Dahir n°
1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société
en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
(B.O. 1er mai 1997).
Vu la
Constitution, notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-96 sur la
société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en
commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en
participation, adoptée par la Chambre des représentants le 27 chaabane 1417 (7
janvier 1997).
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Loi n° 5-96 sur la
société en nom collectif, la société en commandite
simple, la société
en commandite par actions, la société à responsabilité
limitée et la
société en participation
Titre Premier
: Dispositions Générales
Article
Premier : La société en
nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation,
sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi.
Les
dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229,
337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles
sont compatibles avec les dispositions qui leur sont
propres.
Article 2 :
Sont
commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés
visées aux titres II, Ill et IV de la présente loi et n'acquièrent la
personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du
commerce. La transformation régulière de la société en une société d'une autre
forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de
même de la prorogation.
Sont commerciales les sociétés en participation
dont l'objet est commercial.
Titre II : De
La Société En Nom Collectif
Article 3 :
La société en
nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de
commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes
sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure
la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considérée comme
vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes
ou constitué des garanties ; ce délai peut être prolongé par ordonnance du
président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même
durée.
Article 4 :
La société en
nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention " société en nom collectif ".
Les indications
prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital
social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce
doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou
autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Toute
personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la
dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes
conditions applicables aux associés.
Article 5 :
Les statuts
doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
1°
les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne
morale, ses dénomination, forme et siège ;
2° la constitution en forme de
société en nom collectif ;
3° l'objet de la société ;
4° la
dénomination sociale ;
5° le siège social ;
6° le montant du
capital social ;
7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un
apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ;
8° le nombre et la
valeur des parts attribuées à chaque associé ;
9° la durée pour laquelle
la société a été constituée ;
10° les prénom, nom, domicile des associés
ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;
11° le greffe
du tribunal où les statuts seront déposés ;
12° la signature de tous les
associés.
Article 6 :
Tous les
associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent
désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation
par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérante, ses dirigeants
sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
dirigent.
Article 7 :
Dans les
rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par
les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la
société.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer
à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
Toute convention
intervenant entre une société en nom collectif et l'un de ses gérants doit être
soumise à l'autorisation préalable des associés.
Il est interdit au
gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il
ne soit autorisé par les associés.
Article 8 :
Dans les
rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans
l'objet social.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un
gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses
statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article
sont inopposables aux tiers.
Les gérants sont responsables
individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis
contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
Article 9 :
Les décisions
qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des
associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines
décisions.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont
prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée générale
n'est pas demandée par l'un des associés.
Article 10 :
Le rapport de
gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les
gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai
de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les
documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi
que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont
communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée
prévue à l'alinéa précédent.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des
associés.
Les délibérations des associés sont consignées dans un
procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des
associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des
débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du
vote.
Le procès-verbal devra être signé par chaque associé
présent.
Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent qu'aux décisions dépassant les prérogatives reconnues
aux gérants.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention au
procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque
associé.
Toute délibération, prise en violation des dispositions du
présent article, peut être annulée.
Les statuts fixent les conditions que
doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.
Toute clause
contraire aux dispositions du présent article est réputée non
écrite.
Article 11 :
Les associés
non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège
social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion
et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des
procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion
sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Sauf en ce
qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de
prendre copie.
Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec
l'aide d'un conseiller.
Toute clause contraire aux dispositions du
présent article est réputée non écrite.
Article 12 :
Les associés
peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les
sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse
le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.
Même si le seuil
indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs
commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du
tribunal, statuant en référé.
Article 13 :
Les
dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux
conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière
d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur
responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à
leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve
des règles propres à celles-ci.
Article 14 :
Si tous les
associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés
sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne
peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Cette révocation
entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit
prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le
remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire
d'expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du
tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés
par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les
conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres
associés, gérants ou non, prise à l'unanimité.
Le gérant non associé peut
être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une
décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée
sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts.
Article 15 :
Les parts
sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement
de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Article 16 :
La cession
des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est
rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195 du dahir
précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification
peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège
social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au
déposant.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces
formalités et, en outre, après publicité au registre du
commerce.
Article 17 :
La société
prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions
ci-après.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la
société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés
survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir
associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même
s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant,
soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée
par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions
testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants,
l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des
droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur
s'il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société
et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les
conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation
sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont
attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des
droits sociaux est déterminée au jour du décès, à dire d'expert désigné par le
président du tribunal, statuant en référé.
