Décret n°
2-00-485 du 6 chaabane 1421 fixant les modalités d'application de la loi n°
23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août
1999). (B.O du 4 janvier 2001)
Vu
la loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des
établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada
I 1420 (25 août 1999) ;
Sur proposition du ministre de la justice
;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 (19
octobre 2000),
Chapitre
Premier : Les Devoirs du Personnel et les Missions de Contrôle et
d'Information
Section
I : L'Administration des Etablissements Pénitentiaires.
Article
Premier : Chaque
établissement pénitentiaire est dirigé par un directeur chargé de gérer et
coordonner l'ensemble des activités de l'établissement. Le directeur est
particulièrement responsable de la légalité des détentions, de la sécurité, de
l'ordre et de la discipline à l'intérieur de l'établissement, de la conservation
et de l'emploi des armes et munitions, de la gestion des fonds et valeurs
appartenant aux détenus, et de l'application des programmes de rééducation à
l'intérieur de l'établissement.
Section
Il :
Article
2 :
Les membres du personnel doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, faire
preuve de bonne conduite, de manière à inspirer le respect des détenus et à
exercer sur eux une bonne influence.
Sauf dispositions contraires, le
port de l'uniforme est obligatoire pour tout le personnel dans l'enceinte de
l'établissement. Les pièces et la forme de l'uniforme seront fixées par arrêté
du ministre de la justice.
Les membres du personnel doivent s'abstenir de
tout fait, comportement, propos ou écrit qui serait de nature à porter atteinte
à la sécurité et à l'ordre des établissements ainsi qu'à la considération qui
leur est due en leur qualité de représentants de l'autorité publique. Quelle que
soit la nature de leurs fonctions, ils sont tenus de se porter mutuellement aide
et assistance dans toutes les circonstances.
Article
3 : Sans
préjudice des obligations imposées par la législation pénale, le statut général
de la fonction publique et les textes particuliers au personnel de
l'administration pénitentiaire et de réinsertion et sous peine de sanctions
disciplinaires infligées en fonction de la nature et de la gravité de chacune
des infractions, il est interdit aux membres du personnel et à toutes personnes
ayant accès aux locaux de détention :
- de se livrer à des actes de
violences sur les détenus ;
- d'user à leur égard d'un langage humiliant
ou grossier ;
- d'exercer leur travail en état d'ébriété ou sous
l'influence de stupéfiants ;
- de dormir ou d'abandonner leur poste
pendant le service ;
- d'abandonner leurs armes ou de les laisser sans
surveillance ;
- d'occuper des détenus à des fins étrangères au service
général ;
- de recevoir directement ou indirectement des détenus ou de
leurs familles tout don, avantage ou promesse ;
- de se charger de toute
commission pour les détenus ou d'acheter, de vendre ou de troquer quoi que ce
soit pour leur compte ;
- de faciliter ou de tolérer tous moyens de
communication irrégulière entre les détenus ou avec des tiers ;
-
d'introduire, de faire sortir ou de remettre des objets ou des substances
quelconques hors des conditions prévues, par la loi, ou de faciliter ou tolérer
ces agissements ;
- d'influencer directement ou indirectement les détenus
en ce qui concerne leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs et
d'une manière générale de s'immiscer dans leurs rapports avec la justice
;
- de communiquer à des personnes non habilitées légalement à cet effet
des renseignements sur les procédures en cours, les dossiers et les identités
des détenus ainsi que sur le dispositif de sécurité de l'établissement et sur
l'organisation et la marche de ses services.
Article
4 : Les
fonctionnaires doivent réserver aux détenus un bon traitement fondé sur
l'égalité et la non-discrimination
Section
III : l'Accès aux Etablissements Pénitentiaires
Article
5 : Aucune
personne étrangère au service ne peut pénétrer à l'intérieur des locaux de
détention hors des conditions et des formes prévues par la loi et par le présent
décret ou les textes pris pour son application.
Article
6 : En
plus des personnes autorisées par le directeur de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, ont accès aux établissements pénitentiaires les personnes
suivantes chargées du contrôle :
1 - Le procureur général du Roi ou ses
substituts, le procureur du Roi ou ses substituts, les juges d'instruction, les
juges des mineurs et les magistrats chargés d'un complément d'information
conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
2 - Les
inspecteurs des finances chargés du contrôle de la gestion comptable ;
3
- La commission de surveillance ou les personnes qu'elle
délègue.
Article
7 : Les
magistrats et fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent s'entretenir
avec les détenus pendant les heures normales d'ouverture des locaux de détention
et, s'ils expriment le désir de s'entretenir seuls avec le détenu, les membres
du personnel doivent se tenir hors de portée de voix.
Les visites des
magistrats et fonctionnaires précités peuvent avoir lieu, exceptionnellement et
en cas d'urgence, en dehors des heures normales d'ouverture des locaux de
détention, après approbation du directeur de
l'établissement.
Article
8 : Les
officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou sur
instruction du ministère public, ont accès auprès des détenus dans les
conditions prévues à l'article précédent, après acceptation du directeur de
l'établissement.
Article
9 : Les
agents chargés de notifier un acte ou une décision judiciaire ont accès auprès
des détenus intéressés. Les notifications s'effectuent au greffe judiciaire en
présence du directeur de l'établissement ou de la personne qu'il délègue à cet
effet.
Section
IV : Les conditions particulières d'accès
aux
établissements pénitentiaires
et
de communication avec les détenus
Article
10 : Les
membres des associations œuvrant dans les domaines éducatif, social ou juridique
et les organismes religieux peuvent célébrer une fête ou commémorer un événement
national à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire après approbation du
directeur de l'administration pénitentiaire et de réinsertion et dans les
conditions fixées par lui.
Article
11 : Des
autorisations spéciales et exceptionnelles de visite des établissements
pénitentiaires peuvent être accordées par le ministre de la justice à toute
personne ou membre d'association portant un intérêt à l'étude des plans et
procédés de rééducation.
Article
12 : Les
modalités des visites mentionnées à l'article précédent sont déterminées par le
directeur de l'administration pénitentiaire compte tenu de la nature de la
visite, de sa durée et des exigences de la sécurité.
Chapitre
Il : Le greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Article
13 : Indépendamment
du registre d'écrou et des registres prévus par le code de procédure pénale,
chaque établissement pénitentiaire tient des registres susceptibles de faciliter
le fonctionnement du greffe judiciaire, notamment :
1 - le registre des
contraignables ;
2 - le registre des détenus en transit ;
3 - le
registre des détenus libérés.
Article
14 : Les
modèles des registres et fiches prévus par la loi n° 23-98 mentionnée ci-dessus
et par le présent décret sont fixés par le ministre de la
justice.
Article
15 : A
compter de son ouverture, le registre d'écrou doit être maintenu au sein de
l'établissement. Il ne doit pas en être extrait.
Toutefois la fiche
d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de l'établissement, afin de
permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son
arrestation et momentanément intransportable pour des motifs de santé, soit le
levé d'écrou d'un détenu hospitalisé.
Article
16 : Les
déclarations d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation émanant des
détenus sont consignées dans des registres établis à cet effet.
Les
déclarations de recours sont transmises sous pli recommandé ou directement
remises contre décharge au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement attaqué.
Article
17 : Pour
tout détenu, il est constitué au greffe judiciaire un dossier individuel qui
suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement
transféré.
Outre la partie judiciaire, le dossier individuel comporte
d'autres parties comme suit :
- la partie concernant le comportement du
détenu ;
- la partie médicale ;
- la partie sociale ;
- la
partie relative à l'avis et aux observations de
l'administration.
