Dahir n°
1-99-193 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 10-98 relative à
la titrisation de créances hypothécaires. (B.O du 16 septembre 1999)
Vu
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n ° 10-98 relative à la
titrisation de créances hypothécaires, adoptée par
Loi
n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires
Titre
Premier : Dispositions Générales
Article
Premier :
La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique applicable à la
titrisation de créances hypothécaires telles que définies à l'article 2
ci-dessous par l'intermédiaire de fonds de placements collectifs en titrisation
dénommés ci-après FPCT créés conformément aux dispositions de ladite
loi.
Article
2 :
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
* Titrisation :
l'opération financière qui consiste pour un FPCT à acheter des créances
hypothécaires dont le prix est payé par le produit de l'émission de parts
représentatives de ces créances, et le cas échéant, par le produit de l'émission
d'un emprunt obligataire adossé auxdites créances conformément aux dispositions
de la présente loi ;
* Actifs d'un FPCT : les créances hypothécaires
acquises par un FPCT, le surdimentionnement, le produit de placement des
liquidités momentanément disponibles du FPCT, le produit de la réalisation des
hypothèques liées auxdites créances, le produit des indemnités d'assurance, le
montant des cautions, les pénalités de retard ainsi que tout autre produit
affecté au FPCT dans le cadre de son objet ;
* Créances hypothécaires :
les créances représentatives de prêts garantis par hypothèque de premier rang
sur des immeubles et octroyés pour :
- l'acquisition, la rénovation ou
l'extension de logements individuels ;
- la construction individuelle de
logements ;
- la construction ou l'acquisition de logements destinés à la
location.
* Débiteur : le bénéficiaire d'un prêt hypothécaire octroyé par
l'établissement initiateur et dont le prêt a été cédé dans le cadre d'une
opération de titrisation ;
* Adosser : affecter les flux générés par une
partie des actifs d'un FPCT au remboursement d'un emprunt obligataire émis par
ledit fonds ainsi que les produits financiers résultant de la réalisation des
sûretés liées auxdits actifs ;
* Etablissement gestionnaire-dépositaire :
toute personne morale visée à l'article 5 de la présente loi et chargée de la
garde des actifs d'un FPCT et de la gestion du FPCT ;
* Etablissement
initiateur : tout établissement de crédit agréé conformément à la législation
qui le régit possédant des créances hypothécaires dont il veut se départir en
tout ou en partie dans le cadre d'une opération de titrisation conformément aux
dispositions de la présente loi ;
* Liquidités : Les rentrées de fonds
dérivées des créances acquises dans le cadre d'une opération de titrisation.
Elles peuvent comprendre les rentrées de fonds au titre de capital, d'intérêts,
de prime ou de pénalité liés à ces créances et tous autres montants de quelque
nature que ce soit, payables par ou pour le compte des débiteurs de créances
cédées conformément aux dispositions de la présente loi. Cette expression
comprend également les liquidités afférentes aux actifs qui sont cédés au FPCT à
titre de surdimensionnement ;
* Surdimensionnement : la cession au FPCT
d'un montant de créances hypothécaires excédant le montant des titres émis, en
vue de couvrir les risques de défaillance des débiteurs.
Article
3 : Le
FPCT est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances
hypothécaires détenues par des établissements de crédit agréés conformément à la
législation qui les régit et dont le prix est payé au moyen du produit de
l'émission de parts représentatives de ces créances et, le cas échéant, au moyen
du produit de l'émission d'un emprunt obligataire adossé à ces
créances.
Les parts représentent des droits de copropriété sur la
totalité ou une partie des actifs du FPCT.
Les obligations sont des
titres de créance dont le remboursement est assuré par les flux financiers
générés par une partie des actifs du FPCT et auxquels lesdites obligations sont
adossées.
Le fonds n'a pas la personnalité morale.
Les parts et le
cas échéant les obligations sont émises en une seule fois.
Les
dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux FPCT. Un FPCT
ne constitue pas une société civile ou commerciale.
Article
4 : Un
FPCT est constitué à l'initiative conjointe d'un établissement initiateur et
d'un établissement gestionnaire-dépositaire. Ces organismes établissent le
règlement de gestion du fonds prévu à l'article 42
ci-dessous.
Article
5 : Seuls
peuvent exercer la fonction d'établissement gestionnaire-dépositaire :
-
les banques agréées conformément à la législation qui les régit ;
-
- les établissements ayant pour objet le crédit, le
dépôt, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d'assurance et de
réassurance, figurant sur une liste fixée par voie
réglementaire.
Titre
Il : Des Titres Emis par les FPCT
Article
6 : Les
parts et les obligations émises dans le cadre d'une opération de titrisation
régie par la présente loi sont assimilées à des valeurs mobilières telles que
visées à l'article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21
septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs.
Article
7 : Ces
titres peuvent être souscrits, sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires ou statutaires, ainsi que des règles prudentielles de placement
qui leur sont applicables, par les organismes suivants :
- les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) régis par le dahir
portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières sous réserve des
dispositions du 2) de l'article 20 ci-dessous ;
- les compagnies
financières visées à l'article 92 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15
moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit et de leur contrôle ;
- les établissements de
crédit visés à l'article 10 du dahir portant loi n° 1-93-147 précité et agréés
conformément à la législation qui les régit ;
- les entreprises
d'assurance et de réassurance agréées conformément à la législation qui les
régit ;
-
- les organismes de retraite et de
pension.
D'autres organismes figurant sur une liste arrêtée par voie
réglementaire peuvent souscrire les titres précités sous réserve du respect des
mêmes dispositions législatives, réglementaires ou statutaires et des règles
prudentielles.
Article
8 : Tant
l'établissement initiateur que l'établissement gestionnaire-dépositaire peuvent
se porter acquéreurs de parts et d'obligations du FPCT dans les conditions
prévues par le règlement de gestion.