En cas de continuation, et si
l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci
ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de
leur auteur et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. En outre, la
société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en
société en commandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est
dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce
délai.
Article 18 :
Lorsqu'un
jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une
mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesure
d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés, la société est
dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les
autres associés ne la décident à l'unanimité.
Dans le cas de
continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd
cette qualité est déterminée, à dire d'expert désigné par ordonnance du
président du tribunal statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout
autre motif prévu par les statuts.
Titre III :
De La Société En Commandite
Article 19 :
Il existe
deux sortes de société en commandite : la société en commandite simple et la
société en commandite par actions.
Chapitre
Premier : De La Société En Commandite Simple
Article 20 :
La société en
commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés
commanditaires.
Les associés commandités ont le statut des associés en
nom collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales
seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un
apport en industrie.
Article 21 :
Les
dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux
sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent
chapitre.
Article 22 :
La société en
commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être
précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en commandite simple
".
Article 23 :
Outre les
indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent
contenir :
1° la part du montant ou de la valeur des apports de chaque
associé commandité ou commanditaire dans le capital social ;
2° la part
globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans
la répartition des bénéfices et dans le boni de
liquidation.
Article 24 :
Les décisions
sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion
d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par
un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des
commanditaires.
Article 25 :
L'associé
commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis
des tiers, même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à la
prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu
solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la
société qui résultent des actes prohibés.
Suivant le nombre ou
l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les
engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.
Article 26 :
Les associés
commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre connaissance, pour les
trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du
rapport de gestion et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes
et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la
gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par
écrit.
Article 27 :
Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les
associés.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler :
1° que les
parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés
;
2° que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de
la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° qu'un associé
commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers
étranger à la société dans les conditions prévues au 2°
ci-dessus.
Article 28 :
Les associés
ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
Toute modification
des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la
majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Les clauses édictant
des conditions plus strictes de majorité sont réputées non
écrites.
Article 29 :
La société
continue malgré le décès d'un commanditaire.
S'il est stipulé que malgré
le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers,
ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si
l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs
non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé
commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter
du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce
délai.
Article 30 :
En cas de
redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités,
d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant
l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe
un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne
soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à la majorité
requise pour la modification des statuts. Dans ce cas, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi sont
applicables.
Chapitre II :
De La Société En Commandite Par Actions
Article 31 :
La société en
commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée
entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui
ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de
leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à
trois.
La société en commandite par actions est désignée par une
dénomination où le nom d'un ou de plusieurs associés commandités peut être
incorporé et doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société
en commandite par actions ".
Dans la mesure où elles sont compatibles
avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles
concernant les sociétés en commandite simple et les dispositions de la loi n°
17-95 relative aux sociétés anonymes, à l'exception de celles qui concernent
leur administration et leur direction, sont applicables aux sociétés en
commandite par actions.
Article 32 :
Le ou les
premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités
de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes.
Au
cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les
gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires avec
l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est
révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant
est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé
ou de la société. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Article 33 :
L'assemblée
générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les conditions fixées par les
statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au
moins.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut
être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de
commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce
conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la
désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont
applicables.
Article 34 :
L'assemblée
générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux
comptes ; les dispositions de l'article 13 sont applicables, sous réserve des
règles propres à la société en commandite par actions.
Article 35 :
Le gérant est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de
la société, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article
7 de la présente loi.
Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou
qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la
seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les
clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent
article sont inopposables aux tiers.
Les gérants détiennent séparément
les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux
actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne
soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions
du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil
d'administration d'une société anonyme.
Article 36 :
Toute autre
rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Elle ne peut l'être qu'avec
l'accord des commandités donné, à l'unanimité, sauf clause statutaire
contraire.
Article 37 :
Le conseil de
surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il
dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux
comptes.
Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle des
actionnaires un rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la
gestion de la société et révèle, le cas échéant, les irrégularités et
inexactitudes qu'il a pu relever dans les états de synthèse de
l'exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes
des documents mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer
l'assemblée générale des actionnaires.
Article 38 :
Les
dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux
conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes
d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions
conclues directement ou par personne interposée, entre une société en commandite
par actions et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de
surveillance.
Elles sont également applicables aux conventions conclues
entre une telle société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des
membres du conseil de surveillance de la société, est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou membre du conseil de surveillance de
l'entreprise.
