Dahir n°
1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 portant
organisation de la profession d'huissier de justice (B.O. n° 5400 du 2 mars
2006).
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera
publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice, telle
qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des
conseillers.
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Loi n° 81-03
portant organisation de la profession d'huissier de justice
Dispositions
Générales
Article
premier : L'huissier
de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale,
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires
pris pour son application.
Article 2 :
Il est créé
dans le ressort des tribunaux de première instance des bureaux d'huissiers de
justice aux fins d'accomplir les missions dont ils sont chargés, conformément
aux dispositions de la présente loi devant les différentes juridictions du
Royaume.
Article 3 :
La profession
d'huissier de justice est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou
charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée
telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, d'adel,
d'expert, de traducteur, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller
juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n'entre pas dans ses
missions à l'exception des activités scientifiques.
Chapitre
premier : Des conditions d'exercice de la profession
Article 4
: Le candidat
à l'exercice de la profession d'huissier de justice doit :
1 - être de
nationalité marocaine ;
2 - être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser
45 ans sauf s'il est dispensé conformément aux dispositions de l'article 5
ci-après ;
3 - être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme
reconnu équivalent ou d'une licence en charia islamique ;
4 - être en
position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;
5 -
jouir de ses droits civils ;
6 - justifier des conditions d'aptitude
physique à l'exercice de la profession ;
7 - n'avoir encouru aucune
condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une
simple amende pour infraction contre les biens ;
8 - n'avoir été frappé
d'aucune sanction disciplinaire ou fait l'objet d'une condamnation devenue
définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d'un fait contraire à
l'honneur ou à la probité ;
9 - avoir été admis au concours des huissiers
de justice, effectué une formation et réussi à l'examen de fin de
formation.
Article 5
: Sont
dispensés du concours uniquement, dans la limite d'un tiers des bureaux vacants
:
- les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix
années de service ininterrompu aux tribunaux ;
- les rédacteurs
judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins
quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux tribunaux et
titulaires du diplôme visé au 3) de l'article 4
ci-dessus.
Chapitre II :
Du concours, de la formation et de l'examen de fin de formation
Article 6
: Les
modalités de l'organisation du concours, de la formation et l'examen de fin de
formation sont fixées par voie réglementaire.
Article 7 :
La formation
comprend une qualification théorique et pratique et une formation sur le
terrain.
Article 8
: Le stagiaire
qui ne remplit pas ses obligations peut être rayé de la formation par le
ministre de la justice, sur proposition de l'organisme chargé de la
formation.
Chapitre III : De l'autorisation
d'exercer
Article 9
: Le ministre
de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l'examen de fin de
formation à exercer la profession d'huissier de justice, par arrêté fixant les
sièges de leurs bureaux et le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter après
consultation d'une commission comprenant parmi ses membres deux représentants
des huissiers de justice mandatés par l'Ordre national des huissiers de justice
prévu ci-dessous.
La composition et le fonctionnement de cette commission
sont fixés par voie réglementaire.
Article 10
:
Préalablement à l'exercice de sa profession, l'huissier de justice prête devant
le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le
serment suivant :
" Je jure devant Dieu Tout Puissant, de remplir
loyalement mes fonctions, avec exactitude et probité, d'observer en tout les
devoirs qu'elles imposent et de me tenir au secret
professionnel."
Mention de ce serment est consignée sur un registre
spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. L'huissier de justice
dépose, en outre, sa signature et son paraphe sur ce registre
spécial.
Article 11
: Il est
ouvert auprès du président du tribunal de première instance un dossier personnel
de chaque huissier de justice, exerçant dans son ressort, où sont conservés tous
les documents et pièces relatifs à son statut civil, universitaire et
professionnel, ainsi que toutes les copies des rapports établis à son sujet, des
décisions disciplinaires ou pénales prises à son encontre et celles relatives à
sa réhabilitation, le cas échéant.
Article 12
: En cas
d'absence ou d'empêchement temporaire d'un huissier de justice, il est pourvu à
son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du
lieu de son bureau, par un autre huissier de justice du même ressort, aux fins
de prendre d'office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de
l'huissier de justice concerné, toutes les mesures nécessaires ou, le cas
échéant, d'assurer la gestion et la direction du bureau.
Le président du
tribunal désigne un suppléant de l'huissier de justice ayant eu un empêchement,
pour une période n'excédant pas six mois, soit sur proposition de l'huissier de
justice concerné soit sur consultation de l'Ordre national des huissiers de
justice.
