Dahir n°
1-06-151 du 30 chaoual 1427 portant promulgation de la loi n° 17-04 portant code
du médicament et de la pharmacie. (B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006).
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera
publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, telle qu'adoptée par la
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à
Marrakech, le 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006).
*
* *
Loi n°
17-04
portant code
du médicament et de la pharmacie
Titre
premier
du médicament
et des produits
pharmaceutiques
non médicamenteux
Chapitre
premier
Définitions
Article
premier : On entend par
« médicament », au sens de la présente loi, toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à
l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Article 2 :
Aux fins
d'application de l'article premier ci-dessus, sont considérés comme des
médicaments :
1. la préparation magistrale qui est tout médicament
préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade
déterminé ;
2. la préparation officinale qui est tout médicament préparé
en pharmacie selon les indications de la ou des pharmacopée (s) en vigueur
;
3. le médicament spécialisé de l'officine qui est tout médicament
préparé entièrement dans l'officine du pharmacien sous son contrôle direct et
dont il assure la dispensation ;
4. la préparation hospitalière qui
comprend :
- tout médicament, à l'exception des produits de thérapie
génique ou cellulaire qui, en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique
disponible ou adaptée, est préparé par un pharmacien dans le lieu
d'hospitalisation selon les indications de la ou des pharmacopée (s) en vigueur
;
- les gaz médicaux produits au moyen d'un générateur ou tout autre
dispositif adapté.
Les préparations hospitalières sont dispensées sur
prescription médicale à un ou plusieurs patients.
5. la spécialité
pharmaceutique qui est tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un
conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale
;
6. la spécialité générique d'une spécialité de référence qui est
considérée comme une spécialité qui a la même composition qualitative et
quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique que la
spécialité de référence, et dont la bio-équivalence avec cette dernière a été
démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. La spécialité de
référence et la ou les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe
générique.
Pour l'application du présent paragraphe, les différentes
formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une
même forme pharmaceutique.
Les conditions d'application du présent
paragraphe ainsi que les critères scientifiques justifiant, le cas échéant, la
dispense des études de biodisponibilité sont fixés par voie réglementaire
;
7. le médicament immunologique qui est tout médicament consistant en
:
a) allergène, défini comme tout produit destiné à identifier ou
provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à
un agent allergisant ;
b) vaccin, toxine ou sérum, définis comme
tous agents utilisés en vue de provoquer une immunité active ou passive ou en
vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;
8. le médicament homéopathique
qui est tout médicament obtenu à partir de produits, substance(s) ou
composition(s) appelés souche(s) homéopathique(s) selon un procédé de
fabrication homéopathique décrit par la ou les pharmacopées en vigueur
;
9. le médicament radio pharmaceutique qui est tout médicament contenant
un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des
fins médicales sous forme de générateur, trousse ou précurseur. On désigne sous
les noms de :
- générateur, tout système contenant un radionucléide
parent déterminé, servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu
par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radio
pharmaceutique ;
- trousse, toute préparation qui doit être reconstituée
ou combinée avec des radionucléides dans le médicament produit radio
pharmaceutique final ;
- précurseur, tout autre radionucléide produit
pour le marquage radioactif d'une autre substance avant
administration.
10. les produits d'hygiène corporelle et les produits
cosmétiques renfermant dans leur composition une substance ayant une action
thérapeutique au sens de l'article premier ci-dessus ou renfermant des
substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées
par voie réglementaire ;
11. les produits diététiques qui renferment dans
leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par
elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des
propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des
propriétés de repas d'épreuve ;
12. les dérivés stables du sang
;
13. les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou
réduisant l'accoutumance au tabac ;
14. les concentrés pour hémodialyse
;
15. les solutés pour dialyse péritonéale ;
16. les gaz médicaux
;
17. les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur
l'homme ou sur l'animal ;
18. les préparations à base de plantes
médicinales inscrites à la pharmacopée.
19. le produit officinal divisé
qui est toute drogue simple, tout produit chimique et toute préparation stable
décrite par la pharmacopée, préparé à l'avance par un établissement
pharmaceutique et divisé soit par lui soit par la pharmacie d'officine qui le
dispense.
Article 3 :
Sont
qualifiées substances actives, les substances qui possèdent des propriétés
médicamenteuses au sens de l'article premier ci-dessus.
Le nom de chaque
substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou
Dénomination Commune Internationale (DCI), toute notation en symboles chimiques
ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination.
La dose de
chaque substance active s'entend :
- soit de son poids par unité de prise
déterminée ;
- soit de sa proportion centésimale pondérale dans la
préparation ;
- soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités
biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre
cube ou par une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de
l'unité biologique employée.
Cette définition est nécessaire à la
détermination de l'activité du médicament.
Article 4 :
On entend par
produits pharmaceutiques non médicamenteux au sens de la présente loi :
-
les objets de pansement, produits et articles à usage médical figurant à la
pharmacopée ;
- les objets de pansement, produits et articles à usage
médical, présentés sous une forme stérile conformément aux conditions de
stérilité décrites dans la pharmacopée.
Article 5 :
On entend par
pharmacopée le recueil contenant notamment :
- la nomenclature des
drogues, des médicaments simples et composés, et produits pharmaceutiques non
médicamenteux ;
- une liste des dénominations communes internationales
(DCI) de médicaments ;
- les tableaux de posologie maximale et usuelle
des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ainsi que les doses d'exonération
;
- les renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la
pratique pharmaceutique.
La pharmacopée indique les caractères des
médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai
et d'analyse à utiliser pour assurer le contrôle, les procédés de préparation,
de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de
leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de
données utiles aux pharmaciens pour la préparation et la dispensation des
médicaments.
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique
ou commune de la pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de
celle-ci.
Dans l'exercice de leurs activités, les pharmaciens sont tenus
de se référer à la dernière édition de la ou des pharmacopée (es) rendue (es)
applicable (es) par l'administration sur proposition de la commission nationale
de la pharmacopée.
La commission visée à l'alinéa précédent élabore,
révise et/ou adopte et le cas échéant, complète la pharmacopée par un formulaire
national rassemblant les formules des médicaments prêts à l'emploi dont
l'activité, la sécurité et l'innocuité sont reconnues.
La composition et
les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie
réglementaire.
Article 6 :
La
pharmacovigilance a pour objet de recueillir et d'évaluer les informations sur
les effets inattendus ou toxiques des médicaments postérieurement à la
délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.
Il est institué à cet
effet une commission nationale de pharmacovigilance dont les attributions, la
composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux médicaments
Section I. -
De l'autorisation de mise sur le marché
Article 7 :
Tout
médicament fabriqué industriellement, importé ou exporté, même sous forme
d'échantillons, doit faire l'objet avant sa commercialisation ou sa distribution
à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, d'une autorisation délivrée
par l'administration dans les formes ci-après :
- soit sous la forme
d'une autorisation de mise sur le marché dont le numéro doit être porté sur le
conditionnement secondaire de tout médicament destiné à être commercialisé
;
- soit sous la forme d'une autorisation spécifique dans le cas
d'échantillons pour l'enregistrement des produits, pour essais cliniques, ou
dans le cas des médicaments prescrits et non enregistrés au Maroc, ou dans le
cas d'une utilisation temporaire de certains médicaments destinés à traiter des
maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié au
Maroc.
Article 8 :
L'autorisation
de mise sur le marché ne peut être délivrée que si le médicament a satisfait au
préalable à une expérimentation appropriée visant à :
1. mettre en
évidence l'efficacité du médicament ;
2. garantir son innocuité dans des
conditions normales d'emploi ;
3. démontrer son intérêt thérapeutique
;
4. établir la bioéquivalence lorsqu'il s'agit d'un médicament
générique.
En outre, le fabricant ou l'importateur doit justifier
:
- qu'il a fait procéder à l'analyse qualitative et quantitative du
médicament ;
- qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication
et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade
de la fabrication industrielle.
Article 9 :
L'autorisation
de mise sur le marché d'un médicament importé peut être subordonnée à la visite
du site de fabrication par des inspecteurs de la pharmacie.
Cette visite
a pour objet de s'assurer que le médicament dont l'importation est envisagée est
fabriqué en conformité avec des règles de bonne pratique de fabrication
équivalentes à celles en vigueur au Maroc.
Article 10 :
Tout
changement dans la formule d'une spécialité pharmaceutique et/ou des
caractéristiques essentielles de son conditionnement doit faire l'objet d'une
nouvelle autorisation de mise sur le marché.
Toute modification de la
publicité auprès du public ou des professionnels de santé portant sur ce
changement doit faire l'objet, selon le cas, d'un nouveau visa ou d'un nouveau
dépôt auprès de l'administration conformément aux dispositions des articles 42
et 44 de la présente loi.
Article 11 :
L'accomplissement
des formalités prévues à l'article 8 ci-dessus n'a pas pour effet d'exempter le
fabricant et/ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la
responsabilité que peut encourir l'un ou l'autre ou les deux à la fois selon le
cas, en vertu de toute autre législation en vigueur en raison d'un défaut dans
la fabrication du médicament ou de la constatation à court, moyen ou long terme
d'effets délétères imprévisibles du médicament après sa mise à
consommation.
Article 12 :
Tout
changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à
une autorisation de transfert délivrée par l'administration.
Les
modalités de constitution du dossier de demande de l'autorisation de mise sur le
marché ou de son transfert ainsi que le délai d'octroi de l'autorisation sont
fixés par voie réglementaire.
Article 13 :
Le titulaire
de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de faire connaître, sans délai,
à l'administration, tout élément nouveau entraînant ou susceptible d'entraîner
une modification ou un complément aux éléments d'une autorisation de mise sur le
marché et notamment toute interdiction ou restriction imposée par les autorités
compétentes du pays d'origine.
Article 14 :
Dans le cas
où l'usage d'une spécialité autorisée est susceptible de présenter un danger
pour la santé publique, le ministre de la santé peut, à titre préventif et par
décision motivée, suspendre l'autorisation et interdire la vente de la
spécialité jusqu'à décision définitive. Celle-ci doit intervenir dans un délai
de six mois et après que le titulaire ait été invité à fournir ses explications,
faute de quoi l'autorisation est retirée de plein droit.
La décision de
suspension ou de retrait de l'autorisation peut faire l'objet de toutes mesures
de diffusion jugées nécessaires par l'administration. Lorsque l'autorisation est
suspendue ou retirée, le fabricant ou l'importateur doit prendre toutes les
dispositions, notamment auprès des détenteurs de stocks, en vue de faire cesser
la distribution et la dispensation de sa spécialité.