L'autorisation de ces conventions est donnée par le conseil
de surveillance, hors la participation du membre de ce conseil qui est
éventuellement en cause.
A peine de nullité du contrat, il est interdit
aux gérants autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle
un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
La même
interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle
s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième
degré inclusivement des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute
personne interposée.
Article 39 :
La
modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les
commandités.
La modification des statuts résultant d'une augmentation de
capital est constatée par les gérants.
Article 40 :
Les
dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux actions
de garantie et à la responsabilité des fondateurs sont applicables aux gérants
de la société en commandite par actions et aux membres de son conseil de
surveillance.
Article 41 :
Les
dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives à la
responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de
gestion, pour faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont applicables aux
gérants.
Article 42 :
Les membres
du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des
actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés
civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale des
actionnaires. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans
l'exécution de leur mandat.
Article 43 :
La
transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en
société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, avec l'accord des deux tiers des associés
commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre
quorum.
Titre IV : De
La Société A Responsabilité Limitée
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article 44 :
La société à
responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les sociétés de
banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne
ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Lorsque
la société, contrairement aux dispositions de l'article 982 du dahir formant
Code des obligations et contrats, ne comporte qu'une seule personne, celle-ci
est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'ensemble des associés par les dispositions du présent
titre.
Article 45 :
La société
est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom
d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de
la mention " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou "
société à responsabilité limitée d'associé unique ".
Les indications
prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital
social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre de commerce,
doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou
autres documents émanant de la société et destinés aux
tiers.
Article 46 :
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006). Le capital de
cette société doit être de dix mille (10.000) dirhams au moins. Il est divisé en
parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix (10)
dirhams.
La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie,
dans le délai d'un an, d'une augmentation de capital ayant pour effet de porter
celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à
moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une
autre forme. A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les
représentants légaux de celle-ci en demeure de régulariser la
situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a
cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première
instance.
Article 47 :
Le nombre des
associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à
cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle
doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut
elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés
n'atteigne le nombre autorisé légalement.
Article 48 :
En cas de
réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité
limitée, la société continue.
Article 49 :
Une société à
responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à
responsabilité limitée composée d'une seule personne.
En cas de violation
des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la
dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité
résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant
plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an
après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un
délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la
dissolution si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette
régularisation a eu lieu.
Chapitre II :
De La Constitution
Article 50 :
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006). Tous les
associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou
par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
Les statuts doivent, à
peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
1° les prénom,
nom, domicile ou, le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales les
dénomination, forme et siège de chacun des associés ;
2° la constitution
en forme de SARL ;
3° l'objet social ;
4° la dénomination sociale
;
5° le siège social ;
6° le montant du capital social ;
7°
l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation
qui lui a été donnée ;
8° la répartition des parts entre les associés
;
9° la durée pour laquelle la société a été constituée ;
10° les
prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le
cas échéant ;
11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés
;
12° la signature de tous les associés.
Article 51 :
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006). Les parts
sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent
être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les
parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins le
quart de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs
fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à
compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Toutefois,
le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de
nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de
l'opération.
Lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux
appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé
peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit
d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de
désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Les parts
sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque
l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une
entreprise artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partir
d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur
en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à
la réalisation de l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie dans
sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse
être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts
déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont
souscrites.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont
déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont
reçus, dans un compte bancaire bloqué.
Article 52 :
Le retrait
des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par
le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du
tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du
commerce.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit
individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander
au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé,
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs
décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau
au dépôt des fonds.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent
en cas d'augmentation de capital.
Article 53 :
Les statuts
doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu
d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un
commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés parmi les
personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à
défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la
demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés
peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne
sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède pas
cent mille dirhams et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature
non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du
capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le
commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours
à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à
l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire
aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le
commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant
cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature,
lors de la constitution de la société.
Chapitre III
: Des Parts Sociales
Article 54 :
A peine de
nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée
d'émettre des valeurs mobilières.
A peine de nullité de la garantie, il
lui est également interdit de garantir une émission de valeurs
mobilières.
Article 55 :
Les parts
sociales ne peuvent pas être représentées par des titres
négociables.
Article 56 :
Les parts
sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement
cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'une des
personnes susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir associés qu'après avoir été
agréés dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause,
les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être
plus longs que ceux prévus à l'article 58, et la majorité exigée ne peut être
plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est
fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 58. Si aucune
des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis,
l'agrément est réputé acquis.
