DAHIR N° 1-00-19 DU 9 Kaada 1420 (15 Février 2000) portant promulgation de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
LOUANGE A
DIEU SEUL !
( Grand
Sceau de Sa Majesté Mohammed VI )
Que l’on
sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
!
Que notre
Majesté chérifienne,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58.
A DECIDE CE
QUI SUIT:
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel à la suite du présent dahir, la
loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, adoptée par
la Chambre des représentants et la Chambre des
conseillers.
Fait à
Marrakech, le 9 Kaada 1420 ( 15 Février
2000).
Pour
contreseing :
Le Premier
Ministre,
ABDERRAHMAN
YOUSSOUFI
*
* *
Loi n° 17-97
relative à
la protection de la propriété industrielle
-------------
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier
Au sens de
la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les
brevets d'invention, les schémas de configuration ( topographies ) de circuits
intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de
commerce ou de service, le nom commercial, les indications de provenance et les
appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence
déloyale.
Article
2
La propriété
industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement
à l'industrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à
toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu'à
tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons.
Article
3
Les
ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union internationale pour
la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits
de propriété industrielle prévus par la présente loi sous réserve de
l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont
prévues.
La même
protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité
conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et
prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins
favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits
pays.
Article
4
Aucune
obligation de domicile ou d'établissement au Maroc, lorsque la protection y sera
réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des Etats membres de l'Union
internationale pour la protection de la propriété
industrielle.
Les
personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social
au Maroc ou n'y possédant pas d'établissement industriel ou commercial, doivent
faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège
social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer
auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les
nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes
physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de
titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y
afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège
social au Maroc.
Article
5
Les
ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions
de la présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou
commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
Article
6
Celui qui
aura régulièrement fait le dépôt d'une demande ( première demande ) de brevet
d'invention, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de
schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés, de dessin ou
modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l'un
des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite
demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les
délais prévus à l'article 7 ci-après.
Article
7
Le délai de
priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les
certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de
configuration ( topographies ) de circuits intégrés, et de six mois pour les
dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de
service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la
première demande effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dépôt
n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour
férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable qui suit.
Article
8
Quiconque
voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur effectué dans l'un des
pays de l'Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant
la date, le numéro et le pays d'origine de ce dépôt. Cette déclaration devra
être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc.
Dans un
délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande au
Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans
les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.
Les mêmes
formalités et délais prévus à l’alinéa 1 et 2 du présent article sont
applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même
demande de dépôt au Maroc, plusieurs droits de priorité.
Article
9
Les dépôts,
lorsqu'un droit de priorité est dûment revendiqué , ne pourront être invalidés
par des faits accomplis dans l'intervalle des délais prévus à l'article 7 de la
présente loi, notamment par un autre dépôt, par la publication ou l'exploitation
du brevet d'invention, ou du schéma de configuration ( topographie ) de circuits
intégrés, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle industriel ou
par l'emploi de la marque.
Article 10
Les actes
accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront faire
naître aucun droit au delà de la date de dépôt de la demande déposée avec
priorité au Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune action en
dommages-intérêts.
Article 11
Le défaut
d'observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus
entraînera la perte du bénéfice du droit de priorité au
Maroc.
Article 12
Les brevets
d'invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, les
schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés, les dessins et
modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service,
déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d'une durée de protection
égale à celle prévue pour les dépôts effectués sans revendication de
priorité.
Article
13
Les brevets
d'invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, les
schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés, les dessins et
modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service,
demandés pendant la durée du délai de priorité, seront entièrement indépendants
des titres obtenus dans l'un des pays de l'Union, pour le même objet, tant au
point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la
durée de protection.
Article 14
Toutes
opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que
tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet
effet par l'organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et le
contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés
par voie réglementaire.
L’organisme
chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de demandes
de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu’au
terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits y afférents.
Article
15
Seuls les
tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de
l’application de la présente loi, à l’exception des décisions administratives
qui y sont prévues.
TITRE
II
---------
DES BREVETS
D'INVENTION
Chapitre
premier
Du champ
d'application
Article 16
Toute
invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par
l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son
titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention.
Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à ses
ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Si plusieurs
personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au
titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de
dépôt la plus ancienne.
Article
17
Les titres
de propriété industrielle protégeant les inventions sont:
a) les
brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à
compter de la date de dépôt de la demande de brevet;
b) les
certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont
l’objet est rattaché à au moins une revendication d’un brevet principal. Lesdits
certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de
dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils
sont rattachés.
Article
18
Si
l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à
défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon
les dispositions ci-après :
a) les
inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail
comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à
l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle
invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les
conventions collectives et les contrats individuels de
travail.
Tout litige
relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite
à son invention est soumis au tribunal.
b) toutes
les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention
est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,
soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou
l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de
données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son
employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé
de réception.
En cas de
pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les
inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
Le contenu
de la déclaration est déterminé par voie réglementaire.
L'employeur
dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la
déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la
jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention de son salarié
par le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'organisme chargé de la
propriété industrielle.
Toutefois,
si l'employeur n'a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus,
l'invention revient de droit au salarié.
Le salarié
doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé
par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui
pourront lui être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour
calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de
l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
c) le
salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur
l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à
compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent
titre.
Tout accord
entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit
être constaté par écrit sous peine de nullité.
Article
19
Si un titre
de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à
l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou
conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer, devant le tribunal, la
propriété du titre délivré.
L'action en
revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l'inscription du
titre au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58
ci-dessous.
Toutefois,
en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre,
le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du
titre.
Article
20
L'inventeur,
salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut également
s'opposer à cette mention.
Article
21
L'invention
peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle
ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par
rapport à l'état de la technique.
L'invention
peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits
pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils
servant à leur obtention.
Article 22
Est
brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et
susceptible d'application industrielle.
Article
23
Ne sont pas
considérées comme des inventions au sens de l'article 22
ci-dessus:
1) les
découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) les
créations esthétiques;
3) les
plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en
matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les
programmes d'ordinateurs;
4) les
présentations d'informations.
Les
dispositions du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments
énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le
brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
Article
24
Ne sont pas
brevetables :
a) les
inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs;
b) les
obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi N° 9 / 94 sur
la protection des obtentions végétales.
Article 25
Ne sont pas
considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens
de l’article 22 ci-dessus, les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées
au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits,
notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces
méthodes.
Article 26
Une
invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état
de la technique industrielle.
L'état de la
technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une
description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de
dépôt de la demande de brevet au Maroc ou d'une demande de brevet déposée à
l'étranger et dont la priorité est valablement
revendiquée.
Par
dérogation aux dispositions du présent article, la divulgation de l'invention
n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants:
1) si elle a
lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet
;
2) si elle
résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet
antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou
indirectement :
a) d'un abus
évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en
droit;
b) du fait
que l'invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son
prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de
l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle.
Toutefois,
dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit être déclarée lors du
dépôt de la demande.
Article 27
Une
invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un
homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la
technique.
Article 28
Une
invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son
objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris
l'agriculture.
Article 29
Pendant
toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut
apporter à l'invention des perfectionnements ou additions qui seront constatés
par des certificats d'addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions
que le brevet principal et produisant les mêmes effets que ce
dernier.
Les
dispositions de la présente loi relatives aux brevets d'invention sont
applicables aux certificats d'addition à l'exception des dispositions relatives
à la durée du brevet et au paiement des droits exigibles pour le maintien en
vigueur dudit brevet, prévues respectivement par les articles 17 a) et 82 de la
présente loi.
La durée de
protection du certificat d'addition prend fin en même temps que celle du brevet
principal.
Les
certificats d'addition délivrés à l'un des ayants droit, et dont la demande est
faite par celui-ci, profitent à tous les autres.
Article
30
Toute
demande de certificat d'addition peut, avant sa délivrance, sur requête du
demandeur ou de son mandataire, être transformée en une demande de brevet. La
transformation en une demande de brevet prend effet à partir de la date du dépôt
de la demande de certificat d'addition.
Chapitre
II
Du dépôt de
la demande de brevet
et de la
délivrance du brevet
Section
première. - Du dépôt de la demande de brevet
Article 31
Toute
personne souhaitant un brevet d'invention doit déposer auprès de l'organisme
chargé de la propriété industrielle, un dossier de demande de brevet dans les
conditions prescrites ci-après:
Le dossier
de demande de brevet doit comporter à la date de son dépôt
:
a) une
demande de brevet, mentionnant l'intitulé de l'invention, et dont le contenu est
fixé par voie réglementaire;
b) la
justification des droits exigibles.
Le dossier
de demande de brevet ne comportant pas les pièces prévues aux a) et b) ci-dessus
n’est pas recevable au moment même du dépôt.
Sont fixées
par voie réglementaire les formalités à remplir et les pièces à joindre aux
documents visés aux a) et b) ci-dessus, notamment les pièces relatives à la
description de l'invention et aux revendications y
afférentes.
Lorsque le
dossier de demande de brevet comprend les pièces visées aux a) et b) ci-dessus,
la demande de brevet telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre
chronologique des dépôts au registre national des brevets visé au 1er alinéa de
l’article 58 ci-dessous avec une date et un numéro de
dépôt.
Article
32
Lorsque, à
la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou
plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, et dont
la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de
l'article 31 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de
trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son
dossier.
Le dossier
de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt
initial.
Le délai de
trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui
suit.
Article 33
Un récépissé
constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de
l'article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dépôt de la demande au
déposant ou à son mandataire.
Article
34
La
description de l'invention comprend :
1)
l'indication du domaine technique auquel se rapporte
l'invention;
2)
l'indication de l'état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant
être considéré comme utile pour la compréhension de
l'invention;
3) un exposé
de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée;
sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état
de la technique antérieure;
4) une brève
description des dessins s'il en existe;
5) un exposé
détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention; l'exposé est en
principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en
existe;
6)
l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d’application
industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description
ou de la nature de l'invention.
La
description de l'invention doit exposer l'invention d'une façon suffisamment
claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Article 35
Les
revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les
caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf
absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de
l'invention, sur de simples références à la description ou aux
dessins.
