Dahir n° 1-96-124 (14 rabii II
1417) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
(B. O. 17 octobre 1996).
Vu la Constitution, notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, adoptée par la
Chambre des représentants le 15 safar 1417 (2 juillet 1996).
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Loi n° 17-95
relative aux sociétés anonymes
Titre
Premier : Dispositions Générales
Article
Premier :
La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que
soit son objet.
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en
numéraire ou en nature à l'exclusion de tout apport en industrie.
Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant
d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce
nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si
ce n'est de leur propre consentement.
Article 2 : La forme, la durée, qui ne
peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le montant du
capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3 : La durée de la société
court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation
puisse excéder 99 ans.
Article 4 : Les actes et documents
émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures,
annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale,
précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention " société
anonyme " ou des initiales " SA ", de l'énonciation du montant
du capital social et du siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation au
registre du commerce.
Article 5 : Les sociétés anonymes dont
le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation marocaine.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est
pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
Article 6 : Le capital social d'une
société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la
société fait publiquement appel à l'épargne et à trois cent mille dirhams dans
le cas contraire.
Article 7 : Les sociétés anonymes
jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre
du commerce. La transformation régulière d'une société anonyme en une société
d'une autre forme ou le cas inverse, n'entraîne pas la création d'une personne
morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Article 8 : Jusqu'à l'immatriculation,
les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par
les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.
Article 9 : (abrogé et remplacé par
l'article 5 de la loi n° 23-01 promulguée par le dahir n° 1-04-17 du 21 avril
2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6
mai 2004) Est
réputée faire appel public à l'épargne toute société anonyme qui :
- fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout
autre marché réglementé ;
- ou qui émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par
l'article 12 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre
1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne,
tel que modifié ou complété.
Article 10 : La publicité prescrite par
les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à
l'épargne au sens de l'article 9 ci-dessus.
Article 11 : Les statuts de la société
doivent être établis par écrit.
S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant
d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social
et l'exécution des diverses formalités requises.
Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des
statuts.
Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit.
Article 12 : Outre les mentions
énumérées à l'article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres
mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions
suivantes :
1) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas
échéant, les différentes catégories d'actions créées ;
2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des
actions ;
3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les
conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4) l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par
chacun d'eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de
ceux-ci ;
6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs
des organes de la société ;
7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution
de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et
les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution
de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est
recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la
régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.
L'action prévue à l'alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit
de l'immatriculation de la société au registre du commerce, soit de
l'inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes
modifiant les statuts.
Article 13 : La publicité au moyen
d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au " Bulletin
Officiel " ou dans un journal d'annonces légales.
Article 14 : La publicité par dépôt
d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre
du commerce est tenu.
Tout dépôt d'actes ou de pièces visé à l'alinéa précédent est fait en double
exemplaire certifiés conformes par l'un des fondateurs ou des représentants
légaux de la société.
Article 15 : La publicité est effectuée
à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société
ou par tout mandataire qualifié.
Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité,
les formalités de publicité incombant aux représentants légaux.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la
société, ni sur la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement
accomplie et si société n'a pas régularisé la situation dans le délai de trente
jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été
adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en
référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
Article 16 : En ce qui concerne les
opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication
au " Bulletin officiel " des actes et pièces soumis à cette
publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent
qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Si dans la publicité des actes et pièces visés à l'article 14 ci-dessus, il y a
discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au
" Bulletin Officiel ", ce dernier ne peut être opposé aux
tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne
prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.
Titre II :
De La Constitution Et De l'Immatriculation
Des Sociétés
Anonymes
Article 17 (Modifié par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). La société anonyme est constituée
par l'accomplissement des quatre actes ci-après :
1) la signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception
par le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription ;
2) la libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa valeur
nominale, conformément à l'article 21 ;
3) le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation
conformément aux articles 24 et suivants ;
4) l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 31.
Article 18 : Les statuts sont signés par
les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir
spécial.
Article 19 :(Modifié par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Si la société fait publiquement
appel à l'épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du
tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation
ou à l'étude d'un notaire.
Le bulletin de souscription d'actions doit contenir les mentions fixées par
décret et mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit
greffe ou étude avec droit d'en prendre copie aux frais du demandeur.
Article 20 :(Modifié par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les premiers administrateurs, les
premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux
comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais
faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions.
Leur prise de fonctions est effective à compter de l'immatriculation de la
société au registre du commerce.
Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées dès leur
nomination à désigner le président du conseil d'administration et, le cas échéant,
le ou les directeurs généraux et le ou les directeurs généraux délégués.
Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont
habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire.
Article 21 :(Modifié par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le capital doit être intégralement
souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.
Les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées lors
de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du
surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil
d'administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à
compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. A défaut,
tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent,
statuant en référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux
appels de fonds non libérés.
Les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement
lors de leur émission.
Article 22 : Les fonds provenant des
souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans
un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l'indication des
sommes versées par chacun d'eux.
Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit Jours à compter de la réception
des fonds.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer
la liste visée au 1er
alinéa ci-dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le
requérant peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais la délivrance
d'une copie.
Article 23 : Les souscriptions et les
versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte
notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège
social.
Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur
présentation des bulletins de souscription et d'un certificat de la banque
dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs aux
documents qui lui sont présentés.
A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements
effectués par chacun d'eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.
Article 24 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les statuts contiennent la
description et l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un
rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou
plusieurs commissaires aux apports désignés par les fondateurs.
Si des avantages particuliers sont stipulés au profit de personnes associées ou
non, la même procédure est suivie. Au sens de la présente loi, on entend par
avantage particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de
liquidation.
Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l'objet
d'un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes
conditions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés
d'Etat, aux filiales publiques et aux sociétés mixtes telles que définies par
l'article premier de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat
sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre
2003).
Article 25 : Le ou les commissaires aux
apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de
commissaires aux comptes.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 161 de la présente
loi. Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par
un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la
charge de la société.
Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été
adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports
correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre.
Article 26 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le rapport du ou des commissaires
aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition
des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par
lesdits actionnaires.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, ce rapport est déposé avec
les statuts dans les conditions prévues à l'article 19. Un exemplaire dudit
rapport est remis au conseil déontologique des valeurs mobilières selon les
modalités fixées par ce dernier.
Article 27 : Les personnes qui ont agi
au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au
nom de la société, à moins que la première assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire de la société régulièrement constituée et immatriculée ne
reprenne les engagements nés desdits actes.
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la
société.
Article 28 : Dans le cas où, pour
quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs
n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits
ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non-respect de leurs
engagements par lesdits souscripteurs, si la société n'a pas été constituée par
leur faute.
Article 29 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'état des actes accomplis pour le
compte de la société en formation conformément à l'article 27 ci-dessus, avec
l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues
à l'article 26 de la présente loi. La signature des statuts emportera reprise
de ces engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au
registre de commerce.
S'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les actionnaires peuvent,
dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs d'entre
eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve
qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat,
l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise par
elle de ces engagements.
S'il est fait publiquement appel à l'épargne, l'immatriculation de la société
au registre du commerce emportera reprise des engagements par la société si la
première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en décide ainsi.
Qu'il soit ou non fait publiquement appel à l'épargne, les actes accomplis pour
le compte de la société en formation qui n'ont pas été portés à la connaissance
des futurs actionnaires conformément aux trois alinéas qui précèdent, doivent être
repris par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 30 :(Abrogé par l'article 4 de
la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada
I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008).
Article 31 : A peine d'irrecevabilité de
la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce, les
fondateurs et les premiers membres des organes d'administration, du directoire
et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe :
1) (Abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°
1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008).
2) l'original ou une expédition des statuts ;
3) une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant
les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérée par
chaque actionnaire ;
4) la liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom,
adresse, nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites
et le montant des versements effectués par chacun d'eux ;
5) le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant ;
6) une copie du document de désignation des premiers membres des organes
d'administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux
comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé.
La déclaration établie en application du 1° ci-dessus est signée par ses
auteurs ou par un ou plusieurs d'entre eux qui ont reçu mandat à cet effet. En
cas de modification des statuts, ladite déclaration est alors faite par les
membres des organes d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance en fonction lors de ladite modification.
Article 32 : Les sociétés anonymes sont
immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la
législation relative audit registre.
Article 33 :(Abrogé et remplacé, par
l'article 2 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Après immatriculation au
registre du commerce, la constitution de la société fait l'objet d'une
publicité au moyen d'avis au « Bulletin officiel » et dans un journal
d'annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours.
Cet avis contient les mentions suivantes :
1) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2) la forme de la société ;
3) l'objet social indiqué sommairement ;
4) la durée pour laquelle la société a été constituée ;
5) l'adresse du siège social ;
6) le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en
numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en
nature ;
7) les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du
conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes ;
8) les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la
répartition des bénéfices ;
9) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
10) le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer
sur les demandes d'agrément ;
11) le numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l'acte de la
société, le cas échéant, ou par l'un des fondateurs, par un administrateur ou
par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial à cet
effet.
Article 34 : Le retrait des fonds
provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du
conseil d'administration ou du directoire contre remise du certificat du
greffier du tribunal attestant l'immatriculation de la société au registre du
commerce.
Article 35 : En cas de non-constitution
de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les
fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur
peut demander qu'il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne
chargée de se faire restituer les fonds versés et de les distribuer aux
souscripteurs.
La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai prévu à
l'alinéa précèdent lorsque l'ensemble des actes prévus à l'article 17 n'ont pas
été accomplis avant l'expiration dudit délai.
Article 36 : En cas de transformation en
société anonyme d'une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la
transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des
éléments de l'actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont
désignés, sauf accord unanime des associés, par ordonnance de référé, à la
demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la
transformation sont également chargés de l'établissement du rapport sur la
situation de la société.
Les associés statuent sur l'évaluation des éléments et l'octroi des avantages
visés à l'alinéa précèdent ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 25 sont
applicables aux commissaires à la transformation.
Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation
nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital
social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au
moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En
cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des
associés et joint au texte des résolutions proposées.
A défaut d'approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la
transformation est nulle.
Article 37 : Sont soumis aux mêmes
conditions de dépôt et de publication :
- tout acte, délibération ou décision ayant pour effet la modification des
statuts, à l'exception du changement des administrateurs, des membres du
conseil de surveillance et des commissaires aux comptes initialement désignés
dans ces statuts ;
- tout acte, délibération ou décision constatant la dissolution de la société
avec l'indication des prénom, nom, domicile des liquidateurs ainsi que du siège
de la liquidation ;
- toute décision judiciaire prononçant la dissolution ou la nullité de la
société ;
- tout acte, délibération ou décision constatant la clôture de la liquidation.
Les publications prévues au présent article doivent être accomplies dans le
délai de 30 jours à compter de la date des actes, délibérations, décisions ou
décisions judiciaires précités.
Article 38 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada
I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Ne peuvent fonder une société
anonyme, les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société
ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est interdit, ainsi que les personnes
condamnées depuis moins de cinq ans pour vol, détournement de fonds, abus de
confiance ou escroquerie.
Titre III :
De l'Administration et de la Direction
des Sociétés
Anonymes
Chapitre
Premier : De La Société A Conseil d'Administration
Section I :
Des Organes d'Administration Et De Direction
Article 39 : La société anonyme est
administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins
et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les
actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être
dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction
depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs
à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d'une fusion d'une société dont les
actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d'une autre
société, trente dans le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination
de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés,
révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n'aura pas
été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil
d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il
pourra nommer, sous réserve des dispositions de l'article 49, un administrateur
supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
Article 40 : Les administrateurs sont
nommés par l'assemblée générale ordinaire.
Conformément à l'article 20, les premiers administrateurs sont nommés par les
statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par
l'assemblée générale extraordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est
nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les
conditions prévues à l'article 49.
Article 41 : Les administrateurs,
personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux
règles d'incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant,
par les statuts. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les fonctions
de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues à
l'article 161.
Article 42 : Sauf dispositions
contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur.
Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui
est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre
nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est
tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette
révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en
est de même en cas de décès ou de démission de ce dernier.
Article 43 : Un salarié de la société ne
peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un
emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute
nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut
dépasser le tiers des membres du conseil d'administration.
Article 44 : Chaque administrateur doit
être propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les
statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour
ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire,
le cas échéant.
(Alinéas 2 et 3, abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le
dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin
2008).
Article 45 : Si au jour de sa
nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis
ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé
démissionnaire de plein droit s'il n'a pas régularisé sa situation dans un
délai de trois mois.
Article 46 :(Abrogé, par l'article 4 de
la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada
I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008).
Article 47 : Le ou les commissaires aux
comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions
prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute violation dans leur rapport
à l'assemblée générale ordinaire.
Article 48 : La durée des fonctions des
administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en
cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination
par les statuts.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier
exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat
dudit administrateur.
Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulations contraires des statuts.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire,
sans même que cette révocation soit mise à l'ordre du jour.
Article 49 : En cas de vacance par
décès, par démission ou par tout autre empêchement d'un ou plusieurs sièges
d'administrateurs sans que le nombre d'administrateurs soit inférieur au
minimum statutaire, le conseil d'administration, peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal,
les administrateurs restants doivent convoquer l'assemblée générale ordinaire
dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où se produit la vacance en
vue de compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum
statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil
d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de
compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit
la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil d'administration en vertu des alinéas
1er et 3 ci-dessus sont
soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil d'administration néglige de procéder aux nominations
requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au président
du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de
convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de
ratifier les nominations intervenues en application de l'alinéa 3.
Article 50 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
effectivement présents.
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat par
écrit à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une
seule procuration.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum
et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil
d'administration par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents
permettant leur identification. Cette disposition n'est pas applicable pour
l'adoption des décisions prévues aux articles 63, 67 bis, 67 ter et 72.
Il est tenu un registre des présences qui est signé par tous les
administrateurs participant à la réunion et les autres personnes qui y
assistent, en vertu d'une disposition de la présente loi ou pour toute autre
raison.
A moins que les statuts n'exigent une majorité plus forte, les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition
contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage
égal des voix.
Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du
conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations
ayant un caractère confidentiel reçues au cours ou à l'occasion des réunions
après en avoir été avertis par le président.
Article 50
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Il est désigné par moyens
de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens permettant aux
administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaires de la
société de participer à distance aux réunions de ses organes de direction ou de
ses organes sociaux.
Les moyens de visioconférence utilisés doivent remplir les conditions suivantes
:
- satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux dont les
délibérations sont retransmises de façon continue ;
- permettre d'identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à
la réunion°;
- permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les
moyens de preuve.
Les procès-verbaux des réunions de ces organes font état de tout incident
technique relatif à la visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de
la réunion.
Article 51 : Le conseil d'administration
peut constituer en son sein, et avec le concours, s'il l'estime nécessaire, de
tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés d'étudier les
questions qu'il leur soumet pour avis. Il est rendu compte aux séances du
conseil de l'activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés.
Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent
leurs activités sous sa responsabilité.
Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités sont tenues à
l'obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l'article 50.
Article 52 : Les délibérations du
conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le
secrétaire du conseil sous l'autorité du président et signés par ce dernier et
par au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président, le
procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.
Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés
ou absents ; ils font état de la présence de toute autre personne ayant
également assisté à tout ou partie de la réunion et de la présence ou de
l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition
légale.
Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d'administration dès
leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion
suivante. Les observations des administrateurs sur le texte desdits
procès-verbaux, ou leurs demandes de rectification sont, si elles n'ont pu être
prises en compte plus tôt, consignées au procès-verbal de la réunion suivante.
Article 53 : Les procès-verbaux des
réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège
social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la
société.
Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuillets mobiles numérotés
sans discontinuité et paraphés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de
feuillets est interdite.
Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du
président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux
administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande ; ces
derniers doivent, chaque fois qu'il est nécessaire, informer les membres du
conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance de
toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer
dans leur rapport général à l'assemblée générale ordinaire.
Article 54 : Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du
conseil d'administration uniquement, ou par un directeur général conjointement
avec le secrétaire.
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi
que de leur présence et de leur représentation à une séance du conseil par la
production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont
valablement certifiés par un liquidateur.
