Dahir n°
1-02-296 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code
de la couverture
médicale de base. (B.O
du 21 novembre 2002)
Vu
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, telle qu' adoptée
par
Loi n° 65-00
portant code de la couverture médicale de
base
Préambule
La
politique de développement sociale prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que
Dieu l' Assiste, repose fondamentalement sur la solidarité et la cohésion
sociale.
L' amélioration du niveau de santé constitue une des composantes
essentielles de cette politique qui vise à garantir la pleine participation des
citoyens au développement durable du pays.
A cet effet, l' une des
priorités de l' Etat en matière de santé est d' assurer à toute la population l'
égalité et l' équité dans l' accès aux soins.
Cette priorité fait l'
objet d' un consensus national qui s' inscrit dans la mouvance internationale
car elle représente un instrument efficace de justice sociale et de lutte contre
les inégalités.
La protection de la santé implique pour l' Etat, l'
engagement d' assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l'
ensemble des citoyens à titre individuel et collectif, l' organisation d' une
offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire et de
garantir l' accès aux soins à toutes les couches sociales de la population grâce
à la prise en charge collective et solidaire des dépenses de santé.
L'
Etat doit prendre les mesures nécessaires pour obliger le promoteur de recherche
à prendre en charge les soins des personnes qui se prêtent à des recherches
scientifiques.
Afin de concrétiser l' engagement de l' Etat, qui consacre
le principe du droit à la santé tel que prévu par les conventions
internationales, la présente loi constitue le parachèvement de l' expérience du
Maroc en matière de couverture médicale et consolide les droits acquis par les
citoyens marocains bénéficiant d' une assurance maladie. Cette assurance sera
progressivement étendue à l' ensemble des citoyens, toutes catégories sociales
confondues. A cette fin, un système obligatoire de couverture médicale de base
sera mis en place en vue d' atteindre l' accès universel aux soins ; l' Etat
devant veiller à l' équilibre financier à travers l' encadrement permanent du
système de couverture.
Dans ce cadre, la présente loi portant code de la
couverture médicale de base institue :
- une assurance maladie
obligatoire de base (AMO) fondée sur les principes et les techniques de l'
assurance sociale au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des
titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l' armée de
libération et des étudiants ;
- un régime d' assistance médicale (RAMED)
fondée sur les principes de l' assistance sociale et de la solidarité nationale
au profit de la population démunie.
Ce code constitue le fondement de la
protection sociale en matière de santé. D' autres dispositifs et mesures d'
accompagnement, y compris les décrets d' application de la présente loi, seront
soumis aux partenaires sociaux et aux parties concernés avant leur
édiction.
Livre Premier
: Dispositions Générales
Titre Premier
: Objet et principes généraux
Article
Premier : Le
financement des prestations de soins de santé est fondé sur les principes de la
solidarité et de l' équité, afin de garantir à l' ensemble de la population du
Royaume l' accès auxdites prestations.
A cette fin, il est institué un
système de couverture médicale de base comprenant l' assurance maladie
obligatoire de base (AMO) et le régime d' assistance médicale (RAMED).
L'
assurance maladie obligatoire de base est fondée sur le principe contributif et
sur celui de la mutualisation des risques.
Le régime d' assistance
médicale est fondé sur le principe de la solidarité nationale au profit de la
population démunie.
Les personnes assurées dans ce cadre et les
bénéficiaires doivent être couverts sans discrimination aucune due à I' âge, au
sexe, à la nature de l' activité, au niveau et à la nature de leur revenu, à
leurs antécédents pathologiques ou à leurs zones de
résidence.
Article 2 :
L' assurance
maladie obligatoire de base s' applique :
- aux fonctionnaires et agents
de l' Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des
personnes morales de droit public ;
- aux personnes assujetties au régime
de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé ;
- aux titulaires
de pension des deux secteurs public et privé ;
- aux travailleurs
indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres
personnes exerçant une activité non salariée.
L' assurance maladie
obligatoire de base s' applique également, aux anciens résistants et membres de
l' armée de libération et aux étudiants de l' enseignement supérieur public et
privé dans la mesure où ils n' en bénéficient pas en vertu de l' article 5
ci-dessous.
Article 3
: Les
personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun des régimes d'
assurance maladie obligatoire de base institués au titre de la présente loi sont
éligibles pour la prise en charge des frais de leurs soins, à un régime d'
assistance médicale dans les conditions définies par le livre III de la présente
loi.
Article 4
: Chaque
catégorie ou groupe de catégorie d' assujettis visés à l' article 2 ci-dessus,
bénéficie d' un régime d' assurance maladie obligatoire de base
propre.
La présente loi définit les règles générales communes à l'
ensemble des régimes et les règles particulières au régime de l' assurance
maladie obligatoire de base des salariés et des titulaires de pensions des
secteurs public et privé, ainsi que les dispositions propres au régime d'
assistance médicale.
Les règles régissant les régimes d' assurance
maladie obligatoire de base propres aux étudiants, aux travailleurs
indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres
activités non salariées, seront définies par des législations
particulières.
Sont également fixées par une législation particulière les
règles et conditions en vertu desquelles les anciens résistants et membres de l'
armée de libération peuvent bénéficier du régime d' assurance maladie
obligatoire de base dans la mesure où ils n' en bénéficient pas à un autre
titre.
Titre II :
Champ d' application
Chapitre
premier : Bénéficiaires
Article 5
: Outre la
personne assujettie à l' obligation d' assurance maladie de base au titre du
régime dont elle relève, l' assurance maladie obligatoire de base couvre les
membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition qu' ils ne soient pas
bénéficiaires à titre personnel d' une assurance de même nature.
Sont
considérés comme membres de la famille à charge :
- le (s) conjoint (s) de l'
assuré ;
- les enfants à la charge de l' assuré, âgés de 21 ans au plus,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l' article 2 ci-dessus
;
- les enfants pris en charge conformément à la législation en
vigueur.
Toutefois, cette limite d' âge est prorogée jusqu' à 26 ans pour
les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d' en
apporter la justification.
Sont considérés comme personnes à charge sans
limite d' âge, les enfants de l' assuré atteints d' un handicap physique ou
mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l' impossibilité totale,
permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.
L' assuré
peut demander l' extension du bénéfice du régime d' assurance maladie
obligatoire de base dont il relève à son père et à sa mère, à condition de
prendre en charge la cotisation les concernant.
La cotisation des parents
est fixée par décret.
Article 6 :
Lorsque les
parents sont l' un et l' autre assurés en vertu des dispositions de la présente
loi, les enfants sont déclarés à l' organisme assureur du père.
En cas de
dissolution du mariage, la déclaration doit être faite auprès de l' organisme
assureur de l' ex-conjoint auquel la garde des enfants est confiée.
Si la
garde des enfants est confiée à une personne autre que la mère ou le père, les
enfants conservent le bénéfice du régime d' assurance maladie obligatoire de
base de l' un des parents assurés.
Lorsque seul l' un des parents est
assuré et en cas de dissolution du mariage, la déclaration est faite auprès de
l' organisme assureur de l' ex-conjoint.
Chapitre Il :
Prestations garanties
Article 7
: L' assurance
maladie obligatoire de base garantit pour les assurés et les membres de leur
famille à charge, quel que soit le régime dont ils relèvent, la couverture des
risques et frais de soins de santé inhérents à la maladie ou l' accident, à la
maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle.
Les risques
liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par
la législation et la réglementation les concernant.
L' assurance maladie
obligatoire de base donne droit, dans les conditions et selon les modalités
fixées par voie réglementaire, au remboursement et éventuellement à la prise en
charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation
médicalement requis par l' état de santé du bénéficiaire et afférents aux
prestations suivantes :
- soins préventifs et curatifs liés aux
programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l'
Etat ;
- actes de médecine générale et de spécialités médicales et
chirurgicales ;
- soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'
accouchement et ses suites ;
- soins liés à l' hospitalisation et aux
interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice
;
- analyses de biologie médicale ;
- radiologie et imagerie
médicale ;
- explorations fonctionnelles ;
- médicaments admis au
remboursement ;
- poches de sang humain et dérivés sanguins ;
-
dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et
chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l' accident et du type
de dispositifs ou d' implants ;
- appareils de prothèse et d' orthèse
médicales admis au remboursement ;
- lunetterie médicale ;
- soins
bucco-dentaires ;
- orthodontie pour les enfants ;
- actes de
rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
- actes
paramédicaux.
Article 8
: Sont exclues
du champ des prestations garanties par l' assurance maladie obligatoire de base,
les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l' acupuncture,
la mésothérapie, la thalassothérapie, l' homéopathie et les prestations
dispensées dans le cadre de la médecine dite douce.
