Dahir (9 ramadan
1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).
Livre
1er : Des obligations en général
Titre
Premier : Des Causes des Obligations
Article
Premier : Les
obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des
quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
Chapitre
Premier : Des Obligations qui dérivent
des
conventions et autres déclarations
de
volonté
Article
2 :
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une
déclaration de volonté sont :
1° La capacité de s'obliger ;
2°
Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de
l'obligation ;
3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation
;
4° Une cause licite de s'obliger.
Article
2-1 :(Ajouté
par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être
établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux
articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.
Lorsqu'une mention écrite est exigée
de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir
qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Toutefois, les actes
relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes
sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à
l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa
profession.
Section
I : De la capacité
Article
3 :
La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut
personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle
n'en est déclarée incapable par cette loi.
Article
4 :
Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père,
tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux,
et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent
dahir.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation
donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou
l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la
loi.
Article
5 :
Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans
l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent
accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les
libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune
charge.
Article
6 :
L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa
majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour
induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur,
ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à
concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions
déterminées au présent dahir.
Article
7 :
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point
restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans
les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans
tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait
l'objet de l'autorisation.
Article
8 :
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour
motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation
n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la
révocation.
Article
9 :
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de
l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont
tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses
nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son
patrimoine.
Article
10 :
Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie
avec laquelle il a contracté.
Article
11 :
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur,
le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne
peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion,
qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette
autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité
évidente de l'incapable.
Sont considérés comme actes de disposition, au
sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme
supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et
les autres cas expressément indiqués par la loi.
Article
12 :
Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne
morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par
la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs
droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels
n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la
loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant
du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article
13 :
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le
commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité
compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du
mineur ou de l'interdit.
Section
II : De la déclaration de volonté
§
I. : De la déclaration unilatérale
Article
14 :
La simple promesse ne crée point d'obligation.
Article
15 :
La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à
celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée
acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou
accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à
accomplir la prestation promise.
Article
16 :
La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient
après l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour
l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer
sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article
17 :
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse
de récompense, le prixourécompense promis est partagé entre elles. Si elles
l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première date
; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense est partagée
dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais
peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou
récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être
donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à
la voie du sort.
Article
18 :
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils
sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont
pris.
§ 2 : Des conventions ou contrats (1)
Article
19 :
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments
essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que
les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les
parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa
conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie
de la convention primitive, si le contraire n'est
exprimé.
Article
20 :
Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé
certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord
intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas
engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été
rédigés par écrit.
Article
21 :
Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de
l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la
déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression
apparente.
Article
22 :
Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les
parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux
tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre
particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent
article.
Article
23 :
L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue,
si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle
s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une
autre.
Article
24 :
Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui
a reçu l'offre répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un
messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a
reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
Article
25 :
Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par
l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a
entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la
proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les
parties.
Article
26 :
La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par
l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre
partie.
Article
27 :
Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition,
accompagné d'une proposition nouvelle.
Article
28 :
La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit
simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune
réserve.
Article
29 :
Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé
envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse
d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé.
Article
30 :
Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé
jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable,
devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte pas expressément
de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à
temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant
pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf
le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de
droit.
Article
31 :
La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient
après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat,
lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort
ou l'incapacité du proposant.
Article
32 :
La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée
par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre,
si le vendeur accepte le prix offert.
Article
33 :
Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le
représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.
Article
34 :
Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque
telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou
d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation
opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre
l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait
été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions
déterminées.
La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en
faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au
promettant.
Article
35 :
Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce
dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que
l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est
faite.
Article
36 :
On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas,
l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare
s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification
n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après
la notification de la convention.
Article
37 :
La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de
l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en
faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est
l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers
qu'à partir du jour où elle a été donnée.
Article
38 :
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la
partie, des droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment
informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie
son silence.
§ 3 : Des vices du consentement
Article
39 :
Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué
par violence.
Article
40 :
L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
1°
Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ;
2° Lorsqu'elle est
excusable.
Article
41 :
L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou
sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante
du consentement.
Article
42 :
L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne
pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été
l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre
partie.
Article
43 :
Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles
doivent être rectifiées.
Article
44 :
Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait,
les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des
personnes et aux circonstances de la cause.
Article
45 :
Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est
servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas
des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux
relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des
télégrammes.
Article
46 :
La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant
laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas
consenti.
Article
47 :
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que :
1°
Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2° Lorsqu'elle est
constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une
souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa
personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au
sexe, à la condition des personnes et à leur degré
d'impressionnabilité.
Article
48 :
La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de
droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position
de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à
moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence,
au sens de l'article précédent.
Article
49 :
La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas
été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été
faite.
Article
50 :
La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur
une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le
sang.
Article
51 :
La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des
menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte
révérencielle.
Article
52 :
Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences
de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec
elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre
partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet,
lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
Article
53 :
Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas
déterminée ne peut donner lieu qu'à des
dommages-intérêts.
Article
54 :
Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues,
sont abandonnés à l'appréciation des juges.
Article
55 :
La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par
le dol de l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour
elle, et sauf l'exception ci-après.
Article
56 :
La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur
ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son
tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien
qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence
au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la
chose.
Section
III : De l'objet des obligations contractuelles
Article
57 :
Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce
peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les
choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de
contracter.
Article
58 :
La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à
son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle
puisse être déterminée par la suite.
Article
59 :
Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible,
physiquement ou en vertu de la loi.
Article
60 :
La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation
était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.
Il n'y
a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que
l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle
:
1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est
valable en partie ;
2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des
prestations promises est impossible.
Article
61 :
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les
exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité
absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune
stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont
compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il
s'agit.
Section
IV : De la cause des obligations contractuelles
Article
62 :
L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non
avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs,
à l'ordre public ou à la loi.
Article
63 :
Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne
soit pas exprimée.
Article
64 :
La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve
contraire.
Article
65 :
Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui
soutient que l'obligation a une autre cause licite à le
prouver.
Chapitre
premier bis
Du
contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie
électronique.
Section
I : Dispositions générales
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
65-1 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu
sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les
dispositions du chapitre premier du présent titre.
Article
65-2 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au
présent chapitre.
Section
II : De l'offre
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
65-3 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des
offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la
conclusion d'un contrat.
Les informations qui sont demandées en vue de la
conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution
peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté
expressément l'usage de ce moyen.
Les informations destinées à des
professionnels peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors
qu'ils ont communiqué leur adresse électronique.
Lorsque les informations
doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique,
à la disposition de la personne qui doit le remplir.
Article
65-4 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture
de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un
de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles
applicables d'une manière permettant leur conservation et leur
reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité prévues dans
l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée
dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie
électronique de son fait.
L'offre comporte, en outre :
1 - les
principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce
concerné ou l'un de ses éléments ;
2 - les conditions de vente du bien ou
du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de ses éléments
;
3 - les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie
électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent
de leurs obligations réciproques ;
4 - les moyens techniques permettant
au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs
commises dans la saisie des données et de les corriger ;
5 - les langues
proposées pour la conclusion du contrat ;
6 - les modalités d'archivage
du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé,
si la nature ou l'objet du contrat le justifie ;
7- les moyens de
consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales
auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se
soumettre.
Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des
énonciations indiquées au présent article ne peut être considérée comme une
offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son
auteur.
Section
III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
65-5 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit
avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et
de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour
exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception,
sans délai injustifié et par voie électronique, de l'acceptation de l'offre qui
lui a été adressée.
Le destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès
sa réception.
L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de
réception sont réputés reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
Section
IV : Dispositions diverses
(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Articles
65-6 :(Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite lorsque, par un procédé
électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire, de le remplir et
de le renvoyer par la même voie.
Article
65-7 : (Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Lorsqu'une pluralité d'originaux est exigée, cette exigence est réputée
satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte concerné
est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2
et 417-3 ci-dessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties
intéressées de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir
accès.
Chapitre
II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats
Article
66 :
Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à
autrui sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à
celui aux dépens duquel il s'est enrichi.
Article
67 :
Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui,
sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens
duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa
chose.
Article
68 :
Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce
qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé.
Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de
ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa
créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans
ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable
débiteur.
Article
69 :
Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en
connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de
payer.
Article
70 :
On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas
réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé
d'exister.
Article
71 :
Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne
s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation
était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la
réalisation.
Article
72 :
Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs, peut être répété.
Article
73 :
Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation
morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la
capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était
tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la
prescription.
Article
74 :
Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement, la
constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un
autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libération d'une
obligation.
Article
75 :
Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer
identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il
l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute ; il est
même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment
où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de
mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices
qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou de l'indue réception, et ceux
qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à
concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il
était de bonne foi.
Article
76 :
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer
le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était
encore de bonne foi au moment de la vente.
Chapitre
III : Des obligations qui résultent des délits
et
quasi-délits
Article
77 :
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment
et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à
réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause
directe.
Toute stipulation contraire est sans effet
(1).
78.
Article
78 :
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement
par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la
cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La
faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce
dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage
(1).
_______________
Article
79 :
L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement
par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de
leurs agents (2).
Article
80 :
Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des
dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs
fonctions.
L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à
raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires
responsables.
Article
81 :
Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la
partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre
lui.
Article
82 :
Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de
sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu
d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements
:
1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les
renseignements un intérêt légitime à les obtenir ;
2° Lorsqu'il était
tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de
communiquer les informations qui étaient à sa
connaissance.
Article
83 :
Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son
auteur, si ce n'est dans les cas suivants :
1° S'il a donné ce conseil
dans le but de tromper l'autre partie ;
2° Lorsque, étant intervenu dans
l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire
une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il
en est résulté un dommage pour l'autre ;
3° Lorsqu'il a garanti les
résultats de l'affaire.
Article
84 :
Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une
concurrence déloyale et, par exemple :
1° Le fait d'user d'un nom ou
d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou
fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de
manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la
provenance du produit ;
2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau,
inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à
ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du
même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la
clientèle de l'un au profit de l'autre ;
3° Le fait d'ajouter au nom d'un
produit les mots : façon de..., d'après la recette de..., ou
autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la
nature ou l'origine du produit;
4° Le fait de faire croire, par des
publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant
d'une autre maison ou établissement déjà connu.
Article
85
(1) (Modifié D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est
responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre.
_________________
e infra à sa date).
Le père
et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettants, du
dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles
ils les ont employés ;
Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis
pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ;
La responsabilité
ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ;
Le
père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés
par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs habitant avec eux,
s'ils ne prouvent :
1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la
surveillance nécessaire ;
2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux
de la maladie de l'insensé ;
3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute
de celui qui en a été la victime.
La même règle s'applique à ceux qui se
chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces
personnes.
Article
85 bis
(1) (Ajouté, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs
et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables
du dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont
sous leur surveillance.
Les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance.
Dans
tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des
fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion
d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont
confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les
mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle de ces
agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par
la victime ou ses représentants.
Il en sera ainsi toutes les fois que,
pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation
morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens
confiés ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces
derniers.
Une action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit
contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la
jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans
l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait
éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme
témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents
ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera
portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du lieu où le
dommage a été causé.
La prescription, en ce qui concerne la réparation
des dommages prévus par le présent article, sera acquise par trois années à
partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Article
86 :
Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même
si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :
1° Qu'il a pris
les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller
;
2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou
de la faute de celui qui en a été victime.
Article
87 :
Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage
causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien
fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité
:
1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des
ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le
commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
2° Si
l'héritage est spécialement destiné à la chasse.
Article
88 :
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde,
lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne
démontre :
1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher
le dommage ;
2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit
d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est
victime.
Article 89 : Le propriétaire d'un édifice ou autre construction
est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle,
lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien,
ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou
ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les
machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par
destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie,
lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un
autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit
en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est
cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la
propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de
l'héritage.
Article
90 :
Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement
ou la ruine partielle d'un édifice voisin peut exiger du propriétaire de
l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article
89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la
ruine.
Article
91 :
Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou
incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit
l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients
dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire
obstacle à l'exercice de cette action.
Article
92 :
Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages
qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui
s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne
dépassent pas la mesure ordinaire.
Article
93 :
L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile
dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de
responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce
fait incombe au prévenu.
Article
94 :
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention
de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque
l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que
ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant
droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait
pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Article
95 :
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou
lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force
majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée d'un fait imputable au
défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint
d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la
personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre
personne.
Article
96 :
Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par
son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant
qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage
causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour
apprécier les conséquences de ses actes.
Article
97 :
Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait
ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour
apprécier les conséquences de leurs actes.
Article
98 :
Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective
éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire
afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains
dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.
Le
tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit
de la faute du débiteur ou de son dol.
Article
99 :
Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune
d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont
agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.
Article
100 :
La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes
qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui
en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué
au dommage.
