Décret royal portant loi n° 514-65
(17 rejeb 1386) sur l'assistance judiciaire (B.O. 16 novembre 1966).
Article Premier :
Outre le cas où,
conformément aux traités, les étrangers seront admis à son bénéfice,
l'assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du
Royaume, en tout état de cause, aux personnes, aux établissements publics ou
d'utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d'assistance
et dotées de la personnalité civile, de nationalité marocaine, que
l'insuffisance de leurs ressources met dans l'impossibilité d'exercer ou de
défendre leurs droits en justice.
Elle est applicable à tout litige, aux
constitutions de parties civiles devant les juridictions d'instruction et de
jugement et, en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux
actes conservatoires.
La décision accordant l'assistance judiciaire n'a
d'effet qu'en ce qui concerne les actes et opérations accomplis postérieurement
à la date à laquelle elle a été prononcée, à moins qu'une décision provisoire
n'ait été accordée auparavant.
Article 2 : L'assistance judiciaire s'étend de plein
droit aux actes et procédures d'exécution à opérer à la suite des décisions
judiciaires en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut, lorsque le
poursuivant se trouve sans ressources suffisantes, être accordée pour tous actes
et procédures d'exécution à intervenir en vertu de décisions obtenues sans son
bénéfice.
Il appartient au bureau compétent de déterminer la nature des
actes et procédures d'exécution visés ci-dessus.
Pour les instances que
les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître, soit entre l'assisté
et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, l'admission à
l'assistance judiciaire doit être prononcée par le bureau sans qu'il y ait lieu
de constater à nouveau l'insuffisance des ressources.
Article 3 :
L'admission à
l'assistance judiciaire est prononcée :
I : Pour les litiges à porter
devant
1° Du procureur général près ladite cour ou de son délégué
;
2° De trois hauts magistrats en activité ou à la retraite désignés par
le ministre de la justice ;
3° D'un représentant du ministre des
finances.
II : Pour les instances à porter devant la cour d'appel, par un
bureau établi près cette cour et composé :
1° Du procureur général près
ladite cour ou d'un magistrat de son parquet général ;
2° D'un délégué du
ministre des finances ;
3° D'un avocat désigné par la cour
d'appel.
III : Pour les instances à porter devant les autres juridictions
par un bureau établi près le tribunal régional de la circonscription, composé
:
1° Du procureur du roi près le tribunal régional ou de son substitut
;
2° D'un délégué du ministre des finances ;
3° D'un avocat ou, à
défaut, d'un défenseur agréé ou d'un oukil désigné par le tribunal
régional.
Article 4 : Les bureaux d'assistance judiciaire sont
présidés par les magistrats du ministère public qui en font partie.
Les
fonctions de secrétaire y sont remplies par un agent du greffe ou du parquet et
d'un chancelier du parquet général en ce qui concerne le bureau établi près
Les fonctions d'interprète, s'il
échet, sont remplies par un agent du bureau de l'interprétariat.
Les
membres des bureaux autres que les présidents sont investis dans la première
quinzaine de chaque année judiciaire d'un mandat renouvelable ; ils restent en
fonction jusqu'à la nouvelle désignation. Il est pourvu, au besoin, à leur
remplacement en cours d'année, s'ils cessent leurs fonctions, en cas
d'empêchement ou d'absence.
Article 5 : Le bureau établi près
Les bureaux
établis près les cours d'appel et les tribunaux régionaux ne peuvent délibérer
que si tous leurs membres sont présents.
Au cas d'urgence, le président
du bureau admet provisoirement à l'assistance, s'il croit devoir le faire, à
charge par lui de faire statuer définitivement à la plus prochaine réunion utile
du bureau.
Article 6 : Les demandes d'assistance judiciaire sont
adressées au procureur du roi près le tribunal régional qui doit être saisi du
litige ou dans la circonscription duquel se trouve la juridiction à
saisir.
