Bulletin
Officiel n° 5522 du Jeudi 3 Mai 2007
Dahir
n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) portant promulgation de la loi n°
43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
LOUANGE
A DIEU SEUL !
(Grand
Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes -
puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté
Chérifienne,
Vu
A
décidé ce qui suit :
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
telle qu'adoptée par
Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avril
2007).
Pour contreseing :
Le premier
ministre,
Driss
Jettou.
Loi
n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Article
premier :
Chapitre
premier : Dispositions pénales
Le
chapitre IX du titre I du livre III du code pénal approuvé par le dahir
n°
1-59-413
du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) est complété par la section VI
bis suivante :
Section
VI bis : Du blanchiment de capitaux
"Article
574-1. - Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après,
lorsqu'elles sont commises intentionnellement :
- le fait d'acquérir, de
détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de
dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou
d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article
574-2 ci-dessous ;
- le fait d'aider toute personne impliquée dans la
commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- le fait de
faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou
des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2
ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- le
fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde,
de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct
ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2
ci-dessous."
"Article 574-2. - La définition prévue à l'article
précédent est applicable aux infractions suivantes :
- le trafic de
stupéfiants et des matières psychotropes ;
- le trafic d'êtres humains
;
- le trafic d'immigrants ;
- le trafic illicite d'armes et de
munitions ;
- la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le
détournement de biens publics et privés ;
- les infractions de terrorisme
;
- la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit
public ou d'autres moyens de paiement."
"Article 574-3. - Le
blanchiment de capitaux est puni :
- pour les personnes physiques d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams
;
- pour les personnes morales, d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de
dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre
de leurs dirigeants et agents impliqués dans les infractions.
La
tentative de blanchiment de capitaux est passible des mêmes peines applicables à
l'infraction consommée."
"Article.574-4. - Les peines
d'emprisonnement et les amendes sont portées au double :
- lorsque les
infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice
d'une activité professionnelle ;
- lorsque la personne se livre de façon
habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ;
- lorsque les
infractions sont commises en bande organisée ;
- en cas de
récidive.
Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les
cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une
des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus.
"Article
574-5. - Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent, une
ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
- la confiscation
partielle ou totale des biens ayant servi à commettre l'infraction et des
produits générés par ces biens, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Cette confiscation est toujours prononcée en cas de condamnation ;
- la
dissolution de la personne morale ;
- la publication, par tous moyens
appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose
jugée et ce, aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction de
blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou
plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels
l'infraction a été commise."
"Article 574-6. - Les peines prévues
par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés
des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux,
lorsque leur responsabilité personnelle est établie."
"Article
574-7. - Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a
révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les
faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de
capitaux.
Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de
l'infraction, la peine est réduite de moitié."
Article
deux
Chapitre
II : de la prévention du blanchiment de capitaux
Section
1 : Définitions
Article
premier :Pour
l'application des dispositions de la présente loi, on entend par :
-
"produits" : tous biens provenant, directement ou indirectement, de l'une des
infractions prévues à l'article 574-2 du code pénal ;
- "biens" : tous
les types d'avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de
ces avoirs ou des droits qui s'y rattachent.
Article
2 :Sont
assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les
personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception de l'Etat,
qui, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent
ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles
de constituer des infractions prévues et réprimées par la section VI bis
du chapitre IX du titre premier du livre III du Code pénal.
A ce titre,
sont notamment considérées comme personnes assujetties :
1. les
établissements de crédit ;
2. les banques et les sociétés holding
offshore ;
3. les compagnies financières ;
4. les entreprises
d'assurances et de réassurances ;
5. les contrôleurs des comptes,
comptables externes et conseillers fiscaux ;
6. les personnes membres
d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de
leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou
immobilière ou lorsqu'elles assistent leur client dans la préparation ou
l'exécution d'opérations relatives à :
a) l'achat et la vente de
biens immeubles ou entreprises commerciales ;
b) la gestion de
fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
c)
l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres
;
d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à
la gestion ou à la direction de sociétés ;
e) la constitution, la
gestion ou la direction de fiduciaires, de sociétés ou de structures similaires
;
7. les personnes exploitant ou gérant des casinos ou des établissements
de jeux de hasard.
