Dahir n°
1-92-31 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi
n° 12-90 relative à l'urbanisme
(B.O. 15
juillet 1992).
Vu la
Constitution notamment son article 26,
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-90 relative
à l'urbanisme adoptée par la Chambre
des représentants le 29 hija 1411 (12 juillet
1991).
*
* *
Loi n° 12-90 relative à
l'urbanisme
Titre
Premier : Définitions Préliminaires
Article
Premier : Pour
l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application, on entend par :
- " Communes urbaines " : les municipalités
et centres dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dits "
centres autonomes " ;
- " Centres délimités " : une partie du territoire
d'une commune rurale, dont les limites sont fixées par voie réglementaire
;
- " Zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités
" : des territoires ruraux avoisinant ces agglomérations. Les zones
périphériques des villes s'étendent sur quinze kilomètres à compter du périmètre
municipal ; celles des centres délimités sont définies dans chaque cas par
l'acte réglementaire qui fixe le périmètre du centre.
Dans le cas de
chevauchement de deux zones périphériques, le décret qui les institue ou à
défaut un décret spécial fixe la limite de chacune d'elles ;
- "
Groupement d'urbanisme " : un ensemble territorial comprenant en tout ou en
partie une ou plusieurs communes urbaines ou centres délimités, leur zone
périphérique et éventuellement des territoires ruraux avoisinants en étroite
relation économique avec lesdits communes ou centres et dont le développement
rationnel est lié à la réalisation d'un aménagement d'ensemble et/ou à la
réalisation d'équipements communs.
Les limites du groupement d'urbanisme
sont fixées par voie réglementaire.
Titre II :
Des Documents d'Urbanisme
Chapitre
Premier : Du Schéma Directeur d'Aménagement Urbain
Section
Première : Champ d'Application. Définition
Article 2 :
Le schéma
directeur d'aménagement urbain s'applique à un territoire dont le développement
doit faire l'objet d'une étude globale par suite de l'interdépendance sur les
plans économique, commercial et social des différentes composantes de ce
territoire.
Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes
urbaines et/ou un ou plusieurs centres délimités et éventuellement partie ou
totalité d'une ou plusieurs communes rurales
avoisinantes.
Article 3 :
Le schéma
directeur d'aménagement urbain planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25
ans, l'organisation générale du développement urbain du territoire auquel il
s'applique.
Il coordonne les actions d'aménagement entreprises par tous
les intervenants, notamment par l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la
participation financière de ces personnes morales de droit
public.
Section 2 :
Objet
Article 4 :
Le schéma
directeur d'aménagement urbain a pour objet notamment :
1° De déterminer
les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement
harmonieux économique et social du territoire concerné.
2° De déterminer
les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles
pourront être ouvertes à l'urbanisation en préservant notamment les terres
agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie
réglementaire.
3° De fixer la destination générale des sols en
déterminant la localisation :
- des zones agricoles et forestières
;
- des zones d'habitat avec leur densité ;
- des zones
industrielles ;
- des zones commerciales ;
- des zones
touristiques ;
- des zones grevées de servitudes telles que les
servitudes non aedificandi, non altius tollendi et les
servitudes de protection des ressources en eau ;
- des sites naturels,
historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur ;
- des
principaux espaces verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur ;
-
des grands équipements tels que le réseau principal de voirie, les installations
aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, les principaux établissements
sanitaires, sportifs et d'enseignement ;
- des zones dont l'aménagement
fait l'objet d'un régime juridique particulier.
4° De déterminer les
secteurs à restructurer et/ou à rénover.
5° De définir les principes
d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les
endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères.
6° De définir les
principes d'organisation des transports ;
7° D'arrêter la programmation
des différentes phases de sa mise en œuvre et de préciser les actions
prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et
institutionnel.
Article 5 :
Le schéma
directeur d'aménagement urbain comprend :
- des documents graphiques
constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols dont celles
définissant les zones agricoles et forestières et éventuellement un plan de
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique ;
- un rapport
justifiant et explicitant le parti d'aménagement tel qu'il est figuré sur les
cartes d'utilisation des sols, déterminant les mesures à mettre en œuvre pour la
réalisation des objectifs arrêtés par ledit parti et indiquant les phases
d'exécution des dispositions prévues, notamment celles auxquelles les zones
concernées seront dotées de plans de zonage, plans d'aménagement et plans de
développement.
Section 3 :
Etude du Schéma Directeur
d'Aménagement
Urbain.
Procédure
d'Instruction et d'Approbation
Article 6 :
Le projet de
schéma directeur d'aménagement urbain est établi à l'initiative de
l'administration avec la participation des collectivités locales et approuvé
dans les formes et conditions fixées par un décret
réglementaire.
Article 7 :
Préalablement
à son approbation par l'administration, le projet de schéma directeur
d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux et, le cas
échéant, à celui du conseil de la communauté urbaine, conformément aux
dispositions du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale.
Lesdits conseils peuvent formuler, dans le
délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des
propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les conseils
communaux intéressés.
A défaut de faire connaître leur opinion dans ce
délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions à
émettre.
Article 8 :
Le schéma
directeur d'aménagement urbain est révisé dans les formes et conditions prévues
pour son établissement et son approbation.
Section 4 :
Effets du Schéma Directeur
d'Aménagement
Urbain
Article 9
: l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de
droit privé dont le capital est souscrit entièrement par les personnes publiques
précitées sont tenus de respecter les dispositions du schéma directeur
d'aménagement urbain.
