Convention sur la coordination judiciaire et l’extradition entre le Royaume du Maroc et La République  Islamique de Mauritanie

Le Gouvernement du Royaume du Maroc

Le Gouvernement de La République  Islamique de Mauritanie

Animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun de tradition politique, sociales, culturelles et religieuses ;

Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les domaines judiciaire et juridique ;

Ont résolu de conclue la présente Convention.

Dispositions générales

Article Premier

 Le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie instituent un échange régulier d’information en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. 

Article 2

Le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie s’engagent à prendre toutes dispositions en vue d’harmoniser leurs législations respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune d’elles.

Titre I

De la coopération et de l'assistance mutuelle

Article 3 

Le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie s’engagent à assurer une assistance mutuelle dans la formation de candidats aux fonctions judiciaires.

Chaque partie contractante s’engage à encourager par l’octroi de bourses, d’allocations ou de subventions, les nationaux de l’autre partie, à entreprendre ou à poursuivre des études ou des stages juridiques, dans son propre pays.

Article 4 

Les parties contractantes s’efforcent de faciliter ou  de promouvoir entre leurs pays l’échange de magistrats, de chercheurs, de spécialistes ou de toute personne exerçant une activité dans l’un des domaines de la Justice.

Titre II

De l’accès aux tribunaux

Article 5

Les ressortissants de chacun des deux Etats auront sur le territoire de l’autre un libre et facile accès auprès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit en raison de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où l’action est introduire aux personnes morales constituées ou autorisées suivant la législation de l’un des deux Etats.

Article 6

Les ressortissants de chacun des deux états jouiront sur le territoire de l’autre Etat du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la législation du pays dans lequel l’assistance sera demandée.

Article 7

Le certificat attestant l’insuffisance, des ressources sera délivré au requerrant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.

Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires dont il relève dans le pays de résidence.

Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront être pris auprès des autorités de l’Etat dont il est le ressortissant.

Titre III

De la transmission  et de la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires

Article 8

Sous réserve des dispositions relatives à l’extradition prévues au Titre VII, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays contractants, sera effectuée directement entre les Ministres de la Justice des deux pays.

Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de deux-ci, les actes judiciaires et extrajudiciaires  destinés à leurs ressortissants.

En cas de conflit sur la nationalité du destinataire elle est déterminée par la législation du pays où doit avoir lieu la notification.

Article 9

Les actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires doivent être accompagnés d’un bordereau portant indications suivantes :

- L’autorité de qui émane l’acte ;

- La nature de l’acte dont la notification est demandée ;

- Les nom et qualité de chacune des parties ;

- Les nom et adresse du destinataire ;

Et en matière pénale, la nature de l’infraction commise.

Article 10 

L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Cette remise sera effectuée au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’un procès-verbal établi par l’autorité intéressé. L’un ou l’autre de ces documents doit être adressé à l’autorité requérante.

En cas de non remise de l’acte, l’autorité requise en fait retour immédiatement à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.

Article 11

Chacune des parties contractantes supporte les frais de la remise effectuée sur son territoire.

Article 12

Les dispositions des Articles précédentes ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résident sur le territoire de l’une des parties contractantes, de faire assurer dans l’un des deux pays la notification et la remise de tous actes aux personnes résidant dans ce pays. Ces notifications et remises doivent être effectuées selon les formes en vigueur dans le pays où elles doivent lieu.

Titre IV

Chapitre premier

De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires

Article 13

Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.

Elles seront adressées directement au Parquet de la juridiction compétente. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire compétente et en  informera immédiatement l’autorité requérante.

Les dispositions du présent Article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit sur la nationalité des personnes à entendre, celle-ci sera déterminée par la loi du pays où doit avoir lieu l’exécution de la commission rogatoire.

Article 14

Les commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le  territoire de l’une des deux parties contractantes seront transmises directement entre les Ministères de la Justice  des deux pays et exécutées par les autorités judiciaires.

L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la Loi de son pays, celle-ci n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit avoir lieu.

