Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382            (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal.

 Bulletin Officiel n° 2640 bis du mercredi 5 juin 1963, p. 843.

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         LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de S.M. Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Article premier

 Est approuvé le texte formant code pénal tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.

Article 2

 Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.

Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 à 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.

Article 3

Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.

Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.

Article 4

 Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions expresses.

Article 5

 Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article 28;

Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 6

 Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé.

Article 7

 Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce code.

Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la juridiction compétente.

Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l'infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée.

Article 8

 Sont abrogées à partir de la date d'application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et notamment :

le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code;

le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou modifiés;

le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce code;

le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du "code pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce dernier;

le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative à l'abandon de famille;

le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de famille;

le dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l'abandon de famille dans 1'ex-zone nord du Royaume.

Les références aux dispositions des textes abrogés par le présent dahir, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.

Article 9

 L'article 490 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959)         formant code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante[1] :

"Article 490 . - Lorsqu'il ressort des débats que l'accusé était au moment des faits, ou est présentement atteint, de troubles de ses facultés mentales, le tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles 76, 78 ou 79 du code pénal."

 

Fait à Rabat, le 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).


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CODE PENAL

Dispositions préliminaires

(Articles 1 à 12)
Article premier

 La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.

Article 2

 Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.

Article 3

 Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.

Article 4

 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.

Article 5

 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant principales qu'accessoires.

Article 6

 Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.

Article 7

 Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application.

Article 8

 Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l'infraction.

Article 9

 L'exécution d'une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l'avait motivée n'est plus constitutif d'infraction par l'effet d'une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.

Article 10

 Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.

Article 11

Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.

Article 12

 La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du code de procédure pénale[2].

LIVRE PREMIER  Des peines et des mesures de sureté

(Articles 13 à 109)
Article 13

 Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus.

Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale[3].


 TITRE PREMIER  Des peines 

 (Articles 14 à 60)
Article 14

 Les peines sont principales ou accessoires.

Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine.

Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale.


 CHAPITRE PREMIER  DES PEINES PRINCIPALES 

 (Articles 15 à 35)

 

Article 15

 Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Article 16

 Les peines criminelles principales sont :

1° La mort;

2° La réclusion perpétuelle;

3° La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans;

4° La résidence forcée;

5° La dégradation civique.

Article 17 

 Les peines délictuelles principales sont :

1 - L'emprisonnement ;

2 - L'amende de plus de 1.200 dirhams[4].

La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites.

Article 18

 Les peines contraventionnelles principales sont :

1 - La détention de moins d'un mois ;

2 - L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams[5].

Articles 19 à 23

 Les articles 19 à 23 sont abrogés du code pénal[6].

Article 24

 La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.

En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps[7].

Article 25

 La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale.

La décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette résidence.

En cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du territoire peut être délivrée par le ministre de la justice.

Article 26

 La dégradation civique consiste :

1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics;

2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration;

3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants;

5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.

La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans.

Article 27

 Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans.

Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 28

La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 29

 La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 30

 La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable.

Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sous mandat de justice pour l'infraction ayant entraîné la condamnation.

La durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit :

Lorsque la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24 heures;

Lorsqu'elle est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures;

Lorsque la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente jours;

La peine de plus d'un mois se calcule de date à date.

Article 31

 Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus grave, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 32

 S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive.

L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.

Article 33

Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée sauf demande contraire de leur part.

Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile[8], ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés[9], lorsque les conditions y afférentes sont réunies[10], sont alors applicables.

Article 34

 Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.

Article 35

 L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.


 CHAPITRE II  DES PEINES ACCESSOIRES 

 (Articles 36 à 48)
Article 36

 Les peines accessoires sont :

1° L'interdiction légale;

2° La dégradation civique;

3° La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille;

La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat et les établissements publics.

Toutefois, cette perte ne peut s'appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d'un enfant ou plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des retraites[11].

5° La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article 89;

6° La dissolution d'une personne juridique;

7° La publication de la décision de la condamnation.

Article 37

L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles.

Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.

Article 38

L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale.

Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux prescriptions de l'article ci-après.