Après enregistrement de la demande, ce magistrat fait toute
diligence pour procéder à son instruction et recueillir tous renseignements
utiles tant sur l'indigence du demandeur que sur le fond de l'affaire. Ces
diligences accomplies, il soumet la demande au bureau.
Les demandes
formées en vue d'un appel de la compétence de
Les demandes présentées en vue de former un pourvoi en
cassation peuvent être adressées soit au procureur général près
Le délai prévu à l'article 12 du dahir du 2 rebia I 1377 (27
septembre 1957) relatif à
Ce délai court à nouveau à compter
du jour de la réception par la partie qui a introduit la demande d'assistance
judiciaire de la notification par la voie administrative ou par lettre
recommandée avec accusé de réception de la décision d'admission ou de rejet du
bureau d'assistance judiciaire.
Article 7 : Le demandeur fournit à l'appui de sa
demande à peine d'irrecevabilité, un certificat en forme délivré par le pacha ou
par le caïd attestant l'état d'indigence de l'intéressé et énumérant ses moyens
d'existence.
Article 8 : Le bureau prend toutes informations
nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur. Si les parties sont
domiciliées ou résident dans son ressort, le bureau leur donne avis qu'elles
peuvent comparaître pour présenter leurs explications. En cas de comparution du
demandeur et de la partie adverse, le bureau emploie ses bons offices en vue
d'opérer un arrangement amiable.
Le bureau peut, dans tous les cas,
ordonner un complément d'enquête.
Ses décisions contiennent l'exposé
sommaire des faits et moyens. Elles ne sont jamais
motivées.
Article 9 : Dans les trois jours de l'admission à
l'assistance judiciaire, le secrétaire du bureau adresse au président de la
juridiction compétente un extrait de la décision accordant l'assistance
judiciaire en y joignant les pièces du dossier remis au bureau.
Le
président invite le bâtonnier de l'ordre à désigner un avocat et procède
lui-même à cette désignation s'il n'existe pas de conseil de l'ordre ; il peut
également désigner un défenseur agréé ou un oukil. Les défenseurs ci-dessus
visés sont tenus de prêter gratuitement leur ministère à
l'assisté.
Article 10 : Toute partie assistée conserve le bénéfice
de l'assistance judiciaire lorsque, par suite d'une décision d'incompétence de
la juridiction devant laquelle l'assistance a été admise, le litige est porté
devant une autre juridiction.
Elle conserve le même bénéfice devant la
juridiction du second degré au cas d'appel interjeté contre elle, même au cas où
elle se rendrait incidemment appelante ainsi que devant
L'assisté qui forme un appel principal ou un pourvoi en cassation
ne peut, pour ces voies de recours, bénéficier de l'assistance judiciaire que
s'il y est admis par une nouvelle décision.
Article 11 : Au cas de rejet par le bureau près le
tribunal régional, comme au cas d'incompétence sans renvoi devant un autre
bureau ou de règlement de compétence, le demandeur et le ministère public
peuvent interjeter appel devant le bureau établi près la cour dont la décision
est, dans ces cas, définitive.
L'appel est recevable dans un délai de
quinze jour à partir du prononcé de la décision en ce qui concerne le ministère
public et de sa notification par la voie administrative ou par lettre
recommandée en ce qui concerne le demandeur.
Lorsque le bureau établi
près la cour d'appel n'a pas statué comme juridiction d'appel, sa décision peut
être l'objet de la part du demandeur et du procureur général près la cour
d'appel d'un recours au bureau d'assistance judiciaire établi près
Ce recours est recevable dans les
conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
Article 12 :
L'assisté est dispensé
provisoirement de toute consignation pour frais et de tout paiement de
taxes.
Les frais de transport des juges, greffiers et tous agents du
secrétariat, d'experts ou d'interprètes, les honoraires d'expertise ou de
traduction, les taxes des témoins dont l'audition aura été autorisée par le
magistrat compétent, sont avancés par le Trésor conformément au tarif des frais
de justice et par les voies usitées pour le paiement des frais de justice
pénale.