Article
101 :
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les
fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il
avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est
parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la
conservation de la chose et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne
peut être réclamé que sur la chose même.
Les frais de restitution de la
chose sont à sa charge.
Article
102 :
Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la
représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure,
il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue.
S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité
équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la
différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où
elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle
nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.
Article
103 :
Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer
que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la
chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment (1).
Article
104 :
Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son
travail, transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable
par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de
rembourser :
1° La valeur de la matière première ;
2° Une
indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt
légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose
avait pour lui.
Cependant, le possesseur primitif a la faculté de prendre
la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à
la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre
créancier.
Article
105 :
Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes
obligations que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui
connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas
fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus
depuis le jour où la chose lui est parvenue.
Article
106(Modifié
D. 17 novembre 1960
- 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un délit ou
quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu
connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit
en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu
lieu.
Titre
Deuxième : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre
Premier : De la Condition
Article
107 :
La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement
futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son
extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des
parties, ne constitue pas condition.
Article
108 :
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la
loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas
validée, si la condition devient possible par la suite.
Article
109 :
Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour
effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés
appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer
ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une
partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans
un rayon déterminé.
Article
110 :
La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est
nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
Cette obligation peut
être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été
apposée renonce expressément à s'en prévaloir.
ticle
111 :
Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable,
soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la
matière de l'obligation.
Article
112 :
L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue
volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou
l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé,
si elle entend tenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut
être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise
de dette, dans la vente à livrer dite "selem ".
Article
113 :
Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent,
chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans
un délai raisonnable.
Article
114 :
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le
contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été
conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa
volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non
avenue.
Article
115 :
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai,
sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de
résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.
En
cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent
contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à
leur compte personnel.
Article
116 :
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est
atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de
l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel
décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier
le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le
curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la
masse.
Article
117 :
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera
dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est
expiré sans que l'événement soit arrivé.
Le tribunal ne peut accorder,
dans ce cas, aucune prorogation de délai.
Si aucun terme n'a été fixé, la
condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que
lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera
pas.
Article
118 :
Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement
n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce
temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si,
avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a
pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que
l'événement n'arrivera pas.
Article
119 :
La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un
fait du créancier est censée défaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou
que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est
indépendant de sa volonté.
Article
120 :
Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose
qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant
l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes :
Si
la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur,
l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera
considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée, le créancier
doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix.
Si
la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le
créancier a droit aux dommages-intérêts.
Si la chose a été détériorée ou
dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou
de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf
sur droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.
Le tout, sauf les
stipulations des parties.
Article
121 :
La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle
oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où
l'événement prévu par la condition s'accomplit.
Il est tenu des
dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour
une cause dont il doit répondre.
Il ne doit pas restituer les fruits et
accroissements ; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est
non avenue.
Article
122 :
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition,
en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de
l'accomplir.
Article
123 :
La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par
le dol de celui qui était intéressé à ce que la condition
s'accomplît.
Article
124 :
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été
contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de
l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet.
Article
125 :
L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition,
accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits
du créancier au cas où la condition s'accomplirait.
Après l'événement de
la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont
résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
La règle établie
au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à
l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par
l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les
tiers de bonne foi.
Article
126 :
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes
conservatoires de son droit.
Chapitre
II : Du Terme
Article
127 :
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement
exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la
manière ou du lieu indiqué pour son exécution.
Dans ces cas, le terme est
fixé par le juge.
Article
128 :
Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la
convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par convention ou
par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y
autorise.
Article
129 :
L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou
dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis a sa
volonté.
Article
130 :
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont
déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou
quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le
débiteur.
Article
131 :
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le
terme.
Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier
jour du terme.
Article
132 :
Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par
semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours
entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours
entiers.
Article
133 :
Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant
non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Article
134 :
Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme
résolutoire produit les effets de la condition
résolutoire.
Article
135 :
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir
l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du
numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir.
Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de
recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout à moins de
dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Article
136 :
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait
l'existence du terme.
Article
137 :
Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu,
en conséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce
cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui
restait à accomplir.
Article
138 :
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes
mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre
sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes
motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa
fuite.
Article
139 :
Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son
fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou
s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas
où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges
antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
Lorsque la diminution
des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante
d'une cause de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit
du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de
sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de
l'obligation.
Article
140 :(Abrogé,
D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340).
Chapitre
III : De l'obligation alternative
Article
141 :
En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix
dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la
partie à laquelle le choix a été réservé.
Article
142 :
Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le
choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe,
que la prestation choisie.
Article
143 :
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets
alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire
un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre
constitutif de l'obligation.
Article
144 :
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander
au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider ; si ce délai
expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au
débiteur.
Article
145 :
Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le
droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur
auteur. Si elle tombe à l'état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à
la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent
s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le
choix appartient à cette partie.
Article
146 :
Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il
ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de
l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une
des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une
partie de l'une et une partie de l'autre.
Article
147 :
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou
illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire
son choix parmi les autres modes d'exécution ou demander la résolution du
contrat.
Article
148 :
L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet
deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il
soit en demeure.
Article
149 :
Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en
même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer
la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Article
150 :
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises
dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa mise
en demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou
l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de
l'autre.
Article
151 :
Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la
faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne
peut plus demander celui qui reste.
Article
152 :
Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est
tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière
ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur
de chacune d'elles.
Chapitre
IV : Des Obligations Solidaires
Section
I : De la solidarité entre les créanciers
Article
153 :
La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de
l'acte constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de
l'affaire.
Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule
prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé
solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature même de
l'affaire.
Article
154 :
L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit
de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une
seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers,
encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle
est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et
simple.
Article
155 :
L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le
paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la
compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.
Le
débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à
concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.
Article
156 :
La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut
être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce
créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des
créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce
créancier.
Article
157 :
N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :
1° Le
serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;
2° La
chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.
Le tout,
si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de
l'affaire.
Article
158 :
La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux
autres.
La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux
autres.
Article
159 :
Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers
solidaires profitent aux autres.
Article
160 :
La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux
autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle
ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou
lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient
accédé.
Article
161 :
Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être
opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des
conventions des parties.
Article
162 :
Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à
titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers,
lesquels y concourront pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une
caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de
participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le
tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de
l'affaire.
Article
163 :
Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour
une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à
concurrence de leur part et portion.
Section
II : De la solidarité entre les débiteurs
Article
164 :
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter
expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la
conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Article
165 :
La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants,
pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre
constitutif de l'obligation ou par la loi.
Article
166 :
il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement
tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des
débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet
accomplissement qu'une seule fois.
Article
167 :
L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé
d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que
conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et
simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté
par les autres.
Article
168 :
Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont
personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut
opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses
codébiteurs.
Article
169 :
Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la
compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les
autres coobligés.
Article
170 :
La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en
faveur des autres.
Article
171 :
La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à
moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation.
Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et
que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas
éteinte.
Article
172 :
La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les
autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire
remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs
n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa
contribution à la part des insolvables.
Article
173 :
Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des
débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il
n'y a clause contraire.
Article
174 :
La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres
lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle
ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y
accéder.
Article
175 :
La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des
codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce
débiteur.
Article
176 :
Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne
s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en
exercer de pareils contre eux.
La suspension et l'interruption de la
prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni
n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette
accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux
autres.
Article
177 :
La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres,
la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en
l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit
ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui :
le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de
la nature de l'affaire.
Article
178 :
Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et
du cautionnement.
Article
179 :
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein
droit entre les débiteurs.
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a
payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et
portions de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent,
sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et
solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout, à
moins de stipulation contraire.
Article
180 :
Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne
que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis
des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que
comme ses cautions.
Chapitre
V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles
Section
I : Des obligations indivisibles
Article
181 :
L'obligation est indivisible :
1° Par la nature de la prestation qui en
fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas
susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;
2° En
vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce
titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être
partielle.
Article
182 :
Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles
est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui
qui a contracté une pareille obligation.
Article
183 :
Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y
ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers
conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de
tous, et s'il y est autorisé par eux.
Cependant, chaque créancier
conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou
bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas
susceptible de consignation.
Article
184 :
L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation,
peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet
d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui
seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que
par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours
contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179
ci-dessus.
Article
185 :
L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une
obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un
des débiteurs produit ses effets contre les autres.
Section
II : Des obligations divisibles
Article
186 :
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le
créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.
On n'a égard à
la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander
une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
La
même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont
tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
Article
187 :
La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu
;
1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée
par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs
;
2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif
ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation.
Dans les deux
cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de
l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses
codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.
Article
188 :
Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription
opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette,
produit ses effets contre les autres coobligés.
Titre
Troisième : Transport des Obligations
Chapitre
Premier : Du Transport en Général
Article
189 :
Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne
peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre
les parties.
Article
190 :
Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est
pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits
éventuels.
Article
191 :
La cession est nulle :
1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être
cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;
2° Lorsqu'elle a
pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit
de jouissance du dévolutaire d'un habous ;
3° Lorsque la créance ne peut
former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est
susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la
cession est valable dans la même proportion.
Article
192 :
Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec
l'assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du
présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la
créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des
circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses
sur le fond même du droit.
Article
193 :
Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que
de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une
juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en
cause.
Article
194 :
La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est
parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de
droit au cédant, à partir de ce moment.
Article
195 :
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la
signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport
faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à
l'article 209 ci-dessous.
(Ainsi complété, D. 20 mai 1939-
30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable aux tiers, la cession de droits
sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte
authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de
l'Empire chérifien.
Article
196 :
La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles
d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet
à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine,
lorsqu'elle est faite pour une période excédant une
année.
Article
197 :
Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la
cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit
postérieure en date.
Article
198 :
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur,
celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec
ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa
part.
Article
199 :
Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui
fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements
dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est
tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre
authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du
cessionnaire.
Article
200 :
La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de
la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels
au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a
stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en
rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les
intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette
dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans.
La caution ou sûreté
ne peut être cédée sans l'obligation.
Article
201 :
Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la
délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant
envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce
gage.
En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le
cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur.
Cette règle n'a
pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans
ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le
débiteur.
Article
202 :
La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou
obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation
contraire.
Article
203 :
Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit
garantir :
1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;
2°
L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;
3° Son
droit d'en disposer ;
Le tout, quoique la cession soit faite sans
garantie.
Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les
privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit
cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément
exceptés.
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence
de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son
dol.
Article
204 :
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une
créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la
cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les
frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans
préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du
cédant.
Article
205 :
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être
tenu de cette garantie :
1° Si le défaut de paiement provient, soit du
fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de
prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2° Si le
cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de
la dette.
Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions
spéciales, insérées au chapitre de la vente.
Article
206 :
En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire
concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions
résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité
:
1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;
2° Lorsque le cédant a
garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce
dernier.
Article
207 :
Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu
opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de
la signification.
Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les
contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces
conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le
cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.
Article
208 :
Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi
par des dispositions spéciales (V. infra, D. 12 août 1913 - 9 ramadan
1331, formant Code de commerce, article
152).
Chapitre
II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits
Ou
d'un Patrimoine
Article
209 :
Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de
l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations
dépendant de l'hérédité passent de plein droit au
cessionnaire.
Article
210 :
Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un
patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine
cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit
contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins
qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond
toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il
résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne
peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le
précédent débiteur.
Chapitre
III : De la Subrogation
Article
211 :
La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une
convention, soit en vertu de la loi.
Article
212 :
La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement
d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a
contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps
que le paiement.
Article
213 :
La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la
chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et
subrogé le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation
s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir
le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le
débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1°
Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date
certaine ;
2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou
la chose a été empruntée pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il
soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet
effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations doivent
être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations
;
3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans
les garanties affectées à l'ancienne créance.
Article
214 :
La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1° Au profit du
créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un
autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des
privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2° Au point de vue de
l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition,
lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était
hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était
tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution,
cofidéjusseur, commissionnaire ;
4° Au profit de celui qui, sans être
tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par
exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou
l'hypothèque.
Article
215 :
La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions
que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui
l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le
débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.
Article
216 :
La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux
articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus.
Chapitre
IV : De la Délégation
Article
217 :
La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le
débiteur à un autre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce
dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de
payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne
mandat de payer.
Article
218 :
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui
n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
Article
219 :
La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire,
même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes
d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce
dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure
libre de le refuser.
Article
220 :
La délégation n'est valable :
1° Que si la dette déléguée est
juridiquement valable ;
2° Que si la dette à la charge du créancier
déléguant est également valable.
Des droits aléatoires ne peuvent être
délégués.
Article
221 :
Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes
soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause
analogue.
Article
222 :
Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il
aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce
dernier.
Article
223 :
La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas
énumérés en l'article suivant.
