Bulletin
Officiel n° 4810 du Jeudi 6 Juillet 2000
Dahir n° 1-00-20 du
9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 2-00 relative
aux droits d'auteur et droits voisins.
LOUANGE
A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en
fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui
suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, àla
suite du présent dahir, la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et
droits voisins, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des
représentants.
Fait à Marrakech, le 9 kaada 1420 (15 février
2000).
Pour contreseing :
Le Premier
ministre,
Abderrahman Youssoufi.
*
*
*
Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
Première partie
Le droit d'auteur
Chapitre premier : Dispositions introductives
Définitions
Article premier : Les termes utilisés dans
cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes
:
1) L'" auteur " est la personne physique qui a créé l'oeuvre ;
toute référence, dans cette loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le
titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que
l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits du titulaire originaire des
droits.
2) L'" oeuvre " est toute création littéraire ou
artistique au sens des dispositions de l'article 3, ci-dessous.
3) Une "
oeuvre collective " est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à
l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie sous sa
responsabilité et sous son nom, et dans laquelle les contributions personnelles
des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans
l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses
contributions et leurs auteurs.
4) Une " oeuvre de collaboration " est
une oeuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs
auteurs.
5) Par " oeuvre dérivée ", on entend toute création
nouvelle qui a été conçue et produite à partir d'une ou plusieurs oeuvres
préexistantes.
6) Une " oeuvrecomposite " est l'oeuvre nouvelle à
laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de
l'auteur de cette oeuvre.
7) Une " oeuvreaudio-visuelle " est une
oeuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une
impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d'être visible
et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être audible. Cette
définition s'applique également aux oeuvres cinématographiques.
8) Une "
oeuvre des arts appliqués " est une création artistique ayant une
fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse
d'une oeuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels.
9)
Une " oeuvrephotographique " est l'enregistrement de la lumière ou d'un
autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir
duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique
(chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est
réalisé.
Une image extraite d'une oeuvre audio-visuelle n'est pas
considérée comme une oeuvre photographique, mais comme une partie de l'oeuvre
audio-visuelle.
10) Les " expressionsdu folklore " sont les
productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel
développé et conservé sur le territoire du Royaume du Maroc par une communauté
ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes artistiques
traditionnelles de cette communauté et comprenant :
a) les contes
populaires, la poésie populaire et les énigmes ;
b) les chansons et la
musique instrumentale populaires ;
c) les danses et spectacles populaires
;
d) les productions des arts populaires, telles que les dessins,
peintures, sculptures, terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois,
objets métalliques, bijoux, textiles, costumes.
11) L' "
oeuvreinspirée du folklore " s'entend de toute oeuvre composée à l'aide
d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain.
12) Le
" producteur" d'une oeuvre audio-visuelle est la personne physique ou
morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de
l'oeuvre.
13) Un " programmed'ordinateur " est un ensemble
d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre
forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine,
faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un
ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de
l'information.
14) " Basesde données " : tout recueil d'oeuvres,
de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou
toutes autres manières.
15) Le terme " publié" se réfère à une
oeuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au
public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une oeuvre ou avec le
consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la
location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de
possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du
public.
16) La " radiodiffusion" est la communication d'une
oeuvre, d'une exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par
transmission sans fil, y compris la transmission par satellite.
17) La "
reproduction " est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une
oeuvre ou d'un phonogramme ou d'une partie d'une oeuvre ou d'un phonogramme,
dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel
et le stockage permanent ou temporaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme sous
forme électronique.
18) La " reproductionreprographique " d'une
oeuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou
d'exemplaires de l'oeuvre par d'autres moyens que la peinture, par exemple la
photocopie. La fabrication d'exemplaires en facsimilé qui sont réduits ou
agrandis est aussi considérée comme une " reproduction reprographique
".
19) La " location " est le transfert de la possession de
l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre ou d'un phonogramme pour une durée
déterminée, dans un but lucratif.
20) La " représentationou exécution
publique " est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter
autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou
procédé - ou, dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, d'en montrer les images
en série ou de rendre audibles les sons qui l'accompagnent - en un ou plusieurs
lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le
plus immédiat sont ou peuvent être présentes ; peu importe à cet égard que ces
personnes soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment,
ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou
exécution peut être perçue, et cela sans qu'il y ait nécessairement
communication au public au sens du paragraphe (22) ci-dessous.
21) "
Représenterou exécuter une oeuvre " signifie la réciter, la jouer, la
danser ou l'interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou
procédé ou, dans le cas d'une oeuvre audio-visuelle, en montrer des images dans
un ordre quel qu'il soit ou rendre audibles les sons qui
l'accompagnent.
22) La " communicationau public " est la
transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son,
d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme de telle
manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle
d'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou
plusieurs lieux assez éloignés du lieu d'origine de la transmission pour que,
sans cette transmission, l'image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces
lieux, peu importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou
le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à
des moments différents qu'ils auront choisis individuellement.