Titre III :
Conditions et modalités de remboursement
ou de prise
en charge
Chapitre
premier : Conditions de remboursement ou de prise en charge
Article 9
: L' assurance
maladie obligatoire de base garantit le remboursement ou la prise en charge
directe d' une partie des frais de soins par l' organisme gestionnaire de l'
assurance maladie obligatoire de base, désigné, ci-après " organisme
gestionnaire ", l' autre partie restant à la charge de l' assuré. Celui-ci
conserve la liberté de souscrire une assurance complémentaire en vue de couvrir
les frais restant à sa charge.
Toutefois, en cas de maladie grave ou
invalidante nécessitant des soins de longue durée ou en cas de soins
particulièrement onéreux, la part restant à la charge de l' assuré fait l' objet
d' une exonération totale ou partielle.
La liste des maladies donnant
droit à exonération et les conditions dans lesquelles cette exonération est
accordée sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
: Les taux de
couverture et les conditions de remboursement par prestation ou groupes de
prestations couvertes sont fixés par voie réglementaire, sans que ces taux de
couverture soient inférieurs aux taux appliqués à la date d' entrée en vigueur
de la présente loi. Certains articles, notamment les appareillages et
dispositifs médicaux, font l' objet de remboursement ou de prise en charge sous
forme de forfait. La liste de ces articles, ainsi que les conditions et les
limites du forfait sont fixées par voie réglementaire.
Article 11 :
Le
remboursement ou la prise en charge des frais engagés par les bénéficiaires de
l' assurance maladie obligatoire de base est effectué :
- à l' acte, sur
la base des nomenclatures des actes professionnels fixées par l' autorité
gouvernementale chargée de la santé ;
- sous forme de forfait par
pathologie ou par groupe homogène de maladies ;
- sous forme de dotation
globale ou de pré-paiement ;
- sous forme de capitation.
Dans tous
les cas, la facturation des prestations de soins doit être établie suivant les
règles définies par voie réglementaire sur proposition de l' Agence nationale de
l' assurance maladie.
Article 12 :
La
tarification nationale de référence pour le remboursement ou la prise en charge
des prestations de soins garanties est fixée :
- par voie conventionnelle
en application du chapitre Il du présent titre ;
- ou par voie
réglementaire, le cas échéant ;
- pour les médicaments, le tarif national
de référence est le prix public des médicaments ;
- pour les
appareillages et dispositifs médicaux, les tarifs nationaux de référence sont
approuvés par l' administration sur proposition de l' Agence nationale de l'
assurance maladie visée à l' article 57 ci-dessous.
Article 13 :
Les
prestations garanties au titre de l' assurance maladie obligatoire de base ne
peuvent être remboursées ou prises en charge que si les soins ont été prescrits
et exécutés sur le territoire national.
Toutefois, les prestations
dispensées à l' extérieur du territoire national aux bénéficiaires de l'
assurance maladie obligatoire de base peuvent être admises, dans les limites
fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, lorsque le
bénéficiaire tombe inopinément malade au cours d' un séjour à l' étranger ou
lorsqu' il ne peut recevoir au Maroc les soins appropriés à son
état.
Dans ce dernier cas, le remboursement ou la prise en charge demeure
subordonné à l' accord préalable de l' organisme assureur, selon les conditions
et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 14
: Le
bénéficiaire de l' assurance maladie obligatoire de base conserve le libre choix
du praticien, de l' établissement de santé, du pharmacien et, le cas échéant, du
paramédical et du fournisseur des appareillages et dispositifs médicaux qui lui
sont prescrits, sous réserve des mesures de régulation fixées par la présente
loi et les textes pris pour son application sur proposition de l' Agence
nationale de l' assurance maladie.
Article 15 :
Les frais des
prestations médicales sont couverts selon le type et la nature de chaque
prestation :
- soit par voie de prise en charge directe par l' organisme
gestionnaire du régime d' assurance maladie obligatoire de base, dans la limite
du taux de couverture visé à l' article 10 ci-dessus ;
- soit par voie d'
avance des frais desdites prestations par l' assuré ou le bénéficiaire, à charge
pour lui de produire à l' organisme gestionnaire du régime d' assurance maladie
obligatoire de base les documents justificatifs et les informations attestant la
véracité des soins administrés en vue d' obtenir le remboursement des frais des
prestations garanties conformément à la présente loi.
Les modalités d'
application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Article 16 :
Sont fixés
par voie réglementaire :
- les modalités de dépôt des documents attestant
les frais engagés par l' assuré ainsi que le délai de ce dépôt ;
- le
délai maximum pour le remboursement des frais médicaux aux assurés par les
organismes gestionnaires, sans toutefois dépasser trois mois, ou pour l'
obtention de la prise en charge ;
- le délai maximum pour le déboursement
au profit du prestataire de soins en cas de tiers-paiement sans, toutefois,
dépasser six mois.
Article 17 :
L'
inobservation par l' assuré des procédures et réglementations ouvrant droit au
remboursement ne fait pas perdre le bénéfice de ce remboursement quand il s' est
avéré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, qu' elle est
totalement indépendante de la volonté de l' intéressé, en particulier quand elle
est due à son état de santé.
Chapitre II :
Modalités de conventionnement
Article 18
: Les rapports
entre les organismes gestionnaires et les prestataires de soins médicaux publics
ou privés, notamment en ce qui concerne les tarifs nationaux de référence pour
le remboursement ou la prise en charge, sont définis dans le cadre de
conventions nationales conclues conformément aux dispositions de la présente loi
et des textes pris pour son application à l' initiative et sous la conduite de
l' Agence nationale de l' assurance maladie.
Article 19
: En ce qui
concerne les prestations de soins rendues par le secteur privé, les conventions
nationales sont conclues entre, d' une part, l' ensemble des organismes
gestionnaires et, d' autre part, les conseils nationaux des ordres
professionnels concernés avec le concours d' une ou de plusieurs organisations
syndicales des prestataires de soins à vocation nationale.
En cas d'
inexistence d' un ordre professionnel, les conventions nationales sont conclues
entre, d' une part, l' ensemble des organismes gestionnaires et, d' autre part,
la ou les associations professionnelles à vocation nationale les plus
représentatives des différentes catégories de professionnels de la santé
concernées, y compris les établissements de soins ou d' hospitalisation
privés.
Pour les établissements de soins et d' hospitalisation relevant
de l' Etat, la convention nationale est conclue entre les organismes
gestionnaires et l' administration.
Pour les établissements publics de
soins et d' hospitalisation, la convention nationale est conclue, sous l' égide
de l' administration, entre ceux-ci et les organismes gestionnaires.
Dans
les deux derniers cas, les tarifs conventionnels ne peuvent être inférieurs à
ceux fixés par voie réglementaire.
Article 20
: Un cadre
conventionnel type pour chaque convention nationale est établi par voie
réglementaire sur proposition de l' Agence nationale de l' assurance maladie,
après consultation des représentants des organisations professionnelles
prestataires de services médicaux, avant de les soumettre à l' approbation de l'
administration.
Article 21
: Les délais
et les modalités de conclusion des conventions nationales sont fixés par voie
réglementaire.
Ces conventions doivent être préalablement à leur mise en
œuvre approuvées par l' administration.
A défaut d' accord sur les termes
des conventions nationales, l' administration reconduit d' office la convention
précédente, lorsqu' elle existe, conclue en vertu de la présente loi ou, le cas
échéant, édicte un règlement tarifaire après consultation de l' Agence nationale
de l' assurance maladie.
Article 22 :
Sont nulles
et non avenues toutes conventions relatives au même objet et conclues en dehors
des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Article 23 :
Lorsqu' une
convention nationale est approuvée, tout prestataire de soins membre de la
profession est réputé adhérent d' office à celle-ci
Tout prestataire de
soins médicaux qui ne désire pas adhérer à la convention nationale, doit en
faire déclaration à l' Agence nationale de l' assurance maladie, aux organismes
gestionnaires et à son organisation professionnelle, lorsqu' elle
existe.
Tout prestataire de soins médicaux, adhérent à la convention
nationale, est tenu au respect de l' intégralité des clauses de ladite
convention, sous peine de l' application de l' article 24
ci-après.
Article 24
: L' Agence
nationale de l' assurance maladie peut décider, sur demande d' un organisme
gestionnaire et sans préjudice des sanctions ordinales, de placer un prestataire
de soins médicaux hors convention pour non respect ou violation des termes de la
convention, après lui avoir permis de présenter ses observations.
Cette
mise hors convention est décidée pour une durée déterminée.
Les
conditions et modalités de mise hors convention et de réintégration à la
convention sont établies par voie réglementaire.
Article 25
: Le
remboursement ou la prise en charge des frais des prestations de soins garanties
par la présente loi s' effectue, quel que soit le prestataire de soins,
conventionné ou non, sur la base du tarif national de référence défini dans la
convention, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la présente
loi.
