Dahir portant
loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure
civile (B.O. 30 septembre 1974).
Vu la
Constitution et notamment son article 102.
Article
Premier : Est approuvé
le texte formant Code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au
présent dahir portant loi.
Article 2 :
Les
dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à
dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre
1974).
Article 3 :
Les cours et
tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que
pourraient imposer des procédures non prévues par le code ; par contre, les
dispositions de ce code s'appliquent même aux matières régies par des lois et
règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de
dispositions expresses.
Article 4 :
Les
références aux dispositions de textes abrogés par le présent dahir portant loi,
contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux
dispositions correspondantes édictées par le code
ci-annexé.
Article 5 :
Sont
abrogées, à partir de la date d'application du code ci-annexé, toutes
dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double emploi et
notamment :
Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure
civile et les textes qui l'ont complété ou modifié ;
L'article 8 du dahir
organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;
Le dahir du 28 moharrem 1376
(5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage
applicable devant les juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12
août 1913) relatif à l'organisation judiciaire ;
Les dahirs du 22 ramadan
1333 (4 août 1915), du 22 hija 1341 (6 août 1923), du 16 chaabane 1342 (22 mars
1924) et toutes autres dispositions concernant les oukala el Rhiab
;
L'article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant
extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 (4
septembre 1915) modifié et complété par le dahir n° 1-63-240 du 24
joumada II 1383 (12 novembre 1963) ;
Les articles premier, 8 à 10 inclus,
12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I
1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;
Le dahir portant loi
n° 1-72-110 du 15
joumada II 1392 (27 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux ;
Le
décret royal portant loi n° 273-68 du 28
ramadan 1388 (19 décembre 1968) instituant à titre transitoire une procédure
spéciale réglementant les actions en paiement de loyers d'habitation ;
Le
dahir n° 1-69-66 du 23
joumada I 1390 (27 juillet 1970) instituant une procédure simplifiée pour les
actions en paiement des créances résultant d'un titre ou d'une promesse
reconnue.
Article 6 :
Le présent
dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
*
* *
Code de
procédure civile
Titre
Premier
Chapitre
Premier : Dispositions préliminaires
Article
Premier : Ne peuvent
ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir
leurs droits.
Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité
ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée.
Il
met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il
fixe.
Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme
valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action
irrecevable.
Article 2 :
Le juge ne
peut se dispenser de juger ou de rendre une décision ; toute affaire portée
devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.
Cependant, en cas
de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de
cette radiation est portée au registre d'audience.
Article 3 :
Le juge doit
statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier
d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours
conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces
lois n'est pas expressément requise par les parties.
Article 4 :
Un magistrat
ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu
connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré
inférieur.
Article 5 :
Tout plaideur
est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne
foi.
Chapitre II :
Du rôle du ministère public devant les juridictions civiles
Article 6 :
Le ministère
public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il
représente autrui dans les cas déterminés par la loi.
Article 7 :
Lorsque le
ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas
expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à
l'exception de l'opposition.
Article 8 :
Dans toutes
les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans
celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la
procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit
comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de
recours.
Article 9 :
(modifié, art
2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija
1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en
langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Doivent être
communiquées au ministère public, les causes suivantes :
1° Celles
concernant l'ordre public, l'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous
et les terres collectives ;
2° celles concernant la famille ;
3°
Celles qui concernent les personnes incapables et d'une façon générale, toutes
celles où l'une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal
;
4° Celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes
;
5° Les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d'attribution
;
6° Les règlements de juges, les récusations de magistrats et les
renvois pour cause de parenté ou d'alliance ;
7° Les prises à partie
;
8° Les procédures d'inscription de faux.
Les causes ci-dessus
énumérées sont communiquées au ministère public, trois jours au moins avant
l'audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le tribunal de première
instance, cette communication peut être faite à l'audience à laquelle l'affaire
est appelée.
Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de
l'affaire à la plus prochaine audience pour présenter ses conclusions écrites ou
orales. Le tribunal est tenu d'ordonner le renvoi.
Le ministère public
peut prendre connaissance de toutes les causes dans lesquelles il croit son
intervention nécessaire.
Le tribunal peut ordonner d'office cette
communication.
Mention doit être faite dans le jugement, à peine de
nullité, du dépôt ou du prononcé de ces conclusions.
Article 10 :
Le ministère
public n'est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie
principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les
autres cas, sa présence est facultative.
Titre II : De
la compétence des juridictions
Chapitre
Premier : Dispositions générales
Article 11 :
Le taux de la
compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la
demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à
l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des
amendes fiscales.
Article 12 :
Si la valeur
de l'objet du litige est indéterminée, la décision est rendue en premier
ressort.
Article 13 :
Lorsque
plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont
réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel
si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que
quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette
somme.
Article 14 :
La demande
formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement
et en vertu d'un titre commun, est jugée en dernier ressort si la part afférente
à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est
jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède
cette somme.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables en cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les
défendeurs ou lorsque d'objet du litige est indivisible.
Article 15 :
Le tribunal
connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par
leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa
compétence.
Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles
ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il
prononce sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est
susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes
qu'en premier ressort.
Article 16 :
Toute
exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée
par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond.
Elle
ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par
défaut.
Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine
d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être
portée.
Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la
juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans
frais.
L'incompétence en raison de la matière peut être prononcée
d'office par le juge du premier degré.
Article 17 :
Le tribunal
saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement
séparé, soit en joignant l'incident au fond.
Chapitre II :
De la compétence en raison de la matière
Section I :
De la compétence des tribunaux de première instance
Article 18 :
(modifié, art
2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija
1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en
langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française)
Sous réserve
de la compétence spéciale attribuée aux juges communaux et aux juges
d'arrondissement, les tribunaux de première instance connaissent de toutes les
affaires civiles, les affaires de la famille, de statut personnel et
successoral, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et
dernier ressort, soit à charge d'appel.
Ils sont également compétents,
nonobstant toutes dispositions contraires, même au cas où une loi spéciale
antérieure aurait dévolu la connaissance d'une catégorie d'affaires à une autre
juridiction.
Article 19 :
Les tribunaux
de première instance connaissent en dernier ressort des demandes jusqu'à la
valeur de trois mille dirhams et à charge d'appel, pour toutes les demandes
d'une valeur supérieure à ce taux.
Article 20 :
Le tribunal
de première instance est compétent en matière sociale pour connaître :
a) Des contestations d'ordre individuel relatives aux contrats de
travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le
travail ou l'apprentissage ;
b) De la réparation des demandes
résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément
à la réglementation en vigueur ;
c) Des contestations auxquelles
peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la
sécurité sociale.
Article 21 :
En matière
sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal
de première instance fixée par l'article 19 et à charge d'appel si la demande
est d'une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé.
Toutefois, il
statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de
maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité
sociale, à l'exception des contestations relatives à l'application des
astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort,
même si les demandes sont indéterminées.
Article 22 :
Les
dispositions de l'article 15 relatives aux demandes reconventionnelles sont
applicables.
Article 23 :
Les
contestations et différends prévus au paragraphe a) de l'article 20
doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non
recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes
nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que
postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Toutefois, sont
recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande
originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la
première demande pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul
et même jugement.
Section II :
De la compétence des cours d'appel
Article 24 :
Sauf
dispositions légales contraires, les cours d'appel connaissent des appels des
jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des
ordonnances rendues par leurs présidents.
Section III :
Dispositions communes aux diverses juridictions
Article 25
: (alinéa 2,
remplacé, article 50 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs)
Sauf
dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître,
même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des
administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler
un de leurs actes.
Il est également interdit aux juridictions de se
prononcer sur la constitutionnalité d'une loi".
Article 26 :
Sous réserve
des dispositions de l'article 149, chaque juridiction connaît des difficultés
relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses jugements ou arrêts et
notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.
Il ne peut
être appelé des jugements rendus en vertu de l'alinéa précédent que si les
jugements intervenus dans les instances principales étaient eux-mêmes
susceptibles d'appel.
Chapitre III
: De la compétence territoriale
Article 27 :
La compétence
territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du
défendeur.
Si celui-ci n'a pas de domicile au Maroc, mais y possède une
résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence.
Si le
défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant
le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils
sont plusieurs.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir,
à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un
d'eux.
Article 28 :
Par
dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées
devant les juridictions suivantes :
- en matière immobilière, y compris
les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens
litigieux ;
- en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un
droit personnel et d'un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux
ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur ;
- en matière de
pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence
du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier ;
- en matière de
prestations de soins médicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu où
les soins ont été donnés ou la nourriture fournie ;
- en matière de
réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est
produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur
;
- en matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou
d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou
exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu ; à défaut, devant
le tribunal du lieu du domicile du défendeur ;
- en matière de travaux
publics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés ;
-
en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique
est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé ;
- en
matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et
envois de valeurs déclarées et colis postaux, devant le tribunal du domicile de
l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie
la plus diligente ;
- en matière d'impôts directs et de taxes
municipales, devant le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû ;
-
en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est
ouverte ;
- en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de
révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu
d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés
d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal ; s'ils n'ont
pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur
;
- en matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social
;
- en matière de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de
la dernière résidence du failli ;
- en toute autre matière commerciale,
le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du
domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution
devait être effectuée ;
- en matière d'assurances, dans toutes les
instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le
tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du
lieu où s'est produit le fait dommageable, à moins que, s'agissant d'immeubles
ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au
tribunal du lieu de la situation des objets assurés.
La compétence
territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit :
1° En
matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la
situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou
celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en
dehors de l'établissement ;
2° En matière de sécurité sociale, celui du
domicile du défendeur ;
3° En matière d'accidents du travail, celui dans
le ressort duquel s'est produit l'accident.
Toutefois, lorsque l'accident
s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside
la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur
résidence ;
4° En matière de maladies professionnelles, celui de la
résidence du travailleur ou de ses ayants droit.
Article 29 :
Par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, le
tribunal compétent est :
- en matière de sécurité sociale, celui de
Casablanca lorsque le domicile de l'assuré est situé à l'étranger ;
- en
matière d'accidents du travail, s'il y échet, celui de la résidence de la
victime ou de ses ayants droit lorsque l'accident s'est produit hors du Maroc
;
- en matière de maladies professionnelles, s'il y échet, celui du lieu
où la déclaration de la maladie a été déposée lorsque le domicile du travailleur
ou de ses ayants droit est situé à l'étranger.
Article 30 :
Les demandes
en garantie et autres demandes incidentes, les interventions et les demandes
reconventionnelles doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande
principale, sauf à ce tribunal, s'il apparaît, de toute évidence, que la demande
initiale a été portée devant lui pour traduire la partie appelée hors de sa
juridiction normale, à renvoyer le demandeur à se mieux
pourvoir.
Titre III :
De la procédure devant les tribunaux de première instance
Chapitre
Premier : De l'introduction des instances
Article 31 :
(dernier
alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le tribunal
de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur
ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne
dont procès-verbal est dressé par l'un des agents assermentés du greffe. Cette
déclaration est signée par le demandeur ou mention est faite qu'il ne peut pas
signer.
Les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par
ordre de réception et de date avec indication du nom des parties, ainsi que la
date des convocations.
Immédiatement après l'enregistrement de la
requête, le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un
juge qui sera chargé de l'affaire.
Article 32 :
(dernier
alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2, 2ealinéa,
modifié, art 2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 -
12 hija 1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition
générale en langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française) Les requêtes
ou procès-verbaux de déclaration doivent indiquer les noms, prénoms, qualité ou
profession, domicile ou résidence du défendeur et du demandeur, ainsi que, s'il
y a lieu, les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur ; si l'une des
parties est une société, la requête ou le procès-verbal doit indiquer la
dénomination sociale, la nature et le siège de la société.
Ces requêtes
ou procès-verbaux doivent, en outre, énoncer sommairement l'objet de la demande,
les faits et moyens invoqués ; les pièces dont le demandeur entend
éventuellement se servir doivent être annexées à la demande contre récépissé
délivré par le secrétaire-greffier au demandeur mentionnant le nombre et la
nature des pièces jointes
Si la demande est formulée par requête écrite
contre plusieurs défendeurs, le demandeur devra déposer autant d'exemplaires
qu'il y a de défendeurs en cause.
Le juge rapporteur ou le juge chargé de
l'affaire fait préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou
incomplètes.
Article 33 :
Le mandataire
doit être domicilié dans le ressort de la juridiction.
La constitution
d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.
Le mandataire
qui ne jouit pas, par profession, du droit de représentation en justice, ne peut
être que le conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne
collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement.
Article 34 :
Le mandataire
autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en
justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit par un
acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la
partie comparaissant avec lui devant le juge.
Toutefois, les
administrations publiques sont valablement représentées en justice, par un de
leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet.
Article 35 :
Ne peuvent
être admis comme mandataires des parties :
1° L'individu privé du droit
de témoigner en justice ;
2° Celui qui a été condamné irrévocablement
soit pour crime, soit pour délit de faux, vol, abus de confiance, escroquerie,
banqueroute simple ou frauduleuse, extorsion de fonds ou tentative d'extorsion
de fonds ;
3° Le mandataire professionnel qui, par mesure disciplinaire,
est privé du droit de représentation en justice ;
4° Les adoul ou
notaires destitués.
Article 36 :
Le juge
convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au
jour qu'il indique ; la convocation écrite mentionne :
1° Les noms,
prénoms, professions, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur
;
2° L'objet de la demande ;
3° La juridiction qui doit statuer
;
4° Le jour et l'heure de la comparution ;
5° L'avis d'avoir à
faire, s'il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du
tribunal.
Article 37 :
(1er alinéa,
modifié, art 2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 -
12 hija 1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition
générale en langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française) La
convocation est transmise soit par l'un des agents du greffe, soit par l'un des
huissiers de justice soit par la poste par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit par voie administrative.
Si le destinataire réside dans
un pays étranger, elle est transmise par la voie hiérarchique pour être
acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des dispositions prévues par
les conventions diplomatiques.
Article 38 :
La
convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les
mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le
destinataire.
La résidence, à défaut de domicile au Maroc, vaut
domicile.
La convocation doit être remise sous pli fermé ne portant que
les nom, prénom usuel et demeure de la partie, la date de notification, suivie
de la signature de l'agent et le sceau du tribunal.
Article 39 :
A la
convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à
quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la personne à
qui remise a été faite à son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne
peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou
l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe, dans tous
les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du tribunal.
Si la
remise de la convocation par l'agent du greffe ou l'autorité administrative n'a
pu être effectuée, la partie n'ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle,
à son domicile, ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat,
lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée.
Ce greffe
adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé avec avis de
réception.
Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de recevoir
la convocation, mention en est faite sur le certificat.
La convocation
est considérée comme valablement notifiée le dixième jour qui suit le refus
opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la
convocation.
Le juge peut, d'ailleurs, suivant les circonstances,
proroger les délais ci-dessus prévus et ordonner une nouvelle
convocation.
Dans tous les cas où le domicile et la résidence d'une
partie sont inconnus, le juge nomme en qualité de curateur un agent du greffe,
auquel la convocation est notifiée.
Ce curateur recherche la partie avec
le concours du ministère public et des autorités administratives et fournit
toutes pièces et renseignements utiles à sa défense, sans que, toutefois, le
jugement puisse, en raison de ces productions, être déclaré
contradictoire.
Si la partie dont le domicile et la résidence sont
inconnus vient à être découverte, le curateur en informe le juge qui l'a nommé
et avise cette partie par lettre recommandée de l'état de la procédure. Son
mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Article 40 :
Il doit y
avoir, entre la notification de la convocation et le jour fixé pour la
comparution, un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en résidence
dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité
limitrophe, et de quinze jours si elle se trouve dans tout autre endroit sur le
territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par
défaut.
Article 41 :
Lorsque celui
qui est convoqué n'a ni domicile ni résidence dans le ressort des juridictions
du Royaume, le délai de comparution est :
- s'il demeure en Algérie,
Tunisie, ou dans un Etat d'Europe, deux mois ;
- s'il demeure dans un
autre Etat d'Afrique, en Asie ou en Amérique, trois mois ;
- s'il demeure
en Océanie, quatre mois.
Cependant, les délais ordinaires sont
applicables, sauf au juge à les proroger, aux convocations remises à personne,
au Maroc, encore que la partie n'y ait ni domicile ni
résidence.
Chapitre II :
Des audiences et des jugements
Article 42 :
Les juges du
tribunal de première instance peuvent siéger tous les jours, sauf les dimanches
et jours fériés.
Au jour fixé par la convocation, les parties
comparaissent en personne ou par leur mandataire.
Article 43 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les audiences
sont publiques à moins que la loi n'en décide autrement.
Le président de
l'audience a la police de celle-ci ; il peut ordonner que les débats auront lieu
à huis clos si l'ordre public ou les bonnes mœurs l'exigent.
Les parties
sont tenues de s'expliquer avec modération : Si elles manquent au respect dû à
la justice, le président peut les condamner à une amende n'excédant pas soixante
dirhams.
Le président peut toujours, en cas de trouble ou scandale,
ordonner l'expulsion tant d'une partie ou du mandataire la représentant que de
toute personne présente à l'audience.
Si les personnes dont l'expulsion
est ainsi ordonnée résistent ou reviennent, le président peut procéder,
conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.
Dans le cas
d'insultes ou d'irrévérences graves envers le tribunal, le président de
l'audience dresse procès-verbal qui est immédiatement transmis au parquet pour
être procédé comme en matière de flagrant délit.
Article 44 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans le cas
où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires sont tenus par des
mandataires qui ont, par profession, le droit de représentation en justice, le
président de l'audience dresse procès-verbal qu'il transmet au parquet, et, s'il
s'agit d'un avocat, au bâtonnier de l'ordre.
Article 45 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2, 3e alinéa, modifié, art 2, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française) Sont
applicables devant les tribunaux de première instance les règles de la procédure
écrite applicables devant la cour d'appel conformément aux articles 329,
331,332, 334, 335, 336, 342 et 344 ci-dessous.
Les attributions dévolues
par les articles précités à la Cour d'appel, à son premier président ou au
conseiller rapporteur sont exercées respectivement par le tribunal de première
instance, son président ou le juge rapporteur.
Cependant, la procédure
est orale dans les affaires ci-après :
- affaires que les tribunaux de
première instance connaissent en premier et dernier ressort ;
- affaires de
pension alimentaire, de divorce sous contrôle judiciaire et de divorce
judiciaire ;
- affaires sociales ;
- affaires de paiement et de révision
de loyers ;
- affaires d'état civil.
Article 46 :
(modifié, art
2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija
1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en
langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française)
La cause est
jugée sur-le-champ ou renvoyée à une prochaine audience dont la date peut être
immédiatement indiquée aux parties et mention en est faite au plumitif, et ce
sous réserve des délais fixés par la présente loi ou par des lois
spéciales.
Article 47 :
(Modifié et
complété L. n° 24-80 promulguée par D. n° 1-80-348 , 6 mai 1982
- 11 rejeb 1402, art. unique). - Si le
demandeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas à la date
fixée, le tribunal peut, en l'absence d'éléments lui permettant de statuer sur
la demande, décider la radiation de l'affaire du rôle de l'audience.
Si
au cours des deux mois suivant la décision de radiation du rôle, le demandeur ne
sollicite pas la poursuite de l'examen de l'affaire, le tribunal ordonne la
radiation de l'instance en l'état.
Si le tribunal dispose des éléments
nécessaires pour statuer sur les prétentions du demandeur, il se prononce compte
tenu desdits éléments, par jugement réputé contradictoire à l'égard du demandeur
ou de son mandataire absent.
Si le défendeur ou son mandataire,
régulièrement convoqué, ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut
à moins qu'il n'ait été touché à personne et que le jugement soit susceptible
d'appel, auquel cas il est réputé contradictoire à l'égard des parties
défaillantes.
Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l'une des
parties ou par l'avis verbal qui lui est donné à l'audience par les parents,
voisins ou amis de cette partie, que celle-ci n'a pas été touchée par la
convocation adressée à son domicile ou qu'elle se trouve empêchée de comparaître
en raison d'absence, de maladie grave ou de l'accomplissement d'un service
public, il peut renvoyer l'affaire à une autre audience.
Article 48 :
S'il y a
plusieurs défendeurs et si l'un d'eux ne comparaît ni en personne ni par
mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience ; il invite à
nouveau les parties par une convocation faite suivant les règles établies par
les articles 37, 38 et 39, à comparaître au jour fixé. Il les avise en même
temps qu'il sera, alors, statué par un seul jugement réputé contradictoire à
l'égard des parties défaillantes.
La décision rendue ne sera toutefois
réputée contradictoire qu'à l'égard des parties touchées à personne ou à
domicile.
Article 49 :
Les
exceptions de litispendance et de connexité, ainsi que les exceptions aux fins
de non-recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément
et avant toute défense au fond.
Il en est de même des nullités et
irrégularités de forme et de procédure, lesquelles ne peuvent être accueillies
par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en
fait.
Article 50 :
(10° alinéa,
modifié, D. n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements
sont rendus en audience publique. Ils portent l'intitulé suivant :
Royaume du
Maroc au nom de Sa Majesté le Roi
Ils
comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas
échéant, et du greffier, ainsi qu'en matière sociale, éventuellement, les noms
des assesseurs.
Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou profession,
domicile ou résidence des parties, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, qualité
et domicile des mandataires.
Ils précisent la présence ou l'absence des
parties ou le visa des certificats de convocation.
Ils contiennent
mention de l'audition des parties présentes ou de leurs mandataires et des
conclusions du ministère public, le cas échéant.
Ils rappellent les
conclusions des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le visa des pièces
produites et des dispositions législatives dont ils font
application.
Mention y est faite que les débats ont eu lieu en audience
publique ou à huis clos et que le jugement a été rendu en audience
publique.
Ils doivent toujours être motivés.
Dans le cas de
décision contradictoire et après constatation de la présence des parties ou de
leurs mandataires à l'audience, le greffier procède immédiatement à la
notification de la décision qui vient d'être rendue et remet aux parties copie
du dispositif ; mention de cette notification et de cette remise est faite à la
suite du jugement. En outre, le président, si la décision est susceptible
d'appel, avise les parties ou leurs mandataires, qu'ils disposent d'un délai de
trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel. Cet avertissement est
consigné par le greffier sur le jugement à la suite de la
notification.
Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le
président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé
de l'affaire et le greffier.
Si par suite d'empêchement, le juge se
trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, celui-ci dont l'être, dans
les vingt-quatre heures de la constatation de cet empêchement, par le président
du tribunal de première instance, après mention, certifiée par le greffier que
ledit jugement a bien été transcrit tel qu'il a été rendu par le juge
défaillant.
Si l'empêchement provient du président du tribunal il est
procédé de la même manière, la signature étant apposée par le juge le plus
ancien.
Si l'impossibilité de signer vient de la part du greffier, il
suffit que le juge en fasse mention en signant.
Si l'empêchement provient
à la fois du juge et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour
nouveaux débats et jugement.
Article 51 :
(2° et 4°
alinéas, modifiés, D. n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements
sont portés par le greffier à la feuille d'audience et il est fait mention de
leur date sur le registre prévu à l'article 31.
Les feuilles sont signées
après chaque audience par le président de celle-ci et le greffier.
Elles
sont périodiquement reliées pour former un registre.
Les pièces qui
appartiennent aux parties sont remises contre récépissé, à moins que le tribunal
n'estime que quelques unes de ces pièces resteront annexées au
dossier.
Article 52 :
L'exécution
provisoire des jugements des tribunaux de première instance est soumise aux
dispositions de l'article 147.
Article 53 :
Une
expédition certifiée conforme de toute décision est délivrée par le greffier dès
qu'il en est requis.
Dès que la décision est signée, une copie est jointe
au dossier.
Article 54 :
La
notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition dûment certifiée
conforme de ce jugement.
Elle est transmise et remise dans les conditions
fixées aux articles 37, 38 et 39, et, s'il s'agit d'une notification à curateur
dans les formes prévues par l'article 441.
Chapitre III
: Des mesures d'instruction
Section I :
Dispositions générales
Article 55 :
Le juge peut,
soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit d'office, ordonner
avant dire droit au fond, une expertise, une visite des lieux, une enquête, une
vérification d'écriture ou toute autre mesure d'instruction.
Le ministère
public peut assister à toutes les mesures d'instruction ordonnées par le
tribunal.
Article 56 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le juge
rapporteur ou le juge chargé de l'affaire invite verbalement ou par avis du
greffe, adressé par lettre recommandée, soit la partie qui a demandé l'une des
mesures d'instruction prévue à l'article 55, soit les parties si elles ont été
d'accord pour demander la mesure d'instruction ou si celle-ci a été ordonnée
d'office, à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à
titre d'avance pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite, à
moins que les parties ou l'une d'elles n'aient obtenu le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Faute de consignation de cette somme dans le
délai imparti par le juge, il est passé outre au jugement, et la demande devant
donner lieu à la mesure d'instruction prescrite peut être
rejetée.
Article 57 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) L'emploi des
avances est fait par le greffier sous la surveillance du juge rapporteur ou du
juge chargé de l'affaire. L'avance des vacations et frais des experts et des
témoins ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux
experts ou témoins.
L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une
avance ainsi faite entraîne sa radiation.
Article 58 :
Les
dispositions de l'article précédent sont applicables aux vacations et frais des
interprètes.
Section II :
Des expertises
Article 59
:(modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique) Quand le juge
ordonne une expertise, il nomme soit d'office, soit sur les propositions faites
d'accord par les parties, l'expert qui y procédera.
A défaut d'expert
inscrit au tableau, le juge peut, à titre exceptionnel, désigner un expert
spécialement en vue de ce litige. Dans ce cas, l'expert, à moins qu'il n'en soit
dispensé par les parties, prête devant l'autorité judiciaire qui lui est
désignée par le juge, le serment de bien et fidèlement remplir sa mission et de
donner son avis en toute impartialité et indépendance.
Le juge détermine
les points sur lesquels portera l'expertise dans la forme de questions
techniques à l'exclusion de tous points de droit.
L'expert doit présenter
une réponse claire et déterminée sur toute question technique et il lui est
interdit de répondre à une question qui ne rentre pas dans sa compétence
technique et qui a rapport avec le droit.
Article 60 :
(modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique) Si le rapport
est écrit, le juge fixe le délai dans lequel l'expert sera tenu de le déposer.
Dès le dépôt du rapport au greffe, le secrétariat greffe en avise les parties
aux fins d'en prendre copie.
Si le rapport est oral, le juge fixe la date
de l'audience à laquelle, les parties dûment convoquées, l'expert fera son
rapport qui sera consigné dans un procès-verbal indépendant.
Les parties
peuvent prendre copie dudit procès-verbal et présenter leurs conclusions, le cas
échéant.
Article 61 :
(modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique) Dans le cas
où l'expert n'a pas accompli la mission à lui confiée dans le délai fixé ou ne
veut pas l'accomplir, le juge en désigne un autre à sa place sans convocation
des parties. Les parties sont aussitôt informées du changement
d'expert.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l'expert qui
n'accomplit pas sa mission ou refuse de l'accomplir sans motif valable, peut
être condamné à rembourser à la partie lésée tous frais frustatoires et à des
dommages-intérêts. Il peut en outre être condamné à une amende au profit du
Trésor.