En cas d'empêchement définitif, le président du tribunal avise
le ministre de la justice qui peut prendre une décision de mettre fin à
l'exercice de sa profession.
Dans les cas nécessitant la désignation d'un
autre huissier de justice, soit pour la gestion du bureau, soit pour sa
liquidation, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d'une ordonnance du
président du tribunal, à l'inventaire des documents se trouvant dans le bureau
de l'huissier en présence du représentant du ministère public et du représentant
de l'Ordre, après en avoir avisé le ministre de la justice.
L'huissier de
justice peut, à la disparition de la cause de la cessation d'exercice de la
profession, présenter une demande au ministre de la justice pour réintégrer son
poste.
Il est statué sur la dite demande dans les trente jours à compter
de la date de sa présentation.
Article 13 :
Il peut être
procédé à la mutation de l'huissier de justice du ressort du tribunal où se
trouve son bureau au ressort d'un autre tribunal, à sa demande, sur arrêté du
ministre de la justice, après consultation de la commission visée à l'article 9
ci-dessus, sous réserve de l'intérêt général.
Article 14
: L'huissier
de justice peut présenter la demande de mettre fin à l'exercice de sa profession
au ministre de la justice sous la supervision du président du tribunal dans le
ressort duquel il exerce.
Il ne peut cesser l'exercice de ses missions
qu'après acceptation de sa démission.
Le président du tribunal de
première instance, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de
justice démissionnaire, désigne un autre huissier de justice du même ressort
pour la liquidation des travaux en cours de bureau, sur proposition du corps
auquel il appartient, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de
l'article 12 ci-dessus.
Chapitre IV :
Des compétences des huissiers de justice
Article 15
: L'huissier
de justice est compétent en cette qualité, sous réserve du 4e alinéa du
présent article, pour procéder à toutes les notifications et procédures
d'exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et
titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer à la justice en cas de
difficultés à l'exception des procédures d'exécution relatives à l'évacuation
des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et
des fonds de commerce.
Il est chargé de remettre les convocations en
justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres
dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à
comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au
recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en
vertu d'un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques
des effets mobiliers corporels.
L'huissier procède à la notification des
mises en demeure à la demande de l'intéressé directement sauf si la loi prévoit
des modalités différentes de notification.
Il peut être commis par la
justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous
avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature,
directement, à la requête des intéressés.
L'huissier de justice peut se
faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés
pour procéder uniquement aux notifications, conformément aux dispositions du
chapitre X de la présente loi.
Chapitre V :
Des procédures de l'huissier de justice
Article 16
: L'huissier
de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l'exécution des
ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles générales
d'exécution, et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou la personne
déléguée par lui à cet effet.
Le tribunal est avisé de la suite réservée
aux procédures d'exécution et des causes du retard dans la mise en oeuvre
desdites procédures.
L'huissier de justice doit dans un délai maximum de
dix jours à compter de la réception de la demande d'exécution, notifier à la
partie condamnée le jugement dont il est chargé d'exécuter, la mettre en demeure
pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.
Il est
tenu de dresser un procès-verbal d'exécution ou préciser les causes empêchant sa
réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d'expiration du
délai de la mise en demeure.
Il doit aviser le requérant de l'exécution
de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa
réalisation.
Article 17
: L'huissier
de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans
l'exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi
conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 18
: L'huissier
de justice est tenu d'établir ses actes, notifications et procès-verbaux en
trois originaux dont l'un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est
remis à la partie intéressée, l'autre est déposé au dossier au tribunal et le
troisième est conservé au bureau de l'huissier.
L'huissier est
personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de
l'établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une
assurance pour garantir cette responsabilité.
Article 19 :
L'huissier de
justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une
durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits
documents sont ultérieurement renvoyés au secrétariat-greffe du tribunal dans le
ressort duquel l'huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui
lui est délivré par le chef du secrétariat-greffe.
Les documents
concernant les procédures ou leurs copies sont délivrés à la demande de qui de
droit.
Article 20 :
Le
secrétariat-greffe tient un registre conformément à un modèle fixé par arrêté du
ministre de la justice. Les pages dudit registre sont visées par le président du
tribunal de première instance compétent. Il contient les noms, prénoms, adresses
des huissiers de justice dont le lieu de résidence se trouve dans le ressort
dudit tribunal, les dates de leur entrée en fonction et de la prestation du
serment légal, les références des décisions de leur nomination ainsi que les
spécimens de leur signature et paraphe.
