Bulletin Officiel n° : 2842 du 19/04/1967 - Page : 434
Décret royal n° 199-66 du 1er ramadan 1386 (14 décembre 1966) portant création des ordres du Royaume
Louange à Dieu seul !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
(Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception.
Vu le dahir n° 1-63-046 du 22 hija 1382 (16 mai 1963) relatif aux nouveaux ordres du Royaume et notamment son article 2.
Vu le dahir du 12 hija 1355 (24 février 1937) réglementant l'ordre du Ouissam Alaouite Chérifien, tel qu'il a été complété ou modifié,
Décrétons :
Chapitre premier
Les ordres
Section première
Définitions
Article 1
Les ordres du Royaume comprennent :
1. Des ordres nationaux décernés par décrets royaux.
2. Des ordres particuliers décernés par arrêtés des ministres compétents.
Article 2
Les ordres particuliers font l'objet d'une réglementation qui leur est propre et ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret royal.
Article 3
Les ordres nationaux comprennent :
1. L'Ouissam El Mohammadi, ordre de la souveraineté, réservé aux monarques et chefs d'État étrangers, à la Famille Royale et aux Princes étrangers.
2. L'Ouissam El Istiqlal, ordre du combat pour l'indépendance, destiné à récompenser les personnes qui ont contribué par leur action patriotique à la réalisation de l’indépendance.
3. L'Ouissam El Ouala, ordre de la fidélité, destiné à récompenser les personnes qui ont fait preuve d'attachement et de dévouement à Notre Majesté.
4. L'Ouissam El Arch, ordre du Trône, destiné à récompenser les personnes qui se sont particulièrement distinguées par leurs mérites ou leurs services civils ou militaires.
5. L'Ouissam El Askari, ordre du mérite militaire, destiné à récompenser les généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de toutes armes ainsi que les gradés et agents de la gendarmerie et des forces auxiliaires qui se sont distingués par leur courage ou leur valeur militaire .
6. L'Ouissam Er Rida, ordre du mérite civil.
7. L'Ouissam Alaouite, ordre de la dynastie alaouite, dont la réglementation relève désormais des dispositions du présent décret royal.
Article 4
Notre Majesté est de plein droit dignitaire de la classe la plus élevée de tous ces ordres dont Nous sommes le Grand Maître.
Article 5
L'attribution des ordres du Ouissam El Mohammadi, du Ouissam El Istiqlal et du Ouissam El Ouala relève de Notre appréciation souveraine et de Notre choix.
Section II
Descriptions
Ouissam El Mohammadi
Article 6
L'ordre du Ouissam El Mohammadi comporte une classe exceptionnelle, une première classe et une deuxième classe.
Article 7
Classe exceptionnelle. Ce grade comporte : Un collier, en or et pierres précieuses, avec au centre, les armoiries du Royaume.
Une plaque en or de 67mm de diamètre suspendu au collier. Au centre de la plaque, sur un fond en émail vert et entourées de brillants, les armoiries du Royaume avec en exergue l'inscription El Mohammadi .
Article 8
Première classe. Ce grade comporte : Une plaque en or, identique à celle de la classe exceptionnelle. La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine.
Article 9
Deuxième classe. Ce grade comporte : Une plaque en or, identique à celle de la classe exceptionnelle à l'exclusion du cercle de brillants.
La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine.
Ouissam El Istiqlal
Article 10
L'ordre du Ouissam El Istiqlal comprend trois grades : classe exceptionnelle, première classe, deuxième classe.
Article 11
Classe exceptionnelle. Ce grade comporte : Une médaille d'or, ayant la forme d'une étoile à huit branches de 42mm de diamètre. Sur la face, un lion dressé avec la couronne royale, brisant ses chaînes et tenant le drapeau marocain. Au côté droit de la tête du lion figure l'inscription El Istiqlal.
