[1]Dahir n° 1-96-141 du 8
rabii II 1417 (24 août 1996) soumettant à référendum le projet de révision de
LOUANGE
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu
Vu la loi n° 8-80 relative à l'organisation des référendums, promulguée par le
dahir n° 1-80-273 du 23 joumada II 1400 (9 mai 1980) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii II 1417 (23 août
1996),
A décidé ce
qui suit
Article
Premier
Sera soumis
à référendum le vendredi 28 rabii II 1417 (13 septembre 1996), le projet de
révision de
Article 2
Les
électeurs auront à répondre par " oui " ou " non " à la
question suivante :
" approuvez-vous le projet de révision de
Article 3
Le présent dahir sera publié au Bulletin
officiel.
Fait à Rabat, le 8 rabii II 1417 (24 août 1996).
Projet de
révision de la constitution
Préambule
Le Royaume du Maroc, Etat
musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain, il s'assigne
en outre, comme l'un de ses objectifs, la réalisation de l'Unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes
internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc
souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes desdits
organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont
universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination d'oeuvrer pour le
maintien de la paix et de la sécurité dans le monde
.
Titre
premier :Dispositions générales des principes fondamentaux
Article premier
Le Maroc est une Monarchie Constitutionnelle, démocratique
et sociale.
Article 2
La souveraineté appartient à
Article 3
Les partis politiques, les organisations syndicales,
les collectivités localeset les Chambres professionnelles concourent à
l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.
Article 4
La loi est l'expression suprême de la
volonté de
Article 5
Tous les Marocains sont égaux devant la
loi.
Article 6
L'Islam est
Article 7
L'emblème
du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq
branches.
La devise du Royaume est DIEU,
Article 8
L'homme et la femme jouissent de droits politiques
égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs
droits civils et politiques.
Article 9
- La liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume ;
- La liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la
liberté de réunion;
- La liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation
syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la
loi.
Article
10
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans
les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent
intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
Article
11
La correspondance est secrète.
Article
12
Tous les citoyens peuvent accéder, dans
les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
Article
13
Tous les citoyens ont également droit à
l'éducation et au travail.
Article
14
Le droit de grève demeure garanti.
Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce
droit peut s'exercer.
Article
15
Le droit de
propriété et la liberté d'entreprendredemeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement
économique et social dela Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus
par la loi.
Article
16
Tous les citoyens contribuent à la défense
de la patrie.
Article
17
Tous supportent, en proportion de leurs
facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les
formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
Article
18
Tous supportent solidairement les charges
résultant des calamités nationales.
Titre II
: De la royauté
Article 19
Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant
Suprême de
Il garantit l'indépendance de
Article 20
Article
21
Le Roi est mineur jusqu'à seize ans
accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs
et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision
de
Le Conseil de régence est présidé par le Premier Président de
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi
organique.
Article
22
Le Roi dispose d'une liste civile.
Article 23
La personne du Roi est inviolable et
sacrée.
Article
24
Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement,
Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait
de la démission du Gouvernement.
Article
25
Le Roi préside le Conseil des ministres.
Article
26
Le Roi promulgue la loi dans les trente
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Article
27
Le Roi
peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement,par
dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
Article
28
Le Roi peut
adresser des messages à
Article 29
Le Roi exerce par dahir les pouvoirs qui
lui sont expressément réservés par
L
Article
30
Le Roi est le Chef Suprême des Forces
Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.
Article
31
Le Roi
accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes
internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes
internationaux sont accrédités auprès de lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances
de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par
la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de
Article
32
Le Roi préside le Conseil supérieur de la
magistrature, le Conseil supérieur de l'enseignement et le Conseil supérieur de
la promotion nationale et du plan.
Article
33
le Roi nomme les magistrats dans les conditions
prévues à l'article 84.
Article
34
Le Roi exerce le droit de grâce.
Article
35
Lorsque l'intégrité du territoire national
est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause
le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir
consulté le Président de
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation.
