Bulletin Officiel n° 2640
bis du mercredi 5 juin 1963, p. 843.
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LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand
Sceau de S.M. Hassan II)
Que
l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
!
Que
Notre Majesté Chérifienne,
A
DECIDE CE QUI SUIT :
Est approuvé le texte formant code pénal
tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.
Les dispositions de ce code recevront
leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin
1963.
Toutefois,
celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie
agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 à 85 dudit
code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été
spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres
intéressés.
Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.
Ces
juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les
catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5
ci-dessous.
Les dispositions de ce code s'appliquent
même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui
n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions
expresses.
Les peines infligées par décisions
devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de
ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en
vigueur, le seront ainsi qu'il suit :
Si
la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à
un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article
29 du code;
Si
la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à
cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un
fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie
comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article
28;
Si
la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à
cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les
conditions prévues à l'article 24.
Dans tous les cas où une condamnation à
une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été
exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit
par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire
prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953)
formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933)
relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera
remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code
ci-annexé.
Les tribunaux régulièrement saisis
d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus
de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si
leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à
la date d'entrée en vigueur de ce code.
Dans
tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la
juridiction compétente.
Toutefois,
les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l'infraction a été
commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté une pénalité plus douce qui
devra alors être appliquée.
Sont abrogées à partir de la date
d'application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et
notamment :
le
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le code pénal
français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont
complété ou modifié ce code;
le
dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, le dahir
du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent,
ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou
modifiés;
le
dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code
pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété ou
modifié ce code;
le
dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du "code
pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié
ce dernier;
le
dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23
juillet 1942, relative à l'abandon de famille;
le
dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de
famille;
le
dahir khalifien du 17 juin 1942 relatif à l'abandon de famille dans 1'ex-zone
nord du Royaume.
Les
références aux dispositions des textes abrogés par le présent dahir, contenues
dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions
correspondantes édictées par le code ci-annexé.
L'article 490 du dahir du 1er
chaabane 1378 (10 février 1959)
formant code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la
disposition suivante[1]
:
"Article
490 . - Lorsqu'il ressort des débats que l'accusé était au moment des
faits, ou est présentement atteint, de troubles de ses facultés mentales, le
tribunal criminel fait, selon les cas, application des articles 76, 78 ou 79 du
code pénal."
Fait
à Rabat, le 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962).
*
* *
La loi pénale détermine et constitue en
infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils
provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de
sûreté.
Nul ne peut invoquer pour son excuse
l'ignorance de la loi pénale.
Nul ne peut être condamné pour un fait
qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines
que la loi n'a pas édictées.
Nul ne peut être condamné pour un fait
qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une
infraction.
Nul ne peut être condamné pour un fait
qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une
infraction; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution
des peines tant principales qu'accessoires.
Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur
entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi,
dont les dispositions sont les moins
rigoureuses, doit recevoir application.
Les dispositions des articles 5 et 6
ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles
aient cessé d'être en vigueur, continuent à régir les infractions commises
pendant la durée de leur application.
Nulle mesure de sûreté ne peut être
prononcée que dans les cas et conditions prévus par la
loi.
Les
mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au
moment du jugement de l'infraction.
L'exécution d'une mesure de sûreté cesse
lorsque le fait qui l'avait motivée n'est plus constitutif d'infraction par
l'effet d'une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même
supprimée par la loi.
Sont soumis à la loi pénale marocaine,
tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire
du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit
international.
Sont
considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs
marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis, en
vertu du droit international, à une loi étrangère.
La loi pénale marocaine s'applique aux
infractions commises hors du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des
juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à
756 du code de procédure pénale[2].
Les peines et mesures de
sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans
grégoriens révolus.
Sont applicables aux
mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative
à la procédure pénale[3].
Les peines sont principales ou
accessoires.
Elles
sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à
aucune autre peine.
Elles
sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles
sont les conséquences d'une peine principale.
Les peines principales sont :
criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Les peines criminelles principales sont
:
1°
La mort;
2°
La réclusion perpétuelle;
3°
La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans;
4°
La résidence forcée;
5°
La dégradation civique.
Les peines délictuelles
principales sont :
1 - L'emprisonnement
;
2 - L'amende de plus de
1.200 dirhams[4].
La
durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au
plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres
limites.
Les peines
contraventionnelles principales sont :
1 - La détention de moins
d'un mois ;
2 - L'amende de 30 dirhams
à 1.200 dirhams[5].
Les
articles 19 à 23 sont abrogés du code pénal[6].
La peine de la réclusion s'exécute dans
une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition
des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité
physique constatée.
En
aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à
l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à
perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps[7].
La résidence forcée consiste dans
l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé,
dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la
décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est
prononcée comme peine principale.
La
décision de condamnation à la résidence forcée est notifiée à la direction
générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de cette
résidence.
En
cas de nécessité, une autorisation temporaire de déplacement à l'intérieur du
territoire peut être délivrée par le ministre de la
justice.
La dégradation civique consiste :
1°
Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques
et de tous emplois ou offices publics;
2°
Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous
les droits civiques et politiques et du droit de porter toute
décoration;
3°
Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous
actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements;
4°
Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres
enfants;
5°
Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée,
d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement
d'enseignement à titre de professeur, maître ou
surveillant.
La
dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf
disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix
ans.
Toutes les fois que la dégradation
civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un
emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation
sans jamais pouvoir excéder cinq ans.
Lorsque
la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un
Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine
applicable est la réclusion de cinq à dix ans.
La
peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés
ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à
l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique
constatée.
La peine de la détention s'exécute dans
les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à
l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique
constatée.
La durée de toute peine privative de
liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la
décision devenue irrévocable.
Quand
il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée
de la peine et se calcule à partir du jour où le condamné a été, soit gardé à
vue, soit placé sous mandat de justice pour l'infraction ayant entraîné la
condamnation.
La
durée des peines privatives de liberté se calcule comme suit
:
Lorsque
la peine prononcée est d'un jour, sa durée est de 24
heures;
Lorsqu'elle
est inférieure à un mois, elle se compte par jours complets de 24 heures;
Lorsque
la peine prononcée est d'un mois, sa durée est de trente
jours;
La
peine de plus d'un mois se calcule de date à date.
Lorsque plusieurs peines privatives de
liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier la peine la plus
grave, à moins que la loi n'en dispose autrement.
S'il est vérifié qu'une femme condamnée à
une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira
sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée,
elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention
préventive.
L'exécution
des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché
moins de quarante jours avant leur condamnation.
Le
mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine
d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement,
n'exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d'un domicile certain,
ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit
ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune
personne publique ou privée sauf demande contraire de leur
part.
Lorsque la peine
d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année,
et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de
dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille
ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les
dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des
enfants en situation difficile[8],
ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés[9],
lorsque les conditions y afférentes sont réunies[10],
sont alors applicables.
Quand il y a eu détention préventive et
que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision
spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette
amende.
L'amende consiste dans l'obligation, pour
le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée,
comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume.
Les peines accessoires sont :
1°
L'interdiction légale;
2°
La dégradation civique;
3°
La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille;
4° La perte ou la suspension
du droit aux pensions servies par l'Etat et les établissements
publics.
Toutefois, cette perte ne
peut s'appliquer aux personnes chargées de la pension alimentaire d'un enfant ou
plus, sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les régimes des
retraites[11].
5°
La confiscation partielle des biens appartenant au condamné, indépendamment de
la confiscation prévue comme mesure de sûreté par l'article
89;
6°
La dissolution d'une personne juridique;
7°
La publication de la décision de la condamnation.