23) Les "
artistesinterprètes ou exécutants " sont les acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, récitent, chantent,
déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et
littéraires ou des expressions du folklore.
24) Une " copie " est
le résultat de tout acte de reproduction.
25) Un " phonogramme "
est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement
d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés sur
ce phonogramme.
26) Un " producteurde phonogramme " est la
personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité
de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou
d'autres sons, ou de représentations de sons.
27) La " fixation "
est l'incorporation d'images ou d'images et de sons ou de représentation de
ceux-ci qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à
l'aide d'un dispositif.
Chapitre Il : Objets de la protection
Dispositions générales
Article 2 :Tout auteur
bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son oeuvre littéraire ou
artistique.
La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa
(ci-après, dénommée " protection ") commence dès la création de l'oeuvre, même
si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.
Les
oeuvres
Article 3 : La présente loi s'applique aux oeuvres
littéraires et artistiques (ci-après dénommées " oeuvres ") qui sont des
créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique,
telles que :
a) les oeuvres exprimées par écrit ;
b) les programmes
d'ordinateur;
c) les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres
faites de mots ou exprimées oralement ;
d) les oeuvres musicales qu'elles
comprennent ou non des textes d'accompagnement ;
e) les oeuvres dramatiques
et dramatico-musicales
J) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
g)
les oeuvres audio-visuelles y compris les oeuvres cinématographiques et le
vidéogramme ;
h) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les
peintures, les gravures, lithographies, les impressions sur cuir et toutes les
autres oeuvres des beaux arts ;
i) les oeuvres d'architecture ;
j) les
oeuvres photographiques ;
k) les oeuvres des arts appliqués ;
l) les
illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres
tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou
la science ;
m) les expressions du folklore et les oeuvres inspirées du
folklore ;
n) les dessins des créations de l'industrie de
l'habillement.
La protection est indépendante du mode ou de la forme
d'expression, de la qualité et du but de l'oeuvre.
La protection
du titre de l'oeuvre
Article 4 : Le titre d'une oeuvre, dès lors
qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre
elle-même.
Les oeuvres dérivées et les recueils
Article
5 : Sont protégés également en tant qu'oeuvres et bénéficient de la même
protection.
a) les traductions, les adaptations, les arrangements
musicaux et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du folklore
;
b) les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de
simples traits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les
bases de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par
machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la coordination ou la
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. La
protection des oeuvres mentionnées au premier alinéa ne doit pas porter
préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection
de ces oeuvres.
Les manuscrits anciens
Article 6 :
Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens
conservés dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d'archives publics ou
privés, sans toutefois que l'auteur de cette publication puisse s'opposer à ce
que les mêmes manuscrits soient publiés à nouveau d'après le texte
original.
Protection des expressions du folklore
Article 7 : 1) Les expressions du folklore sont protégées pour les
utilisations suivantes, lorsque celles-ci ont un but commercial ou se situent
hors du cadre traditionnel ou coutumier :
a) la reproduction
;
b) la communication au public par représentation, interprétation
ou exécution, radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen
;
c) l'adaptation, la traduction ou toute autre modification
;
d) la fixation des expressions du folklore.
2) Les droits
conférés à l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque les actes visés dans cet
alinéa concernent :
a) l'utilisation faite par une personne physique
exclusivement à des fins personnelles ;
b) l'utilisation de courts
extraits aux fins de compte rendu d'événements d'actualité, dans la mesure
justifiée par l'objet du compte rendu ;
c) l'utilisation uniquement à des
fins d'enseignement direct ou de recherche scientifique
d) les cas
où, en vertu, du chapitre IV de la première partie, une oeuvre peut être
utilisée sans l'autorisation de l'auteur ou des ayants droit.
3) Dans
toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au
public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression
du folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons
usages, par la mention de la communauté ou du lieu géographique dont
l'expression du folklore utilisée est issue.
4) Le droit d'autoriser les
actes visés à l'alinéa 1) du présent article appartient à l'organisme chargé de
la protection du droit d'auteur et des droits voisins.
5) Les sommes
perçues en relation avec le présent article doivent être affectées à des fins
professionnelles et au développement culturel.
oeuvres non
protégées
Article 8 : La protection prévue par la présente loi ne
s'étend pas :
a) aux textes officiels de nature législative,
administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles
b)
aux nouvelles du jour ;
c) aux idées, procédés, systèmes, méthodes de
fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, même si
ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une
oeuvre.
