Dahir n°
1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux
partis politiques (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera
publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
36-04 relative aux partis politiques, telle qu'adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
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Loi n° 36-04
relative aux partis politiques
Préambule
Depuis
Son accession au trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu le glorifie, s'est attaché à faire du projet de l'édification d'une
société démocratique et moderniste dans notre pays, une priorité dominante parmi
ses principales préoccupations puisque Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a fait de
la consolidation des piliers de la pratique démocratique et de l'affermissement
des bases et des moyens de son exercice
dans le cadre de l'Etat de droit,
une aspiration noble et prééminente qui s'inscrit dans le système d'une réforme
globale et clairvoyante fondée sur la modernisation des institutions et des
formations politiques et de leur démocratisation ainsi que sur la réforme du
paysage politique national et sa mise à niveau, compte tenu des exigences de
notre époque et de l'ouverture sur son esprit, réforme qui accompagne
l'évolution de la fonction constitutionnelle des formations politiques dans les
systèmes démocratiques modernes.
La conception Royale pour la
modernisation du Maroc dont la loi sur les partis politiques constitue l'une des
remarquables étapes s'appuie sur une approche réformiste globale visant
principalement à promouvoir les droits de l'Homme et à tourner définitivement la
page du passé afin de préserver la dignité, rendre justice aux ayant droits et
renforcer l'unité nationale. Cette réforme a également porté sur le régime
juridique pénal, l'institution du code de la famille et la mise à niveau
économique, sociale et culturelle dans différents domaines et sous tous les
aspects. Autant de réalisation grandioses qui s'appuient sur les valeurs de
l'égalité, l'équité, la participation active et positive, la cohésion sociale et
la solidarité.
Il est évident que l'adoption d'une législation moderne
pour l'organisation du paysage politique dans notre pays revêt une signification
profonde et des dimensions complémentaires du fait qu'elle constitue une action
nationale ambitieuse et civilisationnelle qui aspire, conformément aux Hautes
orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, à mettre en
place un cadre législatif propre aux partis politiques ayant pour but la
rationalisation, la démocratie et de permettre la transparence de leur
composition, gestion et financement en tenant compte des grandes étapes que les
partis politiques ont franchies dans notre pays aux plans juridique,
organisationnel et pratique ainsi que des enseignements qui en sont tirés à la
lumière de l'évaluation de leur situation actuelle et de leur diagnostic d'une
manière objective et approfondie en vue de déceler les points faibles et les
dysfonctionnements qui limitent leur efficacité. Cette nouvelle législation vise
également à hisser les partis politiques à un rang élevé afin de devenir un
levier solide à même de mobiliser les efforts et les énergies des composantes de
la société et de ses forces vives pour relever les défis intérieurs et
extérieurs.
Dans le même sens, la loi relative aux partis politiques tend
à renforcer le socle de l'Etat moderne dans le cadre de la monarchie
constitutionnelle, démocratique et sociale.
Elle constitue un jalon
essentiel dans la marche en avant de la transition démocratique, la réussite de
ses défis et la mise à niveau de l'action parlementaire afin de permettre le
passage du parlementarisme représentatif classique vers un parlementarisme
moderne à travers l'ancrage d'une pratique parlementaire citoyenne.
Il va
de soi que la mise en place d'un cadre juridique nouveau et efficient dans
lequel les partis politiques puisent leur légalité juridique dans leur
légitimité démocratique, constitue le fruit d'une évolution et d'un processus
historique enraciné dont la profondeur et la base remontent à la période
antérieure à l'Indépendance puis à sa concrétisation au lendemain de
l'Indépendance à travers l'appel de Sa Majesté Mohammed V - que Dieu l'ait en Sa
Sainte miséricorde - dans la charte Royale du 8 mai 1958, et qui avait institué
le premier cadre juridique garantissant l'exercice de l'action politique par la
promulgation du dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association.