L'interdiction
légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent
qu'aux peines criminelles.
Elles
n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein
droit.
L'interdiction
légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la
durée d'exécution de la peine principale.
Cependant,
il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans
l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux
prescriptions de l'article ci-après.
Il est procédé, dans les formes prévues
pour les interdits judiciaires[12],
à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné
interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens,
celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans
le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement de cette
administration.
Pendant
la durée de la peine, il ne peut être remis à l'interdit légal aucune somme
provenant de ses revenus, si ce n'est pour cause d'aliments et dans les limites
autorisées par l'administration pénitentiaire.
Les
biens de l'interdit lui sont remis à l'expiration de sa peine et le tuteur lui
rend compte de son administration.
Lorsqu'ils prononcent une peine
délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour
une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs
des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article
26.
Les juridictions peuvent
également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article
lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de
terrorisme[13].
La perte définitive de la pension servie
par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion
perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée et s'applique de plein
droit.
Toute
condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l'alinéa
précédent peut être assortie de la suspension du droit à pension pour la durée
d'exécution de la peine.
La
confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du
condamné ou de certains de ses biens spécialement
désignés.
En cas de condamnation pour fait qualifié
crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve
des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à
l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres
avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de
l'infraction.
En
cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne
peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la
loi.
Lorsqu'il s'agit d'un acte
constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la
confiscation prévue à l'article 42 du présent code.
La confiscation doit
toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent
code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une
infraction de terrorisme.
Sauf les exceptions prévues par le
présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la
personne condamnée.
Si
le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que
sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou
licitation.
L'aliénation des biens confisqués est
poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la
vente des biens de l'Etat.
Les
biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à
concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la
condamnation.
La dissolution d'une personne juridique
consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre
nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la
liquidation des biens de la personne juridique.
Elle
ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une
disposition expresse de la décision de condamnation.
Dans
les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa
décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou
plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle
indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de
publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de
condamnation, ni que la durée de l'affichage puisse excéder un
mois.
Tout condamné doit subir entièrement les
peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes
d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après :
1°
La mort du condamné;
2°
L'amnistie;
3°
L'abrogation de la loi pénale;
4°
La grâce;
5°
La prescription;
6°
Le sursis à l'exécution de la condamnation;
7°
La libération conditionnelle;
8°
La transaction lorsque la loi en dispose expressément.
La mort du condamné n'empêche pas
l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa
succession.
L'amnistie
ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi.
Celle-ci
en détermine les effets sous réserve toutefois des droits des
tiers.
Hors le cas prévu à l'article 7 pour
l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle
à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en
cours.
Le
droit de grâce est un attribut du Souverain.
Il
est exercé dans les conditions fixées par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février
1958) relatif aux grâces[15].
En
matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en
faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut,
exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur la demande de grâce.
La
prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation
dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure
pénale[16].
En cas de condamnation à l'emprisonnement
ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation
antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, la
juridiction de jugement peut, par une disposition motivée de sa décision,
ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
La condamnation sera réputée non avenue
si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt
ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun
crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave.
Si
au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à
l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave
sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration
dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la
révocation du sursis.
La
première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion
avec cette dernière.
Le
sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des
réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux
incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois,
ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par
application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la
condamnation est réputée non avenue.
Lorsque
le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit,
immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir
qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56,
il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement
infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la
récidive.
La
libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne
conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à
charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir et sous la condition qu'il
sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise
conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par la
décision de libération conditionnelle.
Elle
est régie par les dispositions des articles 663 à 672 du code de procédure
pénale[17].
La réhabilitation n'est pas une cause
d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement
pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de
procédure pénale[18],
les effets de la condamnation et les incapacités qui en
résultent.
Les
mesures de sûreté personnelles sont :
1°
La relégation;
2°
L'obligation de résider dans un lieu déterminé;
3°
L'interdiction de séjour;
4°
L'internement judiciaire dans un établissement
psychiatrique;
5°
Le placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique;
6°
Le placement judiciaire dans une colonie agricole;
7°
L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois
publics ;
8°
L'interdiction d'exercer toute profession, activité ou art, subordonnés ou non à
une autorisation administrative;
9°
La déchéance des droits de puissance paternelle.
Les
mesures de sûreté réelles sont :
1°
La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets
nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est
illicite;
2°
La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une
infraction.
La
relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un
régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les
conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.
La relégation ne peut être prononcée que
par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions
spéciales ou d'exception.
Le
jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à
cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution
de la peine.
Quand
des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut
être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et
suivants du code de procédure pénale[19].
Doivent
être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris
la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la
réclusion.
Cependant,
les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de
soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la
relégation.
Peuvent
être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris
la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit,
encouru :
1°
Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à
l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de
six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à
l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs
à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution
d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants;
2°
Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à
l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro
précédent;
3°
Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les
autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou
délit.
Tout relégué qui a, dans les dix ans de
sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de
l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un
an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une
durée qui ne peut être inférieure à dix ans.
Lorsqu'une poursuite devant une
juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, il est interdit,
en application de l'article 76 - dernier alinéa - du code de procédure
pénale[20],
de recourir à la procédure de flagrant délit.
Les
dispositions de l'article 311 du code de procédure pénale[21]
rendent obligatoire l'assistance d'un défenseur.
Il
appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné
passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.
La
relégation est prononcée par la même décision que la peine principale; cette
décision doit viser expressément les condamnations antérieures qui la rendent
applicable.
Toute juridiction qui prononce une
condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de
la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social,
assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il
ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision,
sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L'obligation de
résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine
principale.
Lorsque l'acte commis
constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné
un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra
s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans
toutefois dépasser dix ans[22].
La
décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la
sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut
délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à
l'intérieur du territoire.
L'interdiction de séjour consiste dans la
défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une
durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la
personnalité de son auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que
le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour
l'ordre public ou la sécurité des personnes.
L'interdiction
de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un
fait qualifié crime par la loi.
Elle
peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais
seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce
délit.
Elle
ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la
décision qui fixe la peine principale.
Toutefois, l'interdiction
de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine
d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme[23].
L'interdiction de séjour peut être
prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la
réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine
d'emprisonnement.
Les
effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la
libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été
notifié.
L'arrêté
d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté
nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné;
cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et,
le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de
condamnation.
Le
directeur général de la sûreté nationale est compétent pour veiller à
l'observation des interdictions de séjour et, s'il y a lieu, pour délivrer aux
intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont
interdits.
L'internement judiciaire dans un
établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement
approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé
auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des
troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés,
et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement
irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l'application éventuelle des peines
prévues par la loi.
Lorsqu'une
juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui
est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était
totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits
qui lui sont imputés, elle doit :
1°
Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans
l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses
facultés mentales;
2°
Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son
absolution;
3°
Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement
psychiatrique.
La
validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement
effectif.
L'internement judiciaire se prolonge
aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de
l'interné.
L'interné
doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné
chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six
mois.
Lorsque
le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l'internement judiciaire, il
doit en informer le chef du parquet général de la cour d'appel qui peut, dans un
délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours
contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l'article 28 du
dahir du 21 chaoual 1378 relatif à la prévention et au traitement des maladies
mentales et à la protection des malades mentaux[24].
Ce recours est suspensif.
Lorsqu'une juridiction de jugement
estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien
qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint
lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés
mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit
:
1°
Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au
prévenu;
2°
Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l'affaiblissement de ses
facultés mentales au moment des faits;
3
° Prononcer la peine;
4°
Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement
psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté.