Article 62 :
(modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique) L'expert
nommé d'office par le juge peut être récusé pour parenté ou alliance avec une
des parties, au degré de cousin germain inclus :
- s'il a un litige avec
une des parties ;
- s'il a été nommé dans un domaine n'entrant pas dans
sa compétence ;
- s'il a déjà émis un avis ou fourni un témoignage sur
l'objet du litige ;
- s'il est conseiller d'une des parties
- pour
tout autre motif grave.
L'expert peut soulever d'office les motifs de
récusation.
La demande de récusation doit être présentée dans le délai de
5 jours de la date de notification de la décision judiciaire portant nomination
de l'expert.
Le tribunal statue sur la demande de récusation dans le
délai de 5 jours de la date de sa présentation. La décision y relative ne peut
faire l'objet de recours qu'avec le jugement qui statue sur le fond du
litige.
Article 63
: (modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique)L'expert
doit convoquer les parties et leurs conseils pour assister à l'expertise. La
convocation doit mentionner la date, le lieu et l'heure auxquels il sera procédé
à l'expertise et ce cinq jours au moins avant la date fixée.
L'expert ne
peut procéder à sa mission qu'en présence des parties au litige et de leurs
conseils ou qu'après s'être assuré qu'ils étaient dûment convoqués sauf si le
tribunal en décide autrement lorsqu'il a constaté qu'il y a
urgence.
L'expert consigne dans un procès-verbal joint au rapport, les
dires et observations des parties ; elles le signent avec lui en mentionnant
obligatoirement celle qui refuse de signer.
L'expert procède à sa mission
sous le contrôle du juge qui peut, s'il l'estime utile, assister aux
opérations.
Article 64
: (modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique)Si le juge
ne trouve pas dans le rapport d'expertise les réponses aux questions qu'il a
posées à l'expert, il ordonne le renvoi dudit rapport aux fins de compléter la
mission.
Il peut également le convoquer d'office ou à l'initiative de
l'une des parties pour assister à l'audience à laquelle sont convoquées toutes
les parties pour fournir les explications et renseignements nécessaires qui
seront consignés dans un procès-verbal mis à la disposition des
parties.
Article 65 :
(modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique)Si au cours
d'une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite, l'expert est tenu,
de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscrits au tableau ou d'en référer
au juge.
A moins que le juge ne lui en ait fait défense, l'expert pourra
recueillir sous forme de simples déclarations qu'il reproduira dans son rapport,
tous renseignements utiles, à charge d'en mentionner
l'origine.
Article 66
: (modifié, D.
n° 1-00-345 du 26
décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art
unique)Quand le
juge estime que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il
nomme trois experts ou même plus selon les circonstances de la cause.
Les
experts procèdent ensemble à leurs opérations et dressent un seul rapport. Dans
le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eux et
les motifs à l'appui. Le rapport est signé par tous les experts.
Le juge
n'est pas obligé de suivre l'avis de l'expert désigné et a la faculté de
désigner tout autre expert aux fins d'éclaircir les aspects techniques du
litige..
Section III :
Des visites de lieux
Article 67 :
Quand le juge
ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux,
il fixe dans son jugement les jour et heure auxquels il y sera procédé en
présence des parties ou elles dûment convoquées. Lorsque les parties sont
présentes au moment du prononcé de la décision, le juge peut décider que la
visite aura lieu sur-le-champ.
Cependant, le renvoi ou la reprise de la
visite des lieux peut être accordé lorsqu'une partie ne pourra ou n'aura pu être
présente au jour fixé pour un motif reconnu valable.
Article 68 :
Si l'objet de
la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonne, par
le même jugement, qu'un expert assistera à la visite et donnera son
avis.
Article 69 :
Le juge peut,
en outre, entendre, au cours de sa visite, les personnes qu'il désigne et faire
en leur présence les opérations qu'il juge utiles.
Article 70 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Il est dressé
procès-verbal de la visite des lieux qui doit être signé selon le cas, par le
président de la formation qui a effectué la visite et le greffier ou par le juge
rapporteur ou le juge chargé de l'affaire et le greffier. Ce procès-verbal est
déposé au greffe et tenu à la disposition des
parties.
Section IV :
Des enquêtes
Article 71 :
L'enquête
peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par les témoins et
dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de
l'affaire.
Article 72 :
Le jugement
qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour
et l'heure de l'audience où il doit y être procédé.
Il contient
invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux
jours et heure fixés, ou à faire connaître au greffier dans le délai de cinq
jours, les témoins qu'elles désirent faire entendre.
Article 73 :
Le juge peut
également ordonner qu'il se transportera sur les lieux et y entendra les
témoins.
Article 74 :
Les parties
peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les
faire citer par le greffe dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et
39.
Article 75 :
Ne peuvent
être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne
collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement des parties ou les conjoints
de celles-ci, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Sont également
incapables de témoigner les personnes que la loi ou une décision judiciaire ont
déclaré incapables de servir de témoins dans tous actes et de déposer en
justice.
Article 76 :
Les témoins
sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des
parties.
Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom,
profession, âge et domicile, s'il est parent ou allié des parties et à quel
degré, s'il est domestique ou au service de l'une d'elles.
Il fait, à
peine de nullité, le serment de dire la vérité.
Les individus qui n'ont
pas l'âge de seize ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent
être entendus qu'à titre de renseignements.
Les témoins peuvent être
entendus de nouveau et confrontés les uns avec les
autres.
Article 77 :
Le délai
imparti aux témoins pour comparaître est d'au moins cinq jours entre la remise
de la convocation et le jour de la comparution, si le témoin réside dans le lieu
où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de
quinze jours s'il se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du
Royaume.
Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugement
exécutoire nonobstant opposition ou appel, à une amende qui ne peut excéder
cinquante dirhams.
Ils peuvent être cités à nouveau et s'ils sont encore
défaillants, ils sont condamnés à une amende qui ne peut excéder cent
dirhams.
Néanmoins, en cas d'excuses valables, le témoin peut, après sa
déposition, le cas échéant, être déchargé des condamnations prononcées contre
lui.
Article 78 :
Si le témoin
justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge
peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa
déposition.
Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par
commission rogatoire.
Article 79 :
En cas de
reproche proposé contre un témoin, il est statué immédiatement ; le jugement
n'est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que la
décision sur le fond et si cette dernière est également susceptible d'être
frappée des mêmes recours.
Les témoins peuvent être reprochés, soit à
raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou
pour tout autre motif grave.
Article 80 :
Les reproches
doivent être proposés avant la déposition à moins que la cause du reproche ne
soit révélée qu'après cette déposition.
En ce dernier cas et si le
reproche est admis, la déposition est annulée.
Article 81 :
Le témoin
dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après
autorisation du juge.
Le juge peut, soit d'office, soit sur la demande
des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croit
convenables pour éclairer sa déposition.
Article 82 :
La partie ne
peut interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation
directe.
Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition et le témoin
la signe ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne veut
signer.
Article 83 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans tous les
cas, le greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce
procès-verbal est signé selon le cas, par le juge rapporteur, le juge chargé de
l'affaire ou le président de l'audience, et annexé à la minute du jugement ; il
contient l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête, mentionne l'absence ou
la présence des parties, les noms, prénoms, professions et demeures des témoins,
leur serment, leurs déclarations, s'ils sont conjoints, parents, alliés
serviteurs ou domestiques des parties, les reproches proposés, les dépositions,
la mention de la lecture qui en a été faite aux témoins.
Article 84 :
Le juge
statue immédiatement après l'enquête ou renvoie l'affaire à une prochaine
audience.
Section V :
Du serment des parties
Article 85 :
Lorsque pour
mettre fin définitivement à un litige une partie défère le serment à son
adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou que ce
dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à l'audience par la
partie en personne, en présence de l'autre partie ou elle dûment
appelée.
La partie qui prête le serment doit prononcer les mots : " Je
jure devant Dieu ". Il lui est donné acte de son serment par le
tribunal.
Article 86 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) En cas d'empêchement
légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis ou
une formation commise qui se rend chez la partie, assisté du greffier ; dans ce
cas, le greffier dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité.
Si la partie à laquelle le serment a été déféré ou référé
réside dans un lieu très éloigné, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera
serment devant le tribunal de première instance du lieu de son domicile, lequel
lui donnera acte de ce serment.
Article 87 :
Dans le cas
où le tribunal, en présence d'une réclamation d'une partie, estime que la preuve
de ses prétentions n'est pas entièrement rapportée, il peut déférer d'office le
serment à cette partie par un jugement qui énonce les faits sur lesquels le
serment sera reçu.
Ce serment est prêté dans les formes et les conditions
prévues à l'article précédent.
Article 88 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Le tribunal
peut toujours, avec l'accord des parties ordonner que le serment sera prêté dans
des conditions qui engagent les convictions religieuses de celui qui le
prête.
Dans le cas d'un tel accord, il en est donné acte par le jugement
qui précise les faits sur lesquels le serment sera reçu, le délai, le lieu et
les conditions d'accomplissement.
Le serment est alors prêté en présence
de l'autre partie ou elle dûment appelée, et selon le cas, du juge commis ou de
la formation commise et du greffier lequel dresse procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité.
Section VI :
Des Vérifications d'Ecritures et du Faux Incident
Article 89 :
Lorsqu'une
partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas
reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime
que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige.
En cas
contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procédé à une vérification
d'écritures, tant par titres que par témoins et, s'il y a lieu, par
expert.
Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont
applicables aux vérifications d'écritures.
Article 90 :
(dernier
alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les pièces
pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :
-
les signatures apposées sur des actes authentiques ;
- les écritures et
signatures reconnues précédemment ;
- la partie de la pièce à vérifier
qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées selon le
cas, par le juge rapporteur ou le juge chargé de
l'affaire.
Article 91
: S'il est
prouvé par la vérification d'écritures que la pièce est écrite ou signée par
celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende civile de cent à trois cents
dirhams, sans préjudice des dommages-intérêts et des
dépens.
Article 92 :
Lorsqu'au
cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par une des
parties, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas
de cette pièce.
En cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui
a produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir ou non.
Si la
partie sommée déclare qu'elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux
ou si, dans les huit jours de la sommation, elle ne fait aucune déclaration,
cette pièce est écartée du procès.
Article 93
: Si la partie
sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pièce, le juge surseoit à
statuer au jugement de la demande principale. Il ordonne le dépôt de la pièce en
original au greffe dans le délai de huitaine ; faute de ce dépôt, la partie qui
invoque la pièce est présumée avoir renoncé à s'en
prévaloir.
Article 94 :
Si le dépôt
est effectué, le juge procède à l'instruction de la demande incidente
d'inscription en faux.
Article 95 :
Dans le cas
où la pièce n'a pas été produite en original, le juge invite la partie qui
entend s'en servir, à la remettre au greffe du tribunal dans le délai de huit
jours.
Faute par cette partie d'effectuer la remise de la pièce dans ce
délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de
la pièce.
Article 96 :
Si la pièce
arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au
dépositaire public d'effectuer la remise de cette minute au greffe du
tribunal.
Article 97 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Dans les huit
jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux et s'il y a lieu, de la
minute, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire paraphe la pièce ou de
cette minute, en présence des parties ou elles dûment appelées en vue d'assister
à la rédaction du procès-verbal.
Le juge rapporteur ou le juge chargé de
l'affaire peut, suivant l'exigence des cas, ordonner qu'il soit dressé d'abord
procès-verbal de l'état de l'expédition, sans attendre l'apport de la minute de
l'état de laquelle il est alors dressé procès-verbal séparément.
Le
procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges,
interlignes et autres circonstances du même genre ; il est dressé en présence du
ministère public ; il est paraphé selon le cas, par le juge rapporteur ou le
juge chargé de l'affaire, le magistrat du ministère public et par les parties
présentes ou leurs mandataires. Dans le cas où les parties ou l'une d'elles ne
veulent ou ne savent signer, il en est fait mention au
procès-verbal.
Article 98 :
Immédiatement
après la rédaction du procès-verbal, il est procédé pour l'administration de la
preuve du faux, comme il est dit aux articles 89 et 90.
Le juge statue
ensuite sur l'existence du faux.
Le demandeur qui succombe est passible
d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dirhams, sans préjudice des
dommages-intérêts et des poursuites pénales.
Si l'existence d'un faux est
établie et s'il existe des éléments permettant d'en identifier l'auteur, les
pièces sont transmises au ministère public par application du Code de procédure
pénale.
Article 99 :
Lorsque le
jugement, en statuant sur l'inscription en faux, ordonne soit la suppression, la
lacération en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des
pièces déclarées fausses, il est sursis à l'exécution de ce chef du jugement
tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en rétractation
ou en cassation, ainsi que pendant le cours de ces procédures, à moins qu'il
n'ait formellement acquiescé au jugement ou ne se soit désisté de son
recours.
Article 100 :
Lorsque le
jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à
l'exécution de ce chef dans les cas spécifiés à l'article précédent, à moins
qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou
dépositaires publics intéressés.
Article 101 :
Tant que les
pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe du tribunal, il n'en peut
être délivré aucune expédition, si ce n'est en vertu d'un
jugement.
Article 102 :
Si
indépendamment de la demande d'inscription en faux, la juridiction répressive
est saisie par voie principale, il est sursis à statuer au civil jusqu'après la
décision du juge pénal.
Chapitre IV :
Des Incidents, de l'Intervention, des Reprises d'Instance
et du
Désistement
Section I :
De la Mise en Cause
Article 103 :
Lorsque l'une
des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout
autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées
par les articles 37, 38 et 39.
Il lui est accordé un délai suffisant,
compte tenu des circonstances de l'affaire, du lieu de son domicile ou de sa
résidence, pour comparaître à l'audience.
Cette mise en cause pourra être
faite jusqu'à la mise en délibéré de l'affaire. Toutefois, si au moment où elle
intervient, la demande originaire est en état de recevoir jugement, le demandeur
peut obtenir ce jugement conformément aux dispositions de l'article
106.
Article 104 :
Il est
procédé de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en
sous-garantie.
Article 105 :
Le garant est
tenu d'intervenir devant la juridiction où la demande originaire est pendante,
même s'il dénie être garant ; faute de quoi, il sera statué par défaut à son
égard.
Si le garant prend le fait et cause du garanti, celui-ci peut être
mis hors de cause sur sa demande à moins que le demandeur originaire ne requière
qu'il reste dans l'affaire pour la conservation de ses
droits.
Article 106 :
Si les
demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, le
juge statuera sur l'ensemble des procédures conjointement ; dans le cas où la
demande originaire serait en état, sans qu'il en soit de même de la demande en
garantie, le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément, le
juge statuant par la suite, s'il échet, sur la demande en
garantie.
Article 107 :
Les jugements
rendus contre le garant, qui a pris le fait et cause du garanti, sont
exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause, en cas d'insolvabilité du
garant.
Article 108 :
Lorsqu'un
défendeur est appelé devant le tribunal en qualité d'héritier d'une personne
décédée, un délai suffisant pour présenter sa défense au fond lui est, sur sa
demande, accordé par le juge, en tenant compte des circonstances de la
cause.
Section Il :
De la Litispendance et de la Connexité
Article 109 :
S'il a été
formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la
contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le
renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou de l'une
d'elles.
Article 110 :
La jonction à
raison de leur connexité, d'instances pendantes devant le même tribunal est
prononcée, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, conformément aux
dispositions de l'article 49.
Section III :
De l'Intervention Volontaire et des Reprises d'Instance
Article 111 :
Les demandes
en intervention volontaire sont admises de la part de ceux qui ont intérêt au
litige engagé.
Article 112 :
En cas
d'appel en cause d'un tiers, le juge peut, soit statuer séparément sur la
demande principale, si elle est en état d'être jugée, soit la renvoyer pour
statuer conjointement sur cette demande et sur celle d'appel en
cause.
Article 113 :
L'intervention
et les autres demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande
principale quand celle-ci est en état d'être jugée.
Article 114 :
Le décès ou
une modification dans la capacité des parties ne peut retarder le jugement d'une
affaire si celle-ci est en état d'être jugée.
Article 115 :
Quand une
affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, dès que le décès ou la
modification dans la capacité de l'une des parties est porté à sa connaissance,
invite verbalement ou par avis adressé dans les conditions prévues aux articles
37, 38 et 39, ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer cette
reprise.
Article 116 :
Faute par
ceux qui ont été ainsi avertis d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, il
est passé outre au jugement.
Article 117 :
Les reprises
d'instance ont lieu dans les formes prévues à l'article 31 pour l'introduction
des instances.
Article 118 :
A défaut
d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont
qualité pour la reprendre, par leur comparution à l'audience où l'affaire est
appelée.
Section IV :
Du Désistement
Article 119 :
Le
désistement peut être fait par acte écrit ou déclaration consignée au
procès-verbal, mentionnant que la partie renonce à l'instance qu'elle a engagée
en principal ou incidemment ou à l'action portée par elle devant le juge sur le
fond du droit.
Le désistement d'instance n'entraîne pas la renonciation
de la partie au fond du droit.
Le désistement de l'action entraîne
l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge était
saisi.
Article 120 :
Le
désistement d'instance est admis en toutes matières. Le désistement d'action ne
peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer et
dont la partie avait la disposition.
Article 121 :
Le juge donne
acte aux parties de leur accord concernant le désistement. Cette mesure ne peut
être frappée d'aucun recours.
Aux cas où la partie adverse s'oppose au
désistement qu'il soit d'instance ou d'action, soit parce qu'elle a formé une
demande reconventionnelle, soit pour toute autre cause, le juge statue sur la
validité du désistement par un jugement susceptible
d'appel.
Article 122 :
Le
désistement, lorsqu'il est accepté ou déclaré valable par le juge, emporte, de
plein droit, consentement que les choses soient rétablies en même état que s'il
n y avait eu instance.
Article 123 :
Tout
désistement implique l'accord de la partie qui s'est désistée de payer les
dépens, lesquels peuvent être recouvrés par toutes voies de
droit.
Chapitre V :
Des Dépens
Article 124 :
Toute partie
qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration publique,
est condamnée aux dépens.
Les dépens peuvent, en raison des circonstances
de l'affaire, être compensés en tout ou en partie.
Article 125 :
Le montant
des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, à
moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugement ait été
rendu. Dans ce dernier cas, la liquidation des dépens est faite par ordonnance
du juge qui demeure annexée aux pièces de la procédure.
Article 126 :
Si les dépens
comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une
expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et
remise et transmise dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 à
l'expert ou à l'interprète.
Le montant de la somme restant due après
versement d'avances est indiqué, s'il y a lieu, sur l'expédition de
l'ordonnance.
Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont
débitrices à l'égard de l'expert ou de l'interprète, sauf à celui-ci à ne
poursuivre les parties non condamnées aux dépens qu'en cas d'insolvabilité de la
partie condamnée.
Article 127 :
L'expert,
l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la
notification de l'ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le
président du tribunal de première instance.
L'ordonnance rendue sur cette
opposition, n'est pas susceptible d'appel.
Article 128 :
Si un témoin
requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article
126.
Article 129 :
Les parties
peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal de
première instance, dans les dix jours de la notification du jugement ou de
l'ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si le jugement sur le fond
est en dernier ressort.
L'ordonnance rendue sur cette opposition n'est
pas susceptible d'appel.
Si le jugement sur le fond est à charge d'appel,
les parties ne peuvent contester la liquidation des dépens que par la voie
d'appel.
Chapitre VI :
De l'Opposition
Article 130 :
Les jugements
par défaut du tribunal de première instance, mais seulement lorsqu'ils ne sont
pas susceptibles d'appel, peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le
délai de dix jours à dater de la notification qui est faite conformément à
l'article 54.
L'acte de notification doit indiquer à la partie qu'après
l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former
opposition.
Article 131 :
L'opposition
est formée et la convocation à l'audience du demandeur originaire est faite
suivant les règles établies par les articles 31, 37, 38 et
39.
Article 132 :
(modifié, D.
n° 1-93-206 du 10
septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) L'opposition
suspend l'exécution à moins qu'il n'en ait été ordonné autrement par le jugement
qui a statué par défaut. Dans ce cas, si la partie condamnée en fait la demande,
la chambre du conseil statue préalablement sur la défense à exécution provisoire
en se conformant aux dispositions de I'article 147.
Article 133 :
La partie
opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue à
former une nouvelle opposition.
Chapitre VII
: De l'Appel
Article 134 :
(modifié, art
2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija
1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en
langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française)
L'appel est
de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi.
L'appel des jugements des tribunaux de première instance doit être formé dans le
délai de trente jours.
L'appel des jugements rendus en matière des
affaires de la famille doit être interjeté dans un délai de quinze jours
Ce délai court à compter de la notification à personne ou à domicile
réel ou élu ou de la notification à l'audience lorsqu'elle est prévue par la
loi.
Le délai court à l'égard de celui à la requête duquel le jugement a
été notifié, du jour de cette notification.
La notification même sans
réserve n'emporte pas acquiescement.
Le greffe du tribunal de première
instance doit transmettre au greffe de la cour d'appel, la requête d'appel des
jugements rendus en matière des affaires de la famille avec les pièces jointes
dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présentation de
l'appel.
Le délai d'appel et l'appel interjeté dans le délai légal sont
suspensifs, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 147.
Article 135 :
L'intimé peut
interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a notifié le
jugement sans réserve. Tout appel provoqué par l'appel principal est de même
recevable en tout état de cause ; toutefois, il ne peut, en aucun cas, retarder
la solution de l'appel principal.
Article 136 :
Les délais
d'appel sont triplés en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence
dans le Royaume.
Article 137 :
Les délais
d'appel sont suspendus par la mort de l'une ou l'autre des parties, au profit
des héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'à l'expiration de la quinzaine
qui suit la notification du jugement faite aux héritiers, au domicile du défunt,
dans les formes prescrites à l'article 54.
Cette notification peut être
faite aux héritiers et représentants légaux collectivement et sans désignation
des noms et qualités.
Article 138 :
Dans le cas
prévu à l'article 137, la notification de l'acte d'appel peut être faite dans
les formes et aux personnes indiquées audit article, mais l'appelant ne peut
suivre sur son appel qu'après notification délivrée à chacun des héritiers et
représentants légaux et à leur domicile.
Article 139 :
S'il se
produit au cours du délai d'appel, une modification dans la capacité de l'une
des parties, le délai est suspendu et ne recommence à courir que quinze jours
après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour recevoir cette
notification.
Article 140 :
Les jugements
avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les
jugements sur le fond et dans les mêmes délais. La requête d'appel doit viser
formellement, non seulement le jugement sur le fond, mais encore les jugements
avant dire droit contre lesquels l'appelant entend se
pourvoir.
Article 141 :
(3ealinéa,
modifié, art 2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 -
12 hija 1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition
générale en langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française) L'appel est
formé au greffe du tribunal de première instance dont le jugement est
attaqué.
Le dépôt de la requête au greffe est constaté sur un registre
spécial ; la requête, ainsi que les pièces qui sont jointes, sont transmises
sans frais au greffe de la juridiction qui doit statuer.
Les jugements
relatifs aux affaires de pension alimentaire peuvent faire l'objet d'appel par
déclaration
Le greffier délivre un récépissé aux parties qui en font la
demande ; une copie portant le timbre du greffe tient lieu de
récépissé.
Article 142 :
La requête
doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du
demandeur et du défendeur, ainsi que les nom, qualité et domicile du mandataire
du demandeur, s'il échet. Elle indique, s'il s'agit d'une société, la
dénomination sociale, la nature et le siège de cette société. Elle doit énoncer
l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués ; les pièces dont le
requérant entend se servir sont jointes à la requête.
Il doit être annexé
à cette requête autant de copies certifiées conformes par le demandeur qu'il y a
de parties en cause.
Lorsqu'aucune copie n'est produite ou que le nombre
des copies n'est pas égal à celui des parties en cause, le demandeur est invité
par les soins du greffe à produire ces copies dans le délai de dix jours. Passé
ce délai, le Premier président de la cour d'appel fait inscrire l'affaire au
rôle d'une audience qu'il fixe et la cour prononce la radiation.
La
partie appelante doit également produire à l'appui de sa requête, une copie du
jugement attaqué, mais faute par elle de produire cette pièce, celle-ci sera
réclamée par le greffier au greffe du tribunal d'où émane le
jugement.
Article 143 :
Il ne peut
être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de
compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action
principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages,
loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des
dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.
Ne peut
être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande
originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des
motifs différents.
Article 144
: Aucune
intervention n'est valable si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de
former tierce opposition.
Article 145 :
Si le
jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont le jugement est
frappé d'appel.
Si le jugement est infirmé, l'exécution appartient soit à
la juridiction d'appel, soit au tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas où
des dispositions spéciales désigneraient une autre
juridiction.
Article 146 :
Lorsqu'elle
annule ou infirme la décision dont est appel, la cour doit évoquer si l'affaire
est en état d'être jugée.
Chapitre VIII
: De l'Exécution Provisoire
Article 147 :
L'exécution
provisoire nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée sans cautionnement
s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il
n'y a point eu appel.
L'exécution provisoire peut toujours être ordonnée,
avec ou sans cautionnement, suivant les circonstances de la cause, lesquelles
devront être précisées.
Toutefois, des défenses à exécution provisoire
peuvent être formées par requête distincte de l'action principale, devant la
juridiction saisie, soit de l'opposition, soit de l'appel.
Dès qu'elle
est saisie de cette requête qui ne doit pas être jointe au fond, la juridiction
convoque les parties pour débats et jugement devant la chambre du conseil,
devant laquelle elles peuvent présenter leurs observations orales ou écrites. La
juridiction doit statuer dans le délai de trente jours.
Les juges
peuvent, soit rejeter la demande, soit faire défense d'exécuter jusqu'à la
décision sur le fond, soit ordonner qu'il sera sursis à l'exécution pendant un
temps qu'ils fixent ou que l'exécution provisoire ne sera poursuivie pour la
totalité ou pour partie seulement de la condamnation qu'à charge par le
demandeur à l'exécution de fournir un cautionnement.
Ils peuvent
également autoriser la partie condamnée à consigner au greffe qu'ils désignent
ou entre les mains d'un tiers commis à cet effet, d'accord parties, les espèces
suffisantes pour garantir le montant des condamnations prononcées en principal.
Le dépôt de ladite consignation effectué emporte affectation spéciale au profit
de la partie poursuivante.
La consignation est libérée dès la décision
définitive sur le fond.
Lorsque l'exécution a lieu de plein droit, les
dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas
applicables.
Titre IV :
Des Procédures en Cas d'Urgence.
Procédure
d'Injonction de Payer
Chapitre
Premier : Des Ordonnances sur Requête et des Constats
Article 148 :
Les
présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer
sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou
autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une
disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Ils
répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans
l'assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de
difficulté.
En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou
de sommation, l'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le délai de
quinze jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la cour
d'appel.
Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le
plus ancien.
L'agent du greffe chargé d'une sommation ou d'un constat
dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les
observations du défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal
peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être
notifié à toute partie intéressée qui peut s'en faire délivrer dans tous les cas
une expédition.
Quand la constatation requise ne peut être faite
utilement que par un homme de l'art, un expert chargé d'y procéder peut être
désigné par le juge.
Chapitre II :
Des Référés
Article 149 :
En dehors des
cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première
instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est
seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de
l'urgence, de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou
d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre
mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge du
fond.
En cas d'empêchement dûment constaté du président, les fonctions de
juge des référés sont exercées par le juge le plus ancien.
Si le litige
est soumis à la cour d'appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le Premier
président de cette juridiction.
Les jours et heures des référés sont
fixés par le président.