Article
18 : Pour
un meilleur inventaire, des fiches particulières peuvent être établies à l'égard
de certains détenus notamment ceux proposés à la grâce royale, à la libération
conditionnelle, pour les interdits de séjour et pour les étrangers objet d'une
mesure d'expulsion, d'extradition ou susceptibles d'être transférés à leur pays
d'origine pour y subir le reliquat de leur peine conformément aux conventions
conclues en la matière.
Article
19 : A
la libération ou au décès d'un détenu, les différentes parties de son dossier
sont rassemblées et classées dans les archives de l'établissement.
Le
ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles les archives et
plus généralement les documents en la possession de la direction de
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion peuvent être consultés pour
les besoins de la recherche scientifique.
Article
20 : Lorsque
le directeur de l'établissement pénitentiaire est avisé d'une nouvelle pénible
concernant un détenu, il est tenu de lui en faire part avec les ménagements et
les mesures préventives que la circonstance implique.
Chapitre
III : L'exécution des condamnations
Section
première : La classification, la répartition
et
l'orientation des condamnés
Article
21 : Le
directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion désigne les
membres de la commission de classification qui se charge de la classification,
de l'orientation et de la répartition des condamnés dans les établissements
pénitentiaires. Elle doit tenir compte des dispositions de l'article 29 de la
loi relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
Article
22 : La
commission de classification répartit les condamnés sur les établissements sur
la base des renseignements disponibles et contenus dans le dossier pénal du
détenu.
Des renseignements particuliers peuvent, le cas échéant, être
demandés au médecin de l'établissement, aux autorités locales, aux services de
police et de gendarmerie, ou aux services sociaux.
Chaque fois qu'il
s'agit d'un condamné ayant fait l'objet d'une mesure prise à l'encontre de
mineurs, le directeur de l'établissement pénitentiaire demande de se faire
communiquer, par l'établissement dans lequel il a subi ladite mesure, des
renseignements sur les observations à son sujet et le traitement qui lui a été
réservé.
Lesdits renseignements doivent être transmis à l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion qui s'y réfère pour décider de leur
affectation.
L'affectation des condamnés peut être modifiée au cours de
l'exécution de la peine compte tenu de leur comportement, de leur disposition à
la réinsertion sociale, de leur âge et état de santé y compris le cas
d'invalidité, soit d'office, soit à la demande du détenu, de sa famille ou des
personnes lui portant intérêt.
Section
Il : Les activités des détenus
Article
23 : Pendant
la journée, les condamnés sont réunis pour des activités professionnelles,
physiques ou sportives, ainsi que pour les besoins de l'enseignement, de la
formation et des activités culturelles ou de loisirs.
Le contenu de
l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces activités, doit permettre
aux condamnés de conserver et de développer leurs aptitudes intellectuelles,
psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion
sociale.
Article
24 : Aucun
genre d'activités ou de travaux ne peut être créé sans être préalablement
autorisé par le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la
justice.
Article
25 : Aucun
détenu ne peut être employé à la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou
dans les services médicaux, comme il ne peut remplir aucun emploi comportant un
pouvoir d'autorité ou de discipline.
Toutefois, certaines missions
peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées
organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du
personnel.
Article
26 : Les
condamnés peuvent être employés à l'extérieur de l'établissement à des travaux
d'intérêt général. Ces détenus sont rigoureusement choisis parmi ceux qui
présentent des garanties suffisantes quant au respect de la sûreté et de l'ordre
publics, en considération de leur personnalité, leurs antécédents, leurs
attaches familiales et leur conduite en détention.
Chapitre
IV : La discipline et la sécurité
des
établissements pénitentiaires
Section
première : La police intérieure des établissements
Article
27 : Les
détenus ne sont conduits dans le local de détention affecté à leur catégorie que
lorsque les mesures d'écrou, de fouille, de propreté et de prévention ont été
accomplies.
Article
28 : L'ordre
et la discipline au sein de l'établissement pénitentiaire doivent être maintenus
avec fermeté, mais sans apporter plus de contrainte qu'il n'est nécessaire pour
le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en
collectivité.
Article
29 : Les
détenus doivent obéissance aux directives des fonctionnaires ayant autorité dans
l'établissement en tout ce qui concerne l'exécution des dispositions relatives à
l'organisation des établissements pénitentiaires.
Article
30 : Tout
tapage, toute réunion ou groupement et tous actes individuels ou collectifs de
nature à troubler le bon ordre dans l'établissement sont interdits aux
détenus.
Article
31 : Tout
agissement suspect, paris et toutes communications clandestines ou en termes
conventionnels sont interdits entre les détenus.
Section
Il : Les mesures d'encouragement
Article
32 : Toute
mesure que le directeur de l'établissement peut accorder à un détenu qui s'est
distingué par sa bonne conduite ou par un acte de courage constitue une
récompense d'encouragement.
Les récompenses d'encouragement s'inscrivent
dans le processus de la réinsertion sociale du détenu sans pouvoir déroger aux
règles régissant le bon ordre de l'établissement et sa
sécurité.
Article
33 : Le
bon comportement des détenus peut motiver une proposition en vue d'une
modification du régime de détention, d'un transfèrement, d'une mesure de grâce
ou de libération conditionnelle ou d'une permission exceptionnelle de
sortie.
Ils peuvent bénéficier en outre de certains avantages
supplémentaires relatifs notamment à la visite, à la correspondance et à la
réception de vivres supplémentaires, ou se voir accorder l'autorisation
d'assister le personnel, sous son contrôle direct dans certaines fonctions
autres que celles prévues à l'article 25 ci-dessus.
Article
34 : Toute
décision accordant les avantages énumérés au second alinéa de l'article 33
ci-dessus est toujours révocable soit d'office, soit sur ordre du directeur de
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion lorsque se produisent des
circonstances qui l'exigent.
Section
III : La sécurité de l'établissement pénitentiaire
Article
35 : Le
directeur de l'établissement veille à l'application des mesures relatives au
maintien de l'ordre et de la sécurité.
Article
36 : La
sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel
relevant de la direction de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion.
Les opérations de surveillance à l'intérieur des locaux de
détention sont coordonnées par un fonctionnaire appelé chef de détention qui est
chargé de l'exécution des instructions du directeur de l'établissement afin de
maintenir l'ordre et la sécurité dans l'établissement.
Toutefois, en cas
d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur, ou dans le cas où
survient ou il est à craindre que survienne à l'intérieur de l'établissement un
incident dont la gravité ne permet pas au personnel de surveillance de contrôler
la situation et d'assurer le rétablissement et le maintien de l'ordre par les
moyens disponibles au sein de l'établissement, le directeur de l'établissement
doit demander l'intervention et l'assistance du chef du service de police ou de
gendarmerie et en aviser immédiatement l'autorité locale, le procureur du Roi et
l'administration centrale.
Article
37 : L'administration
pénitentiaire et de la réinsertion établit pour chaque établissement un plan de
protection et d'intervention rapide en collaboration avec les autorités
compétentes en matière de maintien de l'ordre.
Article
38 : La
direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion pourvoit à
l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime
appropriées.
Le port des armes est interdit aux agents en service dans
les locaux de détention, à moins d'ordres formels donnés par le directeur de
l'établissement, dans des circonstances exceptionnelles et pour une mission
strictement définie.
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des
armes que dans les cas déterminés à l'article 65 de la loi relative à
l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
Article
39 : Toutes
dispositions préventives doivent être prises en vue d'éviter les évasions,
notamment en procédant à l'inspection, le contrôle et la garde de tous les
locaux de l'établissement, la fermeture rigoureuse des portes et passages et en
s'assurant du dégagement des couloirs et des chemins de ronde et de l'efficacité
de leur éclairage.
Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir
la sécurité des murs d'enceinte est interdit.
Article
40 : Le
personnel procède, en l'absence ou en présence des détenus, à l'inspection
régulière et minutieuse des cellules et des divers locaux où les détenus
séjournent, travaillent ou auxquels ils ont accès. Les systèmes de fermeture
sont vérifiés périodiquement et les serrures et les barreaux sondés
quotidiennement.
Article
41 : Sous
réserve des dispositions des articles 46 et 47 de la loi relative à
l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les
détenus doivent faire l'objet d'une surveillance
constante.
Article
42 : Pendant
la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense
pour empêcher le sommeil.
Personne ne doit pénétrer la nuit dans les
dortoirs ou cellules sauf motif sérieux ou péril imminent. Dans ce cas, les
membres du personnel doivent être au moins au nombre de
deux.
Article
43 : La
présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment de la fermeture des
locaux la nuit et de leur ouverture le matin ainsi qu'inopinément à des heures
variables.
Article
44 : Des
rondes sont faites après la fermeture des cellules et des dortoirs et au cours
de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par la direction
de l'établissement.
Article
45 : Le
chef de détention inscrit chaque jour sur un registre spécial, sous le contrôle
du directeur de l'établissement, les missions confiées le lendemain à chaque
surveillant, notamment les locaux qu'il devra surveiller et les détenus qui lui
seront confiés.
Le chef de détention doit consigner sur ce registre les
instructions qui peuvent être données par celui-ci à un membre du personnel,
notamment lorsqu'il s'agit d'un détenu dangereux ou à observer
particulièrement.
Chaque fonctionnaire doit être informé des missions qui
lui seront confiées.
Chapitre
V : Les incidents
Article
46 : Tout
incident grave doit être immédiatement porté par le directeur de l'établissement
à la connaissance du directeur de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion, du procureur du Roi et de l'autorité locale.
Article
47 : Si
l'incident concerne un détenu soumis à la détention préventive, l'autorité
judiciaire saisie de l'affaire doit être également
avisée.
Chapitre
VI : Les mouvements des détenus
Dispositions
générales
Article
48 : L'admission
des détenus dans l'établissement s'effectue conformément aux dispositions de
l'article 52 de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement des
établissements pénitentiaires et de l'article 27 du présent décret.
Le
ministre de la justice détermine les conditions d'élaboration et d'envoi à
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion des états, rapports, fiches
et documents divers attestant l'entrée et la sortie des détenus ainsi que les
modifications de leur situation pénale.
Article
49 : Le
transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un
établissement à un autre.
Cette opération comporte la radiation de
l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement de
destination sans que la détention subie soit pour autant, considérée
interrompue.
Article
50 : L'extraction
est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors
de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître devant la justice ou
lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en
détention et plus généralement pour l'accomplissement de tout acte qui ne peut
être effectué dans l'établissement et qui a été reconnu nécessaire ou dans
l'intérêt du détenu.
L'extraction est effectuée sans la levée de la
détention. Elle implique nécessairement le retour du détenu à
l'établissement.
Article
51 : Toute
réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement notifié doit
être exécuté par le directeur de l'établissement de détention sans le moindre
retard.
En cas d'impossibilité matérielle ou de circonstances
particulières, il doit immédiatement en rendre compte à l'autorité qui a requis
ou ordonné le transfèrement ou l'extraction.
Article
52 : Aucun
transfèrement ou extraction d'un détenu ne peut être opéré sans une réquisition
ou ordre écrit de l'autorité compétente.
La réquisition ou ordre est
présenté à l'établissement pénitentiaire pour y être conservé.
Le
directeur de l'établissement doit en cas de nécessité vérifier l'authenticité
dudit document et, le cas échéant, s'en enquérir auprès de l'autorité d'où il
émane.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues
des services de l'établissement, elles doivent justifier de leur identité et de
leur qualité.
Article
53 : Les
précautions nécessaires doivent être prises sous la responsabilité du chef
d'escorte en vue d'éviter les évasions et tous incidents lors des transfèrements
et extractions des détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement
avant le départ. Ils peuvent être soumis au port des menottes.
Au cas où
un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être soumis lors de sa
sortie à une surveillance ou à des soins particuliers, le directeur de
l'établissement donne tous les renseignements et instructions nécessaires au
chef de l'escorte.
Article
54 : Il
est interdit aux fonctionnaires de permettre aux détenus à l'occasion de
transfèrements ou d'extractions, de communiquer avec les tiers, notamment avec
les personnes visées à l'article 75 de la loi relative à l'organisation et au
fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Les précautions
nécessaires doivent être prises pour les soustraire à toute humiliation
publique, ainsi que pour éviter toute espèce de diffamation ou de
publicité.
Article
55 : L'exécution
des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie en toute
discrétion notamment quant à sa date, à l'identité des détenus en cause, au mode
de transport, à l'itinéraire et au lieu de
destination.
Section
première : Transfèrement
Paragraphe
1 : Transfèrement judiciaire
Article
56 : Le
transfèrement judiciaire est le transfèrement d'un établissement à un autre en
vue de comparaître devant une autorité judiciaire pour quelque raison que ce
soit.
Article
57 : Le
prévenu est transféré sur ordre du ministère public auprès de l'autorité
judiciaire l'ayant cité à comparaître, selon les règles édictées par le Code de
procédure pénale. Les services de gendarmerie ou de police assurent l'exécution
de cet ordre selon leurs compétences.
Les frais de l'opération sont
imputés sur les frais de justice en matière pénale.
Article
58 : Lorsqu'un
détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction
éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas
placé en détention, son transfèrement est exécuté conformément aux dispositions
de l'article 57 ci-dessus.
Article
59 : Le
transfèrement d'un détenu soumis à la détention préventive ne peut avoir lieu
sans l'accord de l'autorité judiciaire chargée de la procédure le concernant au
lieu de détention.
Article
60 : S'il
s'agit d'un condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration
incombe à l'administration pénitentiaire.
Si le détenu transféré est
soumis à la détention préventive, sa réintégration a lieu à la diligence du
parquet ayant demandé son transfèrement.
Paragraphe
2 : Transfèrement administratif
Article
61 : Le
transfèrement administratif s'entend de celui effectué conformément aux
dispositions des articles 29 et 30 de la loi relative à l'organisation et au
fonctionnement des établissements pénitentiaires afin de répartir les détenus
selon le mode de détention auquel ils doivent obéir pour faciliter leur
réinsertion, par mesures de sécurité ou d'hygiène, pour remédier à
l'encombrement de certains établissements ou pour rapprocher les détenus de leur
milieu familial.
Le transfèrement administratif s'effectue sur ordre de
la direction de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion.
Article
62 : L'autorité
à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport
à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'effectif des détenus transférés, de
leur sexe, de leur caractère, de la distance à parcourir et de l'urgence que
peut nécessiter l'opération.
Les détenus à transférer doivent subir un
examen médical préalable et toutes les précautions doivent être prises pour
assurer la sécurité de leur transfèrement.
Aucun détenu ne peut être
autorisé à être transféré à ses frais ou par ses propres
moyens.
Article
63 : L'escorte
est assurée par le personnel de la direction de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion. Son importance est fonction du nombre des détenus
transférés, du moyen de transport utilisé et de la distance.
En cas de
nécessité, un complément d'escorte par la force publique doit être
demandé.