L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article 77.
Lorsqu'une juridiction de jugement
estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous
l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou
en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de
troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se
trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit
:
1°
Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite
de l'altération présente de ses facultés mentales;
2°
Surseoir à statuer;
3°
Ordonner son hospitalisation dans un établissement
psychiatrique.
La
validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement
effectif.
Le
psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de
sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention
qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les
poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de
condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura
la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette
peine.
Le placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un
établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un
individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit
correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool
ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît
liée à cette intoxication.
Lorsqu'une juridiction de jugement estime
devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit
:
1°
Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au
prévenu;
2°
Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît
liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les
stupéfiants;
3°
Prononcer la peine;
4°
Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique
pour une durée qui ne saurait excéder deux années.
Le
condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la
peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement.
La mesure de placement judiciaire dans un
établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes
qui l'avaient provoquée ont disparu.
Lorsque
le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à
cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui,
dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours
contre la décision, dans les conditions fixées par l'article
77.
Le placement judiciaire dans une colonie
agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de
jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable
d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à
des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des
habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire habituellement ses
ressources d'activités illégales.
Lorsqu'une juridiction de jugement estime
devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit
:
1°
Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au
prévenu;
2°
Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné
ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités
illégales;
3
° Prononcer la peine;
4°
Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une
durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux
ans.
Le
séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la
peine.
La
mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la
conduite du condamné fait présumer son amendement.
La
décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie
agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait
ordonnée.
Lorsque
le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel
qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer
la révocation.
L'incapacité d'exercer
toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans
les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un
acte de terrorisme[25].
En
dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare,
par une disposition expresse de la décision, que l'infraction commise a une
relation directe avec l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qu'elle révèle
chez son auteur une perversité morale incompatible avec l'exercice normal de la
fonction ou de l'emploi.
A
moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une
période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été
subie.
L'interdiction d'exercer une profession,
activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit,
lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe
avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves
craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la
sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.
Cette
interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à
compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose
autrement.
L'exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation,
nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou
extraordinaires.
Lorsqu'une juridiction de jugement
prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit
légalement punissable d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses
enfants mineurs et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa
décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en
danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance
paternelle.
Cette
déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle
et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de quelques-uns des
enfants.
L'exécution
provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation,
nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou
extraordinaires.
Est
ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la
fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une
infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation
n'est prononcée.
La
fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à
titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec
abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements
administratifs.
La
fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou
industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer
dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné,
soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait
vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à
laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il
travaillait.
Lorsque
la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf
dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six
mois.
Lorsque plusieurs mesures de sûreté
inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il
appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre
d'exécution.
Toutefois,
les mesures d'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de
placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s'exécutent toujours
les premières.
Si,
au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la
personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une
peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le
placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la
nouvelle peine subie.
Sous
réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction,
d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :
1°
La mort du condamné;
2°
L'amnistie;
3°
L'abrogation de la loi pénale;
4°
La grâce;
5°
La prescription;
6°
La libération conditionnelle;
7°
La réhabilitation;
8°
La transaction, lorsque la loi en dispose expressément.
Le
sursis à l'exécution de la peine n'a pas d’effet sur les mesures de
sûreté.
La mort du condamné ne met pas obstacle à
l'exécution des mesures de sûreté réelles.
La
loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle
n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des
mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté
réelles.
L'abrogation de la loi pénale met fin à
l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article
9.
La
remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté
que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui
l'accorde.
La
prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures
de sûreté.
Une mesure de sûreté demeurée inexécutée
se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la
peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit
du jour où la prescription de la peine est acquise.
Toutefois,
lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq
ans, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration d'une durée
égale.
Les dispositions des articles 98 et 99 ne
sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées
par l’article 689 du code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent
code[26].
La décision prononçant la libération
conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de
sûreté.
La réhabilitation du condamné prononcée
dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure
pénale[27]
met fin à l'exécution des mesures de sûreté.
Les causes d'extinction, d'exemption ou
de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s'appliquent pas à
l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement
judiciaire dans un établissement thérapeutique.
Ces
deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles
78 et 82.
La déchéance des droits de
puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de suspension
qui lui sont propres.
Tout jugement ou arrêt prononçant une
peine ou une mesure de sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès,
dans les conditions prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure
pénale[28].
Il
statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des
dommages-intérêts.
La restitution consiste dans la remise à
leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la
main de justice à l'occasion de la poursuite d'une
infraction.
Cette
restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le propriétaire
n'intervient pas aux débats.
A la demande de la victime de
l'infraction, la juridiction peut, en outre, par une disposition spécialement
motivée, ordonner la restitution :
1°
Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers qui auraient dû
être restitués en nature;
2°
Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers obtenus au moyen
du produit de l'infraction.
L'attribution des dommages-intérêts doit
assurer à la victime la réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et
certain qui lui a été directement occasionné par
l'infraction.
Tous
les individus condamnés pour un même crime, un même délit ou une même
contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus solidairement des
amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des
frais.
L'infraction est un acte ou une
abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle.
Les infractions sont qualifiées crime,
délit correctionnel, délit de police ou contravention :
L'infraction
que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 16 est un
crime;
L'infraction
que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus
de deux ans est un délit correctionnel;
L'infraction
que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux
ans ou moins de deux ans, ou d'une amende de plus de 200 dirhams[29]
est
un délit de police;
L'infraction
que la loi punit d'une des peines prévues à l'article 18 est une
contravention.
La catégorie de l'infraction n'est pas
modifiée lorsque, par suite d'une cause d'atténuation de la peine ou en raison
de l'état de récidive du condamné, le juge prononce une peine afférente à une
autre catégorie d'infraction.
La catégorie de l'infraction est modifiée
lorsqu'en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine
afférente à une autre catégorie d'infraction.
Toute tentative de crime qui a été
manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques
tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme
tel.
La tentative de délit n'est punissable
qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.
La tentative de contravention n'est
jamais punissable.
La tentative est punissable alors même
que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de
fait ignorée de l'auteur.
Le
fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié suivant
la plus grave d'entre elles.
L'accomplissement simultané ou successif
de plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable constitue
le concours d'infractions.
En cas de concours de plusieurs crimes ou
délit déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule
peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle
édictée par la loi pour la répression de l'infraction la plus
grave.
Lorsqu'en
raison d'une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont
été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois,
si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision
motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum
édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
Les
peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine
privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par
une disposition expresse.
En cas de concours de plusieurs crimes ou
délits, les peines accessoires et les mesures de sûreté se cumulent, à moins que
le juge n'en décide autrement par une disposition motivée.
Les
mesures de sûreté dont la nature ne permet pas l'exécution simultanée
s'exécutent dans l'ordre prévu à l'article 91.
En matière de contraventions, le cumul
des peines est obligatoire.
Il
n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :
1°
Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité
légitime;
2°
Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement
placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction, par un événement provenant
d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister;
3°
Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui,
pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de
l'agression.
Sont
présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense
:
1°
L'homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant,
pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une
maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;
2°
L'infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l'auteur de vols ou
de pillages exécutés avec violence.
Les peines et mesures de sûreté édictées
par le présent code sont applicables aux personnes
physiques.
Les personnes morales ne peuvent être
condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous
les numéros 5, 6 et 7 de l'article 36. Elles peuvent également être soumises aux
mesures de sûreté réelles de l'article 62.
