Bulletin Officiel n°
5288 du Jeudi 3 Février 2005
Dahir n° 1-04-257
du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03
relative à la communication audiovisuelle.
LOUANGE A DIEU SEUL
!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les
présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre
Majesté Chérifienne,
Vu
A décidé ce qui suit :
Est promulguée
et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle qu'adoptée par
Fait à Agadir, le 25
kaada 1425 (7 janvier 2005).
Pour contreseing,
Le
Premier ministre,
Driss Jettou.
*
* *
Loi n° 77-03
relative à la communication audiovisuelle
Préambule
La loi n° 03-77 relative à la communication
audiovisuelle constitue un jalon important dans le processus visant à mettre en
place le cadre juridique de la libéralisation de ce secteur et qui a débuté avec
la promulgation du dahir n°
1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août
2002) relatif à la création de
Cette loi s'inscrit dans le cadre des profondes mutations
que vit le Royaume du Maroc dans la voie du renforcement de l'option
démocratique dans laquelle il s'est engagé et de la consécration des fondements
de l'Etat de droit et de l'espace des libertés publiques ainsi que de
l'édification du projet de société moderniste et démocratique, initié et conduit
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste.
La réforme du
secteur de la communication audiovisuelle est, en effet, une composante
essentielle de ce mouvement général de réformes engagé, étant donné l'importance
de son rôle dans la consécration des valeurs de liberté, de pluralisme, de
modernité, d'ouverture, de respect des droits de l'Homme et de sa dignité, de
qualification de notre pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan
économique, social et culturel. C'est cette conviction que Sa Majesté le Roi a
solennellement exprimé dans le dahir portant création de
Cette loi se fonde, dans sa philosophie générale et ses objectifs, sur,
d'une part, les constantes et les référents constitutionnels du Royaume que sont
l'Islam, l'unité nationale et territoriale et la monarchie constitutionnelle et,
d'autre part, les principes universels relatifs aux droits de l'Homme, tels que
reconnus au niveau international. Elle traduit également la ferme volonté royale
de développer l'option démocratique du pays à travers la consécration du
pluralisme, la consolidation des fondements de l'Etat de droit et des
institutions et la garantie de l'exercice de la liberté d'expression et
d'opinion, dans un esprit de responsabilité.
Le message royal adressé à
la famille de l'information et de la communication à l'occasion de la journée
nationale de l'information, le 15 novembre 2002, est venu confirmer ces
principes et ces valeurs, en réaffirmant : " Liberté, car il ne pourrait y avoir
d'essor et de développement pour l'avènement d'une presse de qualité sans
l'exercice de la liberté d'expression. Responsabilité, parce qu'il ne saurait y
avoir de reconnaissance de la nécessaire crédibilité des médias, du véritable
rôle qui leur échoit dans notre vie publique sans que cette liberté soit exercée
dans la responsabilité ".
Ainsi, ce texte fixe le cadre juridique qui
détermine les principes généraux et les mécanismes essentiels nécessaires à la
restructuration et à la réglementation du secteur audiovisuel pour qu'il soit
plus en phase avec les développements multiples et les transformations rapides
que connaît le paysage audiovisuel et puisse se développer et jouer également
son rôle en tant que levier du développement. Le message royal a clairement
affirmé cette finalité, en déclarant notamment que " notre paysage médiatique
national ne saurait relever les défis du nouveau millénaire, ceux qu'impose la
globalisation de l'offre des médias et la généralisation graduelle de l'accès
aux ressources de la société de l'information et de la communication, sans une
refonte de ses modes de fonctionnement, et sans qu'il soit doté des dispositifs
juridiques, des outils et des ressources nécessaires pour ce faire ", Sa Majesté
ajoutant : " Nous avons grand espoir qu'à travers la conjugaison des talents et
des efforts de tous, et à travers une réelle prise de conscience quant au rôle
et à la place qui reviennent aux médias dans l'animation de la vie démocratique
nationale, notre paysage médiatique puisse rapidement accéder au niveau de
développement auquel notre pays a droit ".
S'inspirant des Hautes
Orientations Royales, cette loi, qui constitue le prolongement de toutes les
lois en vigueur dans le domaine de l'information et qui est le fruit d'une large
concertation et d'un débat entre l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel,
vise les objectifs suivants :
- La consécration de la liberté de
communication audiovisuelle et la garantie des libertés d'expression, d'opinion
et de communication, individuelles et collectives, ainsi que le respect des
règles de l'éthique et de la déontologie, le respect des droits de l'homme,
notamment le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des
citoyens et de l'expression pluraliste des courants de pensée ainsi que des
principes démocratiques ;
- La contribution au développement
socio-économique, culturel et en matière d'information, tant au niveau national
que régional et local, dans un cadre concurrentiel garantissant la diversité de
l'offre de services, le pluralisme des courants de pensée et la contribution
effective de l'ensemble des intervenants dans le développement du secteur de la
communication audiovisuelle ;
- Le soutien et le développement du secteur
public de la communication audiovisuelle et sa dotation des moyens nécessaires
pour faire face aux défis de la qualité et de la compétition et s'acquitter de
ses missions de service public ;
- L'incitation et le soutien à
l'investissement privé dans ce secteur et au développement d'une industrie
productive de la communication audiovisuelle ;
- Le soutien et le
développement de la production nationale audiovisuelle et le recours en priorité
aux ressources et aux compétences nationales ;
- La préservation du
patrimoine culturel de
- Le respect de la législation et de la réglementation
relatives à la protection des droits d'auteur et droits voisins.
