Dahir n°
1-00-350 du 15 moharrem 1422 portant réorganisation du Conseil consultatif des
droits de l'Homme. (B.O du 16 août 2001)
Exposé des
motifs,
1 - Conformément à la voie juste tracée par Nos Glorieux
ancêtres qui ont fait de la justice le fondement et la finalité de leur système
de gouvernance ;
- Poursuivant l'édification de l'Etat moderne de Droit
que Nos Vénérés Grand Père, Feu Sa Majesté Mohammed V et Père, Feu Sa Majesté le
Roi Hassan II, que Dieu bénisse leur mémoire, avaient, en symbiose avec
2 - Partant
du principe que la protection des droits et des libertés des citoyens, des
groupes sociaux et des collectivités, ainsi que la garantie de leur plein
exercice relèvent des responsabilités constitutionnelles suprêmes qui Nous
incombent en Notre qualité d'Amir AI Mouminine, et reflètent concrètement les
fondements de notre civilisation, de notre culture et des valeurs généreuses de
l'Islam ;
Eu égard, en outre, à Nos engagements internationaux en faveur
de la protection, la préservation et la promotion des droits de l'Homme,
engagements considérés, chacun, comme un référent normatif en la matière
;
3 - Tenant compte de Notre engagement solennel, en faveur de la
poursuite de la promotion des droits de l'Homme, la protection des libertés, la
consolidation de l'Etat de droit et le renforcement du respect de la dignité du
citoyen dans le contexte de la conception globale des droits de l'Homme,
considérée comme un puissant levier pour un développement durable intégrant tous
les droits dans leurs dimensions politiques, civiles, économiques, sociales et
culturelles ;
4 - Concrétisant Notre nouveau concept de l'autorité par le
biais d'institutions à même de servir le citoyen et de le mettre à l'abri de
tout excès ou abus de pouvoir que pourraient commettre l'administration, les
groupes sociaux ou les particuliers ;
5 - En prévision des lacunes qui
pourraient affecter les textes juridiques, et des abus éventuels, auxquels
pourrait donner lieu l'exercice de l'autorité et qui demeurent inhérents à la
nature humaine même lorsqu'elle est exercée en toute bonne foi ;
6 -
Partant du bilan inscrit à l'actif du Conseil
consultatif des droits de
l'Homme dans le domaine de la
promotion de ces droits et libertés ;
et du souci de rénover ses structures, élargir ses attributions et rationaliser
ses méthodes de travail pour qu'il soit mieux préparé à raffermir davantage les
droits civils et politiques, et la
volonté d'accorder aux droits
économiques, sociaux et culturels, l'importance qu'ils méritent
puisqu'ils sont essentiels à la préservation de la dignité de l'Homme ;
7 - Considérant le dynamisme
dont fait preuve la société civile dans le domaine des droits de l'Homme , et la nécessité de lui réserver la
place qu'elle mérite au sein du Conseil
chargé précisément de la promotion de ces droits ;
8 - Etant convaincu que
l'assistance à apporter à Notre Majesté sous forme d'avis éclairés dans la
promotion et la protection des droits
de l'Homme , constitue une
responsabilité éminente qui requiert un Conseil
dont les membres sont choisis parmi les personnalités notoirement
connues pour leur impartialité, leur probité morale, leur compétence
intellectuelle, leur attachement sincère aux droits de l'Homme et pour leur apport méritoire en faveur
de la consolidation de ces droits
;
9 - Etant persuadé que la composition pluraliste du Conseil,
formé d'une part et principalement des représentants de la société politique et
civile répondant aux exigences requises et investis du pouvoir délibératif et
d'autre part, et des représentants du pouvoir exécutif aux prérogatives
consultatives, est de nature à garantir au Conseil son indépendance, élargir
l'espace de dialogue et de concertation en son sein et lui permettre de remplir
sa mission de consolidation des droits de l'Homme de sorte que l'individu et la
collectivité s'en imprègnent en tant que culture et en tant que pratique, en
toute probité, liberté et responsabilité ;
10 - Etant convaincu qu'un
Conseil consultatif des droits de l'Homme, de composition pluraliste, aux
compétences élargies, et jouissant de l'indépendance administrative et