Sont considérés comme coauteurs, tous
ceux qui, personnellement, ont pris part à l'exécution matérielle de
l'infraction.
Sont
considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui,
sans participation directe à cette infraction, ont :
1°
Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la
commettre;
2°
Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action
sachant qu'ils devaient y servir;
3°
Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les
faits qui l'ont préparée ou facilitée;
4°
En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement,
lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des
brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les
personnes ou les propriétés.
La
complicité n'est jamais punissable en matière de
contravention.
Le complice d'un crime ou d'un délit est
punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les
circonstances personnelles d'où résultent aggravation, atténuation ou exemption
de peine n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se
rapportent.
Les
circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, qui aggravent ou diminuent
la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à
cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur
faveur.
Celui qui a déterminé une personne non
punissable en raison d'une condition ou d'une qualité personnelle, à commettre
une infraction, est passible des peines réprimant l'infraction commise par cette
personne.
Toute personne saine d'esprit et capable
de discernement est personnellement responsable :
Des infractions qu'elle
commet;
Des crimes ou délits dont elle se rend
complice;
Des tentatives de
crimes;
Des tentatives de certains délits qu'elle
réalise dans les conditions prévues par la loi.
Il
n'est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose
autrement.
Les crimes et les délits ne sont
punissables que lorsqu'ils ont été commis
intentionnellement.
Les
délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas
spécialement prévus par la loi.
Les
contraventions sont punissables même lorsqu'elles ont été commises par
imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l'intention de
nuire.
N'est pas responsable et doit être absous
celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de
troubles de ses facultés mentales dans l'impossibilité de comprendre ou de
vouloir.
En
matière de crime et de délit, l'internement judiciaire dans un établissement
psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l'article
76.
En
matière de contravention, l'individu absous, s'il est dangereux pour l'ordre
public, est remis à l'autorité administrative.
Est partiellement irresponsable celui
qui, au moment où il a commis l'infraction, se trouvait atteint d'un
affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou
sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa
responsabilité.
En
matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou
mesures de sûreté prévues à l'article 78.
En
matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de
l'état mental du contrevenant.
Lorsqu'une
juridiction d'instruction estime qu'un inculpé présente des signes manifestes
d'aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement
provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation
et, s'il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le
dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et
au traitement des maladies mentales et à la protection des malades
mentaux[30].
Le
chef du parquet général de la cour d'appel devra être avisé par le psychiatre
traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit
exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions
fixées par l'article 28 du dahir précité. Ce recours sera
suspensif.
En
cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de
liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de
l'hospitalisation sur celle de cette peine.
L'ivresse, les états passionnels ou
émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne
peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la
responsabilité.
Les
coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément
aux dispositions des articles 80 et 81.
Le mineur de moins de douze
ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de
discernement.
Il ne peut faire l'objet
que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale[31].
Le mineur de douze ans qui
n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement
irresponsable en raison d'une insuffisance de
discernement.
Le mineur bénéficie dans le
cas prévu au premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité, et ne
peut faire l'objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la
procédure pénale[32].
Les délinquants ayant
atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement
responsables[33]
[34].
Dans les limites du maximum et du minimum
édictés par la loi réprimant l'infraction, le juge dispose d'un pouvoir
discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d'une
part, de la gravité de l'infraction commise, d'autre part, de la personnalité du
délinquant.
Le juge est tenu d'appliquer au coupable
une peine atténuée ou aggravée chaque fois que sont prouvés, soit un ou
plusieurs faits d'excuse atténuante, soit une ou plusieurs des circonstances
aggravantes prévues par la loi.
Il
est tenu de prononcer l'absolution lorsque la preuve est rapportée de
l'existence en faveur du coupable d'une excuse absolutoire prévue par la
loi.
Sauf
disposition spéciale contraire de la loi, il a la faculté d'accorder au coupable
le bénéfice des circonstances atténuantes dans les conditions prévues aux
articles 146 à 151.
Les
excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en
laissant subsister l'infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants
soit l'impunité lorsqu'elles sont absolutoires, soit une modération de la peine
lorsqu'elles sont atténuantes.
Les excuses sont spéciales et ne
s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions déterminées. Elles sont édictées
par le présent code, dans les dispositions du livre III concernant les diverses
infractions.
L'excuse absolutoire a pour effet de
procurer au coupable l'absolution qui l'exempte de la peine, mais laisse la
faculté au juge de faire application à l'absous des mesures de sûreté
personnelles ou réelles autres que la relégation.
Lorsqu'à l'issue des débats la
juridiction répressive saisie estime que, dans l'espèce qui lui est soumise, la
sanction pénale prévue par la loi est excessive par rapport soit à la gravité
des faits, soit à la culpabilité de l'auteur, elle peut, sauf disposition légale
contraire, accorder au condamné le bénéfice des circonstances
atténuantes.
L'admission
des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation du juge, à charge par
lui de motiver spécialement sa décision sur ce point; les effets en sont
exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu'à l'égard des
condamnés qui ont été admis à en bénéficier.
Cette
admission a pour effet d'entraîner, dans les conditions déterminées aux articles
ci-après, la réduction des peines applicables.
Si la peine édictée par la loi est la
mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou
celle de la réclusion de 20 à 30 ans.
Si
la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel
applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans.
Si
la peine édictée est celle de la réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel
applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans.
Si
le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel
applique la réclusion de cinq à dix ans ou une peine d'emprisonnement de deux à
cinq ans.
Si
le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal
criminel applique une peine d'emprisonnement de un à cinq
ans.
Si
la peine criminelle édictée est accompagnée d'une amende, le tribunal criminel
peut réduire celle-ci jusqu'à 120 dirhams[35]
ou même la supprimer.
Lorsque
la peine de l'emprisonnement est substituée à une peine criminelle, le tribunal
criminel peut, en outre, prononcer une amende de 120[36]
à 1.200 dirhams et, pour une durée de 5 à 10 ans, l'interdiction des droits
prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 26 et l'interdiction de
séjour.
Si
la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation
civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans.
Si
la peine édictée est la dégradation civique, la juridiction prononce soit une
peine d'emprisonnement de six mois à deux ans, soit la privation de certains des
droits prévus à l'article 26.
En matière de délit correctionnel, même
au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, dans tous les
cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de
ces deux peines seulement, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances
atténuantes, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que
l'emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l'amende inférieure à 120
dirhams[37].
En
matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition
légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances
atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et
de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous
du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à
six jours et l'amende à 12 dirhams.
Il
peut aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même
substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas cette amende puisse
être inférieure au minimum de l'amende contraventionnelle.
Dans
le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de
l'emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut
être fixé à 5.000 dirhams.
En matière de contravention, même au cas
de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances
atténuantes, peut réduire la détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le
présent code pour les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à
la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la
loi.
L'aggravation des peines applicables à
certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission
de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur.
La
loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions
criminelles ou délictuelles.
Est,
dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive
légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour
une infraction antérieure, en commet une autre.
Quiconque ayant été, par décision
irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle
qu'en soit la nature, est condamné :
A
la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée
par la loi pour le second crime est la dégradation
civique;
A
la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second
crime est la résidence forcée;
A
la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second
crime est la réclusion de cinq à dix ans;
A
la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi
pour le second crime est la réclusion de vingt ans;
A
la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le
second crime est la réclusion de trente ans;
A
la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion
perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion
perpétuelle.
Quiconque ayant été, par décision
irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année
d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa
prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d'une peine
d'emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être
élevé jusqu'au double.
L'interdiction
de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix
ans.