Article 15 :
l'autorisation
est retirée ou suspendue par l'administration, selon les modalités prévues par
voie réglementaire, lorsqu'il est établi :
1. Que l'effet thérapeutique
fait défaut ou que la spécialité ne permet pas d'obtenir les résultats
thérapeutiques escomptés ;
2. Que la spécialité n'a pas la composition
qualitative ou quantitative déclarée sans préjudice de l'application des
sanctions prévues par les textes en vigueur relatifs à la répression des fraudes
;
3. Que les contrôles sur les matières premières ou les produits en
cours de fabrication ou, le cas échéant, sur la spécialité finie ne sont pas
effectués ;
4. Que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
n'assure plus l'approvisionnement normal du marché pendant une durée continue de
6 mois ou ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en matière de stocks de sécurité ;
5. Que le retrait de
l'autorisation a été prononcé comme peine accessoire à une condamnation
judiciaire pour infraction aux dispositions de la présente loi ;
6. Que
le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à la commercialisation du produit
dans un délai de 12 mois à partir de la date d'obtention de l'autorisation. Ce
délai peut être prorogé exceptionnellement par l'administration sur
justificatifs.
L'autorisation peut être également retirée par
l'administration sur la demande justifiée du titulaire. Le retrait est effectué
après appréciation des justificatifs produits et évaluation de l'impact du
retrait sur l'approvisionnement du marché.
Article 16 :
Nonobstant
toutes les dispositions législatives et réglementaires instituant un système de
protection de quelque nature qu'il soit relatif à une spécialité pharmaceutique,
l'administration est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter l'accès aux soins, pour des raisons de santé publique dans les cas
d'épidémie grave ou en cas de situation d'extrême urgence ou de calamité
nationale. Le recours à ces mesures ne peut avoir lieu que lorsque la spécialité
pharmaceutique concernée est mise à la disposition du public en quantité ou en
qualité insuffisante ou à un prix anormalement élevé.
Les mesures sont
prises conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 67 de loi
n° 17-97 relative à la protection de la propriété
industrielle.
Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n°
17-97 précitée, un établissement pharmaceutique industriel désirant mettre sur
le marché un médicament générique, peut se livrer à tout essai ou
expérimentation sur la spécialité pharmaceutique de référence avant l'échéance
du brevet protégeant cette dernière et ce, afin de constituer le dossier de mise
sur le marché.
La commercialisation du médicament générique ne peut
intervenir qu'après échéance du brevet protégeant la spécialité pharmaceutique
de référence.
Article 17 :
Nonobstant
toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de
vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à être
réglementé par l'administration selon les conditions et modalités définies par
voie réglementaire.
Section II. -
Dispositions relatives à la fabrication,
à
l'importation, l'exportation, à la vente en gros
et à la
distribution en gros des médicaments
Article 18 :
On entend par
:
- fabrication : l'ensemble des opérations concernant l'achat des
matières premières et des articles de conditionnement, la production, le
contrôle de la qualité, la libération des lots et le stockage des médicaments
;
- fabricant : tout pharmacien ou toute société pharmaceutique
propriétaire d'un établissement pharmaceutique industriel se livrant en vue de
la vente en gros, à la fabrication des médicaments ;
- vente en gros
: la vente aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs
définis au 3e alinéa de
l'article 74 ci-dessous ;
- distribution en gros : la vente des
médicaments aux pharmaciens d'officine.
Article 19 :
La
fabrication, l'importation, l'exportation et la vente en gros des médicaments,
ne peuvent être effectuées que par les établissements pharmaceutiques
industriels définis au 2e alinéa de
l'article 74 de la présente loi.
Toutefois, les établissements
pharmaceutiques grossistes répartiteurs peuvent exporter les médicaments à
condition d'être autorisés à cet effet par l'établissement pharmaceutique
industriel titulaire des autorisations de mise sur le
marché.
Article 20 :
La
fabrication de tout médicament doit être effectuée dans le respect des règles de
bonnes pratiques de fabrication et de distribution édictées par l'administration
après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Chaque lot de
médicament produit est soumis avant sa commercialisation par l'établissement
pharmaceutique l'ayant fabriqué à des analyses de conformité pour s'assurer de
la qualité dudit lot et attester qu'il est propre à la
consommation.
Article 21 :
Est considéré
comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente,
mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ne
figurent pas sur un des éléments de son conditionnement :
a) Le nom et
l'adresse du pharmacien, sauf sur les présentations médicamenteuses dont les
dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être conditionnées
dans une boîte portant elle-même les indications requises ;
b) Le nom et
la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit mis en
vente.
Si le produit est inscrit à la ou les pharmacopées en vigueur ou
au formulaire visé à l'article 5 alinéa 5 ci-dessus, les mentions prévues au (b)
ci-dessus peuvent être remplacées par le nom attribué au médicament dans ces
recueils suivi, s'il y a lieu, de la référence de l'édition.
Le produit
n'est pas considéré comme remède secret lorsque, bien que sa composition soit
peu définie, le nom et la qualité des matières premières utilisées pour sa
fabrication ou sa préparation ainsi que les procédés suivis à cet effet sont
suffisamment précis pour permettre en les reproduisant, l'obtention d'un remède
identique à celui en cause.
En aucun cas, sauf en ce qui concerne les
préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne
peut remplacer les mentions visées au b) du présent article.
La
préparation, la fabrication et la vente des remèdes secrets sont interdites
ainsi que toute annonce ou publicité les concernant.
Article 22 :
Outre
l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de
l'article 7 ci-dessus, l'importation des médicaments fait l'objet d'un visa
sanitaire délivré par l'administration destiné à permettre le suivi de la
traçabilité du médicament importé notamment en ce qui ,concerne les lieux de
fabrication ou de provenance.
Les modalités de dépôt de la demande du
visa sanitaire ainsi que les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait
dudit visa sont définies par voie réglementaire.
Article 23 :
Sauf cas de
calamité nationale, les médicaments et les produits pharmaceutiques non
médicamenteux en provenance de l'étranger à titre de dons doivent faire l'objet
d'une déclaration par le destinataire à l'administration dans un délai de 30
jours francs avant l'expédition des dons. Pendant ce délai, l'administration
peut s'opposer par décision motivée à l'introduction sur le territoire national
des médicaments et produits précités.
La déclaration de don doit être
accompagnée de documents permettant à l'administration de s'assurer :
-
que les médicaments ou produits ont été fabriqués selon des normes équivalentes
à celles en vigueur au Maroc ;
- qu'ils sont commercialisés dans le pays
d'origine ;
- que leur date de péremption est supérieure ou égale à une
année ;
- que leur conditionnement indique le numéro de lot et la date de
péremption et, lorsqu'il s'agit de médicaments, le dosage et la dénomination
commune internationale.
La déclaration doit également être accompagnée
d'une attestation précisant le nom ou la dénomination du donateur, son adresse,
l'identité de la partie bénéficiaire ainsi que le nom et l'adresse du pharmacien
auquel est confiée la supervision de l'opération.
La partie bénéficiaire
ne peut être qu'un hôpital public, un centre hospitalier ou un service sanitaire
relevant de l'Etat, une collectivité locale, le croissant rouge marocain ou une
association reconnue d'utilité publique opérant dans le domaine de la
santé.
En outre, l'introduction sur le territoire national des
médicaments classés comme stupéfiants ou psychotropes doit s'effectuer dans le
respect de la législation en vigueur et, le cas échéant, des conventions
internationales régissant ces produits.
La cession à titre onéreux des
médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux faisant l'objet de
don est interdite.
Article 24 :
Tout
établissement pharmaceutique industriel exportant un médicament doit demander à
l'administration l'octroi d'un certificat de libre vente attestant que le
médicament objet de l'exportation a fait l'objet d'une autorisation de mise sur
le marché.
En outre, l'établissement pharmaceutique industriel fabricant
un médicament en vue de son exportation doit, demander à l'administration de
certifier qu'il se conforme aux règles de bonnes pratiques de fabrication
prévues à l'article 20 de la présente loi.
Les modalités de dépôt de la
demande des certificats mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, les
délais de délivrance de ces certificats ainsi que leur durée de validité sont
fixés par voie réglementaire.
Un médicament dont l'autorisation de mise
sur le marché a été suspendue ou retirée ne peut être
exporté.
Article 25 :
La vente en
gros des médicaments est assurée par les établissements pharmaceutiques
industriels définis au 2e alinéa de
l'article 74 ci-dessous.
Article 26 :
La
distribution en gros des médicaments ne peut être effectuée que par les
établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs définis au 3ème alinéa de
l'article 74 de la présente loi.
Toutefois, les établissements
pharmaceutiques industriels peuvent assurer directement la distribution des
médicaments aux officines de pharmacie et aux réserves de médicaments dans les
cliniques.
Les établissements pharmaceutiques industriels fabricant les
gaz médicaux peuvent en assurer directement la distribution aux cliniques, aux
établissements assimilés et aux officines de pharmacie.
Article 27 :
Par
dérogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la présente loi, l'Institut
Pasteur du Maroc demeure habilité à effectuer des opérations de fabrication,
d'importation et de commercialisation des médicaments d'origine biologique ainsi
que les médicaments immunologiques définis au 7° de l'article 2
ci-dessus.
L'Institut Pasteur du Maroc doit se soumettre pour la
réalisation de ces opérations à l'ensemble des dispositions prévues par la
présente loi pour les établissements pharmaceutiques industriels et les textes
pris pour son application.
Article 28 :
Par
dérogation aux dispositions des articles 19 et 26 de la présente loi, le Centre
national de l'énergie, des sciences et des techniques nucléaires demeure
habilité à effectuer des opérations de fabrication, d'importation et de
commercialisation des médicaments radio pharmaceutiques définis au 9° de
l'article 2 ci-dessus.
Le Centre national de l'énergie, des sciences et
des techniques nucléaires doit se soumettre pour la réalisation de ces
opérations à l'ensemble des dispositions prévues par la présente loi pour les
établissements pharmaceutiques industriels et les textes pris pour son
application.
Section III :
Dispositions relatives à la dispensation des médicaments
Article 29 :
On entend par
dispensation au sens de la présente loi, l'acte pharmaceutique qui consiste en
:
* la délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique non
médicamenteux associée à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les
concernant ;
* la mise à disposition du public des informations
nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi
que les actes liés aux conseils préventifs et à l'éducation pour la santé
;
* le conseil lié à l'utilisation d'un médicament dont la dispensation
n'est pas légalement soumise à la nécessité de fournir une ordonnance
médicale.
Article 30 :
Sont
réservées exclusivement aux pharmaciens d'officine :
- la préparation des
médicaments visés aux 1, 2, et 3 de l'article 2 ci-dessus,
- la détention
des produits ci-après en vue de leur dispensation au public :
* les
médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à
l'article 4 ci-dessus ;
* les laits ainsi que les aliments lactés diététiques
pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de premier
âge.
A titre accessoire, les pharmaciens d'officine peuvent détenir et
vendre :
- toutes drogues, tous produits chimiques ou préparations
pharmaceutiques, autres que ceux qui figurent à la ou (les) pharmacopée (s) en
vigueur à condition qu'ils soient étiquetés et vendus conformément à leur
composition ;
- les produits destinés à l'entretien ou à l'application
des lentilles oculaires de contact ;
- les réactifs conditionnés en vue
de la vente au public ;
- les laits ainsi que les aliments lactés
diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de
deuxième âge ;
- les huiles essentielles.
- les sucettes, les
tétines et les biberons.
Article 31 :
La
préparation et le conditionnement des médicaments définis aux 1, 2 et 3 de
l'article 2 de la présente loi doivent s'effectuer dans les locaux de l'officine
et sous la même raison sociale de celle-ci.