Chapitre III : Droits protégés
Droits
moraux
Article 9 : Indépendamment de ses droits patrimoniaux et
même après la cession desdits droits, l'auteur d'une oeuvre a le droit
:
a) de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le
droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre
et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute
utilisation publique de son oeuvre ;
b) de rester anonyme ou d'utiliser
un pseudonyme ;
c) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre
modification de son oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre qui
seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Droits
patrimoniaux
Article 10 : Sous réserve des dispositions des
articles 11 à 22, ci-dessous, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire
ou d'autoriser les actes suivants :
a) rééditer et reproduire son oeuvre
;
b) traduire son oeuvre ;
c) préparer des adaptations, des
arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;
d) faire ou
autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son
oeuvre audio-visuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un
programme d'ordinateur, d'une base de données ou d'une oeuvre musicale sous
forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l'original, ou de
la copie faisant l'objet de la location ou du prêt public ;
e)
faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le
prêt public ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de
l'original ou des exemplaires de son oeuvre n'ayant pas fait l'objet d'une
distribution autorisée par lui ;
f) représenter ou exécuter son oeuvre en
public ;
g) importer des exemplaires de son oeuvre ;
h)
radiodiffuser son oeuvre ;
i) communiquer son oeuvre au public par
câble ou par tout autre moyen.
Les droits de location et de prêt prévus
au point 4) de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas à la location de programmes
d'ordinateurs dans le cas où le programme lui même n'est pas l'objet essentiel
de la location.
Exercice des droits patrimoniaux par les ayants
droit
Article 11 : Les droits prévus à l'article précédent sont
exercés par les ayants droit de l'auteur de l'oeuvre ou par toute autre personne
physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués.
L'organisme
chargé de la protection des droits d'auteur et des droits voisins peut exercer
les droits précités en cas d'inexistence des personnes citées dans l'alinéa
précédent.
Chapitre IV : Limitation des droits patrimoniaux
Libre reproduction à des fins privées
Article 12 :
Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles
du deuxième alinéa du présent article, il est permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre
licitement publiée exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur.
Les
dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
a) à la
reproduction d'oeuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres
constructions similaires ;
b) à la reproduction reprographique
d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique (partitions)
;
c) à la reproduction de la totalité ou de parties de bases de données
sous forme numérique;
d) à la reproduction de programmes
d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 21 ci-dessous ;
e)
à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur.
Reproduction temporaire
Article 13 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus,
la reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition que cette
reproduction :
a) ait lieu au cours d'une transmission numérique de
l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme
numérique ;
b) qu'elle soit effectuée par une personne physique ou
morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur ou par la loi, à
effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre
perceptible ;
c) qu'elle ait un caractère accessoire par rapport à la
transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation normale du
matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération
électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux paragraphes
(a) et (b) du présent article.
Libre reproduction
revêtant la forme de citation
Article 14 : Nonobstant les
dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de
l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre licitement
publiée dans une autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de
l'auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu'une telle citation
soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée
par le but à atteindre.
Libre utilisation pour l'enseignement
Article 15 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus,
il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une
rémunération, mais sous réserve d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce
nom figure à la source :
a) d'utiliser une oeuvre licitement
publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de
radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à
l'enseignement ;
b) de reproduire par des moyens reprographiques
pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissements d'enseignement
dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit
commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles
isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits
d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement
publiée.
Libre reproduction reprographique par les
bibliothèques
et les services d'archives
Article 16 :
Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus, et sans l'autorisation de
l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des
services d'archives dont les activités ne visent pas directement ou
indirectement un profit commercial peuvent réaliser par reproduction
reprographique des exemplaires isolés d'une oeuvre :
a) Lorsque l'oeuvre
reproduite est un article ou une courte oeuvre ou des courts extraits d'un écrit
autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration, publié dans
une collection d'oeuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un périodique ou
lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une personne
physique ;
b) Lorsque la réalisation d'un tel exemplaire est destinée à
le préserver et, si nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu
inutilisable), à le remplacer dans une collection permanente d'une autre
bibliothèque ou d'un autre service d'archives, à remplacer des exemplaires
perdus, détruits ou rendus inutilisables.
Dépôt des oeuvres
reproduites dansles archives officielles
Article 17 : Sans
préjudice du droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération
équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de
documentation ainsi qu'une copie des enregistrements ayant une valeur
culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles désignées à
cet effet par l'autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles.
Une liste des reproductions et des enregistrements visés
ci-dessus sera établie par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée
de la communication et de celle chargée des affaires
culturelles.
Libre utilisation à des fins judiciaires et
administratives
Article 18 : Nonobstant les dispositions de
l'article 10 ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans
le paiement d'une rémunération, de rééditer une oeuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à
atteindre.
Libre utilisation à des fins d'information
Article 19 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus,
il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une
rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom
de l'auteur si ce nom figure dans la source :
a) de reproduire par
la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article économique,
politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques ayant le
même caractère, à condition que le droit de reproduction, de radiodiffusion ou
de communication au public ne soit pas expressément réservé ;
b)
de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu,
des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la
cinématographie, du vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par
câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la
mesure justifiée par le but d'information à atteindre ;
c) de reproduire
par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des discours
politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de
même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès
dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur
droit de publier des collections de ces oeuvres.
