Dahir n°
1-99-200 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 23-98 relative à
l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. (B.O du
16 septembre 1999)
Vu
Est promulguée et sera publiée au Bulletin
officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 23-98 relative à l'organisation
et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, adoptée par
Loi n°
23-98relative à l'organisation et au fonctionnementdes établissements
pénitentiaires
Article
Premier : Au sens de
la présente loi, on entend par " détenu ", toute personne faisant l'objet d'une
mesure privative de liberté et placée dans un établissement
pénitentiaire.
Est qualifié de détenu soumis à la détention préventive,
tout détenu " prévenu ", " inculpé " ou " accusé ", n'ayant pas fait l'objet
d'une décision de condamnation irrévocable.
Est qualifié de " condamné ",
tout détenu ayant fait l'objet d'une décision de condamnation irrévocable
privative délibéré.
Est qualifiée de " contraignable ", toute personne
qui fait l'objet d'une contrainte par corps.
Chapitre
Premier : Des Etablissements Pénitentiaires
Article 2 :
Les
établissements pénitentiaires reçoivent les personnes faisant l'objet d'une
mesure judiciaire privative de liberté.
Les établissements pénitentiaires
sont répartis en deux groupes :
1) les prisons locales généralement
réservées aux détenus soumis à la détention préventive, aux condamnés à de
courtes peines et aux contraignables ;
2) les établissements prévus à
l'article 8 ci-dessous, destinés aux condamnés.
Article 3 :
Les
établissements pénitentiaires sont répartis en catégories, compte tenu de leur
importance et de leur destination, par arrêté du ministre de la justice publié
au Bulletin officiel.
Article 4 :
Dans les
établissements pouvant recevoir des détenus des deux sexes, les locaux réservés
aux femmes doivent être entièrement séparés de ceux réservés aux hommes et leur
surveillance doit être assurée par un personnel féminin.
Les personnes de
sexe masculin, y compris le personnel masculin, n'ont accès au quartier des
femmes que dans les cas prévus par les instructions de service ; elles doivent
alors être obligatoirement accompagnées d'au moins un agent féminin.
Le
directeur de l'établissement est soumis à la même
obligation.
Article 5 :
Tout
établissement recevant des détenus mineurs au sens pénal ou des personnes dont
l'âge n'excède pas vingt ans, doit disposer d'un quartier indépendant, ou au
moins d'un local complètement séparé, pour chacune de ces
catégories.
Article 6 :
Les détenus
soumis à la détention préventive sont séparés des condamnés.
Les
contraignables pour des raisons civiles sont séparés des détenus soumis à la
détention préventive et des condamnés.
Des locaux séparés doivent être
affectés aux détenus malades.
Article 7
: Dans les
prisons locales, l'incarcération individuelle des détenus soumis à la détention
préventive doit être assurée.
Dans ces établissements, où par suite de
l'encombrement temporaire des locaux, le régime de l'emprisonnement individuel
ne peut être appliqué à tous les détenus soumis à la détention préventive, ceux
à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de
communiquer ou la mise à l'isolement, doivent être placés par priorité en
cellule individuelle.
Article 8 :
Les
établissements destinés à recevoir les condamnés sont :
1) les maisons
centrales ;
2) les pénitenciers agricoles ;
3) les prisons locales ;
4)
les centres de réforme et d'éducation.
Ces établissements comportent une
organisation administrative et un régime de sécurité interne qui tendent à
préserver et à développer les possibilités de réinsertion sociale des
condamnés.
Article 9 :
Les maisons
centrales sont destinées aux condamnés à des peines de longue
durée.
Article 10 :
Les
pénitenciers agricoles, créés au niveau de chaque région, sont des
établissements semi-ouverts d'exécution des peines.
Ils sont destinés à
la formation professionnelle en milieu agricole et à la préparation du retour à
la liberté de certains condamnés dont la libération est
proche.
Article 11 :
Les prisons
locales sont destinées à assurer aux condamnés, en fonction de leurs capacités,
une formation professionnelle en vue de les habiliter à la réinsertion dans la
vie active à leur libération.
Article 12 :
Les centres
de réforme et d'éducation sont des unités spécialisées dans la prise en charge
des mineurs et des personnes condamnées dont l'âge n'excède pas vingt ans en vue
de leur réinsertion sociale.
Chapitre II :
Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Section
Première : De l'écrou et de la détermination de la situation pénale des
détenus
Article 13 :
Tout
établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre dit registre d'écrou, ainsi
que d'autres registres prévus par décret.
Le registre d'écrou, dont les
pages sont préalablement revêtues d'une numérotation continue, est signé en
première et dernière pages et paraphé à toutes les autres par le président du
tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui à cet
effet.
Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur de
l'établissement et sous le contrôle de l'administration centrale et de
l'autorité judiciaire, doit mentionner toutes les dates et heures d'entrée et de
sortie des détenus, la transcription du titre de détention, le numéro d'écrou,
la date d'entrée dans l'établissement et la date prévue pour la
libération.
Le registre d'écrou ne peut être déplacé en dehors de
l'établissement pénitentiaire.
Article 14 :
Le registre
d'écrou contient également l'indication de toute décision ou texte de loi ayant
modifié la durée de la détention.
Il ne doit comporter aucun blanc,
rature ou grattage. Les erreurs d'inscription doivent être biffées d'un simple
trait rouge et approuvées par le responsable du greffe et le directeur de
l'établissement.
En cas de rectification d'identité à la suite d'un
jugement ou d'un avis des autorités judiciaires, il est procédé comme il est dit
à l'alinéa précédent.
Il en est de même en cas de modification de la
situation pénale, entraînant un changement de la date prévue pour la
sortie.
Article 15 :
Lors de la
réception de toute personne dans un établissement pénitentiaire pour l'exécution
d'un jugement ou arrêt de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un
mandat de dépôt, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'amener devant être suivi
d'une incarcération préventive, d'un ordre d'arrestation établi conformément à
la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre d'écrou.
Le chef du
greffe constate, par cet acte, la remise de la personne et inscrit la nature et
la date du titre de détention ainsi que l'autorité dont il émane. Il signe
l'acte d'écrou et en donne récépissé, à titre de décharge, au chef d'escorte
après que ce dernier ait également signé l'acte d'écrou.
En cas
d'exécution volontaire d'une décision judiciaire de condamnation, mention de la
nature de la décision de condamnation dont l'extrait a été transmis par le
ministère public compétent est portée par le chef du greffe sur le registre
d'écrou. L'avis d'écrou est transmis audit ministère public.
Il n'y a pas
lieu à levée d'écrou lorsque les détenus font l'objet d'une simple extraction
temporaire ou bénéficient d'une permission exceptionnelle de sortie. Mention de
ces mesures doit cependant être portée sur les registres d'écrou prévus à cet
effet.
Article 16 :
L'acte
d'écrou doit préciser l'état civil du détenu. L'agent chargé du greffe doit
vérifier que l'identité mentionnée sur le titre de détention correspond à celle
figurant sur les documents produits par le détenu ou, à défaut, à celle qu'il
déclare.
En cas de désaccord ou de doute sur l'identité du détenu, il en
est référé immédiatement à l'autorité judiciaire qui a délivré le titre de
détention.
Article 17 :
L'agent
chargé du greffe doit s'assurer que le titre de détention remplit les conditions
de forme prescrites par le code de procédure pénale.
Il doit mentionner
la date effective de l'arrestation, compte tenu, éventuellement, de la durée de
la garde à vue.
Article 18 :
Le directeur
de l'établissement doit veiller à l'exécution des ordres et décisions de
justice. Il doit se référer à l'autorité judiciaire à l'occasion de toute
difficulté d'exécution.
Article 19 :
Tous les
actes d'écrou et billets de libération ou d'extraction temporaire et permissions
exceptionnelles de sortie doivent être visés par le chef du greffe, sous le
contrôle du directeur de l'établissement.