Article 57 :
En cas de
pluralité des cessionnaires visés à l'article précédent et, s'il en résulte un
dépassement du nombre fixé à l'article 47, leurs parts ne constituent que des
parts détenues par une seule personne à l'égard de la société. Ces cessionnaires
devront être représentés par l'un d'eux devant la société, à moins que leurs
parts ne soient cédées à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à des tiers, dans la
limite fixée audit article 47.
Article 58 :
Les parts
sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts
sociales.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de
cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les
conditions énumérées dans les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile,
ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait
connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de
la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la
cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la
cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce
refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit
à l'article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du
gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président
du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder
trois mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé
cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la
valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix
déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne
saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par
ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à
compter de la date de la décision de l'assemblée de réduire le capital, le cas
échéant, les dispositions de l'article 46 seront suivies.
Si, à
l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4
ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement
prévue.
Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un
ascendant ou un descendant jusqu'au deuxième degré inclusivement, l'associé
cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il
ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux
dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 59 :
Si la société
a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les
conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 58, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales
nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai
les parts en vue de réduire son capital.
Article 60 :
Les parts
sont librement cessibles entre les associés.
Si les statuts contiennent
une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article 58 sont
applicables ; toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité
ou abréger les délais prévus audit article.
Article 61 :
La cession
des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article
16.
Chapitre IV :
De La Gérance
Article 62 :
La société à
responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes
physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils
sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts
ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 75.
En l'absence de dispositions statutaires, le gérant,
associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans.
Article 63 :
Dans les
rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les
statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte
de gestion dans l'intérêt de la société.
Dans les rapports avec les
tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément aux associés.
La société est engagée même par les actes du
gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer,
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les
pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux
tiers.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les
pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes
d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit
établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les dispositions de l'alinéa 4 de
l'article 7 sont applicables aux gérants de la société à responsabilité
limitée.
Article 64 :
Le gérant ou,
le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent à l'assemblée
générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de
consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou
par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.
L'assemblée générale statue sur ce rapport. Le gérant ou associé intéressé ne
peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le
calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, à défaut de commissaire
aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à
l'approbation préalable de l'assemblée générale.
Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul
associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait
mention au registre des délibérations.
Les conventions non approuvées
produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu,
pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement,
selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la
société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions
passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de
surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité
limitée.
Article 65 :
Les
dispositions de l'article 64 ne sont pas applicables aux conventions portant sur
des opérations courantes et conclues à des conditions
normales.
Article 66 :
A peine de
nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques
de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la
société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux
des personnes morales associées.
Cette interdiction s'applique également
aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des
personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne
interposée.
Article 67 :
Les gérants
sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants
ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement,
soit en se groupant intenter l'action sociale en responsabilité contre les
gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier
préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts
sont alloués.
A cette fin, les associés représentant au moins le quart du
capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs
d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense,
l'action sociale contre les gérants. Le retrait en cours d'instance d'un ou
plusieurs associés, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se
soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite
instance.
Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions
prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants
légaux.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet
de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à
l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance
renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée
générale des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de
leur mandat.
Article 68 :
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006). Les actions
en responsabilité prévues à l'article 67 se prescrivent par cinq ans à compter
du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les
éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à
compter de la date de dépôt au greffe prévue à l'article 95 ci-après. Toutefois,
lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 20
ans.
Article 69 :
Le gérant est
révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts
sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En
outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la
demande de tout associé.
Article 70 :
Le rapport de
gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont
soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six
mois à compter de la clôture de l'exercice.
A cette fin, les documents
visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Pendant ce
délai, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés,
qui ne peuvent en prendre copie. Toute délibération, prise en violation des
dispositions du présent alinéa peut être annulée.
A compter de la
communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser
par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de
l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir
communication des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport des
gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des
procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers
exercices.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre
connaissance emporte celui de prendre copie.
Le droit de prendre
connaissance peut être effectué à l'aide d'un conseiller.
Toute clause
contraire aux dispositions du présent article est réputée non
écrite.
Chapitre V :
De L'Assemblée Générale
Article 71 :
Les décisions
sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces statuts peuvent stipuler qu'à
l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70, toutes les
décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite
des associés ; les statuts fixent les conditions et les délais de cette
consultation.
Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze
jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de
réception qui indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant
ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.
La
convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les sujets de façon à
éviter de recourir à d'autres documents.