A défaut d'une telle possibilité
prévue dans le règlement de gestion, les organismes visés à l'alinéa 1 ci-dessus
ne peuvent souscrire aux parts et obligations du FPCT qu'ils ont
constitué.
Article
9 : Tout
organisme qui souscrit à l'émission de parts ou d'obligations dans le cadre
d'une opération de titrisation ne peut les céder qu'aux établissements et
organismes mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
Article
10 : La
souscription des parts et des obligations d'un FPCT est faite aux termes d'une
convention de souscription et emporte acceptation du règlement de gestion dudit
fonds.
Article
11 : Les
parts et les obligations d'un FPCT sont émises conformément au règlement de
gestion et à la convention de souscription et sont souscrites sous la forme
nominative, globale ou individuelle.
Les titulaires des titres émis par
un FPCT doivent faire inscrire en compte leurs titres auprès de l'établissement
gestionnaire-dépositaire.
Les titres inscrits en compte sont transmis par
virement de compte à compte.
Les formalités et les modalités relatives
aux opérations portant sur les titres inscrits en compte sont établies par le
règlement de gestion.
Article
12 : Les
parts émises par un FPCT peuvent être de différentes catégories ou
sous-catégories. Les différentes catégories ou sous-catégories de parts, le cas
échéant, représentent des droits différents sur la totalité ou une partie des
actifs du fonds dans les conditions prévues par le règlement de gestion dudit
fonds.
Article
13 : En
sus des parts, un FPCT peut émettre des obligations.
Les obligations sont
émises avec ou sans coupons, à intérêt ou à escompte.
Les
caractéristiques des obligations ainsi que leurs droits, rangs, préférences et
priorité respectifs, de même que leurs différentes catégories et
sous-catégories, le cas échéant, sont précisées dans le règlement de
gestion.
Article
14 : Les
catégories, et sous-catégories, de parts et d'obligations peuvent être
subordonnées les unes aux autres tel qu'indiqué au règlement de gestion.
Certaines de ces catégories ou sous-catégories de parts et d'obligations peuvent
être appelées à supporter le risque de défaillance des débiteurs.
Toutes
les parts et obligations d'une catégorie ou sous-catégorie donnée sont égales en
droits.
Article
15 : Les
parts et les obligations d'un FPCT ne peuvent donner lieu à une demande de
rachat par les porteurs de parts, de remboursement par les porteurs
d'obligations, par le FPCT.
Titre
III : De
Chapitre
Premier : Dispositions générales
Article
16 : Il
ne peut être cédé à un FPCT donné qu'un seul ensemble de créances hypothécaires
cédées par le même établissement initiateur en une seule opération de
titrisation étant entendu qu'un surdimensionnement est réputé appartenir à la
même opération de titrisation que la vente initiale envisagée.
Chaque
opération de titrisation exige la création d'un FPCT séparé, consacré uniquement
à cette opération. Un établissement initiateur peut cependant effectuer plus
d'une opération de titrisation et un établissement gestionnaire-dépositaire peut
être fondateur et gestionnaire-dépositaire de plus d'un
FPCT.
Article
17 : Un
FPCT ne peut acquérir que des créances hypothécaires. Ces créances ne doivent
pas être litigieuses, ni comporter de risque de non recouvrement à la date de
leur cession.
L'hypothèque concernée doit avoir été consentie sur premier
rang.
Article
18 : Un
FPCT ne peut céder, les créances hypothécaires qu'il acquiert.
Par
dérogation aux dispositions du 1 alinéa ci-dessus, et si le règlement de gestion
le prévoit, les créances acquises peuvent faire l'objet d'une cession, en une
seule fois et pour leur totalité, si le montant résiduel du FPCT est inférieur à
10 % du montant initial de l'émission. La cession s'effectue selon les modalités
prévues par la présente loi.
Un FPCT ne peut nantir les créances qu'il
détient.
Article
19 : Un
FPCT ne peut acquérir de créances après l'émission des parts et des obligations,
à l'exception de créances hypothécaires dont l'acquisition correspond au
placement de liquidités momentanément disponibles en attendant leur distribution
ou leur paiement aux porteurs de parts et d'obligations dans la mesure permise
par le règlement de gestion et selon les conditions y
établies.
Toutefois, ces créances doivent être de la même nature, avoir
le même rendement et comporter les mêmes garanties que les créances cédées au
FPCT à l'origine. Leur cession au FPCT ainsi que l'exercice de tout droit y
afférent sont régies par les dispositions de la présente
loi.
Article
20 :
Un FPCT doit se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des
créances qui lui sont cédées notamment par :
1 - la technique du
surdimensionnement ;
2 - l'émission de parts et obligations spécifiques
supportant le risque de défaillance des débiteurs. Ces parts et obligations ne
peuvent être souscrites par des O.P.C.V.M.
3 - des garanties, des cautions ou
assurances ;
4 - tout autre mécanisme précisé au règlement de gestion de
nature à renforcer les actifs du FPCT et à rendre plus sécurisées les parts et
obligations émises par le FPCT.
Chapitre
II : Des modalités de
Article
Article
22 : Le
bordereau visé à l'article 21 ci-dessus est signé par
l'établissement-initiateur.
Il est daté et contresigné par
l'établissement gestionnaire-dépositaire, lors de sa remise.
Il comporte
obligatoirement et au moins les énonciations suivantes :
* la
dénomination " acte de cession de créances hypothécaires en titrisation " ;
*
la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
* la
dénomination et l'adresse de l'établissement initiateur et de l'établissement
gestionnaire-dépositaire
* la dénomination du FPCT ;
* la liste des
créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments
susceptibles de permettre son individualisation, notamment la mention du nom ou
de la dénomination sociale, le domicile ou l'adresse du débiteur, le lieu de
paiement de la dette, le montant en capital de la dette, la date de son
échéance, le taux d'intérêt, la nature et les détails des sûretés qui
garantissent la créance et de tout contrat d'assurance couvrant l'opération de
crédit hypothécaire souscrite au profit de l'établissement initiateur ;
* le
montant devant être payé par l'établissement gestionnaire-dépositaire, pour le
compte du FPCT, en contrepartie des créances avec l'indication de la date et des
modalités prévues pour ce paiement.