Ainsi,
et afin d'atteindre les objectifs tracés, ce texte instaure un contexte de
diversification en offrant des perspectives d'installation et d'exploitation de
réseaux de communication audiovisuelle à de nouveaux opérateurs privés dans un
cadre organisé et transparent, en harmonie avec l'esprit d'ouverture que connaît
la société marocaine.
Il vise également à la mise en place d'un secteur
public audiovisuel fort, en mesure de prendre en charge, dans l'intérêt général,
les missions de service public qui lui incombent et qui consistent à répondre
aux attentes des citoyens et à leurs besoins dans les domaines de l'information,
de la culture, de l'éducation et du divertissement, à travers le soutien à la
création d'oeuvres originales de qualité, la garantie de l'expression régionale,
l'encouragement d'une information de proximité, la promotion du patrimoine
civilisationnel et de la création artistique nationaux et la contribution à leur
rayonnement, national et international, tout en prenant en considération la
priorité accordée à la production nationale et aux compétences et ressources
nationales travaillant dans le secteur, ce qui nécessite la mise à niveau et la
restructuration des composantes actuelles de ce secteur et la qualification
continue des ressources humaines afin de promouvoir leur action à un niveau
meilleur.
Enfin, ce texte donne à
Titre premier
Définitions et principes généraux
Chapitre premier :
Définitions
Article premier :Pour l'application de la présente
loi et des textes pris pour son application, on entend par :
1.
Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de
catégorie de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont
pas le caractère d'une correspondance privée.
2. Contrepartie
financière : compensation financière versée par l'attributaire d'une licence
ou d'une autorisation à l'issue d'un appel à la concurrence ou d'une procédure
de gré à gré.
3. Distributeur de services : toute personne morale
qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de
constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la
disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite
ou par tout autre mode technique. Est également regardée comme distributeur de
services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des
relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
4. Editeur de
services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale
d'un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a
produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les
faire diffuser.
5. Exigences essentielles : les exigences
nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du
personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du
fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des
services et celle des équipements terminaux, la protection, l'intégrité et
l'authentification des données, la protection de l'environnement et la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que
l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la
prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de
télécommunications par moyens radioélectriques et d'autres systèmes terrestres
ou spatiaux.
6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles :
fréquences radioélectriques affectées par l'Agence nationale de la
réglementation des télécommunications, ci-après dénommée ANRT, au secteur de la
communication audiovisuelle.
7. Oeuvre audiovisuelle : constituent
des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres
suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et émissions d'information,
variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en
plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat,
auto-promotion, services de télétexte.
8. Ondes radioélectriques ou
fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se propageant
dans l'espace sans guide artificiel.
9. Opérateur de communication
audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d'une licence ou d'une
autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la
disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y
compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble,
par satellite ou par tout autre mode technique.
10. Production
audiovisuelle : tout programme de radio et/ou de télévision que l'opérateur
de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres
moyens ou fait concevoir et produire par des structures de production du
marché.
11. Production audiovisuelle nationale : toute production
audiovisuelle émise en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas
échéant, en tout autre langue dont le contenu est à fort enracinement marocain,
et dont la personne morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la
réalisation est installée au Maroc et a recours à des compétences
majoritairement nationales.
12. Production propre : les programmes
conçus et/ou produits directement par un opérateur d'un service de communication
audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion
répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une
autre station.
13. Réseau de services de communication
audiovisuelle : toute infrastructure permettant de fournir un service de
communication audiovisuelle.
14. Secteur public de la communication
audiovisuelle : ensemble regroupant différents services audiovisuels à
caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est
majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution de
sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de
transparence, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.
15.
Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de
services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps
d'antenne de chaque service.
16. Spectre des fréquences
radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques.
17.
Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel
que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou
partie d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle au seul public
autorisé à les recevoir.
18. Télécommunication : toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radio-électricité
ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par la loi n° 24-96
relative à la poste et aux télécommunications.
Article 2 :Pour
l'application des dispositions de la présente loi, constitue :
1. Une
publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par
des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé
contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à
attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou
services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique,
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole
ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une
entreprise publique ou privée.
Cette définition n'inclut pas les offres
directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits
on en vue de la fourniture de services contre rémunération.
2. Une
publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière
explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou
des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services
dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon
intentionnelle par l'opérateur de communication audiovisuelle dans un but
publicitaire non explicite et risque d'induire le public en erreur sur la nature
d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle
notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de
paiement.
3. Une publicité interdite :
a) la publicité
contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la
nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la
personne humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de
violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la
sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement
;
b) la publicité de nature politique ;
c) celle comportant des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur les consommateurs ;
d) celle de nature à porter préjudice moral ou
physique aux mineurs et ayant, notamment, pour objet :
- d'inciter
directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant
leur inexpérience ou leur crédulité ou d'inciter directement les mineurs à
persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services
concernés ;
- d'exploiter ou altérer la confiance particulière des
mineurs à l'égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une
autorité légitime sur eux ;
- présenter, sans motif légitime, des mineurs
en situation dangereuse.
e) celle comportant, sous quelque forme que ce
soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur ou à violer
leur droit à la confidentialité des informations relatives à l'état de leur
santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la
pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ;
f) celle comportant
le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité
industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d'un produit ou d'un
service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public
ou par tout autre moyen.
