Dahir n°
1-96-83 du 15 rabii 1417 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de
commerce (B. O 3 octobre 1996)
Livre premier
: Le commerçant
Titre Premier
: Dispositions générales
Article
premier : La présente
loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2 :
Il est statué
en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou
au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux
du droit commercial.
Article 3 :
Les coutumes
et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages
généraux.
Article 4 :
Lorsque
l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du
droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles
ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition
spéciale contraire.
Article 5 :
Les
obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre
commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions
spéciales contraires.
Titre II :
l'acquisition de la qualité de commerçant
Article 6 :
Sous réserve
des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au
registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice
habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l'achat de meubles
corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les
avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location
de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3)
l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation;
4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières;
5)
l'activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la
banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations
d'assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes
autres opérations d'entremise;
10) l'exploitation d'entrepôts et de
magasins généraux;
11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la
forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13)
les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité;
14) la fourniture de produits et services;
15) l'organisation
des spectacles publics:
16) la vente aux enchères publiques;
17)
la distribution d'eau, d'électricité et de gaz;
18) les postes et
télécommunications.
Article 7 :
La qualité de
commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des
activités suivantes:
1) toutes opérations portant sur les navires et les
aéronefs et leurs accessoires;
2) toutes opérations se rattachant à
l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et
aérien.
Article 8 :
La qualité de
commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de
toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6
et 7 ci-dessus.
Article 9 :
Indépendamment
des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce :
- la lettre de change ;
- le billet à ordre signé même par un
non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction
commerciale.
Article 10 :
Sont
également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le
commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve
contraire.
Article 11 :
Toute
personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une
incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée
commerçant.
Titre lll :
La capacité commerciale
Article 12 :
Sous réserve
des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles
du statut personnel.
Article 13 :
L'autorisation
d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité
prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du
commerce.
Article 14 :
Le tuteur
testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce,
qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du
statut personnel.
Cette autorisation doit être inscrite au registre du
commerce du tuteur testamentaire ou datif.
En cas d'ouverture d'une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise
gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions
prévues au titre V du livre V de la présente loi.
Article 15 :
Est réputé
majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus,
même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est
édicté par la loi marocaine.
Article 16 :
Lorsqu'un
étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est
réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après
autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et
inscription de cette autorisation au registre du commerce.
ll est statué
sans délai sur la demande d'autorisation.
Article 17 :
La femme
mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari.
Toute convention
contraire est réputée nulle.
Titre IV : les obligations du
commerçant
Chapitre premier : Les obligations
comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les
besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement
bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une
comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux
obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre
1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par
le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de
commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer
au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement
tenue.
Article 21 : Lorsque les documents
comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie
adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa
faveur.
Article 22 : Au cours d'une instance
judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des
parties, la représentation ou la communication des documents
comptables.
Article 23 : La représentation
consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le
litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la
production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que
dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation
judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux
parties.
La communication a lieu de la manière établie entre les parties
et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de
la juridiction saisie.
Article 25 : Lorsque sur injonction du
juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en
avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses
prétentions.
Article 26 : Les originaux des
correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être
classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de
concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties
et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force
probante.
Chapitre II : La publicité au
registre du commerce
Section première.: L'organisation du
registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce
est constitué par des registres locaux et un registre
central.
Sous-section première : Le registre
local
Article 28 : Le registre local est
tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du
registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les
inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du
tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet
effet.
Article 29 : Toute personne peut se
faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont
portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point
d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.
Les copies,
extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier
chargé de la tenue du registre.
Article 30 : Toute inscription au
registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale
doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de
l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans
la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis
par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être
transcrit.
Sous-section II : Le registre
central du commerce
Article 31 : (modifié, Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000- 9 kaada 1420- B.O du
16 mars 2000) Le registre central du commerce est
tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale
Article 32 : Le registre central du
commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en
présence du préposé à la tenue de ce registre.
Article 33 : Le registre central est
destiné:
1) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les
renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;
2) à
délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants,
dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies
relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;
3) à publier, au
début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de
commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont
transmis.
Article 34 : Le registre central doit
transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le
secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous
lequel le commerçant ou la société commerciale est
immatriculé.
Article 35 : La transcription prévue à
l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les
intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire
spécialement désigné par eux.
Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant
ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit,
pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation
relative aux marques.
Section II : Les inscriptions au
registre du commerce
Sous-section première : Dispositions
générales
Article 36 : Les inscriptions au
registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions
modificatives et les radiations.
Article 37 : Sont tenues de se faire
immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales,
marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du
Royaume.
L'obligation d'immatriculation s'impose en outre :
1) à
toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère;
2) à
toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités
ou établissements publics étrangers;
3) aux établissements publics
marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à
l'immatriculation au registre du commerce;
4) à tout groupement
d'intérêt économique.
Sous-section II : Les
immatriculations
Article 38 : L'immatriculation du
commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou
de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la
demande.
L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les
gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de
gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une
succursale, d'une agence ou d'une représentation
commerciale.
Article 39 : L'immatriculation a un
caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être
immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même
registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d'office aux radiations
nécessaires.
La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du
secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social
ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal
établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son
principal établissement.
Article 40 : En cas d'ouverture d'une
ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle
activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du
lieu soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal
établissement, selon le cas.
En outre, une déclaration d'immatriculation
doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de
l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du
registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du
principal établissement, selon le cas.
Article 41 : Toute succursale ou
agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou
l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation
commerciale ou agence commerciale de collectivités ou établissements publics
étrangers doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le
fonds est exploité.
En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation
prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces
fonds.
Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est
prescrit à l'article 40 .
Article 42 : Les commerçants personnes
physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :
1) les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le
numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de
la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du
passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;
2) le nom
sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son
pseudonyme;
3) la date et le lieu de naissance;
4) s'il s'agit
d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur
dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions
légales en vigueur;
5) le régime matrimonial du commerçant étranger;
6) l'activité effectivement exercée;
7) le lieu où est situé le
siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des
établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le
numéro d'inscription au rôle des patentes;
8) les indications sur
l'origine du fonds de commerce;
9) l'enseigne, s'il y a lieu, et
l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du
commerce;
10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la
nationalité des fondés de pouvoirs ;
11) la date de commencement
d'exploitation;
12) les établissements de commerce que le déclarant a
précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres
tribunaux.
Article 43 : Doivent aussi être
déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
1) le
nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de
l'inscription du privilège du créancier gagiste;
2) les brevets
d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service
déposés par le commerçant;
3) la cession du fonds de commerce;
4) les décisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant
ainsi que celles ordonnant mainlevée;
5) les décisions judiciaires en
matière de redressement ou de liquidation judiciaire;
6) les décisions
judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger;
7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les
commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant
une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à
l'étranger à l'encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un
tribunal marocain.
Article 44 : Les inscriptions prévues
à l'article précédent sont requises:
1) par le commerçant dans les cas
visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ;
2) par le
secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner
dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent ;
notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de
réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du
commerce.
Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été
rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du
commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier
de l'article précédent .
Article 45 : Les sociétés commerciales
doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :
1) les nom
et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date
et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de
la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte
d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou
de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
2) la raison sociale ou
la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif
délivré par le registre central du commerce ;
3) l'objet de la société
;
4) l'activité effectivement exercée ;
5) le siège social et le
cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger,
ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes;
6) les noms des
associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société,
la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la
carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte
d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou
de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
7) la forme juridique
de la société ;
8) le montant du capital social ;
9) si la
société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne
peut être réduit ;
10) la date à laquelle la société a commencé et celle
à laquelle elle doit finir;
11 ) la date et le numéro du dépôt des
statuts au secrétariat-greffe.
Article 46 : Doivent également être
déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :
1) les
nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la
durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité
nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation
ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre
pièce d'identité en tenant lieu;
2) les brevets d'invention exploités et
les marques de fabrique, de commerce et de service déposés par la
société.
Cette inscription est requise par les gérants ou par les membres
des organes d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment
où elle doit être faite;
3) les décisions judiciaires prononçant la
dissolution ou la nullité de la société;
4) les décisions judiciaires en
matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article 47 :
Les
établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs
lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations
commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements
publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l'article
42 ci-dessus;
2) la forme de l'entreprise, sa dénomination et
l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle
est exploitée;
3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin
officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son
organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de
son fonctionnement;
4) l'adresse du siège social, celle du principal
établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent,
exploités au Maroc ou à l'étranger;
5) les indications prévues au
paragraphe premier de l'article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le
pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise au Maroc et celles qui ont le
pouvoir général de l'engager par leur signature.
Article 48 :
Les
groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au
secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est
situé.
Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
1) la dénomination du groupement;
2) l'adresse du siège du
groupement;
3) l'objet du groupement, indiqué sommairement;
4)
la durée du groupement ;
5) pour chaque personne physique membre du
groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant,
le paragraphe 6 de l'article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros
d'immatriculation au registre du commerce;
6) pour chaque personne
morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la
forme juridique, l'adresse du siège, l'objet et, le cas échéant, les numéros
d'immatriculation au registre du commerce;
7) les nom et prénom et
adresse des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et
des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes,
avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6
de l'article 42 ;
8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement
au secrétariat greffe.
Article 49 : Toute personne assujettie
à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses
factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de
commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au
registre analytique.
Les documents visés à l'alinéa précédent émanant de
succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l'immatriculation
au registre du commerce de l'établissement principal ou du siège social, celui
de la déclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a été
inscrite.
Sous-section III : Les inscriptions
modificatives
Article 50 : Tout changement ou
modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du
commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l'objet d'une demande
d'inscription modificative.
Sous-section IV : Les
radiations
Article 51 : Quand un commerçant cesse
d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de
commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la
radiation de l'immatriculation.
Les dispositions de l'alinéa précèdent
s'appliquent pour la radiation de l'immatriculation d'une succursale ou d'une
agence.
La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses
héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment
de sa dissolution.
L'assujetti ne peut être rayé des rôles d'imposition à
l'impôt des patentes afférents à l'activité pour laquelle il est immatriculé,
qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du
commerce.
Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être
apurées et les créanciers gagistes informés.
Article 52 : En cas d'acquisition ou
de location d'un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce
du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l'inscription du
fonds cédé ou loué.
Article 53 : En cas de décès du
commerçant et si le commerce doit être continué dans l'indivision, une
immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des
indivisaires.
En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être
demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est
attribué.
Article 54 : Est radié d'office tout
commerçant:
1) frappé d'une interdiction d'exercer une activité
commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
2) décédé depuis plus d'un an;
3) s'il est établi que la
personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l'exercice
de l'activité pour laquelle elle a été inscrite.
Article 55 :
Est
radié d'office tout commerçant ou personne morale:
1) à compter de la
clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
2)
au terme d'un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de
la dissolution.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de
l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la
liquidation; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d'année en
année.
Article 56 : Les radiations d'office
sont opérées en vertu d'une ordonnance du président du
tribunal.
Article 57 : Est rapportée par le
greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d'office
effectuée au vu de renseignements qui se révèlent
erronés.
Section III - Les effets des
inscriptions
Article 58 : Toute personne physique
ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve
contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui
découlent de cette qualité.
Article 59 : Les personnes physiques
ou morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se
sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à
l'égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins
soumises à toutes les obligations découlant de cette
qualité.
Article 60 : En cas de cession ou de
location d'un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement
responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne
s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier
son inscription avec la mention expresse de la vente ou la
location.
Article 61 : Seuls les faits et actes
régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux
tiers.
Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du
commerce ne peuvent, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux
tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention
modificative que si ces derniers ont été inscrits au registre du
commerce.
L'alinéa précédent n'est pas applicable si les assujettis
établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient
connaissance des faits et actes dont il s'agit.
Section IV : Les
sanctions
Article 62 : A l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt
une amende de 1 000 à 5 000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des
organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société commerciale,
tout directeur d'une succursale ou d'une agence d'un établissement ou d'une
société commerciale, tenu par les dispositions de la présente loi à se faire
immatriculer au registre du commerce, qui ne requiert pas dans les délais
prescrits les inscriptions obligatoires.
La même amende est encourue en
cas d'inobservation des dispositions de l'article 39.
Article 63 :
L'amende
est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur
réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce,
l'intéressé entendu ou dûment convoqué.
Le tribunal ordonne que
l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois.
Si, dans ce délai,
elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.
Dans ce
dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un
établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture
de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été
remplie.
Article 64 : Toute indication inexacte
donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au
registre du commerce est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 1 000 à 50 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention
inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine.
Article 65 :
Toute
inobservation des dispositions de l'article 49, relatives à l'indication de
certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés
commerciales, est passible de l'amende prévue à l'article
62.
Article 66 : Toute indication inexacte
donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de
commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines
prévues par l'article 64.
Article 67 : Indépendamment des règles
posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait
précédemment l'objet d'une condamnation à une amende, commet le même délit dans
les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue
irrévocable.
Dans ce cas, les peines prévues à l'article 64 sont portées
au double.
Article 68 : Les dispositions des
articles 64 et 66 n'excluent pas l'application, le cas échéant, des dispositions
du code pénal.
Section V : La raison de
commerce
Article 69 : Celui qui exploite un
établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut
inscrire comme raison de commerce que son propre nom.
Il ne peut rien
ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut
ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son
établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire
en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.
Article 70 : Le droit de faire usage
du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du
commerce et publié dans un journal d'annonces légales, appartient exclusivement
au propriétaire de ce nom ou de cette raison.
Il ne peut être employé par
aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci doit, en
constituant une raison de commerce, ajouter à son nom une autre indication qui
le distingue nettement de la raison de commerce déjà
existante.
Article 71 : Celui qui acquiert ou
exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer
à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y
ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession.
L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits
résultant de l'inscription au registre du commerce.
Article 72 :
Celui
dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au
registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la
modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l'action en
dommages-intérêts, le cas échéant.
Article 73 : Toute personne qui n'aura
pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination
commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre
du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis
plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription.
La
radiation de cette inscription pourra être prononcée par le tribunal à la
requête de tout intéressé.
Il sera fait mention de cette radiation en
marge de l'inscription et il en sera donné avis au service du registre central
du commerce pour que semblable mention soit portée au registre
central.
Article 74 : Tout nom, raison de
commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas
opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai d'un an à compter de
la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central
du commerce, ne peut être inscrit au registre du
commerce.
Section Vl : Dispositions
communes
Article 75 : L'immatriculation des
personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l'ouverture de
l'établissement commercial ou de l'acquisition du fonds de
commerce.
L'immatriculation des personnes morales de droit public ou de
droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur
constitution.
L'immatriculation des succursales ou agences marocaines ou
étrangères, ainsi que des représentations commerciales ou agences commerciales
des Etats, collectivités, établissements publics étrangers, doit être requise
dans les trois mois de leur ouverture.
Toute inscription sur le registre
du commerce pour laquelle un délai n' a pas été fixé doit être requise dans le
mois à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire.
Le délai court
pour les décisions judiciaires du jour où elles ont été
rendues.
Article 76 : Aucune réquisition
tendant à l'immatriculation sur le registre du commerce d'un commerçant ou d'une
société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la
production d'un certificat d'inscription au rôle d'imposition à l'impôt des
patentes et, le cas échéant, de l'acte de cession du fonds de commerce ou de
location-gérance.
Article 77 : Les copies ou extraits du
registre du commerce ne doivent pas mentionner:
1) les jugements
déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu
réhabilitation;
2) les jugements prononçant une incapacité ou une
interdiction lorsque l'intéressé en a été relevé ;
3) les nantissements
du fonds de commerce, quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a
été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq
ans.
Section VII :
Contentieux
Article 78 : Les contestations
relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le
président du tribunal qui statue par ordonnance.
Les ordonnances rendues
en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du
code de procédure civile.
Livre II: le fonds de
commerce
Titre premier : Les éléments du
fonds de commerce
Article 79 : Le fonds de commerce est
un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à
l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales.
Article 80 :
Le fonds
de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.
Il
comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que
le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les
marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences,
les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles
industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique qui y sont attachés.
Titre II : Les contrats portant sur
le fonds de commerce
Chapitre premier : La vente du fonds
de commerce
Article 81 : Toute vente ou cession de
fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds
de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme
authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d'une
instance dûment habilitée à conserver les dépôts.
Cet acte mentionne :
1) le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le
prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments
incorporels, des marchandises et du matériel ;
2) I' état des
inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds ;
3) s'il
y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et
l'adresse du bailleur ;
4) I' origine de la propriété du fonds de
commerce.
Article 82 : Lorsque l'une des
mentions prescrites à l'article précédent ne figure pas dans l'acte de vente, I'
acheteur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui
a porté préjudice.
Lorsque les mentions figurant à l'acte sont inexactes,
I' acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si
l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice.
Dans les deux cas, I'
action doit être intentée dans un délai maximum d'un an à compter de la date de
l'acte de vente.
Article 83 : Après enregistrement, une
expédition de l'acte notarié ou un exemplaire de l'acte sous seing privé doit
être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal
dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du
fonds si la vente comprend des succursales.
Un extrait de cet acte est
inscrit au registre du commerce.
L'extrait contient la date de l'acte,
les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature
et le siège du fonds, le prix stipulé, I' indication et le siège des succursales
qui peuvent être comprises dans la vente, I' indication du délai fixé à
l'article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du
tribunal.
L'extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier
et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin
officiel et dans un journal d'annonces légales.
Cette publication est
renouvelée à la diligence de l'acquéreur entre le huitième et le quinzième jour
après la première insertion.
Article 84 : Dans les quinze jours, au
plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur
créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du
tribunal qui a reçu l'acte ou par dépôt de l'opposition auprès dudit secrétariat
contre récépissé.
L'opposition doit énoncer, à peine de nullité, le
montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le
ressort du tribunal.
Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur
ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.
Aucun
transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable
aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier
alinéa du présent article.
Article 85 : Au cas d'opposition au
paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration
d'un délai de dix jours après le délai fixé pour l'opposition, se pourvoir en
référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à
la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le
juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le
cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Article 86 :
Les
sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances
pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite. Il leur sera attribué un
privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en
résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause
à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.
A
partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, I' acquéreur sera déchargé et
les effets de l'opposition seront transportés sur le
secrétariat-greffe.
Article 87 : Le juge des référés
n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration
de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont
il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux
contre lesquels il est procédé.
L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance,
ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants,
antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.
Article 88 :
Si
l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la
forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se
pourvoir devant le juge des référés à l'effet d'obtenir l'autorisation de
toucher son prix malgré l'opposition.
Article 89 : L'acquéreur qui, sans
avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant
l'expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou
oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l'égard des
tiers.
Article 90 : Les brevets d'invention,
les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles
industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui
concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la
protection de la propriété industrielle.
Les droits de propriété
littéraire et artistique compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent
régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative
à la protection de la propriété littéraire et
artistique.
Section première : Le privilège du
vendeur
Article 91 : Le privilège du vendeur a
lieu aux conditions ci-après :
- le privilège est inscrit au registre du
commerce;
- la même formalité d'inscription est remplie au
secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une
succursale du fonds comprise dans la vente.
Ces inscriptions ne sont pas
soumises à la publication dans les journaux.
Le privilège ne porte que
sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans
l'inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et
l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix
distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le
matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun
de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix
respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments
incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les
paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le
prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à
ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou
plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Article 92 :
L'inscription doit être prise, à
peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte
de vente, à la diligence du vendeur.
Elle prime toute inscription prise
dans le même délai du chef de l'acquéreur.
Elle est opposable au
redressement et à la liquidation judiciaire de
l'acquéreur.
Section II : Droits des créanciers
du vendeur, surenchère du sixième
Article 93 : Pendant les trente jours
qui suivent la seconde insertion prévue à l'article 83, une expédition ou une
copie de l'acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu
l'acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être
consultée sans déplacement.
Article 94 : Pendant le délai fixé à
l'article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le
délai de quinze jours fixé à l'article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du
tribunal communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix de
vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former,
en se conformant aux prescriptions de l'article 123 et suivants, une surenchère
du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les
marchandises.
