Bulletin Officiel n° : 2418-bis du 05/03/1959 - Page : 383

Bulletin Officiel n° : 2418-bis  du  05/03/1959 - Page : 383

 

Dahir n° 1-58-261 du 1er  chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben  Youssef)

 

Que  l'on  sache  par  les  présentes  -  puisse Dieu  en  élever  et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne

 

A décidé ce qui suit :

 

 Dispositions  préliminaires

De l'action publique et de l'action civile

 

Article 1

Toute infraction donne ouverture à une  action publique pour l'application des peines et, si un dommage  a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.     

 

Chapitre premier

 

 De l'action publique

 

Article 2

L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices.  

 

Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la  loi.

 

Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.

 

Article 3

L'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée.

 

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci  est  une  condition  nécessaire  de  la  poursuite.

 

Article 4

Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se  prescrit :

-   En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ;

-   En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ;

-   En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à  compter du jour où la  contravention  a été commise.

 

Article 5

La prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonné par elle.

 

Il en est  ainsi, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas  impliquées  dans  cet  acte  d'instruction  ou  de poursuite.

 

Un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celui fixé à  l'article précédent court à compter du dernier  interruptif.

 

Article 6

La prescription de l'action publique est suspendue au  cas  d'impossibilité  d'agir  provenant de la  loi  elle même.

 

Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque  la  suspension est intervenue.

 

Chapitre  II

De l'action civile

 

Article 7

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral,  directement  causé par  l'infraction.

 

Article 8

Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.

 

Article 9

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière.

 

Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable  du dommage.

 

Article 10

L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique  devant  la  juridiction  civile  compétente.

 

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juri­diction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action  publique  lorsque celle-ci  a  été  mise en mouvement.

 

Article 11

La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

 

Il n'en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par  la juridiction  civile.

 

Article 12

Lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à  la 'compétence  de cette juridiction.

 

Article 13

La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait,  ni arrêté, ni suspendu.

 

Article 14

L'action civile ne se prescrit que selon les règles admises en matière civile.

 

Lorsque l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile.

 

Livre premier

De la recherche et de la constatation des infractions

 

Titre  premier

Des autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions

 

Article 15

La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruc­tion est secrète.

 

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.

 

Chapitre premier

 

De la police judiciaire

 

Section  I

 Dispositions  générales

 

Article 16

La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés  au présent  titre.

 

Article 17

Elle est placée dans chaque ressort de cour d'appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

 

Article 18

Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les  preuves  et d'en  rechercher  les auteurs.

 

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des  juridictions d'instruction  et  défère  à leurs  réquisitions.

 

Article 19

La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire :

1.  les officiers de police judiciaire ;

2.  les agents de police judiciaire ;

3.  les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire.

 

Section II 

Des officiers de police judiciaire

 

Article 20

Ont qualité d'officiers de police judiciaire :

1.  les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du minis­tère public près les tribunaux de paix ou du  sadad ;

2.  les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendar­merie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et  du  ministre de la défense nationale ;

3.  le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police ;

4.  les pachas et caïds ;

5.  les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

 

Article 21

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations, ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles  78 à 81 ci-après.

 

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur  sont conférés par les  articles 58 et suivants.

 

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour  l'exécution  de leur mission.

 

Article 22

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans  les  limites  territoriales  où  ils exercent  leurs  fonctions.

 

Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité  publique.

 

Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription. Au cas d'empêchement d'un de ces commissaires, celui de tout arrondisse­ment voisin est tenu de le suppléer.

 

Article  23

Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procu­reur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance.

 

Dés la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiée conforme, des procès-verbaux qu'ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

 

Lorsqu'il s'agit d'une contravention, les procès-verbaux et les pièces annexes sont adressés à l'officier du ministère public près le tribunal de simple police.

 

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de  leurs rédacteurs.

 

Section III

Des agents de police judiciaire

 

Article 24

Sont agents de police judiciaire :

1.  Les khalifas de pachas ;

2.  Les fonctionnaires des services actifs de police et les gen­darmes qui  n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire.

 

Article  25

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

1.  De seconder,  dans l'exercice de  leurs  fonctions,  les  officiers de police judiciaire ;

2.  De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;

3.  De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de décou­vrir les auteurs de ces infractions.

 

Section  IV

Des fonctionnaires  et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

 

Article 26

Les ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés  forestières.

 

Article 27

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans le lieu où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner. Ce dernier doit se conformer aux prescriptions légales et signer le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

 

Article 28

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

 

Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 26, requérir directement la force publique.

 

Article 29

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts peuvent être requis par le procureur du Roi, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

 

Article 30

 Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant les atteintes aux propriétés forestières.

 

Article 31

Sont officiers de police judiciaire pour la constata­tion de tous crimes, délits et contraventions :

1.  Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints ;

2.  Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.

 

Article 32

Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires :

1.  L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes, sur tout le territoire du royaume ;

2.  Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pou­voirs de police judiciaire.

 

Article 33

Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou  la sûreté extérieure  de l'État, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité judiciaire soit déjà saisie, faire person­nellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

 

S'il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d'en aviser immédiatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur du Roi et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.

 

Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonc­tionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur du Roi.

 

Lorsque le procureur du Roi estime que l'affaire est de la compétence du tribunal permanent des Forces armées royales, il transmet les pièces au ministre de la défense nationale et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient sans délai conduites, en état de garde à vue, et remises à l'autorité qualifiée.

 

Chapitre  II

Du ministère public

 

Section I

Dispositions générales.

 

Article 34

Le ministère public est chargé de l'exercice et du contrôle de l'action publique dans les conditions déterminées aux articles suivants.

 

Il requiert l'application  de la loi.

 

Article 35

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction  répressive.

 

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions doivent être prononcées en  sa présence.

 

Il  assure  l'exécution des  décisions de justice.

 

Article 36

Le ministère public est tenu de prendre des réqui­sitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions  prévues  à  l'article  48.

 

Il développe librement les observations orales qu'il juge néces­saires à l'intérêt de la justice.

 

Section II

Du procureur du Roi

 

Article 37

Le procureur du Roi  représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l'autorité du chef du parquet général, l'action publique  soit d'office, soit sur les dénon­ciations de toute personne lésée.

 

Il doit tenir informé le chef du parquet général des crimes qui parviennent à sa connaissance ainsi que des événements et infractions graves de nature  à  troubler la  paix publique.

 

Article 38

Le procureur du Roi :

-   Reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la  suite  à leur donner ;

-   Procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recher­che et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;

-   Saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes pour en connaître, ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable ;

-   Prend devant ces juridictions les  réquisitions en vue des mesures d'instruction  qu'il  y  a  lieu  d'accomplir ;

-   requiert l'application des peines édictées par la loi ; exerce,  le cas  échéant, contre les décisions rendues, les  voies de recours légales ;

-   assure l'exécution des ordonnances de juge  d'instruction ou du juge des mineurs et celle des décisions de la chambre d'accusation et des juridictions de jugement.

 

Article 39

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice  de ses fonctions, acquiert  la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et  actes qui y sont relatifs.

 

Article 40

Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu sera  pareillement tenue d'en donner avis  au procureur  du Roi.

 

Article 41

Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 

Les attributions respectives du procureur du Roi près le tribunal de première instance et du procureur du Roi près le tribunal régional sont déterminées en fonction de la compétence dévolue à ces tribu­naux  par les articles  258 et  259 ci-après.

 

Article 42

Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire.

 

Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir direc­tement  la  force publique.

 

Article 43

Le procureur du Roi est, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut on, s’il y a plusieurs substituts, par le plus ancien.

 

Le chef du parquet général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public dans un tribunal du ressort de la cour d'appel, un avocat général, un substitut général, un procureur ou un substitut.

En cas de besoin, un juge titulaire ou un juge suppléant peut être délégué à cet effet, par arrêté du premier président sur réqui­sitions du chef du parquet  général et  pour une durée déterminée.

 

Si les nécessités du service l'exigent, en cas d'absence ou d'empêchement de tout représentant du ministère public, le président de la juridiction peut désigner un magistrat du siège pour en remplir toutes les attributions.

 

Article 44

Le procureur du Roi a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions et les délits de leur compétence dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir en ces  matières, l'ouverture  d'une information.

 

Section III

Des fonctionnaires du ministère public près  les tribunaux 

de paix et  les tribunaux  du  sadad

 

Article 45

Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont  remplies par un  substitut du  procureur  du  Roi.

 

En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies :

1.  Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d'appel sur réquisitions du chef du parquet général et pour une durée déterminée

2.  Par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal.

 

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le chef du parquet général désigne l'un ou plusieurs d'entre eux spécialement à cet effet.

 

Dans le cas où il n'existerait pas de commissaire de police dans le lieu où siège le tribunal, les fonctions du ministère public peuvent être exercées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, par un officier ou un sous-officier de la gendarmerie royale.

 

Dans le cas où des infractions forestières seraient poursuivies devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par un préposé de l'administration des eaux et forêts désigné suivant les règles propres à cette  administration.

 

Section IV

Des attributions  du parquet général près  la  cour d'appel

 

Article 46

Le chef du parquet  général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.

 

Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux  criminels du ressort de la  cour d'appel.

 

Article 47

Le chef du parquet  général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

 

Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir direc­tement la  force  publique.

 

Article 48

Le ministre de la justice peut dénoncer au chef du parquet général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre  d'engager ou  de  faire  engager  des poursuites  ou  de saisir la juridiction compétente  de  telles réquisitions écrites que le ministre  juge  opportunes.

 

Article 49

Le chef du parquet général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire  public, soit par un particulier. Il est transmet, avec ses instructions, au  procureur du  Roi.

 

Article 50

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

 

Article 51

Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis  à  la  surveillance du chef du  parquet général.

 

Les fonctionnaires désignés aux articles 26, 31 et, 32 du présent code, sont soumis à la même surveillance dans les limites de leurs attributions de  police judiciaire.

 

Chapitre III

Du juge d'instruction

 

Article 52

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III, ci-après.

 

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il  a connu en sa qualité de juge d'instruction.

 

Article 53

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, à défaut, parmi les juges suppléants, est désigné par arrêté du ministre de la justice  pour une période de trois ans.

 

Au cours de cette période, il peut être mis fin à ses fonctions par une décision prise en la même forme sur avis du bureau de la Cour suprême.

 

Article 54

Lorsque le nombre ou l'importance des affaires à instruire, l'exige, un autre juge titulaire ou suppléant peut, par arrêté du ministre de la justice, être temporairement chargé des attributions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat instructeur  déjà  en  fonction.

 

Article 55

Dans les circonscriptions judiciaires où il n'existe qu'un juge d'instruction, lorsque celui-ci est empêché, par suite de congé, de maladie ou de toute autre cause, ou que le poste se trouve temporairement vacant, le tribunal désigne l'un des juges titulaire ou suppléant pour exercer les fonctions de magistrat ins­tructeur  intérimaire.

 

Dans les circonscriptions judiciaires où il existe plusieurs juges d'instruction, lorsque l'un d'eux est empêché ou qu'un poste de juge d'instruction se trouve vacant, le plus ancien présent désigne celui d'entre  eux  qui sera  chargé d'assurer  l'intérim.

 

Article 56

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte  avec  constitution  de  partie  civile.

 

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article

77.

 

Le juge d'instruction a. dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique

 

Article 57

Sont compétents : le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 

Titre II

Des enquêtes

 

Chapitre premier

Des crimes et délits flagrants

 

Article 58

Il  y a crime ou délit flagrant :

1.  Lorsqu'un fait délictueux se commet ou vient de se com­mettre ;

2.  Lorsque l'auteur est encore poursuivi par la clameur publique ;

3.  Lorsque; l'auteur, dans un temps très voisin de l'action, est trouvé porteur d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux, ou que l'on relève sur lui des traces ou indices établissant  cette participation.

 

Est qualifié crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui même dans des circonstances non prévues aux alinéas précédents, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire de le constater.

Article 59

En cas de crime flagrant, l'officier de police judi­ciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

 

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les  armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui ont été destinés a le commettre, ainsi que tout ce qui pour­rait avoir été le produit de ce crime.

 

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux person­nes qui pourraient avoir participé au  crime.

 

Article 60

Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit sous peine d'une amende de 5.000 à 25.000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélè­vements quelconques.

 

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux victimes.

 

Si les destructions de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine  est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 25.000 à  500.000 francs.

 

Article 61

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participe au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder, dans les conditions fixées à l'article 64 ci-après,  à  une perquisition dont il dresse procès-verbal.

 

Sauf en matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, il a seul, avec les personnes désignées à l'article 62, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

 

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obliga­tion de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti  le respect de ce  secret  professionnel.

 

Les objets et documents saisis sont clos et cachetés si faire se peut. S'ils ne peuvent recevoir de caractères d'écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l'officier de police judiciaire attache une bande de papier qu'il scelle de son sceau.

 

Article 62

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations prescrites par ledit article sont effectuées ainsi qu'il suit :

1.  Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçon­née d'avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert à cet effet deux  témoins pris en  dehors du personnel relevant de  son  autorité.

2.  Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des  pièces ou objets ayant un  rapport avec les faits  incri­minés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d'impossibilité, il  est  procédé conformément  à  l'alinéa précédent.

 

Article 63

Toute communication ou toute divulgation, même dans l'intérêt de l'enquête, sans l'accord de la personne soupçonnée de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, et tout usage de cette communication, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000  à  1.000.000 de francs.

 

Article 64

Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et  après  21  heures.

 

Article 65

Les formalités édictées aux articles 61, 62 et 64 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.

 

Article 66

S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

 

Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

 

Article 67

L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

 

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande  de l'officier  de  police judiciaire,  se  prêter aux  opérations  qu'exige  cette mesure.

 

Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une peine d'un à dix jours d'emprisonnement et 1.000 à 25.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement

 

Article 68

Si pour les nécessités de l'enquête l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 67 ci-dessus, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures.

 

Lorsqu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants, ce délai peut être prolongé d'une durée de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du procureur du Roi. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteinte à la  sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

 

Article 69

Tout officier de police judiciaire doit mentionnent sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

 

Cette mention doit, être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus.

 

Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial coté et paraphé par l'autorité judiciaire et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

 

Article 70

Dans les corps ou services ou les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les men­tions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au  procès-verbal  qui est transmis  à  l'autorité judiciaire.

 

Article 71

Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 59 à 69 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet.

 

Article 72

Les dispositions des articles 59 à 71 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

 

Article 73

L'arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

 

Le procureur du Roi accomplit alors tous actes de police judi­ciaire  prévus au  présent  chapitre.

 

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre  les opérations.

 

Article 74

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur du Roi, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des  tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procu­reur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. Il rend compte de son déplacement au chef du parquet général.

 

Article 75

En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le  procureur du roi peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.

 

Le procureur du Roi interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu'elle se présente spontanément accom­pagnée d'un avocat inscrit au tableau ou d'un défenseur agréé, elle doit être interrogée en présence de ce dernier.

 

Article 76

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur du Roi ou son représentant peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité  et  sur les faits  qui  lui sont  reprochés.

 

Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre II du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.

 

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits spécifiquement politiques ou d'infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de seize ans ou passible de la relégation.

 

Article 77

Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

 

Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus  au  présent  chapitre.

 

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les  opérations.

 

Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur du Roi à  toutes fins utiles.

 

Lorsque le procureur du Roi et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur du Roi peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont le juge d'instruction présent est saisi par dérogation, s'il échet, aux dispositions de l'article 91 ci-après.

 

Article 78

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus  proche.

 

Article 79

En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue, ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi se transporte sans délai sur les lieux  et  procède  aux  premières  constatations.

 

Le procureur du Roi se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

 

Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis  en leur  honneur et conscience.

 

Le procureur du Roi peut aussi requérir information pour rechercher  les  causes  de  la  mort.

 

Chapitre II

De l'enquête préliminaire

 

Article 80

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office procèdent à des enquêtes préliminaires.

 

Ces opérations  relèvent  de  la  surveillance  du  chef du  parquet général.

 

Article 81

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès  de  la personne  chez laquelle  l'opération a  eu  lieu.

 

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ;  si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au  procès-verbal  ainsi que  de  son  assentiment.

 

Les formes prévues par les articles 61 et 64 sont applicables

 

Article 82

En cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque pour les nécessités de l'enquête préli­minaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une per­sonne  à  sa  disposition plus  de  quarante-huit  heures, celle-ci  doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur du Roi.

 

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur du Roi peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

 

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au  parquet.

 

Article 83

Les gardes à vue sont mentionnées dans les  formes prévues aux articles  69 et  70 ci-dessus.

 

Titre III

De l'instruction préparatoire

 

Chapitre premier

Du juge d'instruction

 

Section  I 

Dispositions générales

 

Article 84

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime.

 

Elle est Facultative en matière de délit, sauf dispositions spé­ciales.

 

Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l'article 44 ci-dessus.

 

Article 85

Le juge d'instruction ne peut procéder à l'instruction préparatoire qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur du Roi même si, au cas de crime ou de délit flagrant, il avait déjà exercé les attributions spéciales que lui confère l'article 77 ci-dessus.

 

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

 

Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

 

Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur du Roi les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

 

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est pro­cédé comme il est dit à l'article 94.

 

Article 86

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifes­tation de la vérité.

 

Il est établi une copie au moins de ces actes ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis en  vertu de l'article 87 ci-après.

 

Article 87

S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter ces actes dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles  166 et 167.

 

Article 88

En matière de crime, le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'article précédent, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

 

En matière de délit,  cette enquête est facultative.

 

Article 89

Le juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique. Lorsque ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

 

Article 90

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur du Roi peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

 

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

 

Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur du Roi, une ordonnance motivée.

 

Article 91

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le plus ancien d'entre eux désigne pour chaque infor­mation  le juge qui  en sera  chargé.

 

Article 92

Le dessaisissement du juge d'instruction peut être demandé par requête motivée adressée à la chambre d'accusation, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, soit par l'inculpé.

 

Cette requête  n'a aucun  effet  suspensif.

 

La chambre d'accusation doit statuer dans les dix jours de la réception de la requête. Sa décision est notifiée dans les cinq jours au procureur du Roi et aux parties en cause. Elle ne peut faire l'objet d'aucun  recours.

 

Section II

De  la  constitution  de  partie  civile

 

Article 93

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge  d'instruction  compétent.

 

Article 94

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur du Roi pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

 

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

 

Le procureur du Roi ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'ac­tion publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'ins­truction  passe  outre, il doit  statuer  par  une  ordonnance  motivée.

 

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé  contre toutes personnes  que  l'instruction  fera connaître.

 

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 110 dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre per­sonne dénommée.

 

Article 95

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au  cours  de  l'instruction.

 

Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie  civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé,  soit, par une autre partie civile.

 

Le juge d'instruction statue par ordonnance après communi­cation du dossier  au  ministère  public.

 

Article 96

La partie civile, lorsqu'elle met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction.

 

En cas de non-lieu,le magistrat instructeur, après avoir fait liquider les dépens, ordonne qu 'ils seront mis à la charge de la partie civile.

 

Article 97

Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domi­cile.

 

A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

 

Article 98

Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent en vertu de l'article 57, il rend, après réquisitions du minis­tère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.

 

Article 99

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'in­culpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la  voie civile et sans  préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :

 

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois de la notification faite à l'inculpé, conformément à l'article 202  de la décision de non-lieu devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant la chambre correctionnelle du tribu­nal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

 

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plu­sieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût  maximum de  chaque  insertion.

 

L'opposition, s'il échet, et l'appel sont soumis aux formes et délais  de droit commun  en  matière  correctionnelle.

 

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

 

L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour suprême comme  en  matière pénale.

 

Section  III

Des  transports,  perquisitions et saisies

 

Article 100

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur du Roi qui a la faculté de l'accompagner.

 

Le juge d'instruction est  toujours assisté d'un greffier.

 

Il dresse  un procès-verbal de ses opérations.

 

Article 101

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur du roi  de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction à charge par lui d'avi­ser, au préalable, le procureur du Roi du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

 

Article 102

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

 

Article103

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64.

 

Toutefois, en matière de crime, seul un  juge d'instruction peut procéder à une perquisition à ce domicile, en dehors des heures fixées à l'article 64, à la double condition d'agir en personne et en présence du procureur du Roi.

 

Article 104

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins sans lien de subordination avec les autorités judiciaires ou  de  police.

 

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 62 et 64.

 

Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l'obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti  le respect de  ce  secret professionnel.

 

Article 105

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant. l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul, sauf en matière d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

 

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inven­toriés et placés sous scellés.

 

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

 

Le juge d'instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent, il fait remettre dans le plus bref délai aux intéressés copie des documents dont la saisie est main­tenue.

 

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont-la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consi­gnations ou à la Banque d'État.

 

Article 106

Toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de  francs.

 

Article 107

L'inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir des droits sur un objet placé sous la main de justice  peut  en réclamer  la  restitution au  juge  d'instruction.

 

La demande émanant de l'inculpé ou de la partie civile est communiquée au ministère public et à toute autre partie. La de­mande émanant d'un tiers est communiquée au ministère public, à  l'inculpé et à  tout autre partie.

 

Toutes  observations doivent être produites dans les trois jours de la communication.

 

Le juge d'instruction statue sur cette demande ; sa décision peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête. Dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois  que  l'information  puisse s’en trouver  retardée.

 

Lorsque la demande émane d'un tiers, celui-ci peut, au même titre que les parties, adresser à la chambre d'accusation ses observations écrites, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de  la  procédure.

 

Article 108

Après décision de non-lieu, le juge d'instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis.

 

Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d'accusation, comme il est dit à l'alinéa 4 de l'article précédent.

 

Section IV

Des  auditions de témoins

 

Article 109

Le juge d'instruction fait convoquer devant lui, par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de la convocation leur est délivrée.

 

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

 

Article 110

Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaître, de  prêter  serment,  s'il  échet,  et de déposer.

 

Toutefois, la personne visée par une plainte peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.

 

Article 111

Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l'inculpé, par le juge d'instruction assisté de son greffier.

-   Il est  dressé  procès-verbal  de  leurs  déclarations.

 

Article 112

Lorsque les témoins parlent une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligibles pour les inculpés, les parties, les autres témoins ou pour lui-même, le juge d'instruction, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, fait appel comme inter­prète à toute personne capable d'assurer la traduction  âgée de dix huit ans au moins et non appelée à témoigner dans l'affaire. L'in­terprète, s'il n'est pas déjà' assermenté, doit prêter serment de traduire fidèlement.

 

En cas de contestation soulevée au cours de la traduction, sur la fidélité de celle-ci, le juge apprécie l'opportunité de la désignation d'un autre interprète.

 

Article 113

Si un témoin est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, il lui est donné un interprète ayant l'habitude, ou à défaut capable de conférer avec lui.

 

Le procès-verbal mentionne les nom, prénoms, âge, profession, domicile et prestation de serment de cet interprète, qui le signe.

 

Article 114

Le serment prévu aux deux articles précédents est prêté  par l'interprète dans les termes suivants :

 « Je jure et promets de traduire fidèlement les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s'exprimant en des langages ou  idiomes différents ». 

 

Article 115

Les témoins, avant d'être entendus sur les faits, sont invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, le cas échéant leurs tribu et fraction d'origine, à dire s'ils sont parents ou alliés des parties et a quel degré, ou s'ils sont à leur service ou s'ils sont frappés d'incapacité. Il est fait mention au procès-verbal de ces demandes et réponses.  

 

Il peut leur être donné lecture des dispositions pénales sanctionnant le faux témoignage.

 

Article 116

Chaque témoin, la main droite levée, prête ensuite serment dans les termes suivants :

« Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».

 

Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de ser­ment ; il en est de même des personnes frappées d'une peine cri­minelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé sont dispensés de ce serment.

 

La prestation de serment par une personne qui en est inca­pable, indigne, ou dispensée, n'est pas une  cause  de  nullité.

 

Article 117

Sa déposition terminée, le témoin est invité à la relire telle qu'elle vient d'être transcrite, puis, s'il déclare y persister, à  la  signer  et  à  en  parapher chaque  page.

 

Si le témoin est illettré, lecture de sa déposition lui est faite par le greffier ; la signature et chaque paraphe sont remplacés par une  empreinte digitale.

 

Si le témoin refuse de signer ou d'apposer son empreinte, mention en est portée au procès-verbal. Chaque page du procès-verbal est signée par le juge et par le greffier ; elle l'est en outre par l'interprète  lorsqu'il  a prêté  son  concours.

 

Article 118

Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leurs concours toutes opérations ou reconstitutions utiles à la manifestation de la vérité.

 

Article 119

Les procès-verbaux ne doivent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'inter­prète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

 

Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ou des pages ne comportant pas le paraphe ou l'em­preinte du témoin.

 

Article 120

Tout témoin qui comparaît peut, sur sa demande. Recevoir une indemnité de comparution, et s'il y a lieu une indemnité de séjour,  ainsi que le remboursement de ses frais de voyage.

 

Ces indemnités et frais sont payés immédiatement après avoir été  taxés par le  juge d'instruction conformément au tarif  légal.

 

Article 121

 Lorsqu'un témoin ne comparaît pas et après une deuxième convocation demeurée également infructueuse à lui adres­sée, soit par lettre recommandée avec avis postal de réception, soit par convocation notifiée par agent du bureau des notifications, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur du Roi, le contraindre à comparaître par la force publique et le condamnent à une amende de 1.000 à 20.000 francs.

 

Cette condamnation est prononcée par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Toutefois, s'il comparait  ultérieurement, le témoin peut sur présentation de ses excuses et justification être déchargé de l'amende en tout ou en partie par le juge d'instruction,  après réquisitions du procureur du Roi.

 

Article 122

La mesure de contrainte prise contre le témoin défaillant est exécutée par les autorités de police ou de gendarmerie sur la réquisition qui leur est adressée à cet effet par le juge d'instruction. Le témoin est  conduit directement et sans délai devant, le  magistral qui a  prescrit la mesure.

 

Article 123

Toute personne qui après avoir déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction peut être déférée au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement de un à trois mois et à une amende de 6.000 à  100.000 francs ou à l'une de ces deux peines  seulement.

 

Article 124

Lorsqu'un témoin résidant dans la circonscription judiciaire du juge d'instruction se prétend dans l'impossibilité de comparaître, ce magistrat se transporte pour l'entendre ou délivre à cet effet commission rogatoire dans les formes prévues à l'article  166 ci-après.

 

Lorsque ce témoin réside hors de la circonscription judiciaire du juge d'instruction, celui-ci requiert le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel réside le témoin à l'effet de se transporter auprès de lui pour recevoir sa déposition. Dans le cas où le témoin n'habiterait pas au siège du tribunal du juge d'ins­truction requis, ce dernier peut commettre un officier de police judiciaire à l'effet de l'entendre.

 

Article 125

S'il vient à être constaté qu'un témoin s'était faussement prétendu dans l'impossibilité de comparaître, il peut être  procédé contre lui conformément aux dispositions de l'article  121.

 

Article 126

Les dépositions reçues en exécution de l'article 124 sont envoyées directement et sous pli  fermé au juge d'instruction saisi de l'affaire.

 

Section V

Des interrogatoires et confrontations.

 

Article 127

Lors de la première comparution, le juge d'instruction relève l'identité de l'inculpé en lui faisant préciser ses nom, prénoms, filiation, âge, tribu d'origine, état, profession, lieu actuel de sa résidence, antécédents judiciaires. Il prescrit s'il y a lieu toutes investigations propres à vérifier cette identité en soumettant notamment l'inculpé à l'examen du service anthropomé­trique ou à un examen médical.

 

Le juge d'instruction fait connaître expressément à l'inculpé les faits qui lui sont imputés, et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est portée au procès-verbal.

 

Si l'inculpé désire spontanément faire des déclarations immédiates,  celles-ci sont reçues sans délai par le juge d'instruction.

 

Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en fait, désigner un d'office si l'inculpé le demande.  Mention  en  est portée au  procès-verbal.

 

Le juge avertit en outre l'inculpé qu'il devra l'informer de tout changement d'adresse. L'inculpé peut faire élection de domicile dans le ressort du  tribunal.

 

Article 128

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le juge d'instruction peut immédiatement procéder à un interro­gatoire et à des confrontations au cas d'urgence résultant, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article  77.

 

Le  procès-verbal  doit faire  mention des  causes  d'urgence.

 

Article 129

L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer  librement  avec son  conseil.

 

Dans les maisons d'arrêt où n'est pas appliqué un régime cellulaire, le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

 

En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil  de l'inculpé.

 

Article 130

La partie civile régulièrement constituée peut se faire assister d'un  conseil dès sa première audition.

 

Article131

L’inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au jupe d'instruction le nom du ou des conseils choisis par eux.

 

Article 132

L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y aient renoncé expressément, qu'en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

 

Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard  deux jours  francs  avant  chaque  interrogatoire.

 

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé au  plus tard la  veille de chaque interrogatoire.

 

Elle  doit également être mise à la disposition du conseil de la partie civile, au plus tard la veille de chaque audition de cette dernière.

 

Article 133

Au cours des interrogatoires et confrontations de l'inculpé, ainsi que des auditions de la partie civile, les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole pour poser une question qu'après y avoir été autorisés par le juge d'instruction. Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions doit être reproduit ou joint au  procès-verbal.

 

Article 134

Les procès-verbaux d'interrogatoires et de confrontations sont établis dans les formes prévues aux articles 117 et 119.

 

S'il est fait appel à un interprète, les dispositions des articles  112  ou 113 sont  applicables.

 

Section  VI

 Des  mandats  et de  leur exécution

 

Article 135

En  matière de crime ou de délit, le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

 

Article 136

Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables. Il précise l'identité de l'inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.

 

Les mandats sont exécutoires sur  toute l'étendue du Royaume.

 

Du mandat  de  comparution :

Article 137

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquée par ce mandat.