Un ou plusieurs associés
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins
le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion
d'une assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non
écrite.
Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue
d'une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en
référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale
et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée
peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque
tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 72 :
Chaque
associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal
à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé peut se faire
représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux
époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire
représenter par un autre associé.
Le mandat donné pour une assemblée vaut
pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Un
associé ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts
le permettent.
Il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef
d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre
partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 2 et 5
ci-dessus est réputée non écrite.
Article 73 :
Les
délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la
date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou
représentés et la part de chacun d'eux, le rapport et les documents présentés et
un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au
vote et le résultat du vote.
Les statuts fixent les conditions que doit
remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.
En cas de
consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal qui doit être
accompagné de chaque réponse.
Le procès-verbal est établi par le
président et signé par lui.
Article 74 :
Dans les
assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont
adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts
sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation
contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés
une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis,
quel que soit le nombre des votants.
Article 75 :
Les associés
ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
Toute modification
des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois-quarts
du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée
non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à
augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de
bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
Article 76 :
Les trois
premiers alinéas de l'article 70, les articles 71 à 74 et les alinéas 2 et 3 de
l'article 75 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent qu'un seul
associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de
synthèse sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le
cas échéant, après rapport du ou des commissaires aux comptes, dans le délai de
six mois à compter de la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut
déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée
générale, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en
violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande
du tout intéressé.
Chapitre VI :
De La Modification Du Capital Social
Article 77 :
En cas
d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les
dispositions du dernier alinéa de l'article 51 sont applicables.
Le
retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du
dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le
délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
52.
Article 78 :
Si
l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des
apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article 53 sont
applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par ordonnance du
président du tribunal, statuant en référé, à la demande du
gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la
valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports,
les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du
capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers de
la valeur attribuée auxdits apports.
Article 79 :
La réduction
du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les
conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut
porter atteinte à l'égalité des associés.
S'il existe des commissaires
aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante-cinq
jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale des associés
appelée à statuer sur ce projet. Ils font connaître à l'assemblée générale leur
appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque
l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non motivée par
des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au
greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction
dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt. L'opposition est
signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le
tribunal.
Le président du tribunal, statuant en référé, rejette
l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant
le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est
interdit. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital
non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre
déterminé de parts sociales pour les annuler.
Chapitre VII
: Du Contrôle De La Société A Responsabilité Limitée
Article 80 :
Les associés
peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 75.
Toutefois, sont tenues de
désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés à responsabilité
limitée dont le chiffre d'affaires, à la clôture d'un exercice social, dépasse
le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.
Même si le seuil
indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un commissaire
aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par
un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du
capital.
Article 81 :
Tout associé
non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La
réponse du gérant est communiquée au ou aux commissaires aux comptes, le cas
échéant.
Article 82 :
Un ou
plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent,
soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit,
demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance en
référé détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts, le gérant
dûment appelé. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la
société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ou aux commissaires aux
comptes, le cas échéant, ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être
annexé à celui établi par le ou les commissaires aux comptes en vue de la
prochaine assemblée générale et recevoir la même
publicité.
Article 83 :
Les
dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à
celles-ci.
Article 84 :
La répétition
de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être
exigée des associés qui les ont reçus.
L'action en répétition se prescrit
par cinq ans à compter de la mise en distribution des
dividendes.
Chapitre VIII
: De La Dissolution De La Société
Article 85 :
La société à
responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation
judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à
l'égard de l'un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le
décès d'un associé, sauf stipulation contraire des
statuts.
Article 86 :
Si, du fait
de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la
société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à
la majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois
qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y
a, lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution de la
société n'est pas prononcée, celle-ci est tenue, au plus tard à la clôture de
l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 46, de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées
sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à
concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans
les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal du lieu
de ce siège et inscrite au registre du commerce.
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006). A défaut
par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de
provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout
intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de
même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans
tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de un an
pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour
où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu
lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
sociétés en redressement judiciaire.
Chapitre IX :
De La Transformation De La Société
Article 87 :
La
transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom
collectif, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en
société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée
conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée et avec l'accord
de tous les associés qui acceptent d'être commandités.
La transformation
est décidée après présentation du rapport du ou des commissaires aux comptes de
la société, le cas échéant, sur la situation de celle-ci ; à défaut, ils sont
désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sauf
accord unanime des associés et ce, à la demande du gérant.