Article 95 : La surenchère du sixième
n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente
poursuivie à la requête d'un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire
ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et
conformément aux articles 115 à 117.
Article 96 : Le secrétaire-greffier
qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront
déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme
qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni
à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de
la surenchère.
Article 97 : L'adjudication sur
surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur
laquelle la surenchère est intervenue.
L'effet des oppositions est
reporté sur le prix de l'adjudication.
Article 98 : Lorsque le prix de vente
est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I' acquéreur, à
défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix,
est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de
consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au
fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi
que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été
notifiées.
Section III : L'action
résolutoire
Article 99 : L'action résolutoire pour
défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et
réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 92.
Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du
privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui
font partie de la vente.
Article 100 : En cas de résolution
amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les
éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur
lesquels son privilège et son action sont éteints.
Il est comptable du
prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de
possession d'après l'estimation qui en a été faite par expertise contradictoire
amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par
privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus,
s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des
créanciers chirographaires.
Article 101 : Le vendeur qui exerce
l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au
domicile par eux élu dans leurs inscriptions.
Le jugement ne peut
intervenir que trente jours après la notification.
Article 102 :
S'il
résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de
l'acquéreur la résolution à l'amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits,
à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive
que trente jours après la notification ainsi faite.
Article 103 :
Lorsque
la vente d'un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la
requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout
liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de
tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au
domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux
d'intenter l'action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils
seront déchus à l'égard de l'adjudicataire du droit de
l'exercer.
Chapitre II : L'apport en société
d'un fonds de commerce
Article 104 : Tout apport de fonds de
commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par
l'article 83.
Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion
prévue par l'article 83, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera
connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu
l'acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un
récépissé de sa déclaration.
Article 105 : A défaut par les
coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde
insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si
l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le
débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et
dûment justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à
une autre société notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les
dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des
dispositions relatives aux fusions et scissions de
sociétés.
Chapitre III : Le nantissement du
fonds de commerce
Article 106 : Le fonds de commerce peut
faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles
prescrites par le présent chapitre.
Le nantissement d'un fonds de
commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le
fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.
Article 107 : Sont seuls susceptibles
d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à
l'exclusion des marchandises.
Le certificat d'addition postérieur au
nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce
brevet et fera partie comme lui du gage constitué.
A défaut de
désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne
comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, la clientèle et
l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses
succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur
siège.
Article 108 : Après enregistrement, le
nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente
suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article
83.
L'extrait contient la date de l'acte, les nom, prénom et domicile du
propriétaire du fonds et du créancier, l'indication des succursales et du siège
des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.
Cette
inscription n'est pas soumise à la publication dans les
journaux.
Article 109 : Le privilège résultant du
nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription
qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier
gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte
constitutif.
La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de
chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds
comprise dans le nantissement.
Article 110 : Le rang des créanciers
gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du
commerce.
Les créanciers inscrits le même jour viennent en
concurrence.
Chapitre IV : Dispositions communes
à la vente et au nantissement du fonds de commerce
Section première : La réalisation du
gage
Article 111 : En cas de déplacement du
fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles
si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers
inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le fonds
et le nouveau siège qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis
à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du
déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge
de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été
transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription
primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce
ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa
précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi
que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur
la condition juridique du fonds de commerce.
Le déplacement du fonds de
commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en
résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances
exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre
exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds de
commerce.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux
alinéas précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure
édictées par le dernier alinéa de l'article 113.
Article 112 :
Le
propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est
exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux
créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs
inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la
notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive que
trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers
inscrits au domicile élu.
Article 113 : Tout créancier qui exerce
des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont
exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est
exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le
matériel et les marchandises qui en dépendent.
Sur la demande du
créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit
créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles
115, 116 et 117.
Le jugement suspend les
poursuites de la saisie-exécution.
Il en est de même si, sur l'instance
introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du
fonds.
S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la
vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités
prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le
débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de
saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers
errements.
Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire
du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions
principales de la vente et commet pour y procéder le
secrétaire-greffier.
Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces
concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la
communication aux enchérisseurs.
Le tribunal peut, par décision motivée,
autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant,
et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher
le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en
déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et
frais.
Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience
par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du
jugement est suspensif; il est formé dans les quinze jours de sa notification et
jugé par la cour d'appel dans les trente jours; l'arrêt est exécutoire sur
minute.
Article 114 : Le vendeur et le
créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire
ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation
de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée
infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal dans le ressort
duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux
dispositions des deux derniers alinéas de l'article
précédent.
Article 115 : Dès que le tribunal a
rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la cour a statué, la décision
ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre
laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux
précédents vendeurs conformément à l'article 103.
Cette décision est
notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le
secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux
frais avancés du poursuivant. L'avis de la mise aux enchères indique la date
d'ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe
et énonce les conditions de la vente.
L'avis de la mise aux enchères est
placardé à la porte principale de l'immeuble où le fonds de commerce est situé,
dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et
partout enfin où apparaît l'opportunité d'un affichage. Cet avis est, en outre,
inséré dans un journal d'annonces légales.
Les offres sont reçues par
l'agent d'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication, et
consignées, par ordre de date, au bas de l'expédition du jugement ou de l'arrêt
en vertu duquel la vente est poursuivie.
Article 116 : L'adjudication a lieu au
secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les
notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce délai peut,
toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du
président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de
quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant
inclus.
Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d'exécution
notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues
aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, et aux créanciers inscrits
antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs
inscriptions, l'accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis
d'avoir à comparaître au jour et à l'heure fixés pour
l'adjudication.
Dans les dix derniers jours de cette même période, il
convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont
manifestés.
Article 117 : Si, au jour et à l'heure
fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas
libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à
adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai
pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l'expiration de ce délai, au plus
fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse
procès-verbal de l'adjudication.
Le prix de l'adjudication est payable au
secrétariat-greffe dans un délai de vingt jours après l'adjudication, sous
réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 97, à l'adjudicataire sur
surenchère du sixième. L'adjudicataire doit en outre, solder les frais de la
procédure d'exécution qui, dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant
l'adjudication.
Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la
procédure de vente antérieure à l'adjudication, application des dispositions du
code de procédure civile.
Article 118 : Le tribunal saisi de la
demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de
commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert,
ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de
l'alinéa 6 de l'article 113 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement,
la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions de l'alinéa 8 de
l'article 113 et des articles 115, 116 et 117 sont applicables à la vente ainsi
ordonnée par le tribunal.
Article 119 : Faute par l'adjudicataire
d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle
enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un
délai de dix jours.
Cette revente doit intervenir dans le délai d'un mois
suivant le délai des dix jours précité.
La procédure de l'adjudication
sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une
nouvelle adjudication.
Les indications à publier sont, outre les
énonciations ordinaires, le montant de l'adjudication prononcé au profit du fol
enchéri et la date de la nouvelle adjudication.
Le délai entre l'annonce
de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.
Jusqu'au
jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de
folle enchère en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication
précédente et du paiement des frais exposés par sa faute.
L'adjudication
sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première
adjudication.
Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son
prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus
qui se produirait.
Article 120 : Il ne sera procédé à la
vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé
d'inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent
chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux
créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite
notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Toutefois, la
vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail.
Pendant ce délai de
dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra
assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité
le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du
fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et
conformément aux dispositions des articles 113 à 117.
Le matériel et les
marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix
distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente
oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.
Il y aura lieu à
la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges
inscrits.
Article 121 : Aucune surenchère du
sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie
judiciaire.
Section II : La purge des créances
inscrites
Article 122 : Les privilèges du vendeur
et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il
passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques
par voie judiciaire, l 'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des
créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans
les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans
l'année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers
inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions:
1) Les nom,
prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non
compris le matériel et les marchandises ou l'évaluation du fonds en cas de
transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise sans fixation de
prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur;
2)
Un tableau sur trois colonnes contenant:
- la première: la date des
ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises;
- la seconde:
les noms et domiciles des créanciers inscrits;
- la troisième: le
montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du
tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à
acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans
distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Sauf disposition
contraire dans les titres de créances l'acquéreur jouira des termes et délais
accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce
dernier.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait
divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non
grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou
pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la
notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le
titre.
Article 123 : Tout créancier inscrit
sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 121 n'est pas applicable,
requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal,
non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner
caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d'une solvabilité
suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de
déchéance, notifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les
trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la
situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de
la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du
surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères
publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que
l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au
secrétaire-greffier.
Article 124 : A partir de la
notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du
fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que
des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au
tribunal ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure,
la nomination d'un autre administrateur séquestre.
Article 125 :
Le
surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher,
par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous
les créanciers inscrits.
Article 126 : Les formalités de la
procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur,
et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais,
risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les
dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de l'article 113, des articles 114 à 117 et
de l'alinéa 3 de l'article 120.
Article 127 : A défaut d'enchère, le
créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Article 128 :
L'adjudicataire est tenu de prendre
le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession,
aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre
l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu,
au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les
frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription
et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la
revente.
Article 129 : L'article 119 est
applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
Article 130 :
L'acquéreur surenchéri qui se rendra
adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que
de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix
stipulé, et pour l'intérêt de cet excèdent à compter du jour de chaque
paiement.
Section III : Les formalités de
l'inscription
Article 131 : Le vendeur ou le
créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes,
soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des exemplaires de
l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing
privé, ou une expédition s'il est notarié.
Il y est joint deux bordereaux
écrits sur papier libre signés par le requérant; I' un d'eux peut être porté sur
l'exemplaire ou sur l'expédition du titre.
Article 132 : Ces bordereaux
contiennent :
1) les nom, prénom et domicile du vendeur et de
l'acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds
si c'est un tiers, leur profession s'il y a lieu;
2) la date et la
nature du titre;
3) les prix de la vente établis distinctement pour le
matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds de commerce,
ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance
exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à
l'exigibilité;
4) la désignation du fonds de commerce et de ses
succursales s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les
constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs
opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à
les faire connaître.
Si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres
éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l'enseigne, le droit au
bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés;
5)
l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du
tribunal où se fait l'inscription.
Article 133 : L'omission dans les
bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prévues par l'article 132
n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice
au détriment des tiers.La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels
l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice et le juge, peut, selon la
nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire
l'effet.
Article 134 : Le secrétaire-greffier
transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant
l'expédition ou l'exemplaire du titre que l'un des bordereaux, au pied duquel il
certifie avoir fait l'inscription. L'autre bordereau portant les mêmes mentions
est conservé au secrétariat-greffe.
Article 135 : Le secrétaire-greffier
mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et
radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Ces antériorités,
subrogations et radiations ne peuvent résulter que d'actes reçus en la même
forme que les ventes et les nantissements de fonds de
commerce.
Article 136 : Si le titre d'où résulte
le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du
privilège.
Article 137 : L'inscription conserve le
privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle
n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa
radiation d'office par le secrétaire-greffier.
Elle garantit, au même
rang que le principal, une année seulement d'intérêt et l'année en cours, à
condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l'acte, qu'il soit
inscrit et que le taux en soit indiqué dans l'acte
d'inscription.
Article 138 : Les inscriptions sont
rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la capacité à cet
effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A
défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le
secrétaire-greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé
constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son
cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses
droits.
Article 139 : Lorsque la radiation non
consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette
action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été
prise.
Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans
des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée devant
le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement
principal.
Article 140 : La radiation est opérée
au moyen d'une mention faite par le secrétaire-greffier en marge de
l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le
demandent.
Article 141 : Les secrétaires-greffiers
sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des
inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorités, de radiations et
subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune
ou simplement que le fonds est grevé.
Article 142 : En aucun cas les
secrétaires-greffiers ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions, ni la
délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de
l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur secrétariat, et
du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs
inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte
de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être
imputées.
Section IV : La distribution des
deniers
Article 143 : Dans les cinq jours qui
suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible
du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et,
s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par l'alinéa 7 de l'article
113, l'acquéreur ou l'adjudicataire présente requête au président du tribunal
pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers
par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l'effet de
s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
Article 144 :
L'ouverture de la procédure de
distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites
à dix jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales.
L'avis
d'ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans
les locaux du tribunal.
La convocation est donnée de telle sorte qu'il y
ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le
jour fixé pour la comparution.
Article 145 : Si les créanciers
s'entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du
prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de
collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non
colloqués.
Article 146 : Si les créanciers ne
s'entendent pas, le juge commissaire ordonne qu'ils déposeront au
secrétariat-greffe, à peine de déchéance, dans le délai qu'il détermine, leur
demande de collocation en produisant leurs titres à
l'appui.
Article 147 : A l'expiration du délai
de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des pièces produites
un projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont
invités, par lettre recommandée ou par un avis fait en la forme des
notifications, à examiner et à contredire, s'il y a lieu, dans un délai de
trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l'avis.
Faute
par les créanciers et par les autres parties sommées de prendre communication et
de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés comme
forclos.
Article 148 : Les contredits, s'il y en
a, sont portés à l'audience du tribunal. Ils sont jugés en premier ou en dernier
ressort conformément aux règles ordinaires de compétence.
Article 149 :
Quand le
règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des
bordereaux de collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des
créanciers, non colloqués.
Les bordereaux sont payables à la caisse du
secrétariat-greffe de la juridiction qui a procédé.
Les frais de
distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à
distribuer.
Article 150 : Si le prix est payable
par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions
correspondantes, et toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions
au fur et à mesure du paiement des bordereaux fractionnaires.
Au cas où
l'acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé
par le débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même
terme.
Article 151 : Lorsqu'il y a lieu à
ventilation du prix, le juge, sur la réquisition des parties ou d'office, nomme
un expert et fixe le délai dans lequel l'expert doit déposer son
rapport.
Ce rapport est annexé au procès-verbal d'ordre. Il n'est pas
notifié. Le juge se prononce sur la ventilation en établissant son projet de
règlement.
Chapitre V : La gérance
libre
Article 152 : Nonobstant toute clause
contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de
commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui
l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions
ci-après.
Lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter
préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal du ressort peut
déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation
dudit fonds.
La demande tendant à déclarer l'exigibilité desdites
créances doit à peine de forclusion, être introduite dans le délai de trois mois
à compter de la date prévue au deuxième alinéa de l'article 153
ci-dessous.
Article 153 : Le gérant libre a la
qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en
découlent.
Tout contrat de gérance libre est publié dans la quinzaine de
sa date, sous forme d'extrait au Bulletin officiel et dans un journal
d'annonces légales.
Le bailleur est tenu, soit de se faire radier du
registre de commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la
mention expresse de la mise en gérance libre.
La fin de la gérance libre
donne lieu aux mêmes mesures de publicité.
Article 154 : Le gérant libre est tenu
d'indiquer sur tous documents relatifs à son activité commerciale ainsi que sur
toutes pièces signées par lui à cet effet ou en son nom, son numéro
d'immatriculation au registre du commerce et le siège du tribunal où il est
immatriculé et sa qualité de gérant libre du fonds
Toute infraction aux
dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende de 2.000 à 10.000
dirhams.
Article 155 : Jusqu'à la publication du
contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de
cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le
gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation
du fonds, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
60.
Article 156 : Les dispositions de
l'article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par
des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de
l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés
aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et
qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.
Article 157 :
La fin
de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à
l'exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la
gérance.
Article 158 : Tout contrat de gérance
libre consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne
remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul.
Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'égard des
tiers.
Livre III : Les effets de
commerce
Titre premier : la lettre de
change
Chapitre premier : Création et forme
de la lettre de change
Article 159 : La lettre de change
contient:
1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le
texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce
titre;
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom de celui qui doit payer (tiré);
4) l'indication de
l'échéance;
5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6)le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7) l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8)
le nom et la signature de celui qui émet la lettre
(tireur).
Article 160 : Le titre dans lequel une
des énonciations indiquées dans l'article précédent fait défaut ne vaut pas
comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:
- la lettre de
change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue;
- à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré
est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du
tiré;
- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de
paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;
- la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est
considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur;
- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de
change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur;
- à défaut d'indication spéciale, la date de création de la lettre de
change est considérée être celle de la remise du titre au
bénéficiaire.
La lettre de change ne contenant pas l'une des énonciations
obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un
titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont
remplies.
Article 161 : La lettre de change peut
être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur
lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle
peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son
domicile, soit dans une autre localité.
Article 162 : Dans une lettre de change
payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur
que la somme sera productive d'intérêts.
Dans toute autre lettre de change,
cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être
indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non
écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre
de change si une autre date n'est pas indiquée.
Article 163 :
La
lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en
chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes
lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois,
soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour
la moindre somme.
Article 164 : La lettre de change
souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits
des parties conformément au droit commun.
Si la lettre de change porte
des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des
signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures
qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé
la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des
autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa
signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour
laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé lui-même en vertu de la
lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu
représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses
pouvoirs.
Article 165 : Le tireur est garant de
l'acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de
l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement
est réputée non écrite.
Chapitre II : La
provision
Article 166 : La provision doit être
faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera
tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement
obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision
si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est
redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une
somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La créance du
tireur sur le tiré doit, à l'échéance de la lettre de change, être certaine,
liquide et exigible.
La propriété de la provision est transmise de droit
aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la
provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des
endosseurs.
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu
de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient
provision à l'échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait
été fait après les délais fixés.
Chapitre III : L
'endossement
Article 167 : Toute lettre de change,
même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de
l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les
mots
"
non à
ordre ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la
forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être
fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre
obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement
doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est
réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement
"
au
porteur vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être porté sur
la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).
Il doit
être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le
bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur
(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable,
doit être porté au dos de la lettre de change ou sur
l'allonge.
Article 168 : L'endossement transmet
tous les droits résultant de la lettre de change.
Si l'endossement est en
blanc, le porteur peut:
1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du
nom d'une autre personne;
2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à
une autre personne;
3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le
blanc et sans l'endosser.
Article 169 : L'endosseur est, sauf
clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut
interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie
envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement
endossée.
Article 170 : Le détenteur d'une lettre
de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par
une suite ininterrompue d'endossements même si le dernier endossement est en
blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci
est réputé avoir acquis la lettre par endossement en blanc.
Si une
personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce
soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa
précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de
mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute
lourde.
Article 171 : Les personnes actionnées
en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions
fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment
au détriment du débiteur.
Article 172 : Lorsque l'endossement
contient la mention
" valeur en recouvrement , pour
encaissement , par procuration ou toute autre mention impliquant un simple
mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change,
mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne
peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient
opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de
procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention
" valeur en garantie ,
valeur en gage ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur
peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais un
endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de
procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que
le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Article 173 : L'endossement postérieur
à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois,
l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration
du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession
ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir
été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est
défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Chapitre IV : L
'acceptation
Article 174 : La lettre de change peut
être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son
domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute
lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à
l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la
lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre
de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre
que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de
vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra
avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la
lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à
moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les
lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à
l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut
abréger ce délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être
abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en
exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée
entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour
lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès
l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de
reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein
droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Article 175 :
Le tiré
peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la
première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit
à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur
n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre
présentée à l'acceptation.
Article 176 : L'acceptation est écrite
sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot
" accepté ou tout autre mot
équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au
recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un
certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un
délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être
datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit
datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver
ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater
cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est
pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la
somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux
énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois
l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article 177 :
Quand le
tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du
domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être
effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette
indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du
paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut,
dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être
effectué.
Article 178 : Par l'acceptation, le
tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
A défaut de
paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l'accepteur une action
directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en
vertu des articles 202 et 203.
Article 179 : Si le tiré, qui a revêtu
la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de
la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation
est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si
le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire
quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son
acceptation.
Chapitre V : L 'aval
Article 180 : Le paiement d'une lettre
de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un
aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire
de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une
allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est
intervenu.
Il est exprimé par les mots
" bon pour aval ou par toute autre
formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré
comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la
lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du
tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut
de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur
d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté
garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a
garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand
il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de
la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce
dernier en vertu de la lettre de change.