Article
23 : Le
bordereau est complété par une convention de cession dont les dispositions
doivent être conformes avec les énonciations du bordereau et avec les
dispositions de la présente loi. Cette convention prévoit, entre autres, la
remise à l'établissement gestionnaire-dépositaire des documents et titres
représentatifs ou constitutifs des créances cédées et de ceux relatifs à leurs
accessoires tels que sûretés, garanties, cautions et gages.
La convention
de cession peut prévoir, au profit de l'établissement initiateur, une créance
sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du
FPCT.
Article
24 : L'intention
de l'établissement initiateur de céder par remise du bordereau visé à l'article
22 ci-dessus toute créance hypothécaire spécifiée audit bordereau, est prénotée
sur les titres fonciers grevés d'hypothèques sur déclaration signée, légalisée
et déposée par les représentants légaux de l'établissement
gestionnaire-dépositaire à la conservation foncière du lieu de l'immeuble
concerné.
La déclaration d'intention aux fins de prénotation doit
préciser les références foncières des propriétés concernées et les hypothèques
en cause.
Cette prénotation demeure valable jusqu'à la date d'inscription
du transfert des hypothèques concernées sur les livres
fonciers.
Article
25 : L'inscription
sur les livres fonciers du transfert des hypothèques garantissant les créances
cédées dans le cadre d'une opération de titrisation doit être effectuée à la
demande de l'établissement gestionnaire-dépositaire. Tant que cette inscription
n'a pas lieu, seul l'établissement initiateur exerce tous les droits afférents
aux créances hypothécaires cédées pour le compte exclusif du FPCT et selon les
instructions de l'établissement gestionnaire-dépositaire.
Article
26 :
Pour effectuer l'inscription du transfert d'une hypothèque garantissant une
créance hypothécaire cédée aux termes du bordereau visé à l'article 22
ci-dessus, l'établissement gestionnaire-dépositaire transmet, sous pli
recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé, au
conservateur de la propriété foncière du lieu où est situé l'immeuble
immatriculé qui est grevé de l'hypothèque en question, un extrait dudit
bordereau, assorti des documents justifiant de sa qualité.
Cette
inscription n'exige pas la production du duplicata du titre foncier et du
certificat spécial d'inscription de l'hypothèque
concernée.
Article
27 : L'extrait
du bordereau visé à l'article 26 de la présente loi doit mentionner :
-
la désignation, par le numéro du titre foncier, de chaque immeuble immatriculé
grevé d'hypothèque garantissant une créance hypothécaire cédée aux termes dudit
bordereau ;
- la dénomination et l'adresse de l'établissement initiateur, du
débiteur de la caution hypothécaire le cas échéant, et de l'établissement
gestionnaire-dépositaire
- la date du bordereau portant cession ;
- la
date et les références de l'inscription de l'hypothèque cédée ;
- la
dénomination du FPCT
- la date et la description du contrat d'hypothèque
garantissant chaque créance hypothécaire mentionnée à l'extrait du
bordereau.
Article
28 : L'extrait
visé à l'article 26 de la présente loi est signé par les représentants légaux de
l'établissement gestionnaire-dépositaire et de l'établissement
initiateur.
L'établissement initiateur est responsable de l'exactitude
des informations contenues dans l'extrait du bordereau.
Article
29 : Par
dérogation aux dispositions de l'article 65 bis du dahir du 9 ramadan 1331 (12
août 1913) sur l'immatriculation des immeubles, l'extrait du bordereau visé à
l'article 26 ci-dessus doit être envoyé ou déposé à la conservation foncière du
lieu où est situé l'immeuble immatriculé dans les trente jours à compter de la
date de la signature dudit bordereau.
Article
30 : Le
conservateur de la propriété foncière procède à l'inscription du transfert au
FPCT de chaque hypothèque mentionnée à l'extrait du bordereau visé à l'article
26 de la présente loi.
Chapitre
III : Des Effets de
Article
La cession de créances prend effet entre les parties et
devient opposable au débiteur, ses ayants droit et aux tiers à la date portée
sur le bordereau par l'établissement gestionnaire-dépositaire, et le
cessionnaire est substitué de plein droit au cédant à partir de cette date, sans
que le consentement de toute autre personne ne soit
requis.
Article
32 : La
cession de créances hypothécaires opère de plein droit transfert des hypothèques
au FPCT ainsi que tous autres droits accessoires auxdites créances tels que
sûreté, gage, caution et bénéfice de tout contrat d'assurance souscrit dans le
cadre des prêts hypothécaires.
Article
33 :
La cession de créances ne comporte de garantie de la solvabilité du débiteur que
si, à la date portée sur le bordereau, le débiteur n'était déjà plus
solvable.
Article
34 : Sous
réserve de la prénotation prévue à l'article 24 ci-dessus et de l'inscription
prévue à l'article 25 ci-dessus, et par dérogation aux dispositions des articles
66 et 67 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des
immeubles précité, le transfert des hypothèques mentionnées à l'extrait du
bordereau prend effet entre les parties et à l'égard des tiers à la date portée
sur ledit bordereau par l'établissement gestionnaire-dépositaire, sans que cette
date puisse être antérieure à celle du dépôt de la
prénotation.