Article 36
L'intitulé
doit caractériser l'objet de l'invention. Il doit faire apparaître de manière
claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune
dénomination de fantaisie.
ARTICLE 37
La demande
de brevet ne doit pas contenir :
1)
d'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
2) de
déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le
mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples
comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées
comme dénigrantes;
3)
d'éléments manifestement étrangers à la description de
l'invention.
La demande
de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni
réserves.
Article 38
La demande
de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées
entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif
général.
Article
39
Avant la
délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire,
peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi
que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents
déposés.
Si la
demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les
dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence,
aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le
demandeur.
La demande
de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du présent article est présentée par
écrit et comporte le texte des modifications proposées.
Il est
statuer sur la demande de rectification par l’organisme chargé de la propriété
industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la
demande.
Article 40
Le titulaire
d'une demande de brevet ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, peut, à
compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date de délivrance du
brevet, retirer sa demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve
des dispositions ci-après:
a) si des
droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des
brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait
n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires
de ces droits;
b) si la
demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être
effectué que s'il est requis par l'ensemble des
copropriétaires.
La mention
de la demande retirée est inscrite par l'organisme chargé de la propriété
industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58
ci-dessous.
ARTICLE
41
Est rejetée
toute demande de brevet qui :
1) n'est pas
considérée comme une invention au sens de l'article 23
ci-dessus;
2) n'est pas
brevetable au sens de l'article 24 ci-dessus;
3) n'est pas
considérée comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de
l'article 25 ci-dessus;
4) n'a pas
été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 32
ci-dessus;
5) ne
satisfait pas aux dispositions de l'article 37 ci-dessus;
6) concerne
plusieurs inventions ou une pluralité d'inventions qui ne sont pas liées entre
elles au sens de l'article 38 ci-dessus.
Le rejet de
toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son
mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit
rejet est inscrite au registre national des brevets visé au 1er alinéa de
l'article 58 ci-dessous.
Article
42
Pour les
besoins de la Défense Nationale, la délivrance et l'exploitation d'un brevet
d'invention peuvent être interdites, à titre définitif ou provisoire, dans le
cas où la publication de l'invention est susceptible de nuire à la sûreté de la
nation.
A cet effet,
toute demande de brevet, dès régularisation du dossier de la demande de brevet,
et ce, pendant le délai de quinze jours prévu au 1er alinéa de l'article 43
ci-dessous, peut être consultée à titre confidentiel dans les locaux de
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Avant
l'expiration du délai de quinze jours visé au précédent alinéa, la décision,
soit de surseoir à la délivrance et à la divulgation du brevet jusqu'à
l'expiration du délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l'article 44
ci-dessous, soit d'interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et
l'exploitation dudit brevet est notifiée à l'autorité administrative compétente
et à l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Si à
l'expiration du délai de quinze jours visé au 2e alinéa du présent article,
aucune décision n'a été notifiée à l’autorité administrative compétente et à
l'organisme chargé de la propriété industrielle, le procès-verbal prévu à
l'article 43 ci-dessous sera remis ou notifié au déposant ou à son
mandataire.
Dans le cas
où il y a sursis, et si aucune décision concernant le maintien ou la levée du
sursis à la délivrance du brevet n'a été notifiée à l’autorité administrative
compétente et à l'organisme chargé de la propriété industrielle pendant le délai
de dix huit mois visé au 1er alinéa de l'article 44 ci-dessous, le procès-verbal
précité sera remis ou notifié et le brevet sera délivré au déposant ou à son
mandataire dans les conditions prévues aux articles 46 à 48
ci-dessous.
Dans le cas
où il y a interdiction définitive à la délivrance, à la divulgation et à
l'exploitation du brevet, le procès-verbal précité ne sera pas dressé et le
brevet ne sera pas délivré.
L'organisme
chargé de la propriété industrielle doit notifier par écrit au déposant ou à son
mandataire toute décision prise en application du présent
article.
L'interdiction
définitive ou provisoire de divulguer et d'exploiter une invention ouvre droit à
une indemnité fixée en accord avec le ou les titulaires d’une demande de brevet
ou leur mandataire.
Tout litige
en matière d'indemnisation est soumis au tribunal administratif de
Rabat.
Article 43
Lorsque la
demande de brevet ne fait pas l'objet d'un rejet en application des dispositions
de l'article 41 ci-dessus, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à
compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de régularisation du
dossier de demande de brevet, un procès-verbal constatant le dépôt de ladite
demande et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Le
procès-verbal est remis ou notifié au déposant ou à son
mandataire.
Article 44
Les dossiers
de demandes de brevets régulièrement déposés auprès de l'organisme chargé de la
propriété industrielle ne sont rendus publics qu'après l'expiration d'un délai
de dix huit mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt
desdites demandes.
A
l'expiration du délai visé ci-dessus, toute personne peut prendre connaissance
et copie des pièces et documents visés à l’article 49
ci-dessous.
Article 45
Seul le ou
les titulaires de la demande de brevet ou leur mandataire, à qui le
procès-verbal a été remis ou notifié, peuvent obtenir sur demande écrite pendant
le délai prévu à l’article 44 ci-dessus, une copie officielle de l'original de
la description et, le cas échéant, des dessins, délivrée par l'organisme chargé
de la propriété industrielle.
Section II -
De la délivrance du brevet
Article
46
Les brevets
sont délivrés après le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l'article
44 ci-dessus.
Les brevets
sont délivrés en fonction de la date de dépôt de leur demande selon un
calendrier et une périodicité prévues par voie réglementaire.
Article
47
Les brevets,
dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux
risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du
mérite de l'invention.
Article
48
Le brevet
d'invention est délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle et
remis au déposant ou à son mandataire, et auquel sont joints la description, la
ou les revendications et, le cas échéant, les dessins.
Le numéro du
brevet et la date de sa délivrance sont inscrits au registre national des
brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous. A compter du jour de
cette inscription, toute personne peut en prendre connaissance et copie.
Article
49
Les
descriptions, les revendications et les dessins des brevets d'invention et des
certificats d'addition délivrés sont communiqués par l’organisme chargé de la
propriété industrielle à toute personne qui veut en obtenir copie
officielle.
Article
50
Le brevet
délivré est publié dans le catalogue officiel visé à l'article 89
ci-dessous.
Chapitre
III
Des droits
attaches aux brevets d'invention
Section
première. - Du droit exclusif d'exploitation
Article
51
Les droits
attachés à une demande de brevet ou à un brevet d'invention prennent effet à
compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur
titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d'exploitation visé au 1er
alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Article
52
L'étendue de
la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des
revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à
interpréter les revendications.
Si l'objet
du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux
produits obtenus directement par ce procédé.
Article
53
Sont
interdites, à défaut du consentement du propriétaire du brevet:
a) la
fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien
l'importation ou la détention, aux fins précitées, du produit objet du
brevet;
b)
l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque
les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite
sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur
le territoire marocain;
c) l'offre,
la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention,
aux fins précitées, du produit obtenu directement par le procédé objet du
brevet.
Article
54
Est
également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la
livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne
autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise
en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément
essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances
rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
Les
dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de
mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce,
sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes
interdits par l'article 53 ci-dessus.
Ne sont pas
considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1er
alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55
ci-dessous.
Article
55
Les droits
conférés par le brevet ne s'étendent pas :
a) aux actes
accomplis dans un cadre privé et à des fins non
commerciales;
b) aux actes
accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
c) à la
préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines
de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments
ainsi préparés;
d) aux actes
concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire
marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le
propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès;
e) à
l'utilisation d'objets brevetés à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de
navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans
l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc;
f) aux actes
effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande
ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur
la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait
l'invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser,
dans la mesure où ces actes ne différent pas, dans leur nature ou leur finalité,
de l'utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l'utilisateur
antérieur ne peut être transféré qu'avec l’entreprise à laquelle il est
attaché.
Section II.
- De la transmission et de la perte des droits
Sous -
section première. - Dispositions générales
Article
56
Les droits
attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité
ou en partie.
Ils peuvent
faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence
d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en
gage.
Les droits
conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à
l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en
vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve
des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au
premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes
comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas
ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de
nullité.
Article 57
A défaut de
stipulations contractuelles, le licencié profite de plein droit des certificats
d'addition se rattachant au brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés
ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d’exploitation,
au titulaire du brevet ou à ses ayants droit.
Réciproquement,
le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats d'addition,
se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à
compter de la date de la conclusion du contrat de la licence
d’exploitation.
Article
58
Tous les
actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de
brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur
un registre dit " registre national des brevets ", tenu par l'organisme chargé
de la propriété industrielle.
Toutefois,
avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de
l'acquisition de ces droits.
Les actes
modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des
droits qui lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession
d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main
levée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des partie à
l'acte.
Pour
l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue
définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à
compter de la date de ladite décision, à l'organisme chargé de la propriété
industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à
l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue
par le présent titre.
Les
formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont
fixées par voie réglementaire.
Article 59
Toute
personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des
brevets.
Sous-section
II.- Des licences obligatoires
Article
60
Toute
personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet
ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du
tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux
articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses
légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause:
a) n’a pas
commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter
l’invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du
Maroc;
b) n’a pas
commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire
aux besoins du marché marocain; ou
c) lorsque
l'exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée
depuis plus de trois ans.
Article
61
La demande
de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée
de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet
une licence d'exploitation à l’amiable notamment à des conditions et modalités
commerciales raisonnables et qu'il est en état d'exploiter l'invention de
manière à satisfaire aux besoins du marché marocain.
Article 62
La licence
obligatoire ne peut être que non exclusive.
Toute
licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l'approvisionnement
du marché marocain.
Elle est
accordée à des conditions déterminées par le tribunal , notamment quant à sa
durée et à son champ d'application, qui seront limités aux fins auxquelles la
licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne
lieu. Ces redevances sont fixées selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur
économique de la licence.
Ces
conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire
ou du licencié.
Article 63
Lorsque les
circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence obligatoire cessent
d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d’exploitation
peut être retirée sous réserve que les intérêts légitimes des licenciés soient
protégés de façon adéquate. Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par
toute partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent
d’exister.