Section
2 : Obligations des personnes assujetties
Sous-section
1 : Obligations de vigilance
Article
3 :Les
personnes assujetties sont tenues de recueillir tous les éléments d'information
permettant l'identification de leur clientèle habituelle ou
occasionnelle.
Lorsque le client est une personne morale, les personnes
assujetties doivent vérifier au moyen de documents et d'indications nécessaires,
toutes les informations concernant sa dénomination, sa forme juridique, son
activité, l'adresse du siège social, son capital, l'identité de ses dirigeants
et les pouvoirs des personnes habilitées à la représenter vis-à-vis des tiers ou
à agir en son nom en vertu d'un mandat.
Article
4 :Les
personnes assujetties ne doivent pas effectuer d'opération lorsque l'identité
des personnes concernées n'a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est
incomplète ou manifestement fictive.
Article
5 :Les
personnes légalement habilitées à ouvrir des comptes doivent, avant d'ouvrir un
compte, s'assurer de l'identité du postulant, conformément aux dispositions de
l'article 488 du Code de commerce.
Elles doivent dans les mêmes
conditions :
- s'assurer de l'identité de leurs clients occasionnels qui
leur demandent d'effectuer des opérations dont la nature et le montant sont
fixés par l'unité visée à l'article 14 ci-dessous ;
- s'assurer de
l'identité des donneurs d'ordre pour l'exécution d'opérations dont le
bénéficiaire est une tierce personne ;
- se renseigner sur l'identité
véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une
opération est réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui ont demandé
l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération n'auraient pas agi pour
leur propre compte ;
- se renseigner sur l'identité des personnes
agissant aux noms de leurs clients en vertu d'un mandat ;
- se renseigner
sur l'origine des fonds.
Article
6 :Les
personnes légalement habilitées à ouvrir des comptes doivent vérifier, lors de
l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose d'autres comptes ouverts sur
leurs livres.
Elles doivent, en outre :
- se renseigner sur les
raisons pour lesquelles la demande d'ouverture d'un nouveau compte est formulée
;
- veiller à la mise à jour régulière de dossiers juridiques afférents
aux comptes de la clientèle ;
- assurer une surveillance particulière sur
les comptes et opérations des clients présentant un risque
élevé.
Article
7 :Sans
préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les
personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations
effectuées par leurs clients pendant dix ans à compter de la date de leur
exécution.
Elles conservent également pendant dix ans les documents
relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels à compter de la
date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux,
ainsi que ceux des donneurs d'ordre visés à l'alinéa 2 de l'article 5
ci-dessus.
Article
8 :Toute
opération portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur
à une somme fixée par l'unité et qui, sans entrer dans le champ d'application
des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l'article 9
ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne
paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, doit
faire l'objet de la part de la personne assujettie d'un examen
particulier.
Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès
du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'identité
des bénéficiaires.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées
dans un document et conservées par les personnes assujetties dans les conditions
prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les personnes assujetties doivent
s'assurer que les obligations définies par le présent article sont appliquées
par leurs succursales ou filiales dont le siège est établi à l'étranger, à moins
que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas, elles en informent
l'Unité.
Sous-section
2 : Déclaration de soupçon
Article
9 :Les
personnes désignées à l'article 2 ci-dessus, sont tenues de faire une
déclaration de soupçon à l'Unité, concernant :
1) Toutes sommes ou
opérations soupçonnées d'être liées au blanchiment de capitaux ;
2) Toute
opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est
douteuse.
Les indications à porter sur la déclaration de soupçon, ainsi
que la nature et le montant minimum des opérations soumises à ladite
déclaration, sont fixés par l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessous.