Article
224 :
La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre
lui pour le montant de sa créance et des accessoires :
1° Lorsque
l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des
causes de nullité ou de résolution établies par la loi ;
2° Dans le cas
prévu à l'article 354 ;
3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il
s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur
délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation
demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé
au déléguant.
Article
225 :
Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent
à la délégation.
Article
226 :
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui
dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux
délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle
chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers,
chacun à proportion de la créance.
Article
227 :
Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme
qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du
déléguant.
Titre
Quatrième : Des Effets des Obligations
Chapitre
I : De l'Effet des Obligations en Général
Article
228 :
Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne
nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par
la loi.
Article
229 :
Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais
aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit
exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers
ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et
proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux.
Lorsque les héritiers
refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne
sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans
ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession.
Article
230 :
Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel
ou dans les cas prévus par la loi.
Article
231 :
Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui
y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité
donnent à l'obligation d'après sa nature.
Article
232 :
On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son
dol.
Article
233 :
Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes
dont il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il
devait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les
personnes dont il doit répondre.
Article
234 :
Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a
accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la
convention ou d'après la loi et l'usage.
Article
235 :
Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son
obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre
partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne
soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation.
Lorsque
l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser
d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral
de la prestation corrélative qui lui est due.
Chapitre
II : de L'exécution des Obligations
Article
236 :
Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :
a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera
accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire
remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la
sienne ;
b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature
de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé a une
habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du
contrat.
Article
237 :
Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle
peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet
accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en
l'acquit dudit débiteur.
L'obligation ne peut être accomplie contre le
gré du débiteur et du créancier à la fois.
Article
238 :
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant
dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à
recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère
le débiteur, que :
1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou
s'il en a profité ;
2° Si elle est autorisée par
justice.
Article
239 :
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte
l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à
recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou
ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.
Article
240 :
Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en
possession de la créance tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit
évincé par la suite
Article
241 :
Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner,
ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles
suivantes :
1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas
à l'incapable qui l'a fait éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le
créancier qui l'a reçu ;
2° Le paiement fait à un incapable est valable
si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article
9.
Article
242 :
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans
l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre
prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manière différente de celle
déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par
l'usage.
Article
243 :
S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir
l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est
divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de
change.
(Complété, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) -
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et
en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour
le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant
en état.
Article
244 :
Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu
de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus
mauvaise.
Article
245 :
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la
remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond
toutefois des détériorations survenues depuis cette date :
1°
Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après
les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2° Lorsqu'il était
en demeure au moment où ces détériorations sont
survenues.
Article
246 :
Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne
doit que la même quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle
que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance,
les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le
créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de
résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce
chef.
Article
247 :
Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs
monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se
libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur
inférieure.
Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est
présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont
toutes également cours, il y a lieu à la rescision du
contrat.
Article
248 :
L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose
ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du
contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile.
Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le
débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci
n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est
offert.
Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au
siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire.
Article
249 :
Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont
énoncées aux articles 127 et suivants.
Article
250 :
Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la
charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas
où il en est autrement disposé par la loi.
Article
251 :
Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du
titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire
cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur
peut envisager, à ses frais, une quittance notariée établissant sa
libération.
Article
252 :
Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire
délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le
titre.
Article
253 :
Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la
quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement
des termes échus antérieurement à la date de la
quittance.
Chapitre
III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets
Section
I : De la demeure du débiteur
Article
254 :
Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation,
en tout ou en partie, sans cause valable.
Article
255 :
Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par
l'acte constitutif de l'obligation.
Si aucune échéance n'est établie, le
débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation formelle du
représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer :
1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un
délai raisonnable ;
2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier
se considérera comme dégagé en ce qui le concerne.
Cette interpellation
doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une
lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge
incompétent.
Article
256 :
L'interpellation du créancier n'est pas requise :
1° Lorsque le débiteur
a refusé formellement d'exécuter son obligation ;
2° Lorsque l'exécution
est devenue impossible.
Article
257 :
Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont
constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le
créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur
auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables,
l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente
légalement.
Article
258 :
L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou
dans un lieu où l'exécution n'est pas due.
Article
259 :
Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le
débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il
peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les
deux cas.
Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le
créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est
encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les
deux cas.
On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres
relatifs aux contrats particuliers.
La résolution du contrat n'a pas lieu
de plein droit, mais doit être prononcée en justice.
Article
260 :
Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une
d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de
plein droit par le seul fait de l'inexécution.
Article
261 :
L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution.
Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige
pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire
exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.
Cette dépense ne peut
excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de
l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le
créancier doit se faire autoriser par le juge compétent.
Article
262 :
Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des
dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en
outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été
fait contrairement à l'engagement.
Article
263 :
Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation,
soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de la part du débiteur.
Article
264 :
(Dahir n° 1-95-157
du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les dommages sont la
perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et
qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation
des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du
tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon
qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Les parties
contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice
que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de
l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution.
Le
tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif
ou augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des
dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait
retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation.
Toute clause
contraire est réputée nulle.
Article
265 :
Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des
dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a
traité.
Article
266 :
Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force
majeure.
Article
267 :
Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de
l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de
l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur,
l'estimation doit être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu
que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le
défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à
charge du serment.
Section
II : De la Force Majeure et du cas Fortuit.
Article
268 :
Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que
l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée,
telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du
créancier.
Article
269 :
La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les
phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles),
l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de
l'obligation.
N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il
était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute
diligence pour s'en prémunir.
N'est pas également considérée comme force
majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du
débiteur.
Section
III : De la Demeure du Créancier
Article
270 :
Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la
prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de
la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de
l'obligation.
Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son
concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un
refus.
Article
271 :
Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur
offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de
l'accomplir.
Article
272 :
Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir
la chose :
1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée
;
2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme
établi.
Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai
raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation le créancier serait
constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui
est offerte.
Article
273 :
A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la
détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que
de son dol et de sa faute lourde.
Article
274 :
Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant
la demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses
nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi
que les frais des offres par lui faits.
Section
IV : Des offres d'exécution et de la consignation
Article
275 :
La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
Si
l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des
offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en
consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet
de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un
corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à
la recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation
et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le
dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est
susceptible de consignation.
Article
276 :
Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant
de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les
conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux et si elle a
été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à
concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son
engagement.
Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les
circonstances de l'affaire.
Article
277 :
Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
1° Lorsque
le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de
l'obligation ;
2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour
l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ;
tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier
ne se présente pas pour la recevoir.
Dans ces cas, une simple invitation
adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles.
Article
278 :
Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles
et se libère en consignant ce qu'il doit :
1° Lorsque le créancier est
incertain ou inconnu ;
2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant
de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou
ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont
frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du
cessionnaire.
Article
279 :
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles
soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a
pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent
être faites à celui qui représente la masse ;
2° Qu'elles soient faites
par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en
l'acquit du débiteur ;
3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation
exigible ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du
créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée
soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est
convenu pour le paiement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du
contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience.
Article
280 :
L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le
débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure
que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure
acquis au jour de la consignation.
Article
281 :
Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt,
se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à
consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :
1° S'il y a péril en la demeure ;
2° Lorsque les frais de
conservation de la chose dépasseraient sa valeur ;
3° Lorsque la chose
n'est pas susceptible de consignation.
La vente doit être faite aux
enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de
marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou
d'un officier public à ce autorisé et au prix courant du jour. Le débiteur doit
notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des
dommages : il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence
entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans
préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du
créancier.
Article
282 :
Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour
son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise
dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277
et 278 ci-dessus.
Article
283 :
A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du
créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en
serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les
codébiteurs et les cautions sont libérés.
Article
284 :
Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut
la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui
y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point
libérés.
Article
285 :
Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
1°
Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses
offres et sa consignation bonnes et valables ;
2° Lorsqu'il a déclaré
qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.
Article
286 :
En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être
retirée par ce dernier ; que ne peut l'être que par la masse des créanciers dans
les conditions indiquées aux articles précédents.
Article
287 :
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du
créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il
retire sa consignation.
Chapitre
IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations
Section
I : Des arrhes
Article
288 :
Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer
l'exécution de son engagement.
Article
289 :
En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de
ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du
loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles
sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les
arrhes est le vendeur ou le locateur.
Elles sont également restituées,
lorsque le contrat est résilié de commun accord.
Article
290 :
Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la
partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir
et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le
tribunal, si le cas y échet.
Section
II : Du droit de rétention
Article
291 :
Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et
de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut
être exercé que dans les cas spécialement établis par la
loi.
Article
292 :
Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :
1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces
dépenses ;
2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu
qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence
de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en
revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires ;
ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires
;
3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi.
Article
293 :
Le droit de rétention ne peut être exercé :
1° Par le possesseur de
mauvaise foi ;
2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite
ou prohibée par la loi.
Article
294 :
Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières
qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au
porteur.
Article
295 :
Le droit de rétention ne peut être exercé :
1° Sur les choses qui
n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées,
revendiquées par leur possesseur légitime ;
2° Sur les choses à l'égard
desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou
de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles
n'appartenaient pas au débiteur ;
3° Sur les choses soustraites à
l'exécution mobilière.
Article
296 :
Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes :
1° si le
créancier est en possession de la chose ;
2° Si la créance est échue :
lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus
bref possible, pour liquider ses droits ;
3° Si la créance est née de
rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est
l'objet de la rétention.
Article
297 :
Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou
malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au
lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu
connaissance du déplacement.
Passé ce délai, il est déchu du droit de
suite.
Article
298 :
Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues :
1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état
d'insolvabilité déclarée ;
2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le
débiteur a donné un résultat négatif.
Article
299 :
Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au
débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque
le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque,
postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou
l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de
rétention.
Article
300 :
Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un
fait postérieur, le créancier est remis en possession de la
chose.
Article
301 :
Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les
règles établies pour le créancier gagiste.
Article
302 :
Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court
risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans
les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur
le produit de la vente.
Article
303 :
Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses
retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce
dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée
jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle
de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre
d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le
gage.
Article
304 :
A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple
sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les
choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de
sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui
concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier
gagiste.
Article
305 :
Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du
débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur
lui-même.
Titre
Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations
Chapitre
Premier : De la Nullité des Obligations
Article
306 :
L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la
répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette
obligation.
L'obligation est nulle de plein droit :
1°
Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation
;
2° Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas
déterminé.
Article
307 :
La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations
accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de
l'obligation accessoire.
La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne
point la nullité de l'obligation principale.
Article
308 :
La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à
moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte
de nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat
distinct.
Article
309 :
L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité
d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour
cette obligation.
Article
310 :
La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun
effet.
Chapitre
II : de la Rescision des Obligations
Article
311 :
L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4,
39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par
un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette
prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à
l'acte.
Article
312 :
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans
le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts : à l'égard des
actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes
faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée
ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque
l'incapable est mort en état d'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit
de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du
contrat.
Article
313 :
L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur
auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de
la prescription.
Article
314 :
L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze
ans à partir de la date de l'acte.
Article
315 :
L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution
de la convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en
rescision.
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie
par les articles 311 à 314 ci-dessus.
Article
316 :
La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et
semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et
de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de
l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions
spéciales établies pour les différents contrats
particuliers.
Article
317 :
La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet
l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de
cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration
qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la
rescision.
Article
318 :
A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation
rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en
connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être
valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou
exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée par la loi
emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre
l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de
bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suit la règle établie par
l'article 316 in fine.
Titre
Sixième : De l'Extinction des Obligations
Article
319 :
Les obligations s'éteignent par :
1° paiement ;
2° L'impossibilité
de l'exécution ;
3° La remise volontaire ;
4° La novation ;
5° La
compensation ;
6° La confusion ;
7° La prescription ;
8° La
résiliation volontaire.
Chapitre
Premier : Du Paiement
Section
I : Du paiement en généra!
Article
320 :
L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au
créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi
(1).
Article
321 :
L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en
paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ;
ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation
différente de celle qui était l'objet de l'obligation.
Article
322 :
Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un
droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des
voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre.
Cette
disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre
gratuit.
Article
323 :
Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ;
s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu
l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il
a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est
échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties
pour le créancier ; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui
est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes également
onéreuses, sur la plus ancienne en date.
Article
324 :
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le
créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le
débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si
l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses
intérêts.
Section
II : Du paiement par chèque
Article
325 à 334(Abrogés,
D.
19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les
paiements par chèques : V. ce texte infra, à sa
date).
Chapitre
II : de l'Impossibilité de l'Exécution
Article
335 :
L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait
l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou
la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure.
Article
336 :
Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en
partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de
résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature
qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.
Article
337 :
Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la
faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui
appartiennent à ce dernier passent au créancier.
Article
338 :
Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la
volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le
débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait
due par l'autre partie.
Si l'autre partie a déjà rempli son obligation,
elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une partie, comme
indue.
Article
339 :
Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre
cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution
de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à
l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation
ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait
l'objet.