4. Un parrainage : toute contribution
d'une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de
promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses
réalisations.
5. Une publicité non commerciale : tout message
diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions
suivantes :
a) être diffusé dans le but de servir l'intérêt général
;
b) être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme,
par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la
dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit
public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle,
sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;
c) ne comporter aucune
indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle
marque tant par la forme du message que par son identification à un message
similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne
peuvent être présentés que sous une dénomination générique ;
d) ne
mentionner aucun nom d'entreprise ou de personnes morales autres que celles
visées au point b ci-dessus et n'y faire aucune allusion tant par la forme du
message que par son identification à un message similaire mais comportant cette
allusion.
6. Une auto-promotion : tout message diffusé à
l'initiative d'un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à
promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés
de ces programmes et destiné expressément à permettre au public de tirer tous
les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes ;
7.
Un télé-achat : la télédiffusion d'offres faites directement au public en
vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de
services ou de droits et d'obligations s'y rapportant.
Chapitre II
: Principes généraux
Article 3 :La communication audiovisuelle
est libre.
Cette liberté s'exerce dans le respect de la dignité de la
personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de la diversité et
du caractère pluraliste de l'expression sous toutes ses formes des courants de
pensée et d'opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de
l'ordre public, des bonnes moeurs et des besoins de la défense nationale. Elle
s'exerce également dans le respect des exigences de service public, des
contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la
nécessité de développer une industrie nationale de production
audiovisuelle.
Article 4 :Sous réserve de la préservation du
caractère pluraliste des courants d'expression, les sociétés de communication
audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l'entière
responsabilité.
Article 5 :Le spectre des fréquences
radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat.
Les fréquences
radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les titulaires
d'une licence ou d'une autorisation, délivrée à cet effet par
L'attribution des bandes de fréquences
ou fréquences radioélectriques réservées, par le plan national des fréquences
établi par le gouvernement, au secteur de la communication audiovisuelle, est
effectuée par l'ANRT, dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur,
L'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles aux
opérateurs de communication audiovisuelle est effectuée par
Le contrôle technique de l'utilisation des
fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de la communication
audiovisuelle est assuré par
Article 6
:
- modifier les fréquences ou
blocs de fréquences affectées aux opérateurs de communication audiovisuelle
lorsque des contraintes techniques l'exigent et, notamment, pour uniformiser les
fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des règles de
l'Union internationale des télécommunications (IUT) ; cette modification ou ce
retrait doivent faire l'objet d'une décision motivée ;
- retirer aux
opérateurs de communication audiovisuelle en cause celles des fréquences qui ne
leur sont plus nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont fixées par
leurs cahiers des charges ;
- attribuer en priorité aux sociétés
nationales, prévues au titre III de la présente loi, l'usage des fréquences
supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions de service public.
Les modifications dans l'affectation des
fréquences doivent s'effectuer sans interruption de services et sans porter
atteinte à la qualité de réception des émissions.
Article 7 :Pour
l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout
service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et
intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé
par voie hertzienne terrestre.
Article 8 :Les opérateurs de
communication audiovisuelle doivent :
- fournir une information
pluraliste et fidèle ;
- promouvoir la création artistique marocaine et
encourager la production de proximité ;
- présenter objectivement et en
toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou
groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les
programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la
diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être
identifiables comme tels ;
- faire bénéficier le plus grand nombre de
régions du pays d'une desserte suffisante en matière de programmes de radio et
de télévision ;
- donner, dans la composition de leur offre de
programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;
-
faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'oeuvres
audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle
pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service,
notamment son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite
d'autres langues ;
- respecter la législation et la réglementation en
matière de droit d'auteur et de droits voisins.
Article 9 :Sans
préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les
reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être
susceptibles de :
- porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels
que définis par
- porter atteinte à la
moralité publique ;
- faire l'apologie et servir les intérêts et la cause
exclusifs des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers
ou idéologiques ;
- faire l'apologie de la violence ou inciter à la
discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou
non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
-
comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la
sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement
;
- comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les
consommateurs ;
- porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils
sont universellement reconnus.
Article 10 :Les opérateurs de
communication audiovisuelle sont tenus de diffuser :
- sans délai, les
alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à
sauvegarder l'ordre public ;
- sur demande de
-
sur demande de
Article 11 :Tout opérateur de communication
audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion
d'événements publics dans ses programmes, est tenu d'en permettre l'accès à
d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur fournir les
extraits de leur choix à des conditions raisonnables.
La Haute autorité
peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales
s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à des
événements d'intérêt national ou public.
Titre II
Régime juridique de la communication audiovisuelle privée
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 12
:Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'établissement
et à l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication
audiovisuelle appartenant à l'Etat.
Article 13 :Font l'objet d'une
licence, dans les formes fixées par le présent titre, l'établissement et/ou
l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication
audiovisuelle, notamment par :
- voie hertzienne terrestre ;
-
satellite ;
- réseaux câblés de distribution des services de communication
audiovisuelle ;
- et par tout autre mode technique.
