Bulletin
Officiel n° 5118 du Jeudi 19 Juin 2003
Dahir n° 1-03-59
du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-03
relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement.
LOUANGE A
DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohamed VI)
Que
l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu
A décide ce qui suit :
Est promulguée
et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement,
telle qu'adoptée par
Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss
Jettou.
*
* *
Loi n° 11-03
relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
Chapitre Premier : Dispositions générales
Section
Première : Objectifs et principes généraux
Article Premier :La
présente loi a pour objet d'édicter les règles de base et les principes généraux
de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en
valeur de l'environnement. Ces règles et principes visent à :
- protéger
l'environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation quelle qu'en
soit l'origine;
- améliorer le cadre et les conditions de vie de
l'homme;
- définir les orientations de base du cadre législatif,
technique et financier concernant la protection et la gestion de
l'environnement;
- mettre en place un régime spécifique de responsabilité
garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement et
l'indemnisation des victimes.
Article 2 : L'application des
dispositions de la présente loi se base sur les principes généraux suivants
:
- La protection, la mise en valeur et la bonne gestion de
l'environnement font partie de la politique intégrée du développement
économique, social et culturel;
- La protection et la mise en valeur de
l'environnement constituent une utilité publique et une responsabilité
collective nécessitant la participation, l'information et la détermination des
responsabilités;
- L'instauration d'un équilibre nécessaire entre les
exigences du développement national et celles de la protection de
l'environnement lors de l'élaboration des plans sectoriels de développement et
l'intégration du concept du développement durable lors de l'élaboration et de
l'exécution de ces plans;
- La prise en considération de la protection de
l'environnement et de l'équilibre écologique lors de l'élaboration et de
l'exécution des plans d'aménagement du territoire;
- La mise en
application effective des principes de " l'usager payeur " et " du pollueur
payeur " en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques
et sociaux et la prestation de services;
- Le respect des pactes
internationaux en matière d'environnement lors de l'élaboration aussi bien des
plans et programmes de développement que de la législation
environnementale.
Section 2 : Définitions
Article 3
:Au sens de la présente loi on entend par :
1 - Environnement
: l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains ainsi que les
facteurs économiques, sociaux et culturels favorisant l'existence et le
développement des organismes vivants et des activités humaines.
2 -
Protection de l'environnement : la préservation et l'amélioration des
constituants de l'environnement, la prévention de leur dégradation, de leur
pollution ou la réduction de cette pollution.
3 - Développement
durable : un processus de développement qui s'efforce de satisfaire les
besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs besoins.
4 - Equilibre écologique : les
rapports d'interdépendance entre les éléments constituant l'environnement
permettant l'existence, l'évolution et le développement de l'homme et des autres
êtres vivants.
5 - Etablissements humains : l'ensemble des
agglomérations urbaines et rurales, quelles que soient leur type et leur taille,
ainsi que l'ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à
leurs habitants une existence saine et décente.
6 - Patrimoine
historique et culturel : l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui
présentent un caractère particulier sur le plan de l'archéologie, de l'histoire,
de l'architecture, de la littérature, du folklore, de l'art, des religions et de
la sociologie.
7 - Aires spécialement protégées : espaces
terrestres ou maritimes ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière à
l'intérieur desquels des mesures impératives de protection et de gestion de
l'environnement doivent être prises.
8 - Biodiversité : toutes
espèces vivantes animales et végétales vivant dans les différents écosystèmes
terrestres, marins et aquatiques.
9 - Eaux continentales : toutes
les eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines, à l'exclusion des eaux
de mer et des eaux salées souterraines.
Les eaux de surface sont
composées des rivières et fleuves, des lacs naturels et des retenues de
barrages, des étangs, des marécages, des canaux, des ruisseaux, des canaux d'eau
potable et de toute autre forme de rassemblement des eaux dans les cuvettes
terrestres.
Les eaux souterraines sont composées des nappes phréatiques,
des sources, des khattaras et écoulements souterrains.
10 - Air :
l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des
caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants,
aux écosystèmes et à l'environnement en général. Cette définition comprend
également l'air des lieux de travail et des lieux publics clos ou
semi-clos.
11 - Lieu public : espace destiné au public ou à une
catégorie de personnes pour un objectif déterminé.
12 - Lieu public
clos : espace public ayant la forme d'une construction intégrale et dont
l'air n'accède qu'à travers des issues destinées à cet effet. Les moyens de
transport public sont considérés en tant qu'espace public clos.