Article 10 :
Tout projet
de lotissement ou de groupe d'habitations et tout projet de construction ne
peuvent être autorisés en l'absence d'un plan d'aménagement ou d'un plan de
zonage s'ils ne sont pas compatibles avec les dispositions édictées par le
schéma directeur d'aménagement urbain concernant les zones nouvelles
d'urbanisation et la destination générale des sols.
Article 11 :
Les plans de
zonage, les plans d'aménagement et les plans de développement prévus par le
dahir n° 1-60-063 du
30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement
des agglomérations rurales, doivent respecter les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement urbain, prévues en application des 1°, 2°, 3° et 4° de
l'article 4 ci-dessus.
Section 5 :
Dispositions Diverses
Article 12 :
Les plans
d'aménagement, les plans de zonage et les plans de développement applicables à
des territoires faisant l'objet d'un schéma directeur d'aménagement urbain et
homologués à la date de publication du texte approuvant ce schéma directeur,
continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient
compatibles avec les options dégagées par ledit schéma directeur.
Au cas
où les dispositions des plans d'aménagement ou des plans de zonage visés à
l'alinéa qui précède, contrarieraient les orientations fondamentales arrêtées
par le schéma directeur d'aménagement urbain, une décision de mise à l'étude est
prise par le président du conseil communal, après délibération de ce conseil
dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'approbation dudit schéma,
conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, afin de
définir les zones à doter de nouveaux plans
d'aménagement.
Chapitre II :
Du Plan de Zonage
Section
Première : Objet
Article 13 :
Le plan de
zonage a pour objet de permettre à l'administration et aux collectivités locales
de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la préparation du plan
d'aménagement et à préserver les orientations du schéma directeur d'aménagement
urbain.
A cette fin :
- il définit l'affectation des différentes
zones suivant l'usage principal qui doit en être fait telles que zone d'habitat,
zone industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone agricole et zone
forestière ;
- il délimite les zones dans lesquelles toute construction
est interdite ;
- il localise les emplacements réservés aux équipements
principaux et sociaux tels que voies principales, dispensaires, écoles et
espaces verts ;
- il définit les zones à l'intérieur desquelles un sursis
à statuer peut être opposé par le président du conseil communal à toute demande
d'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et à toute demande de
permis de construire.
Article 14 :
Le plan de
zonage comprend :
- un document graphique ;
- un règlement
définissant les règles d'utilisation du sol.
Section 2 :
Etude, Procédure d'Instruction et d'Approbation
et
Effets du Plan de Zonage
Article 15 :
Le projet de
plan de zonage est établi à l'initiative de l'administration avec la
participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et
conditions fixées par décret réglementaire.
Article 16 :
Préalablement
à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à
l'examen des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à celui du
conseil de la communauté urbaine, conformément aux dispositions du dahir portant
loi n° 1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale.
Lesdits conseils peuvent formuler dans le délai
de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des
propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec les
collectivités locales intéressées.
A défaut de faire connaître leur
opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions
à émettre.
Article 17 :
Les plans de
zonage ont effet pendant une période maximum de deux ans à partir de la date de
publication du texte d'approbation.
Chapitre III
: Du Plan d'Aménagement
Section
Première : Champ d'Application
Article 18 :
Le plan
d'aménagement est établi :
a) Pour tout ou partie d'un des
territoires désignés au premier alinéa de l'article premier ci-dessus. Toutefois
un plan d'aménagement ne pourra être établi pour partie d'un groupement
d'urbanisme que si ledit groupement est doté d'un schéma directeur d'aménagement
urbain.
b) Pour tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs
communes rurales, ayant une vocation spécifique telle que touristique,
industrielle ou minière et dont le développement urbain prévisible justifie un
aménagement contrôlé par l'administration ; ces zones sont délimitées par
l'administration sur proposition des conseils communaux compétents ou à défaut à
la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée.
Section 2 :
Objet du Plan d'Aménagement
Article 19 :
Le plan
d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés
ci-après :
1° L'affectation des différentes zones suivant l'usage
principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui
peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone industrielle, zone
commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière
;
2° Les zones dans lesquelles toute construction est interdite
;
3° Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à
modifier ou à créer ;
4° Les limites des espaces verts publics
(boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers
tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à
conserver, à modifier ou à créer ;
5° Les limites des espaces destinés
aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 61 de
la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le
dahir n° 1-88-172 du
13 chaoual 1409 (19 mai 1989), et les limites des
mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
6° Les emplacements réservés
aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs
dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d'enseignement ainsi que
les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
7° Les
emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d'intérêt
général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que centres
commerciaux, centres de loisirs ;
8° Les quartiers, monuments, sites
historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes
publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont
applicables ;
9° Les règles d'utilisation des sols et les règles
applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du
bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions
d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les
distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et
la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
10° Les
servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de
l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les
servitudes découlant de législations particulières ;
11° Les zones à
ouvrir à l'urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
12° Les
périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover ;
13°
Les zones dont l'aménagement fait l'objet d'un régime juridique
particulier.
Le plan d'aménagement indique éventuellement celles de ses
dispositions prévues en application des paragraphes 1°, 9° et 11° du présent
article qui peuvent à l'occasion d'une demande de création d'un lotissement ou
d'un groupe d'habitations, faire l'objet d'une modification particulière. Il
fixe à cet effet les conditions dans lesquelles cette modification peut être
apportée.
Article 20 :
Le plan
d'aménagement comprend :
- un ou plusieurs documents graphiques ;
- un
règlement définissant les règles d'utilisation du sol, les servitudes et autres
obligations imposées en vue de la réalisation d'un aménagement ordonné et
cohérent ainsi que les règles de construction applicables à la zone
concernée.