Titre III
: Du parlement De l'organisation du parlement
Article
36
Le Parlement est composé de deux Chambres,
Article
37
Les membres de
Le Président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril
de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de
celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes
pour une durée d'une année.
Article
38
Les membres de
Le Président de
Lors de la mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de son
élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les
membres du bureau sont élus au début de la session qui suit l'élection puis
renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de
Article 39
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi
ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions
exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou
constituent une atteinte au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlementne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi
ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent,
qu'avec l'autorisation de
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec
l'autorisation du bureau de laChambre à laquelle il appartient, sauf dans le
cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si
Article 40
Le Parlement siège pendant deux sessions par an.
Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième
vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session,
la clôture peut être prononcée par décret.
Article
41
Le Parlement peut être réuni en session
extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue desmembres de l'une
des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires du Parlementse tiennent sur la base d'un ordre du
jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.
Article
42
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à
leurs commissions ; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par
eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent
être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de
l'une des deux Chambres,au sein de chacune des deux Chambres, des commissions
d'enquêtes formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés
et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission
d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire
relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin
par le dépôt de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Article
43
Les séances des Chambres du Parlement sont
publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambrepeut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou
du tiers de ses membres.
Article
44
Chaque Chambre établit et vote son règlement.
Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré, par
le Conseil Constitutionnel, conforme aux dispositions de la présente
Constitution.
Des pouvoirs du parlement
Article 45
La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité
et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur
publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi
d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient
caduque en cas de dissolutiondes deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre
elles.
Article
46
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui
lui sont expressément dévolues par d'autres articles de
- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente
Constitution ;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de
juridictions ;
- le statut des magistrats ;
- le statut général de la fonction publique ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires
;
- le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités locales ;
- le régime des obligations civiles et commerciales ;
- la création des établissements publics ;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur
public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs
fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.
Article
47
Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
Article 48
Les textes pris en forme législative peuvent être
modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils
seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
Article
49
L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour
une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que
par la loi.
Article
50
Le Parlementvote la loi de finances dans des
conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de développementne sont
votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement.Elles
sont reconduites automatiquement pendant la duréedu plan.Seul le Gouvernement
est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme
ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est
pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en
application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits
nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission,
en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à
l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le
projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit
une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
Article
51
Les propositions et amendements formulés par les
membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
De
l'exercice du pouvoir législatif
Article 52
L'initiative des lois appartient concurremment au
Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.
Article
53
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à
toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de huit
jours à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
Article
54
Les projets et propositions sont envoyés pour
examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
Article
55
Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle
des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres,des
décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du
Parlement,soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il
est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en
vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il
est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission
mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine,
en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées.
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si
la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la
décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires
concernées dans un délai de quatre jours.
Article
56
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par
son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des
propositions de lois acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux
questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la
date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.
Article 57
Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement
ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut
s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à
la commission intéressée.
Si le Gouvernement le demande,
Article
58
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption
d'un texte identique.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux
lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après
une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte
paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun
ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement peut
soumettre à
Sont réputées votées à la majorité absolue de
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions.
Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la
délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai
de dix jours après son dépôt.
Les lois organiques relatives à
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil
Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à
Titre IV
: Du gouvernement
Article 59
Le Gouvernement se compose du Premier ministre et
des ministres.
Article
60
Le Gouvernement est responsable devant le Roi et
devant leParlement.
Après la nomination des membres du gouvernement par le Roi, le Premier ministre
se présente devant chacune des deux Chambreset expose le programme qu'il compte
appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le
Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité
nationale et, notamment, dans les domaines intéressant la politique économique,
sociale, culturelle et extérieure.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A
Article
61
Sous la responsabilité du Premier ministre, le
Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.
Article
62
Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut
être dépose par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il
n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.
Article
63
Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les
ministres chargés de leur exécution.
Article
64
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.
Article
65
Le Premier ministre assume la responsabilité de la
coordination des activités ministérielles.