La médaille est suspendue à un ruban rouge de 37mm de largeur comportant deux rayures verticales de couleur noire. Cette médaille s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Article 12
Première classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'argent, ayant la même forme, la même dimension et la même ornementation que la médaille d'or.
- La médaille est suspendue à un ruban identique à celui de la classe exceptionnelle.
- Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Article 13
Deuxième classe
Ce grade comporte :
- Une médaille de bronze, ayant la même forme, la même dimension et la même ornementation que la médaille d'or.
- La médaille est suspendue à un ruban identique à celui de la classe exceptionnelle.
- Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Ouissam El Ouala.
Article 14
L'ordre du Ouissam El Ouala comprend trois classes : classe exceptionnelle, première classe, deuxième classe.
Article 15
Classe exceptionnelle. Ce grade comporte : Une plaque en or de 8omm de diamètre, ayant la forme d'une étoile marocaine dont les cinq branches sont constituées respectivement par sept rayons. Au milieu de la plaque, une étoile d'or, à cinq branches de 55mm de diamètre, émaillée vert. Au centre de cette étoile, l'effigie de Sa Majesté Mohammed V avec en exergue l'inscription El Ouala.
La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine.
Article 16
Première classe. Ce grade comporte : Une étoile d'or à cinq branches de 55mm de diamètre, émaillée vert. Au centre de cette étoile, l'effigie de Sa Majesté Mohammed V avec en exergue l'inscription El Ouala.
L'étoile est portée en cravate suspendue à un ruban aux couleurs de l’ordre : vert et rouge.
Article 17
Deuxième classe. Ce grade comporte : Une étoile d'or identique à celle de la première classe. L'étoile est suspendue à un ruban aux couleurs de l'ordre : vert et rouge. Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Ouissam El Arch
Article 18
L'ordre du Ouissam El Arch comprend cinq classes : classe exceptionnelle, première, deuxième, troisième et quatrième classe.
Article 19
Classe exceptionnelle.
Ce grade comprend :
- Une plaque en or de 8omm de diamètre, de forme pentagonale constituée de cinq ailes rayonnées, comprenant chacune dix éléments sur lesquels est placée l'étoile marocaine, émaillée vert, comportant en son centre les armoiries du Royaume, et, entre les deux éléments inférieurs, l'inscription El Arch .
- Une médaille d'or de 55mm de diamètre présentant la même composition que la plaque, à l'exception des cinq ailes rayonnées qui ne comportent que six éléments chacune. Cette médaille est suspendue à un grand cordon rouge de 101mm de largeur avec de chaque côté une rayure verte.
- La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine, le grand cordon en écharpe sur l'épaule droite.
Article 20
Première classe.
Ce grade comporte :
- Une plaque en or de 8omm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle à l'exception des cinq ailes rayonnées qui sont en argent. La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine.
Article 21
Deuxième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'or de 55mm de diamètre présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle. Cette médaille est portée en cravate suspendue à un ruban de 37mm de largeur aux couleurs de l'ordre.
Article 22
Troisième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'or de 40mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle. Cette médaille est suspendue à un ruban de 37mm de largeur avec rosette, aux couleurs de l'ordre.
- La médaille s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Article 23
Quatrième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'argent de 40mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle. Elle est suspendue à un ruban de 37mm de largeur, aux couleurs de l'ordre.
- La médaille s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Ouissam El Askari
Article 24
L'ordre du Ouissam El Askari comprend cinq classes : classe exceptionnelle, première, deuxième, troisième et quatrième classe
Article 25
Classe exceptionnelle.
Ce grade comporte :
- Une plaque en or de 8omm de diamètre, de forme circulaire. Sur un fond rayonné figure un motif central surmonté de la couronne des Forces armées royales. ce motif présente un lion dressé, brandissent un glaive sur fond d'émail vert, entouré de la devise de l'Armée royale Dieu, la Patrie, le Roi , dont les termes sont séparés par les pointes et les poignées de deux sabres.
- Une médaille d'or de 55mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la plaque.