Article 39

 Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires[12], à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette administration.

Pendant la durée de la peine, il ne peut être remis à l'interdit légal aucune somme provenant de ses revenus, si ce n'est pour cause d'aliments et dans les limites autorisées par l'administration pénitentiaire.

Les biens de l'interdit lui sont remis à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 40

 Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article 26.

Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme[13].

Article 41

 La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée et s'applique de plein droit.

Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l'alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension pour la durée d'exécution de la peine.

Article 42

La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.

Article 43

 En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.

Article 44

En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi.

Article 44 - 1[14]

 Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code.

La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme.

Article 45

 Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée.

Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation.

Article 46

 L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Article 47

 La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.

Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une disposition expresse de la décision de condamnation.

Article 48

Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée de l'affichage puisse excéder un mois.


 CHAPITRE III  DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES PEINES 

 (Articles 49 à 60)
Article 49

 Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après :

1° La mort du condamné;

2° L'amnistie;

3° L'abrogation de la loi pénale;

4° La grâce;

5° La prescription;

6° Le sursis à l'exécution de la condamnation;

7° La libération conditionnelle;

8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Article 50

 La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.

Article 51

L'amnistie ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.

Celle-ci en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers.

Article 52

 Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.

Article 53

Le droit de grâce est un attribut du Souverain.

Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces[15].

En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce.

Article 54

La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale[16].

Article 55

 En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Article 56

 La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.

Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis.

La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière.

Article 57

Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue.

Article 58

Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.

Article 59

La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir et sous la condition qu'il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par la décision de libération conditionnelle.

Elle est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du code de procédure pénale[17].

Article 60

 La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale[18], les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent.

TITRE II  Des mesures de sûreté

 (Articles 61 à 104)

CHAPITRE PREMIER  DES DIVERSES MESURES DE SÛRETE PERSONNELLES OU REELLES 

 (Articles 61 à 92)
Article 61

Les mesures de sûreté personnelles sont :

1° La relégation;

2° L'obligation de résider dans un lieu déterminé;

3° L'interdiction de séjour;

4° L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique;

5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique;

6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole;

7° L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ;

8° L'interdiction d'exercer toute profession, activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative;

9° La déchéance des droits de puissance paternelle.

Article 62

Les mesures de sûreté réelles sont :

1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite;

2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction.

Article 63

La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.

Article 64

 La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception.

Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution de la peine.

Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale[19].

Article 65

Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la réclusion.

Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la relégation.

Article 66

 Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru :

1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants;

2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent;

3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.

Article 67

 Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.

Article 68

 Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l'article 76 - dernier alinéa - du code de procédure pénale[20], de recourir à la procédure de flagrant délit.

Les dispositions de l'article 311 du code de procédure pénale[21] rendent obligatoire l'assistance d'un défenseur.

Article 69

Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.

La relégation est prononcée par la même décision que la peine principale; cette décision doit viser expressément les condamnations antérieures qui la rendent applicable.

Article 70

 Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale.

Lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans[22].

La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.

Article 71

 L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.

Article 72

 L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.

Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit.

Elle ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale.

Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme[23].

Article 73

 L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d'emprisonnement.

Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été notifié.

Article 74

L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation.

Le directeur général de la sûreté nationale est compétent pour veiller à l'observation des interdictions de séjour et, s'il y a lieu, pour délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont interdits.

Article 75

 L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l'application éventuelle des peines prévues par la loi.

Article 76

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :

1° Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales;

2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution;

3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

Article 77

 L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné.

L'interné doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois.

Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l'internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de la cour d'appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux[24]. Ce recours est suspensif.

Article 78

 Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :

1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au prévenu;

2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits;

3 ° Prononcer la peine;

4° Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 77.

Article 79

 Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit :

1° Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales;

2° Surseoir à statuer;

3° Ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 80

 Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à cette intoxication.

Article 81

 Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu;

2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants;

3° Prononcer la peine;

4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.

Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement.

Article 82

 La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu.

Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l'article 77.

Article 83

 Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire habituellement ses ressources d'activités illégales.