13 -
Parcs et réserves naturelles : tout espace du territoire national classé,
y compris le domaine public maritime, lorsque l'équilibre écologique exige la
préservation de ses animaux, végétaux, sols, sous-sols, air, eaux, fossiles,
ressources minérales et, d'une façon générale, son milieu naturel. Ces parcs et
réserves naturelles revêtent un intérêt particulier qui nécessite la protection
de ce milieu contre toute activité humaine susceptible de menacer sa forme, sa
constitution ou son développement.
14 - Ressources marines : les
eaux marines et les eaux douces souterraines se trouvant dans le littoral et
toutes les ressources biologiques et non biologiques contenues dans les espaces
marins sous souveraineté ou juridiction nationale telle que définie par la
loi.
15 - Standards : références permettant d'uniformiser les
méthodes et les modalités des analyses et d'évaluer les différentes constantes
scientifiques et techniques.
16 - Norme : valeur limite
obligatoire à ne pas dépasser.
17 - Pollution de l'environnement :
tout impact ou modification direct ou indirect de l'environnement provoqué par
un acte ou une activité humaine ou par un facteur naturel susceptible de porter
atteinte à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité ou au bien-être des
personnes ou de constituer un danger pour le milieu naturel, les biens, les
valeurs et les usages licites de l'environnement.
18 - Pollution
marine : tout déversement ou introduction en mer, directement ou
indirectement, d'un produit susceptible d'endommager les êtres vivants et les
végétaux marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d'entraver les
activités marines comme la pêche et les autres usages licites de la mer ou de
porter atteinte à la nature et à la qualité de l'eau de mer.
19 -
Intérêts connexes : tout intérêt doté d'une valeur patrimoniale
susceptible d'être affecté directement ou indirectement, temporairement ou
définitivement, par une pollution.
20 - Effluents : rejets
liquides usés ou tout autre liquide d'origine notamment domestique, agricole,
hospitalière, commerciale et industrielle, traités ou non traités et rejetés
directement ou indirectement dans le milieu aquatique.
21 - Eaux
usées : eaux utilisées à des fins ménagères, agricoles, commerciales,
industrielles ou artisanales dont la nature et les composantes sont modifiées
qui sont susceptibles de créer une pollution due à leur usage sans
traitement.
22 - Installations classées : toute installation dont
la dénomination est mentionnée dans les textes réglementant les établissements
insalubres, incommodes ou dangereux, exploitée ou appartenant à une personne
morale ou physique, publique ou privée, susceptible de constituer un danger ou
une nuisance pour le voisinage, la santé, la sûreté, la salubrité publique,
l'agriculture, la pêche maritime, les sites, les monuments ou tout élément de
l'environnement.
23 - Déchets : tous résidus résultant d'un
processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation,
utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tous objet et
matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte
à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement.
24 - Déchets
dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse,
toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont
susceptibles de constituer un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé
par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes
complémentaires qui seront fixées par voie réglementaire.
25 -
Produits et facteurs polluants : tout produit solide, liquide ou gazeux,
bruit, radiations, chaleur ou vibrations sonores résultant des activités
humaines et susceptibles, directement ou indirectement, de polluer
l'environnement ou de favoriser sa dégradation.
26 - Pollueur :
toute personne physique ou morale causant ou participant à un état de
pollution.
27 - Espaces maritimes : ressources naturelles
maritimes biologiques et minérales du fond de la mer, des eaux avoisinantes ou
en dessous du sol marin.
Chapitre Il : De la protection de
l'environnement et des établissements humains
Section Première :
Les établissements humains
Article 4 :La planification et
l'aménagement des établissements humains entrent dans le cadre des plans et
documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une organisation
harmonieuse des terrains dans le respect des conditions d'existence et de
bien-être de leurs habitants.
Article 5 :Les documents d'urbanisme
tiennent compte des exigences de protection de l'environnement, notamment le
respect des sites naturels et des spécificités culturelles et architecturales
lors de la détermination des zones d'activités économiques, d'habitation et de
divertissement.
Article 6 : Le permis de construire et
l'autorisation de lotir sont délivrés conformément à la législation en vigueur
au regard de l'impact éventuel sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou
soumis à des prescriptions spéciales si les constructions ou les lotissements
sont de nature à :
- engendrer des conséquences dommageables pour
l'environnement, la sécurité, le bien-être et la santé des habitants;
-
constituer un risque pour le voisinage et les monuments.