Les
personnes assujetties doivent communiquer à l'Unité l'identité des dirigeants et
agents habilités à effectuer les déclarations de soupçon et à assurer la liaison
avec ladite Unité ainsi qu'un descriptif du dispositif interne de vigilance
qu'elles mettent en oeuvre en vue d'assurer le respect des dispositions du
présent chapitre.
Article
10 :La
déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par
écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous
réserve de confirmation par écrit.
L'Unité accuse réception de la
déclaration de soupçon par écrit.
Lorsque la déclaration de soupçon porte
sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle doit comporter
l'indication du délai d'exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas
être inférieur au délai prévu à l'article 17 ci-dessous.
La déclaration
de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué
au ministère public ou au juge d'instruction.
Article
11 :La
déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées
lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même
lorsqu'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que les
sommes en cause proviennent de blanchiment de
capitaux.
Sous-section
3 : Obligation de veille interne
Article
12 :Les
personnes assujetties doivent mettre en place un dispositif interne de
vigilance, de détection et de surveillance, permettant de veiller au respect des
obligations prévues par la présente loi.
Les personnes habilitées à faire
la déclaration de soupçon visée à l'alinéa 1 de l'article 9 ci-dessus, ont pour
tâches de :
- centraliser les informations recueillies sur les opérations
présentant un caractère inhabituel ou complexe ;
- tenir leurs dirigeants
régulièrement informés, par écrit, sur les opérations effectuées par les clients
présentant un profil de risque élevé.
Article
13 :Les
personnes assujetties sont tenues de communiquer à l'Unité prévue à l'article 14
ci-dessous et à leurs autorités de supervision et de contrôle tous documents et
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Elles
ne peuvent s'opposer aux opérations d'enquête ou d'investigation ordonnées par
l'unité et menées par les agents visés à l'article 22 ci-dessous auxquels elles
doivent faciliter l'accès aux documents et renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Le secret professionnel ne peut être
opposé par les personnes assujetties à l'Unité et aux autorités de supervision
et de contrôle habilitées par elle.
Section
3 : Unité de traitement du renseignement financier
Article
14 :Il
est créé, par voie réglementaire, une unité de traitement du renseignement
financier dénommée dans la présente loi "Unité" rattachée à la
primature.
Article
15 :L'Unité
est chargée :
1. de recueillir et de traiter les renseignements liés au
blanchiment de capitaux et de décider de la suite à réserver aux affaires dont
elle est saisie ;
2. de constituer une base de données concernant les
opérations de blanchiment de capitaux ;
3. d'ordonner toutes enquêtes ou
investigations à effectuer par les services d'enquête et d'investigation visés à
l'article 22 ci-dessous qui participent à l'exercice de la mission dont l'Unité
est investie et d'assurer la coordination des moyens d'action de ces services
;
4. de collaborer et de participer avec les services et autres
organismes concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour lutter contre
le blanchiment de capitaux ;
5. d'assurer la représentation commune des
services et organismes nationaux concernés par la lutte contre le blanchiment de
capitaux ;
6. de proposer au gouvernement toute réforme législative,
réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux ;
7. de donner son avis au gouvernement sur le
contenu des mesures d'application du présent chapitre ;
L'unité fixe les
montants et conditions particulières efférents aux opérations qui entrent dans
le champ d'application de la présente loi.
L'Unité élabore un rapport
annuel de son activité et le présente au Premier
ministre.
Article
16 :Tout
renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne
assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté,
par écrit, à la connaissance de l'Unité.
Article
17 :L'Unité
peut former opposition à l'exécution de toute opération ayant fait l'objet d'une
déclaration de soupçon. L'exécution de cette opération est reportée pour une
durée n'excédant pas deux jours ouvrables à partir de la date de réception par
l'Unité de ladite déclaration.