Article 84

 Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu;

2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités illégales;

3 ° Prononcer la peine;

4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans.

Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la peine.

Article 85

La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.

La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée.

Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.

Article 86

L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme[25].

En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qu'elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi.

A moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.

Article 87

 L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.

Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 88

 Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance paternelle.

Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 89

Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.

Article 90

La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs.

La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait.

Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois.

Article 91

 Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d'exécution.

Toutefois, les mesures d'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s'exécutent toujours les premières.

Article 92

Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.


 CHAPITRE II  DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES MESURES DE SÛRETE 

 (Articles 93 à 104)
Article 93

Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :

1° La mort du condamné;

2° L'amnistie;

3° L'abrogation de la loi pénale;

4° La grâce;

5° La prescription;

6° La libération conditionnelle;

7° La réhabilitation;

8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément.

Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d’effet sur les mesures de sûreté.

Article 94

 La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles.

Article 95

La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles.

Article 96

 L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 97

La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde.

Article 98

La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.

Article 99

 Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise.

Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq ans, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration d'une durée égale.

Article 100

 Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par l’article 689 du code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code[26].

Article 101

 La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de sûreté.

Article 102

 La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale[27] met fin à l'exécution des mesures de sûreté.

Article 103

 Les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s'appliquent pas à l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.

Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles 78 et 82.

Article 104

La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de suspension qui lui sont propres.

TITRE III  Des autres condamnations qui peuvent être prononcées 

 (Articles 105 à 109)
Article 105

 Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure pénale[28].

Il statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des dommages-intérêts.

Article 106

 La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à l'occasion de la poursuite d'une infraction.

Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire n'intervient pas aux débats.

Article 107

 A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :

1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû être restitués en nature;

2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen du produit de l'infraction.

Article 108

 L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été directement occasionné par l'infraction.

Article 109

Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.




 LIVRE II  DE L’APPLICATION A L’AUTEUR DE L’INFRACTION DES PEINES ET DES  MESURES DE SÛRETE

 (Articles 110 à 162)

 TITRE PREMIER  De l'infraction 

 (Articles 110 à 125)
Article 110

 L'infraction est un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.


 CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES CATEGORIES D’INFRACTIONS 

 (Articles 111 à 113)
Article 111

 Les infractions sont qualifiées crime, délit correctionnel, délit de police ou contravention :

L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un crime;

L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans est un délit correctionnel;

L'infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans, ou d'une amende de plus de 200 dirhams[29] est un délit de police;

L'infraction que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 18 est une contravention.

Article 112

 La catégorie de l'infraction n'est pas modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison de l'état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.

Article 113

 La catégorie de l'infraction est modifiée lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d'infraction.


 CHAPITRE II  DE LA TENTATIVE 

 (Articles 114 à 117)
 Article 114

 Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.

Article 115

 La tentative de délit n'est punissable qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.

Article 116

 La tentative de contravention n'est jamais punissable.

Article 117

 La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.


 CHAPITRE III  DU CONCOURS D’INFRACTIONS 

 (Articles 118 à 123)
Article 118

Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant la plus grave d'entre elles.

Article 119

 L'accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue le concours d'infractions.

Article 120

 En cas de concours de plusieurs crimes ou délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus grave.

Lorsqu'en raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.

Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.

Article 121

Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse.

Article 122

 En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition motivée.

Les mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91.

Article 123

 En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.

CHAPITRE IV  DES FAITS JUSTIFICATIFS QUI SUPPRIMENT L’INFRACTION 

(Articles 124 et 125)
Article 124

Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime;

2° Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction, par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister;

3° Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression.

Article 125

Sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense :

1° L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

2° L'infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence.

TITRE II   De l'auteur de l'infraction :

 (Articles 126 à 162)
 Article 126

 Les peines et mesures de sûreté édictées par le présent code sont applicables aux personnes physiques.

Article 127

 Les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous les numéros 5, 6 et 7 de l'article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sûreté réelles de l'article 62.

CHAPITRE PREMIER  DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES A L’INFRACTION :

 (Articles 128 à 131)
Article 128

 Sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction.