 

Il est notifié à celui qui en est l’objet par un agent du bureau des notifications et exécutions ou par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique ; copie du mandat est  remise à  l'inculpé  au  moment de  la  notification.

 

Article 138

L'inculpé qui ayant fait l'objet d'un mandat de comparution se présente devant le juge d'instruction doit être im­médiatement interrogé par ce dernier.

 

Du  mandat d'amener :

 

Article 139

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.

 

Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique. Celui-ci le présente à l'inculpé  et lui  en délivre  copie.

 

Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant, chef de la maison d'arrêt qui lui en délivre  également  copie.

 

Le mandat d'amener peut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens. Dans ce cas les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'ori­ginal du mandat doit, dans les délais les plus rapides, être transmis à  l'agent chargé d'en  assurer l'exécution.

 

Article 140

L'inculpé, conduit devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener décerné par ce magistrat, doit être immédiatement interrogé.

 

Si l'interrogatoire, ne peut être immédiat, l'inculpé est con­duit dans la maison d'arrêt, où il ne peut être détenu plus de vingt quatre heures. A l'expiration de ce délai, et s'il n'a pas été interrogé, il est conduit d'office, par les soins du surveillant, chef de la  maison d'arrêt, devant le procureur du Roi, qui requiert le juge d instruction ou en son absence, tout autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l’interrogation, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.

 

Article 141

Tout inculpé arrêté en vertu  d'un mandat d'amener qui a été maintenu plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt, sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

 

Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré celle détention est passible des peines prévues pour la détention arbitraire.

 

Article 142

Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d’amener se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège du juge d'instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le  procureur  du  roi du lieu  de  l'arrestation.

 

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; il le fait ensuite transférer au lieu ou siège le juge d'instruction saisie de l'affaire.

 

Toutefois si l'inculpé déclare s'opposer à son transfèrement en faisant valoir des arguments sérieux contre l'inculpation, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat, par les moyens les plus rapides, est donné au juge d'instruction  compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, ou à vérifier les arguments présentés par l'inculpé.

 

Le procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.

 

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

 

Article 143

Si l'inculpé contre lequel a été décerné un man­dat d'amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au commissariat de police ou à l'officier de police chef des services de  sécurité  publique  de  sa résidence.

 

Le commissaire de police ou l'officier de police chef des services de sécurité publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

 

Article 144

L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader doit être  contraint  par  la  force.

 

Le porteur du mandat d'amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition  contenue  dans  ce  mandat.

 

Du mandat de dépôt :

Article 145

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer  l'inculpé  lorsqu'il lui a  été précédemment  notifié.

 

Ce mandat est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d'interrogatoire.

 

Article 146

Le juge, d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et  si l'infraction constitue un crime ou  un délit punissable  d'une peine  privative de  liberté.

 

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'inculpé au surveillant, chef de la maison d'arrêt, lequel lui délivre une  reconnaissance de la remise de  l'inculpé.

 

Du mandat  d'arrêt :

Article 147

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur  le mandat où il sera reçu et  détenu.

 

Il est décerné, après avis du procureur du Roi, si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire du royaume, et si les faits incriminés constituent un crime ou un délit punissable d'une peine privative  de liberté.

 

Le mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues à l'article 139, alinéas 2  et 3.

 

Il peut, en cas d'urgence, être diffusé suivant les prescriptions de l'alinéa 4 du même article.

 

Article 148

Hors le cas prévu à l'article 149, alinéa 2 ci-après. L’inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire  indiqué  sur  le  mandat.

 

Le surveillant, chef de cet établissement, délivre à l'agent chargé de l'exécution la reconnaissance de la remise de l'inculpé.

 

Article 149

Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 140 et 141 sont applicables.

 

Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur du Roi du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire ; mention est faite de cet avis au procès-verbal.

 

Le procureur du Roi informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert  le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur du Roi en réfère au juge mandant.

 

Article 150

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen avant cinq heures et après vingt, et une heures.

 

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

 

Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière habitation, et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils signent, ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.

 

Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès verbal par le commissaire de police, ou, en l'absence de commissaire de police, par l'officier de police chef des services de sécurité publique et  lui  en  laisse copie.

 

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite, selon les cas transmis  au juge  mandant ou au  greffe du  tribunal.

 

Article 151

L'inobservation des formalités prescrites dans la présente section, lorsqu'elle a porté atteinte à la liberté individuelle rend le juge d'instruction et le procureur du Roi, et s'il y a lieu le greffier, passibles de sanctions disciplinaires.

 

Section VII

De la détention  préventive

 

Article 152

La détention préventive  est une mesure exceptionnelle.  Lorsqu'elle est  ordonnée,  les  règles  ci-après  doivent être observées.

 

Article 153

En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonne­ment de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

 

Article 154

Dans les cas autres que ceux prévus à l'article précédent, la détention préventive ne peut excéder deux mois.  A  l'expiration de ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance spé­cialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur du Roi. Chaque prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de deux  mois.

 

Article 155

En toute matière, la mise en  liberté provisoire, lorsqu'elle n'est pas de droit, peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur du Roi, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Elle peut en outre être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement.

 

Le procureur du Roi peut également la requérir à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la  date de ces réquisitions.

 

Article 156

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précèdent et éventuellement avec offre de cautionnement.

 

Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur du Roi aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations.

 

Le juge d'instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur du Roi.

 

Lorsqu'il y a une partie civile en cause, l'ordonnance du juge d'instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l'avis donné à cette partie.

 

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du chef du parquet général se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf s'il y a supplément d'information. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d'accusation appartient éga­lement au procureur du Roi.

 

Article 157

La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure.

 

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l'intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.

 

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la  l’intention par la chambre d'accusation.

 

En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en  liberté.

 

Article 158

La juridiction d'instruction on de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étran­gère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s'éloigner sans auto­risation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 à 12.000 francs.

 

La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale compétente pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations  temporaires  de  déplacement à l'intérieur  du  territoire.

 

Article 159

Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus aux articles 157 et 158, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée.

 

La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

 

Article 160

Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d'arrêt, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l'information et, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire. Avis de cette décla­ration est donnée par le chef de cet établissement à l'autorité com­pétente.

 

Après la mise en liberté provisoire, si l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut décerner un nouveau mandat.

 

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d'accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que cette cham­bre sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de sa décision.

 

Article 161

Lorsque la liberté provisoire est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit :

1.  la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ;

2.  le paiement,  dans l'ordre suivant :

a) des frais avancés par la partie civile.

b) des ceux faits par la partie publique ;

c)  des amendes ;

d) des  restitutions  et dommages-intérêts.

 

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

 

Article 162

Le cautionnement est fourni en espèces,  billets de  Banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l'État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou du receveur de l'enregistrement,  et de ce dernier exclusivement lorsqu'il  s'agit de litres.

 

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

 

Article 163

La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

 

Elle est acquise à l'État, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution  du  jugement.

 

Néanmoins, le juge d'instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d'absolution ou d'acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

 

Article 164

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en  cas de  non-lieu,  d'absolution  ou  d'acquittement.

 

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l'amende, aux restitutions et dommages et intérêts dans l'ordre énoncé dans I'article 161. Le  surplus  est  restitué.

 

Article 165

Le ministère public, d'office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans le cas de l'article 163, alinéa 2, soit l'extrait de jugement dans le cas prévu par l'article  164, alinéa 2.

 

La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai,  aux  ayants  droit,  la  distribution  des  sommes  déposées.

 

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.

 

Section VIII

Des commissions rogatoires

 

Article 166

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge de paix ou juge du sadad du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux sou­mis à la juridiction de chacun d'eux.

 

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

 

Elle ne peut ordonner que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites. 

 

Article 167

Les magistrats ou officiers de  police judiciaire  commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

 

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.

 

Article 168

Tout témoin cité pour être entendu au cours de  l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de  prêter serment et  de déposer.

 

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article  121,  alinéa 1.

 

Article 169

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à rete­nir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de  quarante-huit  heures.

 

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

 

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70.

 

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécu­tées  en vertu de la commission rogatoire.

 

Article 170

Lorsque la commission rogatoire ordonne des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut sur  l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

 

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens; chaque  diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du  magistrat mandant.

 

Section IX

De l'expertise

 

Article 171

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise.

 

Le ou les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

 

Lorsque le juge d'instruction estime ne cas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel dans les formes et délais prévus aux articles  205 et 206.

 

Article 172

Les experts sont choisis sur la liste dressée annuellement dans chaque cour d'appel. Cette liste est établie au début de l'année judiciaire par une commission composée, sous la présidence du premier président de la cour d'appel, des présidents de chambre, d'un conseiller rapporteur et de deux magistrats du parquet géné­ral. Cette commission est également compétente pour prononcer toutes radiations.

 

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent égale­ment par  décision  motivée choisir des  experts en  dehors  de cette liste.

 

Article 173

L'expert inscrit pour la première fois sur la liste de la cour d'appel prête oralement serment devant cette juridiction dans les termes ci-après :

 « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission d'expert  et  de  donner mon avis en toute impartialité et indépendance ».

 

Ce serment n'est pas renouvelé tant que l'expert demeure inscrit sur la liste.

 

Article 174

L'expert choisi en dehors de la liste, prête avant l'accomplissement de sa mission, devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, le serment ci-dessus.

 

Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le ma­gistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement, dont  les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

 

Article 175

La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique, doit toujours être précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

 

Article 176

Lorsque la décision ordonnait  l'expertise émane du juge d'instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties. La notification doit indiquer les nom et qualité de l'expert et reproduire le libellé de la mission qui lui est donnée.

 

La décision ordonnant l'expertise n'est pas  susceptible d'appel.

 

Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties peuvent présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci peuvent porter, soit sur le choix, soit sur la mission de l'expert désigné.

 

Article 177

Lorsque la décision émane d'on juge d'instruction et que l'expertise doit porter entre autre sur des indices, matières ou produits susceptibles d'altération ou de disparition, l'inculpé ou son conseil peut, dans le même délai de trois jours, choisir pour être adjoint à l'expert commis un expert assistant que le juge d'instruction sera tenu de désigner.

 

S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire ce choix qui, exceptionnellement et seulement, en cas d'opposition d'intérêts, peut porter sur deux experts au plus.

 

Toutefois, en cas de nécessité, le juge d'instruction peut, par décision motivée, ordonner à l'expert commis de procéder immédiatement à celles des constatations ou opérations qui présentent un caractère d'urgence immédiat.

 

Article 178

L'expert assistant est, à moins d'impossibilité, choisi  sur la liste prévue à l'article  172  ci-dessus.

 

Il doit être convoqué par l'expert commis, à toutes opérations d'expertise. Il en suit le déroulement et peut formuler toutes sug­gestions qu'il estime utiles pour un meilleur accomplissement de la mission. Si ses suggestions ne sont pas prises en considération par l'expert commis, ce dernier doit en faire mention dans son rapport  en indiquant  les  motifs de  son  refus.

 

Article 179

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

 

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut Être prorogé sur requête de l'expert commis et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui l'a désigné. Les experts commis qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et docu­ments qui leur auraient été déjà confiés en vue de l'accomplisse­ment de leur mission. Ils peuvent être en outre l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de la liste prévue par l'article 172.

 

Article 180

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

 

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

 

Article 181

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des techniciens nommément désignés et spécialement qualifiés  par  leur  compétence.

 

Les techniciens ainsi désignés prêtent serment dans les condi­tions prévues à l'article 174.

 

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à  l'article  185.

 

Article 182

Conformément à l'article 105, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l'inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n'auraient pas été ouverts ou inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture  des  scellés, dont  ils  dressent  inventaire.

 

Article 183

Les experts peuvent recevoir à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l'inculpé.

 

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, dans les formes et conditions prévues par les articles 132 et 133.

 

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission,  hors la présence du juge et des conseils.

 

Article 184

Au cours de l'expertise les parties peuvent demander à là juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommé­ment désignée, qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

 

Article 185

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées l'expert commis rédige un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. L'expert doit attester avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées et signe son rapport.

 

Si l'expert assistant a des réserves à formuler, il les consigne dans une note que l'expert commis est tenu d'annexer à son rapport avec ses  propres  observations.

 

Article 186

En cas de pluralité d'experts commis, lorsqu'ils sont d'avis différents ou qu'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique dans leur rapport commun son opinion avec ses réserves, en les motivant.

 

Article 187

Le rapport, et les scellés ou leurs résidus, sont déprisés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ce dépôt est  constaté  par procès-verbal.

 

Article 188

Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit notifier aux parties les conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 132 et 133 ; après cette noti­fication, il convoque les parties, reçoit leurs déclarations et fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observation ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément  d'expertise ou de contre-expertise.

 

En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L'ordonnance rendue dans ce cas par le juge d'instruction peut être frappée d'appel dans les formes et délais prévus aux articles  205 et 206.

 

Article 189

Les experts peuvent être entendus à l'audience comme témoins dans les conditions prévues aux articles 330 et 332

 

Section X

Des nullités, de l'information

 

Article 190

Les dispositions prescrites aux articles 127, 128 et 132 doivent être observées, à peine de nullité, tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

 

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à se prévaloir de la nullité et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

 

Article 191

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusa­tion en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur du Roi  et en  avoir avisé l'inculpé et la partie civile.

 

S'il apparaît au procureur du Roi qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de  sa transmission à la chambre d'accusation et présente à cette chambre une requête aux fins d'annulation.

 

Dans l'un et l'autre cas, la chambre d'accusation procède comme il est dit à l'article 227.

 

Article 192

 Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles édictées aux articles 127, 128 et 132, lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie, en cause.

 

La chambre d'accusation  décide si l'annulation doit être limitée à l'acte visé ou s'étendre partiellement ou totalement à la procédure  ultérieure.

 

Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

 

La chambre d'accusation est saisie conformément à l'article pré­cédent  et  statue ainsi qu'il est dit à l'article  127.

 

Article 193

Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel.

 

Il est interdit d'y puiser des charges contre les parties aux débats, à peine de sanctions disciplinaires pour les magistrats et de pour suites devant leur chambre de discipline pour les défenseurs.

 

Article 194

A l'occasion du jugement des délits ou des contraventions, les juridictions saisies peuvent, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation des actes atteints de nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

 

Lorsque la juridiction annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.

 

Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir. Elle statue en outre, s'il y a lieu, sur le maintien en détention de l'inculpé.

 

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans leur seul intérêt.  Cette renonciation doit être expresse.

 

Section XI

Des ordonnances de règlement

 

Article 195

Aussitôt qu'il estime l'information terminée, le juge d'instruction communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.

Article 196

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.

 

Les inculpés préventivement  détenus sont mis en liberté.

 

Le juge d'instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

 

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile s'il en existe une en cause. Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.

 

Article 197

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de simple police et ordonne la mise en liberté du prévenu si celui-ci est détenu.

 

Article 198

Si le juge estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent code, il prononce le renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente.

 

Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

 

Article 199

Dans le cas de renvoi, soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction compétente en matière de délits, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordon­nance au procureur du Roi.

 

Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la juridiction qui doit statuer.

 

Le procureur du Roi ou son représentant devant la juridiction saisie doit faire citer le prévenu pour l'une des plus prochaines audiences en observant les délais de citation prévus à l'article 369 du présent code.

 

Article 200

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur du Roi au chef du parquet général près la cour d'appel pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre d'accusation.

 

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la, chambre d'accusation.

 

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal s'il n'en est autrement ordonné.

 

Article 201

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

 

Article 202

Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.

 

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au parquet général, à celle de la partie civile. Si l'inculpé est détenu, la communication lui en est faite par l'intermédiaire du surveillant, chef de la maison d'arrêt.

 

Les ordonnances prévues par les articles 95, 154, 156 et dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes des articles 206 et 207, interjeter appel, leur sont notifiées à la requête du procureur du Roi dans les vingt-quatre heures.

 

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur du Roi par le greffier le jour même où elle est rendue.

 

Article 203

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur du Roi. Elles contiennent les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, tribu d'origine, domicile et profession  de l'inculpé.

 

Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

 

Section XII

De l'appel des ordonnances du juge d'instruction

 

Article 204

Le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.

 

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans la journée qui suit celle où l'ordonnance a été rendue.

 

Au cas d'ordonnance prescrivant une mise en liberté provisoire, l'inculpé est maintenu en détention jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu à l'alinéa précédent, à moins que le procureur du Roi ne consente à la mise en liberté immédiate. L'appel interjeté par le procureur du Roi prolonge le maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel.

 

Article 205

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au chef du parquet général.

 

Cet appel doit être notifié aux parties dans les dix jours qui suivent celui où l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue.

 

Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire.

 

Article 206

L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances prévues par les articles 95, 154 et 156.

 

Il peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.

 

L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification de l'ordonnance qui a été faite à l'inculpé, conformément à l'article 202.

 

Lorsque l'inculpé est détenu, cette déclaration est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial. Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de réitérer cette déclaration au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures.

 

Article 207

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé.

 

Elle peut, comme ce dernier, interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence.

 

L'appel de la partie civile est interjeté dans les formes prévues à l'alinéa 3 de l'article 206 ci-dessus dans les trois jours de la notification de l'ordonnance faite au domicile élu par elle.

 

Article 208

Lorsque l'appel a été interjeté, le dossier de l'information ou la copie établie conformément à l'article 86 est adressé par le magistrat instructeur, dans les quarante-huit heures de l'appel, au procureur du Roi.

 

Ce dernier doit transmettre ce dossier avec son avis motivé au parquet général au plus tard dans les cinq jours de l'appel.

 

Article 209

Lorsque l'ordonnance  frappée d'appel n'est pas une ordonnance de règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la chambre d'accusation, poursuit son information.

 

Section  XIII

De  la  reprise  d'information sur charges nouvelles

 

Article 210

L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

 

Article 211

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

 

Article 212

Il appartient au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

 

Chapitre II

De la chambre d'accusation

 

Section I

Dispositions générales

 

Article 213

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.

 

Le président et les conseillers qui la composent sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour immédiatement avant l'ouverture de la période  des vacations.

 

Si les nécessités du service l'exigent, les magistrats composant la chambre d'accusation peuvent être appelés à compléter les autres chambres de la cour.

 

En cas d'empêchement d'un  des magistrats composant la cham­bre d'accusation, un arrêté du premier président pourvoit à son remplacement.

 

Article 214

Les fonctions du ministère public devant la cham­bre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un  greffier de la cour d'appel.

 

Article 215

La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est nécessaire.

 

Article 216

Le ministère public met l'affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de détention pré­ventive et dans les vingt jours en tout autre matière ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.

 

Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, à moins qu'il y ait supplément d'information.

 

Article 217

Dans les poursuites intentées devant les juridictions compétentes en matière de délits ou de contraventions, et jusqu'à l'ouverture des débats, le chef du parquet général lorsqu'il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état dans la quinzaine de leur réception et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.

 

Article 218

Le chef du parquet général agit de même lorsqu'il reçoit postérieurement à un arrêt le non-lieu prononcé par la cham­bre d'accusation des pièces lui paraissant contenir des charges nou­velles telles que définies â l'article 211.

 

Dans ce cas, et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du chef du parquet général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

 

La chambre d'accusation statue et prononce, s'il y a lieu, un arrêt de reprise d'information sur charges nouvelles.

 

Article 219

Les parties et leurs conseils jusqu'à la veille de l'audience sont admis à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

 

Pour l'établissement de ces mémoires, les conseils peuvent prendre communication,  soit au greffe de la chambre d'accusation du dossier  comprenant  les réquisitions du parquet général, soit au cabinet d'instruction de la copie prévue à l'article 86.

 

Les mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour du dépôt.

 

Article 220

Les débats se déroulent sans publicité ; la cour statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller commis et examens des réquisitions écrites déposées par le parquet général et des mémoires produits par les parties.

 

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution person­nelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

 

Article 221

Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d'accusation.

 

Article 222

La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du chef du parquet général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles.

 

Elle peut également, dans tous les cas, après avoir provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.

 

Article 223

Elle peut d'office ou sur les réquisitions du chef du parquet général, ordonner que soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes que lui révélerait l'examen du dossier de la procédure et qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction, ou renvoi devant les juridictions compétentes pour connaître des délits ou des contraventions.

 

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.

 

Article 224

Les infractions sont réputées connexes :

a) soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plu­sieurs personnes réunies ;

b) soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même  en  différent temps et en  divers lieux,  mais  par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;

c)  soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

Le recel est réputé connexe à l'infraction par laquelle les objets recelés ont, en tout ou partie, été enlevés, détournés ou obtenus.

 

Article 225

La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l'article 226 des personnes qui n'avaient pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

 

Cette décision peut être frappée de pourvoi en cassation.

 

Article 226

Il est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle délègue à cet effet.

 

Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

 

Article 227

La chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise.

 

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

 

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 222, 223 et 225, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre 1'information.

 

Article 228

Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, le chef du parquet général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction.

 

Lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l'arrêt infirmatif termine l'information.

 

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort en plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

 

Article 229

Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

 

Le chef du parquet général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.

 

Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 219 et 220.

 

Article 230

La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

 

Article 231

Elle examine s'il existe contre les inculpés des charges suffisantes.

 

Article 232

Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou si l'auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu.

 

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

 

La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur la restitution postérieurement à cet arrêt.

 

Article 233

Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent une contravention, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 355.

 

Le prévenu détenu est mis en liberté.

 

Article 234

Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit correctionnel ou un délit de police, tels que définis aux articles 252 et 253, elle ordonne le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad sui­vant les distinctions établies à l'article 391.

 

Si l'emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l'article 153, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

 

Article 235

Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal criminel.

 

Elle peut saisir également cette juridiction des délits connexes.

 

Article 236

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accu­sation.

 

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.

 

L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier, au plus tard, la veille de l'audience, à moins qu'il n'en soit dispensé par ordonnance du président du tribunal criminel.

 

L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel.

 

Article 237

Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier.

 

Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de la comparution personnelle des parties.

 

Article 238

La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.

 

Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais les parties qui succombent.

 

Toutefois, 1a partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par dérision spéciale et motivée.

 

Article 239

A l'exception de ceux qui ordonnent la réouverture d'une information sur charges nouvelles, les arrêts de la chambre d'accusation sont, par lettre recommandée, portés dans les vingt-quatre heures à la connaissance des accusés, de leurs conseils et des parties civiles.

 

Section II

Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation

 

Article 240

Le  président de la chambre d'accusation ou dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, l'un des prési­dents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs  propres définis aux articles suivants.

 

En cas d'empêchement de ce président, ces pouvoirs propres sont attribués par délibération de  l'assemblée générale de la cour d'appel à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

 

Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un  magistrat du  siège appartenant à la cour d'appel.

 

Article 241

Le président de la chambre d'accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des articles 87 et 88 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

 

Article 242

A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre. Tout juge d'instruction adresse au chef du parquet général un relevé de toutes les affaires en cours portant mention, pour cha­cune d'elles, de la date du dernier acte d'information exécuté.

 

Les procédure dans les quelles sont  l’impliquées des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial.

 

Le chef du parquet général transmet ces relevés et états, dans les dix jours de leur réception, au président de la chambre d'accu­sation.

 

Article 243

Le président de la chambre d'accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d'instruction.

 

En matière de détention préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel pour y vérifier la situation d'un inculpé détenu.

 

Si la détention lui apparaît injustifiée, il adresse au juge d'instruction les recommandations nécessaires.

 

Section III

Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire

 

Article 244

La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité.

 

Article 245

Elle est saisie soit par le chef du parquet général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procé­dure qui lui est soumise.

 

Article 246

La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; après réquisitions du chef du parquet général, elle entend l'officier de police judiciaire mise en cause.

 

Ce dernier doit être invité à prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

 

Il peut se faire assister par un avocat.

 

Article 247

La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.

 

Article 248

Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au chef du parquet général à toutes fins qu'il appartiendra.

 

Article 249

Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du chef du parquet général aux autorités dont ils dépendent.

 

Article 250

Les dispositions de la présente section sont applicables aux ingénieurs, chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.

 

Livre II

Du jugement des infractions

 

Titre premier

De la compétence

 

Article 251

Les juridictions répressives compétentes pour connaître des infractions commises par les délinquants majeurs de seize ans, sont :

1.  Les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad ;

2.  Les tribunaux de première instance et les tribunaux régio­naux ;

3.  Les  tribunaux criminels ;

4.  les cours d’appel.

 

Chapitre  premier

Des règles ordinaires de compétence et des règlements de juges

 

Section I 

 Des règles ordinaires de compétence

 

Article 252

Sauf dérogations résultant de lois spéciales, relè­vent de la compétence des tribunaux de paix ou des tribunaux du sadad, dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement :

1.  Les contraventions de simple police ;

2.  Les délits, dits délits de police, pour lesquels la loi prévoit soit une peine d'amende quel qu'en soit le taux, soit une peine d'emprisonnement d'un maximum inférieur ou égal à deux ans avec ou sans amende.

 

Article 253

Sauf dérogations résultant de lois spéciales, tous autres délits, dits délits correctionnels, pour lesquels la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum supérieur à deux ans avec ou sans amende, relèvent de la compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement.

 

Article 254

La compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux s'étend aux délits de police et contra­ventions  indivisibles du  délit correctionnel  qui leur est déféré.

 

Elle peut s'étendre aux délits et contraventions lorsque ceux-ci sont unis, par un des liens de connexité prévue à l'article 224, au délit correctionnel objet de la poursuite principale.

 

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.

 

Article 255

Lorsqu'il estime que l'infraction qui lui est déférée sous la qualification de délit correctionnel ne constitue qu'un délit de police ou une contravention, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, si le ministère public, le prévenu ou la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, demeure compétent et son jugement est rendu en dernier ressort.

 

Article 256

Constitués en tribunaux criminels conformément aux prescriptions de l'article 434, les tribunaux de première instance ou les tribunaux régionaux, dans les limites des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement, connaissent de tous les faits qualifiés crimes par la loi.

 

Article 257

La compétence des tribunaux criminels s'étend à tous crimes, délits ou contraventions lorsqu'ils sont indivisibles du crime faisant l'objet de la poursuite principale ou qu'ils lui sont unis par un des liens de connexité définis à l'article  224.

 

Article 258

Relèvent de la connaissance des tribunaux du sadad, des tribunaux régionaux ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes, toutes les infractions prévues et punies par le code pénal ou par des textes spéciaux n'attribuant pas expressément compétence à d'autres  juridictions.

 

Article 259

Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes :

1.  Les infractions qui, par applications des règles de compétence édictées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire du Maroc, étaient soumises aux juridictions instituées par ce dahir ;

2.  Les infractions pour lesquelles ces mêmes juridictions reçoi­vent expressément compétence en vertu de textes  spéciaux.

 

Article 260

Le juge saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.

 

Aucune exception préjudicielle n'est admise que sur justification des faits ou titres donnant un fondement à la prétention du prévenu et, lorsque l'exception proposée sera de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'infraction à la loi pénale.

 

Le juge fixe un bref délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans le délai imparti et de justifier de la continuation de ses diligences,  il est passé outre au jugement.

 

Article 261

En matière de contraventions, est exclusivement compétente la juridiction de jugement du lieu de l'infraction.

 

En matière de crimes ou de délits, est compétente la juridiction de jugement, soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de la résidence du prévenu ou de l'accusé ou de l'un de ses complices, soit du lieu de leur arrestation même opérée pour une autre cause.

 

Article 262

Les dispositions de la présente section relatives aux règles, ordinaires de compétence ne sont applicables aux mineurs de seize ans que sous réserve des prescriptions édictées par les articles 514 et suivants du présent code.

 

Section II

Des règlements de juges

 

Article 263

Il y a lieu à règlement de juges :

-   soit lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même fait punissable ;

-   soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incom­pétentes  à propos du  même fait par  décision devenue  définitive :

-   soit lorsque après renvoi ordonné par un juge d'instruction la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive.

 

Article 264

Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune  dans  la  hiérarchie judiciaire.

 

Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, il est soumis à l'examen de la chambre d'accusation, statuant toutes sections réunies  lorsqu'elle  en  comporte  plusieurs.

 

A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions d'instruction et de jugement, ordinaire ou d'exception, est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême.

 

Article 265

La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l'inculpé ou prévenu, de la partie civile ; elle est rédigée en forme de requête ; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges.

 

La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe.

 

Ni la présentation de la requête, ni l'instance à laquelle elle donne lieu n'ont d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autre­ment ordonné par la juridiction appelée à statuer. Cette dernière peut prescrire l'apport de toutes les procédures utiles ; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.

 

Sa décision ne peut faire l'objet ni d'opposition ni d'appel.

 

Chapitre II

Des règles exceptionnelles de compétence

 

Section I

Du jugement des crimes et délits imputés à

certains magistrats ou fonctionnaires

 

Article 266

Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leur fonctions.

 

Article 267

Lorsque l'imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d'appel ou un magistrat chef d'un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un ou plusieurs de ses membres.

 

Il est procédé à l'instruction dans les formes prévues au titre  de l'instruction  préparatoire

 

L'instruction terminée, le ou les magistrats instructeurs rendent, suivant les cas, une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la Cour suprême. Celle-ci statue toutes chambres réunies.

 

Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour suprême.

 

Article 268

Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour d'appel, la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par le procureur général près de ladite cour ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction qu'elle désignera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuivi.

 

L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou devant la chambre d'accusation du ressort de la cour d'appel.

 

Article 269

Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal régional, d'un tribunal de paix ou d'un tribunal du sadad, un pacha, un supercaïd, le premier président de la cour d'appel, saisi par le ministère public  ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, que l’affaire, soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription où l'inculpé exerce ses fonctions.

 

Article 270

Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent à l'égard des caïds et des officiers de police judiciaire inculpés ou prévenus d'avoir commis un crime ou un délit dans l'exercice de leurs  fonctions.