Quiconque ayant été, par décision
irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même
délit moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription,
doit être condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au
double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le
double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle
infraction.
Sont considérés comme constituant le même
délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un
des paragraphes ci-après :
1°
Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque
sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses
provenant d'un crime ou d'un délit ;
2°
Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de
fuite;
3°
Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur, excitation
habituelle à la débauche, assistance de la prostitution
d'autrui;
4°
Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs-jurés,
les agents de la force publique;
5° Tous les délits commis
par un époux à l'encontre de l'autre époux[38]
;
6° Tous les délits commis à
l'encontre des enfants de moins de dix-huit ans grégoriens[39].
Dans
le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un article du code
pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi assimilés au point de vue
de la peine, sont considérés pour la détermination de la récidive comme
constituant le même délit.
Quiconque
ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de
cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même
contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle
conformément aux dispositions de l'article 611.
Quiconque
a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis
ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la
condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit
punissable d'après les lois pénales ordinaires.
En cas de concours des causes
d'atténuation et d'aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte
successivement :
Des
circonstances aggravantes inhérentes à la commission de l'infraction;
Des
circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de
l'infraction;
Des
excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de
l'infraction;
Des
excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l'auteur de
l'infraction;
De
l'état de récidive;
Des
circonstances atténuantes.
Lorsque
le coupable est un mineur et que le juge décide d'appliquer une peine en
exécution des dispositions de l'article 517 du code de procédure pénale[40],
les réduction ou substitution de peines prévues audit article se déterminent en
fonction de la peine telle qu'elle eut été applicable à un délinquant majeur par
l'effet des dispositions de l'article précédent.
L'attentat contre la vie ou la personne
du Roi est puni de mort.
Cet
attentat n'est jamais excusable.
L'attentat contre la personne du Roi,
lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne
lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la
réclusion perpétuelle.
L'attentat contre la vie de l'Héritier du
Trône est puni de mort.
L'attentat
contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion
perpétuelle.
Lorsqu'il
n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé
ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de la
réclusion de 20 à 30 ans.
L'attentat
contre la vie des membres de la famille royale est puni de
mort.
L'attentat
contre leur personne est puni de la réclusion de 5 à 20
ans.
Lorsqu'il
n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et qu'il ne leur a
causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de 2
à 5 ans d'emprisonnement.
Sont considérés comme membres de la
famille royale pour l'application de l'article précédent : les ascendants
du Roi, ses descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs
enfants des deux sexes, ses sœurs et ses oncles.
L'attentat dont le but est, soit de
détruire, soit de changer le Régime ou l'ordre de successibilité au Trône, soit
de faire prendre les armes contre l'autorité royale est puni de la réclusion
perpétuelle.
L'attentat existe dès qu'il y a tentative
punissable.
Dans le cas où l'un des crimes prévus aux
articles 163, 165, 167 et
Les
mêmes peines sont prononcées contre quiconque a dirigé la sédition, ou exercé
dans la bande tout emploi déterminé ou commandement, même lorsqu'il n'a pas été
appréhendé sur le lieu de la réunion.
Le complot contre la vie ou la personne
du Roi est puni de la réclusion perpétuelle, s'il a été suivi d'un acte commis
ou commencé pour en préparer l'exécution.
S'il
n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la
peine est celle de la réclusion de cinq à vingt ans.
Le
complot contre la vie de l'Héritier du Trône est puni conformément à l'article
précédent.
Le
complot contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion de
dix à vingt ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer
l'exécution.
S'il
n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la
peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Le
complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est puni de la
réclusion de dix à trente ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé
pour en préparer l'exécution.
S'il
n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la
peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution
d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs
personnes.
La
proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la
personne du Roi ou de l'Héritier du Trône est punie de la réclusion de cinq à
dix ans.
La
proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à une des fins
mentionnées à l'article 169 est punie de l'emprisonnement de deux à cinq
ans.
Lorsqu'un
individu a formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou la
personne du Roi ou contre la vie de l'Héritier du Trône et qu'un acte pour en
préparer l'exécution a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance,
la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.
Hors les cas prévus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15
novembre 1958) formant code de la presse[41],
est punie :
1
° D'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 1.000 dirhams
toute offense commise envers la personne du Roi ou de l'Héritier du
Trône;
2°
D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200[42]
à 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la famille royale
désignés à l'article 168.
Dans les cas où, en vertu de l'un des
articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, les
coupables peuvent être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au
plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du
présent code; ils peuvent également être frappés d'une interdiction de séjour
pour une durée de deux à dix ans.
Est, en temps de paix ou en temps de
guerre, coupable de trahison et puni de mort :
1°
Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc;
2°
Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère, en
vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Maroc, ou lui en
fournit le moyen, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le
territoire marocain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer
ou de l'air, soit de toute autre manière;
3°
Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, soit des
troupes marocaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes,
magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de
navigation aérienne appartenant au Maroc;
4°
Tout Marocain qui livre à une autorité étrangère ou à ses agents, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui
s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de cette nature
en vue de le livrer à une autorité étrangère ou à ses
agents;
5°
Tout Marocain qui détruit ou détériore volontairement un navire, un appareil de
navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une
installation susceptible d'être employés pour la défense nationale ou pratique
sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les
empêcher de fonctionner, ou à provoquer un accident.
Est,
en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
1°
Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à passer au service
d'une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements
pour une autorité en guerre avec le Maroc;
2°
Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère ou
avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette autorité contre le
Maroc;
3°
Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de démoralisation de
l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense
nationale.
Pour
l'application du présent article et celle de l'article 181, sont assimilés aux
Marocains les militaires ou marins étrangers au service du
Maroc.
Est, en temps de paix, puni de la
réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en
connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour
objet de nuire à la défense nationale.
Est,
en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou
étranger qui s'est rendu coupable :
1°
De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette
malfaçon n'est pas de nature à provoquer un accident;
2°
De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures destinés à
la défense nationale ou utilisés pour elle;
3°
D'entrave violente à la circulation de ce matériel;
4°
De participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte,
ayant eu pour but et pour résultat l'un des crimes prévus aux paragraphes
précédents du présent article, ainsi que la préparation de ladite
action.
Est coupable d'espionnage et puni de mort
tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3,
4 et 5, et à l'article 182.
La provocation à commettre ou l'offre de
commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime
même.
Sont réputés secrets de la défense
nationale pour l'application du présent code :
1°
Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel
qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour
les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus
secrets à l'égard de toute autre personne ;
2°
Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou
autres reproductions, et tous autres documents quelconques qui, par leur nature,
ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les
détenir et doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne comme
pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des
catégories visées à l'alinéa précédent;
3°
Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le
Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la
publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite
par un dahir ou par un décret en conseil de cabinet;
4°
Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter
les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sûreté extérieure de
l'Etat, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats
devant la juridiction de jugement.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat :
1°
Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non approuvés par le
Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de guerre;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le
Gouvernement, expose des Marocains à subir des
représailles.
Lorsque
les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont commises en temps de guerre,
elles sont punies de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elles
sont commises en temps de paix, elles sont punies d'un emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans
:
1°
Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation
du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d'une
puissance ou les agents d'une autorité ennemie;
2°
Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions
édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes de commerce avec les
sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité
ennemie.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque
moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire
marocain.
Lorsque
l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de
mort.
Lorsqu'elle
a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à
vingt ans.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité
étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à
la situation militaire ou diplomatique du Maroc.