Article 129

Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont :

1° Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre;

2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir;

3° Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée;

4° En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

La complicité n'est jamais punissable en matière de contravention.

Article 130

 Le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.

Les circonstances personnelles d'où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent.

Les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur.

Article 131

 Celui qui a déterminé une personne non punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction commise par cette personne.

CHAPITRE II  DE LA RESPONSABILITE PENALE 

 (Articles 132 à 140)

Section I   Des personnes responsables 

 (Articles 132 et 133)

 

Article 132

 Toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable :

 Des infractions qu'elle commet;

 Des crimes ou délits dont elle se rend complice;

 Des tentatives de crimes;

 Des tentatives de certains délits qu'elle réalise dans les conditions prévues par la loi.

Il n'est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.

Article 133

 Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.

Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.

Les contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de nuire.

Section II   De l'aliénation mentale 

 (Articles 134 à 137)
Article 134

 N'est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir.

En matière de crime et de délit, l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l'article 76.

En matière de contravention, l'individu absous, s'il est dangereux pour l'ordre public, est remis à l'autorité administrative.

Article 135

 Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l'infraction, se trouvait atteint d'un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.

En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l'article 78.

En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l'état mental du contrevenant.

Article 136

Lorsqu'une juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente des signes manifestes d'aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s'il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux[30].

Le chef du parquet général de la cour d'appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.

En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 137

 L'ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.

Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.

Section III De la minorité pénale 

(Articles 138 à 140)
Article 138

 Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.

Il ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale[31].

Article 139

 Le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement.

Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité, et ne peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale[32].

Article 140

Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables[33] [34].

CHAPITRE III  DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE 

 (Articles 141 à 162)
Article 141

 Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l'infraction, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d'une part, de la gravité de l'infraction commise, d'autre part, de la personnalité du délinquant.

Article 142

 Le juge est tenu d'appliquer au coupable une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou plusieurs faits d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi.

Il est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée de l'existence en faveur du coupable d'une excuse absolutoire prévue par la loi.

Sauf disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder au coupable le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux articles 146 à 151.

Section I   Des excuses légales 

 (Articles 143 à 145)
Article 143

Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu'elles sont atténuantes.

Article 144

 Les excuses sont spéciales et ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses infractions.

Article 145

 L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la faculté au juge de faire application à l'absous des mesures de sûreté personnelles ou réelles autres que la relégation.


 
Section II   De l'octroi par le juge des circonstances atténuantes 

 (Articles 146 à 151)
Article 146

 Lorsqu'à l'issue des débats la juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances atténuantes.

L'admission des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation du juge, à charge par lui de motiver spécialement sa décision sur ce point; les effets en sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu'à l'égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier.

Cette admission a pour effet d'entraîner, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, la réduction des peines applicables.

Article 147

 Si la peine édictée par la loi est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans.

Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.

Si la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans.

Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.

Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d'emprisonnement de un à cinq ans.

Si la peine criminelle édictée est accompagnée d'une amende, le tribunal criminel peut réduire celle-ci jusqu'à 120 dirhams[35] ou même la supprimer.

Lorsque la peine de l'emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal criminel peut, en outre, prononcer une amende de 120[36] à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l'interdiction des droits prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 26 et l'interdiction de séjour.

Article 148

Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.

Si la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des droits prévus à l'article 26.

Article 149

 En matière de délit correctionnel, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l'amende inférieure à 120 dirhams[37].

Article 150

En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l'amende à 12 dirhams.

Il peut aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l'amende contraventionnelle.

Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5.000 dirhams.

Article 151

 En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi.

Section III   Des circonstances aggravantes 

 (Articles 152 et 153)

Article 152

 L'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur.

Article 153

La loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles.

Section IV  De la récidive 

(Articles 154 à 160)
Article 154

Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.

Article 155

 Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné :

A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique;

A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée;

A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans;

A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans;

A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans;

A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle.

Article 156

 Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d'une peine d'emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu'au double.

L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.

Article 157

 Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction.