Libre utilisation
d'images d'oeuvres situées en
permanence dans des endroits publics
Article 20 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus,
il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une
rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au
public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une
oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en
permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le
sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si
elle est utilisée à des fins commerciales.
Libre reproduction et
adaptation de programmes d'ordinateur
Article 21 : Nonobstant les
dispositions de l'article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d'un exemplaire
d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de
ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit
:
a) nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des
fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;
b) nécessaire à
des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le
cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Aucun
exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que
celles prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout
exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où la possession
prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être
licite.
Libre enregistrement éphémère par des organismes de
radiodiffusion
Article 22 : Nonobstant les dispositions de
l'article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation
de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions
d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser.
L'organisme de
radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa
réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé
avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un
exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de
conservation d'archives.
Libre représentation ou exécution
publique
Article 23 : Nonobstant les dispositions de l'article 10
ci-dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une
rémunération, de représenter ou d'exécuter une oeuvre publiquement.
a)
lors des cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la
nature de ces cérémonies ;
b) dans le cadre des activités d'un
établissement d'enseignement, pour le personnel et les étudiants d'un tel
établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des
étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants ou d'autres
personnes directement liées aux activités de
l'établissement.
Importation à des fins personnelles
Article 24 : Nonobstant les dispositions du point (g) de l'article
10, ci-dessus, l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne
physique, à des fins personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur
ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur
l'oeuvre.
Chapitre V : Durée de la protection
Dispositions générales
Article 25 : Sauf disposition
contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont
protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.
Les droits
moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et
transmissibles à cause de mort aux ayants droit.
Durée de la
protection
pour les oeuvres de collaboration
Article 26 : Les
droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie
du dernier auteur survivant et 50 ans après sa mort.
Durée de la
protection
pour les oeuvres anonymes et pseudonymes
Article 27
: Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous
un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à
compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement
pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50 ans
à partir de la réalisation de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de
l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à
défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation
de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de l'année civile de cette
réalisation.
Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de
l'auteur est révélée et ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 25
ou de l'article 26 ci-dessus, s'appliquent.
Durée de la
protection
pour les oeuvres collectives et audio-visuelles
Article
28 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective ou sur une oeuvre
audio-visuelle sont protégés pendant une période de 50 ans à compter de la fin
de l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première
fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la
réalisation de cette oeuvre, 50 ans à compter de la fin de l'année civile où une
telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut de tels événements
intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 50 ans à
compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.
Durée de
protection pour les oeuvres des arts appliqués
et les programmes
d'ordinateur
Article 29 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre
des arts appliqués et les programmes d'ordinateur sont protégés jusqu'à
l'expiration d'une période de 25 ans à partir de la réalisation d'une telle
oeuvre.
Calcul des délais
Article 30 : Dans le
présent chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de
laquelle il arriverait normalement à terme.
Chapitre VI :
Titularité des droits
Dispositions générales
Article
31 : L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur son oeuvre.
Titularité des droits sur les oeuvres
de collaboration
Article 32 : Les coauteurs d'une oeuvre de
collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux
sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en
parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être
réproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière
séparée), les coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces
parties, tout en étant les cotitulaires des droits de l'oeuvre de collaboration
considérée comme un tout.
Titularité des droits sur les oeuvres
collectives
Article 33 : Le premier titulaire des droits moraux
et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à
l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée sous son
nom.
Titularité des droits sur les oeuvres composites
Article 34 : L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a
réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre
préexistante.
Titularité des droits sur les oeuvres créées
dans
le cadre d'un contrat de travail
Article 35 : Dans le cas d'une
oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale
(ci-après, dénommée " employeur ") dans le cadre d'un contrat de travail et de
son emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des
droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur
cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure
justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création
de l'oeuvre.
Titularité des droits sur les oeuvres
audio-visuelles
Article 36 : Dans le cas d'une oeuvre
audio-visuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont
les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l'auteur du
scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes
adaptées ou utilisées pour les oeuvres audio-visuelles sont considérés comme
ayant été assimilés à ces coauteurs.
Sauf stipulation contraire, le
contrat conclu entre le réalisateur d'une oeuvre audio-visuelle et les coauteurs
de cette oeuvre - autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont
incluses - en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation
de cette oeuvre emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des
coauteurs sur les contributions.
Toutefois, les coauteurs conservent,
sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux sur d'autres
utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être
utilisées séparément de l'oeuvre audio-visuelle.
