Règlement
intérieur du conseil
consultatif des
droits
de
l'homme
(B.O. n° 5204
du 15 avril 2004).
Préambule
Conformément
aux dispositions du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant
réorganisation du Conseil Consultatif
des Droits de l'Homme (CCDH) et à l'esprit des principes
régissant les Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme , appelés " principes de Paris ",
consacrés par la résolution 134/48 de l'ONU du 20 décembre 1993, le CCDH est une
institution nationale spécialisée dans la protection et la promotion des
droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement
reconnus.
Placé auprès de Sa Majesté le Roi, le CCDH est chargé d'une
mission consultative de proposition et d'impulsion dans tous les domaines et
questions relatifs aux droits de l'homme. C'est une institution pluraliste
indépendante qui, tout en veillant scrupuleusement à son indépendance,
entretient avec les autorités publiques des relations constructives et sereines
et avec les sociétés civile et politique des relations d'ouverture et
d'échange.
Dans l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le
Conseil recherche le plus haut degré de probité morale et intellectuelle dans
ses avis et propositions et se montre objectif et impartial dans ses démarches
et analyses, ferme et exigeant face aux violations des droits de
l'Homme.
Dans l'examen de toute question relevant de ses attributions, le
Conseil place au centre de ses préoccupations la dignité de la personne humaine,
le respect de l'autre et le respect de la différence et mise sur les vertus du
dialogue démocratique loyal et sincère.
Le Conseil place la cause des
droits de l'Homme au-dessus des clivages politiques et entend ainsi oeuvrer en
faveur des droits et de la dignité de tous et de chacun, de l'enracinement de la
culture des droits de l'Homme, du renforcement de l'Etat de droit et de
l'approfondissement et la consolidation de l'expérience
démocratique.
Chapitre
premier : Dispositions générales
Article
premier : Le présent
Règlement intérieur précise les structures du Conseil, les modalités de gestion
ainsi que l'exercice de ses attributions, la tenue de ses réunions et les
procédures de délibération.
Il fixe aussi les conditions et modalités
d'attribution du Prix Mohammed VI des droits de l'homme, d'élaboration du
rapport annuel ainsi que du bilan et des perspectives de l'action du Conseil,
conformément aux dispositions du Dahir n° 1-00-350 du
15 moharrem 1422 (10 avril 2001) portant réorganisation du Conseil Consultatif
des Droits de l'Homme et formant son statut général.
Chapitre II :
De la composition du conseil
Section
première : Des membres
Article 2 :
Le Conseil se
compose de membres délibérants et de membres à titre
consultatif.
Article 3 :
Les membres
délibérants participent aux travaux du Conseil à titre personnel ; ils ne
peuvent s'y faire représenter.
Article 4 :
Les membres
délibérants expriment leurs opinions, prennent part au vote, participent à la
prise de décision et aux activités du Conseil, en toute
indépendance.
Article 5 :
Les membres
délibérants sont tenus de participer régulièrement aux travaux du Conseil ; ils
ne peuvent s'absenter sans motif valable.
Article 6 :
Les
délibérations du Conseil sont confidentielles, sauf s'il en est décidé autrement
; les membres sont tenus au secret quant au contenu des débats, décisions et
documents de nature confidentielle.
Les membres sont tenus de
l'obligation de réserve ; ils précisent, lorsqu'ils expriment leurs avis en
dehors des travaux du Conseil, qu'ils le font à titre
personnel.
Article 7 :
Les membres
participent aux travaux du Conseil à titre bénévole ; le Conseil prend en charge
les frais de déplacement et de séjour de ceux qui résident hors de
Rabat.
Article 8 :
Des
indemnités sont allouées aux membres du Conseil en rémunération des missions
spécifiques qui leur sont confiées.
Article 9 :
Les ministres
participent à toutes les réunions du Conseil en tant que membres à titre
consultatif ; ils présentent, à leur initiative ou à la demande du Conseil, des
communications et informations utiles au Conseil et aux groupes de travail, et
peuvent s'y faire représenter, le cas échéant.