Article 14
:Font l'objet d'une autorisation, dans les formes fixées par le présent
titre :
- la diffusion d'émission audiovisuelle par des organisateurs de
manifestations d'une durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social,
tels que les festivals, les foires et salons commerciaux, les manifestations
d'appel à la générosité publique ;
- l'établissement et l'exploitation à
titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ;
- la
distribution par des opérateurs n'ayant pas leur siège sur le territoire
national de services audiovisuels à accès conditionnel par
satellite.
Article 15 :Les opérateurs titulaires d'une licence en
vertu des dispositions de l'article 13 ci-dessus ne sont pas soumis au régime
d'autorisation.
Article 16 :Sont soumis à déclaration
l'établissement et l'exploitation de réseaux pour la diffusion de services de
communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre et/ou par satellite et
normalement reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble de foyers,
notamment au moyen de dispositifs permettant à des habitations de recevoir des
programmes à partir d'équipements de réception collective et de distribution
interne à une résidence ou à un ensemble de résidences.
Article 17
:Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux demandeurs
qui s'engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les
dispositions générales suivantes :
- la prévention contre les
interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications
;
- la co-utilisation éventuelle des installations et l'emplacement des
émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les
prescriptions y relatives seront fixées par des conventions entre opérateurs de
communication audiovisuelle.
En outre, les demandeurs de licence doivent
s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges, établi par
Chapitre II : De
la licence
Article 18 :Pour être candidat à une licence, le
demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être une société
anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être
nominatives ;
- comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur
qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle
probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui devra détenir ou
s'engager à détenir au minimum 10% du capital social et des droits de vote de la
société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une
autre société ayant le même objet social ;
- ne pas comporter un
actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ;
-
s'engager à conserver un actionnariat stable, composé soit d'un seul actionnaire
détenant 51% des actions et des droits de vote de cette société, soit de
plusieurs actionnaires, liés par un pacte d'actionnaires. La période de cet
engagement est fixée dans le cahier des charges.
Est interdite, sous
peine de nullité, la prise en location-gérance par un opérateur de communication
audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou par une personne physique ou
morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à
un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet
social.
Article 19 :Pour toute modification de la répartition de
l'actionnariat de l'attributaire et/ou toute modification de l'actionnariat
impliquant l'entrée d'un nouvel actionnaire, une demande d'approbation est
déposée auprès de
La Haute autorité s'assure que cette modification
n'est pas de nature à entraîner une cession indirecte de la licence attribuée, à
remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs
audiovisuels et à déséquilibrer le secteur.
En outre, toute personne
physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 5%
du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société
titulaire d'une licence en application de la présente loi est tenue d'en
informer
Article 20 :Une même personne
physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du
capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à
un service de communication audiovisuelle.
Article 21 :Un
opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une
personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou
indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un
autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Toutefois,
cette participation ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne
doit pas être de nature à lui conférer le contrôle de la société dans laquelle
il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans
la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d'opérateurs
et qu'elle n'induit pas une position dominante.
Un opérateur de
communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne
physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d'autres
actionnaires, ne peut détenir le contrôle d'un autre opérateur titulaire d'une
licence ayant le même objet social.
Article 22 :Un opérateur de
communication audiovisuelle titulaire d'une licence ne peut détenir, directement
ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale faisant
partie de son actionnariat ou d'une personne morale dont il est lui-même
actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote
que d'une seule société propriétaire de journaux ou écrits périodiques régis par
le dahir n°
1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre
1958) formant Code de la presse et de l'édition.
De même, une personne
morale ou physique dont l'activité est la publication de journaux ou écrits
périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus
d'un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une
licence.
Article 23 :
Le contenu et les modalités de l'appel à
manifestation d'intérêt sont fixés par décision de
Article 24 :La licence est accordée
par
Toutefois, en cas de pluralité de manifestations
d'intérêt ayant pour objet notamment la même offre de services ou la couverture
d'une même zone géographique,
En cas de pluralité de demandes ayant pour objet notamment
la même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique,
Article 25 :Pour chaque appel à la concurrence,
- l'objet de l'appel à la
concurrence ;
- les conditions de participation, dont notamment les
qualifications professionnelles et techniques ainsi que les garanties
financières exigées des soumissionnaires ;
- le contenu des soumissions
qui doit notamment comporter un dossier administratif qui retrace les
informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise
les exigences essentielles en matière d'établissement du réseau, de fourniture
du service notamment la programmation, la zone de couverture dudit service et le
calendrier de réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les
conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public et les
conditions d'exploitation du service ;
- Les critères et les modalités
d'évaluation des offres.
