Dahir n° 1-02-124 du
1er rabii II 1423 portant promulgation de la loi n°
62-99 formant code des juridictions financières.(B.O du 15 août
2002).
Vu la Constitution, notamment
ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin
officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 62-99 formant code des
juridictions financières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et
la Chambre des conseillers.
*
* *
Loi n° 62-99 formant code des
juridictions financières
Article
Premier : La
présente loi a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et les
modalités de fonctionnement de la cour des comptes (livre premier) et des cours
régionales des comptes (livre II), ainsi que le statut particulier des
magistrats de ces juridictions financières (livre III).
Livre Premier
: La cour des comptes
Titre Premier
: Attributions et organisation
Chapitre
Premier : Attributions
Article 2
:
Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la Constitution, la cour
des comptes, désignée dans la suite du texte par la cour, est chargée d'assurer
le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure
de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis
à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le
cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites
opérations.
Elle assiste le parlement et le gouvernement dans les
domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi.
Elle rend compte à Sa Majesté
le Roi de l'ensemble de ses activités.
Article 3
: La cour des comptes vérifie et
juge les comptes présentés par les comptables publics, sous réserve des
compétences dévolues en vertu de la présente loi, aux cours régionales des
comptes, désignées dans la suite du texte par les cours régionales.
Elle
exerce également une fonction juridictionnelle en matière de discipline
budgétaire et financière dans les conditions fixées par le présent
livre.
Elle contrôle la gestion des organismes énumérés par le présent
livre.
Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à
titre définitif par les cours régionales.
Elle exerce une mission
permanente de coordination et d'inspection vis-à-vis des cours
régionales.
Chapitre III
: Organisation
Section I :
Composition
Article 4
: La cour est
composée de magistrats, régis par le statut particulier prévu au livre III de la
présente loi et qui sont :
- le premier président ;
- le procureur
général du Roi :
- les conseillers.
La cour dispose d'un secrétariat
général et d'un greffe.
Article 5
: Des fonctionnaires ou agents
appartenant ou ayant appartenu à des corps d'inspection ou de contrôle ou ayant
exercé des fonctions de gestion dans l'un des organismes publics soumis au
contrôle des juridictions financières, peuvent être désignés par décision du
premier président après accord de leur supérieur hiérarchique, en vue de
participer à des missions de contrôle dans le cadre des attributions de la cour
et des cours régionales, autres que juridictionnelles.
Ces fonctionnaires
ou agents ne doivent pas avoir d'intérêts directs ou
indirects dans les organismes publics objet du contrôle.
Article 6
: La cour
peut recourir, pour des enquêtes à caractère technique, à l'assistance d'experts
désignés par le premier président, sur proposition du président de la chambre
compétente, après accord de leur chef hiérarchique s'ils sont fonctionnaires, ou
du responsable de l'organisme public dont ils dépendent, s'ils font partie des
agents de l'un de ces organismes.
Le premier président peut également
désigner des experts du secteur privé.
Toutefois, en matière de
discipline budgétaire et financière les experts sont désignés selon les
modalités prévues par l'article 59 du code de procédure civile.
La
mission des experts est définie dans la décision de leur
désignation.
Article 7
: Les
fonctionnaires et les experts visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, recevront de
la cour, en rémunération de leurs services, des indemnités fixées par la
décision de désignation, conformément à la réglementation en vigueur.
Ils
sont assujettis à l'obligation du secret professionnel, conformément aux
dispositions du code pénal.
Section II :
Le premier président
Article 8
: Le premier
président assure la direction générale et l'organisation des travaux de la cour
; il en dirige l'administration .
Il fixe par arrêté
l'organisation des services des juridictions financières.
Il contrôle les
travaux et les activités des magistrats des juridictions financières autres que
ceux affectés aux parquets de ces juridictions.
Il assure la gestion
administrative des magistrats et du personnel administratif des juridictions
financières.
Il approuve le programme annuel des travaux de la cour,
préparé et arrêté par le comité des programmes et des rapports et ce, en
coordination avec le procureur général du Roi en ce qui concerne les affaires
relevant des attributions juridictionnelles de la cour.
Il coordonne les
travaux des cours régionales.
Article 9
: Le premier président prépare
le projet du budget des juridictions financières dont il est l'ordonnateur ; il
peut à ce titre, déléguer sa signature au secrétaire général de la cour et
instituer sous-ordonnateurs les présidents des cours régionales, désignés dans
la suite du texte par les présidents.
Article 10
: Le premier
président préside l'audience solennelle, les chambres réunies, la chambre du
conseil, le comité des programmes et des rapports et le conseil de la
magistrature des juridictions financières.
Il peut présider les séances
de la formation inter-chambres et des chambres.
En cas d'absence ou
d'empêchement, le premier président est suppléé dans l'exercice de ces
attributions par l'un des présidents de chambre qu'il désigne annuellement par
ordonnance.
Article 11
: Dans toutes les matières qui
relèvent de la compétence de la cour, le premier président peur présenter ses
observations et suggestions aux autorités gouvernementales compétentes par voie
de référés. Il est informé des suites qui leur sont réservées, lesquelles sont,
le cas échéant, mentionnées dans les rapports de la cour.
Les
destinataires des référés sont tenus de répondre dans un délai de 60
jours.
Le premier président fait parvenir au Premier ministre et au
ministre chargé des finances une ampliation de l'ensemble des référés et des
réponses.
Dans chaque ministère, un haut
fonctionnaire ayant au moins le rang de directeur d'administration centrale est
chargé de veiller à la suite donnée aux référés du premier président. Cette
désignation est notifiée à la cour.
Article 12
: Le premier président peut
faire procéder à toute enquête préliminaire dans les matières soumises au
contrôle de la cour sous réserve des dispositions de l'article 58 de la présente
loi.
Il peut convoquer tout fonctionnaire ou agent d'un organisme soumis
au contrôle de la cour ou toute personne susceptible de fournir à la cour les
informations qu'elle estime nécessaires, après avoir informé son supérieur
hiérarchique.
Article 13
: Le premier président exerce
ses attributions par décision, arrêté, ordonnance et référé.
Section III :
Le procureur général du Roi
Article 14
: Le ministère public est exercé
par le procureur général du Roi qui est assisté d'avocats généraux. En cas
d'absence ou d'empêchement, le procureur général du Roi est suppléé par l'un des
avocats généraux qu'il désigne annuellement à cet effet.
Le procureur
général du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions ou de
réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles
dévolues à la cour.
Il reçoit communication des rapports relatifs aux
attributions juridictionnelles de la cour.
Il défère à la cour les
opérations de nature à constituer des gestions de fait.
Il requiert du
premier président, en cas de retard dans la production des comptes,
l'application de l'amende prévue à l'article 29 de la présente loi.
Il
assiste aux séances des formations de la cour et peut y présenter de nouvelles
observations ; il peut s'y faire représenter par un avocat général.
Il
coordonne et supervise l'action du ministère public près les cours
régionales.
Il dispose d'un secrétariat du ministère
public.
Section IV :
Le secrétariat général
Article 15
: Le
secrétaire général de la cour veille à ce que les comptes, pièces et documents
prévus par la présente loi, soient produits par les personnes concernées, dans
les délais impartis. Il avise le procureur général du Roi en cas de
retard.
Il assiste le premier président dans la coordination des travaux
de la cour ainsi que dans l'organisation des audiences des formations de la
cour.
Il concourt également avec lui à la coordination des travaux des
cours régionales.
Il assure, sous l'autorité du premier président, le
fonctionnement des services administratifs de la cour et du
greffe.
Le premier président peut lui déléguer, par arrêté, sa signature
en matière de gestion des personnels des juridictions
financières.
Section V :
Le greffe
Article 16
: Le greffe enregistre les
comptes et les autres documents comptables produits à la cour et en assure la
distribution aux chambres selon le programme des travaux de la cour visé à
l'article 8 ci-dessus. Il procède à l'archivage desdits comptes et documents. Il
notifie les arrêts et actes de la cour et certifie les copies et extraits de ses
actes juridictionnels.
Avant leur entrée en fonction, les greffiers
doivent prêter serment devant l'une des chambres de la cour, en ces termes
:
" Je jure devant Dieu Le Tout
Puissant de remplir mes fonctions avec fidélité et dévouement, de garder le
secret des séances et de me conduire en tout comme un digne et loyal greffier. "
Un greffier est présent dans chaque formation de la
cour.
Section VI :
Les formations de la cour
Article 17
: Les formations de la cour sont
:
- L'audience solennelle ;
- La formation toutes chambres réunies
;
-La formation inter-chambres ;
- La chambre du conseil ;
- Les
chambres ;
-Les sections de chambres ;
- Le comité des programmes et des
rapports.
Article 18
: La cour siège en audience
solennelle notamment pour procéder à l'installation des magistrats et recevoir
leur serment.
Assistent à l'audience solennelle, le premier président, le
procureur général du Roi et l'ensemble des magistrats.
Le premier
président peut inviter d'autres personnalités à assister à l'audience
solennelle.
Article 19
: La cour se forme toutes
chambres réunies, à la demande du premier président pour :
- formuler des
avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure ;
- juger les
affaires qui lui sont soumises soit directement par le premier président, soit
sur réquisition du ministère public ou sur renvoi après cassation d'un arrêt
rendu par la cour.
Article 20
: Les chambres réunies se
composent du premier président, du procureur général du Roi, des présidents de
chambres et d'un magistrat par chambre élu par ses pairs pour un an.
Un
conseiller rapporteur qui a voix délibérative, y est désigné par le premier
président.
En outre, les présidents des cours régionales peuvent, sur
invitation du premier président, assister aux audiences des chambres réunies,
consacrées à la formulation d'avis sur les questions de jurisprudence ou de
procédure.
Lorsque cette formation statue sur les affaires qui lui sont
soumises, le ministère public y est exercé par le procureur général du Roi ou
par son suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement.
La formation toutes
chambres réunies, ne peut statuer que si toutes les chambres de la cour y sont
représentées et la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les
décisions de la formation toutes chambres réunies sont prises à la majorité des
voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 21
: La formation inter-chambres
statue sur les appels formés contre les arrêts rendus définitivement en premier
ressort par les chambres ou les sections de chambres de la cour en matière de
jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière.
La
formation inter-chambres est présidée par un président de chambre, désigné
annuellement par ordonnance du premier président.
Cette formation est
composée de 5 magistrats. Elle doit comprendre au moins 3 présidents de chambres
; elle est complétée, le cas échéant, par des conseillers.
Les magistrats
qui ont rendu l'arrêt en premier ressort ne peuvent siéger dans la formation
inter-chambres et ne peuvent y être rapporteurs pour la même
affaire.
Article 22
: La chambre du conseil approuve
le rapport annuel de la cour, le rapport sur l'exécution de la loi de finances
et la déclaration générale de conformité, prévus aux chapitres IV et VI du titre
Il du livre premier de la présente loi.
Elle peut être consultée par le
premier président sur les matières dans lesquelles il estime son avis
nécessaire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 19
ci-dessus.
La chambre du conseil est composée du premier président, des
présidents de chambres, du secrétaire général de la cour
et du plus ancien conseiller de chaque chambre.
Un conseiller rapporteur
y est désigné par le premier président parmi ses membres.
La chambre du
conseil est valablement réunie si au moins la moitié de ses membres y sont
présents.
Les décisions et avis de la
chambre du conseil sont pris à la majorité des voix de ses membres ; en cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 23
: La
composition et la répartition des compétences des chambres de la cour sont
fixées par arrêté du premier président.
Une chambre exerce les
attributions de la cour en matière de discipline budgétaire et financière ; une
deuxième chambre statue sur les appels formés contre les jugements définitifs
rendus par les cours régionales.
Le nombre de chambres et de sections par
chambre est fixé par arrêté du premier président visé par les ministres chargés
des finances et de la fonction publique.
Les chambres et les sections de
chambres ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats dont le
président de la chambre ou de la section.
En cas d'absence ou
d'empêchement, le président de chambre est suppléé par le plus ancien des
présidents de section de la chambre.
Article 24
: Le comité
des programmes et des rapports est chargé de la préparation du programme annuel
des travaux de la cour et des rapports prévus aux chapitres IV et VI du titre
II, du livre premier de la présente loi.
Il est composé du premier
président, des présidents de chambres et du secrétaire général de la
cour.
Lorsque le comité examine des questions qui concernent des cours
régionales, les présidents desdites cours régionales participent à ses travaux
sur invitation du premier président.
En outre, le premier président peut
y désigner d'autres magistrats de la cour ou des cours régionales.
Le
premier président désigne un rapporteur général parmi les membres du
comité.
L'organisation et le fonctionnement du comité des programmes et
des rapports sont arrêtés par ordonnance du premier président.
Titre Il :
Compétences et procédures
Chapitre
premier : Vérification et jugement des comptes
Section I :
Vérification et instruction
Article 25
: La cour vérifie les comptes
des services de l'Etat ainsi que ceux des établissements publics et des
entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par l'Etat ou des
établissements publics ou conjointement par I'Etat, des établissements publics
et des collectivités locales, lorsque ces organismes sont dotés d'un comptable
public.
Les comptables publics des services de l'Etat sont tenus de
produire annuellement à la cour les comptes desdits services dans les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Les comptables publics des
autres organismes publics sont tenus de produire annuellement à la cour une
situation comptable des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
exécutées par leurs soins, dans les formes prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 26
: Les comptes sont constitués de
pièces générales et de pièces justificatives.
Pour les services de
l'Etat, les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont adressées
trimestriellement à la cour.
Pour les autres organismes publics, les
pièces justificatives de recettes et de dépenses peuvent être vérifiées sur
place.
Article 27
: Les pièces justificatives des
recettes et des dépenses produites à l'appui du compte ou tenues sur place à la
disposition de la cour sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur
et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances.
En
outre, les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables publics peuvent faire
parvenir à la cour, par la voie hiérarchique, toutes observations qui leur
paraissent propres à l'éclairer dans l'examen des
comptes.
Article 28
: Sous réserve des dispositions
de l'article 26 ci-dessus, Ie compte ou la situation comptable doit être produit
à la cour, par le comptable public en fonction, à la date de sa
présentation.
Chaque ordonnateur, contrôleur ou comptable public est
responsable des actes qu'il a pris, visés ou exécutés depuis la date de sa prise
de service jusqu'à celle de cessation de ses fonctions.
En cas de gestion scindée, le
compte ou la situation comptable fait apparaître distinctement les opérations
propres à chacun des comptables publics qui se sont succédés.
Chaque
comptable public certifie le compte pour la partie qui le concerne ou donne
procuration à son successeur, s'il accepte, pour le certifier en son
nom.
Lorsque le comptable public refuse de produire son compte ou sa
situation comptable ou que les circonstances mettent obstacle à ce que le
comptable responsable produise le compte ou réunisse les pièces destinées à
satisfaire aux décisions prises à l'égard du comptable, le ministre chargé des
finances en charge expressément le successeur ou commet un autre comptable en
leur fixant, le cas échéant, un délai supplémentaire.
Les comptables
publics qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus, tant qu'ils n'ont
pas obtenu leur quitus, de faire connaître l'adresse de leur domicile dans le
procès-verbal de passation de service et d'aviser sans délai la cour de tout
changement ultérieur.
Article 29
: Quand un comptable public n'a
pas présenté à la cour, les comptes, les situations comptables ou les pièces
justificatives dans les délais prescrits, le premier président peut, sur
réquisition du procureur général du Roi, lui enjoindre de présenter les
documents susvisés et à défaut, prononcer à son encontre une amende dont le
montant peut atteindre au maximum mille (1.000) dirhams.
Le premier
président peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est de cinq cents
(500) dirhams par mois de retard.
Le comptable public commis d'office,
visé à l'article 28 ci-dessus, est passible de la même amende et de la même
astreinte.