financière dans l'accomplissement de sa mission par rapport aux pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire est à même de cristalliser la volonté commune
à Notre Majesté et au peuple marocain de mettre en oeuvre un organe chargé de
Nous assister, par ses avis, à mieux protéger les libertés et à garantir et
promouvoir Ies droits ;
11 - Ayant le souci d'épargner à Nos fidèles
sujets résidant à l'étranger tout risque d'atteinte à leurs droits fondamentaux,
et ayant conscience que la préservation de leur dignité nécessite la création
d'un organe habilité à être l'interlocuteur des institutions nationales et
internationales oeuvrant dans ce domaine ;
12 - Etant conscient des
corollaires fondamentaux de l'Etat de Droit, notamment la séparation des
pouvoirs et leur indépendance, le Conseil consultatif ne doit pas entrer en
concurrence avec les organes législatif, judiciaire et exécutif dans l'exercice
des compétences qui leur sont reconnues par
13 - Pour que le Royaume du Maroc demeure au coeur de la dynamique de
son ère, toujours fidèle à ses engagements internationaux dans le domaine des
droits de l'Homme, apte à relever les défis du XXI° siècle, et en parfaite
harmonie avec son histoire et sa civilisation éternelle, basée sur la volonté
divine d'honorer l'homme, et sur les vertus de la liberté, l'égalité, la paix,
la fraternité, la tolérance, la modération et le rejet de
L'injustice.
Par ces motifs ;
Notre Majesté Chérifienne,
Vu
l'article 19 de la Constitution,
Article Premier : Le Conseil
consultatif des Droits de l'Homme, créé auprès de Notre Majesté en vertu du
dahir n° 1-90-12 du 24 ramadan 1410 (20 avril
1990), est une institution nationale spécialisée chargée d'assister Notre
Majesté, par ses avis, sur toutes les questions relatives à la défense et la
protection des droits de l'Homme, le respect et la garantie de leur plein
exercice et à leur promotion ainsi qu'à la préservation de la dignité, des
droits et libertés des citoyens, des groupes sociaux et des
collectivités.
Le Conseil consultatif des droits de l'Homme est régi par
le présent dahir, formant son statut général, et par les textes d'application y
afférents.
Cette institution est dénommée dans le présent dahir " Le
Conseil ".
Article 2 : Le Conseil est investi des prérogatives
suivantes :
- Emettre un avis consultatif sur les questions d'ordre
général ou spécial se rapportant à la défense et à la protection, au respect et
à la promotion des droits de l'Homme, des libertés des citoyens, des groupes
sociaux et des collectivités et sur lesquelles Nous requérons son avis et
accomplir toute mission que Notre Majesté lui confie dans ce domaine ;
-
Soumettre à Notre appréciation toute proposition ou rapport susceptible
d'assurer une meilleure protection et une plus large promotion des droits de
l'Homme ;
- Soumettre à Notre Majesté un rapport annuel sur l'état des
droits de l'Homme ainsi que sur le bilan et les perspectives de l'action du
Conseil ;
- Etudier l'harmonisation des textes législatifs et
réglementaires nationaux avec les conventions internationales relatives aux
droits de l'Homme, que le Royaume du Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré
et qui sont dûment publiées ; formuler, en outre, les recommandations
pertinentes ;
- Encourager la ratification ou l'adhésion du Royaume aux
conventions et traités internationaux des droits de l'Homme et étudier les
projets de conventions et les projets de textes législatifs et réglementaires
relatifs aux droits de l'Homme qui sont soumis à l'appréciation du Conseil
;
- Examiner, de sa propre initiative ou sur requête de la partie
concernée, les cas de violation des droits de l'Homme qui lui sont soumis et
faire les recommandations qui s'imposent à l'autorité compétente ;
-
Faciliter la coopération entre les autorités publiques d'une part, et les
représentants des associations, nationales et internationales et les
personnalités qualifiées oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme, d'autre
part ;
- Contribuer, par tous moyens appropriés, à la diffusion et à
l'enracinement de la culture des droits de l'Homme.