Article 20 :
Il y a lieu
de remettre immédiatement en liberté les détenus soumis à la détention
préventive dont l'élargissement est ordonné par l'autorité judiciaire compétente
ainsi que les détenus dont la peine ou la contrainte par corps a expiré et dont
l'incarcération n'est plus justifiée par un titre de
détention.
Article 21 :
Le directeur
de l'établissement est responsable de la légalité des détentions. Il doit
signaler aux autorités judiciaires compétentes et à l'administration
pénitentiaire les détenus dont la situation pénale lui parait
irrégulière.
Sa responsabilité est dégagée s'il est en possession de
titres justificatifs ou d'ordres écrits émanant de l'autorité
judiciaire.
Il est responsable de l'exécution des ordres et décisions de
l'autorité judiciaire ainsi que des ordres qu'il reçoit, par écrit, de
l'autorité dont il dépend.
Section 2 :
Des renseignements fournis aux autorités, aux détenus et aux personnes leur
portant intérêt.
Article 22 :
Immédiatement
après l'accomplissement des formalités d'écrou, chaque détenu, quelle que soit
la catégorie à laquelle il appartient, doit pouvoir informer sa famille ou, à
défaut, la personne lui portant intérêt, du lieu de son
incarcération.
Lorsque le détenu est âgé de moins de vingt ans, le
directeur de l'établissement est tenu d'informer d'office ses parents, son
tuteur ou la personne assurant sa kafala.
A défaut de ces personnes, il
doit informer le ministère public.
La possibilité accordée au détenu en
vertu du premier alinéa du présent article est mentionnée dans son
dossier.
Les mêmes formalités sont applicables en cas de transfèrement du
détenu à un autre établissement.
Article 23 :
Chaque détenu
doit être avisé, lors de son admission dans l'établissement, de son droit
d'indiquer le nom et l'adresse de la ou les personnes à prévenir en cas
d'imprévu.
Dans tous les cas, sa déclaration est mentionnée dans son
dossier.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur délinquant, le directeur de
l'établissement est tenu d'inscrire sur la fiche de renseignements du concerné,
immédiatement après son admission, le nom, l'adresse et le téléphone de ses
parents, de son tuteur ou de la personne assurant sa
kafala.
Article 24 :
En cas de
décès du détenu, d'hospitalisation pour une maladie mettant ses jours en danger
ou d'accident grave, le directeur de l'administration pénitentiaire, le
procureur du Roi, l'autorité judiciaire compétente ainsi que la ou les personnes
mentionnées à l'article 23 doivent être immédiatement
informés.
Article 25 :
Lorsqu'un
détenu devant être libéré se trouve à l'hôpital, sa famille ou les personnes
qu'il a désignées doivent être avisées de sa mise en liberté et du lieu de son
hospitalisation.
Le directeur de l'établissement doit, dans un délai de
15 jours avant l'expiration de la peine du mineur, ou lorsque celui-ci doit être
libéré, en aviser ses parents, son tuteur ou la personne assurant sa kafala,
pour se présenter afin de le leur remettre. A défaut de leur présence, il
informe le ministère public qui veille à ce que le mineur soit conduit à leur
lieu de résidence.
Article 26 :
Lors de son
admission dans un établissement pénitentiaire, tout détenu doit être avisé des
dispositions essentielles de la présente loi et des textes et règles pris pour
son application ; il doit en particulier être informé de ses droits et
obligations.
Il reçoit en outre des informations relatives à la grâce, à
la libération conditionnelle et à la procédure des transfèrements, ainsi que
toutes les indications utiles à son séjour en détention, notamment les moyens de
présenter les doléances et les plaintes.
Ces informations sont
communiquées au moyen d'un guide délivré au détenu sur sa demande et par voie
d'affichage au sein de l'établissement.
Pour les illettrés, elles sont
données verbalement par l'agent chargé de l'action sociale ; dans ce cas,
mention doit en être faite dans leur dossier.
Article 27 :
Il est
délivré au détenu, au moment de sa libération, un billet de sortie attestant la
durée de son incarcération, sans en préciser le motif, à moins qu'il n'en fasse
la demande.
Il est également délivré au détenu qui en fait la demande,
pendant ou après sa libération, un extrait du registre d'écrou, sans référence
au motif de l'incarcération, à moins qu'il n'en fasse la demande.
La
communication de cet extrait à la famille du détenu, à son avocat ou aux
personnes lui portant intérêt est subordonnée à son accord préalable.
Cet
extrait est établi par le directeur de l'établissement ou par la personne
déléguée par lui à cet effet, qui en certifie l'exactitude et en assure la
remise au demandeur sur justification de son identité.
En cas de décès du
détenu, l'opportunité et les modalités de délivrance de cet extrait relèvent de
l'administration pénitentiaire.
Il peut être délivré dans les mêmes
conditions un rapport extrait du dossier médical du détenu à moins que le secret
médical ne soit opposable. Dans ce cas, le rapport est délivré au médecin du
détenu.
Article 28 :
Hormis les
cas visés dans la présente section, des renseignements concernant l'état et la
situation du détenu sont fournis aux autorités judiciaires et administratives
qualifiées pour en connaître.
Sous réserve de l'inviolabilité du secret
médical couvrant la partie médicale du dossier du détenu, placé sous la
responsabilité du personnel médical, le directeur de l'établissement délivre aux
autorités habilitées par la loi, directement ou par l'intermédiaire de
l'autorité judiciaire, des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes
pièces se trouvant en sa possession, ainsi que les expéditions ou extraits des
actes d'écrou.
Le personnel médical de l'établissement peut seul
consulter la partie médicale du dossier du détenu et faire état des
renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au
secret médical.
Des renseignements sur l'état et la situation du détenu
peuvent être communiqués à certaines personnes ou institutions présentant des
garanties suffisantes et pour des motifs légitimes, après autorisation du
directeur de l'administration pénitentiaire et avec le consentement de
l'intéressé.
Chapitre III
: De l'exécution des condamnations
Section
Première : De l'orientation des condamnés
Article 29 :
Les condamnés
sont répartis dans les établissements visés à l'article 8 ci-dessus affectés à
l'exécution des peines compte tenu, notamment, du sexe du détenu, du lieu de
résidence de sa famille, de son âge, de sa situation pénale, de ses antécédents,
de son état de santé physique et mentale, de ses aptitudes, et plus
généralement, de sa personnalité ainsi que du régime pénitentiaire auquel il est
soumis en vue de sa réinsertion sociale.
Article 30 :
L'orientation
et la répartition des condamnés dans les établissements relèvent de
l'administration pénitentiaire.
Section 2 :
De la répartition interne des détenus
Article 31 :
Les locaux de
détention en commun doivent être occupés par des condamnés susceptibles d'être
logés ensemble et appartenant, autant que possible, à une même catégorie
pénale.
Le directeur de l'établissement doit observer les règles posées
par les articles 6 et 7 de la présente loi pour les détenus soumis à la
détention préventive et les contraignables. Dans les établissements pourvus de
locaux de détention en commun et de cellules individuelles, il décide de la
répartition des détenus en réservant toutefois le placement en cellules
individuelles, par priorité :
- aux condamnés soumis à l'isolement par
mesure de sécurité ou sanitaire ;
- à ceux qui en font la demande lorsque les
motifs qu'ils invoquent sont justifiés.
Article 32 :
La mise à
l'isolement d'un détenu par mesure de précaution ou de sécurité n'est pas une
mesure disciplinaire.
La mise à l'isolement est ordonnée par le directeur
de l'établissement qui en rend compte au directeur de l'administration
pénitentiaire, lequel doit s'assurer de l'opportunité de cette
décision.
Les détenus placés à l'isolement doivent être visités au moins
trois fois par semaine par le médecin de l'établissement. Lors de chaque visite,
celui-ci donne son avis sur l'opportunité de l'isolement ou de sa prolongation.
Il peut décider d'y mettre fin.