Article 30
: Au vu du programme annuel
établi selon les dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de chambre
repartit les comptes et les situations comptables entre les conseillers
rapporteurs.
Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut
être assisté par d'autres magistrats et par des vérificateurs désignés par le
président de la chambre.
La procédure d'instruction est écrite et
contradictoire.
Le conseiller rapporteur peut exiger de l'ordonnateur, du
contrôleur, du comptable public ou de tout autre responsable, toutes précisions
ou justifications qu'il juge nécessaires, dans la limite des compétences de
chacun et des documents qu'il est tenu de conserver en application des
dispositions réglementaires en vigueur.
Tout refus de produire les
justifications ou précisions demandées peut entraîner l'application de l'amende
et de l'astreinte, prévues à l'article 29 ci-dessus, sur la base d'un rapport
présenté par le conseiller rapporteur au président de la chambre, lequel le
transmet au procureur général du Roi qui requiert du premier président
l'application des dites amende et astreinte.
Le conseiller rapporteur peut
effectuer sur place toutes les investigations qu'il estime nécessaires à la
réalisation de sa mission.
Article 31
: Le
conseiller rapporteur communique ses observations selon le cas à l'ordonnateur,
au contrôleur, au comptable public ou à tout autre responsable, qui doivent
répondre dans un délai de deux mois, sauf prorogation exceptionnelle accordée
par le président de la chambre compétente.
Article 32
: A l'expiration du délai prévu
à l'article précédent, le conseiller rapporteur établit deux
rapports.
Dans le premier rapport il présente les résultats de
l'instruction du compte ou de la situation comptable présenté par le comptable
public et relève, s'il y a lieu, les observations sur des faits de nature à
mettre en jeu la responsabilité, notamment de l'ordonnateur, du contrôleur ou du
comptable public dans les matières juridictionnelles de la cour, chacun dans la
limite des compétences qui lui sont dévolues.
Dans le deuxième rapport,
le conseiller rapporteur reprend les observations relatives à la gestion du
service, de l'établissement ou entreprise public concerné et qui relèvent des
compétences de la cour en matière de contrôle de la gestion.
Si le
rapporteur relève des observations ou prend connaissance de documents ou
renseignements qui peuvent être utiles à d'autres conseillers rapporteurs ou qui
relèvent de la compétence d'autres chambres, il est tenu de les remettre au
président de la chambre qui les transmet à son tour à la chambre
concernée.
Article 33
: Les deux rapports accompagnés
des pièces justificatives objet d'observations sont remis au président de la
chambre. Le premier rapport et lesdites pièces justificatives sont remis à un
conseiller contre-rapporteur désigné par le président de la chambre parmi les magistrats
du même grade ou d'un grade supérieur.
Article 34
: Le conseiller contre
rapporteur doit, dans un délai d'un mois, émettre son avis sur le premier
rapport du conseiller rapporteur.
Il transmet l'ensemble du dossier au
procureur général du Roi par un soit transmis visé par le président de la
chambre.
Le dossier comprend le rapport du conseiller rapporteur, l'avis
du conseiller contre-rapporteur et les pièces justificatives objet
d'observations.
Le procureur général du Roi dépose ses conclusions dans
le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
Article 35
: Le procureur général du Roi
transmet le dossier visé à l'article précédent, accompagné de ses conclusions,
au président de la chambre pour inscription au rôle des
audiences.
Section Il :
Jugement des comptes
Article 36
: Le conseiller rapporteur
présente son rapport à la formation. Le conseiller contre-rapporteur fait
connaître son avis sur chacune des propositions du conseiller
rapporteur.
Le représentant du ministère public présente ses conclusions.
En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le président donne lecture des
conclusions du ministère public.
Après discussion et après retrait du
représentant du ministère public, s'il est présent, et du greffier, l'affaire
est mise en délibéré. La formation prend sur chaque proposition une mesure qui
est notée par le président de la formation sur la marge du rapport.
La
formation peut différer sa décision et ordonner une instruction
complémentaire.
Le conseiller rapporteur et le conseiller
contre-rapporteur assistent au délibéré avec voix consultative.
La
formation se prononce à la majorité des voix de ses
membres.
Article 37
: Si la cour ne retient aucune
irrégularité à la charge du comptable public, elle statue sur le compte ou la
situation comptable par un arrêt définitif.
Lorsque la cour établit
l'existence d'irrégularités dues à l'absence de justification du service fait, à
l'inexactitude des calculs de liquidation, à l'absence du visa préalable
d'engagement, au non-respect des règles de prescription et de déchéance, à
l'inobservation du caractère libératoire du règlement, ou à l'absence de
diligences que le comptable public doit faire en matière de recouvrement des
recettes, la cour lui enjoint par un arrêt provisoire de produire par écrit ses
justifications ou à défaut, de reverser les sommes qu'elle déclare comme étant
dues à l'organisme public concerné, dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne
peut être inférieur à trois mois ; ce délai court à compter de la date de la
notification de l'arrêt provisoire.
A l'expiration de ce délai, la cour
prend toute mesure qu'elle juge utile en attendant de se prononcer par arrêt
définitif, dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'arrêt
provisoire.
Lorsque l'instruction du
compte ou de la situation comptable révèle l'existence de l'une des infractions
prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessous, la formation prend une décision
qu'elle transmet au procureur général du Roi, lequel saisit la cour en matière
de discipline budgétaire et financière, conformément aux dispositions de
l'article 57 de la présente loi.
Lorsque cette instruction fait
apparaître des éléments constitutifs d'une gestion de fait au sens de l'article
41 ci-dessous, la cour déclare et juge ladite gestion de fait, sans préjudice
des poursuites pénales.
Lorsque cette instruction révèle des faits de
nature à justifier une sanction disciplinaire, il est fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article 111 ci-dessous.
Article 38
: Lorsqu'un
comptable public ne répond pas, dans le délai fixé, à une injonction qui lui est
adressée par la cour, il peut être soumis à l'astreinte prévue à l'article 29 de
la présente loi.
Article 39
: L'arrêt rendu par la formation
est rédigé par le conseiller rapporteur et signé par le président de la
formation et le greffier.
En cas d'empêchement du président, le plus
ancien conseiller membre de la formation signe à sa place.
L'arrêt
provisoire est notifié au comptable public. L'arrêt définitif est notifié au
comptable public, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au
procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants
légaux des organismes publics concernés.
Article 40
: L'arrêt définitif de la cour
n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte ou situation
comptable. Toutefois, en cas d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par
un arrêt précédent, la cour charge le comptable public de passer les écritures
de régularisation au compte ou à la situation comptable de la gestion en
cours.
L'arrêt définitif établit si le comptable public est :
1 -
quitte ;
2 - en avance ;
3 - en débet.
Dans le premier cas, l'arrêt
emporte la décharge définitive du comptable public et, si celui-ci a cessé ses
fonctions, autorise, le cas échéant, le remboursement de son cautionnement et la
radiation des inscriptions prises sur ses biens.
Dans le deuxième cas,
l'arrêt produit le même effet. Si l'avance résulte de sommes qui auraient été
versées par le comptable public pour combler un déficit présumé, il l'autorise à
se pourvoir auprès des autorités administratives pour obtenir, après
justification, le remboursement de ces sommes.
Dans le troisième cas,
l'arrêt fixe le montant du débet qui est exigible dès sa
notification.
Toutefois, l'appel a un effet suspensif, sauf si
l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la cour.
Le
recouvrement du débet se fait conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au profit du Trésor ou, le cas échéant, de
l'entreprise ou de l'établissement public concerné.
Section III :
Gestion de fait
Article 41
: La cour juge les comptes des
comptables de fait.
Elle déclare comptable de fait, toute personne qui
effectue sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opérations de
recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs
appartenant à l'un des organismes publics soumis au contrôle de la cour, ou qui,
sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur
des fonds ou valeurs n'appartenant pas auxdits organismes, mais que les
comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et
règlements en vigueur.
En outre, peut être notamment considéré comme
coauteur responsable d'une gestion de fait, tout fonctionnaire ou agent ainsi
que tout titulaire d'une commande publique, qui en consentant ou en incitant
soit à exagérer les mémoires et factures, soit à en dénaturer les énonciations,
s'est prêté sciemment à l'établissement d'ordonnances de paiement, de mandats,
de justifications ou d'avoirs fictif.
Article 42
: Les opérations de nature à
constituer des gestions de fait sont déférées à la cour par le procureur général
du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé des
finances, des ministres intéressés, du trésorier général du Royaume ou des
comptables publics, sans préjudice du droit de la cour de s'en saisir d'office
au vu des constatations faites à l'occasion notamment de la vérification des
comptes ou des situations comptables.
Article 43
: Lorsque la cour déclare une
personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son
compte dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux
mois.
Les dispositions des articles 29 à 40 ci-dessus s'appliquent aux
comptables de fait.
Article 44
: Sans préjudice des
dispositions de I'article 37 de la présente loi, le comptable de fait peut, s'il
ne fait pas l'objet de poursuites pénales, être condamné par la cour à une
amende calculée selon l'importance et la durée de la détention ou du maniement
des fonds et valeurs, sans que le montant de cette amende puisse excéder le
total des sommes indûment détenues ou maniées.
Section IV :
Voies de recours
Appel des
arrêts rendus par la cour en premier ressort
Article 45
: Les arrêts définitifs
prononcés en premier ressort par les chambres et les sections de chambres sont
susceptibles d'être portés en appel devant la formation
inter-chambres.
Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à
ses ayants droit, soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire d'un
mandataire.
Le même recours est ouvert au ministre chargé des finances,
au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du
Royaume et aux représentants légaux des organismes publics
concernés.
L'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire
de l'arrêt est décidée par la cour.
La requête en appel est déposée au
greffe de la cour dans les 30 jours suivant celui de la notification de l'arrêt
définitif.
Dès l'enregistrement de la requête, le premier président
désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction.
A la demande du
conseiller rapporteur, copie de la requête en appel est notifiée aux autres
parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les
30 jours de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse et, le
cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.
Le conseiller
rapporteur peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou
justifications. Il est notamment habilité à procéder à toutes investigations
qu'il juge utiles, sur pièces et sur place.
Article 46
: Le
conseiller rapporteur établit son rapport qu'il transmet accompagné des pièces
justificatives et des mémoires des parties intéressées au président de la
formation inter-chambres.
Le président de cette formation remet le
dossier à un conseiller contre rapporteur qu'il désigne parmi les magistrats du
même grade que le conseiller rapporteur ou d'un grade supérieur.
La suite
de la procédure et le jugement se déroulent conformément aux dispositions des
articles 34 et 35 ci-dessus.
Article 47
: Si la formation inter-chambres
juge que l'appel ne remplit pas toutes les conditions de forme exigées, elle
prononce son irrecevabilité par un arrêt définitif.
Si l'appel est
recevable, elle statue sur le fond et rend un arrêt définitif dans le cas où
elle confirme l'arrêt objet du recours en appel.
Si l'arrêt objet du
recours en appel est infirmé, il est fait application de la procédure prévue à
l'article 37 ci-dessus.
Appel des
jugements des cours régionales
Article 48
: La cour statue sur les appels
formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours
régionales, prévus au chapitre premier, du titre Il du livre Il de la présente
loi, à la requête du comptable public ou de ses ayants droit, à titre personnel
ou par l'intermédiaire d'un mandataire, du ministre de l'intérieur, du wali ou
du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées en
application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, du ministre
chargé des finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du
procureur du Roi, du représentant légal de la collectivité locale, du
groupement, de l'établissement ou entreprise public concerné.
Le dossier
d'appel est transmis par le greffe de la cour régionale au greffe de la
cour.
La cour peut ordonner que lui soit transmis le compte sur lequel a
été prononcé l'arrêt objet de la demande en appel ainsi que toutes les pièces
qu'elle estime nécessaires.
Dès l'enregistrement de la requête en appel,
le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente
qui désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction.
A la demande du conseiller
rapporteur, une copie de la requête est notifiée aux autres parties intéressées,
lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les 30 jours suivant celui
de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse avec, le cas
échéant, toutes pièces destinées à son appui.
Le conseiller rapporteur
peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou justifications. Il est
notamment habilité à procéder à toutes investigations qu'il juge utiles, sur
pièces et sur place.
La suite de la procédure et le jugement se déroulent
selon les modalités prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus.
Pourvoi en
cassation
Article 49
: Le comptable public ou ses
ayants droit qui, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire,
allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou
l'incompétence de la cour peuvent, dans le délai de 60 jours suivant la date de
la notification de l'arrêt définitif rendu en appel par la cour, se pourvoir en
cassation devant la cour suprême.
Le même pourvoi est ouvert dans le même
délai au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur
général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des
organismes publics concernés.
Le recours est instruit et jugé
conformément aux dispositions des articles 354 et suivants du code de procédure
civile.
Recours en
révision
Article 50
: En cas de découverte d'un fait
nouveau, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants
droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, contre les
arrêts définitifs rendus en premier ressort ou en appel par la cour.
Le
même recours est ouvert au procureur général du Roi, auministre chargé des finances, au ministre intéressé et au
trésorier général du Royaume.
La demande en révision est déposée au
greffe de la cour. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par
le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt objet de la demande en
révision ainsi que des justifications servant de base à la requête.
Le
premier président saisit de la demande la formation de la cour qui a rendu
l'arrêt.
Cette formation statue sur la
demande par un arrêt provisoire qui est notifié aux parties intéressées
auxquelles un délai est fixé pour présenter leurs explications et
justifications.
Après examen des moyens présentés et des conclusions du
ministère public, la formation statue sur la demande en révision par un arrêt
définitif.
Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à
10 ans à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour. Lorsque ce
recours n'est pas présenté dans l'intérêt du comptable public, ce délai est
ramené à 4 ans.
La demande en révision des arrêts rendus par la cour en
appel ne peut être présentée qu'à compter du jour suivant la date de la
notification de l'arrêt de la cour qui a acquis l'autorité de la chose
jugée.
Le recours en révision ne peut
être ouvert qu'à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 49
ci-dessus en matière de pourvoi en cassation.
Chapitre Il :
Discipline budgétaire et financière
Section I :
Personnes justiciables
Article 51
: La cour
exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et
financière à l'égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l'un
des organismes soumis au contrôle de la cour, chacun dans la limite des
compétences qui lui sont dévolues, qui commet l'une des infractions prévues aux
articles 54, 55 et 56 ci-dessous.
Les organismes soumis au contrôle de la
cour, au titre du présent chapitre sont :
- les services de l'Etat
;
- les établissements publics
;
- les sociétés ou entreprises dans lesquelles l'Etat ou des
établissements publics détiennent séparément ou conjointement, directement ou
indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir
prépondérant de décision ;
- les sociétés ou entreprises dans lesquelles
l'Etat ou des établissements publics détiennent conjointement avec des
collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir
prépondérant de décision.
Article 52
: Ne relèvent
pas de la juridiction de la cour en matière de discipline budgétaire et
financière, les membres du gouvernement et les membres de la Chambre des
représentants et de la Chambre des conseillers, lorsqu'ils agissent
es-qualité.
Article 53
: Lorsque les auteurs des
infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessous, justifient d'un ordre
écrit donné préalablement à l'infraction, par leur supérieur hiérarchique, ou
par toute autre personne habilitée à donner cet ordre, la responsabilité devant
la cour en matière de discipline budgétaire et financière est transférée au
donneur de l'ordre écrit, sous réserve des dispositions de l'article 52
ci-dessus.