Cette évolution s'est affirmée par l'exercice permanent de l'action des partis
politiques au cours des décennies ultérieures sous le règne de Sa Majesté Hassan
II - que Dieu le bénisse - notamment lorsque le Souverain avait appelé, en
octobre 1996, à la modernisation du champ politique par la création de pôles
politiques forts aptes à s'alterner dans la gestion des affaires
publiques.
Partant du souci de concrétiser l'engagement Royal en faveur
de la démocratie participative et l'adhésion à l'édification irrévocable de
l'Etat de droit avec la contribution de toutes les forces et des acteurs
concernés, Sa Majesté le Roi - que Dieu l'assiste - a veillé à fixer la
méthodologie générale qui doit régir l'édiction de ce texte en insistant
particulièrement sur le recours au consensus positif fondé sur la concertation
large et constructive entre les différents acteurs politiques en tenant compte
des engagements internationaux du Maroc en matière de droits de l'Homme, ainsi
que de l'ouverture sur les expériences des pays démocratiques dans le domaine de
l'organisation du champ partisan et leur adaptation aux spécificités de l'action
politique dans notre pays.
L'orientation générale qui a guidé la
rédaction de cette loi puise sa référence essentielle dans le souci de Sa
Majesté, à la signification profonde, de promouvoir la société grâce à cette
nouvelle législation en vue d'apporter des réponses collectives distinctes des
larges questions sociétales et non point de satisfaire des ambitions
personnelles ou catégorielles étroites, avec ce qui peut servir l'élévation de
l'action partisane et l'adhésion au grand chantier conduit par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI - que Dieu l'assiste - pour réformer le champ politique, faire
aboutir la modernisation institutionnelle et politique et consolider le
processus démocratique moderniste de notre pays.
La Haute sollicitude
Royale que se partagent avec déférence toutes les forces politiques et les
acteurs de tout bord de la société, a entouré cette nouvelle législation de
toutes les garanties nécessaires à travers l'énoncé du titre traitant des
dispositions générales qui tracent explicitement les grandes lignes de la
philosophie et de l'esprit de cet important texte en ce qui concerne l'édiction
et la détermination des règles et des normes générales qui régissent le parti
politique au niveau de sa définition, sa fonction, ses missions et sa
constitution, en harmonie avec le système constitutionnel et juridique national
et les valeurs universelles. Ainsi, cette nouvelle législation institue-t-elle
la nécessité de concorder la référence de la constitution des partis avec leur
nature et leur position comme relais politique intermédiaire où l'adhésion est
ouverte à tous les marocains hommes et femmes, sans distinction ou
discrimination, dans le respect total des dispositions de la Constitution du
Royaume et de ses prolongements législatifs et réglementaires, tout en tenant
compte des fondements de l'identité nationale, de l'unité territoriale, de la
symbiose et la solidarité sociale.
Cette loi qui tend à doter les partis
politiques d'un cadre législatif restituant à l'action politique sa
considération et sa crédibilité constitue moins une fin en soi qu'un instrument
à même d'aménager un climat politique approprié pour faire du parti politique un
moyen de rayonnement des valeurs de citoyenneté et un trait d'union fort entre
l'Etat et le citoyen en mettant l'accent en particulier sur la responsabilité
des partis politiques dans la mise en oeuvre saine et exemplaire des
dispositions de cette loi en s'engageant à appliquer son contenu et en s'y
conformant dans leurs institutions, leurs programmes, leurs modes de financement
et de fonctionnement, leurs statuts et règlements intérieurs aux règles et
principes de démocratie et de transparence.
L'objectif suprême de
l'édiction de cette loi novatrice est de faire des partis politiques, école
véritable de la démocratie, des instances qui oeuvrent avec assiduité à
renforcer l'autorité de l'Etat à travers l'instauration d'un climat de confiance
dans les institutions nationales pour permettre de libérer les énergies, raviver
les espoirs, ouvrir les horizons, contribuer à l'émergence d'élites compétentes
convaincues des valeurs de l'efficience économique, de la solidarité sociale et
de la moralisation de la vie publique, de vulgariser la saine éducation
politique, la citoyenneté positive, de concevoir des solutions et de proposer
des projets sociétaux efficaces et des initiatives de terrain efficientes pour
contribuer au développement du Maroc du 21e siècle, à
son évolution et au renforcement des piliers de l'Etat par des institutions, des
instances et des mécanismes démocratiques efficaces.
