Royaume du
Maroc
Ministère de
TRADUCTION EN
FRANÇAIS
DU
CODE DE
Version non
officielle
Ministère de
Décembre
2004
DAHIR
N°1.04.22 DU 12 HIJA 1424 (3 FEVRIER 2004)
PORTANT CODE DE
***
LOUANGE A DIEU
SEUL !
(Grand Sceau De Sa Majesté
Mohammed VI)
Que l’on sache par les
présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur !
Que notre majesté
Chérifienne,
Vu la constitution,
notamment ses articles 26 et 58,
A
DECIDE CE QUI
SUIT :
Est promulguée et sera
publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°70.0 portant
code de la famille, telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la
chambre des conseillers.
Pour
contreseing :
Le Premier Ministre,
Sa Majesté le Roi Mohamed
VI, commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, a placé, depuis son accession
au trône de ses glorieux ancêtres, la promotion des droits de l’Homme au centre du
projet sociétal démocratique et moderne que guide Sa Majesté, que Dieu l’assiste. Ce
projet se propose notamment de rendre justice à la femme, de protéger les droits
de l’enfant et de préserver la dignité de l’homme, tout en demeurant
fidèle aux dessins de tolérance de l’Islam en matière de justice, d’égalité, de
solidarité, d’effort jurisprudentiel (ljtihad) et d’ouverture sur l’esprit de
l’époque et les exigences du développement et du
progrès.
Si le défunt Sa majesté le
roi Mohammed V , que dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, a veillé au
lendemain du recouvrement par le Maroc de sa souveraineté à édicter un code du
statut personnel (Moudawana) qui a
constitué, en son temps, la
pierre angulaire dans l’édification de l’Etat de droit et l’homogénéisation des prescriptions
en la matière, l’œuvre de feu Sa Majesté le Roi Hassan II s’est distinguée par
la concrétisation, sur le plan constitutionnel, de l’égalité devant la loi et la sollicitude qui s’est manifestée clairement dans tous les
domaines de la vie politique,
institutionnelle, économique, sociale et culturelle et qui s’est traduite par la promotion de la
femme marocaine par une participation efficiente dans différents secteurs de la
vie publique.
Dans le
même ordre, et en empruntant la voie droite tracée par ses glorieux grand-père
et père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, voulant
concrétiser son engagement pour une
démocratie de proximité et de participation, répondant en cela aux aspirations
légitimes du peuple marocain, en affirmation de la volonté partagée par
l’ensemble des composantes de
Sa
Majesté Mohammed VI, que dieu le glorifie, a, depuis qu’il est en charge de la
sublime mission de la commanderie des croyants, a suivi une démarche de sagesse et de clairvoyance, en vue de
la réalisation de cet objectif suprême, en confiant à une
commission royale consultative composée d’éminents oulémas et experts,
tant nommes que femmes, de différentes sensibilités et compétences, la
mission de faire une révision
substantielle du code du statut personnel. Sa Majesté a également veillé, en permanence, à donner ses
Instructions éclairées et ses Hautes Directives à cette commission en vue
d’élaborer le projet d’un
nouveau code de la famille, en
insistant sur le strict respect de
Le
résultat de cette Haute Sollicitude Royale a été l’aboutissement historique de
ce code pionnier dans ses dispositions et sa formulation dans un style juridique
contemporain, en conformité avec
les prescriptions tolérantes de
l’Islam et ses exemplaires desseins, en prévoyant des solutions équilibrées,
équitables et pratiques qui reflètent l’effort jurisprudentiel éclairé et ouvert
et consacrant les droits de l’Homme
et de la citoyenneté pour tous les Marocains, tant hommes que femmes, dans le
respect des références divines.
La
sagesse, la clairvoyance, la responsabilité et le réalisme avec lesquels sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le processus
d’élaboration de ce monument
juridique et sociétal, constituent
un motif de fierté pour les deux chambres du parlement qui
s’enorgueillissent du changement
historique remarquable que représente le code de la famille en le considérant
comme un texte juridique
constitutif de la société démocratique moderne.
Les
représentants de
Le
parlement exprime également toute sa reconnaissance pour le soin avec lequel sa Majesté le Roi a
veillé à l’instauration d’une justice de la famille qui soit spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente, tout
en affirmant la mobilisation de
toutes ses composantes derrière Amir Al Mouminine pour assurer tous les
moyens et les textes à même de
constituer un dispositif exhaustif et harmonieux, au service de la cohésion de la famille et
de la solidarité sociale.
Pour
toutes ces considérations, le Parlement, tout en exprimant sa fierté pour les
paroles précieuses et les
directives éclairées du Discours historique de Sa Majesté, prononcé à
l’occasion de l’ouverture de
la deuxième année législative de la
7ème législature, les
adopte comme étant le meilleur des
préambules du code de la famille,
notamment les termes du Discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, qu
suivent :
« En
adressant Nos hautes directives à cette commission, et en Nous prononçant sur le projet de code de
1-
Adopter une formulation moderne, en
lieu et place des concepts qui
portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la
femme.
-
Placer la famille sous la
responsabilité conjointe des deux
époux, A cet égard, Mon Aïeul le Prophète Sidna Mohammed, « Paix et Salut
soient sur lui » a dit : « les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi.
Il est, en outre, rapporté qu’il a dit : « est digne, l’homme qui les
honore et ignoble celui qui les humilie ».
2-
Faire de la tutelle (Wilaya) un
droit de la femme majeure, qu’elle exerce selon son choix et ses intérêts, et
ce, en vertu d’une lecture d’un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être
obligée à contracter un mariage
contre son gré: «Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs
maris si les deux époux conviennent
de ce qu’ils croient juste. La femme peut, toute fois, mandater de son plein gré
à cet effet, son père ou un de ses proches.
3-
Assurer l’égalité entre l’homme et la femme pour ce qui concerne l’âge du
mariage, fixé uniformément, à 18 ans, en accord avec certaines prescriptions du
Rite Malékite; et laisser à la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les
cas justifiés. Assurer également
l’égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de
choisir leur dévolutaire, à l’âge de 15 ans.
4-
S’agissant de la polygamie, nous avons veillé à ce qu’il soit tenu compte des
desseins de l’Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle
enseigne que le Tout Puissant a assorti la possibilité de polygamie d’une série
de restrictions sévères. « Si vous craignez d’être injustes, n’en épousez
qu’une seule ». Mais le très Haut a écarté l’hypothèse d’une parfaite
équité, en disant en substance « vous ne pouvez traiter toutes vos
femmes avec égalité, quand bien
même vous y tiendriez » ce qui
rend la polygamie
légalement quasi-impossible. De
même, avons–Nous gardé à l’esprit
cette sagesse remarquable de l’Islam qui autorise l’homme à prendre une
seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et
avec, en outre, l’autorisation du juge .
En
revanche, dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la polygamie, l’homme
serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent,
la polygamie n’est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales
ci-après :
- Le
juge n’autorise la polygamie que
s’il s’assure de la capacité du mari à traiter l’autre épouse et ses enfants
équitablement et sur un pied d’égalité avec la première, et à leur garantir les
mêmes conditions de vie, et que s’il dispose d’un argument objectif exceptionnel
pour justifier son recours à la
polygamie;
- la
femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l’acte, que
son mari s’engage à s’abstenir de prendre d’autres épouses:
Cette
conditionnalité est en fait assimilée à un droit qui lui revient . A cet
égard, Omar Ibn Khattab, - que Dieu soit
satisfait de lui - a dit : « Les droits ne valent que par les
conditions y attachées », « le contrat tient lieu de loi pour les
parties » (Pacta Sunt Servanda). En l’absence d’une telle condition, il lui
appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser
la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son
assentiment.
En
outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une
deuxième épouse de réclamer le divorce pou cause de préjudice
subi.
5-
Concrétisant
6-
Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé
et par l’époux et par l’épouse,
selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle
judiciaire. Il s’agit, en effet, de restreindre le droit de répudiation reconnu
à l’homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage
abusif de ce droit. Le Prophète - Prière et salut soient sur lui - dit à cet égard : « le plus exécrable
(des actes) licites, pour Dieu, est
le divorce». Pour ce faire il convient de renforcer les mécanismes de
conciliation et d’intermédiation en faisant intervenir la famille et le juge. Si
le pouvoir de répudiation revient au mari, l’épouse en a également la prérogative, par le biais du droit
d’option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d’autoriser la répudiation, s’assurer
que la femme répudiée bénéficiera
de tous les droits qui
lui sont reconnus. Par ailleurs,
une nouvelle procédure de répudiation a été adoptée.
Elle requiert l’autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits
dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l’enregistrement du divorce.
Elle stipule, en outre, l’irrecevabilité de la répudiation verbale dans des cas
exceptionnels.
7-
Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour
cause de manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte de
mariage, ou pour préjudice subi par
l’épouse, tel que le défaut d’entretien, l’abandon du
domicile conjugal, la violence ou
tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle
générale qui prône l’équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales. Cette disposition
répond également au souci de
renforcer l’égalité et l’équité
entre les deux conjoints. De même qu’a été institué le divorce par consentement
mutuel, sous contrôle judiciaire.
8-
Préserver les droits de l’enfant en insérant dans le code les dispositions
pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en
ayant constamment à l’esprit l’intérêt de l’enfant en matière de garde, laquelle
devrait être confiée à la mère,
puis au père puis à la grand-mère
maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au juge de décider de l’octroi
de la garde au plus apte à
l’assumer parmi les proches de l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la
garantie d’un logement décent pour
l’enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de
celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des
questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai de dépassant
pas un mois.
9-
Protéger le droit de l’enfant à la
reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par
un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s’appuie, à cet effet,
sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs une période de cinq ans, est prévue
pour régler les questions restées
en suspens dans ce domaine, et ce pour
épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle
situation.
10-
Conférer à la petite fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs
obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils, et ce, en
application du principe de l’effort jurisprudentiel (l’Ijtihad) et dans un souci
de justice et d’équité.
11-
s’agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage. Tout en
retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints
peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un
document séparé de l’acte de mariage.
Mesdames
et Messieurs les honorables parlementaires
Ces
réformes dont nous venons d’énoncer les plus importantes, ne doivent pas être
perçues comme une victoire d’un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis
au bénéfice de tous les marocains. Nous avons veillé à ce qu’elles cadrent avec
les principes et les références ci-après :
- Je ne
peux, en Ma qualité d’Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni
interdire ce que le très-haut a autorisé ;
-
Il est
nécessaire de s’inspirer des desseins de l’Islam tolérant qui honore l’homme et
prône la justice, l’égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s’appuyer sur
l’homogénéité du rite malékite,
ainsi que sur l’ijtihad qui
fait de l’islam une religion
adaptée à toux les lieux et toutes les époques, en vue d’élaborer un Code
moderne de la famille, en parfaite adéquation avec l’esprit de notre religion
tolérante.
-
Le Code
ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l’intention exclusive de la
femme, mais plutôt comme un
dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au
souci, à la fois , de lever
l’iniquité qui pèse sur les
femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de
l’homme.
Qui,
parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à
la rue, ou que sa fille ou sa sœur
soit maltraitée ?
- Roi
de tous les Marocains, nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle
catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de
Soucieux
de préserver les droits de Nos fidèles
sujets de confession juive, nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de
Bien
que le Code de 1957 ait été établi avant l’institution du parlement, et amendé,
par Dahir, en 1993 au cours d’une période constitutionnelle transitoire, nous
avons jugé nécessaire et judicieux que
le parlement soit saisi, pour
la première fois, du projet de Code de la famille, eu égard aux
obligations civiles qu’il comporte, étant entendu que ses dispositions à
caractère religieux relèvent du ressort exclusif d’Amir Al
Mouminine.
Nous
attendons de vous d’être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant
par le respect de la sacralité des
dispositions du projet qui s’inspirent des desseins de notre religion généreuse
et tolérante, qu’à l’occasion de
l’adoption d’autre dispositions.
Ces
dispositions ne doivent pas être
perçues comme des textes parfaits, ni appréhendées avec fanatisme. Il s’agit
plutôt de les aborder avec réalisme
et perspicacité, dès lors qu’elles sont issues d’un effort d’Ijtihad valable
pour le Maroc d’aujourd’hui, ouvert au progrès que nous poursuivons avec sagesse, de manière
progressive, mais résolue.
En
notre qualité d’Amir Al Mouminine, nous jugerons votre travail en la matière,
en Nous fondant sur ces
prescriptions divines :
« Consulte
– les sur la question » et « si ta décision est prise, tu peux
compter sur l’appui de Dieu ».
Soucieux
de réunir les conditions d’une mise
en œuvre efficiente du Code de
Nous
lui avons également ordonné, outre
la mise en place rapide du Fonds
d’entraide familiale, de
prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la famille, dans
les différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres qualifiés de différents
niveaux, eu égard aux pouvoirs que
confère le présent projet à
Nous
lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour
la mise en place d’une commission d’experts, chargée d’élaborer un guide
pratique comportant les différents actes, dispositions et procédures concernent
les juridictions de
LOI N°
70-03 PORTANT
CODE DE
***
Chapitre
préliminaire
Dispositions
générales
ARTICLE
PREMIER : La
présente loi est dénommée Code de
la famille. Elle est désignée dans la suite du présent texte par le
code.
ARTICLE
2 : les
dispositions du présent code s’appliquent :
1) à tous
les marocains, même ceux portant une autre
nationalité ;
2) aux
réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28
juillet 1951 relative à la situation des
réfugiés ;
3) à
toute relation entre deux personnes
lorsque l’une des deux parties est
marocaine ;
4) à toute
relation entre deux marocains lorsque l’un d’eux est
musulman.
Les
marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel
hébraïque marocain.
ARTICLE
3 : Le
ministère public est partie principale dans toutes les actions visant
l’application des dispositions du présent
code.
LIVRE
PREMIER
Du
mariage
Titre
premier
Des
fiançailles et du mariage
ARTICLE
4 :
le
mariage est un pacte fondé sur le
consentement mutuel et une union
légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour fin la vie dans la fidélité, la
pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux
conformément aux dispositions du présent code.
Chapitre
premier
Des
fiançailles
ARTICLE
5 : Les
fiançailles sont une promesse mutuelle
de mariage entre un homme et une femme.
Les
fiançailles se réalisent par l’expression
des deux parties, par tout
moyen communément admis, de
leur promesse mutuelle de se marier. Il en est
ainsi de la récitation de
ARTICLE
6 :
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de
l’acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties a le droit de
rompre les fiançailles.
ARTICLE
7 :
La simple renonciation aux
fiançailles n’ouvre pas droit au dédommagement.
Toutefois
si l’une des deux parties cause un
préjudice à l’autre, la partie
lésée peut réclamer réparation.
ARTICLE
8 :
Chacun des deux fiancés peut
demander la restitution des présents offerts, à moins que la renonciation aux fiançailles ne soit de son
fait.
Les
présents sont restitués en nature ou à leur valeur selon les
cas.
ARTICLES
9 :
Lorsque le fiancé s’acquitte du sadaq (la dot) en totalité ou en partie, et
qu’il y a eu renonciation aux fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la
restitution, le cas échéant, des présents offerts, ou à défaut, leur équivalent
ou leur valeur au jour de leur remise.
Si la
fiancée refuse de restituer le
montant qui a servi à l’acquisition du Jihaz (ameublement et trousseau de
mariage), la partie qui a renoncé aux fiançailles supporte la perte qui peut
résulter entre la valeur du Jihaz et son prix
d’acquisition.
Chapitre
II
Du
mariage
ARTICLE 10 :
Le mariage est conclu par l’offre de l’un des deux contractants et l’acceptation de l’autre,
exprimées en termes désignant le mariage, consacrés par la langue ou
l’usage.
Pour
toute personne se trouvant dans l’incapacité de s’exprimer, l’offre et
l’acceptation résultent valablement
d’un écrit si l’intéressé peut
écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les
deux
témoins.
ARTICLE
11 :
L’offre et l’acceptation des deux parties doivent
être :
1)
exprimées
oralement, si possible, sinon par
écrit ou par tout signe compréhensible ;
2)
concordantes
et exprimées séance tenante ;
3)
Décisives
et non subordonnées à un délai ou à une condition suspensive ou
résolutoire.
ARTICLE
12: Sont
applicables à l’acte de mariage vicié
par la contrainte ou par le
dol les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.
ARTICLE
13 : l’acte de mariage est subordonné aux
conditions suivantes :
1) la
capacité de l’époux et de l’épouse ;
2) la
non suppression du Sadaq (la dot)
3) la
participation du tuteur matrimonial (le wali), le cas
échéant ;
4) le
constat et la consignation par les deux adouls de l’offre et l’acceptation
prononcées par les deux époux.
5) L’absence
d’empêchements légaux.
ARTICLE
14 :
Les marocains résidant à l’étranger peuvent conclure leur mariage, selon les
procédures administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient
réunies les conditions de l’offre et de
l’acceptation, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (wali), le cas
échéant, et qu’il n’y ait pas empêchements légaux et la non suppression du sadaq
et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions de
l’article 21 ci-dessous.
ARTICLE
15: Les
marocains, ayant conclu un acte de mariage conformément à la législation locale du pays de
résidence, doivent déposer une
copie dudit acte dans un délai de trois mois à compter de la date
de sa conclusion aux services consulaires marocains du lieu de cette
conclusion.
A
défaut de ces services, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires
étrangères.
Ce
ministère procède à la transmission
de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du
lieu de naissance de chacun des
conjoints.
Si les
conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la
section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Rabat.
ARTICLE
16: Le
document de l’acte de mariage
constitue la preuve valable du mariage.
Si des
raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage
en temps opportun, le tribunal
admet lors d’une action en reconnaissance de mariage tous les moyens de
preuve ainsi que l’expertise.