Le restant des jours de la semaine, ils
doivent faire l'objet d'observation par le chef de détention.
La durée de
l'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un mois, que sur décision du
directeur de l'administration pénitentiaire, prise sur avis du directeur et du
médecin de l'établissement.
Les détenus soumis à l'isolement, bénéficient
du régime ordinaire de la détention, avec les mesures de précaution et de
sécurité nécessaires.
Le directeur de l'établissement peut décider de
suspendre l'isolement d'un détenu pour des raisons de santé physiques ou
psychiques ; il prend, dans ce cas, les mesures qu'il juge utiles pour assurer
sa surveillance.
Article 33 :
Dans les
maisons centrales où le système est l'isolement cellulaire de nuit, il n'est
dérogé à cette règle que sur instructions médicales ou temporairement, en raison
de l'encombrement.
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour des
activités professionnelles, physiques ou sportives. Ils peuvent l'être aussi
pour les besoins de l'enseignement et de la formation, ainsi que pour les
activités culturelles ou de loisir.
Le contenu de l'emploi du temps des
condamnés et notamment la part faite aux diverses activités mentionnées à
l'alinéa précédent, doit leur permettre de conserver et développer leurs
aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques en vue de favoriser leur
réinsertion sociale.
Article 34 :
Dans les
établissements ou quartiers réservés aux femmes, un local et des crèches sont
affectés aux mères accompagnées d'enfants en bas âge, dans les limites des
moyens humains et matériels disponibles.
Les détenues ne dépassant pas
l'âge de vingt ans sont hébergées dans les mêmes conditions que les
mineurs.
Section 3 :
Le travail des détenus
Article 35 :
Un travail
non affligeant est confié aux condamnés qui n'en sont dispensés qu'en raison de
leur âge ou si, après avis d'un médecin, ils sont reconnus
inaptes.
L'inobservation des ordres et instructions donnés aux détenus
pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de mesures
disciplinaires.
Article 36 :
Les détenus
soumis à la détention préventive et les contraignables peuvent demander qu'il
leur soit donné du travail.
Dans ce cas, ils sont assujettis aux mêmes
règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du
travail.
Toutefois, les détenus soumis à la détention préventive ne
peuvent être admis au travail à l'extérieur.
Article 37 :
Les condamnés
qui exerçaient une activité professionnelle avant leur incarcération peuvent la
poursuivre dans l'établissement, dans la mesure où cette activité est compatible
avec le régime pénitentiaire et la sécurité.
Article 38 :
Les condamnés
qui poursuivent leurs études ou une formation professionnelle, sont dispensés de
tout travail. Toute facilité compatible avec le fonctionnement de
l'établissement et la discipline doit leur être accordée.
Le directeur de
l'établissement veille, dans la mesure du possible, à assurer aux mineurs et aux
personnes dont l'âge n'excède pas 20 ans la poursuite de leurs études ou de leur
formation professionnelle.
Article 39 :
Les mesures
disciplinaires et les mesures d'isolement prises à l'encontre des détenus,
peuvent entraîner leur privation de travail.
Sans préjudice des mesures
disciplinaires qu'ils peuvent encourir, les détenus qui troublent l'ordre dans
un atelier ou sur un chantier ou y exercent une influence pernicieuse sur leurs
codétenus, peuvent être exclus ou affectés à un autre
travail.
Article 40 :
Aucun détenu
ne peut travailler pour le compte d'un particulier ou d'un organisme privé
autrement que sous le régime de la concession et en vertu d'une convention
administrative fixant notamment les conditions d'emploi et de
rémunération.
Article 41 :
Le travail
est donné aux détenus en fonction du régime pénitentiaire auquel ils sont soumis
et des possibilités des établissements.
L'organisation et les méthodes de
travail doivent se rapprocher autant que possible des pratiques usitées, afin de
préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Le travail
de chaque détenu est choisi en fonction de ses capacités physiques et
intellectuelles, de ses aptitudes professionnelles, de ses obligations
familiales ainsi que des perspectives de sa réinsertion.
Dans chaque
établissement, des détenus sont affectés à tour de rôle au service général, afin
de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les
différents travaux nécessaires au fonctionnement de
l'établissement.
Article 42 :
Le temps
consacré au travail ne peut, en aucun cas, excéder le temps fixé par la loi ou
l'usage à l'extérieur, pour chaque type d'activité considérée.
Le repos
hebdomadaire et celui des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent
prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les
activités éducatives et de loisirs.
Article 43 :
Les
dispositions de la législation du travail relatives à la protection de la
sécurité et de l'hygiène des travailleurs, sont applicables aux activités
professionnelles au sein des établissements.
Article 44 :
Lorsqu'un
détenu est victime d'un accident de travail ou a contracté une maladie
professionnelle, il bénéficie des dispositions de la législation applicable en
la matière.
Article 45 :
Les détenus
qui exercent une activité à caractère lucratif ont droit à une juste
rémunération dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
justice et du ministre chargé des finances.
Section 4 :
Des permissions exceptionnelles de sortie
Article 46 :
Le ministre
de la justice peut, d'office ou sur proposition du directeur de l'administration
pénitentiaire, accorder à des condamnés qui ont subi la moitié de leur peine et
qui se sont distingués par leur bon comportement, des permissions de sortie
d'une durée n'excédant pas dix jours, notamment à l'occasion des fêtes
nationales ou religieuses, ou pour maintenir les liens familiaux ou préparer la
réinsertion sociale.
Article 47 :
La décision
accordant la permission provisoire de sortie peut comporter des conditions et
des mesures de surveillance et d'assistance.
Les agents éventuellement
chargés de l'escorte sont dispensés du port de
l'uniforme.
Article 48 :
Avant tout
départ en permission, les bénéficiaires doivent s'engager à se conformer aux
conditions posées par la décision et notamment à se présenter spontanément à
l'établissement à la date fixée pour leur retour.
Il leur est remis une
attestation pour leur permettre de justifier éventuellement de la régularité de
leur situation.
L'administration peut prendre en charge les frais du
déplacement du bénéficiaire de la permission de sortie, en cas d'insolvabilité
de celui-ci.
Article 49 :
Les détenus
n'ayant pas rejoint l'établissement à l'expiration de leur permission, feront
l'objet de mesures disciplinaires, lors de leur réincarcération, indépendamment
des sanctions pénales auxquelles ils seront exposés pour délit
d'évasion.
Hors le cas prévu par l'alinéa précédent, la durée de la
permission est imputée sur celle de la détention quelle que soit sa
nature.
Chapitre IV :
De la discipline et de la sécurité des établissements
pénitentiaires
Section
Première : De la police intérieure de l'établissement
Article 50 :
Un règlement
intérieur précise, conformément aux prescriptions de la présente loi et des
textes pris pour son application, les droits et obligations des détenus,
notamment quant à l'observation de la discipline et des règles de détention
applicables dans l'établissement.
Article 51 :
Les détenus
ne doivent subir aucune discrimination fondée sur des considérations tenant à la
race, à la couleur, au sexe, à la nationalité, à la langue, à la religion, à
l'opinion ou au rang social.
Article 52 :
Tout détenu
doit être vu par le directeur de l'établissement ou par l'agent chargé du
service social, dans le plus bref délai après son admission. Le directeur ou
l'agent doit informer le ministère public de tous atteintes ou symptômes
apparents.
Il est soumis également à un examen médical, au plus tard,
dans les trois jours de son admission.
Chaque détenu est soumis aux
règles applicables à la catégorie à laquelle il
appartient.
Section 2 :
Des mesures disciplinaires
Article 53 :
Les mesures
disciplinaires sont prononcées d'office ou sur instructions de l'autorité
hiérarchique, par le directeur de l'établissement. Deux membres, dont un choisi
parmi le personnel exerçant effectivement dans les lieux de détention, assistent
à la séance disciplinaire.
Ces deux membres sont désignés par le
directeur général de l'administration pénitentiaire et ont voix
consultative.