Titre premier
: Dispositions générales
Article
premier : Le parti
politique est une organisation permanente et à but non lucratif, dotée de la
personnalité morale, instituée en vertu d'une convention entre des personnes
physiques, jouissant de leurs droits civils et politiques et partageant les
mêmes principes, en vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion
des affaires publiques.
Article 2 :
Les partis
politiques concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Ils
contribuent, à ce titre, à l'éducation politique et à la participation des
citoyens à la vie publique, à la formation des élites capables d'assumer des
responsabilités publiques et à l'animation du champ
politique.
Article 3 :
Les partis
politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté
conformément à la Constitution du Royaume et aux dispositions de la présente
loi.
Article 4 :
Est nulle et
de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une cause ou en
vue d'un objet contraire à la Constitution et aux lois ou qui a pour but de
porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité
territoriale du Royaume.
Est également nulle et de nul effet toute
constitution de parti politique fondée sur une base religieuse, linguistique,
ethnique ou régionale, ou d'une manière générale, sur toute base discriminatoire
ou contraire aux droits de l'homme.
Article 5 :
Les Marocains
majeurs des deux sexes peuvent adhérer librement à tout parti politique
légalement constitué.
Toutefois, le titulaire d'un mandat électoral en
cours au sein de l'une des deux chambres du Parlement, élu sur accréditation
d'un parti politique en activité, ne peut adhérer à un autre parti politique
qu'au terme de son mandat ou à la date du décret fixant, selon le cas, la date
des élections législatives générales pour la Chambre des représentants ou la
Chambre des conseillers en ce qui concerne les membres du Parlement habilités à
se porter candidats à ces élections.
Article 6
: Les partis
politiques ne peuvent être ouverts :
1. aux militaires de tous grades en
activité de service et aux agents de la force publique ;
2. aux
magistrats, magistrats de la Cour des comptes et magistrats des cours régionales
de comptes, aux juges communaux et d'arrondissement et leurs suppléants
;
3. aux agents d'autorité et auxiliaires d'autorité ;
4. aux
personnes, autres que celles visées ci-dessus, qui ne bénéficient pas du droit
syndical en vertu des dispositions du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb
1377 (5 février 1958) relatif à l'exercice du droit syndical par les
fonctionnaires, tel qu'il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27
joumada II 1386 (12 octobre 1966).
Titre II : De
la constitution des partis politiques
Article 7
: Les membres
fondateurs et les dirigeants d'un parti politique doivent être âgés de 23 ans
grégoriens révolus et être inscrits sur les listes électorales
générales.
Article 8 :
Les membres
fondateurs d'un parti politique déposent auprès du ministère de l'intérieur,
contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comprenant
:
1. une déclaration de constitution du parti portant les signatures
légalisées de trois des membres fondateurs et mentionnant :
- les prénom,
nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile des
signataires de la déclaration ;
- le projet des dénomination, siège au
Maroc et symbole du parti ;
2. trois exemplaires des projets des statuts
et du programme ;
3. l'engagement écrit, sous forme de déclarations
individuelles, d'au moins 300 membres fondateurs pour tenir le congrès
constitutif du parti dans les délais fixés à l'article 11
ci-dessous.
Chaque déclaration individuelle, dûment revêtue de la
signature de son auteur, indiquera ses prénom, nom, nationalité, date et lieu de
naissance, profession et domicile. Elle sera accompagnée d'une copie de la carte
d'identité nationale, ainsi que de l'attestation d'inscription sur les listes
électorales générales.
Les membres visés au paragraphe 3 ci-dessus
doivent être répartis en fonction de leur résidence effective dans au moins la
moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre par région ne soit inférieur
à 5% du minimum de membres fondateurs requis par la loi.