- La médaille est suspendue à un grand cordon vert de 101mm de largeur bordé de rouge avec une raie en son centre.
- Le cordon est porté en écharpe sur l'épaule droite.
- La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine.
Article 26
Première classe.
Ce grade comporte :
- Une plaque en argent de 80mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle.
- La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine.
Article 27
Deuxième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'argent de 55mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle.
- La médaille est portée en cravate suspendue à un ruban de 37mm de largeur aux couleurs de l'ordre.
Article 28
Troisième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'argent de 40mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle.
- La médaille est suspendue à un ruban de 37mm de largeur, aux couleurs de l'ordre avec rosette.
- Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Article 29
Quatrième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille de bronze de 40mm de diamètre présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle.
- La médaille est suspendue à un ruban de 37mm de largeur, aux couleurs de l'ordre. Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Ouissam Er Rida
Article 30
L'ordre du Ouissam Er Rida comprend trois classes : classe exceptionnelle, première et deuxième classe.
Article 31
Classe exceptionnelle.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'or, simple face de 45mm de diamètre, formée à l'extérieur d'une couronne de laurier et portant en son centre les armoiries du Royaume sur un fond d émail rouge cerclé et en relief d'émail vert.
- La médaille est suspendue à un ruban de 37mm de largeur aux couleurs de l'ordre : rouge, avec deux raies blanches de 4 de largeur à 1mm de chaque bord.
- Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Article 32
Première classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille d'argent de 45mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle.
- La médaille est suspendue à un ruban de 37mm de largeur, aux couleurs de l'ordre.
- Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Article 33
Deuxième classe.
Ce grade comporte :
- Une médaille de bronze de 45mm de diamètre, présentant la même composition que celle de la classe exceptionnelle.
- La médaille est suspendue à un ruban de 37 mm de largeur, aux couleurs de l'ordre.
- Elle s'épingle sur le côté gauche de la poitrine.
Ouissam Alaouite
Article 34
L'ordre du Ouissam Alaouite comprend cinq classes.
1. classe (Grand cordon).
2. classe (Grand officier).
3. classe (Commandeur).
4. classe (Officier).
5. classe (Chevalier).
Article 35
Première classe (Grand cordon. ce grade comporte :
- Une plaque de 84mm de diamètre à cinq faisceaux de rayon argent, surmontée d'une étoile dorée de 40mm de diamètre à cinq branches émaillées blanc, filet rouge, réunies par un feuillage de palme émaillé vert ayant en son centre un cercle doré de 16mm de diamètre sur fond émaillé rouge avec la légende dorée Sa Majesté Chérifienne.
- Une étoile en or de 60mm de diamètre à double face identique à celle de la plaque avec un cercle au centre de 23 mm de diamètre. la deuxième face porte au lieu de la légende Sa Majesté Chérifienne le dessin du parasol royal de couleur rouge sur fond doré. Cette étoile est suspendue à un anneau de feuillage de palme doré par un grand cordon orange clair de 10om de largeur avec de chaque côté une rayure blanche de 5mm à 6mm du bord.
- La plaque est portée sur le côté gauche de la poitrine. Le Grand cordon est porté en écharpe de droite à gauche.
Article 36
Deuxième classe (Grand officier).
Ce grade comporte :
- Une plaque semblable à cette du grand cordon. L'étoile d'officier définie à l'article 38 ci-dessous.
La plaque est portée sur le côté droit de la poitrine et l'étoile d'officier sur le côté gauche.
Article 37
Troisième classe (Commandeur).
Ce grade comporte :
- Une étoile de commandeur identique à celle du Grand cordon et suspendue à un anneau de feuillage de palme doré par une cravate orange clair de 37mm de large, avec de chaque côté, une rayure blanche de 2 mm à 3 mm du bord.
Article 38
Quatrième classe (Officier).