Article 21
: Les parties
ou leurs mandataires désignent un huissier de justice parmi ceux dont les
bureaux se trouvent dans le ressort du tribunal auprès duquel les actes doivent
être accomplis.
Article 22
: Les parties
ou leurs mandataires sont tenus de mentionner dans la demande le nom de
l'huissier de justice désigné.
L'huissier désigné appose son cachet et sa
signature et indique le lieu de sa résidence en haut de la première page de la
demande ou remet à l'intéressé un acte attestant de son engagement à accomplir
la procédure requise.
Article 23
: Les parties
ont le droit de remplacer l'huissier de justice, à tout moment de l'action ou
des actes, à charge d'en aviser l'huissier et le
secrétariat-greffe.
L'huissier peut conserver les documents, après
autorisation du président de la juridiction, jusqu'à la perception de sa
rétribution.
Chapitre VI :
Du rapport de l'huissier de justice avec le secrétariat-greffe
Article 24
: Le
secrétariat-greffe remet à l'huissier de justice, au moyen du registre de
consignations coté et signé par le président du tribunal, les convocations,
attestations de délivrance, plis de notification et d'exécution ainsi que tous
les documents y afférents.
Article 25 :
L'huissier de
justice doit tenir un registre coté dans lequel il consigne chaque jour toutes
les procédures qu'il a effectuées et leurs numéros de série, sans aucun blanc,
ni insertion entre les lignes, ni rature.
Le modèle dudit registre est
fixé par arrêté du ministre de la justice, la première et la dernière pages sont
signées par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel
se trouve le bureau de l'huissier de justice ou par un magistrat délégué à cet
effet.
Article 26
: L'huissier
de justice remet les documents, après accomplissement des actes, au
secrétariat-greffe contre signature.
Chapitre VII
: Des droits et obligations des huissiers de justice
I. -
Droits
Article 27
: L'huissier
de justice jouit, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection prévue par
les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
Article 28
: L'huissier
de justice perçoit sur l'exercice de son ministère, en matière pénale, une
indemnité qui lui est attribuée par l'administration conformément à ce qui est
prévu par voie réglementaire.
En toute autre matière, il est rétribué
pour ses activités suivant un tarif fixé par voie réglementaire comportant une
somme fixe.
La somme fixe est versée au préalable à l'huissier de
justice.
Il lui est interdit de demander ou de percevoir des sommes
supérieures aux tarifs fixés.
L'huissier de justice établit les actes à
l'occasion d'instances suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire sous
réserve de percevoir sa rétribution après liquidation des frais
judiciaires.
Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux
sanctions prévues par l'article 243 du code pénal.
Article 29
: L'huissier
de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l'acte contre
récépissé d'un registre à souches.
La rétribution de l'huissier de
justice fait partie des frais judiciaires.
II. -
Obligations
Article 30
: L'huissier
de justice est tenu d'exercer son ministère, à moins qu'il n'existe un
empêchement valable, chaque fois qu'il en est requis, sous peine d'injonction
écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est
rattaché.
Il lui est interdit, sans motif valable, de s'abstenir de
prêter l'assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est
interdit de se contenter à ce sujet.
Article 31
: L'huissier
de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :
-
prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son
ministère ;
- placer pour son compte les fonds qu'il a reçus ;
-
prendre part aux adjudications concernant les objets qu'il est chargé de vendre
ou accepter la participation ou l'offre de son conjoint, ses ascendants ou
descendants ;
- se porter acquéreur de droits litigieux dont il a
entrepris les formalités, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son
conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu'au 4e
degré.
Il doit verser à la caisse de la juridiction dans les huit jours
de leur réception :
- les deniers comptants recouverts par lui chez un
débiteur ou remis volontairement par lui pour s'acquitter de sa dette ;
- les
sommes saisies - arrêtées ;
- les sommes provenant de la vente d'objets
mobiliers.
Article 32
: Il est
interdit à l'huissier de justice, sous peine de nullité de l'acte et de
poursuite, d'instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses
descendants ou ses parents jusqu'au troisième degré.
Chapitre VIII
: Du contrôle et inspection
Article 33
: Le président
de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet
contrôle l'activité et les actes des huissiers de son ressort.
Ce
contrôle a pour objet de vérifier notamment les formalités des actes et leur
accomplissement dans les délais ainsi que la régularité des manipulations des
valeurs biens auxquelles a procédé l'huissier de justice.