Article 7
:Les administrations concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour
la protection des établissements humains des effets préjudiciables résultant de
toute forme de pollution et de nuisance, notamment les déchets solides, les
rejets liquides ou gazeux ainsi que les bruits et vibrations non conformes aux
normes et standards de qualité de l'environnement qui sont fixés par voie
législative ou réglementaire. Elles prennent également toutes les mesures
nécessaires pour la protection des établissements humains des catastrophes
naturelles et technologiques.
Section Il : Le patrimoine
historique et culturel
Article 8 :La protection, la conservation
et la valorisation du patrimoine historique et culturel présentent un intérêt
national. Elles font partie de la politique nationale de la protection et de la
mise en valeur de l'environnement.
Les dispositions législatives et
réglementaires fixent les différentes mesures à prendre pour la protection et la
préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute
forme de dégradation.
Section III : Les installations classées
Article 9 :Les installations classées sont soumises à une
autorisation ou à une déclaration selon la nomenclature et la procédure fixées
par des textes d'application.
Article 10 :La demande du permis de
construire afférente à une installation classée n'est recevable par
l'administration que lorsqu'elle est accompagnée par l'autorisation, le
récépissé de déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement, tel que
prévu par les articles 49 et 50 de la présente loi.
Article 11
:Toute personne qui détient ou exploite une installation classée est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de
l'environnement et la dégradation du milieu naturel, conformément à la
législation, à la réglementation et aux normes et standards environnementaux en
vigueur. En outre, elle est tenue de se soumettre à toute inspection ou contrôle
éventuel effectué par les autorités compétentes.
Article 12 :Toute
installation classée ou non classée doit respecter les normes et standards de
qualité de l'environnement visés à l'article 54 de la présente loi. Quant aux
installations nouvelles, elles doivent intégrer dans les cahiers des charges les
normes et standards en vigueur lors de la demande du permis de
construire.
Pour les installations existantes, les dates d'application et
de respect de ces normes et standards sont fixées par voie
réglementaire.
Article 13 :En cas de risque majeur et certain pour
la santé de l'homme ou pour l'environnement en général dûment constaté,
l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant,
conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement ou
partiellement les activités de l'installation classée responsable du risque et
ce, jusqu'au prononcé d'une décision par le juge des référés du tribunal
compétent. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une situation de risque imminent
imposant des mesures d'urgence, ladite suspension partielle ou totale peut être
prononcée par l'administration sans la mise en demeure de
l'exploitant.
Le tribunal compétent saisi peut prononcer l'interdiction
d'utilisation de l'installation classée en état d'infraction et ce, jusqu'à
l'achèvement des travaux et aménagements nécessaires. Il peut, en outre,
ordonner que ces derniers soient exécutés en collaboration avec l'administration
aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de
l'installation.
Article 14 :L'administration peut imposer à
l'exploitant d'une installation classée, dans les conditions fixées par voie
réglementaire, d'installer des équipements de mesure de la pollution et de lui
transmettre périodiquement les relevés effectués sur la nature et la quantité
des rejets liquides, solides et gazeux.
Article 15 :Des aires pour
la protection de la santé de l'homme, des sites naturels et des monuments
peuvent être institués autour des zones d'activités économiques; elles sont
fixées selon la nature des activités des installations classées et les risques
et menaces pouvant résulter de ces installations pour la santé de l'homme et
l'environnement en général.
Article 16 :Les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur portant réglementation et dénomination
des établissements insalubres, incommodes ou dangereux sont révisées
conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre III
: De la protection de la nature et des ressources naturelles
Section Première : Le sol et le sous-sol
Article 17
:Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent en ressources
limitées ou non renouvelables sont protégés contre toute forme de dégradation et
doivent être exploités de manière rationnelle.
Article 18 :Des
mesures particulières de protection sont édictées afin de lutter contre la
désertification, les inondations, la disparition des forêts, l'érosion, les
pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources, dus
notamment à l'utilisation des produits et pesticides chimiques. Lesdites mesures
peuvent être déclarées d'utilité publique et s'imposer à tout exploitant ou
bénéficiaire.