Lorsque
l'infraction a été commise en temps de guerre, la peine est celle de la
réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elle
a été commise en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à
cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Est
coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat :
1°
Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une
autorité étrangère ou à ses agents, s'assure, par quelque moyen que ce soit, la
possession d'un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme
et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne
non qualifiée;
2°
Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation des
règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et
même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui
étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un
secret de la défense nationale, ou en laisse prendre, même en partie,
connaissance, copie ou reproduction;
3°
Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité
compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une
autorité ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la
défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se
rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle
intéressant la défense nationale.
Lorsque
les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre,
la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elles
sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat :
1°
Tout Marocain ou étranger qui s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou
en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage,
poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une
armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la
défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule
militaire, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans
un établissement ou chantier travaillant pour la défense
nationale;
2°
Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son
nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte, un moyen
quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire
à la défense nationale;
3°
Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d'un
aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une
permission de l'autorité marocaine;
4°
Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité
militaire ou maritime, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins,
photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des
places, ouvrages, postes ou établissements militaires et
maritimes;
5°
Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par
l'autorité légitime, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou
des établissements militaires et maritimes.
Lorsque
les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre,
la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans.
Lorsqu'elles
sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende
de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a
accompli sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que
ceux énumérés dans les articles précédents.
Est
coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement
d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou
étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour
le compte d'une autorité étrangère.
La
même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que
l'acte ne constitue une infraction plus grave.
Indépendamment de l'application de
l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel,
est puni comme complice ou comme receleur :
1°
Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes
ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournit subsides, moyens
d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion;
2°
Tout Marocain ou étranger qui porte sciemment la correspondance des auteurs d'un
crime ou d'un délit contre la sûreté extérieure de l'Etat ou leur facilite
sciemment de quelque manière que ce soit la recherche, le recel, le transport ou
la transmission de l'objet du crime ou du délit;
3°
Tout Marocain ou étranger qui recèle sciemment les objets ou instruments ayant
servi ou devant servir à commettre lesdits crimes ou délits ou les objets,
matériels ou documents obtenus par ces crimes ou délits;
4°
Tout Marocain ou étranger qui sciemment détruit, soustrait, recèle, dissimule ou
altère un document public ou privé qui était de nature à faciliter la recherche
du crime ou du délit prévu aux paragraphes précédents, la découverte des
preuves, ou le châtiment de ses auteurs.
Toutefois,
la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les personnes
désignées au présent article qui n'ont pas participé d'une autre manière au
crime ou au délit, lorsqu'elles sont parentes ou alliées de l'auteur de
l'infraction, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les cas où, en vertu de l'un des
articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette
peine peut être portée jusqu'au double à l'égard des infractions visées aux
articles 188, alinéa 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être
frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou
plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; ils peuvent
également être frappés de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à dix
ans.
La loi marocaine s'applique aux crimes et
délits contre la sûreté extérieure de l'Etat commis à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire du Royaume.
Les
poursuites des infractions commises à l'étranger ne sont pas soumises aux
conditions prévues par les articles 751 à 756 du code de procédure
pénale[43].
La
tentative du délit est punie comme le délit consommé.
La confiscation de l'objet du crime ou du
délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être
obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils
appartiennent ou non au condamné.
La
rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la
rétribution n'a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au Trésor par le
jugement.
Lorsque
l'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat a été commise en temps de guerre, le
coupable peut être condamné à la confiscation d'une partie de ses biens
n'excédant pas la moitié.
Les dispositions de la présente section
ne font pas obstacle à l'application, dans les cas prévus par ceux-ci, des
dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l'armée de terre
et pour l'armée de mer en matière de trahison et
d'espionnage.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but,
soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à
s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et
le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités.
Le
complot formé dans le même but est puni de la réclusion de cinq à vingt ans s'il
a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer
l'exécution.
Si
le complot n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer
l'exécution, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq
ans.
La
proposition faite et non agréée de former le complot est punie d'un
emprisonnement de six mois à trois ans.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat et puni de mort :
1°
Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le
commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments de guerre, d'un
ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un poste militaire, d'un
port ou d'une ville;
2°
Toute personne qui conserve contre l'ordre du Gouvernement, un commandement
militaire quelconque;
3°
Tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le
licenciement ou la séparation a été ordonné;
4°
Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait
lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats
ou leur fournit ou procure des armes ou munitions.
Est
coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et punie de mort, toute
personne qui, soit pour s'emparer de deniers publics, soit pour envahir des
domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux,
ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l'Etat, soit pour piller ou
partager des propriétés publiques nationales, ou celles d'une généralité de
citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique
agissant contre les auteurs de ces crimes, s'est mis à la tête de bandes armées,
ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque.
La
même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l'association, levé ou fait
lever, organisé ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont, sciemment
et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de
crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui ont de toute autre manière
apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes.
Dans le cas où l'un des crimes prévus à
l'article
Dans le cas où la réunion séditieuse a eu
pour objet ou résultat l'un des crimes prévus à l'article 203 les individus
faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi
déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis
de la réclusion de cinq à vingt ans.
Est coupable d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende
de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une
personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des
dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en
partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature
à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté, ou à l'indépendance du
Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux
institutions du peuple marocain.
Dans les cas prévus à l'article
précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement
prononcée.
Le
coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits
mentionnés à l'article 40.
Ceux qui, connaissant le but et le
caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans
contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de
la réclusion de cinq à dix ans.
Est
coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams toute
personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration
de faits punis d'une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre,
n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités
judiciaires, administratives ou militaires.
Dans le cas prévu à l'article précédent,
le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des
droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne pourra
excéder dix ans.
Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans
les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant
toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de
l'Etat, a, le premier, donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance
de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.
L'excuse
absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la
dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du
délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
Bénéficient d'une excuse absolutoire pour
les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie
de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun
emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles
ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été appréhendés hors des
lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de
résistance.
Les
bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres
crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion
de la sédition.
Les
individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et
213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de
mesures de sûreté.
Les crimes et délits prévus au présent
chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires
urgentes.
L'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au
présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451
(dernier alinéa) du code de procédure pénale[44],
à l'exclusion du pourvoi spécial visé à l'article 452 du même code[45].
Pour
l'exécution des peines, les crimes et délits prévus au présent chapitre sont
considérés comme des crimes et délits de droit commun.
Constituent des actes de
terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par
l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes
:
1) l'atteinte volontaire à
la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou
la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la
falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et
des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les
articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions,
dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la
dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la
dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et
la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication
;
5) le vol et l'extorsion
des biens ;
6) la fabrication, la
détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale
d'armes, d'explosifs ou de munitions ;
7) les infractions
relatives aux systèmes de traitement automatisé des données
;
8) le faux ou la
falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés
respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce[47]
;
9) la participation à une
association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la
commission d'un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du
produit d'une infraction de terrorisme.
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans
et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'actes
constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces
proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés
vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics
soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens
d'information audio-visuels et électroniques.
Constitue également un acte de
terrorisme, au sens du premier alinéa de l'article 218-1 ci-dessus, le fait
d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou
dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en
péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu
naturel.
Les faits prévus au premier
alinéa ci-dessus sont punis de dix à vingt ans de
réclusion.
La peine est la réclusion à
perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou
privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres
infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes.
Le coupable est puni de
mort lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs
personnes.
Constituent des actes de terrorisme les
infractions ci-après :
- le fait de fournir, de
réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement,
des fonds, des valeurs ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un
acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d'un tel acte
;
- le fait d'apporter un
concours ou de donner des conseils à cette fin.