Section II :
Du Président
Article 10 :
Le Président
assure la direction du Conseil ; il veille à sa gestion et à son bon
fonctionnement.
Article 11 :
Le Président
convoque les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil ; il fixe le
projet d'ordre du jour et le soumet à l'approbation de Sa Majesté le Roi. Il
assure la présidence des réunions et des débats et porte à la connaissance de Sa
Majesté le Roi les conclusions des travaux du Conseil.
Article 12 :
Le Président
représente le Conseil vis-à-vis des autorités et organismes nationaux et
internationaux ; il est l'interlocuteur et le porte-parole officiel du
Conseil.
Article 13 :
Le Président
fixe le budget annuel du Conseil, dont il est
l'ordonnateur.
Article 14 :
Le Président
peut déléguer au Secrétaire Général le pouvoir de préparer le budget ou d'en
être l'ordonnateur ; il peut également déléguer une partie de ses attributions à
un ou plusieurs membres du Conseil, après avoir sollicité l'approbation de Sa
Majesté le Roi à ce sujet.
Section III :
Du Secrétaire Général
Article 15 :
Le Secrétaire
Général assure le secrétariat général, en tant qu'organe administratif et
technique du Conseil.
Article 16 :
Le Secrétaire
Général prend part aux travaux du Conseil, à titre délibératif s'il en est
membre et à titre consultatif s'il est nommé en dehors du Conseil. Il veille à
la préparation technique et administrative des réunions du Conseil, à
l'élaboration des documents de travail, des recherches et études relatives aux
questions inscrites dans les programmes du Conseil et de ses groupes de travail
et commissions.
Chapitre III
: Du fonctionnement du conseil
Section
première : Des réunions
Article 17 :
Le Conseil
tient quatre ordres de réunions :
- Les réunions sur ordre Royal, chaque
fois que Sa Majesté soumet une question à l'examen du Conseil pour avis et
recommandations ;
- Les réunions périodiques qui se tiennent quatre fois
dans l'année, en mars, juin, septembre et décembre ;
- Les réunions qui
se tiennent à l'initiative des 2/3 des membres, chaque fois qu'ils le jugent
nécessaire ;
- Les réunions urgentes qui se tiennent à l'initiative du
Président, après avoir sollicité l'approbation de Sa Majesté le Roi, chaque fois
que de besoin.
Article 18 :
Toutes les
sessions du Conseil se tiennent sur convocation du Président. Les convocations
aux réunions périodiques sont envoyées deux semaines au moins avant la date de
la réunion, accompagnées de l'ordre du jour et des documents de travail
pertinents.
Article 19 :
Les réunions
du Conseil sont valablement tenues en présence des 2/3 de ses membres. Si ce
quorum n'est pas atteint, le Président procède à une deuxième convocation, dans
les huit jours ; dans ce cas le Conseil tient valablement sa réunion quel que
soit le nombre des membres présents.
Article 20 :
Les règles de
convocation et de quorum visées aux articles 18 et 19 ci-dessus, ne s'appliquent
pas aux réunions ayant un caractère urgent, pour lesquelles les convocations
sont envoyées par le moyen le plus rapide.
Article 21 :
Les réunions
sont tenues à huis clos au siège du Conseil, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement.
Article 22 :
Le Conseil
délibère à l'unanimité ou par consensus, à défaut à la majorité des 2/3 des
membres conformément aux dispositions du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril
2001) ; dans ce cas, il est procédé au vote à main levée et les résultats du
vote sont dûment consignés.
Article 23 :
Au début de
chaque séance est dressée la liste des membres présents.
Le Président
dirige les débats et donne la parole aux intervenants, de façon équitable, dans
l'ordre où ils l'ont demandée. Tout membre peut soulever un point d'ordre ; il
est statué sur ce point avant la poursuite du débat sur le
fond.
Article 24 :
Le Secrétaire
général est chargé d'établir le procès-verbal des
séances.
Article 25 :
A l'issue des
réunions du Conseil, le Président porte les conclusions des travaux à la
connaissance de Sa Majesté le Roi.
Le Conseil peut publier, intégralement
ou partiellement, les avis, recommandations et propositions qu'il a portés à la
connaissance de Sa Majesté le Roi, par tous moyens
appropriés.
Section II :
Des groupes de travail et commissions
Article 26 :
Le Conseil
constitue des groupes de travail, des commissions spécialisées et des
commissions ad hoc.
Article 27 :
Chaque membre
du Conseil choisit le groupe de travail auquel il souhaite appartenir, pour
autant qu'une répartition équilibrée des membres sur les groupes de travail soit
assurée. Tout membre inscrit sur la liste d'un groupe de travail peut participer
aux travaux d'un autre groupe sans prendre part aux
délibérations.
Article 28 :
Chaque groupe
de travail est dirigé par un président, choisi par le Conseil pour une durée de
deux ans renouvelable ; ses travaux sont consignés par un rapporteur choisi par
le groupe de travail pour la même durée.
Article 29 :
Chaque groupe
de travail fixe ses règles et ses procédures de fonctionnement ; de même qu'il
peut constituer des sous-groupes chargés de questions ou missions
spécifiques.
Article 30 :
Le Conseil
comprend cinq groupes de travail, chargés de:
- La promotion de la
culture des droits de l'homme ;
- La protection des droits de l'homme et
l'examen des violations ;
- Les droits de l'homme et l'évolution de la
société ;
- L'étude des législations et des politiques publiques
;
- Les relations extérieures.
Article 31 :
Une
Commission de coordination chargée de coordonner les activités des groupes de
travail est constituée par le Conseil. Elle est composée, outre le Président et
le Secrétaire général, des présidents et rapporteurs des groupes de
travail.
Article 32 :
Le Conseil
peut constituer des commissions spécialisées chargées d'étudier des questions
spécifiques et de formuler des recommandations conformément aux dispositions de
l'article 10, alinéa 2, du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril
2001).
Article 33 :
Le Président
propose au Conseil, après autorisation de Sa Majesté le Roi, la mise en place
d'une commission spéciale en vue d'examiner une question déterminée relevant des
compétences du Conseil. Cette commission peut être composée de membres du
Conseil et de membres choisis en dehors de celui-ci, en application de l'article
7 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001).
Article 34 :
Le Secrétaire
général procure les services et l'expertise nécessaires aux travaux des
commissions.
Chapitre IV :
De l'administration et de la gestion financière
Article 35 :
Le Conseil
dispose d'une administration composée de cadres et d'agents ; il est assisté, en
outre, par des experts et conseillers.
Article 36 :
L'administration
du Conseil comprend les structures suivantes :
- Communication,
publication, documentation et promotion des droits de l'homme ;
-
Protection des droits de l'homme et soutien aux victimes des violations
;
- Etude des législations et des politiques publiques ;
-
Coopération avec les institutions nationales et internationales ;
-
Gestion administrative et financière.
Article 37 :
Le Conseil
est doté d'un budget particulier destiné à couvrir ses dépenses de
fonctionnement et d'équipement. Les crédits affectés au Conseil sont inscrits au
budget de
Artic
Chapitre V :
Du prix Mohammed VI
Article 39 :
Le Prix
Mohammed VI des droits de l'homme est attribué chaque année par Sa Majesté le
Roi à une personnalité ou institution proposée par le Conseil, en application de
l'article 8 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001).
Le Prix est
décerné à l'occasion de la célébration de
Article 40 :
Le Prix est
attribué à une personne ou institution, marocaine ou étrangère, qui s'est
distinguée par ses activités, études ou recherches scientifiques ou projets en
faveur de la protection et de la promotion des droits de
l'homme.
Article 41 :
Le Prix
consiste en une récompense financière et une médaille portant un motif,
l'inscription " Prix Mohammed VI des droits de l'homme " et l'année de son
attribution.
Article 42 :
Le lauréat
est choisi par un jury mis en place annuellement à cette fin sur proposition du
Président.
Article 43 :
Le jury se
compose, outre le Président et le Secrétaire général, de onze membres au plus,
dont les 2/3 sont choisis parmi les membres du Conseil et le 1/3 en dehors de
celui-ci, en fonction de leur notoriété en la matière.