Le
tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en
reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la
relation conjugale et si l’action a été introduite du vivant des deux époux.
L’action
en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne
dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.
ARTICLE 17 :
Le mariage est conclu en la
présence de ses parties. Toutefois,
mandat à cet effet peut être donné, sur autorisation du juge de la famille
chargé du mariage, dans les conditions suivantes :
1) l’existence
de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en
personne ;
2) le
mandat doit être établi sous la
forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du
mandant ;
3) le
mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les
conditions de tutelle au cas où il
serait mandaté par le tuteur matrimonial
(wali) ;
4) le
mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, sa description et
les renseignements relatifs à son
identité ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de
mentionner ;
5) le
mandat doit mentionner le montant du sadaq et en préciser, le cas échéant, ce
qui doit être versé d’avance ou à
terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte
et les conditions de l’autre partie, acceptées par
lui ;
6) le
mandat doit être visé par le juge de la famille précité après
qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions
requises.
ARTICLE
18 :
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure,
soit pour lui-même, soit pour ses
ascendants ou descendants, le mariage d’une personne soumise à sa
tutelle.
Titre
II
De la
capacité, de la tutelle matrimoniale,
et du
sadaq (la dot)
Chapitre
premier :
De la
capacité et de la tutelle matrimoniale
ARTICLE
19 :
La
capacité matrimoniale
s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés
mentales, à dix huit années
grégoriennes révolues.
ARTICLE
20: Le
juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la
capacité prévu à l’article 19 ci-
dessus, par décision motivée
précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après avoir entendu les parents du mineur ou son représentant légal, et après avoir eu
recours à une expertise médicale ou procédé à une enquête
sociale.
La
décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible
d’aucun
recours.
ARTICLE
21: Le
mariage du mineur est subordonné à
l’approbation de son représentant légal.
L’approbation
du représentant légal est constatée par sa signature apposée avec celle du
mineur sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de la conclusion du
mariage.
Lorsque
le représentant légal du mineur s’abstient d’accorder son approbation, le juge
de la famille chargé du mariage
statue en l’objet.
ARTICLE
22: Les
conjoints, mariés conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus,
acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations résultant du
mariage.
Le
tribunal peut, à la demande de l’un des conjoints ou de son représentant légal, fixer les charges
financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de
paiement.
ARTICLES
23: Le
juge de la famille chargé du
mariage autorise le mariage de
l’handicapé mental, qu’il soit de
sexe masculin ou féminin, sur production d’un rapport établi par un ou plusieurs
médecins experts sur l’état de l’handicap.
Le juge
communique le rapport à l’autre partie et en fait état dans un
procès-verbal.
L’autre
partie doit être majeure et
consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l’acte de mariage avec la personne
handicapée.
ARTICLE
24 :
la tutelle matrimoniale (wilaya) est un
droit de la femme. La femme
majeure exerce ce droit selon son
choix et son intérêt.
ARTICLE
25 :
la femme majeure peut contracter
son mariage elle-même ou déléguer à cet effet son père ou l’un de ses
proches.
Chapitre
II
Du
Sadaq (la dot)
ARTICLE
26 :
Le Sadaq (la dot) est ce que l’époux offre à son épouse, pour manifester sa
volonté de contracter mariage, de fonder une famille stable et consolider les liens
d’affection et de vie commune entre les
deux époux. Le fondement légal de la dot ne se justifie pas par sa valeur matérielle mais plutôt par sa valeur
morale et symbolique.
ARTICLE
27 : le
Sadaq est fixé dans l’acte de
mariage lors de sa conclusion. A défaut, sa fixation est déléguée aux
conjoints.
Si les
conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le montant dudit sadaq, le
tribunal procède à sa fixation
compte tenu du milieu social desdits conjoints.
ARTICLES
28 :
tout ce qui peut faire légalement
l’objet d’une obligation peut servir de sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le
montant du sadaq.
ARTICLE
29 : Le
sadaq est la propriété de la femme ; elle en a
la libre disposition et l’époux n’a pas le droit d’exiger
d’elle, en contrepartie, un apport
quelconque en ameublement ou autres.
ARTICLE
30 :
Il peut être convenu du
paiement d’avance ou à
terme, de la totalité ou d’une partie du sadaq.
ARTICLE
31 : Le
sadaq est payé à l’échéance du
terme
convenu.
L’épouse
peut demander le paiement de la partie échue du sadaq avant la
consommation du mariage.
Lorsque
la consommation du mariage a eu lieu avant le paiement, le sadaq devient une
dette dont l’époux est redevable.
ARTICLE
32 : l’épouse a droit à l’intégralité du
sadaq, en cas de consommation du mariage ou de décès avant cette
consommation.
En cas
de divorce avant la consommation du
mariage, l’épouse a droit à la moitié du sadaq fixé.
L’épouse
n’a pas droit au sadaq en cas de non
consommation du mariage :
1) lorsque
l’acte de mariage est résilié ;
2) lorsque
l’acte de mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des
époux ;
3) lorsqu’il
y a divorce en cas de mariage où la fixation du sadaq est
déléguée.
ARTICLE
33 : en cas de divergence sur le
versement de la partie échue du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l’épouse si la
contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l’époux
dans le cas contraire.
En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du sadaq à
terme, la preuve du paiement est à la charge de
l’époux.
Le sadaq est imprescriptible.
ARTICLE
34 :
tout ce
qu’apporte l’épouse sous forme de
Jihaz (trousseau de mariage et ameublement) ou de Chouar (objets précieux) lui
appartient.
En cas de contestation au sujet de la propriété du reste des objets, il
est statué selon les règles générales de la preuve.
Toutefois,
en l’absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l’époux appuyés par
serment, s’il s’agit d’objets habituels aux hommes, et aux dires de l’épouse,
après serment, pour les objets
habituels aux femmes. Les objets qui sont
indistinctement habituels aux hommes et aux femme seront, après serment
de l’un et de l’autre époux, partagés
entre eux , à moins que l’un d’eux
ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête, auquel cas, il est statué en faveur de ce
dernier.
Titre
III
Des
empêchements du mariage
ARTICLE
35 : Les
empêchements du mariage sont de deux sortes : perpétuels et
temporaires.
Chapitre premier
Des
empêchements perpétuels
ARTICLE
36 : Est
prohibé, pour cause de parenté, le
mariage de l’homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses
ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à
l’infini.
ARTICLE
37: est
prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l’homme avec les ascendantes de ses épouses dès
la conclusion du mariage ; et avec les descendantes des épouses à condition
que le mariage avec la mère ait été
consommé, à tous les degrés avec les ex-épouses des ascendants et descendants
dès la conclusion du mariage.
ARTICLE
38 :
l’allaitement entraîne les mêmes
empêchements que la filiation et la
parenté par alliance.
Seul l’enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice est de son époux, à
l’exécution des ses frères et sœurs.
L’allaitement
ne prohibe le mariage que s’il a eu lieu au cours des deux premières années du
nourrisson avant le sevrage.
Chapitre
II
Des
empêchements temporaires
ARTICLE
39 :
Sont
prohibés :
1)
Le
mariage simultané avec deux
sœurs ou avec une femme et sa tante
paternelle ou maternelle, par filiation ou
allaitement ;
2)
Le fait
d’avoir à la fois un nombre d’épouses supérieur à celui autorisé
légalement ;
3) En cas
de divorce des deux époux trois fois successives, tant que le femme n’a pas terminé l’Idda ( la retraite de viduité)
consécutive à un mariage conclu et
consommé légalement avec un autre époux.
Le
mariage de la femme divorcée avec un tiers annule l’effet des trois divorces avec le premier époux ; le
mariage de nouveau avec le premier époux
peut faire l’objet de trois
nouveaux divorces ;
4)
le
mariage d’une musulmane avec un
non-musulman et le mariage d’un musulman avec une non-musulmane, sauf si elle
appartient aux gens du Livre ;
5)
le
mariage avec une femme mariée ou observant la retraite de viduité (Idda) ou la
retraite de continence (Istibrâ).
ARTICLE
40: La
polygamie est interdite lorsqu’une injustice est craindre entre les épouses. Elle
est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de
laquelle l’époux s’engage à
ne pas lui adjoindre une autre épouse.
ARTICLE
41: Le
tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants :
-
lorsque
le motif objectif exceptionnel
n’est pas établi ;
-
lorsque
le demandeur ne dispose pas de
ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des deux familles et garantir
tous les droits tels que
l’entretien, le logement et l’égalité dans
tous les aspects de la vie.
ARTICLE
42:
Lorsqu’il n’existe pas de condition par laquelle l’époux s’engage à renoncer à
la polygamie, l’homme qui désire prendre une autre épouse présente au
tribunal une demande d’autorisation
à cet
effet.
La
demande doit indiquer les motifs objectifs exceptionnels justifiant la polygamie
et doit être assortie d’une déclaration sur la situation matérielle du
demandeur.
ARTICLE
43: Le
tribunal convoque aux fins de
comparution l’épouse dont l’époux désire prendre une autre épouse. Si elle
accuse personnellement réception de la convocation et ne comparaît pas ou en refuse la réception,
le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que
si elle n’assiste pas à l’audience
dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de
l’époux en son absence.
Il peut
être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont l’époux
désire prendre une autre épouse, lorsque
le ministère public
signifie l’impossibilité de trouver
un domicile ou un lieu de résidence
où la convocation peut lui être remise.
Lorsque
l’épouse ne reçoit pas la
convocation pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et ou du prénom de
l’épouse, il est fait l’application
à l’encontre de l’époux, à la demande de l’épouse lésée, de la sanction prévue
par l’article 361 du code
pénal.
ARTICLE 44 : Les
débats se déroulent en chambre du conseil
en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un
arrangement et de les réconcilier, après investigation des faits et présentation
des renseignements requis.
Le
tribunal peut autoriser la polygamie, par décision motivée non susceptible de recours, si le motif
objectif exceptionnel de la polygamie est établi et si les conditions légales
sont remplies en l’assortissant toutefois, à des conditions en faveur de la
première épouse et de leurs enfants.
ARTICLE
45 :
Lorsque est établie, au cours des débats, l’impossibilité de la poursuite de la
relation conjugale et que l’épouse dont le mari désire prendre une autre épouse
persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous
les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation
d’entretenir.
L’époux
doit consigner la somme fixée dans un délai ne dépassant pas sept
jours.
Dès la
consignation de la somme, le tribunal prononce un jugement de divorce. Ce
jugement n’est susceptible d’aucun recours, dans sa partie mettant fin à la
relation conjugale.
La
non-consignation de la somme précitée, dans le délai imparti, est considérée
comme une renonciation à la demande d’autorisation de
polygamie.
Lorsque
l’époux persiste à demander l’autorisation de polygamie, et que l’épouse à
laquelle il veut adjoindre une autre épouse ne donne pas son accord et ne demande pas le divorce, le
tribunal applique d’office la procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97
ci-dessous.
ARTICLE
46 :
lorsque la polygamie est autorisée, le mariage n’est conclu avec la future
épouse qu‘après que celle-ci ait
été avisée par le juge que le prétendant est marié avec une autre femme et avoir
recueilli son
consentement.
L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal
officiel.
Titre
VI
Des
conditions consensuelles pour
la
conclusion du mariage et de leurs effets
ARTICLE
47 :
Toutes les conditions sont contraignantes à l’exception de celles qui sont
contraires aux dispositions et aux buts de l’acte de mariage et aux règles impératives de
droit, lesquelles sont nulles alors que l’acte de mariage demeure
valable.
ARTICLE
48 :
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont
valables et engagent l’autre conjoint qui y souscrit.
En cas
de survenance de circonstances ou
de faits rendant pénible l’exécution
réelle de la condition, celui qui s’y est obligé peut demander au
tribunal de l’en exempter ou de la
modifier, tant que persistent lesdits circonstances ou faits, sous réserve des
dispositions de l’article 40 ci-dessus.
ARTICLE
49 : Chacun
des deux époux dispose d’un
patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le
cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se
mettre d’accord sur mode de leur fructification et
répartition.
Cet
accord est consigné dans un document séparé de l ‘acte
mariage.
Les
adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des
dispositions précédentes.
A
défaut d’accord, il est fait
recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en
considération le travail de chacun
des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées
pour le développement des biens de
la famille.
Titre
V
Des
catégories de mariage et leurs règles
ARTICLE
50 :
l’acte de mariage dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont
réunis, qui satisfait aux conditions de validité, et qui n’est entaché
d’aucun empêchement, est
réputé valable et produit tous ses
effets en droits et devoirs que la loi
a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels
qu’énoncés dans le présent code.
Section
I
Des
conjoints
ARTICLE
51 :
les
droits et devoirs réciproques entre
conjoints :
1° - la
cohabitation légale, qui implique
les bons rapports conjugaux la justice, l’égalité de traitement entre épouses en
cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la
préservation de l’honneur et de la lignée ;
2°- les
bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude
mutuelles ainsi que la sauvegarde de l’intérêt de la
famille ;
3°- la
prise en charge par l’épouse avec l’époux de la responsabilité de la gestion des
affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4°-la
concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la
famille, des enfants et du planning familial ;
5°-les
bons rapports de chacun d’eux à l’égard des parents de l’autre et ses proches
avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant
visite et les recevant dans les limites des
convenances ;
6°-les
droits de succession mutuels.
ARTICLE
52: Lorsque l'un des conjoints persiste à
manquer aux obligations visées à l’article précédent, l'autre partie peut
réclamer l'exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la
procédure de discorde prévue aux articles 94 à 97
ci-dessous.
ARTICLE
53: Lorsque l'un des conjoints expulse l'autre
du foyer conjugal sans motif, le ministère public intervient pour ramener
immédiatement la partie expulsée au foyer conjugal en prenant les mesures
garantissant sa sécurité et sa protection.
SECTION
II
Des
enfants
ARTICLE
54:
Les parents doivent à leurs enfants les
droits suivants :
1.
La protection de leur vie et de leur santé depuis la
grossesse jusqu'à l'âge de majorité;
2.
La préservation de leur
identité notamment en ce qui concerne le nom et le prénom, la nationalité, et
l'inscription à l'état civil ;
3.
La filiation, la garde et
la pension alimentaire, conformément aux dispositions du livre III du présent
code ;
4.
L'allaitement au sein par
la mère si possible ;
5.
La prise de toutes les
mesures possibles afin d’assurer la croissance normale des enfants en préservant
leur intégrité physique et psychologique et en veillant sur leur santé par la
prévention et les soins ;
6.
L'orientation religieuse,
l’éducation fondée sur la bonne conduite, les valeurs de noblesse et l’honnêteté
dans la parole et l’acte et la
prévention de la violence entraînant des dommages corporels et moraux, ainsi que
la prévention de toute exploitation préjudiciable aux intérêts de l'enfant
;
7.
L’enseignement et la
formation les habilitant à accéder à la vie active et à être un membre utile
dans la société ; Les parents doivent préparer à leurs enfants autant que
possible, les conditions adéquates pour poursuivre leurs études compte tenu de
leurs facultés mentales et physiques ;
Lorsque les époux se
séparent, ces devoirs sont répartis entre eux conformément à ce qui est prévu en
matière de garde.
Au décès de l'un des
conjoints ou des deux, ces devoirs sont transférés à la personne assurant la
garde de l’enfant et au représentant légal, selon la responsabilité de chacun
d'eux.
Outre les
droits précités, l’enfant handicapé a droit à une protection spécifique, compte
tenu de son état, notamment à l’enseignement et à la qualification adaptés à son
handicap en vue de faciliter son insertion dans la
société.
L'Etat est responsable de
la prise des mesures nécessaires à la protection des enfants, à la garantie et à
la préservation de leurs droits conformément à la loi.
Le ministère public veille
au contrôle de l'exécution des dispositions ci-dessus.
SECTION III
Des proches
parents
ARTICLE
55: Le
mariage produit des effets sur les proches parents des époux tels que les
empêchements au mariage dus à l’alliance, à l’allaitement ou au mariage
simultané .
ARTICLE
56: Le
mariage non valide peut être soit nul, soit vicié.
SECTION I
Du mariage frappé de
nullité
ARTICLE
57: Le
mariage est nul :
1.
lorsque l'un des éléments
visés à l'article 10 ci-dessus fait défaut ;
2.
lorsqu’il existe entre les
époux l’un des empêchements au mariage visés aux articles 35 à 39 ci-dessus
;
3.
lorsque l’offre et
l’acceptation des deux parties ne sont pas
concordantes.
ARTICLE
58: Le
tribunal prononce la nullité de mariage en application des dispositions de
l'article 57 ci-dessus, dés qu'il en a connaissance ou à la demande de la
personne concernée.
Ce mariage, après
consommation, donne droit au sadaq, et donne lieu à l’obligation de
l’istibrâ ( la retraite de
continence) et produit également, en cas de bonne foi, le droit à la filiation
et entraîne les empêchements au mariage dus à l’alliance.
SECTION
II
Du mariage
vicié
ARTICLE
59: Le
mariage est entaché de vice, lorsque l’une des conditions de sa validité n’est
pas remplie conformément aux articles 60 et 61 ci-après, le mariage vicié peut,
selon le cas, être résilié avant sa consommation et validé postérieurement à
celle-ci ou résilié avant et après la consommation.
ARTICLE
60: Le
mariage entaché d’un vice est résilié s’il n’y a pas eu consommation ; dans
ce cas, la femme n’a pas droit au sadaq lorsque celui-ci ne remplit pas les
conditions légales Lorsque la consommation du mariage a eu lieu, il est validé
moyennant un sadaq de parité que le tribunal fixe en prenant en considération le
milieu social des époux.
ARTICLE
61: Le
mariage, vicié à cause de l'acte, est résilié avant et après sa consommation
dans les cas suivants:
·
Lorsque le mariage est
conclu alors que l’un des époux est en état de dernière maladie à moins que le
conjoint malade n’ait été rétabli après le mariage.