Article 13 : - (modifié, L. fin 1993, D. n° 1-92-280 ,
29 déc 1992 - 4 Rejeb 1413, art 15) En cas de condamnation aux dépens prononcée contre
l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend les frais de toute nature,
honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas
eu assistance judiciaire.
Dans ce cas, la condamnation aux dépens est
prononcée au profit du Trésor. Le recouvrement en est poursuivi par les agents
des secrétariats-greffes des cours et tribunaux du Royaume conformément aux
dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur
les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées et autres créances
recouvrées par les agents du Trésor au vu d'un exécutoire établi par les
secrétariats-greffes et visé par le représentant du parquet de la juridiction
compétente.
Il est dressé, en outre, un exécutoire séparé pour les droits
qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre les parties adverses,
restent dus au Trésor par l'assisté.
Le ministre des finances distribue
aux ayants droit les sommes recouvrées.
En cas de condamnation aux dépens
prononcée contre l'assisté, il est procédé conformément aux règles ci-dessus, au
recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des dispositions de l'article
12.
Les secrétaires-greffiers sont tenus de transmettre dans le mois, à
l'administration des finances, les extraits ou expéditions de jugements la
concernant.
L'appel et l'opposition sont suspensifs de recouvrement des
frais d'assistance judiciaire. Il n'en est pas de même du pourvoi en
cassation.
Au regard de ces frais, la décision est réputée définitive et
l'exécutoire est immédiatement délivré si, dans un délai de trois mois à compter
du prononcé de cette décision, il n'a pas été formé appel ou
opposition.
Article 14 : Le bénéfice de l'assistance judiciaire
peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement
:
1° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes,
notamment s'il obtient l'exécution forcée ou volontaire de la décision rendue à
son profit ;
2° En cas de demande de radiation de la cause ou si une
transaction entre les parties est intervenue en cours d'instance ;
3° Si
l'inaction prolongée de l'assisté laisse présumer qu'il se désintéresse de la
suite de l'instance.
Article 15 : Le retrait de l'assistance judiciaire peut
être demandé soit par le ministère public, soit par le représentant du ministre
des finances, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d'office
par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé. Il n'est prononcé qu'après que
l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer verbalement ou par
écrit.
La décision de retrait peut faire l'objet de la voie de recours
admise contre la décision de refus.
Article 16 : Le retrait de l'assistance judiciaire a
pour effet de rendre immédiatement exigibles les honoraires, émoluments, frais
et avances de toute nature dont l'assisté avait été dispensé.
Dans tous
les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu
d'en informer immédiatement l'agent compétent du ministère des finances qui
procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées dans
l'article 13.
Article 17 : A l'expiration d'un délai de dix ans à
partir de leur délivrance, les exécutoires délivrés au ministre des finances
soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, ne sont plus susceptibles
de produire effet et tous droits de l'administration sont définitivement
éteints.
Article 18 : En matière pénale, en dehors des cas
prévus aux articles 127, 467 et 471 du Code de procédure pénale, le président de
la juridiction saisie désigne un défenseur d'office aux prévenus qui en font la
demande et qui produisent le certificat d'indigence prévu à l'article 7
ci-dessus, et peut, à la même condition et à la requête des mêmes prévenus,
ordonner la citation par le ministère public des témoins dont la déclaration est
jugée utile à la découverte de la vérité.
Le délai prévu à l'article 579
du Code de procédure pénale est suspendu dans les conditions prévues aux alinéas
5 et 6 de l'article 6 ci-dessus.
Article 19 : Sont abrogés le dahir du 9 ramadan 1331
(12 août 1913) sur l'assistance judiciaire, l'article 11 du dahir du 2 rebia I
1377 (27 septembre 1957) relatif à