Article 150 :
En dehors des
jours et heures indiqués pour les référés, la demande peut, s'il y a extrême
urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et
avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le
juge fixe immédiatement le jour et l'heure auxquels il sera statué.
Il
peut statuer même les dimanches et jours fériés.
Article 151 :
Sauf en cas
d'extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse dans les
conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.
Article 152 :
Les
ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui
sera décidé sur le fond.
Article 153 :
Les
ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut, cependant,
en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement.
Dans les
cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance
sur minute.
Ces ordonnances ne sont pas susceptibles
d'opposition.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, l'appel
doit être formé dans la quinzaine de la notification de l'ordonnance. Il est
jugé d'urgence.
La notification est effectuée conformément aux
dispositions de l'article 54. Toutefois, lorsque les parties sont présentes au
moment du prononcé, la notification leur est faite verbalement à ce moment ;
leur présence et la constatation de cette notification sont mentionnées dans
l'ordonnance.
Article 154 :
Le juge des
référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens ou même ordonner qu'ils
seront réservés pour être joints aux dépens sur le fond.
Les minutes des
ordonnances sur référés sont déposées au greffe et il en est formé un registre
spécial.
Chapitre III
: De la Procédure d'Injonction de Payer
Article 155 :
Toute demande
en paiement d'une somme d'argent supérieure à mille dirhams, due en vertu d'un
titre ou d'une promesse reconnue, peut être soumise à la procédure d'injonction
de payer, dans les conditions déterminées ci-après.
Article 156 :
Le tribunal
de première instance est saisi dans les conditions prévues au titre III
ci-dessus.
La requête comporte les noms, prénoms, profession et domicile
des parties, l'indication précise de la somme demandée et sa cause.
A
l'appui de cette requête doit être produit le titre justifiant du bien-fondé de
la créance.
Article 157 :
La requête
n'est pas recevable si la notification doit avoir lieu à l'étranger ou si le
débiteur n'a pas de domicile connu sur le territoire du
Royaume.
Article 158 :
Le président
du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes
aux fins d'injonction de payer.
Si la créance lui paraît justifiée dans
les conditions strictes de l'article 155, il rend, au bas de la requête, une
ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et
aux frais.
Dans le cas contraire, il rejette ladite demande par une
décision motivée et renvoie le demandeur à saisir la juridiction suivant les
formes du droit commun.
Cette décision de rejet n'est susceptible d'aucun
recours.
Article 159 :
Les requêtes
aux fins d'injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la
juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms,
profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de l'ordonnance
prévue à l'article 158 admettant ou rejetant la requête, du montant et de la
cause de la créance, de la date de l'appel s'il est
formé.
Article 160 :
La décision
de condamnation est notifiée au défendeur qui doit, dans les huit jours de cette
notification, payer le montant de la condamnation, sous peine d'y être contraint
par toutes voies de droit, notamment par voie de saisie de ses facultés
mobilières.
Article 161 :
L'acte de
notification contient avec un extrait de la requête, du titre de créance et de
l'ordonnance, sommation au débiteur de s'acquitter du montant total de la
créance et des frais qui doit être précisé. Avis lui est également donné que
s'il a des moyens de défense à faire valoir, tant sur la compétence que sur le
fond, il doit, dans le délai de huit jours, relever appel en se conformant aux
formes prévues par le titre III ci-dessus, faute de quoi l'ordonnance deviendra
exécutoire.
Article 162 :
Si, dans le
délai de huit jours de la notification à personne ou à domicile, le débiteur n'a
pas satisfait à la demande ou relevé appel, l'ordonnance devient de plein droit
exécutoire sur minute.
Lorsque la créance a pour cause une lettre de
change, l'ordonnance produit tous les effets du protêt à l'égard ces porteurs et
endosseurs.
Article 162
bis : (institué,
art 1 ; loi n° 19-02 promulguée par le Dahir n° 1-02-109 du 13 juin
2002-1er rabii II 1423. (B.O du 15 août 2002)
Par
dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessus, le délai d'appel
et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction
de payer une créance qui a pour cause des effets de commerce ou des titres
authentiques, rendue par le président du tribunal de première
instance.
Toutefois, la cour d'appel peut par arrêt motivé, suspendre
partiellement ou totalement l'exécution.
Date d'entrée en vigueur: 30
jours après la date de publication au Bulletin officiel en langue arabe n°
5029 du 3 joumada Il 1423 (12 août 2002).
Article 163 :
Si l'appel
est rejeté, l'ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein
droit exécutoire.
Article 164 :
Si la cour
estime que l'appel a eu un but purement dilatoire, elle doit prononcer contre le
débiteur une amende civile qui ne peut être inférieure à 10 % du montant de la
créance, ni supérieure à 25 % de ce montant au profit du
Trésor.
Article 165 :
L'ordonnance
et l'arrêt peuvent stipuler des délais de paiement en faveur du
débiteur.
Titre V : Des Procédures
Spéciales
Chapitre Premier : Des Actions
Possessoires
Article 166 : Les actions possessoires
ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a
depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, continue, non
interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel
immobilier.
Toutefois, dans le cas de dépossession par voie de fait ou
violence, il suffit que le demandeur justifie qu'il avait, lors de la violence
ou de la voie de fait, la possession matérielle, actuelle paisible et
publique.
Article 167 : Les actions possessoires,
qu'elles soient exercées au principal ou sous forme de demande
reconventionnelle, ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans
l'année qui suit le premier acte de trouble qui contredit la
possession.
Article 168 : Si la possession ou le
trouble est dénié, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du
droit, lequel ne peut faire l'objet que d'une action pétitoire en vue de la
reconnaissance d'un droit réel immobilier.
Toutefois, le juge peut
examiner les titres et actes produits et en tirer toutes conséquences utiles au
point de vue de la possession.
Article 169 : Le demandeur au pétitoire
n'est plus recevable à agir au possessoire à moins qu'il ne soit troublé dans sa
possession après introduction de son instance au
pétitoire.
Article 170 : Dans le cas où le
demandeur et le défendeur émettent l'un et l'autre des prétentions à la
possession réclamée et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires,
le juge peut, soit les maintenir concurremment en possession, soit établir un
séquestre, soit donner la garde du bien immobilier litigieux à l'une ou à
l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas
échéant.
Chapitre II : Des Offres de Paiement
et de la Consignation
Article 171 : Lorsqu'un créancier
refuse de recevoir l'objet que son débiteur ou un tiers agissant en son nom
offre de lui remettre en exécution d'une obligation échue, le débiteur lui fait
sommation dans les conditions prévues à l'article 148 d'avoir à recevoir son
règlement.
Article 172 : Les offres sont faites
par l'un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale
ou, à défaut d'instance, par l'un des agents de la juridiction compétente en
raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles sont faites, ou du
lieu de paiement.
Article 173 : Tout procès-verbal
d'offres fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier ;
il indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir ou ne savoir
signer. En cas de refus, il mentionne, en outre, que le créancier a été invité à
assister à la consignation et précise le lieu, le jour et l'heure où elle doit
être opérée.
Article 174 : Si le créancier refuse
les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose
offerte, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle
ait été autorisée par le juge.
Article 175 : La consignation effectuée
par le débiteur qui veut se libérer en cas de refus des offres par le créancier,
est faite au greffe de la juridiction territorialement compétente.
S'il y
a difficulté matérielle à consigner au greffe la chose offerte, la juridiction
des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée
dépositaire ou gardien.
Article 176 : La demande qui peut être
intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation,
est formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle
est incidente, elle est jointe au fond.
Article 177 : Le jugement qui déclare
les offres valables ordonne, dans le cas où la consignation n'a pas encore eu
lieu, que faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle
sera consignée ; il prononce la cessation des intérêts du jour de la
consignation.
Article 178 : Les oppositions qui ont
été ou seront notifiées au débiteur déposant subsistent nonobstant la
consignation, qu'elle soit volontaire ou ordonnée, mais les effets en sont
reportés sur le consignataire, à charge par le débiteur déposant de lui
dénoncer.
Chapitre III : Des Procédures en
Matière de Statut Personnel
Section I : Dispositions
Générales
Article 179 : (Complété, L. n° 9-78 promulguée par D. 1-78-952, 18 avril 1979 -
20 joumada I 1399, Art. unique, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre
1993- 22 rebia I 1414, abrogé par l'art 1er et remplacé par l'art 2, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française) :
Sont
applicables en matière de statut personnel les dispositions du titre III et les
chapitres premier et II du titre IV, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent chapitre.
Les fonctions du juge de la famille
chargé du mariage sont exercées par un juge du tribunal de première instance,
désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de la
justice.
Article 179 bis :(Ajouté, art 2, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française)
Il est
statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les décisions
en cette matière sont exécutoires sur minute nonobstant toute voie de
recours.
En attendant qu'il soit statué sur le fond de l'action relative
à la pension alimentaire, le juge peut, dans le délai d'un mois à compter de la
date de la demande, ordonner l'attribution à qui de droit, d'une pension
alimentaire provisoire, en tenant compte du bien fondé de ladite demande et des
preuves fournies à son appui.
Ce jugement est exécutoire avant
enregistrement et au vu d'une expédition.
Article 180 : Lorsque le juge est saisi
d'une procédure, il convoque immédiatement les parties à une audience.
A
cette première audience, les parties doivent comparaître en personne ou par leur
représentant légal et il est toujours procédé à une tentative de
conciliation.
Si cette conciliation intervient, le juge rend
immédiatement un jugement constatant l'accord, qui met fin au litige, a force
exécutoire et n'est susceptible d'aucun recours.
Section II : De la
Tutelle
Article 181 : L'organisation et le
fonctionnement des tutelles sont régis par les dispositions
ci-dessous.
Article 182 : Les fonctions de juge des
tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné
pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice.
Article 183 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 184 :
(modifié, art 2, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française) Toute ouverture de
représentation légale donne lieu à l'établissement d'un dossier au tribunal de
première instance à la « section des affaires de la famille » et à son
inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.
Article 185 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 186 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 187 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 188 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 189 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 190 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 191 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 192 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 193 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 194 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 195 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 196 :
(Abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Section III : De
l'Interdiction
Article 197 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 198 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 199 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 200 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Section IV : De la Vente
d'Objets Mobiliers Appartenant
à des Incapables
Article 201 : Le juge des tutelles
autorise le tuteur à vendre à l'amiable et au mieux des intérêts de son mineur,
les biens meubles appartenant à celui-ci, si leur valeur n'excède pas deux mille
dirhams.
Dans ce cas, le juge doit, avant de donner son autorisation,
vérifier si le prix proposé est en rapport avec la valeur des meubles. Ceux-ci
doivent être estimés par un expert désigné par lui, le cas échéant, à cet effet,
afin de s'assurer que le prix offert n'est entaché ni de fraude ni de dommage au
détriment du mineur.
Article 202 : Si la vente à l'amiable
ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est
procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchères publiques.
Les
enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont
jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères
sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité jugés
opportuns en rapport avec la valeur des biens.
Il est procédé à la vente
par un agent du greffe dépendant du juge des tutelles, sous le contrôle de ce
magistrat ; l'objet de la vente est adjugé au plus offrant, aux lieu et date
prévus.
Les enchères ont lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à
compter de la date de publication de l'avis de vente, à moins que les meubles ne
soient exposés aux dangers d'une dépréciation ou de fluctuation des prix. Dans
ce cas, le juge peut réduire le délai de jour à jour et même d'heure à
heure.
La mise à prix est fixée par un expert désigné par le juge à cet
effet.
L'acquéreur doit régler le prix et les frais sur-le-champ ;
l'objet ne lui est remis que contre paiement comptant.
Faute de paiement,
il est sommé de s'acquitter sans délai.
S'il ne répond pas à cette
sommation, l'objet est remis en vente à ses frais et risques.
L'acheteur
défaillant est tenu du paiement de la différence entre le prix qu'il avait
consenti et celui atteint par la remise en vente, s'il est inférieur, sans
pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a eu.
Article 203 : Lorsque des tiers se
prétendent propriétaires des meubles mis en vente, celle-ci n'est pas poursuivie
jusqu'à ce qu'il soit statué au plus tôt par le juge des tutelles, au cas où la
demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes.
Exception est faite pour les meubles appelés à être dépréciés, les formalités de
leur vente devant se poursuivre et le produit de la vente être retenu jusqu'à ce
qu'il soit statué sur la propriété des objets par le juge du fond.
Si le
juge des tutelles accorde le sursis, la demande en distraction doit être
introduite par le revendiquant au tribunal du lieu de l'exécution, dans le délai
de huitaine à compter de l'ordonnance, faute de quoi les poursuites sont
continuées. Elles ne sont éventuellement reprises qu'après jugement sur cette
demande.
Article 204 : L'acte de vente ne peut
être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.
Article 205 :
S'il
s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du
fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification
destinée aux précédents vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 3
du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914).
Le juge des tutelles du
lieu du siège principal du fonds de commerce, à la demande du tuteur, désigne un
expert pour déterminer la mise à prix.
L'objet de la vente ne peut être
adjugé au plus offrant si le prix obtenu est inférieur au prix d'estimation fixé
par l'expert pour l'ensemble des éléments corporels constituant le fonds de
commerce.
Dans ce cas, il est procédé à la vente par tranches des divers
éléments constituant le fonds de commerce.
Article 206 : S'il s'agit de valeurs
mobilières, de titres, d'actions ou de parts d'actions, il est procédé à leur
vente en bourse sur ordonnance du juge des tutelles.
Section V : De la Vente
Judiciaire de Biens Immeubles
Appartenant à des
Incapables
Article 207 : Le juge autorise la vente
d'un immeuble appartenant à un mineur, après s'être assuré qu'il y a nécessité
de vendre un immeuble déterminé qui doit être vendu de préférence à tout
autre.
Article 208 : Le tuteur qui désire
obtenir cette autorisation doit saisir le juge des tutelles d'une requête
accompagnée des documents nécessaires, laquelle doit préciser, notamment, la
situation et les limites aussi précises que possible de l'immeuble, les droits
qui s'y rattachent et les charges qui le grèvent, les baux consentis et, s'il y
a lieu, son état au regard de l'immatriculation foncière. Le dépôt de cette
requête donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal reproduisant ces
indications ainsi que les pièces produites. L'ordonnance du juge autorisant ou
refusant la vente est transcrite au pied de ce procès-verbal.
En cas de
refus, l'ordonnance est notifiée d'office au tuteur dans les formes ordinaires.
L'appel peut être interjeté dans un délai de dix jours.
Article 209 :
Si la
valeur de l'immeuble, après estimation par expert, le cas échéant, est égale ou
inférieure à deux mille dirhams, l'immeuble peut être vendu à
l'amiable.
Si la valeur excède deux mille dirhams, la vente doit avoir
lieu aux enchères publiques par les soins d'un agent du greffe dépendant du juge
des tutelles du lieu de l'ouverture de la tutelle au du lieu de la situation de
l'immeuble, suivant demande du juge, dans les formes et conditions ci-après
:
La mise à prix est fixée, le cas échéant, par un expert désigné par le
juge des tutelles.
Un agent du greffe procède à la publicité légale dont
le juge fixe les conditions, compte tenu de la valeur de l'immeuble, qui doit
avoir lieu pendant une durée de deux mois.
L'avis de mise aux enchères
indique la date et le lieu d'ouverture. Il est placardé à la porte de
l'immeuble, sur les marchés avoisinants, au siège du tribunal de première
instance du lieu d'exécution, dans le cadre spécial réservé aux affiches et dans
les bureaux de l'autorité locale. Il est publié, s'il échet, dans un quotidien à
grand tirage et au Bulletin officiel.
L'agent du greffe notifie au
tuteur l'accomplissement des formalités de publicité et lui donne avis d'avoir à
comparaître au jour fixé pour l'adjudication.
Article 210 : L'immeuble est adjugé au
plus offrant. Le prix de l'adjudication est payable dans un délai de trois jours
après l'adjudication, faute de quoi l'immeuble n'est pas remis à
l'adjudicataire. Celui-ci doit, en outre, solder les frais de la procédure
d'adjudication.
Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de
l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer. Faute par lui
d'obéir à cette sommation dans un délai de huit jours, l'immeuble est remis en
vente, dans les conditions prévues à l'article précédent. Dans ce cas,
l'adjudicataire défaillant ne peut réclamer le remboursement des arrhes qu'il
aurait éventuellement versées.
Les formalités de la nouvelle adjudication
consistent dans une publicité pendant une durée de deux mois, laquelle porte
l'indication du prix obtenu lors de la première adjudication et la date prévue
pour la seconde.
L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence
entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, sans
pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.
Article 211 : L'acte de vente ne peut
être attaqué que par la voie de l'inscription de
faux.
Section VI : Du
Divorce
Article 212 : (1er alinéa, modifié, art
2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija
1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en
langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française) La requête en divorce judiciaire
est présentée dans les formes ordinaires au tribunal de première instance du
lieu du domicile conjugal ou du domicile de l'épouse ou du lieu de conclusion du
contrat de mariage.
(2e alinéa à 6e alinéa, abrogé, art 1, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française).
Article 213 :
L'appel
est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel ; la décision est
rendue en audience publique.
Article 214 : L'enquête est ordonnée
soit d'office, soit à la demande des parties.
Elle a lieu en chambre du
conseil par audition de témoins, devant le juge.
Après l'enquête, les
débats ont lieu en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience
publique.
Article 215 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 216 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Section VII : Des
Déclarations Judiciaires d'Etat Civil et des
Rectifications d'actes de l'Etat
Civil
Article 217 : Toute personne justifiant
d'un intérêt légitime ou le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal
de première instance, en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou
un décès qui n'auraient pas été inscrits sur les registres de l'état
civil.
Article 218 : La requête est présentée
au tribunal de première instance du lieu de naissance ou du lieu du décès ou, si
ce lieu est inconnu, du lieu du domicile du requérant.
Elle est
obligatoirement communiquée au ministère public si elle n'émane pas de lui, afin
qu'il donne son avis par conclusions écrites.
Le juge statue par
ordonnance après avoir, le cas échéant, entendu les parties intéressées et
procédé à une enquête en vue d'établir la preuve des faits allégués, par tous
moyens de droit.
L'ordonnance accueillant la requête ordonne
l'inscription de l'acte sur le registre de l'état civil de l'année en cours du
lieu de naissance ou du décès et sa mention sommaire en marge du même registre,
à la date où l'inscription aurait dû être effectuée.
Article 219
: Il est
procédé de même en vue de rectifier un acte de l'état civil lorsque cet acte ne
contient pas toutes les mentions requises par la loi, lorsque l'une ou plusieurs
des énonciations sont inexactes ou qu'il renferme des énonciations prohibées par
la loi.
L'ordonnance prescrivant la rectification est transcrite, par
extrait, sur le registre de l'année courante et mention en est faite en marge de
l'acte réformé dont aucune expédition ne sera plus délivrée sans que les
rectifications y soient opérées, à peine de dommages-intérêts contre l'officier
de l'état civil.
Article 220 : L'ordonnance du juge est
susceptible d'appel.
Section VIII : De l'Apposition des
Scellés Après Décès des Oppositions
aux Scellés, de la Levée de
Scellés
Article 221 : La procédure de
l'apposition des scellés est réglementée par les dispositions ci-après, à moins
que la loi n'en dispose autrement.
Article 222 : Il appartient au juge de
prendre, le cas échéant, toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde
de la succession. Il lui appartient, en particulier, de décider l'apposition des
scellés et le dépôt des sommes d'argent et des objets de
valeur.
Article 223 : Le juge ordonne ces
mesures conservatoires :
- soit de son propre chef, s'il se trouve au
nombre des héritiers un incapable non pourvu de tuteur testamentaire ; il en va
de même lorsqu'un héritier est absent ;
- soit à la demande du ministère
public près le tribunal de première instance lorsque le défunt était un
dépositaire public ; dans ce cas, les scellés ne sont apposés qu'en raison de ce
dépôt et sur les objets qui le composent ou les meubles ou les pièces du
logement qui les renferment ;
- soit si le mineur le demande.
Le
juge peut également ordonner les mesures conservatoires indispensables si l'un
des intéressés lui en fait la demande et que les circonstances les
justifient.
Article 224 : Le procès-verbal
d'apposition contient :
1° L'indication de la date et de l'heure
;
2° L'indication du requérant et des motifs de sa requête ;
3° La
présence des parties et leurs dires, le cas échéant ;
4° La description
des lieux et des objets ;
5° L'établissement d'un
gardien.
Article 225 : Les clés des serrures des
portes sur lesquelles les scellés ont été apposés demeurent entre les mains du
greffier et sous sa responsabilité. Ce dernier ne peut aller, jusqu'à la levée
des scellés, dans la maison où ils se trouvent, à moins qu'il n'en soit requis
ou que son transport ne soit ordonné par le juge par ordonnance
motivée.
Article 226 : Si, lors de l'apposition,
il est découvert un testament ou d'autres papiers cachetés, le greffier en
constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il y en a, paraphe
l'enveloppe avec les parties présentes si elles le savent ou le peuvent et
indique le jour et l'heure où le paquet sera par lui présenté au juge. Il fait
mention du tout sur son procès-verbal, lequel est signé des participants, sinon
mention est faite de leur refus ou de leur empêchement.
Article 227 :
Aux jour
et heure indiqués, et sans qu'il soit besoin d'aucune convocation, les paquets
trouvés cachetés sont présentés par le greffier au juge, lequel en fait
l'ouverture, en constate l'état et en ordonne le dépôt si le contenu intéresse
la succession.
Article 228 : Si les paquets cachetés
paraissent par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite appartenir à
des tiers, le juge ordonne que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il
fixe, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture ; il la fait au jour indiqué,
en leur présence ou à leur défaut et, si les paquets sont étrangers à la
succession, il les leur remet, sans en faire connaître le contenu ou les
cachette de nouveau pour leur être remis à leur première
réquisition.
Article 229 : Si un testament est
trouvé ouvert, le greffier en constate l'état et le remet au juge comme il est
dit à l'article 226.
Article 230 : Si les portes sont
fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés s'il
s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y est
immédiatement statué par le juge en référé. A cet effet, il est sursis et établi
par le greffier, gardien à l'extérieur ou même à l'intérieur, si le cas échet et
le greffier en réfère sur-le-champ.
Article 231 : Dans tous les cas où il
est statué par le juge, ce qui est fait et ordonné est constaté par le
procès-verbal dressé par le greffier.
Le juge signe ses ordonnances sur
ledit procès-verbal.
Article 232 : Si l'inventaire est
achevé, aucun scellé ne peut être apposé ; si l'inventaire est en cours, le
scellé ne peut être apposé que sur les objets non inventoriés ; s'il n'y a aucun
effet mobilier, le greffier dresse un procès-verbal de carence.
S'il y a
des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent
dans la maison ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le greffier dresse
un procès-verbal contenant description sommaire desdits
effets.
Article 233 : Les oppositions aux
scellés peuvent être faites par une déclaration écrite sur le procès-verbal de
scellés ou déposée au greffe du tribunal.
Cette déclaration doit contenir
l'indication exacte de l'opposant, son élection de domicile au lieu du siège du
tribunal, s'il ne demeure pas dans le ressort de ce tribunal et l'énonciation
précise de la cause de l'opposition.
Article 234 : Tous ceux qui ont droit
de faire apposer les scellés peuvent en requérir la levée, excepté ceux qui, en
l'absence des successibles, auraient requis cette apposition dans l'intérêt de
ces derniers.
Article 235 : Les formalités pour
parvenir à la levée des scellés sont :
1° Une réquisition à cet effet
consignée sur le procès-verbal du greffier ;
2° Une ordonnance du juge
avec indication des jour et heure où la levée sera faite ;
3° Une
sommation d'assister à cette levée faite par le greffier aux ayants droit et aux
opposants.
Si l'une des parties est trop éloignée, le juge désigne un
mandataire pour la représenter.
Les opposants sont appelés aux domiciles
par eux élus.
Si les ayants droit ou quelques-uns sont mineurs, les
scellés ne sont levés que lorsqu'ils ont été pourvus d'un représentant légal ou
que, étant émancipés, ils ont la pleine disposition de leurs
biens.
Article 236 : Le procès-verbal de levée
contient :
1° L'indication de la date où il est établi ;
2° Les
nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ;
3°
L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la mainlevée ;
4°
L'énonciation des sommations prescrites par l'article précédent ;
5° La
comparution et les dires des parties ;
6° La nomination d'expert pour la
prisée si elle a été requise et autorisée par le juge ;
7° La
reconnaissance des scellés, s'ils sont en bon état et entiers ; s'ils ne le sont
pas, l'état des altérations ;
8° Les réquisitions aux fins de
perquisitions et leurs résultats, s'il y échet.
Article 237 :
Les
scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de
l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
On peut
réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant
leur ordre ; ils sont, en ce cas, replacés sous scellés.
Article 238 :
S'il est
trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des
tiers, ils sont remis à qui il appartient ; mention en est faite au
procès-verbal.
Article 239 : Si la cause de
l'apposition de scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de
leur levée, il n'y a pas lieu à description.
Article 240 : Dans le cas d'absolue
nécessité, le juge peut, à la requête d'une des parties intéressées, ordonner la
levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause
pour laquelle la levée a été admise aura pris fin. Le magistrat détermine, s'il
échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant
que les scellés sont levés.
Section IX : De
l'Inventaire
Article 241 : Lorsqu'il y a lieu de
procéder à l'inventaire, il est établi dans les formes suivantes :
Le
juge, soit d'office, soit à la requête de toute partie intéressée, désigne deux
adoul afin de faire inventaire en présence des parties ou de leurs
représentants. Lorsqu'une des parties n'a pu être convoquée pour raison
d'éloignement, d'absence ou autre, le magistrat désigne un mandataire pour la
représenter.
L'inventaire doit comporter :
1° La date ;
2°
L'indication de ceux qui y ont procédé, du lieu et des parties qui l'ont demandé
;
3° La désignation et l'estimation des biens immobiliers, s'il en
existe, des effets, meubles, valeurs et numéraires.
Article 242 :
Si, lors
de l'inventaire, il s'élève des difficultés ou s'il est formé des revendications
par une des parties au sujet des biens devant figurer à l'inventaire et qu'il
n'y soit pas déféré par les autres parties, il en est fait mention au
procès-verbal et il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir,
soit en référé, soit au fond devant le juge.
Les opérations de
l'inventaire ne sont pas suspendues.
Section X : De la Liquidation et du
Partage
Article 243 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 244 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 245 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 246 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 247 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 248 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 249 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 250 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 251 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 252 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 253 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 254 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 255 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 256 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 257 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 258 : La demande en partage de
la succession doit être présentée au tribunal de première instance du lieu de
son ouverture.
Article 259 : La juridiction saisie de
la demande en partage peut, même s'il y a des mineurs en cause, ordonner le
partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les
droits de chacun des héritiers.
Si le bien n'est pas susceptible de
partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente
partielle ou globale par licitation après fixation de la mise à
prix.
Article 260 : La vente est faite
conformément aux dispositions des articles concernant les ventes d'immeubles
appartenant à des mineurs.
Article 261 : Lorsque le jugement est
passé en force de chose jugée, il est procédé au tirage des lots par le greffier
qui en fait la délivrance aussitôt après le tirage et qui délivre tels extraits,
en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties
requièrent.
Article 262 : Lorsque tous les
copropriétaires sont majeurs, jouissent de leurs droits civils et sont présents
ou dûment représentés, ils peuvent s'abstenir des voies judiciaires ou les
abandonner, en tout état de cause et s'accorder de telle manière qu'ils
aviseront pour procéder au partage.