Ce grade comporte :
- Une étoile d'officier semblable à celle du Grand cordon ayant les mêmes dimensions que l'étoile de la plaque et suspendue à un anneau de feuillage de palme doré par un ruban orange clair de 37 mm de large, avec de chaque côté, Une rayure blanche de 2mm à 3 mm du bord et une rosette ayant au milieu une rayure blanche.
Article 39
Cinquième classe (Chevalier).
Ce grade comporte :
- Une étoile de chevalier de mêmes dimensions que celle d'officier et avec les mêmes inscriptions en argent, mais suspendue par un anneau argenté de feuillage de palme, à un ruban orange clair de 37mm de large, avec de chaque côté, une rayure blanche de 2mm à 3mm du bord.
Chapitre II
Nominations et promotions
Section I
Dispositions générales
Article 40
Les nominations et promotions sont faites par décrets royaux pris, chaque année, à l'occasion des fêtes du Trône (3 Mars) et de l'Indépendance (18 Novembre) et publiés au Bulletin officiel du Royaume.
Article 41
Les ordres du Royaume, à l'exception des trois premiers, comprennent limitativement les nombres de titulaires suivants :
Ouissam El Arch : Ouissam Er Rida :
Classe exceptionnelle : 20. Classe exceptionnelle : 1.000.
1re classe : 60. 1re classe : 10.000.
2e classe : 350. 2e classe : 20.000.
3e classe : 1.000.
4e classe : 10.000.
Ouissam El Askari : Ouissam Alaouite :
Classe exceptionnelle : 10 1re classe : 40.
1re classe : 30. 2e classe : 80.
2e classe : 150. 3e classe : 400.
3e classe : 500. 4e classe : 1.500.
4e classe : 5.000. 5e classe : 3.000.
Ouissam El Askari : Ouissam Alaouite :
Classe exceptionnelle : 10. 1re classe : 40
1er classe : 30. 2e classe 80
2e classe : 150. 3e classe : 400
3e classe : 500. 4e classe : 1.500
4e classe : 5.000. 5e classe : 3.000
Article 42
Un décret fixe, le 1er janvier de chaque année, le contingent annuel des différents ordres, par ordre et par classe, à répartir entre les ministères et la chancellerie.
Ces contingents devront être établis compte tenu des nombres limités fixés à l'article précédent.
Article 43
Des nominations et des promotions peuvent être accordées en dehors des dates ci-dessus fixées pour récompenser des services ou à l'occasion de circonstances exceptionnelles.
Article 44
Pour être nommé à la dernière classe de l'un des ordres nationaux, il faut être majeur et jouir de ses droits civils et politiques.
Nul ne pourra être promu au grade supérieur s'il ne justifie d'une ancienneté d'au moins cinq années dans le grade immédiatement inférieur.
Il pourra, toutefois, être dérogé aux conditions prévues au présent article si le candidat justifie de services exceptionnels et si le conseil de l'ordre émet un avis favorable à cette promotion.
Article 45
Une promotion dans l'un des ordres doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article 46
Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier les 1er janvier et 1er septembre de chaque année.
Article 47
Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil et d'un bulletin du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent décret royal et accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont le candidat a relevé ou du ministre des affaires étrangères, si le candidat réside à l'étranger.
Article 48
Dès réception des propositions, le grand chancelier fait aussitôt procéder, pour chaque cas, à une enquête sur la moralité et les titres du candidat. Le dossier est ensuite communiqué au conseil de l'ordre, pour avis.
Article 49
Les listes des propositions retenues pour chaque ordre, établies par ordre de mérite et accompagnées du dossier de chaque candidat et des avis et observations prévus par le présent texte sont soumises à la décision souveraine de Notre Majesté. Le grand chancelier est chargé de l'exécution de ces décisions et de leur publication au Bulletin officiel.
Les décrets précisent que ces décisions ne prennent effet qu'à compter de l'admission dans l'ordre.
Cette admission est suspendue s'il se révèle, après publication du décret royal, que les qualifications du bénéficiaire ne répondent plus aux conditions qui en avaient motivé l'attribution.