Article 19 :L'affectation et l'aménagement du sol à
des fins agricoles, industrielles, minières, touristiques, commerciales,
urbaines, ainsi que les travaux de recherche archéologique ou d'exploitation des
ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à l'environnement, sont
soumis à autorisation préalable suivant les cas et conformément aux conditions
fixées par les textes législatifs et réglementaires. Ces textes fixent les
autorités habilitées à octroyer ces autorisations et les conditions de cet
octroi ainsi que la nomenclature des activités ou usages qui sont interdits en
raison des dangers qu'ils présentent pour le sol, le sous-sol ou pour leurs
ressources.
Section Il : La faune, la flore et la biodiversité
Article 20 :La faune, la flore et la biodiversité doivent être
protégées au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver toutes les
espèces et de garantir l'équilibre écologique.
Article 21 :Est
interdite ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de
porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux
naturels.
Article 22 :Les dispositions législatives et
réglementaires fixent notamment :
- la liste des espèces animales et
végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière;
- les
interdictions permanentes ou temporaires de toute activité susceptible
d'empêcher la protection des espèces rares, menacées ou en voie d'extinction
ainsi que leur milieu naturel;
- les conditions d'exploitation, de
commercialisation, d'utilisation, de transport et d'exportation des espèces
visées au paragraphe précédent;
- les conditions d'introduction, quelle
qu'en soit l'origine, de toute espèce animale et végétale pouvant porter
atteinte aux espèces protégées ou à leurs milieux naturels.
Article 23
:Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, sont un bien d'utilité
collective. Il est du devoir de l'administration et des particuliers de les
conserver et de les exploiter d'une manière qui garantit leur équilibre et le
respect des écosystèmes.
Article 24 :Les forêts doivent être
exploitées de façon rationnelle et équilibrée. Les plans de gestion et les
travaux d'aménagement et d'exploitation intègrent les préoccupations
d'environnement pour que leurs utilisations économiques, sociales, culturelles
ou récréatives ne portent pas atteinte à l'environnement.
Article 25
:Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de
pollution ou de destruction causées par la surexploitation, le surpâturage, les
incendies, les maladies ou l'introduction d'espèces
inadaptées.
Article 26 :Il est interdit de procéder à des
déboisements, sauf autorisation préalable accordée par l'administration, dans
les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
relatives au domaine forestier.
Section III : Les eaux
continentales
Article 27 :L'administration prend les mesures
nécessaires afin d'assurer l'inventaire régulier et périodique et la gestion
rationnelle des eaux continentales, ainsi que la prévention et la lutte contre
toute forme de pollution conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Article 28 :Sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, l'administration prend les dispositions nécessaires
pour soumettre toute exploitation des eaux continentales à une autorisation
préalable. Des mesures plus contraignantes peuvent être prises en cas de pénurie
d'eau ou de lutte contre les effets de la sécheresse.
Article 29
:Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'eau, est fixée par voie réglementaire une liste des substances dangereuses
dont le rejet, le déversement, l'immersion ou l'introduction de manière directe
ou indirecte dans les eaux continentales sont soit interdits soit soumis à
autorisation préalable délivrée par l'administration.
L'administration
peut également créer des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont
interdites toutes les activités susceptibles d'altérer la qualité des eaux
destinées à l'usage public.
Section IV : L'air
Article
30 :L'air doit être protégé des diverses formes de pollution qui contribuent
à la dégradation de sa qualité, au réchauffement climatique et à
l'appauvrissement de la couche d'ozone.
Article 31 :L'émission
dans l'air de toute substance polluante en particulier les fumées, poussières ou
gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs est interdite au-delà des limites prévues
par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 32
:Les dispositions législatives et réglementaires déterminent les mesures à
entreprendre en vue de préserver la qualité de l'air ainsi que les normes de
contrôle et de suivi nécessaires.
Section V : Les espaces et
les ressources marins, y compris le littoral
Article 33 :En vue
de la protection des espaces et des ressources marins sous souveraineté ou
juridiction nationale, des dispositions législatives et réglementaires sont
prises pour prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d'altérer la
qualité des eaux et des ressources marines, de porter atteinte à la santé de
l'homme ou de nuire à la faune, à la flore, aux intérêts connexes et à
l'environnement marin et côtier en général.
Article 34 : Les
dispositions législatives et réglementaires fixent :
- les conditions
d'exploration, d'exploitation et de mise en valeur des ressources
marines;
- les mesures nécessaires pour la prévention et la lutte contre
la pollution marine, y compris celle résultant des accidents maritimes
imprévisibles;
- les critères nécessaires au classement des aires
spécialement protégées.