Rémunération des
coauteurs d'une oeuvre audio-visuelle
Article 37 : La
rémunération des coauteurs d'une oeuvre audio-visuelle est déterminée selon les
modalités de son exploitation lors de la conclusion du contrat de production ou
de son exploitation.
Au cas où l'oeuvre audio-visuelle a été divulguée
dans un lieu accessible au public ou a été communiqué, par quelque moyen que ce
soit, moyennant paiement d'un prix, ou par voie de location en vue de
l'utilisation privée, les coauteurs ont droit à une rémunération,
proportionnelle aux recettes versées par l'exploitant.
Si la divulgation
de l'oeuvre est gratuite, la rémunération dans ce cas, est déterminée
forfaitairement. L'organisme chargé de la protection des droits d'auteur et des
droits voisins, détermine les pourcentages des rémunérations proportionnelles et
forfaitaires en fonction des modes d'exploitation visés aux alinéas 1 et 2,
ci-dessus.
Présomption de titularité : les auteurs
Article 38 : Afin que l'auteur d'une oeuvre soit, en l'absence de
preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent, soit en droit
d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'oeuvre d'une
manière visuelle.
Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre
pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de
l'auteur - l'éditeur dont le nom apparaît sur l'oeuvre est, en l'absence de
preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité,
comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le
présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et
justifie de sa qualité.
Chapitre VII : Cession des droits et
licences
Cession des droits
Article 39 : Les
droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l'effet de la
loi à cause de mort.
Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs
mais le sont par l'effet de la loi à cause de mort.
La cession totale ou
partielle du droit d'auteur sur une oeuvre inspirée du folklore, ou la licence
exclusive portant sur une telle oeuvre, n'est valable que si elle a reçu
l'agrément de l'organisme chargé de la protection du droit d'auteur et des
droits voisins.
Le cession globale des oeuvres futures est
nulle.
Licences
Article 40 : L'auteur d'une oeuvre
peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés
par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non
exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir,
de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que
l'auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.
Une licence
exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris
l'auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle
concerne.
Forme des contrats de cession et de licence
Article 41 : Sauf disposition contraire, les contrats de cession de
droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux sont passés par écrit.
Etendue des cessions et des
licences
Article 42 : Les cessions des droits patrimoniaux et les
licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être
limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la
durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens
d'exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour
laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour
accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est considéré comme
limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence
est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens
d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence
accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est
considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens
d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l'octroi de la
cession ou de la licence.
Aliénation d'originaux ou d'exemplaires
d'oeuvres,
cession et licence concernant le droit d'auteur sur ces
oeuvres
Article 43 : L'auteur qui transmet par aliénation
l'original ou un exemplaire de son oeuvre n'est réputé, sauf stipulation
contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir
accordé aucune licence pour l'accomplissement des actes visés par des droits
patrimoniaux.
Nonobstant l'alinéa précédent, l'acquéreur légitime d'un
original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat,
jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au
public.
Le droit prévu au deuxième alinéa ne s'étend pas aux personnes
qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par
voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la
propriété.
Chapitre VIII : Dispositions particulières au contrat
d'édition
Définition
Article 44 : Le contrat
d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre ou ses ayants droit
cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée " éditeur ", le droit
de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à
charge pour elle d'en assurer la publication et la
diffusion.
Dispositions générales
Article 45 : A
peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de
l'auteur ou de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits
d'exploitation ou une rémunération forfaitaire.
Sous réserve des
dispositions régissant les contrats passés par les mineurs et les interdits, le
consentement personnel est obligatoire même s'il s'agit d'un auteur légalement
incapable, sauf dans le cas de l'impossibilité physique.
Les dispositions
du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le contrat
d'édition est souscrit par les ayants droit de
l'auteur.
Obligations de l'auteur
Article 46 :
L'auteur doit garantir à l'éditeur
L'exercice paisible, et sauf
dispositions contraires, exclusif du droit cédé.
De faire respecter ce
droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait
portée.
Mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les
exemplaires de l'oeuvre.
Sauf stipulations contraires, l'objet de
l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en sera
responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la
fabrication.
Obligations de l'éditeur
Article 47 :
L'éditeur est tenu :
- d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication
selon les conditions prévues au contrat ;
- de n'apporter à l'oeuvre aucune
modification sans autorisation écrite de l'auteur ;
- de faire figurer sur
chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur, sauf
stipulation contraire ;
- fournir toute justification propre à établir
l'exactitude de ses comptes.
L'auteur pourra exiger au moins une fois
l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant :
a) Le
nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice avec précision de la date et
de l'importance des tirages ;
b) Le nombre des exemplaires en
stock ;
c) Le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des
exemplaires inutilisés ou détruits par cas fortuits ou force majeure ;
d)
Le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à
l'auteur ;
e) Le prix de vente
pratiqué.
Rémunération
Article 48 : Le contrat peut
prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation,
soit une rémunération forfaitaire.