Lorsque le
président de la juridiction constate, lors de son contrôle, des manquements aux
obligations professionnelles, il dresse un rapport à cet égard et le soumet au
ministère public.
L'huissier de justice est également soumis au contrôle
des agents de l'administration fiscale chaque fois qu'il en est requis, sans
qu'aucun document ne soit déplacé.
Article 34
: Le procureur
du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l'inspection
des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois par an et
chaque fois que l'intérêt l'exige.
Le procureur du Roi peut, lorsqu'il
constate lors de ses investigations de graves manquements aux obligations
professionnelles, suspendre provisoirement l'huissier de justice pour une durée
ne dépassant pas deux mois et engager des poursuites disciplinaires à son
encontre.
Le procureur du Roi avise le ministre de la justice desdites
procédures.
Lorsque l'examen de la poursuite disciplinaire est subordonné
au résultat de la poursuite pénale, la suspension provisoire se prolonge jusqu'à
la révocation définitive de l'huissier.
L'huissier de justice peut
recourir à la chambre du conseil près le tribunal de première instance
compétent, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la
décision de suspension provisoire, en vue de réclamer la levée de ladite
suspension.
La chambre du conseil doit statuer dans un délai maximum d'un
mois à compter de la date du dépôt de la réclamation.
Article 35
: La
suspension provisoire prend fin lorsqu'il est statué sur la poursuite
disciplinaire engagée contre l'huissier de justice.
Chapitre IX :
De la discipline
Article 36
: Le procureur
du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la
poursuite disciplinaire contre l'huissier de justice sur la base d'un rapport du
président du tribunal, ou à la suite des investigations qu'il effectue d'office,
ou sur plainte ou sur rapport de l'Ordre national des huissiers de
justice.
Article 37
: Sans
préjudice de poursuites pénales éventuelles, la chambre du conseil près le
tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de
l'huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire
engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par la
présente loi.
Article 38:
Les sanctions
disciplinaires sont :
1) l'avertissement ;
2) le blâme ;
3) le
retrait temporaire de l'autorisation d'exercer pour une période ne pouvant
excéder 6 mois ;
4) le retrait définitif de ladite
autorisation.
Article 39
: La chambre
du conseil près le tribunal de première instance compétent convoque l'huissier
de justice dix jours avant l'audience, pour audition et présentation de ses
observations et conclusions au sujet de la poursuite, tout en ayant le droit de
se faire assister par un avocat.
La présence du ministère public à
l'audience est obligatoire.
La chambre du conseil doit statuer dans un
délai de soixante jours à compter de la date de sa
saisine.
Article 40 :
La décision
disciplinaire prononcée à l'encontre de l'huissier de justice peut faire l'objet
d'un appel devant la chambre du conseil de la cour d'appel compétente, dans un
délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification,
conformément aux procédures prévues par la présente loi et par le code de
procédure civile.
Le délai d'appel prend effet pour le ministère public à
partir du prononcé du jugement.
La chambre du conseil statue dans un
délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête
d'appel.
Le procureur du Roi compétent veille à l'exécution de la
décision disciplinaire.
La durée de la suspension provisoire est déduite,
le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l'autorisation
d'exercer.
Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans
le cas d'une décision d'abandon des poursuites, l'huissier de justice reprend
son travail d'office, mais doit en aviser le président du
tribunal.
Chapitre X :
Des clercs assermentés
Article 41 :
L'huissier de
justice peut attacher à son bureau, sous sa responsabilité, un ou plusieurs
clercs assermentés pour le suppléer dans les procédures relatives à la
notification.
Cet attachement s'effectue en vertu d'un contrat dont le
modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice.
Le clerc assermenté
prête devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve
le bureau de l'huissier de justice, le serment légal prévu à l'article 10
ci-dessus, et ce après que le président du tribunal se soit assuré qu'il remplit
les conditions prévues par la loi et recueillit l'avis du procureur du Roi à ce
sujet.
Le président dudit tribunal informe ensuite le ministre de la
justice ainsi que l'Ordre de l'attachement du clerc assermenté au bureau de
l'huissier de justice.
Article 42 :
Le candidat à
l'exercice de la profession de clerc assermenté doit :
1 - être de
nationalité marocaine ;
2 - être âgé de vingt ans et ne pas dépasser quarante
ans ;
3 - justifier de son aptitude physique à l'exercice de la profession
;
4 - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;
5 -
jouir de ses droits civils ;
6 - n'avoir encouru aucune condamnation, soit
pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à
l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour
infraction contre les biens, à moins qu'il ne soit
réhabilité.
