Décret
n° 2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l'application de
la loi n° 65-00 portant code de la couverture
médicale de base.
Le
premier ministre,
Vu
Vu la loi n°
65-00 portant code de la couverture
médicale de base, promulguée par le dahir n°
1-02-296 du 25 rejeb
1423 (3 octobre 2002), notamment son livre premier ;
Après examen par le
conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet
2005),
Décrète
:
Chapitre
premier : Conditions et modalités de remboursement et de prise en charge des
prestations garanties
Article
premier :Le
remboursement ou la prise en charge des frais engagés par les bénéficiaires de
l'assurance maladie obligatoire de base s'effectue, conformément aux
dispositions de l'article 12 de la loi n° 65-00 susvisée, sur la base de la
tarification nationale de référence et des taux de couverture des prestations médicales tels qu'ils
sont fixés par décret pour chacun des organismes
gestionnaires.
Article 2
:En cas
d'hospitalisation, les taux de couverture visés à l'article premier ci-dessus
sont applicables à l'ensemble des prestations dispensées y compris celles
rendues dans le cadre de l'hôpital de jour.
Les prestations pouvant être
prises en charge dans le cadre de l'hôpital de jour sont fixées par arrêté du
ministre de la santé.
Article 3
:Le
remboursement ou la prise en charge des soins liés à l'hospitalisation inclut le
séjour hospitalier, les honoraires des actes médicaux, chirurgicaux,
paramédicaux, d'analyses de biologie médicale, de radiologie et d'imagerie
médicale, des explorations fonctionnelles, d'odontologie, de rééducation
fonctionnelle, de kinésithérapie ainsi que les médicaments, sur la base de la
tarification nationale de référence.
Article 4
:Sont inclus
dans le remboursement ou la prise en charge au titre de l'hospitalisation, sur
la base de la tarification nationale de référence pour les appareils de prothèse
et d'orthèse, les dispositifs médicaux ou implants nécessaires à
l'accomplissement de l'acte médical, ou de la rémunération réglementaire pour
les poches de sang humain et les dérivés sanguins
labiles.
Article 5
:Sont
remboursés sous forme de forfait :
- la lunetterie médicale ;
- les
appareils de prothèse et d'orthèse ;
- les dispositifs médicaux et implants ;
- l'orthodontie pour les enfants.
Les forfaits de remboursement sont
fixés dans la tarification nationale de référence.
Article 6
:Le
remboursement du forfait de la lunetterie médicale s'effectue tous les deux ans
à compter de la dernière prescription. Toutefois, ce délai est ramené à un an
lorsqu'il s'agit d'enfants d'un âge inférieur ou égal à 12 ans.
Le
renouvellement de la monture ou des verres perdus ou détériorés avant
l'expiration de cette période ne donne lieu à aucun
remboursement.
Article 7
:La liste des
appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement ou à la
prise en charge dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire de base ainsi
que celle des dispositifs médicaux et implants sont définies par arrêté du
ministre de la santé.
Cet arrêté fixe, également, la liste des appareils
de prothèse et d'orthèse et les dispositifs médicaux et implants dont le
remboursement ou la prise en charge est soumis à l'accord préalable de
l'organisme gestionnaire.
Les forfaits couvrent les frais d'acquisition,
d'installation, de location ou, le cas échéant, de réparation ou de
renouvellement des appareils de prothèse, orthèse, dispositifs médicaux et
implants. Ils comportent également le remboursement des systèmes d'attache et
des autres accessoires nécessaires au fonctionnement des appareils.
Le
bénéficiaire ne peut prétendre qu'à un seul appareil par handicap. Toutefois,
les personnes victimes de mutilation ont droit, avant d'obtenir l'appareillage
définitif, à un appareil provisoire, après avis du médecin contrôleur de
l'organisme gestionnaire.
Le renouvellement d'un appareillage ne peut
intervenir avant l'écoulement d'une période de deux ans. Il n'est accordé que si
celui-ci est hors d'usage et est reconnu irréparable, ou si les modifications
survenues dans l'état du bénéficiaire le justifient. Dans ce dernier cas, et
lorsqu'il s'agit d'un enfant d'un âge inférieur ou égal à 18 ans, le
renouvellement peut intervenir avant le délai de deux ans.
