Bulletin
Officiel n° 4336 du Mercredi 6 Décembre 1995
Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.
LOUANGE A DIEU
SEUL!
(Grand Sceau de Sa
Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en
élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté
Chérifienne,
Vu
A décidé
ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin
officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre
n° 18-95 formant
charte de l'investissement, adoptée par
Fait à Rabat, le 14 joumada II 1416
(8 novembre 1995)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abdellatif Filali.
*
* *
Loi-cadre n° 18-95formant charte de l'investissement
Titre premier : Objectifs de la charte de l'investissement
Article Premier
Sont fixés, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 45 de
Article 2
Les mesures prévues par cette
charte tendent à l'incitation à l'investissement par :
- la réduction de
la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels,
outillages, biens d'équipement et terrains nécessaires à la réalisation de
l'investissement ;
- la réduction des taux d'imposition sur les revenus
et les bénéfices ;
- l'octroi d'un régime fiscal préférentiel en faveur
du développement régional ;
- le renforcement des garanties accordées aux
investisseurs en aménageant les voies de recours en matière de fiscalité
nationale et locale ;
- la promotion des places financières offshore, des
zones franches d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel franc
;
- une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne
application des règles de libre concurrence, notamment par la révision du champ
d'application des exonérations fiscales accordées.
Ces mesures tendent
également à :
- encourager les exportations ;
- promouvoir l'emploi ;
-
réduire le coût de l'investissement ;
- réduire le coût de production ;
-
rationaliser la consommation de l'énergie et de l'eau ;
- protéger
l'environnement.
Titre II : Mesures d'ordre fiscal
Droits de douanes
Article 3
Les droits de
douane comprenant le droit d'importation et le prélèvement fiscal à
l'importation sont aménagés comme suit :
- Le droit d'importation ne peut
être inférieur à 2,5% ad valorem ;
- Les biens d'équipement,
matériels et outillage ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires,
considérés comme nécessaires à la promotion et au développement de
l'investissement sont passibles d'un droit d'importation à un taux minimum de
2,5% ad valorem ou à un taux maximum de 10% ad valorem ;
-
Les biens d'équipement, matériels, outillage et parties, pièces détachées et
accessoires visés ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal à l'importation
en tenant compte des intérêts de l'économie nationale.
Taxe sur la
valeur ajoutée
Article 4
Sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée à l'intérieur et à l'importation, les biens d'équipement,
matériels et outillage à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant
droit à déduction conformément à la législation relative à la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à
l'occasion de l'importation ou de l'acquisition locale des biens susvisés
bénéficient du droit au remboursement de ladite taxe.
Droits
d'enregistrement
Article 5
Sont exonérés des droits
d'enregistrement les actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation
d'un projet d'investissement, à l'exclusion des actes visés au paragraphe a) du
deuxième alinéa ci-dessus, sous réserve de la réalisation du projet dans un
délai maximum de 24 mois à compter de la date de l'acte.
Sont soumis à un
droit d'enregistrement au taux de 2,5% :
a) les actes d'acquisition des
terrains destinés à la réalisation d'opération de lotissement et de
constructions ;
b) les première acquisition des constructions visées
ci-dessus par des personnes physiques ou morales autres que les établissements
de crédit ou les sociétés d'assurances.
Sont soumis à un droit
d'enregistrement au taux maximum de 0,50% les apports en société à l'occasion de
la construction ou de l'augmentation du capital de
société.
Participation à la solidarité nationale
Article 6
L'impôt de la participation à la solidarité
nationale lié à l'impôt sur les sociétés est supprimé.
Toutefois, les
bénéfices et revenus totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu
des législations présentes ou futures instituant des mesures d'encouragement aux
investissements sont passibles, aux lieu et place de la participation à la
solidarité nationale, d'une contribution égale à 25% du montant de l'impôt sur
les sociétés qui aurait été normalement exigible en absence
d'exonération.
Impôt sur les sociétés
Article 7
A. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est ramené à 35%.
B. - Les
entreprises exportatrices de produit ou de services bénéficient, pour le montant
de leur chiffre d'affaires à l'exportation, d'avantage particuliers pouvant
aller jusqu'à l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une
période de cinq ans et d'une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette
période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre
d'affaires à l'exportation réalisé en devises.