En ce qui concerne l'édition de
librairie, la rémunération peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire
pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans
les cas suivants :
1- Ouvrages scientifiques ou techniques
2-
Anthologies et encyclopédies ;
3- Préfaces, annotations, introductions,
présentations ;
4- Illustrations d'un ouvrage ;
5- Editions de
luxe à tirage limité.
Pour les oeuvres publiées dans les journaux et
recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération
de l'auteur lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage
ou de service, peut également être fixée forfaitairement.
Cas de
résiliation du contrat d'édition
Article 49 : En cas de faillite
ou de règlement judiciaire de l'éditeur, le contrat d'édition n'est pas
résilié.
Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit
l'exploitation dans les conditions prévues au code de commerce, il remplace
l'éditeur dans ses droits et obligations.
Si le fonds de commerce est
cédé à la requête du syndic ou du chargé de la liquidation, dans les termes du
code de commerce, l'acquéreur est subrogé au cédant.
Lorsque dans un
délai d'un an, à dater du jugement de faillite, l'exploitation n'est pas
continuée et le fonds de commerce n'est pas cédé, l'auteur peut demander la
résiliation du contrat.
Le contrat d'édition prend fin automatiquement
lorsque l'éditeur, en raison de la mévente ou pour toute autre cause, procède à
la destruction totale des exemplaires.
Il peut être résilié par l'auteur
indépendamment des cas prévus par le droit commun, lorsque sur une mise en
demeure lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la
publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa
réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de
livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les
trois mois.
Si l'oeuvre est inachevée à la mort de l'auteur, le contrat
est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord
entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
Deuxième
partie : Droits des artistes interprètes ou exécutants,des producteurs de
phonogrammes et des organismesde radiodiffusion (Droits Voisins)
Chapitre premier : Droits d'autorisation
Droits
d'autorisation des artistes interprètes ou exécutants
Article 50
: Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l'artiste interprète
ou l'exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants
:
a) La radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf
lorsque la radiodiffusion est faite à partir d'une fixation de l'interprétation
ou de l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 55 ou
s'agissant d'une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion qui émet
le premier l'interprétation ou l'exécution ;
b) La communication
au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette communication
est faite à partir d'une fixation ou d'une radiodiffusion de l'interprétation ou
de l'exécution ;
c) L'interprétation ou exécution non encore fixée
;
d) La reproduction d'une fixation de son interprétation ou
exécution ;
e) La première distribution au public d'une fixation
de son interprétation ou exécution, par la vente ou par tout autre transfert de
propriété ;
f) La location au public ou le prêt au public de son
interprétation ou exécution ;
g) La mise à disposition du public, par fil
ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de
manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
individuellement.
En l'absence d'accord contraire :
a)
L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre à
d'autres organismes de radiodiffusion d'émettre l'interprétation ou l'exécution
;
b) L'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
de fixer l'interprétation ou l'exécution ;
c) L'autorisation de
radiodiffuser et de fixer l'interprétation ou l'exécution n'implique pas
l'autorisation de reproduire la fixation ;
d) L'autorisation de
fixer l'interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation n'implique
pas l'autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution à partir de
la fixation ou de ses reproductions.
Indépendamment de ses droits
patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou
exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou
exécutions sonores vivantes fixées sur phonogrammes, d'exiger d'être mentionné
comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution
impose l'omission de cette mention, et de s'opposer à toute déformation,
mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions,
préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 25, deuxième
alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la présente loi s'appliquent aux droits
moraux des artistes interprètes ou exécutants.
Droits
d'autorisation des producteurs de phonogrammes
Article 51 : Sous
réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a
le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
a) La
reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
b)
L'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au
public ;
c) La mise à la disposition du public, par la vente ou par tout
autre transfert de propriété, de copies de son phonogramme n'ayant pas fait
l'objet d'une distribution autorisée par le producteur ;
d) La
location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme
;
e) La mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son
phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment
qu'il choisit individuellement.
Droits d'autorisation des
organismes de radiodiffusion
Article 52 : Sous réserve des
dispositions des articles 54 à 56, l'organisme de radiodiffusion a le droit
exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
a) La
réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
b) La fixation de ses
émissions de radiodiffusion ;
c) La reproduction d'une fixation de
ses émissions de radiodiffusion ;
d) La communication au public de
ses émissions de télévision.
Chapitre Il : Rémunération équitable
pour l'utilisation de phonogrammes
Rémunération équitable pour la
radiodiffusion ou la communication au public
Article 53
:Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de
ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la
communication au public, une rémunération équitable et unique, destinée à la
fois aux artistes interprètes ou exécutants ou aux producteurs des phonogrammes,
sera versée par l'utilisateur.