Section Il :
Infractions
Article 54
: Sous réserve des dispositions
de l'article 52 ci-dessus, tout ordonnateur, sous-ordonnateur ou responsable
ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour
leur compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans
l'exercice de leurs fonctions, ils ont :
- enfreint les règles
d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de dépenses publiques
;
- enfreint la réglementation relative aux marchés publics ;
-
enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion des
fonctionnaires et des agents ;
- enfreint les règles relatives à la
constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques
;
- enfreint les règles de recouvrement des créances publiques dont ils
ont éventuellement la charge en vertu de la législation en vigueur
;
- enfreint les règles de
gestion du patrimoine des organismes soumis au contrôle de la cour
;
- imputé irrégulièrement une
dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ;
- dissimulé des
pièces, ou produit aux juridictions financières des pièces falsifiées on
inexactes ;
- omis, en méconnaissance ou en violation des dispositions
fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue
d'avantager indûment des contribuables ;
- procuré à eux-mêmes ou à
autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature ;
- causé un
préjudice à l'organisme public au sein duquel ils exercent des responsabilités,
par des carences graves dans les contrôles qu'ils sont tenus d'exercer ou par
des omissions ou négligences répétées dans leur rôle de
direction.
Article 55
: Tout
contrôleur des engagements de dépenses et tout contrôleur financier ainsi que
tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un contrôleur des
engagements de dépenses ou d'un contrôleur financier ou agissant pour leur
compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre, s'ils
n'exercent pas les contrôles qu'ils sont tenus, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur, d'effectuer sur les actes d'engagement des
dépenses et sur les actes relatifs aux recettes lorsque les desdits actes
relèvent de leur compétence, pour s'assurer :
- de la disponibilité des
crédits :
- de la disponibilité du poste budgétaire ;
- du respect
des règles statutaires régissant les recrutements, les nominations et les
promotions de grade ;
- de la conformité du projet
de marché à la réglementation relative à la passation des marchés publics
notamment la production du certificat administratif ou le rapport de
présentation du marché justifiant le choix du mode de passation du marché
;
- de la conformité du marché de travaux ou de fournitures ou de
services aux règles d'appel à la concurrence applicables à l'organisme concerné
;
- de la régularité des actes relatifs aux acquisitions immobilières,
aux conventions passées avec les tiers et aux octrois de subventions ;
-
de la qualité des personnes habilitées en vertu de la réglementation en vigueur
à l'effet de signer les propositions d'engagement de dépenses ;
- que le
montant de l'engagement proposé porte sur la totalité de la dépense à laquelle
l'administration s'oblige.
Toutefois, les dispositions du 3e alinéa de
l'article 66 ci-dessous, ne sont pas applicables aux contrôleurs des engagements
de dépenses et aux contrôleurs financiers.
Article 56
: Tout comptable public ainsi
que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son
compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans
l'exercice de leurs fonctions, ils n'assurent pas les contrôles qu'ils sont
tenus d'exercer, conformément à la réglementation qui leur est applicable et qui
portent sur :
* la qualité de l'ordonnateur ;
* la disponibilité
des crédits ;
* l'exacte imputation des dépenses aux chapitres du budget
qui les concernent ;
* la production des pièces justificatives qu'ils
sont tenus d'exiger avant le paiement des dépenses conformément à la
réglementation en vigueur.
Ils encourent en outre, les mêmes sanctions
:
* S'ils n'ont pas exercé le contrôle de la régularité de la perception
et de l'imputation des recettes assignées à leur caisse ;
* s'ils ont
dissimulé des pièces, ou produit à la cour des pièces falsifiées ou inexactes
;
* S'ils ont procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en
espèces ou en nature.
Toutefois, le comptable public mis en débet en
application des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus, ne peut pour les
mêmes motifs, être poursuivi en matière de discipline budgétaire et financière.
En outre, les dispositions du 3e alinéa de l'article 66 ci-dessous ne sont pas
applicables au comptable public.
Section III :
Procédure
Article 57
: La cour est saisie par le
procureur général du Roi agissant, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du premier président ou d'une formation de la cour.
Ont également
qualité pour saisir la cour par l'intermédiaire du procureur général du Roi, sur
la base de rapports de contrôle ou d'inspection, appuyés des pièces
justificatives :
- le Premier ministre ;
- le président de la
Chambre des représentants ;
- le président de la Chambre des conseillers
;
- le ministre chargé des
finances ;
- les ministres pour les faits relevés à la charge des
fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et pour les faits relevés à
la charge des responsables et agents des organismes placés sous leur
tutelle.
Article 58
: Sur la base
des documents qu'il reçoit et des informations et autres documents qu'il peut
demander aux autorités compétentes, le procureur général du Roi peut décider
:
- soit la poursuite, et dans ce cas, il sollicite du premier président
la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de l'instruction ; il avise les
personnes concernées selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 du code de
procédure civile, qu'elles sont l'objet de poursuites devant la cour et qu'elles
sont autorisées à se faire assister par un avocat agréé près la cour suprême. Le
procureur général du Roi informe également de cette poursuite le ministre ou
l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, le
ministre chargé des finances et, le cas échéant, le ministre de tutelle
;
- soit le classement de l'affaire s'il lui apparaît qu'il n'y a pas
lieu d'engager des poursuites ; il prend à cet effet une décision motivée qui
est communiquée à la partie qui lui a soumis l'affaire.
Le procureur
général du Roi peut revenir sur la décision de classement si, à travers les
pièces et informations complémentaires qu'il reçoit, il lui apparaît qu'il y a
des présomptions sur l'existence de l'une des infractions mentionnées aux
articles 54 à 56 ci-dessous.
Article 59
: En cas de poursuite, le
conseiller rapporteur chargé de l'instruction est habilité à procéder à toutes
enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se
faire communiquer tous documents, et entendre toutes les personnes dont la
responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu'ils aient prêté
serment selon les formes et conditions prévues par le code de procédure
pénale.
Les séances d'audition sont consignées dans des procès-verbaux
rédigés par le greffier. Si, au cours de l'instruction, l'intéressé et les
témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le conseiller rapporteur, ce
dernier soumet un rapport au premier président en vue de statuer sur l'affaire
conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessous.
L'instruction
est secrète, le procureur général du Roi en suit le déroulement dont il est tenu
informé par le conseiller rapporteur.
Article 60
: Lorsque l'instruction est
terminée, le conseiller rapporteur communique le dossier, accompagné du rapport
d'instruction, au procureur général du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un
délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier.
Article 61
: La personne concernée est
informée selon les mêmes modalités prévues par l'article 58 ci-dessus, qu'elle
peut dans le délai de quinze (15 jours) à compter de celui de la réception de
cette notification, prendre connaissance sur place, au greffe de la cour, soit
par elle-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, du dossier la concernant.
Elle peut également obtenir, à ses frais, copies des pièces de son
dossier.
La date de la prise de connaissance du dossier fait l'objet
d'une mention au greffe.
Le dossier doit être complet et comporter
notamment les réquisitions du ministère public.
Dans le délai de trente
(30) jours suivant la date de cette prise de connaissance, la personne concernée
peut produire un mémoire écrit, soit par elle-même soit par son
avocat.
Ce mémoire est communiqué au procureur général du
Roi.
Article 62
: La personne concernée peut
personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat solliciter la citation de
témoins de son choix et ce, dans le délai mentionné à l'article 61
ci-dessus.
Article 63
: Lorsque le premier président
estime, après l'examen du dossier, que l'affaire est en état d'être jugée, il
ordonne qu'elle soit portée au rôle des audiences de la chambre compétente en
matière de discipline budgétaire et financière.
La personne est convoquée
quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience.
Article 64
:( rectif B.O du 3 octobre 2002) Le président de la formation
en matière de discipline budgétaire et financière assure la direction des débats
et la police de l'audience.
Il peut prendre toute décision ou ordonner
toute mesure qu'il estime utiles.
Au début de l'audience, le conseiller
rapporteur qui a instruit l'affaire donne une lecture résumée de son rapport. La
personne concernée, soit par elle-même, soit par son avocat, est appelée à
présenter ses explications et justifications.
Le président peut autoriser
les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes
justifications qu'il estime suffisantes, à ne pas comparaître personnellement à
l'audience et à déposer par écrit. Dans ce cas, lecture est donnée par le
greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.
Le procureur
général du Roi présente ses conclusions.
Des questions peuvent être
posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la
formation, à la personne concernée ou à son avocat.
Le procureur général du Roi
peut faire entendre Ies personnes dont le témoignage lui parât
nécessaire.
Tous les témoins dont l'audition est décidée, ne peuvent être
entendus que sous la foi du serment, et dans les formes et conditions prévues
par le code de procédure pénale.
La personne concernée ou son avocat a la
parole le dernier.
La formation délibère ; le conseiller rapporteur
participe au délibéré avec voix délibérative. L'arrêt est rendu à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 65
: La cour
rend son arrêt dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la mise
en délibéré de l'affaire, lors d'une audience à laquelle est convoqué
l'intéressé ou son représentant ; cet arrêt est notifié dans les 2 mois suivant
son prononcé, à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au
ministre intéressé, au procureur général du Roi, à la partie qui a saisi la cour
et aux représentants légaux des organismes concernés.
Section IV :
sanctions
Article 66
: La cour
prononce à l'encontre des personnes ayant commis l'une ou plusieurs des
infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, une amende dont le
montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l'infraction, ne
peut être inférieur à mille (1.000) dirhams par infraction, sans toutefois que
le montant de l'amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette
annuelle que la personne concernée a perçue à la date de
l'infraction.
Toutefois, le montant cumulé des amendes précitées ne peut
dépasser quatre (4) fois le montant annuel de ladite rémunération.
Si la
cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l'un des
organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l'intéressé le remboursement à
cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts
sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de
l'infraction.
Si elle relève des faits de nature à justifier une action
disciplinaire ou pénale, il est fait application des dispositions de l'article
111 ci-après.
Article 67
: Si l'auteur des infractions
visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus bénéficie d'une rémunération autre
que publique, l'amende dont il est passible est calculée en fonction de sa
rémunération nette annuelle dans les conditions fixées à l'article
précédent.
S'il n'est pas salarié,
l'amende peut atteindre l'équivalent de la rémunération nette annuelle
correspondant à celle d'un administrateur de l'administration centrale à
l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération n° 11.
Article 68
: Lorsque plusieurs personnes
sont impliquées dans une même affaire, la formation peut se prononcer par un
seul arrêt.
Article 69
: La personne concernée et les
témoins qui ne répondent pas dans le délai imparti par la cour aux demandes de
communication de pièces et documents ou aux convocations qui leur sont adressées
par la cour, ou refusent de prêter serment ou de témoigner, peuvent être
condamnés par ordonnance du premier président à une amende de cinq cents (500) à
deux mille (2000) dirhams.
Section V :
Voies de recours
Appel des arrêts rendus par la
cour en matière de discipline budgétaire et financière
Article 70
: Les arrêts de la cour en
matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l'objet d'un
recours en appel devant la formation inter-chambres.
L'appel a un effet
suspensif, sauf si l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la
cour.
Article 71
: L'appel est ouvert à la
personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au
procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes
concernés.
La demande en appel est déposée au greffe de la cour dans les
30 jours suivant la date de la notification de l'arrêt.
Dès
l'enregistrement de la requête en appel, le procureur général du Roi en est
avisé.
A la réquisition du procureur général du Roi, le premier président
désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction autre que celui qui a
instruit l'affaire en premier ressort.
A la demande du conseiller
rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées,
lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les trente (30) jours
suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas
échéant, toutes pièces destinées à son appui ; la suite de la procédure
d'instruction et de jugement se déroule conformément aux dispositions des
articles 59 à 65 ci-dessus.
La formation se prononce en premier lieu sur
la recevabilité de la demande en appel sur la forme ; si elle juge l'appel
recevable, elle statue sur le fond.
Appel des jugements rendus par
les cours régionalesen matière de discipline
budgétaire et financière
Article 72 :
Les jugements
des cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière peuvent
faire l'objet d'un recours en appel devant la chambre compétente de la
cour.
Dès réception du dossier de recours transmis par le procureur du
Roi près la cour régionale, le procureur général du Roi requiert du premier
président la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de
l'instruction.
A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel
est notifiée aux autres parties concernées, lesquelles peuvent déposer au greffe
de la cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification,
leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées a son
appui ; la suite de la procédure d'instruction et de jugement se déroule
conformément, aux dispositions des articles 59 à 65 de la présente
loi.
La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la
demande en appel ; si elle juge que la demande en appel est recevable, elle
statue sur le fond.
Pourvoi en
cassation
Article 73 :
La personne
concernée peut se pourvoir en cassation devant la cour suprême contre les arrêts
définitifs rendus en appel par la cour, dans les formes et conditions prévues à
l'article 49 ci-dessus.
Le même pourvoi est ouvert au ministre chargé des
finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux
représentants légaux des organismes publics concernés.
Recours en
révision
Article 74 :
En cas de
découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour le pourvoi en
cassation, la personne concernée peut demander à la cour de réviser l'arrêt
rendu.
Le même recours en révision est ouvert au procureur général du Roi
de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances ou du
ministre intéressé ou des représentants légaux des organismes publics
concernés.
Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à
dix (10) ans à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour. Lorsque
le recours n'est pas présenté dans l'intérêt de la personne concernée, ce délai
est ramené à 4 ans.
La demande en révision est déposée au greffe ; elle
doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être
accompagnée d'une copie de l'arrêt objet de la demande en révision ainsi que des
justifications servant de base à la requête.
La suite de la procédure se
déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65
ci-dessus.
Chapitre III
: Contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds
Section I :
Contrôle de la gestion
Article 75
: La cour contrôle la gestion
des organismes énumérés à l'article 76 ci-dessous, afin d'en apprécier la
qualité et de formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens
susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le
rendement.
Le contrôle de la cour porte sur tous les aspects de la
gestion. A cet effet, la cour apprécie la réalisation des objectifs assignés,
les résultats obtenus ainsi que le coût et les conditions d'acquisition et
d'utilisation des moyens mis en oeuvre.
Le contrôle de la cour porte
également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que
sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux
effectués.
La cour s'assure que les systèmes et procédures mis en place
dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion optimale de
leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et
l'enregistrement de toutes les opérations réalisées.
Elle peut effectuer
des missions d'évaluation des projets publics afin d'établir sur la base des
réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été
atteints, au regard des moyens mis en oeuvre.
Article 76 :
Le contrôle
de la cour s'exerce sur :
1 - les services de l'Etat ;
2 - les
établissements publics ;
3 - les entreprises concessionnaires ou gérantes
d'un service public, autre que celles qui sont soumises au contrôle des cours
régionales ;
4 - les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou
des établissements publics possèdent, séparément ou conjointement, directement
ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir
prépondérant de décision ;
5 - les sociétés et entreprises dans
lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent conjointement avec des
collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir
prépondérant de décision ;
6 - les organismes de prévoyance sociale,
quelle que soit leur forme, qui reçoivent de l'un des organismes cités aux
paragraphes ci-dessus des concours financiers sous forme de cotisations
patronales ou de subventions.
Pour les organismes visés aux paragraphes
2, 3, 4, 5 et 6, les comptes et autres documents comptables sont produits
annuellement à la cour dans les formes prévues par la réglementation en
vigueur.
La cour reçoit en outre, les procès-verbaux des organes
délibérants de ces organismes, accompagnés de copies des rapports des
commissaires aux comptes et des contrôleurs internes et
externes.
Article 77 :
Les
responsables des services et des organismes vérifiés sont tenus de communiquer
aux magistrats de la cour, sur leur demande, tous documents et de fournir tous
renseignements, relatifs à la gestion des services soumis au contrôle de la
cour.
Article 78 :
En cas de
retard dans la production des documents comptables, le premier président peut
par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, une amende
dont le montant peut atteindre au maximum mille (1000) dirhams. Il peut en plus
prononcer une astreinte dont le maximum est de cinq cents (500) dirhams par mois
de retard.
Article 79 :
Au vu du
programme des travaux de la cour prévu à l'article 8 ci-dessus, le président de
la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des
organismes inscrits audit programme.