Chapitre Vl : L
'échéance
Article 181 : Une lettre de change peut
être tirée:
- à vue;
- à un certain délai de vue;
- à un certain
délai de date;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres
échéances soit à échéances successives, sont nulles.
Article 182 :
La
lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée
au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce
délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les
endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à
vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas,
le délai de présentation part de ce terme.
L'échéance d'une lettre de
change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de
l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence de protêt,
l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée
le dernier jour du délai prévu pour la présentation à
l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs
mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement
doit être effectué; à défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le
dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou
plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois
entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin
du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du
mois.
Les expressions
" huit jours ou quinze jours
s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours
effectifs.
L'expression demi mois indique un délai de quinze
jours.
Article 183 : Quand une lettre de
change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de
celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée
d'après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change
tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un
certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du
calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en
conséquence.
Les délais de présentation de la lettre de change sont
calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne
sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples
énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles
différentes.
Chapitre VII : Le
paiement
Article 184 : Le porteur d'une lettre
de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit
présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit
l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.
Le tiers domiciliataire de la
lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du
tiré.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de
compensation équivaut à une présentation au paiement.
Article 185 :
Le tiré
peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit
remise acquittée.
Le porteur ne peut refuser un paiement
partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de
ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit
donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de
change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu
de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Article 186 :
Le
porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement
avant l'échéance.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques
et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins
qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de
vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des
endosseurs.
Article 187 : Lorsqu'une lettre de
change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de
paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur
au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son
choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie
du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du
paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur
de la monnaie étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent
pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une
monnaie déterminée.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans
une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays
d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie
du lieu de paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables
sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la
présentation au paiement.
Article 188 : A défaut de présentation
de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l'article 184, tout
débiteur a faculté d'en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal
de son domicile aux frais, risques et périls du porteur.
Article 189 :
Il n'est
admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change
ou de redressement ou de liquidation judiciaire du
porteur.
Article 190 : En cas de perte ou de vol
d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en
poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. et en donnant
caution.
Article 191 : Si la lettre de change
perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être exigé sur
une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président
du tribunal et en donnant caution.
Article 192 : Si celui qui a perdu la
lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne
peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le
paiement de la lettre de change perdue ou volée et l'obtenir par ordonnance du
président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant
caution.
Article 193 : En cas de refus de
paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents,, le
propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par
un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de
la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l'article 199
doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet
article
Article 194 : Le propriétaire de la
lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser
à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour
agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur
jusqu'au tireur de la lettre.
Le propriétaire de la lettre de change
perdue ou volée supportera les frais.
Article 195 : La caution mentionnée
dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps,
il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Chapitre VIII : Les
recours faute d'acceptation et faute de paiement, le protêt, le
rechange
Section première : Les recours faute
d'acceptation et faute de paiement
Article 196 : Le porteur peut exercer
ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1)
à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;
2) avant l'échéance:
a) s'il y a eu refus, total ou partiel d'acceptation;
b) dans les
cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de
cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de
ses biens demeurée infructueuse;
c) dans le cas de redressement ou
liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois,
les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b)
et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours
adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter
des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à
laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il
s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour
l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni
d'appel.
Article 197 : Le refus d'acceptation ou
de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute
d'acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit
être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans
le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 175, la première présentation a
eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le
lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à
jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq
jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il
s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les
conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute
d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation
au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de
paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée
infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la
lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas
de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi
qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre
non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation
judiciaire suffit pour permettre au porteur d'exercer ses
recours.
Article 198 : Lorsque le porteur
consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et
l'échéance des lettres de change payées.
Si le chèque n'est pas payé,
notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de
paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l'article 268.
Le
protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et
même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale
l'intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire.
Le tiré de
la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre
de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais
de notification, restituer la lettre de change à l'agent instrumentaire.
Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de
change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de
protestation est aussitôt dressé.
Le défaut de restitution y est constaté. Le
tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des
articles 191 et 192.
Le défaut de restitution de la lettre de change
constitue un délit passible des peines prévues par l'article 547 du code
pénal.
Article 199 : Le porteur doit donner
avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de
clause de retour sans frais.
Lorsque la lettre de change indique les nom
et domicile du tireur, l'agent notificateur doit prévenir celui-ci dans les
trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre
recommandée, des motifs du refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans
les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire
connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et
domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en
remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de
l'avis.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à
un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même
délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son
adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire
sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de
change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai
imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive
donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne
pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est
responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les
dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de
change.
Article 200 : Le tireur, un endosseur
ou un avaliseur peut, par la clause
" retour sans frais , sans protêt , ou
toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le
porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute
d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur
de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis
à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui
s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur,
elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite
par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de
celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser
le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un
endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent
être recouvrés contre les signataires.
Article 201 : Tous ceux qui ont tiré,
accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers
le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes,
individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans
lequel elles sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire
d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre
un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres même postérieurs à celui
qui a été d'abord poursuivi.
Article 202 : Le porteur peut réclamer
à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant de la lettre
de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé;
2) les intérêts au taux légal à partir de l'échéance;
3) les
frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
Si le
recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le
montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte
officiel tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du
porteur.
Article 203 : Celui qui a remboursé la
lettre de change peut réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale
qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal,
à partir du jour où il l'a déboursée;
3) les frais qu'il a
exposés.
Article 204 : Tout obligé contre lequel
un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre
remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte
acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer
son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 205 :
En cas
d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la
somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce
remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance.
Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la
lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours
ultérieurs.
Article 206 : Après expiration des
délais fixés:
- pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à
un certain délai à vue;
- pour la confection du protêt faute
d'acceptation ou faute de paiement;
- pour la présentation au paiement
en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses
droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à
l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du
tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce
cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était
tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par
le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de
paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de
la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de
l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est
contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en
prévaloir.
Article 207 : Quand la présentation de
la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est
empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est
tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de
mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une
allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 199 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit,
sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a
lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de
trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que
ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d'un protêt soit
nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période
plus longue par application de textes spéciaux.
Pour les lettres de
change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la
date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de
présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres
de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours est augmenté du
délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés
comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au
porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la
confection du protêt.
Article 208 : Indépendamment des
formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une
lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d'une ordonnance sur
requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs,
accepteurs et endosseurs.
Section II- Le
protêt
Article 209 : Le protêt faute
d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du
tribunal.
Le protêt doit être fait:
- au domicile de celui sur
qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu;
- au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la
payer au besoin;
- au domicile du tiers qui a accepté par intervention;
le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de
domicile, le protêt est précédé d'un acte
d'investigation.
Article 210 : L'acte de protêt contient
la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des
endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer
le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui
qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de
signer.
Article 211 : Nul acte de la part du
porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas
prévus par les articles 190 à 192.
Article 212 : Les agents du
secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle,
de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour
et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par
le juge.
Section III : Le
rechange
Article 213 : Toute personne ayant le
droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au
moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et
payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes
indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de
timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le
montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu
où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la
retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours
d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur
le lieu du domicile du garant.
Article 214 : Le rechange se règle
uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.
Les rechanges ne
peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi
que le tireur.
Chapitre IX : L
'intervention
Article 215 : Le tireur, un endosseur
ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au
besoin.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées
ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur
quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le
tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf
l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois
jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En
cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice
causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le
montant de la lettre de change.
Section première : Acceptation par
intervention
Article 216 : L'acceptation par
intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant
l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.
Lorsqu'il a été
indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au
besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses
droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les
signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la
personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait
été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le
porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il
l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui
pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires
subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre
de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui
elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour
le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et
envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est
intervenu, de la même manière que celui-ci
Malgré l'acceptation par
intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger
du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203,
la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a
lieu.
Section II : Paiement par
intervention
Article 217 : Le paiement par
intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant
l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit
comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a
lieu.
Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis
pour la confection du protêt faute de paiement.
Article 218 :
Si la
lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu
du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été
indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces
personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus
tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A
défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le
compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent
d'être obligés.
Article 219 : Le porteur qui refuse le
paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été
libérés.
Article 220 : Le paiement par
intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec
indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le
paiement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et
le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par
intervention.
Article 221 : Le payeur par
intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui
pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en
vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change
à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement
a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par
intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui
intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses
recours, contre ceux qui auraient été libérés.
Chapitre X : La pluralité
d'exemplaires et des copies
Section première : Pluralité
d'exemplaires
Article 222 : La lettre de change peut
être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent
être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est
considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre
n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses
frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à
son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son
propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs
sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux
exemplaires.
Article 223 : Le paiement fait sur un
des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce
paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à
raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la
restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes
personnes ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les
exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été
restitués.
Article 224 : Celui qui a envoyé un des
exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de
la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est
tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle
s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater
par un protêt:
1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas
été remis sur sa demande;
2) que l'acceptation ou le paiement n'a pu
être obtenu sur un autre exemplaire.
Section Il : Copies
Article 225 : Tout porteur d'une lettre
de change a droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire
exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y
figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et
avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que
l'original.
Article 226 : La copie doit désigner le
détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au
porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer
le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après
avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa
demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant
que la copie ne soit faite, porte la clause:
" à partir d'ici, l'endossement ne
vaut que sur la copie ou toute autre formule équivalente, un endossement signé
ultérieurement sur l'original est nul.
Chapitre Xl : Les
altérations
Article 227 : En cas d'altération du
texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération
sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont
dans les termes du texte originaire.
Chapitre Xll : La
prescription
Article 228 : Toutes actions résultant
de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter
de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et
contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé
en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans
frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le
tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé
la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en
cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite.
Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été
reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet
que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs
héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien
dû.
Chapitre Xlll : Dispositions
générales
Article 229 : Le paiement d'une lettre
de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le
premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la
lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne
peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être
accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce
délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les
jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du
délai.
Article 230 : Aux jours fériés légaux
sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières,
aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé
Article 231 : Les délais légaux ou
conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le
jour de l'échéance.
Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est
admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et
207.
Titre II : le billet à
ordre
Article 232 : Le billet à ordre
contient:
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans
le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3)
l'indication de l'échéance;
4) celle du lieu où le paiement doit
s'effectuer;
5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement
doit être fait;
6) l'indication de la date et du lieu où le billet est
souscrit;
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre
(souscripteur).
Article 233 : Le titre dans lequel une
des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme
billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le
billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à
vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est
réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du
souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur,
le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où
il est domicilié.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa
création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du
souscripteur.
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur,
le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du
souscripteur.
Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas
indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au
bénéficiaire.
Article 234 : Sont applicables au
billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce
titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:
-
l'endossement (art. 167 à 173);
- l'échéance (art. 181 à 183);
-
le paiement (art. 184 à 195);
- les recours faute de paiement (art. 196
à 204 et 206, 207 et 208);
- les protêts (art. 209 à 212);
- le
rechange (art. 213 et 214);
- le paiement par intervention (art. 215,
217 à 221);
- les copies (art. 225 et 226);
- les altérations
(art. 227);
- la prescription (art. 228);
- les jours fériés,
les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des
jours de grâce (art. 229 et 231).
Article 235 : Sont aussi applicables au
billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un
tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et
177), la stipulation d'intérêts (art. 162), les différences d'énonciations
relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l'apposition d'une
signature dans les conditions visées à l'article 164 et celle de la signature
d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art.
164).
Article 236 : Sont également
applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 180).
Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval
n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été
pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Article 237 :
Le
souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur
d'une lettre de change.
Article 238 : Les billets à ordre
payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du
souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.
Le délai de vue court
de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur
de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert
de point de départ au délai de vue.
Titre III : le
chèque
Chapitre premier : Création et forme
du chèque
Article 239 : Le chèque contient
:
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2) le
mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3) le nom du tiré;
4) l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5)
l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6) le nom et
la signature du tireur.
Article 240 : Le titre dans lequel une
des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme
chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:
- à défaut d'indication
spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de
paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est
payable au premier lieu indiqué;
- à défaut de ces indications ou de
toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son
établissement principal.
- le chèque sans indication du lieu de sa
création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du
tireur.
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux
formules délivrées par l'établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l'une
des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un
titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont
remplies.
Article 241 : Le chèque ne peut être
tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre,
des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou
tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par
chèque.
Au sens de la présente loi, on entend par
" établissement bancaire
tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des
comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
La provision doit être
faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans
que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers
les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de
prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient
provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir
quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés
et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un
établissement bancaire ne sont pas valables comme
chèques.
Article 242 : Le chèque ne peut pas
être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non
écrite.
Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante
existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou
le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la
responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de
présentation.
La certification résulte de la signature du tiré au recto
du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la
provision.
Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé
par un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article
244.
Article 243 : Le chèque peut être
payable:
1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse
"
à ordre
;
2) à une personne dénommée avec la clause
" non à ordre ou une clause
équivalente;
3) au porteur.
Le chèque au profit d'une personne
dénommée, avec la mention
" ou au porteur ou un terme
équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans
indication du bénéficiaire.
Article 244 : Le chèque peut être à
l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un
tiers.
Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans
le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même
tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au
porteur.
Article 245 : Toute stipulation
d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Article 246 :
Le
chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le
tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le
tiers soit un établissement bancaire.
Cette domiciliation ne pourra au
surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit
barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même
place.
Article 247 : Le chèque dont le montant
est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est
écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas
de différence, que pour la moindre somme.
Dans ces deux cas, le tiré est
tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions
précitées.
Article 248 : Si le chèque porte des
signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des
signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre
raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom
desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas
moins valables.
Article 249 : Nul ne peut signer un
chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée
auprès du tiré.Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire
demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait
eu le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a
dépassé ses pouvoirs.
Article 250 : Le tireur est garant du
paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est
réputée non écrite.
Article 251 : Toute personne qui remet
un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un
document officiel portant sa photographie:
1 - En ce qui concerne les
personnes physiques:
- la carte d'identité nationale;
- la carte
d'immatriculation pour les étrangers résidents;
- le passeport ou tout autre
pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;
2 - En
ce qui concerne les personnes morales:
- l'identité de la ou des
personnes physiques habilitées à effectuer l'opération précitée, ainsi que le
numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à
l'impôt des patentes.
Chapitre II : La
transmission
Article 252 : Le chèque stipulé payable
au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse
"
à ordre
est transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au
profit d'une personne dénommée avec la clause
" non à ordre ou une clause
équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une
cession ordinaire.
Article 253 : L'endossement peut être
fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser le chèque à nouveau.
Article 254 : L'endossement doit être
pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non
écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul
l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement
en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le
cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au
bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été
tiré.
Article 255 : L'endossement doit être
inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit
être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le
bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur
(endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable,
doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Article 256 :
L'endossement transmet tous les
droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.
Si
l'endossement est en blanc, le porteur peut:
1) remplir le blanc, soit
de son nom, soit du nom d'une autre personne;
2) endosser le chèque de
nouveau en blanc ou à une autre personne;
3) remettre le chèque à un
tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Article 257 :
L'endosseur est, sauf clause
contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement;
dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le
chèque est ultérieurement endossé.
Article 258 : Le détenteur d'un chèque
endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par
une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en
blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci
est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en
blanc.
Article 259 : Un endossement figurant
sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des
dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre
en un chèque à ordre.
Article 260 : Lorsqu'une personne a été
dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le
bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 258
n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si,
en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article 261 : Les personnes actionnées
en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à
moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Article 262 : Lorsque l'endossement
contient la mention
" valeur en recouvrement , pour
encaissement , par procuration , ou toute autre mention impliquant un simple
mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne
peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent,
dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient
opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de
procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Article 263 : L'endossement fait après
le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les
effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans
date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai
visé à l'alinéa précédent.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine
de faux.
Chapitre III :
L'aval
Article 264 : Le paiement d'un chèque
peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette
garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du
chèque.
Article 265 : L'aval est donné soit sur
le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est
intervenu.
Il est exprimé par les mots
" bon pour aval ou par toute autre
forme équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré
comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du
chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit
indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il
est réputé donné pour le tireur.
Article 266 : Le donneur d'aval est
tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son
engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait
nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paye le
chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le
garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du
chèque.
Chapitre IV : La présentation et le
paiement
Article 267 : Le chèque est payable à
vue.
Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque
présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le
jour de la présentation.
Article 268 : Le chèque émis et payable
au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.
Le
chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai
de soixante jours.
Le point de départ des délais sus - indiqués est le
jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Article 269 :
Lorsqu'un chèque, payable au Maroc,
est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour
d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au
Maroc.
Article 270 : La présentation à une
chambre de compensation équivaut à la présentation au
paiement.
Article 271 : Le tiré doit payer même
après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le
chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 313 ou de
l'interdiction prévue à l'article 317.
Il n'est admis d'opposition au
paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de
falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du
porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel
que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document
utile.
Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les
formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues
en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent
article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour
d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au
principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de
cette opposition.
Article 272 : Ni le décès du tireur ni
son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du
chèque.
Article 273 : Le tiré peut exiger, en
payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le
porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est
inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de
proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne
peut refuser ce paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré
peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une
quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé,
jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée
sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque
sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de
faire protester le chèque pour le surplus.
Article 274 : Celui qui paie un chèque
sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un
chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des
endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article 275 :
Lorsqu'un chèque est stipulé payable
en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de
présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le
paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix,
demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d'après le cours, soit du
jour de la présentation, soit du jour du paiement
Les usages observés au
Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie
étrangère.
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le
tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie
étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la
même dénomination mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans
celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du
paiement.
Les dispositions du présent article sont applicables sous
réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation
au paiement.
Article 276 : En cas de perte ou vol du
chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second,
troisième, quatrième et ainsi de suite.
Si celui qui a perdu le chèque ou
à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième
et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et
l'obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
Article 277 : En cas de refus de
paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire
du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit
l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 285
doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet
article.
Article 278 : Le propriétaire du chèque
perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur
immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son
propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur
du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les
frais.
Article 279 : L'engagement de la
caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps
il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Chapitre V : Le chèque
barré
Article 280 : Le tireur ou le porteur
d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article
suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles
apposées au recto.
Il peut être général ou spécial.
Le barrement est
général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention
"
établissement bancaire ou un terme
équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit
entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en
barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en
barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement
bancaire désigné est réputé non avenu.
Article 281 : Un chèque à barrement
général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un
établissement bancaire.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé
par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré,
qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour
l'encaissement à un autre établissement bancaire.
Un établissement
bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre
établissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes
que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut
être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un
pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou
l'établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est
responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Article 282 :
Les
chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités
comme chèques barrés.
Chapitre VI : Le recours faute de
paiement
Article 283 : Le porteur peut exercer
ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le
chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est
constaté par un protêt.
Article 284 : Le protêt doit être fait
avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le
dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable
suivant.
Article 285 : Le porteur doit donner
avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans
frais, le jour de la présentation.
Les agents du secrétariat-greffe sont
tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir
celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du
refus de payer.
Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables
qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis
qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis
précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent
de la réception de l'avis.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa ci-dessus, un
avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le
même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué
son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit
donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le
faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il
doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré
comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans
ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus
indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent
dépasser le montant du chèque.
Article 286 : Le tireur, un endosseur
ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou
tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le
porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette
clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai
prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à
celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par
le tireur elle produit ses effets, à l'égard de tous les signataires; si elle
est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement
à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur
fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane
d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un,
peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article 287 :
Toutes
les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le
porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes les personnes
individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans
lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire
d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des
obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a
été d'abord poursuivi.
Article 288 : Le porteur peut réclamer
à celui contre lequel il exerce son recours:
1) le montant du chèque non
payé;
2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux
légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un
pour cent pour les autres chèques;
3) les frais de protêt, ceux des avis
donnés ainsi que les autres frais.
Article 289 : Celui qui a remboursé le
chèque peut réclamer à ses garants:
1) la somme intégrale qu'il a payée;
2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l'a déboursée,
calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant
majoré de un pour cent pour les autres chèques;
3) les frais qu'il a
exposés.
