Bulletin Officiel n° 5514 du Jeudi 5 Avril 2007
Décret n° 2-05-1228 du 23 safar
1428 (13 mars 2007) instituant l'Instance centrale de prévention de la
corruption.
Le premier ministre,
Vu
Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 moharrem 1428 (31 janvier
2007),
Décrète :
Article premier :Il est institué auprès du Premier ministre une
"Instance centrale de prévention de la corruption", ci-après dénommée
"Instance centrale".
Au sens du présent décret, on entend par corruption tous les actes en relation
avec cette dernière, le trafic d'influence, le détournement et la concussion,
tels que prévus par le code pénal.
Article 2 :L'Instance centrale a pour mission de coordonner, de
superviser et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques de
prévention de la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans
ce domaine.
A cet effet, elle est notamment chargée de :
- proposer au gouvernement les grandes orientations d'une politique de
prévention de la corruption, notamment en matière de coopération entre le
secteur public et le secteur privé pour lutter contre la corruption ;
- proposer des mesures de sensibilisation de l'opinion publique et organiser
des campagnes d'information à cet effet ;
- contribuer, en coopération avec les administrations et les organismes
concernés, au développement de la coopération internationale en matière de
prévention de la corruption ;
- assurer le suivi et l'évaluation des mesures prises pour la mise en oeuvre de
la politique gouvernementale en la matière et adresser des recommandations aux
administrations, aux organismes publics, aux entreprises privées et à tout
intervenant dans la politique de prévention de la corruption ;
- donner aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles
d'être prises pour prévenir des faits de corruption ;
- collecter toutes informations en relation avec le phénomène de la corruption
et gérer la base de données y afférentes ;
- informer l'autorité judiciaire compétente de tous les faits portés à sa
connaissance à l'occasion de l'exercice de ses missions, qu'elle considère être
susceptibles de constituer des actes de corruption punis par la loi.
Article 3 :L'Instance centrale est composée d'une assemblée
plénière, d'une commission exécutive et d'un secrétariat général.
Elle est présidée par une personnalité connue pour sa compétence, son
expérience et sa probité, nommée par le Premier ministre pour une période de
six années non renouvelable.
Article 4 :L'assemblée plénière est chargée de :
- proposer au gouvernement les principes directeurs d'une stratégie nationale
de prévention de la corruption, ainsi que les mécanismes à mettre en place pour
lutter contre ce phénomène ;
- recommander au secteur privé les mesures à prendre pour prévenir la
corruption ;
- donner aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles
d'être prises pour prévenir des faits de corruption ;
- définir le programme de travail de la commission exécutive ;
- évaluer les actions menées en vue de prévenir la corruption.
Article 5 :L'assemblée plénière, qui est présidée par le président
de l'Instance centrale comprend, outre Wali Al-Madhalim
:
I. - Un membre nommément désigné par chacune des autorités gouvernementales
chargées :
- des affaires étrangères ;
- de l'intérieur ;
- de la justice ;
- des habous et des affaires islamiques ;
- des finances ;
- du secrétariat général du gouvernement ;
- de l'agriculture et des pêches maritimes ;
- de l'emploi ;
- de l'éducation nationale ;
- de l'équipement et du transport ;
- de la santé ;
- de la communication ;
- de la modernisation des secteurs publics ;
- du commerce et de l'industrie ;
- de l'administration de la défense nationale ;
- de l'habitat et de l'urbanisme.
II. - Un représentant de chacun des organismes professionnels ci-après :
- l'association de l'Ordre des avocats du Maroc ;
- le président de
- la chambre notariale ;
- l'Ordre national des adoul ;
- l'Ordre national des experts comptables ;
- la confédération générale des entreprises du Maroc ;
- le groupement professionnel des banques du Maroc ;
- les syndicats les plus représentatifs des salariés ;
- l'association la plus représentative parmi celles citées au 2e tiret de
l'alinéa III ci-après ;
- le syndicat national de la presse marocaine.
III. - Les membres associés suivants :
Treize membres nommés par le Premier ministre comme suit :
- six membres de la société civile choisis en fonction de leur action dans le
domaine de la lutte contre la corruption ;
- trois membres choisis parmi les membres d'associations oeuvrant dans le
domaine de la prévention de la corruption ;
- quatre membres choisis parmi les enseignants-chercheurs reconnus pour leur
compétence dans le domaine de la lutte contre la corruption.
Les membres de l'assemblée plénière sont nommés pour une durée de quatre ans,
renouvelable une seule fois.