Les conseillers sont habilités à se
faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les
renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l'audition des
personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire ; dans le cas où les
personnes concernées ne répondent pas aux demandes formulées par les
conseillers, il en est fait rapport au premier président qui statue sur
l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 69
ci-dessus.
Article 80 :
Les
observations relevées par les conseillers, sont portées à la connaissance des
responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant,
leurs réponses dans un délai de deux mois.
Article 81
: A
l'expiration du délai prévu à l'article précédent, les conseillers établissent
des rapports qu'ils transmettent au président de la
chambre.
Article 82 :
Les rapports
visés aux articles 32 (troisième alinéa) et 81 ci-dessus sont soumis à la
délibération de la chambre.
Pour délibérer en matière de contrôle de la
gestion, la chambre doit être composée de 5 membres dont le président et le
conseiller qui a procédé au contrôle.
Pour chaque dossier, le conseiller
présente son rapport devant la chambre.
La chambre peut entendre tout
responsable, agent ou contrôleur de l'organisme concerné ; ces responsables ou
agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel, sous réserve des
dispositions de l'article 110 ci-dessous, et s'il ne répondent pas aux
convocations de la cour, le président de la chambre sollicite du premier
président de se prononcer sur l'affaire conformément aux dispositions de
l'article 69 ci-dessus.
La chambre peut ordonner des investigations
complémentaires.
Elle décide des observations qui peuvent faire l'objet
de lettres du président de la chambre aux responsables des organismes
concernés.
Les destinataires de ces lettres sont tenus d'y répondre dans
un délai fixé par le président de la chambre et qui ne peut être inférieur à un
mois.
Les décisions de la chambre sont prises à la majorité des
voix.
Article 83 :
Sur la base
des délibérations de la chambre et s'il y a lieu, des résultats des
investigations complémentaires et des réponses des responsables des organismes
concernés, le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport
particulier.
Article 84
: Le projet de rapport
particulier est soumis à la délibération de la chambre.
Si la chambre relève l'une des
infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, elle en saisit le
procureur général du Roi conformément aux dispositions de l'article 57 de la
présente loi.
Si des éléments constitutifs
d'une gestion de fait au sens de l'article 41 ci-dessus sont relevés, la chambre
compétente demande au conseiller de préparer un rapport à ce sujet qu'il
transmet au procureur général du Roi, conformément aux dispositions de l'article
42 ci-dessus.
Si les faits relevés sont de nature à justifier une
sanction pénale ou disciplinaire, il est fait application des dispositions de
l'article 111 ci-dessous.
Article 85 :
Les rapports
particuliers délibérés en chambre, sont adressés par le premier président au
Premier ministre, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle,
lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un
délai fixé par le premier président et qui ne peut être inférieur à un
mois.
Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont
ensuite transmis au comité des programmes et des rapports en vue de leur
insertion, le cas échéant, aux rapports cités aux articles 93 et 100 de la
présente loi.
Section II :
Contrôle de l'emploi des fonds publics
Article 86 :
La cour
contrôle l'emploi des fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles
citées à l'article 76 ci-dessus, ou par les associations, ou tous autres
organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle
que soit sa forme de la part de l'Etat, d'un établissement public ou de l'un des
autres organismes soumis au contrôle de la cour, sous réserve des dispositions
du dahir n° 1-58-376
du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le
droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété.
Ce contrôle
vise à s'assurer que l'emploi des fonds publics reçus est conforme aux objectifs
visés par la participation ou le concours.
Article 87 :
Les
organismes visés à l'article précédent sont tenus de produire à la cour les
comptes d'emploi des fonds et autres concours publics reçus selon les formes et
dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Article 88 :
Le président
de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de l'emploi des
fonds publics reçus par les organismes inscrits au programme des travaux de la
chambre.
Les procédures de contrôle, de communication des observations et
d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des
articles 80 à 85 ci-dessus.
Section III :
Le contrôle de l'emploi des fonds collectés par appel à la générosité
publique
Article 89
: A la requête du Premier
ministre, le contrôle de la cour peut porter sur les comptes relatifs à l'emploi
des ressources collectées par les associations qui font appel à la générosité
publique.
Ce contrôle vise à s'assurer que l'emploi des ressources
collectées est conforme aux objectifs visés par l'appel à la générosité
publique.
Article 90
: Les
associations objet de la demande de contrôle visée à l'article précédent, sont
tenues de produire à la cour, les comptes relatifs à l'emploi des ressources
collectées, dans les formes et selon les conditions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.
Article 91 :
Le premier
président charge l'une des chambres de la cour de procéder au contrôle de
l'emploi des ressources collectées par l'association concentrée. A cet effet, le
président de la chambre désigne un conseiller qui procède au contrôle
demandé.
Les procédures de contrôle, de communication des observations et
d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des
articles 80 à 85 ci-dessus.
Chapitre IV :
Assistance au parlement et au gouvernement
Article 92
: Dans le cadre de l'assistance
qu'elle prête au parlement, en vertu de l'article 97 de la Constitution, et à
l'occasion de l'examen du rapport sur l'exécution de la loi, de finances et de
la déclaration générale de conformité que la cour établit conformément aux
dispositions de l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances,
la cour répond aux demandes de précision que lui soumet le président de la
Chambre des représentants ou le président de la Chambre des
conseillers.
Article 93
: Le rapport devant accompagner
le projet de loi de règlement en vertu de l'article 47 de la loi organique
relative à la loi de finances, doit comprendre notamment :
1) les
résultats de l'exécution des lois de finances ;
2) les observations
suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations ;
3) les
incidences des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie sur la
situation financière de l'Etat ;
4) les actes modificatifs des dotations
budgétaires et leur conformité aux dispositions de la loi organique relative à
la loi de finances ;
5) la comparaison entre les crédits définitifs après
modification et les opérations effectivement exécutées.
Article 94 :
La
déclaration générale de conformité devant accompagner le rapport visé à
l'article précédent, permet de rapprocher les résultats des comptes individuels
produits à la cour par les comptables publics de ceux du compte général du
Royaume établi et communiqué à la cour par le ministre chargé des
finances.
Article 95 :
Pour
l'élaboration du rapport sur l'exécution de la loi de finances, le ministre
chargé des finances transmet à la cour, au plus tard 6 mois avant l'expiration
du délai prévu par l'article 47 de la loi organique relative à la loi de
finances, les informations et documents susceptibles de lui permettre d'analyser
les conditions d'exécution de la loi de finances, notamment :
- la
situation des crédits définitifs découlant de la loi de finances de l'année et
des lois rectificatives, par titre, chapitre, article et paragraphe ;
-
la situation des prélèvements opérés sur le chapitre des dépenses imprévues
;
- la situation des virements de crédits ;
- la situation des
engagements de dépenses ;
- la situation des recettes
ordonnancées ;
- le développement des recettes du budget général, des
services de l'Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor et
des budgets annexes ;
- la situation des crédits et des émissions du
budget général, des services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes
spéciaux du Trésor et des budgets annexes ;
- la situation relative à la
gestion de la dette publique ;
- les états de synthèse et les situations
de gestion prévus par la réglementation en vigueur.
En outre, la cour
peut faire effectuer sur place toutes les investigations qu'elle estime
nécessaires à l'analyse des conditions d'exécution des budgets des départements
ministériels et autres organismes bénéficiant de crédits inscrits au budget de
l'Etat.
Article 96 :
Dans le cadre
de l'assistance qu'elle prête au gouvernement en vertu de l'article 97 de la
Constitution, la cour peut inscrire à ses programmes, à la requête du Premier
ministre, des missions d'évaluation de programmes et de projets publics ou de
contrôle de la gestion de I'un des organismes soumis à son
contrôle.
Chapitre V :
Inspection des cours régionales des comptes
Article 97 :
L'inspection
des cours régionales est destinée notamment, à apprécier leur fonctionnement
ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la
manière de servir des magistrats, du personnel administratif et du
greffe.
A cet effet, le premier président désigne par ordonnance, chaque
fois que c'est nécessaire, un ou plusieurs magistrats, pour procéder à
l'inspection des cours régionales ou enquêter sur des faits
déterminés.
Article 98
: Les
magistrats chargés de l'inspection disposent d'un pouvoir général
d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer
et entendre les magistrats, les greffiers et les fonctionnaires des cours
régionales et se faire communiquer tous documents utiles.
Toutefois,
lorsque les investigations portent sur un magistrat, les magistrats chargés de
l'inspection doivent être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat
inspecté.
Les rapports d'inspection qui sont confidentiels, sont transmis
sans délai au premier président appuyés des conclusions de l'inspection ainsi
que des suggestions des magistrats chargés de cette mission.
Si ces
rapports relèvent l'un des faits mentionnés à l'article 225 ci-dessous, le
premier président les soumet au conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Chapitre VI :
Rapport annuel
Article 99
: Le comité des programmes et
des rapports prépare les observations destinées à être insérées au rapport
annuel. Les projets d'insertion sont communiqués par le premier président, aux
autorités gouvernementales et aux responsables des institutions et des
organismes publics concernés qui sont tenus dans les 30 jours, d'adresser à la
cour leurs réponses, accompagnées éventuellement de toutes justifications
utiles. Ces réponses sont jointes audit rapport.
Le rapport annuel est
délibéré en chambre du conseil.
Article 100 :
Dans son
rapport annuel, la cour rend compte de l'ensemble de ses activités, fait la
synthèse des observations qu'elle a relevées, de ses propositions d'amélioration
de la gestion des finances publiques et de celle des services et organismes
publics ayant fait l'objet de contrôle, reprend les commentaires des autorités
gouvernementales et des responsables des institutions et organismes concernés et
donne un résumé du rapport de la cour sur l'exécution de la loi de
finances.
Le rapport annuel de la cour est présenté à Sa Majesté le Roi
par le premier président avant la fin de l'année budgétaire qui suit celle à
laquelle il se rapporte ; il est publié au " Bulletin officiel
".
Titre III :
Dispositions Générales
Article 101 :
Les arrêts de
la cour sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont revêtus, le cas
échéant, de la formule exécutoire.
Article 102 :
Les arrêts et
actes de la cour en toutes matières sont notifiés aux parties concernées, par le
greffe, dans les formes prévues aux articles 37 à 39 du code de procédure
civile.
Ces notifications sont effectuées en franchise
postale.
Les arrêts et actes de la cour sont dispensés de la formalité du
timbre et de l'enregistrement. Les ampliations ou expéditions délivrées par la
cour sont dispensées du droit du timbre.
Article 103 :
Quiconque,
par sa conduite on ses propos, méconnaît le respect dû à la cour, au cours de
l'une de ses séances, peut être condamné par décision du président de la séance,
à une amende de deux cents (200) à deux mille (2.000) dirhams. La décision est
sans recours Un procès-verbal de séance est dressé.
Lorsqu'il s'agit d'un
avocat, une copie de ce procès-verbal est adressée au bâtonnier de l'ordre
concerné.
Article 104 :
En toutes
matières et sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 111
ci-après, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit à l'exercice des
compétences dévolues par la loi à la cour et à ses magistrats, est puni d'une
amende de cinq mille (5.000) dirhams à dix mille (10.000) dirhams. Cette amende
est prononcée en dernier ressort, sur réquisition du procureur général du Roi,
par la formation de jugement constituée à cet effet par le premier
président.
Article 105 :
Le premier
président peut requérir l'assistance des forces de police et de sécurité pour
assurer la protection de la cour et des magistrats dans l'exercice de leurs
fonctions et la sauvegarde des bâtiments et des archives.
Article 106
: Les
juridictions financières disposent de fonctionnaires et d'agents publics régis
par un statut particulier.
Article 107 :
Les
infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus se prescrivent si elles
n'ont pas été découvertes par la cour ou par toute autre autorité compétente
dans un délai de cinq (5) ans révolus, à compter de la date où elles auraient
été commises.
La cour vérifie et juge les comptes par arrêt provisoire
avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de production
du compte à la cour.
Passé ce délai, tout arrêt définitif mettant le
comptable public en débet n'est pas exécutoire, s'il n'est pas précédé d'un
arrêt provisoire prononcé par la cour dans le délai mentionné au 2e alinéa
ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux comptes relatifs aux
exercices sur lesquels la cour n'aura pas rendu d'arrêts définitifs avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas à la gestion de fait.
Article 108 :
Les pièces
justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par
décision du premier président, après un délai de dix (10) ans, à compter de la
date où l'arrêt les concernant est devenu définitif.
Toutefois, à
l'exception des pièces générales des comptes, le premier président peut fixer un
délai plus court qui ne peut être inférieur à 5 ans pour la destruction des
pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de
dépenses.
Article 109 :
Le ministre
concerné communique, selon le cas, à la cour ou à la cour régionale compétente,
les rapports établis par les corps d'inspection ou de contrôle qui relèvent des
opérations de nature à constituer une gestion de fait ou des infractions en
matière de discipline budgétaire ou financière ou comportent des observations
sur la gestion des organismes soumis au contrôle
des juridictions
financières. Ces rapports doivent être appuyés de copies des pièces
justificatives relatives aux faits mentionnés dans ces rapports.
Article 110 :
La cour est
habilitée à entendre sur ordonnance du premier président tout responsable, agent
ou contrôleur des organismes concernés. Ces responsables et agents sont déliés
de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour, à
l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des
attributions de la cour.
Lorsque ces communications ou auditions portent
sur des faits concernant la défense nationale ou la sécurité interne ou externe
de l'Etat, le premier président en avise le Premier ministre qui peut opposer ou
lever le secret professionnel. La cour prend, le cas échéant, toutes les
dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et de ses
observations.
La cour peut faire effectuer, sur place et à tout moment
qu'elle estime utile, les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
Article 111 :
Les
poursuites devant la cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action
disciplinaire et de l'action pénale.
Si la cour relève des faits de
nature à justifier une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi
signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de
l'intéressé, laquelle fait connaître à la cour, dans un délai de six (6) mois,
par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
S'il s'agit
de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur
général du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du premier président,
saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge
appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé.
Le ministre
de la justice fait connaître à la cour les mesures qu'il a
prises.
Article 112 :
Le budget des
juridictions financières est inscrit au budget général de l'Etat.
Pour
l'exécution de ce budget qui n'est pas soumis à un contrôle a priori, un
comptable public est détaché auprès de la cour par arrêté du ministre chargé des
finances pour exercer les autres attributions dévolues aux comptables publics,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 113 :
( rectif B.O du 3 octobre 2002) Le premier président peut, par
décision et après avis de la formation toutes chambres réunies, ordonner la
publication intégrale ou partielle des arrêts de la cour et des jugements des
cours régionales, sur proposition des présidents desdites cours régionales et
ce, dès que ces arrêts et jugements ont acquis un caractère
définitif.
Article 114 :
Toute
destruction abusive de pièces justificatives ou de comptes, entraîne pour son
auteur, l'application des sanctions prévues par le code pénal.
Le
procureur général du Roi en saisit le ministre de la justice en vue de prendre
les mesures qu'il juge appropriées, sans préjudice des sanctions disciplinaires
dont peut faire l'objet l'intéressé.
La cour est informée par le ministre
de la justice et par l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire à l'égard de
l'intéressé, des mesures qu'ils ont prises.
Article 115 :
Les
dispositions du présent livre entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire
qui suit celle de sa publication au " Bulletin officiel ".
Est abrogée la
loi n° 12-79 relative à la cour des comptes à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent livre, sous réserve des dispositions de l'article 164
ci-après.
Toutefois, les opérations financières et comptables qui
concernent les exercices antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi restent soumises aux dispositions de la loi n° 12-79 relative à la cour des
comptes, sous réserve des dispositions de l'article 107
ci-dessus.