Chapitre III
: Contrôle médical
Article 26
: Les
organismes gestionnaires sont tenus d' organiser un contrôle médical ayant pour
objet, notamment, de vérifier la conformité des prescriptions et de la
dispensation des soins médicalement requis, de vérifier la validité des
prestations au plan technique et médical et de constater, le cas échéant, les
abus et fraudes en matière de prescription, de soins et de facturation.
A
cet effet, les organismes gestionnaires sont habilités à désigner des praticiens
et des pharmaciens en vue d' assurer le contrôle prévu à l' alinéa
précédent.
Les praticiens chargés du contrôle médical ne peuvent cumuler
la fonction de soins et la fonction de contrôle pour le dossier objet du
contrôle.
Article 27 :
Afin de lui
permettre d' exercer la mission qui lui est impartie par le deuxième alinéa de
l' article 26 ci-dessus, le praticien chargé du contrôle médical peut exiger la
convocation ou la visite de la personne intéressée soit à son domicile, soit au
lieu d' hospitalisation.
Les médecins traitants peuvent assister aux
examens médicaux de contrôle à la demande du bénéficiaire ou du praticien chargé
de ce contrôle.
Article 28 :
Les
praticiens et les directeurs des cliniques et des établissements de santé, quel
que soit leur statut, sont tenus de permettre le libre accès du praticien chargé
du contrôle médical aux lieux d' hospitalisation et de mettre à sa disposition
tous les documents nécessaires à l' accomplissement de sa mission de
contrôle.
Article 29 :
Aucun
bénéficiaire des prestations prévues par la présente loi ne peut se soustraire
au contrôle médical. En cas de refus, le remboursement des frais engagés au
titre des prestations de soins objet du contrôle est suspendu pour la période
pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible.
Le contrôle
médical doit intervenir dans le délai réglementaire de remboursement, sous
réserve des dispositions de l' article 30 ci-après.
Article 30 :
En cas de
contrôle médical, la décision prise par l' organisme gestionnaire à la suite
dudit contrôle est portée à la connaissance de l' intéressé.
Celui-ci a
le droit de contester ladite décision auprès de l' Agence nationale de l'
assurance maladie, qui désigne un médecin expert pour procéder à un nouvel
examen.
Les conclusions du médecin expert s' imposent aux deux
parties.
Article 31 :
Les
modalités, les conditions et les délais dans lesquels s' exerce le contrôle
médical sont fixés par décret.
Titre IV :
Dispositions communes relatives à la gestion et au contrôle sur les prestations
de l' assurance maladie obligatoire de base
Chapitre
premier : Conditions d' ouverture, de maintien, de suspension ou de fermeture du
droit aux prestations
Article 32 :
L' ouverture
du droit aux prestations d' assurance maladie obligatoire de base est
subordonnée au paiement préalable des cotisations. L' organisme gestionnaire est
fondé à suspendre le service des prestations lorsque ce paiement n' a pas été
effectivement acquitté.
Toutefois, dans le cas où l' assuré concerné ou
l' un de ses ayants droit est atteint d' une maladie de longue durée,
invalidante, ou nécessitant des soins particulièrement coûteux, l' organisme
gestionnaire est tenu de continuer le service des prestations à ces personnes
tout en enjoignant à l' employeur concerné de se mettre en règle auprès de ses
services de recouvrement.
Les conditions d' ouverture, de maintien, de
suspension et de fermeture du droit aux prestations sont fixées par les
dispositions législatives et réglementaires particulières à chaque régime. Ces
régimes déterminent aussi la période de stage préalable à l' ouverture du droit
et, le cas échéant, les conditions de dispense de cette période.
Sont
dispensées de plein droit du stage précité, les personnes assurées qui, suite au
changement de leur travail, deviennent affiliées à un organisme ou un régime d'
assurance maladie obligatoire de base autre que l' organisme ou le régime auquel
elles appartenaient auparavant.
En aucun cas, la durée de la période de
stage ne doit excéder six mois.
Article 33
: Les
organismes gestionnaires de l' assurance maladie obligatoire de base sont tenus
de vérifier et contrôler l' admissibilité des personnes assujetties à leur
régime et valider en permanence l' ouverture et la fermeture du droit aux
prestations.
Article 34 :
Les personnes
qui cessent de remplir des conditions pour relever, soit en qualité d' assuré,
soit en qualité d' ayants droit, d' un régime d' assurance maladie obligatoire
de base bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies, du maintien de leur droit aux prestations pendant une période maximum
de six mois.
Toutefois, si pendant cette période l' intéressé vient à
remplir en qualité d' assuré ou d' ayant droit les conditions pour le bénéfice
d' un autre régime d' assurance maladie obligatoire de base ou du régime d'
assistance médicale, le droit aux prestations du régime dont il relevait
antérieurement est supprimé.
Article 35 :
Sous réserve
des dispositions du paragraphe " c " de l' article 72 de la présente loi, les
ayants droit de l' assuré décédé qui ne bénéficient d' aucun régime d' assurance
maladie obligatoire de base à quelque titre que ce soit, continuent de
bénéficier pendant une période de deux années des prestations du régime d'
assurance maladie obligatoire de base dont relevait le de cujus au moment
du décès.
Article 36 :
En cas de
dissolution du mariage, l' ex-conjoint d' un assuré, qui ne bénéficie pas à un
autre titre d' un régime d' assurance maladie obligatoire de base, continue à
bénéficier, pendant une période d' une année, des prestations de l' assurance
maladie obligatoire de base dont il relevait à la date de la dissolution du
mariage, en tant qu' ayant droit.
Article 37 :
A l'
expiration des périodes de maintien des droits prévues au présent chapitre, les
personnes qui ne bénéficient pas d' un régime d' assurance maladie obligatoire
de base à un autre titre sont, si elles remplissent les conditions requises,
admises au bénéfice du régime d' assistance médicale.
Chapitre Il :
Règles d' affiliation, d' immatriculation et de gestion
Article 38
: Les règles
de gestion de chaque régime d' assurance maladie obligatoire de base, ainsi que
l' organisme chargé d' assurer cette gestion, sont définies dans les
dispositions législatives et réglementaires particulières relatives à ce
régime.
Article 39 :
Les modalités
d' affiliation et d' immatriculation des assujettis aux régimes d' assurance
maladie obligatoire de base sont fixées par les dispositions législatives et
réglementaires particulières à chaque régime.
Article 40 :
L'
affiliation et consécutivement l' immatriculation à l' organisme gestionnaire
prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les assurés
remplissent les conditions d' immatriculation.
Article 41 :
Il est
interdit aux organismes gestionnaires de refuser l' affiliation d' un
établissement ou l' immatriculation d' une personne assujettie à l' un des
régimes qu' ils gèrent.
Article 42 :
Il est
interdit aux organismes gestionnaires de pratiquer la sélection des risques et
des personnes et l' exclusion des assurés et bénéficiaires quel qu' en soit le
motif.
Article 43
: Les
organismes gestionnaires sont tenus de communiquer, annuellement, aux
administrations concernées et à l' Agence nationale d' assurance maladie les
documents statistiques et les informations relatives à la consommation médicale
des assurés, à leur gestion et à leur comptabilité dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
Ils sont tenus de présenter annuellement à ladite
agence leurs prévisions budgétaires dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Chapitre III
: Des incompatibilités
Article 44
: Il est
interdit à un organisme gestionnaire d' un ou de plusieurs régimes d' assurance
maladie obligatoire de base de cumuler la gestion de l' assurance maladie avec
la gestion d' établissements assurant des prestations de diagnostic, de soins ou
d' hospitalisation et/ou des établissements ayant pour objet la fourniture de
médicaments, matériels, dispositifs et appareillages médicaux.
Les
organismes qui, à l' entrée en vigueur de la présente loi, disposent de l' un
desdits établissements, doivent se conformer aux dispositions du premier alinéa
ci-dessus, dans un délai de trois ans courant à compter de ladite date, soit en
déléguant la gestion à un autre organisme, soit en optant pour un autre mode
jugé approprié par les organes délibérants des organismes gestionnaires
concernés, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en
vigueur en matière de dispensation des soins.
Les organismes
gestionnaires de l' assurance maladie obligatoire de base peuvent, dans les
conditions définies par une législation particulière, contribuer à l' action
sanitaire de l' Etat en conformité avec la politique nationale de
santé.
Titre V :
Dispositions relatives aux ressources et à l' organisation
financière
Chapitre
premier : Ressources et organisation financière
Article 45 :
Les
ressources des régimes d' assurance maladie obligatoire de base sont constituées
par :
- les cotisations, majorations, astreintes et pénalités de retard
dues en application des dispositions particulières qui régissent les organismes
gestionnaires de l' assurance maladie obligatoire de base ;
- les
produits financiers ;
- les dons et legs ;
- toutes autres
ressources attribuées aux régimes d' assurance maladie obligatoire de base en
vertu de législation ou de réglementation particulière.