Si le
titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles
cette licence lui a été octroyée, le propriétaire du brevet et le cas échéant,
les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette
licence.
Toute
cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité,
soumise à l’autorisation du tribunal .
Article
64
Les
décisions judiciaires devenues définitives et prises en application des
dispositions de la présente sous-section-II, doivent
être immédiatement notifiées par le secrétariat greffe à l'organisme chargé de
la propriété industrielle qui les inscrit au registre national des
brevets.
Article
65
Le titulaire
d'une licence obligatoire peut se voir accorder par le tribunal dans les
conditions prévues aux articles 60 à 62 ci- dessus, à défaut d'entente amiable,
une licence obligatoire d'un certificat d'addition rattaché au brevet même si ce
certificat a été délivré avant l’expiration des délais prévus à l'article 60
ci-dessus.
Article
66
Lorsqu'une
invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu'il soit porté
atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse
la licence d’exploitation à des conditions et modalités commerciales
raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une
licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles
60 à 62 ci-dessus, sous réserve :
a) que
l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur suppose un progrès technique
important, d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention
revendiquée dans le brevet antérieur;
b) que le
titulaire du brevet antérieur ait droit à une licence réciproque à des
conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le brevet
ultérieur; et
c) que la
licence en rapport avec le brevet antérieur soit incessible sauf si le brevet
ultérieur est également cédé.
Sous-
section III.- Des licences d’office
Article
67
Si l’intérêt
de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour
des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à
l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels
produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis à la disposition du
public qu’en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés,
être exploités d’office.
L’exploitation
d’office est édictée par un acte administratif à la demande de l’administration
chargée de la santé publique.
Article 68
L’acte
administratif visé à l’article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet,
aux titulaires de licences le cas échéant, et à l’organisme chargé de la
propriété industrielle qui l'inscrit d’office au registre national des
brevets.
Article
69
Du jour de
la publication de l’acte administratif qui édicte l’exploitation d'office d’un
brevet, toute personne qualifiée peut demander l’octroi d’une licence
d’exploitation dite " licence d’office ".
Elle est
demandée et octroyée dans les formes fixées par voie
réglementaire.
La licence
d’office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et
à son champ d’application.
Les
redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l’accord des parties et à
défaut d’accord entre elles, leur montant est fixé par le
tribunal.
Elle prend
effet à la date de la notification de l’acte qui l’octroie aux parties. Cet acte
est inscrit d’office au registre national des brevets.
Cette
licence ne peut être que non exclusive. Les droits attachés à une licence
d'office ne peuvent être ni cédés ni transmis ni
hypothéqués.
Article
70
Les
modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du
brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon
la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le
montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la
fixation initiale de ce montant.
Le retrait
de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des
obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux
dispositions prévues dans le texte réglementaire visé à l’article
69.
Article
71
L'administration
compétente peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d'invention
autres que ceux visés à l'article 67 ci-dessus d'en entreprendre l'exploitation
de manière à satisfaire les besoins de l'économie nationale.
Article
72
La décision
de mise en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée
au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites
au registre national des brevets ou à leurs mandataire.
Article
73
Si la mise
en demeure prévue à l'article 71 ci-dessus n'a pas été suivie d'effet dans le
délai d'un an courant du jour de la réception de sa notification et si l'absence
d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation
entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt
public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être exploités
d’office.
L’exploitation
d'office est édictée par un acte administratif.
Le délai
d'un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par acte
administratif de l’autorité administrative compétente lorsque le titulaire du
brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de
l'économie nationale.
Le délai
supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d'expiration
dudit délai d'un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon
la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en
demeure.
Article
74
Lorsqu'en
vertu des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 73 ci-dessus, il est
fait usage de l'exploitation d'office des brevets, les dispositions des articles
68 à 70 ci-dessus sont applicables.
Article
75
L'Etat peut
obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une
licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou
d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son
compte.
La licence
d'office est accordée à la demande de l'administration chargée de la défense
nationale par un acte administratif.
Cet acte
fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux
redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la
demande de licence d'office.
A défaut
d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et l'administration intéressée,
le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de
Rabat.
Sous-section
IV.- De la saisie
Article
76
La saisie
d'un brevet est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal
statuant en référé notifiée au titulaire du brevet, à l'organisme chargé de la
propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le
brevet.
La
notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute
modification ultérieure des droits attachés au brevet.
A peine de
nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze
jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le
tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du
brevet.
Sous section
V. - De la copropriété des brevets
Article
77
Sous réserve
des dispositions de l'article 80 ci-dessous, la copropriété d'une demande de
brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes:
a) chacun
des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser
équitablement les autres propriétaires qui n'exploitent pas personnellement
l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut
d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le
tribunal;
b) chacun
des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en
contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à
statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification;
c) chacun
des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non
exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres
copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont
pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette
indemnité est fixée par le tribunal .
Toutefois,
le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné
d'une offre de cession de la quote-part à un prix
déterminé.
Dans un
délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des
copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition
d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la
licence.
A défaut
d'accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les
parties disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la
décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l'achat de la part de
copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les
dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) une
licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous
les copropriétaires ou par autorisation de justice;
e) chaque
copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires
disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de
la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci
est fixé par le tribunal. Les parties disposent d'un délai de trente jours à
compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente
ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui
peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui
renonce.
Article
78
Les
dispositions des articles 960 à 981 du D.O.C ne sont pas applicables à la
copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet.
Article
79
Le
copropriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres
copropriétaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de la
date de l'inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit
copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des autres
copropriétaires en cas de leur acceptation dudit abandon. Ceux-ci se
répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la
copropriété, sauf convention contraire.
Article 80
Les
dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus s'appliquent en l'absence de
stipulations contraires.
Les
copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de
copropriété.
Sous-
section vi. - Dispositions
diverses
Article 81
Le droit
exclusif d'exploitation attaché au brevet d'invention protégé par le présent
titre prend fin à l'expiration de sa durée de validité.
Il peut, à
tout moment, faire l'objet de la part de son titulaire, d'une renonciation soit
pour la totalité de l'invention, soit pour une ou plusieurs revendications du
brevet.
La
renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du
brevet ou de son mandataire. Dans
ce dernier
cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la
déclaration.
Lorsque le
brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle
est requise par l'ensemble des copropriétaires.
Si des
droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des
brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est
accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La
renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à
la date de cette inscription.
Article
82
Le titulaire
d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en
vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits
droits.
Toutefois,
le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué pendant un délai
supplémentaire de six mois courant à compter de la date de son
échéance.
Lorsque le
paiement des droits exigibles n'a pas été effectué à la date de son échéance, un
avertissement est adressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle
par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet, ou à son
mandataire, lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si le
paiement n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au
précédent alinéa.
L'absence
d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'organisme chargé de la
propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits
du titulaire du brevet.
Article
83
Est déchu de
ses droits le titulaire d'un brevet qui n'a pas acquitté les droits exigibles à
l'expiration du délai de six mois prévu au 2e alinéa de l'article 82 ci-dessus.
Article
84
La déchéance
est constatée par une décision écrite et motivée de l’organisme chargé de la
propriété industrielle notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire dans
les formes fixées par voie réglementaire.
La déchéance
prend effet à la date de l'échéance du paiement non
effectué.
La mention
de la décision de constatation de la déchéance est inscrite au registre national
des brevets.
Toutefois,
le titulaire du brevet peut, dans les trois mois courant à compter de la date de
réception de la notification de la décision visée à l’alinéa ci-dessus,
présenter un recours devant l'organisme chargé de la propriété industrielle en
vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non
acquittement des droits exigibles.
La
restauration des droits peut être accordée par décision écrite de l’organisme
chargé de la propriété industrielle sous réserve que lesdits droits exigibles
soient acquittés avant l'expiration du délai de trois mois prévu au précédent
alinéa.
La mention
de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des
brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des
droits exigibles. La décision de restauration des droits est notifiée au
titulaire du brevet ou à son mandataire.
La déchéance
d'un brevet entraîne la déchéance des certificats d'addition se rattachant audit
brevet.
Article
85
La nullité
du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant
intérêt :
a) si
l'invention n'est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à
28 de la présente loi;
b) si la
description de l'invention n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour
qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) si
l'objet de l'invention s'étend au delà de la demande telle qu'elle a été
déposée;
d) si les
revendications ne définissent pas l’étendue de la protection
demandée.
Lorsque les
motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée
sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
Article
86
L'action en
nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt.
Dans toute
instance tendant à faire prononcer la nullité d'un brevet, le ministère public
peut se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire
prononcer la nullité absolue du brevet.
Il peut même
se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la
nullité.
Article
87
L'invention
brevetée dont le titulaire a été déchu, et l'invention dont le brevet a été
annulé ne peuvent faire l’objet d’un autre dépôt de demande de
brevet.
Article
88
Les
certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal, néanmoins dans le
cas où le brevet serait déclaré nul par application de l'article 85 ci-dessus,
les certificats d'addition ne sont pas atteints par cette nullité si les
perfectionnements qui en font l'objet constituent une
invention.
Chapitre
IV
De la
publication des brevets d'invention
Article
89
L’organisme
chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel des brevets
d'invention délivrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de
l'article 58 ci-dessus.
TITRE
III
DES SCHEMAS
DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES)
DE CIRCUITS
INTEGRES
Chapitre
premier
Du champ
d'application
Article
90
Au sens de
la présente loi on entend par :
- schéma de
configuration ( topographie ) : la disposition tridimensionnelle, quelle que
soit son expression, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et
de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle
disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être
fabriqué;
- circuit
intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans
lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie
des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une
pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction
électronique.
Article
91
Les schémas
de configuration ( topographies ) de circuits intégrés originaux en ce sens
qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au
moment de leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de
configuration ( topographies ) et les fabricants de circuits intégrés, peuvent
faire l'objet de la protection prévue par la présente loi.
Un schéma de
configuration ( topographie ) de circuits intégrés qui consiste en une
combinaison d'éléments ou d’interconnexions qui sont courants, n'est protégé que
si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions visées à
l’alinéa ci-dessus.
