Dahir
n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à
l'état civil (B O du 7 novembre 2002)
Est promulguée et sera publiée
au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 37-99
relative à l'état civil, telle qu'adoptée par
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre
2002).
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Loi n° 37-99
relative à l'état civil
Chapitre Premier : Dispositions
générales
Article
Premier
: Au sens de
la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par " état
civil ", le régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils
fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage
et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les
indications s'y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur
survenance.
L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes
indépendants, un pour la naissance, l'autre pour le décès et y porte une mention
marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par
voie réglementaire.
Article 2 : Les actes de l'état civil
ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des
conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de
statut personnel.
Article 3 :
Tous les
marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime
s'applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès
survenant sur le territoire national.
Article 4
: Il est créé
dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage
communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux,
officiers de l'état civil, peuvent, le cas échéant, instituer à l'intérieur des
communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter
de leur date. Ces arrêtés ne prennent effet qu'après approbation expresse du
ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet ou à
défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date
à laquelle ils ont été soumis pour approbation.
Il est créé dans les
postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger des bureaux d'état
civil destinés aux ressortissants marocains à l'étranger.
Chapitre II : Les officiers de
l'état civil
Article 5 :
En
application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale
et sous réserve des dispositions législatives particulières, les présidents des
conseils communaux sont investis des fonctions d'officier de l'état civil à
l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés
par leurs adjoints.
Le président du conseil communal - officier de l'état
civil - peut, dans tout bureau relevant de la commune, déléguer ses attributions
relatives à l'état civil selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Article 6 :
Les fonctions
d'officier de l'état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont
exercées par les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps
diplomatique marocain en poste à l'étranger, conformément aux dispositions de
l'article 2 du dahir n° 421-66
du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents
diplomatiques et des consuls en poste à l'étranger.
Article 7 :
Les
procureurs du Roi près les tribunaux de première instance exercent le contrôle
sur les actes des officiers de l'état civil à l'intérieur et à l'extérieur du
Royaume.
L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux
niveaux central et provincial assure également le contrôle des actes des
officiers de l'état civil et le suivi du fonctionnement de leurs
bureaux.
Le ministre chargé des affaires étrangères exerce le même
contrôle en ce qui concerne les bureaux d'état civil marocains à
l'étranger.
Article 8 : La qualité d'officier de
l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs
fonctions légales prennent fins ; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de
régulariser les registres, les actes et les documents relatifs à toute la
période où ils ont exercé leurs fonctions.
Article 9 :
Tout
dépositaire de registres de l'état civil est civilement responsable de toute
modification ou tout faux qui s'y opèrent au cours de la période où lesdits
registres étaient tenus par lui.
La remise ou la circulation de ces
registres fait l'objet de procès-verbaux.
Article 10 :
Les officiers
et les fonctionnaires de l'état civil sont responsables conformément aux règles
de la responsabilité délictuelle, des préjudices subis par les tiers du fait de
leur manquement aux règles relatives à l'état civil ou de leurs fautes
professionnelles graves.
Article 11 : L'officier de l'état civil est
tenu de signer les actes de l'état civil et les mentions marginales qui y sont
portées dès qu'ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes
ou des mentions marginales restent non signés et dans l'impossibilité de se
présenter pour signer, le nouvel officier de l'état civil est tenu d'en saisir
le tribunal de première instance compétent à l'effet de rendre une décision
judiciaire l'autorisant à les signer, si dans un délai de deux mois après la
prise de ses fonctions ce dernier ne procède pas à cette mesure, l'autorité de
tutelle, le ministère public ou la personne intéressée est chargé de cette
formalité.
Chapitre III : Les registres
de l'état civil
Article 12 :
Les registres
de l'état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau de l'état
civil à l'intérieur du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau en
dehors du Royaume. Avant qu'il n'en soit fait usage, lesdits registres sont
soumis à l'autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première
instance compétent. Les actes de l'état civil y sont consignés en fonction de
l'objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés, les exemplaires desdits
registres sont transmis dans le mois suivant la fin de l'année grégorienne au
procureur du Roi.
Article 13
:
Le procureur
du Roi près le tribunal de première instance procède au contrôle des registres à
leur dépôt au tribunal et en dresse procès-verbal ordonnant à l'officier d'état
civil de rectifier les erreurs relevées dans la tenue des registres. Il en
adresse ensuite copies à l'officier de l'état civil aux fins de rectification
des erreurs et au procureur général du Roi près la cour d'appel.