Article 54 :
Constitue une
faute disciplinaire, le fait pour un détenu :
- d'exercer des violences
ou des voies de fait à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement,
d'une personne en visite, ou d'un codétenu ou de mettre volontairement en danger
leur sécurité ;
- de détenir ou de se livrer à un trafic de tout objet ou
matériel présentant un risque pour la sécurité des personnes et de
l'établissement ;
- de participer à toute action collective de nature à
compromettre la sécurité ou à perturber l'ordre de l'établissement ;
- de
détenir, de consommer ou de se livrer à un trafic de stupéfiants, des boissons
alcoolisées ou toute autre substance de nature à troubler son comportement
;
- de commettre des vols ou de s'approprier des choses appartenant à
autrui ou d'obtenir par quelque moyen que ce soit, un engagement ou une
renonciation ;
- de causer délibérément des dommages aux locaux ou aux
équipements affectés à l'établissement ;
- de proférer des menaces, des
outrages ou des insultes à l'égard des autorités administratives et judiciaires,
des membres du personnel de l'établissement, des personnes en visite ou des
codétenus ;
- de détenir des objets non autorisés par le règlement
intérieur ou de se livrer à leur trafic ou d'effectuer des échanges de ces
objets ;
- de commettre des actes susceptibles d'offenser la pudeur
;
- de provoquer un tapage ;
- de négliger l'entretien de la
propreté de l'établissement ;
- d'entraver les activités menées à
l'intérieur de l'établissement ;
- de participer à une évasion ou à une
tentative d'évasion ;
- de violer le règlement intérieur ;
-
d'inciter à commettre l'une des fautes disciplinaires énumérées
ci-dessus.
Article 55 :
Les mesures
disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des détenus sont les
suivantes :
1) l'avertissement avec inscription au dossier individuel
;
2) la privation pendant une période ne dépassant pas 45 jours,
d'effectuer en cantine des achats autres que les produits ou objets de toilette,
ainsi que la réception des subsides de l'extérieur ou plus généralement de
profiter des avantages permis par la présente loi et par les textes pris pour
son application ;
3) la privation pendant une durée ne dépassant pas 45
jours de l'usage du récepteur radiophonique individuel ou du téléviseur ou de
tout autre appareil autorisé ;
4) la suppression, pour une période ne
dépassant pas 3 mois, de l'accès au parloir sans dispositif de séparation
;
5) l'obligation d'effectuer des travaux de nettoyage des locaux de
détention pendant une période ne dépassant pas 7 jours ;
6) l'obligation
d'exécuter des travaux de réparation des dommages ou dégradation causés par le
détenu ;
7) la mise en cellule disciplinaire pour une période ne
dépassant pas 45 jours dans les conditions fixées à l'article 61.
La mise
en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs.
Aucune amende
ne peut être infligée par mesure disciplinaire. Toutefois, des retenues peuvent
être ordonnées en réparation de faits dommageables, conformément aux modalités
fixées dans le règlement intérieur.
Les mesures disciplinaires doivent
correspondre à la nature de la faute commise, être proportionnées à la gravité
des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Si la nature des
faits l'exige, chacune des mesures annoncées ci-dessus est cumulable avec
l'obligation d'exécuter des travaux de réparation des dommages ou dégradation
causés.
La mesure disciplinaire est personnelle ; les mesures
disciplinaires collectives sont prohibées.
Article 56 :
Le bénéfice
du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la mesure disciplinaire peut
être accordé. Le directeur de l'établissement appelle l'attention du détenu sur
les conséquences du sursis prévues ci-dessous.
Si au cours d'un délai de
6 mois de suspension, le détenu commet une nouvelle faute, le sursis est révoqué
; les deux mesures sont alors exécutées cumulativement.
Si les mesures
sont similaires, elles sont cumulées sans toutefois que leur exécution ne
dépasse la durée maximale prévue par la loi.
Si au cours du délai du
sursis, le détenu n'a commis aucune faute, la mesure assortie du sursis est
réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu à cet effet à
l'article 60 ci-dessous.
Les mesures disciplinaires peuvent être levées
ou suspendues soit à l'occasion des fêtes religieuses ou nationales soit en
raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour la nécessité de lui permettre
de suivre un traitement médical ou une formation.
Article 57 :
Si une faute
nécessitant une mesure disciplinaire est commise, un compte rendu est établi
dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de
ce dernier.
Au vu de ce compte rendu, le chef de détention dresse un
rapport comportant les dires du détenu fautif et des témoins et tout élément
relatif aux circonstances des faits reprochés au détenu, ainsi que des
informations sur la personnalité de ce dernier.
Le directeur
d'établissement apprécie au vu du rapport, et si nécessaire à la suite
d'investigations complémentaires, l'opportunité de provoquer une poursuite
disciplinaire.
Article 58 :
Le président
de la commission de discipline peut, à titre préventif et sans attendre la
réunion de ladite commission, décider l'isolement du détenu pour une durée ne
dépassant pas 48 heures, à condition que cette mesure soit l'unique moyen de
mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de
l'établissement.
La durée de la mise à l'isolement préventif s'impute sur
celle de la mesure disciplinaire à subir, lorsqu'il est prononcé à l'encontre du
détenu la mise en cellule de punition.
Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas à l'encontre des mineurs.
Article 59 :
Le détenu
comparait devant la commission de discipline. Il peut demander d'être assisté
par la personne qu'il choisit à cet effet. Le détenu présente en personne ses
explications orales ou écrites. Le président de la commission peut décider de
faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
Si le détenu ne comprend pas la langue
arabe, ou n'est pas en mesure de s'exprimer, il est fait appel dans la mesure du
possible à un traducteur ou à toute autre personne désignée par le président de
la commission.
La décision concernant la mesure disciplinaire est
prononcée et est notifiée par écrit au détenu dans un délai de 5 jours. Elle
doit comporter, outre l'indication de ses motifs, la possibilité donnée au
détenu de la contester.
Le détenu faisant l'objet d'une mesure
disciplinaire peut la contester dans un délai de 5 jours, à compter du jour de
la notification de la décision.
Le directeur de l'administration
pénitentiaire doit statuer sur la contestation dans un délai d'un mois à compter
de la réception du recours. Il doit motiver sa décision.
L'absence de
réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Article 60 :
Le directeur
de l'établissement avise des mesures disciplinaires, au moyen de bordereaux
mensuels, le directeur de l'administration pénitentiaire et le cas échéant,
l'autorité judiciaire compétente.
La mesure disciplinaire est consignée
au dossier du détenu.
Les mesure disciplinaires sont inscrites sur un
registre tenu à cet effet sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ce
registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs
visites à l'établissement.
Le directeur de l'administration
pénitentiaire, hors le cas de contestation de la part du détenu, et après
réception d'un rapport détaillé sur l'incident ayant motivé la mesure
disciplinaire, peut toujours réexaminer cette mesure soit pour l'annuler, la
réduire ou l'approuver.
Article 61 :
La mise en
cellule disciplinaire consiste dans le placement du détenu dans une cellule
aménagée à cet effet, qu'il doit occuper seul.
Le détenu mis en cellule
disciplinaire doit être visité par le médecin dès sa mise en cellule, ou dans
les délais les plus proches et, en tous cas, deux fois par semaine au moins. La
mesure disciplinaire est suspendue si le médecin constate que sa prolongation
est de nature à compromettre la santé du détenu.
En sus des mesures
prévues aux 2e,
3e et
6e de l'article
55, la mise en cellule disciplinaire entraîne la privation de visite. Elle
comporte également des restrictions à la correspondance autre que
familiale.
Toutefois, les détenus conservent dans ce cas, la faculté de
communiquer librement avec leur avocat, conformément aux dispositions de la
présente loi et du code de procédure pénale.
Les détenus en cellule
disciplinaire doivent faire chaque jour une promenade individuelle d'une
heure.