Section XI : De
l'Absence
Article 263 : S'il y a nécessité de
pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne
présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui n'a laissé aucune
procuration à cet effet, toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le
ministère public près le tribunal de première instance, peut saisir d'une
requête le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la
dernière résidence du présumé absent ou, à défaut, celui de la situation des
biens, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires et,
notamment, de désigner parmi le personnel du greffe, la personne qui sera
chargée de cette administration dans les conditions fixées par le
tribunal.
Il est interdit à cet administrateur d'aliéner aucun bien
meuble ou immeuble sans autorisation de justice.
Le juge statue par
ordonnance non susceptible de recours. Si la requête n'est pas présentée par le
ministère public, celui-ci doit obligatoirement formuler ses
conclusions.
Article 264 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 265 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Article 266 : (Abrogé, art 1, loi n°
72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié
au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe
et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française).
Section XII : De la
Vocation de l'Etat à Recueillir une Succession
Article 267 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Lorsqu'en l'absence d'autres
héritiers connus, l'Etat peut avoir vocation à recueillir une succession,
l'autorité locale du lieu où s'est produit le décès avise le procureur du Roi en
lui indiquant la consistance approximative de la succession. Le président du
tribunal de première instance, saisi par le procureur du Roi, rend une
ordonnance sur requête désignant un greffier pour procéder à l'inventaire des
biens et effets délaissés et, si ces biens présentent une certaine consistance,
désigne ce greffier comme curateur pour en assurer la garde. Celui-ci appose les
scellés en cas de besoin. Il dresse procès-verbal de ces différentes
opérations.
Si les biens comportent des éléments périssables, il se fait
autoriser par le président du tribunal à procéder à la vente dans la forme des
biens meubles appartenant à des mineurs. Les sommes provenant de ces ventes
sont, après déduction des frais, consignés à la Caisse de dépôt et de
gestion.
Le procureur du Roi avise alors l'administration des
domaines.
Article 268 : Le président du tribunal
de première instance ordonne, le cas échéant, toutes les mesures de publicité
qu'il estime nécessaires, notamment l'affichage de son ordonnance au dernier
domicile du défunt ainsi qu'au siège de la commune de son lieu de naissance,
s'il est connu, et même l'insertion dans un ou plusieurs journaux qu'il
désigne.
Chapitre IV : De la Procédure en
Matière Sociale
Article 269 : Le tribunal de première
instance est compétent en matière sociale, comme il est dit aux articles 18 et
20.
Article 270 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novembre 2000 - 27 chaabane 1421,
art unique) Lorsqu'il statue en matière de
conflit du travail ou de différend entre employeur et salarié le tribunal est
assisté de quatre assesseurs comprenant un nombre égal d'assesseurs employeurs
et d'assesseurs employés ou ouvriers.
Le juge statue seul, sans
l'assistance d'assesseurs en matière d'accident du travail et de maladies
professionnelles.
Dans les matières prévues à l'alinéa premier, il peut
également siéger sans l'assistance d'assesseurs, lorsque le nombre des
assesseurs est insuffisant.
Article 271 : La désignation des
assesseurs et la réglementation les concernant seront fixées par
décret.
Article 272 : Sont applicables, dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après, les règles
applicables devant le tribunal de première instance.
Article 273 :
Le
bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au travailleur,
demandeur ou défendeur ou à ses ayants droit, pour toute procédure jusque et y
compris l'appel. Il s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution des
décisions judiciaires.
Article 274 : La convocation à
l'audience est adressée aux parties dans les conditions prévues par les articles
37, 38 et 39, huit jours au moins avant la date fixée pour la
comparution.
La convocation doit contenir, outre l'indication de la date,
du lieu et de l'heure auxquels l'affaire est appelée, les nom, profession et
domicile du réclamant, l'objet de la demande et, en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles, les noms et adresses de la victime ou
de ses ayants droit, de l'employeur et de l'assureur, ainsi que les date et lieu
de l'accident ou les date et lieu de la déclaration de la maladie
professionnelle.
Article 275 : Les parties sont tenues
de comparaître en personne à la première audience ; toutefois, en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'employeur ou
l'assureur substitué, et, en matière de sécurité sociale, le directeur général
de la Caisse nationale de sécurité sociale, peuvent se faire
représenter.
Article 276 : Les parties peuvent se
faire assister par un mandataire désigné dans les conditions prévues en matière
de représentation des parties. Elles peuvent également être représentées, mais
seulement en cas d'empêchement et avec la permission du juge.
Les mineurs
qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par
le juge à demander à se concilier ou à défendre devant lui.
Les parties
peuvent déposer des observations sur papier libre.
Article 277 :
Le juge,
au début de l'audience, tente de concilier les parties.
Article 278 :
En cas
de conciliation, il constate les conditions de l'accord dans les formes
suivantes :
- en matière de conflit du travail ou de différend entre
employeur et salarié, l'accord est constaté par une ordonnance ;
- en
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'accord est
constaté par une ordonnance qui indique la date de l'accident, le point de
départ de l'indemnité ou de la rente et tous les éléments qui ont servi au
calcul de l'indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la
législation en vigueur et, en cas de révision de la rente, la mention de
l'aggravation ou de l'atténuation de l'incapacité ;
- en matière de
sécurité sociale, l'accord est constaté, suivant le cas, par procès-verbal ou,
lorsque le litige porte sur les indemnités ou pensions, par ordonnance qui
indique tous les éléments qui ont servi au calcul desdites indemnités ou
pensions, dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité
sociale.
Le constat de l'accord, soit par procès-verbal, soit par
ordonnance, met fin au litige. Il a force exécutoire et n'est susceptible
d'aucun recours.
Article 279 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novembre 2000 - 27 chaabane 1421,
art unique) Si en matière d'accident de travail
et de maladies professionnelles, la conciliation n'a pu avoir lieu en raison du
désaccord des parties ou de l'absence de l'une d'elles ou de son représentant,
le juge chargé de l'affaire établit un procès-verbal de non-conciliation et
statue immédiatement ou renvoie l'affaire à une prochaine audience, le cas
échéant.
Si en matière de conflit du travail ou de différend entre
employeur et salarié, la conciliation n'a pu avoir lieu pour les mêmes raisons
citées à l'alinéa premier, le tribunal peut statuer immédiatement.
Si
c'est le demandeur qui ne s'est pas présenté, et qu'il n'a formulé aucune excuse
valable, l'affaire est purement et simplement radiée.
Si c'est le
défendeur, le juge ou la formation de jugement statue par défaut ou par jugement
contradictoire selon le cas.
Article 280 : Le juge peut mettre les
parties en demeure par une ordonnance non susceptible de recours, de produire
dans un délai qu'il détermine, toutes pièces, tous documents, conclusions ou
justifications de nature à lui fournir des éclaircissements.
Il peut
convoquer et entendre tous témoins.
Il peut également prescrire toutes
mesures d'instruction et notamment des expertises dans les conditions suivantes
:
Article 281 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Dans le cas d'expertise médicale
ordonnée soit par le tribunal de première instance, soit par la cour d'appel,
l'expert ne peut, sauf accord de la partie intéressée, être ni le médecin qui a
soigné cette personne, ni le médecin de l'employeur ni le médecin attaché à
l'établissement ou à la société d'assurances à laquelle l'employeur est affilié,
ni le médecin de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le rapport de l'expert
doit être déposé dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de
l'ordonnance ou de l'arrêt prescrivant l'expertise.
Article 282 :
Si, pour
se rendre à une expertise ordonnée en matière d'accidents du travail, de
maladies professionnelles ou de sécurité sociale, le travailleur est obligé de
quitter sa résidence, les frais de déplacement sont, sur taxe établie par le
juge, avancés par le greffe et compris dans les frais
d'instance.
Article 283 : Le jugement contient,
outre les mentions prévues par l'article 50, l'indication qu'il a été procédé à
la tentative de conciliation, en cas d'enquête, le nom des témoins ainsi que
l'accomplissement de la formalité du serment, s'il y a lieu, les incidents et
les diverses mesures d'instruction qui ont été prescrites, enfin, les points à
juger.
Il mentionne en outre :
- en matière d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, la date de l'accident, le point de départ de
l'indemnité, ou de la rente et tous les éléments qui ont servi au calcul de
l'indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la législation en
vigueur ;
- en matière de sécurité sociale, lorsque le litige porte sur
des indemnités ou pensions, tous les éléments qui ont servi au calcul desdites
indemnités ou pensions dans les conditions prévues par la législation relative à
la sécurité sociale.
Article 284 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) La minute de la décision est signée
par le juge chargé de l'affaire et par le greffier ou par le président de la
formation, le juge rapporteur et le greffier. Les dispositions de I'article 50,
sont applicables en cas d'empêchement.
Article 285 : En matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles comme en matière de sécurité sociale, de
contrats de travail et d'apprentissage, l'exécution provisoire est de droit,
nonobstant opposition ou appel.
Article 286 : Les jugements par défaut
en matière sociale peuvent être attaqués par voie de l'opposition lorsqu'ils ne
sont pas susceptibles d'appel dans les conditions prévues par l'article
130.
Article 287 : Lorsque la décision est
susceptible d'appel, celui-ci doit être interjeté dans les trente jours à
compter de la notification du jugement, dans les conditions prévues par
l'article 54, soit par déclaration au greffe du tribunal de première instance,
soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe ; dans
ce dernier cas, l'appel est considéré comme formé à la date qui figure sur le
reçu remis à l'expéditeur.
Le greffe de la cour d'appel convoque les
parties et, éventuellement les témoins, dans les conditions prévues par
l'article 274.
Les dispositions des articles 275 et 276 relatives à la
comparution ou à la représentation des parties sont
applicables.
Article 288 : Les décisions rendues en
dernier ressort par le juge en matière sociale, ainsi que par la cour d'appel,
peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes
ordinaires.
Article 289 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novembre 2000 - 27 chaabane 1421,
art unique) En matière d'accidents du travail et
de maladies professionnelles, le juge peut allouer une provision soit d'office,
soit à la requête de la victime ou de ses ayants droit, lorsque l'accident a
déterminé un degré d'incapacité de travail égal au moins à 30 % ou la
mort.
Article 290 : La provision allouée en
application de l'article précédent doit être au plus égale au montant des
arrérages journaliers de la rente, telle que celle-ci peut être évaluée d'après
les règles établies en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, et s'il y a incapacité permanente, d'après le certificat
médical constatant la consolidation de la blessure.
Article 291 :
Les
provisions sont payables dans les conditions de temps et de lieu fixées par la
décision qui les a accordées.
Le paiement peut en être ordonné à compter
du lendemain de la consolidation de la blessure ou du
décès.
Article 292 : Lors de la détermination
de la rente viagère, le juge fixe, s'il y a lieu, le montant du capital qui doit
remplacer cette rente.
Mention de ce capital doit être portée sur le
procès-verbal de conciliation ou sur le jugement.
Article 293 :
Le
jugement statue sur la demande de rachat de rente présentée par la victime, au
mieux de ses intérêts.
Article 294 : En cas d'urgence et à
tout stade de la procédure, par ordonnance motivée sur requête et sans
formalités ni frais et en dernier ressort, le juge peut, dans les conditions
prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles :
1° Ordonner l'autopsie de la victime
;
2° Suspendre le paiement de l'indemnité journalière en cas de refus de
la victime de se prêter au contrôle médical ;
3° Statuer sur le droit de
la victime à l'appareillage.
Chapitre V : Des
Récusations
Article 295 : Tout magistrat du siège
peut être récusé :
- quand il a, ou quand son conjoint a un intérêt
personnel, direct ou indirect, à la contestation ;
- quand il y a parenté
ou alliance entre le magistrat ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement ;
- quand il y a procès en cours ou
quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties
et le magistrat ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ;
-
quand le magistrat est créancier ou débiteur de l'une des parties ;
-
quand il a précédemment donné conseil, plaidé ou postulé sur le différend ou en
a connu comme arbitre ; s'il a déposé comme témoin ;
- quand il a dû agir
comme représentant légal de l'une des parties ;
- s'il existe un lien de
subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint
;
- s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des
parties.
Article 296 : La demande de récusation
est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives
d'instance.
Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée,
lequel déclare, dans les dix jours, par écrit, son acquiescement à la
récusation, ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de
récusation.
S'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance,
la demande de récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par
lui de répondre, transmise à la cour d'appel qui statue dans les dix jours sur
la récusation en chambre du conseil, le président du tribunal ayant, au
préalable, entendu en leurs explications, la partie requérante et le magistrat
récusé.
S'il s'agit d'un magistrat d'une cour d'appel ou de la Cour
suprême, il est statué suivant les mêmes formes et dans les mêmes délais par la
cour d'appel ou la Cour suprême.
Article 297 : Le demandeur en
récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut
excéder cinq cents dirhams, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du
magistrat en réparation et dommages-intérêts ; toutefois, le magistrat qui
engage ou entend engager une telle action ne peut, par la suite, concourir au
jugement de l'affaire principale. Il ne peut plus engager une telle action s'il
a concouru au jugement.
Article 298 : Tout magistrat qui sait
que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 295 ou tout autre motif
d'abstention existe entre lui et l'une des parties, est tenu d'en faire la
déclaration :
- au président du tribunal de première instance, s'il
s'agit d'un magistrat de ce tribunal ;
- au Premier président de la cour
d'appel, s'il s'agit d'un président de tribunal de première instance ;
-
aux autres membres de la chambre siégeant avec lui, s'il s'agit d'un magistrat
de la Cour suprême ou d'une cour d'appel.
Les magistrats auxquels sont
adressées les déclarations décident si l'intéressé doit
s'abstenir.
Article 299 : Les causes de récusation
relatives aux magistrats du siège sont applicables aux magistrats du ministère
public lorsqu'ils sont parties jointes ; ils ne sont pas récusables lorsqu'ils
sont parties principales.
Chapitre VI : Des Règlements de
Juges
Article 300 : Il y a lieu à règlement
de juges lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions ont rendu des
décisions irrévocables par lesquelles elles se déclaraient également compétentes
ou incompétentes.
Article 301 : La demande en règlement
de juges doit être portée par requête devant la juridiction immédiatement
supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées et devant
la Cour suprême lorsqu'il s'agit de juridictions n'ayant au-dessus d'elles
aucune autre juridiction supérieure commune.
Article 302 : La requête est examinée
en chambre du conseil sans la présence des parties ou de leurs
mandataires.
Si la juridiction saisie estime qu'il n'y a pas lieu à
règlement de juges, elle rend une décision de rejet motivée, laquelle, s'il ne
s'agit pas de la Cour suprême, peut faire l'objet d'un pourvoi en
cassation.
Si la juridiction saisie estime qu'il peut y avoir lieu à
règlement de juges, elle renvoie l'affaire au magistrat rapporteur pour qu'il
soit statué dans les formes ordinaires, les délais prévus par la loi étant
toutefois réduits de moitié.
Cette décision suspend, à sa date, toute
poursuite et procédure devant le juge du fond.
Réserve faite des actes
simplement conservatoires, tout acte qui viendrait à être accompli en violation
du sursis accordé serait entaché de nullité.
Chapitre VII : De la
Tierce Opposition
Article 303 : Toute personne peut
former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits et lors
de laquelle ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été
appelés.
Article 304 : La tierce opposition est
formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives
d'instance.
Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est
accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la
juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en
application de l'article suivant.
Article 305 : La partie dont la tierce
opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent
dirhams devant le tribunal de première instance, trois cents dirhams devant la
cour d'appel et cinq cents dirhams devant la Cour suprême, sans préjudice, le
cas échéant, des dommages-intérêts à la partie
adverse.
Chapitre VIII : De l'arbitrage et de
la médiation conventionnelle
Section I : De l'arbitrage
interne
Sous-section I : Définitions et
règles générales
(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 306 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'arbitrage a pour objet de faire
trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de
juger en vertu d'une convention d'arbitrage.
Article 307 : (Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention d'arbitrage est
l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou
susceptible de maître concernant un rapport de droit déterminé, de nature
contractuelle ou non contractuelle.
La convention d'arbitrage revêt la
forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause
d'arbitrage.
Article 308 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Dans le respect des dispositions
du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des
contrats, tel que modifié et complété, et notamment de son article 62, toutes
personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention
d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition, dans les limites
et selon les formes et procédures prévues par le présent
chapitre.
Peuvent notamment faire l'objet d'une convention d'arbitrage
les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce en application
de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de
commerce.
Article 309 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Sous réserve des dispositions de
l'article 308 ci-dessus, la convention d'arbitrage ne peut concerner le
règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux
droits personnels qui ne font pas l'objet de commerce.
Article 310
:(Abrogé et remplacé par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les litiges relatifs aux actes
unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de
prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l'objet
d'arbitrage.
Toutefois, les contestations pécuniaires qui en résultent
peuvent faire l'objet d'un compromis d'arbitrage à l'exception de celles
concernant l'application d'une loi fiscale.
Nonobstant les dispositions
du 2e alinéa de l'article 317 ci-dessous,
les litiges relatifs aux contrats conclus par l'Etat ou les collectivités
locales peuvent faire l'objet d'une convention d'arbitrage dans le respect des
dispositions relatives au contrôle ou à la tutelle prévus par la législation ou
la réglementation en vigueur sur les actes concernés.
La compétence pour
statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le
cadre du présent article revient à la juridiction administrative dans le ressort
de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat,
lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire
national.
Article 311 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les entreprises publiques soumises
au droit des sociétés commerciales peuvent conclure des conventions d'arbitrage
dans les formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration ou
de surveillance ou par leur organe de gestion.
Nonobstant les
dispositions du 2e alinéa de l'article 317 ci-dessous,
les établissement publics peuvent conclure des compromis d'arbitrage dans les
formes et conditions déterminées par leur conseil d'administration. Les
conventions comportant des clauses d'arbitrage font l'objet d'une délibération
spéciale du conseil d'administration.
Article 312 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Dans le présent chapitre,
1 -
le « tribunal arbitral » désigne l'arbitre unique ou un collège d'arbitres
;
2 - le « règlement d'arbitrage » vise tout texte qui définit une
procédure déterminée à suivre en matière d'arbitrage ;
3 - le « président
de la juridiction » désigne le président du tribunal de commerce, sauf
précisions contraires.
Article 313 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention d'arbitrage doit
toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé,
soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi.
La
convention d'arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée
dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de
communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication
considéré comme convention et qui en atteste l'existence, ou encore dans
l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans
lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et
n'est pas contestée par l'autre.
Tout renvoi dans un contrat écrit aux
dispositions d'un contrat-type, d'une convention internationale ou à tout autre
document contenant une clause d'arbitrage est réputé être une convention
d'arbitrage établie par écrit, lorsque le renvoi stipule clairement que ladite
clause fait partie intégrante du contrat.
Article 314 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le compromis d'arbitrage est la
convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un
tribunal arbitral.
Le compromis peut être conclu même au cours d'une
instance déjà engagée devant une juridiction.
Lorsqu'il y a accord sur le
recours à l'arbitrage au cours de l'examen du litige devant une juridiction,
celle-ci doit décider de soumettre les parties à l'arbitrage. Cette décision est
réputée être une convention d'arbitrage écrite.
Article 315
:(Abrogé et remplacé par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le compromis doit, à peine de
nullité :
1 - déterminer l'objet du litige ;
2 - désigner le
tribunal arbitral on prévoir les modalités de sa désignation.
Le
compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui
lui est confiée.
Article 316 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La clause d'arbitrage est la
convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à
l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce
contrat.
Article 317 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). A peine de nullité :
- la
clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la
convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ;
-
la clause d'arbitrage doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les
modalités de leur désignation.
Article 318 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La clause d'arbitrage est réputée
être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la
résiliation ou la cessation du contrat n'entraîne aucun effet sur la clause
d'arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en
soi.
Article 319 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'arbitrage peut être ad
hoc ou institutionnel.
En cas d'arbitrage ad hoc, le tribunal
arbitral se chargera de l'organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les
parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d'arbitrage
déterminé.
Lorsque l'arbitrage est porté devant une institution
d'arbitrage, celle-ci se chargera de l'organiser et d'en assurer le bon
déroulement conformément à son règlement.
Dans tous les cas, seront
respectées les règles relatives aux droits de la défense.
Article 320
:(Abrogé et remplacé par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La mission d'arbitre ne peut être
confiée qu'à une personne physique en pleine capacité et n'ayant pas fait
l'objet d'une condamnation devenue définitive pour des faits contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou le privant de la capacité
d'exercer le commerce ou de l'un de ses droits civils.
Si la convention
désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser et
d'assurer le bon déroulement de l'arbitrage.
Article 321 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les personnes physiques qui,
habituellement ou par profession, exercent des missions d'arbitre, soit de
manière individuelle, soit au sein d'une personne morale dont l'arbitrage est
l'un de ses objets sociaux doivent en faire la déclaration auprès du procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles résident ou dans
le ressort de laquelle se trouve le siège social de la personne
morale.
Après examen de leur situation, le procureur général délivre un
récépissé de la déclaration et inscrit les intéressés sur une liste des arbitres
près la cour d'appel concernée.
Article 322 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Un arbitre ne peut être récusé par
l'une des parties de l'arbitrage, si ce n'est pour une cause survenue ou
découverte après sa désignation.
Article 323 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Un arbitre peut être récusé quand
:
1 - il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des faits
énumérés à l'article 320 ci-dessus ;
2 - il a ou son conjoint ou ses
ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect à la
contestation ;
3 - il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son
conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement
;
4 - il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis
moins de deux ans entre l'une des parties et l'arbitre ou son conjoint ou leurs
ascendants ou descendants ;
5 - il est créancier ou débiteur de l'une des
parties ;
6 - il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin
sur le différend ;
7 - il a dû agir comme représentant légal de l'une des
parties ;
8 - il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son
conjoint ou ses ascendants ou descendants et l'une des parties ou son conjoint
ou ses ascendants ou descendants.
9 - il y a amitié ou inimitié notoire
entre l'arbitre et l'une des parties.
La demande de récusation est
présentée par écrit au président de la juridiction compétente en précisant les
motifs de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de la date où le
demandeur de la récusation a pris connaissance de la constitution du tribunal
arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque l'arbitre objet
de la récusation ne se retire pas de son plein gré après avoir été récusé, le
président de la juridiction statue sur la demande dans un délai de dix jours par
décision non susceptible d'aucun moyen de recours. La demande de récusation ne
peut être déclarée recevable si elle émane d'une personne ayant déjà présenté
une demande de récusation portant sur le même arbitre, dans la même procédure
d'arbitrage et pour le même motif. Lorsqu'un arbitre est récusé, la procédure
d'arbitrage à laquelle il a pris part est réputée nulle, y compris sa
sentence.
Article 324 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Sous réserve des dispositions de
l'article 320 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement
unanime des parties. Cette révocation met fin à la mission de l'arbitre dès
qu'il en a été avisé.
Article 325 : (Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsqu'il est mis fin à la mission
d'un arbitre pour quelque cause que ce soit, un arbitre remplaçant est nommé
selon les mêmes règles qui ont présidé à la nomination de l'arbitre
remplacé.
Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un
arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission ou cesse de l'exercer
entraînant ainsi un retard injustifié de la procédure d'arbitrage, sans qu'il se
retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président de la
juridiction compétente peut, sur demande de l'une des parties, mettre fin à la
mission dudit arbitre, par décision non susceptible d'aucun moyen de
recours.
Article 326 :(Abrogé et remplacé par
l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les arbitres sont tenus au secret
professionnel dans les termes prévus par la loi pénale.
Article 327
:(Abrogé et remplacé par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsqu'un litige soumis à un
tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une
juridiction, celle-ci doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de
statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la
procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.
Si le
tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction, à la demande du
défendeur, doit également déclarer l'irrecevabilité, à moins que la convention
d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Le défendeur doit en faire la
requête avant que la juridiction ne statue sur le fond. Celle-ci ne peut, dans
les deux cas, déclarer d'office l'irrecevabilité.
Lorsque la juridiction
est saisie d'une action visée à l'alinéa un et deux ci-dessus, la procédure
d'arbitrage peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être
rendue en attendant que la juridiction ait statué.
Article 327-1
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention d'arbitrage ne fait
pas obstacle aux parties, soit avant d'engager la procédure d'arbitrage soit au
cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des référés en vue de prendre toute
mesure provisoire ou conservatoire conformément aux dispositions prévues par la
présente loi. Les parties peuvent se rétracter au sujet desdites mesures de la
même manière.
Sous-section II : Du tribunal
arbitral de la constitution du tribunal arbitral
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 327-2 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le tribunal arbitral est constitué
d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres dont les parties sont libres de fixer
les modalités de désignation et le nombre, soit dans la convention d'arbitrage,
soit par référence au règlement d'arbitrage de l'institution choisie.
A
défaut d'accord des parties sur le nombre des arbitres, celui-ci est fixé à
trois.
Lorsque les arbitres sont nombreux, leur nombre doit être impair
sous peine de nullité de l'arbitrage.
Article 327-3 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). S'il s'avère que le ou les
arbitres désignés par la convention d'arbitrage ne remplissent pas les
conditions légales pour exercer cette fonction, ou pour toute autre cause
faisant obstacle à la composition du tribunal arbitral, il est procédé à la
désignation des arbitres soit d'accord des parties, soit conformément à
l'article 327-4 ci-après.
Article 327-4 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsque les parties désignent les
arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre
choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en l'absence de
telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces
derniers, par le président de la juridiction en vertu d'une ordonnance non
susceptible de recours.
En cas d'arbitrage institutionnel, la procédure
de nomination et le nombre d'arbitres du tribunal arbitral seront ceux prévus
par l'institution d'arbitrage choisie.
Article 327-5 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Si le tribunal arbitral n'a pas
été désigné à l'avance et que les modalités et la date de sélection des arbitres
n'ont pas été fixées ou lorsque les parties n'en ont pas convenues, les
procédures suivantes sont à suivre :
1. - Lorsque le tribunal arbitral
est composé d'un seul arbitre, celui-ci est désigné par le président de la
juridiction compétente sur demande de l'une des parties ;
2. - Lorsque le
tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chacune des parties en désigne
un. Les deux arbitres désignés se mettent d'accord pour désigner le troisième.
Lorsque l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les quinze jours
suivant la réception d'une demande à cet effet émanant de l'autre partie ou
lorsque les deux arbitres désignés ne se mettent pas d'accord sur la désignation
du troisième dans les quinze jours suivant la désignation du dernier d'entre
eux, le président de la juridiction compétente procède à cette désignation sur
demande de l'une des parties. La présidence du tribunal arbitral est assurée par
l'arbitre choisi par les deux premiers arbitres ou par celui désigné par le
président de la juridiction ;
3 - Les procédures visées au 2° ci-dessus
du présent article sont à suivre lorsque le tribunal arbitral est composé de
plus de trois arbitres ;
4 - Le président de la juridiction compétente
doit veiller à ce que l'arbitre qu'il désigne remplisse les conditions exigées
par la présente loi et celles convenues par les parties. Il prend sa décision
après convocation des parties. Sa décision est non susceptible d'aucun moyen de
recours.
Il en sera de même chaque fois que la constitution du tribunal
arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise
en oeuvre des modalités de désignation.
Article 327-6 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La constitution du tribunal
arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission
qui leur est confiée.
L'arbitre ayant accepté sa mission doit, par écrit,
déclarer, lors de son acceptation, toutes circonstances de nature à susciter des
doutes quant à son impartialité et son indépendance.
La preuve de
l'acceptation de la mission est établie par écrit, par la signature du compromis
ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de la
mission.