·
Lorsque l'époux vise à rendre licite la reprise
de l’ex-épouse en mariage par son mari précédent après trois
divorces ;
·
Lorsque le mariage a été
conclu sans wali (tuteur), si sa présence est
obligatoire ;
Le divorce ou le divorce
judiciaire survenu dans les cas sus-cités avant le jugement prononçant la
résiliation du mariage est valable.
ARTICLE
62:
Lorsque l'offre ou l'acceptation du mariage est assortie d'un délai ou d'une
condition suspensive ou résolutoire, les dispositions de l'article 47 ci-dessus
sont applicables.
ARTICLE
63: Le
conjoint qui a fait l’objet de contrainte ou de faits dolosifs qui l’ont amené à
accepter le mariage, ou de faits expressément stipulés comme condition dans
l’acte de mariage, peut demander la résiliation du mariage soit avant, soit
après sa consommation dans un délai maximum de deux mois, à compter du jour de
la levée de la contrainte ou de la date de la connaissance du dol, et ce, avec
le droit de réclamer un dédommagement.
ARTICLE
64: Le
mariage résilié conformément aux dispositions des articles 60 et 61 ci-dessus ne
produit aucun effet avant sa consommation et a après consommation les effets de
l’acte de mariage valide jusqu’à ce qu’un jugement prononçant sa résiliation
soit rendu.
la
conclusion et l’acte de mariage
ARTICLE
65:
I- Il est constitué un
dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat greffe de la
section de la justice de la famille du lieu de conclusion de l’acte, composé des
documents suivants :
1.
Un formulaire spécial de
demande d’autorisation pour instrumenter
l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du
ministre de la justice;
2.
Un extrait d'acte de
naissance ; l'officier d'état civil mentionne, en marge de l'acte au
registre d’état civil la date de la délivrance de l’extrait en précisant que son
usage est destiné aux fins de conclure le mariage
;
3.
Une attestation
administrative pour chacun des fiancés dont les indications sont fixées par
arrêté conjoint du ministre de
4.
Un certificat médical pour
chacun des fiancés dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par
arrêté conjoint du ministre de
5.
L’autorisation de mariage,
dans les cas suivants:
·
Le mariage avant l'âge de
capacité;
·
La polygamie, lorsque les
conditions prévues par le présent code sont remplies;
·
Le mariage de l'handicapé
mental ;
·
Le mariage des convertis à
l'Islam et des étrangers.
6.
Un certificat d’aptitude au
mariage, ou ce qui en tient lieu pour les
étrangers.
II- Le dossier comprenant les
documents susmentionnés est visé, avant autorisation, par le juge de la famille
chargé du mariage et conservé auprès du secrétariat-greffe sous le numéro
d'ordre qui lui a été attribué.
III- Le juge autorise les deux
adouls à dresser l'acte de mariage.
Les adouls consignent dans
l'acte de mariage la déclaration de chacun des deux fiancés s'il a déjà été marié ou non. En cas de mariage
antérieur, la déclaration doit être accompagnée de tout document établissant la
situation juridique à l'égard de l'acte à conclure.
ARTICLE
66: En
cas de manœuvres dolosives en vue d’obtenir l'autorisation ou le certificat
d'aptitude visés aux alinéas 5 et 6 de l'article précédent ou de se dérober à
ces formalités il est fait application à l’encontre de son auteur et ses
complices des dispositions de l’article 366 du code pénal, et ce à la demande de
la partie lésée.
Le conjoint victime des
manœuvres dolosives a le droit de demander la résiliation du mariage et de
réclamer la réparation du préjudice subi.
ARTICLE
67: Le
contrat de mariage doit comporter :
1.
La mention de
l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro
d’ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal
près duquel il est déposé ;
2.
Les noms et prénoms des
deux époux, le domicile ou lieu de résidence de chacun d'entre eux, son lieu et
date de naissance, le numéro de sa carte d’identité nationale ou ce qui en tient
lieu, et sa nationalité ;
3.
Le nom et prénom du tuteur,
le cas échéant ;
4.
L'offre et l'acceptation
prononcées par les deux contractantes jouissant de la capacité, du discernement
et de la liberté de choix ;
5.
En cas de procuration
donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte
d’identité nationale, et la date et lieu d’établissement de la procuration pour
le mariage ;
6.
La mention de la situation
juridique du conjoint ayant contracté un mariage;
7.
Le montant du sadaq,
lorsqu’il est fixé, en précisant la part versée à l’avance et celle à terme, et
si sa perception a eu lieu par-devant les adouls ou par
reconnaissance ;
8.
Les conditions convenues
entre les deux parties ;
9.
Les signatures des époux et
du tuteur le cas échéant ;
10.
Les noms et prénoms des
adouls, la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils ont constaté
l'acte;
11.
L’homologation du juge avec
l’apposition de son sceau sur l’acte de mariage.
La liste des pièces
constitutives du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent
être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de la
justice.
ARTICLE
68: Le
texte de l’acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la
section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l’officier
d’état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d’un certificat de
remise et ce, dans un délai de 15 jours, à compter de la date d’homologation de
l’acte de mariage par le juge.
Toutefois,
si l’un ou les deux époux ne sont pas nés au Maroc, l’extrait est transmis au
procureur du Roi près le Tribunal de première instance de
Rabat.
L’officier d’état civil est
tenu de porter toutes les mentions de l’extrait de la marge de l’acte de
naissance de chacun des époux.
La forme, le contenu du
registre prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que les mentions précitées sont
fixés par arrêté du ministre de la justice.
ARTICLE
69 : Dès l’homologation
de l’acte de mariage par le juge, l’original dudit acte est remis à l’épouse et
une expédition est délivrée à l’époux.
De la
dissolution du pacte conjugal et de ses effets
TITRE
PREMIER
ARTICLE
70 : Le recours à la
dissolution du mariage par le divorce ou le divorce judiciaire ne doit avoir
lieu qu’exceptionnellement et en observant la règle du moindre mal et ce du fait
que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice
aux enfants.
ARTICLE
71 : La dissolution du
mariage résulte du décès, de la résiliation, du divorce, du divorce judiciaire
ou du divorce moyennant compensation (Khol’).
ARTICLE
72 : La dissolution du
mariage entraîne les effets prévus au présent code, à partir de la
date :
1- du décès de l’un des
conjoints ou du jugement déclaratif de son
décès ;
2- de résiliation du mariage,
du divorce, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation
(khol’).
ARTICLE
73: Le
divorce peut avoir lieu soit verbalement en termes explicites, soit par écrit
soit encore par signe non équivoque, s’il s’agit d’une personne incapable de
s’exprimer et d’écrire.
TITRE
II
ARTICLE
74 : Le décès et sa date
sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.
Le tribunal prononce le
décès du disparu conformément à l’article 327 et suivants du présent
code.
ARTICLE
75 : S’il s’avère, après
le jugement déclaratif du décès d’un disparu, qu’il est toujours en vie, le
ministère public ou toute personne concernée est tenue de demander au tribunal
de rendre une décision établissant cela.
Cette décision annule le
jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l’exception du
mariage de l’épouse du disparu qui demeure valable s’il a été
consommé.
ARTICLE
76 : En cas
d’établissement de la date réelle du décès, autre que celle prononcée par le
jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu de
demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant
nuls les effets résultant de la fausse date de décès, sauf le mariage de
l’épouse.
Chapitre
II
De la
résiliation
ARTICLE
77 : La résiliation de
l’acte de mariage est prononcée par jugement avant ou après sa consommation dans
les cas et conformément aux conditions prévues au présent
code.
TITRE
III
Du
divorce
ARTICLE
78 : Le divorce est la
dissolution du pacte conjugal exercée par l’époux et par l’épouse, chacun selon
les conditions auxquelles il est soumis, sous le contrôle de la justice
et conformément aux dispositions du présent code.
ARTICLE
79 : Quiconque veut
divorcer doit demander au tribunal l’autorisation d’en faire dresser acte par
deux adouls habilités à cet effet, dans le ressort du tribunal dans lequel est
situé le domicile conjugal, le domicile de l’épouse ou son lieu de résidence ou
le lieu où l’acte de mariage a été conclu, selon l’ordre
précité.
ARTICLE
80 : La demande
d’autorisation de faire constater l’acte de divorce doit contenir l’identité, la
profession, l’adresse des conjoints et le nombre d’enfants s’il y a lieu, leur
âge, leur état de santé et leur situation scolaire.
Le document établissant le
mariage est joint à la demande ainsi que les preuves établissant la situation
matérielle de l’époux et ses obligations financières.
ARTICLE
81 : Le tribunal
convoque les époux pour une tentative de réconciliation.
Si l’époux reçoit
personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est réputé avoir renoncé
à sa demande.
Si l’épouse reçoit
personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas
d’observations par écrit, le tribunal la met en demeure par l’intermédiaire du
ministère public qu’à défaut de comparaître, il sera statué sur le
dossier.
S’il apparaît que l’adresse
de l’épouse est inconnue, le tribunal recourt à l’aide du ministère public pour
parvenir à la vérité. S’il est établi que l’époux a utilisé des manœuvres
frauduleuses, la sanction prévue à l’article 361 du code pénal lui est
applicable à la demande de l’épouse.
ARTICLE
82 : Lorsque les deux
parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris
l’audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile
d’entendre.
Le tribunal peut prendre
toutes les mesures, y compris la délégation de deux arbitres, du conseil de la
famille ou de quiconque qu’il estime qualifié à réconcilier les conjoints. En
cas d’existence d’enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de
réconciliation, espacées d’une période minimale de trente
jours.
Si la réconciliation entre
les époux aboutit, un procès verbal est établi à cet effet et la réconciliation
est constatée par le tribunal.
ARTICLE
83 : Si la
réconciliation des conjoints s’avère impossible, le tribunal fixe un montant que
l’époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai ne dépassant
pas trente jours afin de s’acquitter des droits dus à l’épouse et aux enfants à
l’égard desquels il a l’obligation d’entretien, prévus dans les deux articles
ci-après.
ARTICLE
84 : les droits dus à
l’épouse comportent : le reliquat du sadaq, le cas échéant, la pension de
la retraite de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué
en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de
l’époux, les motifs du divorce et le degré d’abus avéré dans le recours au
divorce par l’époux.
Durant la retraite de
viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de
nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation
financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de
logement qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal au même
titre que les autres droits dus à l’épouse.
ARTICLE
85 : Les droits à
pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux articles 168 et
190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation
scolaire avant le divorce.
ARTICLE
86 : Si l’époux ne
consigne pas le montant prévu à l’article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il
est réputé renoncer à son intention de divorcer, ceci est constaté par le
tribunal.
ARTICLE
87 : Dès que le montant
exigé est consigné par l’époux, le tribunal l’autorise à faire instrumenter
l’acte de divorce par deux adouls dans le ressort territorial du même
tribunal.
Dès l’homologation par le
juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au
tribunal qui a autorisé le divorce.
ARTICLE
88 : Après réception de
l’exemplaire visé à l’article précédent, le tribunal rend une décision motivée
comprenant ce qui suit :
1- les noms et prénoms des
conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage,
leur domicile ou leur lieu de résidence ;
2- Un résumé des allégations
et demandes des parties, les preuves et exceptions qu’elles ont présentées, les
procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère
public ;
3- La date à laquelle le
divorce a été constaté;
4- Si l’épouse est enceinte ou
non ;
5- Les noms et prénoms des
enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l’organisation du droit de
visite ;
6- La fixation des droits
prévus aux articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la
retraite de viduité.
La décision du tribunal est
susceptible de recours conformément aux procédures de droit
commun.
ARTICLE
89: Si
l'époux consent au droit d'option au divorce de l'épouse, celle-ci peut
l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions
des articles 79 et 80
ci-dessus.
Le
tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les
conjoints se sont mis d’accord sont réunies et entreprend la tentative de
réconciliation entre les époux conformément aux dispositions des articles 81 et
82 ci-dessus.
Si la conciliation
n’aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire constater l’acte de divorce
par deux adouls et statue sur ses droits et, le cas échéant, ceux des enfants,
conformément aux dispositions des articles 84 et 85
ci-dessus.
L’époux ne peut révoquer l’exercice par l’épouse de
son droit d’option au divorce qu’il lui consenti.
ARTICLE
90: Ne
peut être recevable, la demande d’autorisation de divorce faite en état
d’ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d’une colère enlevant à la
personne concernée le contrôle de soi-même.
ARTICLE
91: Le
divorce par serment en général ou par serment de continence est sans
effet.
ARTICLE
92: Le
divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par
l’écriture n’équivaut qu’un seul divorce.
ARTICLE
93: Le
divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non
avenu.
ARTICLE
94: Si
les époux, ou l'un d'entre eux, demande au tribunal de régler un différend les
opposant et qui risquerait d'aboutir à la discorde, il incombe au tribunal
d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur réconciliation conformément aux
dispositions de l'article 82 ci-dessus.
ARTICLE
95:
Les deux arbitres, ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du
différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y
mettre fin.
En cas de réconciliation
des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées par eux
et par les époux et les soumettent au tribunal qui en remet une copie à chacun
des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de
cette réconciliation.
ARTICLE
96: En
cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination
de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce
rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une
enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.
ARTICLE
97: En
cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le
tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits
dus conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans
l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au
profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause
de la séparation.
Il est statué sur l’action
relative à la discorde dans un délai maximum de six mois à compter de la date de
l’introduction de la demande.
ARTICLE
98:
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes
:
1.
Le manquement de l'époux à
l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage
;
2.
Le préjudice
;
3.
Le défaut d'entretien
;
4.
L’absence;
5.
Le vice rédhibitoire
;
6.
Le serment de continence ou
le délaissement.
SECTION 1
Du
manquement à l’une des conditions stipulées
dans l'acte de mariage et du
préjudice
ARTICLE
99:
Tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est
considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce
judiciaire.
Est considéré comme un
préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement
infamant ou contraire aux bonnes mœurs émanant de l’époux portant un dommage
matériel ou moral à l’épouse la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens
conjugaux.
ARTICLE
100:
Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y
compris la déposition des témoins, qui sont entendus par le tribunal en chambre
de conseil.
Si l'épouse ne parvient pas
à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut
recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
ARTICLE
101: dans le cas où le divorce est prononcé
pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le
montant de l’indemnité due au titre du préjudice.
SECTION
II
Du
défaut d'entretien
ARTICLE
102:
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l’époux à
l’obligation de la pension alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant
les dispositions ci-après :
1.
Si l'époux dispose de biens
permettant d’en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen
d’exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite la demande de divorce
judiciaire ;
2.
Au cas d’indigence dûment
établie de l’époux, le tribunal lui impartit en fonction des circonstances un
délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l’entretien de son épouse, à
défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce est
prononcé ;
3.
Le tribunal prononce le
divorce, immédiatement, si l’époux refuse d’assumer l’entretien de son épouse
sans prouver son incapacité à cet égard.
ARTICLE
103:
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’époux absent se trouvant
dans un lieu connu, après réception par lui de la requête
d’instance.
Si le lieu de l’époux
absent est inconnu, le tribunal s'en assure, avec l’aide du ministère public,
s’assure de la validité de l’action intentée par l’épouse et statue sur
l’affaire à la lumière des résultats de l’enquête et des pièces du
dossier.
SECTION III
De
l'absence
ARTICLE
104:
Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année,
l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
Le tribunal s'assure, par
tout moyen, de cette absence, de sa durée et de son lieu.
Le tribunal notifie à
l’époux dont l’adresse est connue la requête de l’instance afin d’y répondre, en
l’avisant que dans le cas où l’absence est établie, le tribunal prononcera le
divorce s’il ne revient pas résider avec son épouse ou s’il ne la fait pas venir
auprès de lui.
ARTICLE
105:
Si l’adresse de l’époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le
concours du ministère public, les procédures qu’il juge utiles pour lui faire
notifier la requête de l’épouse, y compris la désignation d’un curateur. A
défaut de comparution de l’époux, le tribunal prononce le
divorce.
ARTICLE
106:
Si l'époux purge une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure à trois
ans, l’épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de sa détention,
et dans tous les cas, elle peut le demander après deux années de
détention.
SECTION
IV
Du vice rédhibitoire
ARTICLE
107:
Sont considérés comme vices rédhibitoires portant atteinte à la stabilité de la
vie conjugale et permettant de demander d’y mettre
fin :
1.
les vices empêchant les
rapports conjugaux ;
2.
Les maladies constituant un
danger pour la vie de l’autre époux ou pour sa santé et dont on ne peut espérer
la guérison dans le délai d’une année.
ARTICLE
108:
La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux formulée par
l’un des époux pour vice rédhibitoire est subordonnée aux conditions
suivantes :
1.
Le demandeur ne doit pas
avoir pris connaissance du vice lors de la conclusion de l’acte de
mariage ;
2.
Aucun comportement ne doit
émaner du demandeur qui puisse signifier son acceptation du vice rédhibitoire
après qu’il y ait eu connaissance de son caractère
incurable.
ARTICLE
109:
Il n'y a pas de versement de sadaq (dot) en cas de divorce pour vice
rédhibitoire prononcé par le juge avant consommation du mariage. Le conjoint
peut, après consommation du mariage réclamer la restitution du montant du sadaq
à celui qui l'a induit en erreur ou qui lui a caché sciemment le vice
rédhibitoire.
ARTICLE
110 : Si l’époux a eu
connaissance du vice avant la conclusion de l’acte de mariage et que le divorce
a eu lieu avant la consommation du mariage, il est tenu de verser à l’épouse la
moitié du sadaq.
ARTICLE
111 : Il sera fait appel
à l’expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la
maladie.