C. - Les entreprises qui
s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le niveau d'activité
économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction
de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant
la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements stables des
sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, attributions de marchés de travaux, de
fournitures ou de services, des établissements de crédit, des sociétés
d'assurances et des agences immobilières,
D. - Les entreprises
artisanales, dont la production est le résultat d'un travail essentiellement
manuel, bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant
les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et ce, quel
que soit le lieu de leur implantation.
Impôt général sur le
revenu
Article 8
A. - Il est procédé à un réaménagement
des taux du barème de l'impôt général sur le revenu, le taux d'imposition
maximum ne devant pas excéder 41,5%.
B. - Les entreprises exportatrices
de produits ou de services bénéficient, pour le montant de leur chiffre
d'affaires à l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à
l'exonération totale de l'impôt général sur le revenu pendant une période de
cinq ans et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette
période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent qu'au chiffre
d'affaires à l'exportation réalisé en devises.
C. - Les entreprises qui
s'implantent dans les préfectures ou provinces dont le niveau d'activité
économique exige un traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction
de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices
suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements stables
des entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de
travaux, de fournitures ou de services, ainsi que des agences
immobilières.
D. - Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction de 50%
de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la
date de leur exploitation et ce, quel que soit le lieu de leur
implantation.
E. - Le bénéfice des avantages prévus ci-dessus est
subordonné à la tenue d'une comptabilité régulière conformément à la législation
en vigueur.
Amortissements dégressifs
Article 9
Sont maintenues pour les biens d'équipement et pendant la période visée à
l'article premier ci-dessus, les mesures prévues par la législation relative à
l'impôt sur les sociétés et à l'impôt général sur le revenu en matière
d'amortissements dégressifs.
Provisions pour investissement en
matière d'impôt sur les sociétés
et d'impôt général sur le revenu
Article 10
Sont considérées comme charges déductibles, les
provisions constituées dans la limite de 20% du bénéfice fiscal, avec impôt, par
les entreprises en vue de la réalisation d'un investissement en biens
d'équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30% dudit
investissement, à l'exclusion des terrains, constructions autres qu'à usage
professionnel et véhicules de tourisme.
Sont maintenues comme charges
déductibles, les provisions constituées par les entreprises minières pour
reconstitution de gisements miniers conformément à la législation relative à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt général sur le revenu.
Les
provisions susvisées utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été
constituées sont reportées sur un compte provisionnel intitulé " provisions
d'investissement ".
Les montants inscrits dans le compte "provisions
d'investissement" ne sont utilisés que :
- par incorporation au capital
;
- ou en déduction des déficits des exercices antérieurs.
Taxe
sur les profits immobiliers
Article 11
En vue
d'encourager la construction de logements sociaux, est exonéré de la taxe sur
les profits immobiliers, le profit réalisé par les personnes physiques à
l'occasion de la première cession de locaux à usage d'habitation, sous réserve
que la cession n'ait pas un caractère spéculatif et que le logement présente en
caractère social.
Impôt des patentes
Article 12
La taxe variable du principal de l'impôt des patentes est
supprimée.
Est exonérée de l'impôt des patentes, toute personne physique
ou morale exerçant au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou
commerciale, et ce, pendant une période de cinq années qui court à compter de la
date du début de son activité.
Sont exclus de cette exonération les
établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au
Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services, les
établissements de crédit, les entreprises d'assurances et les agences
immobilières.
Taxe urbaine
Article 3
Sont
exonérés de la taxe urbaine les constructions nouvelles, les additions de
constructions ainsi que les appareils faisant partie intégrante des
établissements de production de biens ou de services, et ce, pendant une période
de cinq années suivant celle de leur achèvement ou de leur
installation.
Sont exclus de cette exonération les établissements,
entreprises et agences visés au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus, à
l'exclusion des entreprises de crédit-bail en ce qui concerne les équipements
qu'elles acquièrent pour le compte de leurs clients.
Fiscalité
locale
Article 14
En ce qui concerne la fiscalité locale,
il est procédé à une simplification et une harmonisation des taux maximum et des
assiettes imposables et à leur adaptation aux nécessités de développement et
d'investissement.