Article 46 :
L' assiette
des cotisations des assurés est définie par chaque régime d' assurance maladie
obligatoire de base selon le statut de rémunération du salarié ou la nature du
revenu pour le non salarié.
Pour les titulaires de pensions, les
cotisations sont assises sur le montant global de l' ensemble des pensions de
retraite, de vieillesse, d' invalidité ou d' ayants cause servies par les
régimes de retraite de l' assuré, à l' exception de la pension de retraite
complémentaire, lorsqu' elle existe.
Les cotisations des anciens
résistants et membres de l' armée de libération sont fixées par
décret.
La cotisation des étudiants est définie suivant un forfait fixé
par voie réglementaire.
Article 47 :
Le taux de
cotisation doit être calculé de manière à assurer l' équilibre financier de
chaque régime d' assurance maladie obligatoire de base en tenant compte des
charges des prestations, des coûts de gestion administrative et du prélèvement
au profit de l' Agence nationale de l' assurance maladie ainsi que pour
alimenter la réserve de sécurité prévue à l' article 50
ci-dessous.
Article 48 :
Le taux de
cotisation pour chaque régime et pour chaque catégorie des assurés est fixé par
décret sur proposition de l' Agence nationale de l' assurance maladie.
En
cas de déséquilibre, le réajustement du taux de cotisation est opéré dans les
mêmes conditions, après consultation des partenaires
sociaux.
Article 49
: Il est
interdit aux organismes gestionnaires et à l' Agence nationale de l' assurance
maladie d' utiliser les ressources de l' assurance maladie obligatoire de base à
des fins autres que celles prévues par la présente loi.
Article 50 :
Les
organismes gestionnaires sont tenus de constituer une réserve de sécurité et une
réserve pour la couverture des frais de soins restant à payer pour les
prestations garanties par la présente loi.
Les modalités de constitution,
de fonctionnement et de représentation de ces réserves sont fixées par
décret.
Les fonds représentatifs de ces réserves, ainsi que les excédents
éventuels entre les produits et les charges des régimes d' assurance maladie
obligatoire de base, doivent être déposés, contre rémunération, auprès des
organismes désignés à cette fin par l' administration.
Article 51 :
Les
organismes gestionnaires sont tenus d' observer un plan comptable spécifique en
conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Quand les
organismes gèrent d' autres régimes ou des prestations, autres que les
prestations médicales, les opérations doivent faire l' objet de comptabilité
séparée.
Chapitre Il :
Contrôle financier, comptable et technique
Article 52 :
Les comptes
et opérations des organismes gestionnaires sont soumis annuellement à un audit
comptable et financier externe diligenté par le conseil d' administration de l'
organisme concerné.
L' audit est obligatoirement réalisé sous la
responsabilité d' un ou de plusieurs experts comptables, inscrits à l' ordre des
experts comptables, à l' effet de s' assurer que les états financiers donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de
l' organisme concerné.
Toute mission d' audit doit faire l' objet d' un
rapport communiqué à l' administration et à l' Agence nationale de l' assurance
maladie.
Article 53 :
Les
organismes gestionnaires sont soumis au contrôle financier de l' Etat prévu par
la législation en vigueur, sauf pour ce qui concerne les actes liés au
remboursement ou à la prise en charge des frais des prestations
garanties.
Ces actes sont soumis à un contrôle a posteriori
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Article 54 :
Les
organismes gestionnaires sont soumis au contrôle technique de l' Etat, qui a
pour objet de veiller au respect par ces organismes des dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application.
Ce contrôle
technique s' exerce sur pièces et sur place.
A cet effet, les organismes
gestionnaires sont tenus de produire à l' administration tous états, comptes
rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation
financière, l' émission et le recouvrement des cotisations, le règlement des
dossiers, la constitution et la représentation des réserves et l' application
des conventions conclues avec les prestataires de soins.
Article 55 :
Le contrôle
technique sur place, prévu à l' article 54 ci-dessus, s' exerce par des
fonctionnaires délégués à cet effet par l'
administration.
Article 56 :
Lorsque le
rapport de vérification sur pièces ou sur place fait état d' observations, il
est communiqué à l' organisme gestionnaire concerné, qui dispose d' un délai de
30 jours pour présenter ses explications par écrit et, le cas échéant, faire
connaître les mesures qu' il compte prendre pour redresser la
situation.
Titre VI :
Agence nationale de l' assurance maladie
Article 57 :
Il est créé,
sous la dénomination de " Agence nationale de l' assurance maladie ", un
établissement public doté de la personnalité morale et de l' autonomie
financière.
Article 58 :
L' Agence
nationale de l' assurance maladie est soumise à la tutelle de l' Etat, laquelle
a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l' agence, les
dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions
qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller au bon fonctionnement
du système de couverture médicale de base.
L' agence est également
soumise au contrôle financier de l' Etat applicable aux établissements publics
conformément à la législation en vigueur.
Article 59 :
L' Agence
nationale de l' assurance maladie a pour mission d' assurer l' encadrement
technique de l' assurance maladie obligatoire de base et de veiller à la mise en
place des outils de régulation du système dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires s' y rapportant.
A ce titre, elle est
chargée de :
- s' assurer, de concert avec l' administration, de l'
adéquation entre le fonctionnement de l' assurance maladie obligatoire de base
et les objectifs de l' Etat en matière de santé ;
- conduire, dans les
conditions fixées par voie réglementaire, les négociations relatives à l'
établissement des conventions nationales entre les organismes gestionnaires d'
une part, les prestataires de soins et les fournisseurs de biens et de services
médicaux d' autre part ;
- proposer à l' administration les mesures
nécessaires à la régulation du système d' assurance maladie obligatoire de base
et, en particulier, les mécanismes appropriés de maîtrise des coûts de l'
assurance maladie obligatoire de base et veiller à leur respect ;
-
émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires
relatifs à l' assurance maladie obligatoire de base dont elle est saisie par l'
administration, ainsi que sur toutes autres questions relatives au même objet
;
- veiller à l' équilibre global entre les ressources et les dépenses
pour chaque régime d' assurance maladie obligatoire de base ;
- apporter
l' appui technique aux organismes gestionnaires pour la mise en place d' un
dispositif permanent d' évaluation des soins dispensés aux bénéficiaires de l'
assurance maladie obligatoire de base dans les conditions et selon les formes
édictées par l' administration ;
- assurer l' arbitrage en cas de litiges
entre les différents intervenants dans l' assurance maladie ;
- assurer
la normalisation des outils de gestion et documents relatifs à l' assurance
maladie obligatoire de base ;
- tenir les informations statistiques
consolidées de l' assurance maladie obligatoire de base sur la base des rapports
annuels qui lui sont adressés par chacun des organismes gestionnaires ;
-
élaborer et diffuser annuellement un rapport global relatant les ressources, les
dépenses et les données relatives à la consommation médicale des différents
régimes d' assurance maladie obligatoire de base.
Article 60 :
Outre les
attributions qui lui sont dévolues par l' article 59 ci-dessus, l' agence est
chargée de la gestion des ressources affectées au régime d' assistance médicale
dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son
application.
A ce titre, l' agence est soumise au contrôle financier,
comptable et technique prévu aux articles 52 à 56 de la présente
loi.
Article 61 :
L' agence est
administrée par un conseil présidé par le Premier ministre ou l' autorité
gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Il comprend en outre
:
a) des représentants de l' administration ;
b) des représentants
des employeurs ;
c) des représentants des assurés des secteurs public et
privé désignés par les centrales syndicales les plus représentatives ;
d)
des représentants des organismes gestionnaires de l' assurance maladie
obligatoire de base.
Siègent également au conseil d' administration de l'
agence, avec voix consultative, des représentants des prestataires de soins
ainsi que des personnalités désignées pour leur compétence dans le domaine de l'
assurance maladie.
Le mode de désignation, le nombre de sièges à pourvoir
ainsi que la durée du mandat des membres du conseil autres que les représentants
de l' administration sont fixés par voie réglementaire.
Un membre
suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions
que celui-ci.
En cas de décès, de démission ou de déchéance d' un membre
appartenant à une des catégories visées au b), c) et d)
ci-dessus, un nouveau membre est nommé dans les mêmes formes que son
prédécesseur, dont il achève le mandat.
Sont déchus de leur mandat, par
décret, les membres appartenant aux dites catégories ayant encouru une
condamnation pour crime ou pour délit, à l' exclusion des délits involontaires,
punis d' une peine de prison de trois mois au moins sans sursis.