Article 158

 Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après :

1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ;

2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite;

3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui;

4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés, les agents de la force publique;

5° Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre époux[38] ;

6° Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens[39].

Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme constituant le même délit.

Article 159

Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 611.

Article 160

Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires.

Section V  Du concours des causes d'atténuation ou d'aggravation 

(Articles 161 et 162)

Article 161

 En cas de concours des causes d'atténuation et d'aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte successivement :

Des circonstances aggravantes inhérentes à la commission de l'infraction;

Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction;

Des excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de l'infraction;

Des excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de l'infraction;

De l'état de récidive;

Des circonstances atténuantes.

Article 162

Lorsque le coupable est un mineur et que le juge décide d'appliquer une peine en exécution des dispositions de l'article 517 du code de procédure pénale[40], les réduction ou substitution de peines prévues audit article se déterminent en fonction de la peine telle qu'elle eut été applicable à un délinquant majeur par l'effet des dispositions de l'article précédent.

 

LIVRE III   Des diverses infractions et de leur sanction :

 (Articles 163 à 612)


 TITRE PREMIER   Des crimes, des délits correctionnels et des délits de police 

 (Articles 163 à 607)



 CHAPITRE PREMIER  DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SÛRETE DE L’ETAT 

 (Articles 163 à 218)


 
Section I  Des attentats et des complots contre le Roi, la famille royale et la forme du Gouvernement 

 (Articles 163 à 180)

Article 163

 L'attentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort.

Cet attentat n'est jamais excusable.

Article 164

 L'attentat contre la personne du Roi, lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 165

 L'attentat contre la vie de l'Héritier du Trône est puni de mort.

Article 166

L'attentat contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion perpétuelle.

Lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de la réclusion de 20 à 30 ans.

Article 167

L'attentat contre la vie des membres de la famille royale est puni de mort.

L'attentat contre leur personne est puni de la réclusion de 5 à 20 ans.

Lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et qu'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement.

Article 168

 Sont considérés comme membres de la famille royale pour l'application de l'article précédent : les ascendants du Roi, ses descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs enfants des deux sexes, ses sœurs et ses oncles.

Article 169

 L'attentat dont le but est, soit de détruire, soit de changer le Régime ou l'ordre de successibilité au Trône, soit de faire prendre les armes contre l'autorité royale est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 170

 L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Article 171

 Dans le cas où l'un des crimes prévus aux articles 163, 165, 167 et 169 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à ces articles sont appliquées à tous les individus, sans distinction de grades, faisant partie de la bande et qui ont été appréhendés sur le lieu de la réunion séditieuse.

Les mêmes peines sont prononcées contre quiconque a dirigé la sédition, ou exercé dans la bande tout emploi déterminé ou commandement, même lorsqu'il n'a pas été appréhendé sur le lieu de la réunion.

Article 172

 Le complot contre la vie ou la personne du Roi est puni de la réclusion perpétuelle, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 173

Le complot contre la vie de l'Héritier du Trône est puni conformément à l'article précédent.

Le complot contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion de dix à vingt ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 174

Le complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est puni de la réclusion de dix à trente ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 175

 Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 176

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la personne du Roi ou de l'Héritier du Trône est punie de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 177

La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 178

Lorsqu'un individu a formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de l'Héritier du Trône et qu'un acte pour en préparer l'exécution a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 179

 Hors les cas prévus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse[41], est punie :

1 ° D'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams toute offense commise envers la personne du Roi ou de l'Héritier du Trône;

2° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200[42] à 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la famille royale désignés à l'article 168.

Article 180

 Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; ils peuvent également être frappés d'une interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Section II   Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat 

 (Articles 181 à 200)

Article 181

 Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :

1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc;

2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière;

3° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, soit des troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Maroc;

4° Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de cette nature en vue de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents;

5° Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d'être employés pour la défense nationale ou pratique sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner, ou à provoquer un accident.

Article 182

Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :

1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc;

2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette autorité contre le Maroc;

3° Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Pour l'application du présent article et celle de l'article 181, sont assimilés aux Marocains les militaires ou marins étrangers au service du Maroc.