Livre Il :
Les cours régionales des comptes
Titre Premier
: Attributions et organisation
Chapitre
Premier : Siège et ressort
Article 116 :
Sous réserve
des dispositions transitoires prévues à l'article 164 de la présente loi, il est
institué une cour régionale dans chaque région du Royaume.
Chapitre Il :
Attributions
Article 117 :
Conformément
aux dispositions de l'article 98 de la Constitution, les cours régionales sont
chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités
locales et de leurs groupements.
Article 118 :
Dans la
limite de son ressort, la cour régionale :
1 - juge les comptes et
contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs groupements et des
établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et
groupements ;
2 - contrôle la gestion des entreprises concessionnaires ou
gérantes d'un service public local et des sociétés et entreprises dans
lesquelles des collectivités locales, des groupements, des établissements
publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements possèdent,
séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation
majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;
3 -
contrôle l'emploi des fonds publics reçus par des entreprises, autres que celles
citées ci-dessus, des associations, ou tous autres organismes bénéficiant d'une
participation au capital ou d'un concours quelle que soit sa forme de la part
d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre organisme soumis au
contrôle de la cour régionale ;
4 - exerce une fonction juridictionnelle
en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable,
tout fonctionnaire ou agent :
- des collectivités locales et de leurs
groupements ;
- des établissements publics relevant de la tutelle de ces
collectivités et groupements ;
- de toutes sociétés ou entreprises dans
lesquelles des collectivités locales ou des groupements possèdent, séparément ou
conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au
capital ou un pouvoir prépondérant de décision.
Le wali et le gouverneur
sont soumis à la juridiction de la cour régionale lorsqu'ils agissent en tant
qu'ordonnateur d'une collectivité locale ou d'un groupement. Dans les autres
cas, les dispositions du chapitre II du titre Il du livre I de la présente loi
leurs sont applicables ;
5 - concourt au contrôle des actes relatifs à
l'exécution des budgets des collectivités locales et de leurs
groupements.
Chapitre III
: Organisation
Section I :
Composition
Article 119
: La cour
régionale se compose de magistrats régis par le statut particulier prévu au
livre III de la présente loi et qui sont :
- le président de la cour
régionale ;
- le procureur du Roi ;
- les conseillers.
La cour
régionale dispose d'un secrétariat général et d'un greffe.
Section Il :
Le président
Article 120 :
Le président
assure la direction générale de la cour régionale et l'organisation de ses
travaux. Il préside les séances de la cour régionale et peut également présider
les séances des sections de la cour régionale.
Il arrête le programme
annuel des travaux de la cour régionale avec la participation des présidents de
sections et en coordination avec le procureur du Roi, en ce qui concerne les
affaires relevant des attributions juridictionnelles de la cour régionale ; il
répartit les travaux entre les conseillers.
Il exerce ses attributions
par décision ou ordonnance.
En cas d'absence ou d'empêchement, le
président est suppléé par l'un des présidents de sections qu'il désigne
annuellement à cet effet ou à défaut, par le plus ancien conseiller de la cour
régionale.
Section III :
Le procureur du Roi
Article 121 :
Le ministère
public près la cour régionale est exercé par le procureur du Roi, désigné parmi
les conseillers, selon les dispositions de l'article 166 de la présente
loi.
Le procureur du Roi peut être assisté d'un ou de plusieurs
substituts désignés selon les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Article 122 :
Le procureur
du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions et de réquisitions. Il
n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la
cour régionale.
Il reçoit communication des rapports concernant les
matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale.
Il défère à la
cour régionale les opérations de nature à constituer des gestions de
fait.
Il requiert du président, en cas de retard dans la production des
comptes, l'application de l'amende prévue à l'article 29 de la présente
loi.
Il assiste aux séances des formations de la cour régionale et peut y
présenter de nouvelles observations ; il peut s'y faire représenter par un
substitut.
S'il découvre des faits qui relèvent des compétences de la
cour régionale en matière de discipline budgétaire et financière, il en saisit
la cour régionale conformément aux dispositions de l'article 138
ci-dessous.
Il informe au moyen de rapports le procureur général du Roi
près la cour sur le fonctionnement du ministère public.
Section IV :
Le secrétariat général
Article 123 :
Le secrétaire
général de la cour régionale veille à ce que les comptes soient présentés dans
les délais légaux et avise le procureur du Roi en cas de retard.
Il
assiste le président dans la préparation des programmes et dans la coordination
des travaux de la cour régionale ainsi que dans l'organisation des audiences de
ses formations ; il assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du
greffe et des services administratifs de la cour régionale.
Il est
désigné parmi les conseillers conformément aux dispositions de l'article 166 de
la présente loi.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général,
le président pourvoit provisoirement à sa suppléance.
Section V :
Le greffe
Article 124 :
Le greffe
enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour
régionale et en assure la distribution selon le programme des travaux de la cour
régionale visé à l'article 120 ci-dessus. Le greffe procède ensuite à
l'archivage desdits comptes et documents. Il notifie les arrêts et actes de la
cour régionale et certifie les copies et extraits de ses actes
juridictionnels.
Avant leur entrée en fonction, les greffiers doivent
prêter, devant la cour régionale, le serment prévu à l'article 16 du livre
premier de la présente loi.
Un greffier est présent dans chaque formation
de la cour régionale.
Section VI :
Les formations de la cour régionale
Article 125
:
La cour régionale peut être
divisée en sections par ordonnance du premier président soumise au visa des
ministres chargés des finances et de la fonction publique.
La cour régionale
et ses sections ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats
dont le président de la cour régionale ou le président de
section.
Titre Il :
Compétences et procédures
Chapitre
Premier : Vérification et jugement des comptes
Section I :
Vérification, instruction et jugement
Article 126 :
Dans la
limite de son ressort, la cour régionale vérifie et juge les comptes des
collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux des établissements
publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par des
collectivités locales, des groupements et des établissements publics relevant de
la tutelle de ces collectivités et groupements, qui sont dotés d'un comptable
public.
Les comptables publics des collectivités locales et de leurs
groupements sont tenus de produire annuellement à la cour régionale les comptes
desdits organismes dans les formes prévues par la réglementation en
vigueur.
Les comptables des autres organismes soumis au contrôle de la
cour régionale sont tenus de produire annuellement à la cour régionale une
situation comptable des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
exécutées par leurs soins, dans les formes prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 127 :
Les comptes
sont constitués de pièces générales et de pièces justificatives.
Pour les
opérations des collectivités locales et de leurs groupements, les pièces
justificatives des recettes et des dépenses sont adressées trimestriellement à
la cour régionale.
Pour les autres organismes, les pièces justificatives
de recettes et de dépenses peuvent être vérifiées sur place.
Article 128 :
Les
dispositions des articles 27 à 40 du livre premier de la présente loi relatives
à la vérification, à l'instruction et au jugement des comptes s'appliquent à la
cour régionale ; les attributions de la formation sont exercées par la cour
régionale ou la section, celles du premier président et du président de la
chambre sont exercées par le président et les attributions du procureur général
du Roi sont exercées par le procureur du Roi.
Toutefois, le programme
annuel visé à l'article 30 ci-dessus est celui qui est prévu à l'article 120 de
la présente loi.
Article 129 :
Le jugement
rédigé par le conseiller rapporteur est signé par le président de la formation
et le greffier.
En cas d'empêchement du président, le plus ancien
conseiller membre de la formation signe à sa place.
Article 130 :
Le jugement
provisoire est notifié au comptable public. Le jugement définitif est notifié au
comptable public, à l'autorité de tutelle, au procureur du Roi, au trésorier
régional, préfectoral ou provincial et aux représentants légaux des organismes
publics concernés.
Section II :
Gestion de fait
Article 131 :
Dans les
limites de son ressort, la cour régionale déclare les gestions de fait, dans les
conditions prévues à l'article 41 de la présente loi.
Article 132 :
Les
opérations de nature à constituer des gestions de fait, sont déférées, dans la
limite des compétences de la cour régionale, par le procureur du Roi, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du ministre de l'intérieur, du wali ou du
gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont dévolues conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur, du ministre chargé des
finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du représentant
légal de la collectivité locale ou du groupement ou des comptables publics, sans
préjudice du droit de la cour régionale de s'en saisir d'office au vu des
constatations faites à l'occasion notamment de la vérification des
comptes.
Article 133 :
Lorsque la
cour régionale déclare une personne comptable de fait, les dispositions des
articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables.
Section III :
Voies de recours
Article 134 :
Les jugements
définitifs rendus par la cour régionale sont susceptibles d'être portés en appel
devant la cour.
Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à
ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un
mandataire.
Le même recours est ouvert au ministre de l'intérieur, au
wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au ministre
chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial, au
procureur du Roi, au représentant légal de la collectivité locale, du groupement
ou de l'établissement public concerné.
L'appel a un effet suspensif sauf
si l'exécution provisoire du jugement est décidée par la cour
régionale.
La requête en appel doit être
déposée par le requérant au greffe de la cour régionale dans les 30 jours
suivant la date de la notification du jugement définitif.
La requête en
appel doit être présentée dans les formes et selon les modalités prévues aux
articles 141 et 142 du code de procédure civile, à l'exception des dispositions
de l'alinéa 3 de l'article 142 qui ne sont pas applicables.
Le dossier
d'appel est transmis par le greffe de la cour régionale au greffe de la
cour.
Le compte sur lequel a été prononcé le jugement objet de la demande
en appel, peut être joint au dossier d'appel, en tout ou partie, à la demande de
la cour.
Article 135 :
En cas de
découverte d'un fait nouveau, après l'expiration du délai d'appel, un recours en
révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel
ou par l'intermédiaire d'un mandataire, devant la cour régionale, contre les
jugements définitifs de cette juridiction.
Le même recours est ouvert au
procureur du Roi, au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la
limite des compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des finances ou au trésorier
régional, préfectoral ou provincial et au représentant légal de la collectivité
locale ou du groupement ou de l'établissement concerné.
La demande en
révision est déposée au greffe de la cour régionale. Elle doit comporter
l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une
copie du jugement objet de la demande en révision ainsi que des justifications
servant de base à la requête.
La cour régionale statue par un jugement
provisoire qui est notifié aux parties intéressées auxquelles un délai est fixé
pour présenter leurs explications et leurs justifications.
Après examen
des moyens présentés et des conclusions du ministère public, la cour régionale
statue sur la demande en révision du jugement.
Le délai de présentation
de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de notification
du jugement par la cour régionale. Lorsque le recours n'est pas présenté dans
l'intérêt du comptable public, ce délai est ramené à 4 ans.
Chapitre Il :
Discipline budgétaire et financière
Article 136
: La cour
régionale exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline
budgétaire et financière à l'égard des personnes citées au 4e paragraphe de
l'article 118 ci-dessus, qui ont commis l'une des infractions prévues aux
articles 54, 55 et 56 ci-dessus.
Article 137
: Lorsque les
auteurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 de la présente loi
justifient par un ordre écrit donné préalablement à l'infraction, par leur
supérieur hiérarchique ou par toute autre personne habilitée à donner cet ordre,
la responsabilité devant la cour régionale en matière de discipline budgétaire
et financière est transférée au donneur de l'ordre écrit.
Article 138 :
La cour
régionale est saisie par le procureur du Roi agissant, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du président.
Ont également qualité pour
saisir la cour régionale par l'intermédiaire du procureur du Roi et sur la base
de rapports de contrôle ou d'inspection appuyés des pièces justificatives, le
ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances.
Article 139 :
Les
dispositions des articles 58 à 69 de la présente loi, relatives à la procédure
devant la cour et aux sanctions en matière de discipline budgétaire et
financière, s'appliquent devant la cour régionale.
Les pouvoirs du
premier président et du procureur général du Roi sont exercés respectivement par
le président et le procureur du Roi.
Toutefois, en cas de poursuite, le
procureur du Roi en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des
finances.
Article 140 :
Les jugements
rendus par les cours régionales en matière de discipline budgétaire et
financière sont susceptibles d'être portés en appel devant la chambre compétente
de la cour.
Le recours en appel est ouvert à la personne concernée, au
ministre de l'intérieur, au ministre chargé des finances et au procureur du
Roi.
L'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire du
jugement est décidée par la cour régionale.
La requête en appel doit être
déposée par le requérant au greffe de la cour régionale dans les 30 jours
suivant la date de notification du jugement.
La requête doit être
présentée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles 141 et 142
du code de procédure civile, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 142 qui ne sont pas applicables.
Dès l'enregistrement de la
requête au greffe, le dossier est remis au procureur du Roi qui le transmet au
procureur général du Roi.
Article 141 :
En cas de
découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour l'appel, la
personne concernée peut demander à la cour régionale de réviser son
jugement.
Le même recours en révision est ouvert au procureur du Roi, de
sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur ou du ministre
chargé des finances.
La demande en révision est adressée au président de
la cour régionale ; elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués
par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement objet de la demande
en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête.
A
la réquisition du procureur du Roi, le président de la cour régionale désigne un
conseiller rapporteur chargé de l'instruction.
La suite de la procédure se
déroule conformément aux dispositions de l'article 139 ci-dessus.
Le
délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de
la date de la notification du jugement de la cour régionale. Lorsque le recours
n'est pas présenté dans l'intérêt de la personne concernée, ce délai est ramené
à 4 ans.
Chapitre III
: Contrôle des actes relatifs à l'exécution du budget
Article 142 :
Le ministre
de l'intérieur, le wali ou le gouverneur, dans la limite des compétences qui
leur sont déléguées, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, peut soumettre à la cour régionale toute question se rapportant aux
actes relatifs à l'exécution du budget d'une collectivité locale ou d'un
groupement.
Article 143 :
Lorsque le
compté administratif d'une collectivité locale ou d'un groupement n'a pas été
adopté par l'organe délibérant compétent et sans préjudice des dispositions
permettant la demande d'un nouvel examen, le ministre de l'intérieur, le wali ou
le gouverneur en saisit la cour régionale d'office ou à la demande de
l'ordonnateur concerné ou de la partie qui a refusé le compte
administratif.
Au vu du compte administratif rejeté, des délibérations
relatives à ce rejet et au vu des pièces justificatives présentées par le
comptable public concerné, la cour régionale rend un avis dans un délai maximum
de deux mois à compter de sa saisine sur les conditions d'exécution du budget de
la collectivité ou du groupement concerné.
Article 144 :
Au vu des
avis rendus par la cour régionale en application des dispositions des articles
142 et 143 ci-dessus, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur
décide des mesures à prendre et, le cas échéant, procède à la programmation du
montant de l'excédent disponible de l'année budgétaire concernée, sans préjudice
de la mise en application des dispositions des articles 131 et 136 de la
présente loi.
Le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur doit
motiver sa décision lorsque son avis n'est pas conforme à celui de la cour
régionale.
Article 145 :
Dès que la
cour régionale est saisie, le président désigne un conseiller rapporteur qui
doit, dans un délai d'un mois, instruire le dossier.
Le conseiller
rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats
et de vérificateurs.
Il effectue sur pièces et en cas de besoin sur
place, toutes les investigations qu'il estime nécessaires.
Il est
habilité à se faire communiquer tous documents susceptibles de le renseigner sur
le dossier objet de l'instruction.
Article 146 :
( rectif B.O du 3 octobre 2002) A l'expiration du délai prévu
à l'article précédent, le conseiller présente à la cour régionale son rapport
accompagné d'une proposition d'avis.
La cour régionale délibère ensuite
et émet son avis qu'elle notifie à la partie qui l'a saisie.
Les avis
prévus aux articles 142 et 143 ci-dessus, sont notifiés, en outre, aux
représentants légaux des collectivités locales, des groupements ou des autres
organismes concernés.
Chapitre IV :
Contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds
Section I :
Le contrôle de la gestion
Article 147 :
La cour
régionale contrôle la gestion des organismes énumérés à l'article 148 ci-dessous
afin d'en apprécier la qualité et de formuler éventuellement des suggestions sur
les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître
l'efficacité et le rendement.