Article 9 :
Si les
conditions ou les formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux
dispositions de la présente loi, le ministre de l'intérieur requiert du tribunal
administratif de Rabat, dans un délai de soixante jours à compter de la date de
dépôt du dossier de constitution du parti visé à l'article 8 ci-dessus, le rejet
de la déclaration de constitution du parti.
Le tribunal administratif
statue sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 30
jours à compter de son dépôt au greffe dudit tribunal.
En cas de recours
en appel, la juridiction compétente statue dans un délai maximum de 60
jours.
La saisine du tribunal administratif de Rabat est suspensive de la
procédure de constitution du parti.
Article 10
: Si les
conditions et formalités de constitution du parti sont conformes aux
dispositions de la présente loi, le ministre de l'intérieur en avise, par lettre
recommandée, les membres fondateurs cités à l'article 8-1° de la présente loi,
dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt du
dossier.
Article 11
: La
déclaration de constitution du parti devient sans objet en cas de non tenue du
congrès constitutif dans le délai d'une année au plus tard, à compter de la date
de l'avis prévu à l'article 10 de la présente loi ou de la date du jugement
définitif déclarant les conditions et formalités de constitution du parti
conformes aux dispositions de la présente loi.
Article 12 :
La tenue du
congrès constitutif du parti doit faire l'objet d'une déclaration auprès de
l'autorité administrative locale dont relève le lieu de la réunion,
soixante-douze heures au moins avant la date de la tenue dudit
congrès.
La déclaration, dûment signée par au moins deux des membres
fondateurs visés à l'article 8-1° indiquera la date, l'heure ainsi que le lieu
de la réunion.
Article 13 :
Pour être
valablement réuni, le congrès constitutif du parti politique doit regrouper au
moins 500 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres fondateurs
visés à l'article 8-3° de la présente loi, répartis en fonction de leur
résidence effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que
leur nombre par région ne soit inférieur à 5% du minimum des membres fondateurs
requis.
Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif
sont attestées par procès-verbal.
Le congrès constitutif adopte les
statuts et le programme du parti, et procède à l'élection des instances
dirigeantes du parti.
Article 14
: A l'issue du
congrès constitutif, un mandataire délégué par le congrès à cet effet dépose
auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré
sur le champ, un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de
la liste des noms d'au moins 500 congressistes remplissant les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 13 ci-dessus, avec leurs signatures et
numéros de cartes d'identité nationale, de la liste des membres des instances
dirigeantes du parti, ainsi que trois exemplaires des statuts et du programme
adoptés par le congrès.
Dans les six mois suivant sa constitution légale,
telle que prévue à l'article 15 ci-dessous, le parti politique est tenu
d'établir et d'approuver son règlement intérieur.
Trois exemplaires du
règlement intérieur du parti doivent être déposés auprès du ministère de
l'intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la
date de son approbation par l'organe habilité à cet effet par les statuts du
parti.
Article 15 :
Trente jours
à compter de la date du dépôt du dossier visé au premier alinéa de l'article 14
ci-dessus, le parti est réputé légalement constitué sauf si le ministre de
l'intérieur demande au tribunal administratif de Rabat, dans ce même délai et
dans les conditions fixées à l'article 53 de la présente loi, l'annulation de la
constitution du parti.
La saisine du tribunal administratif de Rabat, aux
fins d'annulation, est suspensive de toute activité du
parti.
Article 16
: Le parti
légalement constitué peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer :
- ses ressources financières ;
- les biens
meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de son activité et à la
réalisation de ses objectifs.
Article 17
: Toute
modification de la dénomination du parti, de ses statuts ou de son programme
doit être déclarée dans les mêmes conditions et formes requises pour sa
constitution initiale.
Article 18 :
Toute
modification du symbole du parti, de ses instances dirigeantes, de son règlement
intérieur ainsi que tout changement du siège du parti doivent être communiqués
au ministère de l'intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à
compter de la date de survenance de cette modification.
Article 19
: Toute mise
en place de structures du parti au niveau régional, provincial, préfectoral ou
local doit faire l'objet d'une déclaration au siège de l'autorité administrative
locale compétente, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de
la date de cette mise en place.