Aucune restriction alimentaire n'est appliquée aux détenus placés
en cellule disciplinaire.
Article 62 :
Les moyens de
coercition tels que menottes, entraves, camisole de force, ne peuvent être
employés à titre de punition.
Ils ne peuvent être utilisés
qu'exceptionnellement sur ordre du directeur de l'établissement, d'office ou sur
prescription médicale, s'il n'y a pas d'autres moyens de maîtriser un détenu, de
l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui même ou à
autrui.
L'usage de ces moyens ne doit pas être prolongé au delà du temps
nécessaire.
Le médecin doit être consulté sur toute utilisation ou
cessation d'utilisation de ces moyens.
Il doit en être rendu compte au
directeur de l'administration pénitentiaire.
Section 3 :
De la sécurité des établissements
Article 63 :
Tout
directeur d'établissement pénitentiaire doit veiller à la stricte application
des règles relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité.
A cet
effet, il est disciplinairement responsable de tous incidents et cas d'évasion
intervenus suite à sa négligence ou au non respect des règlements, sans
préjudice des poursuites disciplinaires pouvant être provoquées à l'encontre du
personnel.
Article 64 :
Le personnel
ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de
tentative d'évasion, de capture d'évadés et de résistance par la violence ou par
inertie aux ordres données.
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire
qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire pour maîtriser le détenu
rebelle.
Article 65 :
Les membres
du personnel agissant dans l'exercice de leurs fonctions sont autorisés à
utiliser les armes, après les sommations d'usage et dans les cas suivants
:
1) lorsqu'ils font l'objet de violences ou de voies de fait graves ou
qu'ils sont menacés par des individus armés ou qu'ils sont la cible de jets de
projectiles dangereux ;
2) lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les
établissements dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont
confiées ou si la résistance qui leur est opposée est telle qu'elle ne puisse
être repoussée que par la force des armes ;
3) lorsque des détenus
cherchent à se soustraire à leur garde et ne peuvent être maîtrisés que par
l'usage des armes ;
4) lorsque des personnes cherchant à s'introduire
dans l'établissement ou, qui ayant pénétré et n'ayant pas obtempéré aux
sommations, tentent d'échapper à leurs recherches ou de porter atteinte à leur
sécurité, à celle des détenus ou à celle de
l'établissement.
Article 66 :
Les détenus
ne peuvent conserver aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou
faciliter un suicide, une agression ou une évasion. Ils ne peuvent également
conserver aucun outil dangereux en dehors des heures de travail.
En
outre, pendant la nuit, les objets susceptibles de causer un préjudice peuvent
leur être retirés pour des motifs de sécurité.
Article 67 :
L'entrée ou
la sortie de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est
légalement permise que si elle est conforme aux dispositions législatives et
réglementaires et à celles du règlement intérieur de
l'établissement.
Dans tous les cas, les sommes, correspondances ou objets
doivent être soumis au contrôle de l'administration de
l'établissement.
Est portée à la connaissance de l'autorité judiciaire,
toute découverte de sommes d'argent, correspondances ou objets trouvés en
possession des détenus ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou
remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas
précédents.
Article 68 :
Les détenus
doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le directeur de
l'établissement l'estime nécessaire.
Ils sont notamment fouillés à leur
entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont
reconduits, pour quelque cause que ce soit, et au terme de toute activité
quotidienne, ainsi qu'avant et après tout parloir ou visite.
Les détenus
ne peuvent être fouillés que par une personne de leur sexe et dans les
conditions préservant leur dignité, tout en garantissant l'efficacité du
contrôle.
Article 69 :
Pour des
raisons de sécurité, il peut être mis des menottes aux détenus à l'occasion de
leur transport ou de leur extraction de l'établissement et chaque fois que les
circonstances ne permettent pas d'assurer autrement et de manière suffisante
leur surveillance.
Toutefois, les menottes doivent être ôtées lors de la
comparution du détenu devant les autorités judiciaires.
Article 70 :
La discipline
et la sécurité dans les pénitenciers agricoles sont organisées par un règlement
intérieur qui tient compte des conditions spéciales de travail et de
surveillance.
Chapitre V :
Des incidents
Article 71 :
Le procureur
du Roi, l'autorité locale et le directeur de l'administration pénitentiaire
doivent être immédiatement avisés par le directeur de l'établissement de tout
incident grave touchant à l'ordre de l'établissement et à la sécurité des
détenus.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire doit être
immédiatement avisé de toute évasion ou tentative d'évasion.
Le directeur
de l'établissement pénitentiaire doit immédiatement en aviser les services de
police ou la gendarmerie selon le cas, ainsi que les autorités visées au premier
alinéa du présent article.
Article 72 :
Le directeur
de l'établissement dans l'enceinte duquel a été commis un crime ou un délit,
doit dresser rapport et en aviser directement et sans délai le procureur du Roi
et le directeur de l'administration pénitentiaire.
Il doit, sans
attendre, s'assurer de la personne de l'auteur du crime ou du
délit.
Article 73 :
En cas de
décès d'un détenu, le directeur de l'établissement avise immédiatement le
directeur de l'administration pénitentiaire, le procureur du Roi, l'autorité
locale et la famille du détenu ou les personnes lui portant intérêt.
En
cas de suicide ou de mort violente, ou si la cause du décès est inconnue ou
suspecte, les dispositions du code de procédure pénale concernant la mort
suspecte sont applicables.
Dans tous les cas, la déclaration de décès est
faite à l'officier de l'état civil conformément à la législation en
vigueur.
Le lieu de décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état
civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble, sans
mentionner l'établissement pénitentiaire où le décès est
survenu.
Chapitre VI :
Des relations des détenus avec l'extérieur
Article 74 :
En vue de
faciliter la réinsertion familiale des détenus à leur libération, une attention
particulière doit être portée au maintien et à l'amélioration de leurs relations
familiales, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des
uns et autres.
Section
Première : Des visites
Article 75 :
Les détenus
ont le droit de recevoir les membres de leur famille et leurs
tuteurs.
Les visites sont organisées par le directeur de l'établissement,
sauf si les détenus font l'objet d'une mise à l'isolement ordonnée par le
magistrat chargé de l'instruction.
Toute autre personne peut être
autorisée à rendre visite à un détenu, dans la mesure où cela ne nuit pas à la
sécurité et au bon ordre de l'établissement, et apparaît favorable au traitement
du détenu.
Le directeur de l'établissement peut déterminer, pour un
détenu, la fréquence des visites ainsi que le nombre des visiteurs.
Sous
réserve de garantie suffisante de sécurité, les directeurs des établissements
pénitentiaires peuvent autoriser les visites dans un local spécial, en leur
présence ou en présence d'un agent désigné par eux.
Article 76 :
Les visites
se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou, en cas
d'impossibilité, dans un local comportant un dispositif permettant la séparation
des détenus de leurs interlocuteurs, sans pour autant les empêcher de se
voir.
Le directeur de l'établissement peut toujours décider que les
visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation dans les cas
suivants :
- s'il existe des raisons graves de redouter un incident
;
- en cas d'incident au cours de la visite ;
- à la demande du visiteur
ou du détenu.
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état de se
déplacer, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à
l'infirmerie.
Article 77 :
Un agent est
présent au parloir ou au lieu de visite. Il doit avoir la possibilité d'entendre
les conversations.
Article 78 :
L'accès au
parloir implique la fouille des détenus avant et après l'entretien, ainsi que
les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des
motifs de sécurité.
Article 79 :
L'agent
chargé du contrôle peut, le cas échéant, mettre un terme à l'entretien, sauf
dans le cas prévu à l'article 80. Il doit empêcher toute remise d'argent, de
lettres ou d'objets quelconques.
Les visiteurs dont l'attitude attire
l'attention, sont signalés au directeur de l'établissement qui apprécie si
l'autorisation accordée doit être suspendue ou supprimée.