Est déclaré adjudicataire, par décision de
Article 26 :Le cahier des charges doit
préciser notamment :
1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les
conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement
:
2 - La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la
composition de son capital social, l'identité des administrateurs et des
actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes d'actionnaires
éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des
services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur
montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;
3 - Les
engagements de l'attributaire, notamment en ce qui concerne :
-
l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service
et au calendrier de réalisation ainsi qu'aux modalités techniques de l'émission
ou de la transmission ;
- l'exploitation, notamment la séparation des
différents éléments des programmes, les conditions d'accès aux points hauts
faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des
signaux ;
- la durée et les caractéristiques générales des programmes,
notamment la part de la production propre, la part et les conditions d'insertion
des messages publicitaires, la part des émissions parrainées et des émissions de
télé-achat ;
- la diffusion des messages officiels d'intérêt public
;
- les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le
cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication
audiovisuelle ;
- le respect de la législation et de la réglementation en
matière de droits d'auteur et de droits voisins ;
- le recours en
priorité aux ressources humaines marocaines ;
- la contrepartie
financière pour l'octroi de la licence ;
- les redevances ;
- les
prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique
;
4 - Les droits de l'attributaire afférents notamment :
- aux
fréquences ;
- à l'occupation du domaine public et privé de l'Etat ;
- au
financement par la publicité et par le parrainage ;
5 - La tenue d'une
comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la
ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et
des résultats de chaque service offert ;
6 - Le respect des exigences
techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du service
;
7 - Les conditions d'usage des ressources radioélectriques, notamment
les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de
diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les
caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d'émission, la limite
supérieure de puissance apparente rayonnée ;
8 - La fourniture à
9 - Les modalités de la modification par
10 - Les conditions du recours à la publicité, au
télé-achat, au parrainage et au sponsoring ;
11 - Le volume et les
conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ;
12 - La
séparation des différents éléments des programmes (information, fictions,
documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques, et
éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société,
musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes
marocains ou en langues étrangères ;
13 - La contribution au
développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et
l'appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la
production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire
;
14 - Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du
cahier des charges.
Une copie dudit cahier des charges est transmise,
pour information, par
Article 27 :Les entreprises de communication
audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n° 19-94 promulguée par
le dahir n°
1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier
1995) peuvent demander une licence à l'effet de créer et d'exploiter un service
de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle émettant par voie satellitaire à
partir du territoire national, installé dans une zone franche d'exportation
telle que régie par la loi n° 19-94 précitée. Elles bénéficient, pour l'activité
de communication audiovisuelle, de l'ensemble des avantages prévus par la loi n°
19-94 précitée.
Lesdites demandes sont instruites par
Article 28 :La licence accordée par
Chapitre III : De l'autorisation et de la
déclaration
Section 1. - De l'autorisation
Article 29
:Sauf en période de campagne électorale,
L'autorisation fixe notamment les conditions d'établissement et
d'exploitation propres à cette catégorie de services, ainsi que les sanctions
pécuniaires applicables en cas de non respect de ces conditions.
Le
service de communication audiovisuelle autorisé doit être en relation directe
avec la promotion de l'objet de la manifestation.
L'autorisation cesse de
plein droit de produire ses effets à la clôture de la manifestation et, en tous
cas, au terme fixé par l'autorisation.
Article 30 :Les demandes
d'autorisation d'établissement et d'exploitation à titre expérimental de réseaux
de communication audiovisuelle doivent être introduites au moins deux (2) mois
avant la date prévue pour le lancement du service.
Elles doivent préciser
les informations relatives au demandeur ainsi que ses qualifications
professionnelles et techniques, le type d'entreprise audiovisuelle envisagé, les
caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés, les
coordonnées géographiques du lieu d'émission, la couverture envisagée et
l'engagement de respecter le cadre législatif et réglementaire en
vigueur.
Article 31 :Les stations objet de l'autorisation visée à
l'article précédent ne peuvent être établies que pour une durée maximum de six
mois. Cette durée ne peut être prolongée.
La durée d'établissement sur un
même lieu ne doit pas dépasser 2 mois. Pendant cette période, la durée des
émissions ne doit pas dépasser 15 jours consécutifs.
Article 32
:L'autorisation délivrée par
L'octroi de l'autorisation ne donne pas
droit à la diffusion d'émissions destinées au public.
Article 33
:
Article 34 :Les sociétés distribuant par satellite des
services audiovisuels à accès conditionnel, n'ayant pas leur siège social sur le
territoire national, peuvent commercialiser leurs services, à condition d'être
représentées au Maroc par une société distributrice de services titulaire d'une
autorisation pour commercialiser des systèmes d'accès sous
conditions.
Article 35 :La demande d'autorisation de
commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès
de
Ladite demande doit être
accompagnée d'un dossier comportant :
- l'identité de la société
distributrice et la législation nationale qui en régit l'activité ;
-
l'identité et la nationalité de ses administrateurs ou de ses responsables
sociaux ;
- la composition du capital de la société distributrice ;
-
l'accord entre la société distributrice et son représentant ;
- la
composition et la structure de l'offre de services et les modalités de
commercialisation de ces services ;
- les dispositions de vente d'espaces
publicitaires éventuelle.
Article 36 :L'autorisation est délivrée
par
L'autorisation est délivrée en tenant compte
du développement de l'offre nationale, du respect des règles de concurrence
loyale et des engagements financiers de la société
demanderesse.
L'autorisation est assortie des cautions financières que
doit présenter la société chargée de la commercialisation des services sur le
territoire national afin de garantir les engagements de la société distributrice
du service.
Section 2. - De la déclaration
Article 37
:La déclaration visée à l'article 16 ci-dessus est déposée auprès de
- les modalités d'ouverture du
service ;
- la couverture géographique ;
- les conditions d'accès ;
-
la nature et le contenu des prestations objet du service.
Le directeur
général relevant de
Chapitre IV : Dispositions communes
Article 38 :L'attribution d'une licence ou d'une autorisation fait
l'objet d'un rapport rendu public par
La décision
d'attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision
d'attribution de l'autorisation sont publiés au " Bulletin officiel
".