La déclaration, faite par un mandataire
du parti à cet effet, doit mentionner les prénom, nom, date et lieu de naissance
profession et domicile des dirigeants de ces structures, et doit être
accompagnée des copies certifiées conformes de leur carte d'identité
nationale.
Toute modification survenue dans les structures régionales,
provinciales, préfectorales ou locales du parti doit faire l'objet d'une
déclaration dans les mêmes formes.
Titre III :
Des statuts, de l'organisation et de l'administration des partis
politiques
Article 20 :
Tout parti
politique est tenu d'avoir un programme, des statuts et un règlement intérieur
écrits.
Le programme fixe notamment les fondements et objectifs que le
parti politique s'assigne, dans le respect de la Constitution du Royaume et des
dispositions de la présente loi.
Les statuts fixent notamment les règles
relatives au fonctionnement du parti et à son organisation administrative et
financière, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le
règlement intérieur précise notamment les modalités de fonctionnement de chacun
des organes du parti ainsi que les conditions et formes de réunion de ces
organes.
Article 21
: Le parti
politique doit être organisé et administré selon des principes démocratiques
donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à la direction
de ses différents organes.
Article 22
: Les statuts
du parti doivent prévoir un nombre proportionnel de femmes et de jeunes devant
siéger dans les instances dirigeantes du parti.
Article 23 :
Tout parti
politique doit disposer de structures organisationnelles centrales. Il peut
également disposer de structures au niveau régional, préfectoral, provincial ou
local.
Article 24
: Le mode de
choix des candidats du parti aux différentes consultations électorales doit être
fondé sur des principes démocratiques.
Article 25 :
Les statuts
du parti doivent contenir notamment les mentions suivantes :
1.
dénomination et symbole du parti ;
2. attributions et composition des
différents organes ;
3. droits et obligations des membres ;
4.
mode de choix des candidats du parti aux différentes consultations électorales
et les organes qui en sont chargés ;
5. périodicité des réunions des
organes ;
6. conditions d'admission et de révocation ou de démission des
membres ;
7. sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux
membres ainsi que les motifs les justifiant et les organes du parti auxquels il
revient de prononcer ces sanctions ;
8. modalités d'adhésion à une union
de partis et les modalités de fusion ;
Les statuts du parti doivent
prévoir notamment les organes suivants :
1. organe chargé du contrôle des
finances du parti ;
2. organe d'arbitrage.
Article 26 :
Nul ne peut
adhérer à plus d'un parti politique.
Article 27 :
Tout membre
d'un parti politique peut s'en retirer temporairement ou définitivement et en
tout temps, à condition de satisfaire à la procédure prévue à cet effet par les
statuts du parti.
Titre IV : Du
financement des partis politiques
Article 28
: Les
ressources financières du parti proviennent :
- des cotisations de ses
membres ;
- des dons, legs et libéralités, en numéraires ou en nature,
sans que leur montant ou valeur global ne puisse dépasser 100.000 dirhams par an
et par donateur ;
- des revenus liés à ses activités sociales et culturelles
;
- du soutien de l'Etat.
Article 29
: L'Etat
accorde aux partis politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à
l'occasion des élections générales législatives, au titre de l'ensemble des
circonscriptions électorales créées conformément aux dispositions de l'article 2
de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants, un soutien
annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion.
Le
montant global de ce soutien est inscrit chaque année dans la loi de
finances.
Article 30 :
Le parti ne
peut recevoir aucun soutien direct ou indirect des collectivités locales, des
établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu, en totalité
ou en partie, par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements
publics.
Article 31
: Le parti
politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds
d'origine nationale.
Article 32
: Tout
versement de sommes en numéraire supérieures à 5.000 dirhams pour le compte d'un
parti politique doit se faire par chèque bancaire ou chèque postal.
Toute
dépense en numéraire dont le montant est supérieur à 10.000 dirhams effectuée
pour le compte d'un parti politique doit se faire par
chèque.