Section 3 :
Etude du Plan d'Aménagement.
Procédure
d'Instruction et d'Approbation
Article 21 :
Préalablement
à l'établissement d'un plan d'aménagement, un arrêté dit " arrêté de mise à
l'étude du plan d'aménagement " peut fixer les limites du territoire pour lequel
l'étude du plan d'aménagement est envisagée.
Le président du conseil
communal édicte de sa propre initiative ou sur demande de l'administration
l'arrêté de mise à l'étude après délibération dudit conseil.
Cet arrêté a
effet pendant six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin
officiel ", et peut être renouvelé une seule fois pour une période d'égale
durée.
Article 22 :
Dès la
publication de l'arrêté visé à l'article précédent, le président du conseil
communal surseoir à statuer sur toutes les demandes d'autorisation de lotir, de
créer un groupe d'habitations ou de construire dans le territoire concerné.
Toutefois, il peut délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes
d'habitations ou de construire, après accord de l'administration, si le projet
est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain
prises en application de l'article 4 ci-dessus, 2° et 3° et, à défaut d'un
schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur
concerné.
Article 23 :
Le projet de
plan d'aménagement est établi à l'initiative de l'administration avec la
participation des collectivités locales et approuvé dans les formes et
conditions fixées par un décret réglementaire.
Article 24 :
Préalablement
à son approbation par l'administration, le projet de plan d'aménagement est
soumis à l'examen du ou des conseils communaux intéressés et, le cas échéant, à
celui du conseil de la communauté urbaine.
Lesdits conseils peuvent
formuler dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils ont été
saisis, des propositions qui sont étudiées par l'administration en liaison avec
les collectivités locales intéressées.
A défaut de faire connaître leur
opinion dans ce délai, lesdits conseils sont censés ne pas avoir de propositions
à émettre.
Article 25 :
Le projet de
plan d'aménagement donne lieu à une enquête publique d'un mois qui se déroule
concomitamment à l'examen du projet par le ou les conseils communaux
intéressés.
Cette enquête a pour objet de permettre au public de prendre
connaissance du projet et de formuler d'éventuelles observations.
Les
moyens de publication et de publicité sont assurés par le président du conseil
communal avant la date du début de l'enquête.
Les observations formulées
au cours de cette enquête sont étudiées par le conseil communal, lors de
l'examen par ses soins du projet de plan d'aménagement, avant d'être soumises à
l'administration.
Article 26 :
La
modification du plan d'aménagement est effectuée dans les formes et conditions
prévues pour son établissement et son approbation.
Section 4 :
Des Effets du Plan d'Aménagement
Article 27 :
A compter de
la date de clôture de l'enquête publique visée à l'article 25 ci-dessus et
jusqu'à la parution du texte d'approbation du projet de plan d'aménagement, ne
peuvent être autorisés les travaux de construction et de plantation ainsi que
les créations de lotissements ou de groupes d'habitations, qui ne sont pas
conformes aux prescriptions dudit projet.
A compter de la même date, les
dispositions du plan d'aménagement ou de zonage, s'il en existe un, cessent
d'être applicables.
Toutefois, si la publication du texte, visé au
premier alinéa du présent article n'intervient pas dans le délai de douze mois à
compter de la date de clôture de l'enquête publique, le projet de plan cesse
d'être opposable.
Article 28 :
Le texte
d'approbation du plan d'aménagement vaut déclaration d'utilité publique des
opérations nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes
3°, 4°, 5°, 6° et 12° de l'article 19 ci-dessus.
Les effets de la
déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans à
compter de la date de publication au " Bulletin officiel " du texte
d'approbation du plan d'aménagement et aucune nouvelle déclaration d'utilité
publique poursuivant le même objet ne peut intervenir sur les zones réservées
auxdits équipements avant un délai de 10 ans.
Lorsque les propriétaires
reprennent la disposition de leurs terrains à la cessation des effets de la
déclaration d'utilité publique, l'utilisation desdits terrains doit alors être
conforme à l'affectation de la zone dans laquelle ils sont situés.
Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, les terrains réservés aux
affectations prévues par les paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 19
ci-dessus peuvent recevoir à titre provisoire une destination autre que celle
prévue par le plan d'aménagement, après autorisation de la commune. Cette
autorisation n'est délivrée que si l'affectation provisoire ne compromet pas la
réalisation de l'équipement prévu par le plan. Dans tous les cas le propriétaire
est tenu de remettre les lieux en état au moment de la réalisation dudit
équipement.
Article 29 :
Le plan
d'aménagement peut également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires
à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°,5° et 6° de
l'article 19 ci-dessus.
A cette fin il désigne les propriétés frappées de
cessibilité en mentionnant leur consistance, leur superficie et le nom des
propriétaires présumés.
Les dispositions prévues par la loi n° 7-81
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation
temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du
11 rejeb 1402 (6 mai 1982), sont applicables au plan
d'aménagement valant cessibilité, en ce qui concerne les formalités auxquelles
il est soumis et ses effets. Toutefois la durée de l'enquête prévue à l'article
10 de la loi précitée, est limitée à un mois comme il est dit à l'article 25
ci-dessus.
Article 30 :
Les
indemnités auxquelles donnera lieu l'acquisition des terrains nécessaires à la
réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article
19 ci-dessus sont fixées en ce qui concerne :
- la voirie, en tenant
compte des éléments définis par les articles 37 et 38 ci-après ;
- les
équipements autres que la voirie, conformément aux dispositions prévues par la
loi précitée n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et
à l'occupation temporaire.