Le
procureur du Roi ou le procureur général du Roi prend les mesures nécessaires
pour engager des poursuites contre les officiers de l'état civil ou les autres
agents à l'encontre desquels il a été établi, suite au contrôle, qu'ils ont
commis des actes sanctionnés par la loi.
Article 14
:
En cas de
perte ou de détérioration, les registres de l'état civil sont reconstitués sur
décision judiciaire rendue par le tribunal de première instance dans le ressort
duquel se situe le bureau où la perte ou la détérioration a eu lieu, ou par le
tribunal de première instance de Rabat s'il s'agit des registres de l'état civil
de l'un des postes consulaires ou diplomatiques.
Dans l'impossibilité de
reconstituer un acte, l'intéressé est tenu de demander que soit prononcé un
jugement déclaratif ordonnant de consigner à nouveau le fait objet de
l'acte.
Article 15
:
Le procureur
du Roi près le tribunal de première instance de Rabat effectue les procédures
auxquelles sont soumis les registres de l'état civil tenus par les postes
diplomatiques et consulaires marocains à l'étranger et ce avant qu'il n'en soit
fait usage et assure le contrôle dont ils font l'objet après qu'ils soient
clôturés.
Chapitre IV : L'acte de
naissance
Article 16 :
La naissance
est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue
par les proches parents du nouveau-né dans l'ordre suivant :
- Le père ou la mère
;
- Le tuteur
testamentaire
;
- Le
frère ;
- Le neveu.
Le frère germain a priorité sur le frère
consanguin et celui-ci sur le frère utérin. De même, le plus âgé a priorité sur
plus jeune que lui, tant qu'il a la capacité suffisante de
déclarer.
L'obligation de déclaration passe d'une des personnes visées à
l'alinéa ci-dessus à celle qui la suit dans l'ordre, lorsqu'elle en sera
empêchée pour une quelconque raison.
Le mandataire agit à cet effet en
lieu et place du mandant.
Lorsqu'il s'agit d'un
nouveau-né de parents inconnus ou abandonné après l'accouchement, le procureur
du Roi agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité locale ou
de toute partie intéressée procède à la déclaration de la naissance, appuyée
d'un procès-verbal dressé à cet effet et d'un certificat médical déterminant
approximativement l'âge du nouveau-né. Un nom et un prénom lui sont choisis
ainsi que des prénoms de parents ou un prénom de père si la mère est connue.
L'officier de l'état civil indique en marge de l'acte de naissance que les nom
et prénom des parents ou du père, selon le cas, lui ont été choisis conformément
aux dispositions de la présente loi.
L'officier de l'état civil informe
le procureur du Roi de la naissance ainsi enregistrée, dans un délai de trois
jours à compter de la date de la déclaration.
L'enfant de père inconnu
est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit un
prénom, un prénom de père comprenant l'épithète " Abd " ainsi qu'un nom de
famille qui lui est propre.
Il est fait mention en marge de l'acte de
naissance de l'enfant pris en charge " Makfoul " du document en vertu duquel
Article 17 :
Lorsque la
naissance d'un ressortissant marocain a eu lieu au cours d'un voyage par voie
maritime ou aérienne, la déclaration de naissance doit être faite auprès de
l'officier de l'état civil marocain du lieu du premier port ou aéroport
marocain, auprès du consul marocain ou de l'agent diplomatique du lieu de
destination ou auprès de l'officier de l'état civil du lieu de résidence au
Maroc, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date
d'arrivée.
Article 18
:
Le
ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur les
registres de l'état civil s'il est né au Maroc selon la procédure suivante
:
- s'il est inscrit sur les registres de l'état civil marocain réservé
aux étrangers tenus avant la promulgation de la présente loi, son acte de
naissance est transféré par l'officier de l'état civil au vu de l'acte accordant
la nationalité, avec mention en marge de l'acte de naissance des références
principales de l'acte accordant la nationalité ;
- s'il est inscrit sur les
registres de l'état civil institués par la présente loi, il est fait mention en
marge de son acte de naissance de son acquisition en nationalité, avec
indication des références principales de l'acte accordant la
nationalité.
La personne ayant acquis la nationalité marocaine née à
l'extérieur du Maroc est inscrite au vu d'un jugement déclaratif de naissance
prononcé par le tribunal de première instance de Rabat.