Article 183

 Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 184

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou étranger qui s'est rendu coupable :

1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette malfaçon n'est pas de nature à provoquer un accident;

2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle;

3° D'entrave violente à la circulation de ce matériel;

4° De participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l'un des crimes prévus aux paragraphes précédents du présent article, ainsi que la préparation de ladite action.

Article 185

 Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à l'article 182.

Article 186

 La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.

Article 187

 Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code :

1° Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne ;

2° Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent;

3° Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par un dahir ou par un décret en conseil de cabinet;

4° Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Article 188

 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de guerre;

         2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.

Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 189

 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans :

1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie;

2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie.

Article 190

 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain.

Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort.

Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 191

 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc.

Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 192

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée;

2° Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction;

3° Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une autorité ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 193

 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :

1° Tout Marocain ou étranger qui s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale;

2° Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale;

3° Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité marocaine;

4° Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes;

5° Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité légitime, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes.

Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.

Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Article 194

 Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que ceux énumérés dans les articles précédents.

Article 195

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour le compte d'une autorité étrangère.

La même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave.

Article 196

 Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur :

1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournit subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion;

2° Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs d'un crime ou d'un délit contre la sûreté extérieure de l'Etat ou leur facilite sciemment de quelque manière que ce soit la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit;

3° Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou délits ou les objets, matériels ou documents obtenus par ces crimes ou délits;

4° Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère un document public ou privé qui était de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit prévu aux paragraphes précédents, la découverte des preuves, ou le châtiment de ses auteurs.

Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes désignées au présent article qui n'ont pas participé d'une autre manière au crime ou au délit, lorsqu'elles sont parentes ou alliées de l'auteur de l'infraction, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 197

 Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée jusqu'au double à l'égard des infractions visées aux articles 188, alinéa 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; ils peuvent également être frappés de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à dix ans.

Article 198

 La loi marocaine s'applique aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume.

Les poursuites des infractions commises à l'étranger ne sont pas soumises aux conditions prévues par les articles 751 à 756 du code de procédure pénale[43].

La tentative du délit est punie comme le délit consommé.

Article 199

 La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non au condamné.

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au Trésor par le jugement.

Lorsque l'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat a été commise en temps de guerre, le coupable peut être condamné à la confiscation d'une partie de ses biens n'excédant pas la moitié.

Article 200

 Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer en matière de trahison et d'espionnage.

Section III   Des crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Etat 

 (Articles 201 à 207)

Article 201

 Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités.

Le complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq à vingt ans s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution.

Si le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

La proposition faite et non agréée de former le complot est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Article 202

 Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort :

1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments de guerre, d'un ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un poste militaire, d'un port ou d'une ville;

2° Toute personne qui conserve contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

3° Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné;

4° Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournit ou procure des armes ou munitions.

Article 203

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et punie de mort, toute personne qui, soit pour s'emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque.

La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui ont de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes.

Article 204

 Dans le cas où l'un des crimes prévus à l'article 201 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont, dans les conditions prévues à l'article 171, appliquées à tous individus sans distinction de grades faisant partie de la bande.

Article 205

 Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un des crimes prévus à l'article 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 206

 Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté, ou à l'indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain.

Article 207

 Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée.

Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40.

Section IV  Dispositions communes au présent chapitre 

 (Articles 208 à 218)

 

 Article 208

 Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 209

Est coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits punis d'une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou militaires.

Article 210

 Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans.

Article 211

 Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.

Article 212

L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.

Article 213

 Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance.

Article 214

Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion de la sédition.

Article 215

Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de mesures de sûreté.

Article 216

 Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.

Article 217

 L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du code de procédure pénale[44], à l'exclusion du pourvoi spécial visé à l'article 452 du même code[45].

Article 218

Pour l'exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont considérés comme des crimes et délits de droit commun.

 

 Chapitre PREMIER bis[46]  Le terrorisme 

Article 218-1 

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;

2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;

3) les destructions, dégradations ou détériorations ;

4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;

5) le vol et l'extorsion des biens ;

6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions ;

7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;

8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce[47] ;

9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme ;

10) le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme.