Article 92
La
protection accordée à un schéma de configuration (topographie) de circuits
intégrés ne s'applique qu'au schéma de configuration (topographie) de circuits
intégrés proprement dit, à l'exclusion de tout concept, procédé, système,
technique ou information codée incorporée dans ce schéma de
configuration.
Chapitre
II
Dispositions
diverses
Article
93
Les
dispositions des chapitres II et III du titre II de la présente loi sont
applicables aux schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés
sous réserve des dispositions particulières ci-après.
Article
94
Tout schéma
de configuration ( topographie ) de circuits intégrés peut faire l'objet d'un
titre de propriété industrielle appelé " certificat de schéma de configuration
(topographie) de circuits intégrés ".
Les schémas
de configuration ( topographies ) de circuits intégrés sont protégés pour une
période de dix ans à compter de la date de dépôt de leur
demande.
Article
95
Le droit au
titre appartient au créateur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions
de l'article 18 ci-dessus.
Les
dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont applicables aux schémas de
configuration ( topographies ) de circuits intégrés.
Article
96
La demande
de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés doit
être accompagnée au moment de son dépôt d’une copie ou d’un dessin du schéma de
configuration ( topographie ) de circuits intégrés et, lorsque le circuit
intégré a été exploité commercialement, d’un échantillon de ce circuit intégré,
ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit
intégré est destiné à accomplir.
Article
97
Le dépôt de
la demande visée à l’article 96 ci-dessus, à moins que le schéma ne soit
courant, ne peut intervenir deux ans après que ledit schéma ait fait l'objet
d'une première exploitation commerciale ordinaire n'importe où dans le monde.
Ledit dépôt ne peut également en aucun cas intervenir quinze ans après que la
topographie finale ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée pour
la première fois si elle n’a jamais été exploitée.
Article
98
Est rejetée
toute demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits
intégrés qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 96 ci-dessus et de
la section première du chapitre II du titre II de la présente
loi.
Article
99
Sont
interdits à défaut du consentement du détenteur du droit d'un schéma de
configuration ( topographie ) de circuits intégrés:
a) la
reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou
autrement, de la totalité d'un schéma de configuration ( topographie ) protégé
ou d'une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne
satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article 91
ci-dessus;
b)
l'importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins
commerciales, d'un schéma de configuration ( topographie ) protégé ou d'un
circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou
d'un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où
cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit
illicitement.
Article
100
Ne sont pas
considérés comme illégaux les actes suivants :
a ) les
actes visés au a) de l'article 99 ci-dessus, accomplis à des fins privées ou à
la seule fin d'évaluation, d'analyse, de recherche ou
d'enseignement;
b ) la
création, à partir d'une telle évaluation, analyse ou recherche, d'une
topographie distincte pouvant prétendre à la protection conformément aux
dispositions de la présente loi;
c) l'un
quelconque des actes visés à l'article 99 ci-dessus à l'égard d'un circuit
intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon
illicite, ou de tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la
personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas
de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré, ou
l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit
de façon illicite. Après le moment où cette personne aura reçu un avis
l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit
de façon illicite , elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à
l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandé avant ce moment, mais
pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une
redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une
licence librement négociée pour un tel schéma de
configuration.
Article
101
Si un schéma
de configuration ( topographie ) de circuits intégrés n'a pas fait l'objet d'un
dépôt de demande de certificat, dans un délai de quinze ans à partir de la date
de sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif.
Article
102
Peuvent être
déclarés nuls par les juridictions sur demande de toute personne intéressée, les
certificats de schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés
qui ne sont pas originaux au sens de l'article 91 ci-dessus et qui ne répondent
pas aux conditions prévues à l'article 97 ci-dessus.
Article
103
Toute
personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre constatant les
inscriptions portées sur un registre dit " registre national des certificats de
schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés " tenu par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
TITRE
IV
DES DESSINS
ET MODELES INDUSTRIELS
chapitre
premier
Du champ
d'application
Article
104
Au sens de
la présente loi, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes
ou de couleurs et, comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou
non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme
donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse
servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou
artisanal.
Le dessin ou
modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une
configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de
nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une
physionomie propre et nouvelle.
Article
105
Un dessin ou
modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été rendu accessible au public par
une publicité ou tout autre moyen, avant la date de son dépôt ou, le cas
échéant, avant la date de priorité valablement
revendiquée.
Un dessin ou
modèle industriel n'est pas considéré comme rendu accessible au public par le
seul fait que, dans les six mois précédant la date de son dépôt, il a figuré
pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou
officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l'un des pays de l'Union
internationale pour la protection de la propriété
industrielle.
Chapitre
II
Du droit à
la protection
Article
106
La propriété
d'un dessin ou modèle industriel appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants
droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé,
jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions
de l'article 107 ci-dessous.
Article
107
Les
dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles
industriels.
Article
108
Si un même
objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un
dessin ou modèle industriel nouveau et si les éléments constitutifs de la
nouveauté du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de
l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions
applicables aux brevets d'invention.
Article
109
Si deux ou
plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle industriel, le
droit à l'obtention de la protection légale appartient collectivement à ces
personnes ou à leurs ayants droit. N'est toutefois pas considéré comme créateur
ou co-créateur celui qui a simplement prêté son aide à la création du dessin ou
modèle industriel, sans y apporter une contribution
créatrice.
Article
110
Les
dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux dessins et
modèles industriels.
Article
111
Les
dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles
industriels.
Article
112
Seuls les
dessins ou modèles industriels régulièrement déposés et enregistrés par
l'organisme chargé de la propriété industrielle bénéficient de la protection
accordée par la présente loi à compter de la date de leur
dépôt.
L'enregistrement
d'un dessin ou modèle industriel donne lieu à l'établissement d'un titre de
propriété industrielle appelé " certificat d'enregistrement de dessin ou modèle
industriel " , déposé et enregistré dans les formes et conditions prévues au
chapitre III du présent titre.
Article
113
Ne
bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi, les dessins ou
modèles industriels qui portent atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public
ainsi que les dessins ou modèles industriels reproduisant les effigies, signes,
sigles, dénominations, décorations emblèmes et monnaies mentionnés à l'article
135 a) ci-dessous sauf autorisation des autorités compétentes pour leur
usage.
Chapitre
III
De la
procédure de dépôt et de l'enregistrement
des dessins
et modèles industriels
Article
114
Toute
personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle
industriel doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété
industrielle un dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel dans les
conditions prescrites au présent chapitre. Le dépôt peut être fait par le
déposant ou son mandataire.
Un même
dépôt peut porter jusqu'à cinquante dessins ou modèles industriels sous réserve
que lesdits dessins ou modèles industriels soient du même
genre.
Le dossier
de dépôt du dessin ou modèle industriel doit comporter à la date du dépôt
:
a) une
demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, mentionnant l'objet du dessin
ou modèle industriel, et dont le contenu est fixé par voie
réglementaire;
b) une
reproduction graphique ou photographique en trois exemplaires des dessins ou
modèles industriels et l'intitulé des reproductions graphiques ou
photographiques qui s'y rapportent. Cette reproduction peut être accompagnée
d'une brève description;
c) la
justification des droits exigibles.
Le dossier
de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comportant pas les pièces prévues aux
a), b) et c) ci-dessus n’est pas recevable au moment même du
dépôt.
Les
formalités à remplir et les pièces à joindre aux a), b) et c) ci-dessus sont
fixées par voie réglementaire.
Lorsque le
dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel comprend les pièces visées aux
a), b) et c) ci-dessus, la demande de dépôt du dessin ou modèle industriel telle
que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au
registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de
l’article 126 ci-dessous avec une date et un numéro de
dépôt.
Article
115
Lorsque, à
la date du dépôt, le dossier de dépôt du dessin ou modèle industriel ne comporte
pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c)
ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du
5e alinéa de l'article 114 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un
délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son
dossier.
Le dossier
régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt
initial.
Le délai de
trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui
suit.
Article
116
Un récépissé
constatant la date de la remise des pièces visées aux 3e et 5e alinéas de
l'article 114 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au
déposant ou à son mandataire.
Article
117
Dans un
délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dessin ou modèle
industriel, le déposant ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander
la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des
erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés à l'exception
des reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles
industriels déposés qui ne peuvent être modifiés.
Aucune
rectification ne peut être opérée au delà du délai
susvisé.
La demande
de rectification mentionnée à l'alinéa premier du présent article est présentée
par écrit et comporte l'objet des rectifications
proposées.
Article
118
Est rejetée
toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel qui
:
1) ne
satisfait pas aux dispositions du 1er alinéa de l'article 104
ci-dessus;
2) ne
satisfait pas aux dispositions de l'article 113 ci-dessus;
3) n'a pas
été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 115
ci-dessus.
Le rejet de
toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivé et
notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de
réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des dessins
et modèles industriels visé au 1er alinéa de l'article 126
ci-dessous.
Article
119
Lorsque le
dossier de dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne fait pas l'objet d'un rejet
en application des dispositions de l'article 118 ci-dessus, le dessin ou modèle
industriel est enregistré par l'organisme chargé de la propriété industrielle
sans examen préalable quant au fond.
La date de
l'enregistrement est celle du dépôt.
Le dépôt
fait l'objet d'un enregistrement au registre national des dessins et modèles
industriels visé au 1er alinéa de l'article 126
ci-dessous.
Article
120
Suite à
l'enregistrement prévu à l'article 119 ci-dessus, un procès-verbal constatant le
dépôt du dessin ou modèle industriel et mentionnant la date dudit dépôt et les
pièces jointes est dressé par l'organisme chargé de la propriété industrielle
ainsi que le certificat d'enregistrement du dessin ou modèle industriel,
accompagné de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle
industriel. Le procès-verbal et le certificat d'enregistrement sont remis ou
notifiés au déposant ou à son mandataire.
Article
121
Toute
personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de
l'original du dessin ou modèle industriel sur production de la reproduction
graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel
enregistré.
Chapitre
IV
Des effets
de l'enregistrement
du dessin et
modèle industriel
Article
122
L'enregistrement
d'un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter
de la date du dépôt. Il peut être renouvelé dans les mêmes formalités et
conditions que celles prévues au chapitre III du présent titre pour deux
nouvelles périodes consécutives de cinq années. Le renouvellement de
l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de
sa durée de validité.