Article 19 :
Toute
naissance déclarée à l'état civil plus d'une fois doit être soumise au tribunal
compétent par l'officier de l'état civil compétent, par le ministère public ou
par l'intéressé aux fins de prononcer un jugement ordonnant l'annulation du ou
des actes dressés en double.
Le nom de famille
Article
20 :
Lors de
l'inscription à l'état civil pour la première fois, la personne doit se choisir
un nom de famille. Le nom choisi ne doit pas être différent de celui du père ni
porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ni être un nom ridicule, un
prénom on un nom étranger ne présentant pas un caractère marocain, un nom d'une
ville, de village ou de tribu, ni un nom composé sauf s'il s'agit d'un nom
composé déjà porté notoirement par la famille paternelle de
l'intéressé.
Si le nom de famille choisi est un nom de chérif, il en sera
justifié par une attestation du Naquib des chorfas correspondant ou, à défaut de
Naquib, par un acte adoulaire (Lafif).
Le nom de famille choisi, une fois
devenu définitif dans les conditions fixées par voie réglementaire, reste
attaché à la personne qui le porte ainsi qu'à sa descendance et ne pourra
ensuite être changé que si l'intéressé y est autorisé par
décret.
Le prénom
Article 21
:
Le prénom
choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de
l'inscription sur les registres de l'état civil doit présenter un caractère
marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux
prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être
de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Le
prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l'inscription sur le
registre de l'état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tel que "
Moulay ", " Sidi ", ou " Lalla ".
Tout marocain inscrit à l'état civil
peut demander, pour un motif valable, le changement de son prénom par décision
judiciaire prononcée par le tribunal de première instance
compétent.
Chapitre V : La consignation
des mentions du mariageet la dissolution du mariage
Article
22 :
Immédiatement
après réception de l'expédition de l'acte de mariage conformément aux
dispositions de l'article 43 du code du statut personnel et des successions,
l'officier de l'état civil porte les mentions principales de l'acte de mariage
en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, avec indication des
références de sa consignation au registre des mariages du tribunal où il a été
établi.
Il porte en marge de l'acte de naissance les mentions principales
de l'acte de répudiation, de divorce moyennant compensation (Khol'), de divorce
judiciaire, de reprise en mariage ou de mourajaâ ainsi que les références dudit
acte dans les registres d'origine dès réception de son expédition qui lui est
obligatoirement adressée par le juge chargé de l'homologation ou le chef du
greffe du tribunal ayant rendu le jugement définitif de divorce judiciaire, de
résiliation ou de nullité de l'acte, selon le cas.
L'officier de l'état
civil adresse la mention de mariage ou de dissolution du mariage insérée en
marge de l'acte de naissance des époux au procureur du Roi pour consignation sur
l'exemplaire du registre conservé au tribunal. Il lui adresse également l'avis
de décès de l'un ou l'autre des époux aux mêmes fins.
Le livret de famille
Article 23 : Il est institué un livret de
famille d'état civil rédigé en langue arabe avec transcription en caractère
latins des prénom, nom, lieu de naissance et noms des parents à côté de leur
transcription en lettres arabes. Ce livret est délivré à l'époux marocain
inscrit à l'état civil par l'officier de l'état civil de son lieu de naissance
s'il ne possède pas de livret d'identité et d'état civil, après mention de son
acte de mariage ou du document attestant son mariage sur son acte de naissance
et après ouverture d'un dossier de famille qui sera tenu au bureau. La forme et
le contenu du livret de famille seront fixés par voie réglementaire.
Si
le demandeur du livret de famille est né à l'étranger et s'est établi
définitivement au Maroc au moment où il a demandé ledit livret, l'officier de
l'état civil compétent pour remettre le livret de famille est l'officier d'état
civil du lieu de sa résidence.
L'épouse, la divorcée ou le
mandataire légal ont droit à une copie certifiée conforme du livret de
famille.
Le livret de famille doit être remis à l'officier de l'état
civil compétent en vue d'y porter toute modification intervenant dans l'état
civil ou la situation familiale du titulaire du livret ou d'un membre de sa
famille. En cas de refus, le président du tribunal de première instance ordonne,
conformément à l'article 148 du code de procédure civile la présentation du
livret à l'officier de l'état civil sous astreinte.
Chapitre VI : L'acte de
décès
Article 24 :
Le décès est
déclaré auprès de l'officier de l'état civil du lieu où il survient, par les
personnes ci-après dans l'ordre
:
- Le
fils ;
- Le conjoint ;
- Le père, la mère, le tuteur testamentaire ou le
tuteur datif du décédé de son vivant ;
- Le préposé à
- Le frère ;
- Le grand-père ;
- Les proches
parents qui suivent, dans l'ordre.