Section
V
Du
serment de continence et du délaissement
ARTICLE
112 : Lorsque l’époux
fait serment de continence à l’égard de son épouse ou il la délaisse, celle-ci
peut en saisir le tribunal qui impartit à l’époux un délai de quatre mois. Passé
le délai et si l’époux ne revient pas à résipiscence, le divorce est prononcé
par le tribunal.
Section
VI
Des
actions en divorce judiciaire
ARTICLE
113: A
l’exception du cas d’absence, il est statué sur les actions en divorce
judiciaire fondées sur l’une des causes prévues à l’article 98 ci-dessus, après
tentative de réconciliation, dans un délai maximum de six mois, sauf
circonstances particulières.
Le tribunal statue
également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants tels que
fixés aux articles 84 et 85 ci-dessus.
TITRE
V
Du
divorce par consentement mutuel
ou
moyennant compensation (khol’).
Chapitre
premier
Du
divorce par consentement mutuel
ARTICLE
114:
Les époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union
conjugale soit sans conditions, soit avec conditions lorsque celles-ci ne sont
pas incompatibles avec les dispositions du présent code et ne portent pas
préjudice aux intérêts des enfants.
En cas d’accord, la demande
à cet effet est présentée au tribunal par les conjoints ou l’un d’entre eux
assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir
l’autorisation de l’instrumenter.
Le tribunal tente de
réconcilier les époux autant que possible et si la réconciliation s’avère
impossible, il autorise de prendre acte du divorce et de
l’instrumenter.
Chapitre
II
Du
divorce par « Khol’ »
ARTICLE
115:
Les époux peuvent convenir de divorcer par Khol’ conformément aux dispositions
de l’article 114 ci-dessus.
ARTICLE
116 : le consentement
d’une femme majeure au Khol’ est valable. Si le consentement émane d’une
femme mineure, le Khol’ produit ses effets mais elle n’est tenue de se libérer
de la compensation qu’avec l’accord de son représentant
légal.
ARTICLE
117 : l’épouse a droit à
restitution de la compensation si elle établit que son Khol’ est le résultat
de contrainte ou d’un préjudice qui
lui est porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce produit ses
effets.
ARTICLE
118 : Tout ce qui peut
légalement faire l’objet d’une obligation, peut valablement servir de
contrepartie en matière de divorce (Khol’) sans toutefois que cela puisse
constituer un abus ou une exagération.
ARTICLE
119 : Si la mère est
insolvable, elle ne peut donner en contrepartie pour obtenir le divorce
moyennant compensation toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou
leur pension alimentaire.
Si la mère divorcée, qui a
donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable,
la pension redevient à la charge du père, sous réserve toutefois de son droit de
réclamer la restitution de ce qu’il a versé à la mère.
ARTICLE
120 : Si les époux
conviennent du principe du divorce « khol' » sans convenir de la
contrepartie, l’affaire est portée devant le tribunal en vue d’une tentative de
conciliation. Si la réconciliation s’avère impossible, le tribunal déclare
valable le divorce « khol’ », après en avoir évalué la contrepartie,
compte tenu du montant du sadaq, de la durée du mariage, des causes de la
demande du khol’ ainsi que de la situation matérielle de
l’épouse.
Si l’épouse persiste à
demander le divorce khol’ et que l’époux n’y consent pas, elle peut dans ce cas,
recourir à la procédure de discorde.
TITRE
VI
Des
catégories du divorce et
Du
divorce judiciaire
Chapitre
premier
Des
mesures provisoires
ARTICLE
121:
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur
cohabitation s’avère impossible, le tribunal peut, d’office ou sur requête,
prendre les mesures provisoires qu’il juge adéquates à l’égard de l’épouse et
des enfants, y compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de
l’épouse ou de l’époux et ce dans l’attente du jugement au fond. Ces mesures
sont immédiatement exécutoires sur minute par l’intermédiaire du ministère
public
Chapitre
II
Du
Divorce Révocable (Rijii)
Et du
divorce irrévocable (Baïn)
ARTICLE
122 : Tout divorce
prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment
de continence et du divorce pour défaut d’entretien.
ARTICLE
123 : Tout divorce du
fait de l’époux est révocable à l’exception du divorce à la suite de deux
précédents divorces successifs, du divorce intervenu avant la consommation du
mariage, du divorce par consentement mutuel, du divorce khol’ et de celui qui
résulte d’un droit d’option consenti par l’époux à son
épouse.
ARTICLE
124 : L’époux peut
reprendre son épouse pendant la retraite de viduité
(Idda).
L’époux qui désire
reprendre son épouse, après un divorce révocable, doit en faire constater l’acte
par deux adouls qui en informent le juge immédiatement.
Le juge doit, avant
d’homologuer l’acte de reprise , convoquer l’épouse pour l’en informer, Si elle
s’y oppose et refuse la reprise de la vie conjugale, elle peut recourir à la
procédure de discorde prévue à l’article 94 ci-dessus.
ARTICLE
125 : A l’expiration de
la retraite de viduité suite à un divorce révocable, l’épouse est définitivement
séparée de son époux.
ARTICLE
126 : Le divorce
irrévocable (Baïn), autre que celui prononcé à la suite de deux divorces
précédents successifs, dissout immédiatement les liens conjugaux et n’interdit
pas la conclusion d’un nouvel acte de mariage entre les mêmes
époux.
ARTICLE
127 : Le divorce prononcé
à la suite de deux précédents divorces successifs dissout immédiatement
les liens conjugaux et interdit le remariage avec l’épouse divorcée, à moins que
celle-ci n’ait accompli la retraite de viduité consécutive à la dissolution d’un
autre mariage effectivement et légalement consommé avec un autre
époux.
ARTICLE
128 : Les décisions de
justice rendues en matière de divorce judiciaire de divorce Khol’ ou de
résiliation de mariage conformément aux dispositions du présent livre ne sont
susceptibles d ‘aucun recours dans leur partie mettant fin aux liens
conjugaux.
Les jugements de divorce,
de divorce judiciaire , de divorce Khol’ ou de résiliation de mariage, rendus
par les juridictions étrangères sont susceptibles d’exécution s’ils sont rendus
par un tribunal compétent et fondés sur des motifs qui ne sont pas
incompatibles avec ceux édictés par
le présent code pour mettre fin à la relation conjugale. Il en est de même pour
les actes conclus à l’étranger devant les officiers et les fonctionnaires
publics compétents, après avoir satisfait aux procédures légales relatives à
l’exequatur, conformément aux dispositions des articles 430 , 431 et 432 du
code de procédure civile.
TITRE
VII
Des
effets de la dissolution du pacte de mariage
Chapitre
premier
De la
retraite de viduité (l’Idda)
ARTICLE
129:
la retraite de viduité commence à compter de la date du divorce judiciaire, de
la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.
ARTICLE
130:
La femme divorcée avant la consommation du mariage et sans qu’elle se soit
légalement isolée avec son conjoint n’est pas astreinte à la retraite de viduité
(Idda), sauf en cas de décès de l’époux.
ARTICLE
131:
La femme divorcée et la veuve observent la retraite de viduité dans le domicile
conjugal ou dans un autre domicile qui lui est réservé.
Section
I
De la
retraite de viduité pour cause de décès
ARTICLE
132 : La retraite de
viduité de la veuve qui n’est pas enceinte est de quatre mois dix jours
francs.
Section
II
De la
retraite de viduité de la femme enceinte
ARTICLE
133:
La retraite de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou par
fausse couche.
ARTICLE
134:
Si la femme en état de retraite de viduité prétend être enceinte et qu’il y ait
contestation, le tribunal saisi a recours aux experts spécialistes pour
déterminer s’il y a grossesse et la période de son commencement pour décider de
la poursuite ou de la fin de la retraite de viduité.
ARTICLE
135:
La durée maxima de la grossesse est une année à compter de la date du divorce ou
du décès.
ARTICLE
136:
La retraite de viduité que doit observer la femme non enceinte est
de :
1- trois périodes inter
menstruelles complètes pour celle sujette au flux
menstruel ;
2- trois mois pour celle qui
n’a jamais été sujette aux flux menstruel ou celle qui a atteint l’âge de la
ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la retraite de viduité,
celle-ci est prolongée de trois périodes inter
menstruelles ;
3- trois mois après une
attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut
distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement
sanguin.
Chapitre
II
Du
fusionnement des différentes retraites de viduité
ARTICLE
137 : La femme divorcée à
titre révocable et dont l’époux décède au cours de la retraite de viduité pour
cause de divorce, passe de celle-ci à la retraite de viduité pour cause de
décès.
TITRE
VIII
Des
procédures et du contenu de l’acte du divorce
ARTICLE
138 : L’acte de divorce
est dressé par deux adouls, légalement habilités à cet effet, après autorisation
du tribunal et sur production du document établissant le
mariage.
ARTICLE
139 : le document
établissant le divorce soit mentionner :
1- la date et le numéro de
l’autorisation du divorce ;
2- l’identité des ex-époux,
leur lieu de résidence, leur carte d’identité nationale ou ce qui en tient
lieu ;
3- la date de l’acte de
mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l’article 68 ci
dessus.
4- La nature du divorce et
s’il s’agit du premier, du deuxième ou du
troisième.
ARTICLE
140:
Le document établissant le divorce revient à l’épouse et doit lui être
remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été
dressé. L’ex-époux a le droit d’obtenir une expédition dudit
document.
ARTICLE
141:
Le tribunal transmet un extrait du document de divorce, de reprise en mariage,
de la décision du divorce judiciaire, de la résiliation de l’acte de mariage ou
de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l’officier d’état
civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l’acte a été dressé ou du prononcé du
jugement du divorce, de résiliation ou de nullité de l’acte de
mariage.
L’officier d’état civil
doit transcrire les mentions de l’extrait susvisé sur la marge de l’acte de
naissance de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l’un
d’eux n’est pas né au Maroc, l’extrait est adressé au Procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Rabat.
Les indications que doit
contenir l’extrait visé au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du
ministre de la justice.
LIVRE
III
De la
naissance et de ses effets
TITRE
I
De la
filiation et de la parenté
Chapitre
I
De la
filiation
ARTICLE
142:
La filiation se réalise par la procréation de l’enfant par ses parents. Elle est
légitime ou illégitime.
ARTICLE
143 : La filiation est
légitime à l’égard du père et de la mère jusqu'à preuve
contraire.
ARTICLE
144 : La filiation à
l’égard du père est légitime dans le cas où l’un des motifs de filiation
paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation
paternelle.
ARTICLE
145 : Dès que la
filiation de l’enfant d’origine inconnue est établie à la suite, soit d’une
reconnaissance de parenté, soit d’une décision du juge, l’enfant devient
légitime, accède a la filiation de son père et suit la religion de ce dernier.
Ils héritent mutuellement l’un de l’autre ; l’établissement de la filiation
entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le
père et l’enfants.
ARTICLE
146:
La filiation, qu’elle résulte s’une relation légitime ou illégitime est la même
par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu’elle
produit.
ARTICLE
147: La filiation à
l’égard de la mère s’établit par :
-
Le fait de donner
naissance ;
-
L’aveu de la mère dans les
mêmes conditions que celles prévues par l’article 160
ci-après.
-
Une décision
judiciaire.
La filiation vis-à-vis de
la mère est légitime dans les cas où elle résulte d’un mariage, d'un rapport
par erreur ou d’un viol.
ARTICLE
148 : la filiation
illégitime ne produit aucun des effets de la filiation légitime vis-à-vis du
père.
ARTICLE
149 : L’adoption est nulle et
n’entraîne aucun des effets de la filiation légitime.
L’adoption dite de
gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil) n’établit pas la filiation
paternelle et suit les règles du testament.
Chapitre
II
De la
filiation paternelle et de ses moyens de preuve
ARTICLE
150:
La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et
qui se transmet de père en fils.
ARTICLE
151:
La filiation paternelle s’établit par une forte présomption et ne peut être
désavouée par une décision judiciaire.
ARTICLE
152 : L’existence de la
filiation paternelle découle :
1-
des rapports conjugaux (al
firach) ;
2-
de l’aveu du
père ;
3-
des rapports par
erreur ;
ARTICLE
153 : Al firach est
établi par les mêmes moyens que le mariage.
Al firach assorti de ses
conditions constitue une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle.
Il ne peut être contesté si ce n’est par l’époux, par la voie de liâane (serment
d’anathème) ou par le moyen d’une expertise décisive, et cela à
condition :
-
que l’époux concerné
produise des preuves probantes à l’appui de ses
allégations ;
-
et que ladite expertise
soit ordonnée par la justice.
ARTICLE
154 : La filiation
paternelle de l’enfant est établie par Al Firach :
1- Si cet enfant est né dans
les six mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage au minimum et
qu’il y ait eu possibilité de rapports conjugaux entre les époux, que l’acte de
mariage soit valide ou vicié.
2- Ou si l’enfant est né
durant l’année qui suit la date de la séparation.
ARTICLE
155:
Lorsqu’une femme est enceinte par suite de rapports par erreur et donne
naissance à un enfant dans la période comprise entre la durée minima et la durée
maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à
l’égard de l’auteur des rapports.
Cette filiation paternelle
est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.
ARTICLE
156:
Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il ait eu offre et acceptation, mais que
des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que
des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est
imputée au fiancé pour rapport par erreur, si les conditions suivantes sont
réunies :
a) si les fiançailles ont
été connus des deux familles et approuvées par le
tuteur matrimonial de
l’épouse, le cas échéant,
b) s’il s’avère que la
fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles,
c) si les deux fiancés ont
reconnu que la grossesse leur est imputable.
La constatation de ces
conditions s’effectue par décision judiciaire non susceptible de
recours.
Si le fiancé nie que la
grossesse lui est imputable, il peut être fait recours à tous moyens de preuve
légaux pour établir la filiation paternelle.
ARTICLE
157:
Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d’un mariage vicié,
de rapports par erreur, ou d’une
reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets.
Elle interdit les mariages prohibés pour cause d’alliance ou d’allaitement et
donne droit à la pension alimentaire due aux proches et à la
succession.
ARTICLE
158:
La filiation paternelle est établie par Al firache (rapports conjugaux), l’aveu
du père, le témoignage de deux adouls, la preuve fondée sur le ouï-dire et par
tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise
judiciaire.
ARTICLE
159:
Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d’un
enfant à l’égard de l’époux ou décider que la grossesse de l’épouse n’est pas
l’œuvre de celui-ci conformément à l’article 153
ci-dessus.
ARTICLE
160:
La filiation paternelle est établie par l’aveu du père qui reconnaît la
filiation de l’enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux
conditions suivantes:
1- le père qui fait l’aveu
doit jouir de ses facultés mentales,
2- l’enfant concerné ne doit
être de filiation connue,
3- les déclarations de
l’auteur de la reconnaissance de paternité ne doivent pas être démenties par la
raison ou la vraisemblance,
4- l’enfant reconnu doit
donner son accord, s’il est majeur au moment de la reconnaissance de la
paternité. Si cette reconnaissance de paternité a eu lieu avant l’âge de
majorité, il a le droit d’intenter une action en justice visant à désavouer la
filiation paternelle.
Lorsque celui qui reconnaît
la paternité désigne la mère de l’enfant, celle-ci peut s’y opposer en
désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de
véracité de la reconnaissance de paternité.
Toute personne qui a
intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l’existence des
conditions de reconnaissance de paternité, précitées, tant que l’auteur de cette
reconnaissance est en vie.
ARTICLE
161:
Seul le père peut établir la filiation d’un enfant par reconnaissance de
paternité à l’exclusion de toute autre personne.
ARTICLE
162:
La reconnaissance de paternité est établie par acte authentique ou par
déclaration manuscrite et non équivoque de la personne qui l'a
faite.
Titre
II
De la
garde de l’enfant (Hadana)
Chapitre
I
Dispositions
générales
ARTICLE
163:
La garde consiste à préserver l’enfant de ce qui pourrait lui être
préjudiciable, l’éduquer et veiller à ses intérêts.
La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre
toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité tant physique
que psychologique de l’enfant soumis à la garde et veiller à ses intérêts en cas
d’absence de son représentant légal et en cas de nécessité si la perte des
intérêts de l’enfant est à craindre.
ARTICLE
164:
La garde de l’enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux
subsistent.
ARTICLE
165:
Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n’accepte de l’assurer,
ou si, bien que l’acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les
intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal afin qu’il décide de
choisir le plus apte parmi les proches parents de l’enfant ou parmi d’autres
personnes. A défaut, le tribunal opte pour l’une des institutions habilitées à
cet effet.
ARTICLE
166:
La garde de l’enfant se prolonge, aussi bien pour le garçon que pour la fille,
jusqu’à l’âge de sa majorité légale.
Lorsqu’il est mis fin à la relation conjugale, l’enfant qui a atteint
l’âge de quinze ans révolus, a le droit de choisir lequel de son père ou sa mère
assumera sa garde.
En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses
proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne
s’oppose pas à ses intérêt et que son représentant légal donne son
accord.
En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon
l’intérêt du mineur.
ARTICLE
167:
La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont
mises à la charge de la personne à qui incombe l’entretien de l’enfant. Elles
sont distinctes de la rémunération due pour l’allaitement et
l’entretien.
La mère n’a pas droit à la rémunération pour la garde de ses enfants
durant la relation conjugale. Il en est de même pendant l’accomplissement de la
retraite de viduité (Idda) en cas de divorce révocable.
ARTICLE
168:
Les dépenses de logement de l’enfant soumis à la garde sont évaluées de façon
distincte de la pension alimentaire, de la rémunération due pour la garde et des
autres frais.
Le père doit assurer à ses
enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer tel qu’estimé par le
tribunal au vu des dispositions de l’article 191 ci-après.
L’enfant soumis à la garde
ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après exécution par le
père du jugement relatif à son logement.
Le tribunal doit, dans son
jugement, définir les modalités garantissant la continuité de l’exécution
dudit jugement par le père condamné.