Article 35 :Pour la protection, la mise en
valeur et la conservation du littoral, des dispositions législatives et
réglementaires sont prises pour assurer la gestion intégrée et durable de
l'écosystème du littoral et la prévention de toute dégradation de ses
ressources.
Article 36 :Les dispositions législatives et
réglementaires fixent les mécanismes et les moyens de protection des espaces et
ressources marins, notamment :
- les modalités d'élaboration des schémas
et des plans d'aménagement et d'exploitation du littoral;
- les critères
nécessaires au classement d'une partie du littoral en aires spécialement
protégées telles que définies par l'article 38 de la présente loi;
- les
conditions d'exploitation, de mise en valeur et de développement des ressources
du littoral.
Section VI : Les campagnes et les zones
montagneuses
Article 37 :En vue de la protection du monde rural,
la conservation et la mise en valeur des écosystèmes dans les campagnes et les
zones montagneuses, des dispositions législatives et réglementaires sont prises
aux fins d'assurer une gestion intégrée et durable des écosystèmes et de les
protéger contre toute dégradation de leurs ressources et de la qualité de
l'environnement en général.
Les dispositions législatives et
réglementaires fixent notamment :
- les modalités d'élaboration des
schémas et plans d'aménagement et de gestion intégrée des campagnes et des zones
montagneuses;
- les critères nécessaires au classement des campagnes et
des zones montagneuses en aires spécialement protégées telles que définies par
l'article 38 de la présente loi;
- les conditions d'exploitation, de
protection et de mise en valeur des ressources des campagnes et des zones
montagneuses.
Section VI : Les aires spécialement protégées,
les parcs, les réserves naturelles et les forêts protégées
Article 38
:Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie
réglementaire, après consultation des collectivités locales et organismes
concernés et après enquête publique, des zones terrestres et marines du
territoire national dont l'environnement humain ou naturel présente un intérêt
particulier qu'il y a lieu de conserver. Ces aires sont protégées et préservées
de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou de les
dégrader.
Lorsque l'importance de la zone protégée l'exige, l'autorité
compétente peut la transformer en parc ou réserve naturelle conformément à la
procédure prévue par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Article 39 :Lorsque la décision de classer une aire
spécialement protégée, un parc ou une réserve naturelle entraîne un préjudice
matériel direct et certain, par la limitation des activités antérieures dans la
zone concernée, la décision ouvre droit à indemnité au profit du ou des
propriétaires ou à leurs ayants droit dans les conditions fixées par les lois et
règlements en vigueur.
Article 40 :Lorsque la conservation de
l'équilibre écologique l'exige, toute zone forestière, de quelque propriétaire
que ce soit, peut être érigée en forêt protégée où sera interdite toute activité
ou exploitation du sol susceptible d'altérer la qualité des arbres. La décision
d'ériger en forêt protégée ouvre droit à indemnité dans les mêmes conditions que
celles prévues à l'article 39 ci-dessus.
Chapitre IV : Des
pollutions et nuisances
Section Première : Les déchets
Article 41 :L'administration et les collectivités locales et leurs
groupements prennent toutes mesures nécessaires afin de réduire le danger des
déchets, de les gérer, de les traiter et de les éliminer de manière adéquate
susceptible d'éviter ou de réduire leurs effets nocifs pour la santé de l'homme,
les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l'environnement
en général.
Article 42 : En application de l'article 41 ci-dessus,
des dispositions législatives et réglementaires fixent les conditions et les
opérations de gestion et d'élimination des déchets, notamment celles de
collecte, de tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de
mise en décharge contrôlée, d'exploitation, de réutilisation, de recyclage ou de
tout autre moyen de traitement, de gestion ou d'élimination définitive des
déchets.
Section II : Rejets liquides et gazeux
Article
43 :Est interdit tout rejet liquide ou gazeux d'origine quelconque dans le
milieu naturel, susceptible de nuire à la santé de l'homme ou à la qualité de
l'environnement en général et qui dépasse les normes et standards en
vigueur.
Article 44 :Les dispositions législatives et
réglementaires fixent notamment :
- la liste des substances liquides et
gazeuses dont le rejet est interdit, leur composition et le degré de leur
concentration ainsi que les substances en circulation donnant lieu à
autorisation ou à déclaration préalable;
- les conditions dans lesquelles
doivent s'effectuer les opérations de collecte, de stockage, de traitement, de
recyclage, de réutilisation et d'élimination définitive des rejets;
- les
caractéristiques chimiques et microbiologiques des rejets liquides et
gazeux.