Article 290 : Tout obligé contre lequel
un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre
remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte
acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son
endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article 291 :
Quand la
présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est
empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est
tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de
mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge;
pour le surplus, les dispositions de l'article 285 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans
retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le
protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de
la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de
présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours
peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient
nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période
plus longue par application de textes spéciaux.
Ne sont pas considérés
comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au
porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de
l'établissement du protêt.
Chapitre Vll : La pluralité
d'exemplaires
Article 292 : Sauf les chèques au
porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être
tiré en plusieurs exemplaires.
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs
exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre,
faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque
distinct.
Article 293 : Le paiement fait sur un
des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce
paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a
transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs
subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature
qui n'ont pas été restitués.
Chapitre VIII : Les
altérations
Article 294 : En cas d'altération du
texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans
les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes
du texte originaire.
Chapitre IX : La
prescription
Article 295 : Les actions en recours du
porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent
par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les
actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les
autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le
chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
L'action du porteur du
chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de
présentation.
Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il
subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres
obligés qui se seraient enrichis injustement.
Article 296 : Les prescriptions en cas
d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite
judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a
été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a
d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été
fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont
requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs
héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien
dû.
Chapitre X : Le
protêt
Article 297 : Le protêt doit être fait
par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le
chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse
indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte
d'investigation.
Article 298 : L'acte de protêt contient
la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation
de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l'adresse complète la
présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et
l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant
de la somme qui a été payée.
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus
de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa
date.
Article 299 : Nul acte de la part du
porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les
articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du
chèque.
Article 300 : Les agents du
secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle
de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour
et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par
le juge.
Article 301 : La notification faite au
tireur du protêt vaut commandement de payer.
Le porteur du chèque
protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l'autorisant à faire
procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.
A
défaut de paiement à l'expiration d'un délai de trente jours après la saisie, le
porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.
Les
frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la
charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont
payés par le tiré en même temps que le montant du
chèque.
Chapitre Xl : Dispositions générales
et pénales
Article 302 : La présentation et le
protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le
dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes
relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l'établissement
du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris
dans la computation du délai
Aux jours fériés légaux, sont assimilés les
jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne
peut être exigé, ni aucun protêt dressé.
Article 303 : Les délais prescrits pour
le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de
départ.
Article 304 : Aucun jour de grâce, ni
légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article
291.
Article 305 : La remise d'un chèque en
paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la
créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce
que ledit chèque soit payé.
Article 306 : Entre commerçants et pour
faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams
doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.
Toute inobservation des
dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende dont le montant ne
peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.
Le créancier et
le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette
amende.
Article 307 : Le tireur qui émet un
chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui
revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne
autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du
montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100
dirhams.
La même amende est due personnellement et sans recours par le
premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission
ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé
ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en
compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans
date.
Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la
provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la
même amende.
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au
montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant du
chèque et le montant de la provision.
Article 308 : Tout établissement
bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa
caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention,
mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est
délivrée ainsi que les dispositions du 3è alinéa de l'article
271.
Article 309 : Tout établissement
bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de
délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont
les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.
Tout établissement
bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de
payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des
dommages résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de
l'atteinte portée à son crédit.
Article 310 : Les formules de chèques
sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques
par l'établissement bancaire.
Article 311 : Tout établissement
bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un
compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut
à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement
délivrées.
Il peut être délivré des formules de chèques barrés d'avance
et rendues, par une mention expresse de l'établissement bancaire, non
transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement
bancaire ou d'un établissement assimilé.
Article 312 : Des formules de chèques,
autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d'un
compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d'un incident de paiement
relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante,
lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à
l'article 313.
Les dispositions du présent article doivent être observées
par l'établissement bancaire qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de
l'incident de paiement notamment par
Bank Al-Maghrib.
Article 313 :
L'établissement bancaire tiré qui a
refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit
enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements
bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de
ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le
même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du
compte.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité
d'émettre des chèques, sous réserve de l'application du premier alinéa de
l'article 317, lorsqu'il justifie:
1) qu'il a réglé le montant du chèque
impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement
par les soins du tiré;
2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale
prévue à l'article 314.
Article 314 : L'amende fiscale que le
titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques
est fixée ainsi qu'il suit:
1° à 5% du montant du ou des chèques impayés
faisant l'objet de la première injonction prévue à l'article 313 ;
2° à
10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction;
3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième
injonction et des injonctions suivantes.
Article 315 : Lorsque l'incident de
paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité
les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables
aux titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne
les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l'auteur de
l'incident.
Article 316 : Est passible d'un
emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans
que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du
chèque ou de l'insuffisance de provision:
1) le tireur d'un chèque qui
omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement
à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement
défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie
un chèque;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de
recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait;
5)
toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage
d'un chèque contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en
connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la
condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à
titre de garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués
et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments
qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera
prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du
propriétaire.
Article 317 : Dans les cas prévus à
l'article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de
un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle
est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer à
l'établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession
et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans
les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
Le tribunal
est tenu d'informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision portant
interdiction.
Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements
bancaires de cette interdiction.
En conséquence de cette interdiction,
tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit
s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques
autres que celles mentionnées à l'alinéa premier du présent
article.
Article 318 : Est passible de
l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams
celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en
application de l'article 313 ou en violation de l'interdiction prononcée en
application de l'article 317.
Est passible des mêmes peines le mandataire
qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l'émission était interdite
à son mandant en application des articles 313 et 317.
Les peines prévues
au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l'injonction ou
en violation de l'interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième
alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d'une provision
suffisante.
Article 319 : Est passible d'une amende
de 5.000 à 50.000 dirhams:
1) le tiré qui indique une provision
inférieure à la provision existante et disponible;
2) le tiré qui
contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes
délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les
infractions prévues à l'article 318 ;
3) le tiré qui contrevient aux
dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1er alinéa), 312, 313, et
317.
Article 320 : Le tiré doit payer,
nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout
chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des
dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il n'a pas
réclamé la restitution conformément à l'article 313 ou au moyen d'une formule
qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank
Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams
par chèque.
Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de
l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer,
outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams,
les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du
non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit
être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives
à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux
obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui
concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de
chèques.
Article 321 : Le tiré qui a payé un
chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la
provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé
dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance; il
peut à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou
l'indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du
protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans
préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte
extrajudiciaire, au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due
en application de l'alinéa précédent.
S'il n'y a pas paiement dans un
délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il
est dit aux alinéas 2 et 4 de l'article 301.
Article 322 : Les établissements
bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes
prévues à l'article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank
Al-Maghrib.
Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des
incidents de paiement de chèques.
Bank Al-Maghrib assure la communication
de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être
tirés.
Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en
application de l'article 317.
Il centralise également les renseignements
concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique
au procureur du Roi.
Article 323 : Les faits punis par les
articles 317 et 318 sont considérés pour l'application des dispositions
concernant la récidive, comme constituant un même délit.
Article 324 :
Le
sursis ne peut être accordé que pour les peines
d'emprisonnement.
Article 325 : Lorsque le tireur d'un
chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt
jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou
entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou
complices.
Article 326 : A l'occasion des
poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué
partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme
égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous
dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa
créance devant la juridiction civile.
En l'absence de constitution de
partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments
de la procédure, la juridiction pénale peut même d'office, condamner le tireur à
payer au porteur, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au
montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la
présentation conformément à l'article 288 et des frais résultant du
non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de
recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la
procédure.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent
alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en
forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement
constituée.
Article 327 : Sans préjudice de
l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la
compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions
prévues par le présent chapitre.
Article 328 : Il n'est en rien dérogé
par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai
1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes
courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril
1930) portant ratification des conventions et arrangements de l'union postale
universelle, signée à Londres le 28 juin 1929.
Toutefois, les
dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis
dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis
d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de
chèque.
Titre IV : Autres moyens de
paiement
Article 329 : Constitue un moyen de
paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n°
1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur
contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.
Les conventions
entre l'établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part,
et l'établissement émetteur et le commerçant adhérent d'autre part, déterminent
les conditions et les modalités d'utilisation des moyens de paiement.Ces
conventions doivent, cependant, respecter les règles d'ordre public
ci-après.
Article 330 : L'ordre ou l'engagement
de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut
être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de
paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du
bénéficiaire.
Article 331 : Seront punis des peines
prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce
titre:
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de
faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié;
3) ceux qui,
en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de
paiement, contrefait ou falsifié.
Article 332 : Les dispositions de
l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article
329.
Article 333 : Les moyens de paiement
contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des
matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à
servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été
utilisés à l'insu du propriétaire.
Livre IV : Les contrats commerciaux,
dispositions générales
Article 334 : En matière commerciale la
preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou
la convention l'exigent.
Article 335 : En matière d'obligations
commerciales, la solidarité se présume.
Titre premier : le
nantissement
Article 336 : Il y a deux sortes de
nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le
nantissement sans dépossession.
Chapitre premier : Le
gage
Article 337 : Le gage constitué soit
par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi
par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les
dispositions spéciales de la section première ci-après.
Le gage
commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui
est soumis aux dispositions de la section II
ci-après.
Section première : Le gage
commercial
Article 338 : Le gage constitué soit
par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se
constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes
conformément aux dispositions de l'article 334.
Le gage à l'égard des
valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que
les valeurs ont été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts
d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles,
dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société,
le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit
sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir
formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières
dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la
notification du transport faite au débiteur.
Les effets de commerce
donnés en gage sont recouvrables par le créancier
gagiste.
Article 339 : Dans tous les cas, le
privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et est resté
en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le
créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont
à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt
public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un
connaissement ou par tout autre titre de transport.
Article 340 :
A défaut
de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après
notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un,
faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Cette vente
est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du
tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par
le code de procédure civile.
Toute clause autorisant le créancier à
s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus
est nulle.
Section II : Le dépôt en magasin
général
Article 341 : Tous dépôts de
marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane
1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont
extraits d'un registre à souches et délivrés aux déposants.
Ces
récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la
nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres
à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.
A chaque récépissé
est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les
mêmes mentions que le récépissé.
Article 342 : Les récépissés et les
warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou
séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant
réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui
conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants
qu'il y aura de lots.
Article 343 : L'endossement du warrant
séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du
cessionnaire du warrant.
L'endossement du récépissé transmet au
cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque
le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie
par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la
marchandise.
Article 344 : L'endossement du
récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être
daté.
L'endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant
en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les
nom, profession et domicile du créancier.
Article 345 : Le premier cessionnaire
du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres
du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de
cette transcription sur le warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de
warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont
extraits, de l'endossement fait à son profit.
Article 346 : Le porteur du récépissé
séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le
warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il
n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu
l'anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à
l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure
responsable et cette consignation libère la marchandise.
Article 347 :
Le
warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement
n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du
domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du
magasin général.
A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant
séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité
de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée.
Dans le
cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder
à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après
l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en
demeure.
Article 348 : Sur la présentation du
warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à
l'officier public chargé de la vente toutes facilités pour y
procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du
procès-verbal de la vente et moyennant:
1) la justification du paiement
des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le
warrant;
2) la consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au
porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
350.
Article 349 : Le créancier est payé de
sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par
privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:
1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la
marchandise;
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de
primes d'assurances et autres frais pour la conservation de la chose.
Si
le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise,
la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à
l'administration du magasin général.
A toute époque, l'administration du
magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant,
de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime
celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré
par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du
warrant auxquels il se réfère.
Article 350 : Le porteur du warrant n'a
de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses
droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les
articles 196 et suivants pour l'exercice du recours contre les endosseurs ne
courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le
porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a
pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du
protêt.
Article 351 : Les porteurs de
récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de
sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise
assurée.
Article 352 : Celui qui a perdu un
récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en
justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de
récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du
warrant.
Article 353 : Les établissements
publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec
dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 354 :
Outre
les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et
warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches
destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des
articles 346 et 348.
Ces registres sont cotés et paraphés par première et
dernière page, conformément à l'article 8 de la loi n° 9-88 relative aux
obligations comptables des commerçants.
Chapitre II : Le nantissement sans
dépossession
Section première : Le nantissement
de l'outillage et du matériel d'équipement
Article 355 : Le paiement du prix
d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être
garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au
vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à
l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Article 356 : Le nantissement est
consenti par un acte authentique ou sous seing privé.
Lorsqu'il est
consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est
consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le
nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à
peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le
paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés
dans l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise afin de
l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à
l'acquéreur. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe
ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'être
déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui
interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans
l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit
aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent,
avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits
crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus
tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel
d'équipement sur les lieux où il devra être installé.
Article 357 :
A peine
de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à
compter de l'acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul
fait de l'inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du
tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités.
Si
l'acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce
titre, immatriculé au registre du commerce, l'inscription de ce nantissement
doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est
inscrite son entreprise.
Article 358 : Pour inscrire son
privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer, après
enregistrement au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les
biens nantis sont exploités, l'un des exemplaires de l'acte de vente ou de prêt
constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou une expédition si
l'acte est authentique.
Il est joint par le créancier nanti deux
bordereaux rédigés sur papier libre; l'un d'eux peut être remplacé par une
mention portée sur l'exemplaire ou l'expédition du titre.
Article 359 :
Le
secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions que
le registre prévu à l'article 108 le contenu des bordereaux et remet au
requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux au bas duquel il
certifie avoir fait l'inscription.
Les bordereaux contiennent:
1)
les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance
exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à
l'exigibilité;
4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque,
type, numéro de série, etc.);
5) le lieu où le matériel doit rester
placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être
déplacé;
6) l'élection de domicile par le créancier nanti dans le
ressort du tribunal au secrétariat-greffe duquel l'inscription est
requise.
Article 360 : Si l'acquéreur est
immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également inscrit au
registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour
l'inscription des nantissements de fonds de commerce.
Toutefois, les
bordereaux prévus à l'article 359 devront indiquer, en outre, le lieu où le
matériel grevé doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel
est susceptible d'être déplacé.
Article 361 : Toute cession ou
subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être
mentionnée en marge de l'inscription ou des inscriptions, si l'acquéreur est
commerçant, dans les vingt jours de la date de l'acte authentique ou sous seing
privé qui le constate, sur remise au secrétariat-greffe d'une expédition ou d'un
exemplaire dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les
titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 215
du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 362 :
Lorsque
des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le
bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à
condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de
nantissement et mentionnée dans les bordereaux d'inscription.
A défaut,
les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l'article
précédent.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le
privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le
compte commun et pour le tout.
Article 363 : Sous peine des sanctions
prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des
sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit
solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut,
l'autorisation du juge des référés.
Article 364 : Le privilège du créancier
nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par
destination.
L'article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant
la législation applicable aux immeubles immatriculés n'est pas applicable aux
biens nantis.
Article 365 : Le privilège du créancier
nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à
l'exception:
1) du privilège des frais de justice;
2) du
privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;
3) du
privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l'article 1248 du dahir
formant code des obligations et des contrats.
Il s'exerce notamment à
l'encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du
trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses
de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à
l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du
créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son
privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de
commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement
inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier auxdits créanciers dans
les formes prévues par les dispositions du code de procédure civile, une copie
de l'acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de
nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du
nantissement.
Article 366 : En cas de déplacement du
matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache
fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le
débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à
l'avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il
entend l'exploiter. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la
quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les
créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l'inscription existante
la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire
reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication de la nouvelle
adresse sur le registre du tribunal de ce ressort.
Pour les créanciers
inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions
de l'article 111.
Article 367 : L'inscription conserve le
privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle
garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse
d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai
ci-dessus; elle peut être renouvelée pour cinq ans.
Article 368 :
L'état
des inscriptions existantes délivré en application de l'article 141 doit
comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être
également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement
qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d'inscription prise en vertu du
livre deuxième ou du présent chapitre.
Article 369 : La saisie-exécution du
matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette
saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par
le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la
vente.
Article 370 : Lorsque le crédit a été
consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage industriel, le vendeur ou
le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la
créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la
réalisation du bien nanti.
A cet effet, il saisit le juge des référés qui
rend une ordonnance constatant l'inexécution des obligations du débiteur et
autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis.
Le créancier
nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de
vente. Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la
différence est consignée au secrétariat-greffe du tribunal, pour qui de droit.
Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.
Le
titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours
contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir
ses droits sur le prix des biens nantis.
En cas d'insuffisance du prix
pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour
où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les
endosseurs ou avaliseurs.
Article 371 : Lorsque le crédit a été
consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage agricole, le vendeur ou le
bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la
créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire
constater l'inexécution des obligations par le juge des référés.
Ce
dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs
experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.
Si le chiffre fixé
par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procédé à la
vente aux enchères publiques du matériel.
Si la valeur de l'estimation
acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes
dues, la différence profite à l'acquéreur, sauf opposition au paiement formulée
par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour
le surplus.
Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne
peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs
qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens
nantis.
Article 372 : Les biens grevés en vertu
du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds
de commerce, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si
le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire
d'expert.
Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du
privilège, au domicile indiqué dans l'inscription dans le délai de quinze jours
prévu à l'article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction
desdits biens à l'effet d'exercer l'action résolutoire, s'il s'agit du vendeur,
de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre
lui-même la vente en conformité des dispositions des articles 370 et
371.
Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la
vente de ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires
des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais
et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
Quittance en est
délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.
Article 373 :
A tout
moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le
ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un
mandataire de justice à l'effet de constater l'état du matériel nanti. S'il
résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en
partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le même magistrat à
l'effet de faire prononcer l'exigibilité immédiate de la créance.
Cette
exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à
l'article 377.
Article 374 : Les inscriptions sont
rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement
passé en force de chose jugée.
A défaut de décision judiciaire, la
radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au vu d'une
mainlevée régulière.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier
est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le
tribunal du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au
moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il
en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 375 :
Les
greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article
142.
Article 376 : Ne sont pas soumis à
l'application du présent chapitre:
1) les véhicules automobiles visés
par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à
crédit des véhicules automobiles;
2) les navires de mer visés par le
dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime,
ainsi que les bateaux de navigation fluviale;
3) les aéronefs visés par
le décret n° 2-61-161 du 1er safar 1384 (10 juillet 1962)
portant réglementation de l'aviation civile.
Article 377 : Est puni d'un
emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout
acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui
sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les
détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer, d'une manière
quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est punie des
mêmes peines, toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son
privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Section II : Le
nantissement de certains produits et matières
Article 378 : Les produits et matières
figurant sur une liste établie par l'administration peuvent faire l'objet de la
part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre,
d'un nantissement ne comportant pas la mise en possession du
créancier.
Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains
de l'emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention
expresse à la garde d'un tiers.
Le gardien n'est pas tenu de séparer
matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires
appartenant à l'emprunteur.
Article 379 : Le nantissement doit être
constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que
les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le
présent chapitre.
Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile
du prêteur et de l'emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de
l'intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits
qui doivent servir de gage pour l'emprunt, l'indication précise du lieu où le
gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur dans le
cas où le produit nanti est assuré.
L'emprunteur indique dans le même
acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et
matières.
Article 380 : Le prêt ainsi constaté et
garanti ne peut être consenti pour plus d'un an.
Il peut être renouvelé
dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son
échéance.
Article 381 : Tout contrat formé aux
conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial tenu au
secrétariat-greffe du tribunal du lieu où sont situés les produits et matières
donnés en gage.
Article 382 : Le secrétaire-greffier
délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis moins d'un an
et trois mois au nom de l'emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe
pas d'inscription.
Article 383 : La radiation de
l'inscription est opérée sur la justification du remboursement de la créance
garantie par le nantissement ou sur la production d'une
mainlevée.
L'emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du
tribunal, le remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la
mainlevée est faite sur le registre visé à l'article 381. Certificat lui est
donné de la radiation de l'inscription.
Article 384 : L'inscription est radiée
d'office après un an et trois mois si elle n'a pas été renouvelée avant
l'expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège
du créancier conserve son rang initial.
Article 385 : L'emprunteur conserve le
droit de mettre en oeuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à
l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur.