Article 33 :
Les partis
politiques doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie
réglementaire. Ils sont tenus de déposer leurs fonds, en leur nom, auprès de
l'établissement bancaire de leur choix.
Article 34 :
Les comptes
des partis politiques sont arrêtés annuellement. Ils sont certifiés par un
expert comptable inscrit à l'Ordre des experts comptables.
Toutes les
pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans à compter de leur
date.
Article 35
: La
répartition du montant de la participation de l'Etat au titre du soutien annuel
entre les partis politiques est calculée sur la base :
1 - du nombre de
sièges de chaque parti politique au Parlement, conformément à un état établi
annuellement par les présidents des deux chambres du Parlement, chacun en ce qui
le concerne, dans le mois qui suit la date d'ouverture de la session d'octobre
;
2 - du nombre de voix obtenues par chaque parti politique aux élections
générales législatives, au titre de l'ensemble des circonscriptions électorales
créées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97
relative à la Chambre des représentants.
Un état des montants alloués à
chaque parti politique est transmis à la Cour des comptes.
Les modes de
répartition et de versement de la subvention sont fixés par décret pris sur
proposition du ministre de l'intérieur.
Article 36
: Les partis
politiques bénéficiaires du soutien annuel doivent justifier que les montants
reçus par eux ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été
accordés.
Article 37
: La Cour des
comptes est chargée du contrôle des dépenses des partis politiques au titre du
soutien annuel pour la couverture de leurs frais de fonctionnement, ainsi que
des comptes annuels des partis politiques visés à l'article 34 de la présente
loi.
A cet effet, les partis politiques adressent à la Cour des comptes,
au plus tard le 31 mars de chaque année, un état accompagné des pièces
justificatives des dépenses effectuées au titre de l'exercice écoulé, ainsi que
de l'ensemble des documents relatifs aux comptes annuels prévus au premier
alinéa ci-dessus.
Toute personne intéressée peut consulter les documents
précités à la Cour des comptes ou en obtenir copie à ses
frais.
Article 38 :
Toute
utilisation, en totalité ou en partie, du soutien de l'Etat, à des fins autres
que celles pour lesquelles il a été alloué, est considérée comme détournement de
deniers publics, punissable à ce titre conformément à la
loi.
Article 39
: Le parti
suspendu ne bénéficie pas du soutien annuel prévu à l'article 29 de la présente
loi, au titre de la période durant laquelle il a été
suspendu.
Article 40 :
Le parti qui
ne réunit pas son congrès durant cinq années perd son droit au soutien annuel
prévu à l'article 29 de la présente loi.
Le parti recouvre le droit de
bénéficier de ce soutien à compter de la date de régularisation de sa
situation.
Titre V : De
l'union de partis, politiques et de leur fusion
Article 41
: Les partis
politiques légalement constitués peuvent librement s'organiser en unions dotées
de la personnalité morale, en vue d'œuvrer collectivement à la réalisation
d'objectifs communs.
Les partis politiques, légalement constitués,
peuvent librement fusionner dans le cadre d'un parti existant ou dans le cadre
d'un nouveau parti.
Est dissous de plein droit tout parti politique ayant
fait l'objet d'une fusion dans un parti existant ou dans un nouveau
parti.
A cet effet, le parti existant ou le nouveau parti prend en charge
tous les engagements et responsabilités envers les tiers qui découlent de cette
fusion et tous les droits et propriétés du parti dissous lui sont
transférés.
Article 42
: L'adhésion
d'un parti politique à une union de partis ou la fusion d'un parti politique
dans le cadre d'un parti existant ou dans un nouveau parti doit être approuvée
par l'organe habilité à cet effet par les statuts du parti, et selon les
modalités qui y sont prévues.
Article 43
: La fusion ou
l'union des partis politiques est soumise au même régime juridique applicable
aux partis politiques, sous réserve des dispositions du présent
titre.
Article 44
: Toute union
de partis politiques ou fusion dans un parti existant ou nouvellement créé doit,
dans les trente jours suivant la date de sa constitution ou fusion, faire
l'objet d'une déclaration auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé
daté, cacheté et délivré sur le champ.