Article 15 

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise doit user à cet effet des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

Article 16

Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :

   1° exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est contraire à la législation de son pays ;

   2° informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire afin que les parties intéressées puissant y assister dans le cadre du pays requis.

Article 17

L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts.

Article 18

La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l’exécution de la commission rogatoire produira le même effet juridique que si elle était exécutée auprès de l’autorité compétence de l’Etat requérant.

Chapitre Deux

De la comparution et des témoins en matière pénale

Article 19

Lorsque, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à sa rendre à l’invitation qui lui sera faite, Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où  le pays où l’audition devra avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins de l’autorité consulaire  de l’Etat requérant, l’avance de tout on partie des frais de voyage.

Article 20

Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.

Article 21

Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.

Il sera donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer les-dits détenus dans le plus bref délai.

TITRE V

Du casier judiciaire

Article 22

Les deux services du casier judiciaire des Etats contractants se donneront avis des condamnations irrévocables prononcées dans l’un de ces deux Etats contre leurs ressortissants et les personnes nées sur le territoire de l’autre.

Cet échange s’effectuera entre les services des Ministères de la Justice des deux Etats.

Article 23 

En cas de poursuites devant une des juridictions de l’une des parties contractantes, le parquet près cette juridiction pourra obtenir directement du parquet compétent de l’autre Etat un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.

Titre VI

De l’exécution des jugements

Article 24

En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuse rendues par les juridictions siègent au Royaume du Maroc et sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles applicables dans le pays où elle a été rendue, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;

b) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée ou susceptible d’exécution ;

c) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes du droit international qui y sont applicables. Elles ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans ce même Etat et ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;

e) aucun procès, engagé entre les mêmes parties et pour le même objet ne doit être en cours auprès de l’une des juridictions du pays requis avant l’action en justice devant le tribunal qui a rendu la décision à exécuter.

Article 25

Les décisions visées à l’Article précédent ne peuvent donner lieu à exécution forcée ou de coercition par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune publicité ou de formalités telles que l’enregistrement, l’inscription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.

Article 26 

L’exequatur est accordé sur la demande de la partie intéressée, par l’autorité compétente conformément à la loi du pays où l’exécution est demandée.

La procédure de la demande d’exécution est régie par la loi du pays où l’exécution est requise.

Article 27

La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé est demandé remplit les conditions prévues à l’Article 25 pour jouir de l’autorité de la chose jugée.

Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.

En acceptant la demande d’exécution, si l’exequatur est accordée, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision rendue dans l’autre pays reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.

L’exequatur peut être accordée partiellement pour l’un ou l’autre des chefs de la décision invoquée.

Article 28 

La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue du territoire où ces dispositions sont applicables.

Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date d’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction qui a prononcé la décision d’exécution.

Article 29

La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient de signification de la décision ;

c) un certificat du greffier constatant qu’aucune voie de recours n’a été exercée contre la décision ;

d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance.

Article 30

 La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont régies par la Convention de NEW YORK adopté le 10 juin 1958 par l’assemblée Générale des Nations Unies.

Article 31

Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires des l’un des pays sont déclarés exécutoires dans l’autre, par l’autorité compétente conformément à la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exequatur est requis ou aux principes de droit applicables dans cet Etat.

Article 32 

Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans  l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre, seulement lorsque les actes qui contiennent les stipulations auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente d’après la loi du pays ou l’inscription est demandée.

Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans l’un des deux pays.

Titre VII

De l’extradition

Article 33

Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par les Articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.

Article 34 

Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.

Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Article 35

Seront sujets à extradition :

les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l’une ou l’autre des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ;

les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant a une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement.

Article 36

L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est requise est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique.

Article 37 

L’extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est requisse constitue uniquement une violation des obligations militaires.

Article 38 

En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition ne sera accordée dans les conditions prévues par le présent titre que dans la mesure où il en aura ainsi été décidé par l’échange de correspondances entre les deux parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignée.