Article 55 :(3e alinéa, complété par
l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale
ordinaire peut allouer au conseil d'administration, à titre de jetons de
présence, une somme fixe annuelle, qu'elle détermine librement, et que le
conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables.
Le conseil lui-même peut allouer à certains administrateurs pour les missions
et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, et aux
membres des comités prévus à l'article 51, une rémunération exceptionnelle,
sous réserve de respecter la procédure prescrite par l'article 56.
Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de
déplacement engagés dans l'intérêt de la société.
Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges
d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-dessus, les administrateurs ne
peuvent recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société.
Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à
ces dispositions est nulle.
Article 56 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Toute convention intervenant entre
une société anonyme et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux ou
directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires détenant, directement
ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit
être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite
avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration,
les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si
l'un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués
de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur ou directeur général de l'entreprise ou membre de son directoire
ou de son conseil de surveillance.
Article 57 : Les dispositions de
l'article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
Article 58 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'administrateur, le directeur
général, le directeur général délégué ou l'actionnaire intéressé est tenu
d'informer le conseil dès qu'il a eu connaissance d'une convention à laquelle
l'article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.
Le président du conseil d'administration avise le ou les commissaires aux
comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 56 dans un
délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet
celles-ci à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport
spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est
fixé par décret.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises
en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
Article 59 : Lorsque l'exécution des
conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été
poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé
de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de l'exercice.
Article 60 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les conventions approuvées par
l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à
l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur,
du directeur général, du directeur général délégué ou de l'actionnaire
intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d'administration.
Article 61 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sans préjudice de la responsabilité
de l'administrateur, du directeur général, du directeur général délégué ou de
l'actionnaire intéressé, les conventions visées à l'article 56 et conclues sans
autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la
convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du
délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant
sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les
circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été
suivie. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 58 sont applicables.
La décision de l'assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l'action
en dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.
Article 62 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). A peine de nullité du contrat, il
est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
de l'une de ses filiales ou d'une autre société qu'elle contrôle au sens de
l'article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette
interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues
à des conditions normales.
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux, aux directeurs
généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales
administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s'applique également aux
conjoints et aux ascendants et descendants jusqu'au 2e degré inclus des personnes visées
au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 63 : Le conseil d'administration
élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article
50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne
physique.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition
contraire est réputée non écrite.
Article 64 : Le conseil d'administration
nomme, sur proposition du président, un secrétaire du conseil chargé de
l'organisation des réunions sous l'autorité du président, et de la rédaction et
de la consignation des procès-verbaux dans les conditions prescrites aux
articles 52 et 53. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un homme
de l'art choisi en dehors de la société, à l'exception des commissaires aux
comptes.
Article 65 : Le conseil fixe le montant
de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de
calcul et de versement.
Article 66 : En cas d'empêchement
temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer
un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée
limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection
du nouveau président.
Article 67 :(Abrogé et remplacé, par
l'article 2 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). La direction générale de
la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d'administration avec le titre de président directeur général, soit par une
autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le
titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au
premier alinéa. Ce choix sera porté à la connaissance des actionnaires lors de
la prochaine assemblée générale et fera l'objet des formalités de dépôt, de
publicité et d'inscription au registre du commerce dans les conditions prévues
par la loi.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du
conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui
sont applicables.
Dans le silence des statuts, la direction générale est assumée, sous sa
responsabilité, par le président du conseil d'administration.
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne
peut excéder celle de son mandat.
Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni
directeur général délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de
direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l'une de ces
qualités.
Article 67
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sur proposition du
directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le
titre de directeur général délégué.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et
des directeurs généraux délégués.
Article 67
ter :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le directeur général est
révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur
proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions du
président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les
directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil,
leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau
directeur général.
Le contrat du travail du directeur général ou du directeur général délégué
révoqué, qui se trouve être en même temps salarié de la société, n'est pas
résilié du seul fait de la révocation.
Article 68 : Ni la société ni les tiers
ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une
irrégularité dans la nomination des personnes chargées d'administrer ou de
diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et
cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas
été régulièrement publiées.
Section II :
Des fonctions et des pouvoirs des organes
d'administration
et de direction
Article 69 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le conseil d'administration
détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en
oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute
question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge
opportuns.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration
sont inopposables aux tiers.
Article 70 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). La cession par la société
d'immeubles par nature ainsi que la cession totale ou partielle des
participations figurant à son actif immobilisé font l'objet d'une autorisation
du conseil d'administration. En outre, les statuts peuvent subordonner à
l'autorisation préalable du conseil d'administration la conclusion de certains
actes de disposition.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que
celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une
autorisation du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la
société dans les conditions prévues ci-après.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe,
autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom
de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un
montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut
être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi
fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requises dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure
à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou
garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le directeur général
peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et
douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite
de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des
alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total
supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut
être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant
de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par le
conseil d'administration en application de l'alinéa 3 ci-dessus.
Article 71 : Le conseil d'administration
peut décider le transfert du siège social dans la même préfecture ou province.
Toutefois, cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée
générale extraordinaire.
Article 72 : Le conseil d'administration
convoque les assemblées d'actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les
termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur
ces résolutions.
A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents
éléments de l'actif et du passif social existant à cette date, et établit les
états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur.
Il doit notamment présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle un
rapport de gestion comportant les informations prévues à l'article 142.
Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le conseil est, en
outre, responsable de l'information destinée aux actionnaires et au public
prescrite aux articles 153 à 157.
Article 73 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le conseil d'administration est
convoqué par le président, aussi souvent que la présente loi l'a prévu et que
la bonne marche des affaires sociales le nécessite.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, en tenant compte
des demandes d'inscription sur ledit ordre des propositions de décisions
émanant de chaque administrateur.
En cas d'urgence, ou s'il y a défaillance de la part du président, la
convocation peut être faite par le ou les commissaires aux comptes.
Lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le directeur
général ou le tiers au moins des administrateurs peut demander au président de
convoquer le conseil. Lorsque le président ne convoque pas celui-ci dans un
délai de 15 jours à compter de la date de la demande, ledit directeur général
ou lesdits administrateurs peuvent convoquer le conseil d'administration à se
réunir.
Le directeur général ou les administrateurs, selon le cas, établissent l'ordre
du jour objet de la convocation du conseil conformément à l'alinéa précédent.
En l'absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être
faite par tous les moyens. Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte,
pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les
membres. Cette convocation doit être accompagnée d'un ordre du jour et de
l'information nécessaire aux administrateurs pour leur permettre de se préparer
aux délibérations.
Article 74 :(Abrogé et remplacé, par
l'article 2 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sous réserve des pouvoirs
que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil
d'administration, et dans la limite de l'objet social, le directeur général est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est
engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant
les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Article 74
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le président du conseil
d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige
les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille
au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et peut demander au président tous les
documents et informations qu'il estime utiles.
Article 75 :(Modifié par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). A l'égard de la société, les
directeurs généraux délégués sont investis des pouvoirs dont le conseil
d'administration détermine, sur proposition du directeur général, l'étendue et
la durée.
A l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes
pouvoirs que le directeur général.
Article 76 : Les administrateurs non
dirigeants sont particulièrement chargés au sein du conseil, du contrôle de la
gestion et du suivi des audits internes et externes. Ils peuvent constituer
entre eux un comité des investissements et un comité des traitements et
rémunérations.
Chapitre II
: De La Société A Directoire Et A Conseil
De
Surveillance
Section I :
Des Organes De Direction Et De
Surveillance
De La Société
Article 77 : Il peut être stipulé par
les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les
dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, la société reste soumise à
l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de
celles que prévoient les articles 39 à 76.
L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut
être décidée au cours de l'existence de la société.
Dans ce cas, la dénomination sociale est précédée ou suivie des mots "
société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ", sous réserve
des dispositions de l'article 4.
Article 78 : La société anonyme est
dirigée par un directoire composé d'un nombre de membres fixé par les statuts,
qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la société
sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter
ce nombre à sept.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq cent
mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par
une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de
surveillance.
Article 79 : Les membres du directoire
sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité
de président.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle
prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur
général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors
des actionnaires. Ils peuvent être des salariés de la société.
Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit
le pourvoir dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander
au président du tribunal, statuant en référé, de procéder à cette nomination à
titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée
par le conseil de surveillance.
Article 80 :(Modifié par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les membres du directoire ou le
directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi
que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-
intérêts.
Le contrat de travail du membre du directoire révoqué, qui se trouve être en
même temps salarié de la société, n'est pas résilié du seul fait de la
révocation.
Article 81 : Les statuts déterminent la
durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans.
A défaut de dispositions statutaires, la durée du mandat est de quatre ans. En
cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir
jusqu'au renouvellement du directoire.
Article 82 : L'acte de nomination fixe
le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire.
Article 83 : Le conseil de surveillance
est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier
nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la
cote de la bourse des valeurs.
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être
dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de
surveillance en fonction depuis plus de six mois dans chacune des sociétés
fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas
d'une fusion d'une société dont les actions sont inscrites à la cote de la
bourse des valeurs et d'une autre société, trente dans le cas d'une fusion de
deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des
valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination
de nouveaux membres du conseil de surveillance, ni au remplacement des membres
du conseil de surveillance décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le
nombre des membres du conseil de surveillance n'aura pas été réduit à douze ou
à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la
bourse des valeurs.
Article 84 : Chaque membre du conseil de
surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société
déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par
les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée
générale ordinaire.
Si au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas
propriétaire du nombre d'actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse
d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas
régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
(Alinéas 3, 4 et 5, abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par
le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19
juin 2008).
Article 85 : Le ou les commissaires aux
comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions
prévues à l'article 84 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à
l'assemblée générale annuelle.
Article 86 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Aucun membre du conseil de
surveillance ne peut faire partie du directoire.
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au
conseil prend fin dès son entrée en fonction.
Aucune personne physique, salariée ou mandataire social d'une personne morale
membre du conseil de surveillance de la société ne peut faire partie du
directoire.
Article 87 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les membres du conseil de
surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par
l'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions ne peut toutefois
excéder six ans, lorsqu'ils sont nommés par les assemblées générales et trois
ans, lorsqu'ils sont nommés dans les statuts.
En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée
générale extraordinaire.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf clause contraire
des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale
ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle
à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions
prévues à l'article 89.
Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de
la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui a statué sur les comptes de
l'exercice écoulé et qui s'est tenue dans l'année au cours de laquelle expire
le mandat dudit membre du conseil de surveillance.
Article 88 : Une personne morale peut
être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue
de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations
et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre
du conseil en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de
la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir
en même temps à son remplacement. Elle notifie sans délai ses décisions à la
société. Elle procède de même en cas de décès ou de démission du représentant
permanent.
Article 89 : En cas de vacance par
décès, par démission ou par tout autre empêchement d'un ou de plusieurs sièges
de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées
générales procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum légal, le directoire doit convoquer l'assemblée générale ordinaire
dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où se produit la
vacance en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum statutaire, sans toutefois, être inférieur au minimum légal, le
conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en
vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où
se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil de surveillance en vertu des premier
et troisième alinéas du présent article sont soumises à ratification de la
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en
demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou si
l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander au président du
tribunal statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les
nominations intervenues en application du troisième alinéa.
Article 90 : Le conseil de surveillance
élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de
convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant,
leur rémunération.
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du
conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs
fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Article 91 : Le conseil de surveillance
ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf clause contraire des statuts, la voix du président de séance est
prépondérante en cas de partage.
Les dispositions des articles 50 à 54 s'appliquent au fonctionnement du conseil
de surveillance.
Article 92 : L'assemblée générale peut
allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur
activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette
assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des
décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges
d'exploitation.
Le conseil répartit entre ses membres les sommes ainsi allouées dans les
proportions qu'il juge convenables.
Article 93 : Il peut être alloué par le
conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou
mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce cas ces rémunérations
portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles
95 à 99.
Article 94 : Les membres du conseil de
surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune
rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 92 et
93.
Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est
nulle.
Article 95 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Toute convention intervenant entre
une société et l'un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance
ou l'un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de
cinq pour cent du capital ou des droits de vote, est soumise à l'autorisation
préalable de son conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite
avec la société par personne interposée.
Sont soumises à la même autorisation les conventions intervenant entre une
société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de
surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil
de surveillance de l'entreprise.
Article 96 : Les dispositions de
l'article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
Article 97 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le membre du directoire ou du
conseil de surveillance ou l'actionnaire intéressé est tenu d'informer le
conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle
l'article 95 est applicable. S'il s'agit d'un membre du conseil de
surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaires aux
comptes de toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 95
ci-dessus, et ce dans le délai de trente jours à compter de la date de leur
conclusion et les soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices
antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux
comptes sont informés de cette situation dans le délai de trente jours à
compter de la clôture de l'exercice.
Le ou les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport
spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 98 :(Complété par l'article 1er
de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les conventions approuvées par
l'assemblée générale, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets
à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil
de surveillance ou du membre du directoire ou de l'actionnaire intéressé et,
éventuellement des autres membres du directoire.
Article 99 : Sans préjudice de la
responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 95 et
conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance, peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.
Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de
prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant
sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les
circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été
suivie. Le quatrième alinéa de l'article 97 est applicable.
La décision de l'assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l'action
en dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.
Article 100
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). A peine de nullité du
contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque
forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de l'une de ses filiales
ou d'une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article 144 ci-dessus, de
se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des
tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette
interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues
à des conditions normales.
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes
morales membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes ;
elle s'applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants
jusqu'au 2e degré inclus des personnes
visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 101
: Les
membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne
appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à l'obligation de
discrétion prévue au dernier alinéa de l'article 50.
Section II :
Des Fonctions Et Pouvoirs Des Organes
De Direction
Et De Surveillance De La Société
Article 102
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le directoire est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de
ceux qui sont expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et
aux assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépasse cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont
inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par
les statuts. Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire
peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les
tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas,
avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant
collégialement la direction de la société.
Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le directoire est,
en outre, responsable de l'information destinée aux actionnaires et au public
prescrite aux articles 153 à 156.
Article 103
: Le
président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique
représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts
peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de
représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire qui portent alors
le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la
société sont inopposables aux tiers.
Article 104
:(3e alinéa, modifié par l'article
1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai 2008 - 17
joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le conseil de surveillance exerce
le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Lorsqu'une
opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la
refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale pour
décision.
La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle des
participations figurant à son actif immobilisé, ainsi que la constitution de
sûretés, cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un
établissement bancaire ou financier, font l'objet d'une autorisation du conseil
de surveillance. Celui-ci fixe un montant pour chaque opération. Toutefois, le
directoire peut être autorisé à donner, sans limite de montant, des cautions,
avals ou garanties aux administrations fiscales et douanières.
Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil
de surveillance est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas
précédents.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne
prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications
et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les
documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Les membres du
conseil peuvent prendre connaissance de toutes informations et renseignements
relatifs à la vie de la société.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil
de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai de trois mois, le
directoire présente au conseil, aux fins de vérification et de contrôle, les
documents visés à l'article 141.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue au même
article ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes
de l'exercice.
Article 105
: Le
déplacement du siège social dans la même préfecture ou province, peut être
décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
Chapitre III : Dispositions Communes
Article 106
: En cas de
fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société
anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut
dépasser le nombre de douze ou de quinze jusqu'à concurrence du nombre total des
administrateurs et des membres du conseil de surveillance en fonction depuis
plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir dépasser le nombre
de vingt-quatre ou de vingt-sept. Les dispositions des articles 39, alinéa 3 et
83 alinéa 3 sont applicables.
Titre IV :
Des Assemblées d'Actionnaires
Article 107
: Les
assemblées d'actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont
générales ou spéciales.
Les assemblées spéciales ne réunissent que les titulaires d'une même catégorie
d'actions.
Article 108
: Les
assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent
l'ensemble des actionnaires.
Article 109
: Les
décisions des assemblées générales s'imposent à tous, même aux absents,
incapables, opposants, ou privés du droit de vote.
Article 110
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale
extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut,
toutefois, comme il est dit à l'article premier, augmenter les engagements des
actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions
régulièrement effectué, ni changer la nationalité de la société.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur deuxième
convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce
dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure
de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum
et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des
moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur
identification dont les conditions sont fixées par l'article 50 bis de la
présente loi.