Article 50
Des brevets revêtus du Sceau Royal sont remis, après enregistrement à la grande chancellerie et acquittement des droits de chancellerie, aux membres des ordres du Royaume nouvellement nommés ou promus.
Ils ne sont pas accompagnés de l'insigne de l'ordre.
Article 51
Le montant des droits de chancellerie est fixé ainsi qu'il suit :
1. Ouissam : El Arch - Al Askari - Alaouite :
Classe exceptionnelle (Grand cordon) : 100 DH.
1er classe (Grand officier) : 75 DH.
2e classe (Commandeur) : 50 DH.
3e classe (Officier) : 25 DH.
4e classe (Chevalier) : 20 DH.
2. Ouissam Er Rida :
Classe exceptionnelle : 15 DH.
1er classe : 10 DH.
2e classe : 5 DH.
Article 52
Tout candidat aux ordres qui n'aura pas versé à la trésorerie générale les droits de chancellerie dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été informé de son admission dans un ordre sera privé de ses droits et aucune demande ne pourra être renouvelée en sa faveur avant cinq ans à moins qu'il ne soit dûment établi qu'il était hors du Maroc ou que son adresse était incomplète ou inconnue.
La dispense des droits de chancellerie peut être accordée par le grand chancelier, après avis du conseil de l'ordre en raison du caractère exceptionnel des services rendus ou de la situation personnelle des intéressés.
Section II
Dispositions particulières
Ouissam Er Rida
Article 53
Pour être admis dans l'ordre du Ouissam El Arch, le candidat doit être titulaire de la classe exceptionnelle du Ouissam Er Rida depuis cinq années et s'être distingué, pendant cette période dans l'accomplissement de son travail.
Ouissam El Askari
Article 54
Les sous-officiers, caporaux et soldats ainsi que les gradés et agents de la gendarmerie et des forces auxiliaires peuvent être nommés à la quatrième classe de l'ordre du Ouissam El Askari s'ils remplissent une des conditions suivantes :
1. Avoir été cité à l'ordre de l'armée.
2. S'être signalé par des actions d'éclat ou avoir reçu des blessures graves soit au combat, soit en service commandé.
Article 55
En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret royal peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations susvisées, les nominations et promotions dans les ordres en faveur de militaires et assimilés par voie d'inscription à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.
Le tableau susindiqué est soumis dans un délai maximum de six mois à la vérification du conseil de l'ordre et ne devient définitif qu'après approbation par décret royal.
Les propositions de nominations et de promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation dans la même forme.
Section III
Admission dans l'ordre
Article 56
Les décorations sont remises par Notre Majesté ou en Notre Nom par délégation de Notre Majesté par :
- Le Premier ministre.
- Les ministres intéressés.
- Les directeurs de Nos cabinets royaux.
- Le grand chancelier.
- Nos ambassadeurs en pays étrangers.
Les personnes susindiquées peuvent également charger une haute personnalité civile ou militaire pour procéder au Nom de Notre Majesté à la remise des décorations sous réserve d'être titulaire d'un grade dans l'ordre au moins égal à celui qui est attribué.
Article 57
Les ordres sont conférés à titre personnel. Ils ne sont pas transmissibles héréditairement.
Article 58
Nul n'est membre de l'un des ordres du Royaume avant qu'il n'ait été mis en possession de son brevet de nomination ou de promotion. Nul ne peut porter les insignes de l'ordre qui lui a été conféré avant qu'il n'ait reçu son brevet.
Tout titulaire d'un ordre qui perd son brevet doit acquitter la moitié du droit de chancellerie pour en avoir un duplicata.
Article 59
Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute admission à l'ordre portant les signatures du bénéficiaire et de la personne qui a procédé à son admission.
Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par Notre Majesté, le procès-verbal d'admission est signé du grand chancelier et du bénéficiaire de l'ordre.