Les pharmaciens d'officine
qui se livrent à ces préparations doivent se conformer aux règles de bonnes
pratiques officinales édictées par l'administration après avis du Conseil
national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 32 :
Une
spécialité pharmaceutique régie par la législation relative aux substances
vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien
d'officine en vue de son incorporation dans une préparation
magistrale.
Cette interdiction ne s'étend pas aux spécialités destinées à
être appliquées sur la peau.
Article 33 :
Indépendamment
des dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses, les
pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant les préparations
magistrales sur un registre d'ordonnances côté et paraphé par les autorités
compétentes ou, le cas échéant, dans tout autre système d'enregistrement agréé
par l'administration.
Les transcriptions doivent comporter un numéro
d'ordre, le nom du médecin, le nom et l'adresse du patient et la date à laquelle
la préparation magistrale a été délivrée. Ledit registre est conservé pendant
une durée de dix ans au moins.
Article 34 :
Préalablement
à la délivrance d'un médicament prescrit par un médecin, un chirurgien-dentiste,
une sage-femme ou un vétérinaire, le pharmacien s'assure que l'ordonnance est
rédigée lisiblement, qu'elle porte la date à laquelle elle a été établie, la
signature autographe, le cachet, le nom, la qualité énoncée en toutes lettres et
l'adresse de l'auteur ainsi que le nom du patient et son âge lorsqu'il s'agit
d'enfant de moins de 12 ans.
Lorsque la prescription porte sur un
médicament vétérinaire, le pharmacien doit également s'assurer que l'ordonnance
indique l'identité et l'adresse du détenteur de l'animal concerné ainsi que
l'espèce de ce dernier.
Article 35 :
Le pharmacien
ne peut dispenser un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au
tableau des doses maxima de la pharmacopée en vigueur que si l'ordonnance
précise également la dose en toutes lettres précédée de la mention
d'avertissement « Je dis bien ».
Lorsque le pharmacien se trouve en
présence d'une ordonnance qui lui paraît douteuse par sa rédaction ou dangereuse
par son effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit
spécifié.
En cas d'impossibilité de joindre le signataire de
l'ordonnance, le pharmacien s'abstient de dispenser le ou les médicaments
prescrits et conseille au patient de consulter son
médecin.
Article 36 :
Si la
prescription concerne une préparation magistrale, l'auteur doit mentionner
lisiblement toutes les substances actives et excipients entrant dans la
préparation ainsi que leurs doses.
Article 37 :
Si le
pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les cas prévus
par la législation relative aux substances vénéneuses, il ne peut refuser d'en
délivrer au patient une copie certifiée conforme par lui portant le timbre de
son officine et le numéro du registre d'ordonnances.
Section IV :
De la publicité relative aux médicaments
Article 38 :
Aux fins
d'application de la présente loi, on entend par publicité pour les médicaments
toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou
d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou
la consommation de ces médicaments.
Toutefois, ne sont pas considérés
comme publicité :
- l'information dispensée, dans le cadre de leurs
fonctions, par les pharmaciens d'officine et les pharmaciens gérants de réserves
de médicaments dans des cliniques ;
- la correspondance, accompagnée le
cas échéant de tout document non publicitaire nécessaire pour répondre à une
question précise sur un médicament particulier ;
- les informations
scientifiques concrètes et les documents de référence relatifs notamment aux
changements d'emballage, aux mises en garde concernant les effets indésirables
dans le cadre de la pharmacovigilance ainsi qu'aux catalogues de vente et listes
de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;
- les
informations relatives à la santé ou à des maladies humaines ou animales, pour
autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un
médicament.
Article 39 :
La publicité
définie à l'article 38 ci-dessus ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à
la protection de la santé des personnes. Elle doit présenter le médicament ou le
produit de façon objective et favoriser son bon usage.
Elle doit être
conforme au dossier de l'autorisation de mise sur le
marché.
Article 40 :
Seuls les
médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché peuvent faire
l'objet d'une publicité au sens de l'article 38
ci-dessus.
Article 41 :
La publicité
auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce
médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas
remboursable par les régimes d'assurance maladie ou que l'autorisation de mise
sur le marché ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du
public en raison d'un risque possible pour la santé publique.
Toutefois
les campagnes publicitaires pour les vaccins et les médicaments relatifs à la
planification familiale ou à la lutte contre le tabagisme peuvent s'adresser au
public.
La publicité auprès du public pour un médicament est
nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi au conseil du
pharmacien suivi de la mention « en cas de persistance des symptômes consulter
un médecin ».
Article 42 :
Toute
publicité auprès du public est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré à cet
effet.
Le visa de publicité est accordé pour une durée d'un an,
renouvelable dans la limite de la durée de validité de l'autorisation de mise
sur le marché. Il est délivré sous un numéro d'ordre se rapportant à un ou
plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée auprès du
public doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
Le
visa de publicité ne comporte aucune garantie de l'administration en ce qui
concerne les propriétés et les effets thérapeutiques du produit.
Une
nouvelle demande doit être présentée à l'administration pour toute modification
dans l'objet du visa délivré.
Les conditions d'octroi, de suspension ou
de retrait du visa de publicité sont définies par voie
réglementaire.
Article 43 :
Toute
publicité doit être faite sous la responsabilité du pharmacien responsable de
l'établissement pharmaceutique industriel autorisé, titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché.
Article 44 :
Toute
publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à
prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de
leur art, doit faire l'objet, 15 jours avant sa diffusion, d'un dépôt auprès de
l'administration compétente qui détermine les modalités de ce
dépôt.
Toutes les informations contenues dans cette publicité doivent
être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au
destinataire de se faire une idée personnelle sur la valeur thérapeutique du
médicament.
Elle ne peut comporter aucune offre de primes, objets,
produits ou avantages matériels, procurés de manière directe, de quelque nature
que ce soit, à moins qu'ils ne soient de valeur
négligeable.
Article 45 :
Toute
publicité en faveur des établissements pharmaceutiques industriels autorisés
doit être préalablement déclarée à l'administration selon les modalités définies
par voie réglementaire.
Article 46 :
Afin
d'assurer la publicité des médicaments définie à l'article 38 ci-dessus, les
établissements pharmaceutiques industriels peuvent recourir aux services
:
- d'agences d'information médicale et pharmaceutique ;
- de
délégués médicaux et pharmaceutiques.
Les personnes qui font de
l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent
posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes,
titres ou certificats figurant sur une liste arrêtée par l'administration par
voie réglementaire.
Toutefois, continuent à exercer les activités de
représentants ou de visiteurs médicaux, les personnes exerçant en ces qualités à
la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel
».
Les établissements pharmaceutiques industriels ayant recours aux
services des délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, des
représentants et visiteurs médicaux doivent veiller à l'actualisation des
connaissances de ces personnes. Ils doivent leur donner instruction de rapporter
à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments
dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets
indésirables qui sont portés à leurs connaissance par les personnes
visitées.
Article 47 :
Les
échantillons médicaux gratuits ne peuvent être remis, pour faire connaître ces
médicaments qu'aux professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser
des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art dans la limite de
deux boites par échantillon.
Les échantillons doivent être identiques aux
spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention « échantillon
gratuit, vente interdite ».
La remise d'échantillons de médicaments est
interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès
médicaux ou pharmaceutiques.
Il est interdit de remettre des échantillons
médicaux contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiantes,
ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou
partie.
Il est interdit aux agences d'information médicale et
pharmaceutique de recevoir commande de médicaments de la part des pharmaciens
d'officine.
Article 48 :
La détention
des échantillons médicaux doit se faire sous la responsabilité du pharmacien
responsable de l'établissement pharmaceutique industriel concerné et dans des
locaux prévus à cet effet et adaptés à leur conservation.
Article 49 :
Les
pharmaciens responsables sont tenus de déclarer leurs délégués médicaux et
pharmaceutiques et, le cas échéant, leurs représentants et visiteurs médicaux à
l'administration qui délivre à ces personnes une attestation pour le port des
échantillons médicaux.
Section V :
Règles relatives à la conservation des médicaments,
à leur
transport et à la destruction des médicaments impropres
à la
consommation
Article 50 :
La
conservation et le transport des médicaments doivent être assurés de manière à
maintenir leur qualité et à prévenir leur détérioration.
Le pharmacien
doit régulièrement inventorier les médicaments qu'il détient afin de s'assurer
de leur date de validité. Il doit également retirer des étalages les médicaments
périmés et les isoler dans le lieu réserver à la mise en quarantaine au sein de
l'officine, loin des médicaments propres à la consommation et ce dans le but de
les rendre à l'établissement pharmaceutique concerné en vue de leur
destruction.
Les médicaments impropres à la vente et les médicaments dont
la date de péremption est dépassée ne doivent être ni vendus ni dispensés. Ils
deviennent impropres à la consommation et doivent être retournés en vue de leur
destruction à l'établissement pharmaceutique fabricant soit directement, soit
par le biais de l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui en a
assuré la distribution.
Les médicaments impropres à la consommation
doivent être détruits conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur et dans des conditions de nature à ne pas porter atteinte à la santé
publique et à l'environnement.
La liste des médicaments détruits ainsi
que les opérations de destruction doivent faire l'objet d'un procès-verbal
consigné dans un registre spécial tenu par le pharmacien responsable de
l'établissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine ou le pharmacien gérant
de la réserve de médicament dans la clinique.
Article 51 :
La
conservation et le transport des médicaments ainsi que la destruction, des
médicaments impropres à la consommation doivent être effectués dans le respect
des règles de bonnes pratiques de fabrication, de distribution, officinales et
de réserves de médicaments dans la clinique prévues aux articles 20, 31 et 70 de
la présente loi.
Les produits pharmaceutiques ne peuvent être transportés
qu'au moyen d'équipements nécessaires et adéquats afin de respecter les circuits
pharmaceutiques et de préserver la chaîne de froid et ce conformément aux règles
de bonnes pratiques de fabrication et de distribution prévues à l'article 20
ci-dessus.
Chapitre III
: Des produits pharmaceutiques non médicamenteux
Article 52 :
Préalablement
à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux
définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès de
l'administration.
Les modalités de l'enregistrement et la durée de sa
validité sont fixées par voie réglementaire.
Article 53 :
L'enregistrement
des produits pharmaceutiques non médicamenteux est effectué lorsque le fabricant
ou l'importateur justifie :
1. qu'il a été procédé à la vérification de
l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi ainsi qu'à son
analyse qualitative et quantitative ;
2. qu'il existe effectivement une
méthode de fabrication et des procédés de contrôle de nature à garantir la
qualité du produit au stade de la fabrication
industrielle.
L'enregistrement peut être refusé, suspendu ou supprimé par
l'administration lorsque les conditions prévues aux l° et 2° du présent article
ne sont pas ou ne sont plus réunies.
Article 54 :
L'accomplissement
des formalités prévues aux articles 52 et 53 ci-dessus n'a pas pour effet de
délier le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur en raison d'un défaut
dans la fabrication du produit ou de la constatation à court, moyen ou long
terme d'effets délétères imprévisibles du produit après sa mise à la
consommation.
