Bulletin Officiel n° 5591bis du Lundi 31 Décembre 2007
Décret
n° 2-06-478 du 14 hija 1428 (25 décembre 2007) pris pour l'application de la
loi n° 35-06 instituant la carte nationale d'identité électronique.
Le
premier ministre,
Vu la loi n° 35-06 instituant la carte nationale d'identité électronique,
promulguée par le dahir n° 1-07-149 du 19 kaada 1428 (30
novembre 2007), notamment ses articles 3 et 6 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 5 joumada II 1428 (21 juin
2007),
Décrète
:
Article
premier :La
carte nationale d'identité électronique, dont la durée de validité est de dix
ans, est établie conformément au modèle annexé à l'original du présent décret.
Elle est délivrée et renouvelée par le directeur général de la sûreté
nationale.
Article
2 :La
demande de première délivrance de la carte nationale d'identité électronique
doit être accompagnée :
- d'une copie de la page du livret de famille de l'intéressé avec présentation
de ce livret ou d'une copie intégrale du registre de l'état civil ou d'un
extrait d'acte de naissance. Les deux derniers documents doivent avoir une
durée de validité n'excédant pas trois mois ;
- d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme de l'acte accordant la
nationalité marocaine, pour les étrangers ayant acquis ladite nationalité ;
- du certificat de nationalité prévu par l'article 33 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6
septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, lorsque la
nationalité marocaine du requérant parait douteuse ;
- d'un certificat de résidence délivré par les services territorialement
compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par
l'autorité administrative locale ;
- de quatre photographies d'identité récentes de face, en couleur, de format
3,5 cm x 4,5 cm, sur fond blanc, le visage et les oreilles découverts, sans
lunettes sombres ;
- des droits de timbre institués par la législation en vigueur.
Article
3 :Pour
la demande d'inscription de la mention facultative « épouse », « veuve », ou «
veuf » l'intéressé (e) doit produire, selon le cas, les documents suivants :
- une copie certifiée conforme de l'acte de mariage ;
- un extrait d'acte de naissance du mari ;
- un extrait d'acte de décès du conjoint ;
- un certificat de résidence délivré par les services territorialement
compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par
l'autorité administrative locale ;
- la carte nationale d'identité électronique en sa possession.
Article
4 :En
cas de modification du prénom, du nom ou de la date de naissance ou de
rectification du lieu de naissance, du numéro de l'acte de l'état civil ou de
la filiation, le titulaire de la carte nationale d'identité électronique doit
la renouveler.
Ce renouvellement est effectué contre restitution de la carte en sa possession
et sur présentation des pièces administratives ou judiciaires attestant ces
modifications et d'un certificat de résidence délivré par les services
territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale
ou à défaut par l'autorité administrative locale.
Article
5 :En
cas de changement de l'adresse habituelle, le titulaire de la carte nationale
d'identité électronique doit :
- restituer la carte nationale d'identité électronique en sa possession ;
- présenter un certificat de résidence, délivré par les services
territorialement compétents de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale
ou à défaut par l'autorité administrative locale.
Article
6 :En
cas de perte, d'altération ou de vol de la carte nationale d'identité
électronique, une nouvelle carte est délivrée au titulaire, sur présentation
d'une déclaration sur l'honneur, établie par l'intéressé (e) et d'un certificat
de résidence délivré par les services territorialement compétents de la sûreté
nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité administrative
locale.
Article
7 :En
cas d'expiration de la validité de la carte nationale d'identité électronique,
une nouvelle carte est délivrée à l'intéressé (e), après restitution de la
carte nationale d'identité électronique en sa possession et production d'un
certificat de résidence délivré par les services territorialement compétents de
la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale ou à défaut par l'autorité
administrative locale.
Article
8 :La
demande de première délivrance ou de renouvellement de la carte nationale
d'identité électronique est déposée par l'intéressé (e) en personne, contre
récépissé daté, auprès du service chargé de la carte nationale d'identité
électronique dont dépend son lieu de résidence.
Article
9 :La
demande de première délivrance ou de renouvellement de la carte nationale
d'identité électronique concernant les résidents marocains à l'étranger est
déposée, contre récépissé daté, auprès des services compétents des missions
diplomatiques et postes consulaires du Royaume du Maroc à l'étranger.
Les intéressés doivent fournir une attestation d'immatriculation consulaire,
mentionnant leur adresse et, selon le cas, les documents visés aux articles 2,
3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, à l'exception du certificat de résidence.
Article
10 :En
plus des documents visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 l'intéressé (e) doit
présenter :
- deux photographies d'identité identiques récentes de face, en couleur, de
format 3,5 cm x 4,5 cm sur fond blanc, le visage et les oreilles découverts
sans lunettes sombres ;
- les droits de timbres institués par la législation en vigueur.
Article
11 :La
carte nationale d'identité électronique doit être retirée par l'intéressé (e)
en personne, Sur présentation du récépissé daté, visé aux articles 8 et 9
ci-dessus.
Article
12 :Il
est procédé à la prise des empreintes digitales de l'intéressé (e) dans les cas
suivants :
- demande de première délivrance de la carte nationale d'identité électronique
;
- demande de remplacement de la carte d'identité nationale par la carte
nationale d'identité électronique ;
- altération, perte ou vol de la carte d'identité nationale ou de la carte
nationale d'identité électronique.
Article
13 : En
application des dispositions du 2e alinéa de l'article 10 de la loi précitée n°
35-06, les demandes de remplacement des cartes d'identité nationales par la
carte nationale d'identité électronique doivent être déposées selon
l'échéancier suivant :
- du 1er avril 2008 au 31
décembre 2008, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité
expire avant le 1er janvier 2010 ;
- du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2009, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité
expire avant le 1er janvier 2013 ;
- du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2010, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité
expire avant le 1er janvier 2015 ;
- du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011, les cartes d'identité nationales dont le délai de validité
expire avant le 1er avril 2018.
Article
14 :Sont
abrogées les dispositions du décret n° 2-73-538 du 1er rabii II 1397 (21 mars
1977) portant application du dahir portant loi n° 1-73-560 du 25 safar 1397 (15
février 1977) instituant la carte d'identité nationale.
Article
15 :Le
ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères et de la
coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 14 hija 1428 (25 décembre 2007).
Abbas El Fassi.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Chakib Ben Moussa.
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération,
Taib Fassi-Fihri.