Article 43
: Le clerc
assermenté ne peut instrumenter que dans la limite du ressort territorial fixé à
l'huissier de justice qu'il supplée.
Article 44 :
L'huissier de
justice doit, sous peine de nullité :
- signer les originaux des
notifications que les clercs assermentés sont chargés de faire ;
- viser les
mentions que les clercs assermentés consignent sur lesdits
originaux.
Article 45
: L'huissier
de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions,
dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans
l'exercice de leur suppléance.
Article 46
: Le président
du tribunal de première instance compétent peut mettre un terme à l'attachement
du clerc assermenté lorsqu'il est établi que celui-ci a commis une infraction
grave.
Le clerc assermenté peut introduire un recours contre cette
décision dans le délai et conformément à la procédure prévue à l'article 40
ci-dessus.
L'huissier de justice doit informer le président du tribunal
de première instance, le procureur du Roi et l'ordre auquel il appartient de sa
décision de révoquer le clerc assermenté ou de la démission de
celui-ci.
Chapitre XI :
De l'association
Article 47
: Deux ou
plusieurs huissiers de justice peuvent conclure un contrat d'association, s'ils
sont désignés dans le ressort territorial du même tribunal de première
instance.
Article 48 :
L'association
est formée en vertu d'un contrat type fixé par arrêté du ministre de la
justice.
Le contrat n'entre en vigueur qu'après information du ministre
de la justice.
Le ministre de la justice peut, dans un délai de 60 jours
à compter de la notification, demander aux huissiers de justice de modifier leur
contrat s'il considère qu'il est contraire aux règles de la
profession.
Article 49
: Les
huissiers de justice associés assurent solidairement la gestion, la direction et
l'accomplissement des actes.
L'interdiction prévue à l'article 32 pour un
huissier de justice s'étend à ses associés dans le même
bureau.
Article 50
: Chaque
associé assume la responsabilité professionnelle et pénale des actes exécutés
par lui.
Article 51
:
L'association prend fin pour l'une des causes suivantes :
- l'expiration
de la période d'association fixée dans le contrat ;
- le décès d'un
associé et il ne reste plus qu'un seul associé ;
- l'incapacité de l'un
des associés ou retrait de son autorisation et il ne reste plus qu'un seul
associé
- l'accord des associés ;
- la décision
judiciaire.
Article 52
: Les
opérations de liquidation de l'association se déroulent en présence des
huissiers de justice associés ou de leurs représentants, sous le contrôle du
procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel
les huissiers de justice associés exercent leurs fonctions et de deux membres de
l'organe de représentation de l'Ordre des huissiers de justice au niveau
régional.
Il peut être fait appel, le cas échéant, à un
auditeur.
Ces opérations sont portées dans un
procès-verbal.
Chapitre XII
: De la Protection de la profession
Article 53
: L'huissier
de justice est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams et d'un
emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une des deux peines seulement pour
toute infraction aux dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, à
moins que l'acte commis n'entraîne l'application d'une peine plus sévère en
vertu du code pénal et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il
peut encourir.
Article 54
: Toute
personne qui fait du courtage auprès de clients ou les attire vers un huissier
de justice est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende
de 500 à 1.000 dirhams.
Article 55
: Toute
personne ayant usurpé la qualité d'huissier de justice ou ayant exercé ses
fonctions sans y être autorisée encourt la peine prévue à l'article 381 du code
pénal.
Chapitre XIII
: De l'Ordre national des huissiers de justice
Article 56
: Il est créé
par la présente loi un Ordre national des huissiers de justice doté de la
personnalité morale qui regroupe tous les huissiers de justice.
Son siège
est fixé à Rabat.
Son organisation est fixée par voie
réglementaire.
Chapitre XIV
: Dispositions transitoires
Article 57
: Tous les
huissiers de justice autorisés à exercer, avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, continuent à exercer leur profession, de même que les clercs
assermentés attachés à leurs bureaux.
Article 58
: Sont
abrogées les dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation
d'un corps d'huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar
1401 (25 décembre 1980) et du dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rabii
I 1414 (10 septembre 1993) modifiant et complétant la loi n° 41-80
précitée.
Article 59 :
La présente
loi entre en vigueur trois mois à compter de sa publication au Bulletin
officiel.