Titre II : De
l'exercice de la pharmacie
Chapitre
premier : Des lieux d'exercice
Article 55 :
Sont
considérés comme lieux d'exercice de la pharmacie, l'officine de pharmacie, les
réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements
pharmaceutiques.
Section I :
Des officines de pharmacie
Article 56 :
L'officine de
pharmacie est l'établissement de santé affecté à l'accomplissement, à titre
exclusif ou accessoire, des opérations visées à l'article 30
ci-dessus.
Article 57 :
La création
de toute officine de pharmacie est subordonnée à l'octroi d'une autorisation
accordée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à
raison du lieu d'implantation de l'officine en projet au vu du procès-verbal de
constatation de conformité établi par la commission prévue à l'article 58
ci-après.
Elle est soumise aux règles suivantes :
- la distance
minimale devant séparer l'extrémité de façade de l'officine en projet la plus
proche de celle de chacune des officines de pharmacie avoisinantes est de 300
mètres mesurée suivant une ligne droite.
Les modalités de mesurage de la
distance minimale sont fixées par voie réglementaire ;
- l'entrée
principale de l'officine de pharmacie doit donner directement accès à la voie
publique sauf lorsque l'officine est située dans l'enceinte d'un centre
commercial ;
- le local devant abriter l'officine de pharmacie doit être
conforme aux normes techniques d'installation, de salubrité et de surface
édictées par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre des
pharmaciens.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou
réglementaires contraires, les officines de pharmacie peuvent être situées dans
des zones d'habitat.
La demande d'autorisation de création de l'officine
est déposée auprès de l'autorité locale compétente contre récépissé indiquant la
date et l'heure du dépôt. Elle doit être obligatoirement accompagnée, sous peine
d'irrecevabilité, des documents suivants :
- l'autorisation d'exercice de
la pharmacie visée à l'article 93 ou, le cas échéant, à l'article 94 ci-dessous
;
- l'attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens
;
une attestation accompagnée d'un plan cadastral ou, à défaut, d'un plan
de situation, délivrée par un géomètre-topographe assermenté précisant que la
distance minimale de 300 m précitée est respectée.
Les honoraires du
géomètre-topographe sont à la charge du pharmacien promoteur du projet
;
- le permis d'habiter ou le certificat de conformité délivré
conformément à la législation relative à l'urbanisme, ou à défaut, une
attestation administrative délivrée par l'autorité locale compétente, précisant
que le local proposé pour abriter l'officine en projet est de construction
ancienne.
- le contrat d'acquisition ou de bail du local, ou le contrat
de promesse d'acquisition ou de bail ;
- et en cas d'acquisition du fond
de commerce de la pharmacie, les démarches nécessaires doivent être faites par
l'intermédiaire d'un notaire.
Le refus de réception du dossier de la
demande doit être motivé par écrit.
Article 58 :
Le contrôle
de conformité du local aux normes visées à l'article 57 ci-dessus est effectué
par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Elle
comprend obligatoirement un représentant de l'Ordre des
pharmaciens.
L'autorisation de création de l'officine est délivrée dans
les 60 jours suivant le jour du dépôt de la demande formulée par le pharmacien
concerné. Copie de cette autorisation doit être notifiée à l'administration et à
l'Ordre des pharmaciens.
Lorsque le local proposé nécessite un
aménagement complémentaire, le pharmacien intéressé est invité à procéder aux
travaux et à la mise en place des équipements nécessaires. Un nouveau délai de
30 jours lui est alors accordé avant que le second contrôle de conformité soit
effectué.
Si, à l'expiration du nouveau délai ainsi imparti, les
aménagements demandés ne sont pas réalisés, la demande présentée par le
pharmacien intéressé devient caduque.
Le refus de délivrer l'autorisation
de création de l'officine doit être motivé par écrit.
L'autorisation de
création de l'officine devient caduque lorsque celle-ci n'est pas ouverte au
public dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de
l'autorisation.
En cas de refus de délivrance de l'autorisation
d'ouverture de l'officine par l'autorité administrative provinciale ou
préfectorale compétente, le demandeur peut, avant tout recours devant les
juridictions compétentes, présenter un recours gracieux devant
l'administration.
Article 59 :
Le transfert
d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à
l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale
compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine, délivrée
dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus. Copie de cette
autorisation doit être notifiée à l'administration et à l'Ordre des
pharmaciens.
L'autorisation de transfert de l'officine devient caduque
lorsque la nouvelle officine n'est pas ouverte au public dans un délai de six
mois à compter de la date d'obtention de l'autorisation.
La délivrance de
l'autorisation de transfert des activités professionnelles entraîne d'office
l'annulation de la première autorisation.
A cet effet, l'autorité
administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu
d'implantation de la nouvelle officine informe celle du lieu d'implantation de
la première officine afin de procéder au retrait de l'autorisation concernant
cette dernière et à sa fermeture.
Article 60 :
Toute
modification dans les éléments concernant le local abritant l'officine sur la
base desquels l'autorisation de création a été délivrée doit être soumise à une
nouvelle autorisation, y compris les modifications apportées à la distance
minimale séparant l'officine en question de celles avoisinantes.
Dans le
cas où la modification à apporter intéresse la façade de l'officine, la nouvelle
autorisation n'est délivrée qu'a condition de respecter la distance sur la base
de laquelle a été délivrée l'autorisation initiale d'ouverture de
l'officine.
Toutefois, les autres aménagements effectués à l'intérieur de
l'officine font l'objet d'une déclaration à l'administration et à l'Ordre des
pharmaciens.
Article 61 :
Le bail
portant sur les locaux abritant une officine de pharmacie est régi par les
dispositions du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux
d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou
artisanal.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 dudit dahir, le
bénéfice du renouvellement du bail s'applique dès l'ouverture de
l'officine.
Article 62 :
Aucun
pharmacien ne peut tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en être seul
propriétaire et la gérer en personne sous réserve des dispositions de l'article
63 ci-après.
Article 63 :
Les
pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif
en vue de l'exploitation d'une officine à condition que celle-ci soit gérée par
tous les associés. Aucun d'entre eux ne doit posséder en propre une autre
officine ou y avoir des intérêts.
Ils sont également autorisés à
constituer entre eux une société à responsabilité limitée à un ou plusieurs
associés en vue de l'exploitation d'une officine à la condition que cette
société ne soit propriétaire que d'une seule officine. En cas de pluralité
d'associés, la gérance de l'officine doit être assurée par tous les pharmaciens
associés.
Un pharmacien ne peut être copropriétaire que d'une seule
pharmacie.
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle
et quasi-délictuelle des gérants.
Tous les pharmaciens associés doivent
être titulaires de l'autorisation d'exercice visée à l'article 93 et, le cas
échéant, 94 ci-dessous et inscrits à l'Ordre des
pharmaciens.
L'autorisation de création ou d'exploitation d'une officine
sous forme de société est accordée nominativement à chacun des pharmaciens
associés. Ils ne peuvent exercer aucune autre activité
pharmaceutique.
Article 64 :
L'acte
constitutif de la société en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie
doit être conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application ainsi qu'au code de déontologie des
pharmaciens.
Article 65 :
Est nulle
toute stipulation ou convention destinée à établir que la propriété ou la
copropriété d'une officine appartient à une personne non
pharmacienne.
Article 66 :
Les noms du
pharmacien où, en cas de société, des pharmaciens associés ainsi que les
diplômes universitaires obtenus dans le domaine de la pharmacie doivent être
inscrits d'une façon apparente sur la devanture de l'officine sous peine de
sanctions disciplinaires. Seuls les noms et prénoms du ou des prédécesseurs
pourront être maintenus sur la devanture, à l'exclusion de leurs
titres.
Les factures, reçus et tous documents commerciaux et comptables
doivent être libellés au nom de l'officine et du pharmacien ou des pharmaciens
associés.
Article 67 :
Par
dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus et en dehors du
périmètre urbain, lorsque l'intérêt public l'exige et sur la demande du
président de la commune dans le ressort territorial de laquelle il n'existe
aucune pharmacie, un seul pharmacien d'officine ou des pharmaciens associés,
peuvent être autorisés à créer et à faire gérer sous leur responsabilité un
dépôt de médicaments.
Cette autorisation est accordée au(x) pharmacien(s)
propriétaire(s) de l'officine la plus proche de la commune concernée par
l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du
lieu d'implantation de ladite officine après avis du conseil régional de l'Ordre
des pharmaciens.
Les modalités d'exploitation de ces dépôts, les
qualifications du personnel qui y est employé et la liste des médicaments qui y
sont vendus sont fixées par voie réglementaire après avis du conseil national de
l'ordre des pharmaciens.
Les dépôts de médicaments doivent être conformes
aux règles d'hygiène et de salubrité édictées par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 68 :
L'autorisation
d'ouverture et d'exploitation d'un dépôt de médicaments devient caduque dans les
cas suivants :
- dès l'ouverture, dans la même commune, d'une officine de
pharmacie conformément aux dispositions de l'article 57 ci-dessus ;
-
lorsque le pharmacien titulaire de ladite autorisation procède au transfert de
son officine en dehors de la commune où il était initialement installé, sauf
s'il reste effectivement le pharmacien le plus proche du dépôt
concerné.
Section II :
Des réserves de médicaments dans les cliniques
et les
établissements assimilés
Article 69 :
Les cliniques
et établissements assimilés définis à l'article 21 de la loi 10-94 relative à
l'exercice de la médecine peuvent disposer d'une réserve de médicaments pour
satisfaire leurs besoins internes spécifiques.
La réserve de médicaments
doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien autorisé à exercer sa
profession conformément aux dispositions de l'article 93 ci-dessous.
Le
pharmacien concerné doit conclure à cette fin une convention avec la clinique ou
l'établissement intéressé. La validité de cette convention est subordonnée au
visa du président du conseil national de l'ordre des pharmaciens qui s'assure de
la conformité des clauses qu'elle comporte aux dispositions de la présente loi
et aux textes pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie des
pharmaciens.
Article 70 :
Le pharmacien
conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé conformément aux
dispositions de l'article 69 ci-dessus, est considéré comme responsable de
l'ensemble des actes pharmaceutiques qui y sont effectués. Il doit se conformer
dans l'exercice de sa profession aux dispositions du présent code et des textes
pris pour son application, ainsi qu'à la législation relative aux substances
vénéneuses. Il peut, et en cas de besoin se faire assister par un ou plusieurs
préparateurs en pharmacie conformément aux dispositions de l'article 109 du
présent code.
Article 71 :
Si le
pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé pour
gérer la réserve de médicaments, est propriétaire d'une officine, cette dernière
doit être située dans le ressort territorial de la commune dans laquelle est
située la clinique contractante.
Le pharmacien précité ne peut lier
convention aux fins précitées qu'avec une seule clinique.
Si le
pharmacien conventionné ne possède pas de pharmacie d'officine, il doit exercer
personnellement sa profession dans la clinique précitée.
Article 72 :
Les cliniques
et établissements assimilés doivent s'approvisionner directement auprès des
établissements pharmaceutiques désignés à l'article 74 ci-après.