Article
64 : Le
directeur de l'établissement remet au chef de l'escorte les extraits de
jugements ou d'arrêts et les autres pièces figurant au dossier individuel des
détenus transférés ainsi que les effets et objets leur appartenant, à
l'exclusion des sommes d'argent qui sont transmises à l'établissement auquel ils
sont transférés.
Article
65 : Pour
des raisons de sécurité et chaque fois qu'il est nécessaire, les effets et
objets des détenus transférés peuvent être transportés
isolément.
Article
66 : Le
mineur qui a été placé dans un établissement pénitentiaire et qui fait l'objet
d'une des mesures relatives à l'enfance délinquante prévues par le Code de
procédure pénale, est remis sans retard par le directeur de l'établissement à
l'institution chargée de le recevoir ou à la personne chargée de prendre soin de
lui.
A cette fin, le directeur de l'établissement pénitentiaire avise le
procureur du Roi ; la conduite du mineur incombe au service chargé de
l'éducation surveillée.
Paragraphe
3 : L'extradition et le transfèrement des étrangers
Article
67 : L'acheminement
des étrangers aux frontières nationales, dont l'extradition ou le transfèrement
pour l'accomplissement du reliquat de la peine dans leur pays a été accordé par
les autorités marocaines compétentes, s'effectue par les soins de la sûreté
nationale ou de la gendarmerie royale selon les compétences de
chacune.
Section
Il : L'extraction
Article
68 : L'autorité
compétente pour ordonner ou autoriser l'extraction est tenue de donner toutes
les instructions qu'elle juge utiles pour que soit assurée la réintégration à
l'établissement d'origine du détenu.
La réintégration à l'établissement
d'origine doit avoir lieu dans le délai le plus bref et en toute hypothèse autre
que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction.
Lorsqu'il
s'avère nécessaire que la mesure motivant l'extraction du détenu se prolonge
pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré, dans tous les cas, chaque soir
à l'établissement d'origine ou à l'établissement le plus proche. Dans ce dernier
cas, les mesures de transfèrement s'appliquent à son
égard.
Article
69 : Dans
tous les cas, lorsqu'un détenu doit comparaître, à quelque titre et à quelque
cause que ce soient, devant une autorité judiciaire, les ordres sont donnés par
le procureur du Roi dans tous les cas où il ne relèvent pas de la compétence
d'une autre autorité judiciaire, en vertu des règles édictées par le Code de
procédure pénale.
Les autorités de la sûreté nationale ou de la
gendarmerie royale selon les compétences de chacune se chargent de l'exécution
des citations à comparaître devant l'autorité judiciaire ou de l'exécution de
ses décisions.
Article
70 : Si
l'interrogatoire auquel ont été soumis les détenus par les soins de la police
judiciaire à l'intérieur des établissements pénitentiaires s'avère insuffisant
et que l'intérêt de l'enquête nécessite leur extraction, la police judiciaire
peut, à titre exceptionnel et sous sa responsabilité, procéder à ladite
extraction après présentation d'une demande écrite par le service auquel elle
appartient et après autorisation de l'autorité judiciaire compétente ou du
ministère public.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 68
ci-dessus s'appliquent dans ce cas.
Chapitre
VII : La gestion des biens des détenus
et
l'entretien des détenus
Section
première : La gestion des biens
et
la conservation des effets des détenus
Article
71 :
Les biens et objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un
établissement sont inventoriés et inscrits sur des registres spéciaux contre
récépissé conformément à l'article 101 de la loi relative à l'organisation et au
fonctionnement des établissements pénitentiaires, pour être restitués au détenu
contre décharge à sa libération.
Si le détenu est porteur de médicaments,
leur usage est soumis à l'autorisation du médecin de l'établissement
pénitentiaire.
Article
72 :
Les bijoux sont inventoriés et conservés conformément à l'article 108 de la loi
relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires, puis inscrits sur un registre réservé à cet effet ; leur valeur
sera ensuite estimée dans les plus brefs délais. A la demande du détenu, ils
peuvent être remis à sa famille ou aux tiers, sauf décisions contraires prises
par l'autorité judiciaire compétente.
Article
73 :
La prise en charge des bijoux ou objets dont sont porteurs les détenus peut être
refusée en raison de leur valeur ou volume.
Ils sont dans tous les cas,
inscrits provisoirement sur le registre réservé à cet effet en attendant que le
détenu en effectue la remise entre les mains d'un tiers ou d'un membre de sa
famille ou dans un établissement agréé.
Les autorités judiciaires en sont
informées conformément à l'article 107 de la loi relative à l'organisation et au
fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Article
74 :
Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés,
nettoyés et stérilisés le cas échéant. Ils sont ensuite entreposés au magasin de
l'établissement en vue d'être restitués à leur propriétaire à la
libération.
Les vêtements des détenus malades sont également stérilisés
et détruits chaque fois que l'hygiène l'exige.
Article
75 :
Les documents personnels appartenant aux décédés ou évadés sont classés
conformément aux dispositions de l'article 112 de la loi relative à
l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
Section
Il : L'entretien des détenus
Paragraphe
Premier : L'alimentation
Article
76 :
La nourriture des détenus est à la charge de l'administration suivant un régime
alimentaire équilibré qui répond aux nécessités de la conservation de leur
santé.
Ce régime comporte trois distributions journalières dont la
quantité et le contenu sont fixés par la direction de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion après avis des services compétents du
ministère de la santé.
Sur avis du médecin de l'établissement, des
régimes spéciaux sont prévus pour les détenus malades, les femmes enceintes et
les nourrices, ainsi que pour les nourrissons et enfants en bas
âges.
Article
77 :
L'administration de l'établissement pénitentiaire peut se faire assister par les
détenus pour la préparation des repas. Elle doit dans ce cas les soumettre au
préalable aux examens médicaux nécessaires auxquels elle doit procéder de
manière régulière.
Article
78 :
Les détenus peuvent recevoir des vivres de leurs
familles.
L'administration de l'établissement pénitentiaire fixe les
horaires de remise des vivres.
Le directeur de l'établissement établit la
liste des denrées alimentaires non autorisées à être introduites à
l'établissement en raison des exigences de la sécurité alimentaire des
détenus.
Les vivres fournis aux détenus par leurs familles ne doivent pas
contenir des denrées alimentaires nécessitant la cuisson, sauf si
l'établissement dispose d'une cuisine spéciale à cet effet.
Les vivres
sont soumis à l'inspection en vigueur.
Article
79 :
L'administration de l'établissement pénitentiaire accorde à chaque détenu la
possibilité d'acheter les produits autorisés dont il a besoin, sauf s'il subit
une sanction disciplinaire le lui interdisant. Le prix desdits produits est
retenu sur sont compte spécial.
Article
80 :
Chaque détenu doit, à tout moment, disposer d'eau
potable.
Paragraphe
2 : Les vêtements
Article
81 :
L'administration de l'établissement pénitentiaire fournit aux détenus des tenues
spéciales convenables adaptées aux saisons de l'année.
Les détenus
peuvent conserver leurs vêtements personnels s'ils sont propres à moins qu'il
n'en soit autrement ordonné par l'administration pour des raisons de sécurité ou
de santé.
Les détenus sont autorisés à recevoir de l'extérieur de
l'établissement des vêtements et des couvertures ou à les acheter à leurs frais,
chaque fois qu'ils le désirent.
Les détenus peuvent être contraints, pour des
raisons de sécurité, de revêtir la tenue qui leur est spécialement affectée, à
l'occasion d'une extraction de l'établissement ou d'un transfèrement. Toutefois,
les détenus doivent comparaître devant les autorités judiciaires en costume
civil et, faute d'effets personnels convenables, un vêtement civil en bon état
doit leur être fourni par l'administration de
l'établissement.