Article 39

L’extradition sera refusée

a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis ;

b) Si les infractions ont été jugées définitivement sur le territoire de l’Etat requis ;

c) Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande d’extradition ;

d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;

e) Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis à la condition, dans ce denier cas, que l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son  territoire par un étranger.

L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.

Article 40 

La demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique ; elle doit être accompagnée des pièces judiciaires :

Lorsque la demande concerne un individu, en faisant instance d’instruction l’objet de poursuite, elle doit être accompagnée d’un mandat d’arrêt émanant de l’autorité compétente et spécifiant l’infraction et les textes prévoyant la peine, d’une copie certifiée conforme de ces textes, ainsi que d’une copie certifiée conforme des principaux actes d’instruction ;

Lorsque la demande concerne un individu condamné contradictoirement ou par défaut, elle doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du jugement ou de l’arrêt ;

La demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d’un signalement détaillé de l’individu qui en fait l’objet. Si ce dernier est un ressortissant de l’Etat requérant, elle doit être également accompagnée des pièces utiles pour la justification de sa nationalité. Tous les documents joints à la demande d’extradition doivent être visés par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant.

Article 41

En cas d’urgence sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’Article précédent.

Cette demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.

Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’Article précédent et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.

Elle mentionnera également l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la date, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.

Article 42

Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours après l’arrestation ; les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un des documents mentionnés à l’Article 41.

La mise en liberté de l’intéressé ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

Article 43 

Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions prévues dans le présent titre sont réunies, l’Etat requis dans le cas ou l’omis lui paraîtra susceptible d’être réparé, avertira l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.

Article 44

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Article 45 

Lorsqu’il y aura lieu à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant  servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui découverts ultérieurement seront sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis aux autorités de cet Etat.

Ces objets peuvent être remis même si l’extradition ne peut avoir lieu par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.

Toutefois, seront sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent si de tels droits existent, être restitués, aux frais de l’Etat requérant et dans le plus bref délai, à l’Etat requis à la fin des poursuites exercées par le premier Etat.

L’Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s’il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra même en les transmettant se réserver le faculté de les réclamer pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès qu’il sera possible de le faire.

Article 46 

L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.

En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute d’accord à cet égard, l’intéressé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant.

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa, du présent Article, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader par ses agents dans le délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent Article. Passé ce délai, l’individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables.

 Article 47 

 Si l’individu est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues par l’alinéa premier de l’Article précédent.

La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation différée jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de l’Etat requis.

Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de l’Article précédent.

Les dispositions du présent Article ne feront pas d’obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Article 48 

L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

Lorsqu’ ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif la territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;

Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. Une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues par l’Article 41 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de  l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser  un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.

Article 49

Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’Article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis.

Article 50 

Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de l’Etat requérant étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais d’incarcération.

Article 51 

L’extradition par la voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la vie diplomatique. A l’appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant à extradition.

Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’Article 36 et relatives au montant des pièces.

Dans le cas ou la voie aérienne sera utilisée il sera fait applications des dispositions suivantes :

Lorsqu’ aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues par l’Article 41. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’Article 42 et l’Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit.

Dans le cas ou l’Etat requis du transit demandera l’extradition il pourra être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de ce pays.

Titre VIII

Dispositions diverses

Article 52

Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Mauritanien de la Justice assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions mauritaniennes tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux mauritaniennes. De même ces derniers pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Marocain de la Justice, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux marocains.

Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat, devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.

Article 53 

 La preuve des dispositions législatives et coutumières de chacun des deux Etats doit être faite sous forme de certificat de coutume délivré par les Autorités consulaires intéressées.

TITRE IX

Dispositions finales

Article 54 

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants.

Article 55

La présente convention entera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification.

Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Fait à Nouakchott, le 20 septembre 1972

 

Pour la Partie marocaine
Pour la Partie mauritanienne
Le Ministre des Affaires Etrangères
Le Ministre des Affaires Etrangères
AHMED TAIBI BENHIMA
HAMID OULD MOUNASS