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme ; il
ne peut, sous peine de dommage-intérêts, se désister, sans cause légitime après
son acceptation et ce, après avoir adressé un avis mentionnant les motifs de son
désistement.
Article 327-7 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'arbitre qui suppose en sa
personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il
ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.
Article 327-8
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsqu'une demande de récusation
ou de révocation d'un arbitre est présentée, la procédure d'arbitrage est
suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, à moins que l'arbitre
concerné n'accepte de se désister.
Les difficultés relatives à la
récusation ou à la révocation des arbitres sont portées devant le président de
la juridiction qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours dans le
cadre d'une procédure contradictoire.
Des procédures et
incidents
(Ajouté par l'article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 327-9 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Préalablement à tout examen au
fond, il appartient au tribunal arbitral de statuer, soit d'office, soit sur la
demande de l'une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences
ou sur la validité de la convention d'arbitrage, et ce par ordonnance qui n'est
susceptible de recours que dans les mêmes conditions que la sentence au fond et
en même temps qu'elle.
Préalablement à toute décision, le tribunal
arbitral peut saisir le procureur général près la cour d'appel territorialement
compétente à raison du lieu d'arbitrage pour lui faire communiquer les
informations qu'il juge nécessaires eu égard aux dispositions prévues à
l'article 308 ci-dessus. Le procureur général est tenu de donner suite à la
demande dans les quinze jours de sa saisine ; à défaut, le tribunal arbitral
examine le dossier tel quel.
Article 327-10 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le tribunal arbitral règle les
modalités de la procédure arbitrale qu'il juge adéquates sous réserve des
dispositions de la présente loi, sans être tenu de suivre les règles établies
pour les juridictions, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la
convention d'arbitrage.
Les parties peuvent convenir du lieu de
l'arbitrage à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume du Maroc. A défaut d'une
convention à cet effet, le tribunal arbitral désigne un lieu adéquat pour
l'arbitrage en prenant en compte les circonstances de l'instance et le domicile
des parties, sans que cela puisse empêcher le tribunal arbitral de se réunir en
tout lieu qu'il juge convenable pour procéder aux mesures d'arbitrage, tel que
l'audition des parties au litige, des témoins ou des experts, la consultation
des documents, l'inspection de marchandises ou de biens ou la tenue de
délibérations entre ses membres ou autre.
Les parties à la procédure
d'arbitrage sont traitées sur le même pied d'égalité. Chacune d'elles bénéficie
d'une chance pleine et égale pour exposer sa requête, ses moyens et pour exercer
son droit de défense.
Sauf convention contraire des parties, la procédure
d'arbitrage est engagée dès le jour où la composition du tribunal arbitral
devient complète.
Article 327-11 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le tribunal arbitral procède à
toutes investigations par audition de témoins, commission d'experts, ou par
toute autre mesure d'instruction.
Si une partie détient un moyen de
preuve, le tribunal arbitral peut lui demander de le produire.
Il peut
également procéder à l'audition de toute personne qu'il estime utile
d'entendre.
Article 327-12 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les auditions devant le tribunal
arbitral se font après prestation de serment.
Les parties peuvent se
faire représenter ou assister par toute personne de leur
choix.
Article 327-13 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'arbitrage se déroule en langue
arabe sauf convention contraire des parties ou lorsque le tribunal arbitral
décide de choisir une ou d'autres langues. Ladite convention ou décision
s'applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les mémoires
écrits, les documents et les plaidoiries orales ainsi qu'à toute décision ou
sentence du tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties ou décision
du tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut décider de faire joindre
à tous ou partie des documents écrits produits lors de l'instance leur
traduction dans la ou les langues utilisées dans l'arbitrage. En cas de
pluralité des langues, la traduction peut être limitée à quelques
unes.
Article 327-14 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le demandeur doit adresser, dans
le délai convenu entre les parties ou imparti par le tribunal arbitral, au
défendeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit sur sa requête comprenant
son nom, son adresse, le nom et l'adresse du défendeur, une explication des
faits concernant l'instance, les questions objet du litige, ses demandes ainsi
que toute autre fait qui doit être mentionné dans le mémoire conformément à la
convention des parties. Il doit joindre audit mémoire tous les documents et
preuves justificatives qu'il compte utiliser.
Le défendeur doit adresser,
dans le délai convenu entre les parties ou imparti par le tribunal arbitral, au
demandeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit en réponse à la requête
d'instance comprenant ses moyens de défense. Il peut y mentionner des demandes
incidentes relatives à l'objet du litige ou faire prévaloir un droit qui en est
issu en vue de formuler une demande en compensation. Il peut joindre audit
mémoire tous les documents de preuve ou d'infirmation qu'il compte
utiliser.
Le tribunal arbitral peut, lorsqu'il le juge nécessaire,
demander aux parties de produire les originaux des pièces ou des documents sur
lesquels elles s'appuient.
Des copies des mémoires, pièces ou autres
papiers produits devant le tribunal arbitral par l'une des parties, sont
communiquées à l'autre partie. Il en est de même pour les rapports d'experts ou
toutes autres preuves, tout en leur accordant un délai pour émettre leurs
réponses et observations.
Chacune des parties à l'arbitrages peut
modifier ou compléter ses requêtes ou moyens de défense au cours de la procédure
d'arbitrage, sauf refus du tribunal arbitral pour éviter de trancher à nouveau
sur le litige.
Sauf convention contraire des parties, le tribunal
arbitral tient des séances de plaidoiries pour permettre aux parties d'expliquer
l'objet de l'instance et d'exposer leurs preuves, ou peut se limiter à la
production des mémoires et des documents écrits.
Les parties à
l'arbitrage doivent être aviser des dates des séances et des réunions que le
tribunal arbitral décide de tenir et ce, au moins cinq jours avant la date qu'il
fixe à cet effet.
Toutes les séances tenues par le tribunal arbitral font
l'objet d'un procès-verbal dont une copie est délivrée à chacune des
parties.
Sauf convention contraire des parties, la non production, sans
motif valable, par le demandeur de la requête introductive d'instance dans le
délai qui lui est imparti, entraîne l'arrêt de la procédure d'arbitrage par
décision du tribunal arbitral.
Si le défendeur ne produit pas son mémoire
en réponse dans le délai qui lui est imparti, le tribunal arbitral poursuit la
procédure d'arbitrage sans que cela soit considéré comme reconnaissance par le
défendeur du bien fondé de la requête introduite par le demandeur.
En cas
de défaut de présence de l'une des parties à l'une des séances ou de production
des pièces qui lui sont demandées, le tribunal arbitral peut poursuivre la
procédure d'arbitrage et rendre une sentence sur le litige au vu des preuves
dont il dispose.
Article 327-15 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Sauf convention contraire des
parties, le tribunal arbitral peut prendre, sur demande de l'une des parties,
toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge nécessaire dans la limite de
sa mission.
Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue ne
l'exécute pas, la partie en faveur de laquelle elle a été rendue peut saisir le
président de la juridiction compétente en vue d'émettre une ordonnance
d'exécution.
Article 327-16 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). En cas de pluralité d'arbitres,
ceux-ci sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les
opérations ainsi qu'à la rédaction de tous les procès verbaux, à moins que les
parties ne les aient autorisés à commettre l'un d'eux pour accomplir un acte
déterminé.
De droit, l'arbitre-président est habilité à trancher les
questions de procédure, sauf objections des parties ou des autres arbitres, qui
sont présentées dès l'introduction de la demande.
Article 327-17
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Si au cours de la procédure
d'arbitrage, le tribunal arbitral est amené à statuer sur question qui ne relève
pas de sa compétence ou si un recours a été introduit pour usage de faux dans un
document qui lui a été fourni et qu'une procédure pénale a été déclanchée à ce
sujet, il peut poursuivre l'examen du litige s'il estime que statuer sur la
question, sur l'usage de faux ou sur l'allégation d'usage de faux n'est pas
nécessaire pour trancher sur l'objet du litige. Autrement, il arrête la
procédure jusqu'à ce qu'un jugement définitif dans l'affaire soit rendu. Il en
résulte la suspension du délai fixé pour rendre la sentence
arbitrale.
Article 327-18 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le tribunal arbitral tranche le
litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties.
Si
les parties ne s'entendent pas sur les règles de droit devant être appliquées au
litige, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge
les plus proches du litige. Dans tous les cas, il doit prendre en considération
les clauses du contrat objet du litige, les usages et coutumes commerciaux et ce
qui est habituellement d'usage entre les parties. Si les parties s'entendent
expressément à conférer au tribunal arbitral la qualité d'amiable compositeur,
celui-ci n'est pas tenu, dans ce cas, de se conformer aux règles de droit et
statue selon les règles de justice et d'équité sur l'objet du
litige.
Article 327-19 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Si, durant la procédure arbitrale,
les parties s'entendent pour régler le litige, le tribunal met fin à la
procédure arbitrale.
A la demande des parties le tribunal arbitral
constate la fin de la procédure par une sentence rendue par accord des parties.
Cette sentence produit le même effet que toute autre sentence arbitrale
prononcée sur le fond de l'affaire.
Le tribunal arbitral ordonne la
clôture de la procédure lorsqu'il constate que la poursuite de la procédure
arbitrale est, pour toute autre raison, devenue superflue ou
impossible.
Article 327-20 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Si la convention d'arbitrage ne
fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa
sentence, la mission des arbitres prend fin six mois à compter du jour où le
dernier arbitre accepte sa mission.
Le délai conventionnel ou légal peut
être prorogé de la même période soit par accord des parties, soit par le
président de la juridiction à la demande de l'une des parties ou du tribunal
arbitral.
Si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans le délai visé à
l'alinéa ci-dessus, toute partie à l'arbitrage peut demander au président de la
juridiction compétente de mettre fin à la procédure d'arbitrage par ordonnance.
Chacune des parties peut alors saisir le tribunal initialement compétent pour
connaître du litige.
Article 327-21 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Après accomplissement de la
procédure d'investigation et lorsqu'il estime que l'affaire est prête, le
tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré ainsi
que la date du prononcé de la sentence.
Après cette date, aucune demande
nouvelle ne peut être formée ni aucun moyen nouveau soulevé. Aucune nouvelle
observation ne peut être présentée ni aucune nouvelle pièce produite, si ce
n'est à la demande du tribunal arbitral.
Sous-section III : De la sentence
arbitrale
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 327-22 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence arbitrale est rendue,
après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix. Tous les
arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le projet de sentence sous
réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article
327-16.
Les délibérations des arbitres sont
secrètes.
Article 327-23 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence arbitrale doit être
écrite. Elle doit viser la convention d'arbitrage et contenir l'exposé succinct
des faits, des prétentions des parties et leurs moyens respectifs, les pièces,
l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi qu'un
dispositif statuant sur ces questions.
Elle doit être motivée, sauf si
les parties en ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage ou que la loi
devant être appliquée à la procédure d'arbitrage n'exige pas la motivation de la
sentence.
La sentence concernant un litige auquel est partie une personne
de droit public doit toujours être motivée.
Article 327-24 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence contient l'indication
:
1 - du nom, nationalité, qualité et adresse des arbitres qui l'ont
rendue ;
2 - de sa date ;
3 - du lieu où elle est rendue
;
4 - des nom, prénoms ou dénomination sociale des parties, ainsi que de
leur domicile ou siège social. Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute
personne ayant représenté ou assisté les parties.
La sentence arbitrale
doit fixer les honoraires des arbitres, les dépenses d'arbitrage et les
modalités de leur répartition entre les parties. Si les parties et les arbitres
ne se mettent pas d'accord sur la fixation des honoraires des arbitres, lesdits
honoraires sont fixés par décision indépendante du tribunal arbitral. Cette
décision est susceptible de recours devant le président de la juridiction
compétente dont la décision est définitive et non susceptible d'aucun
recours.
Article 327-25 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence arbitrale est signée
par chacun des arbitres.
Et en cas de pluralité d'arbitres, si la
minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention avec indication
des motifs du refus de signature et la sentence a le même effet que si elle
avait été signée par chacun des arbitres.
Article 327-26 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Dès qu'elle est rendue, la
sentence arbitrale a la force de la chose jugée relativement à la contestation
qu'elle tranche.
Toutefois, quand il s'agit d'un litige auquel est partie
une personne morale de droit public, la sentence arbitrale n'acquiert la force
de la chose jugée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur. Dans ce cas,
l'exequatur est requise par la partie la plus diligente devant le juge compétent
en application de l'article 310 ci-dessus selon la procédure prévue à l'article
327-31 ci-après et avec les effets prévus aux articles 327-32 et
suivants.
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont
applicables aux sentences arbitrales pour lesquelles l'exequatur n'est pas
exigible.
Article 327-27 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le tribunal arbitral délivre à
chacune des parties une copie de la sentence arbitrale, dans un délai de sept
jours à compter de son prononcé.
La publication de la sentence arbitrale
ou d'extraits de celle-ci ne peut être effectuée qu'avec autorisation des
parties à l'arbitrage
Article 327-28 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence dessaisit le tribunal
arbitral de la contestation qu'elle tranche.
Toutefois :
1 - Dans
les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal
arbitral peut d'office rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou
d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
2 -
Dans les trente jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale, le
tribunal arbitral, à la demande de l'une des parties et sans réouverture des
débats, peut :
a) rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou
d'écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
b)
interpréter une partie déterminée de la sentence ;
c) rendre une sentence
complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de
statuer, sauf convention contraire des parties.
La requête est notifiée à
l'autre partie qui disposera d'un délai de quinze jours pour présenter, le cas
échéant, ses conclusions.
Le tribunal arbitral se prononce dans les
trente jours de sa saisine s'il s'agit d'une sentence rectificative ou
interprétative et dans les soixante jours s'il s'agit d'une sentence
complémentaire.
Article 327-29 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Si le tribunal arbitral ne peut
être à nouveau réuni, le pouvoir de rectifier, ou d'interpréter la sentence
arbitrale appartient au président de la juridiction dans le ressort de laquelle
est rendue la sentence arbitrale qui doit se prononcer dans un délai de trente
jours par ordonnance non susceptible de recours.
Article 327-30
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La demande en vue de rectifier ou
d'interpréter la sentence suspend l'exécution et les délais de recours jusqu'à
la notification de la sentence rectificative ou interprétative.
La
sentence rendue est considérée comme partie intégrante de la sentence initiale.
Les dispositions de l'article 327-23 ci-dessus lui sont
applicables.
Article 327-31 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence arbitrale n'est
susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du
président de la juridiction dans le ressort de laquelle la sentence a été
rendue.
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire
de la convention d'arbitrage, avec une traduction, le cas échéant, en langue
arabe, est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au
greffe de la juridiction dans les sept jours francs de son prononcé.
S'il
a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au
greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et
l'ordonnance d'exequatur est rendue par le premier président de cette
juridiction.
Article 327-32 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'exequatur est apposé sur la
minute de la sentence arbitrale.
L'ordonnance qui accorde l'exequatur
n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation
prévu à l'article 327-36 ci-dessous emporte de plein droit, dans les limites de
la saisine de la cour d'appel, recours contre l'ordonnance d'exequatur ou
dessaisissement immédiat du président de la juridiction au cas où il n'aurait
pas encore rendu son ordonnance,
Article 327-33 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'ordonnance qui refuse
l'exequatur doit être motivée.
Elle est susceptible d'appel, dans les
formes ordinaires, dans le délai de quinze jours de sa notification. Dans ce
cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci
auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale par la voie du recours en
annulation.
La cour d'appel statue sur cet appel selon la procédure
d'urgence.
Article 327-34 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence arbitrale n'est
susceptible d'aucun recours sous réserve des dispositions des articles 327-35 et
327-36 ci-dessous.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une demande
en rétractation, conformément aux dispositions de l'article 402 ci-après et ce,
devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de
convention d'arbitrage.
Article 327-35 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les sentences arbitrales, même
assorties de la décision d'exequatur, ne sont pas opposables aux tiers qui
peuvent, toutefois, faire tierce opposition dans les conditions prévues par les
articles 303 à 305 ci-dessus devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire
s'il n'y avait pas eu de convention d'arbitrage.
Article 327-36
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Nonobstant toute stipulation
contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en
annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de
laquelle elles ont été rendues.
Ce recours est recevable dès le prononcé
de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans les quinze
jours de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur.
Il n'est
ouvert que dans les cas suivants :
1. S'il a été statué en l'absence de
convention d'arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du délai
d'arbitrage ;
2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé,
l'arbitre unique irrégulièrement désigné ou la convention des parties non
respectée ;
3. Si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée, a statué sur des questions n'entrant pas
dans le cadre de l'arbitrage ou a méconnu les limites de la convention.
Cependant, s'il est possible de distinguer les parties de la sentence concernant
les questions soumises à l'arbitrage de celles qui ne lui sont pas soumises,
l'annulation ne porte que sur ces dernières ;
4. Lorsque les dispositions
des articles 327-23 alinéa 2, 327-24 en ce qui concerne les noms des arbitres et
la date de la sentence et 327-25 n'ont pas été observées ;
5. Lorsque
l'une des parties n'a pas été en mesure d'assurer sa défense du fait qu'elle n'a
pas été valablement informée de la désignation d'un arbitre, des procédures
d'arbitrage ou pour toute autre raison relative au devoir du respect des droits
de la défense ;
6. Si la sentence arbitrale est rendue en violation d'une
règle d'ordre public.
7. Dans le cas de non respect des formalités de
procédure convenues entre les parties ou de non application d'une loi devant
être appliquée d'un commun accord entre elles à l'objet du litige.
La
cour d'appel qui examine le recours en annulation prononce d'office l'annulation
de la sentence arbitrale lorsqu'elle est contraire à l'ordre public du Royaume
du Maroc ou si elle constate que l'objet du litige concerne une question qui ne
peut être soumise à l'arbitrage.
La cour d'appel statue selon la
procédure d'urgence.
Le délai pour exercer le recours en annulation
suspend l'exécution de la sentence arbitrale.
Le recours exercé dans le
délai est également suspensif.
Article 327-37 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsque la cour d'appel annule la
sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du
tribunal arbitral sauf si l'annulation est prononcée pour absence de convention
d'arbitrage ou pour nullité de cette convention.
Article 327-38
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsque la cour d'appel prononce
l'irrecevabilité du recours en annulation, elle doit ordonner l'exécution de la
sentence arbitrale. Son arrêt est définitif.
Les arrêts de la cour
d'appel en matière d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation
dans les formes ordinaires.
Section II : De l'arbitrage
international
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 327-39 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La présente section s'applique à
l'arbitrage international sans préjudice des dispositions des conventions
internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au « Bulletin
officiel.
Article 327-40 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Est international au sens de la
présente section l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international, et dont l'une des parties au moins a son domicile ou son siège à
l'étranger.
Un arbitrage est international si :
1) Les parties à
la convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention,
leur établissement dans des Etats différents ; ou
2) Un des lieux
ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement
:
a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention
d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ;
b) tout lieu où
doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la
relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le
plus étroit ;
ou
3) Les parties sont convenues expressément que
l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un
pays.
Pour l'application des dispositions du 2e alinéa du présent
article :
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à
prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la
convention d'arbitrage ;
b) si une partie n'a pas d'établissement, sa
résidence habituelle en tient lieu.
Article 327-41 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention d'arbitrage peut,
directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, désigner le ou les
arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur
remplacement.
Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une
difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut
:
1. Au cas où l'arbitrage se déroule au Maroc, saisir le président de la
juridiction qui sera amené par la suite à déclarer exécutoire la sentence
arbitrale ;
2. Au cas où l'arbitrage se déroule à l'étranger et si les
parties ont prévu l'application de la loi de procédure civile marocaine, saisir
le président du tribunal de commerce de Rabat.
Article 327-42 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention d'arbitrage peut,
directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à
suivre dans l'instance arbitrale.
Elle peut aussi soumettre celle-ci à la
loi de procédure qu'elle détermine.
Dans le silence de la convention, le
tribunal arbitral règle la procédure autant que de besoin, soit directement,
soit par référence à une loi ou à un règlement
d'arbitrage.
Article 327-43 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Lorsque l'arbitrage est soumis à
la loi marocaine de procédure civile, les dispositions des sous-sections II et
III de la section I du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut de
convention particulière et sous réserve des articles 327-41 et 327-42
ci-dessus.
Article 327-44 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention d'arbitrage
détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer
au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit
applicables, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu'il
estime appropriées.
Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte
des dispositions du contrat qui lie les parties et des coutumes et usages
pertinents du commerce.
Article 327-45 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le tribunal arbitral statue en
amiable compositeur seulement si la convention des parties l'a investi de cette
mission.
Article 327-46 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les sentences arbitrales
internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui
qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public
national ou international.
Sous les mêmes conditions, elles sont
déclarées reconnues et exécutoires au Maroc par le président de la juridiction
commerciale dans le ressort de laquelles elles ont été rendues, ou par le
président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de
l'arbitrage est situé à l'étranger.
Article 327-47 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'existence d'une sentence
arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la
convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions
requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en
langue arabe, il doit être produit une traduction certifiée par un traducteur
agréé près les juridictions,
Article 327-48 : (Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'ordonnance qui refuse la
reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
Article 327-49
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'appel de l'ordonnance qui
accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants
:
1. le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur
convention nulle ou après expiration du délai d'arbitrage ;
2. le
tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
3. le tribunal arbitral a statué sans se
conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
4. lorsque les droits
de la défense n'ont pas été respectés ;
5. la reconnaissance ou
l'exécution sont contraires à l'ordre public international ou
national.
Article 327-50 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). L'appel prévu aux articles 327-48
et 327-49 ci-dessus est porté devant la cour d'appel territorialement compétente
à raison du siège de la juridiction dont relève le président de la juridiction.
Il est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de
l'ordonnance.
La cour statue selon la procédure
d'urgence.
Article 327-51 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La sentence rendue au Maroc en
matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation
dans les cas prévus à l'article 327-49 ci-dessus.
L'ordonnance qui
accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de
la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du président de la
juridiction ou dessaisissement de ce président.
Article 327-52 :
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le recours en annulation prévu à
l'article 327-51 ci-dessus est porté devant la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de
la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans les quinze jours
de la notification de la sentence déclarée exécutoire.
Article 327-53
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le délai pour exercer les recours
prévus aux articles 327-48, 327-49 et 327-51 ci-dessus suspend l'exécution de la
sentence arbitrale.
Le recours exercé dans le délai est également
suspensif, à moins que la sentence arbitrale ne soit assortie de l'exécution
provisoire. Dans ce cas, l'autorité qui examine le recours peut surseoir à
l'exécution si elle le juge justifié.
Article 327-54 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les dispositions de l'article
327-37 ci-dessus ne s'appliquent pas au recours en
annulation.
Section III : De la médiation
conventionnelle
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 327-55 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Afin de prévenir ou de régler un
différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur chargé
de faciliter la conclusion d'une transaction mettant fin au
différend.
Article 327-56 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention de médiation est le
contrat par lequel des parties s'accordent pour désigner un médiateur chargé de
faciliter la conclusion d'une transaction pour mettre fin au litige né ou à
naître.
La convention de médiation, dans le respect des dispositions de
l'article 62 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des
obligations et des contrats, ne peut porter sur des questions exclues du champ
d'application de la transaction et ne peut être conclue que sous les réserves,
conditions ou limites posées pour la validité de la transaction en vertu des
articles 1099 à 1104 du même dahir.
Article 327-57 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention de médiation peut
être conclue après la naissance du litige. Elle est alors dénommée compromis de
médiation.
Elle peut être contenue dans la convention principale. Elle
est alors dénommée clause de médiation.
Elle peut intervenir en cours
d'instance. Dans ce cas, elle est portée à la connaissance de la juridiction
dans les plus brefs délais et interrompt la procédure.
Article 327-58
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La convention de médiation doit
toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous-seing privé,
soit par procès-verbal dressé devant le tribunal.
La convention de
médiation est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un
document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communications
télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication qui en atteste
l'existence, ou encore dans l'échange de conclusions en demande ou de
conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est
alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre.
Le renvoi
dans un contrat à un document contenant une clause de médiation vaut convention
de médiation, à condition que ledit contrat soit sous forme écrite et que le
renvoi soit tel qu'il fasse de la clause une partie non équivoque du
contrat.
Article 327-59 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le compromis de médiation est la
convention par laquelle les parties à un litige déjà né soumettent celui-ci à un
médiateur.
Le compromis peut être conclu même au cours d'une instance
déjà engagée devant une juridiction.
Article 327-60 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le compromis doit à peine de
nullité :
1. déterminer l'objet du litige ;
2. désigner le
médiateur ou prévoir les modalités de sa désignation.
Lorsque le
médiateur qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée, les
parties peuvent s'accorder sur le nom d'un autre médiateur. A défaut, le
compromis est caduc.
Article 327-61 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La clause de médiation est la
convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à la
médiation les litiges qui pourraient naître relativement à ce
contrat.
Article 327-62 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La clause de médiation doit, à
peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans
un document auquel celle-ci se réfère. Sous la même sanction la clause de
médiation doit, soit désigner le ou les médiateurs, soit prévoir les modalités
de leur désignation.
Article 327-63 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La partie qui entend voir
appliquer la clause de médiation en informe immédiatement l'autre partie et
saisit le médiateur désigné de la clause.
Article 327-64 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La juridiction saisie d'un litige
sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention de
médiation conformément aux dispositions de la présente section doit déclarer
l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure de médiation ou annulation
de la convention de médiation.
Si le médiateur n'est pas encore saisi, la
juridiction doit également déclarer l'irrecevabilité à moins que la convention
de médiation ne soit manifestement nulle.
Dans les deux cas, la
juridiction ne peut déclarer d'office l'irrecevabilité.
Dans le second
cas, elle peut fixer à la demande de la partie qui l'a saisie le délai maximum
au terme duquel la médiation doit avoir débuté sous peine de nullité de la
convention.
Article 327-65 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La durée de la mission de
médiation est initialement fixée par les parties sans qu'elle puisse excéder un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa
mission. Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai par un accord conclu
dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de
médiation.
Article 327-66 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le médiateur est tenu à
l'obligation du secret professionnel à l'égard des tiers dans les termes et sous
les sanctions prévus par le Code pénal relatives au secret professionnel. Les
constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être
évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne
peuvent être utilisées dans une autre instance.
Article 327-67
:(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La médiation peut être confiée à
une personne physique ou à une personne morale.
Dès que le médiateur a
accepté la mission qui lui est confiée, il en avise les parties par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire d'un huissier de
justice.
Le médiateur ne peut renoncer à sa mission qu'avec l'accord des
parties ou lorsque le délai visé à l'article 327-65 ci-dessus est expiré sans
que les parties ne soient parvenues à une transaction, ou d'ordre du juge dans
les cas prévus à l'article 327-64 ci-dessus.
Article 327-68 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Le médiateur peut entendre les
parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une
solution au conflit qui les oppose.
Il peut, avec l'accord des parties et
pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Il
peut, avec l'accord des parties, effectuer ou faire effectuer toute expertise de
nature à éclairer le différend.
Au terme de sa mission, il propose aux
parties un projet de transaction ou un compte rendu de ses activités.
Il
en fait acte dans un document de transaction contenant les faits du litige, les
modalités de son règlement, ses conclusions et ce qu'ont convenu les parties
pour mettre un terme au litige.
Le document de transaction est signé par
le médiateur et les parties.
En cas de non aboutissement à une
transaction pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le
document de non transaction portant sa signature.