Article
35 :
Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 77 et du 3e
alinéa de l'article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité
:
- les inscriptions éventuelles reçues entre la date de dépôt de la
prénotation et la date du bordereau n'ont aucun effet sur l'inscription du
transfert des hypothèques concernées ;
- l'inscription du transfert des
hypothèques concernées a préférence sur toute autre demande d'inscription
concernant l'immeuble dont il est question qui est présentée à la même date que
celle qui est portée sur le bordereau, sous réserve de la dérogation prévue à
l'article 29 ci-dessus ;
- l'inscription du transfert des hypothèques sur les
livres fonciers est censée avoir eu lieu, à toutes fins de droit, à la date
portée sur le bordereau.
Article
36 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 87 du dahir du 9 ramadan 1331 (12
août 1913) précité, cette inscription est effectuée nonobstant toute
signification de commandement aux fins de saisie immobilière de l'immeuble grevé
d'hypothèque.
Article
37 : Il
est dû au titre des opérations prévues par la présente loi des droits de
conservation foncière fixés par voie réglementaire.
Titre
IV : Du Recouvrement des Créances Hypothécaires
Article
38 : Le
recouvrement des créances cédées, la mise en jeu, la mainlevée et l'exécution
des contrats d'hypothèque ou autres sûretés accessoires continueront d'être
assurés, pour le compte du FPCT, par l'établissement initiateur sous le contrôle
de l'établissement gestionnaire-dépositaire, et ce, dans les conditions définies
par une convention de recouvrement conclue entre ces deux
établissements.
Lorsque l'établissement initiateur cesse ses fonctions au
cours de la durée du fonds, pour quelque raison que ce soit, les missions
prévues au premier alinéa incombent à l'établissement gestionnaire-dépositaire
qui peut les assurer lui-même, ou bien mandater à cet effet tout autre
établissement de crédit régulièrement agréé, ou
Article
39 : Les
établissements chargés du recouvrement visés à l'article 38 ci-dessus
bénéficient, en cas de défaillance du débiteur d'une créance hypothécaire cédée
conformément aux dispositions de la présente loi, des mêmes droits et moyens
d'exécution en matière de réalisation de l'hypothèque que ceux dont bénéficiait
l'établissement initiateur avant la cession de ladite
créance.
Article
40 : Lorsque
le recouvrement des créances ne peut plus être assuré par l'établissement
initiateur, le débiteur dont la créance a été cédée, ou la personne chargée du
paiement de ladite créance, est informé par l'établissement
gestionnaire-dépositaire du transfert de la gestion du recouvrement, notifié par
lettre recommandée.
Le débiteur ou la personne qui paie à sa place, est
tenu après un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de
ladite lettre, de payer les échéances à l'établissement chargé du recouvrement
de la créance.
Article
41 : A
compter de la date portée sur le bordereau, tout paiement effectué par un
débiteur, un garant, une caution, un assureur ou un tiers, au titre ou en
règlement intégral ou partiel d'une somme quelconque en rapport avec une créance
cédée conformément à la présente loi, et qui est reçu par l'établissement
initiateur ou toute autre personne indiquée à la notification prévue à l'article
40 ci-dessus, est reçu pour le compte du FPCT, bénéficiaire de la cession, et
peut être réclamé par l'établissement gestionnaire-dépositaire, pour le compte
du FPCT, à tout moment.
Titre
V : De
Article
42 : Le
projet du règlement de gestion d'un FPCT est établi à l'initiative conjointe
d'un établissement initiateur et d'un établissement gestionnaire-dépositaire,
fondateurs dudit FPCT, conformément aux dispositions de la présente loi. Il
contient au moins les indications suivantes :
- la dénomination et la
durée du FPCT, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'établissement
initiateur et de l'établissement gestionnaire-dépositaire ;
- une
description de l'opération de titrisation que l'on entend entreprendre, y
compris le surdimensionnement éventuel, le montant minimum et maximum de
l'émission des parts et, le cas échéant, des obligations, leurs
caractéristiques, et éventuellement leurs catégories et sous catégories, leurs
rang, préférence et priorité respectifs ;
- l'échéancier et les modalités
de distribution des liquidités aux porteurs de parts et, le cas échéant, du
paiement en capital et intérêts des obligations ;
- la nature, le montant
et la méthode de calcul des frais qui sont à la charge du FPCT ;
- les
commissions à percevoir à l'occasion de la souscription des parts et, le cas
échéant, des obligations ;
- les moyens de couverture contre les risques
de défaillance des débiteurs ;
- les dates d'ouverture et de clôture des
comptes du FPCT les formalités et les modalités relatives à la tenue des
comptes-titres ouverts au nom des titulaires des titres émis par le fonds
;
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de
parts et, le cas échéant, d'obligations ;
- les modalités et les
conditions d'amendement du règlement de gestion ;
- les modalités de
placement, de souscription, d'émission, de répartition et de transfert des parts
et, le cas échéant, des obligations auprès des investisseurs ;
- le nom
du premier commissaire aux comptes, la durée de son mandat, et les modalités et
conditions de son remplacement ;
- les modalités et les conditions de la
gestion du FPCT et de l'administration de ses actifs ;
- les modalités et
les conditions de la consultation des porteurs de parts et, le cas échéant,
obligations, les décisions qu'ils sont éventuellement invités à prendre, à
autoriser ou à ratifier et les majorités requises en la matière ;
- les
conditions et les critères applicables à la gestion des liquidités du FPCT, à
leur placement et leur affectation ;
- les conditions et les critères
applicables aux opérations de couverture que l'on peut entreprendre dans le
cadre de cette gestion ;
- les cas et les conditions de dissolution et de
liquidation du FPCT ;
- les conditions d'affectation du boni de
liquidation, le cas échéant ;
- toute autre indication prévue par la
présente loi et les textes pris pour son application.
Article
43 : La
constitution de tout FPCT résulte de la signature du projet de son règlement de
gestion par les représentants légaux des fondateurs dudit FPCT qui porte date de
cette signature.