Le
bénéficiaire est responsable de la garde et de l'entretien de son appareillage.
Les conséquences de détérioration ou de perte, provoquées intentionnellement ou
résultant d'une faute lourde, demeurent à sa charge.
Article 8
:La liste des
médicaments admis au remboursement est arrêtée, en fonction du service médical
rendu, par le ministre de la santé. Elle est établie par dénomination commune
internationale et classe thérapeutique avec la présentation et la
forme.
Le remboursement de toute spécialité pharmaceutique s'effectue sur
la base du prix public du médicament générique de la spécialité de référence,
lorsqu'il existe, portant la même dénomination commune
internationale.
Toutefois, lorsque le médicament admis au remboursement
sert au traitement d'une maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de
longue durée ou particulièrement coûteux, le bénéficiaire peut être totalement
ou partiellement exonéré par l'organisme gestionnaire de la partie des frais à
sa charge.
La liste des médicaments donnant droit à exonération totale ou
partielle des frais restant à la charge du bénéficiaire est établie par arrêté
du ministre de la santé.
Lorsqu'une molécule ne figurant pas dans la
liste des médicaments admis au remboursement, est incluse dans un protocole
validé dans le cadre d'un consensus thérapeutique faisant partie de la
convention nationale, le remboursement s'effectue sur la base du prix public de
ladite molécule.
Article.9
:La liste des
maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou
particulièrement coûteux donnant droit à exonération en vertu de l'article 9 de
la loi n° 65-00 est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Cette liste
est arrêtée en considération de la fréquence de la maladie, de sa gravité,
surtout en termes d'incapacité et d'invalidité, de sa chronicité, de la charge
de morbidité dont elle est responsable et du coût de sa prise en
charge.
Toutefois, les maladies rares chroniques et/ou coûteuses ne
figurant pas dans cette liste peuvent être prises en charge à titre exceptionnel
par l'organisme gestionnaire sur proposition du contrôle médical et après avis
de l'Agence nationale de l'assurance maladie.
Article 10
:L'exonération
de la part restant à la charge de l'assuré est décidée, après étude du cas, par
l'organisme gestionnaire concerné sur avis du contrôle médical par période de 6
mois renouvelable dans les mêmes conditions.
Le refus par l'organisme
gestionnaire d'accorder ladite exonération doit être motivé et notifié au
demandeur par lettre recommandée. Le demandeur peut contester cette décision
auprès de l'Agence nationale de l'assurance maladie qui procède à son examen
conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessous.
Article 11
:Le
remboursement des frais des prestations de soins est effectué au vu des pièces
justificatives requises, dont une feuille de soins signée par le ou les
praticiens. Il intervient, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date de dépôt ou d'envoi du dossier attestant les frais engagés, sauf
dans les cas litigieux.
Dans ces cas et lorsque le contrôle médical
valide les prestations contestées, le remboursement doit intervenir au plus tard
dans les trente (30) jours qui suivent.
Article 12
:La feuille de
soins ainsi que les pièces justificatives doivent être adressées ou présentées à
l'organisme gestionnaire concerné dans les deux mois qui suivent le premier acte
médical, sauf s'il y a traitement médical continu. Dans ce dernier cas, le
dossier doit être présenté dans les soixante (60) jours qui suivent la fin du
traitement.
Sauf cas de force majeure, le défaut d'accomplissement des
formalités prévues à l'alinéa précédent entraîne déchéance du droit au
remboursement des prestations objet du dossier.
Article 13
:L'état de
grossesse, médicalement constaté doit être notifié à l'organisme gestionnaire au
moins six (6) mois avant la date présumée de l'accouchement.
Le droit aux
prestations couvre les complications éventuelles de la grossesse, de
l'accouchement et de ses suites.
Article 14
:Les
conditions et les épisodes de suivi médical de la grossesse et des suites de
l'accouchement sont définis par arrêté du ministre de la
santé
Article 15
:En cas de
grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations
d'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état
de santé de la bénéficiaire.