Le jury est
présidé par le Président du Conseil et, en son absence, par le Secrétaire
général.
Le jury prend, à la majorité des 2/3 de ses membres, une
décision écrite et motivée, accompagnée d'une recommandation adressée au Conseil
aux fins de validation.
Le Président du Conseil soumet la proposition du
Conseil à l'approbation de Sa Majesté le Roi.
Article 44 :
Le jury fixe
les dates des réunions pour l'examen des dossiers de candidature ; il désigne
des rapporteurs et statue sur les candidatures.
Article 45 :
Le Conseil
lance annuellement un appel à candidature et fixe une date limite à cet effet ;
il peut spécifier, chaque année s'il le souhaite, le ou les domaines retenus
pour l'attribution du Prix.
Article 46 :
La
candidature émane du candidat lui-même ou d'une organisation, institution ou
association qui prend l'initiative de proposer un candidat, comme elle peut
provenir des membres du Conseil qui n'appartiennent pas au jury. La candidature
des membres du Conseil n'est pas recevable pendant toute la durée de leur
mandat.
Chapitre VI :
Du rapport annuel et du bilan
et
des perspectives de l'action du conseil
Article 47 :
En
application de l'article 2 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001), le
Conseil élabore un rapport annuel en deux parties : l'état des droits de l'homme
au Maroc, le bilan et les perspectives de l'action du
Conseil.
Section
première : Du rapport annuel sur l'état
des
droits de l'homme au Maroc
Article 48 :
En
application de l'article 10 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) et sur
proposition du Président, le Conseil constitue une commission spéciale composée
de trois membres dont un rapporteur, pour élaborer le rapport annuel. Il est
souhaitable que les membres de cette commission aient une certaine expérience
des pratiques internationales relatives à l'élaboration des rapports en matière
de droits de l'homme.
La commission oeuvre sous la direction du Président
; le Secrétaire général veille à lui fournir les documents et données
pertinents.
Article 49 :
Le rapport
sur l'état des droits de l'homme au Maroc contient une évaluation objective et
précise de la situation des droits de l'homme au Maroc.
Article 50 :
Le rapport
sur l'état des droits de l'homme au Maroc contient :
- Le cadre
institutionnel et juridique ainsi que la jurisprudence concernant la promotion
et la protection des droits de l'homme ;
- Les avancées en matière de
promotion et de protection des droits de l'homme durant l'année ;
- Les
violations et abus qui entachent les droits de l'homme ;
- Analyse des
entraves au développement dans certains domaines ;
- Les enseignements
pertinents et les recommandations pour remédier à la situation des droits de
l'homme ;
- Les annexes contenant des statistiques et données en la
matière.
Article 51 :
Le Conseil
peut, en dehors du rapport annuel, élaborer des rapports
thématiques.
Section Il :
Du rapport sur le bilan et les perspectives de l'action du
conseil
Article 52 :
La deuxième
partie relative au bilan et aux perspectives de l'action du Conseil comprend
:
- Le bilan des réalisations du Conseil ;
- Les perspectives d'action
à long terme ;
- Le programme de travail à court et moyen
termes.
Article 53 :
En
application de l'article 10 du Dahir du 15 moharrem 1422 (10 avril 2001) et
après l'avoir porté à la connaissance de Sa Majesté le Roi, le Conseil publie
les deux parties du rapport et les distribue aux départements, institutions et
organismes concernés.
Chapitre VII
: Dispositions finales
Article 54 :
Le présent
règlement intérieur peur être modifié sur décision des 2/3 des membres du
conseil, après approbation de l'amendement par Sa Majesté le
Roi.
Article 55 :
Le présent
Règlement intérieur abroge celui adopté le 26 rabia Il 1411 (15 novembre 1990)
conformément aux dispositions du Dahir n° 1-90-12 du
24 ramadan 1410 (20 avril 1990) relatif au Conseil Consultatif des Droits de
l'Homme.
Il prend effet après son approbation par Sa Majesté le
Roi.