Ces
établissements doivent céder les médicaments livrés aux cliniques et
établissements assimilés au prix hôpital défini par voie réglementaire. Ces
derniers doivent facturer les médicaments dispensés aux patients qui y sont
hospitalisés dans les limites du prix précité.
Article 73 :
Il est
interdit de dispenser les médicaments ou produits pharmaceutiques non
médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors de la clinique
ou de l'établissement assimilé.
Section III :
Des établissements pharmaceutiques
Article 74 :
Les
établissements pharmaceutiques comprennent les établissements pharmaceutiques
industriels et les établissements pharmaceutiques grossistes
répartiteurs.
L'établissement pharmaceutique industriel est tout
établissement disposant d'un site de fabrication et effectuant les opérations de
fabrication, d'importation, d'exportation et de vente en gros des médicaments
et, le cas échéant, la distribution en gros.
L'établissement
pharmaceutique grossiste répartiteur est tout établissement exerçant les
activités liées à l'achat, à la détention et à la distribution en gros des
médicaments aux officines de pharmacie et aux réserves de médicaments dans les
cliniques.
Sous-section
I : Dispositions communes
Article 75 :
Tout projet
de création d'un établissement pharmaceutique est subordonné à l'octroi d'une
autorisation préalable accordée par l'administration après avis du conseil
national de l'ordre des pharmaciens.
A cet effet, le ou les membres
fondateurs de l'établissement pharmaceutique doivent présenter à
l'administration, aux fins d'approbation préalable du projet, un dossier
précisant le lieu d'implantation et les modalités d'exploitation de
l'établissement, l'identité et les qualités du pharmacien responsable et
éventuellement des pharmaciens délégués et des pharmaciens
assistants.
L'autorisation préalable du projet de création d'un
établissement pharmaceutique est accordée en considération de la qualité des
installations et des équipements, ainsi que des qualifications de son personnel
conformément aux normes techniques édictées par l'administration après avis du
conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Les modalités de
constitution et de dépôt du dossier de demande de création d'un établissement
pharmaceutique ainsi que les délais de délivrance de l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent sont définis par voie réglementaire.
Article 76 :
L'entrée en
fonctionnement de l'établissement pharmaceutique concerné est subordonnée à
l'obtention de l'autorisation définitive d'ouverture.
L'autorisation
définitive d'ouverture de l'établissement pharmaceutique est délivrée par
l'administration au vu :
- de l'autorisation d'approbation préalable
;
- du procès-verbal de la visite de conformité ;
- du contrat
d'engagement du pharmacien responsable.
La visite de conformité est
effectuée par les inspecteurs de la pharmacie. Elle a pour objet de s'assurer de
la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté par
l'administration ou éventuellement modifié à sa demande.
L'autorisation
définitive d'ouverture de l'établissement est délivrée au pharmacien
propriétaire de celui-ci ou, en cas de société, au représentant légal. Elle est
limitée à l'activité objet de l'autorisation d'approbation
préalable.
Article 77 :
Lorsqu'un
établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de
fabrication et/ou de stockage, l'autorisation indique le lieu d'implantation de
chaque site.
Article 78 :
Si
l'établissement ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de
l'autorisation définitive, cette dernière devient
caduque.
Article 79 :
Tout projet
d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans
l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à
l'administration.
L'administration s'assure, au moyen d'inspections, du
respect des dispositions de la présente loi notamment des normes techniques
visées au 3ème alinéa de l'article 75 ci-dessus. Elle notifie son approbation
dans un délai de soixante jours francs à compter de la date de réception de la
déclaration.
Toutefois, s'il est constaté que les modifications proposées
ne sont pas conformes aux dispositions précitées, l'administration s'oppose à
leur réalisation par lettre motivée, notifiée au titulaire de l'autorisation
définitive. Le silence de l'administration après l'expiration du délai précité
vaut approbation.
Tout transfert des locaux de fabrication et/ou de
stockage en dehors du ou des site(s) figurant dans l'autorisation définitive
visée à l'article 76 ci-dessus et toute création de nouveau(x) site(s) doivent
faire l'objet d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions des
articles 75 et 76 ci-dessus.
Article 80 :
Les
établissements pharmaceutiques doivent fonctionner dans des conditions offrant
toutes les garanties pour la santé publique et la préservation de
l'environnement conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Ils doivent se conformer aux règles de bonnes pratiques de
fabrication et de distribution des médicaments telles qu'elles sont définies par
l'administration après avis du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et
posséder notamment :
- des locaux individualisés aménagés, agencés et
entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées
;
- les ressources humaines compétentes ;
- le matériel et les
moyens nécessaires à l'exercice de leurs activités.
Article 81 :
Les
dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par le
dahir n° 1-96-83 du 15 rabii
I 1417 (1er août 1996)
s'appliquent aux établissements pharmaceutiques définis à l'article 74 ci-dessus
dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente
loi.
Article 82 :
Lorsqu'il est
constaté lors d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, l'absence du
pharmacien responsable ou la cessation définitive de ses activités sans qu'il y
ait eu désignation d'un pharmacien pour assurer son intérim ou d'un remplaçant
conformément aux dispositions des articles 127 et 129 de la présente loi, le
propriétaire de l'établissement pharmaceutique ou son mandataire légal,
lorsqu'il s'agit d'une société, est sommé de désigner un pharmacien responsable
dans un délai fixé par l'administration. Si à l'expiration de ce délai, le
pharmacien responsable n'est pas désigné, il est fait application des
dispositions du 3e alinéa de
l'article 83 ci-après.
Article 83 :
Lorsqu'à la
suite d'une inspection d'un établissement pharmaceutique, il est relevé une
infraction de nature à porter atteinte à la santé de la population, le
pharmacien responsable dudit établissement est mis en demeure par
l'administration de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle
fixe selon l'importance des corrections demandées.
Ce délai ne peut être
prorogé qu'une seule fois à la demande du pharmacien responsable sur
justificatif qui doit être présenté avant expiration dudit délai.
Si à
l'expiration du délai prévu ci-dessus, éventuellement prorogé, la mise en
demeure reste sans effet, l'administration peut :
- saisir l'autorité
judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés
;
- demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la
fermeture de l'établissement concerné dans l'attente du prononcé du
jugement.
Article 84 :
Conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de stocks de
sécurité, les établissements pharmaceutiques sont tenus de détenir un stock de
sécurité des médicaments qu'ils fabriquent, importent ou distribuent pour
assurer l'approvisionnement normal du marché.
Sous-section
II : Dispositions particulières
aux
établissements pharmaceutiques industriels
Article 85 :
L'établissement
pharmaceutique industriel peut appartenir à une personne physique ou à une
société dans les conditions suivantes :
1. Si l'établissement appartient
à une personne physique, le propriétaire doit être pharmacien dûment autorisé en
qualité de pharmacien responsable ;
2. Si l'établissement appartient à
une société, celle-ci doit être de droit marocain et comporter, en tant que
pharmacien responsable et selon la forme qu'elle revêt, soit un des directeurs
généraux, soit un des gérants.
Les directeurs techniques et les
directeurs commerciaux exerçant dans les établissements pharmaceutiques
industriels doivent être des pharmaciens dûment autorisés. La définition de
leurs fonctions techniques est fixée par l'administration après avis du conseil
national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 86 :
Lorsqu'un
établissement pharmaceutique industriel comprend deux ou plusieurs sites de
fabrication et/ou de stockage, chacun d'eux est placé sous la direction
technique d'un pharmacien délégué à l'exception du site où siège le pharmacien
responsable. Le pharmacien délégué est responsable de l'application, dans le
site, des dispositions légales solidairement avec le pharmacien responsable de
l'établissement.
Article 87 :
Les
établissements pharmaceutiques industriels exploitant des spécialités
pharmaceutiques contenant des substances contaminantes nécessitant un traitement
particulier doivent disposer de locaux répondant aux conditions définies dans
les règles de bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 20
ci-dessus. La liste desdites substances est fixée par voie
réglementaire.
Article 88 :
Les
établissements pharmaceutiques industriels doivent posséder un ou plusieurs
laboratoires pour effectuer les contrôles de qualité et essais nécessaires pour
les matières premières et articles de conditionnement ainsi que pour les
produits intermédiaires et les produits finis.
Ils doivent disposer d'un
système documentaire comportant les spécifications, les formules de fabrication,
les procédures et les relevés, les comptes rendus et les enregistrements
couvrant les opérations qu'ils effectuent.
Les documents relatifs à
chaque lot de médicaments doivent être conservés au moins cinq ans après la date
de péremption du lot concerné et au moins dix ans après sa libération.
La
libération est l'acte par lequel le pharmacien responsable autorise la
commercialisation d'un lot de médicaments et certifie que ce dernier a fait
l'objet des analyses de conformité exigées.
Article 89 :
Les
établissements pharmaceutiques industriels peuvent déléguer des opérations de
fabrication, de contrôle, de conditionnement, de stockage, de vente et/ou de
distribution à un autre établissement pharmaceutique industriel ou à un
établissement pharmaceutique grossiste répartiteur, chacun selon ses compétences
sur la base d'un cahier de charge sous forme de contrat dont les clauses
techniques doivent être visées par le Conseil national de l'Ordre des
pharmaciens qui s'assure du respect des dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application.
Un établissement pharmaceutique
grossiste répartiteur ne peut se spécialiser dans la distribution d'une seule ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques propres à un seul établissement
pharmaceutique.
Les parties concernées doivent en aviser
l'administration.
Sous-section
III : Dispositions particulières aux établissements
pharmaceutiques
grossistes répartiteurs
Article 90 :
Tout
établissement pharmaceutique grossiste répartiteur peut appartenir à une
personne physique ou une société dans les conditions suivantes :
1 - Si
l'établissement appartient à une personne physique, le propriétaire doit être un
pharmacien dûment autorisé en qualité de pharmacien responsable ;
2 - Si
l'établissement appartient à une société, celle-ci doit être de droit marocain
et comporter, en tant que pharmacien responsable et selon la forme qu'elle
revêt, soit un des directeurs généraux soit un des gérants.
Les
directeurs techniques et les directeurs commerciaux exerçant dans les
établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs doivent être des
pharmaciens dûment autorisés. La définition de leurs attributions techniques est
fixée par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre des
pharmaciens.
Article 91 :
En cas de
décès du pharmacien propriétaire d'un établissement grossiste répartiteur, les
ayants droit disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date du décès pour se
conformer aux dispositions de l'article 90-ci-dessus.
Chapitre II :
Conditions d'exercice
Article 92 :
L'exercice à
titre privé de la profession de pharmacien s'effectue sous l'une des formes
suivantes :
- pharmacien d'officine exerçant à titre individuel ou
associé ou pharmacien assistant d'officine ;
- pharmacien responsable de
la gestion d'une réserve de médicaments dans une clinique ;
- pharmacien
responsable ou pharmacien délégué ou pharmacien assistant dans un établissement
pharmaceutique.