Article 39 :Les licences et les autorisations délivrées sont
renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les cas suivants :
- la
situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation
dans des conditions satisfaisantes ;
- les sanctions dont a fait l'objet le
titulaire en cause rendent inopportun le maintien de la licence ou de
l'autorisation.
Dans ces cas, l'opérateur concerné doit cesser, sans
délai, toute émission et démanteler les éléments de son réseau dans un délai
n'excédant pas six (6) mois à partir de la date de la notification de la
décision de non renouvellement ;
- décision explicite de refus de
Article 40 :A l'occasion du renouvellement de la licence
ou de l'autorisation, une modification des fréquences attribuées peut être
effectuée par
Article 41 :La décision de non
renouvellement et/ou du retrait doit être motivée.
Elle ne donne lieu à
aucun dédommagement lorsqu'elle est la conséquence d'une violation grave des
dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des
charges.
L'inobservation du délai de démantèlement entraîne la
confiscation du réseau au profit de l'Etat et, le cas échéant, sa vente aux
enchères publiques.
Article 42 :Les licences et les autorisations
attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en totalité ou en
partie à un tiers que par décision de
La demande de
cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à
Tout refus de la demande de cession doit être
motivé.
Article 43 :Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une
autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes
législatifs et réglementaires et par les termes de son cahier des charges,
Article 44 :Toute attribution
et/ou renouvellement de la licence donne lieu à une redevance annuelle
d'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles, conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 45 :
Lesdites informations doivent
être mises à la disposition de
Titre III
Du secteur public de la communication audiovisuelle
Chapitre premier : Des objectifs
Article 46 :Le
secteur audiovisuel public assure, dans l'intérêt général, des missions de
service public tendant à satisfaire les besoins de culture, d'éducation,
d'information et de divertissement du public et ce, par le canal de sociétés
nationales de l'audiovisuel public.
A cet effet, les sociétés nationales
de l'audiovisuel public ont pour objet, chacune selon ses spécificités, de
concevoir et de programmer des émissions destinées à être diffusées sur
l'ensemble du territoire national et éventuellement à l'échelle régionale et
internationale.
Elles présentent une programmation de référence
généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large, fondée sur la
civilisation marocaine islamique, arabe et amazigh et les valeurs de démocratie,
de liberté, d'ouverture, de tolérance et de modernité, comme elles favorisent la
création de productions originales et assurent une information nationale et
internationale.
Elles peuvent inclure la fourniture de chaînes
spécialisées (thématiques) et régionales ainsi que des services
interactifs.
Elles valorisent l'expression régionale sur leurs antennes
décentralisées.
Elles valorisent le patrimoine et la création artistique
et contribuent au rayonnement de la culture et de la civilisation marocaines par
la diffusion de programmes à destination des marocains résidant à l'étranger et
d'auditoires étrangers.
Elles ne peuvent se décharger sur un tiers de la
mission qui leur est conférée par la loi.
Leurs activités s'exercent dans
le respect de leur cahier des charges.
Article 47 :Au sens de la
présente loi, on entend par sociétés nationales de l'audiovisuel public les
opérateurs de communication audiovisuelle constitués sous forme de sociétés
anonymes dont le capital est détenu en majorité ou en totalité par l'Etat et
dont l'objet est d'assurer l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine
de la télévision, de la radio, de la télédiffusion, de la production ou de la
publicité.
Elles peuvent créer, conformément à la législation relative
aux sociétés anonymes, des filiales ayant pour objet particulier l'exercice
d'une ou plusieurs des activités visées à l'alinéa ci-dessus.
Elles
peuvent également se former en groupe de sociétés.
Toute autre société
nationale peut être créée par l'Etat dans le cadre de l'article 8 de la loi n°
39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur
privé.
Article 48 :Les sociétés nationales de l'audiovisuel public
sont tenues au respect d'un cahier des charges fixant leurs obligations
particulières.
Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les
conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par
lesdites sociétés et relatives à :
- la diffusion des allocutions et des
activités Royales ;
- la diffusion des séances et des débats de
- la diffusion des communiqués
et messages d'extrême importance que le gouvernement peut à tout moment faire
programmer ;
- le respect de la pluralité d'expression des courants de
pensée et d'opinion et l'accès équitable des formations politiques et
syndicales, selon leur importance et leur représentativité, notamment pendant
les périodes électorales et ce conformément à la réglementation en vigueur
;
- une programmation de référence généraliste et diversifiée à
l'intention du public le plus large, favorisant la création de productions
marocaines dans le domaine de la communication audiovisuelle et assurant une
information nationale et internationale ;
- l'expression régionale sur
leurs antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire en encourageant en
particulier une information de proximité ;
- la valorisation du
patrimoine national, la promotion de la création artistique et la contribution
au rayonnement de la culture et de la civilisation marocaines à destination des
marocains résidant à l'étranger et d'auditoires étrangers ;
- l'accès des
personnes malentendantes aux programmes diffusés ;
- les modalités de
programmation des émissions publicitaires et la part maximale de publicité qui
peut provenir d'un même annonceur ;
- les conditions de parrainage des
émissions ;
- les sanctions, notamment pécuniaires, en cas de non respect
des clauses du cahier des charges ;
- la publication d'un rapport annuel
à l'attention du public sur les modalités d'exécution du cahier des charges par
les sociétés nationales de l'audiovisuel.