Sont
démis de leur mandat, dans les mêmes formes les membres desdites catégories dont
la carence totale ou les absences répétées aux réunions du conseil d'
administration entravent le fonctionnement normal dudit conseil.
Lorsque
le conseil d' administration de l' agence est appelé à se prononcer sur la
gestion des ressources affectées au régime d' assistance médicale, il est
composé uniquement des représentants de l' administration et des directeurs des
établissements publics de soins et d' hospitalisation désignés par voie
réglementaire.
Article 62 :
Le conseil d'
administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'
administration de l' agence et à cet effet, règle par ses délibérations les
questions générales relevant des missions de celle-ci.
Il est notamment
chargé de :
- arrêter le programme d' action de l' agence ;
-
arrêter le budget de l' agence et approuver les comptes ;
- autoriser les
acquisitions et aliénations des biens meubles et immeubles ;
- élaborer
le statut du personnel de l' agence et le faire approuver conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 63 :
Le conseil d'
administration se réunit sur convocation de son président de sa propre
initiative ou à la demande des deux tiers de ses membres aussi souvent que les
besoins de l' agence l' exigent et au moins deux fois par
an.
Article 64 :
Le conseil d'
administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres
sont présents. Toutefois, lorsque ce quorum n' est pas atteint, lors d' une
première réunion, le président convoque de nouveau, dans les quinze jours qui
suivent, les membres du conseil pour une seconde réunion qui se tient
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions
du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 65 :
Le conseil d'
administration peut confier à des commissions spécialisées des tâches
déterminées relevant de ses attributions.
La composition et les modalités
de fonctionnement de ces commissions spécialisées sont fixées par ledit
conseil.
Article 66 :
L' agence est
gérée par un directeur nommé conformément à la législation en
vigueur.
Article 67 :
Le directeur
détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'
agence.
Il exécute les décisions du conseil d' administration.
Il
représente l' agence en justice et peut intenter toutes les actions judiciaires
ayant pour objet la défense des intérêts de l' agence ; il doit, toutefois, en
aviser le président du conseil d' administration.
Il assure la gestion de
l' ensemble des services de l' agence et nomme le personnel dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Il est habilité à engager les
dépenses par acte, contrat ou marché conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur pour les établissements publics.
Il fait tenir
la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les
recettes de l' agence conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Il délivre à l' agent comptable les ordres de paiement et les
titres de recettes correspondants.
Il peut recevoir délégation du conseil
d' administration pour le règlement d' affaires déterminées.
Il peut
déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs aux cadres placés sous
son autorité.
Il présente au conseil d' administration, en fin de chaque
année, un rapport sur les activités de l' agence, ainsi que le projet de
programme d' action pour l' année suivante.
Il assiste aux réunions du
conseil d' administration et des commissions spécialisées, avec voie
consultative.
Article 68 :
Les
ressources de l' agence comprennent :
- un prélèvement uniforme des
cotisations et des contributions dues aux organismes gestionnaires des régimes
d' assurance maladie obligatoire de base, dont le taux est fixé par voie
réglementaire ;
- une proportion des ressources du régime d' assistance
maladie affectée à la gestion dudit régime ;
- les subventions ;
-
les dons et legs acceptés par le conseil d' administration ;
- les
avances remboursables du Trésor ou des organismes publics ou privés ;
-
les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
-
toutes autres ressources en rapport avec son activité, notamment celles qui
peuvent lui être affectées par les textes législatifs et
réglementaires.
Article 69 :
Les dépenses
de l' agence comprennent :
- les dépenses de fonctionnement et d'
équipement ;
- le remboursement des avances et emprunts ;
- toutes
autres dépenses en rapport avec la couverture médicale.
Article 70 :
Le personnel
de l' agence est constitué :
- par des agents recrutés par ses soins
conformément au statut du personnel ;
- par des fonctionnaires détachés
des administrations publiques conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Livre II :
Régime de l' assurance maladie obligatoire de base des salariés et des
titulaires de pensions des secteurs public et privé
Article 71 :
Les
dispositions particulières régissant le régime d' assurance maladie obligatoire
de base applicable aux salariés et aux titulaires de pensions des secteurs
public et privé sont fixées par le présent livre.
Titre Premier
: Champ d' application
Article 72 :
Sont soumis
au régime d' assurance maladie obligatoire de base visé à l' article 71
ci-dessus :
a) les fonctionnaires, les agents temporaires,
occasionnels, journaliers et contractuels de l' Etat, les magistrats, les
personnels d' encadrement et de rang des Forces auxiliaires, le corps des
administrateurs du ministère de l' intérieur, ainsi que le personnel des
collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de
droit public. Les catégories des agents journaliers sont fixées par voie
réglementaire, après consultation des partenaires sociaux.
b) les
personnes assujetties au régime de sécurité sociale institué par le dahir
portant loi n° 1-72-184 du 15
joumada Il 1392 (27 juillet 1972), tel qu' il a été modifié et complété
;
c) les personnes titulaires de pensions de retraite, de
vieillesse, d' invalidité ou d' ayants cause allouées notamment en vertu des
régimes suivants :
- le régime des pensions civiles institué par la loi
n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu' elle a été modifiée et
complétée, en ce qui concerne le personnel civil de l' Etat et des collectivités
locales ;
- le régime des pensions militaires institué par la loi n°
013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu' elle a été modifiée et
complétée, étendue par le dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12
août 1975) en ce qui concerne les personnels d' encadrement et de rang des
Forces auxiliaires ;
- le régime collectif des allocations de retraite
institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20
chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu' il a été modifié et complété ;
-
le régime de la sécurité sociale institué par le dahir portant loi n°
1-72-184 du 15
joumada II 1392 (27 juillet 1972) susvisé pour les personnels bénéficiaires de
pensions de ce régime ;
d) les personnes titulaires de pensions au
titre de régimes particuliers de prévoyance sociale autres que ceux cités
ci-dessus.
La couverture médicale des corps des Forces armées royales,
actifs et titulaires de pensions, ainsi que leurs ayants droit, demeure régie
par les dispositions législatives et réglementaires en la matière les
concernant.
Titre Il :
Les organismes de gestion
Article 73 :
La gestion du
régime d' assurance maladie obligatoire de base prévu à l' article 71 ci-dessus
est confiée aux organismes ci-après :
-
-
Article 74 :
Les règles de
coordination entre les différents organismes gestionnaires de l' assurance
maladie obligatoire de base en cas de mobilité des salariés entre les deux
secteurs public et privé sont définies par voie
réglementaire.
Chapitre
premier : Organisme de gestion de l' assurance maladie obligatoire de base pour
le secteur privé -
Article 75 :
La gestion du
régime d' assurance maladie obligatoire de base par
A cet effet, les
opérations financières et comptables y afférentes font l' objet d' un budget
autonome qui comprend :
a) En ressources :
- les
cotisations salariales ;
- les contributions patronales ;
- les
cotisations des titulaires de pensions ;
- le produit financier des
placements ;
- le produit des majorations, astreintes et pénalités de
retard ;
- les emprunts autorisés conformément à la réglementation en
vigueur ;
- les dons et legs acceptés par le conseil d' administration
;
- toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées par voie
législative ou réglementaire.
b) En dépenses :
- les
paiements et remboursement au titre des prestations garanties par les
dispositions de la présente loi ;
- les contributions aux frais de
fonctionnement de l' agence nationale de l' assurance maladie prévues à l'
article 68 de la présente loi ;
- les dépenses de fonctionnement
;
- les dépenses d' investissement ;
- le remboursement des
emprunts.
Article 76 :
Outre les
missions qui lui sont dévolues en matière de gestion des autres prestations de
sécurité sociale, le conseil d' administration de
Article 77 :
Les réunions
du conseil d' administration de
A
cet effet, le conseil comprend, outre les représentants des salariés parmi les
centrales syndicales les plus représentatives et les employeurs, les
représentants de l' administration, dont un représentant de l' Agence nationale
de l' assurance maladie, désignés par voie réglementaire, en observant le
principe d' une représentation paritaire tripartite.
Le conseil se réunit
chaque fois que les circonstances l' exigent et au moins deux fois par an
notamment pour :
- arrêter les états de synthèse de l' exercice clos
;
- examiner et arrêter le budget et le programme de l' exercice
suivant.
Les modalités d' application du présent article sont fixées par
voie réglementaire.
Article 78 :
Lorsque le
comité de gestion et d' études prévu à l' article 8 du dahir portant loi n°
1-72-184 susvisé est
appelé à traiter des questions relatives à la gestion du régime d' assurance
maladie obligatoire de base, il s' adjoint un représentant de l' autorité
gouvernementale chargée de la santé.