Section I :
Conditions générales
Article 93 :
L'exercice à
titre privé de la profession de pharmacien, sous quelque forme que ce soit, est
subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par le
président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aux personnes qui
remplissent les conditions suivantes :
1. être de nationalité marocaine
;
2. être titulaire du diplôme national de doctorat en pharmacie délivré
par une faculté marocaine de médecine et de pharmacie ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur ;
3. être
en position régulière au regard de la législation relative au service militaire
;
4. n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à
l'honneur, à la dignité ou à la probité ;
5. ne pas être inscrit à un
Ordre de pharmaciens étranger.
Article 94 :
L'exercice à
titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme
que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet
effet par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des
pharmaciens aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1.
Etre en situation régulière vis-à-vis de la législation relative à l'entrée et
au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration
irrégulières ;
2. Etre détentrices d'un doctorat en pharmacie ou d'un
diplôme ou titre leur donnant le droit d'exercer dans l'Etat dont elles sont
ressortissantes et reconnu équivalent au diplôme national conformément à la
réglementation en vigueur ;
3. Etre soit ressortissantes d'un Etat ayant
conclu avec le Maroc un accord par lequel les pharmaciens ressortissants d'un
Etat peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la
profession de pharmacien, soit ressortissantes étrangères conjoints de citoyens
marocains ;
4. N'avoir encouru au Maroc ou dans leurs pays d'origine ou
dans tout autre pays, aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur,
à la dignité ou à la probité ;
5. Ne pas être inscrites à un ordre de
pharmaciens étranger.
Article 95 :
Les pièces
constitutives du dossier de demande de l'autorisation d'exercice et les
modalités de son dépôt ainsi que les délais de délivrance de l'autorisation sont
définies par voie réglementaire.
Le refus de l'autorisation doit être motivé
par écrit.
Article 96 :
Dès
l'obtention de l'autorisation, le pharmacien doit demander son inscription à
l'Ordre des pharmaciens avant l'accomplissement de tout acte de sa profession.
Cette inscription est de droit au vu de la délivrance de l'autorisation
d'exercice et du règlement du montant de la cotisation
ordinale.
Article 97 :
Tout
pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre
privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai,
l'administration aux fins d'annulation de ladite
autorisation.
L'annulation prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue au vu
de la demande formulée à cet effet par le pharmacien concerné, accompagnée de
l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public
qui le recrute.
Lorsque le pharmacien recruté ou engagé par
l'administration est titulaire, seul ou en société, d'une officine de pharmacie,
il doit aviser de son recrutement ou engagement l'autorité administrative
provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de ladite
officine aux fins, selon le cas, d'annulation ou de modification de
l'autorisation. L'autorité administrative provinciale ou préfectorale concernée
en informe l'administration et l'Ordre des pharmaciens.
Article 98 :
La liste des
pharmaciens autorisés à exercer à titre privé est publiée chaque année au «
Bulletin officiel ».
Section II :
Conditions spécifiques aux pharmaciens
des
établissements pharmaceutiques
Article 99 :
Les
pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués des établissements
pharmaceutiques grossistes répartiteurs doivent justifier d'une expérience
pratique d'au moins un an en qualité de pharmaciens assistant dans un ou
plusieurs établissements pharmaceutiques ou de deux ans en qualité de
pharmacien, d'officine.
Article 100 :
Outre les
conditions générales prévues à la section I du présent chapitre, les pharmaciens
responsables des établissements pharmaceutiques industriels doivent être
titulaires du diplôme de spécialité pharmaceutique, option « pharmacie
industrielle », délivré par les facultés marocaines de médecine et de pharmacie
ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en
vigueur.
A défaut de détention de l'un de ces titres ou diplômes, lesdits
pharmaciens doivent justifier d'une expérience minimale de trois années
d'exercice en qualité de pharmacien assistant ou de pharmacien délégué dans un
établissement pharmaceutique industriel.
Les pharmaciens délégués des
établissements pharmaceutiques industriels doivent justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins un an en qualité de pharmaciens assistants dans un ou
plusieurs établissements pharmaceutiques industriels.
Article 101 :
Le pharmacien
responsable d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un établissement
pharmaceutique grossiste répartiteur qui exploite et détient des médicaments ou
produits contenant des radioéléments artificiels doit être qualifié en la
matière ou être assisté d'une personne compétente ayant cette
qualification.
Section III :
Du retrait de l'autorisation
Article 102 :
L'autorisation
d'exercice est retirée au pharmacien selon le cas, par le Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration à la suite :
1. d'une
condamnation pénale ou civile définitive encourue pour faits préjudiciables à la
santé d'autrui ou pour infraction aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application ou celles de la législation relative aux
substances vénéneuses ;
2. d'une sanction disciplinaire de radiation
devenue définitive.
Selon le cas, le retrait de l'autorisation est
prononcé à titre temporaire ou définitif.
L'autorisation d'exercice
pourra être également retirée dans le cas où une condamnation pour faits
analogues à ceux visés ci-dessus serait intervenue avant sa délivrance mais
n'aurait été connue que postérieurement.
Chapitre III
: Des règles d'exercice
Section I :
Règles communes aux différentes formes d'exercice
Article 103 :
Quelle que
soit sa fonction ou sa spécialité, le pharmacien doit, dans la limite de ses
connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins
médicaux ne peuvent lui être assurés.
Article 104 :
Le secret
professionnel s'impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la
loi.
Article 105 :
Les
pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant à
l'aliénation même partielle, de leur indépendance professionnelle dans
l'exercice de leurs fonctions.
Tout acte, contrat ou convention n'est
valable que s'il est revêtu du visa préalable du président du Conseil national
de l'Ordre des pharmaciens qui s'assure de la conformité des clauses qu'il
comporte aux dispositions de la présente loi et à celles du code de déontologie
des pharmaciens.
Article 106 :
L'exercice de
la pharmacie est incompatible avec l'exercice de la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste, de vétérinaire, de sage-femme ou toute autre profession
libérale même dans le cas où la possession de titre ou diplôme confère à
l'intéressé le droit d'exercer.
Article 107 :
Sous réserve
des dispositions du premier alinéa de l'article 47 ci-dessus, le colportage
pharmaceutique, sous quelque forme que ce soit, est formellement
interdit.
Section II :
Règles relatives à l'exercice en officine
Article 108 :
Sous peine de
sanctions disciplinaires, le pharmacien d'officine doit exercer personnellement
sa profession.
Il peut se faire assister d'un pharmacien autorisé à
exercer.
Toutefois, le pharmacien d'officine doit se faire assister
:
- d'un pharmacien assistant salarié lorsque le chiffre d'affaires
annuel de son officine est compris entre 3,5 et 5,5 millions de dirhams
;
- d'un pharmacien assistant supplémentaire lorsque le chiffre
d'affaires de l'officine dépasse 5,5 millions de dirhams.
Le chiffre
d'affaires annuel prévu dans les deux cas cités ci-dessus, est mis à jour tout
les 6 ans par décret.
Les médicaments doivent être préparés et dispensés
par le pharmacien titulaire ou le pharmacien assistant salarié et autorisé à
exercer, ou sous leur surveillance directe.
Dans tous les cas, le
pharmacien assistant ne peut exercer en cette qualité qu'après conclusion d'un
contrat dont les clauses doivent être conformes aux dispositions de la présente
loi et au code de déontologie des pharmaciens.
Le contrat conclu entre le
pharmacien titulaire et le pharmacien assistant doit être conforme au contrat
type élaboré par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et approuvé par
l'administration.
Article 109 :
Dans ses
activités de préparation des médicaments définis aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 2 de la présente loi, le pharmacien peut se faire aider dans son
officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie. Ces derniers assument
leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien ;
leur responsabilité pénale demeurant engagée.
Article 110 :
Le pharmacien
qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer
personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien conformément
aux dispositions des articles 123,125 et 126 ci-dessous, soit procéder à la
fermeture de son officine.
Lorsque la fermeture de l'officine excède une
période continue d'une année, l'autorisation de création prévue à l'article 57
ci-dessus devient caduque. Sa réouverture doit faire l'objet d'une nouvelle
autorisation dans les conditions prévues à l'article 57
précité.
Article 111 :
Le pharmacien
d'officine est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de respecter les
horaires d'ouverture et de fermeture des officines de pharmacie au public ainsi
que les modalités selon lesquelles doit être assuré le service de
garde.
Les horaires d'ouverture et de fermeture ainsi que les modalités
selon lesquelles doit être assuré le service de garde sont fixés par le
gouverneur de la préfecture ou de le province concernée sur proposition du
conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Article 112 :
Sous réserve
des dérogations prévues par la présente loi, nul ne peut offrir, mettre en vente
ou vendre au public, en dehors d'une officine, des médicaments et produits
pharmaceutiques non médicamenteux, notamment sur la voie publique, sur les
marchés, à domicile ou dans les magasins, non affectés à la profession
pharmaceutique.
Article 113 :
Le pharmacien
d'officine tient sa comptabilité conformément à la législation relative aux
obligations comptables des commerçants.
Article 114 :
Les
dispositions du livre V de la loi précitée n° 15-95 relatives aux difficultés de
l'entreprise, s'appliquent aux officines de pharmacie.
Article 115 :
Il est
interdit aux pharmaciens d'officine et à leurs préposés de solliciter auprès du
public ou de tout autre personne morale de droit public ou privé, des commandes
de médicaments ou de produits pharmaceutiques non médicamenteux sous peine de
sanctions disciplinaires.
Il est également interdit aux pharmaciens
d'officine de passer commande de médicaments par l'entremise des agences
d'information médicale et pharmaceutique.
Section III :
Règles relatives à l'exercice
dans les
établissements pharmaceutiques
Sous-section
I : Règles concernant les pharmaciens responsables
et les
pharmaciens délégués
Article 116 :
Le pharmacien
responsable et le ou les pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques
doivent exercer personnellement leurs fonctions et disposer des pouvoirs et
moyens nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs
tâches.
Article 117 :
Sans
préjudice de la responsabilité solidaire de l'établissement, le pharmacien
responsable est le principal responsable des opérations suivantes constituant
des actes pharmaceutiques :
- l'achat et le contrôle de matières
premières ;
- le développement galénique ;
- la fabrication et
toute opération de conditionnement des médicaments ;
- le contrôle à tous
les stades de la production ;
- le contrôle des produits finis ;
-
le magasinage, la vente et la distribution ;
- l'importation et le
contrôle des produits pharmaceutiques importés ;
- la libération des
produits finis.
Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la
surveillance effective d'un pharmacien.
Le pharmacien responsable exerce
notamment les attributions suivantes :
- Il participe à l'élaboration des
programmes de recherche et d'étude de la société ;
- Il signe, après
avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de
mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques, ainsi que les déclarations
des prix en vue de leur homologation ;
- Il organise et surveille
l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'établissement et notamment la
fabrication, le conditionnement, le contrôle, la publicité médicale et
pharmaceutique, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des
lots, la distribution à titre gratuit ou onéreux des médicaments, ainsi que
toutes les opérations de stockage correspondantes ;
- Lorsque
l'établissement appartient à une société, il signale par écrit aux autres
dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions
d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses
attributions et leur propose le cas échéant des solutions ;
- Il a
autorité sur les pharmaciens délégués et les pharmaciens assistants ainsi que
sur le personnel participant à l'accomplissement de l'acte pharmaceutique. Il
est consulté pour leur embauche et leur licenciement ;
- Il est tenu de
déclarer à la fin de chaque année, à l'inspection de la pharmacie et au conseil
des pharmaciens fabricants et répartiteurs de l'ordre des pharmaciens :
*
le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés à l'établissement
;
* l'effectif du personnel participant à l'accomplissement de l'acte
pharmaceutique.