Article
82 :
La composition et la description des vêtements et des objets de literie des
détenus ainsi que les prescriptions pour leur maintien en parfait état
d'entretien et de propreté et celles relatives à leur renouvellement périodique
sont fixées par le ministre de la justice.
S'ils ont été utilisés, ils ne
peuvent être remis à un autre détenu sans avoir été lavés et, le cas échéant,
désinfectés.
Les détenus occupés à certains travaux reçoivent des
vêtements appropriés aux tâches dont ils sont chargés.
Article
83 :
Chaque détenu dispose d'un lit individuel et d'une literie convenable. Au cas où
le nombre des détenus serait supérieur à celui des lits, la priorité est donnée,
dans l'ordre, aux malades, aux personnes âgées, aux femmes, aux mineurs et aux
détenus âgés de moins de vingt ans.
Paragraphe
3 : L'hygiène et la salubrité
Article
84 :
Les locaux de détention destinés au logement doivent répondre aux exigences de
l'hygiène. A cet effet, les fenêtres doivent être suffisamment grandes afin que
les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle.
La
lumière artificielle doit être suffisante pour que les détenus puissent lire ou
travailler sans que leur vue en soit altérée. Les fenêtres doivent être
aménagées d'une manière qui permet l'aération des locaux.
Les
installations sanitaires doivent être propres. Elles doivent être convenablement
réparties et leur nombre proportionné à l'effectif des
détenus.
Article
85 :
Chaque détenu fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est
réservée dans un état constant de propreté.
Les ateliers, dortoirs,
réfectoires, couloirs et préaux ainsi que les autres locaux à usage commun et
ceux affectés au service général sont nettoyés chaque jour par les détenus du
service général.
Les locaux et les installations sanitaires doivent être
périodiquement désinfectés.
Article
86 :
La propreté personnelle est exigée de tous les détenus et doit être constamment
contrôlée. Ce contrôle est renforcé pour les détenus occupés dans les cuisines,
boulangeries, réfectoires et à l'infirmerie.
Des articles de toilette
usuels sont remis aux détenus dès leur entrée en détention, auxquels peuvent
éventuellement s'ajouter ceux qu'ils peuvent se procurer par l'intermédiaire de
l'administration de l'établissement ou recevoir de leurs familles.
Ils
doivent disposer de l'eau et du temps nécessaires à leurs soins de
propreté.
Article
87 :
Les détenus ont la possibilité de se raser et de se faire couper les cheveux
chaque fois qu'ils le désirent et avant toute extraction ou
transfèrement.
Article
88 :
Le détenu a la possibilité de prendre une douche à son entrée en détention.
L'administration de l'établissement est tenue, le cas échéant, de l'y
obliger.
Tout détenu doit être douché au moins une fois par semaine à une
température convenable compte tenu du climat et des exigences de la santé du
détenu.
La fréquence peut être augmentée pour les détenus occupés au
service général et pour ceux incarcérés dans des établissements situés en zone
chaude.
Chapitre
VIII : le service sanitaire
Section
Première : Dispositions Générales
Article
89 :
A chaque établissement est affecté, selon son importance, un ou plusieurs
adjoints de santé, à côté du médecin, assistés, le cas échéant, d'agents de
l'administration ayant reçu une formation les rendant aptes à ce
service.
Article
90 :
Une infirmerie est installée dans chaque établissement en application de la loi
relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires. Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation
médicale et en pharmacie.
Section
2 : Les attributions des médecins
des
établissements pénitentiaires
Article
91 :
Le médecin de l'établissement doit veiller à l'observation des règles d'hygiène
et de salubrité. A cette fin, il visite, aussi fréquemment que possible et au
moins une fois par mois, l'ensemble des services et des locaux. Il attire
l'attention sur toute disfonctionnement et suggère au directeur de
l'établissement les mesures nécessaires pour y remédier.
Il peut donner
son avis sur la quantité des aliments entrant dans la composition des repas et
en contrôler la qualité et la préparation.
Le médecin rédige un rapport
où il consigne ses observations, qu'il adresse au directeur de l'établissement,
qui doit en saisir immédiatement le directeur de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion.
Article
92 :
Outre le rapport visé à l'article précédent, le médecin établit un rapport
annuel sur l'état sanitaire des détenus et la salubrité de l'établissement qu'il
fait transmettre au directeur de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion sous couvert du directeur de l'établissement.
L'établissement
pénitentiaire peut, au besoin, faire appel à l'assistance des services
municipaux de santé.
Section
3 : Les hospitalisations
Article
93 :
Le détenu hospitalisé dans une formation hospitalière publique doit être placé
dans une chambre ou un local isolé, afin que les agents de la force publique
puissent assurer sa surveillance.
Article
94 :
L'hospitalisation des détenus est réduite au temps strictement nécessaire pour
leur traitement. Ils réintègrent l'établissement pénitentiaire dès que leur état
de santé le permet.
L'admission et le maintien des détenus à l'hôpital
peuvent être contrôlés par le médecin commis par l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion.
Si le médecin commis par l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion juge que le maintien du détenu à l'hôpital
n'est pas nécessaire, il peut, en cas de désaccord, en référer au médecin-chef
de la province ou de la préfecture.
Article
95 :
Sauf impossibilité matérielle, le détenu admis à l'hôpital en vue d'une
intervention chirurgicale doit donner son assentiment par
écrit.
Lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'assentiment préalable de
son tuteur ou de la personne qui détient le droit de garde sur lui doit être
demandé, sauf si l'intervention ne présente aucun danger ou en cas
d'urgence.
Section
4 : Soins divers
Article
96 :
Tous les détenus malades bénéficient de la gratuité des consultations médicales,
des soins divers, des médicaments nécessaires ainsi que de
l'hospitalisation.
L'intervention du service social peut être sollicitée
en faveur de ces détenus lorsqu'ils doivent être pris en charge par un
établissement privé ou en cas d'intervention chirurgicale ou de placement
d'appareil dont la nécessité n'est pas médicalement
reconnue.
Article
97 :
Les détenus sont soumis d'office aux examens, vaccinations, soins, et
traitements nécessités par la prophylaxie des maladies contagieuses.
Les
détenus atteints de maladies graves ou chroniques sont transférés, le cas
échéant, à des unités sanitaires spécialisées.
Article
98 :
Les détenus peuvent, sur leur demande formulée par écrit et après accord du
médecin, être soumis, avant leur libération, à une cure de désintoxication
alcoolique ou de stupéfiants.
Article
99 :
Les détenus dont l'état nécessite des soins dentaires qui ne peuvent leur être
dispensés sur place sont, soit transférés provisoirement à un établissement
disposant d'un chirurgien-dentiste, soit soignés par un médecin particulier à
leurs frais.
L'administration de l'établissement peut intervenir, en
faveur des détenus indigents, auprès des personnes susceptibles de les aider,
dans le cas d'une demande d'intervention chirurgicale ou du placement d'un
appareil dont la nécessité n'est pas médicalement
reconnue.
Article
100 :
Le dépôt des détenus dans des cliniques privées remplissant les conditions de
sécurité permettant la surveillance des détenus peut être autorisé, en
application du 3e
alinéa de l'article 136 de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement
des établissements pénitentiaires.
Article
101 :
Le transfèrement d'un condamné à un établissement disposant d'un médecin
psychiatre peut être proposé s'il s'avère qu'il est atteint d'un trouble mental
ou sujet à la dépression nerveuse.
