Bulletin
Officiel n° 5588 du Jeudi 20 Décembre 2007
Dahir
n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi
n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage
d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal.
LOUANGE
A DIEU SEUL !
(Grand
Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes -
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté
Chérifienne,
Vu
A
décidé ce qui suit :
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à
usage d'habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou
artisanal, telle qu'adoptée par
Fait à Guelmim, le 19 kaada 1428 (30 novembre
2007).
Pour contreseing :
Le Premier
ministre,
Abbas
El Fassi.
*
* *
Loi
n° 07-03
relative
à la révision du montant du loyer des locaux
à
usage d'habitation ou à usage professionnel,
commercial,
industriel ou artisanal
Article
premier :Le
bailleur et le locataire peuvent convenir, d'un commun accord, de la fixation du
montant du loyer, des conditions de sa révision et du taux de son augmentation
ou de sa diminution, qu'il s'agisse de local à usage d'habitation ou à usage
professionnel, commercial, industriel ou artisanal.
Article
2 :Il
ne peut être convenu d'augmenter le montant du loyer pendant une période
inférieure à trois ans courant à compter de la date de conclusion du contrat de
bail ou de la date de la dernière révision judiciaire ou conventionnelle, ni de
convenir d'une augmentation supérieure aux taux fixés dans la présente
loi.
Article
3 :Si
aucun accord n'est intervenu entre les deux parties concernant les conditions de
révision du montant du loyer et le taux de son augmentation, ce montant peut
faire l'objet de révision après chaque période de trois ans au moins à compter
de la date de l'accord sur le montant du loyer, de la date de sa révision d'un
commun accord par les parties ou de la date de la dernière révision fixée par le
tribunal, et ce conformément aux taux fixés dans la présente
loi.
Article
4 :Le
taux d'augmentation du montant du loyer est fixé ainsi qu'il suit :
- 80%
pour les locaux à usage d'habitation ;
- 10% pour les autres
locaux.
Article
5 :Par
dérogation aux deux taux indiqués à l'article 4 ci-dessus, il appartient au
tribunal d'apprécier le taux d'augmentation du loyer si son montant n'excède pas
quatre cent dirhams par mois sans que le taux d'augmentation fixé par le
tribunal soit supérieur à 50%.
Article
6 :Conformément
aux dispositions des articles 660 et 661 du dahir formant code des obligations
et contrats, le locataire peut demander la diminution du montant du loyer s'il
survient des circonstances qui ont des répercussions sur l'usage pour lequel le
local a été loué.
Article
7 :Le
montant nouveau du loyer est applicable à compter de la date à partir de
laquelle l'action en justice a été introduite.
Si le bailleur demande la
révision du loyer par voie de mise en demeure adressée au locataire, le montant
nouveau du loyer est applicable à compter de la date de réception par le
locataire de cette mise en demeure, à condition que le bailleur introduise une
action en justice dans les trois mois qui suivent la date de réception de ladite
mise en demeure par le locataire.
Article
8 :Le
tribunal de première instance est compétent pour connaître des litiges
concernant la révision et le recouvrement de l'augmentation du loyer, que cette
augmentation soit stipulée dans le contrat ou prévue par la législation en
vigueur relative aux locaux visés à l'article premier de la présente
loi.
Le jugement prononçant l'augmentation du montant du loyer fixe le
montant dû suite à cette augmentation de sa date d'application à la date
d'exécution du jugement.
Le jugement prononcé en la matière est
susceptible d'appel pendant un délai de trente jours francs courant à compter de
la date de notification dudit jugement.
Le délai d'appel ainsi que
l'appel ne suspendent pas l'exécution des jugements pris conformément à
l'article 4 ci-dessus, toutefois, la cour d'appel peut en suspendre l'exécution
par arrêt motivé sur la base d'une demande distincte.
Article
9 :La
présente loi ne s'applique qu'aux pourvois en justice enregistrés
postérieurement à sa date de publication au Bulletin
officiel.
Article
10 :Sont
abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi relatives à la
révision du montant du loyer.
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