 

Lorsque l'officier de police judiciaire est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du royaume, la Cour suprême est compétente à son égard dans les formes prévues à l'article 267.

 

Section II

De la sanction  des  infractions  commises à 

l'audience des juridictions  de jugement

 

Article 271

Par dérogation aux règles normales de compétence ou de procédure, les cours et tribunaux, aux cas d'infraction commises à l'audience, procèdent sur réquisition du ministère public, ou même d'office, dans les conditions fixées aux articles 341 à 345 du présent code.

 

Lorsque l'infraction commise est, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement, soit un crime, les cours et tribunaux peuvent décerner mandat de dépôt  ou d'arrêt.

 

Section III

Des renvois pour cause de suspicion légitime

 

Article 272

En matière de crime, de délit ou de contravention, la chambre criminelle de la Cour suprême peut, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de juge­ment, soit de droit commun, soit d'exception, et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre.

 

Article 273

La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient été révélés  que  postérieurement.

 

Elle est déposée au greffe de la Cour suprême soit par le procu­reur général près ladite cour, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile.

 

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il ne soit autrement ordonné par la chambre criminelle de la Cour  suprême.

 

La requête est notifiée immédiatement à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême.

 

La chambre criminelle de la Cour suprême statue en chambre du conseil hors la présence des parties ; l'arrêt rendu leur est notifié sans délai.

 

Section IV

Des renvois pour cause d'intérêt public

 

Article 274

Le renvoi peut également être ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême, mais seulement à la requête du procureur général près ladite cour dans les cas suivants :

1.  Pour cause de sécurité publique ;

2.  Pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pourvu  qu'il n'en  résulte aucun préjudice pour  la  manifestation de la vérité ou l'exercice des droits de la défense.

 

Il est  procédé dans les formes prévues à l'article précédent.

 

Titre  II

De la récusation des magistrats

 

Article 275

La récusation d'un magistrat peut être demandée :

-   Quand il a, ou quand sa femme a, un intérêt personnel au jugement de l'affaire ;

-   Quand il y a parenté ou alliance entre lui ou sa femme, et l'une des parties, ou l'un des avocats des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

-   Quand il y a procès en cours, ou terminé, depuis moins de deux ans, entre l'une des parties et le magistrat, ou sa femme, ou leurs ascendants et descendants ;

-   Quand le magistrat est créancier ou débiteur d'une des parties ;

-   Quand il a précédemment donné son avis ou son témoignage dans la procédure, ou en a connu en premier ressort ;

-   S'il est tuteur, héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civilement responsable ou de la partie civile, ou si l'un d'eux est son héritier présomptif ;

-   S'il y a inimitié grave et notoire entre qui et le prévenu, le civilement responsable ou la partie civile ;

-   S'il est l'auteur de la plainte.

 

Article 276

Les officiers du ministère public ne peuvent être récusés.

 

Article 277

Tout juge qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 275 est tenu de le déclarer à la juridiction ou la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie,  décide s'il doit s'abstenir.

 

Article 278

Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.

 

Article 279

Celui qui veut récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.

 

Article 280

La demande de récusation est formulée par écrit. Elle doit préciser, à peine de nullité, le moyen de récusation invo­qué ; elle doit être accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant ou par son mandataire spécial. Elle est adressée au premier président de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu'elle concerne un magistrat de cette haute juridiction.

 

Article 281

Sauf dans le cas prévu à l'article 286, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le juge dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du chef du parquet général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

 

Article 282

Le premier président provoque les explications du juge ou des juges dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il statue sur la requête après avis du chef du parquet général.

 

Article 283

L'ordonnance admettant la récusation n'est pas motivée. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Elle entraîne dessaisissement  immédiat  du  juge  ou  des  juges récusés.

 

Article 284

L'ordonnance rejetant la demande de récusation est motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême, mais l'exercice de ce recours ne fait obstacle ni à la continuation de la procédure, ni au jugement.

 

Article 285

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême statue par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 281 sont applicables.

 

Article 286

Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire ou au débats et la requête est transmise sans délai au premier président.

 

Article 287

Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la con­damnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 francs.

 

Titre III

Des règles communes aux diverses juridictions pour

la tenue des audiences et le prononcé dés jugements

 

Chapitre  premier

Des audiences

 

Section I 

Des modes de preuves

 

Article 288

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d'après son intime conviction.

 

S'il estime que la preuve n'est point rapportée, il constate la non culpabilité du prévenu et prononce son acquittement.

 

Article 289

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.

 

Article 290

Si l'existence de l'infraction est subordonnée à une preuve de droit civil, le juge observe à cet égard les règles du droit, civil.

 

Article 291

Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire.

 

Article 292

Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement.

 

Article 293

Tout autre procès-verbal ou rapport n'est établi qu'à titre de simples renseignements.

 

Article 294

Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rap­ports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux.

 

Article 295

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.

 

Article 296

Le juge qui ordonne une expertise doit se conformer aux dispositions des articles 171 à 175 et 179 à 188 du présent code.

 

Article 297

La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332.

 

Section II

De la composition des juridictions et de la publicité des audiences

 

Article 298

Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit.

 

Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause.

 

En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier.

 

Article 299

Le magistrat qui préside à la police de l'audience.

 

Il dirige l'examen de l'affaire à l'audience et les débats.

 

Il doit rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement.

 

Il décide des suspensions d'audience.

 

Article 300

La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure.

 

Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe immédiatement.

 

En cas de nécessité, la juridiction peut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être  à nouveau citées à comparaître.

 

Article 301

Hors les cas prévus aux articles 302 à  et 303, l'instruction à l'audience et les débats sont publics à peine de nullité.

 

Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité.

 

Article 302

 Lorsqu'il estime leur présence inopportune, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

 

Article 303

Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos.

 

La non publicité ainsi ordonnée s'applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l'instruction ou des débats.

 

Section III

Des règles générales du déroulement de l'audience

 

Article 304

Le président constate, dans chaque affaire, l'iden­tité du prévenu. S'il y a lieu, il procède à l'appel des témoins et s'assure de la présence de la partie civile, du civilement respon­sable, des experts et de l'interprète.

 

Il fait retirer les témoins et les experts.

 

Il est alors procédé à l'examen de la cause et aux débats.

 

Article 305

L'examen de l'affaire comporte : l'interrogatoire du prévenu s'il est présent, l'audition des témoins et des experts, la présentation, s'il y a lieu, des pièces à conviction.

 

Article 306

Cet examen terminé, les débats, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, se déroulent dans l'ordre suivant :

-   La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule sa demande de dommages-intérêts ;

-   Le ministère public prend ses réquisitions,

-   Le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, exposent leur défense ;

-   Le prévenu a la parole le dernier ;

-   Le président prononce alors la clôture des débats.

 

Article 307

Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immé­diatement.

 

Si le renvoi à une date indéterminée s'avère nécessaire, les parties doivent être à nouveau citées à comparaître.

 

Section IV

De la comparution des délinquants

 

Article 308

Hors les cas prévus aux articles 371, alinéa 2, et 376, tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience.

 

Lorsqu'il ne comparaît pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s'il a été cité à personne ou par jugement de défaut s'il a été cité de toute autre manière.

 

En matière délictuelle, le prévenu détenu peut, sans citation préalable, être conduit à l'audience et être juge par décision contradictoire.

 

Article 309

Si le prévenu ou son représentant dans les termes de l'article 376, a répondu à l'appel de la cause, il ne peut plus faire défaut quand bien même il se retirerait de l'audience ou  refuserait de se défendre.

 

Article 310

Tout prévenu, en tout état de la procédure, peut recourir à l'assistance d'un défenseur.

 

Le même droit appartient à son représentant légal.

 

Article 311

L'assistance d'un défenseur est obligatoire devant les tribunaux criminels.

 

Elle l'est également en matière de délits dans les cas suivants :

1.  Quand le prévenu est soit mineur de seize ans, soit muet ou aveugle ;

2.  Dans les cas où le prévenu encourt la relégation.

 

Article 312

Toutes les fois que l'assistance d'un défenseur est obligatoire, si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas aux débats ou refuse ou cesse de remplir sa mission, il en est désigné immédiatement un autre par le président de la juridiction.

 

Article 313

Le président fait comparaître le prévenu.

 

Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les juges, les parties ou lés témoins, ou s'il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète. Les dispositions de l'article 112 sont applicables à ce dernier.

 

Le prévenu, le ministère public ou la partie  civile peuvent, au moment de cette désignation, récuser l'interprète en motivant leur récusation. La juridiction statue sur cette demande.

 

Si le prévenu est sourd ou muet, les débats sont modifiés, pour lui permettre de les suivre utilement, et il est procédé dans les formes prévues à l'article 113.

 

Article 314

Le président interroge le prévenu sur son identité et lui énonce l'inculpation dont il fait l'objet.

 

Article 315

Il fait procéder, s'il y a lieu, à l'appel des témoins et les invite à quitter la salle.

 

Il procède ensuite à l'interrogatoire du  prévenu.

 

Article 316

Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de la vérité.

 

Il peut également, lors de l'interrogatoire du prévenu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a été procédé au cours de l'information ou d'information pour infractions connexes.

 

En cas d'incident contentieux, la juridiction statue.

 

Article 317

Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent, par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci,  poser des questions  au prévenu.

 

Si le président refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction.

 

Article 318

Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieurement suivie, les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

 

Si l'exception est rejetée, il est passé outre aux débats, tout droit de recours étant réservé pour être exercé en même temps que le recours contre la décision sur le fond.

 

Section V

De l'audition des témoins et des experts

 

Article 319

Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment, s'il échet, et de déposer, sous les sanctions prévues par la loi.

 

Le témoin est cité à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile, soit du prévenu.

 

La citation mentionne que la non-comparution ou le faux témoignage est puni par la loi.

 

Article 320

Le président du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres sur rapport du minis­tre de la justice

 

Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

 

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition  est  reçue  par  écrit  dans  la  demeure  du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou; si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par un magistrat désigné par le premier président.

 

Il est, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est  requis.

 

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

 

Au tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats à peine de nullité.

 

Article 321

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères.

 

Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

 

Il est alors procédé dans les formes prévues à l'article 320 ci-dessus.

 

Article 322

Après l'interrogatoire du prévenu, les témoins sont entendus  séparément.

 

Le président demande à chaque témoin ses nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, et, le cas échéant, sa tribu et sa fraction d'origine, s'il est parent ou allié du prévenu ou de la partie civile et à quel degré, ou s'il est à leur service.

 

Il lui demande également s'il est frappé d'une incapacité de témoigner.

 

Article 323

Avant de déposer, le témoin prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116.

 

Préalablement à ce serment, lecture peut lui être donnée des dispositions pénales réprimant le faux témoignage.

 

Article 324

Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment ; il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle

 

Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé sont dispensés de serment et sont entendus à titre de simple renseignement.

 

Toutefois, la prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée  n'est pas une cause de nullité.

 

Article 325

Ne peuvent être entendus en témoignage :

-   Le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité ;

-   Le ministre d'un culte,  sur ce qui lui a été confié dans l'exercice de son ministère.

 

Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.

 

Article 326

Lorsque le témoin parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible, les dispositions de l'article 112 du  présent  code  reçoivent  application.

 

Article 327

Lorsque le témoin est sourd ou muet, il est fait application des dispositions de l'article 113 du présent code.

 

Article 328

Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats n'est pas tenu de renouveler son serment, mais le président lui rappelle, s il y  a lieu, le serment qu'il a déjà prêté.

 

Article 329

Les témoins déposent dans l'ordre établi par la partie qui les a  cités.

 

Les témoins cités par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.

 

Le  président  peut toutefois  en  décider  autrement.

 

Article 330

Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et  après  autorisation  du président.

 

Après chaque déposition, le président de la juridiction demande au prévenu s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit. Il demande ensuite au ministère public et à la partie civile s'ils ont des questions à faire poser.

 

Article 331

Le greffier doit faire mention au procès-verbal de l'identité des témoins et de la prestation des serments. Il y résume,  en  outre, l'essentiel de leurs dépositions.

 

Article 332

Conformément aux dispositions de l'article 189, les experts sont entendus à l'audience dans les mêmes formes que les témoins.

 

Section VI

De la constitution de partie civile et de ses effets

 

Article 333

Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l'avait déjà fait, dans les conditions prévues aux articles 93 à 97,  devant la juridiction d'instruction.

 

Article 334

La partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de sa demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience entre les mains du président, des conclusions assorties du récépissé du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de sa demande et le montant des  dommages-intérêts  sollicités.

 

En l'absence du dépôt de ces conclusions, la partie civile est réputée s'être désistée. Toutefois, lorsqu'elle avait mis l'action publique en mouvement elle peut, malgré ce désistement, être condamnée par la juridiction de jugement à tout ou partie des dépens exposés  antérieurement  à  l'audience.

 

Article 335

La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction petite, devant la juridiction de jugement se constituer partie civile dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article précédent.

 

Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte partie civile, à préciser l'infraction génératrice du préjudice dont il est demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l'élection de domicile au lieu où siège la juridiction, à moins que le requérant ne soit domicilié sans son ressort.

 

A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut se prévaloir du défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de, la loi.

 

Article 336

Les personnes qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits civils ne peuvent se constituer partie civile qu'avec l'autorisation ou l'assistance de leurs représentants légaux.

 

La femme qui déclare à l'audience vouloir se constituer partie civile contre son mari peut y être autorisée par la juridiction saisie.

 

Article 337

Si la personne qui se prétend lésée est incapable d'agir elle-même, par suite de maladie mentale ou en raison de sa minorité et n'a pas de représentant légal, le tribunal peut, sur requête  du  ministère  public, lui  désigner  un  mandataire  spécial.

 

Article 338

La déclaration de constitution de partie civile peut être faite en tout état de la procédure jusqu'à la clôture des débats.

 

Article 339

La partie civile qui se désiste avant le prononcé du jugement n'est pas tenue des frais postérieurs à son désistement.

 

Article 340

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action civile devant la juridiction compétente civile ou commerciale.

 

Section VII

Des troubles et de la police de l'audience

 

Article 341

Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provo­quent un trouble ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le président de la juridiction les fait expulser ; s'ils résistent ou s'ils reviennent, il ordonne leur arrestation et les fait conduire à la maison d'arrêt.

 

Mentions de l'incident et de l'ordre du président sont portées au procès-verbal ; copie de ce procès-verbal est remise au surveillant, chef de la maison d'arrêt comme titre justificatif de la détention.

 

L'ordre de détention ainsi donné par le président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

 

Le perturbateur est détenu pour vingt-quatre heures, sans préjudice des poursuites exercées, s'il y a lieu, conformément aux articles  342  à 345.

 

Article 342

Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu'il soit expulsé de l'audience.

 

S'il est libre, il lui est fait application de l'article précédent ; s'il est détenu, il est reconduit à la maison d'arrêt.

 

Les débats continuent hors sa présence.

 

Lorsque le prévenu a été expulsé, le greffier doit, après chaque audience, se transporter à la maison d'arrêt et lui donner lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements ou arrêts intervenus.

 

Ces jugements ou  arrêts  sont  tous  réputés  contradictoires.

 

Article 343

Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l'auteur et les témoins ; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi.

 

Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

 

Article 344

Si l'infraction commise constitue un délit, il est procédé conformément à l'article précédent.

 

La condamnation qui est prononcée par une juridiction dont les décisions sont sujettes à appel peut faire l'objet de cette voie de recours.

 

Article 345

Si l'infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne l'arrestation de l'auteur, fait dresser procès-verbal des faits et renvoie sans désemparer le prévenu et les pièces devant le  juge d'instruction  compétent.

 

Chapitre II

Des jugements ou arrêts et de leurs effets

 

Article346

Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique.

 

Article 347

Tout jugement ou arrêt doit contenir :

1.    L'indication  de  la juridiction  qui le  prononce ;

2.    La date  de son prononcé ;

3.    L'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms, profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et  antécédents judiciaires de l'inculpé

4.    Le mode et la date de la citation concernant les parties, ou en  matière criminelle, la date de notification de l'arrêt de renvoi ;

5.    L'énonciation des faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu ;

6.    La présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans lesquelles comparaissent, l'assistance du conseil et, éventuellement, 'celle de l'interprète ;

7.    Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittement ;

8.    Le dispositif ;

9.    La liquidation des dépens, s'il y a lieu, avec fixation de la durée de la contrainte par corps ;

10.  Les noms des magistrats qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ;

11.  La signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier  d'audience.

 

Article 348

Le dispositif de tout jugement ou arrêt précise s'il a été rendu en audience publique, en premier ou dernier ressort, contradictoirement ou par défaut.

 

En cas de décision sur le fond il prononce la condamnation, l'absolution ou l'acquittement et statue sur la charge des dépens. Lorsqu'il prononce une condamnation, il énonce, en outre, l'in­fraction dont le prévenu est déclaré coupable, les articles de loi appliqués, la peine et s'il échet, les sanctions accessoires, les condam­nations civiles et les mesures de sûreté.

 

Article 349

Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public.

 

Tout jugement ou arrêt portant absolution du prévenu peut mettre à sa charge et à celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dépens.

 

Hors le cas où une loi spéciale n'en a pas autrement disposé, tout jugement ou arrêt prononçant l'acquittement du prévenu ne peut mettre les dépens à sa charge, même en partie.

 

La partie civile qui succombe est tenue des dépens. Toutefois, si la poursuite a été intentée par le ministère public, la partie civile de bonne foi qui succombe peut être déchargée des dépens en totalité ou partiellement par décision spéciale et motivée de la juridiction.

 

En cas de condamnation aux dépens, le tribunal statue, s'il échet, sur la contrainte par corps.

 

Article 350

Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des prévenus, la juridiction de jugement doit, par une disposition motivée, décharger le prévenu de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné sa  condamnation.

 

Cette juridiction fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés selon les circons­tances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

 

Article 351

Tout jugement ou arrêt d'acquittement ou d'absolution entraîne la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté ou absous, s'il n'est détenu pour autre cause.

 

Tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différente.

 

Article 352

Les jugements ou arrêts sont nuls :

1.  Si, en violation de l'article 298, ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prévu par la loi, ou s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ;

2.  S'ils ne sont pas motivés ou contiennent des motifs contra­dictoires ;

3.  Si le dispositif manque ou ne contient pas les énonciations prévues par  l'article  348 ;

4.  Si, en violation de l'article 346, ils n'ont pas été rendus en audience publique ;

5.  S'ils ne comportent pas les date et signatures exigées par l'article 347.

 

Article 353

La minute du jugement ou de l'arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier.

 

Les greffiers qui délivreraient l'expédition d'un jugement ou arrêt avant qu'il ait été signé sont punis d'une amende de 5.000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision.

 

Article 354

Il est procédé à l'exécution des jugements confor­mément aux dispositions du  livre VI  du  présent  code.

 

Titre IV

Des règles propres aux diverses catégories de juridiction

 

Chapitre premier

Des juridictions compétentes en matières de contraventions.

 

Article 355

Est compétent pour connaître des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du  sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.    

                       

Article 356

 Ces juridictions sont constituées par le juge de paix ou le juge du sadad, l'officier du ministère public désigné dans les conditions prévues à l'article 45 et un greffier.    

         

Section I

De l'ordonnance contraventionnelle

 

Article 357

Dans tous les cas où une contravention non punissable d'emprisonnement est constatée par procès-verbal  ou rapport et si aucune partie  civile ne s'est manifestée,  le juge  peut,  sans  débats préalables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître le prévenu et  la personne civilement  responsable, rendre, sur les réquisitions écrites  du  ministère  public, une  ordonnance  portant condamnation à l'amende et aux frais.                

 

Article 358

L'ordonnance contraventionnelle doit être signée du juge et datée. Elle indique :

1.  Les nom, prénoms, profession et domicile du contrevenant et, s'il y a lieu, de la personne civilement responsable ;

2.  L'infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves ;

3.  Les textes de loi et les dispositions réglementaires appliqués ;

4.  Le chiffre de l'amende et des frais, avec invitation d'en verser le montant à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance.

 

Article 359

L'ordonnance contraventionnelle est notifiée au contrevenant et, s'il y a lieu, à la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d'une carte-lettre recommandée avec avis postal de réception.

 

Cette carte-lettre mentionne, en outre, à peine de nullité, que le contrevenant et s'il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un délai de dix jours, faire opposition dans les formes prévues à l'article 363.

 

Article 360

Ce délai de dix jours court de la réception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus.

 

Article 361

Dès réception de la carte-lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, le condamné peut, sur présentation de cette pièce, se libérer à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance.

 

Article 362

A défaut d'opposition dans le délai imparti, l'ordonnance devient définitive et le greffier délivre un extrait à l'administration des finances.

 

Article 363

L'opposition est formée soit par lettre recommandée, adressée au greffier, soit par déclaration transcrite sur le registre du greffe.

 

Il est statué sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374, alinéa 3, et 375 à 382 du présent code.

 

Article 364

L'ordonnance contraventionnelle n'est pas sujette à appel et ne peut être frappée de pourvoi que dans l'intérêt de la loi.

 

Article 365

L'ordonnance devenue définitive tient lieu de condamnation pour la détermination de la récidive.

 

Section II

De l'audience et du jugement

 

Article 366

Le tribunal est saisi:

1.  Par l'opposition du prévenu à l'ordonnance contraventionnelle ;

2.  Par la citation  directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement : responsables ;

3.  En matière forestière, par la citation donnée à la requête  de l'administration des eaux et forêts ;

4.  Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou  de jugement.

 

Article 367

Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaître.

 

La citation indique, à peine de nullité, les jour, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes  applicables.

 

Article 368

La citation est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues au  code de procédure civile.

 

Article 369

Il doit y avoir entre la notification de la citation j et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut.

 

Lorsque le  prévenu ou les parties résident hors du royaume,  le délai de comparution ne peut être inférieur à :

-   deux mois, s'ils demeurent en Algérie, Tunisie ou dans un État d'Europe :

-   trois mois, s'ils demeurent dans un autre pays d'Afrique, en Asie ou en Amérique

-   quatre mois, s'ils demeurent en Océanie.

 

Article 370

Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond.

 

Article 371

Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après :

-   Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugement est réputé contradictoire.

 

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent à l'audience.

 

Le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime de non-comparution peut être jugé par décision réputée contradictoire.

 

Lorsque après un premier jugement préparatoire ou interlocu­toire, rejetant contradictoirement ses conclusions sur un incident, le prévenu déclare faire défaut avant l'audition du ministère public, le jugement rendu sur le fond est contradictoire.

 

Il en est de même en cas de poursuites comprenant plusieurs chefs d'inculpation, si le prévenu accepte le débat contradictoire sur un ou plusieurs de ces chefs et déclare faire défaut sur les autres.

 

Les dispositions du présent article sont applicables à la partie civile et au civilement responsable.

 

Article 372

Le dispositif du jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l'oppo­sition est recevable dans un délai de dix jours.

 

Article 373

L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification.

 

En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.

 

Il est statué sur l'opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.

 

Article 374

L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.

 

L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils.

 

En cas d'opposition, une nouvelle citation est délivrée à la requête du ministère public à toutes les parties en cause.

 

L'opposition est non avenue, si l'opposant ne comparaît pas à la date fixée par cette nouvelle citation.

 

Article 375

Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

 

Article 376

Les parties comparaissent en personne ou par un  avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé.     

 

Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.

 

Article 377

L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.

 

Article 378

Les témoins sont convoqués soit par le service des notifications, soit par toute voie administrative.

 

Article 379

Lorsque le jugement ne peut être prononcé immédiatement, l'affaire est mise en délibéré ; le président doit dans ce cas indiquer la date de l'audience au cours de laquelle il sera rendu.

 

Article 380

Si le prévenu est déclaré coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

 

Article 381

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet, par le même jugement, sur la demande en dommages intérêts formée par le prévenu contre la partie civile.

 

Article 382

Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.

 

Toutefois, lorsqu'il s'avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits.

 

Section III

De l'appel et de la cassation

 

Article 383

Les jugements rendus en matière de contraventions peuvent être frappés d'appel par toute personne condamnée soit à une peine d'emprisonnement, soit, dépens non compris, à une ou plusieurs amendes excédant au total 10.000 francs, soit à des resti­tutions ou réparations civiles supérieures à cette somme.

 

Ils ne peuvent l'être par le ministère public que lorsque la peine encourue est l'emprisonnement.

 

Ils peuvent l'être par la partie civile lorsque le montant de la demande excède 50.000 francs.

 

Article 384

Le délai d'appel et l'appel interjeté sont suspensifs.

 

Article 385

L'appel est porté devant le tribunal régional ou le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites en matière de délit correctionnel.

 

L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile.

 

Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer.

 

Article 386

L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond.

 

En cas de contestation sur la nature du jugement, la partie à laquelle un refus est opposé par le greffier est admise, dans les vingt-quatre heures, sur simple requête, à solliciter du président de la juridiction que ce magistrat fasse injonction au greffier de recevoir sa déclaration d'appel. Le greffier est tenu d'obtempérer à cette injonction.

 

L'ordonnance du président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

 

L'exécution volontaire des jugements prévus à l'alinéa premier ci-dessus ne peut être opposée comme fin de non recevoir.

 

Article 387

Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès.

 

Il demeure sans effet et peut être révoqué tant qu'il n'en a pas été donné acte par la juridiction d'appel.

 

Article 388

Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres.

 

Article 389

 A l'expiration du délai d'appel, un extrait du jugement prononçant la peine d'emprisonnement est établi par les soins du  greffe  et transmis au parquet  qui en  assure  l'exécution.

 

Article 390

Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel.

 

Le recours est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent code.

 

Chapitre II

Des juridictions  compétentes en matière de délit de police

 

Article 391

Est compétent pour connaître des délits de police définis à l'article 252, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.

 

Article 392

Cette juridiction est composée conformément aux prescriptions de l'article 356.

 

Section I

De la saisine

Article 393

Le tribunal est saisi :

1.  Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement  responsables ;                                

2.  En matière forestière, par la citation donnée à la requête de  l'administration des eaux et forêts ;

3.  Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement ;

4.  En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l'inculpé à l'audience.

 

Article 394

Toute citation est délivrée conformément aux dispositions des articles 367 à 369.

 

Article 395

En cas de délits flagrant dans les conditions de l'article 76, la personne appréhendée peut, après interrogatoire par le représentant du ministère public, être immédiatement traduite devant  le tribunal.

 

Si le fait est punissable d'emprisonnement, l'inculpé peut être placé sous mandat de dépôt.

 

Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues par la loi.

 

S'il n'y a pas d'audience, l'inculpé est cité pour une audience qui doit être tenue dans les trois jours. Le tribunal est au besoin spécialement  convoqué.

 

Article 396

La personne traduite ou citée en vertu de l'article précédent doit être avertie par le juge qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense.

 

Mention de l'avertissement donné et de la réponse de l'inculpé est faite dans le jugement.

 

Si l'inculpé use de la faculté indiquée à l'alinéa premier, le tribunal accorde un délai de trois jours au moins, et statue sur le maintien du mandat de dépôt.

 

Les dispositions du présent article doivent être observés à peine de nullité.

 

Article 397

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s'il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans caution.

 

Article 398

En cas d'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est procédé conformément aux articles 198 et 199.

 

Section II

De l'audience et du jugement

 

Article 399

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent en matière de délit de police.

 

Article 400

Si le prévenu est déclaré coupable du délit de police,  le tribunal prononce la peine.

 

S'il y a lieu, il prononce toutes pénalités accessoires ou mesures de sûreté.

 

En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

 

Ce mandat continue à produire ses effets, nonobstant opposition  ou appel ou pourvoi en cassation.

 

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur les restitutions et les réparations civiles. Il peut, en motivant expressément sa décision sur ce point, par l'exposé des circonstances particulières qui la justifient, ordonner l'exécution provisoire, mais en ce qui concerne seulement le paiement  de tout ou partie des dommages-intérêts.

 

Article 401

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction a la loi pénale, le tribunal statue conformément à l'article 381.

 

Article 402

S'il s'avère que le fait n'est qu'une contravention, le tribunal demeure compétent et statue conformément aux dispositions de l'article 380.

 

Article 403

S'il s'avère que le fait constitue un délit correctionnel ou un crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt.

 

Section III

Des jugements par défaut  et  de  l'opposition

 

Article 404

Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et  les oppositions sont applicables en matière de délit de police.

 

Section IV

De  l'appel et de  la cassation

 

Article 405

Les jugements rendus en matière de délit de police peuvent  être  frappés  d'appel  par :

1.  Le  prévenu ;

2.  Le  civilement  responsable ;

3.  La  partie  civile ;

4.  Le procureur du Roi ou son représentant ;

5.  L'administration  des  eaux et  forêts lorsqu'elle a exercé l'action  publique.

 

Article 406

Les dispositions des articles 384 à 38g sont applicables en matière de délit de police.

 

Toutefois, lorsque l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur  le registre spécial prévu à l'article 206

 

Le surveillant, chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

 

Article 407

 Doivent être mis en liberté bien qu'appel ait été interjeté :

1.  Immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été soit acquitté, soit absous, soit condamné à l'emprisonnement avec sursis,  ou  à l’amende ;

2.  Aussitôt après l'accomplissement de sa peine, le prévenu con­damné à  une peine d'emprisonnement.

 

Article 408

Lorsque la juridiction d'appel estime que cette  voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l'appelant autre que le ministère public ou l'administration des eaux et forêts ayant exercé l'action  publique.

 

Article 409

Dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public ou l'administration des eaux et forêts, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer, soit au détriment,  soit à l'avantage du prévenu.

 

L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l’appelant.

 

Article 410

L'appel de la partie civile ou du civilement responsable, ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils le l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits  générateurs  du dommage allégué.

 

La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision ren­due sur la poursuite du ministère public ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

 

L'appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de  l'infirmer  à l'avantage  de  l'appelant.