Titre III : Mesures d'ordre financier, foncier,
administratif et autres
Article 15
Ces mesures diverses
ont pour objet :
- la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour
les personnes qui réalisent des investissements en devises ;
- la
constitution d'une réserve foncière destinée à la réalisation de projets
d'investissement et la définition de la participation de l'Etat à l'acquisition
et à l'équipement des terrains nécessaires à l'investissement ;
-
l'orientation et l'assistance des investisseurs dans la réalisation de leurs
projets, et ce, par la création d'un organe national unifié ;
- la
simplification et l'allégement de la procédure administrative relative aux
investissements.
Réglementation des changes
Article
16
Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère,
résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à
l'étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises,
bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la réglementation des
changes, d'un régime de convertibilité leur garantissant l'entière liberté pour
:
- le transfert des bénéfices nets d'impôts sans limitation de montant
ni de durée ;
- le transfert du produit de cession ou de liquidation totale
ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values.
Prise
en charge par l'Etat de certaines dépenses
Article 17
Les
entreprises dont le programme d'investissement est très important en raison de
son montant, du nombre d'emplois stables à créer, de la région dans laquelle il
doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa
contribution à la protection de l'environnement, peuvent conclure avec l'Etat
des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages prévus dans la
présente loi-cadre et dans les textes pris pour son application, une exonération
partielle des dépenses ci-après :
- dépenses d'acquisition du terrain
nécessaire à la réalisation de l'investissement ;
- dépenses d'infrastructure
externe ;
- frais de formation professionnelle.
Les contrats visés
ci-dessus peuvent comporter des clauses stipulant qu'il sera procédé au
règlement de tout différent afférent à l'investissement, pouvant naître entre
l'Etat marocain et l'investisseur étranger, conformément aux conventions
internationales ratifiées par le Maroc en matière d'arbitrage
international.
Fonds de promotion des investissements
Article 18
Il est créé un compte d'affectation spécial
intitulé " Fonds de promotion des investissements " destiné à comptabiliser les
opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages
accordés aux investissements dans le cadre du régime des contrats
d'investissement visés à l'article précédent ainsi qu'aux dépenses nécessitées
par la promotion des investissements.
Zones industrielles
Articles 19
Dans les provinces ou préfectures dont le niveau
de développement économique justifie une aide particulière de l'Etat, celui-ci
prend en charge une partie du coût d'aménagement des zones industrielles qui y
seront implantées.
Article 20
Chaque zone industrielle,
dont l'importance de la superficie le justifie, est dotée d'un comité de gestion
composé des utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou
privée, et chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de l'ensemble de
la zone, à la surveillance et au maintien de la sécurité à l'intérieur de la
zone ainsi qu'à la bonne application des clauses du cahier des charges liant le
promoteur de la zone et les utilisateurs.
Accueil et assistance
des investisseurs
Article 21
Il est institué un organe
administratif chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de
l'assistance des investisseurs ainsi que de la promotion des
investissements.
Allégement des procédures administratives
Article 22
Il est procédé à l'allégement et à la
simplification des procédures administratives liées à la réalisation des
investissements. Dans tous les cas où le maintien d'une autorisation
administrative pour l'octroi d'avantages prévus par la présente loi-cadre
s'avère nécessaire, cette autorisation est censée être accordée lorsque
l'administration aura gardé le silence sur la suite à réserver à la demande la
concernant pendant un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt de
ladite demande.
Dispositions transitoires
Article
23
Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui
concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant
des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en
vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions, pour lesquelles ils
ont été accordés.
Titre IV : Secteur agricole
Article 24
Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont
pas applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment celui
relatif aux investissements, fera l'objet d'une législation
particulière.
Titre V : Mesures d'application
Article 25
La présente loi-cadre sera mise en vigueur
conformément aux textes législatifs et réglementaires pris pour son
application.
Le gouvernement procède à la présentation des textes
législatifs et réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs définis
dans la présente loi-cadre à compter de la loi de finances pour l'année
1996.
__________
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition
générale du " Bulletin officiel " n° 4335 du 6 rejeb 1416 (29 novembre
1995).