S'il s'agit d'un détenu soumis à la
détention préventive, il est présenté à la consultation de l'hôpital
psychiatrique le plus proche après que l'autorité judiciaire compétente en ait
été informée et qu'elle ait donné son accord. Dans les cas d'urgence, l'autorité
judiciaire est informée après le transfèrement du détenu à l'hôpital.
Un
rapport spécial est adressé au psychiatre qui peut demander à prendre
connaissance du dossier médical du détenu qui lui est
présenté.
Article
102 :
Les détenus désireux de faire don de leur sang ne peuvent y être autorisés par
le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion qu'après
accord du ministre de la santé.
La fiche portant la détermination du
groupe sanguin ainsi que, le cas échéant, les résultats des analyses médicales,
sont adressés au médecin de l'établissement qui en fait mention au dossier
médical du détenu et les fait remettre au détenu à sa
libération.
Section
5 : La maternité
Article
103 :
Les femmes enceintes et celles accompagnées de leurs enfants bénéficient d'un
régime approprié à leur état.
S'il s'agit d'une détenue condamnée, elle
peut être transférée dans un établissement disposant d'un quartier spécialement
aménagé à cet effet.
Toutefois, le transfèrement des détenues soumises à
détention préventive dépend du consentement de l'autorité judiciaire
compétente.
Au terme de la grossesse, les femmes enceintes sont
transférées pour leur accouchement à la maternité ou, si cela s'avère difficile,
à l'hôpital le plus proche, dans les conditions prévues par l'article 94 du
présent décret.
Elles sont réintégrées dès que leur état de santé le
permet, la mère détenue peut conserver son nourrisson à l'intérieur de
l'établissement, si elle le désire.
Si une naissance survient à
l'intérieur de l'établissement, les dispositions de l'article 138 de la loi
relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires
s'appliquent.
Si une naissance a lieu dans un hôpital, l'agent chargé du
service social s'assure que la déclaration de la naissance a été effectuée, à
défaut, l'établissement se charge de cette formalité.
Article
104 :
Il appartient au service social de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion de pourvoir au placement de l'enfant dans l'intérêt de celui-ci, et
d'obtenir l'accord de la personne qui détient le droit de garde avant qu'il ne
soit séparé de sa mère.
Le ministère public près le tribunal dans le
ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire est informé de toutes les
tentatives entreprises à cet effet, en vue d'intervenir pour accélérer le dépôt
de l'enfant auprès de l'institution chargée de la protection de
l'enfance.
Chapitre
IX : Formation des détenus
en
vue de faciliter leur réinsertion
Section
Première : Programmes éducatifs
Article
105 :
Un programme spécial d'enseignement, de formation professionnelle, d'activités
culturelles et sportives, de qualification et de soutien spirituel doit être
élaboré au sein de chaque établissement pénitentiaire.
Toutes les
facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont
accordées aux détenus, notamment ceux âgés de moins de vingt ans, afin qu'ils
puissent bénéficier de ces programmes.
Paragraphe
Premier : Instruction, formation
religieuse
et assistance spirituelle
Article
106 :
Toutes les facilités doivent être accordées aux détenus afin qu'ils puissent
s'acquitter de leurs obligations religieuses. Un local doit être aménagé en lieu
de prière, en tenant compte de la disposition de l'établissement et des règles
de sécurité.
Article
107 :
Tous les détenus musulmans bénéficient de l'instruction religieuse dont les
programmes sont établis en coordination avec le département gouvernemental
chargé des affaires islamiques.
Les bibliothèques des établissements
pénitentiaires doivent comporter des exemplaires du Coran et des ouvrages
d'éducation religieuse.
Article
108 :
Les détenus appartenant à d'autres confessions bénéficient de la visite de
représentants de leur culte autorisés à cet effet par l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion, à la demande de l'instance religieuse
compétente. Ils peuvent recevoir des ouvrages religieux et les conserver en leur
possession.
Article
109 :
Sous réserve des conditions de sécurité, les détenus sont autorisés à recevoir
ou à conserver en leur possession, les objets de pratique religieuse et les
livres nécessaires à leur vie spirituelle et
intellectuelle.
Paragraphe
2 : L'éducation
Article
110 :
L'action éducative destinée aux détenus a pour objet de mettre en valeur et de
développer en eux les aptitudes et les facultés qui leur permettront après leur
libération de vivre décemment et de subvenir honnêtement à leurs besoins dans le
respect de la loi.
Article
111 :
L'action éducative s'exerce au moyen d'entretiens individuels, de conférences,
de causeries, de discussions en groupes sous la direction d'éducateurs, de
commentaires de films et d'événements de la vie sociale extérieure soigneusement
choisis.
Article
112 :
Toutes les méthodes pédagogiques et tous les moyens audio-visuels peuvent être
utilisés. Tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés
peuvent être associés à l'action éducative.
Article
113 :
Une partie des programmes adressés aux femmes est destinée à les sensibiliser à
leur mission au sein de la famille et à leur rôle dans le développement
social.
Paragraphe
3 : L'enseignement
Article
114 :
L'administration pénitentiaire et de la réinsertion doit, en liaison avec les
départements de tutelle, organiser dans tous les établissements, des cycles
d'alphabétisation et d'éducation de base au profit des détenus
illettrés.
Article
115 :
L'enseignement primaire, secondaire et universitaire est dispensé aux détenus
qui en font la demande et qui remplissent les conditions
requises.
Article
116 :
Les programmes et les méthodes d'enseignement sont ceux de l'enseignement
officiel.
Article
117 :
Les détenus peuvent être autorisés à suivre leurs études secondaires,
supérieures ou techniques par correspondance.
Il leur est permis de
recevoir les programmes, le matériel, les fournitures et les manuels scolaires
nécessaires, sous les conditions qu'exige la sécurité de
l'établissement.
Article
118 :
Le ministre de la justice peut, sur proposition du directeur de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion autoriser les détenus à suivre, à l'extérieur
de l'établissement, un enseignement, qui ne peut être dispensé en détention, ou
reçu par correspondance.
Cette autorisation ne peut être accordée que si
les moyens matériels et humains des établissements pénitentiaires et
d'enseignement permettent d'assurer la surveillance des détenus sans attirer
l'attention sur leur situation.
Article
119 :
Les détenus qui poursuivaient leurs études au sein de l'établissement
pénitentiaire et qui ont été libérés avant la fin de l'année scolaire, peuvent
les poursuivre et passer les examens dans un centre
officiel.
L'administration se charge de les inscrire, sinon, elle les
autorise à passer les examens dans l'établissement où ils étaient
incarcérés.
Article
120 :
L'enseignement dans les établissements pénitentiaires est assuré par des cadres
qualifiés relevant de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion ou par
des cadres désignés à cet effet par les ministères intéressés.
Toutefois,
cet enseignement peut être dispensé dans les conditions fixées au deuxième
alinéa de l'article 25 du présent décret, par des détenus volontaires ayant reçu
une formation pédagogique appropriée.
Le directeur de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion peut faire appel à des personnes bénévoles
qualifiées pour apporter leur concours gratuitement dans ce domaine.
Des
facilités seront offertes aux compétences œuvrant dans les domaines liés à
l'enseignement, sous les conditions qu'exige la sécurité de l'établissement
pénitentiaire.
Article
121 :
Les examens se déroulent au sein de l'établissement pénitentiaire sauf si la
nature des épreuves exige qu'elles aient lieu à l'extérieur.
Les
certificats et diplômes ne doivent pas indiquer l'état de détention des
titulaires.
Paragraphe
4 : La formation professionnelle
Article
122 :
Les programmes de formation professionnelle, les examens y afférents ainsi que
la candidature aux épreuves appropriées à cette formation sont organisées dans
les établissements pénitentiaires pourvus de cadres qualifiés et des équipements
nécessaires.