Section 5 :
De la Mise en ?uvre du Plan
d'Aménagement
Article 31 :
Les conseils
communaux et, le cas échéant, le conseil de la communauté urbaine prennent
toutes mesures nécessaires en concertation avec l'administration pour la
réalisation et le respect des dispositions du plan
d'aménagement.
Chapitre IV :
Des Arrêtés d'Alignement.
Des
Arrêtés d'Alignement Emportant Cessibilité
Section
Premier : Etudes. Procédure d'Instruction et d'Approbation
Article 32
: Des arrêtés
des présidents des conseil communaux après délibération desdites conseil peuvent
décider des voies communales, places et parkings publics communaux, la
modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou
partielle. Ils sont assortis d'un plan indiquant de ladite voirie.
Ces
arrêtés peuvent également valoir actes de cessibilité des terrains nécessaires à
la réalisation des opérations qu'ils fixent.
A cette fin ils désignent
les propriétés frappées de cessibilité en mentionnant leur consistance, leur
superficie et le nom des propriétaires présumés.
Article 33 :
Les arrêtés
d'alignement ainsi que les arrêtés d'alignement emportant cessibilité sont pris
après avis conforme de l'administration qui examine la compatibilité du projet
avec le schéma directeur d'aménagement urbaine et/ou le plan d'aménagement s'ils
existent.
Ces arrêtés doivent recueillir les visas prévus par la
réglementation en vigueur, préalablement à l'ouverture d'une enquête publique.
La durée de cette enquête est fixée à un mois pour les arrêtés d'alignement et à
deux mois pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité.
Pendant
toute la durée de l'enquête et jusqu'à la publication de l'arrêté au " Bulletin
officiel ", aucune autorisation de construire ne sera accordée sur les terrains
frappés d'alignement ou d'alignement et de cessibilité. Cette interdiction ne
peut avoir une durée supérieure à six mois.
Article 34 :
Les arrêtés
d'alignement valent déclaration d'utilité publique des opérations qu'ils fixent.
Ils produisent effet pendant une durée de dix ans. Cette durée est ramenée à
deux ans pour les arrêtés d'alignement emportant cessibilité.
A dater de
la publication d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant
cessibilité, aucune construction nouvelle ne peut être élevée, aucun abaissement
ni exhaussement du sol de nature à modifier l'état des lieux ne peuvent être
effectués sur les terrains englobés dans la voirie publique en vertu du plan
prévu à l'article 32 ci-dessus et il ne peut être fait aux constructions
existantes sur les mêmes terrains que les réparations d'entretien autorisées par
le président du conseil communal selon les formes et les conditions prescrites
par le litre III de la présente loi.
Toutefois, les terrains frappés
uniquement d'alignement peuvent recevoir à titre provisoire une destination
autre que celle prévue par l'arrêté d'alignement après autorisation du président
du conseil communal. Cette autorisation n'est délivrée que si l'affectation
provisoire ne compromet pas la réalisation de l'équipement prévu par le
plan.
Dans tous les cas le propriétaire est tenu de remettre les lieux en
état au moment de la réalisation dudit équipement.
Article 35 :
Les
dispositions prévues par la loi précitée n° 7-81 relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, sont applicables aux
arrêtés d'alignement emportant cessibilité, à l'exception de celles auxquelles
il est dérogé par la présente loi.
Article 36 :
La
modification de l'arrêté d'alignement et de l'arrêté d'alignement emportant
cessibilité est effectuée dans les formes prévues pour leur
établissement.
La durée de validité de tout arrêté portant modification
d'un arrêté d'alignement ou d'un arrêté d'alignement emportant cessibilité est
celle de l'arrêté objet de ladite modification.
Section 2 :
De la Contribution des Riverains
à la
Réalisation de la Voirie Communale
Article 37
: La commune
procède soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation à l'acquisition des
immeubles tombant dans les emprises de la voirie communale en faisant
application des règles particulières suivantes :
- le propriétaire de
toute parcelle devenant ou demeurant riveraine de la voirie communale projetée,
est tenu de contribuer gratuitement à la création de cette voirie jusqu'à
concurrence de la valeur d'une portion de son terrain équivalente à un rectangle
d'une largeur de dix mètres et d'une longueur égale à la longueur de façade dont
disposera la parcelle sur ladite voirie. Cette contribution ne saurait toutefois
dépasser la valeur du quart de la parcelle ;
- sur la demande du
propriétaire, toute portion de terrain laissée hors des emprises de la voirie
communale, mais devenant inconstructible au regard des règlements en vigueur,
est obligatoirement acquise par la commune ;
- le propriétaire de chaque
parcelle est en conséquence, après prélèvement sur la parcelle des emprises de
la voirie et en outre, s'il y a lieu, des portions inconstructibles, soit
créancier, soit redevable d'une indemnité différentielle, selon que la valeur
des surfaces prélevées sera supérieure ou inférieure à la contribution ci-dessus
définie qui lui est imposée.
Article 38 :
L'indemnité
due aux riverains en vertu de l'article 37 ci-dessus est fixée conformément aux
dispositions de la loi précitée n° 7-81 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique et sur l'occupation temporaire, en tenant compte des limites qu'avait
l'immeuble au moment de l'ouverture de l'enquête préalable à l'acte déclaratif
d'utilité publique.
En aucun cas il ne sera tenu compte pour la fixation
de l'indemnité des dépenses afférentes aux travaux qui auraient pu être
autorisés en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 34
ci-dessus.