- Contribuer, en tant
que de besoin, à l'élaboration des rapports que les autorités publiques sont
appelées à présenter aux organes des Nations unies et aux institutions
internationales et régionales compétentes, en exécution des engagements
internationaux du Royaume, et prêter, le cas échéant, assistance aux délégations
nationales prenant part aux rencontres internationales sur les droits de l'Homme
;
- Coopérer avec l'O.N.U. et les institutions qui en relèvent ainsi
qu'avec les institutions internationales, régionales, et les instances
nationales des autres pays ayant compétence en matière de protection des droits
de l'Homme et oeuvrer au renforcement du rôle du Royaume dans ce domaine
;
- Contribuer efficacement à la protection des droits et des libertés
des Marocains résidant à l'étranger, en coopération avec les institutions
analogues ;
- Encourager et soutenir toute action humanitaire tendant à
défendre, à préserver et à promouvoir les droits de l'Homme et contribuer à la
consécration de leurs valeurs suprêmes ;
- Emettre un avis sur le rapport
annuel, que le membre responsable de l'organe chargé de la promotion de
l'intermédiation entre les citoyens, les collectivités et l'administration,
présente au Conseil,
Article 3 : Le Conseil se compose du
président et de 44 membres au plus qui disposent d'un pouvoir délibératif. Les
membres du Conseil sont choisis parmi les personnalités notoirement connues pour
leur impartialité, leur probité morale, leur compétence intellectuelle, leur
attachement sincère aux droits de l'Homme et pour leur apport méritoire en
faveur de la consolidation de ces droits.
Article 4 : Le président
du Conseil est nommé par dahir pour un mandat de six ans renouvelable
;
Les 44 membres, au pouvoir délibératif, sont choisis comme ci-après
indiqué :
a - 14 membres proposés par les associations les plus actives
dans le domaine des droits de l'Homme et reconnues pour leurs actions soutenues
en faveur de la promotion desdits droits, y compris les associations
spécialisées dans les questions touchant aux droits économiques, sociaux et
culturels, telles que les questions de la citoyenneté, de l'environnement, de la
promotion de la condition de la femme, de l'enfant et des handicapés ;
b
- 9 membres proposés respectivement par les partis politiques et les
organisations syndicales ;
c - 6 membres, à raison d'un membre par
organisme, proposés respectivement par
d - Le responsable de l'organe chargé de la promotion de
l'intermédiation entre les citoyens, les groupes sociaux et l'administration ;
e - 14 membres choisis par Notre Majesté Chérifienne.
Article
5 : Les membres relevant des catégories " a ", " b "et " c " prévues à
l'article 4 ci-dessus sont nommés par dahir pour un mandat de 4 ans renouvelable
parmi une liste de 3 personnes proposée par chacune des organisations
concernées.
Les membres de la catégorie " e " sont nommés par dahir par
notre Majesté chérifienne pour un mandat de même durée.
Article 6
: Outre les membres délibérants, le Conseil comprend, en qualité de membres
à titre consultatif, les ministres concernés, par les domaines de compétence du
Conseil. Ils sont admis à prendre part aux réunions du Conseil et de ses organes
et habilités, le cas échéant, à se faire représenter par leur délégué auxdites
réunions.
Article 7 : Le président peut, sur autorisation de Notre
Majesté, proposer au Conseil la mise en place d'une commission spéciale en vue
d'examiner une question déterminée relevant des compétences du Conseil. Il en
fixe la composition qui peut, le cas échéant, comprendre des membres choisis
hors du Conseil.
Article 8 : Il est créé " le Prix Mohammed VI des
droits de l'Homme ".
Le Conseil propose chaque année à Notre Majesté la
candidature de l'institution ou la personne méritante, qui s'est distinguée par
ses activités, études ou recherches scientifiques ou de projets en faveur de la
protection et de la jouissance des droits de l'Homme.
Le prix est décerné
aux personnalités et institutions, nationales ou étrangères, conformément aux
conditions et modalités prévues au règlement intérieur du
Conseil.