Le président du tribunal de première
instance de Rabat peut, sur requête de l'Unité et après que le procureur du Roi
près dudit tribunal ait présenté ses conclusions, proroger le délai prévu à
l'alinéa 1er
du présent article pour une durée qui ne peut excéder quinze jours, à compter de
la date d'expiration dudit délai. L'ordonnance qui fait droit à la requête est
exécutoire sur minute.
Si aucune opposition n'a été formée ou si, au
terme du délai fixé en cas d'opposition, aucune décision du président du
tribunal n'est communiquée à la personne assujettie qui a effectué la
déclaration de soupçon, celle-ci peut exécuter
l'opération.
Article
18 :Dès
que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits
susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux, celle-ci
en réfère au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, en
lui précisant, le cas échéant, les services d'enquête ou d'investigation ou les
autorités de supervision et de contrôle qui ont été saisis en vue de procéder à
des investigations.
Le procureur du Roi notifie à l'Unité les décisions
définitives prononcées dans les affaires dont il a été
saisi.
Article
19 :Le
procureur du Roi peut ordonner au cours de la phase d'enquête pour une durée qui
ne peut excéder un mois renouvelable une fois :
1) le gel par
l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou
du mouvement des biens, ou
2) la désignation d'une institution ou d'un
organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des
biens.
Le juge d'instruction peut désigner une institution ou un
organisme privé aux fins d'assurer temporairement la garde ou le contrôle des
biens.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peuvent également
ordonner la saisie des biens appartenant à des personnes physiques ou morales
suspectées d'être impliquées avec des personnes, des organisations ou activités
en rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux, même si celles-ci ne
sont pas commises sur le territoire du Royaume.
Article
20 :Toutes
les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes
personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des
renseignements se rapportant à la mission de l'Unité, sont strictement tenues au
secret professionnel dans les termes et avec les effets prévus par l'article 446
du Code pénal.
Ces personnes ne peuvent, même après cessation de leurs
fonctions, utiliser les renseignements dont elles ont pu avoir connaissance à
des fins autres que celles prévues par le présent
chapitre.
Article
21 :Les
renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de
contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
celles prévues par le présent chapitre.
Toutefois, et par dérogation à
l'alinéa ci-dessus, l'Unité est habilitée à communiquer les documents et
renseignements recueillis à l'occasion de l'accomplissement de ses missions au
Procureur du Roi ou au juge d'instruction, à leur demande et pour l'exécution de
leurs tâches, à l'exception de la déclaration de soupçon.
Article
22 :Pour
la réalisation de ses missions, l'Unité dispose d'un personnel composé d'agents
spécialement habilités à cet effet par l'Unité.
L'unité peut, pour la
réalisation de ses missions, saisir les administrations, les établissements
publics et les autres personnes morales de droit public, dont les compétences en
matière de contrôle des activités des personnes assujetties visées à l'article 2
ci-dessus, sont de nature à permettre la révélation des infractions à la
présente loi, en précisant l'étendue de la mission qui leur est
confiée.
Les administrations, les établissements publics et les autres
personnes morales de droit public saisis en vertu des dispositions de l'alinéa
précédent doivent, lorsqu'ils relèvent une infraction aux dispositions de la
présente loi, en informer l'Unité.
Article
23 :L'Unité
doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux
concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou documents,
sur supports matériels ou électroniques.
Article
24 :L'Unité
peut, dans le cadre des conventions internationales auxquelles le Royaume du
Maroc a adhéré et dûment publiées ou en application du principe de la
réciprocité, échanger, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les
renseignements financiers liés au blanchiment de capitaux, avec les autorités
étrangères ayant une compétence similaire.
Section
4 : Protection des personnes assujetties,
de
leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents
Article
25 :Pour
les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration de soupçon
visée à l'article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l'article
446 du Code Pénal ou sur des dispositions spéciales relatives au secret
professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni
contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette
déclaration.
Article
26 :Aucune
action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction
prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne
assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a
été faite de bonne foi.
Les dispositions du présent article s'appliquent
même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la
déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet
d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.