Article 79 :
Les
dispositions du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et
notamment celles relatives à l' affiliation, l' immatriculation, le
recouvrement, les majorations et astreintes, le contrôle et l' inspection sont
applicables au régime de l' assurance maladie obligatoire de base des salariés
du secteur privé sous réserve des dispositions du titre IV du premier livre et
du titre III du présent livre.
Article 80 :
Les modalités
de coordination entre les prestations de l' assurance maladie obligatoire de
base et les prestations d' indemnité journalière de maladie et de maternité,
ainsi que la prestation d' invalidité, sont fixées par voie
réglementaire.
Chapitre Il :
Organisme de gestion de l' assurance maladie obligatoire de base pour le secteur
public -
Article 81 :
Article 82 :
- instruire, en
coordination avec les sociétés mutualistes la composant, les demandes d'
affiliation des employeurs et d' immatriculation des personnes relevant de son
ressort conformément aux modalités prévues au titre III du livre Il de la
présente loi ;
- assurer le recouvrement des cotisations salariales et
contributions patronales ;
- rembourser ou prendre en charge directement
les prestations garanties par la présente loi ;
- conclure les
conventions nationales avec les prestataires de soins dans les conditions fixées
par la présente loi ;
- établir les comptes relatifs à la gestion de l'
assurance maladie obligatoire de base ;
- assurer, en coordination avec
les sociétés mutualistes concernées, le contrôle médical prévu aux articles 26 à
31 de la présente loi.
Article 83 :
Sous réserve
des dispositions de l' article 44 ci-dessus,
Article 84 :
Le président du conseil d' administration est élu par et
parmi les représentants des sociétés mutualistes précitées.
Le mode de
désignation, le nombre de sièges à pourvoir et la durée du mandat des membres du
conseil d' administration sont fixés par voie
réglementaire.
Article 85 :
Le conseil d'
administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'
administration de la caisse.
A cet effet, il est notamment chargé de
:
- établir le programme d' action annuel ou pluriannuel ;
-
arrêter le budget de la caisse et le soumettre à l' approbation de l'
administration ;
- arrêter les comptes et états de synthèse de l'
exercice clos ;
- approuver le règlement des achats ;
- élaborer
le statut du personnel de la caisse et le soumettre à l' approbation
conformément à la réglementation en vigueur ;
- fixer l' organisation
administrative de la caisse et la soumettre à l' approbation de l'
administration ;
- approuver le rapport financier et le rapport d'
activité de la caisse de l' année écoulée ;
- donner son avis sur les
projets de conventions nationales à conclure avec les prestataires de
soins.
Article 86 :
Le conseil d'
administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses
membres sont présents.
Au cas où ce quorum n' est pas atteint, le
président convoque le conseil pour une deuxième réunion qui doit se tenir au
plus tard dans les quinze jours qui suivent.
Dans ce cas, le conseil
délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les
décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 87 :
Le conseil d'
administration peut décider de la création de tout comité ou commission
spécialisé dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et
auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et
attributions.
Article 88 :
Ces candidats sont choisis, après appel ouvert aux
candidatures parmi ceux remplissant les conditions fixées par le conseil d'
administration.
Ces candidatures sont examinées et classées par un comité
désigné par ledit conseil.
Article 89 :
Le directeur
de
Il exécute les décisions du conseil d' administration.
Il
assure la gestion de l' ensemble des services de la caisse et coordonne leurs
activités, sous la conduite du conseil d' administration.
Il représente
la caisse devant les juridictions compétentes.
Le directeur peut recevoir
délégation du conseil d' administration pour le règlement d' affaires
déterminées.
Il assiste à titre consultatif aux réunions du conseil d'
administration et à celles des commissions et comités issus du
conseil.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs
et attributions au personnel de l' administration de la
caisse.
Article 90 :
Le budget de
la caisse comprend :
a) En ressources :
- les cotisations
salariales des personnels de l' Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et des personnes morales de droit public ;
- les
contributions patronales de l' Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et des personnes morales de droit public ;
- les
cotisations des titulaires de pensions du secteur public ;
- le produit
financier des placements ;
- le produit des majorations, astreintes et
pénalités de retard ;
- les emprunts ;
- les dons et legs
;
- toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées par voie
législative ou réglementaire.
b) En dépenses :
- les
paiements et frais engagés au titre des prestations garanties par les
dispositions de la présente loi ;
- les contributions aux frais de
fonctionnement de l' Agence nationale de l' assurance maladie prévues à l'
article 68 de la présente loi ;
- les dépenses de fonctionnement y
compris les frais de gestion versés aux sociétés mutualistes chargées, le cas
échéant, d' assurer les prestations garanties par la présente loi ;
- les
dépenses d' investissement ;
- le remboursement des
emprunts.
Article 91 :
Conformément
aux dispositions des articles 52 à 56 ci-dessus,
Article 92 :
Les modalités
d' organisation des relations comptables et financières entre
Article 93 :
Lesdits statuts et règlements sont approuvés
conformément à la législation en vigueur.
Titre III :
Mesures particulières d' affiliation et d' immatriculation des salariés et des
titulaires de pensions des secteurs public et privé
Article 94 :
Les
employeurs des salariés et titulaires de pensions visés à l' article 72
ci-dessus sont tenus de procéder à :
- l' affiliation de leurs
établissements ou de leurs entreprises à
- l'
immatriculation de l' ensemble de leurs salariés à l' organisme
concerné.
Article 95 :
On entend par
employeur, au sens de la présente loi :
a) pour les fonctionnaires et
agents du secteur public :
l' Etat, les collectivités locales, les
établissements publics et les personnes morales de droit public concernés
;
b) pour les salariés du secteur privé : l' établissement employeur
;
c) pour les titulaires de pensions : l' organisme ou les organismes
gérant le ou les régime (s) de pensions dont relèvent les
intéressés.
Article 96 :
Les
employeurs affiliés au titre de l' assurance maladie obligatoire de base à
a) communiquer
périodiquement à l' organisme gestionnaire concerné :
- la liste
nominative de leurs salariés, assortie de l' assiette servant de base au calcul
des cotisations et du montant des cotisations dues ;
- la liste
nominative des titulaires de pensions, assortie de l' assiette servant de base
au calcul des cotisations et du montant des cotisations dues ;
b) verser
à l' organisme concerné les cotisations exigibles.
Article 97 :
L'
affiliation et consécutivement l' immatriculation à
Article 98 :
L' employeur
est tenu de justifier à tout moment qu' il est affilié à l' organisme
gestionnaire et qu' il est à jour du paiement des cotisations salariales et
contributions patronales, le cas échéant.
Article 99 :
Lorsqu' un
employeur n' a procédé ni à son affiliation ni à l' immatriculation de ses
salariés ou titulaires de pensions, selon le cas, ces derniers peuvent s'
adresser à l' administration qui enjoint l' employeur de régulariser sa
situation dans un délai de trois mois, sous peine des sanctions prévues à l'
article 130 de la présente loi.
Dans ce cas, l' employeur défaillant
reste seul débiteur de la totalité des cotisations et contributions dues à
compter de leur date d' exigibilité à l' organisme concerné, majorée de 1% par
mois de retard.
Article 100 :
Dans le cas
où l' employeur a omis de faire procéder à l' immatriculation d' un ou de
plusieurs de ses salariés ou titulaires de pensions, selon le cas, ceux-ci ont
le droit de demander directement leur immatriculation à l' organisme d'
affiliation de leur employeur.
Cet organisme est tenu de procéder, dans
un délai de quinze jours à compter de la date de la requête du ou des salariés,
à la mise en demeure de l' employeur défaillant de se conformer, dans un délai
de trente jours, aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application ou, le cas échéant, d' apporter ses explications ou contester l'
exactitude des faits qui lui sont reprochés.
A l' expiration de ce
dernier délai,
L' employeur reste seul débiteur de la totalité des
cotisations et contributions dues à compter de leur date d' exigibilité à l'
organisme gestionnaire concerné, majorée de 1% par mois de retard.
Tout
employeur qui contrevient aux dispositions du présent article est passible des
sanctions prévues à l' article 131 ci-dessous.
Article 101 :
Les assurés
doivent cotiser, avant de prétendre à l' ouverture du droit à la prise en charge
des frais de soins et du remboursement des frais, pendant une période de stage
déterminée comme suit :
- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents
de l' Etat, des collectivités locales et des établissements publics, trois mois
à compter de la date d' immatriculation de l' intéressé au régime d' assurance
maladie obligatoire de base géré par
- en ce qui concerne les
salariés du secteur privé, 54 jours ouvrables, successifs ou non, déclarés et
dont les cotisations exigibles ont été versées pendant une période maximum de
six mois à compter de la date d' immatriculation de l' intéressé au régime d'
assurance maladie obligatoire de base géré par
Toutefo
Article 102 :
Toute
interruption de travail sans rémunération pour une période continue supérieure à
six mois, pour des raisons autres que la maladie, la grossesse, l' accident, une
décision administrative provisoire ou une assignation en justice, entraîne la
suspension des droits et, par conséquent, l' arrêt des
prestations.