La somme perçue sur l'usage d'un
phonogramme sera partagée à raison de 50% pour le producteur et 50% pour les
artistes interprètes ou exécutants. Ces derniers se partageront la somme reçue
du producteur ou l'utiliseront conformément aux accords existant entre
eux.
Chapitre III : Libres utilisations
Dispositions générales
Article 54 :Nonobstant les
dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans
l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement
d'une rémunération :
a) Le compte-rendu d'événements d'actualité,
à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une
interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion ;
b) La reproduction uniquement à des fins de
recherche scientifique ;
c) La reproduction dans le cadre
d'activités d'enseignement, sauf lorsque les interprétations ou exécutions ou
les phonogrammes ont été publiés comme matériel destiné à l'enseignement
;
d) La citation, sous forme de courts fragments, d'une
interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons
usages et justifiées par leur but d'information ;
e) Toutes autres
utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées en
vertu des dispositions de la présente loi.
Libre utilisation des
interprétations ou exécutions
Article 55 :Dès que les artistes
interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou
exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de
l'article 50 cessent d'être applicables.
Libre utilisation par des
organismes de radiodiffusion
Article 56 :Les autorisations
requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations
d'interprétations ou d'exécutions et d'émissions de radiodiffusion, reproduire
de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de
commerce, ne sont pas exigées lorsque la fixation ou la reproduction est faite
par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres
émissions, sous réserve que :
a) Pour chacune des émissions d'une
fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, faites
en vertu du présent alinéa, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de
radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;
b)
Pour chacune des émissions d'une fixation d'une émission de radiodiffusion, ou
d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa,
l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission
;
c) Pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de
ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient détruites dans un
délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et
reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 22
de la présente loi, à l'exception d'un exemplaire unique qui peut être gardé à
des fins exclusives de conservation d'archives.
Chapitre IV :
Durée de la protection
Durée de la protection pour les
interprétations ou exécutions
Article 57 :La durée de protection
à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente loi est une
période de 50 ans à compter de :
a) La fin de l'année de la
fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes
;
b) La fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu
lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur
phonogrammes.
Durée de la protection pour les phonogrammes
Article 58 :La durée de protection à accorder aux phonogrammes en
vertu de la présente loi est une période de 50 ans à compter de la fin de
l'année ou le phonogramme a été publié ou à défaut d'une telle publication dans
un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, 50 ans à compter de
la fin de l'année de la fixation.
Durée de la protection pour des
émissions de radiodiffusion
Article 59 :La durée de protection à
accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente loi est de 25
ans à compter de la fin de l'année où l'émission a eu
lieu.
Troisième Partie : Gestion collective
Article 60
:La protection et l'exploitation des droits d'auteur et des droits voisins
tels qu'ils sont définis par la présente loi sont confiées à l'organisme
d'auteurs.
Quatrième Partie : Mesures, recours et sanctions à
l'encontre de la piraterie et d'autres infractions
Mesures
conservatoires
Article 61 :Le tribunal ayant compétence pour
connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a
autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale,
et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour :
a) Rendre un
jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la violation de
tout droit protégé en vertu de la présente loi ;
b) Ordonner la
saisie des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés
d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit
protégé en vertu de la présente loi alors que la réalisation ou l'importation
des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que des emballages de ces
exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser, et des
documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires,
emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les
réaliser et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces
exemplaires.
Les dispositions des codes de procédure civile et pénale qui
ont trait à la perquisition et à la saisie s'appliquent aux atteintes a des
droits protégés en vertu de la présente loi.
Le droit d'auteur et les
oeuvres non publiées avant le décès de l'auteur ne peuvent être saisis. Seuls
les exemplaires de l'oeuvre déjà publiée peuvent faire l'objet d'une
saisie.
Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension de
la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d'être illicites
s'appliquent aux objets ou au matériel protégés en vertu de la présente
loi.
Sanctions civiles
Article 62 :Le titulaire de
droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a
le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de
l'acte de violation.
Le montant des dommages-intérêts est fixé
conformément aux dispositions du code civil, compte tenu de l'importance du
préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de
l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de
celle-ci.
Lorsque l'auteur de la violation ne savait pas ou n'avait pas
de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à
un droit protégé en vertu de la présente loi, les autorités judiciaires pourront
limiter les dommages-intérêts aux gains que l'auteur de la violation a retirés
de celle-ci ou au paiement de dommages-intérêts préétablis.
Lorsque les
exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires
ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits
ou qu'il en soit disposé d'une autre manière raisonnable, hors des circuits
commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit,
sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition
n'est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la
propriété ni à leur emballage.
Lorsque le danger existe que du matériel
soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des actes constituant
une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable,
ordonnent qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des
circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles
violations, ou qu'il soit remis au titulaire du droit.
Lorsque le danger
existe que des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités
judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent en
outre un montant équivalent au minimum à 50% de la valeur de
l'opération.