Lorsque l'opération a été
exécutée comme il est prévu à l'article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec le
propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la personne assujettie est
dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce
fait contre ses dirigeants ou ses agents.
Article
27 :Aucune
action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à
l'encontre de l'Unité ou de ses agents, ou à l'encontre des autorités de
supervision et de contrôle ou de leurs agents chargés par l'unité, à raison de
l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent
chapitre.
Section
5 : Sanctions et dispositions diverses
Article
28 :Sans
préjudice des sanctions pénales plus graves, les personnes assujetties qui
manquent à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et
16 du présent chapitre, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant
de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l'organe sous le contrôle
duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour
manquement à leurs devoirs ou règles professionnels ou
déontologiques.
Lorsque la personne assujettie n'a pas d'autorité de
supervision ou de contrôle, la sanction est prononcée par l'Unité visée à
l'article 14 ci-dessus.
Les décisions prises par l'Unité en application
du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal
administratif compétent.
Article
29 :Les
dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la
connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration
de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites
réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements
recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont
passibles des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, sauf si les faits
sont constitutifs d'une infraction punie plus sévèrement.
Article
30 :Lorsque
par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans le
dispositif interne de contrôle, une personne assujettie n'a pas exécuté les
obligations découlant du présent chapitre, l'Unité saisit l'autorité investie du
pouvoir de contrôle et de sanction sur ladite personne, en vue de prononcer des
sanctions à son encontre, sur la base de la législation qui lui est
applicable.
Article
31 :Afin
de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de
capitaux, les dispositions des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de
procédure pénale s'appliquent également en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux.
Chapitre
III : Dispositions particulières aux infractions de terrorisme
Article
32 :La
présente loi est applicable aux actes et opérations prévus à l'article 574-1 du
code pénal, lorsque l'origine des biens ou produits est liée à une infraction de
terrorisme ou lorsque lesdits actes ou opérations ont pour objet de financer le
terrorisme tel que prévu au chapitre premier bis du titre premier du
livre III du code pénal approuvé par le dahir n°
1-59-413
du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).
Article
33 :Les
personnes assujetties en vertu de l'article 2 du chapitre II de la présente loi
veillent à l'obligation de vigilance et procèdent aux déclarations de soupçon
concernant les actes et les opérations répondant à la définition de l'article 32
ci-dessus.
Article
34 :L'Unité
de traitement du renseignement financier doit être saisie des déclarations de
soupçon et peut recueillir les renseignements visés aux articles 9 et 15 de la
présente loi lorsqu'il s'agit des cas prévus à l'article 32
ci-dessus.
Article
35 :Les
personnes assujetties, leurs dirigeants et agents sont soumis aux dispositions
des articles 28, 29 et 30 de la présente loi pour les actes et opérations
mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
Article
36 :Lorsque
l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessus, traite un cas relatif à une infraction
de terrorisme, elle peut s'adjoindre des personnes de droit public concernées
par le sujet.
Article
37 :Outre
ses attributions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'Unité peut recevoir et
traiter les demandes de gel des biens émanant d'instances internationales
habilitées, pour motif d'infraction de terrorisme.
Lorsque l'Unité
ordonne le gel des biens, elle en fixe la durée, qui ne peut dépasser trois
mois.
L'Unité peut, à la demande de l'instance internationale concernée,
et après que celle-ci ait fourni les justifications nécessaires, proroger une
seule fois, ladite durée.
Les décisions prises par l'Unité en application
du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal
administratif compétent.
Chapitre
IV : Dispositions finales
Article
38 :Nonobstant
les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale ou par d'autres
textes, les juridictions de Rabat sont compétentes pour les poursuites,
l'instruction et le jugement des actes constituant des infractions de
blanchiment de capitaux.
Lesdites juridictions peuvent, pour des motifs
de sécurité publique et exceptionnellement, tenir leurs audiences dans les
sièges d'autres juridictions.