ARTICLE
169:
Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l’enfant doit
veiller avec soin sur l’éducation et l’orientation scolaire de l’enfant soumis à
la garde. Cependant, l’enfant ne doit passer la nuit qu’au domicile de celle à
qui la garde a été confiée à moins que le juge n’en décide autrement, dans
l’intérêt de l’enfant.
La personne en charge de la
garde, autre que la mère doit surveiller l’enfant dans ses devoirs
scolaires.
En cas de désaccord entre
le représentant légal et la personne en charge de la garde, le tribunal
est saisi afin de statuer dans l’intérêt de l’enfant.
ARTICLE
170:
Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l’empêchement qui lui
interdisait de l’exercer est levé.
Le tribunal peut
reconsidérer la dévolution de la garde dans l’intérêt de
l’enfant.
Chapitre
II
Des
dévolutaires de la garde et de leur ordre de priorité
ARTICLE
171:
La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, et puis à la
grand-mère maternelle de l’enfant. A défaut le tribunal décide en fonction des
présomptions dont il dispose, à l’effet de protéger l’enfant, d’attribuer la
garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer, tout en assurant à
l’enfant gardé un logement approprié, au même titre que l’obligation de pension
alimentaire.
ARTICLE
172:
Le tribunal peut faire appel aux services d’une assistante sociale en vue
d’élaborer un rapport sur le logement de la personne gardienne et sur les
conditions dans lesquelles elle subvient aux besoins de première nécessité,
matériels et moraux, de l’enfant gardé.
Chapitre
III
Des
conditions d’attribution de la garde
et
des causes de sa déchéance
ARTICLE
173:
Les conditions d’attribution de la garde sont :
1- la majorité légale pour les
personnes autres que le père et la mère de
l’enfant,
2- la rectitude et
l’honnêteté,
3- la capacité d’élever
l’enfant gardé, assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux,
physique et moral et veiller sur sa scolarité,
4- le non mariage de la
personne qui formule la demande de la garde à l’exception des cas prévus dans
les articles 174 et 175 ci-dessous,
Si un changement,
susceptible de nuire à l’enfant gardé, intervient dans la situation du gardien,
celui-ci est déchu du droit de garde, lequel est transmis à la personne qui suit
dans l’ordre de priorité.
ARTICLE
174:
Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la
déchéance de la garde sauf dans les deux cas suivants:
1- si son époux est un parent
de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son
représentant légal,
2- si elle est la
représentante légale de l’enfant.
ARTICLE
175:
Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la
déchéance de son droit de garde dans les cas
suivants :
1- si l’enfant n’a pas dépassé
l’âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un
préjudice,
2- si l’enfant soumis à la
garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à
assumer par une personne autre que sa mère,
3- si son époux est un parent
de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage, ou s’il est son
représentant légal,
4- si elle est la
représentante légale de l’enfant.
Le mariage de la mère
dispense le père des frais de logement de l’enfant et de la rémunération due
pour la garde, mais il demeure toutefois redevable du versement de la pension
alimentaire due à l’enfant.
ARTICLE
176:
Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit
et qui a gardé le silence durant une année après qu’elle ait eu connaissance de
la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l’enfant,
sauf en cas de motifs impérieux.
ARTICLE
177:
Le père, la mère et les proches parents de l’enfant soumis à la garde et tous
tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels
l’enfant serait exposé, afin qu’il accomplisse son devoir de protection
des droits de l’enfant, y compris la demande de la déchéance de la
garde.
ARTICLE
178:
Le changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la
garde de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier n’entraîne pas la
déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte
tenu de l’intérêt de l’enfant gardé, des conditions particulières du père ou du
représentant légal et de la distance séparant l’enfant de son représentant
légal.
ARTICLE
179:
Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de
l’enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par
une décision ultérieure, l’interdiction que l’enfant soit emmené en voyage à
l’extérieur du Maroc sans l’accord de son représentant
légal.
Le ministère public est chargé de notifier aux autorités
compétentes la décision d’interdiction, afin que les mesures nécessaires
soient prises pour en assurer l’exécution.
En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener
l’enfant en voyage à l’extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi
en vue d’obtenir une autorisation à cet effet.
Il ne pourra être accédé à cette demande qu’après que le juge ce soit
assuré du caractère temporaire du voyage et du retour au Maroc de l’enfant gardé
à l’issue dudit voyage.
Chapitre
IV
De la
visite de l’enfant soumis à la garde
ARTICLE
180:
Le père ou la mère qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de lui rendre
visite et de le recevoir à cet effet.
ARTICLE
181:
Le père et la mère peuvent convenir dans un accord de l’organisation de cette
visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la
décision accordant la garde.
ARTICLE
182:
En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision
accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de
manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans
l’exécution de la décision.
A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions
particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa
décision est susceptible de recours.
ARTICLE
183:
Si, à la suite de nouvelles circonstances, l’organisation de la visite décidée
par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient
préjudiciable à l’une des deux parties ou à l’enfant soumis à la garde, la
révision de cette organisation peut être demandée afin de l’adapter aux
nouvelles circonstances.
ARTICLE
184:
Le tribunal prend toutes mesures qu’il estime adéquates, y compris la
modification de l’organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde
en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l’exécution de l’accord
ou de la décision organisant la visite.
ARTICLE
185:
Si le père ou la mère de l’enfant soumis à la garde vient à décéder, le père et
la mère du défunt se substitue à lui dans le droit de visite tel qu’organisé par
les dispositions précédentes.
ARTICLE
186:
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient
compte de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde.
Titre
III
De la
pension alimentaire
Chapitre
I
Dispositions
générales
ARTICLE
187:
Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources, sauf exception
prévue par la loi.
L’obligation alimentaire
résulte du mariage, de la parenté et de l’engagement.
ARTICLE
188:
Nul n’est obligé de subvenir aux besoins d’autrui que dans la mesure où il peut
subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu’à
preuve du contraire.
ARTICLE
189:
La pension alimentaire comprend l’alimentation, l’habillement, les soins
médicaux et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable ainsi
que l’instruction des enfants, sous réserve des dispositions de l’article 168
ci-dessus.
L’évaluation de ce qui précède s’effectue avec modération et en tenant
compte des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire, de la
situation de celle qui y a droit, du cours des prix, et des us et coutumes dans
le milieu social dans lequel la pension alimentaire est
due.
ARTICLE
190:
Le tribunal se fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les
déclarations des deux parties et sur les preuves produites, sous réserve des
dispositions des articles 85 et 189 ci-dessus. Il peut faire appel à des experts
à cette fin.
Il est statué en matière de pension alimentaire dans un délai maximum
d’un mois.
ARTICLE
191:
Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement de condamnation à la
pension alimentaire et des charges de logement à imputer sur les biens du
condamné, ou il ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son
salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la
continuité du versement de la pension.
Le jugement ordonnant la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à
son remplacement par un autre jugement ou la déchéance du bénéficiaire de son
droit à pension.
ARTICLE
192:
Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la
pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf
circonstances exceptionnelles, avant l’écoulement du délai d’un
an.
ARTICLE
193:
Lorsque la personne astreinte au versement de la pension alimentaire n’a pas les
moyens de la verser à tous ceux que la loi l’oblige à entretenir, elle doit par
ordre de priorité, subvenir aux besoins de l’épouse, puis à ceux des enfants des
deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux
besoins de sa mère et enfin à ceux de son père.
Chapitre
II
De la
pension alimentaire due à l’épouse
ARTICLE
194:
L’époux doit la pension alimentaire à son épouse dès la consommation du mariage.
Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l’épouse qui a convié son mari
à consommer le mariage, après conclusion de l’acte.
ARTICLE
195:
La pension alimentaire, accordée à l’épouse par jugement, prend effet à compter
de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui
lui incombe, elle ne s’éteint pas par prescription. Toutefois, l’épouse qui
refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd
son droit à la pension alimentaire.
ARTICLE
196:
En cas de divorce révocable, l’épouse perd son droit au logement, tout en
conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit
observer la retraite de viduité (Idda), sans l’approbation de son époux ou sans
motif valable.
En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à
l’ex-épouse enceinte, jusqu’à son accouchement. Si elle n’est pas enceinte, elle
a droit uniquement au logement jusqu’à la fin de sa retraite de viduité
(Idda).
Chapitre
III
De la
pension alimentaire due aux proches parents
ARTICLE
197:
Entre parents, la pension alimentaire est due par les enfants à leurs père et
mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du
présent code.
Section
I
De la
pension alimentaire due aux enfants
ARTICLE
198:
Le père doit subvenir aux besoins de ses enfants jusqu’à la majorité ou jusqu’à
vingt cinq ans révolus en ce qui concerne les enfants poursuivant leurs
études.
Dans tous les cas, la fille ne perd pas son droit à la pension
alimentaire que si elle dispose de ses propres ressources ou lorsque son
entretien incombe à son mari.
Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et
incapables de se procurer des ressources.
ARTICLE
199:
Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à
l’entretien de ses enfants et la mère est aisée, elle doit assumer la pension
alimentaire à concurrence du montant que le père est dans l’incapacité
d’assurer.
ARTICLE
200:
Les arriérés de la pension alimentaire ordonnés par jugement au profit des
enfants prennent effet à compter de la date de cessation de son
versement.
ARTICLE
201:
La rémunération pour l’allaitement d’un enfant est à la charge de la personne à
qui incombe sa pension alimentaire.
ARTICLE
202:
Les dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute
personne à qui incombe l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer sans
excuse valable pendant une durée d’un mois ou
plus.
Section
II
De la
pension alimentaire due aux parents
ARTICLE
203:
En cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire due aux parents se
répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de
leur part successorale.
ARTICLE
204:
Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le
tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en
justice.
Chapitre
IV
De
l’engagement à s’acquitter de la pension alimentaire
ARTICLE
205:
Celui qui s’engage à verser une pension alimentaire pour une durée déterminée à
un tiers, mineur ou majeur, doit exécuter son engagement. Si la durée est
indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur
l’usage.
LIVRE
IV
De la
capacité et de la représentation légale
Titre
I
De la
capacité, des motifs de l’interdiction et des actes de
l’interdit
Chapitre I : De la
capacité
ARTICLE
206:
Il y a deux sortes de capacités : la capacité de jouissance et la capacité
d’exercice.
ARTICLE
207:
La capacité de jouissance est la faculté qu’a la personne d’acquérir des droits
et d’assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée
à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être
enlevée.
ARTICLE
208:
La capacité d’exercice est la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits
personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les
conditions d’acquisition de la capacité d’exercice, les motifs déterminant la
limitation de cette capacité ou sa perte.
ARTICLE
209:
L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes
révolues.
ARTICLE
210:
Toute personne ayant atteint l’âge de majorité jouit de la pleine capacité pour
exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif
quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre sa
capacité.
ARTICLE
211:
Les incapables et les non pleinement capables sont soumis, selon les cas, aux
règles de la tutelle paternelle ou maternelle, testamentaire ou dative, dans les
conditions et conformément aux règles prévues au présent
code.
Chapitre
II
Des
motifs de l’interdiction et des procédures de son
établissement
Section
I
Des
motifs de l’interdiction
ARTICLE 212: Les motifs de
l’interdiction sont de deux sortes : les premiers entraînent la limitation
de la capacité, les seconds la font perdre.
ARTICLE
213:
La capacité d’exercice est limitée dans les cas suivants :
1- l’enfant qui, ayant atteint
l’âge de discernement, n’a pas atteint celui de la
majorité,
2- le
prodigue,
3- le faible
d’esprit.
ARTICLE
214:
L’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de douze années
grégoriennes révolues.
ARTICLE
215:
Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou
considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d’une manière
qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.
ARTICLE
216:
Le faible d’esprit est celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de
maîtriser sa pensée et ses actes.
ARTICLE
217:
Ne jouit pas de la capacité d’exercice :
1- l’enfant qui n’a pas
atteint l’âge de discernement,
2- le dément et celui qui a
perdu la raison,
La personne qui perd la
raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité.
La perte volontaire de la
raison ne dégage pas de la responsabilité.
ARTICLE
218:
L’interdiction prend fin pour le mineur lorsqu’il atteint l’âge de la majorité,
à moins qu’il n’y soit soumis pour tout autre motif.
L’interdit pour handicap mental ou prodigalité a le droit de demander au
tribunal la levée de l’interdiction, lorsqu’il s’estime être doué de bon sens.
Ce droit est également ouvert à son représentant légal.
Lorsque le mineur atteint l’âge de seize ans, il peut demander au
tribunal de lui accorder l’émancipation. Le représentant légal peut demander au
tribunal d’émanciper le mineur qui a atteint l’âge susmentionné, lorsqu’il
constate qu’il est doué de bon sens.
La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa
pleine capacité concernant la gestion et la disposition de ses biens. L’exercice
des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les
régissant.
Dans tous les cas les personnes susmentionnées ne peuvent être émancipées
que lorsqu’il est établi devant le tribunal, à l’issue des démarches légales
nécessaires, qu’elles sont douées de bon sens.
ARTICLE
219:
Si le représentant légal s’aperçoit
que le mineur avant l’âge de la majorité est atteint d’un handicap mental, ou
qu’il est prodigue, il saisit le tribunal qui statue sur la possibilité du
maintien de l’interdiction. Le tribunal se base, dans sa décision, sur tous les
moyens légaux de preuve.
Section
II
Des
procédures d’établissement et de levée de
l’interdiction
ARTICLE
220:
La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d’esprit sont
frappés d’interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est
établi qu’ils se sont trouvés dans cet état. L’interdiction est levée,
conformément aux règles prévues au présent code, à compter de la date où les
motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.
ARTICLE
221:
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est prononcé à la demande de
l’intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a
intérêt.
ARTICLE
222:
Le tribunal s’appuie, pour ordonner ou lever l’interdiction sur une expertise
médicale, et sur tous les moyens légaux de preuve.
ARTICLE
223:
Le jugement ordonnant ou levant l’interdiction est publié par les moyens que le
tribunal juge adéquats.
Chapitre
III
Des
actes de l’interdit
Section
I :
Des
actes de l’incapable
ARTICLE
224:
Les actes passés par l’incapable
sont nuls et de nul effet.
Section
II :
Des
actes de la personne non pleinement
capable
ARTICLE
225:
Les actes du mineur doué de discernement sont soumis aux dispositions
suivantes:
1- Ils sont valables, s’ils
lui sont pleinement profitables,
2- Ils sont nuls, s’ils lui
sont préjudiciables,
3- S’ils ne revêtent pas un
caractère profitable ou préjudiciable évident, leur validité est subordonnée à
l’approbation de son représentant légal, accordée compte tenu de l’intérêt
prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à
chaque représentant légal.
ARTICLE
226: Le mineur doué de
discernement peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer
la gestion à titre d’essai.
L’autorisation, à cet effet, est accordée par le tuteur légal ou par
décision du juge des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou
du mineur intéressé.
Le juge des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens sur
demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, s’il
est établi que la gestion des biens autorisés est mal exercée.
L’interdit autorisé à gérer
une partie de ses biens est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans
la limite de l’autorisation qu’il a reçue et pour ester en justice à ce
titre.
ARTICLE
227:
Le tuteur légal peut retirer l’autorisation qu’il a accordée au mineur doué de
discernement s’il existe des motifs qui justifient ce
retrait.
ARTICLE
228:
Les actes du prodigue et du faible d’esprit sont soumis aux dispositions de
l’article 225 ci-dessus.
Titre
II
De la
représentation légale
Chapitre
I
Dispositions
générales
ARTICLE
229:
La représentation légale du mineur est exercée au titre de la tutelle légale, la
tutelle testamentaire ou la tutelle dative.
ARTICLE
230:
On entend par représentant légal, au sens du présent
livre:
1- le tuteur légal : le
père, la mère ou le juge,
2- le tuteur testamentaire
désigné par le père ou par la mère,
3- le tuteur datif, désigné
par la justice.
ARTICLE
231:
La représentation légale est exercée par :
-
le père
majeur ;
-
la mère majeure à défaut du
père ou par suite de la perte de la capacité de ce
dernier ;
-
le tuteur testamentaire
désigné par le père ;
-
le tuteur testamentaire
désigné par la mère ;
-
le
juge ;
-
le tuteur datif désigné par
le juge.
ARTICLE
232:
Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d’une personne
ou d’une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son
représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant
que le juge lui désigne un tuteur datif.
ARTICLE
233:
Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur
jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de la majorité légale. Il l’exerce
également sur la personne qui a perdu la raison jusqu’à la levée de son
interdiction par un jugement. La représentation légale exercée sur le prodigue et le faible
d’esprit se limite à leurs biens jusqu’à la levée de l’interdiction par
jugement.
ARTICLE
234:
Le tribunal peut désigner un tuteur datif chargé d’assister le tuteur
testamentaire ou d’assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers
du mineur.
Chapitre
II
Des
compétences et responsabilités du représentant légal
ARTICLE
235:
Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l’interdit en lui
assurant une éducation religieuse et une formation, et en le préparant à la vie,
comme il se charge de la gestion courante de ses biens.
Sous peine d’engager sa responsabilité, le représentant légal doit
informer le juge des tutelles de l’existence de tous fonds, documents, bijoux et
biens meubles de valeur appartenant au mineur. Les fonds et les valeurs
mobilières du mineur sont déposés, sur ordonnance du juge, sur un compte du
mineur ouvert auprès d’un établissement public, en vue de les
préserver.
Le représentant légal est soumis, dans l’exercice de ces missions à la
surveillance judiciaire, conformément aux dispositions des articles
suivants.
Section
I
Du
tuteur légal
I : Le
père
ARTICLE
236:
Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants tant qu’il n’a pas été déchu
de cette tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du père, il appartient à
la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses
enfants.
ARTICLE
237:
Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître,
comme il peut le révoquer.