Le pharmacien responsable assiste, à titre consultatif,
aux réunions des organes d'administration et de gestion de la société consacrées
à l'examen des questions se rapportant aux opérations pharmaceutiques de
l'établissement.
Article 118 :
Les
pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques industriels doivent
pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent,
préparent, importent, exportent et distribuent sont conformes aux
caractéristiques auxquelles ils doivent répondre telles qu'elles ressortent du
dossier de l'autorisation de mise sur le marché et que ces produits ont fait
l'objet des contrôles nécessaires.
Ils sont tenus de réévaluer et, si
nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction
des progrès scientifiques et techniques, sous réserve de l'approbation de
l'administration.
Ils doivent également veiller à ce que toutes les
opérations de fabrication, d'importation, de détention et de distribution en
gros des médicaments soient menées dans le respect des bonnes pratiques de
fabrication et de distribution visées à l'article 20
ci-dessus.
Article 119 :
Tout
pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique industriel ou d'un
établissement pharmaceutique grossiste répartiteur qui a connaissance, après
commercialisation d'un lot de médicaments, d'un incident ou accident survenu
lors de la fabrication, de l'importation ou de la distribution, susceptible
d'entraîner un risque pour la santé publique, doit immédiatement faire cesser
toute distribution du ou des lots incriminés, procéder à leur rappel et en faire
déclaration à l'administration.
Les modalités de déclaration et les
procédures de rappel sont définies par voie
réglementaire.
Article 120 :
Le pharmacien
responsable d'un établissement pharmaceutique visé à l'article 74 ci-dessus est
tenu de notifier à l'administration tout nouvel effet indésirable dont il a
connaissance résultant de l'utilisation des
médicaments.
Sous-section
II : Règles concernant les pharmaciens assistants
Article 121 :
On entend par
pharmacien assistant d'un établissement pharmaceutique la personne qui,
autorisée à exercer la pharmacie, assiste le pharmacien responsable ou le
pharmacien délégué dudit établissement.
Cette assistance consiste en
particulier dans la supervision des tâches suivantes :
- achat et
contrôle de matières premières ou de produits finis ;
- fabrication et
conditionnement de médicaments ;
- contrôle de qualité ;
-
stockage, vente et distribution des médicaments.
Les pharmaciens
assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques au sein de
l'établissement dont ils relèvent dans les mêmes conditions que les pharmaciens
responsables ou les pharmaciens délégués.
Article 122 :
Chaque
établissement pharmaceutique est tenu de faire appel au concours d'un nombre de
pharmaciens assistants fixé comme suit en fonction du nombre du personnel
participant à l'acte pharmaceutique :
- Pour les établissements
pharmaceutiques grossistes répartiteurs :
* un pharmacien assistant pour
un effectif de 50 à 100 ;
* un pharmacien assistant supplémentaire par
tranche de 50 employés supplémentaires.
- Pour les établissements
pharmaceutiques industriels :
* un pharmacien assistant pour un effectif
inférieur à 30 ;
* un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de 30
employés supplémentaires.
Section IV :
Règles relatives aux remplacements
Article 123 :
Le
remplacement du propriétaire de l'officine ou du pharmacien gérant d'une réserve
de médicaments dans une clinique est assuré dans les conditions suivantes
:
1. Pour une absence inférieure à un mois, le remplacement peut être
effectué par un pharmacien d'officine proche. Le Conseil régional de l'Ordre des
pharmaciens et l'administration doivent en être avisés ;
2. Pour une
absence comprise entre un mois et trois mois, le remplacement peut être effectué
par l'une des personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent
article.
Ces remplacements sont subordonnés à la délivrance d'une
permission de remplacement par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens.
Les permissions délivrées sont notifiées à l'administration et à l'autorité
administrative compétente provinciale ou préfectorale ayant délivré
l'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie.
Par dérogation aux
dispositions de l'article 93 ci-dessus, les remplacements précités peuvent être
assurés par un étudiant en pharmacie ayant accompli avec succès l'avant dernière
année des études pharmaceutiques.
3. Pour une absence comprise entre
trois mois et un an, le remplacement peut être effectué :
a) Par un
pharmacien autorisé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle ;
b)
Par un pharmacien assistant de la même officine ;
c) Par un pharmacien
copropriétaire de la même officine.
L'autorisation du remplacement prévu
au paragraphe 3 ci-dessus est délivrée par le Conseil national de l'Ordre des
pharmaciens après enquête de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil
régional de l'Ordre des pharmaciens. Elle est révocable. Elle est notifiée à
l'administration et à l'autorité administrative provinciale ou préfectorale
compétente ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'officine de
pharmacie.
Le total des durées des remplacements prévus au présent
article ne peut, en aucun cas, dépasser 15 mois sur une période continue de 5
ans à compter de la date de délivrance de la première permission ou autorisation
de remplacement.
Toutefois, outre les cas prévus ci-dessus, le pharmacien
propriétaire d'une officine, qui se trouve, par la force de la loi, dans
l'impossibilité d'exercer personnellement sa profession dans son officine durant
une période déterminée, peut se faire remplacer pendant cette période par l'une
des personnes mentionnées au paragraphe 3 du présent article, sous réserve
d'obtenir une autorisation délivrée par l'administration à cet
effet.
Article 124 :
En cas de
décès d'un pharmacien propriétaire d'officine, les ayants droits peuvent sur
autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente
à raison du lieu d'implantation de l'officine, faire gérer l'officine par un
pharmacien autorisé n'exerçant pas l'une des activités visées à l'article 92. La
durée de la gérance ne doit pas excéder 18 mois. Passé ce délai, l'autorisation
devient caduque.
Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du
pharmacien décédé poursuit des études en pharmacie, l'autorisation peut être
renouvelée d'année en année jusqu'à expiration du délai réglementaire nécessaire
à l'obtention du diplôme de doctorat en pharmacie.
Cette période commence
à courir à compter de la date du décès du pharmacien ou de la pharmacienne
concerné.
Article 125 :
A titre
exceptionnel et lorsque le pharmacien propriétaire d'officine est admis à
effectuer des études de spécialités pharmaceutiques ou biologiques, son
remplacement peut être effectué par un pharmacien autorisé n'exerçant pas une
autre activité professionnelle pour une durée de 4 ans prorogée, si nécessaire,
d'une année sur justificatif.
L'autorisation de remplacement est délivrée
par l'autorité provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu
d'implantation de l'officine, après enquête de l'inspection de la pharmacie et
avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Elle est
révocable.
Article 126 :
Lorsqu'un
pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie
de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant
dans l'obligation de cesser temporairement ou définitivement toute activité
professionnelle, il doit, sur autorisation de l'autorité administrative
provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de
l'officine, faire appel à un pharmacien assistant dûment autorisé et n'exerçant
pas d'autre activité professionnelle.
La durée du remplacement prévu à
l'alinéa précédent ne peut excéder la cinquième année qui suit la date de
l'autorisation de remplacement. Au delà de cette date, les autorisations
d'exercice et de création de l'officine de pharmacie deviennent
caduques.
Article 127 :
Le
remplacement des pharmaciens responsables des établissements pharmaceutiques est
assuré dans les conditions suivantes :
1. Si le remplacement est à titre
temporaire sans excéder trois mois, il peut être effectué par un pharmacien
désigné ou, s'il s'agit d'une société, proposé par le pharmacien responsable
pour assurer son intérim parmi les pharmaciens assistants ou les pharmaciens
délégués du même établissement ou, à défaut, un pharmacien dûment autorisé à
exercer et n'ayant pas d'autre activité professionnelle. Ce remplacement doit
être immédiatement déclaré à l'administration et au conseil national de l'ordre
des pharmaciens ;
Pendant la période de remplacement, le pharmacien
assurant l'intérim est responsable des opérations constituant des actes
pharmaceutiques prévues à l'article 117 ci-dessus. La responsabilité du
pharmacien responsable demeure engagée.
2. Au-delà de trois mois, le
remplacement du pharmacien responsable ne peut être effectué que par un
pharmacien dûment autorisé à exercer et n'ayant pas d'autre activité
professionnelle. La durée du remplacement ne doit pas excéder une année. Ce
remplacement doit être autorisé par l'administration après enquête de
l'inspection de la pharmacie et avis du conseil national de l'ordre des
pharmaciens.
Article 128 :
En cas
d'absence ou d'empêchement temporaire du pharmacien délégué ou du pharmacien
assistant pour une durée supérieure à un mois, le remplacement doit être
effectué par un pharmacien du même établissement pharmaceutique ou, le cas
échéant, par un pharmacien autorisé n'exerçant pas d'autre activité
professionnelle. Le remplacement doit faire l'objet d'une autorisation de
l'administration délivrée après enquête de l'inspection de la pharmacie et avis
du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 129 :
En cas de
cessation définitive d'activité, pour quelque cause que ce soit, d'un pharmacien
responsable d'un établissement pharmaceutique, un pharmacien remplissant les
conditions prévues selon le cas à l'articles 99 ou 100 ci-dessus, et n'ayant pas
d'autre activité professionnelle est nommé pour exercer en qualité de pharmacien
responsable par intérim jusqu'à régularisation de sa situation auprès de
l'administration. Ce remplacement doit être autorisé par l'administration après
enquête de l'inspection de la pharmacie et avis du conseil national de l'ordre
des pharmaciens.
La durée d'exercice en qualité de pharmacien responsable
intérimaire ne peut excéder un an renouvelable une
fois.
Titre III :
De l'inspection de la pharmacie
Article 130 :
Les officines
de pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques, les établissements
pharmaceutiques, les dépôts de médicaments sont placés sous le contrôle de
l'inspection de la pharmacie relevant du ministère de la santé. Ce contrôle
consiste à :
- veiller à l'application des dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application et celles relatives aux substances
vénéneuses ;
- effectuer tous les prélèvements et les contrôles
nécessaires ;
- procéder aux contrôles de conformité aux normes
techniques prévues par les articles 57 et 75 de la présente loi ;
-
contrôler le respect des bonnes pratiques de fabrication et de distribution des
médicaments, des bonnes pratiques officinales et de gestion des réserves de
médicaments dans les cliniques prévues aux articles 20, 31 et 70 de la présente
loi ;
- procéder aux enquêtes ordonnées par l'administration de sa propre
initiative ou à la demande du conseil national de l'ordre des pharmaciens
;
- rechercher et constater les infractions relatives à la répression des
fraudes en rapport avec les médicaments et les produits pharmaceutiques non
médicamenteux.
Article 131 :
Le contrôle
est exercé par des pharmaciens inspecteurs assermentés conformément à la
législation relative au serment des agents verbalisateurs et dûment
commissionnés à cet effet par le ministre de la santé.
Les modalités
d'exercice du contrôle sont fixées par voie
réglementaire.