Dans le cas de mise en oeuvre, le nantissement se transporte de plein droit,
dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de
celles-ci, sur les produits résultant de cette mise en oeuvre. Si le créancier
n'a pas consenti à l'aliénation, la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée
que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même
avant l'échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il
bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance
du prêt, déduction faite des intérêts afférents à une période de dix
jours.
Article 386 : En cas de non-paiement
dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par
voie de requête, le président du tribunal qui, à l'expiration du délai de quinze
jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant
les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette
ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose
pas d'un titre exécutoire.
Quinze jours au moins avant la vente,
l'ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur
par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur
les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la
publication de l'ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est
constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Ce
procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du
débiteur.
Il est fait application des dispositions du code de procédure
civile relatives à la vente aux enchères publiques.
Article 387 :
Le
prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur
simple ordonnance du président du tribunal.
Article 388 : Si la vente a lieu
conformément à l'article 386, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre
l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits
sur le prix des marchandises nanties.
En cas d'insuffisance du prix pour
le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la
vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre
l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.
Article 389 : En cas de fausse
déclaration, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans
avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou
détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont
punis d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000
dirhams.
Article 390 : A tout moment, le
créancier peut sur requête, présentée au président du tribunal du lieu de
conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l'effet de
constater l'état du stock nanti
S'il résulte de ce constat que ledit
stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le même
magistrat statuant en référé à l'effet de prononcer l'exigibilité immédiate de
la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des
pénalités prévues à l'article précédent.
Article 391 : Il peut être créé des
billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité
de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l'acte d'emprunt et
réciproquement mention de l'acte d'emprunt est portée sur les effets. L'échéance
des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le
contrat.
L'endossement des effets transfère à l'endossataire le bénéfice
des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toute les
dispositions relatives à la lettre de change et au billet à
ordre.
Article 392 : Les secrétaires-greffiers
sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article
142.
Titre II : l'agence
commerciale
Article 393 : Le contrat d'agence
commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat
de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des
achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres opérations
commerciales au nom et pour le compte d'un commerçant, d'un producteur ou d'un
autre agent commercial, lequel s'engage, de son côté, à la
rémunérer.
L'agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans
qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des
entreprises concurrentes.
Le mandant ne peut s'engager à garantir à
l'agent commercial une protection absolue de la clientèle qu'il lui confie,
contre la concurrence passive de ses autres agents
commerciaux.
Article 394 : Lorsque l'activité
d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet
principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du
présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l'agence
commerciale
Une telle clause est nulle si l'exécution du contrat fait
apparaître que son objet principal est en réalité l'agence
commerciale.
Article 395 : L'agence commerciale est
conclue dans l'intérêt commun des parties.
Elles sont liées par une
obligation réciproque de loyauté et d'information.
Le mandant doit mettre
l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir
en bon professionnel.
Article 396 : Le contrat d'agence
commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée
indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à
exécuter après l'expiration de cette durée devient un contrat à durée
indéterminée.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée
indéterminée en donnant à l'autre un préavis.
Le délai de préavis est
d'un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la deuxième
année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la
troisième.
Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée
indéterminée en application des dispositions du premier alinéa, le calcul du
délai de préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s'est
écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d'un mois
civil.
Les parties peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa
précédent, mais seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à
condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le délai
imposé à l'agent commercial.
Le mandant peut résilier le contrat sans
préavis au cas de faute grave de l'agent commercial.
Le contrat prend fin
de plein droit par la survenance d'un cas de force
majeure.
Article 397 : Le contrat d'agence
commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par
écrit.
Article 398 : L'agent commercial a
droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par
les usages de la profession.
Cette rémunération peut consister en tout ou
partie en une commission dont l'assiette est constituée par le nombre ou la
valeur des affaires traitées par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou
d'usage de la profession, le montant de cette commission est fixé,
raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l'ensemble des éléments de
l'opération.
Article 399 : Pour toute opération
commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à
une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou
lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la
clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un
secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a
également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée
du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce
groupe.
Article 400 : Pour toute opération
commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à
une commission soit lorsque l'opération est principalement due à l'activité
qu'il a déployée au cours de l'exécution du contrat et qu'elle a été conclue
dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l'ordre
du client a été reçu par le mandant ou par l'agent avant cette
cessation.
L'agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci
est due en vertu de l'alinéa premier ci-dessus à l'agent commercial précédent, à
moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre
les deux agents commerciaux.
Article 401 : La commission est acquise
dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en
application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client
a pour sa part exécuté l'opération.
Elle est payée au plus tard le
dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été
acquise.
Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi
que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette
inexécution n'est pas imputable au mandant.
Dans le cas d'une telle
perte, l'agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la
commission.
Article 402 : En cas de rupture du
contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une
indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture.
Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette
indemnité dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat.
Les
ayants droit de l'agent commercial bénéficient du même droit à réparation
lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur
auteur.
L'indemnité compensatrice n'est pas due:
1) lorsque la
rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;
2) lorsque cette cessation est le fait de l'agent commercial à moins
qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou
qu'elle ne soit due à l'impossibilité dans laquelle l'agent commercial se trouve
raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d'une infirmité
ou d'une maladie;
3) lorsque, après en être convenu avec le mandant,
l'agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations
contractuels.
Article 403 : Le contrat peut imposer à
l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du
contrat.
Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe
de personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels
il exerce la représentation en vertu du contrat.
Elle n'est valable,
nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après
la cessation du contrat.
Article 404 : Nonobstant toute clause
contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat
d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du
Royaume.
Titre III : Le
courtage
Article 405 : Le courtage est la
convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher
une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un
contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les
principes généraux du louage d'ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au
contrat de courtage et en outre, par les dispositions
suivantes.
Article 406 : Même lorsqu'il n'est
constitué que par l'une des parties, le courtier est tenu, envers chacune
d'elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de
les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire; il répond
envers chacune d'elles de son dol ou de sa faute.
Article 407 :
Le
courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et
qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été
perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force
majeure.
Article 408 : Lorsque la vente a eu
lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise
vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou
l'opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en
dispensent.
Article 409 : Le courtier qui n'indique
pas à l'une des parties le nom de l'autre contractant se rend responsable de
l'inexécution du contrat, et, en l'exécutant, il est subrogé aux droits de la
partie envers l'autre contractant.
Article 410 : Le courtier est garant de
l'authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent
par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette
signature est celle de l'une des parties qui ont traité par son
entremise.
Article 411 : Le courtier est garant de
l'identité de ses clients.
Article 412 : Le courtier ne répond, ni
de la solvabilité de ses clients, ni de l'exécution des contrats passés par son
entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces
contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui imputable.
Article 413 :
Le
courtier répond de l'accomplissement de l'obligation, solidairement avec son
client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans
l'affaire.
Article 414 : Le courtier qui a un
intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'en prévenir les parties
contractantes; en cas de manquement, il est passible des
dommages-intérêts.
Article 415 : La rémunération du
courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite
des indications qu'il a fournies aux parties.
Lorsque le contrat est
conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la
condition se réalise.
Si la rémunération promise est hors de proportion
avec le service rendu, la réduction peut être demandée, hormis le cas où cette
rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du
contrat.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui
seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas
été conclu.
Article 416 : Si le contrat vient à
être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit
pour l'une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le
droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà
reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde à lui
imputable.
Article 417 : Le courtier qui a
sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune
rémunération.
Article 418 : A défaut de convention,
coutume ou d'usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui
l'a chargé de traiter l'affaire.
Article 419 : Si le montant de la
rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l'usage, le tribunal
devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d'appréciation soit à dire
d'expert, d'après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant
compte des circonstances particulières de l'affaire, telles que le temps et la
nature du travail.
Article 420 : Quand il y a plusieurs
courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de
l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir
séparément.
Article 421 : Lorsque le courtier a été
constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est
tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de
courtage.
Titre IV : la
commission
Article 422 : La commission est le
contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom
pour le compte du commettant.
Le contrat de commission est régi par les
dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles
ci-après.
Chapitre premier : Les droits du
commissionnaire
Article 423 : Le commissionnaire
acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé
envers ceux avec lesquels il a contracté.
Les tiers peuvent opposer au
commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports
personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le
commettant.
Article 424 : La rémunération du
commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les
tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de
l'article 915, 3è alinéa du dahir formant code des obligations et des
contrats.
Article 425 : Le commissionnaire qu'il
soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui
expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou
de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui,
soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en
sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements
relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer
suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui
ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées.
Le privilège
comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les
marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le
commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa
créance par préférence aux créanciers du commettant.
Article 426 :
Ce
privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du
commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la
créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa
possession:
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un
dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres
moyens;
2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un
connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;
3) si,
les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout
autre titre de transport équivalent.
Chapitre II : Les obligations du
commissionnaire
Article 427 : Le commissionnaire doit
exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre
commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l'usage ou
des circonstances.
Si le commissionnaire s'est substitué un autre
commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles
425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier
commettant.
Article 428 : En l'absence
d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter
contrepartie.
Article 429 : Le commissionnaire est
tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a
contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes
actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment
appelé.
Article 430 : Lorsqu'il est ducroire,
le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les
tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci.
Toutefois,
les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la
convention.
Titre IV bis : La commission de
transport de marchandises
(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04
promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O.
n° 5480 du 7 décembre 2006).
Article 430-1 :(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04 promulguée par
le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7
décembre 2006). La commission de transport de
marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission,
par les règles ci-après, ainsi que par les lois et règlements en vigueur
régissant la commission.
Article 430-2 :(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04 promulguée par
le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7
décembre 2006). Le commissionnaire qui se charge
d'un transport de marchandises est tenu d'inscrire sur son livre-journal la
déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'il en est
requis, de leur valeur.
Le livre-journal doit comporter les indications
prévues au premier alinéa de l'article 447 du code de commerce.
Le
livre-journal est numéroté et signé par le greffier de la juridiction compétente
dont relève le siège de l'établissement du commissionnaire, selon les procédures
ordinaires et sans frais.
Article 430-3 :(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04 promulguée par
le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7
décembre 2006).Le commissionnaire qui se charge
d'un transport de marchandises est garant de l'arrivée des marchandises et
effets dans le délai déterminé par les parties.
Le commissionnaire qui se
charge d'un transport de marchandises ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il
a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit
ou de force majeure non imputable à sa faute.
Le défaut ou l'insuffisance
des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le
retard.
Article 430-4 :(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04 promulguée par
le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7
décembre 2006).Le commissionnaire qui se charge
d'un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à
partir de la réception de la chose à transporter, des avaries ou de la perte
totale ou partielle des marchandises et effets jusqu'à sa remise à son
destinataire,
Par une convention contraire expresse des parties, le
commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises peut, sauf faute
intentionnelle ou lourde, s'exonérer en tout ou en partie, de sa
responsabilité.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 459 sont
applicables au commissionnaire qui se charge d'un transport de
marchandises.
Article 430-5 :(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04 promulguée par
le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7
décembre 2006). Le commissionnaire qui se charge
d'un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires
intermédiaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prévus au
1er alinéa de l'article 427 du code de
commerce.
Article 430-6 :(ajouté par l'article
1er de la loi n° 24-04 promulguée par
le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7
décembre 2006). Les dispositions de l'article 389
du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de
commission de transport de marchandises.
Titre V : Le
crédit-bail
Article 431 : Constitue un contrat de
crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi
n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur
contrôle:
1) toute opération de location de biens d'équipement, de
matériel ou d'outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire
la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie
des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie,
des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier);
2)
toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés
par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa
qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des
biens loués au plus tard à l'expiration du bail (crédit-bail
immobilier).
Article 432 : En cas de cession de bien
compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la
durée de l'opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste
garant.
Article 433 : Les contrats de
crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur
résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la
demande du preneur; les contrats prévoient également les modalités de règlement
à l'amiable des différends pouvant surgir entre les
cocontractants.
Article 434 : Les dispositions du dahir
du 18 rabii Il 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix
de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du
dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles à usage
commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organisant les
rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux
d'habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne
sont pas applicables aux contrats de crédit-bail
immobilier.
Article 435 : En cas d'inexécution par
le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des
redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant
en référé est compétent pour prononcer la restitution de l'immeuble au vu du
constat de non-paiement.
Le recours à la procédure prévue à l'alinéa 1er
du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de
règlement à l'amiable des différends prévues à l'article
433.
Article 436 : Les opérations de
crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification
des parties et celle des biens qui font l'objet de ces opérations.
En
matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de
l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui
tient le registre du commerce.
Le greffe compétent est celui auprès
duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce,
ou, à défaut d'immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce
locataire exploite l'établissement pour les besoins duquel il a
contracté.
Article 437 : Les modifications
affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l'inscription
existante.
Si la modification implique un changement de compétence du
greffe, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription
modifiée sur le registre du greffe compétent.
Article 438 : Les inscriptions
régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à
leur date.
Les inscriptions sont radiées soit sur justification de
l'accord des parties, soit en vertu d'une décision passée en force de chose
jugée.
Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf
renouvellement.
Article 439 : Le greffier délivre à
tout requérant, en copie ou par extrait, l'état des
inscriptions.
Article 440 : Si les formalités de
publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies,
l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à
titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf
si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces
droits.
Article 441 : En matière de crédit-bail
immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est
apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions
du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des
immeubles.
Article 442 : Le défaut de publication
du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
Titre VI : le
transport
Chapitre premier : Dispositions
générales
Article 443 : Sous réserve des
conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le
contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage
moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu
déterminé.
Le contrat de transport est régi par les règles générales du
louage d'ouvrage et les dispositions ci-après.
Article 444 : Les règles du contrat de
transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur
habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de
transporter des personnes ou des choses.
Chapitre II : Le transport des
choses
Article 445 :(modifié par l'article 2
de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30
chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). L'expéditeur ou le commissionnaire
qui se charge d'un transport de marchandises doit remettre un titre de transport
au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre
les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur,
même à défaut de titre de transport.
Article 446 : Le destinataire, s'il est
distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport
que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au
transporteur.
Article 447 :(modifié par l'article 2
de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30
chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Le titre de transport doit être
daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un
transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer :
1° l'adresse
du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l'ordre » ou « au
porteur » s'il y a lieu ;
2° la nature, le poids, le volume, la
contenance ou le nombre des choses à transporter et s'ils sont en colis la
qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;
3° le
nom et l'adresse de l'expéditeur, du transporteur et du commissionnaire qui se
charge d'un transport de marchandises, le cas échéant ;
4° le prix de
transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes
dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;
5°
le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;
6° les autres
conventions établies entre les parties.
Lorsque les choses à transporter
sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur ou le
commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises, selon le cas, qui
omet d'en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d'après les règles de
responsabilité délictuelle.
Article 448 : Le transporteur doit
restituer à l'expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le
titre est à ordre ou au porteur, l'endossement ou la tradition du double
souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables.
La forme et les effets de l'endossement sont régis par les règles établies en
matière de lettre de change.
Les conventions non indiquées dans le titre
de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de
transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le
transporteur.
Article 449 : Le transporteur a le
droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'état des
choses à transporter, au moment où il les reçoit.S'il les accepte sans réserve,
elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur
d'emballage.
Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement,
le transporteur n'est point déchu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il
ait reçu les objets à transporter sans observation ni
réserve.
Article 450 : Le transporteur doit
faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a
reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres
motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le
transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force
majeure.
Article 451 : Si le transport est
empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non
imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à
l'expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au
transporteur le double du titre de transport et en l'indemnisant conformément
aux dispositions de l'article 454.
Article 452 : L'expéditeur a le droit
d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien
de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le
titre de transport ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur
conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les
cas.
Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le
transporteur n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le
titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.
Le
transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur:
1)
dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination,
et que le destinataire en a demandé la délivrance;
2) dès que le
destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du
transporteur.
Article 453 : Le transporteur a droit à
un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais
et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par
les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l'expéditeur ou du
destinataire.
Article 454 : Si le transport est rompu
par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une ou à l'autre des
parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l'espace parcouru,
sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le
transporteur.
S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution,
le transporteur n'a droit à aucun prix.
Article 455 : Si le transport est rompu
par la volonté de l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes:
1) si le transport est arrêté avant le départ, l'expéditeur doit payer
la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres
frais nécessaires engagés par le transporteur;
2) si le transport est
arrêté après le départ, l'expéditeur est tenu d'en payer le prix entier, ainsi
que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires
engagées par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées
à l'expéditeur.
Article 456 : Le transport doit être
effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce, et,
à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme
raisonnable.
Article 457 : Si l'arrivée est retardée
au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une
retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le
prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour
l'accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas
échéant. Toute stipulation de non-garantie est sans effet.
Le
transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait
de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non
imputable à sa faute.
Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport
ne suffirait pas pour justifier le retard.
Article 458 : Le transporteur répond de
la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où
ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause
tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun
effet.
Article 459 : Le transporteur est
déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été
causées:
1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa
faute;
2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature;
3) par le fait ou les instructions de l'expéditeur ou du
destinataire.
Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au
paragraphe 3° ci-dessus.
Lorsqu'une partie seulement des choses
transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui
reste.
Article 460 : Le transporteur répond
non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore
de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des
marchandises en vue de leur transport.
Article 461 : Pour les choses qui, à
raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume
par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du
manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
La
limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée
s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas
des causes qui justifient la tolérance.
Dans le cas où les choses
transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou
colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au
départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté
d'une autre manière.
Article 462 : Le transporteur répond du
fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de
toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie
l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire
des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans
effet.
Article 463 : Le dommage résultant de
la perte est établi d'après le titre de transport, et, à défaut, d'après le prix
courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.
Le
dommage résultant de l'avarie est constitué par la différence entre la valeur de
la chose dans l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain.
En cas
de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le
calcul des dommages, des règles de la responsabilité
délictuelle.
Article 464 : Le dommage résultant de
la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur
sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances
particulières de chaque espèce.
Le transporteur ne répond pas, toutefois,
des objets précieux, des objets d'art, du numéraire, des titres de créance ou
autres valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas été constatée
par lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration,
que de la valeur déclarée et acceptée par lui.
En cas de dol ou de faute
lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul
des dommages-intérêts des règles de la responsabilité
délictuelle.
Article 465 : Les transporteurs
successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport,
telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance
des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater,
sur le titre de transport ou autre document, l'état des choses qui leur sont
remises à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de
l'article 449.
Article 466 : Le transporteur doit
aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses
transportées.
Article 467 : Avant l'arrivée des
choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui
lui seraient données par le destinataire et relatives à leur
conservation.
Après l'arrivée des choses transportées, ou après le jour
où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous
les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur
les tiers, y compris l'action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce
moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de
transport.
Le porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est
considéré comme destinataire.
Article 468 : Le paiement du prix du
transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après
leur arrivée.
Le destinataire est tenu, à la réception des choses
transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les
choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le
transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être
tenu à raison du contrat de transport.
Article 469 : Le transporteur n'est pas
tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente
pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.
En cas de contestation,
et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence,
le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.
Le
transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui
remet le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à
ordre ou au porteur.
Article 470 : Le droit de rétention du
transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport.
S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des
précédents.
Les sommes consignées conformément à l'article précédent
remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du
transporteur.
Article 471 : Le dernier transporteur
perd son recours contre l'expéditeur et les transporteurs précédents s'il
délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui
sont dues aux transporteurs précédents ou à l'expéditeur, ou s'il n'en exige le
dépôt.
Il demeure responsable envers l'expéditeur et les transporteurs
précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf
action contre le destinataire.
Article 472 : Au moment de la remise,
le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur,
ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l'autorité judiciaire du
lieu, l'état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne
présenteraient aucun signe extérieur d'avarie. Ce droit appartient également au
transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la
vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur
pour le remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable
à ce dernier.
Article 473 : Toute action en indemnité
doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur.
Elle peut
être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le
dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté.
Tout
transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le
choix de recourir contre le transporteur qui l'a immédiatement précédé ou contre
le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du
dommage.
Si l'on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage,
la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part
afférente à chacun d'eux dans le prix du transport, à moins que l'un d'eux ne
prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par
lui.