Article 80 :
Les avocats
communiquent avec les détenus soumis à la détention préventive, en vertu d'un
permis délivré par l'autorité chargée de l'instruction ou par le ministère
public compétent.
Les avocats sont autorisés à communiquer avec les
condamnés en vertu d'un permis délivré par le procureur du Roi du lieu où se
situe l'établissement pénitentiaire.
La communication s'effectue
librement, dans un local aménagé à cette fin.
Article 81 :
La faculté de
communiquer librement avec l'avocat ne peut être restreinte ou supprimée ni par
l'interdiction de communiquer prononcée par le magistrat saisi du dossier de
l'information, ni par des mesures disciplinaires de quelque nature qu'elles
soient.
Article 82 :
Les étrangers
en instance d'extradition sont traités comme des détenus soumis à la détention
préventive. Leurs avocats communiquent avec eux en vertu d'un permis de visite
délivré par le procureur du Roi du lieu où se situe l'établissement
pénitentiaire.
Article 83 :
Le permis
délivré à l'avocat est valable jusqu'au prononcé d'une décision
irrévocable.
Article 84 :
Des visites
peuvent être effectuées, sur autorisation du directeur de l'administration
pénitentiaire, par des membres d'organisations de juristes, d'associations, ou
par des membres d'organismes religieux, dont le but est de soutenir et de
développer l'assistance éducative au profit des détenus, de leur apporter à
eux-mêmes et éventuellement à leurs familles, un réconfort spirituel et moral et
une aide matérielle et de contribuer à la réinsertion des libérés.
Toute
personne ou membre d'une association s'intéressant à l'étude des méthodes de
rééducation peut être exceptionnellement autorisé à effectuer des visites aux
établissements pénitentiaires.
Ces visiteurs ne peuvent accéder aux lieux
de détention où se trouvent des détenus, ni communiquer avec eux ou avec le
personnel qui n'est pas affecté à leur accompagnement, sauf autorisation
spéciale du ministre de la justice.
Article 85 :
Les agents de
la représentation diplomatique ou consulaire, sur justification de leur qualité,
sont habilités à visiter leurs ressortissants détenus, sur autorisation du
directeur de l'administration pénitentiaire.
Article 86 :
Il est
interdit de prendre des photos, des prises ou séquences filmées, de faire des
dessins ou procéder à des prises de son à l'intérieur ou dans l'environnement
immédiat des établissements pénitentiaires, sauf autorisation du ministre de la
justice.
Article 87 :
A titre
exceptionnel, et si la sécurité l'impose, le directeur de l'administration
pénitentiaire peut suspendre pendant une période limitée, toute visite à
l'intérieur d'un établissement.
Le directeur de l'établissement
pénitentiaire peut retirer ou suspendre l'autorisation de visite, pour des
causes graves, sauf dans les cas prévus à l'article 80.
Article 88 :
Les objets ou
denrées apportés à l'occasion des visites sont soumis au contrôle
réglementaire.
Section 2 :
Des correspondances
Article 89 :
Les détenus
ont le droit d'envoyer et de recevoir des lettres.
Article 90 :
Les lettres
adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites lisiblement et ne
comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Les lettres écrites en
langues étrangères peuvent être traduites pour permettre l'exercice du contrôle
prévu à l'article 92 ci-dessous.
Elles sont retenues lorsqu'elles
contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des
établissements pénitentiaires.
Le directeur de l'établissement peut, dans
tous les cas, interdire temporairement la correspondance avec des personnes
autres que le conjoint ou les membres de la famille, lorsque cette
correspondance paraît de nature à compromettre la réinsertion du détenu ou la
sécurité et le bon ordre de l'établissement.
Les détenus qui mettraient à
profit leur droit à la correspondance pour formuler des injures, des outrages,
des dénonciations calomnieuses, des humiliations ou des menaces encourent une
mesure disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales
éventuelles.
Article 91 :
Les détenus
soumis à la détention préventive peuvent écrire à toute personne de leur choix
et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve d'instructions
contraires données par le magistrat saisi du dossier de
l'instruction.
Article 92 :
Sous réserve
des dispositions des articles 93, 94 et 97 de la présente loi, toutes les
lettres des détenus sont lues aux fins de contrôle, tant à l'arrivée qu'au
départ.
En outre, les lettres qui sont écrites par les détenus soumis à
la détention préventive sont communiquées à l'autorité judiciaire
compétente.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions
réglementaires peuvent être retenues.
Article 93 :
Les lettres
adressées sous pli fermé par les détenus soumis à la détention préventive à leur
avocat, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au
contrôle visé à l'article précédent.
S'il y a des doutes qu'elles ne
soient pas réellement destinées à l'avocat ou qu'elles ne proviennent pas de ce
dernier, elles sont remises au ministère public, sans être ouvertes.
Le
directeur de l'établissement pénitentiaire informe l'avocat des lettres en
question.
Les mentions indiquant la qualité et l'adresse professionnelle
de leur destinataire ou de leur expéditeur doivent être portées sur
l'enveloppe.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'avocat qui a
déjà assisté le condamné au cours de la procédure sous réserve qu'il justifie
auprès du directeur de l'établissement qu'il a personnellement assuré cette
assistance.
Article 94 :
L'avocat qui
n'a jamais assisté le condamné au cours de la procédure peut être autorisé à
correspondre avec lui. Les correspondances sont soumises dans ce cas aux
conditions fixées à l'article 92 ci-dessus.
Dans le cas où il désire
bénéficier dans sa correspondance des dispositions particulières prévues à
l'article
Article 95 :
Les avocats
correspondent dans les conditions visées à l'article 93 de la présente loi avec
les étrangers en instance d'extradition.
Article 96 :
Les visiteurs
visés à l'article 75 peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent,
sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
Article 97 :
Tous les
détenus ont la faculté de remettre au directeur de l'établissement des lettres
closes adressées au ministre de la justice, au directeur de l'administration
pénitentiaire, aux autorités judiciaires et aux autorités administratives
habilitées à exercer un contrôle des établissements pénitentiaires. Le directeur
ne doit apporter aucun retard dans l'envoi aux parties concernées de ces lettres
qui, par dérogation aux dispositions de l'article 92, ne doivent pas être
ouvertes.
Mention de ces lettres est portée sur un registre tenu à cet
effet.
Section 3 :
Des doléances des détenus
Article 98 :
Les détenus
ont le droit de présenter leurs doléances, verbalement ou par écrit au directeur
de l'établissement, au directeur de l'administration pénitentiaire, aux
autorités judiciaires ou à la commission provinciale de contrôle prévue par le
code de procédure pénale.
Les détenus peuvent demander à être entendus
par les autorités administratives et judiciaires, à l'occasion des visites ou
inspections. Les audiences qui leurs sont accordées ont lieu sous surveillance
visuelle d'un membre du personnel de l'établissement mais hors portée de voix,
sauf si ces autorités décident de se passer de cette surveillance.
Les
requêtes doivent être examinées et recevoir la suite
appropriée.
Article 99 :
Il est
interdit aux détenus de se concerter pour présenter des réclamations collectives
; leurs auteurs pourraient encourir des mesures
disciplinaires.
Chapitre VII
: De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section
première : De la gestion des biens des détenus
Article 100 :
Il n'est
laissé à la disposition des détenus ni argent, ni bijoux, ni objets de
valeurs.
Article 101 :
L'établissement
pénitentiaire tient un compte nominatif, où sont inscrites les sommes
appartenant aux détenus.
Les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée
sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif contre
récépissé.
L'importance des sommes d'argent ne saurait en aucun cas
justifier un refus de prise en charge par la direction de
l'établissement.
Lorsqu'il s'agit de devises étrangères, elles doivent
être converties en dirhams conformément à la réglementation en
vigueur.
Le compte nominatif est, par la suite, crédité ou débité de
toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu ou par lui, au cours de la
détention, y compris celles prévues à l'article 105 ci-dessous et ce
conformément aux dispositions en vigueur.