Les mêmes dispositions prévues
à l'article 16 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la priorité, la
transmission du devoir de déclaration et la procuration.
A défaut de
toutes les personnes précitées, l'autorité locale informe l'officier de l'état
civil de ce décès, documents nécessaires à l'appui.
Article 25
: En cas de
découverte d'un cadavre, l'officier de l'état civil du lieu éventuel du décès
est tenu d'établir un acte de décès sur la base d'un procès-verbal dressé à ce
sujet par la police judiciaire et visé par le procureur du Roi. L'acte de décès
doit contenir, si possible, l'identité complète de la personne décédée ; à
défaut, il doit faire état de son signalement aussi complet que
possible.
Si, par la suite, l'identité
du décédé est établie, l'acte est rectifié en conformité avec l'identité ainsi
établie, en vertu d'une décision judiciaire.
Article 26 : Si une personne est décédée
dans un hôpital, un établissement sanitaire civil ou militaire, un établissement
pénitentiaire ou une maison de correction ou autres, les directeurs, les
administrateurs ou leurs suppléants sont tenus de déclarer ce décès auprès de
l'officier de l'état civil compétent dans un délai de trois jours à compter de
la date du décès. Cette déclaration de décès ne peut s'effectuer que dans la
mesure où elle n'a pas été faite par l'un des proches parents du décédé
mentionnés à l'article 24 ci-dessus.
Un registre spécial est tenu dans
les lieux précités dans lequel sont consignés tous renseignements et indications
permettant de procéder à la déclaration de décès auprès de l'état
civil.
Article 27
:
Si un
marocain décède au cours d'un voyage par voie maritime ou aérienne, le décès
doit être déclaré auprès de l'officier de l'état civil marocain du lieu du
premier port ou aéroport marocain d'arrivée, du consul ou de l'agent
diplomatique marocains du lieu de destination ou auprès de l'officier de l'état
civil du lieu du dernier domicile du décédé au Maroc, et ce dans un délai de
trente jours à compter de la date d'arrivée.
Article 28 : Le décès du disparu au Maroc
ou à l'étranger est consigné aux registres de l'état civil auprès de l'officier
de l'état civil compétent, sur la base d'une déclaration faite par ses proches
ou par le ministère public appuyée d'une décision judiciaire définitive de
décès.
Le décès est constaté conformément aux dispositions de l'article
223 du code de statut personnel et des successions pendant un délai de 15 jours
qui suit la date de notification de la décision judiciaire visée
ci-dessus.
Article 29
:
L'administration de la défense
nationale procède à la déclaration de décès des soldats relevant des forces
armées royales et des membres des forces auxiliaires martyrs des opérations de
défense de la patrie auprès du bureau de l'état civil spécial compétent désigné
par arrêté du ministre de l'intérieur et ce en vue de leur inscription sur la
base des preuves produites.
L'officier de l'état civil compétent procède
à l'annulation des actes de décès des martyrs s'il est établi qu'ils sont encore
en vie et à la rectification d'office desdits actes s'il est établi que l'une de
leurs mentions comportent des erreurs, et ce à la demande de l'administration de
la défense nationale.
Chapitre VII : Les jugements
déclaratifs
Article 30 : Si la déclaration de
naissance ou de décès n'a pas été faite dans le délai fixé par voie
réglementaire, l'acte relatif à ce fait ne sera enregistré que sur la base d'un
jugement déclaratif de naissance ou de décès prononcé par le tribunal de
première instance compétent. Une requête est présentée à cet effet par toute
personne y ayant un intérêt légitime ou par le ministère public.
Le
tribunal de première instance du lieu de résidence du requérant de l'inscription
est compétent pour connaître des demandes d'inscription des naissances et des
décès relatives aux marocains nés ou décédés en dehors du Maroc, à défaut de
tribunal compétent.
Article 31
:
Toute
personne à laquelle incombe l'obligation de déclarer une naissance ou un décès
en vertu des articles 16 et 24 et qui n'y procède pas dans le délai légal est
punie d'une amende de 300 à 1.200 dirhams.