Article 16
:Les
organismes gestionnaires peuvent procéder au remboursement des soins dispensés
en dehors du territoire national au bénéficiaire de l'assurance maladie
obligatoire qui tombe inopinément malade au cours de son séjour à l'étranger. Ce
remboursement s'effectue selon les mêmes taux et dans les mêmes conditions que
si les soins étaient délivrés au Maroc.
Lorsque les soins médicalement
requis par l'état de santé du bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de
base ne peuvent être dispensés au Maroc, celui-ci peut demander à l'organisme
gestionnaire dont il est ressortissant l'accord préalable pour une prise en
charge dans un établissement de soins étranger.
La liste des examens ou
soins justifiant le transfert à l'étranger est fixée par le ministre de la
santé.
L'accord préalable est accordé en priorité aux établissements de
soins étrangers ayant conclu avec l'organisme gestionnaire une convention de
soins qui définit notamment les conditions de prise en charge du bénéficiaire et
les modalités de remboursement.
Le projet de convention est,
préalablement à sa signature, soumis à l'avis de l'Agence nationale de
l'assurance maladie.
Chapitre II :
Les conditions de délivrance des soins aux bénéficiaires
Article 17
:Les soins
dispensés aux bénéficiaires doivent être délivrés conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur en la matière dans le respect des
clauses des conventions nationales.
Article 18
:Les
consultations, médicales et soins ambulatoires sont donnés au cabinet du
praticien, sauf en cas d'hospitalisation ou lorsque le bénéficiaire ne peut se
déplacer en raison de son état de santé.
Article 19
:Toute prise
en charge doit faire l'objet d'un accord préalable de l'organisme
gestionnaire.
Article 20
:La demande
d'accord préalable doit être établie par le médecin traitant sous pli
confidentiel et comporter les indications médicales suivantes :
1)
l'objet de la prise en charge du patient, la nature de l'affection et le
coefficient de l'acte professionnel conformément à la nomenclature en vigueur
;
2) la ou les spécialités concernées et, le cas échéant, la durée
prévisible d'hospitalisation dans chaque discipline médicale ou chirurgicale
;
3) les analyses de biologie médicale, les examens de radiologie et
d'imagerie médicale et les explorations fonctionnelles demandés et justifiés
;
4) le type de traitement préconisé pour le patient qu'il soit médical
ou chirurgical.
Article 21
:La délivrance
des soins faisant l'objet d'une demande d'accord préalable ne peut commencer
qu'à la suite de la réponse de l'organisme gestionnaire. Celle-ci doit
intervenir au plus tard dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande
d'accord préalable.
Toutefois, en cas d'urgence, le malade est
immédiatement admis par l'établissement et les soins lui sont délivrés ; la
demande d'accord préalable devant parvenir sans délai à l'organisme
gestionnaire.
Article 22
:Pour le
déboursement des frais des prestations délivrées dans le cadre du tiers payant,
le prestataire de soins adresse à l'organisme gestionnaire, dès la sortie du
patient et au plus tard dans un délai n'excédant pas trois mois un dossier
comprenant notamment les documents suivants :
- l'original du document de
la prise en charge auquel doit être jointe une photocopie de la carte
d'immatriculation de l'assuré et, le cas échéant, de la carte d'identité
nationale du bénéficiaire, s'il est distinct ;
- les notes d'honoraires
ventilées, cachetées et signées par les praticiens, précisant les cotations des
actes et les honoraires correspondants. Ces notes doivent être établies
conformément aux dispositions de la convention nationale ;
- la facture
de l'établissement de soins précisant le détail des frais notamment les
honoraires des praticiens, la part restant à la charge de l'assuré, dûment
cachetée par l'établissement de soins et signée par l'assuré ou, en cas
d'empêchement, par un ayant droit dûment mandaté.
La signature de
l'assuré ou de l'ayant droit, le cas échéant, atteste de la véracité des soins
administrés et de la validité de la facture ;
- le cas échéant et sur
demande écrite du médecin contrôleur, le compte rendu de l'hospitalisation
transmis sous pli confidentiel.
Toute hospitalisation donne lieu à
l'établissement d'une seule facture originale. Les copies ou duplicata doivent
porter le cachet de l'établissement de soins.