Le recouvrement des sommes dues par les propriétaires est
poursuivi comme en matière d'impôts directs, l'état de recouvrement est établi
par l'ordonnateur concerné.
Article 39 :
Des voies
spécialisées.- Les propriétés riveraines des voies non ouvertes à la circulation
générale, notamment des chemins de piétons ou des pistes pour cyclistes, ne
jouissent pas des droits d'accès et de stationnement reconnus aux riverains des
voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies, notamment
les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits peut être accordé
aux riverains sont déterminées soit par l'acte déclarant d'utilité publique
l'ouverture de la voie (plan d'aménagement, arrêté d'alignement ou arrêté
d'alignement emportant cessibilité), soit par un arrêté du président du conseil
communal.
La cession des emprises des voies spécialisées où les droits
des riverains définis ci-dessus sont supprimés ou restreints, donne lieu à
indemnité pour la totalité de la superficie.
Titre III :
Des Constructions
Chapitre
Premier : Du Permis de Construire
Article 40
: Il est
interdit de procéder à aucune construction sans qu'ait été obtenu un permis de
construire :
- dans les périmètres désignés à l'article premier ci-dessus
et dans les zones à vocation spécifique justifiant un aménagement contrôlé,
visées au b) de l'article 18 de la présente loi ;
- à l'extérieur
des périmètres visés au paragraphe qui précède et des agglomérations rurales
dotées d'un plan de développement : le long des voies de communication
ferroviaires et routières autres que les communales, sur une profondeur de un
kilomètre à compter de l'axe desdites voies, et le long des limites du domaine
public maritime sur une profondeur de cinq kilomètres ;
- dans les
lotissements autorisés en application de la législation relative aux
lotissements, morcellements et groupes d'habitations.
Le permis de
construire est également exigible dans le cas de modification aux constructions
existantes, si elles portent sur des points visés par les
règlements.
Article 41 :
Le permis de
construire est délivré par le président du conseil communal.
Dans la zone
périphérique d'une commune urbaine, le permis de construire est délivré par le
président du conseil de la commune rurale concernée en coordination avec le
président du conseil de ladite commune urbaine.
Article 42 :
En dehors des
périmètres visés à l'article 40 ci dessus, le permis de construire peut être
rendu obligatoire pour tout ou partie du Royaume ou pour certaines catégories de
constructions définies par décret qui fixe également les règles et servitudes
notamment d'implantation auxquelles devront satisfaire les constructions dans
l'intérêt de la salubrité, de la commodité, de la circulation, de la sécurité et
de l'esthétique.
Article 43 :
Le permis de
construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux
dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.
Ledit permis
est délivré sous réserve des autorisations prévues par des législations
particulières et après obtention des avis et visas prévus par les
réglementations en vigueur.
Article 44 :
En outre,
dans les communes urbaines et les centres délimités pour la construction de
:
- tout immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage, comportant au
moins, soit quatre niveaux, soit trois niveaux comprenant six logements
;
- tout immeuble à usage commercial ou industriel d'une surface au sol
égale ou supérieure à 500 m2,
le
permis de construire doit être refusé si le projet ne prévoit pas l'installation
des lignes nécessaires au raccordement desdits immeubles au réseau général des
télécommunications publiques.
Ces installations réalisées sous la
responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de
télécommunications, dans les conditions fixées par décision réglementaire,
devront satisfaire aux exigences de sécurité et assurer l'usager et l'Etat
contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de
télécommunications.
Article 45 :
Lorsque
l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un
plan de zonage, le président du conseil communal peut dans les périmètres des
communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique,
après avis de l'administration chargée de l'urbanisme :
- soit surseoir à
statuer sur les demandes de permis de construire ; le sursis doit être motivé et
ne peut excéder deux années ;
- soit délivrer le permis de construire si
la construction projetée est compatible avec les dispositions du schéma
directeur d'aménagement urbain, prises en application de l'article 4 (2° et 3°)
ci-dessus et, à défaut d'un schéma directeur, si elle est compatible avec la
vocation de fait du secteur concerné.
Article 46 :
En dehors des
périmètres visés à l'article 45 ci-dessus, et lorsque l'affectation des terrains
n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, le
président du conseil communal délivre le permis de construire si le projet
satisfait aux dispositions prévues par voie réglementaire, relatives à la
superficie minimale de la parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée la
construction, à la superficie constructible et à la hauteur de la
construction.
La construction doit respecter une zone de recul de 10 m
par rapport à la limite d'emprise de la voie publique riveraine et de 5 m par
rapport aux limites séparatives de propriété.
Ces dispositions ne sont
pas applicables à la construction des bâtiments publics.
Article 47
: Le permis de
construire est refusé si le terrain concerné n'est pas raccordé à un réseau
d'assainissement ou de distribution d'eau potable.
Toutefois, des
dérogations peuvent être accordées si les modes d'assainissement et
d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par l'hygiène et la
salubrité, après avis des services compétents en la
matière.
Article 48 :
Dans le cas
de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé
accordé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de
la demande.
Article 49 :
Le permis de
construire, qu'il soit exprès ou tacite, est périmé si les travaux relatifs aux
fondations de l'ouvrage prévus au plan autorisé, n'ont pas débuté à l'expiration
d'un délai d'un an qui court à partir de la date de la délivrance du permis ou
de l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 48
ci-dessus.