Chapitre
III : De la Remise de l'Obligation
Article
340 :
L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier
capable de faire une libéralité.
La remise de l'obligation a effet tant
qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur.
Article
341 :
La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou
autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur.
Elle
peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le
créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire
du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise
de la dette.
Article
342 :
La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit
point pour faire présumer la remise de la dette.
Article
343 :
La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse
expressément de l'accepter. Il ne peut refuser :
1° Lorsqu'il l'a déjà
acceptée ;
2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa
demande.
Article
344 :
La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses
héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que
si les autres héritiers la ratifient.
Article
345 :
La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est
valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le
paiement des dettes et des frais funéraires.
Article
346 :
La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être
révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier
ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des tiers à lui inconnus
seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une
dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de
dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec
lui.
Chapitre
IV : De la Novation
Article
347 :
La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une
obligation nouvelle qui lui est substituée.
La novation ne se présume
point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée.
Article
348 :
Il faut, pour opérer la novation :
1° Que l'ancienne obligation soit
valable ;
2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi
valable.
Article
349 :
La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le
nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et
administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent
aliéner.
Article
350 :
La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le créancier et le
débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne,
laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne
;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est
déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du
premier débiteur ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un
nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve
déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui
doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple
indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour
lui.
Article
351 :
La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut
constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement
l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les
modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires,
telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne
constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément
voulu.
Article
352 :
La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui
s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement
déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il
renonçait à tout recours contre lui.
Article
353 :
Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du
délégant, et le créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur
délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur
délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est
intervenue.
Article
354 :
Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de
bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf
son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier
les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions
étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à
ce moment.
Article
355 :
Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui
lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La
convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle
n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la
novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date
certaine.
Article
356 :
La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui
est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait
pas exécutée.
Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une
condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la
condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non
avenue.
Chapitre
V : De la compensation
Article
357 :
La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et
personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu
entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi
religieuse.
Article
358 :
Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément
opposée par celui qui y a droit.
Article
359 :
Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un
tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant
l'acceptation, opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa
créance contre le cédant.
Article
360 :
L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par
le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à
l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut
opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des
associés.
Article
361 :
La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre
choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des
denrées.
Article
362 :
Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et
exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu.
La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par
l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette
compensable.
Article
363 :
Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.
Article
364 :
La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des
quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la
compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins
forte.
Article
365 :
La compensation n'a pas lieu :
1° Lorsque l'une des dettes a pour cause
des aliments ou autres créances non saisissables ;
2° Contre la demande
en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé,
soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre
délit ou quasi-délit ;
3° Contre la demande en restitution d'un dépôt,
d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts
résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;
4° Lorsque
le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte
constitutif de l'obligation l'a prohibée ;
5° Contre les créances de
l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de
celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la
contribution ou la taxe.
Article
366 :
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des
tiers.
Article
367 :
L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes,
jusqu'à concurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les
deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées
par la loi pour donner lieu à la compensation.
Article
368 :
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit,
pour la compensation, les règles établies pour
l'imputation.
Chapitre
VI : De La Confusion
Article
369 :
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se
réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait
cesser le rapport du créancier et débiteur.
La confusion peut être totale
ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie
seulement.
Article
370 :
Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance
revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est
réputée n'avoir jamais eu lieu.
Chapitre
VII : De la Prescription
Article
371 :
La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action
naissant de l'obligation.
Article
372 :
La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée
par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen
résultant de la prescription.
Article
373 :
On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la
prescription acquise.
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut
renoncer à la prescription acquise.
Article
374 :
Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la
caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y
renonce.
Article
375 :
Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de
la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.
Article
376 :
La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même
temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé
pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore
écoulé.
Article
377 :
La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou
une hypothèque.
Article
378 :
Aucune prescription n'a lieu :
1° Entre époux pendant la durée du
mariage ;
2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ;
3° Entre
l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou
administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas
définitivement rendu leurs comptes.
Article
379 :
La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres
incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur
jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant
légal.
Article
380 :
La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par
conséquent, elle n'a pas lieu :
1° En ce qui concerne les droits
conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une
action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait
donnant lieu à garantie ;
3° A l'égard de toute action dont l'exercice
dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;
4° Contre les absents,
jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se
trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent
;
5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité
d'agir dans le délai établi pour la prescription.
Article
381 :
La prescription est interrompue :
1° Par toute demande judiciaire ou
extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure
d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent
ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;
2° Par la demande
d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;
3° Par un acte
conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute
requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce
genre.
Article
382 :
La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur
reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par
exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement
résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il
fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande
de paiement du créancier.
Article
383 :
Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à
l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau
délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé
de produire son effet.
Article
384 :
L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre
possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses
droits.
Article
385 :
L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants
droit du créancier.
Article
386 :
La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui
sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du
temps requis pour prescrire.
La prescription s'accomplit lorsque le
dernier jour du terme est expiré.
Article
387 :
Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans,
sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les
cas particuliers.
Article
388(Modifié,
D. 8
avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada
1373 ; puis D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V.
exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se
prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à
raison des fournitures par eux faites, pour les besoins de leur profession, à
d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants.
Se prescrivent par deux
ans :
1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes,
vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures
et déboursés, à partir de la date de la fourniture ;
2° Celle des
pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la
fourniture ;
3° Celle des établissements publics ou privés destinés au
traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à
raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés
faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les
fournitures ont été faites ;
4° Celle des architectes, ingénieurs,
experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux
faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou
les déboursés effectués,
5° Celle des marchands, fournisseurs,
fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs
usages domestiques ;
6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières
premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages
domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été
faites.
Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :
1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou
privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les
fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le
paiement de leurs honoraires ;
2° Celle des domestiques pour leurs gages,
déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services,
ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à
ceux-ci à ce même titre ;
3° (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada
1373) : Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou
placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les
déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de
congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de
référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au
titre de l'année ou des deux années précédentes ;
Celle des artisans pour
leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de
leurs services ;
Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées
à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur
leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux
à raison de leurs services ;
4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à
raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés
faits pour leurs clients ;
5° Celle des locateurs de meubles et choses
mobilières, à raison du prix du louage de ces choses.
Article
389
(D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par
une année de trois cent soixante-cinq jours :
1° L'action des
mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir
du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
2°
Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la
conclusion de l'affaire ;
3° Celle des parties contre les personnes
ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites
personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à
partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de
personnes.
(§§ 4°, 5° et 6° supprimés.)
7°
(Ajouté, D. 17 février 1939 - 27 hija 1337) : Les actions pour
avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner
lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que
contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des
dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du
contrat de transport.
Le délai de cette prescription est compté, dans le
cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être
effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été
remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action
récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice
de l'action contre le garanti.
Dans les cas de transports faits pour le
compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la
notification de la décision administrative emportant liquidation ou
ordonnancement définitif.
Article
390 :
La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu
quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et
travaux.
(Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373,
B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août
1955, p. 1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles
388 et 389 seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent,
sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra
être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont
mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit
due.
Article
391 :
Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres
prestations analogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à
partir de l'échéance de chaque terme.
Article
392 :
Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des
obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à
partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de
l'associé, a été publié.
Lorsque le droit du créancier de la société
échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence
qu'à partir de l'échéance.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus
brèves établies par la loi en matière de société.
Chapitre
VIII : De la Résiliation Volontaire
Article
393 :
Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur
conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans
les cas où la résolution est permise par la loi.
Article
394 :
La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue,
les parties se restituent réciproquement la chose et le
prix.
Article
395 :
La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des
obligations contractuelles.
Les tuteurs, administrateurs et autres
personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec
les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils
agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils
agissent.
Article
396 :
La résiliation ne peut avoir effet :
1° Si le corps certain qui a fait
l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail
de l'homme ;
2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se
restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les
deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la
différence.
Article
397 :
La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au
moment de la conclusion du contrat.
Les parties doivent se restituer
réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation
résiliée.
Toute modification apportée au contrat primitif vicie la
résiliation et la transforme en un nouveau contrat.
Article
398 :
La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des
droits sur les choses qui font l'objet de la
résiliation.
Titre
Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la
Libération
Chapitre
Premier : Dispositions Générales
Article
399 :
La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en
prévaut.
Article
400 :
Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme
qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le
prouver.
Article
401 :
Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est
dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
Lorsque la loi
prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut
être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par
la loi.
Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même
forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même
contrat.
Article
402 :
Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont
expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que
lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que
si elle a revêtu la forme établie par les parties.
Article
403 :
La preuve de l'obligation ne peut être faite :
1° Lorsqu'elle tendrait à
établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde
aucune action ;
2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non
concluants.
Article
404 :
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1° L'aveu de la partie
;
2° La preuve littérale ou écrite ;
3° La preuve testimoniale ;
4° La
présomption ;
5° Le serment et le refus de le
prêter.
Section
I : De l'aveu de la partie
Article
405 :
L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration
que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé.
L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a
les effets de l'aveu judiciaire.
Article
406 :
L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement
invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle
persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce
faire.
Article
407 :
L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il
peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on
réclame.
La simple demande de transaction sur une réclamation ne
constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une
libération ou remise sur le fond du droit est présumé
avouer.
Article
408 :
L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il
s'agisse d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale,
l'objet doit en être déterminé ou susceptible de
détermination.
Article
409 :
L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement
vicient l'aveu.
Article
410 :
L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et
ayants cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la
loi.
Article
411 :
L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige
l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part
contributive.
Article
412 :
Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait
pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du
mandataire.
Article
413 :
L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il
s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par
écrit.
Article
414 :
L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la
seule preuve contre lui. Il peut être divisé :
1° Lorsque l'un des faits
est prouvé indépendamment de l'aveu ;
2° Lorsque l'aveu porte sur des
faits distincts et séparés ;
3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue
fausse.
L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a
été déterminé par une erreur matérielle.
L'erreur de droit ne suffit
point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable,
ou causée par le dol de l'autre partie.
L'aveu ne peut être révoqué,
alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris
acte.
Article
415 :
L'aveu ne peut faire foi :
1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement
impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ;
2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement
;
3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la
loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à
éluder une disposition positive de la loi ;
4° Lorsqu'une chose jugée est
intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de
l'aveu.
Section
II : De la preuve littérale
Article
416 :
L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves
littérales.
Article
417 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing
privé.
Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes
et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les
parties, des factures acceptées, des notes et documents privés ou de tous autres
signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur
support et leurs modalités de transmission.
Lorsque la loi n'a pas fixé
d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la
juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel
que soit le support utilisé.
Section
II : De la preuve littérale
(Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Article
417-1 : (Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier.
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au
même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article
417-2 :(Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui
l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet
acte.
Lorsque la signature est apposée par devant un officier public
habilité a certifier, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle
est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Article
417-3 :(Ajouté
par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve
contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique
sécurisée.
Une signature électronique est considérée comme sécurisée
lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte
juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur en la matière.
Tout acte sur lequel est apposée une signature
électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l'acte
dont la signature est légalisée et de date certaine.
§ 1 : Du
titre authentique
Article
418 :
L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des
officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été
rédigé.
Sont également authentiques :
1° Les actes reçus
officiellement par les cadis en leur tribunal ;
2° Les jugements rendus
par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent
faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus
exécutoires.
Article
419 :
L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à
l'inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier
public qui l'a rédigé comme passé en sa présence.
Cependant, lorsque
l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou
d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide
de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription
de faux.
Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les
tiers ayant un intérêt légitime.
Article
420 :
L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les
parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport
direct avec la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par
l'officier public lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits.
Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
Article
421 :
En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est
suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été
prononcée, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut,
suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de
l'acte.
Article
422 :
L'acte authentique portant l'attestation dite "témoignage de surprise " est nul
de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve.
Est
également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou
protestation secrète.
Article
423 :
L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de
l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée,
s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la
validité de l'acte.
§ 2. - De l'acte sous seing privé
Article
424 :
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement
tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes
personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions
énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date,
ainsi qu'il sera dit ci-après.
Article
425 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs
héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur
débiteur.
Ils n'ont de date contre les tiers que :
1° Du jour où
ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ;
2° Du jour où
l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;
3° Si l'acte
est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée
ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de
l'impossibilité reconnue ;
4° De la date du visa ou de la légalisation
apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au
Maroc, soit à l'étranger ;
5° Lorsque la date résulte d'autres preuves
équivalentes et absolument certaines.
6° lorsque la date résulte de la
signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire
conformément à la législation en vigueur.
Les ayants cause et successeurs
à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article,
lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.
Article
426 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie,
pourvu qu'il soit signé par elle.
La signature doit être apposée de la
propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y
suppléer et sont considérés comme non apposés.
Lorsqu'il s'agit d'une
signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans
les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la
matière.
Article
427 :
Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si
elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce
autorisés.
Article
428 :
Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la
signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a
été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas
signé elle-même.