La déclaration, dûment revêtue des
signatures des représentants des partis politiques concernés, habilités à cet
effet par les statuts, doit indiquer les dénomination, siège et symbole de
l'union ou du parti.
Cette déclaration doit être accompagnée de trois
exemplaires des statuts et du programme, de la liste de ses dirigeants et de
leur qualité dans l'union ou dans le parti.
Article 45
: Toute
adhésion ou retrait d'un parti politique d'une union de partis doit être déclaré
au ministère de l'intérieur, contre récépissé, dans les quinze jours de sa
survenance.
Article 46
: Toute
modification de la dénomination de l'union, de son symbole, de son siège ou de
la liste de ses dirigeants doit être déclarée au ministère de l'intérieur,
contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de
survenance de la modification.
Article 47
: Le soutien
annuel de l'Etat pour la contribution à la couverture des frais de
fonctionnement des partis politiques, prévu à l'article 29 de la présente loi,
est également accordé aux unions ayant directement accrédité des candidats dans
au moins les trois-quarts des circonscriptions législatives électorales créées
conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97
relative à la Chambre des représentants, sous réserve que l'union obtienne un
total de voix égal ou supérieur à 5 % des suffrages exprimés.
Est pris
également en compte pour le calcul du seuil minimum visé au premier alinéa du
présent article, le total des suffrages obtenus, le cas échéant, par les
candidats accrédités directement par les partis membres de l'union, dans le
reste des circonscriptions législatives électorales créées conformément aux
dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre
des représentants.
Le soutien prévu au premier alinéa du présent article
et celui prévu à l'article 29 de la présente loi ne sont pas
cumulables,
Article
48 :Le soutien
annuel aux unions de partis politiques est accordé sur la base :
- du
nombre de sièges dans les deux chambres du Parlement obtenus par l'union et, le
cas échéant, par les partis membres de l'union ;
- du nombre de voix
obtenues par l'union et, le cas échéant, par les partis membres de l'union aux
élections générales législatives, au titre de l'ensemble des circonscriptions
électorales créées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi
organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants.
L'union
répartit le montant de ce soutien entre les partis membres selon les règles
fixées par ses statuts.
Article49
: Les unions
de partis politiques adressent à la Cour des comptes aux fins prévues à
l'article 37 ci-dessus, un état des montants alloués à chaque parti politique,
conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 60 de la présente loi,
ainsi que tout document nécessaire à cet effet.
Titre VI :
Des sanctions
Article
50: Lorsque les
activités d'un parti politique portent atteinte à l'ordre public, le ministre de
l'intérieur requiert du président du tribunal administratif de Rabat, statuant
comme juge des référés, d'ordonner la suspension du parti et la fermeture
provisoire de ses locaux.
Le tribunal administratif de Rabat statue sur
la requête du ministre de l'intérieur dans un délai maximum de sept jours à
compter de la date de sa saisine.
Article 51 :
La suspension
du parti et la fermeture provisoire de ses locaux sont ordonnées pour une durée
de un à quatre mois.
A la fin du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, et à
défaut de demande de dissolution, le parti recouvre tous ses droits sauf si le
ministre de l'intérieur demande, dans les formes de l'article 50 ci-dessus, la
prorogation de la suspension et de la fermeture provisoire des locaux du parti
pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.
Article 52 :
En cas
d'inobservation des formalités de la présente loi, le ministre de l'intérieur
saisit les organes dirigeants du parti aux fins de régularisation de sa
situation.
A défaut de régularisation dans le délai d'un mois à compter
de la date de la saisine des organes dirigeants du parti, le ministre de
l'intérieur demande la suspension du parti dans les formes et conditions prévues
par les articles 50 et 51 ci-dessus.
Article 53
: Le tribunal
administratif de Rabat est compétent pour connaître des requêtes en déclaration
de nullité, prévues aux articles 4 et 15 de la présente loi, ainsi que des
requêtes en dissolution en cas de non-conformité à la présente loi, à
l'initiative de toute personne intéressée ou du ministère public.