Le contrôle de la cour régionale porte sur
tous les aspects de la gestion. A cet effet, la cour régionale apprécie la
réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus, ainsi que le coût et
les conditions d'acquisition et d'utilisation des moyens mis en
oeuvre.
Le contrôle de la cour régionale porte également sur la
régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des
prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux
effectués.
La cour régionale s'assure que les systèmes et procédures mis
en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion
optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur
patrimoine et l'enregistrement de toutes les opérations réalisées.
La
cour régionale peut effectuer des missions d'évaluation des projets des
organismes soumis à son contrôle afin d'établir sur la base des réalisations,
dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au
regard des moyens mis en oeuvre.
Article 148 :
Le contrôle
de la cour régionale s'exerce sur les collectivités locales et leurs groupements
relevant de sa compétence.
Dans la limite de son ressort, la cour
régionale contrôle en outre, la gestion des entreprises concessionnaires ou
gérantes d'un service public local et des entreprises et sociétés dans
lesquelles des collectivités locales, des groupements, des établissements
publics régionaux et communaux possèdent, séparément ou conjointement,
directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un
pouvoir prépondérant de décision.
Article 149 :
Les
organismes visés à l'article précédent sont tenus de transmettre annuellement à
la cour régionale, leurs comptes ou leurs documents comptables dans les formes
prévues par la réglementation en vigueur.
Les organes mentionnés au 2e
alinéa de l'article 148 ci-dessus sont également tenus de transmettre à la cour
régionale les procès-verbaux de leurs organes délibérants, appuyés de copies des
rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs internes et
externes.
Article 150
: En cas de
retard dans la production des comptes et des documents comptables, le président
peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, l'amende
et l'astreinte prévues à I'article 78 de la présente loi.
Article 151
: Au vu du programme des travaux
de la cour régionale prévu à l'article 120 ci-dessus, le président désigne les
conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits
audit programme.
Les conseillers sont habilités à se faire communiquer
tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la
gestion de ces organismes et à procéder à l'audition des personnes dont ils
estiment le témoignage nécessaire. Si les personnes concernées ne répondent pas
aux demandes formulées par les conseillers, des rapports sont soumis au
président de la cour régionale pour statuer sur l'affaire conformément aux
dispositions de l'article 69 ci-dessus.
Les dispositions des articles 80
à 84 ci-dessus s'appliquent à la cour régionale et les attributions de la
chambre et du président de chambre sont exercées respectivement par la cour
régionale et le président.
Article 152
: Le
président communique les rapports particuliers délibérés par la cour régionale
au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des
compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et au ministre chargé des finances ou au trésorier
régional, préfectoral ou provincial, qui peuvent donner leurs avis et formuler leurs observations
dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à un
mois.
Article 153 :
Le ministre
de l'intérieur ou le ministre chargé des finances peut demander à la cour
régionale d'inscrire à son programme annuel, prévu à l'article 120 ci-dessus,
l'examen d'une question intéressant la gestion des organismes soumis à son
contrôle.
Le rapport établi par la cour régionale, dans les conditions
prévues à l'article 151 ci-dessus, est communiqué au ministre
concerné.
Section Il :
Le contrôle de l'emploi des fonds publics
Article 154 :
La cour
régionale contrôle l'emploi de fonds publics reçus par les entreprises, autres
que celles citées à l'article 148 ci-dessus, associations et tous autres
organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle
que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de
tout autre organe soumis au contrôle de la cour régionale.
Ce contrôle
vise à s'assurer que l'emploi des fonds publics reçus est conforme aux objectifs
visés par la participation ou le concours.
Article 155 :
Les
organismes visés à l'article précédent sont tenus de produire à la cour
régionale, les comptes d'emploi des fonds et autres concours publics reçus,
selon les formes et dans les conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 156 :
Le président
de la cour régionale désigne les conseillers rapporteurs qui procèdent au
contrôle de l'emploi des fonds publics reçus par les organismes inscrits au
programme des travaux de la cour régionale.
Les conseillers sont
habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives
susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes.
Les
procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des
rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 84 et 152
de la présente loi.
Titre III :
Dispositions générales
Article 157 :
Les cours
régionales transmettent à la cour copies de tous les rapports qu'elles
établissent en matière de contrôle de la gestion et du contrôle de l'emploi des
fonds publics ; ces rapports sont appuyés des observations et avis des
responsables et autorités concernés. La cour peut insérer dans son rapport
annuel des observations relevées par les cours régionales.
Article 158 :
Le premier
président peut, en coordination avec le président de la cour régionale
concernée, charger des magistrats affectés à une cour régionale, d'instruire sur
place des dossiers relevant de la compétence de la cour en matière de discipline
budgétaire et financière ou de contrôler la gestion de l'un des organismes
soumis au contrôle de la cour.
Article 159
: Les
dispositions générales prévues aux articles 101 à 107 du livre premier de la
présente loi s'appliquent également aux cours régionales ; les pouvoirs du
premier président sont exercés par le président de la cour
régionale.
Article 160 :
Les pièces
justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par
décision du premier président sur proposition du président de la cour régionale,
après un délai de dix ans, à compter de la date où le jugement ou l'arrêt les
concernant est devenu définitif.
Toutefois, à l'exception des pièces
générales des comptes, le premier président peut fixer, à la demande du
président de la cour régionale, un délai plus court qui ne peut être inférieur à
5 ans pour la destruction des pièces justificatives afférentes à certaines
catégories de recettes ou de dépenses.
Article 161 :
La cour
régionale est habilitée à entendre sur ordonnance de son président, tout
responsable ou agent des organismes soumis à son contrôle. Ces responsables et
agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des
magistrats de la cour régionale, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces
derniers dans le cadre des attributions de la cour régionale.
Lorsque ces
communications ou auditions portent sur des faits concernant la défense
nationale ou la sécurité interne ou externe de l'Etat, le président en informe
le premier président qui avise le Premier ministre, lequel peut opposer ou lever
le secret professionnel. La cour régionale prend, le cas échéant, toutes les
dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et de ses
observations.
La cour régionale peut faire effectuer, sur place et à tout
moment qu'elle estime utile, les vérifications nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
Article 162 :
Les
poursuites devant la cour régionale ne font pas obstacle à l'exercice de
l'action disciplinaire et de l'action pénale.
Si la cour régionale relève
des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire le procureur du Roi
en informe le procureur général du Roi qui signale ces faits à l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la
cour, dans un délai de six mois, par une communication motivée, les mesures
qu'elle a prises.
S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à
justifier une sanction pénale, le procureur du Roi en avise le procureur général
du Roi qui, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit
le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées
et en avise l'autorité dont relève l'intéressé. Le ministre de la justice fait
connaître à la cour, les mesures qu'il a prises.
Article 163 :
Toute
destruction abusive de pièces justificatives ou de comptes, entraîne pour son
auteur, l'application des sanctions prévues par le code pénal.
Le
procureur du Roi en informe le procureur général du Roi qui saisit le ministre
de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées, sans
préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être encourues par
l'intéressé. Le ministre de la justice et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire
à l'égard de la personne concernée font connaître à la cour les mesures qu'ils
ont prises.
Article 164
: A titre
transitoire et en attendant l'installation de toutes les cours régionales, le
siège et le ressort des cours régionales sont fixés par décret qui détermine les
cours régionales compétentes à l'égard des régions qui ne sont pas dotées d'une
cour régionale.
Les dispositions du présent livre entrent en vigueur à
partir de l'année budgétaire, qui suit celle de la date de publication au "
Bulletin officiel " du décret visé à l'alinéa précédent.
La cour et le
trésorier général du Royaume continuent à exercer les compétences dévolues aux
cours régionales dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent
livre.
Livre III :
Statut des magistrats des juridictions financières
Titre Premier
: Dispositions Générales
Article 165 :
Les
magistrats des juridictions financières forment un corps unique ; ils sont
inamovibles. Le conseil de la magistrature des juridictions financières, prévu à
l'article 235 ci-dessous, veille à l'application du présent statut.
Les
magistrats sont nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la
Constitution et répartis dans la hiérarchie des grades suivants :
- Hors
grade : premier président de la cour ;
procureur général du Roi près la cour
;
- Grade exceptionnel : conseiller maître ;
- Premier grade :
premier conseiller ;
- Deuxième grade : deuxième conseiller.
Le
classement et l'échelonnement indiciaire des différents grades ainsi que le
régime indemnitaire des magistrats des juridictions financières sont fixés par
décret.
Article 166 :
Les dahirs de
nomination du premier président et du procureur général du Roi fixent leur
situation administrative.
Sous réserve des dispositions de l'article 238
ci-dessous, les magistrats des juridictions financières sont nommés sur
proposition du premier président après avis conforme du conseil de la
magistrature des juridictions financières :
- parmi les conseillers
maîtres pour le secrétaire général de la cour ; la situation administrative du
secrétaire général est fixée par décret ;
- parmi les conseillers maîtres
pour les présidents de chambre et les présidents des cours régionales ;
-
parmi les premiers conseillers pour les présidents des sections de chambre de la
cour et les secrétaires généraux des cours régionales ;
- parmi les
deuxièmes conseillers pour les présidents des sections des cours
régionales.
Les magistrats des
juridictions financières chargés d'exercer les fonctions d'avocat général près
la cour ou de procureur du Roi près la cour régionale sont désignés
respectivement parmi les premiers et les deuxièmes conseillers, par ordonnance
du premier président sur proposition du procureur général du Roi, après avis
conforme du conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Article 167 :
La rotation
des présidents de chambres et de sections de chambres de la cour, des présidents
de sections des cours régionales et l'affectation des magistrats dans les
chambres de la cour et dans les cours régionales, sont décidées par ordonnance
du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des
juridictions financières.
Article 168 :
Les
magistrats sont porteurs, pendant la durée de leurs fonctions, d'un document
d'identité signé par le premier président, qu'ils présentent, en cas de besoin,
pour l'accomplissement de leurs missions.
Ils portent dans les audiences
solennelles et de jugement en matière de discipline budgétaire et financière,
une tenue réglementaire dont les caractéristiques sont déterminées par décision
du premier président.
Article 169 :
Les
magistrats des juridictions financières sont recrutés parmi les auditeurs dans
les conditions prévues par le présent livre.
Toutefois, peuvent être
nommés directement, dans la limite du cinquième (1/5) des postes budgétaires
vacants, sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions
financières :
- Au grade exceptionnel :
* les fonctionnaires
appartenant à l'un des grades dont le 1er échelon comporte un indice égal ou
supérieur à 870, titulaires d'un des diplômes donnant accès à l'échelle de
rémunération n° 10 et justifiant au moins de 15 ans de services publics
effectifs.
Au premier grade :
* les fonctionnaires appartenant au
grade d'administrateur principal ou à un grade assimilé, titulaires d'un des
diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins
de 10 ans de services publics effectifs.
Le premier président fixe par
ordonnance le nombre d'emplois à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des
candidatures.
Les candidatures sont adressées sous couvert de l'autorité
dont relèvent les intéressés au premier président, qui les soumet à une
commission de sélection dont la composition est fixée par ordonnance du premier
président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Cette commission procède à l'examen des candidatures
proposées et à l'audition des candidats en vue d'apprécier leur aptitude à
l'exercice des fonctions de magistrat.
Elle arrête la liste des candidats
aptes à exercer les fonctions de magistrats des juridictions financières,
classés par ordre de mérite.
Article 170 :
Les candidats
retenus en application des dispositions de l'article 169 ci-dessus, peuvent être
nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution sur
proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières, en
qualité de magistrats, dans leur grade correspondant et sont classés à indice
égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur
grade précédent. S'ils sont classés à indice égal, ils conservent l'ancienneté
acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de deux ans.
Titre II :
Auditeurs
Chapitre
premier : Recrutement
Article 171 :
Nul ne peut
être nommé auditeur ou magistrat des juridictions financières :
1) S'il
ne possède la nationalité marocaine, sous réserve des incapacités prévues par le
code de la nationalité marocaine ;
2) S'il ne jouit de ses droits
civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3) S'il ne remplit les
conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction
;
4) S'il n'est âgé de 23 ans révolus au moins et de 35 ans au plus au
premier janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être
prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite ;
5) S'il ne se trouve en
situation régulière au regard de la loi relative au service
militaire.
Article 172
: Les
auditeurs sont recrutés :
1 -par voie de concours parmi les titulaires de
l'un des diplômes fixés par ordonnance du premier président, parmi ceux qui
donnent accès à un grade classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou à un grade
assimilé conformément à la réglementation en vigueur.
Cette ordonnance
est visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction
publique.
2 - sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de
l'Institut supérieur de l'administration, choisis par ordre de mérite parmi les
premiers lauréats de cet établissement et ce, dans la limite du quart (1/4) des
postes budgétaires vacants à pourvoir par voie de concours.
Article 173 :
Les modalités
d'organisation du concours visé à l'article 172 ci-dessus sont fixées par
ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de
la fonction publique.
Chapitre Il :
Stage
Article 174 :
Les candidats
recrutés en vertu des dispositions de l'article 172 ci-dessus sont nommés par
ordonnance du premier président en qualité d'auditeurs et effectuent un stage de
deux ans, dont les modalités d'organisation sont fixées par ordonnance du
premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction
publique.
Toutefois, la durée de ce stage est fixée à une année pour les
auditeurs recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de
l'administration.
Article 175 :
Les auditeurs
peuvent participer sous la direction et la responsabilité des magistrats aux
activités des juridictions financières, ils peuvent notamment :
-
Assister les magistrats chargés des vérifications des comptes ;
-
Assister les magistrats du Parquet général au niveau de la cour et des cours
régionales ;
- Siéger à titre d'observateur aux séances, après accord du
président de la formation concernée.
Article 176 :
A l'issue du
stage, les auditeurs subissent un examen de capacité professionnelle dans les
conditions fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité
gouvernementale chargée de la fonction publique.
Ils perçoivent une
rémunération fixée par décret.
Les auditeurs admis à cet examen sont
titularisés et nommés sur proposition du conseil de la magistrature des
juridictions financières, magistrats de deuxième grade.
Ceux d'entre eux
qui ne satisfont pas à l'examen de capacité professionnelle sont soit admis à
prolonger le stage d'une nouvelle et dernière année, soit réintégrés dans leur
cadre d'origine, soit licenciés.
En cas de prolongation de stage, la
troisième année n'est pas prise en compte pour l'avancement.
Article 177 :
Les auditeurs
ne peuvent en cette qualité occuper les positions de détachement ou de mise en
disponibilité.
La mise en disponibilité d'office, prévue au présent
livre, à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de longue durée,
ne leur est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement
n'ouvrant droit à aucune indemnité.
Article 178 :
Les sanctions
disciplinaires applicables aux auditeurs sont :
- l'avertissement
;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut
excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des prestations
familiales ;
- le licenciement.
Les auditeurs ayant par ailleurs,
la qualité de fonctionnaire titulaire sont, en cas de licenciement, remis à la
disposition de leur administration d'origine.
Les sanctions sont
prononcées, après que les explications de l'intéressé aient été provoquées, par
une commission ainsi composée :
- le premier président, président
;
- le secrétaire général de la cour ;
- deux présidents de
chambres, désignés par ordonnance du premier président.
Article 179 :
Les auditeurs
sont admis au bénéfice des congés administratifs et permissions d'absence dans
les conditions prévues pour les magistrats.
Toutefois, le total des
congés et permissions d'absence de toute nature accordés aux auditeurs ne peut
être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un
mois.
Les services effectués en qualité d'auditeur sont pris en compte
pour la détermination des droits à pension.