La constitution du FPCT est publiée sans délai dans un
journal d'annonces légales figurant sur une liste fixée par l'administration
prévue par voie réglementaire.
Article
44 :
Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, annonces,
publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie de la mention "
Fonds de placements collectifs en titrisation ". Les documents émanant des FPCT
doivent en outre faire état des dénomination et adresse de l'établissement
initiateur et de l'établissement gestionnaire-dépositaire.
Pour toutes
les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du
fonds peut être valablement substituée à celle des
copropriétaires.
Titre
VI : De l'Etablissement Gestionnaire-Dépositaire
Article
45 : De
par l'objet exclusif des FPCT créés en application de la présente loi,
l'établissement gestionnaire-dépositaire d'un FPCT ne peut entreprendre, pour le
compte dudit fonds, aucune autre activité ni contracter d'autres obligations,
dettes ou frais de gestion autres que ceux qui sont conformes à l'objet du fonds
et expressément prévus dans son règlement de gestion et par les dispositions de
la présente loi.
Article
46 : L'établissement
gestionnaire-dépositaire d'un FPCT réalise pour le compte et au nom dudit FPCT,
l'achat des créances hypothécaires conformément aux dispositions prévues par la
présente loi ainsi que de tout surdimensionnement éventuel, prend possession de
tout titre ou document représentatif ou constitutif desdites créances ou y étant
accessoire, émet pour le compte du FPCT des parts et, le cas échéant, des
obligations et paie à l'établissement initiateur la contrepartie convenue pour
l'achat des créances.
Article
47 : L'établissement
gestionnaire-dépositaire gère le FPCT dans l'intérêt exclusif des porteurs de
parts et d'obligations et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi
que les dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des autres
obligations prévues par la présente loi, il est mandataire du FPCT et doit par
conséquent respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire
telles que prévues au titre sixième du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331
(12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A ce titre, et sans
possibilité de limitation à ses pouvoirs :
- il perçoit les liquidités en
provenance des actifs du FPCT y compris les paiements par anticipation
éventuels, le produit des réalisations de sûretés et les distribue aux porteurs
de parts conformément au règlement de gestion et aux dispositions de la présente
loi ;
- le cas échéant, il paie le capital, les intérêts, les primes ou
les pénalités et autres sommes dues aux termes des obligations, conformément au
règlement de gestion et aux dispositions de la présente loi ;
- en
attendant leur distribution aux porteurs de parts et, le cas échéant, leur
paiement aux porteurs des obligations, il place les liquidités momentanément
disponibles du FPCT dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus et
également, si le règlement de gestion le prévoit, dans des valeurs du
Trésor;
- il prend possession de tout document et titre représentatif ou
constitutif des actifs cédés ainsi que de tout document ou écrit y afférent, et
en assure la conservation ;
- il exerce tous les droits inhérents ou
attachés aux créances composant les actifs du FPCT ;
- il représente le
FPCT à l'égard des tiers et peut ester en justice pour défendre et valoir les
droits et intérêts des porteurs de parts et, le cas échéant, d'obligations
;
- il ne peut utiliser les actifs du FPCT pour ses besoins propres
;
- il peut entreprendre, pour le compte du FPCT, des opérations de
couverture. Ces opérations doivent être effectuées dans le but exclusif de faire
correspondre les flux financiers reçus par le FPCT avec les flux qu'il doit
verser aux porteurs de parts et, le cas échéant, d'obligations, et elles doivent
être expressément prévues par le règlement de
gestion.
Titre
VII : Du Fonctionnement du FPCT
Article
48 : La
gestion du FPCT doit être confiée à un établissement gestionnaire-dépositaire
unique, distinct de l'établissement initiateur.
En tout état de cause, la
participation d'un établissement initiateur dans le capital d'un établissement
gestionnaire-dépositaire ne peut dépasser le tiers.
Toute influence que
peut exercer l'établissement initiateur sur la gestion de l'établissement
gestionnaire-dépositaire du fait de sa participation par le biais d'un ou de
plusieurs organismes dans le capital de l'établissement gestionnaire-dépositaire
est à signaler au règlement de gestion et à la note d'information mentionnée à
l'article 66 de la présente loi.
Article
49 : Les
actifs d'un FPCT ne peuvent être affectés d'une sûreté en tout ou
partie.
Le FPCT ne peut emprunter après l'émission des parts et, le cas
échéant, des obligations.
Article
50 : Toute
condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des
dispositions pénales de la présente loi, entraîne de plein droit la cessation
des fonctions des dirigeants incriminés de l'établissement
gestionnaire-dépositaire ou de l'établissement initiateur, et l'incapacité
d'exercer lesdites fonctions.
En outre, les porteurs de parts ou
d'obligations peuvent demander au tribunal compétent la révocation de
l'établissement concerné.
Article
51 : En
cas de manquement de l'établissement gestionnaire-dépositaire à ses obligations
envers le FPCT telles que prévues par les articles 45 à 47 de la présente loi,
cet établissement peut être révoqué sur décision prise à la majorité fixée par
le règlement de gestion. Cette majorité ne peut être inférieure à51 % en nombre
des porteurs de titres et en valeur des titres émis.
Article
52 : En
cas de révocation de l'établissement gestionnaire-dépositaire, dans le cas prévu
aux articles 50 (2° alinéa) et 51 précédents, son remplacement doit avoir lieu
sans délai par l'un des établissements visés à l'article 5 ci-dessus et ce, dans
les conditions prévues par le règlement de gestion. Tant que le remplacement de
l'établissement gestionnaire-dépositaire n'est pas effectué, ce dernier reste en
fonction et demeure responsable de la gestion du FPCT et de la conservation des
intérêts des porteurs de parts et d'obligations.