Titre IV :
Dispositions transitoires et pénales
Article 132 :
Les
titulaires des dépôts de nuit ouverts au public à la date de publication de la
présente loi au bulletin officiel disposent d'un délai maximum de vingt-quatre
mois à compter de ladite date pour se conformer à ses
dispositions.
Article 133 :
Les personnes
physiques propriétaires, à la date de publication de la présente loi,
d'établissements pharmaceutiques disposent d'un délai d'un an à compter de
ladite date pour se conformer aux dispositions du paragraphe I des articles 85
et 90 ci-dessus.
Article 134 :
Exerce
illégalement la pharmacie :
1) toute personne qui, non munie du diplôme
ou du titre visé aux articles 93 et 94 ci-dessus pour l'exercice de la
profession, pratique tout acte pharmaceutique tel que défini par les
dispositions de la présente loi ;
2) tout pharmacien non autorisé qui
pratique un acte pharmaceutique tel que défini par la présente loi, détient, en
vue de la vente ou de la dispensation pour l'usage de la médecine humaine ou
vétérinaire, toute drogue, substance ou composition auxquelles sont attribuées
des propriétés curatives ou préventives ou tout produit pharmaceutique non
médicamenteux ;
3) tout pharmacien qui exerce durant la période pendant
laquelle il a été suspendu ou radié du tableau de l'ordre des pharmaciens à
compter de la notification à l'intéressé de la décision de suspension ou de
radiation ;
4) toute personne ou tout pharmacien qui, prête son concours
aux personnes désignées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, à l'effet de les
soustraire à l'application de la présente loi.
5) toute personne qui,
bien que titulaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie, procède, sans
l'obtention d'une nouvelle autorisation, à l'ouverture ou à la réouverture d'une
officine de pharmacie dont l'autorisation initiale est devenue
caduque.
Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne
sont pas applicables aux étudiants en pharmacie qui effectuent régulièrement des
remplacements ou accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par les
pharmaciens dont ils relèvent.
Article 135 :
L'exercice
illégal de la pharmacie dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article
134 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une
amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement ne peut être
inférieure à six (6) mois et le montant de l'amende est porté au
double.
Article 136 :
L'exercice
illégal de la pharmacie dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 de
l'article 134 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 à 7.500
dirhams.
En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au
double.
La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider
d'interdire l'exercice de la pharmacie au condamné pour une durée n'excédant pas
2 ans.
Article 137 :
L'usage du
titre de pharmacien par une personne non titulaire d'un diplôme de pharmacien
est constitutif de l'infraction d'usurpation du titre de pharmacien prévue et
réprimée par l'article 381 du Code pénal.
Article 138 :
L'indication
d'un titre quelconque autre que celui de pharmacien ou de docteur en pharmacie
est obligatoirement suivie du nom de la faculté ou l'établissement
d'enseignement qui l'a décerné ainsi que la ville ou le pays où ce titre a été
obtenu selon les formes et les indications fixées par le Conseil National de
l'ordre des pharmaciens.
Il est interdit de pratiquer sous un
pseudonyme.
Toute infraction aux dispositions du présent article est
punie d'une amende de 3.000 à 20.000 dirhams.
En cas de récidive, la
peine est portée au double.
Article 139 :
La personne
responsable de l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement
pharmaceutique ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation mentionnée à
l'articles 76 ci-dessus, qui procède à des extensions ou modifications sans les
avoir déclarées à l'administration conformément à l'article 79 ci-dessus ou en
passant outre l'opposition de celle-ci ou qui refuse de se soumettre aux
inspections prévues à l'article 130 ci-dessus est punie d'une amende de 100.000
à 1 million de dirhams.
Le tribunal ordonne, en outre, la fermeture du
local exploité sans l'autorisation prévue à l'article 76 ci-dessus ou lorsque
ledit local présente un danger grave pour la santé publique.
A titre
conservatoire et en attendant la prononciation du jugement, le président du
tribunal saisi à cette fin par l'administration, peut ordonner la fermeture de
l'établissement.
En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au
double.
Article 140 :
Est passible
d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams :
- le défaut de placement de
chaque site de fabrication et/ou de stockage sous la direction technique d'un
pharmacien ;
- le défaut de système documentaire prévu à l'article 88
ci-dessus ;
- le défaut de conservation des documents relatifs à chaque
lot de médicaments pendant les délais prévus audit article 88 ;
- le
défaut de gérance de la réserve de médicaments dans une clinique par un
pharmacien dûment autorisé ;
- toute dispensation par la clinique de
médicaments et produits pharmaceutiques non médicamenteux, à titre gratuit ou
onéreux, pour des soins non prodigués au sein de la clinique ;
En cas de
récidive, l'amende est portée au double.
Article 141 :
Toute
infraction aux dispositions de l'article 107 de la présente loi est punie d'un
emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 25.000 à 100.000 dirhams ou
de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine
d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an et le montant de l'amende est
porté au double.
Article 142 :
Est puni
d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams :
- le pharmacien d'officine qui
ne se fait pas assister du nombre de pharmaciens assistants requis par l'article
108 de la présente loi ;
- le pharmacien d'officine qui, en infraction à
l'article 115 (2e alinéa)
ci-dessus, passe commande de médicaments par l'entremise d'une agence
d'information médicale et pharmaceutique ;
- le responsable de l'agence
d'information médicale et pharmaceutique qui, en infraction du dernier alinéa de
l'article 47 de la présente loi, reçoit commande de médicaments de la part d'un
pharmacien d'officine.
En cas de récidive, l'amende est portée au
double.
Article 143 :
Toute
infraction à l'article 120 ci-dessus est passible d'une amende de 50.000 à
100.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende est portée au
double.
Article 144 :
Est puni
d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams :
- le pharmacien d'officine qui,
se trouvant pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer
personnellement, ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions des
articles 123, 125 et 126 de la présente loi ou ne procède pas à la fermeture de
l'officine.
Est passible de la même peine, le défaut de remplacement du
pharmacien responsable, du pharmacien délégué ou du pharmacien assistant dans
les cas prévus aux articles 127 et 128 ci-dessus.
En cas de récidive,
l'amende est portée au double.
Article 145 :
Sont punis
d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les ayants droits d'un pharmacien
décédé qui, après le décès de ce dernier, continuent à exploiter l'officine de
pharmacie sans la faire gérer conformément aux dispositions de l'article 124
ci-dessus.
En outre, la fermeture de l'officine est prononcée d'office
par le tribunal.
Article 146 :
Le non
remplacement du pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique qui
cesse définitivement ses activités pour quelque cause que ce soit est puni d'une
amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams.
Article 147 :
Les
pharmaciens condamnés pour des faits qualifiés de crime contre les personnes ou
la moralité publique peuvent, accessoirement à la sanction pénale, être
condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession
pharmaceutique. Les condamnations prononcées à l'étranger pour les faits visés
ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme
intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la
récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
Article 148 :
Toute
infraction aux dispositions des articles 31, 32, 33, 35, 36, 37 et 97 de la
présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 6.000
dirhams.
Toutefois, les infractions à celles des articles 32 et 33 de la
présente loi relatives aux substances vénéneuses sont également passibles des
peines prévues par la législation relative aux substances vénéneuses.
La
juridiction saisie peut dans ce cas prononcer à titre préventif une peine
accessoire, d'interdiction d'exercice de la pharmacie pour une durée d'un
an.
Article 149 :
En cas de
condamnation conformément aux dispositions du présent titre, l'officine de
pharmacie ou l'établissement pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré peut
être fermé dès le prononcé du jugement de condamnation, même rendu par défaut à
la diligence de l'administration. Les tribunaux peuvent prononcer à l'encontre
du pharmacien condamné l'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer.
Article 150 :
Est passible
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams, le pharmacien responsable qui
contrevient aux dispositions des articles 119 et 120 ci-dessus.
Est punie
des mêmes peines, toute personne relevant de l'organe de gestion,
d'administration, de direction ou de surveillance de l'établissement
pharmaceutique concerné qui ordonne sciemment la commercialisation d'un lot de
médicaments susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique.
Est
punie des mêmes peines toute personne se livrant à la vente ou à la distribution
de médicaments impropres à la consommation.
Est puni d'une amende de
50.000 à 100.000 dirhams le pharmacien d'officine ou le pharmacien gérant d'une
réserve de médicaments dans une clinique qui dispense des médicaments impropres
à la consommation.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
L'auteur de l'infraction peut, en outre, être condamné à un emprisonnement d'une
durée maximum de deux ans.
Article 151 :
Toute
infraction aux dispositions relatives à la publicité, prévues à la section IV du
chapitre II du titre premier de la présente loi est punie d'une amende de 5.000
à 50.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende est portée au
double.
Article 152 :
La violation
des dispositions de l'article 24 de la présente loi expose son auteur à une
sanction d'amende de 2.500 à 20.000 dirhams.
Article 153 :
Est en état
de récidive au sens des dispositions du présent titre, toute personne qui commet
une infraction de qualification identique dans un délai de cinq ans qui suit la
date à laquelle une première condamnation a acquis la force de la chose
jugée.
Article 154 :
Le fait de
s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre faux ou falsifié
ou d'avoir fait usage d'un titre appartenant à une autre personne est poursuivi
conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière de faux et
usage de faux.
Article 155 :
Quiconque
fait obstacle à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie est
passible d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
Article 156 :
Est punie
d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, l'inobservation des règles de bonnes
pratiques de fabrication des médicaments.
Est punie d'une amende de
10.000 à 50.000 dirhams, l'inobservation des règles de bonnes pratiques de
distribution des médicaments.
Est punie d'une amende de 3.000 à 15.000
dirhams, l'inobservation des règles de bonnes pratiques officinales et des
réserves de médicaments dans les cliniques.
Article 157 :
Les
poursuites judiciaires que peuvent encourir les pharmaciens en vertu de la
présente loi sont engagées sans préjudice de l'action disciplinaire à laquelle
les faits reprochés peuvent donner lieu.
Le Conseil national de l'Ordre
des pharmaciens est habilité à se constituer partie civile devant les
juridictions saisies d'une poursuite concernant un pharmacien, conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale.
Article 158 :
L'exercice de
la pharmacie par les vétérinaires demeure régi par les dispositions de la loi n°
21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et
de la pharmacie vétérinaires.
Article 159 :
La présente
loi entre en vigueur dès sa publication au « Bulletin officiel ». Cependant les
établissements pharmaceutiques, les pharmacies d'officine ainsi que les
cliniques disposant d'une réserve de médicaments, disposent d'un délai de 24
mois à partir de l'entrée en vigueur de ses textes d'application pour conformer
leur situation avec les dispositions de la présente loi ainsi que les textes
pris pour son application.
La présente loi abroge :
- les
dispositions relatives aux pharmaciens contenues dans le dahir n° 1-59-367 du 21
chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des
professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme
;
- le décret royal n° 257-66 du 30
joumada I 1386 (16 septembre 1966) portant réglementation de l'inspection de la
pharmacie ;
- le décret royal n° 074-66 du 30
joumada I 1386 (16 septembre 1966) fixant les conditions de vente des
médicaments par les médecins.