Section III : Les substances nocives et dangereuses
Article 45 :Est interdite la circulation sans autorisation de
l'administration de toutes les substances nocives et dangereuses. Leur
utilisation est soumise au contrôle et au suivi de l'administration du fait de
leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration présentant une
menace pour les écosystèmes biologiques lorsqu'elles sont rejetées dans le
milieu naturel.
Article 46 :Des dispositions législatives et
réglementaires fixent notamment :
- la liste des substances nocives et
dangereuses dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ou soumis à
autorisation préalable ou à déclaration de l'administration;
- la liste
des substances nocives et dangereuses dont le transport sur le territoire
national ou à travers ses frontières est interdit ou soumis à autorisation
préalable ou à déclaration de l'administration;
- les conditions, les
modes de conditionnement et de stockage, l'itinéraire et les dates de transport
de ces substances.
Section IV : Les nuisances sonores et
olfactives
Article 47 :Les bruits et les vibrations sonores,
quelles qu'en soient l'origine et la nature, susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage, de nuire à la santé de l'homme ou de porter atteinte à
l'environnement en général, notamment lors de l'exercice des activités de
production, de services, de mise en marche de machines et de matériels et
d'utilisation d'alarmes et des haut-parleurs, doivent être supprimés ou réduits
conformément aux dispositions législatives et réglementaires prises en
application de la présente loi. Ces dispositions fixent les valeurs limites
sonores admises, les cas et les conditions où toute vibration ou bruit est
interdit ainsi que les systèmes de mesure et les moyens de
contrôle.
Article 48 : Est interdite l'émission d'odeurs qui, par
leur concentration ou leur nature, sont incommodes et dépassent les normes
fixées par voie réglementaire.
Chapitre V : Des instruments de
gestion et de protection de l'environnement
Section Première :
Les études d'impact sur l'environnement
Article 49 :Lorsque la
réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de projets risquent, en raison de leur
dimension ou de leur incidence sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement, le maître d'ouvrage ou le demandeur de l'autorisation est tenu
d'effectuer une étude permettant d'évaluer l'impact sur l'environnement du
projet et sa compatibilité avec les exigences de protection de
l'environnement.
Article 50 :Sont fixées par voie législative et
réglementaire les ouvrages, activités, projets et opérations d'aménagements
soumis aux études d'impact sur l'environnement, ainsi que les objectifs et le
contenu de l'étude et les méthodes de surveillance du respect des normes et des
mesures préventives.
Section Il : Les plans d'urgence
Article 51 :Pour faire face à des situations critiques génératrices
de pollution grave de l'environnement du fait des accidents imprévisibles ou des
catastrophes naturelles ou technologiques, des plans d'urgence sont élaborés par
l'administration en collaboration avec les collectivités locales et les
instances concernées conformément aux conditions fixées par voie
réglementaire.
Article 52 : Les textes d'application de la
présente loi fixent les domaines, les conditions d'élaboration, le contenu et la
mise en oeuvre des plans d'urgence, ainsi que les conditions et les cas qui
nécessitent la réquisition des personnes et des biens, l'occupation temporaire
et la traversée des propriétés privées.
Article 53 : L'exploitant
de toute installation classée soumise à autorisation est tenu d'établir un plan
d'urgence pour son installation prévoyant l'alerte des autorités compétentes et
des populations avoisinantes, l'évacuation du personnel et les moyens permettant
de circonscrire les causes des sinistres pouvant résulter de
l'installation.
Les installations existantes avant la publication de la
présente loi bénéficient de délais transitoires fixés par voie réglementaire
afin d'élaborer un plan d'urgence conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent.
Section III : Les normes et standards de qualité de
l'environnement
Article 54 :Des dispositions législatives et
réglementaires fixent les normes et standards indispensables au maintien de la
qualité de l'environnement.
Article 55 : Les normes et standards
de la qualité de l'environnement visés à l'article 54 sont fixés en tenant
compte :
- des données scientifiques les plus récentes en la
matière;
- de l'état du milieu récepteur des déchets et des
rejets;
- de la capacité d'auto épuration de l'eau, de l'air et du
sol;
- des impératifs du développement durable économique et social
national;
- de la rentabilité financière de chaque secteur
concerné;
- des exigences sanitaires.