Le
tribunal compétent peut ordonner à titre conservatoire, et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des
membres du parti.
Article 54
: Quiconque
aura participé directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution
d'un parti politique dissous conformément aux dispositions de la présente loi,
est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à
100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes
peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des membres
du parti dissous.
Article
55
: Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 52 ci-dessus, est
passible d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui, en
violation des dispositions des articles 5, 6 et 26 de la présente loi, a adhéré
à un parti ou accepté sciemment l'adhésion de personnes ne remplissant pas les
conditions prévues aux mêmes articles.
Est passible des mêmes peines
toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 28 de la présente
loi, a consenti ou accepté des dons, legs ou libéralités, en numéraire ou en
nature, supérieurs à 100.000 dirhams, pour le compte d'un parti
politique.
Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation
des dispositions de l'article 32 de la présente loi, verse ou accepte des sommes
en numéraires supérieures à 5.000 dirhams, ou effectue des dépenses en
numéraires supérieures à 10.000 dirhams pour le compte d'un parti
politique.
Article 56
: Est passible
d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 50.000
dirhams quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 31
ci-dessus.
Article57
: Sera
dissous, par décret motivé, tout parti politique qui inciterait à des
manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son
organisation militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de
milices privées ou qui aurait pour but de s'emparer du pouvoir par la force, de
porter atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité
territoriale du Royaume.
Article 58
: Quiconque
aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte d'un
parti dissous conformément à l'article 57 de la présente loi, est passible de la
réclusion de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Article 59
: En cas de
dissolution spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément aux statuts.
A défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, le congrès détermine
les règles de la liquidation.
Au cas où le congrès ne se prononce pas, le
tribunal de première instance de Rabat fixe les modalités de la liquidation à la
demande du ministère public ou de toute personne intéressée.
En cas de
dissolution judiciaire ou administrative, la décision de justice ou le décret de
dissolution fixe les modalités de liquidation conformément aux dispositions
statutaires ou par dérogation à celles-ci.
En cas de dissolution d'un
parti ou d'une union de partis à la suite de sa fusion dans un nouveau parti ou
dans un parti existant, le soutien annuel auquel il a droit conformément aux
dispositions des articles 29 et 47 de la présente loi est transféré, le cas
échéant, au parti issu de ladite fusion.
Titre VII :
Dispositions transitoires
Article 60
: A titre
transitoire, et jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des élections
générales législatives qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'Etat accorde aux unions de partis politiques, dont les partis membres ont
obtenu un total d'au moins 5% des suffrages exprimés lors des élections
générales législatives, au titre des circonscriptions électorales locales, un
soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de
fonctionnement, sur la base :
- du nombre total de sièges des partis de
l'union aux deux chambres du Parlement ;
- du nombre total de voix
obtenues par les partis de l'union aux élections générales législatives, au
titre des circonscriptions électorales locales.
L'union répartit le
montant de ce soutien entre les partis membres selon les règles fixées par ses
statuts.
Article 61 :
A compter de
sa publication au "Bulletin officiel", la présente loi abroge et remplace
toutes dispositions législatives antérieures relatives aux partis politiques et
aux associations à caractère politique, notamment les articles 15 à 20 du dahir
n° 1-58-376 du 3 joumada
I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association tel qu'il a été modifié
et complété.
Article62
: Les partis
politiques existants à la date de la publication au "Bulletin officiel"
de la présente loi doivent se conformer, dans un délai de dix-huit mois, à ses
dispositions, à l'exception de celles relatives à la constitution initiale.
Cette mise en conformité a lieu au cours d'un congrès ordinaire ou
extraordinaire du parti.
A l'issue de ce congrès, un mandataire du parti
à cet effet dépose au ministère de l'intérieur un dossier comportant le
procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des noms de l'ensemble des
congressistes avec leur signature et le numéro de leur carte d'identité
nationale, ainsi que trois exemplaires des documents adoptés par le
parti.
______________
Le texte en
langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin officiel" n° 5397
du 21 moharrem 1427 (20 février 2006).