Article 60
Lorsqu'une nomination ou une promotion dans un des ordres du Royaume intervient à titre posthume ou lorsque le bénéficiaire est décédé avant la réception du brevet, la décoration est remise :
- Au fils aîné du défunt s'il a atteint sa majorité.
- A défaut, la décoration est délivrée suivant l'ordre ci-après :
- Épouse.
- Père.
- Mère.
- Frère aîné.
- Sœur aînée, sous réserve d'être âgée d'au moins 16 ans.
La décoration n'est pas remise à l'une des personnes ci-dessus énumérées si elle a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante ou si elle n'est pas moralement digne de la recevoir.
La remise de la décoration ne confère, dans ce cas, ni le droit de la porter, ni la qualité de titulaire d'un ordre du Royaume.
Section IV
Port des insignes
Article 61
Les décorations énumérées à l'article 3 sont portées dans l'ordre hiérarchique suivant, quel que soit le grade du titulaire :
- Ouissam El Mohammadi.
- Ouissam El Istiqlal.
- Ouissam El Ouala.
- Ouissam El Arch.
- Ouissam El Askari.
- Ouissam El Alaouite.
- Ouissam Er Rida.
Article 62
Sur le territoire du Royaume, les nationaux ne portent à titre exclusif que les insignes des ordres marocains. Ils sont toutefois autorisés à porter les décorations des nations étrangères dans les cérémonies organisées en l'honneur de ces États ou par leurs ambassades ou leurs représentants au Maroc.
A l'étranger, les nationaux sont autorisés à porter les insignes des décorations du pays dont ils sont les hôtes. Le port de ces insignes est déterminé par le statut de chaque ordre.
Les décorations étrangères sont toujours placées après les décorations marocaines. Toutefois, dans les circonstances prévues au premier alinéa du présent article, une priorité courtoise peut être accordée aux ordres nationaux étrangers, mais elle ne concerne pas les trois premiers ordres visés à l'article 61.
Article 63
Les étrangers peuvent porter au Maroc leurs décorations nationales.
Article 64
Le port d'une décoration marocaine sans brevet ou d'une décoration étrangère sans l'autorisation du grand chancelier expose son auteur aux peines prévues par la législation en vigueur.
Article 65
Le port le chaque catégorie des insignes énumérés à la section II du chapitre premier est fonction de la tenue vestimentaire.
A. — Tenue de soirée :
(Djellaba blanche avec selham, habit de soirée, costume national étranger): les titulaires des ordres portent leurs insignes dans l'ordre de priorité suivant :
1. Le grade supérieur (classe exceptionnelle 1erou 2e classe) de l'ordre national.
2. Le grade supérieur d'un autre ordre marocain (classe exceptionnelle, 1er ou classe) à défaut de l'ordre national.
3. Le grade supérieur d'un ordre étranger, à défaut d'un ordre marocain.
Le grand cordon se porte sur la djellaba et avec l'habit de soirée, se porte sous le gilet, sauf en présence du chef de l'État dont relève l'ordre, auquel cas il se porte sur le gilet.
Les décorations pendantes se portent en insignes miniatures.
B. — Autres vêtements officiels :
(Djellaba blanche, jaquette, smoking, tenue sombre, costume national étranger) : les titulaires des ordres portent leurs décorations en commençant par la plus élevée, dans l'ordre protocolaire, s'il s'agit du Ouissam El Mohammadi, du Ouissam El Istiqlal, du Ouissam El Ouala. Dans l'ordre hiérarchique s'il s'agit d'autres décorations.
Sur la djellaba, on peut porter indifféremment les rubans et rosettes ou les décorations pendantes.
C. —Uniformes militaires ou civils :
Les titulaires des ordres portent les décorations pendantes sur la grande tenue et sur les tenues officielles susindiquées et portent les insignes sur les autres tenues.
Toutefois, les chefs de corps et d'unités peuvent prescrire le port des décorations pendantes sur la tenue de campagne dans certaines circonstances, telles que revues militaires.