Sous réserve des
dispositions de l'article 327-69 ci-dessous, la transaction à laquelle
parviennent les parties est soumise pour sa validité et ses effets aux
dispositions du titre IX du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) formant code des obligations et des contrats.
Article 327-69 :
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). La transaction a, entre les
parties, la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention
d'exequatur.
A cette fin, le président du tribunal territorialement
compétent pour statuer sur l'objet du litige est compétent pour donner la
mention d'exequatur.
Section IV : Dispositions
diverses
(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007).
Article 327-70 :(Ajouté par l'article
1er de la loi n° 08-05 promulguée par
le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6
décembre 2007). Les dispositions du présent
chapitre ne dérogent pas aux textes qui instituent des procédures spéciales
d'arbitrage pour le règlement de certains litiges.
Titre VI : De la
Procédure Devant la Cour d'Appel
Chapitre Premier : De l'Instruction
des Procédures
Article 328 : Les requêtes d'appel sont
reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont
transmises, sans délai, au greffe de la cour d'appel où elles sont enregistrées
avec le dossier et les copies prévues au 2e alinéa de l'article 142. Les
dispositions du dernier alinéa de cet article sont
applicables.
Article 329 : Le Premier président de
la cour d'appel désigne alors un conseiller rapporteur auquel le dossier est
transmis dans les vingt-quatre heures.
Ce magistrat rend aussitôt une
ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête d'appel à la
partie adverse, et, eu égard aux circonstances de la cause et en tenant compte,
s'il y a lieu, des délais de distance prévus aux articles 40 et 41, fixe
l'affaire à l'une des plus prochaines audiences.
Cette ordonnance qui est
notifiée au défendeur, l'avise du jour où l'affaire est portée à l'audience
publique avec invitation d'avoir à produire tout mémoire en défense et toutes
pièces justificatives avant l'audience, dans un délai qu'elle fixe.
S'il
y a plusieurs parties et si toutes n'ont pas conclu dans le délai fixé, les
parties défaillantes sont, à l'expiration dudit délai, avisées par le magistrat
rapporteur que, faute par elles d'avoir conclu dans le nouveau délai qu'il leur
fixe, la procédure sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Communication
de cet avis est donnée aux parties non défaillantes.
Après expiration de
ce nouveau délai, il sera statué par arrêt réputé contradictoire entre toutes
les parties.
L'ordonnance prévue à l'alinéa 2 ci-dessus est notifiée aux
défendeurs dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 ; il leur est
remis en même temps copies des requêtes déposées par les
demandeurs.
Mention est faite au dossier de ces notifications et
communications ainsi que de toutes autres notifications et communications
ultérieures.
Article 330 : Toute partie domiciliée
en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège la
cour. Toute communication adressée à une personne non encore appelée en cause
contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de
domicile.
A défaut de cette élection, toute communication, toute
notification, même celle de l'arrêt définitif, est valablement faite au greffe
de la cour d'appel.
La constitution d'un mandataire qualifié vaut
élection de domicile chez celui-ci.
Le mandataire n'est valablement
désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le
ressort.
Article 331 : Les parties ou leurs
mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces
de l'affaire.
Article 332 : Les mémoires en défense,
les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de
la cour. Ils doivent comporter autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Les dispositions de l'article 142 sont applicables.
Leur notification est
donnée et effectuée conformément l'article 329.
Article 333 :
L'affaire étant appelée à
l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins
que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandataire, ne renvoie
l'affaire à une autre audience pour lui permettre de conclure.
Si le
défendeur a conclu, la cour, à moins qu'elle n'estime que l'affaire est en état
d'être jugée, en ordonne le renvoi au conseiller
rapporteur.
Article 334 : Le conseiller rapporteur
met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent
nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur la demande des parties ou
même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes
mesures d'instruction telles qu'enquêtes, expertises, comparutions personnelles,
sans préjudice de celles auxquelles pourra recourir ultérieurement la cour en
audience publique ou en chambre du conseil.
Les ordonnances ainsi rendues
ne peuvent en aucun cas préjudicier au principal. Elles sont notifiées par le
greffe et ne sont pas susceptibles de recours.
Le conseiller rapporteur
peut, s'il échet, désigner un curateur.
Article 335 : Lorsque, l'instruction
étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le
rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance
par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle
l'affaire sera appelée.
Notification est faite aux parties conformément
aux articles 37, 38 et 39.
Après l'ordonnance de dessaisissement, il
n'est fait état par la cour d'aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les
parties à l'exception des conclusions aux fins de désistement.
Les
mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au
greffe à la disposition de leurs auteurs.
Toutefois, la cour peut, par
décision motivée, renvoyer l'affaire au conseiller rapporteur si un fait
nouveau, de nature à influer sur la décision, est survenu depuis l'ordonnance ou
si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons
indépendantes de la volonté des parties et jugées
valables.
Article 336 : Les dispositions du
chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction, sont
applicables devant la cour d'appel, sous réserve des dérogations suivantes
:
Les mesures d'instruction sont prescrites, soit par ordonnance du
conseiller rapporteur dans les conditions prévues à l'article 334, soit par
décision de la cour réunie en chambre du conseil, le rapporteur entendu, soit
par arrêt rendu en audience publique.
Il est procédé aux visites des
lieux par le conseiller rapporteur à moins qu'il n'en soit décidé autrement par
la décision ordonnant la mesure.
Les enquêtes ont lieu devant le
conseiller rapporteur, à moins que la cour ne désire entendre elle-même les
témoins, auquel cas il est procédé à cette audition en chambre du
conseil.
La comparution des parties peut toujours être ordonnée, soit par
le conseiller rapporteur, soit en chambre du conseil, soit à l'audience
publique. Procès-verbal est dressé de cette comparution.
La procédure de
vérification d'écritures et de faux incident se déroule devant le conseiller
rapporteur.
Chapitre II : Des Arrêts de la
Cour
Article 337 : Le rôle de chaque
audience publique est arrêté par le Premier président ; il est communiqué au
ministère public et affiché à la porte de la salle
d'audience.
Article 338 : Toute partie ou son
mandataire doit être averti par une notification conformément à l'article 335,
du jour où l'affaire est portée à l'audience publique.
Il doit y avoir
cinq jours francs entre le jour de la remise de la convocation et le jour
indiqué pour la comparution.
Article 339 : L'audience est publique,
sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est
dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs.
Article 340 : Le président a la police
de l'audience. Les dispositions de l'article 43 sont applicables devant la cour
d'appel.
Article 341 : Dans le cas où des
discours injurieux, outrageants ou diffamatoires seraient tenus par des avocats,
la cour peut appliquer à ceux-ci, par arrêt séparé, les peines disciplinaires de
l'avertissement et de la réprimande et même celle de l'interdiction temporaire
pour une durée n'excédant pas deux mois ou six mois en cas de récidive dans
l'année.
Article 342 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Dans toutes les affaires qui ont
fait l'objet d'une instruction conformément aux articles 334, et 335, le
conseiller rapporteur dresse un rapport écrit relatant les incidents de
procédure et l'accomplissement des formalités légales, analysant les faits et
les moyens des parties et reproduisant ou résumant, s'il y a lieu les
conclusions desdites parties. Il y énonce, en outre, les points à trancher sans
donner son avis.
Les parties peuvent au cours de l'audience présenter
leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions
écrites.
Article 343 : Après la clôture des
débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions
écrites ou orales, le président ordonne que l'affaire soit mise en
délibéré.
Le délibéré a lieu hors la présence des
parties.
Article 344 : Sont contradictoires les
arrêts rendus sur requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties
ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à
l'audience.
Il en est de même des arrêts qui, rejetant une exception,
statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l'exception s'est abstenue
de conclure, subsidiairement au fond.
Tous les autres arrêts sont rendus
par défaut sans préjudice des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article
329.
Article 345 : Les audiences et les
arrêts des cours d'appel sont tenus et rendus par trois magistrats, président
compris.
Ils portent le même intitulé que ceux du tribunal de première
instance.
Ils mentionnent les noms des magistrats qui ont pris part à la
décision, les noms, prénoms, qualité ou profession, demeure ou résidence des
parties et de leurs mandataires, s'il s'agit d'une société, la dénomination
sociale ainsi que la nature et le siège, la lecture du rapport s'il y a lieu ou
mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en
l'absence d'opposition des parties, le visa des pièces, et, le cas échéant, les
procès-verbaux relatant les mesures d'instruction auxquelles il a été procédé,
ainsi que le visa des principales dispositions légales dont il est fait
application.
Ils sont motivés. Mention y est faite qu'ils ont été rendus
en audience publique, que les débats ont eu lieu à l'audience publique, à huis
clos ou en chambre du conseil et, le cas échéant, mention de l'audition des
parties ou de leurs mandataires et que le ministère public a été entendu en ses
conclusions.
La minute de l'arrêt est signée par le président, le
conseiller rapporteur et le greffier.
Si, par suite d'empêchement, le
président se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt, celui-ci doit l'être
dans les quarante-huit heures suivantes par le plus ancien des conseillers ayant
assisté à l'audience, il en est de même si l'empêchement vient du conseiller
rapporteur, à moins que celui-ci ne soit le plus ancien ; l'arrêt doit alors
être signé par son collègue.
Mention de cette substitution est faite
alors à la minute.
Si l'impossibilité de signer vient du greffier, il
suffit que le président ou le magistrat qui signe à sa place en fasse mention en
signant.
Si l'impossibilité provient à la fois des magistrats et du
greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et
décision.
Article 346 : La minute de l'arrêt est
conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces
relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont
remises contre récépissé à moins que la cour n'ait, par décision rendue en
chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces restent annexées au
dossier.
Article 347 : Les dispositions de
l'article 147 concernant l'exécution provisoire nonobstant opposition sont
applicables devant la cour d'appel.
En matière de défenses à exécution
provisoire, les parties sont convoquées par le conseiller rapporteur désigné
dans les formes ordinaires.
Article 348 : Une expédition certifiée
conforme de toutes décisions est délivrée par le greffe dès qu'il en est requis.
Dès que la décision est signée, une copie en est jointe au
dossier.
Article 349 : La notification d'un
arrêt est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de cet arrêt ;
elle est transmise et remise dans les conditions fixées par l'article
54.
Chapitre III : De la Reprise
d'Instance et du Désistement
Article 350 : Les dispositions des
articles 108 à 123 sont applicables devant la cour
d'appel.
Chapitre IV : Des
Dépens
Article 351 : Les dispositions des
articles 124 et suivants sont applicables devant la cour
d'appel.
L'opposition à taxe des experts et interprètes, ainsi que
l'opposition des parties à la liquidation des dépens, sont portées devant la
cour statuant en chambre du conseil.
Chapitre V : De
l'Opposition
Article 352 : Les dispositions des
articles 130 et suivants sont applicables devant la cour
d'appel.
Titre VII : De la Cour
Suprême
Chapitre Premier : De la
Compétence
Article 353 : (modifié par la loi n°
25-05 promulguée par le dahir n° 1-05-113 du 23 novembre 2005 - 20 chaoual 1426
; B.O. n° 5374 du 1er décembre 2005). La Cour suprême, sauf si
un texte l'exclut expressément, statue sur :
1° Les pourvois en cassation
formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les
juridictions du Royaume à l'exception des demandes dont la valeur est inférieure
à vingt mille (20.000) dirhams et de celles relatives au recouvrement des loyers
et des charges qui en découlent ou à leur révision ;
2° Les recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des
autorités administratives ;
3° Les recours formés contre les actes et
décisions par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
4° Les
règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune
juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;
5° Les prises
à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour
suprême ;
6° Les instances en suspicion légitime ;
7° Les
dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne
administration de la justice.
Chapitre II : De la
Procédure
Article 354 : Les pourvois en cassation
et les recours en annulation visés à l'article précédent sont formés par une
requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour suprême.
En
l'absence de requête ou si la requête est signée par le demandeur lui-même ou
par un mandataire ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa
précédent, la cour peut procéder d'office à la radiation de l'affaire sans
citation de la partie.
Le montant de la taxe judiciaire qui aurait été
payé reste toutefois acquis à l'Etat.
Par dérogation aux prescriptions
des alinéas 1er et 2 ci-dessus, l'Etat demandeur ou
défendeur est dispensé du ministère d'avocat.
S'il fait usage de cette
dispense, ses requêtes et mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par
un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Cette délégation peut être
générale pour toute une catégorie d'affaires.
Article 355 : (modifié par la loi n°
25-05 promulguée par le dahir n° 1-05-113 du 23 novembre 2005 - 20 chaoual 1426
; B.O. n° 5374 du 1er décembre 2005). La requête doit, à peine
d'irrecevabilité :
1° Indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des
parties ;
2° Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que
les conclusions ;
La requête doit être accompagné d'une copie de la
décision rendue en dernier ressort, objet du pourvoi en cassation. A défaut, le
secrétariat-greffe en requiert une de la juridiction qui l'a rendue ;
La
requête doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre accompagnée, dans le cas
d'un recours contre une décision administrative pour excès de pouvoir, d'une
copie de la décision attaquée ;
2° Etre, en outre, accompagnée d'une
copie de la décision rejetant le recours administratif préalable prévu au
2ème alinéa de l'article 360 ou d'une
pièce justifiant du dépôt dudit recours s'il en avait été formé un.
Elle
doit, en outre, être assortie d'un nombre de copies équivalent au nombre des
parties. Si aucune copie n'est produite ou si le nombre de copies ne correspond
pas à celui des parties, le secrétariat-greffe demande au demandeur de pourvoi
de présenter lesdites copies dans le délai de dix jours. A l'expiration dudit
délai et lorsque l'avertissement demeure sans effet, l'affaire est fixée à
l'audience par le président et la Cour suprême rend une décision
d'irrecevabilité.
Article 356 : La requête est déposée au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de
recours contre les décisions de l'autorité administrative, au greffe de la Cour
suprême.
La requête est enregistrée sur un registre spécial.
Le
greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée doit ensuite la
transmettre, sans frais, avec les pièces jointes, le dossier de la procédure et,
le cas échéant, celui de la procédure devant la juridiction du premier degré, au
greffe de la Cour suprême.
Le greffier délivre un récépissé aux parties
qui en font la demande. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête
sur laquelle est apposé le timbre à date du greffe qui reçoit le
recours.
Article 357 : Le demandeur devant la
Cour suprême doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité
de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.
Article 358 : Sauf dispositions
particulières, le délai pour saisir la Cour suprême est de trente jours à
compter du jour de la notification de la décision déférée, soit à personne, soit
à domicile réel.
À l'égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu'à
compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.
Le délai de recours
est suspendu à compter du jour du dépôt au greffe de la cour, de la demande
d'assistance judiciaire ; ce délai court à nouveau du jour de la notification de
la décision du bureau d'assistance judiciaire au mandataire commis d'office et,
en cas de rejet, du jour de la notification à la partie de cette décision de
rejet.
Article 359 : Les pourvois soumis à la
Cour suprême doivent être fondés sur l'une des causes ci-après :
1°
Violation de la loi interne ;
2° Violation d'une règle de procédure ayant
causé préjudice à une partie ;
3° Incompétence ;
4° Excès de
pouvoir ;
5° Défaut de base légale ou défaut de
motifs.
Article 360 : Sous réserve des
dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en
annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités
administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à
compter de la publication ou de la notification de la décision
attaquée.
Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant
l'expiration du délai du recours contentieux, l'auteur de la décision d'un
recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un
recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours à la Cour suprême peut être
valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la
notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours
administratif préalable.
Le silence gardé plus de soixante jours par
l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si
l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de soixante jours
est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui
suivra le dépôt de la demande.
Lorsque la réglementation en vigueur
prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en
annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les
mêmes conditions de délais que ci-dessus.
Le silence conservé par
l'administration pendant un délai de soixante jours, à la suite d'une demande
dont elle est saisie, équivaut à un rejet. L'intéressé doit alors introduire un
recours devant la Cour suprême dans le délai de soixante jours à compter de
l'expiration du premier délai ci-dessus spécifié.
Le recours en
annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les
intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de
pleine juridiction.
Article 361 : (dernier alinéa, abrogé,
D. n° 1-87-16 , 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n°
04-82, art 1er) Les recours devant la Cour suprême
ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
1° En matière d'état
;
2° Quand il y a eu faux incident ;
3° En matière
d'immatriculation.
En outre, sur demande expresse de la partie
requérante, la cour peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à
l'exécution, soit des arrêts et jugements rendus en matière administrative soit
des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un
recours en annulation.
Article 362 : Dès l'enrôlement du
pourvoi ou du recours, le Premier président transmet le dossier au président de
la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la
procédure.
Sont transmis à la chambre administrative :
1° Les
pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues dans une
affaire où une personne publique est partie ;
2° Les recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités
administratives.
Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et
juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la
cour.
Article 363 : Lorsqu'il apparaît, au vu
de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution
de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut
décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
Le dossier est transmis
directement au ministère public et l'affaire est fixée à l'audience par le
président à l'expiration du délai prévu par l'article 366, 4e alinéa.
La cour
peut alors, soit rejeter le pourvoi par un arrêt motivé, soit, par un arrêt non
motivé, ordonner le renvoi du dossier au cabinet d'un conseiller rapporteur pour
la mise en état de la procédure.
Article 364 : Lorsque le demandeur
s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci
doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête.
Le
demandeur qui n'observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du
mémoire.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier, la requête et,
le cas échéant, le mémoire ampliatif sont notifiés, par le greffe, aux personnes
intéressées.
Article 365 : Les parties intéressées
sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles
entendent se servir dans les trente jours de la notification qui leur a été
faite.
Sous réserve des dispositions de l'article 354, alinéas 4 et 5, ce
mémoire doit être signé de l'un des mandataires visés à l'alinéa premier dudit
article.
Le délai de trente jours ci-dessus fixé peut être prorogé par le
conseiller rapporteur.
Article 366 : Le conseiller rapporteur
met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de
nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être accordé. Si la mise en
demeure reste sans effet, la cour statue.
Dans le cas d'un recours pour
excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités
administratives, le défendeur qui fait défaut est réputé avoir acquiescé aux
faits exposés dans la requête.
Lorsque le conseiller rapporteur estime
que l'affaire est en état, il rend une ordonnance de dessaisissement et de
soit-communiqué au ministère public et dépose son rapport.
Le ministère
public doit conclure dans les trente jours de l'ordonnance de
soit-communiqué.
Que le ministère public ait conclu ou non, l'affaire est
fixée à l'audience par le président à l'expiration de ce
délai.
Article 367 : Les délais prévus aux
articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois
interjetés contre :
1° Les décisions en matière de pensions alimentaires,
de statut personnel ou de nationalité ;
2° Les décisions rendues en
matière d'élections et en matière sociale ;
3° Les décisions rendues au
fond selon la procédure du référé.
Toutes autres dispositions restent
applicables.
En toutes matières, le conseiller rapporteur peut, si la
nature ou les circonstances de l'affaire le requièrent, fixer des délais
moindres.
Article 368 : (abrogé, D. n° 1-87-16 , 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n°
04-82, art 1er)
Article 369 : (modifié, D. n° 1-87-16 , 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n°
04-82, art 1er) Lorsque la cassation a été
prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même
degré,.soit, exceptionnellement, devant la juridiction qui a rendu la décision
cassée. Cette juridiction doit être alors composée de magistrats n'ayant en
aucune manière ni en vertu d'aucune fonction, participé à la décision objet de
la cassation.
Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la
juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.
Si, après
cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu'il ne reste plus
rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.
Article 370 :
Le rôle
de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où
il est statué par plusieurs chambres réunies, par le Premier
président.
Toute partie doit être avertie, au moins cinq jours à
l'avance, du jour où l'affaire est portée à l'audience.
Article 371 :
Les
chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq
magistrats.
Le Premier président de la cour, le président de la chambre
saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une
formation de jugement constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le
Premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie et, en
cas de partage des voix, celle du président, suivant l'ordre de préséance établi
entre les présidents de chambre, est prépondérante.
La formation
constituée par deux chambres peut décider le renvoi de l'affaire à la Cour
suprême jugeant toutes chambres réunies.
Article 372 : Les séances de la cour
sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis
clos.
Après lecture du rapport, les mandataires des parties présentent
leurs observations orales s'ils demandent à être entendus et le ministère public
donne ses conclusions.
Le ministère public doit être entendu dans toutes
les affaires.
Article 373 : La demande en récusation
d'un magistrat de la Cour suprême est dispensée du ministère
d'avocat.
Article 374 : Dans le cas d'infractions
commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les
conditions prévues au Code de procédure pénale.
Les dispositions des
articles 340 et 341 du présent code sont applicables devant la Cour
suprême.
Article 375 : Les arrêts de la Cour
suprême sont rendus en audience publique " au Nom de Sa Majesté le Roi
".
Ils sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application
et mentionnent obligatoirement :
1° Les noms, prénoms, qualité,
profession et domicile réel des parties ;
2° Les mémoires produits ainsi
que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties ;
3° Les
noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du conseiller rapporteur étant
spécifié ;
4° Le nom du représentant du ministère public ;
5° La
lecture du rapport et l'audition du ministère public ;
6° Les noms des
mandataires agréés près la Cour suprême qui ont postulé dans l'instance et leur
audition, le cas échéant.
La minute de l'arrêt est signée par le
président, le conseiller rapporteur et le greffier.
Au cas d'empêchement
de l'un des signataires, il est procédé conformément à l'article
345.
Article 376 : (2° alinéa, modif , L.
fin n° 14-97 promulguée D. n° 1-97-153 du 30 juin 1997, et abrogé, Article 19
bis de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999 promulguée
par le dahir n° 1-98-116 du 28 /9/1999) La partie qui succombe
est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être
arbitrés.
Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande
éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours
abusif.
Article 377 : Peuvent intervenir devant
la Cour suprême à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes
personnes qui ont, à la solution du litige, des intérêts indivisibles de ceux du
demandeur ou du défendeur.
Article 378 : Les parties défaillantes
ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la
Cour suprême.
Article 379 : Il ne peut être formé de
recours contre les arrêts de la Cour suprême que dans les cas ci-après
:
A. - Un recours en rétractation peut être exercé :
1° Contre les
arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux
;
2° Contre des arrêts statuant en matière d'irrecevabilité ou de
déchéance qui ont été déterminés par les indications de mentions à caractère
officiel apposées sur les pièces de la procédure et dont l'inexactitude ressort
de nouveaux documents officiels, ultérieurement produits ;
3° Si la
partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive retenue par son
adversaire ;
4° Si l'arrêt est intervenu sans qu'aient été observées les
dispositions des articles 371, 372 et 375.
B. - Un recours en
rectification peut être exercé contre les décisions entachées d'une erreur
matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de
l'affaire.
C. - La tierce opposition est admissible contre les arrêts
rendus par la Cour suprême sur les recours en annulation formés contre les
décisions des autorités administratives.
Article 380 : Pour toutes les
dispositions de procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour
suprême applique les règles prévues devant les cours
d'appel.
Article 381 : Lorsque le procureur
général du Roi près la Cour suprême apprend qu'une décision a été rendue en
dernier ressort en violation de la loi ou des règles de procédure et qu'aucune
des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit
la cour.
S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour
éluder les dispositions de la décision cassée.
Article 382 : Le ministre de la justice
peut prescrire au procureur général du Roi près la Cour suprême de déférer à
cette dernière, aux fins d'annulation, les décisions par lesquelles les juges
auraient excédé leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le
procureur général du Roi qui leur fixe un délai pour produire leurs mémoires. Le
ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule, s'il
y a lieu, ces décisions et l'annulation vaut à l'égard de
tous.
Article 383 : Le renvoi pour cause de
suspicion légitime peut être demandé par toute personne qui est partie au
litige, soit comme demanderesse ou défenderesse, soit comme intervenante ou
appelée en garantie.
La procédure applicable à cette demande est celle du
règlement de juges devant la Cour suprême.
Si la cour admet la suspicion
légitime, elle renvoie l'affaire, après avis du ministère public, devant telle
juridiction qu'elle désigne et qui doit être du même degré que celle qui a été
attaquée.
Si la cour n'admet pas la demande, la partie demanderesse autre
que le ministère public est condamnée aux dépens et peut être condamnée en outre
à une amende civile envers le Trésor qui ne pourra excéder trois mille
dirhams.
Les demandes en suspicion légitime ne sont pas admises contre la
Cour suprême.
Article 384 : En l'absence de demande
formée par les parties, le ministre de la justice peut saisir la Cour suprême,
par la voie du procureur général du Roi, des demandes de renvoi pour cause de
suspicion légitime.
Il est statué sur ces demandes, dans les huit jours
du dépôt de la requête par le procureur général du Roi, par le Premier président
et les présidents de chambre réunis en chambre du
conseil.
Article 385 : Dans les cas où il y a
lieu de craindre que le jugement d'un procès dans le lieu où siège la
juridiction territorialement compétente pour en connaître, soit l'occasion de
désordres ou compromette l'ordre public, le ministre de la justice a seul
qualité pour saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, de
demandes de renvoi pour cause de sûreté publique.
Les demandes de renvoi
pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice sont présentées dans les
formes prévues à l'alinéa précédent.
Il est statué sur ces demandes comme
il est dit à l'alinéa 2 de l'article précédent.
Dans le cas où la Cour
suprême fait droit à la requête, sa décision dessaisit immédiatement et
définitivement la juridiction précédemment saisie, et la connaissance du litige
est renvoyée à une juridiction du même degré désignée par la
cour.
Chapitre III : De Quelques
Procédures Spéciales
Section I : De l'Inscription de
Faux
Article 386 : La demande en inscription
de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier
président.
Elle ne peut être examinée que si une amende de cinq cents
dirhams a été consignée au greffe.
Le Premier président rend, soit une
ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en
faux.
Article 387 : L'ordonnance portant
permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au
défendeur à l'incident, dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à
déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
Le défendeur
doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée
des débats.
La pièce est également écartée et retirée du dossier si la
réponse est négative.
Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est
portée, dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à
l'incident.
Le Premier président renvoie alors les parties à se pourvoir
devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé suivant la loi, au
jugement du faux.
La consignation prévue à l'article 386 est restituée au
demandeur à l'inscription de faux qui triomphe. Elle lui est également restituée
si la pièce est retirée au dossier.
Section II : Du Règlement de
Juges
Article 388 : La Cour suprême connaît
des règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune
autre juridiction supérieure commune.
Article 389 : La requête en règlement
de juges est présentée à la Cour suprême et notifiée dans les conditions prévues
aux articles 362 et suivants.
Si la cour estime qu'il n'y a pas lieu à
règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé.
Dans le cas
contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur
dans le délai de dix jours.
Cet arrêt suspend à sa date, toute poursuite
et procédure, devant le juge du fond.
Il est ensuite procédé à
l'instruction de l'affaire dans les conditions fixées aux articles 362 et
suivants. Toutefois, les délais prévus sont réduits de
moitié.
Article 390 : En cas de contrariété de
jugements ou d'arrêts devenus irrévocables émanant de tribunaux ou cours d'appel
différents, la Cour suprême, saisie par requête, dans les formes prévues à
l'article 354, peut, alors, s'il échet, annuler sans renvoi l'une des deux
décisions dont elle est saisie.
Section III : De la Prise à
Partie
Article 391 : Les magistrats peuvent
être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a eu dol, fraude,
concussion qu'on pourrait imputer, soit à un magistrat du siège dans le cours de
l'instruction ou lors du jugement, soit à un magistrat du ministère public dans
l'exercice de ses fonctions ;
2° Si la prise à partie est expressément
prévue par une disposition législative ;
3° Si une disposition
législative déclare des juges responsables à peine de dommages-intérêts
;
4° S'il y a déni de justice.