Article 49 :Les cahiers
des charges sont établis par le gouvernement, approuvés par
Ces cahiers des charges définissent les obligations des sociétés
nationales de l'audiovisuel public, notamment celles relatives à leurs missions
de service public.
Conformément aux dispositions du dahir n°
1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août
2002),
Article 50 :Pour
l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs
activités présentant un caractère d'utilité publique, les sociétés nationales de
l'audiovisuel public exercent, par délégation, les droits de la puissance
publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et
d'occupation temporaire conformément à la législation en vigueur en la
matière.
Article 51 :Des contrats programmes annuels ou
pluri-annuels sont conclus entre l'Etat et les sociétés nationales, définissant
les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre, pour répondre à des
obligations particulières dont notamment la couverture nationale, les standards
technologiques, les obligations de contenu et celles liées à la fourniture de
services associés à leur nature nationale en matière d'information, d'éducation,
de culture ou de programmes régionaux. Le financement accordé doit correspondre
au coût effectif découlant du respect de ces obligations.
Article 52
:Pour l'accomplissement de leurs missions de service public, les sociétés
nationales de l'audiovisuel public bénéficient :
- de toute taxe
parafiscale qui peut être instituée à leur profit conformément à la
réglementation en vigueur ;
- de dotations budgétaires programmées par la
loi de finances et qui leur sont accordées par l'Etat dans le cadre de
contrats-programmes conclus avec ces sociétés ;
- de ressources propres
provenant notamment de la commercialisation de leurs productions, de la
publicité, du parrainage, du télé-achat et autres prestations.
Article
53 :
Si la société
concernée ne se conforme pas à la mise en demeure à elle adressée,
- la suspension d'une partie du
programme pour un mois au plus ;
- ou une sanction pécuniaire telle que
définie dans le cahier des charges.
Dans tous les cas,
Chapitre II : De
et de télévision (S.N.R.T)
Article 54 :Dans les 60
jours suivant la date de publication de la présente loi au "
Bulletinofficiel ", la " radio-télévision marocaine " (R.T.M) et le "
service autonome de publicité " (S.A.P) seront transformés en une société
anonyme dénommée " Société nationale de radiodiffusion et de télévision "
(S.N.R.T) régie par la législation relative aux sociétés anonymes, la présente
loi et ses statuts.
L'Etat détient la totalité du capital de
Les biens meubles et immeubles du domaine privé
de l'Etat affectés, à la date d'approbation du cahier des charges de
Les biens du domaine public
nécessaires au fonctionnement de
Article 55 :Pour
la transmission et la diffusion de ses programmes,
Article 56 :
Article 57 :Le personnel en fonction à
La situation conférée par
le statut particulier du personnel de
Les
services effectués par ledit personnel à
Nonobstant toutes dispositions contraires, le
personnel transféré continue à être affilié, pour le régime des pensions aux
caisses auxquelles il cotisait à la date de son transfert.
Nonobstant
toutes dispositions contraires de la loi relative aux sociétés anonymes, les
statuts de
Titre IV
Dispositions
diverses
Article 58 :En cas de brouillage d'autres émissions et
particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications
sont apportées par des conventions et accords internationaux,
Article 59 :Le
matériel d'émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des
modalités fixées par voie réglementaire.
Article 60 :Sans
préjudice des sanctions pénales prévues au chapitre 1er du titre V de
la loi n° 24-96 précitée et relatif aux infractions et sanctions pénales
relatives au secteur des télécommunications, tout matériel non agréé ou exploité
sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou causant un
brouillage préjudiciable doit être immédiatement mis hors service sur injonction
de
Article 61 :Sous réserve du paiement des droits et
redevances prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière
d'occupation du domaine public et privé de l'Etat et des collectivités locales,
les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public
ont l'obligation de donner suite aux demandes des opérateurs autorisés à
installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ils
n'entravent pas l'usage général.
L'accès des opérateurs autorisés au
domaine public et privé de l'Etat doit se faire sous la forme de convention,
dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L'installation
des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de
l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions
les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.
Article 62 : Sous réserve du paiement de la " taxe pour la
promotion du paysage audiovisuel national ", toute personne physique ou morale
bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d'accès aux
services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle.
Le
propriétaire d'un immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peuvent
s'opposer à l'installation d'antennes individuelles ou collectives ou à un
raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des programmes
audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur, Toutefois, l'autorité locale compétente peut imposer des normes eu
égard notamment aux considérations d'esthétique urbaine et
d'environnement.
Article 63 :Les opérateurs de communication
audiovisuelle sont tenus de mettre à la disposition de
La Haute autorité est habilitée à
procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes et ce, conformément aux
dispositions de l'article 15 du dahir n°
1-02-212 relatif à
Article 64 :Nonobstant les dispositions de l'article 15
du dahir n°
1-02-212 relatif à
Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait
l'objet d'un droit de réponse ou d'une plainte concernant le respect des lois et
règlements en vigueur, l'enregistrement est conservé aussi longtemps qu'il est
susceptible de servir comme élément de preuve.
Une copie du programme
incriminé est transmise, sur sa demande, à
Article 65
:Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des
charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes
audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions
parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires
doivent être :
- diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains
s'ils sont destinés au public marocain.