Chapitre II :
De l'intervention de l'architecte et de sa mission
Article 50 :
Dans les
communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que
dans les zones à vocation spécifique définies au b) de l'article 18
ci-dessus, le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des
ingénieurs spécialisés est obligatoire pour :
- toute construction
nouvelle ;
- toute modification apportée à une construction existante qui
nécessite l'octroi du permis de construire ;
- tous travaux de
restauration des monuments.
Le recours à un architecte exerçant à titre
libéral et inscrit au tableau de l'ordre des architectes constitue une condition
pour l'obtention du permis de construire.
Article 51 :
En dehors des
périmètres visés à l'article 50 ci-dessus, le concours d'un architecte exerçant
à titre libéral et d'ingénieurs spécialisés est obligatoire pour toute
construction de bâtiments publics ou à usage du public.
Article 52 :
Dans le cas
où le recours à l'architecte et aux ingénieurs spécialisés est obligatoire en
application des articles 50 et 51 ci-dessus, ceux-ci peuvent assumer la mission
que leur confie le maître d'ouvrage sous réserve des dispositions prévues à
l'article 53 ci-après.
Article 53 :
Pour une
opération de construction ou de modification d'une construction existante
:
a) l'architecte est obligatoirement chargé de :
- la conception
ou la modification architecturale de l'œuvre ;
- l'établissement de tous
documents architecturaux graphiques et écrits relatifs à la conception ou la
modification de la construction en particulier ceux à fournir à la commune pour
l'obtention du permis de construire conformément à la réglementation en vigueur
;
- veiller à la conformité des études techniques réalisées par les
ingénieurs spécialisés en construction avec la conception architecturale
;
- suivre l'exécution des travaux de construction et en contrôler la
conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de
construire et ce, jusqu'à la délivrance du permis d'habiter ou du certificat de
conformité ;
b) les ingénieurs spécialisés sont obligatoirement chargés
de :
- l'étude et l'établissement des documents techniques nécessaires
relatifs à la conception de la construction ;
- suivre la réalisation des
travaux se rapportant aux études techniques effectuées par
eux.
Article 54 :
Nonobstant
les dispositions de l'article 53 ci-dessus, le recours à l'architecte n'est
obligatoire que pour la conception ou la modification architecturale de l'œuvre
lorsqu'il s'agit de constructions dont la superficie cumulée des planchers est
égale ou inférieure à 150 mètres carrés.
Chapitre III
: Du permis d'habiter et du certificat de conformité
Article 55 :
Le
propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que
s'il obtient le permis d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que
d'habitation, un certificat de conformité.
Ces pièces sont délivrées,
dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du
conseil communal sur demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer
l'achèvement de la construction. Elles sont établies après récolement des
travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés par un architecte, le récolement
peut être remplacé par une attestation de l'architecte.
A défaut de
délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité dans le délai d'un
mois à compter de la date de la déclaration d'achèvement de la construction, le
pétitionnaire peut demander à l'autorité locale compétente d'exercer le droit de
substitution en application de l'article 49 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale.
Article 56 :
Le permis
d'habiter ou le certificat de conformité des immeubles désignés à l'article 44
ci-dessus ne peuvent être délivrés qu'après vérification par les services
compétents en matière de télécommunications, de l'existence des lignes dont
l'installation est imposée en application dudit article.
Cette
vérification doit être faite dans le mois suivant la déclaration d'achèvement de
la construction, visée à l'article 55 ci-dessus. Faute de vérification à
l'expiration dudit délai, celle-ci est réputée favorable.
Article 57 :
Lorsque dans
un lotissement les constructions sont réalisées par le lotisseur lui-même
conformément aux dispositions de la législation relative aux lotissements,
groupes d'habitations et morcellements, le permis d'habiter et le certificat de
conformité ne peuvent être délivrés avant la réception provisoire dudit
lotissement.
Article 58 :
L'affectation
de toute construction qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire
et du permis d'habiter ou du certificat de conformité, ne peut être
changée.
Toutefois, le président du conseil communal peut, après accord
de l'administration chargée de l'urbanisme, autoriser un changement
d'affectation après s'être assuré que ledit changement est conforme avec la
vocation du secteur concerné et avec la conception de la construction et qu'il
ne peut être cause de nuisance ni à l'égard des habitants ni des usagers des
constructions avoisinantes.
Chapitre IV :
Des règlements de construction
Article 59 :
Des
règlements dits " règlements généraux de construction " fixent :
- la
forme et les conditions de délivrance des autorisations et de toutes autres
pièces exigibles en application de la présente loi et de la législation aux
lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris
pour leur application ;
- les règles de sécurité que doivent respecter
les constructions ainsi que les conditions auxquelles elles doivent satisfaire
dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la
commodité publique, notamment :
* les normes de stabilité et de solidité
de la construction ;
* la superficie, le volume ou les dimensions des locaux
;
* les conditions d'aération des locaux et, particulièrement, les
dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité ;
* les
droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie publique
;
* les matériaux et procédés de construction interdits d'une manière
permanente ;
* les mesures destinées à prévenir l'incendie ;
* les
modes d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable
;
* les obligations d'entretien des propriétés foncières et des
constructions.
Article 60 :
Les
règlements généraux de construction sont approuvés par décret
réglementaire.
Ces règlements sont applicables, dans les conditions
qu'ils fixent ou qui sont fixées par leur acte d'approbation, à l'ensemble du
territoire sauf dispositions contraires contenues soit dans lesdits règlements
soit dans leur acte d'approbation.
Article 61 :
Le président
du conseil communal peut fixer, par arrêtés dits " règlements communaux de
construction ", celles des dispositions définies à l'article 59 ci-dessus qui ne
sont pas prévues par les règlements généraux de construction ou par les plans
d'aménagement.