Article 102 :
Le détenu
conserve la gestion de ses biens extérieurs ; il a le droit de disposer des
fonds inscrits à son compte nominatif avec possibilité de les envoyer à
l'extérieur de l'établissement, dans la limite de sa capacité civile, sauf si
ses biens et ses fonds font l'objet d'une confiscation ou saisie
judiciaire.
Lorsqu'il s'agit d'un détenu soumis à la détention
préventive, la gestion de ses fonds ou leur transfert à l'extérieur de
l'établissement, sont soumis à l'autorisation de l'autorité judiciaire saisie de
l'affaire.
Pour ses besoins personnels à l'intérieur de l'établissement,
le détenu ne peut disposer de son compte nominatif que dans les limites fixées
par l'administration pénitentiaire.
Toutefois, la gestion des biens
extérieurs ne peut s'effectuer que par un mandataire qui doit être étranger à
l'administration pénitentiaire.
Article 103 :
L'interdiction
légale du condamné à une peine criminelle ne fait pas obstacle à ce que ce
condamné puisse, dans les limites autorisées par l'administration pénitentiaire,
disposer lui même des fonds figurant à son compte nominatif et en recevoir
directement le solde à sa sortie.
Article 104 :
En toute
hypothèse, tout acte requérant le ministère des adouls ou d'un notaire, ou la
légalisation de signature, doit être dressé dans l'établissement pénitentiaire,
sans qu'il soit nécessaire de déplacer le détenu, et ce sur autorisation du
ministère public du lieu où se situe l'établissement
pénitentiaire.
Lorsqu'il s'agit d'un détenu soumis à la détention
préventive, la compétence en matière de délivrance de ladite autorisation relève
de l'autorité judiciaire saisie de l'affaire.
Article 105 :
La
rémunération accordée aux détenus exerçant une activité à caractère lucratif est
répartie en deux parts égales :
1) la part de réserve destinée à être
remise au détenu à sa libération ;
2) la part disponible.
Le directeur
de l'établissement peut autoriser un détenu à transférer des sommes de la part
de réserve à la part disponible, en cas d'extrême
nécessité.
Article 106 :
Le détenu
peut solliciter l'ouverture d'un livret individuel de caisse d'épargne pour y
verser des sommes prélevées sur sa part disponible ou pour y placer la part de
réserve.
Ces livrets d'épargne sont conservés par l'économe de
l'établissement et remis à leurs titulaires au moment de leur
libération.
Le retrait des sommes déposées est soumis aux conditions
prévues aux articles 102 et 105 ci-dessus.
Article 107 :
Le directeur
de l'établissement pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part
disponible du compte nominatif des détenus, des retenues en réparation des
dommages matériels causés par eux. Ces retenues sont versées au
Trésor.
Sous réserve des dispositions de l'article 101 ci-dessus, sont
saisies et versées au Trésor, les sommes trouvées en possession des détenus au
cours de la détention.
Le directeur de l'établissement informe l'autorité
judiciaire des sommes d'argent et objets trouvés sur le détenu, apporté par lui
ou qui lui sont envoyés lorsque leur nature, leur importance ou leur origine
paraissent douteuses.
Article 108 :
La
conservation et la garde des objets et des biens dont le détenu était porteur au
moment de son incarcération, ainsi que de ceux reçus par l'établissement pour
son compte et de ceux provenant de son travail, sont assurés par l'économe de
l'établissement, sous le contrôle effectif du directeur de
l'établissement.
Le détenu a la faculté de demander à ce que les biens
détenus par l'établissement pénitentiaire soient remis à sa famille ou aux
tiers, à condition qu'ils ne soient pas soumis à une saisie ou à une
confiscation.
Article 109 :
En cas de
perte de tout bien pris en charge par l'établissement, le détenu ou ses ayants
droit sont dédommagés.
Article 110 :
Les
substances vénéneuses, armes, instruments dangereux et tout autre objet prohibé
sont saisis et remis à l'autorité judiciaire.
Article 111 :
Au moment de
sa libération, chaque détenu reçoit les sommes résultant de la liquidation de
son compte nominatif et en donne décharge. Eventuellement, lui sont également
remises les pièces justifiant du paiement des condamnations
pécuniaires.
Les bijoux, objets, vêtements et effets personnels sont
remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse expressément de les
recevoir, il en est fait remise à l'administration des
domaines.
Article 112 :
Si dans un
délai d'un an après les avoir informés du décès du détenu et des biens qu'il
avait consignés dans l'établissement, les ayants droits n'ont pas réclamé ses
sommes d'argent, bijoux, objets, vêtements et effets personnels, l'argent est
versé au Trésor, alors qu'il est fait remise des autres biens à l'administration
des domaines. Ce versement et cette remise valent décharge pour l'administration
de l'établissement.
Cette procédure est portée à la connaissance du
ministère public.
Les mêmes dispositions sont applicables après un délai
de six mois à compter de l'évasion d'un détenu et si sa capture n'a pas été
signalée.
Section 2 :
De l'entretien des détenus
Article 113 :
La détention
doit s'effectuer dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité,
tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le
fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que
l'application des règles de la propreté individuelle, la pratique des exercices
physiques, et l'alimentation équilibrée.
Article 114 :
Les locaux de
détention et en particulier ceux destinés à l'hébergement, doivent répondre aux
exigences de l'hygiène et de la salubrité, compte tenu du climat, notamment en
ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimale réservée à chaque détenu,
le chauffage, l'éclairage et l'aération.
Article 115 :
Une partie de
l'emploi du temps des détenus doit être réservée dans le règlement intérieur, à
la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsqu'ils ne sont pas
habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.
Article 116 :
Tout détenu
doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, en cour ou sous préau,
sauf s'il en est dispensé pour des raisons de santé ou si ses occupations
professionnelles s'exercent à l'extérieur.
La durée de la promenade
journalière ne peut être inférieure à une heure.
Article 117 :
Des séances
d'éducation physique et de sport ont lieu dans tous les établissements
pénitentiaires, où il est possible d'en organiser.
Les détenus punis de
cellule disciplinaire sont exclus des séances.
Le directeur de
l'établissement peut en écarter tout détenu pour des raisons d'ordre et de
sécurité.
Article 118 :
A moins d'en
être privés à titre de mesures disciplinaires, tous les détenus ont la faculté
d'acheter sur leur part disponible, des denrées et objets de nécessité en
supplément de leur régime normal et dans les limites autorisées.
Les
objets et denrées sont vendus aux prix courant des marchés, préalablement porté
à la connaissance des détenus.
Article 119 :
A moins d'en
être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la faculté de se faire
adresser ou remettre, dans les conditions prévues par le règlement intérieur,
des colis de vivres supplémentaires et de linge.
Section 3 :
De l'entretien spirituel et intellectuel
Article 120 :
L'exercice du
culte religieux est garanti à tous les détenus. L'établissement doit mettre à
leur disposition les moyens d'habilitation et le cadre adéquat. En outre, il
doit leur permettre de communiquer avec le représentant religieux habilité à cet
effet.
Article 121 :
Le droit à la
création artistique et intellectuelle est garanti à tous les
détenus.
Article 122 :
Tout détenu a
le droit de se faire livrer à ses frais, des journaux, revues et livres, sous
réserve du contrôle en vigueur.
Chapitre VIII
: Du service sanitaire
Section
première : Dispositions générales
Article 123 :
Chaque
établissement pénitentiaire dispose, outre le personnel paramédical, d'au moins
un médecin qui lui est affecté à plein temps ou pour des prestations
régulières.
D'autres médecins spécialistes ou auxiliaires médicaux sont
appelés, sur proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à
l'examen et au traitement des détenus.
Article 124 :
Les
établissements pénitentiaires sont soumis au contrôle du médecin-chef de la
province ou de la préfecture, et à l'inspection du service médical relevant de
l'administration pénitentiaire.