Article
66
Le Conseil des ministres est saisi, préalablement
à toute décision :
- des questions concernant la politique générale de l'Etat ;
- de la déclaration de l'état de siège ;
- de la déclaration de guerre ;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant
- des projets de lois, avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux
Chambres ;
- des décrets réglementaires ;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution ;
- du projet de plan ;
- du projet de révision de
TITRE V :
Des rapports entre les pouvoirs Des rapports entre le roi et le parlement
Article 67
Le Roi peut demander aux Chambresqu'il soit
procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
Article
68
La demande d'une nouvelle lecture est formulée par
un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
Article
69
Le Roi peut, après une nouvelle lecture,
soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis
le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle
lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambresa la majorité
des deux tiers des membres la composant.
Article
70
Les résultats du référendum s'imposent à tous.
Article
71
Le Roi peut, après avoir consulté les
Présidents des deux Chambres et le Président du Conseil Constitutionnel et
adressé un message à
Article
72
L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle
Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la
présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
Article 73
Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui
succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
Article
74
La déclaration de guerre a lieu après
communication faite à
Des
rapports entre le parlement et le gouvernement
Article 75
Le Premier ministre peut engager la responsabilité
du Gouvernement devant
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue
des membres composant
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de
confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
Article
76
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par
Article 77
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au
moins des membres de
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le Président de
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au
moins des membres composant
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par
Titre VI
: Du conseil constitutionnel
Article 78
Il est institué un Conseil
Constitutionnel.
Article
79
Le Conseil Constitutionnel comprend six
membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés
pour la même durée, moitié par le Président de
Le Président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres
qu'il nomme.
Le mandat du Président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas
renouvelable.
Article
80
Une loi organique détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure
qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de
contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de
ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi
que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou
décédés en cours de mandat.
Article
81
Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions
qui lui sont dévolues par les articles de
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque
Chambre,avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil
Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à
A
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel
doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement,
sil y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives
et juridictionnelles.
Titre VII
: De la justice
Article 82
L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Article
83
Les jugements sont rendus et exécutés au Nom du
ROI.
Article
84
Les magistrats sont nommés par dahir sur
proposition du Conseil Supérieur de
Article 85
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article
86
Le Conseil Supérieur de
- du ministre de la justice, vice-président ;
- du Premier Président de
- du Procureur général du Roi près
- du Président de
- de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d'appel ;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions
de premier degré.
Article
87
Le Conseil Supérieur de
Titre
VIII : De la haute cour
Article 88
Les membres du Gouvernement son pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article
89
Ils peuvent être mis en accusation par les deux
Chambres du Parlement et renvoyés devant
Article
90
La proposition de mise en accusation doit être
signée par au moins le quart des membres de
Article
91
Article
92
Une loi organique fixe le nombre des membres de
Titre IX
: Du conseil économique et social
Article 93
Il est institué un Conseil économique et social.
Article
94
Le Conseil économique et social peut être consulté
par le Gouvernement, par
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de
la formation.
Article
95
La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de
fonctionnement du Conseil économique et social sont déterminées par une loi
organique.
Titre X :
De la cour des comptes
Article 96
Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des
organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion.
Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les
dites opérations.
Article
97
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
Article
98
Les cours régionales des comptes sont chargées
d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et
de leurs groupements.
Article
99
Les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de
Titre XI
: Des collectivités locales
Article 100
Les collectivités locales du Royaume sont les
régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre
collectivité locale est créée par la loi.
Article
101
Elles élisent des assemblées chargées de gérer
démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi.
Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales,
préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.
Article 102
Dans les provinces, les préfectures et les
régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des
lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et,
à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.
Titre XII
: De la révision de la constitution
Article 103
L'initiative de la révision de
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il
prend l'initiative.
Article
104
La proposition de révision émanant d'un ou de
plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote
à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette
proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des
deux tiers des membres la composant.
Article 105
Les projets et propositions de révision sont
soumis par dahir au référendum.
La révision de
Article
106
La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la
religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
Titre
XIII : Dispositions particulières
Article 107
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement
prévues par la présente Constitution,
Article
108
En attendant l'installation du Conseil
Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le
Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour
exercer les attributions qui lui sont conférées par