Article 474 : Si le transporteur ne
trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'autre
empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit
avertir immédiatement l'expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne
peut être donné ou si l'expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres
inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou
la consigner aux risques et périls de l'expéditeur.
Lorsque les choses
sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur
doit faire vérifier l'état des choses par l'autorité judiciaire du lieu; il peut
même se faire autoriser à les vendre en présence de l'autorité judiciaire ou
autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le
transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expéditeur et le
destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant
du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.
Le
transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des
choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa
faute.
Article 475 : Le paiement du prix de
transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix
a été payé d'avance, éteignent toute action contre le
transporteur.
Cependant, lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont
pas reconnaissables au moment de la réception, l'action contre le transporteur
subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de
transport, à condition:
1) qu'il soit établi que la perte ou la
détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au
transporteur et la délivrance au destinataire;
2) et que la demande de
vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans
les sept jours après la réception.
Le transporteur ne peut se prévaloir
des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l'avarie dépendent de
son dol ou de sa faute lourde.
Chapitre III : Le transport des
personnes
Article 476 : Le voyageur est tenu de
se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale
compétente.
Article 477 : Lorsque le voyage est
rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:
1)
si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de
partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;
2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le
prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force
majeure, le contrat est résolu sans indemnité;
3) si le voyage est rompu
par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du
prix du transport et aux dommages-intérêts;
4) si le voyage est rompu
par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à
d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y
ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts
d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport,
s'il l'a reçu d'avance.
Article 478 : Lorsque le voyage est
rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des
règles suivantes:
1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu
intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;
2) si le
transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le
voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de
payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son
recours pour les dommages;
3) si le voyage est rompu par un cas fortuit
ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur,
le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de
part et d'autre.
Article 479 : Si le départ est retardé,
le voyageur a droit aux dommages-intérêts.
Si le retard est anormal ou
lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le voyage,
il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport
qu'il a payé.
Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend
d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 480 : Si pendant le voyage, le
transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire,
s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par
son fait l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du
contrat et aux
dommages-intérêts.
Lorsque le transporteur transporte,
outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à
s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces
objets.
Le tout sauf conventions contraires.
Article 481 :
Si le
retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen
de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du
voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait
application des règles suivantes:
1) si le voyageur ne peut attendre la
cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le
contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;
2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix,
et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le
temps de l'arrêt.
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il
le demande, un certificat attestant du retard s'il y a
lieu.
Article 482 : Dans les transports par
mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le
prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix
courant du commerce.
Article 483 : Le voyageur ne doit aucun
supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention
contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du
voyageur d'après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne
répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservé avec
lui.
Article 484 : Le transporteur a un
droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du
prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le
voyage.
Article 485 : Le transporteur répond
des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa
responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'un cas de force majeure
ou de la faute de la victime.
Article 486 : Si le voyageur meurt
pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et
effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droit
est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a
le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et
effets se trouvent entre ses mains.
Titre VII : les contrats
bancaires
Chapitre premier : Le compte en
banque
Article 487 : Le compte en banque est
soit à vue, soit à terme.
Section première : Dispositions
communes aux comptes à vue et à terme
Article 488 : L'établissement bancaire
doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier :
- en ce qui
concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du postulant au vu
des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte d'immatriculation
pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'identité en
tenant lieu pour les étrangers non-résidents;
- en ce qui concerne les
personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité
et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des
opérations sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les
sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.
Les
caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par
l'établissement.
Article 489 : En cas de pluralité de
comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un
même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des
autres, sauf stipulation contraire.
Article 490 : L'établissement bancaire
peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans
solidarité.
Article 491 : Le relevé de compte doit
être tenu sans rature ni altération.
Une copie du relevé est envoyée au
client au moins tous les trois mois.
Article 492 : Le relevé de compte
constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l'article 106 du
dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur
contrôle.
Section II : Le compte à
vue
Article 493 : Le compte à vue est un
contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé
unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit,
dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de
l'une des parties.
Article 494 : Sauf stipulation
contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte :
1) les créances
garanties par des sûretés conventionnelles ou légales;
2) les créances
qui ne résultent pas des rapports d'affaires habituels.
Article 495 :
Les
intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
Article 496 :
Le
relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des
commissions, leur montant, et leur mode de calcul.
Article 497 :
La
créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au
débit du compte; elle contribue, éventuellement, à la formation d'un solde en
faveur de la banque qui porte à son tour intérêt.
Article 498 :
Les
créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur
individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus
faire l'objet, à titre distinct, d'un paiement, d'une compensation, d'une
poursuite, d'une voie d'exécution ou de prescription.
Les sûretés
personnelles ou réelles attachées aux créances passées en compte s'éteignent,
sauf leur report, de convention expresse, sur le solde du
compte.
Article 499 : La convention de compte
n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client.
Le
solde débiteur occasionnel doit être remboursé sans délai par le client, sauf
accord de l'établissement bancaire.
Article 500 : Le client peut disposer à
sa convenance du solde provisoire en sa faveur.
Ce solde est saisissable
par tout créancier du client.
Article 501 : Si la banque a consenti
un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme
et de délai énoncées au chapitre régissant l'ouverture de
crédit.
Article 502 : Lorsqu'une créance
inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de
commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve
d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si
l'effet n'est pas payé à l'échéance, la banque a la faculté:
- de
poursuivre le recouvrement de l'effet à l'encontre des signataires,
- ou
d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de
l'effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit.
Cette
écriture au débit emporte extinction de la créance; dans ce cas l'effet est
restitué au client.
Article 503 : Le compte à vue prend fin
par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la
rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre
régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris l'initiative de la
rupture.
Le compte est également clôturé par le décès, l'incapacité, le
redressement ou la liquidation judiciaire du client.
Article 504 :
La
clôture ouvre une période de liquidation à l'issue de laquelle s'établit le
solde définitif.
Article 505 : Pendant la période de
liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture
sont portées en compte.
Leur inscription n'emporte leur extinction que
dans la mesure où elles se compensent avec le solde provisoire existant au jour
de la clôture éventuellement modifié depuis.
Section I : Le compte à
terme
Article 506 : Le compte à terme n'est
renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et sous réserve de
l'accord de la banque.
Article 507 : Les intérêts stipulés en
faveur du client ne sont versés qu'à l'échéance.
Article 508 :
Le
compte peut être résilié avant terme par le client avec l'accord de la banque.
Cette résiliation anticipée entraîne l'application des pénalités stipulées à
l'ouverture du compte.
Chapitre II : Le dépôt de
fonds
Article 509 : Le contrat de dépôt de
fonds est le contrat par lequel une personne dépose des fonds auprès d'un
établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit
d'en disposer pour son propre compte à charge de les restituer dans les
condition prévues au contrat.
Article 510 : Le dépositaire n'est pas
libéré de son obligation de restitution si, hors le cas de saisie, il paie sur
un ordre non signé par le déposant ou son mandataire.
Il n'est pas libéré
de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds
déposés par suite d'un événement de force majeure.
Chapitre III : Le dépôt
de titres
Article 511 : Le dépôt de titres a pour
objet les valeurs mobilières et les autres titres négociables qui demeurent
régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de
créances négociables promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier
1995).
Article 512 : Sauf stipulation expresse
contraire, l'établissement bancaire ne peut user des titres déposés et exercer
les prérogatives qui y sont attachés que pour le compte exclusif du
déposant.
Article 513 : L'établissement bancaire
doit assurer la garde des titres et y apporter les soins qui, de droit commun
sont exigés du dépositaire salarié.
Il ne peut s'en dessaisir que sur les
instructions écrites du déposant.
Article 514 : Sauf stipulation
contraire, l'établissement bancaire doit encaisser le montant des intérêts,
dividendes, remboursements de capital, amortissements et, d'une façon générale,
toutes les sommes auxquelles donnent droit les titres déposés, dès l'exigibilité
de celles-ci.
Les sommes encaissées doivent être mises à la disposition
du déposant, notamment par inscription à son compte à
vue.
L'établissement bancaire doit aussi se faire délivrer les titres
résultant d'une attribution gratuite et les ajouter au dépôt.
Il doit
également procéder aux opérations tendant à la conservation des droits attachés
aux titres, tels que regroupement, échange, recouponnement et
estampillage.
Article 515 : Les opérations qui
donnent lieu à une option à exercer par le propriétaire des titres sont portées
à la connaissance du déposant. En cas d'urgence et de risque de dépérissement de
droits, l'avertissement de l'établissement bancaire est fait par une lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans tous ces cas, les frais de
correspondance sont supportés par le déposant, en sus des commissions
normalement dues.
A défaut d'instructions du déposant, parvenues en temps
utile, l'établissement bancaire est tenu de négocier, pour le compte du
déposant, les droits non exercés par lui.
Le présent article n'est
applicable qu'aux valeurs cotées en bourse.
Article 516 : L'établissement bancaire
est tenu de restituer les titres sur la demande du déposant dans les délais
qu'imposent les conditions de garde.
La restitution s'opère en principe,
au lieu où le dépôt a été effectué; elle doit porter sur les titres mêmes qui
ont été déposés, à moins que la restitution par équivalent n'ait été stipulée
par les parties ou admise par la loi.
L'établissement bancaire est tenu
d'adresser à la fin de chaque trimestre au déposant un relevé de compte des
titres en dépôt qu'ils soient des titres consolidés ou des titres en
compte.
Article 517 : La restitution ne doit
être faite qu'au déposant ou aux personnes qu'il a désignées. En cas de décès,
les dispositions de l'article 800 du code des obligations et des contrats sont
applicables, même si les titres révèlent qu'ils sont la propriété de
tiers.
Article 518 : Toute revendication
concernant les titres déposés doit être portée à la connaissance du déposant par
l'établissement bancaire. Elle ne fait obstacle à la restitution des titres
litigieux qu'à la suite d'une décision de justice.
Chapitre IV : Le
virement
Article 519 : Le virement est
l'opération bancaire par laquelle le compte d'un déposant est, sur l'ordre écrit
de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d'un autre
compte.
Cette opération permet:
1) d'opérer des transferts de
fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez le même
établissement bancaire ou chez deux établissements bancaires différents;
2) d'opérer des transferts de fonds entre comptes différents ouverts par
une même personne chez le même établissement bancaire ou chez deux
établissements bancaires différents.
Si le bénéficiaire du virement est
chargé d'en porter le montant au crédit du compte d'un tiers, le nom de celui-ci
doit obligatoirement figurer sur l'ordre de virement.
Article 520 :
L'ordre
de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte
du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai
préalablement convenu avec l'établissement bancaire.
Article 521 :
Le
bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme à transférer au
moment où l'établissement bancaire en débite le compte du donneur
d'ordre.
L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce
moment.
Article 522 : La créance, pour le
règlement de laquelle un virement est établi subsiste avec toutes ses sûretés et
accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire est effectivement
crédité du montant de ce virement.
Article 523 : La banque du donneur
d'ordre répond des fautes des banques qu'il se substitue pour l'exécution du
virement, qu'il les ait choisies ou non, sauf son recours contre
celles-ci.
Chapitre V : L'ouverture de
crédit
Article 524 : L'ouverture de crédit est
l'engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du
bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, à concurrence d'une certaine somme
d'argent.
Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de
crédit.
Article 525 : L'ouverture de crédit est
consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou
illimitée.
L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite,
ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration
d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à
60 jours.
L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit
au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le
bénéficiaire.
Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement
bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements
du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans
l'utilisation du crédit.
Le non respect de ces dispositions par
l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité
pécuniaire.
Chapitre Vl :
L'escompte
Article 526 : L'escompte est la
convention par laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par
anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres
négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d'en
rembourser le montant à défaut de paiement par le principal
obligé.
L'opération comporte au profit de l'établissement bancaire la
retenue d'un intérêt et la perception de commission.
Article 527 :
En cas
de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes
revenant à l'endosseur à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions
suspensives. Dans ce cas, le taux d'intérêt peut être
variable.
Article 528 : L'établissement bancaire
a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte
et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a
escomptés.
Il a en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un
droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci,
augmentées des intérêts et commissions.
Chapitre Vll : La cession des
créances professionnelles
Article 529 : Toute personne physique,
dans l'exercice de son activité professionnelle, ou toute personne morale, de
droit privé ou de droit public, peut céder, par la seule remise d'un bordereau à
un établissement bancaire, toute créance détenue sur un tiers, personne physique
dans l'exercice de son activité professionnelle, ou personne morale de droit
privé ou de droit public.
La cession transfère à l'établissement
cessionnaire la propriété de la créance cédée soit en contrepartie de l'avance
de tout ou partie de son montant, soit en garantie de tout crédit que
l'établissement a délivré ou délivrera au cédant.
Article 530 :
Par
dérogation aux articles 190 et 192 du dahir formant code des obligations et des
contrats, est cessible toute créance, même résultant d'un acte à intervenir et
dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore
déterminés.
Article 531 : Le bordereau est signé
par le cédant.
Il est daté par le cessionnaire.
Il comporte les
énonciations suivantes:
1) la dénomination
" acte de cession de
créances professionnelles ;
2) la mention que l'acte est soumis aux
dispositions du présent chapitre;
3) le nom ou la dénomination de
l'établissement bancaire bénéficiaire;
4) la liste des créances cédées
avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre
son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu
de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et,
éventuellement, du numéro de la facture.
Toutefois, lorsque la
transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique
permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les
mentions visées aux 1°, 2°, 3°, et, éventuellement, au 5° du présent article, le
moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant
global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la
transmission d'une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous
moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant
global porté sur le bordereau.
5) s'il s'agit d'une cession à titre de
garantie, toutes indications permettant d'identifier le crédit
garanti.
Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le
cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne
vaut pas comme acte de cession de créances
professionnelles.
Article 532 : La cession transfère au
cessionnaire les sûretés qui garantissent la créance.
Le cédant est
garant solidaire du paiement de la créance cédée.
Article 533 :
Le
bordereau peut être établi à ordre. Il n'est alors transmissible qu'à un autre
établissement bancaire.
Article 534 : La cession prend effet
entre les parties et devient opposable au tiers à la date portée sur le
bordereau.
A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l'accord du
cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances énumérées dans
le bordereau.
Article 535 : Le cessionnaire peut, à
tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains
du cédant. Le débiteur ne se libère alors valablement qu'auprès du
cessionnaire.
Article 536 : Sur la demande du
cessionnaire, le débiteur peut s'engager à le payer directement; cet engagement
est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé
" acte d'acceptation de la
cession d'une créance professionnelle .
Dans ce cas, le débiteur ne peut
opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec
le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant la créance, n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur.
Chapitre Vlll : Le nantissement de
titres
Article 537 : Toutes valeurs
mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un
nantissement qui est soumis aux règles du gage sous réserve des dispositions
ci-après.
Article 538 : Le nantissement sur
valeurs mobilières peut être constitué pour garantir l'exécution de toutes
obligations, même si, s'agissant de sommes d'argent, le montant de la somme due
n'est pas déterminé.
Il peut l'être également pour garantir l'exécution
d'obligations qui n'ont qu'un caractère éventuel au moment de la constitution du
gage.
Article 539 : Le créancier gagiste,
déjà détenteur à un autre titre des valeurs engagées, est réputé être mis en
possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.
Si les
valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les détient déjà à
un autre titre, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du
moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera
tenu d'ouvrir à première demande.
Pour les valeurs qui ont fait l'objet
d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la
société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment
où aura été inscrit le transfert de garantie.
Article 540 : Si le bailleur de gage
n'est pas personnellement tenu de l'obligation garantie, il n'est engagé qu'au
titre de caution réelle.
Article 541 : Au regard du créancier
gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à
tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se
l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa
mission.
Article 542 : Le privilège du gagiste
subsiste à sa date, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, sur les
produits, sommes remboursées ou titres de remplacement des titres remis en
gage.
Article 543 : Tout manquement du
bailleur de gage à ses obligations entraîne l'exigibilité immédiate de la
créance garantie à moins qu'il ne soit fourni, dans les plus brefs délais, en
remplacement de la sûreté disparue ou compromise, de nouvelles sûretés réelles
au moins équivalentes.
Article 544 : Est puni d'emprisonnement
de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams le bailleur de gage
ou le détenteur gagiste qui, sans le consentement du propriétaire, remet en gage
des titres qu'il sait appartenir à autrui, ou qui, par un moyen quelconque,
s'oppose malicieusement à l'exercice des droits des tiers détenteurs du gage ou
des droits du créancier gagiste.
Livre V : Les difficultés de
l'entreprise
Article 545 : L'entreprise est tenue de
procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au
redressement permettant la continuité de l'exploitation. A défaut, le président
du tribunal intervient à travers la prévention externe.
Le traitement de
l'entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en
place d'un plan de la continuation ou d'un plan de cession.
Les
difficultés peuvent aboutir à la fin de la continuation de l'exploitation par la
mise en liquidation judiciaire.
On entend par chef d'entreprise au sens
du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la
personne morale débitrice.
Titre premier : les procédures de
prévention des difficultés
Chapitre premier : La prévention
interne
Article 546 : Le commissaire aux
comptes, s'il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de
l'entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation
et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre
recommandée avec accusé de réception, l'invitant à redresser la
situation.
Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15
jours de la réception ou s'il n'arrive pas personnellement ou après délibération
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un
résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale
pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce
sujet.
Article 547 : Faute d'une délibération
de l'assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les
décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure
compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux
comptes ou par le chef d'entreprise.
Chapitre II : La prévention externe,
le règlement amiable
Article 548 : Le président du tribunal
convoque le chef d'entreprise dans le cas prévu à l'article 547 ou lorsqu'il
résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une
entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de
nature à compromettre la continuité de l'exploitation, pour que soit envisagées
les mesures propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien,
le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative
contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les
administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par
toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation économique et financière du
débiteur.
Article 549 : S'il apparaît que les
difficultés de l'entreprise sont susceptibles d'être aplanies grâce à
l'intervention d'un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles des
partenaires habituels de l'entreprise, le président du tribunal le désigne en
qualité de mandataire spécial ; il lui assigne une mission et un délai pour
l'accomplir.
Article 550 : La procédure de règlement
amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être
en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou
financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux
possibilités de l'entreprise.
Le président du tribunal est saisi par une
requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique
et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire
face.
Article 551 : Dés réception de la
requête, le président du tribunal fait convoquer dans son cabinet, par le
greffier, le chef de l'entreprise pour recueillir ses
explications.
Article 552 : Outre les pouvoirs qui
lui sont attribués par l'article 548, le président du tribunal peut charger un
expert d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière
de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir
des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner
une exacte information sur la situation économique et financière de
l'entreprise.
Article 553 : S'il apparaît que les
propositions du chef de l'entreprise sont de nature à favoriser le redressement
de l'entreprise, le président du tribunal ouvre le règlement amiable. Il désigne
un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être
prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Article 554 :
Le
président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de
favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un
accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au
conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les
résultats de l'expertise visée à l'article 552.
Article 555 :
S'il
estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter
la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal.
Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre
une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la
mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend et interdit toute
action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son
origine antérieurement à ladite décision et tendant:
1) à la
condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2) à la
résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme
d'argent.
Elle arrête et interdit toute voie d'exécution de la part de
ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais
impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence,
suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui
prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine
de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née
antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de
disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une
hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux
créances résultant du contrat de travail.
Article 556 : Lorsqu'un accord est
conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal
et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le
président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les
délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non
incluses dans l'accord.
Article 557 : L'accord entre le chef de
l'entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties
et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
Article 558 :
L'accord
suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute
poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur
dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend
les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des
droits afférents à ces créanciers.
En cas d'inexécution des engagements
résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que
la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Article 559 :
En
dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent
être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties signataires et
le rapport d'expertise qu'au chef d'entreprise.
Titre II : Les procédures
de traitement des difficultés de l'entreprise
Sous-titre premier : conditions
d'ouverture
Article 560 : Les procédures de
traitement des difficultés de l'entreprise sont applicables à tout commerçant, à
tout artisan et à toute société commerciale, qui n'est pas en mesure de payer à
l'échéance ses dettes exigibles, y compris celles qui sont nées de ses
engagements conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à l'article 556
ci-dessus.
Article 561 : Le chef de l'entreprise
doit demander l'ouverture d'une procédure de traitement au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements.