La
transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la
modification des statuts de la société à responsabilité limitée ; dans ce cas,
les dispositions de l'article 36 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes sont appliquées.
Toute transformation, effectuée en violation
des règles du présent article, est nulle.
Titre V : De
La Société En Participation
Article 88 :
La société en
participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas
destinée à être connue des tiers.
Elle n'a pas la personnalité
morale.
Elle n'est soumise ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité
de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens.
Elle
peut être créée de fait.
Article 89 :
Les associés
conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations
respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve des
dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982, 985, 986,
988 et 1003 du dahir susvisé formant Code des obligations et contrats.
A
moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs rapports sont régis, si la
société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés
en nom collectif.
A l'égard des tiers, chaque associé contracte en son
nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des
autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent
ostensiblement en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme
des associés en nom collectif.
Article 90 :
Sauf clause
contraire, chaque associé conserve la propriété de son apport.
Toutefois,
les associés peuvent convenir de mettre en indivision certains
apports.
Les biens que les associés acquièrent en emploi ou réemploi de
deniers indivis pendant la durée de la société, sont réputés
indivis.
Article 91 :
Lorsque la
société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter
à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés,
pourvu que cette notification soit faite de bonne foi et ne le soit pas à
contretemps.
Sauf stipulation contraire, aucun associé ne peut demander
le partage des biens indivis avant la dissolution de la
société.
Titre VI : De
La Responsabilité Civile
Article 92 :
Les premiers
gérants et les associés auxquels la nullité de la société ou de l'une de ses
décisions est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres
associés et les tiers du dommage résultant de la nullité. L'action se prescrit
par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force
de chose jugée.
Titre VII :
De La Publicité
Article 93 :
La publicité
est faite :
- par dépôt d'actes ou de pièces au greffe du tribunal du
lieu du siège social ;
- et par insertion d'avis ou d'annonces dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin
officiel.
Article 94 :
Les
formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité
des représentants légaux des sociétés.
Au cours de la liquidation, le
liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité
incombant aux représentants légaux.
En ce qui concerne les opérations
d'une société à responsabilité limitée intervenues avant le seizième jour de la
publication au Bulletin officiel des actes et pièces soumis à cette
publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent
qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Si dans la
publicité des actes et pièces, il y a discordance entre le texte déposé au
registre du commerce et le texte publié au Bulletin officiel, ce dernier
ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à
moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au
registre du commerce.
Article 95 :
Dans les
trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit être procédé
au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux
exemplaires des statuts.
En outre, les sociétés commerciales sont tenues
de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur
approbation par l'assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse
accompagnés d'une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas
échéant.
Article 96 :
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006). Après
immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait
l'objet d'une publicité au moyen d'avis au « Bulletin officiel » et dans un
journal d'annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente
jours.
Cet avis contient les indications suivantes :
1. la
forme de la société ;
2. la dénomination sociale ;
3. l'objet
social indiqué sommairement ;
4. l'adresse du siège social ;
5. la
durée pour laquelle la société est constituée ;
6. le montant du capital
social avec l'indication du montant des apports en numéraire ainsi que la
description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;
7. les
prénom, nom, qualité et domicile des associés ;
8. les prénom, nom,
qualité et domicile des associés ou des tiers ayant le pouvoir d'engager la
société envers les tiers ;
9 - le numéro d'immatriculation au registre du
commerce.
Article 97 :
Sont soumis
aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrits aux articles 95 et 96
:
- tous actes, délibérations, ou décisions ayant pour effet la
modification des statuts, à l'exception des changements des gérants, des membres
du conseil de surveillance et du ou des premiers commissaires aux comptes nommés
dans les statuts ;
- tous actes, délibérations ou décisions constatant la
dissolution de la société avec l'indication des prénom, nom et domicile des
liquidateurs et le siège de la liquidation ;
- toutes décisions
judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ;
-
tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la
liquidation.
Article 98 :
L'inobservation
des formalités de dépôt et de publication entraîne :
- dans le cas des
articles 95 et 96, la nullité de la société ;
- dans le cas de l'article
97, la nullité des actes, délibérations ou décisions.
Le tout sous
réserve des régularisations prévues aux articles 340, 342, 343 et 344 de la loi
n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.
Article 99 :
Toute
personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du
tribunal et s'en faire délivrer, à ses frais expédition ou extrait par le greffe
ou par le notaire détenteur de la minute.