Article 111
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale
ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article
précèdent.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit
de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum
et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des
moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur
identification dont les conditions sont fixées par l'article 50 bis de la
présente loi.
Article 112
: Lorsque
la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du
commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au
moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier,
sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par ordonnance du
président du tribunal statuant en référé à la demande du président du conseil
d'administration ou du président du conseil de surveillance. Ce commissaire est
soumis aux dispositions prévues à l'article 25.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires.
L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de
nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même,
ni comme mandataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque
l'acquisition du bien en cause est effectuée en bourse sous forme d'actions
cotées, ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, ou dans le cadre des
opérations courantes de la société conclues à des conditions normales.
Article 113
: Les
assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l'article 107 sont compétentes pour statuer sur
toute décision intéressant la catégorie d'actions dont leurs membres sont
titulaires dans les conditions prévues par la présente loi.
La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une
catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée
spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité
prévues à l'article 111.
Article 114
: Les
règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113
n'établissent qu'un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
Article 115
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale
ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture
de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et pour
la même durée, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la
demande du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire
présente à l'assemblée générale ordinaire les états de synthèse annuels. En
outre, le ou les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport,
l'accomplissement de leur mission et font part de leurs conclusions.
Article 116
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale est
convoquée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ; à
défaut, elle peut être également convoquée en cas d'urgence par :
1) le ou les commissaires aux comptes ;
2) un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la
demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs
actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
3) les liquidateurs.
4) les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une
offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de titres
modifiant le contrôle de la société ;
Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée des
actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance.
En cas de pluralité des commissaires aux comptes, ils agissent d'accord entre eux
et fixent l'ordre du jour. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de
convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal,
statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres
commissaires et le président du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance dûment appelés. L'ordonnance du président du tribunal, qui fixe
l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la
société.
Article 116
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les dispositions de
l'article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
Article 117
: L'ordre
du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du
capital social ont la faculté de requérir l'inscription d'un ou de plusieurs
projets de résolutions à l'ordre du jour.
Lorsque le capital social de la société est supérieur à cinq millions de
dirhams, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa
précèdent est réduit à deux pour cent pour le surplus.
Article 118
: Sous
réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance
minime, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte
que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il ait lieu de
se reporter à d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre
du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou
plusieurs administrateurs ou membres du directoire et procéder à leur
remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 119
: L'auteur
de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur
les questions inscrites à l'ordre du jour et les résolutions soumises au vote.
Article 120
: Tout
actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui
veut user de la faculté prévue à l'article 117, alinéa 2 peut demander à la
société de l'aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion
des assemblées ou de certaines d'entre elles, trente jours au moins avant cette
date. La société est tenue d'envoyer cet avis auquel est joint l'ordre du jour
et les projets de résolutions, si l'actionnaire lui a adressé le montant des
frais d'envoi.
La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être
adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception vingt
jours au moins avant la date de l'assemblée sur première convocation, le cachet
de la poste faisant foi.
Article 121
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne sont tenues, trente jours au moins avant la
réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier dans un journal figurant
dans la liste fixée par application de l'article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre
1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, un
avis de réunion contenant les indications prévues à l'article 124 ainsi que le
texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le
conseil d'administration ou le directoire.
La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être
adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le
délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa
précèdent. Mention de ce délai est portée dans l'avis.
Article 122
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les convocations aux
assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d'annonces légales.
Si toutes les actions de la société sont nominatives, l'avis prévu à l'alinéa
premier peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans
les formes et conditions prescrites par les statuts.
Article 123
: Le délai
entre la date, soit de l'insertion ou de la dernière des insertions au journal
d'annonces légales contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres
recommandées et la date de la réunion de l'assemblée est au moins de quinze
jours sur première convocation et de huit jours sur convocation suivante.
Article 124
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'avis de convocation doit
mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la
forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social,
le numéro d'immatriculation au registre du commerce, les jour, heure et lieu de
réunion ainsi que la nature de l'assemblée ordinaire, extraordinaire ou
spéciale, son ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Pour les
projets de résolutions émanant des actionnaires la convocation doit indiquer
s'ils sont agréés ou non par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance.
L'avis de convocation indique, le cas échéant, les conditions et les modalités
de vote par correspondance telles que prévues par l'article 131 bis de la
présente loi.
La convocation à une assemblée réunie sur deuxième convocation doit rappeler la
date de l'assemblée qui n'a pu valablement délibérer.
Article 125
: Toute
assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en
nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou
représentés.
Article 126
: Sauf
clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au
siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social
désigné par l'avis de convocation.
Article 127
: Les
statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse
être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées
générales ordinaires.
Les actionnaires qui ne réunissent pas le nombre requis peuvent se réunir pour
atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un
d'eux.
Article 128
: Dans
toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions
composant le capital social ou la catégorie d'actions intéressée, déduction
faite éventuellement de celles qui sont privées du droit de vote en vertu de
dispositions légales ou statutaires.
Article 129
: Sauf
dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l'action
appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au
nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées
générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le
mandataire est désigné par le président du tribunal, statuant en référé, à la
demande du copropriétaire le plus diligent.
En cas de nantissement des actions, le droit de vote est exercé par le
propriétaire. Le créancier gagiste est tenu de procéder au dépôt des actions
nanties, si le débiteur lui en fait la demande et en supporte les frais.
Article 130
: Les
statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux
assemblées, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions
nominatives de la société, soit au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de
convocation, des actions au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par
l'établissement dépositaire de ces actions.
La durée pendant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par
les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de
réunion de l'assemblée.
Article 131
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Un actionnaire peut se
faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant
ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à l'épargne, il peut
également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet
social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en
vue de les représenter à une assemblée et ce sans limitation du nombre de
mandats ni des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom
personnel que comme mandataire, à moins que ce nombre ne soit fixé dans les
statuts.
Sauf dispositions contraires des statuts, pour toute procuration d'un
actionnaire adressée à la société sans indication de mandataire, le président
de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de
résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le conseil
de surveillance et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets
de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix
d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Les clauses contraires aux dispositions des deux premiers alinéas sont réputées
non écrites.
Article 131
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les statuts peuvent
prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un
formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une
abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité
des voix.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une
assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du
jour.
A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par
correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société,
à tout actionnaire qui en fait la demande, par tous moyens prévus par les
statuts ou l'avis de convocation. La société doit faire droit à toute demande
déposée ou reçue au siège social au plus tard dix jours avant la date de
réunion. Ce délai est réduit à six jours pour les sociétés qui ne font pas
publiquement appel à l'épargne.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été
reçus par la société avant la réunion de l'assemblée. La date après laquelle il
ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut
être antérieure de plus de deux jours à la date de la réunion de l'assemblée.
Le contenu du formulaire de vote par correspondance, ainsi que les documents
qui doivent y être annexés, sont fixés par décret.
Article 132
: La
procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire
est signée par celui-ci et indique ses prénom, nom et domicile. Le mandataire
désigné n'a pas faculté de se substituer une autre personne.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour
deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour
ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le même ordre du jour.
Article 133
: La
société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage. Il
n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
Article 134
: A chaque
assemblée est tenue une feuille de présence qui indique les prénom, nom et
domicile des actionnaires et, le cas échéant, de leurs mandataires, le nombre
d'actions et de voix dont ils sont titulaires.
La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs de représentation
reçus par les actionnaires ou adressés à la société doit être émargée par les
actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés et
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.
Le bureau de l'assemblée est composé d'un président et de deux scrutateurs,
assistés d'un secrétaire.
Article 135
: Les
assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la
personne désignée dans les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son
président.
En cas de convocation par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire
de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par
l'un de ceux qui l'ont convoquée.
Sont désignés scrutateurs de l'assemblée les deux membres de celle-ci disposant
par eux-mêmes, ou à titre de mandataires, du plus grand nombre de voix et
acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être le secrétaire du
conseil d'administration prévu à l'article 64 ou toute autre personne choisie
en dehors des actionnaires, sauf dispositions contraires des statuts.
Article 136
: Les
délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les
membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans
les conditions prévues à l'article 53.
Le procès-verbal mentionne les date et lieu de réunion, le mode de convocation,
l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote
et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé
des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 137
: Lorsque
l'assemblée ne peut valablement délibérer faute de quorum, il en est dressé
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
Article 138
: Les
copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement
certifiés, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 54.
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul
liquidateur.
Article 139
: Les
délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des
articles 110, 111, 113 (alinéa 3), 117, 118 (alinéa 2) et 134 sont nulles.
Titre V : De
l'Information Des Actionnaires
Chapitre
Premier : Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas
Appel Public
A l'Epargne
Article 140
: L'auteur
de la convocation est tenu d'adresser ou de mettre à la disposition des
actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les
documents énumérés à l'article suivant.
Article 141
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). A compter de la
convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les
quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnaire a droit de
prendre connaissance au siège social :
1) de l'ordre du jour de l'assemblée ;
2) du texte et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés par
le conseil d'administration ou le directoire et, le cas échéant, par les
actionnaires ;
3) de la liste des administrateurs au conseil d'administration, des membres du
directoire et du conseil de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des
renseignements concernant les candidats à ces organes ;
4) de l'inventaire, des états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le
conseil d'administration ou le directoire, ainsi que, le cas échéant, des
observations du conseil de surveillance ;
5) du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire soumis à
l'assemblée, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil de
surveillance ;
6) du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée et du rapport
spécial prévu au 3e
alinéa de l'article 58 ;
7) du projet d'affectation des résultats.
A compter de la convocation de toutes autres assemblées, ordinaires ou
extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit,
au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de
prendre, au même lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du
rapport du conseil d'administration ou du directoire et, le cas échéant, du
rapport du ou des commissaires aux comptes.
Si le droit de participer à l'assemblée est subordonné par les statuts à la
possession d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements
ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d'actionnaires
remplissant les conditions requises.
Article 142
: Le
rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir
tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre
d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les
opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la
formation du résultat distribuable, la proposition d'affectation dudit
résultat, la situation financière de la société et ses perspectives d'avenir.
Si la société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle
d'autres sociétés, le rapport doit contenir les mêmes informations à leur
sujet, avec leur contribution au résultat social ; il y est annexé un état de
ces filiales et participations avec indication des pourcentages détenus en fin
d'exercice ainsi qu'un état des autres valeurs mobilières détenues en
portefeuille à la même date et l'indication des sociétés qu'elle contrôle.
Si la société a acquis des filiales ou des participations ou le contrôle
d'autres sociétés en cours d'exercice, il en est fait spécialement mention.
Article 143
: Au sens
de l'article qui précède, on entend par :
- filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus
de la moitié du capital ;
- participation, la détention dans une société par une autre société d'une
Fraction du capital comprise entre 10 et 50 %.
Article 144
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Une société est considérée
comme en contrôlant une autre lorsqu'elle :
- détient seule ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires directement ou
indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de
vote dans les assemblées générales de cette société ;
- dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu
d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas
contraire à l'intérêt de la société ;
- détermine en fait seule et ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires,
par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées
générales de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une
fraction de ces droits supérieure à 30 %.
Toute participation même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée
est considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle.
Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, on entend par
personnes agissant de concert les personnes physiques ou morales qui coopèrent
sur la base d'un accord formel ou tacite, oral ou écrit visant à mettre en
oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
Article 145
: Pendant
le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, tout
actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires
avec l'indication du nombre et de la catégorie d'actions dont chaque
actionnaire est titulaire.
Article 146
: Tout
actionnaire a droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents
sociaux visés à l'article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi
que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues
au cours de ces exercices.
Article 147
: Sauf en
ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de
prendre copie.
Article 148
: Si la
société refuse en totalité ou en partie la communication de documents
contrairement aux dispositions des articles 141, 145, 146, 147 et 150
l'actionnaire auquel ce refus a été opposé peut demander au président du
tribunal, statuant en référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de
communiquer les documents dans les conditions prévues auxdits articles.
Article 149
: Tout
actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et
renseignements auprès de la société, peut se faire assister d'un conseil.
Article 150
: Les
droits reconnus à l'actionnaire par les articles 141, 145 et 146 sont exercés
par lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social.
Le droit de communication des documents, prévu aux articles visés à l'alinéa
précédent, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions
indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions, ainsi qu'aux
propriétaires de certificats d'investissement et de droit de vote.
Article 151
: Les
statuts peuvent prévoir que les documents visés aux articles 141, 145 et 146, à
l'exclusion de l'inventaire, sont envoyés d'office aux actionnaires nominatifs
à l'adresse indiquée par eux, aux frais de la société, en même temps que la
convocation ;
il en est de même pour les actionnaires titulaires d'actions au porteur qui en
font la demande en justifiant de leur qualité.
Article 152
: En cas de
violation des dispositions du présent chapitre, l'assemblée peut être annulée.
Chapitre II
: Des Sociétés Anonymes Faisant Appel
Public A
l'Epargne
Article 153
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les dispositions des
articles 16 et 16-1 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre
1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne,
tel que modifié et complété, sont applicables aux sociétés anonymes faisant
appel public à l'épargne.
Article 154
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les sociétés anonymes
faisant appel public à l'épargne sont soumises aux dispositions des articles 17
et 18 du dahir portant loi précité n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre
1993) tel que modifié et complété.
Article 155
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les dispositions des
articles 140 à 152 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes
faisant appel public à l'épargne.
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport de gestion du
conseil d'administration ou du directoire fait ressortir la valeur et la
pertinence des investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact
prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait, également, ressortir, le
cas échéant, les risques inhérents auxdits investissements ; il indique et
analyse les risques et événements, connus de la direction ou de
l'administration de la société, et qui sont susceptibles d'exercer une
influence favorable ou défavorable sur sa situation financière.
Article 156
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les sociétés visées à
l'article 155 précédent doivent publier dans un journal d'annonces légales, en
même temps que l'avis de convocation de l'assemblée générale ordinaire
annuelle, les états de synthèse relatifs à l'exercice écoulé, établis
conformément à la législation en vigueur en faisant apparaître clairement s'il
s'agit d'états vérifiés ou non par le ou les commissaires aux comptes.
Chapitre III
: Dispositions Communes
Article 157
: Un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social
peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation
d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance de référé détermine l'étendue de
la mission et les pouvoirs de l'expert, les représentants légaux de la société
dûment appelés à l'audience.
L'ordonnance de référé fixe également s'il y a lieu, les honoraires du ou des
experts à titre provisionnel. Les honoraires ne seront payés qu'en fin de
mission soit par la société, soit par les actionnaires demandeurs s'il se
révèle que la demande d'expertise avait un caractère abusif et était faite dans
le but de nuire à la société.
Ce rapport est adressé au demandeur, au conseil d'administration, ou au
directoire, et au conseil de surveillance ainsi qu'aux commissaires aux
comptes. Il doit être obligatoirement mis à la disposition des actionnaires en
vue de la prochaine assemblée générale, en annexe au rapport du ou des
commissaires aux comptes.
Article 158
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Deux exemplaires des états
de synthèse accompagnés d'une copie du rapport du ou des commissaires aux
comptes doivent être déposés au greffe du tribunal, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de leur approbation par l'assemblée générale.
A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en
référé, d'ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.
Titre VI :
Du Contrôle Des Sociétés Anonymes
Article 159
: Il doit
être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux
comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans
les conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.
Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de
désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des
sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation
et d'épargne.
Article 160
: Nul ne
peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au tableau
de l'ordre des experts comptables.
Article 161
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Ne peuvent être désignés
comme commissaires aux comptes :
1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers
ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du
directoire de la société ou de l'une de ses filiales ;
2) les conjoints, ascendants et descendants jusqu'au 2e degré inclusivement des personnes
visées au paragraphe précédent ;
3) ceux qui assurent pour les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, pour
la société ou pour ses filiales des fonctions susceptibles de porter atteinte à
leur indépendance ou reçoivent de l'une d'elles une rémunération pour des
fonctions autres que celles prévues par la présente loi ;
4) les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans
l'une des situations prévues aux paragraphes précédents, ainsi que
l'expert-comptable associé dans une société d'experts-comptables lorsque
celle-ci se trouve dans l'une desdites situations.
Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une même société, deux ou plusieurs
experts-comptables qui font partie à quelque titre que ce soit de la même
société d'experts-comptables ou d'un même cabinet.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de
mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en
informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, au plus
tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Article 162
: Les
commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs,
directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent
qu'après un délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils
ne peuvent, dans ce même délai, exercer lesdites fonctions dans une société
détenant 10 % ou plus du capital de la société dont ils contrôlent les comptes.
Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du
directoire d'une société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux
comptes de cette société dans les cinq années au moins après la cessation de
leurs fonctions. Elles ne peuvent, dans ce même délai, être désignées
commissaires aux comptes dans les sociétés détenant 10 % ou plus du capital de
la société dans laquelle elles exerçaient lesdites fonctions.
Article 163
: Le ou les
commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 20, la durée
de leurs fonctions ne peut excéder un exercice.
Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur
les comptes du troisième exercice.
Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre,
ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son
prédécesseur.
Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est
proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit
être, s'il le demande, entendu par l'assemblée.
Article 164
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Un ou plusieurs
actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander la
récusation pour justes motifs au président du tribunal statuant en référé, du
ou des commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et demander
la désignation d'un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions en
leurs lieu et place. Toutefois, pour les sociétés faisant appel public à
l'épargne, cette demande peut également être présentée par le conseil
déontologique des valeurs mobilières.
Le président est saisi, sous peine d'irrecevabilité, par demande motivée
présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.
S'il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés
par le président du tribunal demeurent en fonction jusqu'à la nomination du ou
des nouveaux commissaires par l'assemblée générale.
Article 165
: A défaut
de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, il est
procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en
référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés.
La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée
générale à la nomination des commissaires aux comptes.
Article 166
: Le ou les
commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute
immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les
documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa
comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la
concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport
de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les documents
adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation
financière et ses résultats.
Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée
entre les actionnaires.
Article 167
: A toute
époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes
vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire
communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de
leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et
registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes
peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels
experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la
société.
Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès
de la société que des sociétés mères ou filiales.
Le ou les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes
informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont
accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit
d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et
documents détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le
président du tribunal statuant en référé.
Article 168
: Le secret
professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les
auxiliaires de la justice.
Il ne peut également être opposé aux commissaires aux comptes par les tiers
rédacteurs d'actes, dépositaires de fonds, ou mandataires des dirigeants de la
société, lorsque les actes, dépôts ou l'exercice de leur mandat est en rapport
direct avec les documents que le ou les commissaires aux comptes ont pour
mission légale de contrôler ou les investigations qu'ils sont habilités à mener
pour accomplir leur mission d'information.
Article 169
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le ou les commissaires aux
comptes portent à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire
et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire :
1) les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents
sondages auxquels ils se sont livrés ;
2) les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent
devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes
d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces états ;
3) les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice
;
5) tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission.
En outre, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les commissaires
aux comptes portent à la connaissance du conseil déontologique des valeurs
mobilières, les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient relevées
dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 170
: Le ou les
commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil
d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé,
ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Ils sont également convoqués, s'il y a lieu aux réunions du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance en même temps que les
administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 171
: Si
plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir
séparément leur mission, mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les
différentes opinions exprimées.
Article 172
: Le ou les
commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte
à l'assemblée générale de l'exécution de la mission qu'elle leur a confiée.
Lorsqu'au cours de l'exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle
d'une autre société ou pris une participation dans une autre société au sens de
l'article 143, le ou les commissaires aux comptes en font mention dans leur
rapport.
Article 173
: Les états
de synthèse et le rapport de gestion du conseil d'administration ou du
directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes
soixante jours au moins avant l'avis de convocation de l'assemblée générale
annuelle.
Article 174
: Le ou les
commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège social,
quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, le
rapport spécial prévu aux articles 58 (3e alinéa) et 97 (4e alinéa).
Article 175
: Dans leur
rapport à l'assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes :
1) soit certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;
2) soit assortissent la certification de réserves ;
3) soit refusent la certification des comptes.
Dans ces deux derniers cas, ils en précisent les motifs.
Ils font également état dans ce rapport de leurs observations sur la sincérité
et la concordance avec les états de synthèse, des informations données dans le
rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière de la société, ainsi que sur son
patrimoine et ses résultats.
Article 176
: Le ou les
commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée
générale dans les conditions prévues à l'article 116 (alinéas 2 et 3).
Article 177
: Les
commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Article 178
: Les
délibérations prises à défaut de désignation régulière du ou des commissaires
aux comptes ou sur le rapport du ou des commissaires aux comptes nommés ou
demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 160 et 161
sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément
confirmées par une assemblée générale sur le rapport du ou des commissaires aux
comptes régulièrement désignés.
Article 179
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). En cas de faute ou
d'empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux
comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, ou du conseil de
surveillance, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du
capital social ou de l'assemblée générale dans tous les cas être relevées de
leurs fonctions par le président du tribunal, statuant en référé, avant
l'expiration normale de celles-ci.
Les commissaires aux comptes peuvent également être relevés de leurs fonctions
à la demande du conseil déontologique des valeurs mobilières, pour les sociétés
faisant appel public à l'épargne.
Lorsque un ou plusieurs commissaires aux comptes sont relevés de leurs
fonctions, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à
l'article 163.
Article 179
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). En cas de démission, le
commissaire aux comptes doit établir un document soumis au conseil
d'administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée
générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa
démission. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, ledit document
est transmis, immédiatement après la démission, au conseil déontologique des
valeurs mobilières.
Article 180
: Le ou les
commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société que
des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux
commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les
administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance
sauf, si, en ayant eu connaissance lors de l'exécution de leur mission, ils ne
les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Article 181
: Les
actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent
par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa
révélation.
Titre VII :
Des Modifications Du Capital Social
Chapitre
Premier : De l'Augmentation Du Capital
Article 182
: Le
capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission
d'actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions
existantes.
Article 183
: Les
actions nouvelles peuvent être libérées :
- soit par apport en numéraire ou en nature ;
- soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société
;
- soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission
;
- soit par conversion d'obligations.
Article 184
: L'augmentation
de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le
consentement unanime des actionnaires à moins qu'elle ne soit réalisée par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Article 185
: Les
actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime
d'émission.
Article 186
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale extraordinaire
a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, une augmentation de capital.
Ce rapport indique les motifs et les modalités de l'augmentation de capital
proposée.
L'assemblée générale peut, toutefois, déléguer au conseil d'administration ou
au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de
capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la
réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la plus prochaine
assemblée générale de l'utilisation faite des pouvoirs conférés en application
de l'alinéa précédent et ce, au moyen d'un rapport décrivant notamment les
conditions définitives de l'opération réalisée. Pour les sociétés faisant appel
public à l'épargne, les éléments devant figurer dans ce rapport sont fixés par
le conseil déontologique des valeurs mobilières.
Article 187
: Le
capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles
à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne réalisée moins
de deux ans après la constitution d'une société doit être précédée d'une vérification
par le ou les commissaires aux comptes de la société, de l'actif et du passif
ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Article 188
:
L'augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai
de trois ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, sauf
s'il s'agit d'une augmentation par conversion d'obligations en actions.
Le montant de l'augmentation de capital doit être entièrement souscrit. A
défaut, la souscription est réputée non avenue.
Article 189
: Les
actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles
de numéraire, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable ou cessible dans
les mêmes conditions que l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
Article 190
: Si
l'assemblée générale l'a décidé expressément et si certains actionnaires n'ont
pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les
actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur, proportionnellement
à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
Article 191
: Si les
souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, les attributions à titre
réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
1) le solde est attribué conformément aux décisions de l'assemblée générale ;
2) le montant de l'augmentation peut être limité au montant des souscriptions
si cette faculté a été expressément prévue par l'assemblée qui a décidé ou
autorisé l'augmentation.
Article 192
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée qui décide ou
autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription
pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches
de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur celui du ou des commissaires
aux comptes. Le contenu de ce dernier rapport est fixé par décret.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire doit indiquer les
motifs de la proposition de suppression dudit droit.
Article 193
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'assemblée générale qui
décide de l'augmentation du capital peut, en faveur d'une ou plusieurs
personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par
l'assemblée générale sur rapport du conseil d'administration ou du directoire
et sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes. Le contenu de ce
dernier rapport est fixé par décret.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique en outre les
noms des attributaires des actions et le nombre de titres attribués à chacun
d'eux.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent ni
personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote de l'assemblée,
écartant en leur faveur le droit préférentiel de souscription ; le quorum et la
majorité requis pour cette décision se calculent sur l'ensemble des actions à
l'exclusion de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux filiales
et aux sociétés contrôlées par la ou les personnes au profit desquelles la
suppression du droit préférentiel de souscription est proposée.
Article 194
: Dans les
cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes doivent
indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil
d'administration ou le directoire leur paraissent exactes et sincères.
Article 195
: Lorsque
les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription
qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits
de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui
au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit.
Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se
substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les
droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des
sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à
l'usufruit.
Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé son droit, à l'égard de
l'usufruitier lorsqu'il n'a pas souscrit d'actions nouvelles ni vendu les
droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription
accordé aux actionnaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la
convention des parties.
Article 196
: Lorsque
la société ne fait pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont informés
de l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis publié au moins six jours
avant la date de souscription dans un journal d'annonces légales.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, l'avis est en outre, inséré
dans une notice publiée au Bulletin officiel. A cette notice sont
annexés les derniers états de synthèse certifiés.
Lorsque les actions sont nominatives, l'avis est remplacé par une lettre
recommandée expédiée quinze jours au moins aux actionnaires avant la date d'ouverture
de la souscription.
L'avis doit informer les actionnaires de l'existence à leur profit du droit
préférentiel et les conditions d'exercice de ce droit, des modalités, du lieu,
des dates d'ouverture et de clôture de la souscription ainsi que du taux
d'émission des actions et du montant dont elles doivent être libérées.
Article 197
: Le délai
accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne
peut jamais être inférieur à vingt jours avant la date de l'ouverture de la
souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation dès que tous les
droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
Article 198
:
L'émission d'actions nouvelles en contrepartie d'apports en numéraire ou en
nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requises
pour la constitution de la société, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
L'émission d'actions nouvelles par une société anonyme qui fait appel public à
l'épargne est également soumise aux obligations d'informations exigées des
personnes morales faisant appel public à l'épargne prévues au titre II du dahir
portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993)
précité.
Article 199
: Si les
actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société,
celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil
d'administration ou le directoire et certifié exact par le ou les commissaires
aux comptes.
Article 200
:
L'émission d'obligations convertibles en actions est soumise à l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale en
décide sur rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de
conversion proposées.
Cette augmentation est définitivement réalisée du seul fait de la demande de
conversion accompagnée du bulletin de souscription.
Cette autorisation doit comporter, au profit des obligataires renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
qui seront émises par conversion des obligations.
Article 201
: Toute
violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la
nullité de l'augmentation de capital.
Chapitre II :
De l'Amortissement de la Valeur
Nominale des
Actions du Capital
Article 202
:
L'amortissement de la valeur nominale des actions du capital est effectué en
vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire et au moyen des bénéfices distribuables. Cet amortissement ne
peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une
même catégorie et n'entraîne réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Article 203
: Les
actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence, le
droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale, elles
conservent tous leurs autres droits.
Article 204
: Lorsque
le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou
partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires peut décider la conversion des actions
totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué, à
concurrence du montant amorti des actions à convertir, sur la part des
bénéfices sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après
paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de
l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.
Article 205
: Les
actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la
société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du
premier dividende et de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de
l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.
Article 206
: Les
décisions prévues aux articles 204 et 205 sont soumises à la ratification des
assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes
droits.
Article 207
: Le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les
modifications nécessaires aux statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent
matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 204
et 205.
Chapitre III
: De La Réduction Du Capital
Article 208
: La
réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque
action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le
nombre d'actions existantes.
Si la réduction du capital n'est pas motivée par les pertes de la société, le
nombre des actions peut être diminué au moyen de l'annulation d'actions
achetées à cet effet par la société.
Article 209
: La
réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale
extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la
réduction et la manière dont elle sera réalisée.
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration
ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire réalise l'opération, sur
délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis aux
formalités de publicité prévues à l'article 37 et procède à la modification
corrélative des statuts.
Article 210
: La
réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter
atteinte à l'égalité des actionnaires ni d'abaisser la valeur nominale des
actions en dessous du minimum légal.
Article 211
: Le projet
de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux comptes
quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée statue sur le rapport du ou des commissaires aux comptes qui font
connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Article 212
: Lorsque
l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des
pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la
créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de
l'assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente
jours à compter de ladite date devant le président du tribunal statuant en
référé.
L'ordonnance du président du tribunal rejette l'opposition ou ordonne, soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en
offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition
ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en référé sur cette opposition.
Si le président du tribunal statuant en référé, accueille l'opposition, la
procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la
constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances.
S'il la rejette, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.
Article 213
:
L'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes
peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre
déterminé d'actions pour les annuler.
L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires proportionnellement au
nombre d'actions qu'ils possèdent.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal d'annonces légales et
en outre si la société fait appel public à l'épargne, au Bulletin Officiel
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions
prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé par
lettre recommandée avec accusé de réception, aux frais de la société à chaque
actionnaire.
Article 214
: L'avis
prévu au 3e alinéa de l'article 213
indique la dénomination de la société et sa forme, l'adresse du siège social,
le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le
prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre
sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Au cas où le nombre
d'actions proposé à la vente est supérieur au nombre d'actions que la société
offre d'acheter, il est procédé à une réduction proportionnelle.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.
Article 215
: Les
actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du
capital doivent être annulées trente jours après l'expiration du délai visé à
l'article 214.
Titre VIII :
Des Transformations Et Des Extensions
Des Sociétés
Anonymes
Chapitre
Premier : Des Transformations
Article 216
: Toute
société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment
de la transformation, elle a au moins un an d'existence et si elle a établi et
fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l'exercice.
Article 217
: La
transformation d'une société anonyme ne peut être décidée que par une
délibération prise aux conditions requises pour la modification des statuts,
sous réserve des dispositions de l'article 220.
Article 218
: Les
formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de
transformation doivent être observées.
La décision de transformation est publiée dans les conditions prévues au cas de
modification des statuts.
Article 219
: La
décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux
comptes de la société. Le rapport atteste que la situation nette est au moins
égale au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées
d'obligataires.
Article 220
: La
transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les
actionnaires. En ce cas, les conditions prévues aux articles 216 et 219 (1er alinéa) ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions
est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la
société anonyme et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être
associés commandités dans la nouvelle société.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les
conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette
forme.
Article 221
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les actionnaires opposés à
la transformation ont le droit de se retirer de la société. Dans ce cas, ils
recevront une contrepartie équivalente à leurs droits dans le patrimoine
social, fixée, à défaut d'accord, à dire d'expert désigné par le président du
tribunal, statuant en référé.
La déclaration de retraite doit être adressée, par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les trente jours de la publication prévue à l'article
218 (2e alinéa).
Est réputée non écrite toute clause tendant à exclure le droit de retraite.
Chapitre II
: Des Fusions Et Des Scissions
Section I :
Dispositions Générales
Article 222
: Une
société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la
constitution d'une société nouvelle par voie de fusion.
Elle peut faire apport d'une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles
ou à des sociétés existantes par voie de scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou
participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de
scission fusion.
Ces opérations sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la
répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un
début d'exécution.
Article 223
: Les
opérations visées à l'article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des
sociétés de même forme ou de forme différente.
Elles sont décidées par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions
requises pour la modification de ses statuts.
Toutefois, lesdites opérations ne peuvent avoir pour effet une modification de
la répartition des droits des associés ou une augmentation de leurs
engagements, sauf leur accord unanime.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci
est constituée selon les règles propres à la forme de la société adoptée.
Article 224
: La fusion
entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la
transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans
l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.
La scission entraîne la transmission universelle de la partie scindée du
patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au
cas de scission-fusion, à la société absorbante.
L'opération entraîne simultanément l'acquisition par les associés de la société
qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d'associés des sociétés
bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de
scission.
Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société
bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît ou qui se
scinde, lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre
nom mais pour le compte de cette société ;
2) soit par la société qui disparaît ou qui se scinde, ou par une personne
agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société.
Article 225
: La fusion
ou la scission prend effet :
1) en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d'immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la
dernière d'entre elles ;
2) dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant
approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à
une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de
l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date
de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur
patrimoine.
Article 226
: Toutes
les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article 222
établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés
et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales, par
chacune des sociétés participant à l'opération ; au cas où l'une au moins de
ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne, un avis doit en outre être
inséré au Bulletin officiel.
Article 227
: Le projet
de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration ou le
directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération
projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1) la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes
les sociétés participantes ;
2) les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission
aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle
ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité
particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les
opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable,
considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées
utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
6) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la
soulte ;
7) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs
de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages
particuliers.
Article 228
: L'avis
prévu à l'article 226 (2e alinéa) contient les indications énumérées à l'article 227
précédent.
Article 229
: Le dépôt
au greffe et la publicité prévus à l'article 226 doivent avoir lieu au moins
trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer
sur l'opération.
Section II :
Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 230
: Les
opérations visées à l'article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés
anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
Article 231
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). La fusion est décidée par
l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à
l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui
participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales
d'actionnaires.
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal du projet de fusion et jusqu'à
la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la
totalité des actions représentant le capital des sociétés absorbées, il n'y a
lieu ni à l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire
des sociétés absorbées, ni à l'établissement des rapports visés aux articles
232 et 233. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue
au vu du rapport d'un commissaire aux apports conformément aux dispositions de
l'article 24.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la fusion entre filiales
dont les actions sont détenues en totalité par la même société mère. Dans ce
cas, l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière statue seule sur
l'opération.
Article 232
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Le conseil
d'administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport
écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue
juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des
actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes
pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés
particulières d'évaluation. Il fait également mention expresse et détaillée de
l'existence, le cas échéant, de tous liens d'intérêts existant entre un ou
plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance, et la ou les autres sociétés participant à la fusion.
En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine,
il mentionne également l'établissement du rapport du ou des commissaires aux
comptes relatif à l'évaluation des apports en nature et des avantages
particuliers et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal du lieu du
siège de ces sociétés.
Article 233
: Le
conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à
l'opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux
comptes au moins 45 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur ledit projet.
Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société
communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications
nécessaires.
Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés
participant à l'opération est pertinente et que le rapport d'échange est
équitable.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivies
pour la détermination du rapport d'échange proposé, si elles sont adéquates en
l'espèce, et les difficultés particulières à l'évaluation s'il en existe.
Ils vérifient notamment si le montant de l'actif net apporté par les sociétés
absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la
société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la
fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des
sociétés bénéficiaires de la scission.
Article 234
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Toute société anonyme
participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la
disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la
date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les
documents suivants :
1) le projet de fusion ou de scission ;
2) les rapports mentionnés aux articles 232 et 233 ;
3) les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois
derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4) un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation
que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de
synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six
mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de
moins de trois mois à la date de ce projet.
Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais, copie totale
ou partielle des documents susvisés, de chacune des sociétés participant à
l'opération de fusion ou de scission.
Lorsqu'une ou plusieurs sociétés participant à l'opération de fusion font appel
public à l'épargne, le rapport visé à l'alinéa 4 de l'article 233 ci-dessus,
est remis au conseil déontologique des valeurs mobilières selon les modalités
qu'il fixe.
Article 235
:
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation
des apports en nature.
Article 236
: Le projet
de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à
moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit
offert aux obligataires.
L'offre de remboursement est publiée au Bulletin officiel et à deux
reprises, dans deux journaux d'annonces légales. Le délai entre les deux
insertions est de dix jours au moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont informés en outre de l'offre par
lettre recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité
prévue ci-dessus est facultative.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante
devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai de 3 mois à
compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre
recommandée prévue au 3e alinéa du présent article, conserve sa qualité dans la
société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article 237
: Le projet
de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à
moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit
offert auxdits obligataires. Dans ce cas, les dispositions de l'article 236, 1er et 2e alinéas sont applicables.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés
bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires
des obligataires qui demandent le remboursement.
Article 238
: Le projet
de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées
d'obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés
auxquelles le patrimoine est transmis.
Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat
aux représentants de la masse de former opposition à la fusion ou à la
scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 239 (2e alinéa et suivants).
Article 239
: La
société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société
absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte
novation à leur égard.
Tout créancier non obligataire de l'une des sociétés participant à l'opération
de fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de
fusion, former opposition dans le délai de trente jours à compter de la
dernière insertion prévue à l'article 226 (2e alinéa).
L'opposition est portée devant le tribunal du siège de la société débitrice.
Elle ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion.
Lorsqu'il estime l'opposition fondée, le tribunal ordonne soit le remboursement
de la créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la
société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion
est inopposable au créancier opposant.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des
conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de
sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Article 240
: Les
sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices
solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société
scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte
novation à leur égard.
Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, il peut être stipulé que les
sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du
passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité
entre elles.
Dans ce dernier cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes
peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets
prévus à l'article 239, 2e alinéa et suivants.
Article 241
: Si
l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé
le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer
valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration ou le
directoire peut passer outre.
La décision est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été
inséré l'avis de convocation de l'assemblée et si la société fait publiquement
appel à l'épargne, au Bulletin officiel.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou
dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le
cas.
Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de
la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les
effets prévus à l'article 239, 2e alinéa et suivants.
Article 242
: Les
dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.
Titre IX :
Des Valeurs Mobilières Emises Par
Les Sociétés
Anonymes
Article 243
: Les
valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le
capital social, les certificats d'investissement et les obligations.
Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d'attribution ou de
souscription détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées.
Ne sont pas des valeurs mobilières soumises aux dispositions de la présente
loi, les titres de créances négociables régis par la loi n° 35-94 promulguée
par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier
1995).
Article 244
:
L'émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater
de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 245
: Les
actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.
Les valeurs mobilières nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du
titulaire résulte de la seule inscription sur le registre des transferts visé
au dernier alinéa du présent article.
Tout titre qui n'est pas matériellement créé est réputé nominatif.
Tout titulaire d'une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et
la forme au porteur, sauf disposition contraire de la loi.
Le titre au porteur est transmis par simple tradition.
Le titre nominatif est transmis à l'égard des tiers par un transfert sur le
registre destiné à cet effet.
Toute société anonyme doit tenir à son siège social un registre dit des
transferts sur lequel sont portés dans l'ordre chronologique les souscriptions
et les transferts de chaque catégorie de valeurs mobilières nominatives. Ce
registre est coté et paraphé par le président du tribunal. Tout titulaire d'une
valeur nominative émise par la société est en droit d'en obtenir une copie
certifiée conforme par le président du conseil d'administration ou le
directoire. En cas de perte du registre, les copies font foi.
Chapitre
Premier : Des Actions
Article 246
:(3e alinéa, modifié par
l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les actions de numéraire
sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont émises par
suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d'émission.
Toutes autres actions sont des actions d'apport.
Le montant nominal de l'action ne peut être inférieur à cinquante (50) dirhams.
Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la
bourse des valeurs, le minimum du montant nominal est fixé à dix (10) dirhams.
Article 247
: Les
actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au
registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.
Article 248
: L'action
d'apport reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent
l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de
l'augmentation de capital.
Article 249
: Sont
immédiatement négociables :
1) les actions remises par une société dont les actions sont cotées en bourse,
en rémunération d'un apport de titres eux mêmes cotés en bourse ;
2) les actions remises à l'Etat ou à un établissement public qui fait apport à
une société de biens faisant partie de son patrimoine.
Article 250
: Les
actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la
clôture de la liquidation.
Article 251
:
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la
nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation,
si les titres sont réguliers en la forme ; toutefois, l'acquéreur peut exercer
un recours en garantie contre son vendeur.
Article 252
: Les actions
sont indivisibles à l'égard de la société, sous réserve des dispositions des
articles 129 et 150 (2e alinéa).
Si plusieurs personnes sont copropriétaires d'une action, elles doivent
s'entendre pour désigner un représentant commun pour l'exercice des droits
d'actionnaire.
A défaut de désignation d'un représentant commun, les communications et
déclarations faites par la société à l'un des copropriétaires ont effet à
l'égard de tous.
Les copropriétaires de l'action sont solidairement responsables des obligations
attachées à la qualité d'actionnaire.
Article 253
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sauf en cas de succession
ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant
jusqu'au 2e degré inclus, la cession
d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit peut être soumise à l'agrément
de la société par une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent
exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
Article 254
: Lorsque
la cession est subordonnée à l'agrément de la société, la demande d'agrément
doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Cette demande indique les prénom, nom et adresse du cessionnaire, le nombre des
actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
L'agrément résulte, soit d'une réponse favorable de la société notifiée au
cédant, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la
demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration
ou le directoire est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la
notification du refus, de faire acheter les actions soit par un actionnaire ou
un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une
réduction de capital.
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est
considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois et
pour la même durée à la demande de la société par ordonnance du président du
tribunal, statuant en référé.
Le prix des actions est, à défaut d'accord, déterminé par expert désigné par
les parties ou à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal
statuant en référé.
Article 255
:(Abrogé
et remplacé, par l'article 2 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°
1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Est nulle toute clause des
statuts d'une société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des
valeurs qui soumet la négociabilité des actions à l'agrément de la société.
Article 256
: Le
nantissement d'actions nominatives peut être soumis à l'agrément de la société
dans les conditions prévues aux articles 253 et 254.
Le consentement au projet de nantissement emportera agrément du cessionnaire en
cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne
préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire
son capital.
Article 257
: Des
conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent
porter sur les conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment
que cette cession ne pourra avoir lieu qu'après un certain délai ou qu'elle
sera, le cas échéant, opérée d'office, de façon préférentielle, au profit de
personnes actionnaires ou non, bénéficiaires d'un droit de préemption, au prix
qui serait offert par un tiers de bonne foi ou qui serait fixé dans les
conditions prévues aux statuts.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la
quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué par les
statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les
actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription
nominative, depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré dès
leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire
proportionnellement aux actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.
Article 258
: Toute
action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de
l'article 257 ci-dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux
tiers ou en cas de conversion en action au porteur.
Toutefois, le transfert de propriété des actions par voie de succession n'ôte
pas à celles-ci le droit de vote double et ne suspend pas le délai prévu à
l'article 257.
En cas de fusion ou de scission, ces actions conservent leur droit de vote
double qui peut être exercé dans le cadre de la société bénéficiaire de la
fusion ou de la scission, à condition que ses statuts le permettent.
Article 259
: Sous
réserve des dispositions des articles 257, 260 et 261 le droit de vote attaché
aux actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à
l'article 202 est proportionnel à la qualité de capital qu'elles représentent
et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
L'émission d'actions à vote plural est interdite en dehors du cas prévu à
l'article 257 précédent.
Article 260
: Les
statuts peuvent limiter le nombre des voix dont chaque actionnaire dispose dans
les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes
les actions, sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
Article 261
: Sous
réserve des dispositions des articles 316 à 319 et 322, les statuts peuvent
prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
elles sont régies par les articles 263 à 271.
La création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est permise
qu'aux sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des
bénéfices distribuables.
Article 262
: Lors de
la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé
des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres
actions, sous réserve des dispositions des articles 259 et 260.
Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote dans les conditions prévues aux articles 263 à 271 sous réserve des
dispositions des articles 257 (2e alinéa) et 259 à 261.
Article 263
: Les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par
augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises.
Elles peuvent être converties en actions ordinaires.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter
plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à
celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de
l'une des catégories précédemment émises par la société.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient
des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de
participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des
actionnaires de la société.
En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par
conversion d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée
générale extraordinaire détermine le montant maximal d'actions à convenir et
fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux
comptes. Sa décision n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée
spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et
par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations
convertibles en actions.
L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans
le capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes
mentionnées à l'article 268. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai
pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de conversion.
Article 264
: Les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende
prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute
autre affectation. S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement
versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être
réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire
qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice
distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux
exercices ultérieurs ou, si les statuts les prévoient, sur les exercices
ultérieurs. Ce droit s'exerce prioritairement par rapport au paiement du
dividende prioritaire dû au titre de l'exercice.
Le dividende prioritaire ne peut due inférieur ni au premier dividende calculé
conformément aux statuts, ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du
capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si
les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les
actions ordinaires calculé dans les conditions prévues par les statuts, les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à
leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des
droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au
second alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
Article 265
: Lorsque
les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas été
intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent,
proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces actions, un
droit de vote égal à celui des autres actionnaires.
Le droit de vote prévu à l'alinéa précèdent subsiste jusqu'à l'expiration de
l'exercice au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement
versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.
Article 266
: Les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en
assemblée spéciale.
Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de
vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle
statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou
représentés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu
compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à
la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient,
plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende
prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le
cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis
est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
Sous réserve de l'article 267, toute décision modifiant les droits des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est
définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier
alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de
majorité prévues à l'article 113 (dernier alinéa) de la présente loi.
Article 267
: En cas
d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions
que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de
l'assemblée spéciale prévue à l'article 266, qu'ils auront un droit
préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à
dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même
proportion.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de
l'assemblée spéciale prévue à l'article 266, que les titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote recevront, aux lieu et place d'actions
ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront
émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une
augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le dividende prioritaire prévu à l'article 264 est alors calculé, à compter de
la réalisation de l'augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal
majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission versée lors de la souscription
des actions anciennes.
Article 268
: Les
membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance, les directeurs généraux d'une société anonyme et leurs conjoints,
ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque
forme que ce soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
émises par cette société.
Article 269
: Il est
interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit
de vote d'amortir la valeur nominale des actions de son capital.
En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires,
achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 270
et annulées.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement
à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les
réserves distribuées au cours de l'exercice social.
Article 270
: Les
statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la
totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote,
soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée
par la date de son émission. Le rachat d'une catégorie d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de
cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans
les conditions fixées à l'article 209. Les dispositions de l'article 212 sont
applicables. Les actions rachetées sont annulées et le capital réduit de plein
droit.
Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être
exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet
effet dans les statuts avant l'émission de ces actions.
La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée
au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale
des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de
majorité prévues à l'article 113, dernier alinéa. En cas de désaccord, il est
fait application de l'article 254 (6e alinéa).
Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut
intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs
et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
Article 271
: Il n'est
pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la
détermination du pourcentage du capital d'une société détenu par une autre
société.
Article 272
: Il est
interdit, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'amortir les
actions par voie de tirage au sort.
Article 273
: L'action
de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
Article 274
: Les
actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un
quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision
du conseil d'administration ou du directoire dans les conditions prévues à
l'article 21 (2e
alinéa).
A défaut de paiement par l'actionnaire des sommes restant à verser sur le
montant des actions par lui souscrites et appelées aux époques déterminées par
le conseil, la société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Trente jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société
peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre la vente des actions non
libérées.
Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues aux
enchères publiques par le ministère d'un notaire ou par une société de bourse.
A cet effet, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa
précèdent, la société fait paraître dans un journal d'annonces légales un avis
de mise en vente mentionnant les numéros des actions à vendre.
La société informe le débiteur, et le cas échéant ses codébiteurs, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de cette mise en vente et lui indique la
date et le numéro du journal dans lequel l'avis a été publié.
La mise en vente des actions ne peut avoir lieu moins de vingt jours après
l'envoi de la lettre recommandée.
(8e alinéa, abrogé par
l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008).
Article 275
: Le
produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société. Il
s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire
défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société
pour parvenir à la vente.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
L'acquéreur est inscrit dans le registre des transferts.
Article 276
: Si la
vente ne peut avoir lieu pour défaut d'acheteurs, le conseil d'administration
ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire
attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées,
sans préjudice de dommages-intérêts.
Si les actions ne peuvent être ultérieurement vendues pendant l'exercice au
cours duquel a été prononcée la déchéance des droits de l'actionnaire
défaillant, elles doivent être annulées avec réduction corrélative du capital.
Article 277
:
L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs
sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut
agir contre eux soit avant ou après la vente, soit en même temps pour obtenir
la somme due et le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre
les titulaires successifs de l'action ; la charge définitive de la dette
incombe au dernier d'entre eux.
Deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, tout
souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être tenu des
versements non encore appelés.
Article 278
: Trente
jours après la mise en demeure prévue à l'article 274 (alinéa 3), les actions
sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués,
cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées
générales d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus à l'expiration
dudit délai de trente jours.
Article 279
: La
société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du
total de ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces
actions doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées
lors de l'acquisition, à défaut, les membres du conseil d'administration ou du
directoire sont tenus, dans les conditions prévues à l'article 352, de libérer
les actions.
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser la
situation nette à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves
non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un
montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes.
En cas d'augmentation de capital par souscription d'actions en numéraire, la
société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription
L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la
détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres
actions ; à défaut, les droits attachés aux actions possédées par la société
doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse,
soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
Article 280
: Sont
interdits :
1) La souscription et l'achat par la société de ses propres actions, soit
directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la société, sauf si l'acquisition de ces actions vise leur annulation
à l'effet de réduire le capital conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 208.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du
conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance sont
tenus, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en
violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant
en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue
de libérer les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les
membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance ; cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions
pour son propre compte.
Les actions possédées en violation des dispositions de l'article 279 et du
présent paragraphe doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur
souscription ou de leur acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent
être annulées.
2) La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte
de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leurs
propriétaires dans le délai d'un an ; la restitution peut avoir lieu dans un
délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une
transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice ; à
défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations
courantes des établissements de crédit.
3) L'avance des fonds, l'octroi de prêts, ou la constitution d'une sûreté par
la société en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par
un tiers.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux opérations
courantes des établissements de crédit.
Article 281
: Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'article 280, les sociétés
dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent
acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser le marché.
A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la
société à opérer en bourse sur ses propres actions Elle fixe les modalités de
l'opération et notamment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le
nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit
être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée
supérieure à dix-huit mois.
Les formes et conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces rachats sont
fixées par l'administration après avis du conseil déontologique des valeurs
mobilières.
Chapitre II : Des Certificats d'Investissement
Article 282
:
L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des
commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être
supérieure au quart du capital social, de certificats d'investissement
représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote
représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une
augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
Article 283
: En cas
d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les
porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit préférentiel
de souscription aux certificats d'investissement émis et la procédure suivie
est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats
d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les
porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en
existe, au prorata de leurs droits.
Article 284
: En cas de
fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite
en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les
porteurs d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale
extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est
réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette
répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et,
en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette
répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou
le directoire.
Article 285
: Le
certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative. Le certificat
d'investissement est négociable ; sa valeur nominale est égale à celle des
actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d'investissement le
sont également.
Article 286
: Le
certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat
d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du
certificat d'investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution
de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de
plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un
certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration par lettre
recommandée à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration,
l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai
de trente jours suivant celle-ci.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.
L'assemblée générale fixe les modalités d'attribution des certificats pour les
droits formant rompus.
Article 287
: En cas de
fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de
droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des
actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
Article 288
: Les
porteurs de certificats d'investissement peuvent obtenir communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Article 289
: En cas de
distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et
remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la
proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes,
sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de
certains d'entre eux.
Article 290
: En cas
d'augmentation du capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats
d'investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant
l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit
maintenue après l'augmentation, en considérant que celle-ci sera entièrement
réalisée.
Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au
nombre de titres qu'ils possèdent, un droit exclusif de préférence à la
souscription à titre irréductible des nouveaux certificats. Lors d'une
assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats
d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits
sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation
de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction correspondant à
l'émission d'actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur
droit préférentiel de souscription, il n'est pas procédé à l'émission de
nouveaux certificats.
Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats
d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de
vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de
l'ensemble des porteurs des certificats de droit de vote ou de certains d'entre
eux.
Article 291
: En cas
d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats
d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent,
un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée
spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement
émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs des certificats
de droit de vote existant à la date de l'attribution des certificats
d'investissement en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part
au profit de l'ensemble des porteurs de certificats de droit de vote ou de
certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice
pour les obligations convertibles à tout moment.
Chapitre III
: Des Obligations
Section I :
Dispositions Générales
Article 292
:(2e alinéa, modifié par
l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les obligations sont des
titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de
créance pour une même valeur nominale.
Cette valeur nominale ne peut être inférieure à 50 DH. Toutefois, pour les
sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, le
minimum du montant nominal est fixé à dix (10) dirhams.
Article 293
:
L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes :
1) ayant deux années d'existence et qui ont clôturé deux exercices successifs
dont les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires ;
2) dont le capital social a été intégralement libéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1) à l'émission d'obligations bénéficiant de la garantie de l'Etat, ou des
autres personnes morales autorisées par l'Etat à donner cette garantie ;
2) à l'émission d'obligations gagées par des titres de créances sur l'Etat ou
sur les autres personnes morales sous réserve de garantie par l'Etat de leurs
créances.
Article 294
:
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou
autoriser l'émission d'obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la
constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l'emprunt
obligataire.
Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les
pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq ans, à une ou
plusieurs émissions d'obligations et en arrêter les modalités.
Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des
emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le
conseil d'administration, ou le directoire est habilité de plein droit, sauf
disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
Article 295
: La
société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 296
: L'emprunt
obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l'engagement soit
de l'Etat soit d'une personne morale autorisée par l'Etat à cet effet
L'émission des obligations garanties par une sûreté réelle doit faire l'objet
d'une demande préalable auprès des instances compétentes en vue de
l'inscription de ladite sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la
masse des obligataires couvrant le montant de l'emprunt projeté.
La radiation, la réduction ou le cantonnement de l'inscription ne pourra être
obtenu que par mainlevée du mandataire de la masse des obligataires autorisé
par l'assemblée générale de la masse ou par décision du président du tribunal
du siège de la société, statuant en référé.
Article 297
: Avant
toute émission d'obligations par appel public à l'épargne, la société émettrice
est tenue d'établir la note d'information prévue à l'article 13 du dahir
portant loi n° 1-93-212 précité du 4 rabii II 1414 (21
septembre 1993), conformément aux dispositions de l'article 14 dudit dahir.
Article 298
:(2e alinéa, modifié par
l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les modalités prévues par
les dispositions des articles 22 et 23 pour la souscription des actions
s'appliquent à la souscription des obligations.
Le montant de l'emprunt obligataire doit être entièrement souscrit. A défaut,
les souscriptions sont réputées non avenues à moins que l'assemblée qui a
décidé ou autorisé l'émission n'ait prévu expressément la limitation du montant
de l'émission au montant souscrit ou à un seuil fixé par elle, en décidant les
modalités de garantie et de protection des intérêts des souscripteurs qui
peuvent être lésés par cette décision.
Article 299
: Les
porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la
défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale.
Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut,
lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse
unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Article 300 : La masse est représentée
par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale ordinaire des
obligataires dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription
et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu.
En attendant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration
procède dès l'ouverture de la souscription à la désignation d'un mandataire
provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent
d'affaires.
A défaut de désignation par le conseil d'administration du mandataire
provisoire dès l'ouverture de la souscription, celui-ci peut être désigné à la
demande de tout intéressé par le président du tribunal, statuant en référé. La
même procédure est appliquée, lorsque l'assemblée générale ordinaire des
obligataires ne procède pas à la désignation du mandataire de la masse.
Ces mandataires sont révocables à tout moment.
Article 301
: Ne
peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et
les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés
garantes de l'emprunt.
Article 302
: Les
représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée
générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous actes
de gestion nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs des obligataires.
Article 303
: Les
représentants de la masse dûment autorisés par l'assemblée générale des
obligataires ont seuls qualité pour agir en justice au nom de l'ensemble des
obligataires.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même
masse ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse.
Article 304
: Les
représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires
sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans
voix délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des
actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 305
: Les
obligataires dépendant d'une même masse peuvent être réunis à toute époque en
assemblée générale.
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas
délibérer au sein d'une assemblée commune sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 299.
Article 306
:
L'assemblée des obligataires est convoquée soit :
- par le conseil d'administration ou le directoire ;
- à l'initiative du ou des représentants de la masse ;
- par les obligataires à condition de représenter 10% au moins des obligations
et d'en aviser le ou les représentants de la masse ;
- par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation.
Article 307
: La
convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes
conditions de forme et de délai que celles des assemblées d'actionnaires. Elles
délibèrent dans les mêmes conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article 113.
Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du
montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une
voix au moins.
Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au
nu-propriétaire.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois,
l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la
masse intéressée sont présents ou représentés.
Article 308
:
L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la
défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur
toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.
Article 309
: Toute
décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par
l'assemblée générale des obligataires.
A défaut d'approbation, la société ne peut passer outre qu'en offrant de
rembourser les obligataires qui en feront la demande dans les trois mois à
partir du jour où la modification est intervenue.
Article 310
:
Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des
actionnaires ne peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni
établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse, ni
décider la conversion des obligations en actions sous réserve des dispositions
de l'article 324.
Article 311
: Les
obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les
opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Toutefois, ils peuvent exiger de la société de leur fournir à tout moment les
renseignements dont ils ont besoin en tant qu'obligataires.
Article 312
: Les
obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations
sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en
circulation.
Article 313
: En
l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut
imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Article 314
: En cas de
dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une
scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement
des obligations et la société peut l'imposer.
Article 315
: En cas de
redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de
la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Section II :
Des Obligations Convertibles En Actions
Article 316
: Les
sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section I du
présent chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se
conformant aux conditions spéciales fixées par la présente section.
Cette possibilité d'émission d'obligations convertibles en actions ne s'étend
pas aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement
plus de 50 % du capital.
Article 317
:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son
autorisation préalablement à l'émission.
Sauf dérogation décidée conformément à l'article 192 le droit de souscrire à
des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions
prévues pour la souscription des actions nouvelles.
L'autorisation doit comporter, au profit des porteurs d'obligations
convertibles en actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion de
ces obligations.
Article 318
: Dans le
rapport qu'il doit présenter à l'assemblée, le conseil d'administration ou le
directoire, est tenu d'indiquer les motifs de l'émission et de préciser le ou
les délais au cours desquels l'option offerte aux porteurs d'obligations pourra
être exercée, ainsi que les bases de conversion des obligations en actions.
Article 319
: La
conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et uniquement dans les
conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de
ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant
une ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Le prix de l'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la
valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour
la conversion.
Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée des actionnaires un
rapport spécial sur les propositions qui lui sont soumises en ce qui concerne
les bases de conversion.
Article 320
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). A dater du vote de
l'assemblée, prévu à l'article 317, et tant qu'il existe des obligations
convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire,
l'émission de nouvelles obligations convertibles, l'incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution des réserves en
espèces ou en titres de portefeuille, ne sont autorisées qu'à la condition de
réserver les droits des obligataires qui opteront pour la conversion.
A cet effet, la société doit permettre aux obligataires optant pour la
conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou
de nouvelles obligations convertibles, soit d'obtenir des actions nouvelles à
titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres
distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été
actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient inscrites à la
cote de la bourse des valeurs, le contrat d'émission peut prévoir au lieu des
mesures édictées à l'alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion
fixées à l'origine, pour tenir compte des incidences des émissions,
incorporations ou distributions, dans les conditions et selon les modalités de
calcul qui seront contrôlées par le Conseil déontologique des valeurs
mobilières.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, la société qui
procède à une opération visée à l'alinéa premier doit en informer les
obligataires par un avis publié dans un journal d'annonces légales avant le
début de l'opération. Le contenu dudit avis et le délai de sa publication sont
fixés par décret.
Article 321
: En cas
d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion
peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être
postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement, ni au
cinquième anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la
date à laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas
d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le
directoire peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la conversion pendant
un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre
de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une des conditions visées au premier alinéa du présent
article, le nombre d'actions correspondant aux obligations détenues par
l'obligataire qui demande la conversion, ne constitue pas un nombre entier, cet
obligataire peut demander la délivrance du nombre d'actions immédiatement
supérieur, sous réserve de compenser leur valeur par un versement en espèces.
L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion est
définitivement réalisée, du seul fait de la demande de conversion accompagnée
du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne
lieu la souscription d'actions en numéraire.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, constate, s'il y a lieu, le nombre et le
montant nominal des actions émises par conversion d'obligations au cours de
l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des
statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le
représentent. Il peut également, à toute époque, procéder à cette constatation
pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
corrélatives.
Article 322
: A dater
du vote de l'assemblée prévue à l'article 317 et tant qu'il existe des
obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir la
valeur nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de
remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la
société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la
condition de réserver les droits des obligataires dans les conditions prévues à
l'article 320.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, et qui serait réalisée
par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de
celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs
titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été
actionnaires dès la date d'émission des obligations.
Article 323
: A dater
de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de
telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société
ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle
est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire
des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la
fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, les
dispositions de l'article 241 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de
la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option
prévus par le contrat d'émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de
conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit
contrat par le rapport d'échange des actions de la société absorbante ou
nouvelle contre les actions de la société émettrice, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article 320.
Sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des
commissaires aux comptes, prévu à l'article 319 (3e alinéa), l'assemblée générale de la
société absorbante ou nouvelle statue sur l'approbation de la fusion et sur la
renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article 317 (3e alinéa).
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour
l'application des articles 319 (1er alinéa) et 320 et, le cas échéant, des articles 321 et 322
(1er alinéa).
Article 324
: Lorsque
la société émettrice d'obligations convertibles en actions fait l'objet d'une
procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, le délai prévu pour la
conversion desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant
le plan de continuation de l'entreprise et la conversion peut être opérée au
gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ce plan.
Article 325
: Sont
nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 316 à
323.
Titre X : De
l'Exercice Social, Du Résultat Et Des Dividendes
Article 326
: La durée
de l'exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier
exercice peuvent être inférieurs à douze mois.
Article 327
: A la
clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire dresse
les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux
obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre
1992). Il arrête le résultat net de l'exercice et un projet d'affectation pour
être soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Article 328
: Outre les
prescriptions prévues à l'article 13 de la loi n° 9-88 précitée, les
modifications intervenant dans la présentation des états de synthèse, comme dans
les méthodes d'évaluation retenues, sont signalées dans le rapport de gestion
et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Les frais de constitution de la société sont amortis au plus tard à
l'expiration du cinquième exercice et avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du
cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais
peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette
augmentation.
Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments d'actif ne
sont pas distribuables.
Article 329
: A peine
de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de
l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de 5
% affecté à la formation d'un fonds de réserve appelé réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
excède le dixième du capital social.
Il est effectué aussi sur le bénéfice de l'exercice, tous autres prélèvements
en vue de la formation de réserves imposées soit par la loi, soit par les
statuts ou de réserves facultatives dont la constitution peut être décidée,
avant toute distribution, par décision de l'assemblée générale ordinaire.
Article 330
: Le
bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l'exercice, diminué des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de
l'article 329 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque la situation nette est, ou deviendrait, à la suite de
celle-ci, inférieure au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou
les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 331
: Après
approbation des états de synthèse de l'exercice et constatation de l'existence
de sommes distribuables, l'assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux
actionnaires sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation
des dispositions de l'article 330 précédent est un dividende fictif.
La décision de l'assemblée doit déterminer en premier lieu la part à attribuer
aux actions jouissant de droits prioritaires ou d'avantages particuliers.
Elle doit en outre fixer un premier dividende attribuable aux actions
ordinaires, calculé sur le montant libéré et non remboursé du capital social.
Ce premier dividende, s'il n'est pas distribué en tout ou partie au titre d'un
exercice déterminé peut être prélevé par priorité sur le bénéfice net
distribuable du ou des exercices suivants, sous réserve de ce qui est dit au
deuxième alinéa du présent article ; ce prélèvement s'impose à l'assemblée si
les statuts en ont ainsi disposé.
Le solde peut constituer un superdividende, sous déduction des sommes affectées
aux réserves en complément de l'affectation réalisée au titre de l'article 329,
et de celles qui sont reportées à nouveau.
Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe ;
toute clause contraire est réputée non écrite à moins que l'Etat n'accorde aux
actions la garantie d'un dividende minimal.