Toutefois,
un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration de la durée de validité
est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le renouvellement
court à compter de l'expiration de la durée de validité de
l'enregistrement.
Article
123
Tout
créateur d'un dessin ou modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit
exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle industriel
conformément aux dispositions prévues par la présente loi sans préjudice des
droits qu'ils peuvent tenir d'autres dispositions légales et notamment de la
législation relative à la protection des œuvres littéraires et
artistiques.
Article
124
L'enregistrement
du dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d'interdire aux
tiers, lorsque les actes ci-après seront entrepris à des fins commerciales ou
industrielles :
a) la
reproduction du dessin ou modèle industriel en vue de son
exploitation;
b)
l'importation, l'offre à la vente et la vente d'un produit reproduisant le
dessin ou modèle industriel protégé;
c) la
détention d'un tel produit aux fins de l'offrir à la vente ou de le
vendre.
Les actes
visés au a ) ci-dessus ne deviennent pas licites par le seul fait que la
reproduction présente des différences secondaires par rapport au dessin ou au
modèle industriel protégé ou qu'elle concerne un autre genre de produit que le
dit dessin ou modèle industriel.
Chapitre
V
De la
transmission et de la perte des droits
Section
première.- Dispositions générales
Article
125
Les droits
attachés à un dessin ou modèle industriel sont transmissibles en totalité ou en
partie.
Ils peuvent
faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence
d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en
gage.
Les droits
conférés par l'enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peuvent être
invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence
imposée en vertu de l'alinéa précédent.
Sous réserve
des dispositions de l'article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au
premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes
comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas
ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité
.
Article
126
Tous les
actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou
modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un
registre dit " registre national des dessins et modèles industriels " tenu par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois,
avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de
l'acquisition de ces droits.
Les actes
modifiant la propriété du dessin ou modèle industriel ou la jouissance des
droits qui lui sont attachés, tels que cession, licence, constitution ou cession
d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main
levée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à
l'acte.
Pour
l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue
définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à
compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété
industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à
l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue
par le présent titre.
Les
formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont
fixées par voie réglementaire.
Article
127
Toute
personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des
dessins et modèles industriels.
Section II.-
De la saisie
Article
128
La saisie
d'un dessin ou modèle industriel est effectuée en vertu d’une ordonnance du
président du tribunal statuant en référé notifiée au titulaire du dessin ou
modèle industriel, à l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi
qu'aux personnes possédant des droits sur le dessin ou modèle
industriel.
La
notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissants toute
modification ultérieure des droits attachés au dessin ou modèle
industriel.
A peine de
nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze
jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le
tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du dessin ou
modèle industriel.
Section
III.- Dispositions diverses
Article
129
Le droit
exclusif d'exploitation attaché au dessin ou modèle industriel protégé par le
présent titre prend fin à l'expiration d'un délai maximum de 15 ans à compter de
la date du dépôt initial.
Article
130
Le titulaire
d'un dessin ou modèle industriel peut, à tout moment, renoncer à la protection
de son dessin ou modèle industriel par déclaration écrite adressée à l'organisme
chargé de la propriété industrielle.
La
renonciation peut être limitée à une partie seulement des dessins ou modèles
industriels si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles
industriels.
Lorsque le
dessin ou modèle industriel est en copropriété, la renonciation ne peut être
effectuée que si elle est requise par l'ensemble des
copropriétaires.
Si des
droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des
dessins et modèles industriels, la déclaration de renonciation à
l'enregistrement n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des
titulaires des droits inscrits.
Article
131
Tout
intéressé, y compris le ministère public peut invoquer la nullité de
l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel effectué en violation des
dispositions des articles 104, 105 et 113 ci-dessus.
Chapitre
VI
De la
publication des dessins et modèles industriels
Article
132
L'organisme
chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de tous les
dessins ou modèles industriels enregistrés. Y figure mention des actes visés au
1er alinéa de l'article 126 ci-dessus.
TITRE
V
DES MARQUES
DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
Chapitre
premier
Du champ
d'application
Article
133
Au sens de
la présente loi, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d'une personne physique ou morale.
Peuvent
notamment constituer un tel signe:
a) les
dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblage de mots, noms
patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres,
sigles;
b) les
signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs,
hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit
ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions,
combinaisons de couleurs ou nuances de couleurs.
Article
134
Le caractère
distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des
produits ou services désignés.
Sont
dépourvus de caractère distinctif :
a) les
signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont
exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du
service;
b) les
signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit
ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination,
la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de
la prestation de service;
c) les
signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la
fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur
substantielle.
Article
135
Ne peut être
adopté comme marque ou élément de marque un signe:
a) qui
reproduit l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille
Royale, les armoiries, drapeaux, insignes ou emblèmes officiels du Royaume ou
des autres pays membres de l'Union de Paris, les sigles ou dénominations de
l'Organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptés
par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en
vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou
étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères,
ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
Les signes
visés au a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme chargé
de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des
autorités compétentes.
b) qui est
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est
légalement interdite;
c) qui est
de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou service.
Article
136
Sont
interdits à l'entrée au territoire du Royaume, et ne peuvent être admis sous les
régimes économiques en douane, ni mis en circulation tous produits naturels ou
fabriqués, portant soit sur eux mêmes, soit sur les emballages, caisses,
ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, une marque, un nom, un signe, une
empreinte, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction ou un
dessin des signes visés à l'article 135 a) ci-dessus, sous réserve de la
production de l'autorisation des autorités compétentes.
Article
137
Ne peut être
adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et
notamment:
a) à une
marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis
de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle;
b) à une
dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit
du public;
c) à un nom
commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s'il
existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
d) à une
appellation d'origine protégée;
e) aux
droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et
artistiques;
f) aux
droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé;
g) au droit
de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son
pseudonyme ou à son image;
h) au nom, à
l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Article
138
La nature du
produit ou service auquel la marque est destinée ne peut en aucun cas faire
obstacle au dépôt et à la validité de cette marque.
Article
139
La marque
peut être collective ou individuelle. La marque de fabrique, de commerce ou de
service est facultative sous réserve de dispositions légales
contraires.
Chapitre
II
Du droit à
la marque et de la procédure de dépôt
et de
l'enregistrement de la marque
Section
première.- Du droit à la marque
Article
140
La propriété
de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en
copropriété.
Article
141
Les
dispositions des articles 77 à 80 ci-dessus sont applicables aux marques de
fabrique, de commerce ou de service.
Article
142
Si un
enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en
violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime
avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en
justice.
A moins que
le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par
trois ans à compter de la date de l'enregistrement de la marque au registre
national des marques visé au 1er alinéa de l'article 157
ci-dessous.
Article
143
Seules les
marques régulièrement déposées et enregistrées par l'organisme chargé de la
propriété industrielle bénéficient de la protection accordée par la présente loi
à compter de leur date de dépôt.
L'enregistrement
d'une marque donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle
appelé " certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de
service ", déposée et enregistrée dans les formes et conditions prévues à la
section II du présent chapitre.
Section II.-
De la procédure de dépôt
et de
l'enregistrement de la marque
Article
144
Toute
personne souhaitant obtenir un certificat d'enregistrement d'une marque doit
déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de
dépôt de marque de fabrique, de commerce ou de service dans les conditions
prévues par la présente section. Le dépôt peut être fait par le déposant ou son
mandataire.
Le dossier
de dépôt de marque doit comporter à la date de son dépôt:
a) une
demande d'enregistrement de marque dont le contenu est fixé par voie
réglementaire, et mentionnant l'énumération claire et complète des produits ou
services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé conformément à
l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits
et services aux fins de l'enregistrement des marques;
b) quatre
reproductions du modèle de la marque en noir et blanc ;
c) quatre
reproductions du modèle de la marque en couleurs en cas de revendication de
couleurs;
d) le film
permettant la reproduction de la marque;
e) la
justification des droits exigibles.
Le dossier
de dépôt de la marque ne comportant pas les pièces prévues aux a), b), c), d) et
e) ci-dessus n’est pas recevable au moment même du dépôt.
Les
formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c),
d) et e) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le
dossier de dépôt de la marque comprend les pièces visées aux a), b), c), d) et
e) ci-dessus, la demande d'enregistrement de la marque telle que prévue au a)
ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national
des marques visé au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessous avec une date et un
numéro de dépôt.
Article 145
Lorsque, à
la date du dépôt, le dossier de dépôt de la marque ne comporte pas une ou
plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b), c), d) et e)
ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du
4e alinéa de l'article 144 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un
délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son
dossier.
Le dossier
régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt
initial.
Le délai de
trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui
suit.
Article
146
Un récépissé
constatant la date de remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l'article
144 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant
ou à son mandataire.
Article
147
Dans un
délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la marque, le déposant ou
son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes
d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans
les pièces et documents déposés, à l'exception du modèle de la marque déposé et
des classes désignées dans la demande d'enregistrement qui ne peuvent être
modifiés. Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai
susvisé.
La demande
de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du présent article est présentée par
écrit et comporte l'objet des rectifications proposées.
Article
148
Est rejetée
toute demande d'enregistrement qui :
1) ne
satisfait pas aux dispositions prévues aux a) et b) de l'article 135
ci-dessus;
2) qui n'a
pas été régularisée dans le délai de trois mois prévu à l'article 145
ci-dessus.
Le rejet de
toute demande d'enregistrement de marque doit être motivé et notifié au déposant
ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention
dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de
l'article 157 ci-dessous.
Article
149
Lorsque la
demande d'enregistrement d'une marque ne fait pas l'objet d'un rejet en
application des dispositions de l'article 148 ci-dessus, la marque est
enregistrée par l'organisme chargé de la propriété industrielle sans examen
préalable quant au fond.
La date de
l'enregistrement est celle du dépôt.
Le dépôt
fait l'objet d'un enregistrement au registre national des marques visé au 1er
alinéa de l'article 157 ci-dessous.