Ces règlements sont pris après délibération du conseil
communal approuvée conformément aux dispositions du dahir portant loi n°
1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale. Ils ne doivent pas contredire les dispositions des
règlements généraux de construction ou celles des règlements
d'aménagement.
Article 62 :
Les
dispositions des règlements généraux de construction se substituent de plein
droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements communaux de
construction.
Chapitre V :
Dispositions diverses
Article 63 :
Les
dispositions du titre III de la présente loi ne sont pas applicables aux
ouvrages d'art (ponts, tunnels.) ainsi qu'aux équipements d'infrastructure tels
que barrages, digues...
Titre IV :
Des sanctions
Article 64 :
Les
infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements
généraux ou communaux de construction et d'urbanisme sont constatées par
:
- les officiers de police judiciaire ;
- les fonctionnaires
communaux chargés du contrôle des constructions ou commissionnés à cet effet par
les présidents des collectivités locales en vertu des prescriptions du dahir du
30 septembre 1976 formant charte communale ;
- les fonctionnaires de
l'administration de l'urbanisme commissionnés à cet effet ;
- les
fonctionnaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé de
l'urbanisme ainsi que tout expert ou architecte commissionné à cet effet, à
titre exceptionnel, par le président du conseil communal concerné ou par
l'administration de l'urbanisme.
Article 65 :
L'agent ayant
constaté une infraction de celles visées à l'article 64 ci-dessus en établit
procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au président du conseil
communal, au gouverneur concerné et au contrevenant.
Dés réception du
procès-verbal, et lorsque les travaux de construction sont en cours, le
président du conseil communal notifie au contrevenant l'ordre d'arrêter
immédiatement le chantier.
Article 66 :
Lorsque les
faits constatés sont constitutifs des interdictions prévues à l'article 34,
alinéa 2, de l'interdiction de construire sans permis exprès ou tacite édictée
par les articles 40 et 42, de l'interdiction d'utilisation de la construction
sans permis d'habiter ou certificat de conformité prévue par l'article 55, d'un
détournement d'affectation de la construction en violation de l'article 58, de
la violation des règlements généraux ou communaux de construction prévus aux
articles 59 et 61, ou de la violation des règlements d'urbanisme, le président
du conseil communal dépose plainte entre les mains du Procureur du Roi compétent
aux fins d'engager les poursuites à l'encontre des contrevenants. Le wali ou
gouverneur concerné en est informé.
Si le président du conseil communal
entend faire application de l'article 67 ci-après, il joint au dépôt de la
plainte copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa 1 dudit
article.
Article 67 :
Si les faits
constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-dessus peuvent
être rapportés car ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements
d'urbanisme ou de construction violés, le président du conseil communal ordonne
au contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans
un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni excéder 30 jours.
Si à
l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin,
les poursuites de ce chef sont abandonnées.
Si à l'expiration de ce délai
le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, il est
procédé comme il est prévu aux articles 68 et suivants ci-après.
Le
président du conseil communal informe les destinataires du procès-verbal et de
la plainte des mesures qu'il a prises en application du présent article, des
suites qui leur ont été réservées et du maintien ou du retrait de la
plainte.
Article 68 :
Lorsque
l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, alors que
celle-ci est exigible, ou sur une zone réglementairement non susceptible
d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la
construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole
les hauteurs permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface
constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux
et procédés de construction interdits ou la destination de la construction, le
gouverneur peut, sur demande du président du conseil communal ou d'office, et
après que la plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la
destruction totale ou partielle des constructions
irrégulières.
Article 69 :
L'ordre de
démolir est notifié au contrevenant et précise le délai qui lui est accordé pour
effectuer les travaux de démolition, délai qui ne peut excéder 30 jours. Si dans
le délai fixé, la démolition n'a pas été effectuée, il y est procédé par
l'autorité locale aux frais du contrevenant.
Article 70 :
La démolition
de la construction ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et ne met
pas fin aux poursuites engagées.
Article 71 :
Est puni
d'une amende de 10 000 dirhams à 100 000 dirhams le contrevenant qui engage une
construction sans avoir obtenu l'autorisation expresse ou tacite prévue aux
articles 40 et 42 ci-dessus.
Est puni de la peine prévue à l'alinéa
précédent le contrevenant qui, détenteur d'un permis de construire, construit un
immeuble en violation du permis qui lui a été délivré en modifiant les hauteurs
permises, les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible ou
la destination de l'immeuble.
Est puni de la même peine le contrevenant
qui viole l'une des interdictions visées à l'alinéa 2 de l'article 34
ci-dessus.
Article 72 :
La violation
des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux
ou communaux concernant la stabilité et la solidité de la construction, les
matériaux et procédés de construction interdits et les mesures destinées à
prévenir l'incendie est punie d'une amende de 10 000 à 100 000
dirhams.
Article 73 :
La violation
des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux
ou communaux concernant la superficie, le volume ou la dimension, les conditions
d'aération et des dispositifs intéressant l'hygiène et la salubrité publique,
est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 dirhams.
Article 74 :
La violation
des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction généraux
ou communaux qui ne sont pas visées par les dispositions des articles 72 et 73
ci-dessus, sont punies d'une amende de 1 000 à 10 000
dirhams.
Article 75 :
L'utilisation
par le propriétaire des constructions sans permis d'habiter ou certificat de
conformité ou leur mise par lui à la disposition de tiers dans ces conditions
sont punis d'une amande de 10 000 à 100 000 dirhams.