L'établissement fait appel, à cet effet, aux services
relevant des autres administrations chargées de la formation professionnelle, en
vue de créer dans les établissements pénitentiaires, des annexes aux centres de
formation professionnelle.
Cette formation porte sur les différents
métiers, les exigences du marché du travail étant prises en compte afin de
faciliter la réinsertion des détenus après leur
libération.
Article
123 :
Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs
aptitudes, sont susceptibles de tirer profit de cette formation en bénéficient à
condition que la durée de la peine qu'il leur reste à subir soit suffisante pour
leur permettre de participer à un cycle complet.
Au terme de la session
d'études, ils peuvent se présenter aux épreuves, conformément aux conditions
fixées dans les articles 119 et 121 du présent décret.
Article
124 :
Tout détenu libéré avant l'achèvement de la durée de sa formation sera affecté
au centre officiel de formation professionnelle le plus proche relevant du
ministère de tutelle, afin d'y poursuivre sa formation, A défaut, il sera
autorisé à parachever cette formation au sein de l'établissement pénitentiaire,
en état de liberté.
Section
Il : Les loisirs et la culture
Article
125 :
Chaque établissement pénitentiaire est, dans la mesure du possible, pourvu d'une
bibliothèque contenant des ouvrages mis gratuitement à la disposition des
détenus afin de leur permettre de développer leurs connaissances et leurs
facultés intellectuelles.
Le fonctionnement de la bibliothèque est
précisé par le règlement intérieur.
Article
126 :
Les détenus peuvent faire usage de récepteurs radiophoniques et de téléviseurs.
Les conditions dans lesquelles cet usage sera permis sont fixées par le
règlement intérieur en tenant compte du bien-être des détenus et de la sécurité
de l'établissement.
Article
127 :
Des films éducatifs et récréatifs, préalablement choisis et contrôlés, sont
périodiquement projetés dans les établissements
pénitentiaires.
Article
128 :
Des séances récréatives, éducatives et artistiques peuvent être organisées dans
les établissements pénitentiaires avec la participation de personnes ou de
troupes venant de l'extérieur, sur autorisation du directeur de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion, et sous les garanties indispensables de
sécurité et d'ordre.
Article
129 :
Les condamnés faisant preuve de bonne conduite peuvent être autorisés à
constituer des équipes sportives ou de jeux excluant toute idée de lucre, sous
les mêmes garanties visées à l'article précédent.
Des autorisations
peuvent être accordées, afin d'organiser des compétitions sportives" entre les
équipes des différents établissements pénitentiaires ou avec d'autres équipes, à
condition que ces manifestations ne donnent lieu à aucun abus, désordre,
indiscipline, ou communication irrégulière avec
l'extérieur.
Article
130 : Les
détenus peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement à se livrer
individuellement pendant les heures des loisirs à des activités de leur choix
qui ne portent pas préjudice aux autres détenus, à l'ordre et à la sécurité et
n'entravent pas le fonctionnement normal de
l'établissement.
Article
131 : Le
directeur de l'établissement pénitentiaire peut exclure, provisoirement, tout
détenu de la participation aux activités mentionnées dans la présente section,
s'il s'avère que sa présence risque d'en perturber le déroulement
normal.
Section
III : L'assistance sociale
Article
132 : L'assistance
sociale aux détenus a pour objet de les aider à résoudre les difficultés d'ordre
personnel, familial, professionnel et matériel suscitées ou aggravées par la
privation de liberté et tend, notamment à apporter une aide à leurs familles, si
elles en ont besoin.
Elle a également pour but de contribuer à relever le
moral des détenus en vue de préparer leur réinsertion avant leur
libération.
Le fonctionnement du service social est confié, sous
l'autorité du directeur de l'établissement, à un ou plusieurs assistants sociaux
désignés à cette fin par le directeur de l'administration pénitentiaire et de la
réinsertion.
Article
133 : Les
assistants sociaux s'acquittent de leur mission conformément aux dispositions du
présent décret et exécutent les programmes établi dans ce domaine par la
direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, sous
l'autorité du directeur de l'établissement pénitentiaire où ils sont
affectés.
Ils accomplissent leurs missions en concertation avec les
services sociaux locaux et peuvent, le cas échéant, établir tous contacts qu'ils
jugent nécessaires pour les besoins de leur travail.
Article
134 : L'assistant
social doit constituer un dossier pour chaque détenu où il consigne sa situation
familiale et sociale et sa situation personnelle ainsi que des propositions
pratiques le concernant. A cet effet, le secrétariat greffe judiciaire doit
informer l'assistant social de tout nouvel écrou.
Les assistants sociaux
fournissent à l'administration de l'établissement les renseignements et les
enquêtes sociales que celle-ci juge nécessaires.
Article
135 : Les
dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables aux assistants
sociaux.
Les assistants sociaux doivent exercer leurs fonctions sans
porter atteinte à la sécurité et à la discipline de l'établissement. Ils ne
peuvent s'immiscer dans les procédures judiciaires ou dans le fonctionnement des
autres services de l'établissement pénitentiaire.
Article
136 : Les
assistants sociaux ont libre accès, pendant les heures de service, aux locaux de
détention. Toutefois, ils ne peuvent ni visiter les détenus soumis à la
détention préventive avec lesquels il est interdit de communiquer, ni
correspondre avec eux, à moins d'être en possession d'une autorisation de
l'autorité judiciaire compétente.
Article
137 : Le
service social doit être informé de l'approche de la date de libération des
détenus afin qu'il puisse, autant que possible, pourvoir les détenus indigents
de vêtements décents lors de leur élargissement et leur procurer une aide leur
permettant de rejoindre leur domicile.
A leur libération, les détenus
reçoivent également des vivres pour trois jours au moins et, éventuellement, un
titre de transport gratuit.
Le ministre de la justice détermine les
modalités d'application de ces dispositions.
Article
138 : Le
détenu indigent dont la levée d'écrou est intervenue à une heure avancée de la
nuit peut, à sa demande expresse et signée, obtenir que sa libération soit
reportée au matin suivant, s'il n'est pas sûr de trouver immédiatement un moyen
de transport.
Il ne peut, dans ce cas, passer la nuit dans les locaux de
détention.
Article
139 : Lorsqu'un
détenu, lors de sa libération, doit faire l'objet d'une surveillance médicale
préventive ou parachever un traitement commencé pendant la détention, le service
social doit, en coordination avec le médecin de l'établissement, prendre les
contacts nécessaires avec le dispensaire le plus proche de l'établissement
pénitentiaire.
Article
140 : Lorsque
l'assistant social apprend une nouvelle pénible tel que le décès ou la maladie
grave d'un proche parent d'un détenu, il doit en référer au directeur de
l'établissement afin que le détenu soit avisé dans les conditions prévues à
l'article 20 du présent décret.
Article
141 : L'assistant
social peut, avec l'autorisation du directeur de l'administration pénitentiaire
et de la réinsertion, accompagner un détenu en vue de rendre visite à l'un de
ses ascendants ou descendants, à son épouse ou à ses frères et sœurs se trouvant
dans un état grave ou pour assister à leurs funérailles.
Le ministre de
la justice fixe les modalités d'application de ces
dispositions.
Chapitre
X : Le régime applicable à des catégories particulières de
détenus
Section
première : Les condamnés à la peine capitale
Article
142 : Les
condamnés à la peine capitale peuvent être transférés, immédiatement après le
prononcé du jugement, à un établissement disposant d'un quartier aménagé pour
cette catégorie de détenus.
Article
143 : Les
condamnés à mort sont soumis, autant que possible, au régime de la détention
individuelle.