Article 103 :
Les
conditions dans lesquelles les droits aux prestations restent ouverts à l'
assuré, lors d' interruptions de travail sans rémunération pour des raisons
statutaires ou contractuelles, sont définies par voie
réglementaire.
Article 104 :
Le maintien
du droit aux prestations, pour l' assuré et ses ayants droit, est soumis à des
conditions d' un niveau minimum de contribution patronale et de cotisation
salariale ou d' une durée minimale de travail salarié calculés selon des
modalités fixées par décret sur la base d' une période de
référence.
Article 105 :
Tout
changement de résidence ou d' employeur, toute modification intervenue dans la
situation des assurés ou des membres de leur famille doivent être déclarés à l'
organisme gestionnaire concerné, dans les trente jours qui suivent le changement
ou la modification.
Titre IV :
Modes de financement
Article 106 :
La cotisation
due aux organismes gestionnaires est assise :
1 - En ce qui concerne les
salariés relevant du secteur public selon la catégorie à laquelle ils
appartiennent :
- soit sur les émoluments de base tels que déterminés à
l' article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant
un régime de pensions civiles ;
- soit sur l' ensemble des émoluments
fixes visés à l' article 15 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20
chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d' allocation de
retraite ;
- soit sur les émoluments de base tels que déterminés à l'
article 12 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un
régime de pensions militaires, en ce qui concerne les personnels d' encadrement
et de rang des forces auxiliaires ;
2 - En ce qui concerne les salariés
relevant du secteur privé : sur l' ensemble des rémunérations visées à l'
article 19 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15
joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
;
3 - En ce qui concerne les titulaires de pensions relevant des secteurs
public et privé : sur le montant global des pensions de retraite servies quel
que soit l' âge de la mise à la retraite.
Article 107 :
Pour les
employeurs et salariés, la cotisation est fixée par décret, après consultation
des partenaires sociaux.
La cotisation due aux organismes gestionnaires
par les personnes titulaires de pensions est à leur charge.
Pour les
titulaires de pensions, le taux de la cotisation est fixé par décret en fonction
du montant de la pension.
Article 108 :
L' employeur
est débiteur vis-à-vis de l' organisme gestionnaire de la totalité de la
cotisation et est responsable de son versement audit organisme.
Tout
retard de versement donne lieu à l' application d' une majoration de 1% par mois
de retard, sans préjudice du droit pour l' organisme gestionnaire de recourir à
l' application des dispositions de l' article 132 de la présente
loi.
Article 109 :
Les
cotisations font l' objet d' un prélèvement à la source par l' employeur et sont
versées, selon le cas, à
En cas de perception d' une rémunération réduite pour
quelque cause que ce soit, le prélèvement est effectué sur l' ensemble de la
rémunération visée aux § 1 et 2 de l' article 106
ci-dessus.
Article 110 :
Toute
rémunération est soumise avant sa perception au prélèvement visé à l' article
109 ci-dessus.
Si un salarié est occupé au service de deux ou plusieurs
employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser la cotisation correspondant
à la rémunération qu' il sert audit salarié.
Article 111 :
Lorsque tout
ou partie de la cotisation des salariés ne peut être précompté à la source, le
salarié doit :
- s' il relève du secteur privé, verser entre les mains de
l' employeur la cotisation due à
- s' il relève du secteur
public, verser la cotisation due directement à
Artic
Article 113 :
La
contribution patronale prévue à l' article 107 ci-dessus est exclusivement à la
charge des employeurs, toute convention contraire étant nulle et de nul
effet.
Titre V :
Dispositions transitoires
Article 114 :
A titre
transitoire, et pendant une période de cinq ans renouvelable, à compter de la
date de publication des décrets réglementaires de la présente loi, les
organismes publics ou privés qui, à cette date, assurent à leurs salariés une
couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès
de compagnies d' assurances, soit auprès de mutuelles, soit dans le cadre de
caisses internes, peuvent continuer à assurer cette couverture, sous réserve de
fournir la preuve de l' existence de cette couverture à
Dans ce cas, la
couverture doit s' appliquer à l' ensemble des salariés y compris les salariés
nouvellement recrutés au cours de la période de transition, ainsi que, le cas
échéant, les titulaires de pensions bénéficiant déjà de cette
couverture.
A l' expiration de ce délai, les employeurs précités sont
tenus de procéder à leur affiliation et à l' immatriculation de leurs salariés
et, le cas échéant, des titulaires de pensions ayant bénéficié de la couverture
précitée, au régime de l' assurance maladie obligatoire de base géré par
Dans tous les cas, sont conservés les droits acquis par les
bénéficiaires desdits régimes, tant pour la partie prenant en charge les
cotisations que pour le taux de couverture dont ils
bénéficient.
Livre III :
Le Régime d' assistance médicale
Article 115 :
Il est
institué, conformément aux dispositions de la présente loi, un régime d'
assistance médicale au profit des personnes visées aux articles 116 à 119
ci-dessous pour la prise en charge des frais de soins qui leur sont dispensés
dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services
sanitaires relevant de l' Etat.
Titre Premier
: Bénéficiaires
Article 116 :
Bénéficient
des prestations du régime d' assistance médicale dans les conditions fixées par
voie réglementaire :
- les personnes qui ne sont assujetties à aucun
régime d' assurance maladie obligatoire de base et ne disposant pas de
ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations
médicales visées à l' article 121 ci-dessous ;
- leur (s) conjoint (s)
;
- leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 21 ans au plus et non
couverts par une assurance maladie obligatoire de base. Cette limite d' âge peut
être prorogée jusqu' à 26 ans en cas de poursuite des études dûment justifiée
;
- leurs enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'
impossibilité totale et permanente de se livrer à une activité rémunérée par
suite d' incapacité physique ou mentale.
Article 117 :
Les enfants
qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires citées ci-dessus,
et qui se trouvent à leur charge effective, totale et permanente, sont, à
condition d' en apporter la preuve, admis au bénéfice des prestations garanties
au titre de l' assistance médicale.
Article 118 :
Sont admis de
droit au bénéfice de l' assistance médicale totale :
- les pensionnaires
des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements
de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif
hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille ;
- les
pensionnaires des établissements pénitentiaires ;
- les personnes sans
domicile fixe.
Article 119 :
Bénéficient
également du régime d' assistance médicale, les personnes qui bénéficient de la
gratuité, en vertu d' une législation particulière, pour la prise en charge d'
une ou de plusieurs pathologies.
Article 120 :
La qualité de
bénéficiaire du régime d' assistance médicale est prononcée à la demande de l'
intéressé par l' administration dans les conditions et selon les modalités
fixées par voie réglementaire.
L' octroi de cette qualité donne droit à
la prise en charge totale ou partielle des frais inhérents aux prestations
prévues à l' article 121 ci-dessous.
La contribution partielle annuelle
des bénéficiaires, ainsi que ses modalités d' application sont fixées par
décret.
Titre Il :
Prestations garanties et modalités de prise en charge
Article 121 :
Le régime d'
assistance médicale couvre les prestations médicalement requises suivantes
:
- soins préventifs ;
- actes de médecine générale et de
spécialités médicales et chirurgicales ;
- soins relatifs au suivi de la
grossesse, à l' accouchement et ses suites ;
- soins liés à l'
hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de
chirurgie réparatrice ;
- analyses de biologie médicale ;
-
radiologie et imagerie médicale ;
- explorations fonctionnelles
;
- médicaments et produits pharmaceutiques administrés pendant les soins
;
- poches de sang humain et ses dérivés ;
- dispositifs médicaux
et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux ;
-
articles de prothèse et d' orthèse ;
- lunetterie médicale ;
-
soins bucco-dentaires ;
- orthodontie pour les enfants ;
- actes
de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
- actes paramédicaux
;
- évacuations sanitaires inter-hospitalières.
Article 122 :
Sont exclus
de la couverture garantie par le régime d' assistance médicale, les
interventions de chirurgie plastique et esthétique, à l' exception des actes de
chirurgie réparatrice et d' orthopédie maxillo-faciale médicalement
requis.
Article 123 :
La prise en
charge totale ou partielle au titre des prestations citées à l' article 121
ci-dessus ne peut intervenir que pour les maladies et blessures nécessitant l'
hospitalisation, des soins ou des examens pratiqués dans les hôpitaux publics,
établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'
Etat.
Article 124 :
La prise en
charge totale ou partielle des prestations visées à l' article 121 ci-dessus ne
peut intervenir que si celles-ci sont prescrites et administrées à l' intérieur
du territoire national.