Article 23
:La non
adhésion d'un prestataire de soins médicaux à la convention nationale peut
constituer un des motifs de refus de la prise en charge par l'organisme
gestionnaire.
Article 24
:Pour chaque
maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les bénéficiaires
s'effectue au moyen de feuilles de soins établies conformément au modèle défini
dans le cadre de la convention nationale.
Article 25
:La feuille de
soins doit comporter les prescriptions du médecin traitant et faire apparaître,
notamment :
1) l'identité de l'assuré ;
2) l'identité du malade,
s'il est distinct de l'assuré ;
3) l'identification du praticien et,
éventuellement, celle du professionnel paramédical, du pharmacien, du
laboratoire d'analyses médicales, du cabinet de radiologie ou du fournisseur
;
4) la mention de l'accord préalable, si nécessaire ;
5) la
mention de la délivrance de prescriptions particulières écrites s'il y a lieu
ainsi que, le cas échéant, les actes effectués à ce titre ;
6) le montant
des honoraires médicaux et des soins paramédicaux payés par l'assuré et, s'il y
a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur
ainsi que l'indication de leur acquit.
En outre, les prestations de soins
doivent être mentionnées au jour le jour dans la limite de la prescription du
médecin traitant. En aucun cas, le praticien ne peut refuser de remplir la
feuille de soins pour le malade.
Article 26
:Le ministre
de la santé édicte, sur proposition de l'Agence nationale de l'assurance
maladie, les mesures nécessaires au suivi médical des assurés notamment celles
relatives à la mise en place du carnet de santé ou de tout autre support
équivalent.
Chapitre III
: Les modalités du conventionnement
Article 27
:Les
négociations visant l'établissement des conventions nationales sont initiées et
conduites par l'Agence nationale de l'assurance maladie dans les conditions
fixées par les dispositions de la loi n° 65-00 précitée et selon les modalités
du présent décret.
Article 28
:Les
négociations relatives à la conclusion des conventions nationales ne peuvent
dépasser un délai maximum de 6 mois. A défaut d'accord dans ce délai, le
ministre de la santé reconduit la convention nationale antérieure lorsqu'elle
existe ou, à défaut, édicte des tarifs réglementaires après avis de l'Agence
nationale de l'assurance maladie.
Les conventions nationales sont
conclues pour une durée minimum de 3 ans. Elles sont approuvées par arrêté du
ministre de la santé.
Le ministre de la santé fixe par arrêté les règles
de facturation des prestations de soins sur proposition de l'Agence nationale de
l'assurance maladie.
Article 29
:Le ministre
de la santé fixe par arrêté le cadre conventionnel type pour chaque convention
nationale sur proposition de l'Agence nationale de l'assurance maladie et après
avis des conseils nationaux des ordres professionnels concernés ou, à défaut,
les organisations professionnelles à vocation nationale les plus
représentatives.
Article 30
:Le non
respect ou la violation des termes de la convention nationale est porté par
l'organisme gestionnaire à la connaissance de l'Agence nationale de l'assurance
maladie qui en informe l'ordre professionnel concerné. L'Agence peut, après
avoir invité le praticien à fournir ses explications écrites à la commission
spécialisée citée à l'alinéa ci-après, sur les griefs qui lui sont reprochés, le
mettre hors convention pour une durée qui ne peut excéder un an. A l'expiration
de cette durée, le praticien réintègre d'office la convention
nationale.
La mise hors convention et la réintégration sont décidées par
la commission spécialisée permanente créée à cet effet par le conseil
d'administration de l'Agence et notifiées à l'intéressé par le directeur dudit
établissement.
En cas de récidive, la mise hors convention est prononcée
d'office dans les mêmes formes.
Article 31
:Tout
désaccord dans l'application d'une ou de plusieurs clauses de la convention est
soumis à l'avis de l'Agence nationale de l'assurance maladie.
L'avis de
l'Agence s'impose aux parties.
Article 32
:Les clauses
tarifaires de la convention nationale sont établies par référence à la
nomenclature générale des actes professionnels, à la nomenclature des actes de
biologie médicale et à la nomenclature des actes paramédicaux en vigueur et des
références médicales opposables établies sur la base des protocoles
thérapeutiques, lorsqu'ils existent.