Article
53 : En
cas de cessation des fonctions de l'établissement gestionnaire-dépositaire pour
quelque cause que ce soit, ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure
de traitement des difficultés en application des dispositions du titre Il du
livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce les porteurs de parts et
d'obligations doivent procéder à son remplacement sans délai dans les conditions
prévues au règlement de gestion.
Dans le cas où un nouvel établissement
gestionnaire-dépositaire n'a pas été désigné dans un délai d'un mois à compter
de la date de la cessation des fonctions de l'établissement défaillant ou à
compter de la date d'ouverture de la procédure visée à l'alinéa ci-dessus, tout
porteur de parts et d'obligations peut demander à l'administration prévue par
voie réglementaire de désigner un établissement habilité à assumer les fonctions
d'établissement gestionnaire-dépositaire, qui demeure investi desdites fonctions
jusqu'à son remplacement dans les conditions prévues au règlement de
gestion.
Tant que l'établissement gestionnaire-dépositaire défaillant n'a
pas été remplacé, celui-ci demeure responsable à l'égard du fonds concerné et
doit prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des intérêts des
porteurs de parts et d'obligations.
Article
54 : Par
dérogation à l'article 930 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant
code des obligations et des contrats la cessation de l'activité de
l'établissement gestionnaire-dépositaire n'entraîne pas la cessation de la
convention de recouvrement visée à l'article 38 ci-dessus. L'établissement
gestionnaire-dépositaire de remplacement se substitue de plein droit en tant que
mandant aux lieu et place de l'établissement gestionnaire-dépositaire
défaillant.
Article
55 : Le
remplacement d'un établissement gestionnaire-dépositaire emporte acceptation par
le remplaçant du règlement de gestion du FPCT dont il est question et a pour
effet de substituer ledit remplaçant dans tous les droits et obligations de
l'ancien établissement gestionnaire-dépositaire.
Article
56 : Les
porteurs de parts et, le cas échéant, d'obligations, leurs ayants droit ou
créanciers ne peuvent en aucun cas provoquer le partage en cours d'existence
d'un FPCT par distribution entre eux des actifs du FPCT ou
autrement.
Article
57 : Les
porteurs de parts ne sont tenus des dettes d'un fonds régulièrement contractées
qu'à concurrence de la totalité, ou, le cas échéant, d'une partie des actifs du
fonds et proportionnellement à leur quote part.
Les porteurs
d'obligations ne sont pas personnellement tenus des dettes et obligations du
FPCT.
Article
58 :
Le FPCT ne répond pas des dettes et obligations de l'établissement initiateur,
de l'établissement gestionnaire-dépositaire et des porteurs de parts et, le cas
échéant, d'obligations. Il ne répond que des obligations et frais mis
expressément à sa charge par son règlement de gestion et par la présente
loi.
Article
59 : Les
créanciers personnels de l'établissement gestionnaire-dépositaire et de
l'établissement initiateur ne peuvent en aucun cas poursuivre le paiement de
leurs créances sur les actifs du FPCT, ni sur le patrimoine des porteurs de
parts et, le cas échéant, d'obligations.
Article
60 : L'établissement
initiateur et l'établissement gestionnaire-dépositaire d'un FPCT sont
responsables individuellement ou solidairement envers les tiers et les porteurs
de parts et d'obligations de leurs infractions aux dispositions légales ou
réglementaires applicables au FPCT, de la violation de son règlement de gestion
et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont confiées en
application de la présente loi et du règlement de gestion.
Le tribunal
saisi de l'action en responsabilité prévue ci-dessus peut prononcer à la demande
de tout porteur de parts ou d'obligations la révocation des dirigeants de
l'établissement initiateur ou de l'établissement
gestionnaire-dépositaire.
L'établissement gestionnaire-dépositaire ne
répond pas personnellement des dettes et obligations du FPCT contractées ou
encourues conformément au règlement de gestion ou à la présente
loi.
Article
61 : Le
FPCT entre en état de liquidation :
- à l'expiration de la durée du FPCT
fixée par le règlement de gestion ;
- dans les cas prévus à l'article 18
alinéa 2 ci-dessus.
Article
62 :
La liquidation d'un FPCT est publiée sans délai par les soins, de
l'établissement gestionnaire-dépositaire dans un journal d'annonces légales
figurant sur une liste fixée par l'administration prévue par voie
réglementaire.
Article
63 : En
cas de liquidation d'un FPCT, l'établissement gestionnaire-dépositaire assume
les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné par le
président du tribunal compétent à la demande de tout porteur de parts ou
d'obligations.
Titre
VIII : Des Obligations des FPCT
Chapitre
Premier : De l'Information
Article
64 : (1er
alinéa, abrogé par l'article 6 de la loi n° 23-01 promulguée par le dahir n°
1-04-17 du 21 avril 2004 - 1er
rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004).
L'établissement
gestionnaire-dépositaire doit communiquer à Bank AL-Maghrib les informations
nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article
65 : Les
établissements gestionnaires-dépositaires doivent communiquer, pour information
à l'administration prévue par voie réglementaire, une copie du règlement de
gestion des FPCT qu'ils gèrent ainsi qu'une copie de la note d'information
prévue à l'article 66 ci-dessous.
Article
66 : Après
la constitution d'un FPCT et préalablement à l'émission de ses parts et, le cas
échéant, de ses obligations, tout établissement gestionnaire-dépositaire est
tenu de remettre à tout souscripteur une note d'information comportant une
description sommaire et une fiche signalétique de tous les éléments déterminants
de l'opération de titrisation envisagée.
Cette note est établie par
l'établissement initiateur en vue du placement des titres émis par le fonds
auprès des investisseurs. Elle est signée par deux représentants légaux dudit
établissement.
Article
67 :
La note d'information visée à l'article 66 de la présente loi ne doit contenir
aucune information ou déclaration fausse ou trompeuse quant à un fait important
et ne doit pas omettre de mentionner un élément important dont la mention est
requise ou qui est nécessaire.