Article
150
Suite à
l'enregistrement visé à l'article 149 ci-dessus, un procès-verbal constatant le
dépôt et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par
l'organisme chargé de la propriété industrielle ainsi que le certificat
d'enregistrement de la marque accompagné du modèle de la marque enregistrée. Le
procès-verbal et le certificat d'enregistrement sont remis ou notifiés au
déposant ou à son mandataire.
Article 151
Toute
personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de la
marque sur production du modèle de la marque enregistrée.
Chapitre
III
Des effets
de l'enregistrement de la marque
Article 152
L'enregistrement
d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période
de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé dans les mêmes
formalités et conditions que celles prévues à la section II du chapitre II du
présent titre. Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les
six mois précédant l'expiration de sa durée de validité.
Toutefois,
un délai de grâce de six mois courant à compter de l'expiration de la durée de
validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement. Le
renouvellement court à compter de l'expiration de la durée de validité de
l'enregistrement.
Si la
demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou des
services couverts par l'enregistrement, l'enregistrement de la marque est
renouvelé uniquement pour les produits ou services en
question.
L'enregistrement
d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du modèle de
la marque ni extension à d'autres produits ou services autres que ceux désignés
dans la demande d'enregistrement initial de la marque.
Toute
modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés
doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Article
153
L'enregistrement
de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour
les produits ou services qu'il a désigné.
Article
154
Sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire:
a) la
reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l’adjonction de
mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi
que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à
ceux couverts par l'enregistrement;
b) la
suppression ou la modification d’une marque régulièrement
apposée.
Article
155
Sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de
confusion dans l'esprit du public:
a) la
reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une
marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux couverts par
l'enregistrement;
b)
l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou
services identiques ou similaires à ceux couverts par
l'enregistrement.
Chapitre
IV
De la
transmission et de la perte des droits
Section
première.- Dispositions générales
Article
156
Les droits
attachés à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en
partie.
Ils peuvent
faire l'objet en totalité ou en partie d'une concession de licence
d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en
gage.
Les droits
conférés par l'enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l'encontre
d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposée en vertu de
l'alinéa précédent.
Sous réserve
des dispositions de l'article 142 ci-dessus, une transmission des droits visée
au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par
des tiers avant la date de transmission.
Les actes
comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas
ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de
nullité.
Article
157
Tous les
actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque
enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un
registre dit " registre national des marques " tenu par l'organisme chargé de la
propriété industrielle.
Toutefois,
avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits
après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de
l'acquisition de ces droits.
Les actes
modifiant la propriété d'une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui
lui sont attachés, tel que cession, licence, constitution ou cession d'un droit
de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de
saisie, sont inscrits auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle
à la demande de l'une des parties à l'acte.
Pour
l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue
définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à
compter de la date de ladite décision à l'organisme chargé de la propriété
industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à
l'existence, l'étendue et l'exercice des droits attachés à la protection prévue
par le présent titre.
Les
formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d'inscriptions sont
fixées par voie réglementaire.
Article
158
Toute
personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des
marques.
Section II :
De la saisie
Article
159
La saisie
d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance
du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à
l'organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu'aux personnes
possédant des droits sur ladite marque.
La
notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute
modification ultérieure des droits attachés à la marque.
A peine de
nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze
jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le
tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente de la
marque.
Section III.
- Dispositions diverses
Article
160
Le
propriétaire d'une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration
écrite renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des
produits ou services couverts par l'enregistrement.
Lorsque la
marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle
est requise par l'ensemble des copropriétaires.
Si des
droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des
marques, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est
accompagnée du consentement des titulaires des droits
inscrits.
La
renonciation est inscrite au registre national des
marques.
Article
161
Tout
intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de
l’enregistrement d'une marque effectué en violation des dispositions des
articles 133 à 135 ci-dessus.
Seul le
titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de
l'article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque
a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq
ans.
La décision
d'annulation a un effet absolu.
Article
162
Le titulaire
d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation
de l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec la
sienne. Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date
d'enregistrement de la marque à moins que ce dernier n'ait été demandé de
mauvaise foi.
Article
163
Encourt la
déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs,
n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq
ans.
Est assimilé
à un tel usage :
a) l'usage
fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques
collectives, dans les conditions du règlement;
b) l'usage
de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère
distinctif;
c)
l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement,
exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance
peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne
porte que sur une partie des produits ou des services couverts par
l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services
concernés.
L’usage
sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans
visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été
entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le
propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de
l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est
demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance
prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa
du présent article. Elle a un effet absolu.
Article
164
Encourt
également la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son
fait:
a) la
désignation usuelle dans le commerce du produit ou du
service;
b) propre à
induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou du service.
Article
165
Toute
décision judiciaire définitive prononçant l'annulation ou la déchéance d'une
marque doit être inscrite au registre national des
marques.
Chapitre
V
Des marques
collectives
et des
marques collectives de certification
Section
première.- : Du champ d'application
Article
166
La marque
est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne
respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de
l'enregistrement.
La marque
collective de certification est appliquée au produit ou service qui présente
notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères
précisés dans son règlement.
Section II.-
Dispositions diverses
Article
167
Les
dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables aux
marques collectives et aux marques collectives de certification, sous réserve
des dispositions particulières ci-après.
Article
168
Ne
bénéficient pas de la protection prévue par le présent chapitre les marques
collectives et les marques collectives de certification dont le règlement
d'usage est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre
public.
Article
169
La marque
doit être désignée dans la demande d'enregistrement visée au a) du 2e alinéa de
l'article 144 ci-dessus comme marque collective ou comme marque collective de
certification.
Le dossier
de dépôt de marque collective ou de marque collective de certification doit
également comprendre une copie du règlement régissant l’emploi de la marque
collective ou de la marque collective de certification, dûment certifiée par le
déposant.
Cette copie
doit être produite soit le jour même du dépôt du dossier soit, le cas échéant,
dans les conditions et le délai prévus à l'article 144
ci-dessus.
Le
propriétaire de la marque collective ou de la marque collective de certification
peut, à tout moment, communiquer par écrit à l'organisme chargé de la propriété
industrielle tout changement apporté au règlement régissant la marque. La
mention de tels changements est inscrite au registre national des
marques.
Article
170
Le règlement
visé au 1er alinéa de l'article 166 ci-dessus doit préciser les caractéristiques
communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et
les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les
personnes autorisées à l'utiliser.
Article
171
Une marque
collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui
n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de
services.
Article
172
L'usage de
la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes,
distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant
aux conditions imposées par le règlement.
Article
173
La marque
collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni
d'aucune mesure d'exécution forcée. Toutefois, l’administration compétente peut
autoriser la transmission de l’enregistrement d’une marque collective de
certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle
effectif de l’emploi de la marque. La transmission doit être inscrite au
registre national des marques.
Article
174
Lorsqu'une
marque collective de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être
protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre
quelconque avant un délai de dix ans.
Article
175
La nullité
de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée
sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la
marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent
chapitre.
La décision
d’annulation a un effet absolu.
Chapitre
VI
De la
publication des marques
Article
176
L'organisme
chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les
marques de fabrique, de commerce ou de service, des marques collectives et des
marques collectives de certification enregistrées. Y figure mention des actes
prévus au 1er alinéa de l'article 157 ci-dessus.
TITRE
VI
DU NOM
COMMERCIAL, DES INDICATIONS DE PROVENANCE, DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DE LA
CONCURRENCE DELOYALE
Chapitre
premier
Du nom
commercial
Article
177
On entend
par nom commercial l'appellation distinctive ou le signe distinctif sous lequel
est exploitée une entreprise.
Article
178
Ne peut
constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par
l'usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre
public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la
nature de l’entreprise désignée par ce nom .
Article
179
Le nom
commercial, qu'il fasse ou non partie d'une marque, est protégé par les
dispositions de la loi n° 15 - 95 formant code de commerce contre tout usage
ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom
commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s'il y a risque
de confusion pour le public.
Chapitre
II
Des
indications de provenance
et des
appellations d'origine
Article
180
On entend
par indication de provenance l'expression ou le signe utilisé pour indiquer
qu'un produit ou service provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région
ou d'un lieu déterminé.
Article
181
L'appellation
d'origine est la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une
localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité,
la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou
essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des
facteurs humains.
Article
182
Est illicite
:
a)
l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse ou fallacieuse
concernant la provenance d'un produit ou d'un service, ou l'identité du
producteur, fabricant ou commerçant;
b)
l'utilisation directe ou indirecte d'une appellation d'origine fausse ou
fallacieuse, ou l'imitation d'une appellation d'origine, même si l'origine
véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction
ou accompagnée d'expressions telles que " genre " " façon " " imitation ", ou
similaires.
Article
183
L’action
publique visant à réprimer les actes illicites visés à l'article 182 peut être
introduite par le ministère public. Une Action en dommages-intérêts peut
également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale,
association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou
commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec
l'indication ou l'appellation en cause, ou par les associations les représentant
à cet effet, sans préjudice du droit de recours à l’action civile ou de
revendication de mesures conservatoires.
Chapitre
III
De la
concurrence déloyale
Article
184
Constitue un
acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Sont
notamment interdits :
1) tous
faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec
l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un
concurrent ;
2) les
allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer
l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un
concurrent ;
3) les
indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est
susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication,
les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des
marchandises.
Article
185
Les faits de
concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu'à une action civile en cessation
des actes qui la constituent et en dommages-intérêts.
TITRE
VII
DE LA
PROTECTION TEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS ET
DES
RECOMPENSES INDUSTRIELLES
Chapitre
premier
De la
protection temporaire
Article
186
Une
protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux
perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux
schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés, aux dessins et
modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique, de commerce ou de service
pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des
expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées
sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle.
Article
187
Cette
protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l'ouverture officielle
de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants
droit le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions,
schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés, dessins et
modèles industriels ou marques seraient légalement susceptibles de bénéficier en
application des dispositions de la présente loi.
Les
formalités que devront remplir les exposants pour bénéficier de la protection
temporaire sont fixées par voie réglementaire.
Article
188
La durée de
la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités prévus
par l'article 7 ci-dessus.