Article 125 :
Une
infirmerie est installée dans chaque établissement pénitentiaire.
Selon
l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est
pourvue d'un équipement équivalent à celui d'un dispensaire du secteur public,
permettant de donner les soins et le traitement convenables aux malades, de
fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et
d'isoler les malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en
cabinet de consultation médicale et en pharmacie.
Dans les établissements
ou les quartiers réservés aux femmes, le personnel sanitaire doit être
féminin.
Si cette condition ne peut être remplie, les examens et les
soins ne peuvent être dispensés qu'en présence d'une
surveillante.
Article 126 :
Les détenus
malades bénéficient, selon les prescriptions médicales, des conditions de
détention appropriées et du régime alimentaire nécessité par leur
état.
Article 127 :
Toutes les
mesures nécessaires pour prévenir ou combattre les épidémies et les maladies
contagieuses sont prises par le directeur de l'établissement en accord avec le
médecin et, le cas échéant, avec les autorités administratives locales,
notamment en ce qui concerne l'hospitalisation des malades, la mise en
quarantaine, la désinfection des locaux, des effets et de la
literie.
Tous les cas de maladie dont la déclaration est obligatoire
conformément à la législation en vigueur, doivent être signalés dans les
conditions réglementaires.
Article 128 :
Les résultats
des examens médicaux sont consignés au dossier médical du
détenu.
Section 2 :
Des attributions des médecinsdes établissements pénitentiaires
Article 129 :
Le médecin de
l'établissement chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus,
doit examiner :
* les détenus nouvellement écroués dans l'établissement
;
* les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;
* les
détenus punis de cellule ou placés à l'isolement ;
* les détenus à transférer
;
* les détenus admis à l'infirmerie ;
* les détenus réclamant, pour
raison de santé, l'exemption de toute activité professionnelle ou sportive ou un
changement d'affectation.
Si le médecin estime que la santé physique ou
mentale d'un détenu risque d'être gravement compromise par le mode de détention,
il en avise par écrit le directeur de l'établissement, qui doit prendre les
mesures provisoires indispensables, informer le directeur de l'administration
pénitentiaire et, s'il s'agit d'un détenu soumis à la détention préventive,
l'autorité judiciaire compétente.
Article 130 :
Il appartient
en outre au médecin :
- de veiller au contrôle de l'alimentation et de
l'hygiène dans l'établissement ;
- de veiller à l'application des règles
relatives à la séparation des malades alités, contagieux et mentaux et de
prescrire, le cas échéant, leur admission à l'infirmerie ou de prescrire leur
transfert vers une annexe sanitaire spécialisée dans un autre établissement
pénitentiaire ou leur hospitalisation ;
- de proposer l'hospitalisation
des libérés malades ne pouvant rentrer dans leur foyer ;
- de prescrire
des consultations auprès des médecins spécialistes ;
- de décider de la
destination des médicaments trouvés en possession des détenus ou qui leur
seraient envoyés de l'extérieur ;
- d'établir des certificats de décès
lorsque la mort survient à l'intérieur de l'établissement ;
- de délivrer
les attestations prévues par la législation en vigueur en cas d'accident du
travail, de maladie professionnelle ou d'acte criminel ;
- de délivrer
des certificats médicaux aux détenus et sous réserves de l'accord exprès de
ceux-ci à leur famille ou à leur avocat ;
- de délivrer des attestations
relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements
nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post pénal de
ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire
compétente en fait la demande.
Article 131 :
En cas de
grève de la faim, le directeur de l'administration pénitentiaire et la famille
du détenu ou l'autorité judiciaire, lorsqu'il s'agit d'un détenu soumis à la
détention préventive, sont avisés.
Le détenu peut être contraint à se
nourrir, si sa vie se trouve en danger, et ce conformément aux instructions et
sous le contrôle du médecin.
Article 132 :
Il est
interdit de soumettre les détenus à des expérimentations médicales ou
scientifiques.
Article 133 :
Les détenus
ne peuvent faire don de leur sang qu'à l'intérieur de l'établissement
pénitentiaire et après approbation du directeur de l'administration
pénitentiaire.
Article 134 :
Le médecin
constitue le dossier médical des détenus et donne un avis technique pour la
classification et l'affectation des détenus.
Article 135 :
Les
prescriptions du médecin sont inscrites sur un registre spécial tenu à
l'infirmerie.
Ce registre doit être visé par les médecins inspecteurs
lors de leurs inspections de l'établissement.
Les soins prescrits sont
dispensés par les auxiliaires médicaux, sous le contrôle du
médecin.
Section 3 :
Des hospitalisations
Article 136 :
Au cas où le
médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être
dispensés sur place ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus
malades doivent être admis dans l'hôpital le plus proche.
Le médecin chef
de service doit, sous sa responsabilité, examiner le détenu pour s'assurer de la
nécessité de le garder à l'hôpital. Il peut à tout moment ordonner de le
renvoyer à l'établissement pénitentiaire, s'il constate que le détenu peut y
être soigné.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs
frais, dans un établissement privé, sauf approbation du ministre de la
justice.
Les mêmes dispositions prévues au 2e alinéa
ci-dessus s'appliquent au médecin directeur de la clinique
privée.
Article 137 :
L'hospitalisation
n'a lieu que sur prescription médicale.
Avis en est donné, avant le
déplacement du détenu malade, à l'administration pénitentiaire ainsi qu'à
l'autorité judiciaire compétente s'il s'agit d'un détenu soumis à la détention
préventive.
En cas d'urgence, avis est donné à ces autorités après
hospitalisation.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire doit
donner également tous les renseignements utiles à l'autorité concernée, pour la
mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par
les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter
les mesures propres à éviter tout incident, compte tenu de la personnalité du
détenu.
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à
purger leur peine ou à poursuivre leur placement en détention préventive. Le
régime de détention demeure applicable aux détenus hospitalisés.
Si la
peine prend fin au cours de l'hospitalisation, il y a lieu à levée
d'écrou.
Section 4 :
De la naissance en détention et de l'admission des enfants en bas
âge
Article 138 :
Toute
naissance à l'intérieur de l'établissement, fait l'objet de déclaration au
service chargé de l'état civil par le directeur de l'établissement ou par
l'agent chargé du service social.
Il est fait mention à l'acte de
naissance de l'adresse de l'établissement sans en mentionner la dénomination et
sans faire état de l'incarcération de la mère.
Lorsqu'une détenue est sur
le point d'accoucher, elle peut bénéficier d'une permission exceptionnelle
conformément à l'article 46 ci-dessus.
Article 139 :
Les enfants
en bas âge ne peuvent être admis à accompagner leurs mères détenues, que sur
ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente.
Les enfants peuvent être
laissés avec leur mère jusqu'à l'âge de trois ans. Toutefois, cette limite peut
être prolongée, jusqu'à l'âge de cinq ans, à la demande de la mère et sur
autorisation du ministre de la justice.
Il appartient au service social
d'organiser le placement de l'enfant dans l'intérêt de celui-ci, avant qu'il ne
soit séparé de sa mère et avec l'accord de la personne qui détient le droit de
garde.
Chapitre IX :
Dispositions finales
Article 140 :
Dans
l'attente de la publication des textes d'application de la présente loi, les
établissements pénitentiaires continueront à observer les règlements et
instructions de service antérieur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires
à ses dispositions.
Article 141 :
Sont abrogées
toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :
* le
dahir du 25 joumada I 1333 (11 avril 1915) réglementant le régime des prisons et
les textes qui l'ont modifié ;
* le dahir du 28 moharrem 1349 (26 juin
1930) portant règlement du service et du régime des prisons affectées à
l'emprisonnement en commun ;
* le dahir du 23 chaabane 1361 (10 septembre
1942) approuvant et mettant en vigueur le règlement des services pénitentiaires
de l'ex-zone nord et les textes qui l'ont modifié.