Titre VIII :
Des Infractions Et Des Sanctions Pénales
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article 100 :
Les
dispositions du présent titre visant les gérants de sociétés objet de la
présente loi seront applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura en fait, exercé la gestion de ces sociétés sous le
couvert ou au lieu et place de leurs représentants
légaux.
Article 101 :
(modifié par
l'article 1er de la loi n°
21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ;
B.O. du 2 mars 2006).Les
sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de
récidive.
Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du Code
pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait
précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la
chose jugée à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende, commet le même
délit moins de 5 ans après l'expiration de cette peine ou de sa
prescription.
Article 102 :
(abrogé par
l'article 2 de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février
2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006).
Article 103 :
Par
dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les
amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du
minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines
d'emprisonnement.
Chapitre II : Des Infractions Et Sanctions
Communes
Article 104 :
Les
dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes sont applicables aux commissaires aux comptes.
Les dispositions
de l'article 403 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société
si celle-ci est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
Les dispositions de l'article 406 de la loi précitée sont
applicables aux gérants de la société ou à toute personne au service de la
société, s'il est fait sciemment obstacle aux vérifications et contrôles
effectués par les commissaires aux comptes ou les experts
désignés.
Article 105 :
Les
dispositions des articles de 421 à 424 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes sont applicables aux liquidateurs.
Article 106 :
Seront punis
d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 20.000 dirhams
ou de l'une de ces peines seulement, les gérants qui auront, frauduleusement,
fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur
réelle.
Article 107 :
Seront punis
d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. les gérants qui auront,
sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en
l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux ;
2. les
gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront
sciemment présenté aux associés des états de synthèse ne donnant pas, pour
chaque exercice, une image fidèle du résultat de l'exercice, de la situation
financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler
la véritable situation de la société ;
3. les gérants qui, de mauvaise
foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent
contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés
directement ou indirectement ;
4. les gérants qui, de mauvaise foi,
auront fait, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en
cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts économiques de la
société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement.
Article 108 :
Seront punis
d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams, les dirigeants qui n'auront pas procédé
dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au greffe du
tribunal ou qui n'auront pas procédé à une ou plusieurs formalités de publicité
prévues dans la présente loi.
Article 109 :
Seront punis
d'une amende de 2 000 à 40 000 dirhams les gérants qui n'auront pas, pour chaque
exercice, dressé l'inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de
gestion.
Article 110 :
Seront punis
d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams, les gérants qui :
1. n'auront pas
mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès-verbaux des
assemblées, les états de synthèse, l'inventaire, le rapport des gérants et, le
cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes ;
2. n'auront
pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la
clôture de l'exercice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite
assemblée ou de l'associé unique l'inventaire, les états de synthèse et le
rapport de gestion.
Article 111 :
Seront punis
d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams, les gérants qui n'auront pas, dans le
délai de quinze jours avant la date de l'assemblée générale, adressé aux
associés les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions
proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux
comptes.
Article 112 :
Seront punis
d'une amende de 1 000 à 5 000 dirhams, les gérants qui auront omis de mentionner
sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux
tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement
de la mention de sa forme ou de ses initiales et de l'énonciation du capital
social.
Sera punie de la même peine, toute personne légalement obligée
qui :
1. n'aura pas porté les décisions de l'assemblée des associés au
procès-verbal exigé et porté les indications indiquées aux articles 10 et 73
selon la forme de la société ;
2. n'aura pas inscrit ledit procès-verbal
dans le registre des délibérations des assemblées tenu au siège social de la
société.
Chapitre III
: Des Infractions Et Sanctions Propres Aux Sociétés A
Responsabilité
Limitée
Article 113 :
Seront punis
d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 40 000 dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à
responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l'acte de société une
fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les
associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis
volontairement de fairecette déclaration.
Les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables en cas d'augmentation du
capital.
Article 114 :
Seront punis
d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 30 000 dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à
responsabilité limitée qui auront émis, pour le compte de la société, des
valeurs mobilières quelconques, soit directement soit par personne
interposée.
Article 115 :
Seront punis
d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à
responsabilité limitée qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société
du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au
quart du capital social :
1. n'auront pas, dans les trois mois qui
suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les
associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société
;
2. n'auront pas, déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre du
commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par
les associés.
Article 116 :
Sera punie
d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams toute personne qui, malgré
l'interdiction énoncée dans l'article 66, aura contracté des emprunts auprès de
la société sous quelque forme que ce soit, s'est fait consentir par elle un
découvert en compte courant ou autrement ou s'est fait cautionner ou avaliser
par elle ses engagements envers les tiers.