L'usage d'autres langues est
autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus
ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes
marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques
qu'ils comportent ;
- séparés des autres éléments d'un programme, soit
par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique),
ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;
-
conformes aux exigences de décence et de respect de la personne
humaine.
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit
pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les
principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent
s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis
loyalement.
Article 66 :Les journaux parlés et les journaux
télévisés, les émissions et les magazines d'information ou autres genres se
rapportant à l'exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la
publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de
publi-reportage.
Article 67 :Sont interdits les messages
publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les
images ou les propos, des scènes de violence ou contraires aux bonnes moeurs et
à l'ordre public, des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou
négligences ou pouvant choquer les convictions religieuses ou politiques du
public ou des éléments exploitant l'inexpérience et la crédulité des enfants et
des adolescents.
Article 68 :Est interdite toute publicité
audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La détermination du
caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Article 69 :Les personnes morales de droit public ou
privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des produits dont la publicité
est interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement
des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité
ou leurs réalisations. Les conditions d'exercice de ces contributions sont
déterminées dans le cahier des charges visé à l'article 26
ci-dessus.
Titre V : Sanctions
Article 70 :Le
tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première
instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions
administratives et nées de l'application de la présente loi et des textes pris
pour son application.
Article 71 :Quiconque aura émis, ou fait
émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé,
un service audiovisuel, sans détenir la licence ou l'autorisation exigée, sera
puni d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de
100.000 à 1 million de dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait de
la société représentant un distributeur de services par satellite, qui aura mis
à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle
sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 34.
Est puni des
mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par
voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de
services de communication audiovisuelle sur une fréquence autre que celle qui
lui a été attribuée ou qui aura exercé son activité en violation des
dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de
l'émetteur.
La peine d'emprisonnement est toujours prononcée lorsque les
faits prévus au présent article sont commis en violation d'une décision de
retrait ou de suspension de la licence ou de l'autorisation.
Article
72 :Le défaut de déclaration prévue à l'article 16 ci-dessus est passible
d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams et la confiscation du matériel, objet de
l'infraction, est toujours ordonnée par le tribunal.
Article 73
:Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en
matière des participations et des droits de vote est passible d'une amende de
70.000 à 140.000 dirhams.
Sont punis de la même peine les dirigeants de
droit ou de fait d'une société qui, en violation des dispositions de l'article
18 de la présente loi, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait
toute diligence pour transformer les actions au porteur en actions sous la forme
nominative.
Article 74 :Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000
dirhams tout opérateur de communication audiovisuelle qui aura méconnu les
clauses du cahier des charges relatives au nombre et à la nationalité des
oeuvres cinématographiques diffusées, aux conditions de diffusion et à la grille
horaire de programmation de ces oeuvres.
Article 75 :Sont punies
d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, la fabrication, l'importation en vue
de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la
vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou
instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes
diffusés, lorsque ces programmes sont destinés à un public déterminé qui y
accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du
service.
Article 76 :Est puni d'une amende de 20.000 à 100.000
dirhams, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une
publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement,
matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 75
ci-dessus.
Article 77 :Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000
dirhams, l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la
réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 75
ci-dessus.
Article 78 :En cas de condamnation pour l'une des
infractions définies aux articles 75 à 77 ci-dessus, le tribunal peut prononcer
la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que
les documents publicitaires.
Article 79 :Les sanctions prévues au
présent titre sont portées au double en cas de récidive.
Est en état de
récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision
judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la
présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent
la date où la décision précitée a été rendue.
Article 80 :Par
dérogation aux dispositions des articles 149 et 150 du code pénal, les amendes
prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum
légal. Les dispositions de l'article 55 du code pénal, relatives au sursis, ne
sont pas applicables aux condamnations prévues par la présente
loi.
Titre VI
Dispositions transitoires et finales
Article 81 :La société anonyme dénommée " SOREAD-2M " doit se
conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement
et approuvé par
Le cahier des charges de
la société " SOREAD-2M " doit être élaboré et approuvé dans un délai de six mois
à compter de la date de publication de la présente loi au "
Bulletinofficiel ".
Au titre desdites missions, la " SOREAD-2M "
continue de bénéficier des avantages qui lui sont accordés par l'Etat à la date
de publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ".
De
même, elle continue de bénéficier des fréquences qu'elle utilise à ladite date
pour la transmission et la diffusion de ses programmes.
Article 82
:A titre transitoire, et jusqu'à l'approbation du cahier des charges de
Le cahier des charges doit
être élaboré et approuvé dans un délai maximum d'une année à compter de la date
de publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ".
Le
contrat programme visé à l'article 51 de la présente loi est élaboré dans un
délai maximum d'une année à compter de la date de publication de la présente loi
au " Bulletinofficiel ".
Article 83 :
Article
84 :Les services de communication audiovisuelle en activité sur le
territoire national à la date de publication de la présente loi au "
Bulletinofficiel ", autres que ceux mentionnés à l'article précédent,
sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de six (6)
mois à compter de ladite date.
Article 85 :Sont abrogés :
-
le dahir du 16 moharram 1347 (5 juillet 1928), tel qu'il a été modifié et
complété, autorisant l'office des postes, des télégraphes et des téléphones à
faire de la publicité par téléphonie sans fil ;
- la loi n° 31-93 du 15
safar 1415 (25 juillet 1994) relative à la protection des services de
télédiffusion destinés à un public déterminé.