Article 332
: Les
modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale
sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d'administration ou le
directoire. Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de
neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par
ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du
conseil d'administration ou du directoire.
Article 333
:
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre
exceptionnel, de sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres que le
report à nouveau, dont elle a la disposition. Ne sont pas disponibles les
réserves correspondant à la détention d'actions propres. En outre est interdit
tout prélèvement sur les réserves destiné à doter un compte de provision.
Toute décision de distribution affectant les réserves facultatives doit
indiquer précisément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués ;
elle peut être prise à tout moment au cours de l'exercice par l'assemblée
générale ordinaire.
Article 334
: Le droit
aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.
Il peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou
nu-propriétaires des actions ne les ont pas libérées des versements exigibles
ou, en cas de regroupement, ne les ont pas présentées au regroupement.
Si les actions sont grevées d'un usufruit, les dividendes sont dus à
l'usufruitier, toutefois le produit de la distribution de réserves, hors le
report à nouveau, est attribué au nu-propriétaire.
En cas de cession d'actions, l'acquéreur a droit aux dividendes non encore mis
en paiement, sauf convention contraire des parties notifiée à la société.
Article 335
: Les
droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la
société à compter de la date de mise en paiement du dividende.
Les sommes non perçues et non prescrites constituent une créance des ayants
droit ne portant pas intérêt à l'encontre de la société, à moins qu'elles ne
soient transformées en prêt, à des conditions déterminées d'un commun accord.
Article 336
: La
société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf
si la distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et
qu'il est établi que ces actionnaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de la distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer
compte tenu des circonstances.
Titre XI :
Des Nullités Et De La Responsabilité Civile
Chapitre
Premier : Des Nullités
Article 337
: La
nullité d'une société ou celle d'actes ou délibérations modifiant les statuts,
ne peut résulter que d'une disposition expresse de la présente loi, du
caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société ou de
l'incapacité de tous les fondateurs.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative de la présente
loi, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est
réputée non écrite.
Article 338
: La
nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'article 337
précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de
la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Article 339
: L'action
en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour
où le tribunal statue sur le fonds en première instance.
Article 340
: Le
tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour
permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de
deux mois après la date de la demande introductive d'instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une
consultation des actionnaires effectuée, et s'il est justifié d'une convocation
régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux actionnaires du texte des
projets de décision accompagné des documents nécessaires, le tribunal accorde
par jugement le délai nécessaire pour que les actionnaires puissent prendre une
décision.
Si à l'expiration du délai précité aucune décision n'a été prise par les
actionnaires, le tribunal statue sur l'action en nullité.
Article 341
: Les
dispositions des articles 339 et 340 ne sont pas applicables dans les cas de
nullité prévus aux articles 984, 985 et 986 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) formant code des obligations et des contrats.
Article 342
: En cas de
nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société,
fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un actionnaire, et
lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut
mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui
est apte à l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai
de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la
société.
Lorsque l'action en nullité est intentée dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, la société ou tout actionnaire peut soumettre au tribunal toute
mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat
de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité,
soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été
préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les
modifications statutaires. Le vote de l'actionnaire dont le rachat des droits
est demandé, est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à
l'actionnaire est déterminée conformément au 6e alinéa de l'article 254.
Article 343
: Lorsque
la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société
est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant
intérêt à la régularisation de l'acte ou de la délibération peut mettre la
société en demeure d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de
ladite mise en demeure.
A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au
président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé
d'accomplir la formalité aux frais de la société.
Article 344
: La
nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la
nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible
d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion
ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la
situation.
Article 345
: Les
actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa
constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est
encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article 342.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission se prescrit par
six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du
commerce rendue nécessaire par l'opération.
Article 346
: Lorsque
la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit
dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.
A l'égard de la société, elle produit les effets d'une dissolution prononcée
par justice.
Article 347
: Ni la
société, ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard
des tiers de bonne foi.
Article 348
:
Lorsqu'une décision de justice prononçant la nullité d'une fusion ou d'une
scission est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité
conformément à l'article 37.
Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des
sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle
prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision
prononçant la nullité.
Dans le cas de fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont
solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa
précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même dans le cas
de scission, de la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles
le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est
transmis répond des obligations à sa charge, nées entre la date de prise
d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la
nullité.
Chapitre II
: De La Responsabilité Civile
Article 349
: Les
fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers
membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement
responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans
les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité
prescrite par la présente loi pour la constitution de la société.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification
des statuts aux administrateurs, aux membres du directoire et aux membres du
conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification.
L'action se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, de l'immatriculation
au registre du commerce, ou de l'inscription modificative.
Article 350
: Les
fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les
administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en
fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement
responsables des dommages résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers,
de l'annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être retenue contre ceux des actionnaires
dont les apports et les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 351
: L'action
en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes ou
délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter
du jour où la décision d'annulation est devenue irrévocable.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de
l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le
vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché.
Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la nullité a été
couverte.
Article 352
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les administrateurs, le
directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les
membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes,
soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs, ou plusieurs administrateurs et le directeur
général ou, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du
directoire ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part
contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa,
entendent demander aux administrateurs, aux membres du directoire ou au
directeur général et, le cas échéant, au directeur général délégué la
réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison des mêmes
faits peuvent donner à l'un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur
nom devant la juridiction compétente sous les conditions suivantes :
1) le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux
mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de
procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les
voies de recours ;
2) la demande en justice doit indiquer les prénom, nom et adresse de chacun des
mandants ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent. Elle précise le
montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.
Article 353
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Outre l'action en
réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant intenter l'action sociale en
responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas
échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire. Les
demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi
par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
A cette fin, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs
frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en
demande qu'en défense, l'action sociale contre les administrateurs, le
directeur général, et le cas échéant, le directeur général délégué ou les
membres du directoire.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs actionnaires, soit qu'ils
aient perdu la qualité d'actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement
désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.
Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent
article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise
en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Article 354
:(2e alinéa, modifié par
l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Est réputée non écrite
toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action
sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui
comporterait par avance renonciation à cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une
action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et,
le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire pour
faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article 355
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). L'action en responsabilité
contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le
directeur général délégué ou les membres du directoire tant sociale qu'individuelle,
se prescrit par cinq ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été
dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de
synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au
greffe prévu à l'article 158. Toutefois lorsque l'action est qualifiée de
crime, l'action se prescrit par vingt ans.
Article 355
bis :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les membres du conseil de
surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans
l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison
des actes de gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement
responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.
Titre XII :
De La Dissolution Des Sociétés Anonymes
Article 356
: La
dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale
extraordinaire.
Article 357
: Si du
fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la
société devient inférieure au quart du capital social, le conseil
d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu de
prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la
clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 360 de
réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu
être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du
capital social.
Dans tous les cas, la décision adoptée par l'assemblée générale est publiée
dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel, déposée au
greffe du tribunal et inscrite au registre du commerce.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette
assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions de l'alinéa 2 du présent article n'ont pas été appliquées.
Article 358
: La
dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le
nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d'un an.
Article 359
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Dans les cas prévus aux
articles 357 et 358, le tribunal peut accorder à la société un délai maximum
d'un an pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si la
régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond en première instance.
Article 360
: La
réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai
d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'article
6, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société
d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de
celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le
jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Titre XIII :
De La Liquidation Des Sociétés Anonymes
Article 361
: Sous
réserve des dispositions du présent titre, la liquidation des sociétés anonymes
est régie par les dispositions contenues dans les statuts et les dispositions
du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des
contrats, qui ne sont pas contraires.
Article 362
: La
société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause
que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société
anonyme en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la
liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société anonyme ne produit ses effets à l'égard des tiers
qu'à compter de la date à laquelle elle est inscrite au registre du commerce.
Article 363
: L'acte de
nomination des liquidateurs est publié dans un délai de trente jours, dans un
journal d'annonces légales et, en outre, si la société a fait publiquement
appel à l'épargne, au Bulletin officiel.
Il contient les indications suivantes :
1) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2) la forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3) le montant du capital social ;
4) l'adresse du siège social ;
5) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6) la cause de la liquidation ;
7) les prénom, nom et domicile des liquidateurs ;
8) le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1) le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2) le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du
commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple
lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Article 364
: La
dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux
des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux
d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être
assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision du
président du tribunal statuant en référé, toute garantie offerte par les
cessionnaires ou un tiers est jugée suffisante.
Article 365
: Sauf
consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l'actif
de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité
d'administrateur, de membre de directoire ou de conseil de surveillance, de
directeur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec
l'autorisation du tribunal, le liquidateur et le ou les commissaires aux
comptes dûment entendus.
Article 366
: La
cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au
liquidateur ou à ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclus est interdite même en
cas de démission du liquidateur.
Article 367
: La cession
globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société,
notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de
majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Article 368
: Les
actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte
définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son
mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal, statuant en
référé la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article 369
: Si
l'assemblée de clôture prévue à l'article 368 ne peut délibérer ou si elle
refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de
justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal où
tout intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir à ses frais copie.
Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la
liquidation, aux lieu et place de l'assemblée des actionnaires.
Article 370
: L'avis de
clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence
de celui-ci dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité
prescrite par l'article 363 (alinéa 1er) et, si la société a fait
publiquement appel à l'épargne, au Bulletin officiel.
Il contient les indications suivantes :
1) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2) la forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;
3) le montant du capital social ;
4) l'adresse du siège social ;
5) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6) les prénom, nom et domicile des liquidateurs ;
7) la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des
liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de
justice prévue par l'article 369, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a
prononcée ;
8) le greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant
après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires
dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article 371
: Le
liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des
conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses
fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les
conditions prévues à l'article 355.
Article 372
: Toutes
actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants,
héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de
l'inscription de la dissolution de la société au registre du commerce.
Titre XIV :
Des Sanctions Pénales
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article 373
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Au sens du présent titre,
l'expression " membres des organes d'administration, de direction ou de
gestion désigne :
- dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, les membres du conseil
d'administration y compris, le président et les directeurs généraux extérieurs
au conseil et les directeurs généraux délégués ;
- dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les
membres de ces organes selon leurs attributions respectives.
Article 374
: Les
dispositions du présent titre visant les membres des organes d'administration,
de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directement
ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction,
l'administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu
et place de leurs représentants légaux.
Article 375
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Les sanctions prévues au
présent titre sont portées au double en cas de récidive.
Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en
état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment
l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée
à une peine ou à une amende, commet le même délit moins de 5 ans après
l'expiration de cette peine ou de sa prescription.
Article 376
:(Abrogé
par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008).
Article 377
: Par
dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les
amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum
légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement.
Chapitre II
: Des Infractions Relatives A La Constitution
Article 378
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'une amende
de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront
émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du
commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par
fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société
aient été régulièrement accomplies.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double si les actions ont
été émises sans que les actions du numéraire aient été libérées à la
souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été
intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au
registre du commerce.
Seront punies de l'amende prévue à l'alinéa précédent, les mêmes personnes qui
n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à
leur entière libération.
Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, lorsqu'il
s'agira de société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne.
Article 379
: Seront
punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui sciemment, pour l'établissement du certificat du dépositaire
constatant les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et
véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les
fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont
été effectivement versés, ou auront remis au dépositaire une liste des
actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds
qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou
par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous
autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des
versements ;
3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements,
auront publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme
étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4) ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une
évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article 380
:(Abrogé
par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23 mai
2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008).
Article 381
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'un
emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou
de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme, ainsi que
les propriétaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :
1) (Abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°
1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008) ;
) ;
2) des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative
jusqu'à leur entière libération ;
3) (Abrogé par l'article 4 de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°
1-08-18 du 23 mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008)
;
4) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été
effectué ;
5) des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à
créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les
actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Article 382
: Sera
punie des peines prévues à l'article 381 précédent, toute personne qui
sciemment, aura soit participé aux négociations, soit établi ou publié la
valeur des actions ou promesses d'actions visées à cet article.
Article 383
: Sera
punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 0000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui,
sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports,
nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
Chapitre III
: Des Infractions Relatives A La Direction Et A l'Administration
Article 384
: Seront
punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000
000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront,
sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2) qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment
publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable
situation de la société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour
chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de
la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période ;
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des
voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire
aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
Article 385
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sera puni d'une amende de
3.000 à 15.000 dirhams, le président ou l'administrateur président de séance
qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par
des procès-verbaux conformément au dispositions de l'article 53.
Article 386
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'une amende
de 20.000 à 200.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas, pour chaque
exercice, dressé l'inventaire, établi des états de synthèse et un rapport de
gestion.
Chapitre IV
: Des Infractions Relatives Aux
Assemblées
d'Actionnaires
Article 387
: Seront
punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une
assemblée d'actionnaires ;
2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'actions, auront
participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi
directement ou par personne interposée ;
3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour
voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux
qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 388
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'une amende
de 30.000 à 300.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas réuni
l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou
pendant la période de sa prorogation ou, qui n'auront pas soumis à
l'approbation de ladite assemblée les états de synthèse annuels et le rapport
de gestion.
Article 389
: Seront
punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront
pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires
titulaires depuis trente jours au moins de titres nominatifs, dans les formes
prévues par les statuts.
Article 390
: Sera puni
d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, le président d'une société anonyme qui
n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires, dans les conditions
prévues par la présente loi, les renseignements exigés en vue de la tenue des
assemblées.
Article 391
: Seront
punis d'une amende de 4 000 à 20 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront
pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de
procuration conforme aux prescriptions fixées par les statuts, ainsi que :
1) la liste des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de
surveillance en exercice ;
2) le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions inscrits à
l'ordre du jour ;
3) le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes d'administration,
de direction ou de gestion ;
4) les rapports du conseil d'administration ou du directoire et des
commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5) s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les états de
synthèse annuels.
Article 392
: Seront
punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront
pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social :
1) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée
générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article 141 ;
2) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée
générale extraordinaire, le texte des projets de résolutions proposées, du
rapport du conseil d'administration ou du directoire et, le cas échéant, du
rapport du ou des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée
générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date
de ladite réunion et comportant les prénom, nom et domicile de chaque titulaire
d'actions nominatives et de chaque titulaire d'actions au porteur ayant
manifesté, à cette date, l'intention de participer à l'assemblée ainsi que le nombre
des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4) à toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois
derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, états de
synthèse annuels, rapport du conseil d'administration ou du directoire, rapport
des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des
assemblées.
Article 393
: Seront
punis d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui,
sciemment :
1) n'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires,
une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les
mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée et contenant :
a) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le
nombre d'actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ;
b) les prénom, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre
d'actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le
nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque
mandataire ;
2) n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à
chaque mandataire ;
3) n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute
assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau,
conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le
lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du
bureau, le nombre d'actionnaires participant au vote et le quorum atteint, les
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 394
: Seront
punis des peines prévues à l'article 393, le président de séance et les membres
du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées
d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux
actions.
Chapitre V :
Des Infractions Relatives Aux Modifications
Du Capital
Social
Section I :
De l'augmentation Du Capital
Article 395
::(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'une amende
de 4.000 à 20.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de
capital, auront émis des actions :
1) soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;
2) soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital
aient été régulièrement accomplies.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double si les actions ont
été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été
intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été
intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre
du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été
libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale
et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Seront punies de l'amende prévue à l'alinéa précédent les mêmes personnes qui
n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à
leur entière libération.
Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, lorsqu'il
s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actions qui ont
été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout
moment.
Article 396
: Sous
réserve des dispositions des articles 189 à 193, seront punis d'une amende de
10 000 à 100 000 dirhams les membres des organes d'administration, de direction
ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital :
1) n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au nombre
de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de
numéraire ;
2) n'auront pas réservé aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à
dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de
souscription ;
3) n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre
suffisant de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit
à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient
souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils
disposent ;
4) en cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, n'auront
pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5) en cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, auront,
tant qu'il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des
actions de capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié
la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les
mesures nécessaires pour préserver les droits des obligataires qui opteraient
pour la conversion.
Article 397
: Seront
punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 35 000 à 350
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis
les infractions prévues à l'article 396, en vue de priver soit les actionnaires
ou certains d'entre eux, soit les porteurs d'obligations convertibles ou
certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la
société.