Les condamnés à mort doivent faire l'objet d'une attention
spéciale permettant d'étudier leur personnalité, de suivre leur état
psychologique et de sauvegarder leur équilibre de façon à empêcher toute
tentative d'évasion, de suicide et d'atteinte à autrui.
Les promenades
ont lieu, autant que possible, dans des préaux particuliers du quartier. Les
détenus sont astreints, le cas échéant, au port du costume pénal.
Ils
peuvent être autorisés à effectuer certains travaux, après avis du médecin et de
l'assistant social et dans les conditions de sécurité
nécessaires.
Article
144 : Les
condamnés à la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs
familles, de leurs représentants légaux, et de leurs alliés. Ils peuvent
recevoir d'eux, directement et sous leur responsabilité, de la nourriture qui
doit faire l'objet d'une inspection minutieuse par l'administration de
l'établissement.
Les condamnés à la peine capitale ne peuvent recevoir de
vivres par colis ou hors les conditions fixées par le premier alinéa
ci-dessus.
Les condamnés à la peine capitale peuvent communiquer avec
leur avocat dans les conditions prévues à l'article 80 de la loi relative à
l'organisation et au fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
L'administration de l'établissement prend toutes les
précautions de sécurité nécessaires pour que la visite se déroule dans de bonnes
conditions.
Article
145 : Il
est interdit, en tous les cas, de notifier la décision de rejet du pourvoi en
cassation au condamné.
Section
Il : Les mineurs
Article
146 : Les
dispositions de la présente section s'appliquent à tous les détenus mineurs et
aux personnes âgées de moins de vingt ans visés à l'article 5 de la loi relative
à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, quelle
que soit la juridiction saisie de leur affaire ou par laquelle ils ont été
condamnés.
Article
147 : Les
détenus visés à l'article précédent sont soumis à un régime particulier faisant
une large place à l'éducation et à l'occupation du temps libre.
Ledit
régime s'applique aussi bien aux détenus condamnés qu'à ceux qui sont soumis à
la détention préventive.
Article
148 : Dans
les centres de réinsertion ou au sein des quartiers qui leur sont réservés dans
les établissements, les mineurs sont répartis par groupes d'âge, autant que les
possibilités le permettent.
Article
149 : Par
dérogation aux dispositions de l'article précédent les mineurs au sens pénal et
les jeunes adultes âgés de moins de vingt ans, peuvent participer, en même temps
que les adultes, à l'étude et à certaines séances d'orientation religieuses,
éducatives et récréatives, à condition qu'une surveillance suffisante soit
assurée.
Article
150 : Les
mineurs et les personnes âgées de moins de vingt ans doivent être occupés toute
la journée, selon un programme établi par le directeur de l'établissement, aux
différentes activités constructives qui peuvent y être organisées au sein de
l'établissement tel que les études, le travail, la formation professionnelle,
l'éducation, l'instruction religieuse, l'éducation physique, le sport et la
pratique organisée de leurs hobbies.
En dehors des heures consacrées à
ces activités, ils doivent être autorisés à demeurer suffisamment de temps en
plein air. Ils peuvent alors se réunir, à condition d'être placés sous une
surveillance constante.
Article
151 : La
tenue pénale des mineurs et des jeunes âgés de moins de vingt ans est différente
de celle des adultes.
Article
152 : Les
allées et venues des détenus de cette catégories hors des locaux qui leur sont
réservés sont limitées aux nécessités du service et font l'objet d'une étroite
surveillance de l'agent responsable.
Article
153 : Les
personnes chargées par les autorités judiciaires, compétentes ou par
l'administration chargée de l'éducation surveillée sont habilitées à visiter les
mineurs et les jeunes de moins de vingt ans, dans les conditions prévues à
l'article 77 de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement des
établissements pénitentiaires.
Chapitre
XI : La préparation des dossiers des propositions de libération
conditionnelle
Article
154 : La
situation pénale de tout détenu susceptible d'être admis au bénéfice de la
libération conditionnelle en application des dispositions du code de procédure
pénale, doit être examinée par le directeur de l'établissement qui doit
consulter le chef de détention, le médecin, l'assistant social et le personnel
chargé de la réadaptation du détenu.
Cette consultation doit porter sur
la conduite du détenu en détention ainsi que sur les chances et les possibilités
de sa réinsertion sociale.
Article
155 : Le
dossier de proposition de libération conditionnelle est établi par le directeur
de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, et doit comprendre :
- une notice individuelle du
détenu relative à sa situation pénale ;
- un certificat médical, le cas
échéant, concernant son état de santé ;
- n relevé de son compte
nominatif, dans l'établissement pénitentiaire, avec indication des sommes à sa
charge en vertu de la décision pénale en cours d'exécution ;
- un bref
aperçu sur sa conduite en détention ;
- des observations sur la nature
des rapports qu'il entretient avec sa famille ;
- l'avis du directeur de
l'établissement pénitentiaire sur la proposition de libération
conditionnelle.
Article
156 : (abrogé
et remplacé par l'article 1er de décret n° 2-04-899 du 13 décembre 2005 - 11
kaada 1426 ; B.O. n° 5410 du 6 avril 2006).
Lesdits dossiers sont adressés au directeur de l'administration pénitentiaire et
de la réinsertion qui doit les compléter par une attestation prouvant que
l'intéressé possède des moyens personnels d'existence ou exerce une profession
lui procurant un revenu régulier ou à défaut, un certificat d'hébergement ou un
certificat délivré par un employeur s'engageant à fournir du travail au détenu
dès sa mise en liberté à défaut de quoi, la demande est rejetée.
Les
dossiers sont ensuite adressés au ministre de la justice par le directeur de
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion assortis de son avis. La
commission prévue à l'article 624 du code de procédure pénale peut demander
l'avis du chef du ministère public près la juridiction qui a prononcé le
jugement avec un bref exposé des faits constitutifs de l'infraction ; et l'avis
du gouverneur de la province ou de la préfecture où le détenu envisage de fixer
sa résidence, lorsqu'elle le juge nécessaire.
Article
157 : Le
contenu des dossiers constitués en vue de la libération conditionnelle est
confidentiel.
Il est interdit d'aviser le détenu, sa famille et les
personnes qui lui portent intérêt des propositions de libération formulées ou de
leur ajournement.
La décision de rejet de la libération conditionnelle
doit être notifiée au détenu.
Article
158 : L'arrêté
de libération conditionnelle est notifié immédiatement au condamné par les soins
du directeur de l'établissement où il est détenu, qui dresse un procès-verbal
constatant l'accomplissement de cette formalité.
Si la libération est
subordonnée au paiement de sommes dues à la trésorerie générale ou aux victimes,
elle ne peut intervenir que sur justification de ce
paiement.
Article
159 : Il
est remis au détenu au moment de sa sortie de l'établissement où il purgeait sa
peine, un permis qui atteste la décision prise en sa faveur. Ce permis doit
comporter :
1) Les renseignements nécessaires sur l'identité et la
situation pénale de l'intéressé, avec indication de la date d'expiration normale
de sa peine ;
2) La mention de l'arrêté l'admettant au bénéfice de la
libération conditionnelle ;
3) La désignation du ou des lieux où le
libéré conditionnel avait déclaré avoir l'intention de se rendre, du délai
imparti pour y arriver ainsi que des autorités auprès desquelles il devra se
présenter ;
Ce permis est signé par le directeur de l'établissement et
authentifié par l'apposition de son cachet.
Dispositions
finales
Article
160 : Toutes
les dispositions contraires au présent décret sont
abrogées.
Article
161 : Le
ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Bulletin officiel.