Atteintes portées aux expressions du folklore
Article 63 :Quiconque utilise, sans l'autorisation de l'organisme
compétent, une expression du folklore d'une manière qui n'est pas permise par le
paragraphe 1° commet une infraction et s'expose, à des dommages-intérêts, à des
injonctions ou à toute autre réparation que le tribunal pourra juger appropriée
en l'espèce.
Sanctions pénales
Article 64 :Toute
violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi, si elle est commise
intentionnellement ou par négligence et dans un but lucratif, expose son auteur
aux peines prévues dans le code pénal. Le montant de l'amende est fixé par le
tribunal compte tenu, des gains que le défendeur a retirés de la
violation.
Les autorités judiciaires ont autorité pour porter la limite
supérieure des peines au triple lorsque le contrevenant est condamné pour un
nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir
été condamné pour une violation antérieure.
Les autorités judiciaires
appliquent aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 59 et 60 du
code de procédure pénale, sous réserve qu'une décision concernant ces sanctions
n'ait pas encore été prise dans un procès civil.
Mesures,
réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques et altération de
l'information sur le régime des droits
Article 65 :Les actes
suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 63, sont
assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit
d'auteur :
a) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la
location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre
inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la
reproduction d'une oeuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou
exemplaires réalisés ;
b) La fabrication ou l'importation, pour la
vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à
faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute
autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le
recevoir ;
c) La suppression ou modification, sans y être
habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous
forme électronique ;
d) La distribution ou l'importation aux fins
de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à
disposition du public, sans y être habilitée, d'oeuvres d'interprétations ou
exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des
informations relatives au régime des droits se présentant sous forme
électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
e)
Aux fins du présent article, l'expression " information sur le régime des
droits " s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre,
l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur
de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de
radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute
information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et
autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code
représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments
d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou
exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de
radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la
communication au public ou la mise à la disposition du public d'une oeuvre,
d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de
radiodiffusion.
Aux fins de l'application des articles 61 à 63, tout
dispositif ou moyen mentionné au premier alinéa et tout exemplaire sur lequel
une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont
assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant
d'oeuvres.
Cinquième Partie : Etendue de l'application de la
loi
Application aux oeuvres littéraires et artistiques
Article 66 :Les dispositions de la présente loi relative à la
protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent :
a)
Aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit
d'auteur est ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou
son siège au Royaume du Maroc ;
b) Aux oeuvres audio-visuelles
dont le producteur est ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence
habituelle ou son siège au Royaume du Maroc ;
c) Aux oeuvres
publiées pour la première fois au Royaume du Maroc ou publiées pour la première
fois dans un autre pays et publiées également au Royaume du Maroc dans un délai
de 30 jours ;
d) Aux oeuvres d'architecture érigées au Royaume du
Maroc ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé au
Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la
protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux oeuvres qui
ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Royaume
du Maroc est partie.
Application aux droits des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion
Article 67 :Les dispositions de la présente toi
relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent
aux interprétations et exécutions lorsque :
- l'artiste-interprète ou
exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc ;
- l'interprétation ou
l'exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc ;
-
l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes
de la présente loi ; ou
- l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été
fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion
protégée aux termes de la présente loi.
Les dispositions de la présente
loi relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux
phonogrammes lorsque :
- le producteur est un ressortissant du Royaume du
Maroc ; ou
- la première fixation des sons a été faite au Royaume du
Maroc ;
- le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume
du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection
des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion
lorsque :
- le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du
Royaume du Maroc ; ou
- l'émission de radiodiffusion a été transmise à
partir d'une station située sur le territoire du Royaume du Maroc.
Les
dispositions de la présente loi s'appliquent également aux interprétations ou
exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en
vertu des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est
partie.
Applicabilité des conventions internationales
Article 68 :Les dispositions d'un traité international concernant le
droit d'auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est partie sont
applicables aux cas prévus dans la présente loi.
En cas de conflit entre
les dispositions de la présente loi et celles d'un traité international auquel
le Royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront
applicables.
Sixième Partie : Dispositions diverses et finales
Dispositions transitoires
Article 69 :Les dispositions
de la présente loi s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux
interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux
phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que ces oeuvres,
interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne
soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l'expiration de la
durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation
précédente ou dans la législation de leur pays d'origine.
Demeurent
entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés
ou stipulés avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.
Entrée en vigueur
Article 70 :Les dispositions
de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au "
Bulletin officiel ".
Abrogation
Article 71 :Est
abrogé le dahir n°
1-69-135 du 25 joumada I
1390 (29 juillet 1970) relatif à la protection des oeuvres littéraires et
artistiques.
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Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition
générale du "Bulletin officiel " n° 4796 du 14 safar 1421 (18 mai
2000).