Article 398
: Seront
punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 12 000 à 120
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion ou le ou les commissaires aux
comptes d'une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des
indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.
Article 399
: Les
dispositions des articles 379 à 383 relatives à la constitution des sociétés
anonymes, sont applicables en cas d'augmentation de capital.
Section II :
De l'Amortissement De La Valeur Nominale
Des Actions
Du Capital
Article 400
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'une amende
de 7.000 à 35.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront procédé à
l'amortissement de la valeur nominale des actions du capital par voie de tirage
au sort.
Section III
: De La Réduction Du Capital
Article 401
: Seront
punis d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui,
sciemment, auront procédé à une réduction du capital social :
1) sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2) sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires
aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée
générale appelée à statuer.
Article 402
: Seront
punis de la peine prévue à l'article 401, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront,
au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des
actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles 279 à
281.
Sont passibles de la même peine, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci,
effectué les opérations suivantes : avancer des fonds, accorder des prêts ou
consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres
actions par un tiers, opérations interdites par l'article 280 (paragraphe 3).
Chapitre VI
: Des Infractions Relatives Au Contrôle
Article 403
:(Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'un
emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, ou
de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront
pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société.
Seront punies de l'amende prévue à l'alinéa précédent les mêmes personnes qui
n'auront pas convoqué les commissaires aux comptes de la société aux assemblées
d'actionnaires dans lesquelles la présentation d'un rapport desdits
commissaires est requise.
Article 404
: Sera
punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000
dirhams, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé
dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé
ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les
incompatibilités légales.
Article 405
: Sera puni
d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes
qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé aux organes
d'administration, de direction ou de gestion les faits lui apparaissant
délictueux dont il aura eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions.
L'article 446 du Code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.
Article 406
: Seront
punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 à 30 000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la
société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des
experts ou des commissaires aux comptes nommés en exécution des articles 157 et
159 ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces
utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux.
Chapitre VII
: Des Infractions Relatives A la Dissolution
Article 407
: Seront
punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4 000 à 20 000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui,
sciemment, lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes
constatées dans les états de synthèse devient inférieure au quart du capital
social n'auront pas, dans les trois mois qui suivront l'approbation des comptes
ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire
à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Chapitre
VIII : Des Infractions Relatives Aux Valeurs
Mobilières
Emises Par La Société Anonyme
Section I :
Des Infractions Relatives Aux Actions
Article 408
:(Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Seront punis d'une amende
de 6.000 à 30.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération
intégrale du capital dans le délai légal ;
2) qui auront émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital
social n'était pas intégralement libéré, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 293.
Article 409
: Seront
punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion :
1) dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote dépassant le pourcentage fixé par l'article 263 ;
2) qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice
de leur mandat ;
3) qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 266,
267 et 269, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ;
4) dont la société aura procédé à l'amortissement de la valeur nominale des
actions du capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire
sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
5) dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes,
n'aura pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
Article 410
: Les
membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues
par l'article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la
société qu'ils dirigent seront punis des peines prévues à l'article 409.
Section Il :
Des Infractions Relatives Aux Parts De Fondateurs
Article 411
: Seront
punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les fondateurs, les membres des
organes d'administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de
l'entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d'une société
anonyme, des parts de fondateurs.
Section III
: Des Infractions Relatives Aux Obligations
Article 412
: Seront
punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront
émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la
société n'ait établi les états de synthèse de deux exercices successifs
régulièrement approuvés par les actionnaires et qu'elle n'ait deux années
d'existence, sous réserve du 2e alinéa de l'article 293.
Article 413
: Seront
punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration,
de direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations
négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de
créance pour une même valeur nominale ;
2) qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas
la forme, la dénomination sociale, le capital, l'adresse du siège de la société
émettrice, la date de la constitution de la société, celle de son expiration,
le numéro d'ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l'époque du paiement
de l'intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de
l'émission et les garanties spéciales attachées aux titres, le montant non
amorti lors de l'émission, des obligations ou des titres d'emprunts
antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée
l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en
actions ainsi que les bases de cette conversion ;
3) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations
négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.
Article 414
: Seront
punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une
assemblée générale d'obligataires ;
2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations,
auront participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils
aient agi directement ou par personne interposée ;
3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour
voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux
qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 415
: Seront
punis d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams :
1) les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, les
commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la
société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi
que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclus qui auront représenté
des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d'être les
représentants de la masse des obligataires ;
2) les personnes auxquelles l'exercice de l'activité de banquier ou le droit de
gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui
auront représenté les obligataires à l'assemblée des obligataires ou qui auront
accepté d'être les représentants de la masse des obligataires ;
3) les détenteurs d'obligations amorties et remboursées qui auront pris part à
l'assemblée des obligataires ;
4) les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées qui auront pris
part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour justifier le
non remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux
conditions de remboursement ;
5) les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une
société anonyme qui auront pris part à l'assemblée des obligataires à raison
des obligations émises par cette société et rachetées par elle.
Article 416
: Sera puni
d'une amende de 5 000 à 25 000 dirhams, le président de l'assemblée générale
des obligataires qui n'aura pas procédé à la constatation des décisions de
toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un
registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la
réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le
nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents
et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 417
: Seront
punis d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams :
1) les membres des organes d'administration, des direction ou de gestion d'une
société anonyme qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des
obligataires, un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a
été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
2) tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté un
traitement ou une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par
l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la
société de la somme versée.
Article 418
: Lorsque
l'une des infractions prévues aux 1) et 2) de l'article 413 et aux articles
415, 416 et 417 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires
ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance,
l'amende pourra être portée à 120.000 dirhams et un emprisonnement de six mois
à deux ans pourra, en outre, être prononcé.
Chapitre IX
: Des infractions relatives à la publicité
Article 419
: Seront
punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront
omis d'indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés
aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la
mention " société anonyme " ou des initiales " SA " ou de
la mention prévue à l'article 77 (3e alinéa), ainsi que l'énonciation du montant du capital
social et du siège social.
Article 420
: (Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sans préjudice de
l'application de législations particulières notamment celle relative aux
informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne,
sera puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout fondateur,
administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre du
directoire qui ne procède pas dans les délais légaux soit à un ou plusieurs
dépôts de pièces ou d'actes au greffe du tribunal, soit à une ou plusieurs
mesures de publicité prévues par la présente loi.
Chapitre X :
Des infractions relatives à la liquidation
Article 421
: (Complété
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sera puni d'une amende de
5.000 à 25.000 dirhams le liquidateur d'une société qui n'aura pas, dans le
délai de trente jours de sa nomination, publié dans un journal d'annonces
légales et en outre, au « Bulletin officiel » si la société a fait publiquement
appel à l'épargne, l'acte le nommant liquidateur et procédé au dépôt au greffe
du tribunal et à l'inscription au registre du commerce des décisions prononçant
la dissolution.
Un emprisonnement de un à trois mois pourra, en outre, être prononcé, si le
liquidateur d'une société n'a pas convoqué les actionnaires, en fin de
liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion
et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation ou
n'a pas, dans le cas prévu à l'article 369 déposé ses comptes au greffe du
tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.
Article 422
: (Modifié
par l'article 1er de la loi n° 20-05 promulguée par le dahir n° 1-08-18 du 23
mai 2008 - 17 joumada I 1429 ; B.O. n° 5640 du 19 juin 2008). Sera puni des peines
prévues au 2e alinéa de l'article 421, le
liquidateur qui, sciemment, aura manqué aux obligations que lui imposent les
dispositions des articles 1064 à 1091 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et des contrats et celles de la présente loi, en
ce qui concerne l'inventaire, l'établissement des états de synthèse, la tenue
des assemblées, l'information des actionnaires et la conservation des fonds et
des documents sociaux.
Article 423
: Sera puni
d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8.000 à 40.000 dirhams
ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1) aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage
qu'il savait contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement ;
2) aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation
contrairement aux dispositions des articles 365 et 366.
Article 424
: Est
passible de l'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4.000 à 20.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout liquidateur qui procède
à la répartition de l'actif social entre les actionnaires, avant l'apurement du
passif ou avant la constitution de réserves suffisantes pour en assurer le
règlement ou qui, sauf clause contraire des statuts, ne partage pas les
capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, entre
les actionnaires dans la même proportion que leur participation au capital
social.
Titre XV :
De la société anonyme simplifiée entre sociétés
Chapitre
premier : Des dispositions applicables
à la société
anonyme simplifiée
Article 425
: En vue de
créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui
deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer
entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions du
présent titre.
La société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée en considération de
la personne de ses membres.
Ceux-ci conviennent librement de l'organisation et du fonctionnement de la
société, sous réserve des dispositions ci-après.
Les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s'appliquent à la
société anonyme simplifiée entre sociétés que dans la mesure où elles sont
compatibles avec ces dispositions.
Article 426
: Seules
les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à
la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d'une
société anonyme simplifiée.
La société, associée, qui réduit son capital au-dessous de ce minimum doit,
dans les six mois de cette réduction, ou bien relever son capital jusqu'à cette
somme ou bien céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.
A défaut, la société doit se dissoudre et se transformer en une société d'une
autre forme.
La dissolution peut être demandée au tribunal par tout intéressé ou le
ministère public. Le tribunal peut accorder un délai maximal pour que l'associé
régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il
statue sur le fond en première instance, la régularisation a eu lieu.
Article 427
: La
société est constituée par des statuts signés de tous les associés.
Le capital qu'ils fixent doit être libéré en totalité dès la signature de ces
statuts.
La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
Article 428
: Une
société de forme quelconque peut, à l'unanimité, se transformer en société
anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les
conditions prévues aux articles 425 et 426.
Article 429
: Les
statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant
pas dix ans.
Ils peuvent également soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable
de la société. Dans ce cas, toute cession qui n'a pas reçu cet agrément est
nulle.
Ils peuvent encore stipuler qu'un associé peut être tenu de céder ses actions
et que s'il ne procède pas à cette cession, il sera suspendu de ses droits non
pécuniaires.
Les statuts peuvent aussi imposer à l'associé dont le contrôle, au sens de
l'article 144, est modifié, d'en informer la société. Celle-ci peut décider de
suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'associé qui a acquis
cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.
Article 430
: Si les
statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en
œuvre une clause mentionnée à l'article 429, ce prix est fixé, à défaut d'accord
entre les parties, à dire d'expert désigné par ordonnance du président du
tribunal, statuant en référé. Lorsque les actions sont rachetées par la
société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les
annuler.
Article 431
: Les
clauses statutaires mentionnées aux articles 429 et 430 ne peuvent être
modifiées qu'à l'unanimité.
Article 432
: Les
statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Toutefois, la société doit avoir un président, désigné initialement dans les
statuts et, ensuite, de la manière que ces statuts déterminent.
Ce président peut être une personne morale. Dans ce cas, les dirigeants de
cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités civile ou pénale que s'ils étaient
président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de
la personne morale qu'ils dirigent.
Article 433
: Le
commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son
président ou ses dirigeants.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour
la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres
dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux
conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions
normales.
Article 434
: Les
interdictions prévues aux articles 62 et 100 s'appliquent, dans les conditions
déterminées par ces articles, au président et aux dirigeants de la société.
Article 435
: Le
président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société
dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables
aux tiers.
Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et, le cas échéant,
des autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par ceux-ci. Dans la
mesure où s'appliquent les règles générales relatives aux sociétés anonymes, le
président ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les
pouvoirs d'administration, de direction et de gestion.
Les règles fixant la responsabilité des membres des organes d'administration,
de direction ou de gestion sont applicables au président et aux dirigeants de
la société anonyme simplifiée entre sociétés.
Article 436
: Les
statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par
les associés dans les formes qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires
et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement
de la valeur nominale des actions du capital ou de réduction de capital, de fusion,
de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, des
états de synthèse et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les
statuts, exercées collectivement par les associés.
Chapitre II
: Des sanctions pénales
Article 437
: Les
dispositions des articles 375 à 383, 386 et 395 à 399 inclus sont applicables
aux sociétés anonymes simplifiées.
Les sanctions encourues par les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion des sociétés anonymes sont applicables au président et
aux dirigeants des sociétés anonymes simplifiées.
Les dispositions des articles 398, 404 et 405 sont applicables aux commissaires
aux comptes des sociétés anonymes simplifiées.
Article 438
: Sera puni
d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d'une société anonyme
simplifiée qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement de la mention " société anonyme simplifiée " ou des
initiales " SAS ", ainsi que l'énonciation du montant du capital
social et du siège social.
Article 439
: Seront
punis d'une amende de 2.000.000 de dirhams les dirigeants de la société anonyme
simplifiée qui auront fait appel publiquement à l'épargne.
Article 440
: Les
dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a
exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la
direction d'une société anonyme simplifiée au nom et aux lieu et place du
président et des dirigeants de la société.
Titre XVI :
Dispositions diverses et transitoires
Article 441
: Tous les
délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
Article 442
: Au cas où
l'une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal peut
ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa
décision dans les journaux qu'il désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'il
indique.
En outre le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale conformément aux dispositions
des articles 717 et 718 du Code de commerce.
Article 443
: La
présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le
territoire du Royaume à compter de la date de la mise en vigueur des
dispositions relatives au registre du commerce figurant au livre I de la loi n°
15-95 formant Code du commerce. Toutefois, les formalités constitutives
accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Article 444
:
(modifié, Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant
promulgation de la loi n° 81-99; B. O n° 4758 du 6 janvier 2000)
Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication de la présente
loi seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la troisième année qui
suit celle de son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications
apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites
dispositions.
La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas
échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives
de la présente loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend
obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts
anciens ou par l'adoption de nouveaux statuts.
Elle peut être décidée par l'assemblée des actionnaires aux conditions de
validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou
statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les
clauses incompatibles avec la présente loi.
Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par
un moyen autre que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
ne pourra être réalisée que dans les conditions requises pour la modification
des statuts.
Article 445
: Si pour
une raison quelconque, l'assemblée des actionnaires n'a pu statuer
régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à
l'homologation du président du tribunal statuant en référé sur requête des
représentants légaux de la société.
Article 446
: Si aucune
mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des
actionnaires dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la
décision modifiant les statuts. La présente loi est applicable à la société à
compter de l'accomplissement de ces formalités.
Article 447
: A défaut
de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans
le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces
dispositions seront réputées non écrites à l'expiration de ce délai.
Article 448
: A défaut
d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par
l'article 6, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce
montant devront, avant l'expiration du délai imparti, prononcer leur
dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle la
législation en vigueur n'exige pas un capital minimal supérieur au capital
existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa
précédent, seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.
Article 449
: Les
administrateurs de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait
mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront
passibles d'une amende de 2.000 à 10 000 dirhams.
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans
lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la
présente loi.
Si ce nouveau délai n'est pas observé, les administrateurs concernés seront
passibles d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
Article 450
: La
présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires
auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions
législatives abrogées par l'article 451, mais contraires aux dispositions de la
présente loi non visées par le régime particulier desdites sociétés, seront
mises en harmonie avec la présente loi. A cet effet, les dispositions des
articles 444 à 449 sont applicables.
Article 451
:
(modifié, Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant
promulgation de la loi n° 81-99 ; B. O n° 4758 du 6 janvier 2000).
Sont abrogés, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration
de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi aux sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts,
les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment
les textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés :
1) les dispositions du titre IV du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code de commerce, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes ;
2) les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux
sociétés de capitaux, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés
anonymes à capital variable et aux sociétés à participation ouvrière lesquelles
restent régies par les dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août
1922) ;
3) les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de
fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés
anonymes ;
4) les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un
droit préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des
actionnaires, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes.
Article 452
:
(modifié, Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant promulgation
de la loi n° 81-99; B. O n° 4758 du 6 janvier 2000).
Les sociétés anonymes qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication
de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la troisième année
qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de
ces titres en actions.
La conversion ou le rachat sont décidés par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.
Sont punis des peines prévues à l'article 411, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion qui n'auront pas rempli
l'obligation prévue au présent article.
Article 453
: Les
références aux dispositions des textes abrogés par l'article 451 contenues dans
les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux
dispositions correspondantes édictées par la présente loi.
Article 454
: Dans
l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des
différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente
loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en
vigueur.