Les infractions visées au
présent article sont punies :
* pour les personnes
physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d'une amende de 500.000 à
2.000.000 de dirhams ;
* pour les personnes
morales, d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des
peines qui pourraient être prononcées à l'encontre de leurs dirigeants ou agents
impliqués dans les infractions.
La peine est portée à dix
ans et à trente ans de réclusion et l'amende au double :
- lorsque les infractions
sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ;
- lorsque les infractions
sont commises en bande organisée ;
- en cas de
récidive.
La personne coupable de
financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie
de ses biens.
Quiconque, par quelque moyen que ce soit,
persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues
par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette
infraction.
Outre les cas de complicité prévus à
l'article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans,
quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d'un
acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l'infraction, soit
des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou
de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les
aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière,
leur porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction
peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte
terroriste, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de
subsistance personnels.
Le maximum des peines prévues pour les
infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque
les faits commis constituent des infractions de terrorisme
:
- la mort lorsque la peine
prévue est la réclusion perpétuelle ;
- la réclusion perpétuelle
lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion
;
- le maximum des peines
privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la
peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ;
- lorsque la peine prévue
est une amende, le maximum de la peine est multiplié par cent sans être
inférieur à 100.000 dirhams ;
- lorsque l'auteur est une
personne morale, la dissolution de la personne morale ainsi que les deux mesures
de sûreté prévues à l'article 62 du code pénal doivent être prononcées sous
réserve des droits d'autrui.
Est coupable de non-révélation
d'infractions de terrorisme et punie de la réclusion de cinq à dix ans, toute
personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration
de faits constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas, dès le moment
où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité,
administratives ou militaires.
Toutefois, la juridiction
peut, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, exempter de la
peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de
l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de
terrorisme.
Lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, la peine est l'amende de 100.000 à 1.000.000 de
dirhams.
Bénéficie d'une excuse
absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du présent code,
l'auteur, le coauteur ou le complice qui, avant toute tentative de commettre une
infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association et
avant toute mise en mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux
autorités judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l'entente
établie ou l'existence de l'association.
Lorsque la dénonciation a
eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le
coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités ci-dessus
mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou complices dans
l'infraction.
Lorsque la peine prévue est
la mort, elle est commuée à la peine de réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit
de la peine de la réclusion perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à
30 ans.
Les infractions commises à
l'occasion des élections ainsi qu'à l'occasion des opérations de référendums,
que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit
la législation relative à ces matières[48].
Quiconque,
par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs
personnes d'exercer un culte, ou d'assister à l'exercice de ce culte, est puni
d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200[49]
à 500 dirhams.
Est
puni de la même peine, quiconque emploie des moyens de séduction dans le but
d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en
exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des
établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas
de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le
délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut
excéder trois années.
Quiconque
entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou
occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est
puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200[50]
à 500 dirhams.
Celui qui, notoirement connu pour son
appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu
public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est
puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 12 à 120
dirhams[51].
Quiconque, volontairement, détruit,
dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni
de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500
dirhams[52].
Sont réputés fonctionnaires publics, pour
l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et
dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même
temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de
l'Etat, des administrations publiques, des municipalités, des établissements
publics ou à un service d'intérêt public.
La
qualité de fonctionnaire public s'apprécie au jour de l'infraction; elle
subsiste toutefois après la cessation des fonctions lorsqu'elle a facilité ou
permis l'accomplissement de l'infraction.
Tout magistrat, tout fonctionnaire
public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne
ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle,
soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation
civique.
S'il
justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de
leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une
excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs
qui ont donné l'ordre.
Si
l'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle a été commis ou
ordonné dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles,
la peine encourue est celle édictée aux articles 436 à
440.
Les
crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de
leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit
auteur.
Les fonctionnaires publics, les agents de
la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police
administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une
réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans
les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout
ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité
supérieure, sont punis de la dégradation civique.
Tout
surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à
la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de
détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale[53]
ou
a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce
prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des
dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale[54],
ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est
coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 200[55]
à 500 dirhams.
Tout magistrat de l'ordre judiciaire,
tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque
des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un
mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une
immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les
formes légales, est puni de la dégradation civique.
Tout magistrat, tout fonctionnaire
public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui,
agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'un particulier, contre le gré
de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un
mois à un an et d'une amende de 200[56]
à 500 dirhams.
Les
dispositions de l'article 225, paragraphe 2°, sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Tout magistrat, tout fonctionnaire
public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, sans
motif légitime, use ou fait user de violences envers les personnes dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni pour ces
violences et selon leur gravité, suivant les dispositions des articles 401 à
403; mais la peine applicable est aggravée comme
suit :
S'il
s'agit d'un délit de police ou d'un délit correctionnel, la peine applicable est
portée au double de celle prévue pour l'infraction;
S'il
s'agit d'un crime puni de la réclusion à temps, la peine applicable est la
réclusion perpétuelle.
Tout fonctionnaire public, tout agent du
Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne
ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le
détournement ou la suppression[57],
est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de
200[58]
à 1.000 dirhams.
Est
puni de la même peine tout employé ou préposé du service du télégraphe qui
détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le
contenu.
Le
coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
Lorsque des mesures contraires aux lois
ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de
quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances,
les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six
mois.
Ils
peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits
mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant
dix ans au plus.
Lorsque
des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été
concertées par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, les coupables sont
punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix
ans.
Lorsque
ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps
militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la
réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la résidence
forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.
Dans le cas où les mesures concertées
entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour
objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les
provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion
perpétuelle.
Tous
magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner
leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de
la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la
dégradation civique.
Sont punis de la dégradation civique,
tous magistrats ou officiers de police qui :
1°
Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des
règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou
suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois;
2°
Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités administratives,
soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter
les ordres de l'administration.
Tous gouverneurs, pachas, super-caïds,
caïds ou autres administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir
législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives,
ou en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans
l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours
ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.
Tous
gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les
cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l'une d'elles,
ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500
dirhams.
Tout magistrat ou tout fonctionnaire
public investi d'attributions juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que
ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, a dénié de rendre la
justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans
son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être
poursuivi et puni d'une amende de 250 dirhams au moins et de 2.500 dirhams au
plus et de l'interdiction de l'exercice de fonctions publiques pour une durée
d'un à dix ans.
Tout magistrat, tout fonctionnaire public
qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou
privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers
qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est
puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d’une amende de 5.000 à 100.000
dirhams.
Si
les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d'une valeur
inférieure à 100.000 dirhams, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux
ans à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams[60].
Tout magistrat, tout fonctionnaire public
qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les
pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette
qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la
réclusion de cinq à dix ans.
Est
coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une
amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui
sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû, ou
excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte
desquelles il perçoit, soit à lui-même.
La
peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100.000
dirhams[61].
Est
puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité
publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes
autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en
établit les rôles ou en fait le recouvrement.
Les
mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorité publique ou
fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que
ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises
de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de
produits des établissements de l'Etat; le bénéficiaire est puni comme
complice.
Tout
fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par
interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes,
adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l'acte, en tout ou
en partie, l'administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq
ans à dix ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams.
La
même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt
quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le paiement ou de
faire la liquidation.
Lorsque
l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un an à
cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000[62]
dirhams.
Les
dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public,
pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle
que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l'intérêt lui est échu par
dévolution héréditaire.
Dans
le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine
délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour
cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des
droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé
de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix
ans au plus.
En
cas de condamnation conformément au 1er alinéa de l’article 241 et au
premier et 2e alinéas de l’article 245 ci-dessus, la confiscation
partielle ou totale au profit de l’Etat, des fonds, des valeurs mobilières, des
biens et des revenus obtenus à l’aide de l’infraction, doit être prononcée
quelque soit la personne qui les détient ou qui en a
profité.