L'assemblée plénière peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne qui
peut apporter une contribution à ses travaux.
Article 6 :L'assemblée plénière peut être saisie par le gouvernement
de toute question relative à la prévention de la corruption.
Elle présente au Premier ministre un rapport annuel sur l'état de la prévention
de la corruption à partir des résultats de ses travaux, ainsi que sur l'impact
des recommandations de ses précédents rapports.
Ce rapport doit comprendre des propositions au gouvernement de nature à
prévenir la corruption, ainsi qu'une évaluation des actions menées dans ce
sens.
L'assemblée plénière procède à la diffusion de ce rapport et à sa publication.
Elle en adresse copie au ministre de la justice. Elle peut procéder à la
publication de toutes études, avis ou propositions en relation avec la
prévention de la corruption.
Article 7 :L'assemblée plénière se réunit au moins deux fois par an
ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le président de l'Instance centrale établit l'ordre du jour des réunions de
l'assemblée plénière, conformément aux missions qui sont imparties à ladite
instance par l'article 2 ci-dessus. Il soumet ledit ordre du jour à
l'approbation de l'assemblée plénière.
L'assemblée plénière délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres
au moins sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée se réunit sur
deuxième convocation, après un délai d'un mois.
Article 8 :La commission exécutive est chargée de mettre en oeuvre,
sous l'autorité du président, les missions dévolues à l'Instance centrale et
d'assurer le suivi de ses décisions et recommandations.
A cette fin, elle est chargée, notamment, de :
- centraliser et traiter les informations relatives à des faits de corruption
portés à la connaissance de l'Instance centrale et en informe les autorités
judiciaires lorsque lesdits faits sont susceptibles de constituer des actes de
corruption punis par la loi ;
- établir et mettre à jour une base de données relatives au phénomène de la
corruption ;
- développer les actions de coordination et de concertation entre les
administrations concernées par la prévention de la corruption ;
- établir des stratégies de communication et d'organisation de campagnes
d'information et de sensibilisation de l'opinion publique concernant la
prévention de la corruption.
Article 9 : La commission exécutive comprend, outre le président de
l'Instance centrale, huit membres choisis par l'assemblée plénière,
conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 15
ci-après.
Ils sont répartis comme suit :
- quatre membres parmi ceux désignés par les autorités gouvernementales visées
à l'article 5 alinéa I ci-dessus ;
- deux membres parmi les représentants des organismes professionnels visés à
l'article 5 alinéa II ci-dessus ;
- deux membres parmi les membres associés visés à l'article 5 alinéa III
ci-dessus.
Article 10 :Le président de l'Instance centrale est assisté d'un secrétaire
général nommé par le Premier ministre.
Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, les services
administratifs de l'Instance centrale et prend toute mesure nécessaire à la
préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'instance centrale.
Le secrétaire général est responsable de la tenue et de la conservation des
dossiers et archives de l'Instance centrale. Il prend part, en qualité de
rapporteur, aux travaux de l'assemblée plénière et de la commission exécutive.
Article 11 :Pour l'accomplissement des missions imparties par le
présent décret à l'instance centrale, le président peut faire appel à des
experts et prestataires de services externes.
Article 12 :Des commissions régionales ou locales chargées d'assister
l'Instance centrale dans l'accomplissement de ses missions peuvent, en tant que
de besoin, être créées par le président, qui en détermine la composition et les
attributions, après accord de l'assemblée plénière.
Article 13 :Les membres et personnels de l'Instance centrale sont
tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils
ont pu avoir connaissance à l'occasion de leurs fonctions, sous réserve de ce
qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 6 du présent
décret.
Article 14 :Les administrations de l'Etat et des collectivités
locales sont tenues de communiquer au président de l'Instance centrale, à la
demande de cette dernière et dans les délais qu'elle fixe, tous documents ou
informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de ladite instance
et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 15 :L'organisation des travaux et les modalités de
fonctionnement de l'instance centrale sont fixées par un règlement intérieur
élaboré en assemblée plénière et soumis à l'approbation du Premier ministre.
Article 16 :Les crédits de fonctionnement et d'équipement alloués à
l'Instance centrale sont inscrits au budget du Premier ministre.
Le président de l'Instance centrale est ordonnateur des recettes et des
dépenses de son budget.
Article 17 :Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 23 safar 1428 (13 mars 2007).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de la modernisation
des secteurs publics,
Mohamed Bousaid.