CHAPITRE
II
Des
récompenses industrielles
Section
première.- Du droit à la protection
Article
189
Seules
peuvent bénéficier de la protection instituée par les dispositions ci-après, les
récompenses industrielles comprenant les prix, médailles, mentions, titres ou
attestations quelconques de distinction qui ont été obtenues dans les
expositions visées à l'article 186 ci-dessus.
Il ne peut
être fait un usage industriel ou commercial des récompenses industrielles
énumérées ci-dessus par leurs bénéficiaires ou leurs ayants droit qu'après leur
enregistrement auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle sur le
registre visé à l'article 199 ci-dessous.
Article
190
Les
récompenses industrielles sont décernées soit à titre personnel soit à titre
collectif.
Lorsque la
récompense a été décernée à titre personnel, il ne peut en être fait usage
industriel ou commercial que par la personne qui l’a obtenue ou par ses ayants
droit. Dans ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être
indiqué en caractères apparents.
Lorsque la
récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait usage
industriel ou commercial, soit par le groupement intéressé, soit par chacun des
membres de ce groupement, à la condition de mentionner expressément, en
caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle même, la collectivité
qui l’a obtenue.
Il ne peut
être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attribuée à une
entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette
entreprise ou par ses ayants droit.
Il ne peut
être fait usage industriel ou commercial d’une récompense attribuée à titre de
collaborateur qu’à la condition par le titulaire d’indiquer qu’il s’agit d’une
récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l’entreprise à laquelle
il était attaché lorsqu’il l’a obtenue. Le propriétaire de l’entreprise ne peut
également en faire usage qu’à la condition d’indiquer qu’il s’agit d’une
récompense de collaborateur.
Lorsqu’une
récompense industrielle a été décernée en considération d’un produit déterminé,
l’usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le
produit.
Article
191
Ne
bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi les récompenses
industrielles qui reproduisent les signes visés à l'article 135 a) ci-dessus
sauf autorisation des autorités compétentes pour leur
usage.
Section II.-
De la procédure de dépôt et de l'enregistrement de la récompense
industrielle
Article
192
Toute
personne souhaitant bénéficier de la protection prévue par l'article 189
ci-dessus, doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété
industrielle un dossier de dépôt de récompense
industrielle.
Le dossier
de dépôt de récompense industrielle doit comporter à la date de son
dépôt:
a) une
demande d'enregistrement de récompense industrielle mentionnant l'objet de la
récompense industrielle, et dont le contenu est fixé par voie
réglementaire;
b) deux
exemplaires du titre de la récompense industrielle certifiés conformes à
l'original;
c) la
justification des droits exigibles.
Le dossier
de dépôt de récompense industrielle ne comportant pas les pièces prévues aux a),
b) et c) ci-dessus n’est pas recevable au moment même du
dépôt.
Les
formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et
c) sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le
dossier de dépôt de récompense industrielle comprend les pièces visés aux a), b)
et c) ci-dessus, la demande d'enregistrement de récompense industrielle telle
que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts au
registre national des récompenses industrielles visé au 1er alinéa de l'article
199 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
Article
193
Lorsque, à
la date de dépôt, le dossier de dépôt de la récompense industrielle ne comporte
pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c)
ci-dessus et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e
alinéa de l'article 192 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un
délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son
dossier.
Le dossier
régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt
initial.
Le délai de
trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui
suit.
Article
194
Un récépissé
constatant la date de remise des pièces visées au 2e et 4e alinéas de l'article
192 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande ou notifié au
bénéficiaire de la récompense industrielle ou à son
mandataire.
Article
195
Dans un
délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier de la récompense
industrielle, le bénéficiaire de ladite récompense ou son mandataire peut, sur
requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de
transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées uniquement dans la
demande d'enregistrement prévue au a) du 2e alinéa de l'article 192 ci-dessus.
Aucune rectification ne peut être opérée au delà du délai
susvisé.
La demande
de rectification mentionnée à l'alinéa précédent est présentée par écrit et
comporte l'objet des rectifications proposées.
Article
196
Sont
rejetées les demandes d'enregistrement de récompense industrielle
qui:
1) n'ont pas
été régularisées dans le délai de trois mois prévu à l'article 193
ci-dessus;
2)
reproduisent les signes visés à l'article 135 a)
ci-dessus.
Les signes
visés au 2) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l'organisme chargé
de la propriété industrielle sous réserve de la production de l'autorisation des
autorités compétentes.
Le rejet de
toute demande d'enregistrement de récompense industrielle doit être motivé et
notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de
réception. La mention du rejet est inscrite au registre national des récompenses
industrielles visé au 1er alinéa de l'article 199
ci-dessous.
Article
197
Lorsque la
demande d'enregistrement de la récompense industrielle ne fait pas l'objet d'un
rejet en application de l'article 196 ci-dessus, l'un des exemplaires du titre
de la récompense industrielle visés au b) du 2e alinéa de l'article 192
ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à son mandataire revêtu de la
date de son dépôt et de son numéro d'enregistrement
chronologique.
L'autre
exemplaire sur lequel sont transcrites les mêmes références est conservé par
l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Section
III.- Dispositions diverses
Article
198
Toute
publicité d'une récompense industrielle doit indiquer la nature exacte de la
récompense, l'organisme qui l'a décernée et la date de son
obtention.
Article
199
L’organisme
chargé de la propriété industrielle tient un registre spécial dit " registre
national des récompenses industrielles " où sont inscrits tous les
enregistrements relatifs aux récompenses industrielles ainsi que toutes les
opérations y afférentes.
Toute
personne intéressée peut se faire délivrer, sur demande écrite, une copie ou un
extrait des enregistrements et des inscriptions portées sur le registre national
des récompenses industrielles. Toutefois, la délivrance de telles copies ou
extraits des inscriptions portées sur ledit registre, peut être communiquée
gratuitement aux administrations publiques.
Section IV.-
De la publication
des
récompenses industrielles
Article
200
L'organisme
chargé de la propriété industrielle publie un catalogue officiel de toutes les
récompenses industrielles enregistrées.
TITRE
VIII
DES ACTIONS
EN JUSTICE
Chapitre
premier
Dispositions
générales
Article
201
Toute
atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat
d'addition, d'un certificat de schéma de configuration ( topographie ) de
circuits intégrés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle
industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de
commerce ou de service tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 53,
54, 99, 123, 124, 154 et 155 ci-dessus constitue une
contrefaçon.
L'offre, la
mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de
l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces
faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit
contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été
commis en connaissance de cause.
Article
202
L'action en
contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet, du certificat d'addition,
du certificat de schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés,
du certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou du certificat
d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de
service.
Toutefois,
le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation
contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise
en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le
propriétaire n'exerce pas cette action.
Le
propriétaire est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par
le bénéficiaire, conformément à l'alinéa précédent.
Tout
licencié est recevable à intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le
propriétaire, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.
Article
203
Lorsque le
tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, statuant en
référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des
actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de
garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire du titre de
propriété industrielle ou du licencié.
La demande
d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au
fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente jours à
compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle
est fondée.
Le juge peut
subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non
fondée.
Article
204
Est
compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du
lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi
l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à
l'étranger.
Les actions
mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin ou de
modèle ou de concurrence déloyale connexes sont portées devant le
tribunal.
Article
205
L'action
publique ne peut être exercée que sur la plainte de la partie lésée sauf en cas
d'infraction aux dispositions prévues aux articles 24 a), 113 et 135 a) et b)
ci-dessus pour lesquelles le ministère public est
compétent.
Le tribunal
correctionnel ne peut statuer qu’après que la juridiction saisi de l’action en
constatation de la réalité du dommage ait prononcé un jugement passée en force
de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du titre de
propriété industrielle ou des questions relatives à la propriété dudit titre ne
peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel.
Les actions
civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à
compter des faits qui en sont la cause.
L'action
civile introduite suspend la prescription de l'action
pénale.
Article
206
Sera saisi à
l'importation, à la requête du Ministère Public ou de toute autre personne
intéressée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en
référé, tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou
de service ou un nom commercial. Il en sera de même en ce qui concerne les
produits portant des indications fausses concernant la provenance des produits
ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.
Article
207
Les faits
antérieurs à l'inscription de la délivrance des brevets d'invention, des
certificats d'addition, des certificats de schémas de configuration
(topographies ) de circuits intégrés, ou à l'enregistrement des dessins ou
modèles industriels ou à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce
ou de service sur les registres tenus par l'organisme chargé de la propriété
industrielle ne donnent ouverture à aucune action découlant de la présente loi.
Lorsque les
faits sont postérieurs aux dits inscriptions ou enregistrements, leurs auteurs
peuvent exciper de leur bonne foi, s'ils en apportent la
preuve.
Article
208
Les
personnes condamnées en application des dispositions du présent titre peuvent,
en outre, être privées pour une période de cinq ans au maximum, du droit de
faire partie des Chambres professionnelles.
Article
209
La
juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues
définitives rendues en application des dispositions de la présente
loi.
Chapitre
II
Des brevets
d'invention
Section
première.- Des actions civiles
Article
210
Le
bénéficiaire d'une licence obligatoire, mentionnée aux articles 60 et 66
ci-dessus, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le
propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le
bénéficiaire d'une licence d'office visée aux articles 69, 74 et 75 ci-dessus,
peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire
n'exerce pas cette action.
Article
211
Le titulaire
d'une demande de brevet ou d’une demande de certificat d’addition se rattachant
à un brevet principal, ou le titulaire d'un brevet ou d’un certificat d’addition
se rattachant à un brevet principal, a la possibilité de faire la preuve par
tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend
victime.
Il est par
ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du
lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus
contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un
expert qualifié.
L'exécution
de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même
ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un
expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir
l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Le même
droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la
condition prévue au deuxième alinéa de l'article 202 de la présente loi, ainsi
que, sous la condition prévue à l'article 210 ci-dessus, au titulaire d'une
licence obligatoire ou d'une licence d'office.
A défaut par
le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente
jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance, la description
détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice
d'éventuels dommages-intérêts.
Article
212
Sur la
demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour
assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner
la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont
la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de
l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu
compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée
au bénéficiaire de la condamnation.
Section II.-
Des actions pénales
Article
213
Toute
atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet tels qu'ils
sont définis aux articles 53 et 54 ci-dessus constitue une contrefaçon et est
punie d'une peine de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000
à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de
récidive, les peines peuvent être portées au double.