Chapitre VIII : Les copies des
actes de l'état civil
Article 32 :
L'officier de
l'état civil délivre des copies intégrales ou des extraits des actes consignés
sur les registres de l'état civil tenus dans les bureaux relevant de sa
compétence, au titulaire de l'acte, ses ascendants, ses descendants et à son
conjoint - à condition que le lien du mariage existe - à son tuteur, à son
tuteur testamentaire ou datif ou à la personne mandatée par lui à cet
effet.
Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les agents
diplomatiques et consuls en poste au Maroc peuvent également demander des copies
de ces actes pour leurs ressortissants.
S'il s'agit de personnes autres
que celles visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil ne peut
délivrer copies de ces actes que sur autorisation du procureur du Roi donnée
sur demande écrite
motivée.
Si le procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation
précitée, l'intéressé peut intenter une action devant le tribunal de première
instance compétent.
Article 33 : Toute personne résidant dans un lieu
autre que celui de sa naissance peut présenter son livret de famille ou un
extrait de son acte de naissance quelle qu'en soit la date, à l'officier de
l'état civil du lieu de sa résidence, en vue de se faire délivrer une fiche
individuelle d'état civil contenant les indications mentionnées dans le
livret.
La fiche individuelle d'état civil a la même force probante que
l'extrait de l'acte de naissance et en tient lieu, sauf dans les cas suivants
:
- pour établir la nationalité marocaine ;
- pour établir les faits
d'état civil devant la justice.
Les mêmes dispositions et conditions
visées à l'article 32 ci-dessus s'appliquent pour la délivrance de la fiche
individuelle d'état civil à des personnes autres que les personnes
concernées.
Article 34 :
La durée de
validité des copies des actes de l'état civil et de la fiche individuelle est
fixée à trois mois courant à compter de la date de leur
émission.
Chapitre IX : La rectification
des mentions des actes de l'état civil
Article 35 : La rectification de
transcription en caractères latins de toutes les mentions des actes ou leur
insertion en cas d'omission s'effectue conformément à leur transcription en
langue arabe sur l'original de l'acte en vertu d'une autorisation du ministre de
l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet effet.
Article 36
:
Les demandes
en rectification des mentions des actes de l'état civil sont du ressort du
tribunal de première instance du lieu du bureau de l'état civil où est
enregistré l'acte dont la rectification est demandée, à l'exception des demandes
de changement du nom de famille, de rectification des prénoms et noms en
caractères latins ou de leur transcription en ces caractères à côté des
caractères arabes.
Le même tribunal est compétent pour statuer sur les
demandes en rectification des erreurs substantielles entachant les actes de
l'état civil.
Le procureur du Roi est compétent pour autoriser la
rectification des erreurs matérielles entachant les actes de l'état civil. Si le
procureur du Roi refuse d'accorder l'autorisation, l'intéressé peut adresser une
requête à cet effet au président du tribunal de première
instance.
Article 37 : L'acte de l'état civil est
réputé entaché d'une erreur matérielle dans les cas suivants :
-
l'omission d'une mention sur l'acte bien qu'elle ait été déclarée, la mention
omise étant justifiée par les pièces nécessaires ;
- lorsque la mention
portée sur l'acte est différente de celle qui a été déclarée et du contenu des
documents produits à l'appui.
L'acte d'état civil est réputé entaché
d'une erreur substantielle dans les cas suivants :
- si la consignation
d'une mention a été omise dans l'acte faute de déclaration à temps ;
-
s'il s'avère que l'une des mentions figurant dans l'acte est contraire à la
réalité ;
- si l'acte est enregistré en double ;
- si l'acte
contient des mentions dont la consignation est interdite par la
loi.
Article 38 : La demande en rectification
d'un acte de l'état civil entaché d'une erreur substantielle est adressée au
tribunal de première instance compétent. Il y est statué conformément aux règles
prévues dans le code de procédure civile.
La demande relative à
l'autorisation de rectification des erreurs matérielles est adressée au
procureur du Roi après visa par l'officier de l'état civil du bureau où l'acte
est enregistré. Le procureur du Roi rejette ou fait droit à la demande dans un
délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la
demande.
Passé ce délai, ladite autorisation est réputée
rejetée.
Article 39
:
Le tribunal
de première instance de Rabat est compétent pour statuer sur les demandes en
rectification des erreurs substantielles entachant les actes de l'état civil
enregistrés dans les ambassades et les consulats du Royaume du Maroc à
l'étranger.
Le procureur du Roi près ledit tribunal est compétent pour
accorder ou refuser par décision motivée l'autorisation relative à la
rectification des erreurs matérielles en ce qui concerne les actes visés à
l'alinéa précédent.