Titre III :
Financement et gestion du régime d' assistance médicale
Article 125 :
Le régime d'
assistance médicale est financé principalement par l' Etat et les collectivités
locales et par :
- la participation des bénéficiaires visée à l' article
120 ci -dessus ;
- les produits financiers ;
- les dons et legs ;
-
toutes autres ressources affectées à ce régime en vertu de législation et
réglementation particulières.
Article 126 :
La
contribution de l' Etat destinée au financement du régime d' assistance médicale
est inscrite annuellement dans la loi de finances. Les contributions des
collectivités locales destinées au financement dudit régime constituent pour ces
dernières des dépenses obligatoires conformément à la législation en
vigueur.
Ces contributions sont inscrites annuellement dans les budgets
desdites collectivités.
Article 127 :
Les
ressources affectées au régime d' assistance médicale sont gérées, dans les
conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application,
par l' agence nationale d' assurance maladie instituée à l' article 57
ci-dessus. Les opérations relatives à la gestion financière du régime d'
assistance médicale par ladite agence font l' objet d' une comptabilité
distincte.
Livre IV :
Dispositions diverses et finales
Titre Premier
: Contentieux, recours, sanctions et subrogation
Chapitre
premier : Contentieux, recours et sanctions
Article 128 :
Sans
préjudice de l' application des dispositions propres à
Article 129 :
Le recours
contre le rejet d' une demande de remboursement des prestations de l' assurance
maladie obligatoire de base ou de la restitution des cotisations indûment
perçues, doit être, sous peine de déchéance, présenté à l' organisme
gestionnaire concerné dans le délai d' une année à compter de la date de
notification au requérant de la décision contestée.
Article 130 :
Est passible
d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams tout employeur qui ne procède pas dans
les délais réglementaires à son affiliation à l' organisme gestionnaire dont il
relève, avec injonction de procéder à son affiliation et à l' immatriculation de
ses salariés, dans un délai ne dépassant pas un mois.
Article 131 :
Est passible
d' une amende de 1.000 dirhams pour chaque salarié, tout employeur qui ne
procède pas, dans les délais réglementaires, à l' immatriculation de ses
salariés auprès de l' organisme gestionnaire dont il relève, avec injonction de
procéder à l' immatriculation des salariés concernés dans un délai ne dépassant
pas un mois.
Dans tous les cas, les salariés concernés conservent le
droit de recours auprès de la juridiction compétente en vue d' obtenir les
dommages et intérêts au titre des prestations dont ils ont été
privés.
Article 132 :
L' employeur
qui n' a pas procédé au versement des cotisations, dans les délais fixés par
voie réglementaire, est passible d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, sans
préjudice pour l' organisme gestionnaire dont il relève d' appliquer les
procédures et sanctions prévues par la présente loi et ses statuts et règlements
particuliers ou d' intenter une action judiciaire en recouvrement desdites
cotisations.
Article 133 :
Est passible
d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, l' employeur qui a procédé sciemment au
prélèvement de cotisations salariales indues.
Article 134 :
Sont
passibles d' une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les organismes
gestionnaires qui :
- contreviennent aux dispositions de l' article 41 de
la présente loi en refusant l' affiliation d' un employeur ou l' immatriculation
d' un salarié ou d' un titulaire de pension ;
- contreviennent aux
dispositions de l' article 42 de la présente loi en pratiquant la sélection des
risques et des personnes et l' exclusion des assurés et
bénéficiaires.
Les organismes gestionnaires doivent, en outre, prendre
les mesures susceptibles de permettre l' affiliation de l' établissement et l'
immatriculation des personnes concernées, dans un délai de deux mois à compter
de la date de prononciation du jugement.
Ils sont astreints, le cas
échéant, à couvrir les risques et les personnes, assurées et bénéficiaires, sans
aucune sélection.
Article 135 :
Est puni d'
une amende de 1.000 à 5.000 dirhams et du remboursement des sommes indûment
perçues au titre du régime de l' assurance maladie obligatoire de base,
quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des
prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice de sanctions plus graves
prévues par le code pénal.
Article 136 :
Est passible
d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le prestataire de soins qui se rend
coupable de fraude ou de fausse déclaration, sans préjudice des sanctions
disciplinaires qui peuvent être prononcées à son encontre par l' Ordre
professionnel concerné conformément à l' article 24 ci-dessus ou de la mise hors
convention qui peut lui être infligée par l' Agence nationale de l' assurance
maladie.
Article 137 :
Le refus par
l' organisme gestionnaire de l' assurance maladie obligatoire de base de
communiquer à l' administration ou à l' Agence nationale de l' assurance
maladie, les documents et informations visés à l' article 43 ci-dessus est punis
d' une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.
Article 138 :
Toute
dissimulation ou falsification des documents visés à l' article 43 précité est
punie d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 139 :
Tout
employeur qui refuse de communiquer les listes prévues à l' article 96 ci-dessus
ou qui fait sciemment de fausses déclarations à l' organisme gestionnaire ou aux
personnes mandatées pour vérifier le respect de l' obligation d' assurance
maladie est puni d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 140 :
Les
praticiens ou les directeurs des cliniques ou des établissements de santé qui
contreviennent à l' article 28 ci-dessus en refusant le contrôle médical sont
passibles d' une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, sans préjudice de l'
application des peines plus graves prévues par le code
pénal.
Article 141 :
En cas de
récidive, la sanction est portée au double pour toutes les peines citées dans ce
chapitre.
Article 142 :
Toute fraude,
fausse déclaration ou contrefaçon en vue du bénéfice de l' assistance médicale
expose son auteur aux sanctions prévues en la matière par le code pénal, sans
préjudice pour l' administration de demander le remboursement des frais des
prestations dispensées à l' intéressé au titre de l' assistance
médicale.
Article 143 :
Quiconque
ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d' amende a
commis le même délit moins de deux ans après l' expiration de cette peine ou de
sa prescription est condamné à une peine d' amende dont le montant ne peut être
inférieur au double de celle précédemment prononcée.
Chapitre Il :
Subrogation
Article 144 :
Lorsque les
prestations prévues aux articles 7 et 121 ci-dessus sont servies à un
bénéficiaire victime d' un accident ou d' une blessure imputable à un tiers, l'
organisme gestionnaire du régime de l' assurance maladie obligatoire de base ou
du régime d' assistance médicale est subrogé de plein droit à celui-ci dans son
action contre le tiers responsable, pour réclamer la restitution des sommes
indûment versées à la victime ou des frais des prestations dont elle a bénéficié
en vertu desdits articles.
Article 145 :
Si la victime
ou ses ayants droit, ont intenté une action en justice contre le tiers
responsable en réparation du préjudice subi, ceux-ci doivent indiquer, en tout
état de la procédure, que la victime est bénéficiaire de l' assurance maladie
obligatoire de base ou du régime d' assistance médicale.
A défaut de
cette indication et faute pour la victime ou ses ayants droit de rembourser les
sommes indûment perçues, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée
pendant quatre ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est
devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'
organisme gestionnaire, soit à la demande de l' Agence nationale d' assurance
maladie.
Article 146 :
Le règlement
amiable, pouvant intervenir entre le tiers et la victime, ne peut être opposé à
l' organisme gestionnaire ou à l' Agence nationale d' assurance maladie qu'
autant que ces derniers ont été invités à y participer par lettre recommandée et
ne devient définitif que soixante jours après l' envoi de cette
lettre.
Titre Il :
Dispositions finales
Article 147 :
(modifié par
la loi n° 01-05 promulguée par le dahir n° 1-05-04 du 16 février 2005 - 7
moharrem 1426 ; B.O. n° 5296 du 3 mars 2005). Les
dispositions de la présente loi relatives à l'assurance maladie obligatoire de
base entrent en vigueur à compter de la publication au Bulletin officiel
des textes d'application nécessaires à la mise en place des organes
d'administration et de gestion de l'Agence nationale de l'assurance maladie, de
Les dispositions de la loi précitée relatives au régime
d'assistance médicale entrent en vigueur à compter de la date de publication des
textes d'application concernant le dit régime.
Sous réserve des
dispositions de l' article 114 ci-dessus, les employeurs sont tenus de procéder,
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application, à leur affiliation et à l' immatriculation de leurs salariés et des
titulaires de pensions au titre de l' assurance maladie obligatoire de base
auprès de l' organisme gestionnaire dont ils relèvent.
Article 148 :
A titre
transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 48 et 107 ci-dessus
et en attendant la mise en place de l' ANAM, le taux de cotisation due à
Article 149 :
Est abrogée
la loi n° 31-99 relative à l' obligation d' affiliation du personnel actif et
retraité de l' Etat, des collectivités locales, aux sociétés mutualistes.
promulguée par le dahir n° 1-99-209 du 13
joumada I 1420 (25 août 1999).