Article 117 :
Seront punis
d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams, les gérants d'une société à
responsabilité limitée qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la
disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant
les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : états de
synthèse, inventaires, rapports des gérants et, le cas échéant, celui du ou des
commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées
générales.
Chapitre IV :
Des Infractions Et Sanctions Propres Aux Sociétés
En Commandite
Par Actions
Article 118 :
Les sanctions
pénales de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux
sociétés en commandite par actions.
Les sanctions propres aux présidents,
administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés
anonymes s'appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions en ce
qui concerne leurs compétences.
Titre IX :
Dispositions Diverses Et Transitoires
Article 119 :
Tous les
délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
Article 120 :
La présente
loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du
Royaume après la date de la mise en vigueur de la législation, relative au
registre du commerce figurant au livre I du Code de commerce. Toutefois, les
formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être
renouvelées.
Article 121 :
(modifié,
Dahir n° 1-99-328 du 30
décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 82-99, B.O n° 4758 du 6 janvier
2000) : Les sociétés
constituées antérieurement à la publication de la présente loi seront soumises à
ses dispositions à l'expiration de la troisième année qui suit son entrée en
vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de
les mettre en harmonie avec lesdites dispositions.
La mise en harmonie a
pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les
dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la présente
loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle
peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption
de nouveaux statuts.
Elle peut être décidée par les associés aux
conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions
légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond,
que les clauses incompatibles avec la présente loi.
Toutefois, la
transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre
que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra être
réalisée que dans les conditions requises pour la modification des
statuts.
Article 122 :
Si pour une
raison quelconque, les associés n'ont pu statuer régulièrement, le projet de
mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président du
tribunal, statuant en référé, sur requête des représentants légaux de la
société.
Article 123 :
Si aucune
mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par les associés dont la
délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les
statuts. La présente loi est applicable à la société dès l'accomplissement de
ces formalités.
Article 124 :
A défaut de
mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le
délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions
seront réputées non écrites à l'expiration de ce délai.
Article 125 :
A défaut
d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par le
premier alinéa de l'article 46, les sociétés à responsabilité limitée dont le
capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration du délai
imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre
forme pour laquelle la législation en vigueur n'exige pas un capital minimal
supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas
conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de plein
droit à l'expiration du délai imparti.
Article 126 :
Les gérants
de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en
harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende
de 2.000 à 10 000 dirhams.
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne
saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie
avec les dispositions de la présente loi.
Si ce nouveau délai n'est pas
observé, les gérants concernés seront passibles d'une amende de 10 000 à 20 000
dirhams.
Article 127 :
La présente
loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont
assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Les clauses
des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives abrogées
par l'article 128, mais contraires aux dispositions de la présente loi non
visées par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie
avec la présente loi. A cet effet, les dispositions des articles 121 à 126 sont
applicables.
Article 128 :
(modifié,
Dahir n° 1-99-328 du 30
décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 82-99, B.O n° 4758 du 6 janvier
2000) : Sont abrogés,
sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la
troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux
sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les
dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les
textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés :
1. les
dispositions des articles 29 à 54 inclus du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) formant Code de commerce ;
2. les dispositions du dahir du 17 hija
1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, en ce qu'elles concernent
les sociétés en commandite par actions.
Les dispositions de la présente
loi ne sont pas applicables aux sociétés commerciales lorsqu'elles sont à
capital variable et aux sociétés à participation ouvrière, lesquelles restent
régies par les dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août 1922)
;
3. les dispositions du dahir du 22 safar 1345 (1er septembre
1926) tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
4. les
dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de
fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés en
commandite par actions ;
5. les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10
août 1955) établissent un droit préférentiel de souscription aux augmentations
du capital au profit des actionnaires, en ce qu'elles concernent les sociétés en
commandite par actions.
Article 129 :
(modifié,
Dahir n° 1-99-328 du 30
décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 82-99, B.O n° 4758 du 6 janvier
2000) : Les sociétés
en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant la
publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la
troisième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à
la conversion de ces titres en actions.
La conversion ou le rachat sont
décidés par les associés aux conditions exigées pour la modification des
statuts.
Seront punis des mêmes peines prévues à l'article 126, les
gérants qui n'auront pas accompli les formalités mentionnées au premier alinéa
du présent article.
Article 130 :
Les
références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans
les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux
dispositions correspondantes édictées par la présente
loi.
Article 131 :
Dans
l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des
différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente
loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en
vigueur.