D. —Toges des universitaires, magistrats et avocats :
Les titulaires des ordres peuvent porter indifféremment les insignes complets de dimensions réglementaires, les insignes miniatures ou les barrettes.
Chapitre III
Administration de l'ordre
Section I
Le conseil de l'ordre
Article 66
Le conseil de l’ordre comprend: Le ministre de la Maison Royale, en qualité de grand chancelier. Le directeur du protocole royal et de la chancellerie, en qualité d'adjoint du grand chancelier.
Six membres représentant chacun des ordres du Royaume.
Article 67
Notre Majesté, Grand Maître des ordres du Royaume, statue comme tel, sur toutes les questions concernant les ordres. Elle prend la présidence du conseil de l'ordre quand Elle le juge utile.
Article 68
Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par Notre Majesté sur proposition du grand chancelier, parmi les membres des ordres nationaux, titulaires au moins du grade de 2e classe. Ils sont nommés pour trois ans par décret royal. Les membres sortants peuvent à nouveau être nommés.
Article 69
Le conseil de l'ordre a pour attribution :
1. De veiller à l'observation des statuts et règlements relatifs aux ordres.
2. De vérifier si les propositions de nomination ou de promotion sont conformes à la législation en vigueur et de dresser la liste des propositions retenues conformément aux principes fondamentaux des ordres.
3. De donner son avis sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des membres de l'ordre et sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter.
Section II
La grande chancellerie
Article 70
Les ordres du Royaume ci-dessus définis constituent l'ordre national du Royaume. Gel ordre est administré par un grand chancelier, assisté d'un adjoint et d'un conseil de l'ordre.
Ce conseil est doté de la personnalité morale, son budget est compris dans le budget de la Maison Royale.
Article 71
Les opérations inscrites au budget de l'ordre sont faites sous la responsabilité d'un agent comptable relevant de la commission nationale des comptes.
Section III
Le grand chancelier
Article 72
Le grand chancelier a seule qualité pour représenter en toutes circonstances l'ordre national du Royaume et, en particulier, devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment, toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l'ordre national.
Article 73
Le grand chancelier préside le conseil de l'ordre. Il est toujours suppléé par son adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre, titulaire de la classe la plus élevée de l'un des ordres.
Article 74
Le grand chancelier présente à Notre Majesté les rapports et projets concernant les ordres du Royaume. Il Nous présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans les ordres.
Article 75
Le directeur du protocole royal et de la chancellerie dirige, sous Notre haute autorité, l'administration centrale de la grande chancellerie.
Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre.
Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration.
Il peut se faire suppléer par le chef du protocole royal ou par l'un de ses membres ayant le rang d'attaché pour assurer les fonctions du secrétariat général.
Article 76
L'adjoint du grand chancelier prête lors de la prise de possession de ses fonctions, le serment suivant :
- Je jure devant Dieu d'être fidèle à ma religion, à ma patrie et à mon Roi, de n'apposer le sceau que sur les brevets dont le mérite des titulaires a été dûment constaté selon la décision du conseil de l'ordre et après accord préalable de Sa Majesté le Roi, Grand Maître de l'ordre, et de défendre les droits et les privilèges donnés par les lois aux personnes décorées des ordres nationaux et d'accomplir ma mission avec honnêteté et intégrité.
Article 77
L'adjoint du grand chancelier est dépositaire du sceau de l'ordre. Sous Notre haute autorité, il dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement de Notre Majesté, Grand Maître des ordres, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand il s'agit de questions relatives aux ordres.
Article 78
Il est tenu à la grande chancellerie :
1. Un registre matricule général des brevets établis par ordre chronologique.
2. Un répertoire alphabétique général des personnes décorées.
3. Un répertoire alphabétique des personnes décorées dans chaque classe des différents ordres.
4. Un inventaire faisant ressortir les recettes de chaque grade des différents ordres et les dépenses effectuées au nom des bénéficiaires des ordres.
Chapitre IV
Discipline
Article 79
Tout membre de l'un des ordres du Royaume qui aura commis une faute contre l'honneur, ou qui aura été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle sera passible de sanctions disciplinaires.