 

Article 411

En cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d'emprison­nement, la juridiction d'appel peut décerner mandat de dépôt ou  d'arrêt  dans  les conditions  prévues  à l'alinéa  3  de  l'article  400.

 

Article 412

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, la juridiction d'appel statue conformément à l'article 381.

 

Elle ordonne, le cas échéant, la restitution des dommages inté­rêts qui auraient été alloués à la partie civile si le jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 400 in fine, avait déclaré la condamnation exécutoire par provision sur ce chef.

 

Article 413

S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention, la juridiction de jugement infirme la décision du pre­mier juge et statue conformément aux dispositions de l'article 380

 

Article 414

S'il s'avère que le fait constitue un crime, la juridiction d'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à  l'article 403.

 

Article 415

Lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité,  la juridiction  d'appel évoque et  statue sur le fond.

 

Il y a lieu également à évocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée incompétente.

 

Il en est de même en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée compétente ration, à la condition toutefois que la juridiction du premier degré qui eut été normalement compétente ressortisse elle aussi de la juridiction  d'appel  saisie.

 

Article 416

Les dispositions de l'article 390 relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en matière d'appel de délit de police.

 

Chapitre III

Des  juridictions compétentes en  matière  de  délit  correctionnel

 

Article 417

Outre la compétence de juridiction d'appel qui lui est dévolue par les articles 385 et 406 en matière de contravention et de délit de police, est compétent pour connaître des délits correctionnels définis à l'article 253, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des  attributions que lui confèrent les articles  258  et  259.

 

Article 418

Ces juridictions sont constituées par un président, deux magistrats assesseurs, un magistrat du ministère public et un greffier.

 

Section I

De  la saisine

 

Article 419

Les dispositions des articles 393 à 398 relatives aux délits de police sont applicables en matière de délits correctionnels.

 

Section II

De l'audience et du jugement

 

Article 420

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure et celles des articles 400 et 401 relatives à la condamnation ou à l'acquittement du prévenu reçoivent application en matière de délit correctionnel.

 

Article 421

S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention ou qu'un .délit de police, le tribunal demeure compétent et statue en observant, suivant les cas, les dispositions des articles 380 ou 400.

 

Article 422

S'il s'avère que le fait constitue un crime, le tribunal se déclare incompétent dans les conditions prévues à l'article 403. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt.

 

Section III

Des jugements par défaut et de l'opposition

 

Article 423

Les dispositions des articles  371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit correctionnel.

 

Section IV

De l'appel et de la cassation.

 

Article 424

Les jugements rendus en matière de délit correctionnel peuvent être frappés d'appel par :

1.  Le prévenu ;

2.  Le civilement responsable ;

3.  La partie civile ;

4.  Le procureur du Roi ou le magistrat qui le substitue ;

5.  L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique ;    

6.  Le chef du parquet général près la cour d'appel ou le magistrat qui le  substitue.

 

Article 425

Les délais d'appel sont suspensifs à l'exclusion  de celui propre au chef du parquet général. L'appel interjeté est toujours  suspensif.

 

Article 426

L'appel est porté devant la chambre pénale de la cour d'appel.

 

Il est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé, et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours  de  sa  notification à  personne  ou  à domicile.

 

Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties ayant le droit d'appel, à l'exclusion du chef du parquet général, ont un délai supplémentaire de cinq jours pour l'exercer.

 

Le chef du parquet général dispose d'un délai de deux mois pour interjeter appel à compter du jour du prononcé du jugement.

 

Cet appel doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, au civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent, par déclaration à l'audience de la cour, lorsque dans le délai d'appel du chef du parquet général l'affaire vient à cette audience sur l'appel du prévenu ou de toute autre partie.

 

Article 427

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 406 relatives aux formes de l'appel interjeté par le détenu et celles de l'article 407 relatives à sa mise en liberté sont applicables en ma­tière de délit correctionnel.

 

Article 428

Les dispositions de l'article 386 sur l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ou sur la compétence sont applicables à l'appel des jugements rendus en  matière de délit  correctionnel.

 

Article 429

Le prévenu détenu doit, sur ordre du procureur du Roi être transféré, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

 

Article 430

Devant la cour d'appel les règles prévues pour le déroulement de l'audience par les articles 304 à 307 ne reçoivent application  que sous  réserve des dispositions ci-après :

-   Immédiatement après l'interrogatoire d'identité du prévenu, le président ou l'un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits ;

-   Le prévenu est ensuite interrogé sur le fond de l'affaire ;

-   Les témoins, lorsque exceptionnellement la cour a ordonné leur audition, sont entendus.

 

Au cours des débats, prennent successivement la parole : en premier lieu les parties appelantes, puis les parties intimées. S'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, le président fixe l'ordre dans  lequel  elles  sont  respectivement  entendues.

 

Dans tous les cas le prévenu doit, s'il le demande, obtenir à  nouveau la parole pour être entendu le dernier.

 

Article 431

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent à la cour d'appel.

 

Article 432

Les dispositions des articles 408 à 415 relatives au jugement des appels en matière de délit de police sont applicables au jugement des appels en matière de délit correctionnel devant la  cour d'appel.

 

Il en est de même des dispositions de l'article 416 relatives aux pourvois en cassation.

 

Article 433

Les dispositions relatives au jugement par défaut et à l'opposition édictées par les articles 371 à 375 sont applicables aux arrêts de  défaut rendus par la cour d'appel.

 

Chapitre  IV

Des  juridictions  compétentes en matière de  crime

 

Article 434

Complété par des assesseurs jurés, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confèrent les articles 258 et 259, est seul compétent, pour connaître des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire.    

 

La juridiction  ainsi  composée  constitue le  tribunal  criminel.

 

Elle statue en dernier ressort.

 

Section I

De la saisine

 

Article 435

Le tribunal criminel est saisi par l'arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 235 et  236 du présent code.

 

Le tribunal criminel ainsi saisi ne peut se déclarer incompétent.

 

Section II

De la formation du  tribunal criminel

 

Article 436

Le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier.

 

Toutefois, dans les affaires devant entraîner de longs débats et pour permettre éventuellement le remplacement de ses membres indispensables, le tribunal criminel peut s'adjoindre, à titre supplé­mentaire, un ou plusieurs magistrats désignés par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional et un ou plusieurs assesseurs jurés choisis conformément aux dispositions de l'article 448.

 

Ne peut, à peine de nullité, faire partie de ce tribunal pour le jugement d'une affaire, le magistrat qui en a connu comme juge d'instruction ou comme membre de la chambre d'accusation

 

Article 437

Le tribunal criminel est composé de magistrats du tribunal de première instance ou du  tribunal régional.

 

Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut en assurer lui-même la présidence ou désigner pour ce faire tout prési­dent de Chambre ou conseiller à la cour.

 

Le chef du parquet général près ladite cour a la faculté de remplir personnellement les fonctions du ministère public ou de désigner, à  cet  effet, tout  magistrat  du parquet général.

 

Article 438

 Les assesseurs jurés sont tirés au sort dans les formes prévues aux articles 442 et 444 à 448 sur les listes dressées chaque année dans les conditions déterminées par la législation sur l'assessorat.

 

Article 439

Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l'importance des affaires l'exige.    

          

Le jour de l'ouverture de chaque session ordinaire ou supplémentaire est fixé par ordonnance du premier président, rendue après avis du chef du parquet général.

 

Cette ordonnance est affichée au tribunal criminel, dix jours au moins avant l'ouverture de la session.

 

Article 440

Lorsqu'en cours de session, le président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé : s'il s'agit d'un magistrat de la cour d'appel par un autre magistrat désigné par le premier président, s'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance ou du tribunal régional par un magistrat désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient.

 

Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement des magistrats assesseurs indisponibles.

 

Article 441

 Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal criminel à sa plus prochaine session.

 

Aucune session ne peut toutefois se prolonger au-delà de quinze jours à moins que les débats d'une affaire n'exigent une plus longue durée.

 

Article 442

Quinze jours avant l'ouverture de chaque session cri­minelle, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, chacun en ce qui concerne sa juridiction, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, dans les conditions fixées à la législation sur l'assessorat, les noms des assesseurs jurés qui seront appelés pendant ladite session à compléter le tribunal criminel.

 

Article 443

La liste des assesseurs jurés ainsi désignés pour la session est seule notifiée à chaque accusé.

 

Cette notification doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant l'examen de l'affaire. L'inobservation de ce délai entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure.

 

Article 444

Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, l'appel des assesseurs jurés est fait à l'ouverture de l'audience en présence de l'accusé et du ministère public.

 

Tout juré qui bien que régulièrement convoqué ne se présente pas et ne fournit aucune excuse admise par le président est condamné par celui-ci à une amende de 10.000 francs.

 

Si le juré ainsi condamné justifie ultérieurement d'une excuse, le président en apprécie la validité et, s'il y a lieu, le décharge de l'amende en  tout ou en partie.

 

Le tribunal statue sur les cas d’excuse et raye de la liste les assesseurs qui seraient décédés ou se trouveraient frappés d'incapacité  légale.

 

Article 445

Les noms des assesseurs jurés restant sont déposés dans une  dont ils sont successivement extraits. Un tirage distinct a lieu pour chaque catégorie d'assesseurs dans les condi­tions prescrites  par la législation sur l'assessorat.

 

L'accusé en premier lieu ou son conseil, puis le ministère public peuvent, à mesure que les noms sortent de l'urne, exercer chacun quatre récusations parmi les assesseurs jurés, quelle que soit la nationalité de ces derniers.

 

Les motifs de ces récusations ne doivent jamais être exposés.

 

Le tirage cesse pour chaque catégorie dès qu'il est sorti de l'urne le nombre d'assesseurs jurés non récusés suffisant à composer  le  tribunal  criminel.

 

Article 446

Lorsqu'il y a plusieurs  accusés,  ils  peuvent se concerter pour exercer leurs récusations. Ils peuvent aussi les exercer séparément. En aucun cas, ils ne peuvent au total exercer plus de quatre  récusations.

 

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux  le rang dans lequel ils font leurs  récusations.

 

Dans ce cas, les assesseurs jurés récusés par un seul le sont pour  tous.

 

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang  fixé par le sort.

 

Article 447

Si par suite de récusations ou pour toute autre cause, le nombre nécessaire d'assesseurs jurés non récusés tel qu'il est fixé par la législation sur l'assessorat  n'est pas atteint dans une catégorie, le président du tribunal criminel désigne, en chambre du conseil, en présence de l'accusé et du ministère public, et par un tirage supplémentaire, les assesseurs qui doivent compléter ce  tribunal.

 

Ils sont tirés au sort, dans chaque catégorie, parmi les person­nes portées  sur  la  liste générale et  qui  résident dans la ville où siège le tribunal.   

     

Article 448

Lorsque le procès criminel apparaît de nature à  entraîner de longs débats, le tribunal peut ordonner, avant le tirage de la liste, qu'en sus des quatre assesseurs jurés titulaires il sera tiré au sort  un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats.

 

Dans le cas où l'un ou plusieurs des quatre assesseurs jurés titulaires seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement ils sont remplacés par des assesseurs supplémentaires.

 

Le remplacement se fait dans l'ordre suivant lequel les asses surs jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

 

Section III

Des formalités préliminaires  à  l'audience

 

Article 449

Quand le renvoi devant le tribunal criminel a été ordonné par la chambre d'accusation, la procédure est, par ordre du  chef  du  parquet général, immédiatement  transmise  au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à constituer le tribunal criminel.

 

Les pièces servant à conviction y sont également transmises. L'accusé déjà détenu est transféré  dans le plus bref délai au lieu où siège le tribunal criminel.

 

A l'égard de l'accusé en liberté provisoire, il est procédé dans les conditions prévues à l'article 236.

 

Si l'accusé ne peut être saisi, il lui est fait application de la pro­cédure de contumace  prévue  aux articles  499  à 510.

 

Article 450

 Le chef du parquet général est tenu de rédiger un acte d'accusation.

 

Cet acte d'accusation expose les faits incriminés et toutes les circonstances  qui peuvent  aggraver ou  diminuer  la  peine.

 

Il est terminé par la qualification juridique des faits incriminés et l'énumération des articles de lois applicables.

 

Article 451

L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont, à peine de nullité de la procédure ultérieure, notifiés à l'accusé.

 

Une copie de ces pièces lui est remise.

 

Dans les huit jours de cette notification l'accusé peut, en invo­quant tout moyen de cassation, se pourvoir devant la Cour suprême contre l'arrêt de renvoi.

 

Article 452

Ce délai expiré, l'accusé est interrogé par le magis­trat appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu'il a délégué.

 

Au cours de cet interrogatoire, l'accusé est interpellé sur le choix qu'il  y a fait d'un conseil pour l'assister à l'audience. S'il déclare n'en avoir point choisi ou être dans l'impossibilité de le faire en raison de son indigence, le président lui en désigne un immédiatement.

 

Toutefois, lorsque l'accusé choisit postérieurement un conseil, la désignation faite par le président devient non avenue, et aucune nullité ne sera encourue si elle avait été omise.

 

Le président averti en outre l'accusé qu'il a un dernier délai de trois jours franc, à partir de l'interrogatoire, pour se pouvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi mais seulement s'il entend faire valoir une  nullité dans l'un des cas suivants :

1.  Si l'arrêt de renvoi n'a pas été rendu par le  nombre de juges fixé par la loi ;

2.  Si le ministère public n'a pas été entendu ;

3.  Pour cause d'incompétence ;

4.  Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi.

 

Article 453

Les formalités édictées à l'article précédent doivent être constatées par un procès-verbal qui est signé par l'accusé, le président et le greffier ; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal  en  fait  mention.

 

Ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la procédure ultérieure. Ces nullités ne sont pas couvertes par le silence de l'accusé dont les droits sont conservés et qui peut les faire valoir, même après l'arrêt sur le fond.

 

Article 454

Toute déclaration de pourvoi doit être faite au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à composer le tribunal criminel ou, si l'accusé est détenu, au greffe de la maison d'arrêt.

 

Dans ce cas, le surveillant, chef de la maison d'arrêt doit, dans les vingt-quatre  heures,  réitérer le pourvoi au greffe du tribunal.

 

Aussitôt que la déclaration a été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt de renvoi est transmise au procureur général près la Cour suprême.

 

Article 455

Nonobstant le pourvoi, la mise en état de la procédure est poursuivie,  mais l'affaire n'est pas portée à l'audience.

 

Toutefois, si le pourvoi est formé après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits à l'article 452, il est procédé à l'examen de l'affaire à l'audience et à son jugement

 

La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour suprême qu'après le jugement définitif du tribunal criminel.

 

Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage des assesseurs jurés, pour quelque cause que ce soit.

 

Article 456

L'accusé qui n'a pas formulé de pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation n'est pas recevable à invoquer ultérieurement une quelconque nullité ou irrégularité de l'instruction  préalable  ou  de cet arrêt.

 

Article 457

Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec lui.

 

Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier.

 

Article 458

Il est délivré à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant les faits incriminés, les déclarations écrite; des  témoins et  copie des rapports d'expertises.

 

L'accusé, la partie civile et la personne civilement responsable ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure.

 

Article 459

Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander le renvoi de l'affaire à une autre session, ils pré­sentent au président du tribunal criminel une requête à cette fin.

 

Le président décide par ordonnance si le renvoi doit ou non être accordé ; il peut aussi le prononcer d'office en la même forme.

 

Article 460

 Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de mise en accusation ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public,  ordonner la jonction des procédures.

 

Cette  jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

 

Article 461

Quand l'arrêt de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, ou des infractions connexes mais néan­moins distinctes par le temps et le lieu, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour l'une ou cer­taines de ces infractions.

 

Article 462

Avant l'audience, le président s'assure que l'affaire est en état et ordonne, s'il échet, toutes mesures complémentaires d'instruction.  Il peut déléguer ces fonctions.

 

S'il estime qu'il y a de nouveaux témoins à entendre et si ceux-ci résident hors du lieu où se tient le tribunal criminel, il peut commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruc­tion de la circonscription où ils résident ; ce magistrat, après avoir reçu les dépositions, les envoie closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions  au tribunal criminel.

 

Les témoins qui n'auraient pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui et qui n'auraient pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés ou qui refuseraient de faire leur déposition seront jugés par le tribunal criminel et condamnés à une amende de 1.000 à 20.000 francs.

 

Section IV

De l'audience et du jugement

 

Article 463

Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il veille à l'observation des dispositions des articles 301 à  303  sur la  publicité des  audiences.

 

Il  est chargé personnellement de diriger les assesseurs jurés dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, de leur rappeler leurs devoirs.

 

Article 464

Le président est investi d'un pouvoir discrétion­naire en vertu  duquel il peut en son honneur et conscience prendre toutes décisions ou ordonner toutes mesures qu'il estime utiles à la découverte de la vérité, dès lors qu'elles ne sont pas prohibées par  la  loi.

 

Article 465

Il peut, au cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toute personne ou se faire apporter toutes nouvelle pièce qui lui paraît, d'après les développements donnés à l'audience,  utile à la  manifestation de la vérité.

 

Toutefois, si le ministère public, la défense ou la partie civile s'oppose à ce que les témoins ainsi appelés prêtent serment, leurs déclarations ne seront reçues qu'à  titre de renseignements.

 

Article 466

A l'ouverture de l'audience, le président et les magistrats assesseurs appelés à siéger au tribunal criminel pren­nent séance en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

 

Le président déclare l'audience ouverte et fait introduire l'accusé.

 

Article 467

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

 

Le président lui demande ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance.

 

Il s'assure de la présence du conseil de l'accusé. En l'absence du  conseil, il pourvoit d'office à son  remplacement.

 

Il s'assure également de la présence de l'interprète au cas où il serait nécessaire d'avoir recours à ce dernier.

 

Article 468

Après avoir  rappelé à l'accusé la faculté de récu­sation que lui confère l'article 445, le président procède au tirage au sort du jury de jugement, conformément aux dispositions de cet article.

 

Les assesseurs jurés appelés à siéger prennent place aux côtés des magistrats.

 

Article 469

Le président après avoir invité  les assesseurs jurés à se lever s'adresse à eux en ces termes :

«  Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X... (nom de l'accusé), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne com­muniquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou 1'affection et de décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations,  même après la cessation de  vos fonctions ». 

 

A peine de nullité, chacun des assesseurs jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».

 

Le président  déclare alors le  tribunal criminel  constitué.

 

Article 470

Le président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et de l'acte d'accusation.

 

Il fait ensuite procéder à l'appel des témoins en faisant donner lecture par le greffier de la liste de ceux qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

 

Cette liste ne peut mentionner que les témoins dont les nom, profession et résidence ont été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'audience, à l'accusé s'ils sont cités par le ministère public ou la partie civile, et au ministère public s'ils sont cités par l'accusé.

 

L'accusé et le ministère public peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui, dans l'acte de notification, n'aurait pas été indiqué ou clairement désigné. Le tribunal statue immédiatement sur le bien fondé de cette opposition.

 

Le président peut toujours user de la faculté que lui confère l'article 465.

 

Article 471

Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins entendus à la requête des accusés incombent à ces derniers ; toutefois, le ministère public peut convoquer à sa requête les témoins qui lui sont désignés par un accusé indigent, dans le cas où il estime que leur déclaration est utile à la mani­festation de la vérité.

 

Article 472

Lorsqu'un témoin régulièrement convoqué ne comparaît pas, et que sa déposition paraît indispensable, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordon­ner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique pour être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

 

Dans ce dernier cas, tous les nouveaux frais de notification, de déplacement de témoins et autres qui seront nécessaires pour faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse reconnue légitime, mis à la charge du témoin défaillant, lequel y est contraint, même par corn, sur réquisitions du ministère public, par le jugement qui renvoie les débats à la session suivante.

 

Même si sa non-comparution n'entraîne pas le renvoi de l'affaire, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné par le tribunal à l'amende prévue à l'article 462.

 

La voie de l'opposition est, dans les cinq jours de la notification du jugement à personne ou à domicile, ouverte au témoin condamné pour n'avoir pas comparu. Le tribunal statue sur cette opposition, soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

 

Article 473

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer.

 

Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'affaire ou de l'accusé.

 

Article 474

Les témoins s'étant retirés, le président procède à l'interrogatoire des accusés dans l'ordre qu'il estime opportun et sans révéler sa propre opinion.

 

Les magistrats assesseurs, le ministère public, la partie civile et le  conseil de l'accusé ne peuvent poser de questions à l'accusé qu'après l'interrogatoire du président et par ses soins ou, à titre exceptionnel, directement avec son autorisation

 

De même, les assesseurs jurés ne peuvent demander aucun éclaircissement qu'après l'interrogatoire de l'accusé et par l'intermédiaire du président. Celui-ci, avant que la question ne soit formulée, avertit l'assesseur juré qui la pose qu'elle ne doit contenir aucun élément permettant de déceler son opinion.

 

Les magistrats et les assesseurs jurés peuvent prendre des notes pendant l'audience, pourvu que le cours de cette dernière ne s'en trouve pas affecté.

 

Article 475

Les témoins sont ensuite entendus suivant les règles établies par les articles 319 à 332 du présent code.

 

Les mentions prévues à l'article 331, alinéa 1, doivent, à peine de nullité, être portées au procès-verbal.

 

Article 476

Le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait dresser procès-verbal par le greffier des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

 

Ce procès-verbal est joint à celui des débats.

 

Article 477

Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats à moins que le président  n'en décide autrement.

 

Article 478

Le président peut ordonner, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que les témoins qu'il désigne se retirent de l'auditoire et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément ou en pré­sente les uns des autres, avec ou sans confrontation.

 

Article 479

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés pour les entendre ensuite successivement sur quelque particularité du pro­cès, il ne reprend l'examen général de l'affaire qu'après avoir informé chaque accuse de ce qui s'est fait en son absence.

 

Article 480

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît ; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts ou aux assesseurs.

 

Article 481

Lorsqu'il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, le tribunal peut, soit d'office, soit sur les réqui­sitions du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que le témoin soit gardé à vue.

 

Que l'affaire principale soit néanmoins continuée ou qu'en rai­son de l'importance du témoignage présumé faux son renvoi à une session ultérieure apparaisse nécessaire, le président, avant de pro­noncer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une derrière exhortation à dire la vérité, et le prévient ensuite que ses déclarations seront désormais tenues pour acquises en vue de l'appli­cation éventuelle des peines du faux témoignage.

 

Le tribunal décide, s'il y a lieu, de le mettre en état d'arrestation, auquel cas il est immédiatement conduit devant le juge d'instruction compétent.

 

Article 482

Si un incident contentieux s'élève au cours de l'audience, le tribunal criminel statue immédiatement.

 

Toutefois lorsque le tribunal constate que l'incident met en cause le pouvoir discrétionnaire du président, il se déclare incompétent.

 

Tous les jugements par lesquels le tribunal criminel statue sur des incidents ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation et en même temps que le jugement sur le fond.

 

Article 483

Une fois l'examen de l'affaire terminé, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions.

 

L'accusé ou son conseil expose les moyens de défense.

 

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil a toujours la parole le dernier.

 

Le président prononce la clôture des débats

 

Article 484

Le président fait retirer  l'accusé de la salle  d'audience.

 

Il enjoint au chef du service d'Ordre de faire garder la salle des délibérations et invite les assesseurs et, en cas de  besoin, l'interprète à s'y rendre avec lui.

 

Il déclare alors l'audience suspendue.

 

Article 485

Les  membres  du  tribunal  criminel  ne  peuvent, quitter la salle des délibérations que pour venir rendre leur décision en audience publique.

 

Nul ne peut pénétrer dans cette salle pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation du président.

 

Quiconque enfreint cette défense peut être gardé à vue sur ordre du président. Il est passible d'un emprisonnement de vingt-quatre heures prononcé par le président dans les conditions prévues à l'article 341.

 

Article 486

Les membres du tribunal criminel délibèrent sur la culpabilité de l'accusé et sur la peine, compte tenu notamment, s'il y a lieu, des circonstances aggravantes et des faits d'excuses légales.

 

Toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l'existence ou le défaut de circonstances atténuantes.

 

Le tribunal statue en outre, s'il échet, sur l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, et sur l'application des peines accessoires ou des mesures de sûreté.

 

Dans tous les cas, la décision se forme à la majorité simple, par vote à main levée et par votes distincts et successifs s'il est nécessaire.  

    

Article 487

Le tribunal criminel n'est pas lié par la qualification retenue par la chambre d'accusation. Il a le devoir de carac­tériser juridiquement les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément au résultat de l'examen de l'affaire fait  à  l'audience.

 

Toutefois, lorsqu'il ressort de cet examen une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le tribunal criminel ne peut les retenir qu'après réquisitions du ministère public et explications de la défense.

 

Article 488

Lorsque dans le cours des débats des charges ont été relevées contre l'accusé, à raison d'autres faits et que le ministère public s'est fait donner acte de ses réserves aux fins de pour­suites, le président ordonne que l'accusé acquitté ou absous soit, par la force publique, conduit devant le procureur du Roi du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement, requérir l'ouverture d'une information.

 

Article 489

Lorsqu'il ressort des débats que le fait incriminé n'est pas imputable à l'accusé ou que ce fait lui étant imputable ne tombe pas ou ne tombe plus sous la sanction de la loi pénale, le tribunal criminel prononce l'acquittement.

 

Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal criminel prononce son absolution.

 

L'accusé acquitté ou absous est immédiatement mis en liberté, s'il n'est détenu pour  autre cause.

 

Article 490

Lorsqu'il ressort des débats que le fait imputé a été commis sous l'empire de la démence le tribunal criminel pro­nonce l'acquittement de l'accusé, mais peut ordonner son maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué, à la requête du ministère public, par l'autorité compétente, sur son internement.

 

Article 491

Lorsque la partie civile s'est constituée, le tribunal criminel, en cas de condamnation de l'accusé, statue par le même jugement sur la recevabilité et le bien fondé de la demande et,  s'il y a lieu,  l'attribution  de dommages-intérêts.

 

En cas d'extinction dé l'action publique dans les conditions prévues à l'article 12, le tribunal criminel demeure compétent et statue conformément à l'alinéa précédent.

 

En cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie civile à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.

 

Article 492

L'accusé acquitté ou absous peut, dans les trois mois du jugement, introduire une action en dommages-intérêts contre la partie civile.

 

Cette action est portée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel. Ce tribunal est saisi du dossier de la procédure et du procès-verbal des débats.

 

Il est alors statué dans les formes prévues à l'article 99.

 

Article 493

Le tribunal criminel peut ordonner, même d'office la restitution des objets placés sous la main de justice.

 

Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée qu'après que le propriétaire ait justifié que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou s'il s'est pourvu, que l'affaire a été définitivement jugée par la Cour suprême.

 

Dans le cas où le tribunal criminel n'aurait pas statué sur la restitution, le Tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour l'ordonner, à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.

 

Article 494

Le tribunal, sa délibération terminée, reprend place dans la salle d'audience en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

 

Le président fait comparaître l'accusé et vérifie que les conditions de publicité sont remplies.

 

Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement ou exceptionnellement, faisant application des dispo­sitions de l'article 397.

 

Article 495

Le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et  350.

 

Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.

 

Article 496

Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'à compter dudit prononcé, il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.

 

Article 497

Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'article 347, doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés, mention de leur prestation de serment indi­viduelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.

 

Article 498

Dans chaque affaire, le greffier dresse un procès-verbal qui constate les diverses opérations de formation du jury de jugement, résume l'essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents de procédure auxquels auraient donné lieu les débats, et mentionne les demandes de donner acte ainsi que la suite qui leur a été réservée. Ce procès-verbal est signé par le président et le greffier.

 

Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audien­ces des tribunaux criminels sont présumés avoir été accomplies. Cette présomption n'est infirmée que par une mention du procès-verbal ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte expressément le défaut d'accomplissement.

 

Section V

De la contumace

 

Article 499

Lorsque après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué rendu une ordonnance de contumace.

 

Cette ordonnance dispose que l'accusé est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

 

Cette ordonnance fait de plus mention de l'identité et du signa­lement de l'accusé, du crime qui lui est imputé et de l'ordonnance de prise de corps.

 

Article 500

L'ordonnance de contumace est affichée à la porte du dernier domicile de l'accusé, et si ce domicile est inconnu, à la porte, du prétoire du tribunal criminel ; expédition en est adressée au directeur des domaines du dernier domicile de l'accusé.

 

Article 501

En outre, dans le délai de huit jours, l'avis suivant est diffusé à trois reprises sur les chaînes de la radiodiffusion natio­nale :

 Il y a ordonnance de contumace émanant du tribunal criminel  de...................................contre le nommé X ......... (identité), dont  le dernier domicile était................ accusé de......................... le signalement de l'accusé X ............  est le suivant........................................................................

 

Il est enjoint à X....................................................................  de se présenter immédiatement à toute autorité judiciaire ou de police.

 

Toute personne connaissant le lieu où il se trouve est tenue  de l'indiquer aux mêmes autorités.

 

Article  502

Si l'accusé ne se présente pas dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article précédent,  il est procédé son jugement par le tribunal criminel et sans l'assistance de défenseur.

 

Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de se présenter, son défenseur, ses parents ou ses amis peuvent exposer au tribunal ses motifs d'excuse.

 

Article 503

Si le tribunal criminel admet l’excuse invoquée, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au  séquestre  de ses biens pendant le délai  qu'il  fixe.

 

Article 504

Si aucune excuse n'est invoquée ou admise, le greffier donne, à l'audience, lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, de l'ordonnance de contumace et du procès-verbal constatant l'affichage de cette ordonnance.

 

Après cette lecture, le tribunal entend la partie civile s'il en existe une et les réquisitions du ministère public.

 

Si l'une des formalités prescrites par les articles 499 et 500 a été omise, le tribunal déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir de la formalité omise.

 

Lorsque la procédure est régulière, le tribunal, criminel statue sur l'accusation et,  s'il y a lieu, sur les intérêts civils.