Article 562 :
Le chef
de l'entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa déclaration énonce
les causes de la cessation de paiements et doit être accompagnée des documents
suivants:
1) les états de synthèse du dernier exercice comptable;
2) l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et
immobiliers de l'entreprise;
3) la liste des créanciers et des débiteurs
avec l'indication de leur résidence, le montant de leurs droits, créances et
garanties à la date de cessation des paiements;
4) le tableau des
charges
Les documents présentés doivent être datés, signés et certifiés
par le chef d'entreprise; dans le cas où l'un de ces documents ne peut être
fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir
l'indication des motifs qui empêchent cette production.
Le greffier
atteste de la réception de ces documents
Article 563 : La procédure peut être
ouverte sur l'assignation d'un créancier quelle que soit la nature de sa
créance.
Le tribunal peut aussi se saisir d'office ou sur requête du
ministère public, notamment en cas d'inexécution des engagements financiers
conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à l'article
556.
Article 564 : La procédure peut être
ouverte à l'encontre d'un commerçant ou d'un artisan qui a mis fin à son
activité ou qui est décédé, dans l'année de sa retraite ou de son décès si la
cessation des paiements est antérieure à ces événements.
Article 565 :
La
procédure peut être ouverte à l'encontre d'un associé tenu solidairement dans
une société en nom collectif, dans le délai d'un an à partir de sa retraite
lorsque l'état de cessation des paiements de la société est antérieur à cette
retraite.
Article 566 : Est compétent le tribunal
du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la
société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est
compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent.
Est
particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence,
l'action se rapportant à l'administration de la procédure ou celle dont la
solution requiert l'application du présent titre.
Article 567 :
Le
tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment
appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.
Il peut également
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sans qu'elle puisse
invoquer le secret professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute
personne qualifiée.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa
saisine.
Article 568 : Le redressement
judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas
irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est
prononcée.
Le tribunal désigne le juge-commissaire et le
syndic.
La fonction de syndic est exercée par le greffier. Toutefois, le
tribunal peut, le cas échéant, la confier à un tiers.
Article 569 :
Le
jugement d'ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est
mentionné sans délai au registre du commerce.
Dans les huit jours de la
date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d'annonces
légales et au Bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer
leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier
au panneau réservé à cet effet au tribunal.
Dans le même délai de huit
jours, le jugement est notifié à l'entreprise par les soins du
greffier.
Article 570 : S'il se révèle que la
procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite
d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal initialement saisi reste
compétent.
Sous-Titre II : Le redressement
judiciaire
Chapitre premier : La gestion de
l'entreprise
Section première : La continuation
de l'exploitation
Article 571 : L'activité de
l'entreprise est poursuivie après le prononcé du redressement
judiciaire.
Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du
terme.
Article 572 : A tout moment, le
tribunal, à la demande motivée du syndic, d'un contrôleur, du chef de
l'entreprise ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la
cessation totale ou partielle de l'activité et prononcer la liquidation
judiciaire.
Article 573 : Le syndic a seul la
faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation
promise au cocontractant de l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit
après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans
réponse.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut
d'exécution par l'entreprise d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers
qu'à déclaration au passif.
Si le syndic n'use pas de la faculté de
poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts
dont le montant sera déclaré au passif. L'autre partie peut néanmoins différer
la restitution des sommes versées en excédent par l'entreprise en exécution du
contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages -
intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne
peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement
judiciaire.
Article 574 : En cas de cession du
bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le
cessionnaire est inopposable au syndic.
Article 575 : Les créances nées
régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement sont payées par
priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de
sûretés.
Section II : Les pouvoirs du chef de
l'entreprise et du syndic
Article 576 : Le jugement qui le
désigne charge le syndic:
1) soit de surveiller les opérations de
gestion;
2) soit d'assister le chef de l'entreprise pour tous les actes
concernant la gestion ou certains d'entre eux;
3) soit d'assurer seul,
entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise.
A tout moment, le
tribunal peut modifier la mission du syndic à sa demande ou
d'office.
Article 577 : Le syndic peut en toute
circonstance faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise
dans l'intérêt de celle-ci.
Article 578 : Le juge-commissaire
autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un
nantissement, à compromettre ou à transiger.
Si l'objet du compromis ou
de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en
dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à
l'homologation du tribunal.
Section III - La préparation de la
solution
Article 579 : Le syndic, avec le
concours du chef de l'entreprise et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs
experts, doit dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social
de l'entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose soit un plan de
redressement assurant la continuation de l'entreprise ou sa cession à un tiers,
soit la liquidation judiciaire.
Ces propositions doivent être remises au
juge-commissaire à l'expiration d'un délai maximum de quatre mois suivant la
date du jugement d'ouverture de la procédure. Ce délai peut être renouvelé une
seule fois par le tribunal à la requête du syndic.
Article 580 :
Le
projet de plan de redressement définit les modalités de règlement du passif et
les garanties éventuelles souscrites par toute personne pour en assurer
l'exécution.
Article 581 : Le syndic peut,
nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication par
les commissaires aux comptes, par les administrations et organismes publics ou
par toute autre personne des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation économique et financière de l'entreprise
Il
en rend compte au juge-commissaire.
Article 582 : Dès l'ouverture de la
procédure, les tiers à l'entreprise sont admis à soumettre au syndic des offres
tendant au maintien de l'entreprise selon les modalités définies au chapitre 2
du présent sous-titre.
L'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou
retirée après la date du dépôt du rapport du syndic. Elle lie son auteur jusqu'à
la décision du tribunal arrêtant le plan à condition que cette dernière
intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Son auteur ne demeure lié au-delà
et notamment en cas d'appel que s'il y consent.
Les offres sont annexées
au rapport du syndic qui en fait l'analyse.
Ni les dirigeants de
l'entreprise, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement
ne sont admis, directement ou par personne interposée, à formuler une
offre.
Article 583 : Lorsque le syndic
envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une
modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire
ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou
l'assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même
l'assemblée dans les formes prévues par les statuts.
Si, du fait des
pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont
inférieurs au quart du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à
reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui
ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être
appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou
plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
L'exécution des
engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux
souscripteurs est subordonnée à l'acceptation du plan par le tribunal. A défaut,
les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
Article 584 :
Lorsque
la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal sur la demande du syndic ou
d'office peut subordonner l'adoption du plan de redressement de l'entreprise au
remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
A cette fin, le tribunal peut
prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales, certificats de droit de
vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou
non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il
fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet. Il peut encore ordonner
la cession de ces actions ou parts sociales, le prix de cession étant fixé à
dire d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants sont
entendus ou dûment appelés.
Article 585 : Les propositions pour le
règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration, et sous la
surveillance du juge-commissaire, communiquées aux contrôleurs par le
syndic.
Le syndic recueille individuellement ou collectivement, l'accord
de chaque créancier qui a déclaré sa créance, sur les délais et remises qu'il
leur demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation. En cas de
consultation individuelle, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre du syndic vaut
acceptation.
Article 586 : Qu'il s'agisse d'une
consultation individuelle ou collective, la lettre du syndic comporte en annexe:
1) un état de la situation active ou passive avec indication détaillée
du passif privilégié et chirographaire;
2) les propositions du syndic et
du chef d'entreprise et l'indication des garanties offertes;
3) l'avis
des contrôleurs.
Article 587 : Lorsque le syndic décide
de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa
présidence et à sa convocation. Un avis de la convocation peut en outre être
inséré dans un journal d'annonces légales et affiché au panneau réservé à cet
effet au tribunal.
La réunion doit avoir lieu entre le 15è et le 21è jour
de l'envoi de la convocation.
Le syndic fait aux créanciers un rapport
sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité
depuis l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier, présent
ou représenté, sur les propositions de règlement du passif est recueilli par
écrit.
Le défaut de participation à la consultation collective vaut
acceptation des propositions présentées par le syndic.
Article 588 :
Le
syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur
consultation individuelle ou collective.
Article 589 : Le chef de l'entreprise
et les contrôleurs sont consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le
syndic par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le chef de
l'entreprise fait connaître ses observations au syndic dans les huit
jours.
Chapitre II : Choix de la
solution
Article 590 : Sur le rapport du syndic
et après avoir entendu le chef de l'entreprise, les contrôleurs et les délégués
du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l'entreprise, soit sa
cession, soit sa liquidation judiciaire.
Article 591 : Les personnes qui
exécuteront le plan, même à titre d'associé, ne peuvent pas se voir imposer des
charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa
préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et
617.
Section première : La
continuation
Sous section première : Le plan de
continuation
Article 592 : Le tribunal décide la
continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de
redressement et de règlement du passif.
Le plan de continuation arrêté
par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la
gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités
d'apurement du passif déterminées en application des articles 598 à
602.
Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la
vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 688 à
698 n'est pas terminée.
Cette continuation est accompagnée s'il y a lieu
de l'arrêt, de l'adjonction, ou de la cession de certaines branches d'activité.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux
dispositions du titre llI du présent livre.
Les règles prévues dans le
code du travail sont applicables lorsque les décisions accompagnant la
continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de
travail.
Article 593 : Lorsque l'entreprise a
fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en raison de faits
antérieurs au jugement d'ouverture, le tribunal peut prononcer la suspension des
effets de cette mesure pendant la durée d'exécution du plan et du règlement du
passif.
La résolution du plan met fin de plein droit à la suspension de
l'interdiction.
Le respect des échéances et des modalités prévues par le
plan vaut régularisation des incidents.
Article 594 : Dans le jugement arrêtant
le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime
indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour
une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
Tout acte passé en violation
de cette inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé présentée dans
le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou de sa
publication.
L'inaliénabilité des biens est inscrite au registre du
commerce de l'entreprise.
Article 595 : Le plan mentionne les
modifications des statuts nécessaires à la continuation de
l'entreprise.
Le syndic convoque, dans les formes prévues par les
statuts, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues
par le plan.
Article 596 : La durée du plan est
fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.
Article 597 :
Une
modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que
par le tribunal à la demande du chef de l'entreprise et sur le rapport du
syndic.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les
parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du
plan dans les formes et avec les effets prévus à l'article
602.
Sous-section II : L'apurement du
passif
Article 598 : Le tribunal donne acte
des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation.
Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le
tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais
uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des
délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Ces délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir
dans le délai d'un an.
Le montant des échéances peut être progressif.
Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant
total retenu par le plan
Article 599 : L'inscription d'une
créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent
pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir
correspondant aux créances non encore admises ne sont versées qu'à compter de
l'admission définitive au passif.
Article 600 : En cas de vente d'un bien
grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les
créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général,
sont payés sur le prix après le paiement des créanciers qui les
priment.
Ce paiement anticipé s'impute sur le principal des premiers
dividendes à échoir; les intérêts y afférents sont remis de plein
droit.
Article 601 : Si un bien est grevé d'un
privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut être
substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En
l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette
substitution.
Article 602 : Si l'entreprise n'exécute
pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande
d'un créancier et après avoir entendu le syndic, prononcer la résolution du plan
et décider la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Les créanciers
soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction
faite des sommes perçues.
Les créanciers dont le droit a pris naissance
après le jugement d'ouverture du plan de continuation, déclarent leurs
créances.
Si l'entreprise exécute le plan de continuation, le tribunal
prononce la clôture de la procédure.
Article 603 : La cession a pour but
d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout
ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle
peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la
valeur des biens non cédés; elle doit porter sur l'ensemble des éléments de
production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes
d'activités.
En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les
biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions
de l'entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes
prévues pour la liquidation judiciaire.
Sous-section première : Les
modalités de la cession
Article 604 : Toute offre doit être
communiquée au syndic dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la
connaissance des contrôleurs. Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le
syndic et les contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la
réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de laquelle le
tribunal examine cette offre.
Toute offre comporte l'indication:
1) des prévisions d'activité et de financement;
2) du prix de
cession et de ses modalités de règlement;
3) de la date de réalisation
de la cession;
4) du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par
l'activité considérée;
5) des garanties souscrites en vue d'assurer
l'exécution de l'offre:
6) des prévisions de vente d'actifs au cours des
deux années suivant la cession.
Sont joints à l'offre, les documents
relatifs aux trois derniers exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de
les établir.
Le juge-commissaire peut demander des explications
complémentaires.
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants
du personnel du contenu des offres.
Le syndic donne au tribunal tout
élément permettant de vérifier le caractère sérieux des
offres.
Article 605 : Le tribunal retient
l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement
l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des
créanciers.
Article 606 : Le tribunal détermine les
contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services
nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise au vu des observations des
cocontractants de l'entreprise transmises par le syndic.
Le jugement qui
arrête le plan emporte cession de ces contrats.
Ces contrats doivent être
exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure,
nonobstant toute clause contraire sous réserve des délais de paiement que le
tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer
la bonne exécution du plan.
Article 607 : Lorsque le tribunal est
appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article
précédent ou sur le transfert des sûretés mentionnées à l'article 617, le ou les
cocontractants, le ou les titulaires des sûretés sont convoqués à l'audience,
par lettre recommandée avec accusé de réception, par le
greffier.
Article 608 : En exécution du plan
arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la
réalisation de la cession.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces
actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la
gestion de l'entreprise cédée.
Article 609 : La mission du syndic dure
jusqu'à la clôture de la procédure.
Le tribunal prononce la clôture de la
procédure après paiement du prix de cession et sa répartition entre les
créanciers.
En cas de cession totale des biens d'une société commerciale,
celle-ci est dissoute.
Sous-section II : Les obligations du
cessionnaire
Article 610 : Tant que le prix de
cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des
stocks, aliéner, donner en garantie ou donner en location-gérance les biens
corporels ou incorporels qu'il a acquis.
Leur aliénation totale ou
partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location gérance peuvent
être autorisées par le tribunal après rapport du syndic. Le tribunal doit tenir
compte des garanties offertes par le cessionnaire
Article 611 :
Le
tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable pour
une durée qu'il fixe tout ou partie des biens cédés.
Article 612 :
Tout
acte passé en violation des deux articles précédents,, est annulé à la demande de tout
intéressé présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de
l'acte ou de sa publication.
Article 613 : Le cessionnaire rend
compte au syndic de l'exécution des dispositions prévues par le plan de cession
à l'issue de chaque exercice suivant la cession. Si le cessionnaire n'exécute
pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic ou d'un
créancier, prononcer la résolution du plan.
Dans ce cas, les biens sont
réalisés dans les formes de la liquidation judiciaire et leur prix affecté au
paiement des créanciers admis.
Article 614 : En cas de défaut de
paiement du prix de cession, le tribunal peut, d'office, à la demande du syndic
ou de tout intéressé, nommer un administrateur spécial dont il détermine la
mission et sa durée qui ne saurait excéder trois mois.
Le cessionnaire
est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du
conseil.
Sous-section III : Les effets à
l'égard des créanciers
Article 615 : Le prix de cession est
réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.
Le jugement
qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigible les dettes
non échues.
Article 616 : Lorsque la cession porte
sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une
hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces
biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de
préférence.
Article 617 : Jusqu'au paiement complet
du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la
cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer
qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la
charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le
remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le
financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au
cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier
les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de
la propriété, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 606.Il peut être
dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et
les créanciers titulaires des sûretés.
Article 618 : Dans le cas prévu au
premier alinéa de l'article précédent, le cessionnaire informe préalablement le
syndic de toute aliénation d'un bien cédé. Le syndic avertit les créanciers
bénéficiant du droit de suite.
Titre III : La liquidation
judiciaire
Chapitre premier : Dispositions
générales
Article 619 : La procédure de
liquidation judiciaire est ouverte lorsque la situation de l'entreprise est
irrémédiablement compromise.
Les règles de procédure prévues aux articles
560 à 570 sont applicables.
Le jugement qui prononce la liquidation
judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de
l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis
à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas
clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont
exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le
syndic.
Toutefois, le débiteur peut exercer les actions personnelles; il
peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de
l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime; toutefois, les
dommages-intérêts qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure
ouverte.
Article 620 : Lorsque l'intérêt général
ou l'intérêt des créanciers nécessite la continuation de l'activité de
l'entreprise soumise à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser cette
continuation pour une durée qu'il fixe, soit d'office soit à la demande du
syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions de l'article 573 sont
applicables pendant cette période. Celles de l'article 575 sont applicables aux
créances nées pendant cette période.
La gestion de l'entreprise est
assurée par le syndic, sous réserve des dispositions de l'article
606.
Article 621 : La liquidation judiciaire
n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à
l'activité de l'entreprise.
Le syndic peut continuer le bail ou le céder
dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les
droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le syndic décide de ne pas
continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande.
La résiliation
prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou
faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de
liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans
les trois mois du jugement.
Chapitre II : La réalisation de
l'actif
Article 622 : Les ventes d'immeubles
ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des
contrôleurs, le chef de l'entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la
mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les
modalités de la publicité.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière
engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été
suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les
droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels
sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des
immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le
jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le
juge-commissaire peut si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les
offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures
conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix
qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas
d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les
adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge
des hypothèques.
Le syndic répartit le produit des ventes et règle
l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées
devant le tribunal.
Article 623 : Des unités de production
composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire
l'objet d'une cession globale.
Le syndic suscite des offres d'acquisition
et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée
peut lui soumettre son offre.
Toute offre doit être écrite et comprendre
les indications prévues aux 1 à 5 de l'article 604. Elle est déposée au greffe
du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée
au juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à
chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de
préférence.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de
fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié
de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter
acquéreur.
Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d'entreprise,
les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels
l'unité de production est exploitée, choisit l'offre qui lui paraît la plus
sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement
l'emploi et le paiement des créanciers.
Le syndic rend compte de
l'exécution des actes de cession.
Article 624 : Le juge-commissaire
ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de
l'entreprise, le chef de l'entreprise entendu ou dûment appelé et après avoir
recueilli les observations des contrôleurs.
Le juge-commissaire peut
demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les
conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Article 625 : Le syndic peut, avec
l'autorisation du juge-commissaire et le chef de l'entreprise entendu ou dûment
appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent
collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et
actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est
d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du
tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du
tribunal.
Article 626 : Le syndic autorisé par le
juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage
par le débiteur ou les choses retenues.
A défaut de retrait, le syndic
doit, dans les six mois du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
procéder à la réalisation du gage.
Le syndic notifie au créancier gagiste
l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus dans les quinze jours
précédant la réalisation du gage.
Le créancier gagiste, même si sa
créance n'est pas encore admise, peut demander, avant la réalisation,
l'attribution judiciaire du gage.
Si la créance est rejetée en tout ou en
partie, il doit restituer au syndic le bien ou sa valeur, sous réserve du
montant admis de sa créance.
En cas de vente par le syndic, le droit de
rétention est de plein droit reporté sur le prix.
L'inscription
éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du
syndic.
Article 627 : Le jugement d'ouverture
de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non
échues.
Article 628 : Les créanciers titulaires
d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque ainsi que le
trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont
déclaré leurs créances, même si elles ne sont pas encore admises, exercer leur
droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas entrepris la liquidation
des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant
l'ouverture de la liquidation judiciaire.
En cas de vente des immeubles
du débiteur, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article 622 sont
applicables.
Article 629 : Le juge-commissaire peut,
d'office ou à la demande du syndic ou d'un créancier, ordonner le paiement à
titre provisionnel, d'une quote-part de la créance définitivement
admise.
Chapitre III : L'apurement du
passif
Section première : Le règlement des
créanciers
Article 630 : Si une ou plusieurs
distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les
créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans
la proportion de leurs créances totales.
Après la vente des immeubles et
le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et
privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des
immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur
collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux
reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers
chirographaires.
Article 631 : Les droits des créanciers
hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des
immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation
immobilière. L'excèdent des dividendes qu'ils ont perçus dans des distributions
antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le
montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à
répartir aux créanciers chirographaires.
Article 632 : Les créanciers
privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent
avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste
dû.
Article 633 : Les dispositions des
articles 625 à 632 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté
mobilière spéciale.
Article 634 : Le montant de l'actif,
distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides
accordés par le juge-commissaire au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à
leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre
tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part
correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué
définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant
qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en
réserve.
Section II : - La clôture des
opérations de la liquidation judiciaire
Article 635 : A tout moment, le
tribunal peut prononcer, même d'office, le chef d'entreprise appelé et sur
rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire:
-
lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes
suffisantes pour désintéresser les créanciers;
- lorsque la poursuite
des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l'insuffisance de l'actif.