Article 56 :En plus
des normes et standards à portée nationale, l'administration fixe, conjointement
avec les instances concernées, des normes et standards plus rigoureux pour
certains secteurs pollueurs ou zones particulièrement touchées ou susceptibles
de l'être par la pollution ou se caractérisant par une fragilité particulière
dans leur équilibre écologique.
Article 57 :L'administration met
en place, conformément aux conditions fixées par les textes pris en application
de la présente loi, un observatoire national de l'environnement et des réseaux
régionaux d'observation, de contrôle et de suivi continu de la qualité de
l'environnement. Ces réseaux surveillent périodiquement, chacun dans son
domaine, les composants et les polluants de l'environnement, fournissent les
données aux autorités compétentes et peuvent requérir l'assistance des centres
de recherche, des instituts scientifiques et universitaires et des autorités
compétentes.
Section IV : Les incitations financières et
fiscales
Article 58 :Un système d'incitations financières et
fiscales visant l'encouragement des investissements et le financement des
projets portant sur la protection et la mise en valeur de l'environnement est
institué conformément aux textes pris pour l'application de la présente loi et à
la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement.
Article 59
:Les textes pris pour l'application de la présente loi, visés à l'article 58
ci-dessus, fixent les subventions de I'Etat, les exonérations partielles ou
totales des droits de douanes, de taxes ou d'impôts, les prêts à long terme, les
crédits à intérêt réduit et toutes autres mesures d'incitation
appropriées.
Section V : Fonds national pour la protection et
la mise en valeur de l'environnement
Article 60 :Est institué un
Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement. Le
cadre juridique, les missions, les ressources et les dépenses de ce fonds sont
fixées par un texte d'application.
Article 61 :Le suivi des
activités et des missions dudit fonds est assuré par l'autorité gouvernementale
chargée de l'environnement.
Article 62 :Les ressources du fonds
national sont destinées au financement des mesures incitatives prévues par la
présente loi et exceptionnellement au financement des projets pilotes
d'environnement et d'expérimentation.
Chapitre VI : Des règles de
procédure
Section Première : Le régime spécial de responsabilité
civile
Article 63 :Est responsable, même en cas d'absence de
preuve de faute, toute personne physique ou morale stockant, transportant ou
utilisant des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou tout
exploitant d'une installation classée, telle que définie par les textes pris en
application de la présente loi, ayant causé un dommage corporel ou matériel
directement ou indirectement lié à l'exercice des activités
susmentionnées.
Article 64 :La personne à qui incombe la
réparation dudit préjudice, aux termes de l'article 63, peut demander de limiter
sa responsabilité à un montant global par incident. Ce montant est fixé par voie
réglementaire.
Article 65 :Si l'incident est causé par la faute de
la personne mentionnée à l'article 63, elle n'est pas fondée à se prévaloir de
la limitation de responsabilité prévue à l'article 64
ci-dessus.
Article 66 :Pour bénéficier de la limitation de
responsabilité prévue à l'article 64, la personne à qui incombe la réparation du
préjudice doit déposer, auprès du tribunal où l'action est engagée, une caution
dont le montant égale la limite de sa responsabilité. Cette caution peut être
constituée soit par le dépôt d'une somme, soit par la présentation d'une
garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par la législation en
vigueur.
Article 67 :La répartition entre les créanciers de la
valeur de la caution prévue à l'article 66 s'effectue proportionnellement au
montant des créances admises.
Article 68 :Si la personne à qui
incombe la réparation du préjudice a versé, antérieurement à la répartition de
la valeur de la caution susvisée, une indemnité en raison du dommage par
pollution, elle est exemptée, à concurrence du montant qu'elle a payé, des
droits que la personne indemnisée aurait reçus aux termes de la présente
loi.
Section Il : La remise en état de l'environnement
Article 69 :Sous réserve des textes en vigueur et sans préjudice de
l'application des sanctions pénales prévues par la législation en matière de
réparation civile, l'administration peut imposer à tout auteur d'une infraction,
ayant eu pour conséquence une dégradation de l'environnement, de remettre en
l'état l'environnement lorsque cette remise en l'état est
possible.
Article 70 :L'administration peut imposer à tout
exploitant exerçant une activité, ayant eu pour conséquence la dégradation de
l'environnement, de remettre en l'état ce dernier même si la dégradation ne
résulte pas d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application.