 

Article 505

Si le contumax est condamné ses biens sont maintenus  sous séquestre ; durant le séquestre, il peut être accordé des secours à l'épouse, aux ascendants et descendants du contumax  s'ils  sont dans le besoin.

 

En cas de contestation sur l'attribution des secours ou sur les comptes provisoires du séquestre, il est, après avis du directeur des domaines, statué par ordonnance du président du tribunal ayant constitué le tribunal criminel qui a rendu le jugement de con­tumace.

 

Le compte définitif de séquestre est rendu au contumax s'il vient à se présenter pour purger sa contumace ou dès que la con­damnation est devenue irrévocable.

 

Article 506

Extrait du jugement de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public, inséré au Bulletin officiel. Il est en outre affiché et communiqué à la direction des domaines, conformément à l'article 500.

 

A partir de l'accomplissement de ces mesures, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

 

Article 507

Le pourvoi en Cassation contre un jugement de contumace n'est ouvert qu'au ministère public, et à la partie civile en ce qui concerne ses intérêts.

 

Article 508

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne doit avoir  pour effet de suspendre ou de retarder l’instruction à l'égard de ses  coaccusés présents.

 

Après le jugement de ceux-ci, le tribunal criminel peut ordonner la restitution des objets déposés au greffe comme pièce à conviction. Il peut aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.

 

La remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.

 

Article 509

Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'extinction de sa peine par la prescription, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance de contumace sont anéan­tis de plein droit et il est procédé à son encontre dans les formes ordinaires.

 

Toutefois, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces que le président jugerait utiles à la manifestation de la vérité.

 

Article 510

 Le contumax qui, après s'être représenté est acquitté ou absous, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par le tribunal criminel.

 

Le tribunal peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 500

 

Section VI

Du jugement des délits connexes

 

Article 511

Le prévenu poursuivi devant le tribunal criminel à raison d'un délit connexe à un crime est tenu, s'il a été laissé en liberté, de se présenter devant le président pour subir l'interrogatoire prévu à l'article 452.

 

Le président peut décerner mandat d'amener contre le prévenu qui  ne défère point à la convocation qui lui a été notifiée.

 

Article 512

Si ce prévenu dûment cité ne comparaît pas devant le tribunal criminel, il est jugé par défaut dans les formes ordinaires.

 

Article 513

Les dispositions de l'article 400 sont applicables en cas de poursuite devant le tribunal criminel sous la prévention de délit

 

*

*   *

Livre  III

Des  règles propres à  l'enfance délinquante

 

Section  I

Dispositions préliminaires

 

Article 514

La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize ans révolus.

 

Toutefois à l'égard des délinquants de seize à dix-huit ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou compléter les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des  mesures de protection ou de rééducation prévues à l'article 516.

 

Article 515

L'âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l'infraction.

 

En l'absence d'acte de l'état civil et s'il y a contestation sur l'époque de la naissance, la juridiction saisie apprécie, après avoir fait procéder à l'examen médical et à toutes investigations qu'elle jugera utiles.

 

Article 516

En matière de crime ou de délit, le mineur de seize ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après :

1.  Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2.  Application du régime de la liberté surveillée ;

3.  Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet ;

4.  Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

5.  Placement par les soins du service public chargé de l'assis­tance ;

6.  Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge scolaire.

 

Toutefois, le mineur de plus de douze ans peut également faire l'objet d'une mesure de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

 

Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser  la date à laquelle le mineur aura atteint l'âge de dix-huit ans révolus.

 

Article 517

Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus de douze ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut,  en  motivant  spécialement  sa  décision  sur ce point, remplacer ou compléter par une peine d'amende ou d'em­prisonnement les mesures prévues à l'article précédent. En ce cas :

-   si l'infraction commise était passible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle pour un délinquant majeur, le mineur doit être condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement ;

-   si l'infraction commise était passible de la réclusion à temps, il doit être condamné à une peine de trois à dix ans d’emprisonnement ;

-   si l'infraction commise était passible de 'emprisonnement, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.

 

Article 518

En matière de contravention, le mineur de seize ans est déféré au tribunal de paix ou au tribunal du sadad, suivant les attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement.

 

Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l'article 540 pour le tribunal des mineurs.

 

Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de douze ans ne peut faire l'objet que d'une admonestation.

 

En outre, si le tribunal estime utile dans l'intérêt du mineur l'adoption d'une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la farté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

 

Lorsque la décision est sujette à appel, ce dernier est porté devant le tribunal des mineurs.

 

Section II

Des juridictions d'instruction et de jugement pour mineurs délinquants

 

Article 519

Auprès de chaque tribunal de première instance et de chaque tribunal régional siège un tribunal des mineurs qui a le même ressort.

 

Article 520

Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de seize ans, l'action publique est exercée par le procureur près le tribunal de première instance ou le tribunal régional auprès duquel siège le tribunal des mineurs.

 

Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

 

Article 521

Un ou plusieurs magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des fonctions de juges des mineurs.

 

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de juges des mi­neurs, les fonctions correspondantes peuvent être provisoirement confiées à un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel sur la proposition du chef du parquet général.

 

En cas d'empêchement du juge des mineurs, il lui est désigné un remplaçant par le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional.

 

Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du chef du parquet général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le chef du parquet général sont chargés spécia­lement des affaires concernant les mineurs.

 

Article 522

 Le tribunal des mineurs est composé du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs.

 

Les assesseurs sont désignés pour trois ans par arrêté du premier président de la cour d'appel sur proposition du chef du parquet général. Ils sont choisis parmi les magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. En cas d'empêchement, le prési­dent du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional leur désigne un remplaçant.

 

Article 523

Est compétent pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs établi près le tribunal de première instance ou celui établi près le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement.

 

Le tribunal des mineurs compétent rationne  est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de  ses  parents  ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

 

Article 524

En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge d'instruction ait procédé à  une information  préalable.

 

En cas de délit, en l'absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge des mineurs ait procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque la complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.

 

En cas de délit, lorsqu'un mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur du Roi, s'il poursuit les majeurs en flagrant délit ou par voie de citation directe, constitue pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs.

 

S'il estime au contraire qu'il y a lieu à information à l'égard de tous, il requiert le juge d'instruction d'instruire également contre le mineur.

 

Article 525

Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation.

 

A cet effet, il procède, soit par voie d'enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour l'instruction pré­paratoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun. Il recueille par une enquête sociale des renseigne­ments sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s'il y a lieu, un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

 

Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.

 

Article 526

Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.

 

A défaut du choix d'un défenseur par le mineur ou son repré­sentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.

 

Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet.

 

Article 527

Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant :

1.  A ses parents, à  son  tuteur,  à la  personne qui en avait la garde, à  une personne digne de confiance ;

2.  A un centre d'accueil ;

3.  A la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4.  Au service public chargé de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5.  A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'État ou d'une administration publique habilitée ou  à un établissement privé  agréé.

 

S'il estime que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement pro­visoire dans un centre d'observation agréé.

 

La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la  liberté surveillée.

 

La mesure de garde est toujours révocable.

 

Article 528

Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de douze ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.

 

Le délinquant de douze à seize ans ne peut être placé provisoire­ment dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.

 

Article 529

Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.

 

Article 530

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l'article 196.

 

Article 531

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad dans les conditions  prévues  à l'article 197.

 

Article 532

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent code, il rend, suivant la gravité du cas et la nature des renseignements recueillis, une ordon­nance de renvoi, soit devant la chambre du conseil, soit devant le tribunal des mineurs.

 

Article 533

La chambre du conseil est constituée par le juge des mineurs statuant comme juge unique, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

 

Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues ; le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et, éventuellement, de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins dans les formes ordinaires.

 

Si le mineur régulièrement convoqué ne se présente pas et ne justifie d'aucune excuse valable, le juge des mineurs prononce par jugement le renvoi de l'affaire devant le tribunal des mineurs. Ce jugement de renvoi  ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

 

Article 534

Si les débats contradictoires révèlent que l'infraction n'est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce son acquittement.

 

Si les débats établissent la culpabilité, le juge des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s'il s'agit d'un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Il peut, en outre, ordonner que le mineur sera placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée, soit à titre définitif jusqu'à un âge que ne peut excéder dix-huit ans.

 

Le juge des mineurs peut ordonner l'exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.

 

Article 535

La décision est rendue à huis clos.

 

Elle peut être frappée d'appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des  mineurs de la cour d'appel, prévue  à  l'article 544.

 

Article 536

Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 526 à 528.

 

L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.

 

Article 537

En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente et il disjoint l'affaire concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.

 

Article 538

Les dispositions des articles 204 à 207 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.

 

Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à  l'article 527, le délai d'appel est fixé à dix jours.

 

L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel.

 

Article 539

Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les  parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les  coauteurs  ou  complices  majeurs.

 

Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est  réputée contradictoire.

 

Lorsqu'il apparaît que l'infraction dont le tribunal des mineurs est saisi sous la qualification de délit de police ou de délit correctionnel constitue en réalité un crime, le tribunal des mineurs peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d'information et déléguer à cet effet le juge d'instruction si l'ordonnance de renvoi émanait du juge des mineurs.

 

Article 540

Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de  tous  les  autres  prévenus.

 

Seuls sont admis à assister aux débats, les témoins de l'affaire, les  proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les  membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et  des services ou institutions s occupant des enfants, les délégués à la  liberté surveillée et les magistrats.

 

Le président peut à tout moment ordonner que le mineur, se retire  pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.

 

Article 541

Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l'article 516, et, éventuellement,  sur les pénalités  édictées par  l'article 517.

 

Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que le mineur sera, à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.

 

Article 542

Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 516, ordonner l'exécution provisoire de  sa décision nonobstant opposition ou appel.

 

Article 543

Les règles du défaut et de l'opposition édictées aux articles 371 à 375 sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs.

 

L'opposition ou l'appel peut être formé par le mineur ou son représentant légal.

 

Article 544

Dans chaque cour d'appel siège une chambre des mineurs.

 

Un ou plusieurs conseillers de la cour d'appel sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par décision  du ministre de la justice.

 

En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le premier président de la cour  d'appel sur  avis  du chef du  parquet  général.

 

Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le chef de ce parquet sont plus spécialement chargés des affaires de mineurs.

 

Article 545

 Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d'appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 525 à 527.

 

Il préside la chambre des mineurs qu'il constitue avec deux conseillers assesseurs, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier.

 

Article 546

Les règles édictées aux articles 424 à 433 sont applicables à l'appel des jugements du juge des mineurs et du tribunal des  mineurs.

 

Ces appels sont jugés par arrêts de  la chambre des mineurs.

 

Le recours en cassation contre ces arrêts n'a d'effet suspensif qu'à 1'égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en  application  de  l'article 517.

 

Article 547

Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu'elle impute à un mineur de seize ans peut se constituer partie civile.

 

Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d'instruction spécialement charge des mineurs ou  devant  le tribunal des  mineurs.

 

La partie civile qui prend l'initiative de mettre en mouvement l'action publique ne peut se constituer que devant le juge d'instruction chargé spécialement des mineurs au siège du tribunal dans la circonscription duquel réside l'enfant.

 

Article 548

L'action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal.

 

Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l'action civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n'assistent pas aux débats mais y sont seulement représentés à l'audience par leurs repré­sentants légaux.

 

Il peut être sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'une décision  définitive soit intervenue sur  la culpabilité  des mineurs.

 

Article 549

La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illus­tration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est  également  interdite.

 

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

 

Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

 

Section III

De la liberté surveillée

 

Article 550

Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs,La surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles.

 

A l'égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l'ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d'ins­truction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l'arrêt statuant sur le fond de l'affaire.

 

Article 551

Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.

 

Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d'entrave systématique apportée à l'accomplissement de leur mission et d'une façon générale de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.

 

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l'autorité du juge des mineurs l'action des délégués bénévoles ; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée.

 

Article 552

Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, sans distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.

 

Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice et rétribués.

 

Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.

 

Article 553

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

 

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent, sans retard, en informer le délégué.

 

Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systémati­ques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1.000 à 50.000 francs.

 

Section IV

De la modification et de la révision des mesures

de surveillance et de protection.

 

Article 554

Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées  Les mesures prévues à l'article 516 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office.

 

Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d'une personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à l'article 516.

 

Article 555

Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tut eut pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an.

 

Article 556

L'âge à retenir pour l'application de nouvelles mesures à prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modification ou révision.

 

Article 557

Sont compétents rationne pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde :

1.  Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué ;

2.  Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de l'œuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.

 

Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.

 

Article 558

Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu'elle ait fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à l'article 516, soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 514, peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopé­rantes les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire.

 

Article 559

En cas d'incidents ou d'instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de douze ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 528.

 

Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge des mineurs ou devant le tribunal des mineurs.

 

Article 560

Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel.

 

L'appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour d'appel.

 

Section V

De l'exécution des décisions

 

Article 561

Les décisions émanant des juridictions pour mineurs  sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.

 

Article 562

Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats,  à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

 

Article 563

Lorsque l'intéressé a donné des gages certains d’amendement, le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d'office, la suppression du bulletin n° 1 mentionnant la mesure.

 

Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de  l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance.

 

Sa décision n'est soumise à aucune voie de recours.

 

Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n° 1 afférent à la mesure est détruit.

 

Article 564

Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

 

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du trésor public.

 

Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur, à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du place­ment.

 

Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.

 

Article 565

Les décisions rendues par les juridictions de mineurs sont exemptes des formalités de timbre et d'enregistrement, sauf en ce qu'elles statuent, s'il y a lieu, sur des intérêts civils.

 

Section VI

De la protection des enfants victimes de crimes ou de délits

 

Article 566

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de seize ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, ou dans un établissement ou une œuvre privée, soit confié au service public chargé de l'assistance.

 

Cette décision n'est soumise à aucune voie de recours.

 

Article 567

En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur la personne d'un mineur, le ministère public a la faculté s'il lui apparaît que l'intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs, lequel ordonne toutes mesures de protection.

 

Livre IV

Des  voies de  recours  extraordinaires

 

Titre premier

De la cassation

 

Article 568

Le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressives.

 

Son contrôle s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues.

 

Article 569

Le recours en cassation peut être formé soit dans l'intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l'intérêt de la loi.

 

Chapitre premier

Du pourvoi dans l'intérêt des parties

 

Article 570

Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties est celui qui tend à obtenir l'annulation effective d'une décision de justice.

 

Il est formé, soit dans l'intérêt de la société par le ministère public, soit dans leur intérêt propre par tous ceux qui ont été partie à l'instance.

 

Section I

Des conditions de forme et de recevabilité du pourvoi et de ses effets

 

Article 571

Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement.

 

Article 572

Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à  moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que  l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond.

 

En cas de contestation sur la nature de la décision, il est fait application des dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 386.

 

L'exécution volontaire des décisions préparatoires, interlocutoires, sur incidents ou exceptions, ou statuant sur la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut être opposée comme fin de non-recevoir.

 

Article 573

Nul n'est recevable à se pourvoir s'il n'a été partie à l'instance pénale et si la  décision  attaquée ne lui fait pas grief.

 

Article 574

Seuls l'accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi  devant  le tribunal criminel.

 

L'arrêt de renvoi devant une autre juridiction répressive ne peut être frappé de pourvoi que lorsqu'il contient des dispositions définitives que la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de modifier.

 

La partie civile ne peut se pourvoir contre un arrêt de non-lieu que lorsque cet arrêt a déclaré son intervention irrecevable ou a omis de statuer sur un chef d'inculpation.

 

Article 575

Aucun pourvoi n'est reçu contre les arrêts de la chambre d'accusation statuant sur  une  mise en liberté provisoire.

 

Article 576

En matière criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir contre les jugements d'acquittement ou d'absolution.

 

Il en est de même du ministère public à moins que l'absolution ait été motivée par l'inexistence d'une loi pénale qui pourtant existait.

 

Nonobstant l'acquittement ou l'absolution, le ministère public peut dénoncer les violations de la loi qu'il aurait constatées au procureur général près la Cour suprême en vue de l'exercice éventuel du recours prévu à l'article 608.

 

Article 577

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration est faite, soit, par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; en ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration.

 

Cette déclaration est inscrite sur un registre public spécialement tenu à cet effet ; elle est signée par le greffier et par le déclarant. Si ce dernier ne sait signer, sa signature est remplacée par l'apposition d'une empreinte digitale.

 

Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, sa déclaration est valablement reçue au greffe de la prison où elle est immédiatement inscrite sur le registre prévu à l'article 206. Le surveillant, chef de la prison est tenu d'adresser dans les vingt-quatre heures copie de cette déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée où elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa 2 ci-dessus.  Elle  est ensuite jointe  au  dossier de la procédure.

 

Récépissé de sa déclaration est donné à tout déclarant qui en fait la demande.

 

Article 578

Sauf dispositions spéciales contraires, le délai de pourvoi est de huit jours à partir prononcé de la décision attaquée.

 

Toutefois, pour la partie qui, après des débats contradictoires, n'était ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'avait pas été informée de la date de ce prononcé, soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d'y assister, le délai de pourvoi ne court qu'à partir de la signification de la décision.

 

Le délai de pourvoi concernant les décisions par défaut ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable.

 

Article 579

Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agréé près la  Cour  suprême.

 

Toutefois en matière criminelle, le mémoire prévu à l'alinéa précédent est facultatif et peut être déposé par l'avocat ou le défen­seur qui a effectivement assisté le condamné, même si cet avocat ou ce défenseur n'est pas agréé près la Cour suprême.

 

Tout mémoire déposé doit être assorti d'autant de copies qu'il existe de parties intéressées à la solution du pourvoi.

 

Article 580

Le ministère public et l'État, qu'ils soient demandeurs  ou  défendeurs,  sont  dispensés  du  ministère  d'avocat.

 

Lorsque l'État fait usage de cette dispense, ses mémoires font signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu une délégation spéciale.

 

Article 581

A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 10.000 francs. Cette somme est restituée au demandeur en cas de cassation même partielle. Elle est acquise à l'État dans tous les autres cas.

 

Sont dispensés de cette consignation, les condamnés effectivement détenus pendant le délai de pourvoi et les demandeurs au pourvoi qui présentent au moment de leur déclaration un certificat d'indigence ou un certificat de non imposition. La somme non consignée est, en cas de rejet du pourvoi, recouvrée comme frais de justice criminelle.

 

Article 582

Sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an qui ne se sont pas mis en état d'être jugés en se constituant prisonniers ou qui n'ont pas obtenu de la juridiction qui les avait condamnés, dispense, avec ou sans caution,  de se mettre en état.

 

L'acte d'écrou ou la décision de la juridiction accordant la dispense doit être produit devant la Cour suprême, au plus tard, au moment où l'affaire est appelée à l'audience.

 

Article 583

La partie dont un précédent pourvoi a été rejeté ne peut, sous quelque motif et par quelque moyen que ce soit, se pourvoir à nouveau contre la décision déjà vainement attaquée.

 

Article 584

Pendant le délai de recours ou. Lorsque le recours est formé, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis, sauf en ce qui concerne les réparations civiles, à l'exécution de  la  condamnation.

 

S'il est déjà incarcéré, le condamné à une peine d'emprisonne­ment demeure détenu à titre préventif. Il est remis en liberté dès que la durée de la détention atteint celle de la peine qui avait été prononcée.

 

Article 585

 La déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême.

 

Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur.

 

Le pourvoi du ministère public est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique. Il ne peut faire l'objet d'un désistement.

 

Le pourvoi de la partie civile ou du civilement responsable est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile.

 

Le recours du condamné, sauf restrictions dans la déclaration de pourvoi, soumet à la Cour suprême la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qu'elle le concerne personnellement.

 

Section II

Des moyens de cassation

 

Article 586

 Les pourvois en cassation doivent Être fondés sur une des causes ci-après :

1.  Violation des formes substantielles de procédure ;

2.  Excès de pouvoir ;

3.  Incompétence ;

4.  Violation de la loi de fond ;

5.  Manque de base légale ou défaut de motif.

 

Article 587

Nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel.

 

Article 588

Nul n'est recevable à présenter un moyen de cassation tiré des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif de  la décision  attaquée.

 

Article 589

Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés.

 

Quand la peine se trouve justifiée par l'un des chefs d'inculpation, il n'y a point lieu à annulation de la décision, mais le juge de la cassation déclare que la condamnation portée à la décision attaquée ne s'applique qu'à celui des chefs d'inculpation qui a été légalement retenu.

 

Section III

De l'instruction des pourvois et des audiences

Article 590

A l'expiration du délai de vingt jours imparti par les articles 579 et 581, le ministère public près la juridiction qui a reçu le pourvoi doit transmettre au procureur général près la Cour suprême les pièces du procès, une expédition authentique de la décision attaquée et de la déclaration de pourvoi, le récépissé du versement de la consignation prévue à l'article 581 et le mémoire visé à l'article 579.

 

Le greffier de la juridiction dresse, en outre, un inventaire des pièces; si la consignation n'a pas été effectuée ou si le mémoire n'a pas été produit, il en est fait mention expresse sur l'inventaire.

 

Article 591

Dès l'enrôlement au greffe de la Cour suprême, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente.

 

Celui-ci désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

 

Article 592

Le conseiller rapporteur fait notifier, à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoi, le mémoire prévu à l'article 579.

 

Toutefois lorsque ce mémoire étant facultatif n'a pas été produit, il est procédé à  la notification  de la déclaration  de pourvoi.

 

Dans le mois de la notification qui leur a été faite, les parties intéressées ont la faculté de déposer un mémoire en défense avec les pièces dont elles entendent tirer argument. Exceptionnellement le conseiller rapporteur peut leur accorder un délai supplémentaire dont  il fixe la durée.

 

Hors les cas de dispense prévus à l'article 580, le mémoire en défense doit être signé d'un avocat ou défenseur agréé près la Cour suprême.

 

Article 593

 Le conseiller rapporteur établit alors son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.

 

Dans le mois de cette ordonnance, le ministère public doit faire retour au conseiller rapporteur du dossier de la procédure en y joignant ses  conclusions  écrites.

 

Article 594

L'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre sur avis du ministère public. Notification de la date de l'audience doit être faite à toutes les parties intéressées cinq jours au  moins avant cette audience.

 

Article 595

Les audiences sont publiques sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos.

 

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent présenter  des observation  orales.

 

Le ministère public développe ses conclusions et doit être entendu dans toutes les affaires.

 

L'affaire est mise en délibéré.

 

L'arrêt est rendu  en audience publique.

 

Article 596

Le conseiller rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrantes du pourvoi, peut sans observer les formalités de l'article 592, et sur l'avis conforme du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire au rôle d'une prochaine audience.

 

Notification de la date de l'audience est alors faite au seul demandeur cinq jours au moins avant celte audience.

 

Article 597

Dans le cas d'infraction commise à une audience de la Cour suprême, il  est fait application des articles 341 à 345.

 

Article 598

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre de nomination en commençant par le conseiller le plus ancien.

 

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

 

Section IV

Des arrêts de  la cour suprême

 

Article 599

Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application  et mentionnent :

1.  Les  nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires ;

2.  Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et  les conclusions des parties ;

3.  Les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller  rapporteur  étant spécifié

4.  Le nom  du  représentant  du ministère public ;

5.  La  lecture du  rapport  et l'audition  du  ministère public ;

6.  L'audition des avocats des parties.

 

Mention y est faite que les arrêts ont été rendus en audience publique.

 

La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

 

Article 600

La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés.

 

En cas de pourvoi téméraire ou abusif, la cour peut, en outre, condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de 10.000 à 100.000  francs au profit du  Trésor.

 

Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

 

Article 601

Lorsque la Cour suprême casse une décision d'une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même nature et degré que celle ayant rendu la décision attaquée, ou exceptionnellement devant la même juridiction autrement composée.

 

Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant  la juridiction légalement compétente.

 

Lorsqu'un jugement d'un tribunal criminel est cassé seulement en ce qui concerne les intérêts civils, la cour renvoie le procès devant un tribunal de première instance ou un tribunal régional autre que celui qui avait été appelé à composer ce tribunal criminel.

 

Article 602

Lorsqu'un accusé, dont la condamnation a été annulée, doit comparaître à nouveau devant un tribunal criminel, il demeure en état de détention préventive par l'effet de l'ordon­nance de prise de corps jusqu'à décision de la juridiction de renvoi.

 

Article 603

Le prévenu dont la condamnation a été annulée, avec ou sans renvoi, et qui n'était détenu que par suite de sa mise en état en application de l'article 582, est remis immédiatement en  liberté.

 

Article 604

La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien  à juger au fond.

 

Il y a lieu à cassation par retranchement lorsque l'annulation ne frappe qu'une disposition accessoire ou qui n'affecte pas l'essen­tiel de la condamnation prononcée.

 

Article 605

La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché par cette cour.

 

Article 606

Un extrait de l'arrêt qui a statué sur la demande en cassation est délivré par le greffier dans les huit jours au procureur général près la Cour suprême pour être, transmis au magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision  attaquée.

 

Chapitre  II

Des pourvois dans l'intérêt de la loi

 

Article 607

Les pourvois dans l'intérêt de la loi comprennent le pourvoi d'office du procureur général près la Cour suprême et le pourvoi d'ordre du ministre de la justice.

 

Article 608

Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'une décision en dernier ressort a été rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en saisit la cour par un pourvoi d'office.

 

S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ou s'opposer à son exé­cution.

 

Article 609

Sur l'ordre formel qui lui est donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême peut, en matière de crime, se pourvoir contre tout jugement rendu en vio­lation de la loi ou des formes substantielles de procédure.

 

Ce pourvoi peut profiter au condamné, mais ne peut, en aucun cas, préjudicier  à ses intérêts ; il demeure sans effet sur les intérêts civils.

 

Article 610

Le pourvoi d'ordre du ministre de la justice ne peut être fondé sur des moyens déjà rejetés par la Cour suprême à l'occasion d'un  précédent pourvoi  formé contre la même décision.

 

Article 611

Les pourvois formés en vertu des articles 608 et 609 sont introduits et jugés suivant la procédure ordinaire de la Cour suprême ; toutefois le procureur général étant partie principale, ses réquisitions sont présentées avant le rapport du conseiller rapporteur.

 

Titre II

De la révision

 

Article 612

La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée  pour  un crime ou un délit.

 

Elle n'est recevable qu'à défaut de toute autre voie de recours et  dans  les  cas et conditions ci-après.

 

Article 613

Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

1.  Lorsque après une condamnation pour homicide sont produits des pièces ou éléments de preuves dont résultent des présomptions ou indices suffisants de l'existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2.  Lorsque après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condam­nés ;

3.  Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les  nouveaux débats ;

4.  Lorsque après une condamnation un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l'innocence du condamné.

 

Article 614

 Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

1.  Au  ministre  de  la  justice ;

2.  Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

3.  Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

 

Dans le quatrième cas, au ministre de la justice seul, après avis des directeurs du ministère et de trois magistrats de la Cour suprême désignés par le premier président de cette cour, en dehors de la chambre criminelle.

 

Article 615

La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie par le procureur général près ladite cour sur l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné, soit d'office, soit dans l'un des trois premiers cas, sur la réclamation des parties.

 

Article 616

Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la Cour suprême.

 

Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice jusqu'à décision de la Cour suprême et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.

 

Article 617

 La chambre criminelle saisie du pourvoi statue sur sa recevabilité.

 

Lorsqu'elle a déclaré le pourvoi recevable, elle procède, s'il y a lieu, directement ou par commission rogatoire, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d'identité et investigations propres à mettre la vérité en évidence.

 

Une fois l'affaire en état d'être jugée, la cour rend, suivant les cas, un arrêt de rejet ou un arrêt d'annulation. Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard des condamnés vivants ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.

 

Article 618

En cas d'annulation, lorsque la cour estime qu il peut être procédé à de nouveaux débats oraux contradictoires, elle renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui avait rendu la décision  annulée.

 

Cette juridiction procède au nouveau jugement de l'affaire dans les formes ordinaires.

 

Dans les affaires devant être soumises au tribunal criminel, le parquet général dans le ressort duquel se trouve la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation.

 

Si les accusés ou prévenus sont décèdes ou tombés en état de démence depuis l'arrêt de la Cour suprême qui a annulé le jugement ou arrêt de condamnation, la chambre criminelle, sur les réqui­sitions du procureur général près la Cour suprême, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi, et statue com­me il est dit à l'alinéa premier de l'article 619 et à l'article 620 ci-après.

 

Article 619

En cas d'annulation, s'il y a impossibilité de pro­céder à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties, notam­ment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité , en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la  mémoire  de  chacun des  morts.

 

Dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui avaient été injustement prononcées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

 

Article 620

 La nouvelle  décision  d'où  résulte  l'innocence du Condamné peut sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

 

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

 

La demande est recevable en tout état de la procédure en révi­sion.

 

Les dommages intérêts alloués sont à la charge de l'État, sauf son recours contre les parties civiles, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.

 

Article 621

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor.

 

Si l'arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'État et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu.

 

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

 

L'arrêt ou jugement en révision d'où résulte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condam­nation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la localité du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire. Si elle est décédée, il est inséré d'office au Bulletin officiel et sa publication dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée si ce dernier le requiert.

 

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.

 

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Livre  V

De  quelques  procédures  particulières

 

Titre premier

De la procédure du faux en écritures

 

Article 622

Lorsqu'une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre à l'autorité judiciaire, sur réquisitions du procureur du Roi, ou sur ordonnance du juge d'instruction.

 

Il lui est immédiatement délivré, si elle le demande, une copie collationnée  de cette pièce.

 

A défaut de remise volontaire de la pièce arguée de faux, il peut être procédé à toutes perquisitions et saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.

 

En cas de découverte, cette pièce est immédiatement signée et paraphée à toutes les pages par l'autorité qui en opère la saisie et par celui qui la détenait. En cas de refus de ce dernier, mention en  est faite au procès-verbal de saisie.

