LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
VI)
Que l'on sache par les présentes -
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la convention n° 138 concernant
l'âge minimum d'admission à l'emploi adoptée par la Conférence générale de
l'Organisation internationale du travail à sa 58e session tenue à Genève le 26
juin 1973 ;
Vu le procès-verbal de dépôt des
instruments de ratification du Royaume du Maroc de la convention précitée, fait
à Genève le 6 janvier 2000,
A Décidé ce qui suit :
Sera publiée au Bulletin officiel, à
la suite du présent dahir, la convention n° 138 concernant l'âge minimum
d'admission à l'emploi adoptée par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du travail à sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973.
Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai
2000).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le conseil
d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 6
juin 1973, en sa cinquante-huitième session ;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Notant les termes de la convention sur
l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail
maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la
convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention
sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge
minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 ;
Considérant que le moment est venu
d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement
remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques
limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants ;
Après avoir décidé que cet instrument
prendrait la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin de mil neuf cent soixante-treize, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973 :
Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant
à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever
progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau
permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique
et mental.
1. Tout Membre qui ratifie la présente
convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un
âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les
moyens de transport immatriculés sur son territoire ; sous réserve des
dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un
âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans
une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention pourra, par la suite, informer le directeur général du
Bureau international du travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève
l'âge minimum spécifié précédemment.
3. L'âge minimum spécifié conformément
au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel
cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les
institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze
ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un
âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les
rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du travail, déclarer :
a) soit que le motif de sa décision
persiste ;
b) soit qu'il renonce à se prévaloir
du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.
1. L'âge minimum d'admission à tout
type d'emploi ou, de travail qui, par sa nature ou les conditions dans
lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité
ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail
visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, s'il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus la législation nationale ou l'autorité compétente
pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès
l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité
soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation
professionnelle.
1. Pour autant que cela soit
nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas
appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de
travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories
soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente
convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il
est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les
catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du
paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs,
l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant
dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la
présente convention à l'égard desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à
exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux
visés à l'article 3.
1. Tout Membre dont l'économie et les
services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ
d'application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du
paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à
sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises
auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.
3. Le champ d'application de la
présente convention devra comprendre au moins : les industries extractives ;
les industries manufacturières ; le bâtiment et les travaux publics ;
l'électricité, le gaz et l'eau ; les services sanitaires ; les transports,
entrepôts et communications ; les plantations et autres entreprises agricoles
exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des
entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local
et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ
d'application de la convention en vertu du présent article :
a) devra indiquer, dans les rapports
qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du travail, la situation générale de l'emploi ou
du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont
exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès
réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention ;
b) pourra, en tout temps, étendre le
champ d'application de la convention par une déclaration adressée au directeur
général du Bureau international du travail.
La présente convention ne s'applique
ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des
établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou
techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au
travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des
entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions
prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait
partie intégrante :
a) soit d'un enseignement ou d'une
formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une
école ou à une institution de formation professionnelle ;
b) soit d'un programme de formation
professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou
entièrement dans une entreprise ;
c) soit d'un programme d'orientation
destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation
professionnelle.
1. La législation nationale pourra
autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou
l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci :
a) ne soient pas susceptibles de
porter préjudice à leur santé ou à leur développement ;
b) ne soient pas de nature à porter
préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à
des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par
l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra
aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1
ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans
qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera
les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée,
en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des
dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut,
substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans
indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué
au paragraphe 2 du présent article.
1. Après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi ou de
travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas
individuels, la participation à des activités telles que des spectacles
artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées
devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en
prescrire les conditions.
1. L'autorité compétente devra prendre
toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue
d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
2. La législation nationale ou
l'autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les
dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou
l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que
l'employeur devra tenir et conserver à disposition ; ces registres ou documents
devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans
la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui
et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.
1. La présente convention porte
révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention
sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum
(agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs),
1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention
sur l'âge minimum (pêcheurs),1959, et de la convention sur l'âge minimum
(travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la présente
convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge
minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux
non industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la
convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919, la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification
ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions
consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit
par une déclaration communiquée au directeur général du Bureau international du
travail.
4. Dès l'entrée en vigueur de la
présente convention :
a) le fait qu'un Membre partie à la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les
obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la
présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937 ;
b) le fait qu'un Membre partie à la
convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les
obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens
de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932 ;
c) le fait qu'un Membre partie à la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte
les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au
sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux
industriels), 1937 ;
d) le fait qu'un Membre partie à la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les
obligations de la présente convention pour le travail maritime, et soit fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins
quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique
au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 ;
e) le fait qu'un Membre partie à la convention
sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente
convention pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l'article 2 de
la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que
l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne
de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum
(pêcheurs), 1959 ;
f) le fait qu'un Membre partie à la
convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les
obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2
de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait
spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge
s'applique, conformément l'article 3 de la présente convention, aux travaux
souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 ;
5. Dès l'entrée en vigueur de la
présente convention :
a) l'acceptation des obligations de la
présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919, en application de son article 12 ;
b) l'acceptation des obligations de la
présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article
9 ;
c) l'acceptation des obligations de la
présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son
article 10, et de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs),
1921, en application de son article 12.
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau
international du travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que
les Membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification
aura été enregistrée par le directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois
après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
1. Le directeur général du Bureau
international du travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Le directeur général du Bureau
international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait
une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la
nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l'entrée en
vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait
en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient par la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du
texte de la présente convention font également foi.