La
confiscation prévue au 2e alinéa du présent article s’étend à tout ce
qui est obtenu à l’aide des infractions énoncées aux articles 242, 243, 244 et
245 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a
profité.[63]
Est
coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une
amende de 2.000 à 50.000 dirhams quiconque sollicite ou agrée des offres ou
promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour
:
1°
Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif,
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais
non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions
personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;
2°
Etant arbitre ou expert nommé soit par l'autorité administrative ou judiciaire,
soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou
défavorable;
3°
Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d'une juridiction, se décider soit en
faveur, soit au préjudice d'une partie;
4°
Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou
dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossesse ou
fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou
la cause d'un décès.
Lorsque
la somme est supérieure à 100.000 dirhams, la peine est de cinq ans à dix ans de
réclusion et 5.000 à 100.000 dirhams d’amende[64].
Est coupable de corruption et puni d'un
emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000
dirhams[65],
tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque,
qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le
consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses,
soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour
faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu'en
dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu, être facilité par son
emploi.
Est coupable de trafic d'influence et
puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5.000 à
100.000 dirhams[66],
toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou
reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de
faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des
places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité
publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités
conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le
contrôle de la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable
d'une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d'une influence réelle ou
supposée.
Si
le coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d'un mandat électif,
les peines prévues sont portées au double.
Quiconque,
pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des
faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à
Dans le cas où la corruption ou le trafic
d'influence a pour objet l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi,
la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du
trafic d'influence.
Lorsque la corruption d'un magistrat,
d'un assesseur-juré ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire
prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au
coupable de la corruption.
Tout juge ou administrateur qui se décide
par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni de
l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000
dirhams[67].
Il n'est jamais fait restitution au
corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être
confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l’exception du
cas prévu à l’article 256 – 1 ci-dessus.
La
confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions prévues
aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le
détient ou qui en a profité[68].
Dans
le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine
délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour
cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des
droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé
de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix
ans au plus.
Bénéficie
d’une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de l’article 251 de la présente
loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque
la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à
cet effet, ou s’il établit dans le cas où il a donné suite à la demande de
corruption que c’est le fonctionnaire qui l’a obligé à la verser.
Tout magistrat ou fonctionnaire public
qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la
force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une
contribution légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou
mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, est
puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.
Le
coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus
de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40; il
peut également être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous
emplois publics pendant dix ans au plus.
Lorsque
le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses
supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur
devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine
est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné
l'ordre.
Si les ordres ou réquisitions ont été la
cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime
est applicable au coupable de l'abus d'autorité.
Tout commandant, officier ou
sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par
l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire agir la force placée sous
ses ordres, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois.
Tout magistrat ou tout fonctionnaire
public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité,
commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende
de 200[70]
à 500 dirhams.
Tout magistrat, tout fonctionnaire public
révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis
officiel de la décision le concernant, continue l'exercice de ses fonctions, est
puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 1.000
dirhams.
Est
puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui
continue à exercer ses fonctions après leur cessation
légale.
Le
coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes
fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à
un an et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de
porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur
autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet
exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la
force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet
quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.
Lorsque
l'outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs-jurés est commis à
l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est d'un à deux
ans.
Dans
tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa
décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'elle détermine, aux
frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende
prévue ci-dessus.
Est considéré comme outrage et puni comme
tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction
qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une
infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur
d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à
commettre.
L'outrage
envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article
263, alinéas 1 et 3.
Sont
punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263
:
1°
Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas
irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des
magistrats;
2°
Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les
décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité
de la justice ou à son indépendance.
Est
puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des
violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un
commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à
l'occasion de cet exercice.
Lorsque
les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit
avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré
à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq
ans.
Lorsque
les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un
membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est
la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsque
les violences entraînent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue
est la réclusion de vingt à trente ans.
Lorsque
les violences entraînent la mort, avec l'intention de la donner, la peine
encourue est la mort.
Le
coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être frappé de
l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq
ans.
Quiconque
détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est
puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200[71]
à 500 dirhams.
Quiconque, dans des cimetières ou autres
lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est
puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200[72]
à
250 dirhams.
Quiconque viole une sépulture, enterre ou
exhume clandestinement un cadavre[73],
est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de
200[74]
à 500 dirhams.
Quiconque souille ou mutile un cadavre ou
commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni
de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200[75]
à 500 dirhams.
Quiconque recèle ou fait disparaître un
cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
200[76]
à 250 dirhams.
Si
le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou mort par suite de
coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et l'amende
de 200[77]
à 1.000 dirhams.
Est puni de l'emprisonnement de six mois
à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés
par ordre de l'autorité publique.
Lorsque
le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec
violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou
pièces[78]
à
conviction d'une procédure criminelle, l'emprisonnement est de deux à cinq
ans.
Tout
vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans
les conditions prévues à l'article 510.
Le gardien est puni de l'emprisonnement
d'un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa
négligence.
Est puni de la réclusion de cinq à dix
ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers,
registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts
publics, ou remis à un dépositaire public en cette
qualité.
Lorsque
la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été commis,
soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la
réclusion est de dix à vingt ans.
Le dépositaire public est puni de
l'emprisonnement de trois mois à un an, lorsque la détérioration, la
destruction, le détournement ou l'enlèvement a été facilité par sa
négligence.
Toute personne chargée soit
individuellement, soit comme membre d'une société, de fournitures, d'entreprises
ou régies pour le compte des Forces armées royales qui, sans y avoir été
contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était
chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans, et d'une amende qui ne
peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000
dirhams.
Les
mêmes peines s'appliquent aux agents des fournisseurs si l'inexécution du
service provient de leur fait.
Les
fonctionnaires publics qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le
service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans.
Au
cas d'intelligence avec l'ennemi, il est fait application des dispositions de
l'article 184.
Quoique le service n'ait pas manqué, si
par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables
sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne
peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200
dirhams[79].
S'il y a eu fraude sur la nature, la
qualité ou la quantité des travaux, ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les
coupables sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui
ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 1.000
dirhams.
La
peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa précédent est portée au double à
l'encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude; ces
fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'exercer
toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au
plus.
Dans les divers cas prévus par la
présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre
de la défense nationale.
Sont punis de l’emprisonnement de trois
mois à un an et d’une amende de mille deux cent à cent mille dirhams ceux qui,
sans autorisation de l’autorité publique :
1°
tiennent une maison de jeux de hasard et y admettent le public, soit librement,
soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à
l’exploitation. Il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou
agents de cette maison ;
2°
installent sur la voie et dans les lieux publics, notamment dans les débits de
boissons, des appareils distributeurs d’argent, de jetons de consommation et
d’une manière générale des appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse
ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation
moyennant un enjeu.
Les
peines sont portées au double lorsque des enfants de moins de dix-huit ans sont
attirés dans les lieux visés au présent article[80].
Les
coupables peuvent, en outre, être frappés pour une durée de deux à cinq ans de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de
l’interdiction de séjour.
Doit
obligatoirement être prononcée la confiscation des fonds ou effets exposés comme
enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la
personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets
mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou
employé au service des jeux[81].
Les
pénalités et mesures de sûreté édictées à l'article précédent sont applicables
aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non
autorisées par l'autorité publique.
La
confiscation d'un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut
s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.
Sont réputées loteries toutes opérations
proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire
naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du
sort.