 

Article 623

La pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle a été produite ou saisie, est déposée au greffe de la juridiction qui sera appelée à l'examiner. Elle est signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui dresse procès-verbal détaillé de son état matériel. Elle est également signée et paraphée par la personne qui en effectue le dépôt au greffe.

 

Elle le sera en outre, par le prévenu, au moment de sa compa­rution, par la partie civile s'il s'en présente une et par les témoins qui  seraient appelés à déposer à son sujet.

 

Si l'un d'eux ne veut ou ne peut pas signer, le procès-verbal en fait mention.

 

Article 624

Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.

 

Article 625

Toute personne qui détient des écrits publics ou privés pouvant servir de pièces de comparaison est tenue de les remettre à l'autorité judiciaire sur réquisition du procureur du Roi ou  sur ordonnance du juge d'instruction.

 

A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.

 

Article 626

Si les pièces de comparaison remises par un dépositaire public ou saisies entre ses mains sont des actes authentiques, il en est établi une copie collationnée qui est vérifiée et visée par le président du tribunal.

 

Cette copie est mise au rang des minutes du dépositaire public qui peut en délivrer des grosse ou expéditions portant mention de la vérification et du visa du président.

 

Exceptionnellement, si la pièce de comparaison fait partie d'un registre, la juridiction de jugement peut ordonner l'apport de ce registre en dispensant d'en établir copie.

 

Article 627

Toute personne chez laquelle une pièce de comparaison a été saisie et qui entend s'opposer à la production de cette pièce en justice, peut présenter requête au président du tribunal civil du lieu de la saisie, lequel décidera par simple ordonnance Cette ordonnance peut faire l'objet des voies de recours prévues au code de procédure civile.

 

Article 628

Le prévenu ou l'accusé peut être requis de présenter et de former de sa main des caractères, signes ou écriture ; en cas de refus ou d'abstention, mention en est faite au procès-verbal.

 

Article 629

Sous réserve des dispositions des articles précédents le faux en écriture est instruit et jugé dans les formes habituelles.

 

Article 630

Lorsque des actes authentiques sont déclarés faux en tout ou en partie, la juridiction qui statue sur le faux ordonne qu'ils soient rayés, modifiés ou rétablis dans leur véritable teneur. Il est dressé procès-verbal de 1'exécution de cette décision.

 

Les pièces de comparaison sont restituées aux personnes qui les détenaient antérieurement, quinze jours au plus tard après que la décision est devenue définitive.

 

Article 631

Lorsqu'au cours d'une instruction ou d'un procès. Une pièce produite est incidemment arguée de faux par une des parties, cette dernière doit faire sommation à l'autre de déclarer si elle entend faire usage de cette pièce.

 

Article 632

Si la partie sommée déclare qu'elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux ou si, dans les huit jours de la sommation, elle ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès.

 

Si la partie sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pierre, l'incident de faux est instruit et jugé distinctement de l'affaire principale.

 

Article 633

Lorsque la partie qui a argué la pièce de faux allègue que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux ou si la procédure permet l'identification de l'auteur ou du complice de ce faux et que l'action publique ne soit pas éteinte, il est procédé à des poursuites criminelles conformément aux articles 622 à 630.

 

Lorsque l'incident de faux survient au cours d'une instance civile, il est sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal sur le faux.

 

Lorsque l'incident de faux se produit au cours d'une instance devant une juridiction répressive, la juridiction saisie apprécie, sur les réquisitions du ministère public, s'il y a lieu ou non de surseoir au jugement de l'affaire principale.

 

Article 634

Lorsqu'une juridiction découvre au cours de l'examen d'un litiges, même civil, des indices révélant un faux et permettant d'en identifier l'auteur, le président de la juridiction ou le ministère public est tenu de transmettre les pièces au parquet, soit du lieu où l'infraction paraît avoir été commise, soit du lieu où le prévenu peut être saisi.

 

Titre II

De la reconstitution des procédures ou décisions

 judiciaires détruites ou disparues

 

Article 635

Lorsque des minutes de décisions judiciaires non encore exécutées ont été détruites, enlevées ou égarées, il est procédé comme suit.

 

Article 636

Si une expédition ou copie authentique de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe.

 

A cet effet, tout détenteur public ou privé d'une expédition ou copie authentique est tenu, sur l'injonction du président de la juridiction, de la remettre au greffe de cette dernière. A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies con­formément aux dispositions des articles 103 à 105.

 

Le dépositaire de l'expédition ou de la copie authentique de la minute détruite ou disparue a la faculté, en la remettant au greffe, de s'en faire délivrer une expédition sans frais

 

Article 637

Si aucune expédition ou copie authentique de la décision n'a pu être retrouvée, l'affaire est jugés à nouveau après, s'il y a lieu, que la procédure ait été reconstituée conformément à l'article 638.

 

Article 638

Lorsque le dossier d'une procédure non encore définitivement jugée a été détruit, enlevé ou égaré, il est procédé à sa reconstitution au moyen de nouvelles expéditions des procès-verbaux constatant l'infraction, de l'enquête officieuse et des doubles prévus à l'article 86.

 

Titre III

 De la reconnaissance d'identité

 

Article 639

Lorsque devant une juridiction de jugement l'inculpé ou l'accusé soutient n'être pas la personne visée par la préven­tion, il appartient à cette juridiction de statuer sur la contestation d'identité.

 

Article 640

La juridiction ayant prononcé une condamnation est seule compétente pour reconnaître l'identité du condamné, lorsque la personne contre laquelle l'exécution est poursuivie ou celle appréhendée après une évasion soutient qu'il y a erreur et que la condamnation ne s'appliquait pas à elle.

 

Toutefois, en matière criminelle, la juridiction compétente est le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été, appelé à constituer le tribunal criminel ayant prononcé la condamnation.

 

Article 641

La juridiction saisie statue, à peine de nullité, en présence de l'individu qui se prétend victime de l'erreur après, s'il y a lieu, audition des témoins cités à sa requête ou à celle du ministère public.

 

Elle peut prescrire toutes investigations et soumettre le contestant à l'examen de tous experts, et notamment des services de l'identité judiciaire.

 

Article 642

Les articles 640 et 641 sont également applicables lorsqu'il s'avère que l'individu a été condamné sous un autre nom que le sien. Cet individu est en outre passible des pénalités réprimant l'usurpation d'état civil.

 

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Livre VI

De l'exécution des décisions de justice, du casier judiciaire et de la réhabilitation

 

Titre premier

De l'exécution des décisions de justice

 

Chapitre premier

 

Dispositions générales

 

Article 643

Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution du jugement de condamnation, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions prévues aux articles suivants.

 

La partie acquittée poursuit, conformément aux règles de procé­dure civile, l'exécution du jugement qui lui aurait accordé des dommages-intérêts.

 

Article 644

L'exécution à la requête du ministère public a  lieu lorsque la décision, ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties, a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée.

 

Toutefois le délai d'appel accordé au chef du parquet général par l'article 426 ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.

 

Le procureur du Roi et  le chef du parquet général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

 

Article 645

L'exécution à la requête de la partie civile peut être poursuivie conformément aux règles de la procédure civile dès que la décision sur les réparations civiles ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire est ainsi devenue définitive.

 

La contrainte par corps ne peut être exercée que lorsque cette décision a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée.

 

Article 646

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter.

 

Ceux qui s'élèvent à propos des jugements du tribunal criminel sont portés devant le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été appelé à constituer ce tribunal criminel.

 

Article 647

Il est statué en chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée. Le repré­sentant du ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande, et éventuellement la partie elle-même sont entendus.

 

La juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution liti­gieuse.

 

La décision statuant sur l'incident ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation

 

Chapitre II

De l'exécution  de  la  peine de  mort

 

Article 648

Le ministère public doit rendre compte au ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort aussitôt qu'elle a été prononcée.

 

Article 649

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

 

L'exécution a lieu sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef  du parquet général.

 

Article 650

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution assisté du greffier.

 

Article 651

Le procès-verbal d'exécution est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président du tribunal criminel ou son délégué, le représentant du ministère public et le greffier.

 

Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal est affiché à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeure apposé pendant vingt-quatre heures.

 

Si l'exécution a eu lieu hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal est affiché à la porte de la municipalité du lieu de l'exécution

 

Article 652

Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que ce procès-verbal ne peut être publiés par la voie de la presse à peine d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs.

 

Il est interdit, sous la même peine, de publier ou diffuser, par quelque mode que ce soit, antérieurement à l'exécution ou à la notification du dahir de grâce au condamné, aucune information relative aux avis émis par la commission des grâces ou à la décision prise par Notre Majesté.

 

Chapitre III

De la détention préventive et des

peines privatives de liberté

 

Article 653

Nul ne peut être détenu préventivement ou en exécution d'une peine privative de liberté, si ce n'est dans un établis­sement pénitentiaire et en vertu d'un mandat de justice, d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation.

 

Article 654

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régio­nal, ou le magistrat par eux délégué.

 

Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement, doit mentionner toutes les dates d'entrées et de sorties des détenus, la transcription du titre de détention, le numéro d'écrou, la date d'entrée dans l'établissement et la date prévue pour la libération. Le registre d'écrou contient également en marge de l'acte de remise l'indication de toutes décisions ou textes de loi ayant modifié la durée de la détention.

 

Ce registre ne doit comporter aucun blanc, grattage ou rature non approuvé et doit être présenté à toutes réquisitions de l'autorité judiciaire ou de l'administration pénitentiaire.

 

Article 655

Tout exécuteur de mandat de justice, d'ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou arrêt de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduit, de faire transcrire sur le registre d'écrou le titre de détention dont il est porteur et d'apposer sa signature en marge de la transcription.

 

Un récépissé doit lui être remis à titre de décharge.

 

Article 656

Nul gardien ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s'il ne lui a été produit l'un des titres de détention prévus à l'article 653 et si ce titre n'a été transcrit sur le registre d'écrou.

 

Article 657

Si le condamné, convoqué pour exécuter sa peine, se présente librement, le surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire, transcrit sur le registre d'écrou l'extrait de jugement de condamnation qui lui a été transmis par le ministère public et informe ce dernier de l'incarcération.

 

Article 658

Les inculpés, prévenus ou accusés sont détenus préventivement dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du lieu où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils sont appelés à comparaître.

 

Ils sont placés sous le régime de l'isolement de jour et de nuit, chaque fois que les locaux et le nombre des surveillants le permettent.

 

Article 659

Le condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an la subit dans une maison centrale ou un pénitencier.

 

Article 660

Les détenus sont inspectés au moins une fois par  trimestre par le procureur du Roi et par le juge d'instruction.

 

Ces magistrats s'assurent notamment de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres.

 

Article 661

Dans chaque province ou préfecture, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l'hygiène, le régime alimentaire et aux conditions matérielles de vie des détenus, de favoriser leur rééducation morale et leur réadaptation sociale et de faciliter leur reclassement après libération.

 

Cette commission est présidée par le gouverneur ou son délégué assisté du président du tribunal de première instance et du pré­sident du tribunal régional, des procureurs près ces tribunaux et du médecin régional chef de la santé publique ou de son représentant.

 

Elle comprend, en outre, des membres bénévoles désignés par le ministre de la justice parmi les personnalités connues pour l'intérêt qu'elles portent au sort des condamnés.

 

Article 662

Cette commission, ou les membres qu'elle délègue, sont habilités à visiter les établissements pénitentiaires du territoire de l'amalat. Elle transmet au ministre de la justice les observations ou critiques qu'elle croit devoir formuler et signale les abus à faire cesser ainsi  que les améliorations  à  réaliser.

 

Il lui est loisible de recommander à la commission des grâces ceux des détenus qui lui paraissent  mériter  une mesure gracieuse.

 

Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

 

Chapitre  IV

De la libération conditionnelle

 

Article 663

Lorsqu'il a donné des gages suffisants d'amendement, tout condamné subissant dans un établissement pénitentiaire du royaume une peine privative de liberté peut être libéré conditionnellement  conformément aux  dispositions  ci-après.

 

Article 664

Nul ne peut bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle s'il n'a déjà accompli une détention effective au moins égale à la moitié de la peine à subir, sans que cette détention puisse jamais être inférieure à  trois mois.

 

En cas de récidive légale, la détention effective doit être au moins égale aux deux tiers de la peine à subir, sans pouvoir jamais être inférieure à six mois.

 

Pour les relégués, la durée de la détention effective ne peut être inférieure à trois années à compter du jour où la mesure de relégation  a  commencé à prendre  effet.

 

Article 665

Lorsque plusieurs peines doivent être subies consécutivement, il y a lieu de les additionner et de calculer, d'après le total obtenu, les durées minima de la détention.

 

Si la peine est réduite par voie de grâce, le calcul se fait en fonction de la durée réduite  de la peine.

 

En cas de commutation, il est tenu compte de la durée de la peine antérieurement subie, même si la nouvelle peine a pour point de départ la date du dahir de grâce.

 

Article 666

Le dossier est constitué soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé ou de sa famille, par le chef de l'établisse­ment pénitentiaire où le condamné purge sa peine.

 

Le dossier, adressé par le chef de cet établissement au directeur de l'administration pénitentiaire, doit comprendre :

1.  A peine d'irrecevabilité de la demande, un certificat d'hébergement ou un certificat d'un employeur s'engageant à fournir du travail au détenu dès sa libération ;

2.  Une notice individuelle précisant l'attitude, la situation pénale, la conduite du détenu et comportant l'avis motivé du chef de l'établissement.

 

Article 667

Le directeur de l'administration pénitentiaire fait parvenir ce dossier à la commission des grâces par l'intermédiaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice après l'avoir complété par :

1.  L'avis du chef du parquet près la juridiction qui a prononcé la condamnation ; cet avis doit comprendre un exposé des faits ayant motivé ladite condamnation et s'inspirer, moins de la gravité de ceux-ci que de la bonne conduite et de l'application au travail dont le condamné a fait preuve au cours de sa détention ;

2.  L'avis du gouverneur de la province où le condamné envisage de fixer sa résidence ; cet avis doit comprendre, outre les résultats d'une enquête sur la valeur du certificat d'hébergement ou d'engagement de travail prévus à l'article précédent, une appréciation sur l'opportunité du séjour du libéré dans la province.

 

Article 668

L'arrêté admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle est pris par le ministre de la justice sur proposition  de la commission  des grâces.

 

La libération peut éventuellement être subordonnée :

1.  Au paiement des sommes dues au Trésor ou des dommages-intérêts alloués aux victimes ;

2.  A l'engagement dans les Forces armées royales, s'il s'agit d'un  national ;

3.  A l'expulsion du territoire du royaume, s'il s'agit d'un étranger.

 

L'arrêté doit comprendre : le nom du détenu à libérer, la désignation de l'établissement où s'effectue la détention, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée, le lieu où l'intéressé doit fixer son domicile, le délai imparti pour se rendre à ce lieu, l'indication des autorités auxquelles le libéré doit se présenter dès son arrivée, les conditions dans lesquelles il pourra soit  se déplacer  temporairement,  soit changer de résidence.

 

L'arrêté détermine en outre, s'il y a lieu, les modalités particulières prévues à l'alinéa 2 auxquelles est subordonné l'octroi ou le maintien  de  la libération  conditionnelle.

 

Article 669

L'arrêté de libération conditionnelle est notifié au bénéficiaire par les soins du directeur de l'établissement pénitentiaire qui en dresse procès-verbal et lui remet un permis mentionnant son identité, sa situation pénale et contenant une ampliation de l'arrêté et du procès-verbal de notification.

 

Une ampliation de l'arrêté de libération est adressée au gouverneur de la province dans laquelle le libéré doit fixer sa résidence ; le gouverneur en avise la gendarmerie et les services de police en les invitant à lui rendre compte, le cas échéant, de la mauvaise conduite du libéré conditionnel ou de l'inobservation des conditions de libération fixées par l'arrêté.

 

Article 670

La libération ne devient définitive qu'à l'expiration de la durée de la peine.

 

Tant qu'elle n'est pas définitive, la mise en liberté peut être révoquée en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inob­servation des conditions fixées par l'arrêté de libération conditionnelle.

 

L'arrêté de révocation est pris par le ministre de la justice, après avis du gouverneur de la province et du parquet dans la circons­cription  duquel réside  le libéré.

 

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire peut être Ordonnée par le parquet ou par le gouverneur de la province, à charge par eux d'en aviser dans les quarante-huit heures le ministre de la justice,  lequel décide s'il y a lieu de  maintenir cette mesure.

 

Article 671

La révocation prend effet du jour de la nouvelle incarcération. La réintégration a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération conditionnelle.

 

La durée de l'arrestation provisoire compte pour l'exécution de  la  peine.

 

Article 672

Tout arrêté de libération conditionnelle ou de révocation doit être mentionné sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire  et sur  la  fiche  signalétique  de  l'intéressé.

 

Chapitre V

De l'exécution des  peines  pécuniaires et de la contrainte par corps

Article 673

Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l'administration des finances.

 

L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.

 

Article 674

Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre  de  préférence suivant :

1.  Aux frais  de  justice ;

2.  Aux restitutions ;

3.  Aux dommages-intérêts ;

4.  A l'amende.

 

Article 675

Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l'article 673, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la  voie de la contrainte par corps.

 

Cette contrainte se réalise par l'incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n'éteint l'obligation qui peut faire l'objet de poursuites ultérieures par les voies d exécution ordinaires.

 

Article 676

Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dom­mages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps.

 

 Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée :

1.  En matière d'infraction  politique ;

2.  Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ;

3.  Lorsqu'au jour de l'infraction, l'auteur était âgé de moins de seize ans ;

4.  Dès que le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

5.  Contre la personne civilement responsable ou la partie civile condamnée aux dépens ou à des dommages-intérêts ;

6.  Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascen­dants, descendants, frères et sœurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré.

 

Article 677

La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.

 

Article 678

Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci-après :

-   de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 10.000 francs ;

-   de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 10.000 francs, elles n'excèdent  pas 25.000  francs ;

-   de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent  pas  50.000  francs ;

-   de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n'excèdent pas  100.000 francs ;

-   de, deux à quatre mois lorsque, supérieures, à 100.000 francs, elles  n'excèdent  pas  200.000 francs ;

-   de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs ;

-   de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs ;

-   de un à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs.

 

En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder dix jours.

 

Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plu­sieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations.

 

Article 679

La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat d'indigence délivré par le gouverneur ou son délégué et un certificat de non imposition délivré par le percepteur  de leur domicile.

 

Article 680

L'arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu'après :

1.  Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix jours ;

2.  Une demande d'incarcération émanant de la partie pour­suivante.

 

Au vu de ces documents, le procureur du Roi adresse les réqui­sitions nécessaires aux agents de la force publique. L'arrestation du contraignable s'effectue dans les conditions prévues pour l'exécution des mandats de justice.

 

Article 681

Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à l'article 680, s'opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressée au surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.

 

Article 682

Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif.

 

Article 683

Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional du lieu de l'arrestation ou  de la  détention.

 

Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée  nonobstant appel.

 

En cas d'incident contentieux nécessitant une interprétation, il est fait application des dispositions des articles 646 et 647.

 

Article 684

Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliments du détenu, en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice.

 

En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoire­ment jointe  à la demande d'incarcération  prévue  à  l'article  680.

 

Faute de consignation d'aliments, l'élargissement est ordonné d'office par le procureur du Roi. En cas de contestation, il est décidé par  le  président du  tribunal  statuant par  voie  de  référé.

 

Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

 

Article 685

Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer.

 

Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du créancier.

 

Article 686

Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveaux pour le montant des sommes restant dues.

 

Article 687

Hors le cas prévu à l'article précédent, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette, ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit  toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

 

Chapitre VI

De la prescription des peines

 

Article 688

La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 689 à 691 ci-après.

 

Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision  de  condamnation,  ou  qui  en  sont  la  conséquence  légale.

 

Article 689

Les peines criminelles sont prescrites par vingt années grégoriennes révolues, à compter du prononcé de la condamnation.

 

Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour sur le territoire de la province ou la préfecture où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.

 

En outre, le condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq années à compter du jour où cette prescription a été acquise.

 

Article 690

Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années révolues à compter du prononcé du jugement.

 

Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supé­rieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.

 

Article 691

Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux années révolues à compter du jour du prononcé du jugement.

 

Article 692

En aucun cas, les condamnés par défaut ou par con­tumace qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace

 

Article 693

Les condamnations civiles prononcées par les décisions  rendues en matière répressive et ayant acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile.

 

Titre II

Du casier judiciaire

Dispositions générales

 

Article 694

Près de chaque tribunal de première instance et éventuellement de ceux des tribunaux régionaux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, un service du casier judiciaire est dirigé par le secrétaire-greffier en chef de ce tribunal sous le contrôle du procureur du Roi et du chef du parquet général.

 

Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes, sans distinction de nationalité, nées dans la circonscription de ce tribunal ou éventuellement dans celle déterminée par l'arrêté ministériel précité.

 

Article 695

Près du ministère de la justice un service central du casier judiciaire est dirigé par un magistrat de l'administration centrale sous le contrôle du directeur des affaires criminelles et des grâces.

 

Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes sans distinction de nationalité nées hors des limites du Royaume.

 

Il  est en outre chargé de la tenue du fichier des sociétés civiles ou commerciales prévu aux articles 721 et suivants.

 

Article 696

Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n°  1  et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou bulletins n° 3, dans les conditions fixées aux articles 705 et suivants.

 

Chapitre premier

Des bulletins n° 1  et de  leurs duplicata

 

Article 697

Les bulletins n° 1 sont classés par ordre alphabétique et, pour chaque personne, par ordre de date de condamnation  ou décision.

 

Article 698

 Donnent lieu à l'établissement d'un bulletin n° 1 :

1.  Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive ;

2.  Les décisions prononcées par application des articles 534, alinéa 2, 541 et 546 relatifs à l'enfance délinquante ;

3.  Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judi­ciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

4.  Les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire ;

5.  Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;

6.  Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés.

 

Article 699

Chacune des condamnations ou décisions prévues à l'article précédent fait l'objet d'un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.

 

Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur du Roi ou le chef du parquet général.

 

Il est établi :

1.  Dès que la décision est devenue définitive, lorsqu'elle a été rendue contradictoirement ;

2.  Dans les quinze jours de la notification, lorsque la  décision a été rendue par défaut ;

3.  Dès le prononcé de la condamnation pour les jugements de contumace.

 

Article 700

Les bulletins n° 1 constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative qui entraîne ou édicté des incapacités sont, sur l'avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d'incapacité, ou, si celle-ci est née hors du royaume, au casier central.

 

Les bulletins n° 1 constatant un arrêté d'expulsion sont rédigés par le ministère de l'intérieur et transmis au casier judiciaire cen­tral ou, si l'expulsé est né au Maroc, au casier judiciaire de son lieu de naissance.

 

Article 701

Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu'il reçoit la fiche modificative prévue à l'article 702, fait inscrire sur les bulletins n° 1 les mentions :

-   De grâce,  commutation ou réduction de peine ;

-   des  décisions  qui suspendent  l'exécution d'une  première  condamnation.

-   des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation ;

-   des décisions de  suspension  de peine,  de  réhabilitation  et  des jugements relevant de la relégation ;

-   des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion.

 

Le greffier mentionne en outre la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

 

Article 702

Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier du tribunal ou au magistrat du casier central :

1.  Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation ;

2.  Pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises en liberté conditionnelle, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ; pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle, le directeur de l'administration péniten­tiaire  ;

3.  Pour le paiement de l'amende, les trésoriers payeurs géné­raux, receveurs  particuliers  des  finances  et percepteurs ;

4.  Pour l'exécution de la contrainte par corps, les directeurs et surveillants, chefs des établissements pénitentiaires ;

5.  Pour les décisions suspendant une peins ou révoquant sa suspension, l'autorité qui les a rendues ;

6.  Pour les décisions rapportant ou suspendant les arrêtés d'ex­pulsion,  le  ministre  de  l’intérieur ;

7.  Pour les arrêts portant réhabilitation et les arrêts et juge­ment relevant de la relégation, le chef du parquet général ou le procureur du Roi près la juridiction qui a statué ;

8.  Pour les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la juridiction qui a prononcé.

 

Article 703

Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants :

1.  Au décès du titulaire du bulletin ;

2.  Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;

3.  Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire ; en ce cas, ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près la juridiction qui a statué ;

4.  Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition au jugement ou arrêt  par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des articles 609, 617 et 618 du présent code ; ce retrait s'effectue à la diligence du chef du parquet général ou du procureur du Roi près la juridiction qui a rendu la décision annulée 

5.  Lorsque le tribunal des mineurs a ordonne la suppression du bulletin n° 1 en application de l'article 563 du présent code ; ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision.

 

Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la réhabilitation de droit  est acquise, en faire mention sur le bulletin n°  1.

 

Article 704

Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté avec ou sans sursis prononcée pour crime ou délit.

 

Ce  duplicata est transmis à la direction générale de la sûreté nationale à titre d'information.

 

Chapitre II

Des bulletins n°  2  et des bulletins n°  3

 

Article 705

Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins  n° 1 applicables  à une  même personne

 

Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux pré­sident des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans les Forces armées royales, au service de l'éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.

 

Il l'est également aux administrations publiques de l'État saisies, soit de demandes d'emplois publics ou de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires, soit pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.

 

Toutefois, les décisions prononcées en vertu des articles 534, alinéa 2, 541 et 546 du présent code, relatifs à l'enfance délin­quante, ne sont, mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

 

Article 706

Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit vérifier l'état civil de l'intéressé.

 

Si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, Il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l’indication : « aucun acte de naissance applicable ».

 

Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n° 2 ne dispose pas des actes de l'état civil, la mention « identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.

 

Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d'une personnelle bulletin n° 2 la concernant est délivré avec la mention : « Néant ».

 

Article 707

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par une des juridictions du royaume pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.

 

N'y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée et non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à, moins, dans ce dernier cas, qu'une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure.

 

Article 708

Le bulletin n° 3 ne peut être réclamé que par la personne qu'il concerne et sur justification  de son identité. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

 

Article 709

 Avant de rédiger le bulletin n° 3, le greffier doit vérifier l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin et en informe le procureur du Roi.

 

Au cas où l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, la mention « identité non vérifiée » doit être inscrite de façon très apparente sur le bulletin.

 

Article 710

Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire d'une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin n° 1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, ce dernier bulletin  est oblitéré par, une barre  transversale.

 

Article 711

Les bulletins n° 2 et les bulletins n° 3 sont signés par le greffier qui les a rédigés, et visés par le procureur du Roi ou par le magistrat chargé du casier central.

 

Article 712

Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur du Roi ou du chef du parquet général des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés.

 

Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de nais­sance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux auto­rités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n°  2

 

Article 713

Lorsqu'une personne a perdu ses pièces d'identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat chargé du casier judiciaire central par le  procureur du Roi du lieu de la perte ou du vol.

 

Cet avis est classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est saisi d'une demande de bulletin n° 2 ou de bulletin n° 3 concernant les personnes qui font l'objet d'un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d'identité, il ne délivre les extraits qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui sont  l'objet de ces demandes.

 

Chapitre III

De  la rectification du casier judiciaire

 

Article 714

La rectification d'une mention portée au casier judiciaire peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin n° 1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit d'office par le ministère public.

 

Article 715

La demande est présentée sous forme de requête au  président du tribunal ou  de la  cour qui a  rendu  la  décision.

 

Si la décision a été rendue par un tribunal criminel, la requête est soumise au tribunal de première instance ou au tribunal régional qui avait été appelé à constituer le tribunal criminel.

 

Le président communique au ministère public la requête émanant de l'intéressé et commet un magistrat pour faire un rapport.

 

La juridiction saisie peut procéder à tous les actes d'instruction qui lui paraissent nécessaires et même ordonner l'assignation de la personne désignée par le requérant comme ayant fait l'objet de la condamnation.

 

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

 

Article 716

Si la requête est rejetée, la partie requérante est condamnée aux frais.

 

Si la requête est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. Extrait de cette décision est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin n°  1.

 

Les frais sont supportés par celui qui a été cause de l'inculpation erronée, s'il a été appelé à l'audience. Dans le cas contraire, ou s'il est  insolvable, les frais sont supportés par le Trésor.

 

Article 717

La procédure prévue à l'article 715 est applicable en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou de difficultés soulevées par l'interprétation  d'une  loi d'amnistie.

 

Chapitre IV

De l'échange international des bulletins n° 1

 

Article 718

Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celui prévu à l'article 704 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre  tout étranger originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international est organisé.

 

Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique.

 

Article 719

Le ministre de la justice transmet au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au casier central les avis de con­damnation provenant des autorités étrangères.

 

Ces avis tiennent lieu de, bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.

 

Article 720

La mention des condamnations ayant fait l'objet des avis prévus à l'article précédent doit être portée sur les bulletins n°  1  destinés aux magistrats et aux autorités militaires.

 

Les bulletins n° 3 n'en font jamais mention.

 

Chapitre V

Du  fichier des  sociétés

 

Article 721

Le fichier des sociétés civiles ou commerciales institué au ministère de la justice est destiné à centraliser les avis prévus à l'article 725 et relatifs aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes morales à but lucratif que les personnes physi­ques qui les dirigent.

 

Ces condamnations ou sanctions sont reproduites sur des fiches dont le modèle réglementaire est fixé par le ministre de la justice.

 

Article 722

 Donnent lieu  à l'établissement d'une fiche :

1.  Toute condamnation fiscale prononcée contre une société par une juridiction répressive ou administrative ;

2.  Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels où elle est prononcée contre une société ;

3.  Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle ou tem­poraire, confiscation, atteignant une société, même en conséquence d'une sanction infligée à une personne physique ;

4.  Les jugements de faillite ou "de liquidation judiciaire ;

5.  Les condamnations pénales prononcées contre les dirigeants de sociétés, même à titre personnel, en matière d'infractions à la législation sur les sociétés, au contrôle des changes, à la législation fiscale, douanière et économique, et pour crime ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance, chèque sans provision, faux et usage, atteintes au crédit de l'État, extorsion de fonds et fraudes.