Le président dudit tribunal est compétent pour
statuer sur les demandes en rectification des erreurs matérielles entachant les
mêmes actes après refus par le procureur du Roi d'accorder son autorisation de
rectification.
Article 40
:
Le tribunal
de première instance est compétent pour connaître des demandes en rectification
des prénoms et noms des personnes décédées et des étrangers inscrits à l'état
civil marocain ainsi que des demandes de rectification et de transcription des
prénoms et noms en caractères latins.
Article 41 : Le jugement portant
rectification ou autorisation de rectification est transmis par le procureur du
Roi à l'officier de l'état civil qui en transcrit l'extrait en marge de l'acte
rectifié.
Aucune copie des actes rectifiés ne peut être délivrée sans que
les rectifications apportées n'y soient introduites, sous peine de condamnation
de l'officier de l'état civil aux dommages-intérêts.
Article 42 : Tous jugements et
ordonnances judiciaires rendus en matière d'état civil sont susceptibles de
recours.
Article 43
:
Sauf
stipulation expresse contraire, les procédures qui sont de la compétence du
procureur du Roi ou les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la
présente loi, ressortissent au procureur du Roi près le tribunal de première
instance du lieu du bureau d'état civil où est enregistré l'acte objet de la
procédure, ou l'enregistrement de l'acte est demandé.
Dispositions Transitoires
et Finales
Article 44 :
Nonobstant
toutes dispositions contraires, il est créé à titre provisoire, une commission
provinciale chargée de purger les registres et actes des bureaux d'état civil
des erreurs et irrégularités qui les ont entachées au cours de la période
précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ladite commission est
composée des membres ci-après :
- le procureur du Roi compétent,
président ;
- un inspecteur provincial de l'état civil désigné par le
gouverneur de la préfecture ou de la province ;
- un président d'un
conseil communal désigné par le gouverneur de la préfecture ou de la
province.
Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou l'officier
de l'état civil adresse à la commission précitée les rapports mentionnant les
erreurs et les irrégularités ayant entaché les registres et actes de l'état
civil, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en vue de les rectifier et de combler les omissions les
entachant.
La commission ordonne, à la
lumière des rapports qui lui sont adressés, de donner l'autorisation d'opérer
les rectifications demandées.
Les fonctions de la commission prennent fin
d'office et de plein droit dès que la mission dont elle est chargée est
remplie.
Article 45 : Les naissances survenues
avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être déclarées
auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans un délai de six
mois à compter de la date de son entrée en vigueur, sous peine des sanctions
prévues par l'article 31 ci-dessus à l'encontre des intéressés.
Article 46
:
Toute
personne de père ou de parents inconnus inscrite à l'état civil sans indication
du nom du père ou des parents peut présenter elle-même ou par l'intermédiaire de
son représentant une demande d'adjonction de ces noms par voie de décision
judiciaire prononcée par le tribunal de première instance du lieu de naissance,
conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 16
ci-dessus.
Article 47 : Les livrets d'identité et
d'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en
vigueur ; tout marocain marié, peut demander de substituer son livret d'identité
et d'état civil par un livret de famille.
Cette demande est présentée à
l'officier de l'état civil du lieu de naissance accompagnée des pièces suivantes
:
- une copie de l'acte de mariage, de confirmation de mariage ou de
reconnaissance mutuelle de mariage auxfins de porter la mention du mariage en
marge de l'acte de naissance de l'intéressé ;
- une copie de l'acte de
naissance de l'épouse afin que l'officier de l'état civil porte la mention de
mariage en marge de son acte de naissance au cas où elle est inscrite sur ses
registres ou adresse la mention de mariage à l'officier de l'état civil du lieu
de naissance de celle-ci pour porter cette mention sur ses registres ;
-
une copie de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
- et le livret
d'identité et d'état civil qui lui est retiré et classé dans son dossier de
l'état civil.
Article 48
: La présente
loi entre en vigueur dans un délai de six mois, à compter de la date de sa
publication au " Bulletin officiel " et abroge tous les textes relatifs à l'état
civil en vigueur avant ladite date, notamment :
- le dahir du 24 chaoual
1333 (4 septembre 1915) instituant un état civil,
- le dahir du 18
joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension de l'état civil,
tels
qu'ils ont été complétés ou modifiés.
Les références aux dahirs précités
prévues dans les textes législatifs en vigueur sont réputées être faites aux
dispositions correspondantes contenues dans la présente loi.