Il y a
récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu,
dans les cinq années antérieures, une condamnation devenue irrévocable pour des
faits identiques.
Le tribunal
pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui
sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Article
214
Seront punis
des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui ont sciemment recelé, exposé,
mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits. Il
en sera de même pour toute aide apportée sciemment à l'auteur des infractions
visées ci-dessus.
Article
215
Les peines
prévues aux articles 213 et 214 ci-dessus sont portées à un emprisonnement de
six mois à deux ans et à une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou à l'une de
ces deux peines seulement si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé
dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté.
Les mêmes
peines sont encourues par le salarié qui s'est associé au contrefacteur après
lui avoir donné connaissance des procédés décrits au
brevet.
Le salarié
peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 447 du Code
pénal.
Article
216
Sans
préjudice des peines prévues par des lois spéciales, sont punis d'une amende de
50.000 à 500.000 dirhams, ceux qui, soit par des discours ou conférences dans
les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou affiches exposés au regard du public, ont donné tous
renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets
d'invention ou des certificats d'addition se rattachant à un brevet principal,
ou des schémas de configuration ( topographies ) de circuits intégrés dont la
demande a été déposée par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore
délivrés.
Dans le cas
de récidive, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de trois mois à
deux ans.
Article
217
Sans
préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues
en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une
des interdictions prévues à l'article 42 ci-dessus est puni d'une amende de
100.000 à 500.000 dirhams. Si la violation a porté préjudice à la défense
nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, pourra en outre être
prononcée.
Chapitre
III
Des schémas
de configuration ( topographies )
de circuits
intégrés
Article
218
Les
dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux actions
civiles et pénales en contrefaçon des schémas de configuration ( topographies )
de circuits intégrés.
Chapitre
IV
Des dessins
et modèles industriels
Section
première.- Des actions civiles
Article
219
Le titulaire
du dessin ou modèle industriel a la possibilité de faire la preuve par tous les
moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par
ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du
lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits.
Il peut être
procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert
qualifié.
L’exécution
de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même
ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un greffier, assisté d'un
expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d'établir
l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Le même
droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la
condition prévue au deuxième alinéa de l'article 202
ci-dessus.
A défaut par
le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente
jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description
détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice
d'éventuels dommages-intérêts.
Article
220
Sur la
demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour
assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner
la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont
la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de
l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu
compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée
au bénéficiaire de la condamnation.
Section II.-
Des actions pénales
Article
221
Toute
atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle
industriel est punie d'une amende de 25.000 à 250.000
dirhams.
La peine
prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à une amende de 50.000 à 250.000
dirhams et à un emprisonnement d'un mois à six mois si le délinquant est une
personne ayant travaillé pour le compte de la partie
lésée.
Les peines
prévues à l'alinéa précédent sont également encourues si le prévenu est en état
de récidive, comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par
décision irrévocable prononcée pour des faits identiques.
Le tribunal
pourra également ordonner la destruction des objets reconnus contrefaits, qui
sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
CHAPITRE
V
Des marques
de fabrique, de commerce
ou de
service
Section
première.- Des actions civiles
Article
222
Le
propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du
président du tribunal qui autorise un huissier de justice ou un greffier à
procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement
d'échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu'il prétend
marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de
ses droits.
Il peut être
procédé à ladite description avec l’assistance d'un expert
qualifié.
Dans la même
ordonnance, le président du tribunal peut autoriser toute constatation utile en
vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de
l’infraction.
L’exécution
de ladite l’ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant
destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur
si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non
fondée.
A défaut par
le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente
jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description
détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels
dommages-intérêts.
Article
223
Dans le cas
où il s'agit de constater une substitution d'un produit ou d'un service à celui
qui a été demandé sous une marque enregistrée, l'agent du greffe n'est tenu
d'exhiber l'ordonnance prévue à l'article 222 ci-dessus, qu'après livraison du
produit ou prestation du service autre que celui qui aurait été demandé et si
l'ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, seulement
après la dernière livraison ou la dernière prestation.
Article
224
Sur la
demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour
assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner
la confiscation, au profit du demandeur, d'objets reconnus contrefaits, qui sont
la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de
l'interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement
destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu
compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée
au bénéficiaire de la condamnation.
Section II.-
Des actions pénales
ARTICLE
225
Sont
considérés comme contrefacteurs et punis d'un emprisonnement de deux à six mois
et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement :
1) ceux qui
ont contrefait une marque enregistrée ou ont frauduleusement apposé une marque
appartenant à autrui;
2) ceux qui
ont fait usage d'une marque sans l'autorisation de l'intéressé même avec
l'adjonction de mots tels que " formule ", " façon ", " système ", " recette ",
" imitation ", " genre ", ou de toute autre indication similaire propre à
tromper l'acheteur;
3) ceux qui
ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque
contrefaite ou frauduleusement apposée et qui ont sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou services sous une telle
marque;
4) ceux qui
ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a
été demandé sous une marque enregistrée.
Article
226
Sont punis
d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 à 250.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui
sans contrefaire une marque enregistrée, en ont fait une imitation frauduleuse
de nature à tromper l'acheteur ou ont fait usage d'une marque frauduleusement
imitée ;
2) ceux qui
ont fait usage d'une marque enregistrée portant des indications propres à
tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou
la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet ou du produit
désigné;
3) ceux qui
ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque
frauduleusement imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou offert
de fournir des produits ou des services sous une telle
marque.
Article
227
Sont punis
d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont fait figurer dans
leurs marques de fabrique, de commerce ou de service les signes prohibés visés à
l'article 135 a) ci-dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux qui
ont introduit au Maroc, détenu, mis en vente ou vendu des produits naturels ou
fabriqués portant comme marque lesdits signes.
Article
228
Le tribunal
pourra ordonner également la destruction des objets reconnus contrefaits, qui
sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Article
229
Les peines
prévues par les articles 225 à 228 ci-dessus sont applicables en matière de
marques collectives ainsi qu’en matière de marques collectives de
certification.
Chapitre
VI
Du nom
commercial
Article
230
Toute
usurpation ou tout usage frauduleux d'un nom commercial qu'il fasse ou non
partie d'une marque de fabrique, de commerce ou de service est punie des peines
prévues à l'article 225 ci-dessus.
Chapitre
VII
Des
indications de provenance
et des
appellations d'origine
Article
231
Les actes
illicites visés à l'article 182 ci-dessus sont passibles des sanctions prévues à
l'article 226 ci-dessus sans préjudice des peines prévues par des lois
spéciales.
Chapitre
VIII
Des
récompenses industrielles
Article
232
Sont punis
d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:
1) ceux qui,
sans droit et frauduleusement se sont attribués les récompenses industrielles,
prévues à l'article 189 ci-dessus, ou s'en sont attribués d'imaginaires, par
apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers
de commerce, emballages ou de toute autre manière;
2) ceux qui
dans les mêmes conditions, les ont appliquées à d'autres objets que ceux pour
lesquels elles avaient été obtenues ;
3) ceux qui
ont fait usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues
à l'article 189 ci-dessus.
Article
233
Sont punis
d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ceux qui, bénéficiaires d'une
récompense industrielle, en ont fait un usage industriel ou commercial sans
s'être conformés aux dispositions des articles 189, 190 et 198
ci-dessus.
TITRE
IX
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article
234
La présente
loi entrera en application six mois après la publication des textes pris pour
son application et abrogera alors toutes les dispositions antérieures relatives
au même objet et notamment le dahir du 21 chaabane
1334 (23 juin 1916) relatif à la protection de la propriété industrielle, la loi
du 9 chaabane 1357 (4 octobre 1938) relative à la
protection de la propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 10
rajeb 1359 ( 14 Août 1940 ) relatif à la délivrance
des brevets d'invention intéressant la défense nationale, tels qu'ils ont été
modifiés et complétés.
Article
235
Sont
maintenus les droits acquis antérieurement à la date de l'entrée en application
de la présente loi pour la durée de protection restant à courir sous réserve des
dispositions ci-après.
Article
236
Les demandes
de brevets d'invention et de certificats d'addition se rattachant aux dits
brevets déposées avant la date de l'entrée en application de la présente loi,
conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane
1334 ( 23 juin 1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357
( 4 octobre 1938 ) précités, seront instruites et les titres correspondants
seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par
ledit dahir et ladite loi.
Les demandes
d'enregistrement de modèles d'utilité déposées avant la date de l'entrée en
application de la présente loi conformément aux dispositions de la loi du 9
chaabane 1357 ( 4 octobre 1938 ) précitée, seront
instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux
dispositions et aux formalités prévues par la présente
loi.
Lesdites
demandes produiront leurs effets à compter de la date de leur
dépôt.
Article
237
Les brevets
d'invention et les certificats d'addition se rattachant aux dits brevets,
délivrés conformément aux dispositions du dahir du 21 chaabane 1334 ( 23 juin 1916 ) et de la loi du 9 chaabane 1357 ( 4 octobre 1938 ) précités, ainsi que les
modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique
ou de commerce, déposés et enregistrés conformément aux dispositions desdits
dahir et loi produiront leurs effets sur l'ensemble du territoire du Royaume à
compter de la date de l'entrée en application de la présente loi.
Article
238
Les marques
protégées par la priorité d'usage conformément aux dispositions du dahir du 21
chaabane 1334 ( 23 juin 1916 ) précité et aux
dispositions de la loi du 9 chaabane 1357 (4 octobre
1938) précitée, sans avoir été déposées et enregistrées en application des
dispositions desdits dahir et loi, seront maintenues en vigueur à la condition
de faire l'objet, dans les six mois courant à compter de la date de l'entrée en
application de la présente loi, d'un dépôt de demande d'enregistrement effectué,
conformément aux dispositions de la présente loi.
Article
239
L'extension
des droits attachés aux titres de propriété industrielle à l'ensemble du
territoire du Royaume profitera aux titulaires de licences sous réserve de
stipulations contractuelles contraires.
A défaut
d'entente entre les propriétaires desdits titres et les bénéficiaires de
licences, le litige est soumis au tribunal.