Chapitre IV :
Conditions et modalités d'exercice du contrôle médical
Article 33
:Pour
l'exercice du contrôle médical visé au chapitre trois de la loi n° 65-00, les
organismes gestionnaires disposent d'un corps propre de médecins, pharmaciens et
médecins dentistes contrôleurs. Ils peuvent faire appel par voie de convention à
des praticiens et des pharmaciens à titre externe.
Article 34
:Le contrôle
médical peut s'effectuer, selon le cas, sur dossier, au lieu d'hospitalisation,
par visite à domicile ou, exceptionnellement, par voie de convocation du
bénéficiaire.
La visite de contrôle a lieu, de façon inopinée, à
l'initiative du praticien.
Le praticien peut requérir ou procéder, à la
charge de l'organisme gestionnaire, à tout examen ou contre expertise qu'il juge
nécessaire. Il a libre accès au dossier médical et à tout renseignement ou
document administratif d'ordre individuel ou général nécessaire à sa
mission.
Article 35
:L'organisme
gestionnaire exerce un contrôle systématique sur dossier dans tous les cas de
demande d'exonération de la part restant à la charge de l'assuré, ou de demande
d'accord préalable pour la prise en charge dans le cadre du tiers
payant.
Article 36
:Le contrôle
médical doit s'effectuer sans préjudice pour le délai de remboursement ou de
prise en charge. En cas de litige, ce délai est prorogé de 30 jours
francs.
Article 37
:En cas de
maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou
particulièrement coûteux supérieurs à six mois, l'organisme gestionnaire est
habilité à faire procéder aux contrôles médicaux périodiques nécessaires à la
poursuite de la prise en charge.
Article 38
:Les
contestations des décisions prises par l'organisme gestionnaire à la suite d'un
contrôle médical sont portées devant l'Agence nationale d'assurance maladie qui
fait procéder à sa charge à un nouvel examen par un praticien expert, dans les
conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 65-00 susvisée. Les conclusions
de l'expert doivent être notifiées aux parties dans un délai qui ne peut excéder
la durée prévue à l'article 36 ci-dessus.
Article 39
:Conformément
à l'article 43 de la loi n° 65-00 précitée, les organismes gestionnaires sont
tenus de communiquer au ministère de la santé et à l'Agence nationale
d'assurance maladie, à la fin du premier trimestre de chaque exercice,
l'effectif des personnes assurées et leurs ayants droit, le bilan de la
consommation médicale des bénéficiaires avec leur effectif pour l'exercice
écoulé en terme des prestations délivrées et des flux financiers y
afférents.
Ils sont également tenus de fournir au ministère de la santé
les informations utiles à l'élaboration des comptes nationaux de la
santé.
Article 40
:Le contrôle
technique visant le respect des dispositions de la loi n° 65-00, des textes pris
pour son application et des clauses des conventions nationales par les parties
auxdites conventions est effectué par des médecins, des médecins dentistes et
des pharmaciens inspecteurs dûment mandatés à cet effet par le ministre de la
santé parmi les fonctionnaires.
Ce contrôle s'effectue, soit sur pièces,
soit sur place, à l'initiative du ministre de la santé ou à la demande de
l'Agence nationale de l'assurance maladie.
Les praticiens chargés du
contrôle technique sont également habilités à s'assurer de l'organisation d'un
service de contrôle médical par les organismes gestionnaires et à vérifier que
ledit contrôle s'exerce dans le respect des règles y afférentes.
Les
organismes gestionnaires et les producteurs de soins sont tenus, chacun en ce
qui le concerne, de fournir aux praticiens chargés du contrôle, les documents et
informations utiles au bon déroulement de leur mission.
Article 41
:Le ministre
de la santé, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret
qui sera publié au Bulletinofficiel.
Fait à Rabat, le 11
joumada II 1426 (18 juillet 2005).
Driss
Jettou.
Pour
contreseing :
Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah
Oualalou.
Le
ministre de l'emploi et de la formation professionnelle,
Mustapha
Mansouri.
Le
ministre de la santé,
Mohamed
Cheikh Biadillah.