Article 76 :
Sont
considérés comme co-auteurs des infractions à la présente loi et aux règlements
généraux ou communaux d'urbanisme ou de construction, le maître d'ouvrage,
l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'ingénieur spécialisé
ou tout autre maître d'œuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de
l'infraction.
Article 77 :
La
juridiction compétente est tenue d'ordonner, aux frais des contrevenants, la
démolition de la construction où l'exécution des travaux nécessaires pour rendre
l'immeuble conforme à la réglementation en vigueur, s'il n'a pas été fait
application des articles 68 et 69 ci-dessus.
Les travaux ordonnés par la
juridiction doivent être exécutés dans un délai de 30 jours à dater de la
notification du jugement devenu définitif. A défaut, I'autorité locale peut y
faire procéder quarante-huit heures après la mise en demeure adressée au
contrevenant aux frais et risques de ce dernier, et prendre toutes mesures
utiles à cette fin.
Article 78 :
Le cumul des
infractions entraîne le cumul des amendes.
Article 79 :
Au cas de
récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de douze mois
qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue
irrévocable, les amendes prévues aux articles 71 à 75 ci-dessus sont portées au
double.
Article 80 :
Nonobstant la
procédure prévue au présent titre lorsque la construction est édifiée sur le
domaine public, l'autorité locale peut faire procéder d'office et aux frais du
contrevenant à sa démolition, sans préjudice de l'application des peines
encourues par l'infraction constituée.
Titre V :
Dispositions diverses et mesures transitoires
Chapitre
Premier : Dispositions diverses
des
décrets et des arrêtés de reconnaissance
Article 81 :
Dans tout le
Royaume, il peut être procédé à la reconnaissance des routes, chemins, pistes,
ou rues utilisés en vue de confirmer leur domanialité publique et de fixer leur
limite.
Cette reconnaissance est prononcée par arrêté du président du
conseil communal après délibération dudit conseil en ce qui concerne la voirie
communale et par décret en ce qui concerne les autres voies de communications
routières.
Les décrets et les arrêtés de reconnaissance sont assortis
d'un plan fixant le tracé de la voirie publique.
Ils ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation passé le délai d'un an à partir de leur publication
au " Bulletin officiel ".
Article 82 :
Les
dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II de la présente loi sont
également applicables pour la réalisation des voies de communication
routières.
Article 83 :
Les
dispositions visées à l'article 39 ci-dessus sont fixées pour les voies
spécialisées d'Etat, notamment les autoroutes, soit par l'acte déclarant
d'utilité publique l'ouverture desdites voies, soit par
décret.
Article 84 :
N'ouvrent
droit à aucune indemnité les servitudes instituées en application de la présente
loi et des textes réglementaires pris pour son application, en matière de
sécurité, d'hygiène et d'esthétique.
Toutefois une indemnité est due s'il
résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à
l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ;
cette indemnité à défaut d'accord amiable est fixée par le
tribunal.
Article 85 :
Les
attributions reconnues par la présente loi aux présidents des conseils communaux
sont exercées dans les communes urbaines de Rabat-Hassan et du Méchouar de
Casablanca par les autorités désignées respectivement aux articles 67 et 67
bis du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5
chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le
dahir portant loi n° 1-84-165 du 6
moharrem 1405 (2 octobre 1984).
Article 86 :
Demeurent
applicables dans l'intégralité de leurs dispositions :
- le dahir portant
loi n° 1-84-188 du
13 moharrem 1405 (9 octobre 1984) relatif à l'agence urbaine de Casablanca
;
- le dahir portant loi n° 1-84-17 du
21 rebia II 1404 (25 janvier 1984) relatif au schéma
directeur d'aménagement urbain du Grand Casablanca.
Article 87 :
Est abrogé le
dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à
l'urbanisme, tel qu'il a été modifié et complété.
Article 88 :
Les
références faites par les textes législatifs et réglementaires aux dispositions
du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à
l'urbanisme s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes
édictées par la présente loi.
Chapitre II :
Mesures transitoires
Article 89 :
Par
dérogation aux dispositions du chapitre 1er du
titre II de la présente loi et jusqu'à l'établissement de nouveaux schémas
directeurs d'aménagement urbain, les schémas directeurs établis antérieurement à
la date de publication de ladite loi et dont la liste sera arrêtée par voie
réglementaire produisent les effets prévus à la section 4 du chapitre
précité.
Toutefois, la date d'engagement des consultations entre les
différentes personnes morales visées à l'article 9 ci-dessus, au sujet de ces
schémas directeurs, ne doit pas être antérieure à plus de dix ans à la date de
publication de la présente loi.
Article 90 :
Les plans
d'aménagement approuvés à la date de publication de la présente loi continuent à
produire les effets prévus par le dahir du 7 kaada
1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme jusqu'à la date de publication du
texte d'approbation des nouveaux plans d'aménagement qui leur seront
substitués.
Article 91 :
Les
procédures d'instruction et d'approbation des plans d'aménagement dont les
conseils communaux auront été saisis à la date de publication de la présente
loi, seront menées à leur terme conformément aux dispositions du dahir précité
du 7 kaada 1371 (30 juillet
1952).
Article 92 :
La
modification des plans d'aménagement approuvés en application du dahir précité
du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) interviendra dans
les formes et conditions prévues par la présente loi.
Article 93 :
Les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux projets de
construction qui, à la date de sa publication, ont fait l'objet d'un dossier
régulièrement constitué, déposé au siège du conseil communal en vue de
l'obtention du permis de construire.