Article 218-2 

 Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d'information audio-visuels et électroniques.

Article 218-3 

 Constitue également un acte de terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Les faits prévus au premier alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de réclusion.

La peine est la réclusion à perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.

Le coupable est puni de mort lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Article 218-4 

 Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :

- le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte ;

- le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.

Les infractions visées au présent article sont punies :

* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;

* pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :

- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;

- en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-5 

 Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6 

 Outre les cas de complicité prévus à l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

 Article 218-7

 Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :

- la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle ;

- la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ;

- le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ;

- lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être inférieur à 100.000 dirhams ;

- lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous réserve des droits d'autrui.

 Article 218-8 

 Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires.

Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de terrorisme.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.

 Article 218-9

Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou l'existence de l'association.

Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans l'infraction.

Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.

CHAPITRE II  DES CRIMES ET DELITS PORTANT ATTEINTE AUX LIBERTES ET AUX DROITS GARANTIS AUX CITOYENS 

 (Articles 219 à 232)

Section I   Des infractions relatives à l'exercice des droits civiques 

 (Article 219)

Article 219

Les infractions commises à l'occasion des élections ainsi qu'à l'occasion des opérations de référendums, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit la législation relative à ces matières[48].

Section II   Des infractions relatives à l'exercice des cultes 

 (Articles 220 à 223)

Article 220

Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à l'exercice de ce culte, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200[49] à 500 dirhams.

Est puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois années.

Article 221

Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200[50] à 500 dirhams.

Article 222

 Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120 dirhams[51].

Article 223

 Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams[52].

Section III   Des abus d'autorité commis par des fonctionnaires contre les particuliers 

 (Articles 224 à 232)
Article 224

 Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.

La qualité de fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction; elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction.

Article 225

 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique.

S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles, la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à 440.

Article 226

Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.

Article 227

 Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité supérieure, sont punis de la dégradation civique.

Article 228

Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale[53] ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale[54], ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200[55] à 500 dirhams.

Article 229

 Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni de la dégradation civique.

Article 230

 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200[56] à 500 dirhams.

Les dispositions de l'article 225, paragraphe 2°, sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 231

 Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces violences et selon leur gravité, suivant les dispositions des articles 401 à 403; mais la peine applicable est aggravée comme suit :

S'il s'agit d'un délit de police ou d'un délit correctionnel, la peine applicable est portée au double de celle prévue pour l'infraction;

S'il s'agit d'un crime puni de la réclusion à temps, la peine applicable est la réclusion perpétuelle.

Article 232

 Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression[57], est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 200[58] à 1.000 dirhams.

Est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.

Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 CHAPITRE III   DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L’ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES 

 (Articles 233 à 262)

Section I   De la coalition de fonctionnaires 

 (Articles 233 à 236)
Article 233

 Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Article 234

Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.

Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.

Article 235

 Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

Article 236

Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la dégradation civique.

Section II   De l'empiètement des autorités administratives et judiciaires et du déni de justice 

 (Articles 237 à 240)
Article 237

 Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui :

1° Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois;

2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres de l'administration.

Article 238

 Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.

Article 239

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l'une d'elles, ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 dirhams.

Article 240

 Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, a dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d'une amende de 250 dirhams au moins et de 2.500 dirhams au plus et de l'interdiction de l'exercice de fonctions publiques pour une durée d'un à dix ans.

 

 Section III  Des détournements et des concussions commis par des fonctionnaires publics[59] 
 (Articles 241 à 247)

 

 Article 241

 Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams[60].

Article 242

 Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 243

Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.

La peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams[61].

Article 244

Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.

Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat; le bénéficiaire est puni comme complice.

Article 245

Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.

La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000[62] dirhams.

Article 246

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l'intérêt lui est échu par dévolution héréditaire.

Article 247

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

En cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 241 et au premier et 2e alinéas de l’article 245 ci-dessus, la confiscation partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être prononcée quelque soit la personne qui les détient ou qui en a profité.

La confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et 245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité.[63]


 
Section IV   De la corruption et du trafic d'influence 
 (Articles 248 à 256)

Article 248

Est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour :

1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif, accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;

2° Etant arbitre ou expert nommé soit par l'autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable;

3° Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d'une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d'une partie;

4° Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

Lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams, la peine est de cinq ans à dix ans de réclusion et 5.000 à 100.000 dirhams d’amende[64].

Article 249

 Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams[65], tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, être facilité par son emploi.

Article 250

 Est coupable de trafic d'influence et puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams[66], toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable d'une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d'une influence réelle ou supposée.

Si le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d'un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.

Article 251

Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

Article 252

 Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d'influence.

Article 253

 Lorsque la corruption d'un magistrat, d'un assesseur-juré ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

Article 254

 Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams[67].

Article 255

 Il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l’exception du cas prévu à l’article 256 – 1 ci-dessus.

La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité[68].

Article 256

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 256 – 1[69] 

 Bénéficie d’une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de l’article 251 de la présente loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s’il établit dans le cas où il a donné suite à la demande de corruption que c’est le fonctionnaire qui l’a obligé à la verser.

 

 Section V  Des abus d'autorité commis par des fonctionnaires contre l'ordre public 

 (Articles 257 à 260)

Article 257

 Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40; il peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 258

Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Article 259

 Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de l'abus d'autorité.

Article 260

 Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.


 
Section VI  De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé 

 (Articles 261 et 262)

Article 261

 Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende de 200[70] à 500 dirhams.

Article 262

 Tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams.

Est puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

CHAPITRE IV  DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC 

 (Articles 263 à 292)

Section I   Outrages et violences à fonctionnaire public 

 (Articles 263 à 267)

Article 263

 Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.

Lorsque l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un à deux ans.

Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.

Article 264

 Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre.

Article 265

L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 263, alinéas 1 et 3.

Article 266

Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263 :

1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;

2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Article 267

Est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.

Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.

Lorsque les violences entraînent la mort, avec l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.

Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.


 
Section II   Des infractions relatives aux sépultures et au respect dû aux morts 

 (Articles 268 à 272)

Article 268

Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200[71] à 500 dirhams.

Article 269

 Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200[72] à 250 dirhams.

Article 270

 Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre[73], est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200[74] à 500 dirhams.

Article 271

 Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200[75] à 500 dirhams.

Article 272

 Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200[76] à 250 dirhams.

Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou mort par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende de 200[77] à 1.000 dirhams.

Section III   Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics 

 (Articles 273 à 277)

Article 273

 Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de l'autorité publique.

Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces[78] à conviction d'une procédure criminelle, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 274

Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prévues à l'article 510.

Article 275

 Le gardien est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

Article 276

 Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.

Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.

Article 277

 Le dépositaire public est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été facilité par sa négligence.


 
Section IV   Des crimes et délits des fournisseurs des Forces armées royales 

 (Articles 278 à 281)

Article 278

 Toute personne chargée soit individuellement, soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des Forces armées royales qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams.

Les mêmes peines s'appliquent aux agents des fournisseurs si l'inexécution du service provient de leur fait.

Les fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans.

Au cas d'intelligence avec l'ennemi, il est fait application des dispositions de l'article 184.

Article 279

 Quoique le service n'ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams[79].

Article 280

 S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les coupables sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000 dirhams.

La peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa précédent est portée au double à l'encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Article 281

 Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

Section V  Des infractions à la réglementation des maisons de jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages 

 (Articles 282 à 286)
Article 282

 Sont punis de l’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de mille deux cent à cent mille dirhams ceux qui, sans autorisation de l’autorité publique :

1° tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation. Il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison ;

2° installent sur la voie et dans les lieux publics, notamment dans les débits de boissons, des appareils distributeurs d’argent, de jetons de consommation et d’une manière générale des appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu.

Les peines sont portées au double lorsque des enfants de moins de dix-huit ans sont attirés dans les lieux visés au présent article[80].

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée de deux à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.

Doit obligatoirement être prononcée la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux[81].

Article 283

Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l'article précédent sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées par l'autorité publique.

La confiscation d'un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

Article 284

 Sont réputées loteries toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Article 285