Dès le décès du père, l’acte de la tutelle testamentaire est soumis au
juge aux fins d’en vérifier la validité et de la
confirmer.
II : La
mère
ARTICLE
238:
La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants à
condition :
1- qu’elle soit
majeure,
2- que le père, par suite de
décès, d’absence, de perte de capacité, ou pour tout autre motif ne peut assumer
la tutelle.
La mère peut désigner un
tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le
révoquer.
Dès le décès de la mère,
l’acte de tutelle testamentaire est soumis au juge aux fins d’en vérifier la
validité et de la confirmer.
Si le père décédé a désigné
de son vivant un tuteur testamentaire, la mission de celui-ci se limite à suivre
la gestion par la mère des affaires du mineur soumis à la tutelle et à saisir la
justice, le cas échéant.
ARTICLE
239:
La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l’occasion du don
qu’ils font à un interdit, d’exercer les fonctions de représentant légal aux
fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s’impose
aux parties concernées.
III-
Dispositions communes à la tutelle du père et de la
mère
ARTICLE
240 : Le tuteur légal
n’est soumis à la surveillance judiciaire préalable dans sa gestion des biens de
l’interdit, et il n’y a lieu à ouverture de dossier de tutelle légale, que si la
valeur des biens de l’interdit excède deux cent mille dirhams (200.000dh). Le
juge des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l’ouverture d’un dossier
de tutelle légale, s’il est établi que cette baisse est dans l’intérêt de
l’interdit. Le montant des biens précités peut être augmenté par voie
réglementaire.
ARTICLE
241 : Lorsqu'en cours de
gestion la valeur des bien de l’interdit dépasse deux cent mille dirhams
(200.000dh), le tuteur légal doit en informer le juge en vue de procéder à
l’ouverture d’un dossier de tutelle légale. L’interdit ou sa mère peuvent
également en informer le juge.
ARTICLE
242 : Le tuteur légal
doit, en fin de mission et lorsqu’il existe un dossier de tutelle légale, aviser
le juge des tutelles de la situation et du sort des biens de l’interdit dans un
rapport détaillé aux fins d’homologation.
ARTICLE
243 : Dans tous les cas
où un dossier de tutelle légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge des
tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l’interdit, de leur
fructification, et de la diligence qu’il apporte à l’orientation et à la
formation de l’interdit.
Le tribunal peut, après
présentation de ce rapport, prendre toutes mesures qu’il estime adéquates pour
la préservation des biens de l’interdit et de ses intérêts matériels et
moraux.
Section
II
Du
tuteur testamentaire et du tuteur datif
ARTICLE
244 : En l’absence de la
mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour
l’interdit, qu’il doit choisir parmi les plus aptes des proches (âsaba). A
défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents sinon
parmi des tiers.
Le tribunal peut, dans
l’intérêt de l’interdit, désigner deux ou plusieurs tuteurs datifs. Dans ce cas,
il fixe les compétences de chacun d’eux.
Les membres de la famille,
les demandeurs de l’interdiction et toute personne y ayant un intérêt, peuvent
proposer un candidat comme tuteur datif.
Le tribunal peut, en cas de
besoin, désigner un tuteur datif provisoire.
ARTICLE
245:
Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis,
dans un délai n’excédant pas quinze jours.
Le tribunal statue sur
l’affaire dans un délai maximum quinze jours à compter de la date de réception
de l’avis du ministère public.
ARTICLE
246:
Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité,
être diligents, résolus et honnêtes.
La condition de leur
solvabilité est laissé à l’appréciation du tribunal.
ARTICLE
247:
La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée:
1.
à la personne condamnée
pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la
moralité ;
2.
au failli et au condamné à
une liquidation judiciaire ;
3.
à la personne qui a avec
l’interdit un litige soumis à la justice ou un différend familial susceptible de
porter atteinte aux intérêts de l’interdit.
ARTICLE
248:
Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur dont la mission consiste à contrôler
les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui-ci dans
l’intérêt de l’interdit. Il doit également informer le tribunal lorsqu'il
constate une négligence dans la gestion du tuteur ou s’il craint une
dilapidation des biens de l’interdit.
ARTICLE
249:
Si les biens de l’interdit n’ont pas fait l’objet d’inventaire, le tuteur
testamentaire ou datif doit l’effectuer et lui joindre, dans tous les cas, ce
qui suit :
1.
les observations
éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit
inventaire ;
2.
le montant annuel de la
pension alimentaire de l’interdit et celle des personnes dont il a la
charge;
3.
les propositions relatives
aux mesures d’urgence qui doivent être prises en vue de la préservation des
biens de l’interdit ;
4.
les propositions concernant
la gestion des biens de l’interdit ;
5.
les revenus mensuels ou
annuels connus provenant des biens de l’interdit.
ARTICLE
250:
L’inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la tutelle et consignés
sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas
échéant.
Le contenu et la forme
dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la
justice.
ARTICLE
251:
Le ministère public, le tuteur légal, le conseil de famille, un ou plusieurs
proches parents peuvent, à l’issue de l’inventaire, présenter leurs observations
au juge des tutelles au sujet de l’estimation de la pension alimentaire
nécessaire à l’interdit et sur le choix des méthodes susceptibles de lui donner
une bonne formation, une bonne orientation éducative et une gestion optimale des
ses biens.
Il est institué un conseil
de famille chargé d’assister la justice dans ses attributions relatives aux
affaires de la famille. Sa composition et ses attributions sont fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE
252: Les deux adouls , après en avoir informé le ministère public,
procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à
l’inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du
représentant légal et de l’interdit lorsque celui-ci est âgé de quinze
ans révolus.
Il peut être fait appel aux
experts, pour effectuer ledit inventaire et pour l’évaluation des biens et
l’estimation des obligations.
ARTICLE
253:
Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l’article
250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l’interdit dont il assure la
tutelle, avec leur date.
ARTICLE
254: Si un bien qui n’a pas été inventorié vient à s’ajouter au
patrimoine de l’interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner
sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire.
ARTICLE
255:
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge des tutelles, par
l’intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel appuyé
de toutes les pièces justificatives.
Lesdits comptes ne seront
homologués qu’après avoir été examinés, contrôlés et jugés
sincères.
Si le juge constate une
anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger les droits de
l’interdit.
ARTICLE
256:
Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment répondre à la demande du
juge des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens
de l’interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
ARTICLE
257:
Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements
concernant l’administration des affaires de l’interdit. Les dispositions
relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même
s’il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre
pénalement de ses actes.
ARTICLE
258:
La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin dans les cas
suivants :
1.
le décès de l’interdit, le
décès ou l’absence du tuteur testamentaire ou
datif ;
2.
lorsque l’interdit a
atteint la majorité, sauf s’il est maintenu sous interdiction, par décision
judiciaire, pour d’autres motifs ;
3.
l’achèvement de la mission
pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné, ou l’expiration de
la durée qui lui a été fixée ;
4.
l’acceptation de l’excuse
invoquée par le tuteur testamentaire ou datif qui se décharge de sa
mission ;
5.
la perte de sa capacité
légale ou s’il est démis ou révoqué.
ARTICLE
259:
Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif
autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les
comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge des
tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf excuse
impérieuse.
Le tribunal statue sur les
comptes qui lui sont présentés.
ARTICLE
260:
Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices
causés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la
remise des biens.
ARTICLE
261: Les biens sont remis à
l’interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès, et au successeur du
tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas.
En cas de non remise, les
dispositions visées à l’article 270 ci-après sont
applicables.
ARTICLE
262:
En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif, ou en cas de perte de sa
capacité civile, le juge des tutelles prend les mesures à même de protéger et
préserver les biens de l’interdit.
Les créances et indemnités
dues à l’interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont
garanties par un privilège classé dans l’ordre prévu au paragraphe 2 bis de
l’article 1248 du Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et
contrats.
ARTICLE
263: L’interdit qui atteint l’âge de majorité ou dont l’interdiction est
levée, conserve son droit d’intenter toutes actions relatives aux actes
préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre
toute personne ayant été chargée à cet effet.
Lesdites actions se prescrivent par deux ans après que l’interdit ait
atteint sa majorité ou après la levée de l’interdiction, sauf en cas de faux,
dol ou recel de documents auquel cas lesdites actions se prescrivent par une
année après qu’il en ait eu connaissance.
ARTICLE
264: Le tuteur testamentaire ou
datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation
légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal à compter de la date de la
demande.
Chapitre
III
De la surveillance
judiciaire
ARTICLE 265: Le tribunal assure la
surveillance de la représentation légale, conformément aux dispositions du
présent livre.
Cette surveillance a pour
objet d’assurer la protection des intérêts des incapables et des personnes non
pleinement capables, d’ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de
préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
ARTICLE
266:
Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le
tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et
les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge des
tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe
au ministère public, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du
décès.
Le délai d’information du
juge des tutelles visé à l’alinéa précédant est porté à un mois en cas de perte
de capacité du proche parent ou du tuteur testamentaire ou
datif.
ARTICLE 267: Le juge des
tutelles ordonne l’établissement d’un acte de notoriété (Iratha) mentionnant les
héritiers et la prise de toute mesure qu’il estime adéquate pour la préservation
des droits et des intérêts financiers et personnels des
mineurs.
ARTICLE
268: Le juge des tutelles fixe,
après consultation le cas échéant, du conseil de famille, les frais et
indemnités qu’entraîne la gestion des biens de l’interdit.
ARTICLE
269: Si le représentant légal
entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou
ceux de l’un de ses ascendants ou descendants aux intérêts de l’interdit, il
saisit le tribunal qui peut l’autoriser à cette fin et désigner un représentant
de l’interdit pour la conclusion de l’acte et la préservation des intérêts de ce
dernier.
ARTICLE
270:
Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de
l’article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le
reliquat des sommes de l’interdit, le juge des tutelles, après une mise en
demeure restée sans effet pendant le délai qu’il lui impartit, peut ordonner,
selon les règles de droit commun, une saisie conservatoire sur les biens du
tuteur ou les mettre sous séquestre ou lui imposer une
astreinte.
En cas de manquement du
tuteur testamentaire ou datif à sa mission ou s’il est incapable de l’assumer,
ou en cas d’un des empêchements prévus à l’article 247 ci-dessus, le tribunal
peut, après avoir entendu ses explications, le décharger de sa mission, ou le
révoquer soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de toute
personne intéressée.
ARTICLE
271:
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu’avec
l’autorisation du juge des tutelles :
1.
vendre un bien immeuble ou
meuble de l’interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou
créer un droit réel sur ce bien ;
2.
apporter en participation
une partie des biens de l’interdit à une société civile ou commerciale ou
l’investir dans le commerce ou la
spéculation;
3.
se désister d’un droit ou
d’une action, ou transiger ou accepter l’arbitrage à leur
sujet ;
4.
conclure des contrats de
bail dont l’effet peut s’étendre au-delà de la fin de
l’interdiction;
5.
accepter ou refuser les
libéralités grevées de droits ou de
conditions ;
6.
payer des créances qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement
exécutoire ;
7.
prélever sur les biens de
l’interdit, la pension alimentaire due par celui-ci aux personnes à sa charge, à
moins que cette pension ne soit ordonnée par jugement
exécutoire.
La décision du juge
autorisant l’un des actes précités doit être motivée.
ARTICLE
272: Aucune autorisation n’est
exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur excède cinq
mille dirhams (5000 dh) s’ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de
même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille
Dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se
soustraire à la surveillance judiciaire.
ARTICLE
273: Les dispositions
précédentes ne sont pas applicables si le prix des biens meubles est fixé
réglementairement et que la vente s’effectue conformément à ce
prix.
ARTICLE
274: La vente du bien meuble ou
immeuble qui a été autorisée, s’effectue conformément aux dispositions du code
de procédure civile.
ARTICLE
275: Tout partage d’un bien
dont l’interdit est copropriétaire fait l’objet d’un projet de partage présenté
au tribunal qui l’homologue après s’être assuré, au moyen de l’expertise, qu’il
ne porte aucun préjudice aux intérêts de l’interdit.
ARTICLE
276: Les décisions du juge des
tutelles, rendues conformément aux articles 226, 240, et 271, sont susceptibles
de recours.
LIVRE
V
Du testament
Titre
premier
Des
conditions du testament
et
des modalités de son exécution
ARTICLE 277: Le testament est l’acte
par lequel son auteur constitue, dans le tiers de ses biens, un droit exigible à
son décès.
ARTICLE 278: Pour être valable, le
testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou
illicites.
Chapitre
I
Du testateur
ARTICLE 279: Le testateur doit être
majeur.
Est valable le testament
fait par le dément durant un moment de lucidité, le prodigue et le faible
d’esprit.
Chapitre
II
Du légataire
ARTICLE
280: Le testament ne peut être
fait en faveur d’un héritier sauf permission des autres héritiers. Toutefois,
cela n’empêche pas d’en dresser acte.
ARTICLE
281: Est valable le testament
fait au profit d’un légataire qui peut légalement devenir propriétaire, de
manière réelle ou virtuelle, de l’objet légué.
ARTICLE 282
: Est
valable le testament fait en faveur d’un légataire existant au moment de l’acte
ou dont l’existence est à venir.
ARTICLE
283: Le légataire doit remplir
les conditions suivantes :
1.
ne pas avoir la qualité
d’héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de
l’article 280 ci-dessus ;
2.
ne pas avoir tué
volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n’ait testé de
nouveau en sa faveur.
Chapitre
III
De
l’offre et de l’acceptation
ARTICLE
284:
L’acte de testament est constitué par l’offre émanant d’une seule partie qui est
le testateur.
ARTICLE
285:
L’effet du testament peut être subordonné à la réalisation d’une condition,
pourvu que celle-ci soit valable.
La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le
testateur, ou pour le légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs
légaux.
ARTICLE
286:
Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l’annuler, même s’il
s’engage à ne pas le révoquer. Il
peut selon sa volonté et à tout moment, qu’il soit en bonne santé ou malade, y
insérer des conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le
testament.
ARTICLE
287:
La révocation du testament peut avoir lieu soit par une déclaration expresse ou
tacite soit par un fait tel que la vente de l’objet légué.
ARTICLE
288:
Le testament fait en faveur d’un légataire
non déterminé n’a pas besoin d’être accepté et ne peut être refusé par
quiconque.
ARTICLE
289:
Le testament fait en faveur d’un légataire déterminé peut faire l’objet du refus
de ce dernier, s’il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux
héritiers du bénéficiaire décédé.
ARTICLE
290:
Le refus du légataire ne sera pris en considération qu’après le décès du
testateur.
ARTICLE
291:
Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être
exercée par une partie des légataires s’ils sont pleinement capables.
L’annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses
effets qu’à l’égard de l’auteur du refus.
Chapitre
IV
Du
legs
ARTICLE
292: L’objet du legs doit
être susceptible d’appropriation.
ARTICLE
293:
Si le testateur a procédé à un ajout à l’objet déterminé d’un legs, cet ajout
s’incorpore au legs, s’il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme
négligeables ou s’il est établi que le testateur a eu l’intention de l’annexer à
l’objet légué, ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien
indépendant. Si l’ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait droit
concourt avec le légataire pour l’ensemble, en proportion égale à la valeur du
bien ajouté.
ARTICLE
294:
L’objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée
déterminée, ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la
charge de l’usufruitier.
Chapitre
V
De la
forme du testament
ARTICLE
295:
Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de
tout signe non équivoque dans le cas où le testateur est dans l’impossibilité de
s’exprimer verbalement ou par écrit.
ARTICLE
296:
Pour être valide, le testament doit faire l’objet d’un acte constaté par les
adouls, ou par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes,
ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui.
Si, par suite d’une
nécessité impérieuse rendant impossible de constater l’acte du testament ou de
l’écrire, ce testament est recevable lorsqu’il est fait verbalement devant les
témoins présents sur les lieux à condition que l’enquête et l’instruction ne
révèlent aucun motif de suspicion à l’encontre de leur témoignage, et que ce
témoignage fasse l’objet d’une déposition le jour où elle peut être faite devant
le juge, qui autorise de l’instrumenter et en avise immédiatement les héritiers,
en incluant les dispositions du présent alinéa dans cet
avis.
Le testateur peut adresser
au juge copie de son testament ou de sa révocation afin d’ouvrir un dossier à
cet effet.
ARTICLE
297:
Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration
autorisant son exécution.
Chapitre
VI
De
l’exécution testamentaire
ARTICLE
298:
L’exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le
testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d’accord sur
l’exécution, elle est effectuée par la personne désignée par le juge à cet
effet.
ARTICLE
299:
Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est
supérieur à l’actif, à moins que le créancier, jouissant de sa pleine capacité
n’y consente, ou qu’il y ait extinction de la créance.
ARTICLE
300:
Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le
légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des
successibles mais ne peut prétendre à plus du tiers, sauf permission des
héritiers majeurs.
ARTICLE
301:
Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des
droits grevant celle-ci, lesquels sont prélevés avant le
legs.
ARTICLE
302:
Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires
se partagent ce tiers au prorata de leur part.
Lorsque l’un des legs porte
sur un bien déterminé, le bénéficiaire d’un tel legs prend sa part sur ce même
bien. La part du bénéficiaire d’un legs portant sur un bien non déterminé est
prélevée sur la totalité du tiers de la succession.
La part revenant au
bénéficiaire d’un legs portant sur un bien déterminé est fixée d’après la valeur
de ce bien par rapport à la masse successorale.
ARTICLE
303:
Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière
maladie, ratifié le testament fait au profit d’un héritier ou le testament
portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé
préalablement leur autorisation à cet effet et qu’ils l’aient donné, ceux parmi
eux jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de ce fait,
engagés.
ARTICLE
304:
Lorsqu’une personne décède après avoir fait un legs en faveur d’un enfant à
naître, ses héritiers ont l’usufruit de la chose léguée jusqu’à ce que l’enfant
naisse vivant, il recueille alors le legs.