 

Article 723

En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d'une société, il est établi :

1.  Une fiche concernant cette société ;

2.  Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonctions au jour où l'infraction a été commise.

 

Article 724

En cas de condamnation prononcée à titre personnel contre un dirigeant de société pour l'une des infractions énumérées à l'article 722 (5°), il est établi :

1.  Une fiche au nom de ce dirigeant ;

2.  Une fiche au nom de la société.

 

Article 725

Toute juridiction ou toute autorité ayant infligé une des condamnations ou sanctions énumérées à l'article 722 est, dans le délai de quinzaine, tenue d'en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère de la justice.

 

Article 726

Toute fiche concernant une société doit mentionner le nom et le siège social, la nature juridique de la société, la date de l'infraction, la date, la nature et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.

 

Elle doit indiquer en caractères très apparents les noms des dirigeants de la société au jour où l'infraction  a été commise.

 

Article 727

Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société doit mentionner l'identité de cette personne, la date de l'infraction, la date, la nature et les motifs de la con­damnation ou sanction infligée.

 

Elle doit mentionner en caractères très apparents le nom de la société dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions qu'elle y exerce.

 

Article 728

Les fiches concernant d'une part les sociétés, d'autre part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune de ces catégories, classées par ordre alphabétique et pour une même personne physique ou morale par ordre d'ancienneté.

 

Article 729

Un relevé des fiches concernant une société ou un dirigeant de société peut, à titre de renseignement, être délivré aux magistrats du parquet et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des diverses juridictions, aux administrations des finances.

 

Il peut l'être également à toutes les administrations publiques de l'État saisies de propositions relatives à des soumissions ou à des adjudications de travaux ou de marchés publics.

 

Titre III

De la réhabilitation

 

Article 730

Toute personne condamnée pour crime ou délit par une juridiction répressive  du  royaume  peut  être  réhabilitée.

 

La réhabilitation efface, pour l'avenir, les effet d'une juste condamnation  et  les incapacités  qui en résultent.

 

Elle est, soit acquise de plein droit, soit accorder par arrêt, de la  chambre d'accusation.

 

Chapitre premier

De  la réhabilitation de plein droit

 

Article 731

La réhabilitation n’est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

1.  Pour les condamnations à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l'expiration de la contrainte par corps,  ou de  la  prescription  accomplie ;

2.  Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

3.  Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonne­ment ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations mul­tiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze  ans  compté comme  il  est dit au  paragraphe précédent ;

4.  Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans  compté  de  la  même manière.

 

Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme  constituant, une condamnation unique les condamnations dont  la confusion  a été  ordonnées.

 

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à  son  exécution  totale  ou partielle.

 

Article 732

Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec sursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas  été révoqué.

 

Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée  en force de  chose  irrévocablement jugée.

 

Chapitre  II

De  la  réhabilitation judiciaire

 

Article 733

La demande de réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation  antérieure, ni  par  l'amnistie.

 

Article 734

La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal.

 

En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.

 

Article 735

La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration  d'un  délai de trois  ans.

 

Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle.

 

Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du. Paiement pour les condam­nés à une  amende.

 

Article 736

Les condamnées en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé  depuis  leur libération.

 

Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle,  le délai d'épreuve est porté à  dix  ans.

 

Hors le cas prévu à l'article 738 les condamnés ayant prescrit leur  peine ne peuvent obtenir leur  réhabilitation judiciaire.

 

Article 737

Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l'article 738 justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des  dommages-intérêts ou de  la remise qui lui en  est faite.

 

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.

 

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

 

Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.

 

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur.

 

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations.

 

Article 738

Lorsque, depuis l'infraction, le condamné a, au péril de sa vie, rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps, ni d'exécution de peine.

 

Article 739

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur du Roi de sa résidence actuelle. Cette demande précise :

1.  La date de la condamnation :

2. Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

 

Article 740

Le procureur du Roi provoque les attestations des gouverneur  ou de leurs délégués dans les lieux où le condamné a résidé. Ces attestations doivent  faire connaître :

1.  La durée de la résidence du condamné dans chaque localité ;

2.  Sa conduite pendant la durée de son séjour ;

3.  Ses moyens d'existence pendant le même temps.

 

Le procureur du Roi peut, en outre, faire procéder à une enquête par les services de gendarmerie ou de sûreté dans les localités où le condamné a résidé.

 

Article 741

 Le procureur du Roi se fait délivrer :

1.  Une  expédition des jugements de condamnation ;

2.  Un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention ;

3.  Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

 

Il transmet les pièces avec son avis au chef du parquet général.

 

Article 742

La cour est saisie par le chef du parquet général.

 

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

 

Article 743

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du chef du parquet général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.

 

Article 744

L'arrêt de la chambre d'accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par le présent code.

 

Article 745

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 738, être formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet.

 

Article 746

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

 

Dans ce cas, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne doit pas mentionner la condamnation.

 

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait du casier judiciaire.

 

Article 747

Dans les cas où la Cour suprême saisie en application des articles 267 et 270, alinéa 2, a prononcé une condamnation, cette haute juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.

 

La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.

 

*

*  *

Livre VII

De  la  compétence à  l'égard  de certaines infractions

Commises hors du royaume, et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères

 

Article 748

Les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain, quelle que soit la  nationalité de son  auteur.

 

L'accomplissement au Maroc du fait principal est attributif de compétence aux juridictions du royaume même lorsque certains des éléments constitutifs ont été réalisés en pays étranger et quelle que soit la nationalité des coauteurs.

 

La compétence des juridictions marocaines pour juger le fait principal s'étend à tous les faits de complicité ou de recel même perpétrés hors du royaume et par des étrangers.

 

Article 749

Les juridictions du royaume sont également compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la natio­nalité de leurs auteurs.

 

Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer marocain  à bord d'un  navire  marchand  étranger.

 

Article 750

Sauf dérogations résultant de  conventions internationales, les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs maro­cains,  quelle  que  soit  la nationalité  de  l'auteur  de l'infraction.

 

Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étrangers si l'auteur ou la victime est de nationalité  marocaine  ou si l'appareil atterrit  au Maroc  après le crime ou le délit.

 

Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l'atterrissage en cas d'arrestation au moment de cet atterrissage et ceux du lieu de l'arrestation au cas où l'auteur de l'infraction est ultérieurement arrêté au Maroc.

 

Chapitre premier

De la compétence a l'égard des infractions commises hors  du  royaume

 

Article 751

Tout fait qualifié crime par la loi marocaine et, commis hors du royaume par un marocain peut être poursuivi et jugé  au  Maroc.

 

Toutefois la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu au Maroc et ne justifie pas avoir été définitivement jugé à l'étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou  prescrit  sa  peine  ou obtenu sa  grâce.

 

Article 752

Tout fait qualifié délit tant par la loi marocaine que par la législation du pays où il a été commis, peut être pour­suivi et jugé au Maroc, lorsque son auteur est un Marocain.

 

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions  prévues  au  deuxième alinéa  de l'article précédent.

 

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu'à la requête du ministère public saisi d'une plainte de la personne lésée ou d'une dénonciation des autorités du  pays  où le délit  a été commis.

 

Article 753

Dans les cas prévus aux articles 751 et 752 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l'inculpé n'a acquis la nationalité marocaine qu'après l'accomplis­sement du crime ou du délit.

 

Article 754

La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il a été découvert.

 

Néanmoins, la Cour suprême peut, sur demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction du royaume plus voisine du lieu du crime ou du  délit.

 

Article 755

Tout étranger qui, hors du territoire du royaume, s'est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, soit d'un crime contre la sûreté de l'État marocain, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal au Maroc, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi marocaine s'il est arrêté au Maroc ou si le Gouvernement obtient son extradition.

 

Article 756

Aucune poursuite pour crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

 

Chapitre II

Des rapports judiciaires avec  les autorités étrangères

 

Article 707

Les dispositions du présent chapitre ne reçoivent application qu'en l'absence ou dans le silence des conventions avec les Etats étrangers.

 

Section  I 

Des  commissions  rogatoires

 

Article 758

Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées en territoire étranger.

 

Elles sont adressées au ministre de la justice, aux fins de transmission par la voie diplomatique.

 

Article 759

La commission rogatoire peut, en cas d'urgence, être envoyée directement par le magistrat marocain à l'autorité judiciaire étrangère requise.

 

En ce cas, une copie de la commission rogatoire et de tous les documents annexés doit simultanément être adressée au ministre de la justice aux fins de transmission par la voie diplomatique.

 

Article 760

Les commissions rogatoires provenant de l'étranger parviennent par la voie diplomatique ou directement aux magistrats marocains.

 

Elles sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du royaume et conformément  à  la  législation marocaine.

 

Toutefois, au cas de transmission directe, l'autorité étrangère ne doit être avisée de la suite donnée qu'après réception de la copie  transmise  par la  voie  diplomatique.

 

Section  II

De l'extradition

 

Article 761

La procédure d'extradition permet à l'État requérant d'obtenir de l'État requis la remise d'un inculpé ou d'un condamné réfugié sur le territoire de ce dernier État.

 

Les conditions de fond et de forme de l'extradition sont régies par un dahir spécial.

 

Section III

De  la  reconnaissance de certaines

sentences pénales étrangères

 

Article 762

Lorsqu'à l'occasion d'une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du royaume  constate, à  l'examen du casier judiciaire de l'auteur de l'infraction que ce dernier a déjà fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour crime ou délit de droit commun également puni par la loi marocaine  elle petit, par une disposition spécialement motivée de sa décision constatant la régularité de la sentence pénale étrangère, retenir cette dernière comme l'un des termes de la récidive.

 

Article 763

Les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale étrangère ne peuvent recevoir exécution au Maroc, à  moins qu'en vertu d'une décision d'une juridiction civile maro­caine, elles n'aient reçu l'exequatur en application des dispositions du code de procédure civile.

 

Dispositions  diverses  ou  transitoires

 

Article 764

Tous les délais prévus au présent code, étant des délais francs, ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance.

 

Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.

 

Article 765

Sous réserve des dispositions de l'article 498, alinéa 2, relatives aux audiences des tribunaux criminels, toute formalité édictée par le présent code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est présumée n'avoir pas été accomplie.

 

Article 766

 Les dispositions du présent code entreront en vigueur à la date du 1er  mai 1959.

 

Dès cette date, elles recevront application dans toute l'étendue du royaume.

 

Article 767

Les actes de procédure régulièrement accomplis antérieurement au 1er mai 1959 resteront valables et n'auront pas à  être renouvelés.

 

En cas de changement de compétence résultant de l'application de la loi nouvelle, la procédure est transférée de plein droit et sans formalité à la juridiction  devenue compétente.

 

Toutefois, pour toutes les infractions commises antérieurement au 1er mai 1959 par un auteur âgé de seize à dix-huit ans au moment  des faits,  il  est  procédé  comme  suit :

1.  En matière de crime, le tribunal criminel doit faire application d'une pénalité légale réduite, prévue  à  l'article  517 ;

2.  En matière de délit de police ou de délit correctionnel, la juridiction saisie apprécie l'opportunité de faire application, soit des dispositions de l'article 517, soit de celles prévues à l'alinéa 2 de l'article 514.

 

Article 768

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un code pénal applicable sur toute l'étendue du royaume, en  cas, de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement.

 

Article 769

A titre transitoire et pendant la première année d'application du présent code, seule la violation des formalités substantielles, ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense, est frappée de nullité.

 

Article 770

A titre transitoire et pendant les trois premières années d'application du présent code, la durée de service exigée à l'article 20 pour les militaires de gendarmerie et les, inspecteurs de police de la  sûreté nationale est réduite à une année.

 

Article 771

A titre transitoire et jusqu à une date qui sera fixée par le ministre de la justice, compte tenu de l'organisation des barreaux, le président de la juridiction, dans les cas prévus par l'article 311, confie la défense du prévenu ou de l'accusé à toute personne qualifiée par ses connaissances et ses aptitudes s'il est impossible de faire appel à un membre du barreau ou à un défen­seur agréé.

 

Cette impossibilité doit, à peine de nullité, être constatée dans le jugement.

 

Article 772

Sont abrogées en ce qu'elles sont contraires au présent code,  toutes dispositions légales antérieures et notamment :

-   le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à la procédure criminelle, portant introduction au Maroc du code français d'instruction criminelle et de la loi française du 8 décembre 1897, ainsi que les  textes qui  les ont  complété ou modifiés ;

-   le dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code de procédure  pénale ;

-   le dahir du 1er juin 1914 mettant en application le texte dit « Codigo de procedimiento criminal » ;

-   le dahir du 19 joumada 1343 (15 janvier 1925) portant promul­gation du code de procédure criminelle en vigueur dans l'ancienne zone internationale de Tanger.

 

Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent code contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'ap­pliquent aux dispositions correspondantes édictées par ce code.

 

Fait à Rabat, le 1er chaabane 1378 (10 février 1959).

 

Enregistré à  la présidence du  conseil,

le 1er chaabane 1378  (10 février 1959) :

 

Abdallah Ibrahim.

 

*

*   *

Table  générale

Index

 

Table des matières du code de procédure pénale

 

 

Articles                      Dispositions  préliminaires                   Articles

  --                                                                                                   --

  1-14        De l'action publique et de l'action civile.                          1

    Chapitre I.  De l'action publique  .............................      2-6

    Chapitre II.  De l'action civile ...................................     7-14

 

*

 *   *

  15-250                                    Livre premier                                     15-250

           De la recherche et de la constatation des infractions

                   

  15-57                 Titre premier

                       Des autorités chargées de la recherche                                  15

           Et de la constatation des infractions.

 

  16-33          Chapitre I. De  la police judiciaire :

     Section 1. - Dispositions générales  .... ........................................ 16-19

     Section 2. -  Des officiers de police judi­ciaire...........................  20-23

    Section 3. -  Des agents de police judi­ciaire ..............................  24-25

    Section 4. - Des fonctionnaires et agents

     chargés de certaines fonctions de police judiciaire ....................  26-33

 

 Articles                                                                                       Articles

  --                                                                                                     --

34-51    Chapitre II. Du ministère public :

   Section 1.- Dispositions  générales  ...........................................  34-36

  Section 2.- Le procureur du Roi  ................................................   37-44

  Section 3.-  Des fonctionnaires du mi­nistère public près 

  les  tribunaux  de paix et tribunaux du sadad..................................... 45

  Section 4.-  Des attributions du par­quet général près

  la cour d'appel ............................................................................... 46-51

  52-57   chapitre III.  Du juge  d’instruction ............................................... 52-57

 

58-83                                                            Titre  II

Des enquêtes

Chapitre I.  Des crimes et délits fla­grants  ......................................  58-79

Chapitre II.  De l'enquête préliminaire.  ............................................  80-83

 

84-250                                                      Titre  III

84-212 Chapitre I. Du juge d'instruction :

Section  1. - Dispositions générales  ....................................................... 84-92

Section  2. - De la constitution de par­tie civile ...................................  93-99

Section  3. - Des transports, perquisi­tions et saisies ......................   100-108

Section  4. - Des auditions de témoins. ..............................................   109-126

Section  5. - Des interrogatoires et con­frontations..........................   127-134

Section  6. - Des mandats et de leur exé­cution ................................  135-151

Section  7.  -De la détention préventive. .............................................  152-165

Section  8. - Des commissions rogatoires ...........................................  166-170

Section  9. - De l'expertise ..................................................................   171-189

Section 10. -Des nullités de l'informa­tion ........................................   190-194

Section 11.-  Des ordonnances de règle­ment ....................................  195-203

Section 12.-  De l'appel des ordonnan­ces du juge d'instruction .......  204-209

  Section 13.-  De la reprise de l'infor­mation sur charges nouvelles ... 210-212

 

213-250   Chapitre II. De la chambre d'accusation :

Section 1.-  Dispositions générales ......................................................  213-239

Section 2.- Pouvoirs propres du prési­dent de la chambre

      d’accusation ... ..................................................................  240-243

Section 3.  Du contrôle de l'activité des officiers de police

        judiciaire ...............................................................................   244-250

 

 *

*     *

Livre  II

251-513                                     du jugement des infractions

 

251-274                                                  Titre premier

                                                          De la compétence                                      251

252-265    Chapitre I.  Des règles ordinaires de com­pétence et

              de règlements de juges :

Section 1.-  Des règles ordinaires de compétence.............................. 252-262

Section 2. - Des règlements de juges.................................................  263-265

 

266-274  Chapitre II.  Des règles exceptionnelles de compétence :

Section 1.-  Du jugement des crimes et des délits imputés à

Certains magis­trats et fonctionnaires...............................................  266-270

 

Articles                                                                                                                 Articles

--                                                                                                                           --

Section 2.- De la sanction des infractions commises à l'audience

       des  Juridictions de jugement  .........................................................  271

Section 3.-  Des renvois pour cause de suspicion légitime ................. 272-273

Section 4.- Des renvois pour cause d'intérêt public .............................  274

 

275-287                                                        Titre  II

                                               De la récusation des magistrats                            275-287

 

238-354                                                       Titre  III

Des règles communes aux diverses juridictions pour la tenue des audiences

et le prononcé des jugements

 

288-345   Chapitre I.  Des audiences :

Section 1.- Des modes de preuve  ............................................................   288-297

Section 2.- De la composition des ju­ridictions et de k publicité

      des au­diences.....................................................................................     298-303

Section 3.-  Des règles générales du dé­roulement de l'audience...............  304-307

Section 4.-  De la comparution des dé­linquants  ........................................ 308-318

Section 5.- De l'audition des témoins et des experts.....................................  319-332

Section 6.- De la constitution de partie civile et de ses effets ......................  333-340

Section 7.- Des troubles et de la police à l'audience..................................... 341-345

 

346-354 Chapitre II.  Des jugements et arrêts et de leurs effets ....................................  346-354

 

355-513                                                      Titre IV

Des règles propres aux diverses catégories de juridiction

355 -390  Chapitre I.  Des juridictions compétentes                355-356

            en matière de contravention :

Section 1.- De l'ordonnance contraventionnelle ...................................   357-365

Section 2.- De l'audience et du juge­ment..............................................  366-382

Section 3.- De l'appel et de la cassa­tion..............................................   383-390

 

391-416  Chapitre II.  Des juridictions compétentes                              ..                391-392

            en matière de délits de police :

Section 1.- De la saisine .......................................................................   393-398

Section 2.- De l'audience et du juge­ment …………............... .............  399-403

Section 3.-  Des jugements par défaut et de l'opposition................ ........    404

Section 4.-  De l'appel et de la cassa­tion ................................. ........... 405-416

 

417-433            Chapitre III.  Des juridictions compétentes en matière de

             délits correctionnels :                                                                              417-418                               

Section 1.- De la saisine ..........................................................................  419

Section 2.- De l'audience et du juge­ment ........................................   420-422

Section 3.- Des jugements par défaut et de l'opposition ........................  423

Section 4.- De l'appel et de la cassa­tion .......................... ............    424-433

 

434-513  Chapitre IV.  Des juridictions compétentes                                              434

            en matière de crimes :

Section 1.  De la saisine......................................................................    435

 

Articles                                                                                                                     Articles                           

 --           Section 2  De la formation du tribunal                                                        --

       criminel ........................................................................................   436-448

Section 3.-  Des  formalités préliminai­res à l'audience …………......  449-462

Section 4.- De l'audience et du juge­ment .........................................   463-498

Section 5.- De la contumace ...............................................................   499-510

Section 6.-Du jugement des délits connexes........................................   511-513

 

*       *

 

Livre  III

514-567           Des règles propres à l'enfance délinquante

Section 1.- Dispositions péliminaires ......................................................514-518

Section 2.-  Des juridictions d'instruc­tion et de jugement pour

       mineurs dé­linquants  ...................................................................... 519-549

Section 3.- De la liberté surveillée ........................................................... 550-553

Section 4.- De la modification et de la révision des mesures de

      Surveillance et de protection ...........................................................  554-560

 Section 5.- De l'exécution des déci­sions  ............................................  561-565

 Section 6.- De la protection des en­fants victimes de crimes

      Ou de délits ......................................................................................  566-567

 

*     *

                  

                                                                    Livre IV

568-621                             Des voies de recours extraordinaires

568-611                 

                                                              Titre premier

                                                            De la cassation                                 568-569

570-606  Chapitre I.  Du pourvoi dans l'intérêt des                                        570

             parties :

Section 1.- Des conditions de forme et de recevabilité du

Pourvoi et de ses effets  ..................................................................    571-585

Section 2.- Des moyens de cassation .............................................    586-589

Section 3.- De l'instruction des pour­vois et des audiences ……...... 590-598

Section 4.- Des arrêts de la Cour su­prême ..................................... 599-606

607-611  Chapitre II.  Des pourvois dans l'intérêt de  la loi............................... 607-611

 

612-621                                                     Titre  II

                                                             De la  révision                           612-621

 

 *

*      *

Livre V

622-642                                De quelques procédures particulières

 

Titre premier

                                               De la procédure du faux en écritures                             622-634

 

Titre  II

                                                De  la reconstitution des procédures                              635-638

ou  décisions judiciaires  détruites ou  disparues

 

Articles                                                                                                                          Articles                             

              --                                                            Titre III                                                             --

                                                    De la reconnaissance d'identité.                                   639-642

Livre  VI

643-747

De l'exécution des décisions de justice du casier judiciaire et de la réhabilitation

     

643-093                                                         Titre premier

De l'exécution des décisions de justice

Chapitre I.  Dispositions générales ................................................... 643-647

Chapitre II.  De  l'exécution  de la peine de mort ............................  648-652

Chapitre III. De la détention préventive et des peines privatives

       de liberté  .................................................................................   653-662

Chapitre  IV.  De la libération conditionnelle .................................  663-672

Chapitre V. De l'exécution des condam­nations pécuniaires et

      De la contrainte par corps  ..............................................................  673-687

Chapitre IV.  De la prescription des pei­nes  .......................................  688-693

 

 

694-729                                                          Titre II

Du  casier  judiciaire

                                         Dispositions générales                                  694-696

Chapitre I.  Des bulletins n° 1  et  de  leurs  duplicata ……………..  697-704

Chapitre II. Des  bulletins  n°  2  et  des bulletins n° 3.... ………….  705-713

Chapitre III.  De la rectification du casier judiciaire ....................   714-717

Chapitre IV.  De t'échange international des bulletins n° 1…  ….... 718-720

Chapitre V.  Du fichier des sociétés  .... ...........................................  721-729

 

730-747                                              Titre  III

                      De la réhabilitation                                    730

     Chapitre I. - De la réhabilitation de plein droit .................................  731-732

     Chapitre II. - Le la réhabilitation judi­ciaire ....................................... 733-747

*       *

Livre VII

748-63

De la compétence à l'égard de certaines infractions commises hors du royaume et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères

 

 751-756            Chapitre I. De la compétence à l'égard des infractions

                           commises hors du royaume  ............................................................. 751-756

757-  763         Chapitre II.  Des rapports judiciaires avec .......................................... 757

                        les  autorités  étrangères :

Section 1.-  Des commissions rogatoires ..............................................  758-760

Section 2.-  De l'extradition .....................................................................   761

                 Section 3.-  De la reconnaissance de certaines sentences

       pénales étrangères .......................................................................   762-763

764-772    Dispositions diverses or  transitoires  ..................................................    764-772

 

Table alphabétique

Des matières contenues dans le code de  procédure pénale

Nota. - Les nombres renvoient aux articles du code,  non aux pages.

 

A

Action civile :   

Compétence ..................................................................... Défendeur,.......................................................................

Désistement ....................................................................

Désistement de la partie civile…………………................ Exercice...........................................................................

Extinction  ....................................................................... Prescription.....................................................................

 

Action publique :                           

Exercice.......................................................................... Extinction.......................................................................

Mise en mouvement  ...................................................... Prescription...................................................................

 

Appel :                          

Cour d'appel......................................................................

Des jugements des tribunaux de paix ...............................

Des jugements des tribunaux du Sadad ............................

Des jugements  des  tribunaux de  première instance……

Des jugements des tribunaux régionaux…………………...

Effet dévolutif.....................................................................

Effet suspensif .................................................................... Ordonnances du juge d'instruction ...................................

 

Audience :                          

Assistance d'un défenseur .................................................. Citation...............................................................................  Comparution du prévenu  ..................................................   Composition  de la juridiction...........................................

Défaut ...............................................................................

Exceptions et questions préjudicielles .............................

Huis  clos...........................................................................

Indisponibilité d'un magistrat ...........................................

Publicité ............................................................................

Renvoi de l'affaire .............................................................

Rôle du président  .............................................................

 

Témoins .............................................................................

Troubles ............................................................................

 

Avocat, conseil, défenseur :

Auditions............................................................................

Avis au conseil (ordonnances)  .........................................

Assistance  obligatoire ......................................................

Choix (instruction)  ............................................................ Communication................................................................... Confrontations ..................................................................

Convocation à l'instruction...............................................

Cour suprême ...................................................................

Crime flagrant ..................................................................

Défaut ...............................................................................

Désignation d'office (instruction)  ...................................

Enfance délinquante.........................................................

Garanties de la défense ...................................................

Mineur de seize ans  ........................................................

Mise à disposition de la procédure………………………..

Questions..........................................................................

Relégable .......................................................................... Témoignage.....................................................................

Tribunal criminel  ................................................................

 

C

Chose jugée :                            

Jugements ou arrêts d'acquittement ……………………….

Jugements ou arrêts d'absolution…………………………..

Chose définitivement jugée………………………………….

Chose irrévocablement jugée ………………………………

  

Casier judiciaire :                        

Amnistie  ...........................................................................

Bulletin  n° 1......................................................................

Bulletin n°  2  ....................................................................

Bulletin n° 3.......................................................................

Échange international des bulletins n° 1………………….

Fichier de sociétés.............................................................

Perte des pièces d'identité ................................................ Rectification....................................................................... Rectification, contestations  .............................................

Service du casier judiciaire .............................................

Service  central .................................................................

 

Cassation. :                          

Amende .............................................................................

Arrêts  ............................................................................... Audience  .........................................................................

Audience (infractions d')................................................... Audience publicité............................................................. Cassation sur intérêts civils ............................................

Cassation sans renvoi……………………………………….

Cassation par retranchement  .......................................... Cassation (renvoi après)...................................................   Conseiller rapporteur ......................................................   

Contrôle du juge de cassation  ........................................   Consignation ...................................................................    Décisions sujettes à cassation ........................................   Déchéance ......................................................................   Définition……………………………………………..…..……

Délai  ............................................................................... 

Délibéré ..........................................................................   

Dépens  ...........................................................................  Détention.........................................................................

Effet dévolutif................................................................. 

Effet suspensif  .................................................................     Enrôlement..................................................................... Exécution volontaire  .............................................................   

Forme ....................................................................................

 Incompétence ........................................................................

Instruction  ............................................................................

Instruction abrégée ................................................................   Irrecevabilité,  défaut d'intérêt...............................................

Juridiction de renvoi  ............................................................

Mémoire ................................................................................

Mise en état ...........................................................................

Mise en liberté ......................................................................   

Moyens ...................................................................................   

Moyen  nouveau......................................................................   Notification de la date d'audience .........................................   

Peine justifiée.........................................................................   

Obligations de la juridiction de renvoi

  Pourvoi contre :

Arrêts  en matière  de  délits  correc­tionnels………………

Arrêts de renvoi de la chambre d'ac­cusation………………

Arrêts de mise en liberté provisoire…………….…………..

  Décisions  préparatoires  ou  interlocu­toires Jugement criminel d'acquittement sur appel Jugement d'appel en matière de délits de police ……………………………………

  Pourvoi dans l'intérêt de la loi……………………………….. 

  Définition  ............................................................................   

Pourvoi  d'office du procureur général près la Cour suprême.................................................................................   

Pourvoi d'ordre du ministre de la jus­tice………………………

Procédure ................................................................................   

Violation de la loi ....................................................................   

Pourvoi dans l'intérêt des parties………………………………   

 

Chambre d'accusation :

 Annulation ..........................................................................   

 Arrêts  ................................................................................   

 Arrêts de mise en accusation .............................................  

 Arrêts de non-lieu ..............................................................

 Arrêts de renvoi  ................................................................   

 Avis au conseil et aux parties ............................................   

 Charges nouvelles................................................................     Composition..........................................................................   Confirmation.........................................................................   Contrôle de l'activité  des officiers  de police judiciaire….  Contrôle des cabinets d'instruction …………………………

   Conseillers rapporteurs  ...................................................... 

 Débats ...............................................................................   

Délibéré ...................................................................................   

 Détention  préventive ..............................................................

 Dépens.....................................................................................   Information  ............................................................................  

  Infractions connexes................................................................   

Mémoires ................................................................................   

Ministère public ...................................................................... 

Mise en liberté  .......................................................................   

Notification  aux accusés........................................................   

Nullités ........................................................  

Ordonnances de prise de corps  ............ 

 Procédure .........................................................   

Supplément d'information ........................

 

Citation :

  Contravention ......................................................................... 

  Délits de police .......................................................................

  Délais......................................................................................   

   Délivrance...............................................................................  Énonciations ..........................................................................  Nullités...................................................................................

 

  Commissions rogatoires :

Instruction  ..............................................................................   

Provenant  de l'étranger .........................................................   

Destinées aux territoires étrangers  ........................................   

 

Compétence :       

Compétence d'attribution :           

Compétences de contraventions ......................................  

Compétences de crimes  ..................................................

Compétences de délits correctionnels…………….………

Compétence de délits de police…………………………… 

Tribunaux de paix  ................................................................

Tribunaux de première instance………………………………. 

Tribunaux de première instance consti­tués en tribunaux  criminels .............................................................................   

Tribunaux régionaux .............................................................   

Tribunaux régionaux constitués en  tri­bunaux  criminels..............................................................................