Titre Ill :
Magistrats des Juridictions Financières
Chapitre
premier : Devoirs et droits
Article 180 :
Les
magistrats des juridictions financières sont en toutes circonstances tenus
d'observer la réserve, l'intégrité et la dignité que requiert la nature de leurs
fonctions.
Toutes actions ou toutes prises de positions de nature à
arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions financières, leur sont
interdites.
Article 181 :
Quelle que
soit leur position au sein du corps de la magistrature des juridictions
financières, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats
professionnels, ni en faire partie. De même, leur sont interdites toute activité
politique ainsi que toute prise de position revêtant un caractère
politique.
Article 182 :
Il est
interdit à tout magistrat des juridictions financières d'exercer, à titre
professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, et
d'exercer toute activité le mettant en situation de dépendance.
Cette
interdiction ne s'étend pas à la production des œuvres littéraires,
scientifiques ou artistiques. Toutefois, les auteurs de ces œuvres ne peuvent
mentionner leur qualité de magistrat à l'occasion de ces publications qu'avec
l'autorisation du premier président, après avis du conseil de la magistrature
des juridictions financières.
Lorsque les œuvres visées à l'alinéa
précédent portent sur les activités des juridictions financières, leurs auteurs
doivent en remettre copie au premier président, avant leur publication ou
diffusion.
L'exercice d'une activité dans les domaines de l'enseignement
est soumis à l'autorisation écrite du premier président. Cette autorisation
dérogatoire est donnée pour une durée limitée.
Article 183
: Il est
interdit à tout magistrat des juridictions financières d'avoir par lui-même ou
par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts
dans l'un des organismes sur lesquels s'exerce le contrôle de ces juridictions
financières.
Article 184 :
Tout
magistrat est tenu préalablement à sa nomination, de déclarer par écrit et sur
l'honneur les biens immobiliers et les valeurs mobilières qu'il possède, ainsi
que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.
Si les conjoints sont
tous deux magistrats des juridictions financières, la déclaration est effectuée
séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par le
père.
Toute modification intervenue dans la situation de fortune du ou
des intéressés doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire immédiate
formulée dans les mêmes conditions.
Article 185 :
Le premier
président peut demander à l'administration, qui est tenue de les lui fournir,
toutes informations d'ordre patrimonial sur les biens des magistrats et des
membres de leur famille visés à l'article précédent.
En outre, le premier
président peut, après avis conforme du conseil de la magistrature des
juridictions financières, faire procéder par voie d'investigation par un ou
plusieurs magistrats à la vérification des déclarations des biens immobiliers et
des valeurs mobilières des magistrats et des membres de leur famille visés à
l'article précédent.
Les magistrats chargés de l'investigation doivent
être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat concerné ; ils disposent
d'un pouvoir général d'investigation, de vérification e de contrôle. Ils peuvent
notamment convoquer et entendre les magistrats intéressés et se faire
communiquer tous documents utiles.
Ils établissent des rapports appuyés
de leurs conclusions et suggestions, qu'ils transmettent sans délai au premier
président. Si ces rapports révèlent l'existence de faits mentionnés à l'article
225 ci-après, le premier président les soumet au conseil de la magistrature des
juridictions financières.
Article 186 :
Tout
magistrat des juridictions financières lors de sa nomination à son premier poste
et avant d'entrer en fonction doit prêter serment en ces termes :
" Je
jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir mes fonctions avec fidélité et
dévouement, de garder le secret des délibérations
et de me
conduire
en tout comme
un digne et loyal magistrat. "
Article 187 :
Le serment
est prêté devant Sa Majesté le Roipar le premier
président et par le procureur général du Roiet devant
la cour par les autres magistrats, en séance solennelle.
Article 188 :
Indépendamment du secret des
délibérations et des investigations auquel il est tenu par son serment, le
magistrat des juridictions financières ne peut communiquer à quiconque, en
dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni
renseignements concernant les dossiers de ces
juridictions.
Article 189 :
L'Etat
protège les magistrats contre toute menace, outrage, injure et diffamation en
vertu des dispositions du code pénal et des lois en vigueur.
Conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, I'Etat assure aux
magistrats des juridictions financières la réparation des préjudices non
couverts par la législation sur les pensions et le capital décès, qu'ils peuvent
subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce
cas, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur
du dommage.
Les magistrats des juridictions financières qui exercent les
fonctions de secrétaire général de la cour, de président de chambre et de
président de cour régionale bénéficient du privilège de juridiction prévu à
l'article 267 du code de procédure pénale.
Les autres magistrats des
juridictions financières bénéficient du privilège de juridiction prévu à
l'article 268 du code de procédure pénale.
Article 190 :
Un dossier
individuel est établi pour chaque magistrat ; y sont enregistrés et classés
toutes pièces relatives à son état civil et à sa situation de famille, ses
titres universitaires, les documents au vu desquels il a été admis dans la
magistrature des juridictions financières, les notes et appréciations dont il
est l'objet, les avis émis à son sujet par le conseil de la magistrature des
juridictions financières, les décisions de toutes natures prises à son égard au
cours de sa carrière ainsi que les déclarations prévues à l'article 184
ci-dessus.
Aucune mention relative à ses opinions politiques ou
confessionnelles ne doit y figurer.
Chapitre Il :
Avancement et rémunération
Article 191 :
L'avancement
des magistrats des juridictions financières comprend l'avancement de grade et
l'avancement d'échelon dans le même grade ; il a lieu de façon continue de grade
à grade et d'échelon à échelon.
Article 192 :
Aucun
magistrat ne peut être promu, dans la limite des postes budgétaires vacants, au
grade supérieur s'il ne figure sur une liste d'aptitude.
Sont inscrits
sur la liste d'aptitude
- Pour l'accès au grade exceptionnel, les
magistrats de premier grade qui ont exercé pendant au moins cinq ans dans leur
grade ;
- Pour l'accès au premier grade, les magistrats de deuxième grade
ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant exercé pendant au moins 5 ans
dans ce grade.
Il est tenu compte lors de l'établissement de la liste
d'aptitude, des diplômes universitaires, de la qualification et des aptitudes
des intéressés à exercer les fonctions correspondant au grade
supérieur.
La liste d'aptitude est établie et arrêtée annuellement par le
premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des
juridictions financières.
Les conditions dans lesquelles sont notés les
magistrats des juridictions financières et les modalités d'établissement de la
liste d'aptitude ainsi que celles d'avancement d'échelon, qui devra être à la
fois fonction de cette notation et de l'ancienneté, sont déterminées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 193 :
La
rémunération des magistrats des juridictions financières comprend le traitement,
les prestations familiales et tous autres indemnités, primes ou avantages qui
sont fixés par la réglementation en vigueur.
Article 194
: En cas de vacance d'un poste,
les magistrats des juridictions financières peuvent être chargés de remplir des
fonctions correspondant à un grade supérieur au leur, par dahir pris sur
proposition du conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Pendant la durée de leur mission, ces magistrats bénéficient
du traitement, des indemnités, primes et avantages afférents au premier échelon
du grade auquel correspondent leurs nouvelles fonctions.
Toutefois, les
intéressés peuvent s'il y échet, être rémunérés sur la
base d'un échelon comportant un indice égal ou supérieur à celui qu'ils
détiennent dans leur grade d'origine.
La priorité est donnée, pour le
bénéfice des dispositions de cet article, aux magistrats titulaires ayant subi
le stage prévu à l'article 174
ci-dessus ou un stage déclaré équivalent par ordonnance du premier président,
après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Chapitre III
: Positions des magistrats des juridictions financières
Article 195 :
Tout
magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :
- en activité
;
- en service détaché ;
- en disponibilité ;
- sous les
drapeaux.
Section I :
Activité - congés
Article 196 :
Le magistrat
des juridictions financières est réputé en activité lorsque, régulièrement
titulaire d'un grade, il exerce effectivement ses fonctions au sein des
juridictions financières.
Il est considéré comme étant en activité
pendant toute la durée des congés administratifs, des congés de maladie, des
congés de maternité et des congés sans solde.
Article 197 :
Les congés se
divisent :
1) En congés administratifs comprenant les congés annuels, les
congés exceptionnels ou permission d'absence ;
2) En congés pour raisons
de santé comprenant :
a - des congés de maladie de courte durée
;
b - des congés de maladie de moyenne durée ;
c - des congés de
maladie de longue durée ;
d - des congés en cas de maladies ou de
blessures résultant d'un accident survenu pendant l'exercice des fonctions
;
3) En congés de maternité ;
4) En congés sans solde.
Sauf
dispositions contraires du présent statut, les magistrats en congé pour raison
de santé perçoivent, selon le cas, la totalité ou la moitié de leurs émoluments
pris en compte pour le calcul de la pension de retraite tels que définis à
l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30
décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle que modifiée et
complétée.
Les intéressés conservent le bénéfice de la totalité des
prestations familiales dans tous les cas de congés pour raisons de
santé.
Article 198
: Tout
magistrat en activité a droit à un congé rétribué d'un mois par année de service
; le premier congé étant accordé après douze mois de service.
Le premier
président conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si
l'intérêt du service l'exige, s'opposer à leur fractionnement.
Les
magistrats ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix
des périodes de congés annuels.
Article
199
: Des congés exceptionnels ou
permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement, sans entrer en
ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, à des magistrats
:
1) justifiant de raisons familiales, de motifs raisonnables et
exceptionnels dans une limite de dix jours par an ;
2) désireux
d'accomplir le pèlerinage aux lieux saints, cette autorisation n'est accordée
que pour une durée de deux mois et une seule fois au cours de leur carrière. Les
magistrats intéressés n'acquièrent pas le droit de congé prévu à l'article
précédent, l'année où ils bénéficient de cette autorisation
spéciale.
Article 200
: En cas de
maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions, ce dernier doit produire un certificat médical indiquant la durée
présumée pendant laquelle il est hors d'état d'exercer ses fonctions. Il est
alors de droit mis en congé.
Tous contrôles utiles, médicaux et
administratifs, peuvent être effectués afin de s'assurer que le magistrat n'use
de son congé qu'en vue de se soigner.
S'il s'avère que le magistrat n'use
pas de son congé pour se soigner et sans préjudice des sanctions disciplinaires
prévues par le présent livre, les émoluments servis à l'intéressé durant le
congé de maladie sont supprimés pour service non fait conformément à la
législation en vigueur.
A l'exception des congés de maladie de courte
durée qui sont accordés directement par le premier président, les autres congés
pour raisons de santé ne peuvent être accordés par cette autorité qu'après avis
conforme du conseil de santé.
Article 201
: Le congé de
maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois
consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le magistrat perçoit la totalité
de ses émoluments. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois
suivants.
Article 202
: Le congé de
maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois ans. Il est accordé au
magistrat atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés et
présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Pendant les
deux premières années de ce congé, le magistrat perçoit la totalité de ses
émoluments visés à l'article 197 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de
moitié la troisième année.
La liste des maladies ouvrant droit aux congés
prévus au présent article est fixée par voie
réglementaire.
Article 203 :
Des congés de
maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (5) ans, sont accordés aux
magistrats atteints de l'une des infections suivantes :
- affections
cancéreuses ;
- lèpre ;
- syndrome d'immuno déficience acquise (SIDA) ;
- tétraplégie
;
- transplantation d'un organe vital ;
- psychoses chroniques
;
- troubles graves de la personnalité ;
- démence.
Le
magistrat conserve pendant les trois premières années de ce congé de maladie
l'intégralité de ses émoluments et, pendant les deux années qui suivent, il ne
perçoit que la moitié de ses émoluments.
Article 204 :
Lorsque la
maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un
intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, soit à la suite d'un
accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le
magistrat reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état
de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte
et admis à la retraite dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12
kaada 1391 (30 décembre 1971), telle que modifiée et
complétée.
Le magistrat a droit, en outre, dans tous les cas prévus au
présent article, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés
directement par la maladie ou l'accident.
Article 205 :
Lorsque le
conseil de santé constate, à l'expiration de la durée du congé pour raisons de
santé, que le magistrat se trouve dans l'impossibilité définitive de reprendre
ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite soit à sa demande, soit
d'office dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle que modifiée et
complétée.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte par le conseil de
santé et s'il ne peut, à l'expiration de son congé pour raison de santé,
reprendre son service, il est placé d'office en position de
disponibilité.
Article 206 :
Les
magistrats de sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité d'une durée de
douze semaines avec maintien de la totalité de la rémunération à l'exclusion des
indemnités représentatives de frais.
Article 207 :
Le magistrat
peut, sur sa demande et après accord du premier président, bénéficier d'un congé
sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois
non divisible. Les modalités d'attribution des congés sans solde sont fixées
selon la réglementation en vigueur.
Section Il :
Détachement
Article 208 :
Le magistrat
des juridictions financières est en position de détachement lorsqu'il est placé
hors du corps de la magistrature, mais continue d'appartenir à ce corps et à y
bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Article 209 :
Les
magistrats des juridictions financières peuvent être détachés :
1) -
auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme de l'Etat, dans un
emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;
2) - auprès
d'une administration ou entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à
pension du régime général des retraites ou auprès d'une entreprise privée
présentant un caractère d'intérêt national ;
3) - pour exercer un
enseignement ou remplir une mission publique auprès d'un Etat étranger ou auprès
d'organismes internationaux.
Le détachement est prononcé à la demande du
magistrat dans les conditions fixées par la réglementation relative à la
procédure du détachement et après avis conforme du conseil de la magistrature
des juridictions financières.
Article 210 :
Le magistrat
détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est
affilié, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans
le service dont il est détaché.
Article 211 :
Le
détachement est prononcé pour une durée maximale de cinq ans et peut être
renouvelé par périodes égales.
Article 212 :
Le magistrat
qui a fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi
sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six
mois non renouvelable.
A l'expiration du détachement, le magistrat
détaché, est réintégré dans le corps de la magistrature des juridictions
financières.
Si aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, il
est nommé en surnombre après visa des autorités gouvernementales chargées des
finances et de la fonction publique.
Le surnombre ainsi créé doit être
résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade
considéré.
Article 213 :
La notation
des magistrats des juridictions financières placés en position de détachement,
est assurée par le ministre ou le chef de l'organisme auprès duquel ils sont
détachés, qui transmet leur fiche de notation au premier
président.
Section III :
Mise en disponibilité
Article 214 :
Le magistrat
est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature
des juridictions financières, il continue d'appartenir à ce corps mais cesse d'y
bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La position de
disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments en dehors des cas
prévus au présent livre.
Article 215 :
La mise en
disponibilité est prononcée par ordonnance du premier président, soit d'office,
soit à la demande du magistrat. Ce dernier conserve les droits acquis dans la
magistrature des juridictions financières au jour où sa mise en disponibilité a
pris effet.
Article 216 :
Un magistrat
ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article
205 ci-dessus. L'intéressé perçoit pendant six mois un demi traitement
d'activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère
familial.
Article 217 :
La durée de
la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être
renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette
durée, le magistrat doit être :
- soit réintégré dans le grade et emploi
du corps de la magistrature des juridictions financières ;
- soit mis à
la retraite ;
- soit, s'il n'a pas le droit à pension, admis à cesser ses
fonctions.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de
disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre son service mais qu'il
résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre
ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité fera
l'objet d'un troisième renouvellement.
Article 218 :
La mise en
disponibilité sur la demande du magistrat peut être accordée en cas :
1)
d'accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
2) d'engagement
dans les Forces armées royales ;
3) d'études ou recherches scientifiques
présentant un intérêt général incontestable ;
4) ou pour toutes autres
convenances personnelles.
Dans ces deux derniers cas, la mise en
disponibilité n'est prononcée qu'après avis conforme du Conseil de la
magistrature des juridictions financières.
La durée de la disponibilité
ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes premiers,
deuxième et troisième ci-dessus et deux années dans le cas de convenances
personnelles.
Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une
période égale.
Le renouvellement de la disponibilité pour convenances
personnelles est accordé de plein droit au magistrat qui le demande sans que
l'avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières soit
nécessaire.
Le magistrat mis en disponibilité pour convenances
personnelles ne peut demander sa réintégration dans les conditions prévues à l'article
222 ci-dessous, qu'à l'issue de la première période au moins.
Article 219 :
A l'égard des
magistrats du sexe féminin, la mise en disponibilité est accordée de droit aux
intéressées et sur leur demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou
atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
Cette mise en
disponibilité ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée aussi
longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour
l'obtenir.
Lorsque l'un des magistrats visés à l'alinéa précédent a la
qualité de chef de famille, il continue à percevoir les allocations familiales
dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 220 :
La mise en
disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme nommée
magistrat des juridictions financières pour suivre son mari si ce dernier est
astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un
lieu éloigné de celui où son épouse exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée
de la disponibilité, prononcée également pour une période de deux années
renouvelables, ne peut excéder dix années au total.
Peut également
bénéficier des dispositions du premier alinéa ci-dessus et dans les mêmes
conditions, l'époux magistrat qui désire rejoindre le lieu où sa femme exerce
ses fonctions.
Article 221 :
Le premier
président peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour
s'assurer que l'activité du magistrat intéressé correspond réellement aux motifs
pour lesquels il a été placé en position de
disponibilité.
Article 222 :
Le magistrat
des juridictions financières mis en disponibilité sur sa demande, doit
solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances
; jusqu'à ce qu'elle intervienne, le magistrat est maintenu en
disponibilité.
Article 223 :
Le magistrat
mis en disponibilité et qui ne demande pas sa réintégration dans les délais
prévus ou qui refuse les fonctions qui lui sont assignées lors de sa
réintégration, est proposé à être rayé des cadres par dahir après avis conforme
du Conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Section IV :
Position sous les drapeaux
Article 224 :
Le magistrat
des juridictions financières, incorporé dans l'armée pour accomplir le service
militaire actif est placé dans la position dite " sous les drapeaux
".
Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement dans le
corps de la magistrature des juridictions financières.
Il perd ses
émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
A sa
libération, il est réintégré de droit dans le corps de la magistrature des
juridictions financières dans les conditions prévues à l'article 212
ci-dessus.
Le temps accompli au titre du service militaire actif ou
d'instructions spéciales, antérieurement à la nomination d'un magistrat des
juridictions financières, sera pris en compte pour son
avancement.
Chapitre IV :
Régime disciplinaire
Article 225 :
Tout
manquement par un magistrat des juridictions financières aux devoirs de son
état, à l'honneur, à la délicatesse, à la dignité, aux règles du secret
professionnel et à l'obligation de réserve, constitue une faute susceptible
d'une sanction disciplinaire.
Article 226 :
Les sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats des juridictions financières sont
:
1 - Les sanctions disciplinaires de 1er degré qui comprennent, par
ordre croissant de gravité :
- l'avertissement ;
- le blâme
;
- le retard dans l'avancement d'échelon pendant une durée maximale de
deux ans ;
- la radiation de la liste d'aptitude ;
- l'exclusion
temporaire de fonction privative de toute rémunération à l'exception des
prestations familiales, pendant une durée ne pouvant excéder six mois ;
2 - Les sanctions disciplinaires de 2e degré qui comprennent, par ordre
croissant de gravité :
- la rétrogradation avec on
non la perte de la totalité ou d'une partie de l'ancienneté acquise dans
l'ancien grade ;
- la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser
ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite
;
- la révocation avec ou sans suspension des droits à
pension.
Article 227 :
Le premier
président saisit le conseil de la magistrature des juridictions financières, des
faits reprochés au magistrat et confie l'instruction du dossier à un rapporteur
choisi parmi les membres dudit conseil qui procède s'il y a lieu à une enquête.
Ce rapporteur doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat
faisant l'objet de poursuites.
Au cours de l'enquête, le rapporteur
entend le magistrat mis en cause et les témoins.
Il accomplit tous actes
d'investigation utiles.
Lorsque l'enquête n'a pas été jugée nécessaire ou
lorsque l'enquête est terminée, le magistrat mis en cause reçoit, quinze jours
au moins à l'avance, une notification l'avertissant de la date à laquelle le
conseil doit se réunir pour examiner son cas.
Cette notification est
faite dans les formes prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure
civile.
Le magistrat mis en cause, peut consulter sur place son dossier
disciplinaire, à l'exclusion de l'avis du rapporteur.
Il peut se faire
assister soit par un collègue, soit par un avocat qui peuvent consulter le
dossier disciplinaire dans les conditions fixées à l'alinéa
précédent.
Au début de la séance du
conseil, le rapporteur donne lecture de son rapport. Le magistrat mis en cause
est ensuite invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits
qui lui sont reprochés.
Le conseil peut entendre les témoins qu'il a
convoqués et ceux cités par le magistrat mis en cause, après autorisation du
président du conseil.
Le conseil, avant de statuer, peut ordonner une
enquête complémentaire.
Le conseil se retire pour délibérer. Son avis est
rendu à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix de ses membres,
celle du président est prépondérante.
En cas de poursuites pénales, le
conseil de la magistrature des juridictions financières peut décider de surseoir
à l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué, par décision
devenue irrévocable, sur lesdites poursuites.
Article 228
: Les
sanctions disciplinaires de 2e degré sont prononcées par dahir sur proposition
motivée du conseil de la magistrature des juridictions financières.
Les
sanctions de 1er degré sont prononcées par ordonnance du premier président,
après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.
Toutefois, le premier président ne peut prononcer une sanction plus grave que
celleproposée par ledit conseil.
Article 229
: En cas de
poursuites pénales ou de faute grave, le magistrat peut être suspendu de ses
fonctions par ordonnance du premier président.
L'ordonnance prononçant la
suspension d'un magistrat des juridictions financières doit préciser si
l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa
rémunération ou déterminer le montant de la retenue qu'il subit, à l'exclusion
des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en
totalité.
Le conseil de la magistrature des juridictions financières doit
être convoqué dans les plus brefs délais possibles ; la situation du magistrat
suspendu, doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter
du jour où la décision de suspension a pris effet. Toutefois, lorsque le conseil
a proposé une sanction de deuxième degré, la suspension peut continuer jusqu'à
la prise de la décision.
Sous réserve de l'alinéa précédent, lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme du délai
prévu à l'alinéa précédent, ou lorsque le magistrat n'a subi aucune sanction ou
n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, l'intéressé reçoit à
nouveau l'intégralité de sa rémunération et a droit, le cas échéant, au
remboursement des retenues.
Lorsque le magistrat fait l'objet de
poursuites pénales, un dossier disciplinaire est ouvert. Sa situation n'est
définitivement réglée qu'après que la décision rendue soit devenue
irrévocable.
Au terme des poursuites pénales, lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'est intervenue ou
lorsque le magistrat poursuivi ne fait l'objet que d'un avertissement ou d'un
blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa
rémunération.
Dans tous les autres cas, il n'a pas droit au remboursement
des retenues.
Article 230 :
Le magistrat
qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son
service est en état d'abandon de poste ; de ce fait il est considéré comme ayant
renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent
livre.
Le magistrat qui a abandonné son poste doit être mis en demeure de
réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui est
faite. La mise en demeure est adressée au magistrat au dernier domicile qu'il a
déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Passé ce délai,
si l'intéressé n'a pas repris son service, la peine de révocation avec ou sans
suspension des droits à pension peut être prononcée à son encontre par dahir
après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions
financières.
Dans le cas où la mise en demeure n'a pu être notifiée, le
premier président ordonne immédiatement la suspension de la rémunération du
magistrat incriminé. Au cas où ce dernier ne reprend pas son service dans le
délai de soixante jours qui suit la prise de décision de suspension de la
rémunération, la sanction prévue au 3e alinéa ci-dessus, s'applique. S'il
rejoint son poste dans le délai précité, son dossier est soumis au conseil de la
magistrature des juridictions financières.
La sanction prend effet à
compter du jour où l'abandon de poste a été constaté.
Les dispositions du
présent article s'appliquent de plein droit au magistrat des juridictions
financières qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité habilitée
pour accepter sa démission.
Chapitre V :
Cessation des fonctions
Article 231 :
La cessation
définitive des fonctions, entraînant la radiation des cadres et, sous réserve
des dispositions concernant l'honorariat, la perte de la qualité de magistrat
des juridictions financières, résulte :
- de l'admission à la retraite
dans les conditions prévues à l'article 232 ci-dessous ;
- de la
démission régulièrement acceptée ;
- de la révocation.
Article 232 :
L'admission à
la retraite est prononcée par ordonnance du premier président, dans les
conditions prévues par la législation sur les pensions.
La limite d'âge
est fixée à soixante ans pour les magistrats des juridictions financières de
tous les grades.
Toutefois, les magistrats des juridictions financières
peuvent être maintenus en activité pour une période de deux années renouvelable
deux fois au plus, par dahir sur proposition du premier président, après avis
conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières, lorsque
leur maintien en activité répond à l'intérêt du service.
Article 233 :
La démission
ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non
équivoque de quitter les cadres des magistrats des juridictions financières
autrement que par l'admission à la retraite. La démission n'a d'effet qu'autant
qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne
fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en
raison des faits déjà commis ou qui n'auraient été révélés qu'après cette
acceptation.
Article 234 :
Le magistrat
qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat par
dahir sur proposition du premier président et après avis conforme du Conseil de
la magistrature des juridictions financières, soit dans son grade, soit dans le
grade immédiatement supérieur.
Titre IV :
Organisation et fonctionnement du conseil de la magistrature des juridictions
financières
Article 235 :
Le conseil de
la magistrature des juridictions financières est présidé par le premier
président, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente
loi.
En plus du premier président et du procureur général du Roi, ce
conseil se compose :
- du secrétaire général de la cour, qui assure le
secrétariat du conseil de la magistrature des juridictions financières
;
- d'un président de chambre élu par les présidents de chambre
;
- d'un président de cour régionale élu par les présidents des cours
régionales ;
- de deux (2) représentants des magistrats qui exercent à
la cour, élus parmi eux ;
- de deux (2) représentants des magistrats qui
exercent dans les cours régionales, élus parmi eux.
Un décret détermine
les modalités de l'élection des représentants des magistrats au conseil de la
magistrature des juridictions financières ; aucun membre de ce conseil ne peut
prendre part aux séances traitant de son cas ou de celui d'un magistrat d'un
grade supérieur au sien.
Article 236 :
Le conseil de
la magistrature des juridictions financières se réunit une fois par an. Il peut
en outre se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent sur
proposition du premier président ou du procureur général du Roi ou à la demande
de la moitié de ses membres.
Ses décisions et recommandations sont prises
à la majorité des voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Titre V :
Dispositions Transitoires et Diverses
Article 237 :
En cas de
décès d'un magistrat en activité de service, ses ayants droit bénéficient du
paiement d'un capital - décès dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur.
Article 238
: Par
dérogation aux dispositions des articles 169 et 172 de la présente loi et
pendant une période de quatre ans, à compter de la date de la publication de la
présente loi, les magistrats des juridictions financières peuvent être recrutés
et nommés, dans la limite de la moitié des postes vacants, selon les conditions
fixées aux articles 239 à 242 ci-dessous.
Durant la même période, peuvent
être nommés sur proposition du premier président, après avis conforme du conseil
de la magistrature des juridictions financières :
- présidents de cours
régionales, des premiers conseillers en l'absence des conseillers maîtres
;
- secrétaires généraux des cours régionales, des deuxièmes conseillers,
en l'absence des premiers conseillers.
Article 239
: Peuvent être recrutés :
1° Au grade exceptionnel :
* les fonctionnaires appartenant à
l'un des grades dont le 1er échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870,
titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10
et justifiant au moins de 15 ans de services publics effectifs.
2° Au
premier grade :
* les fonctionnaires des administrations publiques
appartenant au grade d'administrateur principal ou à un grade assimilé,
titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10
et justifiant au moins de 10 ans de services publics effectifs.
3° Au
deuxième grade :
* les fonctionnaires appartenant au grade
d'administrateur ou à un grade assimilé, titulaires de l'un des diplômes donnant
accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 10 ans de
services publics effectifs.
Le premier président fixe par ordonnance le
nombre d'emplois à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des
candidatures.
Article 240 :
Les
candidatures sont adressées sous couvert de l'autorité dont relèvent les
intéressés au premier président, qui les soumet à la commission de sélection
prévue à l'article 169 ci-dessus.
Article 241 :
Les candidats
retenus par la cour sont nommés par dahir sur proposition du premier président,
après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières,
en qualité de magistrat, dans leur grade correspondant et sont classés à
l'indice égal ou, à défaut, à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur grade d'origine. S'ils sont classés à indice égal, ils
conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de 2
années.
Article 242 :
Les
dispositions de l'article 194 de la présente loi, sont applicables aux
magistrats recrutés en application du présent titre.
Article 243 :
A compter de
la date d'effet des dispositions du présent livre, le grade des magistrats de
troisième grade de la cour est placé en voie d'extinction et continue à être
régi par les dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la
cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 176
ci-dessus, les magistrats de troisième grade en fonction à la cour, ayant
atteint au moins le 7e échelon de leur grade, et justifiant de plus de cinq
années de services effectifs dans le grade, peuvent être nommés magistrats de
deuxième grade.
Les magistrats de 3e grade qui remplissent les conditions
prévues à l'article 172 ci-dessus peuvent participer au concours de recrutement
des auditeurs ; s'ils sont admis audit concours, ils sont dispensés du stage
prévu à l'article 174 ci-dessus et nommés magistrats de deuxième
grade.
Article 244 :
Sont admis au
bénéfice des dispositions des articles 197 à 207 de la présente loi, les
magistrats qui sont, à la date d'effet de la présente loi, en congé de maladie
ou de maternité en application des dispositions de la loi n° 28-80 formant
statut des magistrats de la cour des comptes.
Toutefois, les durées
passées par ces magistrats en congé de maladie ou de maternité antérieurement à
la date d'effet de la présente loi, sont prises en compte pour la détermination
des durées maximales des congés pour raisons de santé et des congés de maternité
prévues par la présente loi.
Article 245 :
Les
titulaires des diplômes du cycle de formation de l'école nationale
d'administration qui sont en fonction à la cour antérieurement à la date d'effet
des dispositions du présent livre, sont nommés, à compter de la date de leur
affectation à la cour, magistrats de deuxième grade.
Article 246 :
Les
magistrats de grade exceptionnel, de premier et de deuxième grades, en fonction
à la cour à la date d'effet des dispositions du présent livre, sont reversés
dans les grades correspondants prévus par le présent livre avec la même
situation d'échelon, d'indice et d'ancienneté.
Les magistrats suppléants
de deuxième grade, en fonction à la cour à la date d'effet du présent livre,
sont reversés en qualité d'auditeurs avec la même situation
d'ancienneté.
Article 247 :
Le conseil de
la magistrature des juridictions financières doit être constitué dès que les
cours régionales commencent à exercer leurs compétences.
En attendant la
constitution dudit conseil, ses attributions sont exercées par la chambre du
conseil mentionnés au titre 4 de la loi n° 28-80 portant statut des magistrats
de la cour des comptes.
Article 248 :
Sous réserve
des dispositions des articles 243 et 247 ci-dessus, est abrogée la loi n° 28-80
formant statut des magistrats de la cour des comptes.
Toutefois, sont
maintenus en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation expresse, les
textes pris en application de ladite loi.
Article 249 :
Sous réserve
des dispositions de l'article 245 ci-dessus, les dispositions du présent livre
entrent en vigueur à compter de la date de la publication de la présente loi au
Bulletin officiel.