L'établissement initiateur est responsable
de la véracité et l'exactitude des informations et déclarations y
contenues.
Article
68 :
A moins que le règlement de gestion ne prévoit une périodicité de remise plus
fréquente, l'établissement gestionnaire-dépositaire est tenu de remettre à tout
porteur de parts et d'obligations un rapport annuel par exercice pour chacun des
FPCT qu'il gère.
Une copie de ce rapport doit être adressée à
l'administration prévue par voie réglementaire.
Le rapport annuel est
remis au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. Tout rapport doit
contenir le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de
gestion, l'inventaire des actifs certifié par l'établissement
gestionnaire-dépositaire, ainsi que d'autres renseignements permettant de
connaître l'évolution des actifs du FPCT. Le rapport doit faire état également
de la situation et l'évolution en matière de défaillance des débiteurs,
réalisations de sûretés et pertes sur ses créances.
Article
69 : Préalablement
à la diffusion du rapport annuel mentionné à l'article 68 ci-dessus, les
documents comptables qu'il contient doivent être certifiés par le commissaire
aux comptes.
Les documents comptables contenus dans le rapport annuel
doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard trois
mois après la clôture de l'exercice.
Chapitre
Il : Des Obligations Comptables
Article
70 : Le
règlement de gestion d'un FPCT fixe la durée des exercices comptables qui ne
peut dépasser douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une
durée différente, sans excéder dix-huit mois.
Article
71 : Le
FPCT est soumis à des règles comptables fixées par l'administration prévue par
voie réglementaire, sur proposition du Conseil national de la
comptabilité.
Chapitre
III : Du Contrôle
Article
72 : L'établissement
gestionnaire-dépositaire d'un FPCT désigne un commissaire aux
comptes.
S'agissant du premier commissaire aux comptes, il est désigné
par les fondateurs du FPCT dans le règlement de gestion.
Article
73 : Les
dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives - aux
conditions de nomination des commissaires aux comptes notamment en matière
d'incompatibilités - à leurs pouvoirs - à leurs obligations à leur
responsabilité - à leur suppléance - à leur récusation à leur révocation et à
leur rémunération sont applicables aux FPCT sous réserve des règles propres à
ceux-ci.
Article
74 : Le
commissaire aux comptes signale aux dirigeants de l'établissement
gestionnaire-dépositaire les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans
l'accomplissement de ses missions.
Article
75 : Les
porteurs de parts exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles
164 et 179 de la loi n° 17-95 précitée.
Ces droits sont étendus aux
porteurs d'obligations.
Titre
IX : Dispositions Fiscales
Article
76 : Les
FPCT bénéficient aux termes de la présente loi de l'exonération des droits et
impôts ci-après :
- les droits d'enregistrement et de timbre exigibles
sur les actes relatifs à leur constitution, leur acquisition d'actifs,
l'émission et la cession d'obligations et de parts, la modification des
règlements de gestion et sur les autres actes relatifs au fonctionnement des
FPCT conformément aux textes réglementaires en vigueur ;
- l'impôt des
patentes ;
- l'impôt sur les sociétés et la participation à la solidarité
nationale pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal.
Les FPCT restent soumis aux obligations fiscales prévues aux
articles 26 à 33, 37 et 38 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les
sociétés sous peine de l'application des sanctions prévues par les articles
43,44 et 46 à 50 de la loi précitée.
Article
77 : (modifié,
Article 14 du Dahir n° 1-00-241 du 28 juin 2000 portant promulgation de la loi
de finances n° 25-00 pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2000 ) Les
produits résultant des actifs des FPCT constituent pour les bénéficiaires des
revenus de placement à revenu fixe passibles de la retenue à la source prévue
aux articles 9 quater et 37 ter de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les
sociétés et au § II de l'article 93 bis de la loi n° 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu.
Les FPCT opèrent la retenue à la source précitée
pour le compte du Trésor aux lieu et place des organismes et personnes visés à
l'article 37 ter de la loi n° 24-86 précitée, et au § II de l'article 93 bis de
la loi n° 17-89 précitée. "
Article
78 : Les
personnes physiques résidentes sont exonérées de la taxe sur les profits de
cession d'actions et parts sociales instituée par l'article 14 de la loi de
finances transitoire n° 45-95 pour la période du le 1 janvier au 30 juin 1996
sur les profits nets réalisés à l'occasion de la cession de parts émises par les
FPCT.
Titre
X : Des Sanctions Pénales
Article
79 : Sont
punis d'un emprisonnement de 1 an à deux ans et d'une amende de 100.000 à
500.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un
établissement-gestionnaire dépositaire qui, contrairement aux dispositions de
l'article 15, autorisent le rachat par les porteurs de parts ou le remboursement
par les porteurs d'obligations, des parts et des obligations d'un
FPCT.
Article
80 : Sont
punis d'un emprisonnement de 1 an à deux ans et d'une amende de 100.000 à
500.000 DH, les dirigeants d'un établissement initiateur qui, contrairement aux
dispositions de l'article 16 (1 alinéa) cèdent à un FPCT en une seule opération
de titrisation plus d'un ensemble de créances
hypothécaires.
Article
81 : Est
punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à
50.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, agissant
pour son compte ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale,
utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité
et, de manière générale, toute expression faisant croire qu'elle est habilitée à
gérer un FPCT ou à recouvrer des créances hypothécaires cédées conformément aux
dispositions de la présente loi.
Article
82 : Sont
punis de l'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 30.000 à 300.000
DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement
gestionnaire-dépositaire ou d'un FPCT qui, contrairement aux dispositions de
l'article 20 (2) autorisent la souscription par des O.P.C.V.M. de parts et
d'obligations spécifiques supportant le risque de défaillance des
débiteurs.