ARTICLE
305:
L’usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du
testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le
décès concourt au bénéfice de l’usufruit jusqu’au jour où devient certaine
l’inexistence d’autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la
nue-propriété et l’usufruit; la part de celui d’entre eux qui viendra à décéder,
fera partie de sa propre succession.
ARTICLE
306:
Lorsqu’un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième
testament annule le premier.
ARTICLE
307:
Le légataire qui décède après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait
partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au
moment de la dévolution héréditaire.
ARTICLE
308:
Le legs constitué pour l’Amour de Dieu et en faveur d’œuvres de bienfaisance,
sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d’œuvres
caritatives. Une institution spécialisée, dans la mesure du possible, peut être
chargée de l’emploi du legs, sous réserve des dispositions de l’article 317
ci-dessous.
ARTICLE
309:
Le legs effectué en faveur des édifices de culte, des institutions de
bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit
être employé dans leur édification, et au profit de leurs œuvres, des indigents
bénéficiaires et toute autre action relevant de leur
objet.
ARTICLE
310:
Le legs est valable quand il est fait au profit d’une œuvre de bienfaisance
déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s’avère
impossible, le legs est affecté au profit d’une œuvre ayant un objet
similaire.
ARTICLE
311:
Dans le cas où le legs ne concerne que l’usufruit, est prise en considération la
valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la
succession.
ARTICLE
312:
Le légataire n’a plus aucun droit, en cas de perte de la chose déterminée
faisant l’objet du legs ou de l’attribution de celle-ci à un tiers du vivant du
testateur, à la suite d’une revendication. Toutefois, si cette perte ou attribution n’affecte qu’une partie
de l’objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la
succession, sans qu’il soit tenu compte de la perte pour le calcul de ce
tiers.
ARTICLE
313:
Lorsqu’un bien est légué au profit d’un enfant à naître d’une tierce personne
qui décède, sans laisser d’enfant né ou à naître, ce bien revient à la
succession du testateur.
ARTICLE
314:
Le testament est annulé par:
1- la mort du légataire avant
le testateur;
2- La perte de la chose
déterminée ayant fait l’objet d’un legs, avant le décès du
testateur;
3- La révocation du testament
par le testateur;
4- Le refus du legs, après le
décès du testateur, par le légataire majeur.
Titre
II
Du
Tanzil
ARTICLE
315:
Le Tanzil est le fait d’assimiler une personne à un héritier alors qu’il n’en a
pas la qualité.
ARTICLE
316 : Le Tanzil est formé
de la même manière que le testament lorsque son auteur dit « telle
personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants » ou bien «
faites inclure telle personne parmi mes héritiers » ou bien « faites
hériter telle personne de mes biens » ou bien, dans le cas où le testateur
a un petit enfant descendant de son fils ou de sa fille : « faites
hériter mon petit enfant avec mes enfants ». Le Tanzil est assimilé au
testament et obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de Tafadol (qui accorde
à l’héritier une part double de celle de l’héritière) s’applique au
Tanzil.
ARTICLE
317 : Lorsque en cas du
Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l’auteur du Tanzil
formule expressément sa volonté d’attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part
égale à celle de l’héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts
s’opère au moyen de fractions (âoul), le Tanzil entraîne de ce fait, la
réduction des parts de chacun.
Si l’auteur du Tanzil n’a
pas formulé expressément sa volonté d’attribuer au bénéficiaire une part égale à
celle de l’héritier auquel il est assimilé, les parts sont calculées en tenant
compte de l’existence parmi les héritiers de la personne instituée héritier
(monazzal), qui reçoit une part égale à celle dévolue à l’héritier auquel elle
est assimilée. Le reste de la succession revenant aux héritiers réservataires
(Fardh) et autres est partagé entre les bénéficiaires comme s’il n’y avait pas
eu de Tanzil dont l’existence entraîne, de ce fait, la réduction des parts de
tous les héritiers réservataires et aâsaba.
ARTICLE
318:
Lorsque en cas de Tanzil, il n’existe pas d’héritiers réservataires (fardh), la
personne instituée héritier (monazzal) est assimilée selon le cas aux héritiers
masculins ou féminins.
ARTICLE
319:
En cas de Tanzil, lorsqu’il existe plusieurs personnes instituées héritiers de
sexes différents et que l’auteur du Tanzil a exprimé sa volonté soit de leur
attribuer la part que le père aurait recueilli de son vivant, soit de les lui
substituer, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que
l’homme reçoive une part double de celle de la femme.
ARTICLE
320:
Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le
Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le
testament.
LIVRE
VI
Des
successions
Titre
premier
Dispositions
générales
ARTICLE
321:
La succession est l’ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de
cujus.
ARTICLE
322 : Sont compris et
déduits de la succession cinq droits dans l’ordre
ci-après:
1- les droits grevant les
biens réels faisant partie de la succession ;
2- les frais funéraires selon
l’usage ;
3- les dettes du de
cujus;
4- le testament valide et
exécutoire;
5- les droits successoraux
selon l’ordre établi au présent code.
ARTICLE
323:
L’héritage est la transmission d’un droit à la mort de son titulaire, après
liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement sans qu’il
n' y ait ni libéralité ni contrepartie.
ARTICLE
324:
L’héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et la survie
certaine de son héritier.
ARTICLE
325:
Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à
propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été
rendu.
ARTICLE
326:
La personne portée disparue est tenue pour vivante à l’égard de ses biens. Sa
succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu’après le
prononcé d’un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en
vie aussi bien à l’égard de ses propres droits qu’à l’égard des droits d’autrui.
La part objet de doute est mise en réserve jusqu’à ce qu’il soit statué sur son
cas.
ARTICLE
327 : Lorsqu’une personne
a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un
jugement déclaratif de décès est rendu à l’expiration d’un délai d’une année à
compter du jour où l’on a perdu tout espoir d’apprendre si elle est vivante ou
décédée.
En tout état de cause il
appartient au tribunal de déterminer la période au terme de laquelle, il rendra
le jugement déclaratif de décès, et ce après enquête et investigation, par tous
les moyens possibles, par le biais des autorités compétentes pour la recherche
des personnes disparues.
ARTICLE
328 : Quand plusieurs
personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu’on parvienne à
déterminer laquelle est décédée la première, aucune d’elles n’hérite des autres,
qu’elles aient ou non péri au cours d’un même événement.
Titre
II
Des
causes de la successibilité,
ses
conditions et ses empêchements
ARTICLE
329 : Les causes de la
successibilité comme les liens conjugaux et les liens de parenté sont des causes
légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l’héritier ni son
auteur ne peut renoncer à sa qualité d’héritier ou d’auteur. Il ne peut s’en
désister en faveur d’autrui.
ARTICLE
330 : La successibilité
est soumise aux conditions suivantes:
1) la certitude de la mort
réelle ou présumée du de cujus ;
2) l’existence de son hériter
au moment du décès réel ou présumé ;
3) la connaissance du lien qui
confère la qualité d’héritier.
ARTICLE
331 : Le nouveau né n’a
droit à la succession que lorsqu’il est établi par les premiers vagissement,
l’allaitement ou d’autres indices analogues, qu’il est né
vivant.
ARTICLE
332:
Il n’y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le
cas où la filiation paternelle est désavouée légalement.
ARTICLE
333 : Celui qui tue volontairement son auteur
n’hérite pas de ses biens, n’a pas de droit au prix du sang (Diya) et n’évince
personne, même s’il invoque le doute.
Quiconque
tue son auteur involontairement hérite de ses biens mais n’a pas droit au prix du sang (Diya) et évince d’autres
personnes.
ARTICLE 334 : Il y a quatre sortes d’héritiers : à Fardh seulement; par Taâsib seulemen; à Fardh et par Taâsib à la fois et à Fardh ou par Taâsib séparément.
ARTICLE
335: Le
Fardh est une quote-part successorale déterminée assignée à l’héritier. La succession est dévolue en premier lieu aux héritiers à
fardh.
Le
Taâsib consiste à hériter de
l’ensemble de la succession ou de
ce qu'il en reste après
l’affectation des parts dues aux héritiers à fardh.
ARTICLE
336 : En
l’absence d’héritiers à fardh, où
lorsqu’il en existe et que
les parts fardh n’épuisent pas la succession, celle-ci ou ce qu'il en reste après que les
héritiers à fardh aient reçu leurs parts, revient aux héritiers par
taâsib.
ARTICLE
337 : Les
héritiers à fardh seulement sont
au nombre de six : la
mère , l’aïeule, l’époux, l’épouse, le frère utérin et la sœur
utérine.
ARTICLE
338 : Les
héritiers par taäsib seulement sont
au nombre de huit : le fils,
le fils du fils à l’infini, le frère germain, le frère consanguin et le fils de
chacun d’eux à l’infini, l’oncle germain, l’oncle paternel et le fils de chacun d’eux à
l’infini.
ARTICLE
339 : Les
héritiers à la fois à fardh et par taâsib
sont au nombre de deux : le père et l’aïeul.
ARTICLE
340 : Les
héritiers à fardh ou par taâsib, mais qui ne peuvent réunir les deux qualités,
sont au nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la sœur germaine et
la sœur consanguine.
Titre
IV
ARTICLE
341: Les
parts de fardh sont au nombre de
six : la moitié, le quart , le huitième, les deux tiers, le tiers et
le sixième.
ARTICLE 342 : Les
héritiers ayant droit à une part de fardh égale à la moitié de la succession sont au nombre
de cinq :
1- l’époux,
à condition que son épouse n’ai laissé aucune descendance à vocation successorale tant
masculine que
féminine ;
2- la
fille, à condition qu’elle ne se trouve en présence d’aucun autre enfant du de
cujus de sexe masculin ou féminin ;
3- la
fille du fils, à condition qu’elle ne se trouve en présence d’aucun enfant du de
cujus de sexe masculin ou féminin, ni
d’enfant de fils au même degré
qu’elle ;
4- la
sœur germaine, à condition qu’elle
ne soit pas en présence de frère germain, père, aïeux, enfant
qu’il soit de sexe masculin ou féminin et enfant
du fils du de cujus qu’il soit de sexe masculin ou
féminin ;
5- la
sœur consanguine, à condition qu’ elle ne soit pas en présence de frère
consanguin, de sœur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la sœur
germaine.
ARTICLE
343 : Les héritiers qui ont droit à une part
de fardh égale au quart de la
succession sont au nombre de deux :
1- l’époux,
en concours avec une descendance de
l’épouse ayant vocation
successorale ;
2- l’épouse,
en l’absence de descendance de l’époux
ayant vocation successorale
ARTICLE
344 : un
seul héritier à fardh peut recevoir
le huitième : l’épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant
vocation successorale.
ARTICLE
345 : quatre
héritiers ont droit aux deux-tiers :
1- deux
filles ou plus, du de cujus , en l’absence de
fils ;
2- deux
filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu’elles ne se trouvent pas en
présence d’enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré
qu’elles ;
3- deux
sœurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu’elles ne soient pas en présence du frère germain, du père,
d’aïeux, et d’une descendance à
vocation successorale du de cujus ;
4- deux
sœurs consanguines du de cujus ou plus
à condition qu’elles ne soient pas en présence de frère consanguin et des
héritiers mentionnés à propos des deux sœurs
germaines.
ARTICLE
346 : Trois
héritiers ont droit à une part de fardh égale au tiers :
1- la
mère, à condition que le de cujus
ne laisse pas de descendants ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et sœurs, même s’ils
font objet d’éviction ;
2- plusieurs
frère et/ou sœurs utérins en l’absence du père, du grand père paternel, d’enfant du de
cujus et d’enfant de fils de sexe masculin ou
féminin ;
3- l’aïeul,
s’il est en concours avec des frères et sœurs et que le tiers constitue la part la plus avantageuse pour
lui.
ARTICLE
347: Les
bénéficiaires du sixième sont :
1- le père, en présence
d’enfant ou d’enfant de fils du de
cujus qu’il soit de sexe masculin ou féminin ;
2- la
mère, à condition qu’elle soit en présence d’enfant, ou d’enfant de fils, ou de
deux ou plusieurs frères et/ou sœurs prenant effectivement part à la
succession ou étant objet d’éviction ;
3- la
fille ou plusieurs filles de fils, à condition qu’elle (s) soit (ent) en concours avec une seule fille du de
cujus, et qu’il n’y ait pas de fils
de fils au même degré qu’elle ;
4- la
sœur ou plusieurs sœurs consanguines, à condition qu’elle (s) soit (ent) en
concours avec une seule sœur germaine, et qu’il n’y ait avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant
de sexe masculin ou féminin ;
5- le
frère utérin, à condition qu’il soit seul, ou la sœur utérine, à condition
qu’elle soit seule, si, le de cujus ne laisse ni père, ni aïeul, ni enfant, ni
enfant de fils de sexe masculin ou féminin ;
6- l’aïeule,
quand elle est seule, qu’elle soit maternelle ou paternelle ; en
cas de présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, à condition
qu’elles soient au même degré ou que l’aïeule maternelle soit d’un degré plus
éloigné. Si au contraire, l’aïeule maternelle est d’un degré plus proche, le
sixième lui est attribué exclusivement ;
7- l’aïeul
paternel, en présence d’enfant ou d’enfant de fils, et en l’absence du père du
de cujus.
ARTICLE
348 : Il
y a trois sortes d’héritiers âsaba :
1- les
héritiers âsaba par eux-mêmes ;
2- les
héritiers âsaba par autrui ;
3- les
héritier âsaba avec autrui.
Article
349 : Les
héritiers âsaba par eux-mêmes sont répartis en classes, dans l’ordre de priorité
suivant :
1- la
descendance mâle de père en fils à l’infini ;
2- la
paternité ;
1- l’aïeul
paternel et les frères germains et consanguins;
2- les
descendants mâles des frères germains et consanguins à
l’infini ;
3- les
oncles paternels germains ou
consanguins du père du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins de
l’aïeul paternel du de cujus, de même que les descendants mâles par les mâles
des personnes précitées à l’infini ;
4- le trésor public à défaut d’héritier. Dans
ce cas, l’autorité chargée des domaines de l’état recueille l’héritage.
Toutefois, s’il existe un seul héritier à fardh, le reste de la succession lui
revient ; en cas de pluralité d’héritiers à fardh et que leurs parts
n’épuisent pas l’ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun dans la
succession.
ARTICLE
350 :
1- Lorsque,
dans une même classe, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux –même, la
succession appartient à celui qui
est du degré de parenté le plus
proche du de cujus ;
2-
Lorsque, dans la classe, il y a plusieurs héritiers au même degré, la priorité
est fondée sur la force du lien de parenté : le parent germain du de cujus
est prioritaire par rapport à celui qui est parent consanguin ;
3-
en cas d’existence d’héritiers de la même classe, du même degré, et unis au de
cujus par le même lien de parenté, la succession est partagée entre eux à égalité.
ARTICLE
351 : Les
héritiers âsaba par autrui sont :
1-
la fille, en présence de fils ;
2- la
fille de fils à l’infini, en présence de fils de fils à l’infini; lorsqu’il se trouve au même degré qu’elle, ou à un
degré inférieur et à moins qu’elle n’hérite
autrement ;
3- les
sœurs germaines en présence de frères germains, et les sœurs consanguines en
présence de frères consanguins. Dans ces cas, la succession est partagée de
manière à ce que la part de l’héritier soit le double de celle de
l’héritière.
ARTICLE
352 : Les
héritiers âsaba avec autrui sont
les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à
l’infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des
parts de fardh.
Dans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains, et
les sœurs consanguines aux frères
consanguins, elles sont soumises aux mêmes
règles qu’eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans l’attribution
prioritaire de la succession en fonction
de la classe, du degré et de la force du lien de
parenté.
ARTICLE
353: Lorsque le père ou l’aïeul est en concours avec
la fille ou la fille de fils à l’infini, il a droit au sixième de la succession
à titre d’héritier à fardh, et ce
qui reste de celle-ci, à titre d’héritier âsib.
ARTICLE
354 :
1- lorsque
l’aïeul paternel est en présence
uniquement de frères germains et/ou
de sœurs germaines, ou lorsqu’il est en concours uniquement avec des
frères consanguins et/ou des sœurs
consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la
succession, ou la part lui revenant après le partage avec les frères et
sœurs ;
2- lorsqu’il
est en présence à la fois de frères et sœurs
germains et consanguins, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes :le
tiers de la succession, ou la part lui revenant après le partage avec les frères
et sœurs en appliquant la règle de
la mouâdda ;
3- lorsqu’il est avec des
frères et sœurs et des héritier à fardh, il a droit à la plus forte des trois
parts suivantes : le sixième de la
succession, le tiers du reste de la succession après prélèvement des
parts des héritiers à fardh, ou la part lui revenant après partage avec les frères et sœurs, en
qualité d’héritier de sexe masculin, en appliquant dans tous les cas la règle de
la mouâdda.
De
l’éviction
ARTICLE
355 : L’éviction consiste en
l’exclusion totale ou partielle d’un héritier par un autre.
ARTICLE
356 : Il y a deux sortes
d’éviction :
1- éviction partielle qui
réduit la part d’héritier en la ramenant à une part
inférieure ;
2- éviction totale qui exclut
de la succession.
ARTICLE 357 :
L’éviction totale ne peut frapper
les six héritiers suivants: le fils, la fille, le père, la mère, l’époux et
l’épouse.
ARTICLE
358 : L’éviction totale se produit dans les cas suivants :
1- le fils du fils est évincé
par le fils seulement, et le plus proche des petits-enfants de sexe masculin
évince les petits-fils les plus éloignés ;
2- la fille du fils est
évincée par le fils ou par deux
filles sauf si elle est en présence d’un fils du fils du même degré qu’elle ou
inférieur au sien qui lui devient âsib.