Article 636 : Le syndic procède à la
reddition des comptes.
Titre IV : les règles communes aux
procédures de traitement et de liquidation judiciaire
Chapitre premier : Les organes de la
procédure
Article 637 : Dans le jugement
d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic.
Aucun
parent jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef ou des dirigeants de
l'entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou
syndic.
Section première : Le
juge-commissaire
Article 638 : Le juge-commissaire est
chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des
intérêts en présence.
Article 639 : Le juge-commissaire
statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant
de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes du
syndic.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées
au greffe.
Section II - Le
syndic
Article 640 : Le syndic est chargé de
mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du
jugement d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.
Il surveille
l'exécution du plan de continuation ou de cession.
Le syndic procède à la
vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.
Dans sa
mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et
conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
Article 641 :
Le
syndic tient informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure. Ceux-ci
peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents
relatifs à la procédure.
Le procureur du Roi communique au
juge-commissaire, sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute
disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui
peuvent être utiles à la procédure.
Article 642 : Sous réserve des droits
reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans
l'intérêt des créanciers.
Article 643 : Le syndic prend toute
mesure pour informer et consulter les créanciers. Il communique au
juge-commissaire les observations qui lui sont adressées par les
contrôleurs.
Article 644 : Le tribunal peut
remplacer le syndic à la demande du juge-commissaire, soit d'office, soit sur
réclamation du débiteur ou d'un créancier.
Section III : Les
contrôleurs
Article 645 : Le juge-commissaire
désigne un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande.
Les contrôleurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales.
Lorsque le juge-commissaire désigne plusieurs contrôleurs, il
veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers
titulaires de sûretés et qu'un autre choisi parmi les créanciers
chirographaires.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement du chef d'entreprise ne peut être nommé contrôleur ou représentant
d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs
assistent le syndic dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre
connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Ils rendent compte
aux autres créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque étape de la
procédure.
Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut
se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère
d'avocat.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur
proposition du juge-commissaire ou du syndic.
Chapitre II : Les mesures
conservatoires
Article 646 : Dés son entrée en
fonction, le syndic est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas,
de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de
l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités
de production.
Il a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous
hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d'entreprise aurait
négligé de prendre ou de renouveler.
Il se fait remettre par le chef
d'entreprise ou par tout tiers détenteur les documents et les livres comptables
en vue de leur examen.
Article 647 : Dans le cas où les
comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, le syndic dresse
à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la
situation.
Article 648 : Le juge-commissaire peut
prescrire au syndic l'apposition des scellés sur les biens de
l'entreprise.
Article 649 : Le syndic, après avoir
éventuellement requis la levée des scellés, procède à l'inventaire des biens de
l'entreprise.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice
des actions en revendication ou en restitution.
Article 650 :
A
compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés
ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou
certificats d'investissement ou de droit de vote représentant leurs droits
sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les
conditions fixées par le tribunal.
Les actions et certificats
d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué,
ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou
l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué
sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
Le syndic fait, le
cas échéant, mentionner sur les registres de la société l'incessibilité des
parts des dirigeants.
Il délivre aux dirigeants dont les parts
représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial prévu
ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la
société.
Sous réserve de l'article 567, cette incessibilité prend fin de
plein droit à la clôture de la procédure.
Article 651 : Le juge-commissaire peut
ordonner la remise au syndic des lettres adressées au chef d'entreprise. Ce
dernier, informé, peut assister à leur ouverture. Le syndic doit lui restituer
immédiatement toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Cette
mesure prend fin au jour du jugement arrêtant le plan de continuation ou de
cession, ou à la clôture de la liquidation judiciaire
Article 652 :
Le
juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le
chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale.
En l'absence
de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir
sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le
juge-commissaire.
Chapitre III : L 'arrêt des
poursuites individuelles
Article 653 : Le jugement d'ouverture
suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers
dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant:
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme
d'argent.
Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la
part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les
délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en
conséquence, suspendus.
Article 654 : Les instances en cours
sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la
déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic
dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la
fixation de leur montant.
Le créancier demandeur produit à la juridiction
saisie une copie de la déclaration de sa créance.
Article 655 :
Les
décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont
à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du
tribunal.
Article 656 : Les actions en justice et
les voies d'exécution autres que celles visées à l'article 653 sont poursuivies,
après mise en cause du syndic ou après une reprise d'instance à son
initiative
Chapitre IV : L 'interdiction de
payer les dettes antérieures
Article 657 : Le jugement ouvrant la
procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement d'ouverture.
Le juge-commissaire peut
autoriser le syndic à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer
le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à
la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Article 658 : Tout acte ou tout
paiement passé en violation des dispositions de l'article précédent est annulé à
la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de
la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis
à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Chapitre V : L 'arrêt du
cours des intérêts
Article 659 : Le jugement d'ouverture
arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous
intérêts de retard et majorations.
Article 660 : Les intérêts reprennent
leur cours à la date du jugement arrêtant le plan de
continuation.
Chapitre VI : Les droits du
bailleur
Article 661 : Le bailleur n'a privilège
que pour les deux années de loyer précédant immédiatement le jugement
d'ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en
outre, privilège pour le loyer de l'année au cours de laquelle la résiliation a
eu lieu.
Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le
paiement des loyers à échoir sauf si le privilège donné lors de la conclusion du
bail a été annulé.
Chapitre VII : Les
cautions
Article 662 : Les cautions, solidaires
ou non, ne peuvent pas se prévaloir:
- des dispositions du plan de
continuation;
- de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article
659.
La déchéance du terme leur est opposable.
Article 663 :
Le
créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement
par deux ou plusieurs coobligés soumis à une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, peut déclarer sa créance pour la valeur nominale de son
titre jusqu'à parfait paiement.
Article 664 : Aucun recours pour les
paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire les uns contre les autres à moins que
la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant
total de la créance, en principal et accessoire; en ce cas, cet excédent est
dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les
autres pour garants.
Article 665 : Si le créancier porteur
d'engagements solidairement souscrits par l'entreprise en état de redressement
ou de liquidation judiciaire et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa
créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous
déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre
le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le
paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la
décharge du débiteur.
Chapitre VIII : L'interdiction des
inscriptions
Article 666 : Les hypothèques,
nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au
jugement d'ouverture.
Chapitre IX : La
revendication
Article 667 : La revendication des
meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la
publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour
de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du
terme du contrat.
Article 668 : Le propriétaire d'un bien
est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat
portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
Article 669 :
Peuvent
être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les
marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la
procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition
résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise bien
que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de
justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l'action en
revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par
le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du
prix.
Article 670 : Peuvent être revendiquées
les marchandises expédiées à l'entreprise tant que la tradition n'en a point été
effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre
pour le compte de l'entreprise.
Néanmoins, la revendication n'est pas
recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude,
sur factures ou titres de transport réguliers.
Article 671 : Peuvent être
revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises
consignées à l'entreprise, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le
compte du propriétaire.
Article 672 : Peuvent également être
revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la
procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant
le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut
figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues
entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit
établi, au plus tard, au moment de la livraison.
Article 673 :
La
revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens
mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut
être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans
lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une
dépréciation excessive des autres actifs de l'entreprise.
La
revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles
lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et
de même qualité.
Article 674 : Dans tous les cas, il n'y
a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier revendiquant, accorder
un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une
créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
Article 675 :
Le
syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l'accord du
débiteur.
A défaut d'accord, la demande est portée devant le
juge-commissaire qui statue sur le bien fondé de la
revendication.
Article 676 : Si le bien dont le
vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la
partie du prix qui n'a pas été payé, ni fait l'objet d'une remise de lettre de
change, de billet à ordre ou d'un chèque, ni inscrit en compte courant entre le
débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la
procédure.
Chapitre X : Les droits du
conjoint
Article 677 : Le conjoint du débiteur
soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire établit la
consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes
matrimoniaux.
Article 678 : Le syndic peut, en
prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur
ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec des valeurs fournies par celui-ci,
demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à
l'actif.
Chapitre Xl : La période
suspecte
Article 679 : La période suspecte
s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de
la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains
contrats.
Section première : La détermination
de la date de cessation
Article 680 : Le jugement d'ouverture
de la procédure fixe la date de cessation des paiements. Dans tous les cas,
cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l'ouverture de
la procédure.
A défaut de détermination de cette date par le jugement, la
cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du
jugement.
La date de cessation des paiements peut être reportée une ou
plusieurs fois à la demande du syndic.
La demande de modification de date
doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai de quinze jours
suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou, si la
liquidation judiciaire a été prononcée, suivant le dépôt de l'état des
créances.
Section II - La nullité de certains
actes
Article 681 : Sont nuls, lorsqu'ils
auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements, tous
actes à titre gratuit.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à
titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation des
paiements.
Article 682 : Le tribunal peut annuler
tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou
sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation
des paiements.
Article 683 : Toutefois et par
dérogation à l'article précédent, les garanties ou sûretés de quelque nature
qu'elles soient, constituées antérieurement ou concomitamment à la naissance de
la créance garantie ne peuvent être annulées.
Article 684 : Les dispositions de
l'article 682 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de
change, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'une créance cédée en application
des dispositions des articles 529 et suivants.
Toutefois, le syndic peut
exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans
le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le
bénéficiaire d'un chèque, le premier endosseur d'un billet à ordre et le
bénéficiaire d'une créance cédée en application des articles 529 et suivants,
s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements au
moment de l'acquisition de l'effet de commerce ou la cession de la
créance.
Article 685 : L'action en nullité est
exercée par le syndic. Elle a pour objet de reconstituer l'actif de
l'entreprise.
Chapitre XII : La détermination du
passif de l'entreprise
Section première : Les déclarations
de créances
Article 686 : Tous les créanciers dont
la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception
des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au syndic. Les
créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un
contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à
domicile élu.
La déclaration des créances doit être faite alors même
qu'elles ne sont pas établies par un titre.
La déclaration des créances
peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix,
Article 687 : La déclaration de créance
doit être adressée dans un délai de deux mois à compter de la publication du
jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Ce délai est augmenté de deux
mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc
Pour le
cocontractant mentionné à l'article 573, le délai de déclaration expire quinze
jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est
acquise, si cette date est postérieure à celle du délai prévu au premier
alinéa.
Article 688 : La déclaration porte le
montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure en
précisant dans le cas de redressement judiciaire la partie due à
terme.
Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la
créance est éventuellement assortie.
Lorsqu'il s'agit de créances en
monnaie étrangère, la conversion en dirhams marocains a lieu selon le cours de
change à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
La déclaration
contient également:
1) les éléments de nature à prouver l'existence et
le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une
évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;
2) les
modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours reprendrait dans
l'exécution d'un plan de continuation;
3) l'indication de la juridiction
saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont
joints sous bordereau les documents justificatifs. Ceux-ci peuvent être produits
en copie. A tout moment le syndic peut demander la production des originaux et
de documents complémentaires.
Article 689 : Hors le cas où la
procédure a été ouverte sur déclaration de la cessation des paiements, le
débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses créanciers et du montant de
ses dettes huit jours au plus tard après le jugement d'ouverture de la
procédure.
Cette liste comporte les nom ou dénomination, siège ou
domicile de chaque créancier avec l'indication des sommes dues au jour du
jugement d'ouverture de la procédure, de la nature de la créance, des sûretés et
privilèges dont chaque créance est assortie.
Article 690 : A défaut de déclaration
dans les délais fixés à l'article 687, les créanciers ne sont pas admis dans les
répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur
forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.En
ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions
postérieures à leur demande.
La forclusion n'est pas opposable aux
créanciers qui n'ont pas été avisés personnellement en contravention aux
dispositions de l'article 686.
L'action en relevé de forclusion ne peut
être exercée que dans le délai d'un an à compter de la date de la décision
d'ouverture de la procédure.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et
n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont
éteintes
Section II : La vérification des
créances
Sous-section première : La dispense
de vérification
Article 691 : En cas de cession ou de
liquidation judiciaire, il n'est pas procédé à la vérification des créances
chirographaires, s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera
entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf
si, s'agissant d'une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des
dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du
passif conformément à l'article 704 ci-après.
Article 692 : En cas de cession totale
ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-commissaire, dans le mois
de son entrée en fonction, un état mentionnant le prix de cession ou
l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu
de cet état, et après avoir recueilli les observations du syndic, le
juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non de procéder à la vérification des
créances.
Sous-section II : Les propositions
du syndic
Article 693 : La vérification des
créances est faite par le syndic en présence du chef d'entreprise ou lui dûment
appelé, avec l'assistance des contrôleurs, sous réserve des dispositions du
3ème alinéa de l'article 640.
Si
une créance est contestée, le syndic en avise le créancier par lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise l'objet de la
contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription
est proposée, et invite le créancier à faire connaître ses
explications.
Le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit
toute contestation ultérieure de la proposition du
syndic.
Article 694 : Dans un délai maximum de
six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, le syndic établit,
après avoir sollicité les observations du chef d'entreprise, et au fur et à
mesure de la réception des déclarations de créances, la liste des créances
déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le
tribunal. Il transmet cette liste au
juge-commissaire.
Sous-section III : Les décisions du
juge-commissaire
Article 695 : Au vu des propositions du
syndic, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou
constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève
pas de sa compétence.
Article 696 : Lorsque le
juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par
l'entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les décisions d'incompétence ou
statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le
greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par
lettre simple aux créanciers. La notification précise d'une part, le montant
pour lequel la créance est admise, et, d'autre part, les sûretés et privilèges
dont elle est assortie.
Article 697 : Lorsque la matière est de
la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les
décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel. Il est ouvert au
créancier, au débiteur, et au syndic. Le délai du recours est de quinze jours, à
compter de la notification pour le créancier et le débiteur, à compter de la
décision pour le syndic.
Toutefois, le créancier dont la créance est
discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au syndic dans le délai
légal, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque
celle-ci confirme la proposition du syndic.
Lorsque la matière est de la
compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision
d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux
mois, au cours duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de
forclusion.
Sous-section IV : Le dépôt de l'état
des créances
Article 698 : Les décisions d'admission
ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire
sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.
Il en est
de même des décisions rendues par les juridictions saisies dans les conditions
prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 697.
Le greffier
fait publier sans délai au Bulletin officiel une insertion indiquant que
l'état des créances est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent
former toute réclamation dans un délai de quinze jours à compter de cette
publication.
Article 699 : Toute personne peut
prendre connaissance au greffe de l'état des
créances.
Sous-section V : Les réclamations
formées par les tiers
Article 700 : Les personnes intéressées
peuvent:
- former tierce opposition contre les décisions rendues par les
juridictions visées aux premier et troisième alinéas de l'article 697 et
transcrites sur l'état des créances;
- former une opposition contre les
décisions définitives prononcées par le juge-commissaire.
La tierce
opposition et l'opposition doivent être formées dans les quinze jours au plus
tard de la publication au Bulletin officiel mentionnée à l'article
698.
Article 701 : Le juge-commissaire
statue sur l'opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les
parties intéressées
La décision est notifiée par le greffier par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Le recours contre cette décision
est porté devant la cour d'appel dans les quinze jours de la notification, sauf
en ce qui concerne le syndic à l'égard duquel le délai part du jour de la
décision.
Titre V : les sanctions à l'encontre
des dirigeants de l'entreprise
Article 702 : Les dispositions du
présent titre sont applicables aux dirigeants de l'entreprise individuelle ou à
forme sociale ayant fait l'objet d'une procédure qu'ils soient de droit ou de
fait, rémunérés ou non.
Chapitre premier : Les sanctions
patrimoniales
Article 703 : Le tribunal compétent
pour prononcer les sanctions patrimoniales prévues au présent chapitre, est
celui qui a ouvert la procédure.
Article 704 : Lorsque la procédure
concernant une société commerciale fait apparaître une insuffisance d'actif, le
tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d'actif, décider que cette dernière sera supportée, en tout ou en partie, avec
ou sans solidarité, par tous ses dirigeants ou seulement certains d'entre
eux.
L'action se prescrit par trois ans A compter du jugement qui arrête
le plan de redressement ou, à défaut, de la date du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en
application de l'alinéa premier entrent dans le patrimoine de l'entreprise et
sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités
prévues par le plan de continuation. En cas de cession ou de liquidation, ces
sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le
franc.
Article 705 : Le tribunal doit ouvrir
une procédure à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou
partie du passif d'une société et qui ne s'acquittent pas de cette
dette.
Article 706 : En cas de redressement ou
de liquidation judiciaire d'une société, le tribunal doit ouvrir une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre
lequel peut être relevé un des faits ci-après:
1) avoir disposé des
biens de la société comme des siens propres;
2) sous le couvert de la
société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un
intérêt personnel;
3) avoir fait des biens ou du crédit de la société un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement ;
4) avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt
personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la
cessation des paiements de la société;
5) avoir tenu une comptabilité
fictive ou fait disparaître des documents comptables de la société ou s'être
abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales;
6)
avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement
augmenté le passif de la société;
7) avoir tenu une comptabilité
manifestement incomplète ou irrégulière.
Article 707 : En cas de procédure
ouverte en application de l'article précédent, le passif comprend, outre le
passif personnel, celui de la société.
La date de la cessation des
paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de la
société.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui
prononce la liquidation judiciaire.
Article 708 : Dans les cas prévus aux
articles 704 à 706, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par le
syndic.
Article 709 : Pour l'application du
présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment convoqués huit
jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du
tribunal.
Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier.
Le
tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son
rapport.
Article 710 : Les décisions intervenues
en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le
secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées
par extrait dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel,
et affichées au panneau réservé à cet effet au
tribunal.
Chapitre II : La déchéance
commerciale
Article 711 : La déchéance commerciale
emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société
commerciale ayant une activité économique.
Article 712 : A tout moment de la
procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a lieu, la
déchéance commerciale de toute personne physique commerçante, ou de tout artisan
contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après:.
1) avoir poursuivi
abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la
cessation des paiements;
2) avoir omis de tenir une comptabilité
conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des
documents comptables;
3) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de
l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Article 713 :
A tout
moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a
lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'une société commerciale qui a
commis l'un des actes mentionnés à l'article 706.
Article 714 :
A tout
moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s'il y a
lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a
été relevé l'un des faits ci-après :
1) avoir exercé une activité
commerciale, artisanale ou une fonction de direction ou d'administration d'une
société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2) avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la
procédure, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3) avoir souscrit, pour
le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au
moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise;
4)
avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de
cessation de paiements;
5) avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement
d'un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période
suspecte.
Article 715 : Le tribunal doit
prononcer la déchéance commerciale du dirigeant de la société qui n'a pas
acquitté l'insuffisance d'actif de celle-ci mise à sa
charge.
Article 716 : Dans les cas prévus aux
articles 712 à 715, le tribunal doit se saisir soit d'office soit à la demande
du syndic ou du procureur du Roi.
Les dispositions prévues par l'article
710 sont applicables aux décisions intervenues en application du présent
chapitre.
Article 717 : Le droit de vote des
dirigeants frappés de la déchéance commerciale est exercé, dans les assemblées
des sociétés commerciales soumises à une procédure de traitement, par un
mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête du
syndic.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre
eux, de céder leurs actions ou parts dans la société ou ordonner leur cession
forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise; le
produit de la vente est affecté au paiement de la part de l'insuffisance d'actif
mise à la charge des dirigeants.
Article 718 : Le jugement qui prononce
la déchéance commerciale emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard
de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein
droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité
compétente.
Le jugement prononçant la déchéance commerciale est publié au
Bulletin officiel.
Article 719 : Lorsque le tribunal
prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut
être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision. La déchéance commerciale et l'incapacité élective qui en résulte,
cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un
jugement.
La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq
ans.
Le jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif
rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la société dans tous leurs
droits. Il les dispense ou relève de la déchéance commerciale et de l'incapacité
d'exercer une fonction publique élective.
Article 720 : Dans tous les cas,
l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, de la
déchéance commerciale et de l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement de
l'insuffisance d'actif.
Lorsqu'il y a relèvement total de la déchéance
commerciale et de l'incapacité élective, la décision du tribunal emporte
réhabilitation.
Chapitre III : La banqueroute et
autres infractions
Section première : La
banqueroute
Article 721 :