Article 71 :Dans les cas prévus aux
articles 69 et 70 ci-dessus, l'administration fixe dans chaque cas les objectifs
de remise en l'état de l'environnement à atteindre et les dates d'exécution des
opérations de mise en valeur de l'environnement. A l'issue des travaux, elle
procède à un examen des lieux et prend une décision donnant quitus lorsque les
travaux accomplis sont conformes à ses prescriptions.
Article 72
:Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en l'état de l'environnement dans
les conditions fixées par l'article 71 ci-dessus et en cas d'absence de
procédures spécifiques fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires, l'administration peut, après avoir mis en demeure la personne
concernée par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la
personne concernée.
Section III : La procédure de transaction
Article 73 :L'autorité compétente, en relation, s'il y a lieu, avec
l'autorité chargée de l'environnement, est autorisée à transiger sur les
contraventions prévues et sanctionnées par les dispositions de la présente loi
et les textes pris pour son application. A cette fin, un procès-verbal est
dressé par ladite autorité, fixant les modalités de la transaction, son montant
et les dates de son exécution. La transaction ne peut avoir lieu qu'après le
prononcé du jugement définitif. Le montant de la transaction ne peut être
inférieur à l'amende prévue par la loi.
Article 74 :La transaction
visée à l'article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles
réparations civiles dues aux victimes d'un dommage et poursuivies devant les
tribunaux civils.
Article 75 :Les poursuites judiciaires ne sont
éteintes qu'après paiement total des sommes dues au titre de la transaction,
telles que fixées par l'autorité compétente et agréées en accord avec le
contrevenant. Le non respect des dispositions arrêtées dans le procès-verbal
visé à l'article 73 entraîne la reprise de l'application de la procédure
pénale.
Section IV : La procédure et la poursuite des
infractions
Article 76 :Toute personne physique ou morale, ayant
subi un préjudice dû à l'émission ou au rejet d'une matière, d'un son, d'une
vibration, d'un rayonnement, d'une chaleur ou d'une odeur, ayant porté atteinte
à sa santé ou des dommages à ses biens, a droit, dans les quatre-vingt-dix jours
après la constatation des dommages, de demander à l'administration
d'entreprendre une enquête. Les résultats de cette enquête sont communiqués au
plaignant.
En cas d'une demande urgente du plaignant, l'autorité doit
l'informer dans un délai maximum de 60 jours. Tout refus ou classement de la
demande doit être motivé par l'administration.
Article 77 :Sont
chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi,
sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur et des textes
pris pour son application, les officiers de la police judiciaire, les
fonctionnaires et agents délégués à cet effet par l'administration compétente,
les fonctionnaires des collectivités locales délégués par les présidents des
conseils communaux ainsi que les personnes assermentées conformément à la
législation relative à la prestation du serment auquel sont soumis les agents
verbalisateurs et tout expert ou personne morale chargée, à titre exceptionnel,
de cette mission par l'administration.
Article 78 :Les personnes
susvisées, chacune dans son domaine de compétence et dans les limites de ses
responsabilités et des attributions conférées à l'autorité dont elle dépend,
peuvent pénétrer, conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
dans un terrain, dans une installation ou édifice autre qu'une maison
d'habitation ou dans un véhicule afin de prélever des échantillons, installer
des appareils de mesure, ou procéder à des analyses, lorsqu'il y a des raisons
de croire que l'on s'y livre ou que l'on s'y est livré à une activité
susceptible de constituer une infraction aux dispositions de la présente loi ou
des textes pris pour son application.
Article 79 :Les personnes
chargées de constater les infractions dressent des procès-verbaux qui
déterminent, notamment, les circonstances et la nature de l'infraction ainsi que
les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux sont adressés, dans le plus
proche délai, au tribunal compétent et au gouverneur de la préfecture ou de la
province concerné, sous réserve d'autres dispositions législatives et
réglementaires prévoyant des délais déterminés pour la prise des mesures
administratives préalables à l'engagement d'une action afin de mettre en demeure
le contrevenant et le contraindre à effectuer les réparations nécessaires et à
éliminer les effets portant atteinte à l'environnement.
Chapitre
VII : Dispositions finales
Article 80 :Sont abrogées toutes les
dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires aux
dispositions et aux principes généraux de la présente loi. La présente loi entre
en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin
officiel.