La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve
contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au
bureau du télégraphe.
Article
429 :
Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire
délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure
du dépôt.
Article
430 :
En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un
télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute ;
l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire
collationner ou recommander le télégramme selon les règlements
télégraphiques.
Article
431 :
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer
formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître, faute de
désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause
peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la
signature de leur auteur.
Article
432 :
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit
d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui
appartenir.
§ 3 : Des autres écritures pouvant
constituer
une preuve littérale
Article
433 :
Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance
écrite de l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les
mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa
faveur.
Article
434 :
Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les
écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles
étaient écrites par le commettant lui-même.
Article
435 :
La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et
des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires
dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas
où les livres sont communs aux deux parties et en cas de faillite. Elle peut
être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours
d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une
nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité
l'exige.
Article
436 :
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne
peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction
saisie.
Article
437 :
Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et
ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non
suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus.
Article
438 :
Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers
volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne
font pas foi en faveur de celui qui les a écrits.
Ils font foi contre lui
:
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par
le créancier ou un autre mode de libération ;
2° Lorsqu'ils contiennent
la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en
faveur de celui qui est dénommé.
Article
439 :
La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non
signée ni datée fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.
§ 4
: Des copies de titres
Article
440 :(Modifié
par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n°
1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007).
Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures
privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par
officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La
même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les
originaux.
Les copies d'un acte juridique établi sous forme électronique
sont admises en preuve dès lors que l'acte répond aux conditions visées aux
articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l'acte permet à
chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir
accès.
Article
441 :
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques,
faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la
même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes
transcrits sur les registres des cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes
par ces derniers.
Article
442 :
Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la
représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles
ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original et, à
défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à
leurs frais une reproduction photographique.
A défaut de l'original et
d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites
en conformité des articles 440 et 441 font foi si elles ne présentent ni
ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance
suspecte.
Section
III : De la preuve testimoniale
Article
443 :(Modifié,
D. 6 juillet 1954
- 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir
n° 1-07-129
du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre
2007)
: Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de
transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et excédant
la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins.
Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement
établi sous forme électronique ou transmis par voie
électronique.
Article
444 :
(1eralinéa
modifié, D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par
témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une
somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443.
Cette règle
reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le
sens des clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à
en constater l'exécution.
Article
445 :(Modifié,
D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la somme ou
le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve
testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que
cette demande a été majorée par erreur.
Article
446 :(Modifié
D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande d'une somme
dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise
lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est
point prouvée par écrit.
Article
447 :
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de
preuve par écrit.
On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le
fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de
celui qui le représente.
Est réputé émané de la partie toute acte dressé
à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire
foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision
judiciaire réguliers en la forme.
Article
448 :
La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :
1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la
preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas
fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse ; le cas des
billets de banque et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales
;
2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une
preuve littérale de l'obligation, tel est le cas des obligations provenant des
quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une
erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence,
simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants,
dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves
écrites.
L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier
de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du
juge.
Section
IV : Des présomptions
Article
449 :
Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit
l'existence de certains faits inconnus.
§ 1 : Des présomptions
établies par la loi
Article
450 :
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou
à certains faits. Tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls
d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions
;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la
libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la
prescription ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose
jugée.
Article
451 :
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a
lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence
nécessaire et directe. Il faut :
1° Que la chose demandée soit la même
;
2° Que la demande soit fondée sur la même cause ;
3° Que la
demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la
même qualité.
Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause
des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs
auteurs, sauf le cas de dol et de collusion.
Article
452 :
L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à
l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le
juge.
Article
453 :
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle
existe.
Nulle loi n'est admise contre la présomption de la
loi.
§ 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies
par la loi
Article
454 :
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence
du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien
nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être
faite par tous moyens.
Article
455 :
Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si
elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le
croit nécessaire.
Article
456 :
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est
présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à
celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne
foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que
celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en
disposer.
Article
456bis
(Ajouté, D. 3
juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été
volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la
perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à
celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article
457 :
Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession
doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la
possession, et encore que son titre soit postérieur en
date.
Article
458 :
A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date
antérieure doit être préféré.
Lorsque le titre de l'une des parties n'a
pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date
certaine.
Article
459 :
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de
voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est
préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de
bonne foi au moment où elles ont acquis la
possession.
Section
V : Du serment
Article
460 :
Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure
civile devant les juridictions françaises établies dans le protectorat français
du Maroc.
Chapitre
II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de
Droit
Section
I : De l'interprétation des conventions
Article
461 :
Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle
a été la volonté de son auteur.
Article
462 :
Il y a lieu à interprétation :
1° Lorsque les termes employés ne sont
pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte
;
2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou
expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
3° Lorsque
l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui
fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Lorsqu'il y a lieu à
interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans
s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des
phrases.
Article
463 :
On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait
ou qui résultent de sa nature.
Article
464 :
Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en
donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses
sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de
l'écriture.
Article
465 :
Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le
sens avec lequel elle n'en aurait aucun.
Article
466 :
Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur
acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit
justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un
mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est
censé l'avoir employé.
Article
467 :
Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais
que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne
peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est
douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la
renonciation.
Article
468 :
Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le
choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à
l'autre.
Article
469 :
Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation,
on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement
reçoit de droit aux cas non exprimés.
Article
470 :
Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée
approximativement par les mots. " environ, à peu près " et autres équivalents,
il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du
lieu.
Article
471 :
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il
faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si
l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Article
472 :
Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte
vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne
prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Article
473 :
Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à
l'obligé.
Section
II : De quelques Règles Générales de Droit
Article
474 :
Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci
l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la
loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière régie par cette
dernière.
Article
475 :
La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est
formelle.
Article
476 :
Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être
invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre
public et aux bonnes mœurs.
Article
477 :
La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas
prouvé.
Livre
Deuxième : Des différents contrats déterminés et des
quasi-contrats
qui
s'y rattachent
Titre
Premier : De la Vente
Chapitre
Premier : De la Vente en Général
Section
I : De la nature et des éléments
constitutifs
de la vente
Article
478 :
La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une
chose ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige
à lui payer.
Article
479 :
La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les
dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles
dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un
prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait
à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un
non-successible est régie par les dispositions de l'article
345.
Article
480 :
Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les
conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs
enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se
rendre cessionnaires des biens de personnes qu'ils représentent, sauf dans le
cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également
les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires des créances quelconques contre
ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en
échange ou en nantissement.
La cession, vente, échange ou nantissement
peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a
capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente,
sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure
civile.
Article
481 :
Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni
par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou
estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le
tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que les
dommages.
Article
482 :
Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481
ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont
dénommées.
Article
483 :
Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air
qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit, et l'acquéreur peut y
construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été
déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de
lui sans le consentement du vendeur primitif.
Article
484 :
Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi
religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les
engrais minéraux pour les besoins de l'agriculture.
Article
485 :
La vente de la chose d'autrui est valable :
1° Si le maître l'a ratifiée
;
2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose.
Dans
le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution
de la vente, le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque
l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à
autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur
à raison de ce que la vente était à autrui.
Article
486 :
La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce
; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce
s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la
quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement
donné par les parties.
Article
487 :
Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la
détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le
prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé
dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché,
lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque
ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la
moyenne des prix pratiqués.
Section
II : De la perfection de la vente
Article
488 :
La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des
contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord
sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du
contrat.
Article
489 :
Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres
choses susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date
certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en
la forme déterminée par la loi.
Article
490 :
Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties
sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique
les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées
ou jaugées.
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de
choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si
ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.
Chapitre
II : Des Effets de la Vente
Section
I : Des Effets de la Vente en Général
Article
491 :
L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le
contrat est parfait par le consentement des parties.
Article
492 :
Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même
avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le
paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas
lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre
musulmans.
Article
493 :
Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts,
contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a
stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à
sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est
aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des
parties.
Article
494 :
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur
dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été
comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par
l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors
même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de
l'acheteur.
Article
495 :
Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix,
les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la
condition, s'il n'y a stipulation contraire.
Article
496 :
La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par
l'acheteur.
Article
497 :
En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte
pendante, les fruits ou légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de
leur complète maturation.
Section
II : Des obligations du vendeur
Article
498 :
Le vendeur a deux obligations principales :
1° Celle de délivrer la
chose vendue ;
2° Celle de la garantir.
§ 1 : De la
délivrance
Article
499 :
La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la
chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans
empêchement.
Article
500 :
La délivrance a lieu de différentes manières :
1° Pour les immeubles,
par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il
s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas
d'empêchement à prendre possession de la chose ;
2° Pour les choses
mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du
coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ;
3°
Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des
choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient
déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;
4° Lorsqu'il s'agit de
choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du
certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut
délivrance.
Article
501 :
La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait,
soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage
que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du
droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu
de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans
obstacle.
Article
502 :
La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du
contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
Si l'acte de vente porte que
la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le
vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur
l'exige.
Article
503 :
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance
n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son
représentant.
Article
504 :
La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les
délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
Le vendeur
qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la
chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la
chose.
L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de
paiement du prix.
Article
505 :
Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de
retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix,
alors même que le prix de chaque objet aurait été établi
séparément.
Article
506 :
Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :
1° S'il a
autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix
;
2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix
ou du solde restant dû sur le prix ;
3° Si, après le contrat, il a
accordé un terme pour payer.
Article
507 :
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait
accordé un délai pour le paiement :
1° Si, depuis la vente, l'acheteur
est tombé en déconfiture ;
2° S'il était déjà en faillite au moment de la
vente à l'insu du vendeur ;
3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait
données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de
perdre le prix.
Article
508 :
Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il
répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage
qu'il détient.
Article
509 :
Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage,
de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
Sont aussi à la charge du
vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires
pour constituer ou transmettre ce droit.
Le tout sauf les usages locaux
et les conventions des parties.
Article
510 :
Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu
lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des
parties.
Article
511 :
Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du
paiement du prix de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de
timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur.
Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de
transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit,
d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la
chose.
Le tout sauf usage ou stipulation
contraire.
Article
512 :
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente.
A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer
l'état.
Article
513 :
Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est
détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le
droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa
moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre
tiers.
Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est
tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait
l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples
dommages, si le cas y échet.
Article
514 :
Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait
de l'acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état
où elle se trouve et de payer le prix par entier.
Article
515 :
Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels
appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent
lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention
contraire.
Article
516 :
L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les
conventions des parties ou selon l'usage.
A défaut de stipulation ou
d'usage, on suit les règles ci-après.
Article
517 :
La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui
s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non
noués.
Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les
plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés
que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme et qui ne remontent
pas à une haute antiquité.
Article
518 :
La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires
fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des
serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des
eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets
mobiles que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des
réparations et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être
remplacés.
Article
519 :
La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents
relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se
rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est
tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage
vendu.
Article
520 :
Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage
vendu.
Article
521 :
Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la
maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il
communique avec elle par une porte intérieure, à moins :
1° Qu'il ne
soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer
comme un accessoire ;
2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de
famille qu'il a été considéré comme un accessoire.
Article
522 :
La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il
s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que
le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits
comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui
mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires
et non comme un regain.
Article
523 :
La vente d'un animal comprend :
1° Celle du petit qu'il allaite
;
2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la
tonte.
Article
524 :
La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non
noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation
contraire.
Article
525 :
Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne
sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation
contraire.
Article
526 :
Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de
variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice
peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure
ou de poids.
Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la
délivrance la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une
différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit
à tant par unité, on applique les règles suivantes :
S'il y a un
excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a
le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée,
en la payant à proportion.
Article
527 :
Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le
prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes :
Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute
différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant
par unité, la différence en plus annule la vente ; si la différence est en
moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout ou d'accepter la
quantité livrée en la payant à proportion.
Article
528 :
Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure
et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la
mesure, on applique les règles suivantes :
a) Si la chose a été
vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur,
sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en
moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité
livrée en payant tant le prix fixé ;
b) Si la vente a été faite à
tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins,
l'acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité
livrée en la payant à proportion.
Article
529 :
Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son
individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne
lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en
faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle
à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en
moins.
Le tout s'il n'y a stipulation ou usage
contraire.
Article
530 :
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix
pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister
du contrat ou de fournir le supplément de prix.
Article
531 :
L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de
prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de
la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à
défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de
déchéance.
§ 2 : De la garantie
Article
532 :
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
a)
Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue
(garantie pour cause d'éviction) ;
b) Le second, les défauts de
cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires).
La garantie est due
de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du
vendeur ne l'exonère pas de cette obligation.
A. - De l'obligation
de garantir la jouissance
et la paisible possession
(garantie pour cause d'éviction)
Article
533 :
L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout
acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des
avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la
chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la
vente.
Article
534 :
Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction
qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
Il y
a éviction :
1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la
possession de la chose ;
2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la
possession contre un tiers détenteur ;
3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé
de faire un sacrifice pour la délivrer.