3- le grand-père est évincé
par le père seulement. L’aïeul le plus proche exclut l’aïeul le plus
éloigné ;
4- le frère germain et la sœur
germaine sont évincés par le père,
le fils et le fils du fils ;
5- le frère consanguin et la sœur
consanguine sont évincés par le frère germain et par ceux qui évincent ce dernier et ne sont
pas évincés par la sœur
germaine ;
6- la sœur consanguine est
évincée par deux sœurs germaines,
sauf si elle est en présence de frère
consanguin ;
7- le fils du frère germain
est évincé par l’aïeul et le frère consanguin, ainsi que par ceux qui évincent ce dernier ;
8- le fils du frère consanguin est évincé par le
fils du frère germain et par ceux
qui évincent ce dernier ;
9- l’oncle paternel germain est évincé par le fils
du frère consanguin et par ceux qui évincent ce
dernier ;
10-
l’oncle paternel consanguin est évincé par l’oncle germain et par ceux qui évincent
celui-ci ;
11-
le fils de l’oncle paternel germain est évincé par l’oncle
paternel consanguin et par
ceux qui évincent ce
dernier ;
12-
le fils de l’oncle paternel consanguin est évincé par le fils de l’oncle paternel germain et par ceux qui
évincent celui-ci ;
13-
le frère utérin et la sœur utérine sont évincés par le
fils, la fille, le fils du fils et la fille du fils à l’infini, le père et
l’aïeul ;
14-
l’aïeule maternelle est
évincée par la mère seulement ;
15-
l’aïeule paternelle est
évincée par le père et la mère ;
16-
l’aïeule maternelle la plus
proche évince l’aïeule paternelle d’un degré plus
éloigné.
ARTICLE
359 : L’éviction partielle se
produit dans les cas
suivants :
1- la mère : sa part de
fardh est ramenée du tiers au
sixième par le fils, le fils du fils, la fille, la fille du fils, et aussi par
deux ou plusieurs frères et sœurs, qu’ils soient germains, consanguins ou
utérins, héritiers ou évincés ;
2- l’époux : le fils, le
fils du fils, la fille, la fille du fils, ramènent sa part de la moitié au
quart ;
3- l’épouse : le fils, le
fils du fils, la fille, la fille du fils, ramènent sa part du quart au
huitième ;
4- la fille du fils ; sa
part est réduite de la moitié au sixième par la fille unique. De même, la fille
réduit la part de deux ou plus de deux filles du fils, des deux-tiers au
sixième ;
5- la sœur consanguine ; la sœur germaine
ramène sa part de fardh de la
moitié au sixième ; elle ramène la part de deux ou plusieurs sœurs
consanguines des deux tiers au sixième.
6- le père : le fils et
le fils du fils lui font perdre sa qualité de âsib ; il reçoit le
sixième ;
7- l’aïeul paternel : en l’absence du
père, le fils ou le fils du fils lui fait perdre la qualité de âsib, il reçoit
alors le sixième ;
8- la fille, la file de fils,
la sœur germaine, et la sœur consanguine, qu’elle soit unique ou à plusieurs,
chacune d’elles est transférée, par
son frère, de la catégorie des héritiers à fardh dans celle des héritiers
âsaba ;
9- Les sœurs germaines et les
sœurs consanguines : elles sont transférées dans la catégorie des âsaba par
une ou plusieurs filles ou par une ou plusieurs fille du
fils.
Titre
VII
Des
cas particuliers
ARTICLE
360:
Le cas mouâdda
Lorsqu’il y a, avec les frères et sœurs germains,
des frères et sœurs consanguins, les premiers font entrer l’aïeul en ligne de compte avec les
seconds pour éviter que l’aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession.
Ensuite, si, dans le groupe des frères et sœurs germains, figure plus d’une
sœur, ces héritiers prennent la part des frères et sœurs consanguins. S’il
ne s’y trouve qu’une sœur germaine,
elle reçoit l’intégralité de sa part de fardh, et le reste de la succession est
partagé entre les frères et sœurs consanguins, l’héritier recueille le double de
la part de l’héritière.
ARTICLE
361 : Le cas
el-akdariya et el-gharra.
En concours avec l’aïeul,
la sœur n’hérite pas en qualité d’héritier à fardh, si ce n’est dans le cas
el-akdariya. Ce cas suppose la
présence simultanée de l’époux, de
la sœur germaine ou consanguine, d’un aïeul et de la mère. La part de l’aïeul
est réunie au fardh de la sœur, puis
le partage s’effectue selon la règle attribuant à l’hériter une part
double de celle de l’héritière. le dénominateur est de six, porté à neuf puis à
vingt-sept.
L’époux reçoit 9/27, la
mère 6/27, la sœur 4/27 et l’aïeul 8/27.
ARTICLE
362 : le cas el
malikiya.
Lorsque sont en
présence : l’aïeul, l’époux, la mère ou l’aïeule, un frère consanguin ou
plus et deux frères et sœurs utérins ou plus, l’époux reçoit la moitié, la mère
le sixième et l’aïeul le reste de la succession.
Les frères et sœurs utérins
n’ont droit à rien car l’aïeul les évince, de même, le frère consanguin ne
reçoit rien.
ARTICLE
363 : Le cas
chibhou-el malikiya (quasi elmalikiya).
Lorsque l’aïeul vient à la succession avec l’époux, la mère ou l’aïeule, un
frère germain et deux frères et sœurs utérins ou plus, l’aïeul prend ce qui
reste après prélèvement des parts de fardh, à l’exception des frères et sœurs du
fait de leur éviction par l’aïeul.
ARTICLE
364 : Le cas el
kharqâ.
Lorsque sont en
présence : la mère, l’aïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers,
et le reste est partagé entre l’aïeul et la sœur selon la règle qui attribue à l’héritier le double de
la part de l’héritière.
ARTICLE
365 : Le cas el mouchtaraka
.
Le frère reçoit la même
part que celle de la sœur dans le cas el-mouchtaraka. Celui-ci suppose la
présence de l’époux, de la mère ou de l’aïeule, de deux frères et sœurs utérins
ou plus et d’un frère germain ou
plus, les frères et sœurs utérins et les frères et sœurs germains se partagent
le tiers sur une base égalitaire, par tête, parce qu’ils sont tous issus de la
même mère.
ARTICLE
366 : Le cas
el-gharâwyn.
Lorsque sont en
présence : l’épouse et les père
et mère du de cujus, l’épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce
qui reste de la succession, c’est – à - dire au quart, et le père reçoit le
reste. Lorsque l’époux est en présence
du père et de la mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère le
tiers du reste, c’est à dire le sixième ; et le reste revient au
père.
ARTICLE
367 : Le cas el moubâhala.
Lorsque sont en
présence : l’époux, la mère et une sœur germaine ou consanguine,
l’époux reçoit la moitié, la sœur la moitié, et la mère le tiers. Le dénominateur est de six et
porté à huit. L’époux reçoit 3/8, la sœur 3/8 et la mère
2/8.
ARTICLE
368 : Le cas
el-minbariya.
Lorsque sont en
présence : l’épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de
leurs parts de fardh est de vingt-quatre, il est porté à vingt-sept. Les deux
filles reçoivent les deux-tiers, soit 16/27, le père et la mère le tiers, soit
8/27, et l’épouse le huitième, soit
3/27, si bien que sa part de fardh du huitième passe au
neuvième.
Titre
VIII
Du
legs obligatoire
ARTICLE
369 : Lorsqu’une personne meurt
en laissant des petits-enfants issus d’un fils ou d’une fille précédé ou décédé
en même temps qu’elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers
disponible de la succession, d’un legs obligatoire, selon la répartition et
conformément aux conditions suivantes.
ARTICLE
370 : Le legs obligatoire
attribué à ces petits-enfants est égal à la part de la succession que leur père
ou mère aurait recueilli de son
ascendant s’il lui avait survécu ; toutefois, le tiers de la
succession ne peut être dépassé.
ARTICLE
371: Ces petits enfants n’ont
pas droit au legs obligatoire lorsqu’ils héritent de l’ascendant de leur père ou mère que
ce soit l’aïeul ou l’aïeule ni dans l’hypothèse où celui-ci a testé en leur
faveur ou donné à titre gracieux de son vivant des biens d’une valeur égale à
celle de la part à laquelle ils
pourraient prétendre au
titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est
inférieur à cette part, il faut le compléter : s’il lui est supérieur, l’excédent est subordonné à l'approbation des
héritiers. Si le de cujus a testé
au profit de certains d’entre aux
seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de
leur part, déterminée conformément à ce qui précède.
ARTICLE
372 : Ont droit à ce legs
obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de
fils du fils à l’infini quel que
soit leur nombre, l’héritier recevant une part double de celle de l’héritière.
En l’occurrence, l’ascendant évince son descendant mais pas le descendant d’un
autre. Chaque descendant prend seulement la part de son ascendant.
Titre
IX
De la
liquidation de la succession
ARTICLE
373:
Le tribunal peut le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires telles
que le paiement des frais funéraires du défunt, dans les limites des convenances, et les
procédures urgentes nécessaires à la préservation de la succession. Il peut particulièrement ordonner
l’apposition de scellés, la consignation
de toute somme d’argent, des billets de banque et des objets de valeur.
ARTICLE
374:
Le juge des tutelles ordonne d’office que ces procédures soient suivies,
lorsqu’il s’avère qu’il y a parmi les héritiers un mineur dépourvu de tuteur testamentaire. Il en
est de même lorsque l’un des héritiers est absent.
Toute personne concernée
peut demander à la justice
d’engager les procédures prévues à l’article 373 ci-dessus lorsqu’elles
sont justifiées.
Lorsque le défunt détient
au moment de son décès des biens appartenant à l’Etat, le juge des référés, à la
demande du ministère public ou du représentant de l’Etat, doit prendre les
mesures susceptibles d’assurer la préservation des dits
biens.
ARTICLE
375 :
Le
tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de
laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d’accord, et si le tribunal
estime nécessaire la désignation d’un liquidateur, il leur impose de le choisir,
parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu
leurs observations et leurs réserves.
ARTICLE
376 : Il est interdit à quiconque, parmi les
héritiers de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la
liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l’y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les
créances et de payer les dettes de la succession sans l’autorisation du
liquidateur, ou de la justice à défaut de ce dernier.
ARTICLE
377 : Il appartient au
liquidateur, dès sa désignation, de procéder à l’inventaire de tous les biens du
défunt par l’intermédiaire de
deux adouls, conformément
aux règles de l’inventaire en vigueur. De même, il doit s'informer sur les
créances et les dettes de la succession.
Les héritiers doivent
informer le liquidateur de tout ce dont ils ont connaissance concernant le
passif et l’actif de la
succession.
Le liquidateur procède, à
la demande de l’un des héritiers, à
l’inventaire des équipements essentiels destinés à l’utilisation journalière de la famille. Il les laisse entre les
mains de la famille qui les utilisait au moment du décès du défunt. Cette
famille a la garde desdits équipements jusqu’à ce qu’il en soit statué en
référé, le cas échéant.
ARTICLE
378 : Le représentant légal accompagne le liquidateur de la succession lors de
l’accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des dispositions de
l’article 377 et suivants. Il accompagne également la personne désignée par le
juge des tutelles pour l’exécution des mesures conservatoires, de la levée des
scellés ou de l’inventaire de la succession.
ARTICLE
379 : Il peut y avoir un ou
plusieurs liquidateurs.
Les règles régissant le
mandat lui sont applicables en ce qui concerne ce qui est énoncé dans la décision de sa
désignation.
ARTICLE
380:
Le liquidateur peut refuser la
mission qui lui est confiée, ou y
renoncer après coup, selon les règles du mandat.
Lorsqu'il existe des
raisons qui le justifient, le tribunal peut substituer un nouveau liquidateur à
l’ancien, soit d’office, soit à la demande de la personne
intéressée.
ARTICLE
381 : La mission du
liquidateur est définie dans la
décision de sa désignation.
ARTICLE
382:
Le délai, dans lequel le liquidateur doit présenter le résultat de l'inventaire
de la succession est fixé dans la décision de désignation.
ARTICLE
383:
Il appartient au liquidateur de
demander une rétribution équitable pour l’exécution de sa mission
.
ARTICLE
384: La succession supporte les
frais de sa liquidation.
ARTICLE
385: A l’expiration du
délai qui lui a été imparti, le
liquidateur doit présenter un état détaillé de tous les biens meubles et
immeubles laissés par le défunt.
Le liquidateur doit
indiquer sur cet état les droits et dettes qu'il a recensé au moyen des documents et registres
ainsi que ceux dont il a pris
connaissance par tout autre moyen.
Le liquidateur peut
demander au tribunal la prolongation du délai imparti,
lorsqu’il existe des raisons le justifiant.
ARTICLE
386:
Après soumission de l’inventaire au tribunal, la succession est liquidée sous
son contrôle.
ARTICLE
387:
Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les
actes de gestion qui s’imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances
judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance.
Le liquidateur, même s’il n’est pas rétribué, encourt la
responsabilité du mandataire salarié.
Le juge des tutelles peut
réclamer au liquidateur la présentation périodique des comptes de sa gestion.
ARTICLE
388 : Pour évaluer les biens successoraux, le
liquidateur fait appel à des experts, ou à toute personne ayant à cet effet des
connaissances particulières.
ARTICLE
389:
Après avoir demandé la
permission du juge des tutelles ou
du tribunal et après l’approbation des héritiers, le liquidateur procède au
paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes
litigieuses, elle ne sont réglées qu’après qu'il en soit statué
définitivement.
Le partage des biens
existant de la succession n’est pas subordonné au recouvrement de l’ensemble des
créances.
Lorsque la succession
comporte des dettes, le partage est suspendu dans les limites de la dette
réclamée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige.
ARTICLE
390 : En cas d’insolvabilité ou de présomption
d’insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de
toute dette, alors même qu’elle ne
serait pas l’objet d’une
contestation, jusqu’à ce que l’ensemble des litiges afférents au passif
de la succession aient été définitivement tranchés.
ARTICLE
391:
Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu’il recouvre, des sommes
d’argent qu’elle comprend et du prix des biens mobiliers. En cas d'insuffisance
de tout cela, il sera fait recours au prix des biens immobiliers à hauteur des
dettes restant dues.
Les biens meubles et
immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à moins que les
héritiers ne se mettent d’accord pour se les attribuer à concurrence de leur
valeur fixée par voie d’expertise ou au moyen d’une licitation entre
eux.
ARTICLE
392 : Après règlement des
dettes successorales dans l’ordre prévu à l’article 322, l’acte de testament est
remis par le liquidateur de la succession à la personne habilitée à exécuter le
testament conformément à l’article 298.
Titre
X
De la
remise et du partage de la succession
ARTICLE
393 : Après acquittement des
charges successorales, les héritiers entrent en procession de ce qui reste de la
succession, chacun à proportion de sa part légale. Dès l’achèvement de
l’inventaire de la succession, les héritiers peuvent demander, à entrer en
possession, par avance et selon leur part légale, des objets et sommes d’argent
qui ne sont pas indispensables à la liquidation de la
succession.
Chaque héritier peut
également entrer en possession d’une partie de la succession à condition que sa
valeur n’excède pas sa part, sauf accord de l’ensemble des
héritiers.
ARTICLE
394 : Tout héritier peut
obtenir des deux adouls copie de l’acte de succession,
ainsi qu'une copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant
ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la
succession.
ARTICLE
395 : Toute personne qui a
droit à une part dans la succession à titre d’héritier à fardh et/ou âsib ou de
légataire, a le droit d’en exiger la distraction conformément à la
loi.
Livre VII
Dispositions transitoires
et finales
ARTICLE
396 : Les délais prévus par le
présent code sont des délais francs.
Si le dernier jour est un
jour férié, le délai s’étend au premier jour ouvrable.
ARTICLE
397: Sont abrogées, toutes les
dispositions contraires au présent code ou qui pourraient faire double emploi,
notamment les dispositions des Dahirs suivants:
-
Dahir n° 1.57.343 du 28
rabii II 1377 (22 novembre 1957) portant application, dans tout le territoire du
Royaume du Maroc, des dispositions
des livres I et II relatifs au mariage et à sa dissolution, tel qu’il a été
complété et modifié et les textes pris pour son
application ;
-
Dahir n°1.57.379 du 25
joumada I 1377 (18 décembre 1957) portant application, dans tout le territoire
du Royaume du Maroc, des dispositions du livre III sur la filiation et ses
effets;
-
Dahir n°1.58.019 du 4 rajeb
1377 (25 janvier 1958) portant
application, dans tout le territoire du Royaume du Maroc, des
dispositions du livre IV sur la capacité et la représentation
légale ;
-
Dahir n°1.58.073 du 30
rejeb 1377 (3 avril 1958) portant application, dans tout le territoire du
Royaume du Maroc , des dispositions du livre V sur le
testament;
-
Dahir n° 1.58.112 du 13
ramadan 1377 (3 avril 1958) portant application, dans tout le territoire du
Royaume du Maroc, des dispositions du livre VI sur les
successions.
-
Toutefois, les dispositions
prévues aux Dahirs susvisés et auxquelles font référence les textes législatifs
et réglementaires en vigueur sont
remplacées par les dispositions correspondantes édictées par le présent
code.
ARTICLE
398:
Demeurent valables, les actes de procédures effectués dans les affaires de
statut personnel, avant l’entrée en vigueur du présent
code.
Article
399 : Les décisions prononcées
avant la date d’entrée en vigueur du présent code demeurent soumises, en ce qui
concerne les recours et leurs délais, aux dispositions prévus aux Dahirs visés à
l’article 397 ci-dessus.
ARTICLE
400: Pour tout ce qui n’a pas
été prévu par le présent code, il conviendra de se référer au rite Malékite et à
l’effort jurisprudentiel (ijtihad) qui tient compte de la concrétisation des
valeurs de l’islam en matière de
justice, d’égalité et des bons rapports de la vie
commune.