Article 80
Les peines disciplinaires sont :
1. Le blâme.
2. La suspension.
3. La radiation.
Les deux premières sont prononcées par le grand chancelier, après avis conforme du conseil de l'ordre. Notification en est faite à l'intéressé et aux autorités qui ont saisi le grand chancelier du cas.
Après information et accord de Notre Majesté, le brevet est retiré et radiation est opérée sur les registres de la grande chancellerie avec indication de la date du décret et des motifs ayant entraîné cette mesure.
Article 81
Les procureurs de Notre Majesté, les procureurs généraux et les commissaires du Gouvernement près les tribunaux militaires sont tenus d'informer sans délai la grande chancellerie de toute poursuite et de toute condamnation à l'encontre des membres de l'un des ordres du Royaume.
En cas de condamnation, une copie du jugement ou de l'arrêt sera jointe au rapport.
Article 82
Les gouverneurs, pachas et caïds, et à l'étranger, les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et consuls, sont tenus d'informer la grande chancellerie, les premiers par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur et les seconds par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, de tous faits graves dont s'est rendu coupable un membre de l'un des ordres du Royaume et qui seraient susceptibles d'entraîner l'application à son encontre des peines disciplinaires prévues à l'article 80 ci-dessus.
Article 83
Dès réception des avis prévus aux articles 81 et 82, le grand chancelier saisit des faits le conseil de l'ordre par un rapport succinct et fait procéder à une enquête.
Si les faits reprochés sont établis, il transmet le dossier au conseil de l'ordre qui inscrit l'affaire à l'ordre du jour de sa plus proche réunion.
Article 84
L'intéressé est avisé par le grand chancelier de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire avec indication des motifs retenus. Il est invité en même temps, à produire dans le délai d'un mois des explications au moyen d'un mémoire établi par lui ou son avocat.
Article 85
Un rapport sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé est dressé par un des membres du conseil de l'ordre.
Le conseil de l'ordre émet son avis au vu du dossier complet, les peines prononcées ne pouvant être supérieures à celles demandées par le rapporteur.
Si le rapporteur demande la radiation, l'avis doit être approuvé par les deux tiers des membres du conseil avant d'être soumis à l'appréciation de Notre Majesté.
Si le conseil émet un avis de non lieu, notification en est faite à l'intéressé et aux autorités qui sont à l'origine de la procédure.
Article 86
L'exclusion de l'un des ordres du Royaume entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes et toute décoration marocaine ou étrangère.
Le blâme peut être assorti d'une suspension provisoire des droits et prérogatives de l'ordre, objet de cette mesure.
Chapitre V
Des décorations étrangères
Autorisation et port
Article 87
Toute décoration étrangère, objet d'un statut légal, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue.
Article 88
Tout Marocain titulaire d'une décoration étrangère, objet d'un statut légal, ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier.
Article 89
Toute demande d'autorisation émanant d'un fonctionnaire doit être adressée au grand chancelier par l' intermédiaire du ministre dont il relevé.
Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire de 1'autorité locale ou par 1'inter médiaire du consul du Maroc dont il relève, s il réside à l'étranger.
Ces autorités en transmettant la demande font connaître leur avis à ce sujet, après enquête sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions dont il a été investi, et les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes.
Article 90
Toute demande d'autorisation formulée par un Marocain qui n'est pas membre de l'un des ordres du Royaume doit être accompagnée d'une fiche d'état civil.
Article 91
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret royal.
Article 92
Des arrêtés du Premier ministre préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret royal.
Article 93
Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le grand chancelier des ordres du Royaume sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret royal qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 1er ramadan 1386 (14 décembre 1966).
Royaume du Maroc
Direction du protocole Royal
Et de la Chancellerie
Grande Chancellerie
Bulletin de proposition
Nom du candidat……………………………….…………………………………….
Nationalité ……………