Article 9 : Le président soumet au Conseil les questions
sur lesquelles Notre Majesté veut recueillir l'avis du Conseil. Il porte à Notre
Haute Connaissance les avis y afférents.
Le Conseil peut se saisir, à la
majorité des 2/3 des membres qui le composent, de toute question qu'il juge
utile de soumettre à Notre Majesté. Le Conseil adopte ses avis, ses
recommandations et ses propositions à la même majorité.
Article 10 :
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin ; il
est convoqué par le président en exécution des instructions de Notre
Majesté.
Le Conseil peut confier à certains de ses membres le soin de
constituer des groupes de travail et des commissions ad hoc chargées d'étudier
des questions spécifiques et de présenter au Conseil les recommandations
qu'elles jugent utiles à propos desdites questions.
Le Conseil peut
publier intégralement ou partiellement ses avis, ses recommandations et ses
propositions ainsi que les propositions et les rapports des groupes de travail,
après les avoir portés à
Article 11 : Toutes les autorités publiques, les
établissements publics et privés sont tenus de faciliter la mission qui est
dévolue au Conseil.
Le président du Conseil peut requérir du département
concerné, de lui fournir un rapport exhaustif sur la question soumise à l'examen
du Conseil.
Article 12 : Le président assure la direction du
Conseil. Il prend toutes les mesures nécessaires à sa gestion et son bon
fonctionnement et notamment :
* fixe l'ordre du jour et les sessions du
Conseil, après leur approbation par Notre Majesté ;
* porte les
conclusions des réunions du Conseil à
* fixe le budget annuel du Conseil dont il est
l'ordonnateur.
* convoque les membres du Conseil aux différentes sessions
ordinaires et extraordinaires.
Le président est le porte-parole officiel
du Conseil. Il est l'interlocuteur officiel vis-à-vis des autorités publiques
nationales et des organismes et institutions internationaux.
Le président
doit solliciter Notre approbation lorsqu'il estime nécessaire de déléguer une
partie de ses attributions à des membres du Conseil.
Le président peut
déléguer au secrétaire général le pouvoir de préparer le budget du Conseil ou
d'en être l'ordonnateur. Si le président est empêché d'exercer les attributions
qui lui sont confiées, Notre Majesté désignera l'un des membres du Conseil pour
assurer la présidence provisoire des réunions.
Article 13 : Le
secrétariat du Conseil est assuré par un secrétaire général, nommé par dahir
parmi les membres du Conseil ou en dehors du Conseil. Si le secrétaire général
n'est pas membre du Conseil, il ne prend part aux travaux du Conseil qu'à titre
consultatif. Le Conseil est assisté d'une administration, de Conseillers et
d'experts pour pouvoir répondre à ses besoins techniques et administratifs, et
ce conformément à la structure administrative et financière que fixera le
règlement intérieur du Conseil.
Article 14 : Le Conseil jouit
d'une autonomie administrative et financière dans la gestion de son
administration et de son budget. Il est doté, à cette fin, d'un budget
particulier destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement et
d'équipement.
Les crédits affectés au Conseil sont inscrits au budget de
Artic
Article 16 : Dans le respect des règles prévues dans le
présent dahir, le règlement intérieur précisera les structures administratives
et financières du Conseil, les modalités de sa gestion ainsi que l'exercice de
ses attributions, la tenue de ses réunions et les procédures de ses
délibérations.
Le président du Conseil élabore le projet de règlement
intérieur. Celui-ci est soumis à l'examen du Conseil et à l'approbation de Notre
Majesté.
Le règlement intérieur peut être modifié par le Conseil dans les
formes prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 17 : En attendant
l'installation du Conseil, selon la composition prévue par le présent dahir, le
Conseil, actuellement en fonction, et toutes les instances et commissions qui en
relèvent ou qui sont créées auprès de lui demeurent compétentes pour exercer les
attributions qui lui sont confiées par le dahir relatif à sa création ainsi que
par les avis consultatifs approuvés par Notre Majesté.
Article 18
: Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.