Article 392 : Il y a déni de justice
lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les
affaires en état et dont le tour d'être appelées à l'audience est
arrivé.
Article 393 : Le déni de justice est
constaté par deux réquisitions notifiées au juge, en personne, de quinzaine en
quinzaine.
Ces réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour
les constats et sommations, par le greffier en chef de la juridiction
immédiatement supérieure, ou de la Cour suprême, s'il s'agit de magistrats d'une
cour d'appel ou de la Cour suprême.
Il n'y est procédé que sur demande
écrite de la partie intéressée adressée directement au greffier en chef
compétent.
Celui-ci, saisi d'une demande à fin de réquisition, est tenu
d'y faire droit à peine de révocation.
Article 394 : Après les deux
réquisitions demeurées sans effet, le magistrat peut être pris à
partie.
Article 395 : Les prises à partie sont
portées devant la Cour suprême.
Il est présenté, à cet effet, une requête
signée de la partie ou d'un mandataire désigné par procuration authentique et
spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces
justificatives, s'il y a lieu, à peine de nullité.
Article 396 :
Il ne
peut être employé, à l'occasion de cette procédure, aucun terme injurieux contre
les magistrats, à peine d'une amende qui ne peut être supérieure à mille dirhams
contre la partie et sans préjudice de l'application de la loi pénale et, s'il y
a lieu, de peines disciplinaires contre le mandataire
professionnel.
Article 397 : Il est statué sur
l'admission de la prise à partie par une chambre de la cour désignée par le
Premier président.
Article 398 : Si la requête est
rejetée, le demandeur est condamné au profit du Trésor à une amende qui ne peut
être inférieure à mille dirhams et supérieure à trois mille dirhams, sans
préjudice de dommages-intérêts envers les autres parties, s'il y a
lieu.
Article 399 : Si la requête est admise,
elle est communiquée dans les huit jours au magistrat pris à partie, lequel est
tenu de fournir tous moyens de défense dans les huit jours de cette
communication.
En outre, le juge doit s'abstenir de la connaissance du
procès ayant donné lieu à la prise à partie et même jusqu'au jugement définitif
de cette prise à partie, de la connaissance de toutes les causes que le
demandeur ou ses parents en ligne directe ou son conjoint peuvent avoir devant
la juridiction, le tout à peine de nullité des jugements qui
interviendraient.
Article 400 : La prise à partie est
portée à l'audience sur conclusions du demandeur ; elle est jugée par les
chambres réunies de la cour à l'exclusion de la chambre qui a statué sur
l'admission.
L'Etat est civilement responsable des condamnations à des
dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie
contre les magistrats, sauf son recours contre ces
derniers.
Article 401 : Si le demandeur est
débouté, il peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres
parties.
Titre III : De la
Rétractation
Article 402 : Sous réserve des
dispositions spéciales de l'article 379 relatif à la Cour suprême, les décisions
judiciaires qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par la voie
d'opposition, soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en
rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés
:
1° S'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a
été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
2° Si,
dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol ;
3° S'il a
été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue
;
4° Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et
qui avaient été retenues par la partie adverse ;
5° Si, dans une même
décision, il y a des dispositions contraires ;
6° Si, par suite
d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu,
par la même juridiction, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, deux
décisions en dernier ressort qui sont contradictoires ;
7° Si des
administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement
défendus.
Article 403 : Aucune demande en
rétractation n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance
constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au
maximum de l'amende qui peut être prononcée par application de l'article
407.
Le délai pour former la demande en rétractation est de trente jours
à partir de la notification de la décision attaquée. Toutefois, sont applicables
à la demande en rétractation les dispositions des articles 136, 137 et
139.
Article 404 : Quand les motifs de la
demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces
nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront
été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans ces deux derniers cas,
il y ait preuve par écrit de cette date. Toutefois, lorsque l'existence de faits
délictueux a été établie par la juridiction répressive, le délai ne court que du
jour où la décision de cette dernière a été rendue et passée en force de chose
jugée.
Article 405 : Dans le cas où le motif
invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la
notification de la dernière décision.
Article 406 : La demande en
rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
il peut y être statué par les mêmes juges.
Elle n'a pas d'effet
suspensif.
Article 407 : (modif , L. fin n° 14-97
promulguée D. n° 1-97-153 du 30 juin 1997 - 24 safar 1418 : B.O
30 juin 1997) La partie qui succombe dans sa
demande de rétractation est condamnée à une amende dont le maximum est de mille
dirhams devant le tribunal de première instance, deux mille cinq cents dirhams
devant la cour d'appel et cinq mille dirhams devant la cour suprême, sans
préjudice, le cas échéant, des dommages intérêts à la partie adverse.
Article 408 : Si la rétractation est
admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où
elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues et les
objets des condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté
seront restitués.
Article 409 : Lorsque la rétractation
aura été prononcée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui
l'accueille ordonne que la première décision sera exécutée selon sa forme et
teneur.
Article 410 : Le fond de la
contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté devant
la juridiction qui a statué sur la rétractation.
Titre IX : Des Voies
d'Exécution
Chapitre Premier : Des Dépôts et
Réceptions de Caution
ou de Cautionnement
Article 411 : Les jugements des
tribunaux de première instance ordonnant de fournir caution ou cautionnement,
fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement
déposé à moins que ce dépôt ou cette présentation n'ait lieu avant que le
jugement ne soit rendu.
Dans le cas où la garantie consiste dans un
cautionnement réel, celui-ci est déposé au greffe du tribunal.
Lorsqu'il
s'agit d'une caution personnelle, celle-ci doit être présentée à l'audience et
fournir toutes justifications de sa solvabilité, notamment quant à ses biens
immobiliers qui doivent être situés dans le ressort de la cour d'appel dont
dépend le tribunal. La caution peut déposer au greffe du tribunal des titres
établissant sa solvabilité.
Article 412 : Toute contestation par la
partie adverse relative à l'admission de la caution ou du cautionnement doit
être formulée à la même audience et il est statué par le tribunal dans un délai
de huitaine.
Article 413 : Dès que la caution a été
présentée ou qu'il a été statué sur les contestations relatives à son admission,
le garant se rend au greffe et déclare l'étendue de son obligation telle qu'elle
résulte de l'engagement admis par le tribunal. Cette déclaration est consignée
par le greffier sur un registre tenu à cet effet. Cet engagement, qui est
exécutoire sans jugement, est irrévocable et la caution ne peut s'y
dérober.
Article 414 : Les décisions des
juridictions ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent le délai dans
lequel la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé, à moins que ce
dépôt ou cette présentation n'ait lieu avant que la décision ne soit
rendue.
La partie qui doit fournir caution ou cautionnement est invitée
soit à déposer le cautionnement dans le délai fixé, soit à présenter la caution
avec, s'il y a lieu, dépôt des titres établissant la solvabilité de la
caution.
Le dépôt du cautionnement et le dépôt des titres établissant la
solvabilité de la caution personnelle ont lieu au greffe de la
juridiction.
Si la garantie de la caution consiste en biens immobiliers,
ceux-ci doivent être situés dans le ressort de la cour
d'appel.
Article 415 : Immédiatement après la
présentation de la caution et le dépôt s'il y a lieu, des titres établissant sa
solvabilité, la partie adverse est invitée à faire connaître, dans un délai de
huit jours, si elle conteste la caution et, le cas échéant, à prendre dans le
même délai, au greffe, communication sans déplacement des titres de la
caution.
Si la caution n'est pas contestée, il est procédé comme il est
dit à l'article 413.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au
cautionnement.
Article 416 : S'il y a contestation,
les parties sont averties du jour où elle sera jugée en audience
publique.
La décision est exécutoire de plein
droit.
Article 417 : Si la caution ou le
cautionnement est admis par la décision, il est procédé comme il est dit à
l'article 413.
Article 418 : Les invitations et
avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent, le sont
dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et
39.
Chapitre II : Des Redditions de
Comptes
Article 419 : La demande en reddition
de comptes est formée par celui auquel le compte est dû ou par son représentant
légal ; elle peut être formée par le rendant qui désire obtenir sa
libération.
Article 420 : Les comptables commis par
justice sont convoqués devant les juges qui les ont commis ; il en est de même
des tuteurs datifs. Les tuteurs testamentaires sont convoqués devant le juge du
lieu d'ouverture de la succession, tous autres comptables devant les juges de
leur domicile.
Article 421 : En cas d'appel d'un
jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt
infirmatif renvoie, pour la reddition ou le jugement du compte, au tribunal où
la demande a été formée ou à toute autre juridiction du même degré qu'il
désigne.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance,
l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou à un
tribunal de première instance désigné dans le même arrêt.
Article 422 :
Toute
décision portant condamnation de rendre compte fixe, pour la reddition du
compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté pour la
juridiction saisie de proroger ce délai.
Elle commet, pour entendre le
compte, un juge qui peut être choisi dans une autre juridiction du même
degré.
Article 423 : Le compte contient les
recettes et les dépenses effectives, le cas échéant, dans un chapitre
particulier, l'indication des objets à recouvrer et des intérêts qui seraient
dus par le rendant ; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites
recettes et dépenses. Il est accompagné de toutes pièces
justificatives.
Le rendant présente et affirme la sincérité de son
compte, soit en personne, soit par mandataire spécial, dans le délai fixé et au
jour indiqué par le juge commis, les parties auxquelles le compte est rendu
étant présentes ou dûment appelées par notification faite à personne ou à
domicile.
Le juge dresse un procès-verbal.
Article 424 :
Si le
rendant n'a pas présenté son compte dans le délai fixé, il est contraint par la
saisie de la vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que la
juridiction arbitre.
Article 425 : Le compte présenté et
affirmé, si la recette dépasse la dépense, la partie à laquelle on rend le
compte peut requérir du juge commis, pour la restitution de cet excédent, une
ordonnance exécutoire n'impliquant pas de sa part approbation du
compte.
Article 426 : Aux jour et heure
indiqués par le juge commis, les parties se présentent devant lui, soit en
personne, soit par mandataire, pour formuler, le cas échéant, les griefs et
observations ainsi que les réponses à l'occasion du compte. Le juge peut, selon
l'étendue du compte, accorder à celui à qui le compte est rendu, un délai pour
formuler de nouvelles observations.
Le juge dresse procès-verbal relatant
les divers arguments présentés devant lui.
Si les parties ne se
présentent pas ou si s'étant présentées elles ne s'accordent pas, le juge
renvoie l'affaire devant la juridiction qui l'a commis pour être statué en
audience publique.
Si les parties s'accordent, elles peuvent faire
homologuer leur accord par le tribunal. Toutefois, le procès-verbal signé des
parties peut constater valablement cet accord.
Article 427 : La décision qui
intervient sur la reddition du compte contient le calcul de la recette et de la
dépense et fixe le reliquat, s'il y en a un.
Chapitre III : Des Règles
Générales sur l'Exécution Forcée
des Jugements
Article 428 : (Modifié, L. n° 18-82
promulguée par D. n° 1-82-222 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). -
Les
décisions de justice sont susceptibles d'être exécutées pendant trente années à
partir du jour où elles ont été rendues ; ce délai expiré, elles sont
périmées.
Tout bénéficiaire d'une décision de justice qui veut en
poursuivre l'exécution a le droit d'en obtenir une expédition en forme
exécutoire et autant d'expéditions simples qu'il y a de
condamnés.
L'expédition en forme exécutoire délivrée porte le cachet et
la signature du secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu la décision
ainsi que la mention suivante : " Délivré pour copie conforme à l'original et
pour exécution ".
Les expéditions simples de jugement sont délivrées à
toute partie en cause, sur sa demande.
Il est fait mention au dossier de
chaque affaire de la délivrance de toute expédition simple ou en forme
exécutoire de la décision qui en a été rendue, avec la date de la délivrance et
le nom de la personne à laquelle elle a été faite.
Article 429 :
(Modifié, L. n° 18-82 promulguée par
D. n° 1-82-222 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405,
3e alinéa modifié, art 2, loi n° 72-03
promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, publié au B.O
n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en langue arabe et au
B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue française). - Les décisions
judiciaires rendues par les juridictions du Royaume sont exécutoires sur
l'ensemble du territoire national sur réquisition de la partie bénéficiaire de
la décision ou de son mandataire.
L'exécution est assurée par le greffe
du tribunal qui a rendu le jugement ou, le cas échéant, conformément aux
dispositions de l'article 439 du présent code.
Un juge chargé du suivi
des formalités d'exécution est désigné par le président du tribunal de première
instance sur proposition de l'assemblée générale.
La cour d'appel peut
charger de l'exécution de ses arrêts un tribunal de première
instance.
Article 430 : Les décisions de justice
rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après
avoir été revêtues de l'exéquatur par le tribunal de première instance du
domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l'exécution
doit être effectuée.
Le tribunal saisi doit s'assurer de la régularité de
l'acte et de la compétence de la juridiction étrangère de laquelle il émane. Il
vérifie également si aucune stipulation de cette décision ne porte atteinte à
l'ordre public marocain.
Article 431 : Sauf dispositions
contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée,
par voie de requête, à laquelle sont jointes :
1° Une expédition
authentique de la décision ;
2° L'original de la notification ou de tout
autre acte en tenant lieu ;
3° Un certificat du greffe compétent
constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi
en cassation ;
4° Eventuellement, une traduction complète en langue arabe
des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme par un traducteur
assermenté.
Le jugement d'exéquatur est rendu en audience
publique.
Article 432 : Les actes passés à
l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont
également susceptibles d'exécution au Maroc après que l'exéquatur a été
accordée, dans les conditions prévues aux articles
précédents.
Article 433 : (Modifié L. n° 18-82
promulguée par D. n° 1-82-222 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). -
Toute
décision de justice susceptible d'exécution est notifiée sur réquisition de la
partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire selon les conditions
prescrites par l'article 440 ci-après.
Cette notification est faite au
moyen d'une expédition comportant l'intitulé prévu à l'article 50 et la formule
exécutoire, signée par le greffier et revêtue du sceau du tribunal.
La
formule exécutoire est ainsi rédigée :
En conséquence, Sa Majesté le Roi
mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à
exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les
diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
Les
parties en cause peuvent obtenir de simples expéditions certifiées conformes par
le greffier.
Article 434 : Si la décision, dans la
même procédure, a été rendue au profit des parties ayant un intérêt distinct,
l'exécution est poursuivie contre le condamné pour la totalité et les produits
sont répartis par le greffe entre les bénéficiaires conformément aux
condamnations prononcées par la juridiction à leur
profit.
Article 435 : (Modifié, L. n° 18-82
promulguée par D. n° 1-82-222 , 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405).
- Il ne
peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la
partie qui l'a perdue peut en obtenir une seconde par ordonnance du juge des
référés, tous intéressés dûment appelés.
Article 436 : En cas de survenance d'un
obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de
suspendre l'exécution de la décision, le président est saisi de la difficulté,
soit par la partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent
chargé de la notification ou de l'exécution de la décision judiciaire. Il
apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire
pour porter atteinte à la chose jugée, auquel cas il ordonne qu'il soit passé
outre. Si la difficulté lui apparaît sérieuse, il peut ordonner qu'il soit
sursis à l'exécution jusqu'à la solution à intervenir.
Aucune nouvelle
demande de suspension ne peut être formulée, quel qu'en soit le
motif.
Article 437 : La décision qui prononce
une mainlevée, une restitution, un paiement ou quelqu'autre chose à faire par un
tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou entre eux, même après
les délais d'opposition ou d'appel, que sur un certificat du greffier de la
juridiction qui l'a rendue, contenant la date de la notification de la décision
faite à la partie condamnée, attestant qu'il n'existe contre la décision ni
opposition ni appel.
Article 438 : Il n'est procédé à aucune
saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour
créances liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas une somme en
argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à
ce que l'appréciation en ait été faite.
Article 439 : L'exécution a lieu dans
les conditions prévues aux articles 433 et 434 ; toutefois, le greffe de la
juridiction dont émane la décision peut donner délégation au greffe de la
circonscription judiciaire dans laquelle l'exécution doit être
poursuivie.
Article 440 : (1er alinéa, modifié, art
2, loi n° 72-03 promulguée par dahir n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija
1424, publié au B.O n° 5184 du 5 février 2004 - 14 hija 1424 édition générale en
langue arabe et au B.O. n° 5358 du 6 octobre 2005 édition en langue
française) L'agent chargé de l'exécution
notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé d'exécuter. Il la met
en demeure de se libérer sur-le-champ ou de faire connaître ses intentions dans
un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de la présentation de la
demande d'exécution.
Si le débiteur sollicite des délais, l'agent rend
compte au président qui l'autorise, par ordonnance, à saisir conservatoirement
les biens du débiteur si cette mesure paraît nécessaire pour sauvegarder les
droits du bénéficiaire de la décision.
Si le débiteur refuse de se
libérer ou se déclare incapable de le faire, l'agent d'exécution procède comme
il est dit au chapitre sur les voies d'exécution.
Article 441 :
En
matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de
pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été notifiée à
curateur, qu'après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet
effet, de la juridiction qui l'a rendue, pendant une durée de trente jours et
publication aux frais avancés de la partie bénéficiaire du jugement ou de
l'arrêt, par tout moyen de publicité en rapport avec l'importance de
l'affaire.
L'accomplissement de ces formalités par le greffier et attesté
par lui, confèrent à la décision le caractère définitif en permettant
l'exécution.
Article 442 : Au cas où le bénéficiaire
d'une décision décède avant son exécution, ses héritiers le signalent au
président en faisant la preuve de leur qualité ; s'il s'élève une contestation
au sujet de la justification de cette qualité, le juge décide que l'exécution
sera poursuivie mais que le produit sera consigné au greffe.
Il ordonne à
l'agent chargé de l'exécution de procéder à une saisie conservatoire pour
sauvegarder les droits de la succession.
Article 443 : En cas de décès du
poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution
notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur
auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les
biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie
conservatoire.
L'exécution forcée commencée contre le poursuivi, à la
date de son décès, est continuée contre sa succession.
Si l'acte
d'exécution ne peut avoir lieu sans que le poursuivi soit appelé et que l'on
ignore quel est l'héritier ou en quel lieu il réside, il est procédé par tous
moyens à sa recherche.
Il en est de même si le poursuivi est mort avant
le commencement de l'exécution et si l'héritier est inconnu ou si sa résidence
est inconnue.
Article 444 : Si l'exécution est
subordonnée à la prestation d'un serment ou à la production d'une sûreté par le
créancier, elle ne peut commencer qu'autant qu'il en est
justifié.
Article 445 : L'exécution est assurée
sur les biens mobiliers. Elle est poursuivie sur les biens immobiliers, en cas
d'insuffisance ou d'inexistence des biens mobiliers.
Cependant, si la
créance est assortie d'une sûreté réelle immobilière, l'exécution est poursuivie
directement sur l'immeuble qui en est grevé.
Article 446 : Lorsque le poursuivi est
tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses
mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en état est faite au
créancier.
Article 447 : Lorsque le poursuivi est
tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession en est
remise au créancier. Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans cette
exécution doivent être restituées au poursuivi ou mises à sa disposition pendant
un délai de huit jours. Si ce dernier refuse de les recevoir, elles sont vendues
aux enchères et le prix net en est consigné au greffe.
Article 448 :
Lorsque
le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une
obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son
procès-verbal et rend compte au président, lequel prononce une astreinte si cela
n'avait été fait.
Le bénéficiaire de la décision peut, en outre,
solliciter de la juridiction l'ayant prononcée, l'allocation de
dommages-intérêts.
Article 449 : Le tiers qui est en
possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison
d'un droit de gage ou d'un privilège qu'il prétendrait avoir sur cette chose,
s'opposer à la saisie, sauf, à lui, à faire valoir ses droits au moment de la
distribution du prix.
Article 450 : L'agent chargé de
l'exécution se fait autoriser par le président à faire ouvrir les portes des
maisons et des chambres ainsi que les meubles pour la facilité des
perquisitions, dans la mesure où l'exige l'intérêt de
l'exécution.
Article 451 : Sauf en cas de nécessité
dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée
avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié
déterminé par la loi.
Chapitre IV : Des Saisies Mobilières
et Immobilières
Section I : Des Saisies
Conservatoires
Article 452 : L'ordonnance de saisie
conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première
instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le montant
de la créance pour laquelle la saisie est autorisée. L'ordonnance est notifiée
et exécutée sans délai.
Article 453 : La saisie conservatoire a
pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens meubles et
immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au
préjudice de son créancier ; en conséquence, toute aliénation consentie à titre
onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est
nulle et non avenue.
Article 454 : Le saisi reste en
possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une
autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé
un séquestre judiciaire.
Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de
famille et s'approprier les fruits ; il lui reste interdit de consentir un bail
sans l'autorisation de justice. Tout contrat qui porterait sur un fonds de
commerce ou sur des éléments de ce fonds n'est pas opposable au créancier qui a
fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit fonds ou sur l'élément faisant
l'objet du contrat susvisé.
Article 455 : Si la saisie
conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du
poursuivi, l'agent chargé de l'exécution procède, par procès-verbal, à leur
récolement et les énumère.
S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le
procès-verbal contient, autant que possible, leur description et l'estimation de
leur valeur.
S'il s'agit d'un fonds de commerce, le procès-verbal
contient la description et l'estimation des éléments corporels du fonds. Il en
est de même lorsque la saisie a été cantonnée à l'un quelconque des
éléments.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procès-verbal est
transcrit, à la diligence de l'agent chargé de l'exécution, au registre du
commerce, pour valoir à l'égard des éléments incorporels dudit fonds également
saisis. Cette transcription est opérée même au cas où le commerçant ou la
société commerciale aurait négligé de se conformer aux dispositions de la
législation rendant obligatoire l'immatriculation des commerçants et des
sociétés commerciales sur le registre du commerce.
Si la saisie
conservatoire porte sur un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation,
la décision l'ordonnant est, à la diligence de son bénéficiaire, déposée à la
conservation foncière en vue de son inscription sur le livre foncier.
Si
la saisie conservatoire porte sur un immeuble autre que ceux visés à l'alinéa
ci-dessus, le procès-verbal le détermine par l'indication du lieu où il est
situé, de ses limites, de sa contenance si possible, ainsi que de toutes
références utiles. Une copie de l'ordonnance de saisie et du procès-verbal sont
adressées par l'agent chargé de l'exécution au président du tribunal de première
instance, aux fins d'inscription sur un registre spécial qui est tenu à la
disposition du public ; la publicité est, en outre, assurée, pendant une durée
de quinze jours, par voie d'affichage à ce tribunal, aux frais du
poursuivant.
Article 456 : Si les effets ou
immeubles appartenant au poursuivi contre lequel l'ordonnance de saisie
conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains d'un tiers, l'agent
chargé de l'exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance et lui en remet
copie.
Par l'effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien de
l'objet ou de l'immeuble saisi, à moins qu'il ne préfère remettre l'objet à
l'agent.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne s'en
dessaisir que s'il y est autorisé par justice.
Article 457 : Lors de la notification,
le tiers saisi fournit, s'il s'agit d'effets mobiliers, un état détaillé de ces
objets et rappelle les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées
entre ses mains et seraient encore valables ; s'il s'agit d'immeubles, il remet
les titres de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne préfère, après
inventaire, en être constitué détenteur.
Il est dressé procès-verbal de
ses déclarations auquel sont annexées les pièces justificatives. Le tout est
déposé dans les huit jours au greffe du tribunal
compétent.
Article 458 : Sont insaisissables
:
1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires
au saisi et à sa famille ;
2° La tente leur servant d'abri ;
3°
Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ;
4° La
nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ;
5° Deux
vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi et, en outre, un cheval ou
un mulet ou un chameau ou deux ânes au choix du saisi, avec la paille, fourrages
et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant
un mois ;
6° Les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie
égale au bien de famille ;
7° La part du khammès, si ce n'est au regard
du patron ; le tout sans préjudice des dispositions relatives au bien de
famille.
Section II : Des
Saisies-Exécution
Article 459 : La saisie-exécution ne
peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le
créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée.
Il n'y est pas
procédé si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit
supérieur au montant des frais de l'exécution forcée.
A : Des saisies
mobilières :
Article 460 : Si, lors de la
notification prévue à l'article 440, le débiteur refuse de se libérer ou s'il
n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris de se libérer, qu'il y ait eu ou
non saisie conservatoire, il est procédé par l'agent chargé de l'exécution à la
saisie des biens du poursuivi conformément aux prescriptions des articles 455 et
456.
Article 461 : A l'exception du
numéraire qui est remis à l'agent chargé de l'exécution, les animaux et objets
saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent ou
si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés ;
ils peuvent aussi être confiés à un gardien après récolement s'il y a
lieu.
Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de
dommages-intérêts, de se servir des animaux ou des objets saisis ou d'en tirer
bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par les
parties.
Article 462 : Après récolement, les
biens saisis sont vendus aux enchères publiques, au mieux des intérêts du
débiteur.
La vente a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à
compter du jour de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne
s'entendent pour fixer un autre délai ou que la modification du délai ne soit
nécessaire pour écarter les dangers d'une dépréciation notable ou pour éviter
des frais de garde hors de proportion avec la valeur de la
chose.
Article 463 : Les enchères ont lieu au
marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le
meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance
du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l'importance de la
saisie.
Article 464 : L'objet de la vente est
adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement
comptant.
Faute de paiement, l'objet est remis en vente, sur-le-champ,
aux frais et risques de l'acheteur défaillant, lequel est tenu de la différence
entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente s'il
est inférieur, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.
Lorsqu'un
acquéreur ayant acquitté le prix ne prend pas livraison de l'objet dans le délai
fixé dans les conditions de la vente, cet objet est également remis en vente ;
toutefois, le produit de ces nouvelles enchères est conservé au greffe au compte
du premier acquéreur.
Article 465 : Les récoltes et les
fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du
fonds.
Le procès-verbal de saisie contient l'indication de l'immeuble sur
lequel sont situés les récoltes ou les fruits, sa situation, la nature et
l'importance au moins approximative des récoltes et fruits saisis. Ils sont,
s'il est nécessaire, placés sous la surveillance d'un gardien.
La vente a
lieu après la récolte, à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus
avantageuse.
Article 466 : Lorsqu'il existe une
précédente saisie portant sur tous les meubles du poursuivi, les créanciers
ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition
entre les mains de l'agent chargé de l'exécution, de mainlevée de la saisie et
de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d'en
requérir la continuation à défaut de diligence du premier
saisissant.
Article 467 : Si la deuxième demande de
saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des
objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Néanmoins, cette deuxième
demande vaut opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à
distribution.
Article 468 : Lorsque des tiers se
prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par
l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la demande de
distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ; en cas de
contestation, il est statué par le président.
Si ce dernier accorde le
sursis, la demande en distraction doit être introduite par le revendiquant au
tribunal du lieu de l'exécution dans le délai de huitaine à compter de
l'ordonnance, faute de quoi, les poursuites sont continuées.
Les
poursuites ne sont éventuellement reprises qu'après jugement sur cette
demande.
B : Des saisies immobilières :
Article 469 : Sauf en ce qui concerne
les créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle, la vente forcée des immeubles
ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance des biens mobiliers.
Si
l'immeuble a précédemment été saisi conservatoirement, l'agent chargé de
l'exécution notifie, en la forme ordinaire, la conversion de cette saisie en
saisie immobilière, au poursuivi en personne, à son domicile ou à sa
résidence.
Si cette notification ne peut avoir lieu conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent, il est procédé comme il est dit à l'article
39.
Article 470 : Si les biens immobiliers
n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place
sous main de justice par une saisie immobilière dont le procès-verbal doit
indiquer la notification du jugement, la présence ou l'absence du poursuivi aux
opérations de saisie, la situation et les limites aussi précises que possible de
l'immeuble, les droits qui s'y rattachent et les charges qui le grèvent, pour
autant qu'ils pourraient être connus, les baux consentis et, s'il y a lieu, son
état au regard de l'immatriculation foncière.
Si la saisie est pratiquée
en l'absence du poursuivi, elle est notifiée dans les conditions prévues à
l'alinéa 3 de l'article 469.
Le procès-verbal est inscrit à la diligence
de l'agent d'exécution par le conservateur sur le titre foncier, conformément à
la législation en vigueur ou, si l'immeuble n'est pas immatriculé, transcrit sur
le registre spécial du tribunal de première instance et publié dans les
conditions prévues à l'article 455, dernier alinéa.
Avant de procéder à
la saisie, l'agent d'exécution se fait remettre les titres de propriété par leur
détenteur pour en assurer la communication aux enchérisseurs. La saisie peut
néanmoins porter sur tous biens, même non compris dans les titres et paraissant
appartenir au débiteur, en vertu d'une autorisation qui est délivrée par le
président de la juridiction du lieu d'exécution, sur requête du poursuivant, si
celui-ci déclare solliciter cette saisie à ses risques et
périls.
Article 471 : Si le débiteur révèle
l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le
poursuivant se pourvoit devant le tribunal compétent pour obtenir le dépôt de
ces titres, ainsi que l'indication tant par le débiteur que par le créancier
hypothécaire des charges qui grèvent la propriété et des droits qui y sont
attachés.
Si le débiteur déclare avoir perdu l'acte de propriété ou n'en
avoir point et s'il s'agit d'un immeuble immatriculé ou en cours
d'immatriculation, le président rend une ordonnance prescrivant au conservateur
de la conservation foncière de lui communiquer un certificat de propriété ou une
copie des pièces déposées à l'appui de la réquisition d'immatriculation suivant
les cas.
S'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, l'agent chargé de
l'exécution saisit le président de la juridiction du lieu de la situation de
l'immeuble afin de faire procéder à l'affichage de la saisie et à l'ouverture de
la procédure de vente au siège de cette juridiction pendant une durée d'un
mois.
Article 472 : En cas de deuxième saisie
immobilière, il est procédé en conformité des articles 466 et
467.
Article 473 : En cas d'indivision et
pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de
l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi
des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.
Article 474 :
Dès que
la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu
au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir
établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à la
publicité légale. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture des
enchères, le dépôt dans les bureaux du greffe du procès-verbal de saisie et des
titres de propriété et énonce les conditions de la vente.
Avis des
enchères et de la vente est porté à la connaissance du public :
1° Par
affichage :
a) A la porte de l'habitation du saisi et sur chacun
des immeubles saisis, ainsi que dans les marchés voisins de chacun de ces
immeubles ;
b) Dans un cadre spécial réservé aux affichages, au
tribunal de première instance du lieu d'exécution ;
c) Dans les
bureaux de l'autorité administrative locale.
2° Par tous autres moyens de
diffusion (insertions dans la presse, communiqués radiophoniques...), ordonnés
éventuellement par le président, suivant l'importance de la saisie.
Les
offres sont reçues par l'agent chargé de l'exécution jusqu'à la clôture du
procès-verbal d'adjudication et consignées, par ordre de date, au bas du
procès-verbal de saisie.
Article 475 : Si, lors de la saisie,
les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir
en qualité de séquestre jusqu'à la vente et ce à moins qu'il n'en soit autrement
ordonné. Les baux peuvent être annulés par le tribunal, si le créancier ou
l'adjudicataire démontrent qu'ils ont été passés en fraude de leurs droits, sans
préjudice des dispositions des articles 453 et 454.
A partir de la
notification de la saisie au poursuivi, toute aliénation de l'immeuble est
interdite à peine de nullité. Les fruits et revenus dudit immeuble sont
immobilisés pour la partie qui correspond à la période qui suit la notification
et sont distribués au même rang que le prix de cet immeuble.
Un avis
donné aux fermiers et locataires, dans les formes ordinaires des notifications,
par l'agent chargé de l'exécution, vaut saisie-arrêt entre leurs mains des
sommes que ceux-ci auraient payées de bonne foi avant la notification pour la
période postérieure à celle-ci.
Article 476 : L'adjudication a lieu au
greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente
jours après la notification de la saisie prévue à l'article précèdent. Ce délai
peut, toutefois, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance
motivée du président pour une période qui ne pourra excéder un total de
quatre-vingt-dix jours, le délai de trente jours y étant inclus.
Dans les
dix premiers jours de ce délai, l'agent d'exécution notifie au poursuivi ou à
qui pour lui, dans les conditions prévues à l'article 469, l'accomplissement des
formalités de publicité et lui donne avis d'avoir à comparaître au jour fixé
pour l'adjudication.
Dans les dix derniers jours de cette même période,
il convoque pour la même date, le poursuivi et les enchérisseurs qui se sont
manifestés conformément au dernier alinéa de l'article
474.
Article 477 : Si, au jour et à l'heure
fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de
l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui
le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication dans le cahier des charges
ou, le cas échéant, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les
offres nouvelles, adjuge à l'extinction de trois bougies d'une durée d'environ
une minute chacune et allumées successivement, au plus offrant et dernier
enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de
l'adjudication.
Le prix de l'adjudication est payable au greffe dans un
délai de dix jours après l'adjudication. L'adjudicataire doit, en outre, solder
les frais de la procédure d'exécution qui, dûment taxés par le magistrat, ont
été annoncés avant l'adjudication.
Tout adjudicataire a la faculté de
déclarer commande dans les quarante-huit heures de
l'adjudication.
Article 478 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) La date fixée pour une adjudication
ne peut être modifiée que par ordonnance du président du tribunal de première
instance du lieu de l'exécution rendue à la requête des parties ou de l'agent
d'exécution, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées et,
notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement
insuffisantes.
Article 479 : Toute personne peut, dans
un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu
qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et
frais.
Le surenchérisseur prend l'engagement écrit de demeurer
adjudicataire moyennant le montant du prix de la première adjudication augmenté
de la surenchère.
Il est procédé, à l'expiration d'un délai de trente
jours, à une adjudication définitive. Elle est annoncée, publiée et suivie comme
il a été prescrit pour la première adjudication.
Article 480 :
Le
procès-verbal d'adjudication constitue :
1° En faveur du saisi et de ses
ayants droit, un titre pour le paiement du prix ;
2° En faveur de
l'adjudicataire, un titre de propriété.
Le procès-verbal rappelle les
causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et l'adjudication
intervenue.
Il n'est remis, avec les titres du saisi, que sur
justification de l'accomplissement des conditions de
l'adjudication.
Article 481 : L'adjudication ne
transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant
au saisi.
Article 482 : Lorsqu'un tiers prétend
que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour
faire annuler ladite saisie, une action en revendication.
Cette action ne
peut être intentée que jusqu'à l'adjudication définitive ; elle a pour
conséquence la suspension de la procédure d'exécution en ce qui concerne les
biens revendiqués, si elle est accompagnée de documents lui donnant une
apparence de bien-fondé.
Article 483 : Le revendiquant doit,
pour provoquer la suspension de la procédure, introduire son action devant le
tribunal compétent et déposer sans délai ses documents ; le saisi et le
créancier poursuivant sont appelés à la prochaine audience utile pour
contredire, et si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la
procédure de saisie immobilière, son jugement est exécutoire par provision
nonobstant opposition ou appel.
Article 484 : Les moyens de nullité
contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés par requête
écrite avant l'adjudication ; il est procédé, en cette matière, comme il est dit
à l'article précèdent pour l'action en revendication.
Le demandeur qui
succombe est condamné, dans l'un ou l'autre cas, aux frais causés par la reprise
des opérations, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article
485 : Si
l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait
sommation de s'y conformer ; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le
délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et
périls.
Article 486 : La procédure de remise en
vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une
nouvelle adjudication dans le délai de trente jours.
Cette publicité
comporte, outre les énonciations ordinaires relatives à l'immeuble, l'indication
du montant de la première adjudication et la date de la nouvelle
adjudication.
Toutefois, l'adjudicataire défaillant peut arrêter la
procédure jusqu'au jour de la nouvelle adjudication en justifiant avoir
satisfait aux conditions de l'adjudication dont il était bénéficiaire et avoir
payé les frais exposés par sa faute.
Article 487 : La nouvelle adjudication
a pour effet de résoudre rétroactivement la première.
L'adjudicataire
défaillant est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la
nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se
produirait.
Chapitre V : Des
Saisies-Arrêts
Article 488 : Toute personne physique
ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge,
saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son
débiteur et s'opposer à leur remise.
Sont toutefois incessibles et
insaisissables :
1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi
;
2° Les pensions alimentaires ;
3° Les sommes avancées ou
remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement
ou de transport ;
4° Les sommes allouées au titre de remboursement
d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail
par un ouvrier, employé ou commis :
5° Les sommes allouées, à titre de
remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour
l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur
service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ;
6° Toutes
indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de
traitements alloués à raison de charges de famille ;
7° Le capital décès
institué par l'arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949), modifié par
le décret n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en
faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en
activité de service ;
8° Les pensions civiles de l'Etat instituées par la
loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), sauf dans les conditions
prévues par l'article 39 de ladite loi ;
9° Les pensions militaires
régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), sauf dans les
conditions prévues à l'article 42 de ladite loi.
10° Les pensions de
retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas
participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être
procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et
limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession
pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de
retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de
séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas
;
et, d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la
loi.
Article 489 : Le débiteur peut toucher
du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou
appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait par le tiers saisi
serait nul.
Article 490 : La cession ou la saisie
des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le
caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la réception
desdits travaux et après prélèvement, dans l'ordre de préférence, ci-après, de
toutes sommes pouvant être dues :
a) Aux ouvriers et aux employés
pour leurs salaires ou à titre d'indemnité de congés payés ou d'indemnités
compensatrices de congés à raison de ces travaux ;
b) Aux
fournisseurs de matériaux et autres objets ayant servi à la confection des
ouvrages à payer.
Article 491 : La saisie-arrêt a lieu,
soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président
du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d'en référer
en cas de difficulté.
Article 492 : La saisie-arrêt est
notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du
titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat ; elle est
notifiée au tiers saisi ou, s'il s'agit de salaires ou de traitements, à son
représentant ou préposé au paiement desdits salaires et traitements, dans le
lieu où travaille le débiteur saisi ; elle énonce la somme pour laquelle elle
est formée.
Article 493 : Toute saisie-arrêt est
inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient
d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et
accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de
la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre ; le greffier se
borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au
tiers saisi, par lettre recommandée ou notification qui vaut
opposition.
Article 494 : (modifié, Dahir portant
loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414) Dans les huit jours qui
suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les
parties à une prochaine audience.
Si elles s'accordent pour la
distribution des sommes saisies-arrêtées, procès-verbal en est dressé et les
bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés.
S'il y a
désaccord, tant sur la créance elle-même que sur la déclaration affirmative du
tiers-saisi, ou si encore, parmi les parties, il s'en trouve de défaillantes,
l'affaire est renvoyée à une nouvelle audience d'ores et déjà fixée, où les
parties reconvoquées sont entendues contradictoirement, tant sur la validité que
sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt et sur la déclaration
affirmative que le tiers saisi doit faire ou renouveler séance
tenante.
La non-comparution du tiers saisi ou son défaut de déclaration
comporte condamnation exécutoire, à son encontre, des retenues non opérées et
des frais.
Il est procédé à l'exécution du jugement rendu dès
l'expiration des délais d'appel, conformément à l'article 428 du présent
code.
Les dispositions du troisième alinéa de présent article ne sont pas
applicables aux ordonnances et jugements rendus en matière de pension
alimentaire, dès lors qu'il n'y a aucune contestation sur la déclaration
affirmative.
Le détenteur des fonds saisis remet immédiatement à qui de
droit, les sommes fixées par le juge, dans la limite du montant déclaré, après
clôture de la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 495 : S'il y a somme suffisante
pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se
libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs
créances en principal et accessoires arrêté par justice.
Si la somme est
insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe où
elle est l'objet d'une distribution par contribution.
Article 496 :
En tout
état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir
l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la
condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord
parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre
éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où il se reconnaît ou
serait reconnu débiteur.
Mention de l'ordonnance rendue doit être faite
sur le registre prévu à l'article 493.
A partir de l'exécution de
l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la
saisie-arrêt seront transportés sur le tiers
détenteur.
Chapitre VI : De la
Saisie-Gagerie
Article 497 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Le bailleur de tout ou partie d'un
immeuble ou d'un bien rural en qualité de propriétaire ou de tout autre qualité
peut, avec la permission du président du tribunal de première instance faire
saisir en garantie des loyers ou fermages échus, les effets, meubles et fruits
garnissant les locaux loués ou se trouvant sur les terres.
Cette saisie
peut, avec la même permission, s'étendre aux biens mobiliers qui garnissaient la
maison ou servaient à l'exploitation rurale, lorsqu'ils ont été déplacés, sans
le consentement du bailleur, lequel conserve sur eux son privilège, tel qu'il
résulte de la législation applicable en l'espèce.
Article 498 :
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Lorsque le locataire principal ou le
fermier a lui-même consenti une sous-location, la saisie peut, avec la
permission du président du tribunal de première instance, s'étendre aux effets
des sous-locataires garnissant les lieux par eux occupés, ainsi qu'aux fruits de
la terre qu'ils sous-louent, pour sûreté des loyers et fermages dus par le
locataire principal ; toutefois, les sous-locataires peuvent obtenir mainlevée
de cette saisie, en justifiant qu'ils ont payé, sans fraude, les loyers dus par
eux au locataire principal ; ils ne peuvent toutefois opposer des paiements
qu'ils auraient effectués par anticipation.
Article 499 : La saisie-gagerie est
demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; le
saisi peut être constitué gardien.
Les objets saisis ne peuvent,
toutefois, être vendus qu'après que la saisie-gagerie a été validée par décision
du tribunal de première instance du lieu où la saisie a été effectuée, le
débiteur ayant été dûment appelé.
Chapitre VII : De la
Saisie-Revendication
Article 500 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Toute personne qui revendique un
droit de propriété, de possession légale ou de gage, sur une chose mobilière qui
se trouve détenue par un tiers, peut faire mettre cette chose sous main de
justice pour éviter sa dissipation.
La requête doit être présentée au
président du tribunal de première instance du lieu où la saisie doit être
opérée.
Cette requête doit désigner au moins sommairement les meubles
revendiqués, les causes de la saisie et l'indication de la personne chez
laquelle elle doit être pratiquée.
Le président du tribunal de première
instance rend une ordonnance autorisant la saisie, laquelle est notifiée au
détenteur des meubles, dans les formes ordinaires.
Article 501 :
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) Si le détenteur prétend s'opposer à
la saisie, il est sursis à l'exécution et la difficulté est portée devant le
président du tribunal de première instance qui a autorisé la saisie. Toutefois,
l'agent chargé de l'exécution peut placer un gardien aux portes jusqu'à décision
à intervenir.
Article 502 : La saisie-revendication
est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle
est opérée peut être constitué gardien.
La demande en validité est portée
devant le tribunal de première instance dont le président a rendu l'ordonnance
visée à l'article 500.
Toutefois, si elle est connexe à une instance déjà
pendante, la demande en validité doit être présentée devant la juridiction qui
en est saisie.
Article 503 : Le jugement sur la
validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que
les meubles lui seront restitués.
La décision est rendue en dernier
ressort ou à charge d'appel, suivant les règles ordinaires de compétence d'après
la valeur des meubles revendiqués.
Chapitre VIII : Des Distributions de
Deniers
Article 504 : Si le montant des deniers
saisis-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer
intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir
avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui
leur est faite à la diligence du président de la juridiction compétente, de la
distribution par contribution.
Article 505 : Faute d'accord dans ledit
délai, il est ouvert une procédure de distribution par
contribution.
Article 506 : Cette procédure est
ouverte au greffe du tribunal de première instance.
Article 507 :
L'ouverture de la procédure de
distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites
à dix jours d'intervalle, dans un journal désigné pour l'insertion des annonces
légales.
Elle est, en outre, affichée pendant dix jours dans un cadre
spécial, dans les locaux du tribunal compétent.
Tout créancier doit
produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours après
cette publication.
Article 508 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
art 2) A
l'expiration du délai de production, il est dressé par le président du tribunal
de première instance au vu des pièces produites, un projet de règlement que les
créanciers et le saisi sont invités, par lettre recommandée ou par un avis fait
en la forme ordinaire des notifications, à examiner et à contredire, s'il y a
lieu, dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de
l'avis.
Faute par les créanciers produisants et par le saisi de prendre
communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont
considérés comme forclos.
Article 509 : Les contredits, s'il s'en
produit, sont portés à l'audience du tribunal compétent. Ils sont jugés en
dernier ressort ou à charge d'appel suivant les règles ordinaires de compétence
et le montant des sommes contestées. L'appel est formulé, le cas échéant, dans
le délai de trente jours à compter de la notification.
Article 510 :
Quand le
règlement définitif est passé en force de chose jugée, des bordereaux de
distribution sont délivrés aux intéressés.
Ils sont visés par le
président et payables à la caisse du greffe de la juridiction qui a
procédé.
Les frais de distribution sont toujours prélevés en première
ligne sur la somme à distribuer.
Titre X : De Quelques Dispositions
Générales
Article 511 : Tous les délais fixés
pour l'exercice d'un droit par les dispositions du présent code, sont impartis à
peine de déchéance.
Article 512 : Tous les délais prévus au
présent code sont des délais francs ; le jour de la remise de la convocation, de
la notification, de l'avertissement ou de tout autre acte, fait à personne ou à
domicile, et le jour de l'échéance n'entrent pas en ligne de compte.
Si
le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour non férié.
Article 513 : Sont considérés comme
jours fériés pour l'application du présent code tous les jours déclarés tels par
une disposition légale.
Article 514 : Chaque fois que l'action
engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'Etat, une
administration publique, un office ou un établissement public de l'Etat, dans
une matière étrangère à l'impôt et aux domaines, l'agent judiciaire du Trésor
doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la
requête.
Article 515 : (complété par la Loi n°
48-01 promulguée par le Dahir n° 1-02-12 du 29 janvier 2002 - 15 kaada 1422 (B.O
du du 21 février 2002)
Sont assignés :
1°
L'Etat, en la personne du Premier ministre à charge par lui de se faire
représenter par le ministre compétent s'il y a lieu ;
2° Le Trésor, en la
personne du trésorier général ;
3° Les collectivités locales en la
personne du gouverneur en ce qui concerne les préfectures et provinces et en la
personne du président du conseil communal en ce qui concerne les communes
;
4° Les établissements publics en la personne de leur représentant
légal.
5° La direction des impôts, en la personne du directeur des impôts
pour le contentieux en matière fiscale relevant de sa compétence.
Article 516 : Les convocations,
notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant
soit des incapables, soit des sociétés, des associations et toutes autres
personnes morales, sont adressés à leurs représentants légaux pris en cette
qualité.
Article 517 : Par dérogation aux règles
de compétence prévues au présent code, lorsqu'un magistrat d'une cour d'appel ou
d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès
soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président
de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la
juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la cour
d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.
Toute décision rendue en
l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.
Article 518 :
Les
prescriptions régissant la compétence territoriale et le domicile prévues par le
présent code, sont établies en tenant compte des dispositions suivantes qui
déterminent les conditions légales du domicile et de la résidence au sens de la
législation civile marocaine.
Article 519 : Le domicile de toute
personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre
de ses affaires et de ses intérêts.
Si la personne a son habitation
habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre, elle est
considérée comme domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son
patrimoine personnel, là où elle a cette habitation habituelle et à l'égard des
droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle a le centre de
ses occupations et de ses intérêts, sans qu'une nullité soit encourue par un
acte de procédure délivré indifféremment à l'une ou l'autre
adresse.
Article 520 : La résidence est le lieu
où la personne se trouve effectivement à un moment
déterminé.
Article 521 : Le domicile légal d'un
incapable est au lieu du domicile de son tuteur.
Le domicile légal d'un
fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses
fonctions.
Article 522 : Sauf dispositions légales
contraires, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège
social.
Article 523 : Toute personne physique
n'ayant pas de domicile légal peut changer de domicile. Ce changement s'opère
par le transfert effectif et sans fraude dans un autre lieu de l'habitation
habituelle et du centre des affaires et des intérêts.
Article 524 :
Lorsqu'il a été fait élection de
domicile spécial pour l'exécution de certains actes ou pour l'accomplissement
des faits et obligations qui en résultent, ce domicile prévaut sur le domicile
réel ou le domicile légal.
Article 525 : Tout étranger peut
posséder un domicile au Maroc en se conformant à la réglementation spéciale
régissant son séjour dans le Royaume.
Les règles déterminant le lieu de
son domicile ou de sa résidence sont les mêmes que celles qui régissent les
nationaux.
Sauf preuve contraire, l'étranger remplissant ces conditions
est présumé posséder son domicile ou sa résidence au Maroc.
Le présent
article ne s'applique pas à l'étranger qui exerce une fonction conférée par un
organisme national ou international.
Article 526 : Le Marocain qui fixe en
pays étranger sa résidence principale ne perd pas son domicile au Maroc s'il
exerce dans le pays étranger une fonction officielle qui lui a été conférée par
un organisme public marocain ou international.
Ce domicile est, soit au
siège de l'organisme public qui l'emploie, soit au siège de son administration
d'origine, ou, s'il est au service d'un organisme international, le département
consulaire du ministère des affaires étrangères à Rabat.
Article 527 :
Quand il
s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un
interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, généralement,
de faire en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération
quelconque et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les
juges peuvent commettre une juridiction voisine ou un juge, suivant l'exigence
des cas ; ils peuvent même autoriser une juridiction à nommer un de ses membres
pour procéder aux opérations ordonnées.
Les commissions rogatoires qui
doivent être exécutées hors du Royaume sont acheminées par la voie diplomatique
ou conformément aux conventions diplomatiques.
Article 528 :Dans tous les cas où
l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement d'une taxe
judiciaire ou le versement d'une consignation, cette formalité doit, à peine de
nullité, être accomplie avant l'expiration des délais légaux d'exercice du
recours.
*
* *
Table générale des
matières du code de procédure civile
Titre Premier
(Articles 1 à 10)
Article
Chapitre I : Dispositions préliminaires 1 à 5
chapitre
Il : Du rôle du ministère public
devant les juridictions civiles 6 à
10
Titre II
De la compétence des
juridictions 11 à 30
Chapitre I : Dispositions générales 11 à
17
Chapitre II : De la compétence en raison
de la matière 18 à
26
Section 1 : De la compétence des tribunaux
de première instance 18
à 23
Section 2 : De la compétence des cours d'appel 24
Section 3 :
Dispositions communes aux
diverses juridictions 25 et 26
Chapitre III
: De la compétence territoriale .27 à 30
Titre III
De la procédure devant les
tribunaux
de première instance 31 à 147
Chapitre I : De l'introduction
des instances 31 à 41
Chapitre II : Des audiences et des jugements 42 à
54
Chapitre III : Des mesures d'instruction 55 à 102
Section 1 :
Dispositions générales 55 à 58
Section 2 : Des expertises 59 à
66
Section 3 : Des visites des lieux 67 à 70
Section 4 : Des
enquêtes 71 à 84
Section 5 : Du serment des parties 85 à
88
Section 6 : Des vérifications d'écritures
et du faux incident 89 à
102
Chapitre IV : Des incidents, de l'intervention,
des reprises
d'instance et des désistements 103 à 123
Section 1 : De la mise en cause
103 à 108
Section 2 : De la litispendance et de la connexité 109 à
110
Section 3 : De l'intervention volontaire
et des reprises
d'instance 111 à 118
Section 4 : Du désistement 119 à 123
Chapitre
V : Des dépens 124 à 129
Chapitre VI : De l'opposition 130 à
133
Chapitre VII : De l'appel 134 à 146
Chapitre VIII : De
l'exécution provisoire 147
Titre IV
Des procédures en cas d'urgence
procédure
d'injonction de payer 148 à 165
Chapitre I : Des ordonnances
sur requête et
des constats 148
Chapitre II : Des référés 149 à
154
Chapitre III : De la procédure d'injonction
de payer 155 à
165
Titre V
Des procédures spéciales 166 à
327
Chapitre I : Des actions possessoires 166 à 170
Chapitre II :
Des offres de paiement et de la consignation 171 à 178
Chapitre III : Des
procédures en matière de statut personnel 179 à 268
Section 1 : Dispositions
générales 179 à 180
Section 2 : De la tutelle 181 à 196
Section 3 : De
l'interdiction 197 à 200
Section 4 : De la vente d'objets mobiliers
appartenant à des
incapables 201 à 206
Section 5 : De la vente judiciaire
de biens immeubles appartenant à des incapables 207 à 211
Section 6 : Du
divorce 212 à 216
Section 7 : Des déclarations judiciaires d'état civil et
des rectifications d'actes de l'état civil 217 à 220
Section 8 : De
l'apposition de scellés après décès - des oppositions aux scellés - de la levée
des scellés 221 à 240
Section 9 : De l'inventaire 241 à 242
Section 10 :
De la liquidation et du partage 243 à 262
Section 11 : De l'absence 263 à
266
Section 12 : De la vocation de l'Etat à recueillir une succession 267 à
268
Chapitre IV : De la procédure en matière sociale 269 à
294
Chapitre V : Des récusations 295 à 299
Chapitre VI : Des
règlements de juges 300 à 302
Chapitre VII : De la tierce opposition 303
à 305
Chapitre VIII : De l'arbitrage 306 à 327
Titre VI
De la procédure devant la cour
d'appel 328 à 352
Chapitre I : De l'instruction des procédures 328 à
336
Chapitre II : Des arrêts de la cour 337 à 349
Chapitre III :
De la reprise d'instance et du désistement 350
Chapitre IV : Des dépens
351
Chapitre V : De l'opposition 352
Titre VII
De la cour suprême 353 à
401
Chapitre I : De la compétence 353
Chapitre II : De la
procédure 354 à 385
Chapitre III : De quelques procédures spéciales 386 à
401
Section 1 : De l'inscription de faux 386 à 387
Section 2 : Du
règlement de juges 388 à 390
Section 3 : De la prise à partie 391 à
401
Titre VIII
De la rétractation 402 à
410
Titre IX
Des voies d'exécution 411 à
510
Chapitre I : Des dépôts et réception de caution ou de cautionnement
411 à 418
Chapitre II : Des redditions de comptes 419 à
427
Chapitre III : Des règles générales sur l'exécution forcée des
jugements 428 à 451
Chapitre IV : Des saisies mobilières et immobilières
452 à 487
Section 1 : Des saisies conservatoires 452 à 458
Section 2 : Des
saisies-exécution 459 à 487
A : Des saisies mobilières 460 à 468
B : Des
saisies immobilières 469 à 487
Chapitre V : Des saisies-arrêts 488 à
496
Chapitre VI : De la saisie-gagerie 497 à 499
Chapitre VII : De
la saisie-revendication 500 à 503
Chapitre VIII : Des distributions de
deniers 504 à 510
Titre X
De quelques Dispositions
générales 511 à 528