Article
535 :
L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si
cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût
point acheté sans elle.
Il en est de même si l'héritage se trouve grevé
de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de
la vente.
Article
536 :
S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds,
telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur
n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la
complète liberté du fonds.
Article
537 :
L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le
demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son
vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom
personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur si, malgré cet
avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours
contre le vendeur.
Article
538 :
L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de
sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer
:
1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
2°
Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;
3° Les
dommages qui sont la suite directe de l'éviction.
Article
539 :
L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la
chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son
fait ou sa faute, ou par une force majeure.
Article
540 :
Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les
dépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a
faites.
Article
541 :
Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction,
même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le
montant des dommages-intérêts, s'il y a eu dol du
vendeur.
Article
542 :
En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose
vendue et, que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître,
l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et
maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire
restituer le prix total.
Lorsque l'éviction partielle n'a pas une
importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a
droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Article
543 :
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et
pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut,
à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander
une réduction proportionnelle.
Mais si les choses sont de telle nature
qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution
que pour le tout.
Article
544 :
Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune
garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le
vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de
restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction
s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :
1°
Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même
;
2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment
vendu la chose d'autrui ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il
ne l'a pas déclarée.
Dans ces deux cas, il doit, en outre, des
dommages.
Article
545 :
Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si
l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des
charges.
Article
546 :
Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :
a) Si l'éviction a lieu
par violence ou par force majeure ;
b) Si elle dépend du fait du
prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il
appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait
imputable au vendeur ;
c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa
jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent
d'ailleurs à aucun droit sur la chose vendue.
Article
547 :
Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie,
lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute
a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :
a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une
prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même
d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ;
b)
Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à
l'acquéreur.
Article
548 :
L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a
pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a
été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre
l'évinçant.
B. - De la garantie des défauts
de la chose
vendue
Article
549 :
Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la
valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa
nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou
la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à
garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui
déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur.
Article
550 :
Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu
qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des
vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui
impose cette garantie.
Article
551 :
Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de
l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à
l'échantillon.
Article
552 :
Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il
s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la
délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la
mesure, sur description.
Article
553 :
Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit
examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier
immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept
jours qui suivent la réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à
moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou
que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté
d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent
être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est
censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette
dernière réserve.
Article
554 :
L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par
l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec
l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de
constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au
moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente
est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la
marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant
au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la
conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide,
l'acheteur a le droit et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir
de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se
trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt et à
peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui
précède.
Article
555 :
Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge
du vendeur.
Article
556 :
Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de
l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la
vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à
aucune diminution de prix.
Il a droit aux dommages :
a)
Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités
par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette
connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un
artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ;
b ) Lorsque
le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas à moins qu'il ne s'agisse de
vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait
ignorer de bonne foi ;
c) Lorsque les qualités dont l'absence est
constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du
commerce.
Article
557 :
Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie
en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui, lui est
accordée par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles,
le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même
espèce, exempte des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le
cas y échet.
Article
558 :
Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour
un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente
pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie
proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés
sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire
résilier le marché que pour le tout.
Article
559 :
La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux
accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
Le vice de la
chose accessoire ne résout pas la vente de la chose
principale.
Article
560 :
La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose
à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en
l'état où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses
achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de
toutes les choses constituant le lot.
Article
561 :
Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
1° La
chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires
et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés
avec elle depuis le contrat ;
2° Les fruits de la chose, depuis le moment
de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits
antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au
moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant
leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité,
encore qu'il ne les ait pas perçus.
D'autre part, le vendeur est tenu :
1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou
d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués
;
2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux
coûts du contrat ;
3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose
peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.
Article
562 :
L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut
restituer la chose, dans les cas suivants :
1° Si la chose a péri par
cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit
répondre ;
2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur
;
3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir
à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au
moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre
le vendeur.
Article
563 :
Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas
fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de
restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise
foi.
Article
564 :
il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution
de prix :
1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des
personnes dont il doit répondre ;
2° S'il l'a appliquée à un usage qui en
diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait
fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la
chose après, on applique l'article 572.
Article
565 :
Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il
survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de
garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien
vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une
diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente.
Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se
trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce
cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se
trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer
d'indemnité.
Article
566 :
Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance
fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de
l'acheteur.
Article
567 :
La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur
de demander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de
prix, si un autre vice venait à se déclarer.
Article
568 :
L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant
l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice
transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette
disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il pourrait se
reproduire.
Article
569 :
Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu
connaissance ou qu'il aurait pu facilement reconnaître.
Article
570 :
Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement
reconnaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
Article
571 :
Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités
requises :
1° S'il les a déclarés ;
2° S'il a stipulé qu'il ne
serait tenu d'aucune garantie.
Article
572 :
L'action rédhibitoire s'éteint :
1° Si l'acheteur y a expressément
renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ;
2° Si, depuis
que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à
titre de propriétaire ;
3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et
continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette
règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut
continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la
vente.
Article
573 :
Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités
promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
Pour les choses
immobilières, dans les 365 jours après la délivrance ;
Pour les choses
mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il
ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553.
Ces
délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les
règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action
rédhibitoire.
Article
574 :
Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en
l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise
foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou
dissimuler les vices de la chose vendue.
Article
575 :
L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de
justice.
Section
III : Des obligations de l'acheteur
Article
576 :
L'acheteur a deux obligations principales :
Celle de payer le prix
;
Et celle de prendre livraison de la chose.
Article
577 :
L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au
contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et
l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance.
Les frais du
paiement sont à la charge de l'acheteur.
Article
578 :
Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un
certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir
voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le
contraire.
Article
579 :
Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à
courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre
date.
Article
580 :
L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la
date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la
retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le
retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans
offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est faite au
comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du
créancier.
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs
fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit
les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.
Le
tout sauf les conventions contraires des parties.
Article
581 :
S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente
serait résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit
par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu.
Article
582 :
Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du
prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de
l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas
recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La
revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose
immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur
l'immeuble.
La revendication en cas de faillite est régie par les
dispositions spéciales à la faillite.
Article
583 :
L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être
troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le
prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut
le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la
restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas
d'éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose,
l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le
cautionnement est limité à la portion de la chose en danger
d'éviction.
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a
été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le
danger d'éviction lors de la vente.
Article
584 :
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur
découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.
Chapitre
III : de Quelques Espèces Particulières de Vente
Section
I : De la vente à réméré.
Article
585 :
La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle
l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur
contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses
mobilières ou des choses immobilières.
Article
586 :
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si
elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce
terme.
Article
587 :
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que
le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause
indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur
que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé
ne l'empêche pas d'exercer son droit.
Article
588 :
Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la
chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à
l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions
relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude.
Il a qualité pour
procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui
le grèvent.
Article
589 :
Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les
parties, le vendeur perd son droit de rachat.
Si, au contraire, le
vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais
cessé de lui appartenir.
Article
590 :
La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à
l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat : il est, de plus nécessaire
que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix.
Article
591 :
Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à
ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur.
Article
592 :
Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour
la totalité de la chose vendue.
Faute par eux de s'entendre, il est
loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et
pour la totalité de la chose vendue.
La même disposition s'applique au
cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une
chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune
pour sa part.
Article
593 :
L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris
collectivement.
Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue
est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui
pour le tout.
Article
594 :
En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être
exercée par la masse des créanciers.
Article
595 :
Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand
même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second
contrat.
Article
596 :
Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose
vendue qu'après avoir remboursé :
1° Le prix qu'il a touché ;
2°
Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence
de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que
le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans
dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les
frais de perception des fruits.
D'autre part, l'acheteur doit restituer :
1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente
;
2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou
consigné.
Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui
sont dus.
Le tout sauf les stipulations des
parties.
Article
597 :
L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose,
survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est
responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement
transformé la chose vendue au préjudice du vendeur.
Il ne répond pas des
cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance
faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer
une diminution de prix.
Article
598 :
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il
le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait
grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur,
si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a
date certaine.
Article
599 :
Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé
pendant l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à
d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties
ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire
d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette
date.
Article
600 :
Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un
nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les
cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est
opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la
constitution du gage ou de l'hypothèque.
Section
II : De la vente sous condition suspensive
en
faveur de l'une des parties
(Vente
à option).
Article
601 :
La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit
de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être
expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par
une clause additionnelle.
Article
602 :
La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive,
tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré
expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le
contrat ou s'en départir.
Article
603 :
Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir
stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
Les délais établis par
l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article
suivant.
Article
604 :
La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir
le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
(Modifié, D.
25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles
urbains et les fonds de terre, dans le délai de soixante jours à partir de la
date du contrat ;
b) Pour les animaux domestiques et toutes les
choses mobilières, dans le délai de cinq jours.
Les parties peuvent
toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur
est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
Article
605 :
Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être
prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter
n'a pas usé de son droit, même pour une cause indépendante de sa
volonté.
Article
606 :
Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de
la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie
qui acquiert définitivement la propriété.
Article
607 :
Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la
loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à
l'acheteur dès le jour du contrat.
Article
608 :
Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans
faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir
accepté.
Article
609 :
L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant
l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :
a) S'il
dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel
;
b) S'il la dégrade volontairement ;
c) S'il la
transforme.
Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement
et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas
ci-dessus.
Article
610 :
Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit
d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le
tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme
aux intérêts de l'incapable.
Article
611 :
Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les
parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de
l'autre.
Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle
s'évanouissent.
Article
612 :
L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une
cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune
responsabilité.
Section
III : De la vente à livrer
avec
avance de prix (selem)
Article
613 :
Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme
déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une
quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai
convenu.
Il ne peut être prouvé que par écrit.
Article
614 :
Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du
contrat.
Article
615 :
Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en
remettre à l'usage des lieux.
Article
616 :
Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être
déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon
leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne
se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement
déterminée.
Article
617 :
Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du
contrat.
Article
618 :
Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a
promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre
le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancé, ou d'attendre
jusqu'à l'année suivante.
Si, l'année suivante, le produit qui fait
l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la
faculté de résoudre le contrat ; il en est de même s'il a déjà reçu une partie
de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la
disposition du premier paragraphe du présent
article.
Section
IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement
(section
instituée par dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 -
portant promulgation de la loi n° 44-00 (B O du 7 novembre 2002) qui
n'entrera en vigueur que le 7 novembre 2003)
Article
618-1
(entrera en vigueur le 7/11/2003) . - Estconsidérée
comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par
laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et
l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de
l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble.
"
Article
618-2
(entrera en vigueur le 7/11/2003) La
vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à usage d'habitation, ou à
usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal par toute personne de
droit public ou de droit privé doit être effectuée, conformément aux
dispositions de la présente section. "
Article
618-3
(entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238)
Lavente
d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire
qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par
acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une
profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi
régissant ladite profession.
La liste nominative des professionnels
agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la
justice.
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour
suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n° 1-93-162
du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession
d'avocat.
Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés
pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire.
L'acte
doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui
l'a dressé.
Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées
par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le
ressort duquel exerce ledit avocat.
L'acte doit comporter notamment les
éléments suivants :
- l'identité des parties contractantes ;
- le
titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou
les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, le cas
échéant, les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres
servitudes ;
- le numéro et la date de l'autorisation de construire
;
- la description de l'immeuble, objet de la vente ;
-le prix de vente
définitif et les modalités de son paiement ;
- le délai de livraison ;
-
les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le
cas échéant.
Doivent être joints audit contrat :
- les copies
conformes des plans d'architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des
charges ;
- le certificat délivré par l'ingénieur spécialisé attestant
l'achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée.
"
Article
618-4
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur doit établir un cahier des charges de construction précisant la
consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des
équipements de l'immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de
livraison.
Le vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures au cahier
des charges. Une copie certifiée conforme, portant la signature légalisée de
l'acquéreur est délivrée à ce dernier.
Lorsque l'immeuble est
immatriculé, des copies du cahier des charges, du plan d'architecture ne
varietur et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à
la conservation foncière.
Lorsque l'immeuble est non immatriculé, ces
copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal
de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble et déposées
auprès dudit greffe. "
Article
618-5
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut
être conclu qu'après achèvement des fondations de la construction au niveau du
rez-de-chaussée. "
Article
618-6
(entrera en vigueur le 7/11/2003)
Sauf stipulation contraire des parties, l'acquéreur est tenu de payer une partie
du prix de la construction selon les phases suivantes :
- l'achèvement
des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du
rez-de-chaussée ;
- l'achèvement des gros oeuvres de l'ensemble de
l'immeuble ;
- l'achèvement des travaux de finition.
"
Article
618-7
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation
des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges
visées à l'article 618-4 ci-dessus.
Toutefois, et après accord préalable
de l'acquéreur, un délai supplémentaire de réalisation peut être octroyé au
vendeur. "
Article
618-8
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Est
considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d'un
versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat
préliminaire de vente. "
Article
618-9
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur doit constituer au profit de l'acquéreur une caution bancaire ou toute
autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à
l'acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du
contrat.