Sont punis de la même peine les dirigeants d'un O.P.C.V.M. qui
autorisent une telle souscription oui qui y participent.
Article
83 : Sont
punis des peines prévues à l'article 357 du code pénal :
les dirigeants
d'un établissement initiateur qui donnent sciemment un bordereau ou un extrait
du bordereau prévus respectivement aux articles 22 et 26 ci-dessus contenant des
informations fausses ou incomplètes ;
- tout commissaire aux comptes qui,
soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes, qui a sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation d'un FPCT;
- tout dirigeant d'un établissement
initiateur qui signe une note d'information visée à l'article 66 de la présente
loi, qui contient une information ou une déclaration fausse ou trompeuse quant à
un fait important, ou qui omet de mentionner un élément important dont la
mention est requise ou qui est nécessaire.
Article
84 : Sont
punis d'un emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de 10.000 à
200.000 DH :
- les représentants légaux des fondateurs d'un FPCT qui
s'abstiennent ou refusent d'effectuer la publication prévue au
2e
alinéa de l'article 43 ;
- les dirigeants d'un FPCT qui procèdent à la
diffusion du rapport annuel prévu à l'article 68 sans que les documents
comptables qu'il contient ne soient certifiés par le commissaire aux
comptes.
Article
85 : Sont
punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000
DH les dirigeants d'un établissement gestionnaire-dépositaire qui, contrairement
aux dispositions de l'article 45. entreprennent pour le compte d'un FPCT une
autre activité ou contractent une autre obligation, dette ou frais de gestion
autres que ceux qui sont conformes à l'objet du fonds et expressément prévus au
règlement de gestion du fonds et par les dispositions de la présente
loi.
Article
86 : Sont
punis d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 50.000 à
500.000 DH, les dirigeants d'un établissement initiateur ou d'un établissement
gestionnaire-dépositaire qui auront :
- délibérément cédé à un FPCT ou
acquis pour le compte d'un FPCT des créances litigieuses, des créances qui
comportent des risques de non recouvrement à la date de leur cession, et qui ne
sont pas assorties d'une hypothèque de 1er rang en violation des dispositions de
l'article 17 ci-dessus ;
- cédé des créances faisant partie des actifs d'un
FPCT ou nanti lesdites créances en violation des dispositions de l'article 18 de
la présente loi.
Article
87 : Seront
punis d'une amende de 50.000 DH à 100.000 DH les dirigeants d'un établissement
gestionnaire-dépositaire qui auront :
- effectué le placement des
liquidités momentanément disponibles d'un FPCT dans l'achat de créances autres
que celles visées à l'article 19 ci-dessus ou dans des titres autres que des
valeurs du Trésor ;
- contrevenu délibérément aux dispositions de l'article
39 de la présente loi.
Article
88 : Seront
punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à
100.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un
établissement gestionnaire-dépositaire qui contrairement aux dispositions de
l'article 72 de la présente loi, n'auront pas provoqué la désignation d'un
commissaire aux comptes.
Article
89 : Seront
punis d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 5.000 DH à 50.000
DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement
gestionnaire-dépositaire, ainsi que toutes personnes placées sous leur autorité,
qui auraient sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du
commissaire aux comptes, ou qui lui auront refusé la communication de toutes les
pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Article
90 : Seront
punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000 à
1.000.000 DH, les dirigeants d'un établissement initiateur, d'un établissement
gestionnaire-dépositaire ou d'un établissement chargé du recouvrement des
créances d'un FPCT, qui auront sciemment détourné toute somme en rapport avec
une créance reçue pour le compte du FPCT.
Article
91 : Seront
punis d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 20.000 à 500.000
DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement
initiateur, ou d'un établissement gestionnaire-dépositaire d'un FPCT qui auront
:
- autorisé et inscrit en compte une cession de parts ou d'obligations
en violation de l'article 9 ci-dessus ;
- 2e
tiret, abrogé par l'article 6 de la loi n° 23-01 promulguée par le dahir n°
1-04-17 du 21 avril 2004 - 1er
rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004.
Article
92 : Sont
punis d'une amende de 200.000 à 1.000.000 DH, les dirigeants d'un établissement
initiateur ou d'un établissement gestionnaire-dépositaire qui se sont portés
acquéreurs de parts ou d'obligations émises par un FPCT en violation des
dispositions du 2e
alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Article
93 : Seront
punis d'une amende de 1.000 à 5.000 DH, les dirigeants d'un établissement
gestionnaire-dépositaire qui auront omis de faire état sur les actes, factures,
annonces, publications ou autres documents de leur dénomination, suivie de la
mention FPCT ou de faire état dans ces documents des dénominations et adresses
de l'établissement initiateur et de l'établissement
gestionnaire-dépositaire.
Article
94 : Dans
les cas prévus aux articles 83, 85, 86, 89 et 90, les coupables peuvent en outre
être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou
plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du code pénal.
Le coupable
peut en outre être frappé de l'interdiction d'exercer toute activité concernant
les FPCT ou en relation avec ces fonds pour une durée de deux ans à cinq
ans.
Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation au titre
des sanctions prévues au présent titre soit publié intégralement ou par extraits
au bulletin officiel et dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais des
condamnés.
Article
95 : Les
dispositions du présent titre visant les dirigeants seront applicables à toute
personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la
direction, l'administration ou la gestion de l'organe
concerné.
Article
96 : Les
sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de
récidive.
Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code
pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait
précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la
chose jugée à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende, commet le même
délit ou l'un des délits prévus à la présente loi.
Article
97 : Par
dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du code pénal, les
amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du
minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines
d'emprisonnement.
Article
98 : Le
conseil déontologique des valeurs mobilières ou d'autres organismes prévus par
voie réglementaire s'assurent du respect, par les organismes concernés par la
présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables.