Décret n° 2-96-906 (9 ramadan 1417)
pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du
titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant Code de commerce (B.O. 6
février 1997).
Vu la loi 15-95 formant Code
de commerce, promulguée par le dahir 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), notamment le chapitre
II du titre IV du livre premier de ladite loi ;
Après examen par le
conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier
1997),
Chapitre Premier : de la Déclaration
d'Inscription au Registre du Commerce
Article Premier : La déclaration d'inscription au
registre du commerce doit être présentée par l'assujetti ou son mandataire, au
secrétariat greffe du tribunal compétent, en triple exemplaire sur des
formulaires définis par arrêté du ministre de la justice.
Elle est
accompagnée des actes et pièces justificatifs dont la liste est fixée dans le
même arrêté.
Elle est revêtue de la signature de l'assujetti ou de son
mandataire dûment muni d'une procuration portant la signature légalisée du
mandant.
Article 2 : Les formulaires prévus à l'article
précédent comprennent les modèles de déclarations suivants :
- le "
Modèle n° 1 " pour les personnes physiques ;
- le " Modèle n° 2 " pour
les personnes morales ;
- le " Modèle n° 3 " pour les succursales ou
agences d'entreprises marocaines ou étrangères, les représentations commerciales
ou agences commerciales, des Etats, collectivités ou établissements publics
étrangers ;
- le " Modèle n° 4 " pour les inscriptions
modificatives.
Article 3 : Les brevets d'invention exploités
sont désignés sur la déclaration par la date de leur dépôt et leur numéro de
délivrance, et les marques de fabrique de commerce et de service déposées, par
la date et le numéro de leur dépôt.
Article 4 : Le secrétaire-greffier qui reçoit la
déclaration d'inscription doit s'assurer de l'identité de l'assujetti ou de son
mandataire et vérifier que les énonciations qui y sont portées sont conformes
aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux actes et
pièces justificatifs fournis à l'appui de la déclaration.
Le
secrétaire-greffier procède alors à l'inscription sur la déclaration, et dans la
partie y réservée à cet effet, des mentions suivantes :
- la date et
l'heure du dépôt ;
- le numéro d'ordre au registre chronologique, prévu à
l'article 7 ci-dessous ;
- le numéro d'immatriculation de l'assujetti au
registre analytique prévu à l'article 7 ci dessous.
Il transcrit sur le
registre analytique le contenu de la déclaration et remet à l'assujetti ou à son
mandataire un exemplaire de celle ci dûment signé pour valoir certificat
d'inscription sur lequel il certifie avoir opéré cette transcription.
Il
conserve un exemplaire de la déclaration et transmet le troisième au registre
central du commerce.
Les exemplaires des déclarations sont reliés
mensuellement par les soins du secrétaire-greffier et dans leur ordre
numérique.
Article 5 : Toute déclaration d'inscription
postérieure à l'immatriculation doit reproduire les numéros de la déclaration
initiale aux registres chronologique et analytique.
Article 6 : La mise en demeure prévue à
l'article 62 de la loi 15-95 susvisée en cas de non-immatriculation dans les
délais légalement prescrits, est adressée au contrevenant, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par le ministre chargé du commerce ou la
personne déléguée par lui à cet effet.
Le ministre chargé du commerce ou
la personne déléguée par lui à cet effet peut être saisi de l'infraction par les
agents de toute administration concernée.
Chapitre II : Du Registre Local du
Commerce
Article 7 : Le registre local du commerce
comprend deux parties :
1. un registre chronologique (Modèle n° 5)
;
2. un registre analytique (Modèle n° 6).
Les modèles de ces
registres sont établis par les soins du ministère de la
justice.
Article 8 : Les déclarations d'immatriculation
sont enregistrées sommairement sur le registre chronologique dans l'ordre de
leur dépôt au secrétariat-greffe du tribunal compétent et sous le numéro qui
leur a été attribué, suivant une numérotation continue commençant à nouveau le
1er janvier de chaque année.
Il
en est délivré récépissé, constatant le dépôt et mentionnant :
- le
numéro d'ordre de l'inscription ;
- la date et l'heure du dépôt
;
- les nom, prénoms, ou les raisons sociales ou les dénominations
commerciales et le domicile des déclarants ;
- l'adresse de
l'établissement ou du siège social ;
- l'indication du numéro
d'inscription au registre analytique, de l'immatriculation initiale visée en cas
d'inscription modificative.
Les inscriptions modificatives sont
enregistrées sur le registre chronologique dans les mêmes conditions que les
déclarations d'immatriculation.
Article 9 : Le registre analytique est tenu sous
forme de tableau et suivant une numérotation continue. Il est affecté à chaque
établissement faisant l'objet d'une immatriculation distincte un folio entier
formé par deux pages qui se suivent, le registre étant ouvert.
Le numéro
de ce folio devient celui de l'immatriculation initiale. Il est reproduit sur
les trois exemplaires de la déclaration déposée par le requérant, sur les pièces
relatives aux inscriptions modificatives ainsi que sur tous autres documents
concernant l'immatriculation initiale.
Le registre analytique est
constitué de deux recueils, l'un affecté aux personnes physiques, l'autre aux
personnes morales, les numéros du premier recueil étant des nombres pairs, ceux
du second des nombres impairs.
Article 10 : Toute inscription doit recevoir un
numéro distinct au registre chronologique ; le registre analytique ne comporte
de numéro distinct que pour les seules immatriculations initiales, les
inscriptions modificatives ou complémentaires devant être effectuées sur le
folio affecté à l'immatriculation.
Article 11 : Les deux registres chronologique et
analytique, sont cotés, paraphés et vérifiés à la fin de chaque mois par le
président du tribunal compétent ou par le magistrat chargé de la surveillance du
registre du commerce.
Mention de cette vérification est faite sous le
sceau du tribunal et la signature du magistrat chargé de la surveillance du
registre du commerce.
Si le président ou le magistrat chargé de la
surveillance du registre du commerce présume qu'une déclaration tombe sous le
coup de l'article 64 de la loi 15-95 précitée, il doit dénoncer le fait au
Ministère public.
Chapitre III : Du Registre Central
du Commerce
Article 12 : (abrogé, Décret 2-99-71 du 16 mars
2000, B.O n° 4778 du 16 mars 2000)
Article 13 : Dans la première semaine de chaque
mois et après la vérification prévue à l'article 11 ci-dessus, le
secrétaire-greffier transmet au registre central du commerce un exemplaire des
déclarations qu'il a enregistrées au cours du mois précédent, aux fins
d'immatriculation ou de modification.
Le secrétaire-greffier donne
également avis au registre central du commerce des radiations qu'il a opérées au
cours du même mois.
Article 14 : Dès leur réception par le registre
central du commerce, les envois des secrétariats greffes sont enregistrés sur un
registre adhoc, ou selon un procédé
informatique, reproduisant les différentes mentions portées sur les envois des
secrétaires-greffiers.
Dans la partie réservée à cet effet et au pied de
chaque déclaration, le registre central certifie la réception et
l'enregistrement de ladite déclaration en indiquant notamment le numéro et la
date d'inscription de la déclaration, signe et appose le timbre du
service.
Article 15 : Les exemplaires des déclarations
sont ensuite réunis en deux registres distincts, l'un pour les personnes
physiques, l'autre pour les personnes morales.
Chacun de ces deux
registres est lui-même divisé en autant de volumes qu'il y a de tribunaux.
Chaque volume peut comporter plusieurs tomes.
Les exemplaires des
déclarations concernant les inscriptions modificatives sont intercalés dans les
recueils précités à la suite des immatriculations initiales qu'ils
concernent.
L'ordre de classement des exemplaires des déclarations dans
les recueils est celui du registre analytique du secrétariat-greffe qui les a
adressés.
Article 16 : Il est tenu au registre central du
commerce un fichier alphabétique pour les personnes physiques et pour les
personnes morales.
Chapitre IV : Délivrance des Copies,
Extraits ou Certificats
Article 17 : Les modèles des copies, extraits ou
certificats que les secrétaires-greffiers et le registre central du commerce
sont habilités à délivrer à toute personne intéressée dans les conditions
prévues aux articles 29, 33 (§ 2) et 77 de la loi précitée 15-95 sont les
suivants :
- Modèle n° 7 : copie ou extrait des inscriptions délivre par
le secrétaire-greffier ;
- Modèle n° 8 : copie des inscriptions délivrée
par le registre central ;
- Modèle n° 9 : certificat d'immatriculation
délivré par le secrétaire-greffier ;
- Modèle n° 10 : certificat
d'immatriculation délivré par le registre central ;
- Modèle n° 11 :
certificat négatif délivré par le secrétaire-greffier ;
- Modèle n° 12 :
certificat négatif délivré par le registre central ;
- Modèle n° 13 :
certificat de radiation délivré par le secrétaire-greffier ;
- Modèle n°
14 : certificat de non-redressement ou de non-liquidation judiciaire délivré par
le secrétaire-greffier.
Chapitre V : Dépôt des Actes et
Pièces de Sociétés et Autres Personnes Morales
Article 18 : Tout acte ou pièce déposé au greffe,
pour le compte d'une société commerciale et autres personnes morales doit l'être
en deux exemplaires certifiés conformes ; ce dépôt donne lieu à la délivrance,
par le secrétaire-greffier, d'un récépissé, extrait d'un registre à souche,
indiquant la forme de la société, la raison ou la dénomination sociale,
l'adresse du siège social, le nombre et la nature des actes et pièces déposés,
la date du dépôt ainsi que les nom, prénoms et adresse du
déposant.
Article 19 : L'un des exemplaires des actes et
pièces déposés pour le compte d'une société ou d'une autre personne morale est
conservé par le secrétaire-greffier pour être classé en annexe au registre du
commerce, dans un dossier ouvert au nom de la société ou de la personne
morale.
Article 20 : Le secrétaire-greffier appose sur le
deuxième exemplaire les mentions suivantes :
a) le siège du tribunal
auprès duquel la pièce ou l'acte a été déposé ;
b) la date du dépôt
;
c) le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du
commerces.
L'exemplaire de ces actes et pièces est transmis par le
secrétaire-greffier au registre central dans la première semaine de chaque
mois.
Chapitre VI : Comité de
Coordination
Article 21 : Il est institué auprès du ministère
de la justice un comité de coordination chargé de veiller à l'harmonisation de
l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en
matière de registre du commerce.
Le comité donne des avis sur les
questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre.
Il fait rapport au ministère compétent des difficultés ou anomalies dont il a
connaissance.
Ce comité présidé par un magistrat de premier grade désigné
par le ministre de la justice, comprend :
- un représentant du ministère
de la justice ;
- un représentant du ministère des finances ;
- un
représentant du ministère chargé du commerce ;
- un secrétaire-greffier
chargé de la tenue du registre du commerce de Casablanca.
Ce comité se
réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois
que les circonstances l'exigent.
Chapitre VIl : Dispositions
Finales
Article 22 : Les dispositions du présent décret
abrogent et remplacent celles de l'arrêté viziriel du 22 safar 1345
(1er septembre 1926) relatif à
l'application du dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) rendant obligatoire
l'immatriculation des commerçants et des sociétés commerciales sur le registre
du commerce.
Article 23 : Le ministre de la justice et le
ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Bulletin officiel.