Cette garantie prend fin à l'établissement du contrat définitif
de vente et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé elle prend fin à
l'inscription de ladite vente sur les registres fonciers.
"
Article
618-10
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Lorsque
l'immeuble est immatriculé et après accord du vendeur, l'acquéreur peut, pour la
conservation de son droit, requérir du conservateur de la propriété foncière, la
mention d'une prénotation et ce sur production du contrat préliminaire de
vente.
La prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat
définitif de vente sur le titre foncier de l'immeuble, objet de la
vente.
Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur
de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier.
Le contrat
définitif prend rang à la date de la mention de la prénotation.
"
Article
618-11
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Ne
sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les
établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité
par l'Etat ou toute personne morale de droit public. "
Article
618-12
(entrera en vigueur le 7/11/2003)
En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à
l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut
excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par
an.
En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans
les délais impartis, le vendeur est passible d'une indemnité de 1% par mois de
la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an.
Toutefois, l'indemnité
de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la
partie défaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une
des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de procédure civile.
"
Article
618-13
(entrera en vigueur le 7/11/2003)L'acquéreur ne
peut céder les droits qu'il tient d'une vente d'immeuble en l'état futur
d'achèvement à une tierce personne qu'après en avoir notifié le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession
soit effectuée dans les mêmes formes et conditions que l'acte
préliminaire.
Elle substitue de plein droit le cessionnaire dans les
droits et obligations de l'acquéreur envers le vendeur. "
Article
618-14
(entrera en vigueur le 7/11/2003) En
cas de résiliation du contrat par l'une des parties, la partie lésée a droit à
une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente. "
Article
618-15
(entrera en vigueur le 7/11/2003) L'immeuble
vendu n'est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient
terminés, qu'après l'obtention du permis d'habiter, ou du certificat de
conformité, ou le cas échéant, lorsque le vendeur présente, à la demande de
l'acquéreur, un certificat attestant que l'immeuble est conforme au cahier des
charges. "
Article
618-16
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Après
règlement intégral du prix de l'immeuble ou de la fraction de l'immeuble, objet
du contrat préliminaire de la vente, le contrat définitif est conclu
conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus.
"
Article
618-17
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Les
tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire
et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire.
"
Article
618-18
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
vendeur est tenu, dès l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de
conformité, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de leur
délivrance, d'en informer l'acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de
réception, et requérir l'éclatement du titre foncier, objet de la propriété sur
laquelle est édifié l'immeuble en vue de créer un titre foncier de chaque partie
divise lorsque l'immeuble est immatriculé. "
Article
618-19
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Aucas
où l'une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif dans un
délai de 30 jours à compter de la date de la notification visée à l'article
618-18 ci-dessus, la partie lésée peut intenter une action en justice pour la
conclusion du contrat définitif ou de la résiliation du contrat de vente
préliminaire.
Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente
vaut contrat définitif. "
Article
618-20
(entrera en vigueur le 7/11/2003) Le
transfert de la propriété des fractions vendues au profit des acquéreurs n'est
valable qu'à partir de la conclusion du contrat définitif ou après la décision
définitive rendue par le tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou en
cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou de
la décision rendue par le tribunal sur les registres fonciers lorsque l'immeuble
est immatriculé. "
Titre
deuxième : de l'Echange
Chapitre
Unique : De l'Echange
Article
619 :
L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre
de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre
une chose ou un autre droit de même nature ou de nature
différente.
Article
620 :
L'échange est parfait par le consentement des parties.
Toutefois, lorsque
l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque,
on applique les dispositions de l'article 489.
Article
621 :
Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties
de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets,
au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque
les objets de l'échange sont des denrées.
Article
622 :
Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les
copermutants, sauf les stipulations des parties.
Article
623 :
Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison,
soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il
a donnée.
Article
624 :
Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la
demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte
d'échange.
Article
625 :
Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la
nature de ce contrat.
Titre
Troisième : Du Louage
Article
626 :
Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes
ou d'ouvrage.
Chapitre
Premier
: Du Louage De Choses
Section
I : Dispositions Générales
Article
627 :
Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre
la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps,
moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui
payer.
Article
628 :
Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose,
sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le
contrat.
Article
629 :
Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés
par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le
bail est censé fait pour un temps indéterminé.
Les baux d'immeubles
excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés
dans les conditions déterminées par la loi.
Article
630 :
Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un
droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à
louage.
Article
631 :
L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins
qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant
louer les choses qui se détériorent par l'usage.
Article
632 :
Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au
louage des choses.
Article
633 :
Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en
produits, denrées ou autres choses mobilières, déterminées quant à la quotité et
à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des
produits de la chose louée.
Dans les baux de biens ruraux, on peut
stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une
redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés
comme faisant partie du prix.
Article
634 :
Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont
présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de
même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont
censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe.
Section
II : Des effets du louage de choses
§
1 : Des obligations du locateur
Article
635 :
Le locateur est tenu de deux obligations principales :
1° Celle de
délivrer au preneur la chose louée ;
2° Celle de la
garantir.
A.
- De la délivrance et de l'entretien
de
la chose louée
Article
636 :
La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la
délivrance de la chose vendue.
Article
637
: Les frais de délivrance sont à la charge du locateur.
Les frais d'acte
sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré,
ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du
preneur.
Le tout sauf usage ou stipulation
contraire.
Article
638 :
Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir,
pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la
nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de
location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur
d'après l'usage local.
Si le locateur est en demeure d'accomplir les
réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement :
à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par
justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le
prix.
Article
639 :
Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de
menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les
réparations à faire :
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en
a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne
soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force
majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ;
Aux
portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds,
targettes et serrures.
Le blanchiment des chambres, la restauration des
peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même
lorsqu'il s'agit de simples travaux de crépissage ou de blanchiment, seront à la
charge du bailleur.
Article
640 :
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand
elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de
construction ou par le fait du bailleur.
Article
641 :
Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à
l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou
coutume contraire.
Article
642 :
Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée,
sauf stipulation ou usage contraire.
B : De la garantie du
preneur
Article
643 :
La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :
1° La
jouissance et la possession paisible de la chose louée ;
2° L'éviction et
les défauts de la chose.
Cette garantie est due de plein droit, quand
même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas
cette obligation.
Article
644 :
L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout
ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages
sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée
et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat.
Il répond, à
ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais
aussi des faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants
droit.
Article
645 :
Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les
réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat.
Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande
partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut
demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps
pendant lequel il a été privé de la chose.
Le locateur est tenu de
constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de
quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis
préalable.
Article
646 :
Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite
d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la
chose.
Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce
cas.
Article
647 :
Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut
poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de
louage, selon les cas.
Les dispositions des articles 537, 542 à 545
inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent
article.
Article
648 :
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au
délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de
quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant,
il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis
hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède :
l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le
preneur peut intervenir à l'instance.
Article
649 :
Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers
apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun
droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait,
sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article
650 :
Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent
le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une
remise proportionnelle du prix.
Il est tenu de prouver, dans ce cas :
a) Que le trouble a eu lieu ;
b) Qu'il constituait
un fait incompatible avec la continuation de sa
jouissance.
Article
651 :
Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour
cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et
n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le
fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le
preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution
si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir
à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement
amoindrie.
Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce dernier
cas.
Article
652 :
Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent
notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par
l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à
poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction
proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le
locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le
tout sauf les stipulations des parties.
Article
653 :
Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus
se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
Article
654 :
Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la
chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre
à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat.
Il répond égaleraient de l'absence des qualités expressément promises par lui,
ou requises par la destination de la chose.
Les défauts qui n'empêchent
la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière
insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est
de même de ceux tolérés par l'usage.
Article
655 :
Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du
contrat, ou demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les
cas prévus en l'article 556.
Les dispositions des articles 558, 559 et
560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article.
Article
656 :
Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement
constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est
également tenu d'aucune garantie :
a) Lorsque le preneur
connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des
qualités requises ;
b) Lorsque les vices ont été déclarés au
preneur ;
c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu
d'aucune garantie.
Article
657 :
Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre
sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la
faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment
du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la
résiliation.
Article
658 :
L'article 574 s'applique au louage.
Article
659 :
Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se
détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne
puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans
indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de
sa jouissance.
Toute clause contraire est sans
effet.
Article
660 :
Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière
qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, le preneur
n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.
Article
661 :
Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité
promise par le locateur ou requise par la destination de la chose, viendrait à
manquer en tout ou partie, sans la faute d'aucune des
parties.
Article
662 :
Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 654, 660 et 661
ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de
louage a pris fin.
§ 2 : Des obligations du preneur
Article
663 :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) De payer
le prix du louage ;
b) De conserver la chose louée et d'en user
sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été
donnée par le contrat.
Article
664 :
Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par
l'usage local : à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la
jouissance.
Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les
frais de paiement sont à la charge du preneur.
Article
665 :
Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une
période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date
certaine.
Article
666 :
Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la
chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu.
Le
tout sauf stipulation contraire.
Article
667 :
Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour
une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu
qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa
disposition pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat
ou par l'usage.
Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a
autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire
état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait
dû par le preneur.
Article
668 :
Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en
tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été
exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit
être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer pour
partie, ou céder la jouissance, même à titre gratuit
(1).
___________
(1) V. la dérogation apportée aux
dispositions de cet article 668 par l'article Il du D. 30 juin 1955- 9
kaada 1374 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes
nouvelles.
Article
669 :
Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus
onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la
chose.
En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider
en faveur du locateur.
Article
670 :
Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne
cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations
résultant du contrat. Il cesse d'être tenu :
1° Lorsque le locateur a
touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du
louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ;
2° Lorsque le
locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune
réserve contre le preneur.
Article
671 :
Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce
qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est
faite ; il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal,
à moins :
1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local
;
2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date
certaine.
Article
672 :
Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où
il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours
contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à l'instance.
Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le
contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme
fixé.
Article
673 :
La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des
créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les
obligations résultant du contrat de louage.
Article
674 :
Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le
propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de
réparations urgentes, de la découvertes de défauts imprévus, d'usurpations ou de
réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis
par des tiers.
Article
675 :
Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la
retient au-delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de
temps pendant lequel il l'a retenue, il répond de tous dommages survenus à la
chose pendant ce temps, même par cas fortuit ; mais, dans ce cas, il ne doit que
les dommages sans être tenu du loyer.
Article
676 :
S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le
locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a
reçue.
Article
677 :
S'il n'a pas été fait état des lieux ou de description de la chose, le preneur
est présumé avoir reçu la chose en bon état.
Article
678 :
Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son
fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une
hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et
des clients qu'il reçoit dans son établissement.
Article
679 :
Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant :
1° De l'usage normal et ordinaire de la chose ;
2° D'une cause
fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ;
3° De l'état de
vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui
incombaient au locateur.
Article
680 :
La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les
frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage
contraire.
Article
681 :
Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des
dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir
contre le locateur.
Article
682 :
Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires
faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il
doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à
concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'œuvre,
sans égard à la plus-value acquise par le fonds.
Le locateur n'est pas
tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois enlever
les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans
dommage.
Article
683 :
S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de
lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée.
Le
preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue.
Article
684 :
Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de
l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent
dans les lieux loués et appartenant soit au locataire, soit au sous-locataire,
soit même à des tiers.
Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces
objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils
ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer
au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut
exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur
nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses
qui se trouvent sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit
de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le
bailleur a eu connaissance du déplacement.
Le droit de rétention ou de
revendication ne peut s'exercer :
a) Sur les choses qui ne
peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ;
b) Sur les choses
volées ou perdues ;
c) Sur des choses appartenant à des tiers,
lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les
lieux, qu'elles appartenaient à des tiers.
Article
685 :
Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le
sous-locataire à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans
que ce dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur
sauf les exceptions prévues à l'article 671.
Article
686 :
Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à
676 et 678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en
possession de la chose louée.
Section
III : De l'extinction du louage de choses
Article
687 :
Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les
parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention
contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à
ferme.
Article
688 :
Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre,
au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an,
par semestre, par mois, etc., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de
ces temps, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage
contraire.
Article
689 :
Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est
renouvelé dans les mêmes conditions et pour la même période, s'il a été fait
pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune
des parties peut résilier le bail ; le preneur a cependant droit au délai fixé
par l'usage local pour vider les lieux.
Article
690 :
La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il
y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des
parties de ne pas renouveler le contrat.
Article
691 :
Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif
ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les
gages et autres sûretés subsistent.
Article
692 :
La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le
cas y échet :
1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage
que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention
;
2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable
;
3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la
location.
Article
693 :
Le bailleur ne peut résoudre la location encore qu'il déclare vouloir occuper
par lui-même la maison louée.
Article
694 :
Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de
la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à
toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours,
s'ils sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à
l'aliénation.
Article
695 :
A défaut d'acte écrit ayant date certaine l'acquéreur peut expulser le
locataire, mais il doit lui donner congé dans les délais établis par
l'usage.