Tribunaux du sadad................................................................   Compétence  respective des tribunaux de paix et du sadad 

Compétence respective des tribunaux ré­gionaux et  de première instance ................................................................ 

Compétence respective  des procureurs du Roi  près ces tribunaux  ...............................................................................   

   Exceptions préjudicielles : ..................................................... 

Infractions commises :

  à bord d'aéronefs.....................................................................   

  en  haute mer ..........................................................................   

 hors du  territoire ....................................................................   

  sur le  territoire ......................................................................   

 Ratione loci .............................................................................  Règlement de juges ...............................................................   

 

Règles exceptionnelles :

   Crimes  et délits  imputés à certains magistrats et fonctionnaires .....................................................................

Infractions commises à l’audience .......................................... 

Renvoi pour cause d'intérêt public .......................................... 

Renvoi pour cause de suspicion légi­time………………………

Connexité ................................................................................ 

 

Contrainte par corps :               

  Cas où elle peut être prononcée………………………….……

  Cessation ..............................................................................

  Commandement de payer …………………………………..…

  Consignation d'aliments………………………………………..

  Contestation .........................................................................

 Contraignables  indigents .....................................................   

 Demande d'incarcération .....................................................

 Durée ...................................................................................

Extinction de la dette  ............................................................

Incident contentieux ..............................................................

Nouvelle contrainte ..............................................................

Recommandation sur écrou……………………………………

 

Contraventions :                 

Compétence .............................................................................. 

Décision contradictoire ............................................................   

Défaut .......................................................................................   

Délais de citation .....................................................................   

Ordonnance contraventionnelle ..............................................   

 

Contumace :

 Affichage  ...............................................................................

  Avis  radiodiffusé…………………………………………………

  Arrestation. - Retour...............................................................   

 Biens du contumax  ..............................................................

 Coaccusé ..............................................................................

 Délits connexes ........................................................................   

Excuse ...................................................................................... 

Frais ......................................................................................... 

Nullités .....................................................................................   

Procédure à l'audience ............................................................

Ordonnance de contumace ......................................................  

Ordonnance de prise de corps  ...............................................   

Pourvoi en cassation ..............................................................   

Restitution des pièces à conviction…………………….………

 

Cour d'appel :

Chambre d'accusation……………………………………………  

Chambre pénale ..................................................................... 

Défaut  ...................................................................................

Opposition  ...........................................................................  

 

Crime :                      

Crime (voir : tribunal criminel) :

Compétence ...........................................................................   

Dénonciation .........................................................................

 

Crime flagrant :                 

Constatations, personnes qualifiées ......................................  

Découverte d'un cadavre  ………………………….……..........   

Définition  ............................................................................. 

Destruction  des  indices .......................................................

Garde à vue  ......................................................................... 

Juge d'instruction .................................................................. 

Mandat d'amener ..................................................................   

Ouverture d'information .......................................................   

Perquisition ...........................................................................   

Procès-verbaux ......................................................................   

Procureur du Roi  .................................................................   

Saisie  ...................................................................................   

Secret professionnel  garantie  ............................................   

Serment ................................................................................ 

Transports sur les lieux  .......................................................

Vérification d'identité .......................................................... 

Visite domiciliaire  ..............................................................  

 

D

Délais francs………………………………………..………………  

Délit d'audience .......................................................................

Délit connexe ........................................................................... 

Délit correctionnel :                

Appel ......................................................................................

Cassation ...............................................................................

Citation ..................................................................................   

Compétence ............................................................................ 

Défaut .....................................................................................   

Définition ............................................................................... 

Mise en délibéré ....................................................................   

 

Délit flagrant :                  

Définition ............................................................................... 

Destruction  des  indices .......................................................   

Mandat de dépôt ....................................................................  

Ouverture  d'information ......................................................

Secret professionnel, garantie ..............................................

Transport sur les lieux …………………………….…..……….

Délit forestier ........................................................................   

Délit de police :                  

Appel  ..................................................................................   

Cassation ........................................................................... 

Ciliation .............................................................................   

Compétence .......................................................................

 Défaut ...............................................................................

Définition...........................................................................

Mise en délibéré ...............................................................

Opposition ........................................................................

 

Détention préventive :               

 

Durée ........................................................................................   

Mise en liberté provisoire ........................................................   

 

Détenu :

Appel au greffe de la maison d’arrêt ...................................... 

Pourvoi au greffe de la maison d’arrêt .................................. 

 

Dommages intérêts :

Après non-lieu  .......................................................................   

Plainte  abusive  .....................................................................   

Tribunal criminel après absolution ....................................... 

 

E

Enfance délinquante :               

 Action civile  ..........................................................................

 Action publique ..................................................................... 

 Acquittement ..........................................................................

Admonestation ........................................................................

Amende  ..................................................................................

Amendement ............................................................................   

Appel  ......................................................................................    

Audience ..................................................................................

Cassation ................................................................................

Casier judiciaire ....................................................................

Centre d'accueil ..................................................................... 

Centre d'observation ..............................................................

Chambre du conseil  ...............................................................

Chambre des mineurs ............................................................   Communication au procureur................................................

Coauteurs majeurs  ...............................................................   Comparution à l'audience  ....................................................   Compétence ..........................................................................

Complices majeurs ................................................................   

Compte rendu des débats .....................................................   

Conseiller délégué ................................................................ Contravention .......................................................................   Culpabilité  ...........................................................................   

Débats ..................................................................................

Défaut ....................................................................................   

Défenseur ..............................................................................   

Délégué à la liberté surveillée .............................................   

Délit correctionnel ................................................................   

Délit de police  ......................................................................  Emprisonnement  ...................................................................   

Enquête  sociale  ...................................................................   

Entraves à l'exécution de la mission du délégué ………...…. 

Examen médical et physiologique .........................................  Exécution  des décisions .......................................................   Exécution provisoire  ............................................................   

Frais d'entretien ...................................................................   

Garde provisoire du mineur ................................................. 

Huis clos ...............................................................................   

Incident à la liberté surveillée ..............................................   

Information  préalable  .........................................................   

Instruction ............................................................................. 

Juge des mineurs ...................................................................   

Jugement  ...............................................................................   

Liberté surveillée ................................................................... 

Majeurs  ................................................................................ 

Majeurs de seize à dix-huit ans .............................................   

Majorité  pénale ....................................................................   

Mandats .................................................................................   

Mesures de protection et de rééducation………………………

Mineurs de moins de douze ans …………………………….....   

Mineurs de douze à seize ans.................................................   

 Modification des mesures de surveillance et de protection

Opposition ..............................................................................   

Ordonnance de non-lieu .........................................................   Ordonnance de renvoi ............................................................ 

Partie civile ............................................................................   

Peines .....................................................................................   

Placement dans établissement pénitentiaire...........................   

    Publicité .................................................................................   

    Registre spécial  ....................................................................   

Remise ou restitution de garde ..............................................   Supplément d'information ......................................................   

Sursis à statuer .......................................................................   

Réclusion  perpétuelle.............................................................   

Tribunal des mineurs  .............................................................   

Victimes de crimes ou délits ...................................................   

 

Enquête préliminaire :               

Garde à vue ..........................................................................   

Secret ....................................................................................   

Évocation  .................................................................................   

 

Exécution des décisions de justice :      

Appel du chef du parquet général ..........................................   

Assistance de la force publique .............................................. 

Chose irrévocablement jugée  ................................................   

Contrainte par corps  ............................................................. 

Détention préventive...............................................................   

Incidents contentieux ............................................................. 

Ministère public ....................................................................   

Partie civile  ..........................................................................   

 Peine de mort .......................................................................   

Peine pécuniaire  ...................................................................  

Peine privative de liberté .......................................................  

Prévenu acquitté .....................................................................   

Prescription des peines ..........................................................   

 

Expertise :

 Adjonction  de  technicien .......................................................   

 Audition des experts à l'audience…………………….…………   

 Expert assistant ....................................................................... 

 Expert  commis ......................................................................... 

 Liste annuelle d'experts  ...........................................................   

Mission des experts  ................................................................   

Notification des conclusions des experts……….……………..   

Pluralité  d'avis  ..................................................................... 

Rapport d'expertise ................................................................   

Serment ...................................................................................   

Technicien ...............................................................................  

 

Extradition :                   

Dahir n°  1-58-057 du  25 rebia II  1378 (8 novembre 1958) relatif à l'extradi­tion des  étrangers (B.O.  n°  2408, p. 2057). 

 

F

Faux en écritures :                

Acte  authentique .................................................................... 

Caractères de comparaison  ..................................................

Découverte d'un faux  .............................................................   

Dépôt au greffe ......................................................................   

Faux incident .........................................................................   

 Faux incident, sommation  ....................................................  

Instruction et jugement .......................................................... 

Opposition  à  production  de  pièces de comparaison.…….

Ordonnance du président ....................................................... 

Pièces de comparaison ...........................................................   

Pièces écartées du procès ......................................................

Perquisitions  ..........................................................................   

Poursuites criminelles ............................................................ 

Procès-verbal de dépôt ...........................................................   

Remise à l'autorité judiciaire .................................................

Restitution ............................................................................... 

Saisie ...................................................................................... 

Sursis à instance civile ...........................................................

 

I

Infractions connexes :

Chambre d’accusation……………………………..….…..…….

Compétence………………………………………………..………

Définition……………………………………….…………..…….

Recel……………………………………………………..…...……

Tribunal criminel…………………………………………..…….

Tribunal de première instance et régional…………..……..…

 

Instruction préparatoire :           

Appel des ordonnances du juge d'ins­truction .........................

Audition de  témoins ................................................................ 

Commission rogatoire .............................................................   

Confrontation ..........................................................................   

Enquête sur personnalité de l'inculpé …………………...........

Examen médical ou médico-psychologi­que ………………......

Interrogatoire ..........................................................................

Juge  d'instruction ...................................................................  

Nullités ....................................................................................   

Ordonnance de non-lieu  ........................................................   

Ordonnance de règlement  ......................................................   

Ordonnance de renvoi .............................................................   

Ouverture ................................................................................   

Reprise d'information sur charges nou­velles…………….……  

Réquisitoire du procureur ......................................................  

Secret ......................................................................................   

Transport ................................................................................   

Transport dans circonscriptions judiciai­res  limitrophes…..

Intérêt public (Renvoi pour cause d’) .................................... 

 

J

Juge d'instruction :                

Attributions .............................................................................   

Commissions rogatoires ......................................................... 

Compétence .............................................................................   

Contrôle des cabinets d'instruction  .......................................   

Demande de dessaisissement ..................................................   

Désignation  ............................................................................

Dessaisissement ....................................................................... 

Empêchement  ......................................................................... 

Information en cas de crime ou délit flagrant……………..….. 

Instruction………………………………………………………….  

Juge d'instruction temporaire  ................................................

Remplacement  .......................................................................   

Transport dans circonscription judiciai­re limitrophe............ 

 

 Jugements et arrêts :          

Audience publique  .................................................................. 

Dépens .....................................................................................  

Dispositif  ................................................................................ 

Énonciations essentielles .........................................................   

Nullités  ...................................................................................   

Signature de la minute  ...........................................................  

 

L

Libération conditionnelle :          

Arrestation  provisoire .............................................................   

Casier judiciaire  ....................................................................

Commutation ..........................................................................   

Conditions ...............................................................................  

Constitution du dossier  ..........................................................   

Durée de la détention effective  ............................................... 

Notification de l'arrêté de libération ......................................   

Pluralité de peines ..................................................................   

Procédure ...............................................................................   

Récidivistes .............................................................................   

Relégués .................................................................................. 

Révocation ..............................................................................   

 

Liberté provisoire :              

Assignation  de résidence  ....................................................

Cautionnement .....................................................................   

Élection de domicile  ...........................................................

 

M

Mandat d'amener :               

   Crimes et délits flagrants .......................................................   

Mandat d'arrêt :                 

 

Mandat  de comparution :             

Mandat de dépôt :                   

 

Crimes et délits flagrants  ....................................................   

Ministère public :                

Attributions .............................................................................   

Liberté de parole  ...................................................................   

Procureur du Roi  ...................................................................

Récusation ..............................................................................

Réquisitions  écrites .................................................................   

Tribunal  de  paix ....................................................................   

Tribunal  du  sadad ................................................................   

 

N

Nullités :

Chambres d'accusation  .........................................................  

Citation (contravention) ........................................................   

Jugements ou arrêts ...............................................................   

Tribunal criminel  ..................................................................   

 

0

Ordonnance contraventionnelle :     

  Appel ..................................................................................

Cassation .................................................................................

Enonciations ............................................................................ 

Notification ..............................................................................

Opposition ...............................................................................   

Paiement ..................................................................................   

Récidive ...................................................................................    

 

P

Parquet général de cour d’appel :      

Attributions ...............................................................................    

Chef du parquet général ...........................................................   

 

Partie civile :

Constitution à l'instruction .....................................................

Constitution à l'audience .......................................................

Condamnation  à  dommages - intérêts après non-lieu……..

  Partie civile incapable ............................................................

 

Peine de mort :        

  Compte rendu des exécutions  ................................................. 

 

Peine pécuniaire :

 Exécution sur les biens ..........................................................

Contrainte  par corps .............................................................   

     

Peine privative de liberté :

Commission de surveillance  ..................................................   

Détention ................................................................................ 

Détention arbitraire ...............................................................   

Détention préventive ...............................................................   

Exécution ................................................................................   

Inspection ...............................................................................   

Maison centrale .....................................................................   

Pénitencier .............................................................................   

Registre d'écrou ..................................................................... 

Titre de détention………………………………………….………   

 

 Perquisitions :

Crime ou délit flagrant ...........................................................

Formalités   ............................................................................

Heure légale  ..........................................................................

 

Police judiciaire :                      

Agents ......................................................................................    

chemins de  fer ........................................................................  Commandants de port ..............................................................

crime flagrant ...........................................................................   

Eaux et forêts  ..........................................................................   

Enquête  préliminaire ..............................................................   

Exercice ...................................................................................

Fonctionnaires  ........................................................................   

gouverneurs  de provinces ……………………………………….  

 Officiers  ...................................................................................  

Procès-verbaux  (crimes et délits  flagrants)……………..…….

Répression  des  fraudes ...........................................................  

Rote. .........................................................................................    

Transport sur  les  lieux............................................................ 

 

Prescription :                       

Action civile ............................................................................. 

Action  publique  ...................................................................... 

 

Peine :

Condamnation  civile ...............................................................

Condamnation par défaut ........................................................  

Contumace  ..............................................................................   

Délais ......................................................................................

Effets ........................................................................................ 

 

Présomption (du défaut d'accomplissement des  formalités non régulièrement cons tales)…………………………………………

 

Preuve :

Expertise   ...............................................................................   

Inscription  de  faux ................................................................

Intime conviction .....................................................................   

Liberté de la preuve ................................................................   

Freine de droit  civil ...............................................................  

Preuve testimoniale ................................................................ 

Procès-verbaux ...................................................................... 

 

Procureur du Roi :

Attributions ..............................................................................   

Compétence .............................................................................  

l'emplacement  .........................................................................

Réquisitoire ..............................................................................   

Transport .................................................................................  

Transport dans circonscriptions judi­ciaires  limitrophes

 

 

R

Rapports judiciaires avec les autorités étran­gères :

  Commissions rogatoires provenant de l'étranger……………

Commissions rogatoires à destination de l'étranger………..

Exécution de condamnations civiles prononcées par  une

   juridiction pé­nale  étrangère .............................................

    Extradition  ............................................................................

  Reconnaissance de certaines sentences pénales  étrangères

 

Récidive :

 Ordonnance contraventionnelle  ............................................

 

Reconnaissance  d’identité :          

Reconstitution de procédures ou décisions   judiciaire :

 

Récusation  des  magistrats :       

Cas  ..........................................................................................

Droit de récusation ..................................................................

Procédure  ...............................................................................    

Récusation en début d'interrogatoire ou  d'audience …..….

Récusation malicieuse ............................................................. 

 

Règlement  dé juges :     

Cas  ......................................................................................... 

Juridiction  supérieure compétente .........................................  

Procédure  .............................................................................. 

Voie de recours ...................................................................... 

 

Réhabilitions :              

Réhabilitation  de  plein droit ................................................   

Réhabilitions judiciaire .......................................................... 

Arrêts  de la chambre  d'accusation  ......................................   

Demande  ...............................................................................   

Inscription au  casier  judiciaire  ...........................................  

Instruction  de  la  demande ...................................................   

Mention en marge des jugements de  consommation………...

Nouvelle demande  ................................................................

Révision  des  condamnations  pronon­cées par la Cour  suprême ................................................................................. 

Services éminents  .................................................................  

 

Révision :                      

Cas de révision  .......................................................................

Conditions de recevabilité  .....................................................   

Demandeurs ............................................................................

Dommages intérêts  .................................................................   

Effet suspensif .........................................................................

Frais  .......................................................................................   

Instruction  ..............................................................................   

Jugement  ................................................................................   

Jugement (publication)  ...........................................................   

Nouveaux débats  ....................................................................   

Nouveaux  débats (impossibilité) .............................................   

Ouverture  ................................................................................  

Saisine de la chambre criminelle  ........................................... 

 

 S

Saisie :

Crime ou délit flagrant  ...........................................................   

Formalités  ...............................................................................   

Restitution des objets saisis .....................................................   

 

Secret :

 Enquête ...................................................................................   

Garantie du secret professionnel en cas  de perquisition….... 

Instruction  ..............................................................................

Secret professionnel .................................................................   

 

Serment :

Assesseurs jurés ......................................................................   

Expert  .....................................................................................    

Personnes qualifiées ................................................................   

Techniciens  .............................................................................   

Témoins ....................................................................................    

 

 

Sûreté extérieure  de  l'Etat :

Délais doublés  ........................................................................

Pouvoirs des gouverneurs  ......................................................

Saisie de documents ................................................................

Tribunal permanent des Forces armées royales………………

 

Sûreté intérieure de l'État :

Délais  doublés  ....................................................................... 

Pouvoirs  des  gouverneurs  .................................................... 

Saisie de documents  ...............................................................   

Tribunal permanent des Forces armées  royales………..……. 

 

Sûreté publique :                

Suspicion légitime (renvoi pour cause de)  .............................

 

  T

Témoin :

A  l'instruction :

Audition ..............................................................................    

Commission rogatoire  .......................................................  

Convocation  ......................................................................   

Défaut  ................................................................................    

Indemnité .............................................................................   

Procès-verbaux ...................................................................   

Serment ...............................................................................    

Sourd-muet .........................................................................   

traducteur  ..........................................................................    

 

 A  l'audience :

Audition  ..............................................................................   

Déposition  des  membres de gouvernement………….……..

Déposition de représentants de puis­santes  étrangères........

Dispense ............................................................................... 

Incapacités, indignité, ..........................................................   

Obligation de déposer  ........................................................  

Serment   ...............................................................................   

Sourd-muet ............................................................................   

 

  Tribunal criminel :

Absolution, acquittement  ......................................................

Acte  d'accusation .................................................................

Arrêt de renvoi, lecture .........................................................

Assesseurs jurés………………………………….…….…………

 

Assesseurs jurés, serment .......................................................   

Assesseurs jurés supplémentaires ...........................................    

Cassation,  avertissement au condamné .................................

Cassation, arrêt de renvoi .......................................................

Cassation, déclaration de  pourvoi .........................................

Compétence  ...........................................................................    Composition  ...........................................................................    

Débats  ....................................................................................    

Défaut  .....................................................................................    Défenseur..................................................................................  Délibération  ............................................................................   

Délits connexes  .......................................................................  

Dépens .....................................................................................   

Dommages intérêts  ................................................................. 

Formation  ..............................................................................

Incident contentieux  ................................................................  Information nouvelle ...............................................................

Infractions distinctes ..............................................................   

Interrogatoire par le président ...............................................   Interrogatoire  par le président  à l'audience………...…...…..  

Jonction des procédures  ........................................................   Jugement, énonciations  .........................................................  

Jury de jugement  ...................................................................   

Magistrats assesseurs .............................................................   Ouverture de l'audience  .........................................................

Partie civile .............................................................................  

Pièces à  conviction : présentation ......................................... 

Pièces  à conviction : restitution .............................................  

Police de l’audience  ...............................................................    

Pouvoir discrétionnaire  ..........................................................   

Président ..................................................................................   

Président, rôle ........................................................................ Présomption de l'accomplissement de formalités………..……

Procès-verbal  .........................................................................  

Prononcé  du jugement ............................................................   

Qualification ............................................................................ 

Récusation  ..............................................................................   

Renvoi à session ultérieure ......................................................   

Saisine ...................................................................................... 

Serment   ..................................................................................     

 

Session .....................................................................................   

 

Témoins :

   Audition à l'audience .............................................................. 

Défaut  .....................................................................................   

Faux témoin  ............................................................................  

Indemnités ................................................................................   

Serment ....................................................................................    

Variations ................................................................................

Transféreraient de l'accusé .....................................................   

 

Tribunal de  première, instance :

Appel  .......................................................................................   

Attributions ..............................................................................   

Cassation .................................................................................   

Composition  ............................................................................  

Défaut  .....................................................................................  

E vocation ................................................................................ 

Incompétence ........................................................................... 

  Juridiction d'appel  ..................................................................

Mise en  délibéré ......................................................................    

opposition  ...............................................................................    

Saisine  .....................................................................................  

 

Tribunal  régional :

Appel ........................................................................................

Attributions ..............................................................................   

Cassation  ................................................................................ 

Commission  ............................................................................    

Défaut  .....................................................................................

Incompétence ........................................................................... 

Évocation ................................................................................. 

  Juridiction d'appel ...................................................................   

Mise en délibéré ......................................................................   

Opposition ...............................................................................   

Saisine  .....................................................................................   

 

Tribunal  de  paix :

Acquittement  ...........................................................................

Appel  .......................................................................................

 

Attributions ..............................................................................   

Cassation  ................................................................................   

Comparution des parties .........................................................

Composition  ............................................................................

Condamnation .........................................................................

Contraventions ........................................................................  Convocation des témoins .........................................................

Décision contradictoire  .......................................................... 

Défaut ......................................................................................   

Délai de  citation .....................................................................   

Délai  flagrant .........................................................................   

Délit de police ..........................................................................   

Incompétence  ..........................................................................    

Instruction à l'audience ...........................................................   

Ministère public  ......................................................................    

Mise en délibéré  .....................................................................   

Opposition  ..............................................................................   

Ordonnance  contraventionnelle  ............................................  

Saisine contraventions .............................................................

Saisine délits de police  ...........................................................

   

 

 

             7 à 14

 

9-10

8

13

339 - 340

8 à  11

12

14          

                

    1 à  6 

2  à  34

3

2

4  à  6

 

 

(voir ce mot)      

383 - 405 et suivants   

383 - 405 et suivants 

424 et suivants 

424 et suivants 

409 - 410 - 432       

384 - 406 - 425

204 à 209             

 

           288 à 345

310  à 312 

308 

313 - 314 et suivants

298

309

318

303

298

301  - 302

300

299 - 304 - 306 - 313 -314-315 et 316

(voir ce mot)

341  et suivants 

 

 

132  - 133

202

311

127

129

132 -  133

132

577 - 579 - 595

76

312

127

526 - 539

110 - 132 - 133- 192

311

132

317

311

325

311 - 452 - 457 - 467                     

 

              

            644

351

351

645

3-644

 

694 - 729

717

696 - 697 à 704

705 - 706 - 711

707 à 711

718 à 720

721  à 729

713

714 à 717

717

694

695                

  

     568 - 611

600

599 et suivants - 606

595 et suivants

597

595

601

604

604

601

592 et suivants

568

581

571

582

570

578

598

600

584 - 602

585

584

591 

572

 577

601

590 et suivants

596

573

601 - 605

579

682

603

686 et suivants

587

594

589

605

 

432

452  -  574

575

572

390

416

706 et  suivants

607

 

608

609 -  610

611

608

570 à 605

 

  

227

237

235 et suivants

232

233 -  234

229 - 239

218

213. 314

228 

244 et suivants

240 à  243

220

220

221

216 -  228

238

222 - 223 - 225 - 226 -229 224-230

219

214 – 216

222 - 233

239

227

236

215 et suivants

222 - 229  

 

 

367 et suivants

394

369

368

367

370

 

 

166 et suivants

760

758-759  

 

251 à 274 et 748 et suivants

 

252

256

253

252 - 391

252 - 259 - 355

253 - 359 

 

256 - 259

253 - 258 

 

256-258

252 - 258 - 355

258 - 259

 

258 – 259

 

41  

260 

 

750

749

751 à 756

748

261

 (voir ce mot)

 

 

 

266 à 270

271

274

273

(voir  infractions con­nexes)

 

673  - 687

676  - 677

685

680  - 682

684  

683

628

680

678 - 679

685

683

686 - 687

681

 

355 à 390

355

371

371

369

357 et  suivants

 

 

500

501

509

505

508

511

502 – 503

 510

504

504

499

236

507

508 

 

 

213

426

433

433

 

434 à 513

 

256 – 257

 78

 

58 à 79 

66

79

58

60

68

77

75

77

61 - 62  - 63

69 et suivants

68 - 75 - 77

61

61

66

59

67

64  

 

 

764

271

513

417 à 433

424

432

394

417

423

253

420

 

58 à 79

58

60

76

77

61

59

26 - 293

391 à 416

405 et  suivants

416

394

391

404

252

399

404

 

152 à 165

653 - 658

153 - 154

155 

 

 

206 - 4o6

454 - 577 

 

 

99

99

492  

 

 

514 à 567

548

520

534

518

517

563

518 - 534 - 535, 538, 543, 546  540

546

562 - 563

525

525

533

544

529

524 - 537

539

523 - 557

524 - 537

549

545

518 - 531

534

640

533-543

526 - 539

530 et suivants

 532

532

517

525 - 526

553

525

561 et suivants

534 - 542

564

527

533-535

553

524 - 525

536

521

540 - 541

534 - 541 - 550 et sui­vants  537 - 548

514, 2° - 558

514 - 515

525

516 - 527 - 534

528

528

554 et suivants

543

530 - 536

530 - 532 - 536

547

517

517, 528 - 558 - 559

549

561

555

539

548

517

519 - 522

566 – 567

 

80 à 83

68- 69 - 70

15

415

 

643 et suivants

644

645

644

(voir ce mot)

653

646 - 647

643

643

648 et suivants

(voir ce mot)

(voir ce mot)

643

(voir prescription)

 

 

181

189 - 332

177 - 178

177

172

175 - 179 - 180 - 183

190

186

185- 187

 79 - 173 - 174

181

 

761    

 

 

 

 

 

622 à 634

626 - 630

628

634

623

631

631

629

627

627

624 à 626 - 630

632

622 - 625

633

623

622

630

622 - 625

633   

 

 

 

230

254

224

224

513

254

 

84 à 212

204 à  209

(voir témoins)

87 - 166 et suivants

127 à 134

88

89

127 à 134

(voir ce nom)

190 à 194

196

195 à 203

197 et suivants

56

210 à 212 - 239

85

15

100

101

274

 

 

52 à 57

52 - 56

87 - 166 et suivants

57

240 - 243

92

53

92

55

77

(voir ce nom)

54

55

74

 

346 à 354

346

349 et  suivants

348

347

352

353

 

 

663 à 672

671

672

665

663

666

664

669

665

666 et suivants

664

664

670

 

155 et suivants

158

161 et suivants

160   

 

 

139 à 144

75

147 à 150 - 400 - 403- 411

 

137 - 138

145 - 146 - 400 - 403 -411

 

76

34 à 48

34,  35,  36,  37,  38

36

38

276

36

45

45  

 

 

 

227

370

352

453-455-456   

 

 

357 et suivants

364

364

358

359

359 - 360 - 363

361

365

 

 

47 - 49 - 50 - 51

46 et suivants

49  et suivants 

 

 

93 et suivants - 334

335 - 338

99

337

 

648 et suivants

652

 

 

673 - 674

675 (voir ce mot)

 

 

661 et suivants

653

656 

653-658

655  - 656

660

659

660

654-655-656

653 

 

 

61-62

81

64  - 103

 

16  à  33

24 - 25

31

31

59 -  61

26 à  30

80 à  83

16

26 à  33

33

20 à  23

71

32

18

59 -  61                 

 

 

14

4 à 6 

 

 

693

692

692

689

688 

 

 

765 

 

 

296

394

388

288

290

297

291 et suivants 

 

 

38  -  42 -  44

41

43

85

74

74   

 

 

 

 

760

758 - 759 

 

763

(voir ce mot) 

762 

 

 

365

 

639  -  642

635 - 638

 

275 - 287

275

278  - 279

279  et suivants

286

207

 

263 -  265

263

264

265

265

 

 

730 à 747

731 -  732

733 - 747

742 à  744

733  à 736

746

740 -  741

746

745

747

738

 

612 à 621

613

612

614

620

616

621

617

617, 618 et suivants

621

618

619

612

615   

 

 

 

61

81

107 - 108 

 

 

15

104

15

15 

 

 

469

173 - 174

66

79

116 -  323  -  328  - 475 

 

 

 

68

33

61 -  105

33 

 

 

68

33

61 -  105

33

 

40

273 

 

 

 

 

111- 117

124

109

121 - 122

120

119

116

113

112 -  114 

 

 

322

320

321

324

324

319

323 -  328

327 

 

 

489 -  490

450  -  451

470

436 -  438  -  442  - 443 444 et suivants

469

448

496

452

454

256  et suivants

434  -  437

483

511 et suivants

457

483 et suivants

513

495

492

436 et suivants

482

488

461

452

474

460

497

468

436 -  440

 466

 491

480

493

463

404

440

452 -  460  et  suivants

498

498

494

487

445 et suivants

459

435

(voir  assesseurs jurés, témoins)

439  - 441 

 

 

474

475

481

471 

475

476

449

 

 

424 et  suivants

259

432

418

423

415

422

405 et suivants

<