Article
696 :
Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au
locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur solidairement
entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit.
Article
697 :
En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les
locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas,
observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le
preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre
le bailleur, s'il y a lieu.
Article
698 :
Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du
bailleur.
Néanmoins :
1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un
bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ;
2° Le bail fait par
celui qui détient la chose à titre précaire est résolu par la mort du
détenteur.
Article
699 :
La résolution de la location principale entraîne la résolution des
sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de
l'article 670.
Section
IV : Des baux à ferme
Article
700 :
Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf
les dispositions suivantes :
Article
701 :
Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits
pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à
l'expiration des quarante années.
Le bail des biens ruraux commence le 13
septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre
date.
Article
702 :
Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de
l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes
cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est
dit à l'article 704.
Article
703 :
Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du
foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à
l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation
commune.
Article
704 :
Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le
contrat. Il ne peut en jouir d'une manière déterminée nuisible au propriétaire ;
il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir
une influence nuisible, même après la fin de bail, s'il n'y est expressément
autorisé.
Article
705 :
Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent
à la chose pendant la durée du contrat.
Article
706 :
Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le
fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit
d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués
afin d'y chasser ou d'y pêcher.
Article
707 :
Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et
entretien des fossés d'écoulement, curage de canaux, entretien des chemins,
sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne
sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la
coutume du lieu : dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans
indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution
de ces obligations.
Les travaux de construction ou de grosse réparation
des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ;
il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs.
En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article
638.
Article
708 :
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou
inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à
diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les
règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à
partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date
postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière
date.
Article
709 :
Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas
fortuit ou force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à
la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :
1° Que le cas fortuit
ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ;
2° Qu'il ne
soit pas relatif à sa personne.
Article
710 :
Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir
ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force
majeure non imputable à sa faute.
Si la perte est partielle, il n'y a
lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est
supérieure à la moitié.
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le
fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit
par une assurance.
Article
711 :
Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction :
1° Si le preneur ne le
garnit pas des instruments et de terre ;
2° Lorsque la cause du dommage
existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle
nature qu'on pût espérer la faire cesser.
Article
712 :
Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui
l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour
l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710.
Article
713 :
Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural :
1° Si
le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son
exploitation ;
2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon
père de famille ;
3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que
celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et
généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte
un dommage pour le bailleur.
Le tout sauf le droit du bailleur aux
dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article
714 :
Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour
lequel il a été fait.
Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds
rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur
recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Le congé doit être donné
au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours.
Le bail des
terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la
fin de la dernière sole.
Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année
agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore
des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé
en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du
bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il a
droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle
période.
Article
715 :
Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en
possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période s'il est fait
pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour
l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine
récolte.
Article
716 : Le
preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son
bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à
celui établi dans le contrat, s'il a eu soin, de constater à la fin de son bail,
l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute à lui
imputable.
Article
717 :
Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore
des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le
preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans
des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même
prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de
la main-d'œuvre, avec la réduction d'un quart.
Article
718 :
Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de
son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant
l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les
travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout
sauf l'usage des lieux.
Article
719 :
Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son
entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités
nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier
entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres
facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à
faire.
Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des
lieux.
Article
720 :
Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il
les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a
reçue. Il peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit.
Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une
quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette
matière l'usage des lieux.
Article
721 :
Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur
inventaire, et il en répond sauf les cas de force majeure non imputables à sa
faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces
choses.
Si, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est
venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense,
s'il n'y a faute à lui imputable.
Article
722 :
Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par
d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la
fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer
au fermier en l'état où ils se trouvent.
Chapitre
II : Du Louage d'Ouvrages
et
du Louage de Services
Section
I : Dispositions Générales
Article
723 :
Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties
s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à
cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un
fait déterminé.
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne
s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie
s'engage à lui payer.
Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le
consentement des parties.
(Alinéa ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar
1367) : Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est exempt des droits
de timbre et d'enregistrement.
Article
724 :
La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes
exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que
ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et
métiers.
Article
725 :
Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties
contractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent
être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont
placés.
Article
726:
(abrogé, dahir n° 1-95-153
du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre 1995)
Article
727 :
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage
déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat
(1).
(1) Voir dans la Gazette des Tribunaux du Maroc du 13
novembre 1943, page 157, l'article Me Hubert de la Massue " De
la cessation du contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée
".
Article
728 :
Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie
durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa
mort.
Article
729 :
Est nulle toute convention qui aurait pour objet :
a)
L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits
contraires à la loi, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;
b)
Des faits impossibles physiquement.
Article
730 :
Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut
promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou
bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur
d'ouvrage.
Article
731 :
Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant
d'affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits
et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils
sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des
dommages, si le cas y échet.
Article
732 :
La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue :
1°
Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir
gratuitement ;
2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession
ou son état ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait
accompli par un commerçant dans l'exercice de son
commerce.
Article
733 :
A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de
l'ouvrage d'après l'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties
sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe.
Article
734 :
Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au
contrat ou établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le
prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font
l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire
est dû par jour, sauf convention ou usage contraire.
Article
735 :
Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services,
a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses
services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne
du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et
n'a pas loué ailleurs ses services.
Cependant, le tribunal peut réduire
le salaire stipulé d'après les circonstances.
Article
736 :
Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre
personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la
convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît
personnellement son obligation.
Article
737 :
Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de
sa négligence, de son imprudence et de son impéritie.
Toute convention
contraire est sans effet.
Article
738 :
Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions
qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif
grave de s'en écarter ; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le
commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la
demeure.
Article
739 :
Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se
substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait
ou de sa faute.
Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à
raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il
n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve :
1° Qu'il a employé
toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces
personnes ;
2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin
de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.
Article
740 :
Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail
sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour
l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils
doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent
de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute.
Cependant,
lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à
l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples
dépositaires.
Article
741 :
Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas
fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par
leur faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses
qui leur ont été confiées.
La perte de la chose en conséquence des vices
ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a
faute de l'ouvrier.
La preuve de la force majeure est à la charge du
locateur d'ouvrage.
Article
742 :
Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître
ou commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant
la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a
déployé toute diligence pour se prémunir contre ce
risque.
Article
743 :
Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de
bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la
détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements
par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le
fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui
fréquentent leur établissement.
Est nulle toute déclaration ayant pour
objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus
dénommées, telle qu'elle est établie par la loi.
Article
744 :
Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si
elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause :
1° Le
fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des
personnes qui sont avec lui ;
2° La nature ou le vice des choses perdues
ou détériorées ;
3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à
leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces
faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs
titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entré leurs mains ou celles de
leurs préposés.
Article
745 :
Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin :
1° Par
l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui
faisait l'objet du contrat ;
2° Par la résolution prononcée par le juge,
dans les cas déterminés par la loi ;
3° Par l'impossibilité d'exécution
résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant
l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de
services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils
ne sont pas résolus par la mort du maître ou du
commettant.
Article
745bis
(Ajouté,
D. 8 avril 1938- 7 safar 1357) : Toute personne qui engage ses services peut, à
l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de
dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée,
celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers
mois qui ont précédé l'expiration du contrat.
Sont exempts de timbre et
d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou
serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à
l'alinéa ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni
obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit
proportionnel.
La formule " libre de tout engagement " et toute autre
constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités
professionnelles et les services rendus sont comprises dans
l'exemption.
Article
745 ter(Ajouté,
D.
18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet
1954 - 5 kaada 1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par
le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son
contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature.
Est
nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel
payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas
perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et
demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts
auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754
ci-après.
Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner
:
a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la
main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention
"lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par
celle de deux témoins choisis par lui ;
b) En caractères très
lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ;
c) Le
fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au
travailleur.
La dénonciation doit être effectuée soit par lettre
recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de
prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal
de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le
salarié entend se prévaloir.
Le reçu pour solde de tout compte
régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la
valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Article
745 quater
(Ajouté, D. 6
juillet 1954 - 5 kaada 1373) : L'acceptation sans protestation ni
réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce
justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au
payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire
qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, même si le
travailleur a revêtu la pièce de la mention " lu et approuvé ", suivie de sa
signature.
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de
l'article 382 ci-dessus et de l'article 282 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan
1331) formant Code de procédure civile.
Section
II : Du louage de services ou de travail
Article
746 :
Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723
et suivants et par les dispositions ci-après.
Article
747 :
Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit
fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et
l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accidents survenus au locateur de
services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.
Le maître est
autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement
public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou
salaires dus au locateur de services.
Article
748 :
Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque
le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et
l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait
partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par
l'assistance publique.
Article
749 :
Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu :
1° De
veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il
fournit à ses ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les
conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au
même état pendant la durée du contrat ;
2° De veiller à ce que les
appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il
fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de
garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la
mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de
les entretenir au même état pendant la durée du contrat ;
3° De prendre
toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé
de ses ouvriers, gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux
qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte.
Le maître répond
de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les
dispositions établies pour les délits et quasi-délits
(1).
(
Article
750 :
Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec
lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque
l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par
l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de
son art.
Article
751 :
Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou
d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des
maîtres ou employeurs.
Article
752 :
L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier
a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité
du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque
l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de
l'ouvrier.
Article
753
(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de
services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties.
Si
lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient
expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de
périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une
durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une année.
Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite
reconduction au-delà de son échéance normale ; dans ce cas, il devient à durée
indéterminée.
Article
754 :
Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par
la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des
parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage
du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et
d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.
(Ainsi complété, D.
26 septembre 1938, 1erchaabane
1357)
: En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions
collectives aux délais fixés par les usages.
Toute clause d'un contrat
individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui
qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de
plein droit.
La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des
contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la
fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des
usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée
avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements
effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les
circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
préjudice causé.
S'il survient une modification dans la situation
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion,
transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours
au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le
personnel de l'entreprise.
La cession de l'entreprise, sauf le cas de
force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le
délai-congé.
Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel
de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions
ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application
des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux
civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées
d'urgence.
Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243
ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de
l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du
contrat.
Les dispositions du présent article sont applicables même au cas
où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs
employeurs.
Article
755 :
Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de
boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont
considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut
annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé
d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance.
Le tout sauf
les usages du lieu et les conventions contraires des
parties.
Article
756 :
Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de
chacune des parties lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements,
ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux
juges.
Article
757 :
Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre
accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui
est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son
service.
Article
758 :
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les
résout brusquement à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue
des dommages-intérêts envers l'autre contractant ainsi, lorsque l'ouvrier
s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après
l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant
laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages
résultant de l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence,
s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part
de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier.
L'existence du dommage
et l'étendue du préjudice causé sont déterminées par le juge d'après la nature
de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des
lieux.
Article
758 bis(Ajouté,
D. 6 juillet 1954
- 5 kaada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat
de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement
responsable du dommage causé à l'employeur précédent :
1° Quand il est
démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;
2° Quand il a embauché
un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Ou
quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce
travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de
travail.
Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse
d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement
rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un
contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un
délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat
à durée indéterminée.
Section
III : Du louage d'ouvrage
Article
759 :
Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à
729 inclus et par les dispositions ci-après.
Article
760 :
L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou
artisan fournit la matière sont considérés comme louage
d'ouvrage.
Article
761 :
Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires,
s'il n'y a coutume ou convention contraire.
Article
762 :
Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble,
quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur
des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il
l'avait achevé.
Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité
d'après les circonstances de fait.
Article
763 :
La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation
faite au locuteur :
a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus
que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage
;
b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer.
Le tout s'il
n'y a faute imputable au commettant.
Article
764 :
S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant
accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de
l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le
commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de
maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les
dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.
Article
765 :
Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières
fournies par le maître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des
vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage,
le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il
répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et
défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût
les connaître.
Article
766 :
Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des
matières qu'il emploie.
Lorsque la matière est fournie par le maître ou
commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et
sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui
restituer celle qui reste.
Article
767 :
Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ;
les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette
garantie.
Article
768 :
Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir
l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la
livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est
possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le
locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :
1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la
correction en est encore possible ;
2° Demander une diminution du prix
;
3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose
pour le compte de celui qui l'a faite.
Le tout, sans préjudice des
dommages, s'il y a lieu.
Lorsque le commettant a fourni des matières
premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les
règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3
ci-dessus.
Article
769(Modifié,
D. 3 décembre 1959
- 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur
chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années
à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou
exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un
danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la
construction ou par le vice du sol.
L'architecte qui n'a pas dirigé les
travaux ne répond que des défauts de son plan.
Le délai de dix ans
commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être
intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui
donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce
délai.
Article
770 :
La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les
défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant,
et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur
d'ouvrage.
Article
771 :
Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités
requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne
réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu
d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et
livrées à l'acheteur.
On applique les dispositions de l'article 573 en ce
qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas
établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose.
Article
772 :
Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du
locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment
dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence
grave.
Article
773 :
Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvra