Dahir n°
1-03-196 du 16 ramadan 1424
(11 novembre 2003) portant promulgation
de la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du
Maroc, à l'émigration
et l'immigration
irrégulières
Bulletin
Officiel n° 5162 du Jeudi 20 Novembre 2003.
LOUANGE A DIEU SEUL
!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les
présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre
Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution,
notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la
loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc,
à l'émigration et l'immigration irrégulières, telle qu'adoptée par la Chambre
des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 16
ramadan 1424 (11 novembre 2003),
Pour contreseing :
Le Premier
ministre,
Driss Jettou
Loi n° 02-03relative à
l'entrée et du séjour des étrangersau Royaume du
Maroc,à l'émigration et l'immigration irrégulières
Titre Premier
: De l'entrée et au séjour des étrangers au royaume du Maroc
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier
:Sous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées,
l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les
dispositions de la présente loi.
On entend par " étrangers ", au sens de
la présente loi, les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas
de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu être
déterminée.
Article 2 :Sous réserve de la réciprocité,
les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des
missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres accrédités au Maroc,
ayant le statut diplomatique.
Article 3 :Tout étranger débarquant ou
arrivant sur le territoire marocain est tenu de se présenter aux autorités
compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un passeport
délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours
de validité reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage en cours de
validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible, délivré par
l'administration.
Article 4 :Le contrôle effectué à l'occasion
de la vérification d'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus peut,
également, porter sur les moyens d'existence et les motifs de la venue au Maroc
de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard
notamment aux lois et règlements relatifs à l'immigration.
L'autorité
compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l'entrée au
territoire marocain à toute personne qui ne remplit pas ces obligations ou ne
satisfait pas aux justifications prévues par les dispositions ci-dessus ou par
les lois et règlements relatifs à l'immigration.
L'accès au territoire
marocain peut également être refusé à tout étranger dont la présence
constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une
interdiction du territoire soit d'une expulsion.
Tout étranger auquel est
opposé un refus d'entrée a le droit d'avertir ou de faire avertir la personne
chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, le consulat de son pays ou
l'avocat de son choix.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée au
territoire marocain peut être maintenu dans les locaux prévus au premier alinéa
de l'article 34 ci-dessous.
La décision prononçant le refus peut être
exécutée d'office par les autorités compétentes chargées du contrôle aux postes
frontières.
Chapitre Il : Des titres de séjour
Article
5 :Les
titres de séjour sur le territoire marocain sont :
- la carte
d'immatriculation ;
- la carte de résidence.
Article 6
:L'étranger en séjour sur le territoire marocain, âgé de plus de dix-huit
ans, doit être titulaire d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de
résidence.
L'étranger, âgé de seize à dix-huit ans, qui déclare vouloir
exercer une activité professionnelle salariée, reçoit, de plein droit, une carte
d'immatriculation si l'un de ses parents est titulaire de la même
carte.
L'étranger peut, dans les autres cas, solliciter une carte
d'immatriculation.
Sous réserve des conventions internationales, les
mineurs âgés de moins de dix-huit ans dont l'un des parents est titulaire d'un
titre de séjour, ceux parmi ces mineurs qui remplissent les conditions prévues à
l'article 17 ci-dessous, ainsi que les mineurs
entrés au territoire
marocain pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure
à trois mois, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est
délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 7
:Les
titres de séjour sont soumis, lors de leur délivrance, de leur renouvellement ou
de leur duplication, aux droits de timbre prévus par la section IV de l'article
8 du chapitre III du livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des
textes sur l'enregistrement et le timbre.
Section Première : De la
carte d'immatriculation
Article 8 :L'étranger désireux de
séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration,
dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire,
la délivrance d'une carte d'immatriculation renouvelable, qu'il doit détenir ou
être en mesure de présenter à l'administration dans un délai de 48
heures.
La carte d'immatriculation est remplacée provisoirement par le
récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite
carte.
Article 9 :Sont dispensés de souscrire à une
demande de carte d'immatriculation :
1) outre les agents et membres des
missions diplomatiques et consulaires visés par l'article 2 ci-dessus, leurs
conjoints, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous
leur toit :
2) les étrangers séjournant au Maroc pendant une durée
maximale de 90 jours, sous couvert d'un titre régulier de
voyage.
Article 10 :La carte d'immatriculation emporte
autorisation de séjour pour une durée de 1 à 10 ans au maximum, renouvelable
pour la même période, selon les raisons invoquées par l'étranger pour justifier
son séjour sur le territoire marocain à l'administration marocaine
compétente.
L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le
changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés
par voie réglementaire.
Article 11 :Lorsque la carte d'immatriculation
est refusée ou retirée, l'étranger intéressé doit quitter le territoire marocain
dans le délai de 15 jours, à compter du jour de la notification du refus ou du
retrait par l'administration.
Article 12 :L'étranger doit quitter
le territoire marocain à l'expiration de la durée de validité de sa carte
d'immatriculation, à moins qu'il en obtienne le renouvellement ou que lui soit
délivrée une carte de résidence.
Article 13 :La carte
d'immatriculation délivrée à l'étranger, qui apporte la preuve qu'il peut vivre
de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer au Maroc aucune
activité professionnelle soumise à autorisation, porte la mention " visiteur
".
La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger qui établit qu'il
suit au Maroc un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie de
moyens d'existence suffisants, porte la mention " étudiant ".
La carte
d'immatriculation délivrée à l'étranger désirant exercer au Maroc une activité
professionnelle soumise à autorisation et qui justifie l'avoir obtenue, porte la
mention de cette activité.
Article 14 :La carte d'immatriculation peut
être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour
l'ordre public.
Article 15 :L'octroi de la carte d'immatriculation
peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure
à trois mois.
Section Il : De la carte de Résidence
Article 16 :Peut obtenir une carte dite carte de résidence,
l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non
interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins 4
années.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résidence est
prise en tenant compte notamment des moyens d'existence dont l'étranger dispose,
parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas
échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir
durablement sur le territoire marocain.
La carte de résidence peut être
refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire marocain constitue
une menace pour l'ordre public.
Article 17 :Sous réserve de la
régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf
dérogation, la carte de résidence est délivrée :
1 - au conjoint étranger
d'un ressortissant de nationalité marocaine ;
2 - à l'enfant étranger,
d'une mère marocaine, et à l'enfant apatride d'une mère marocaine, qui ne
bénéficie pas des dispositions de l'article 7 (1°) du dahir n°
1-58-250
du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la
nationalité marocaine si cet enfant a atteint l'âge de majorité civile, ou s'il
est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant
marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge ;
3 - à l'étranger, qui
est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la
nationalité marocaine par le bienfait de la loi, dans les deux ans précédant sa
majorité, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n°
1-58-250
du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à la
condition qu'il exerce la représentation légale de l'enfant, le droit de garde
ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de cet enfant ;
4 - au
conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de
résidence.
Toutefois, à leur majorité civile, les enfants peuvent
solliciter individuellement une carte de résidence conformément aux conditions
requises ;
5 -à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en
application du décret du 2 safar 1377 (29 août 1957),
fixant les modalités d'application de la convention relative au statut des
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi qu'à son conjoint et à ses
enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur majorité civile ;
6- à
l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle au Maroc
depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de dix ans
ou qu'il est en situation régulière depuis plus de dix ans.
Toutefois, la
carte de résidence ne peut être délivrée dans les cas ci-dessus mentionnés, si
la présence de l'étranger au Maroc constitue une menace pour l'ordre
public.
Article 18 :L'étranger doit déclarer aux autorités
marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les
formes fixés par voie réglementaire.
La carte de résidence d'un étranger,
qui aura quitté le territoire marocain pendant une période de plus de deux ans
est considérée périmée.
Section III : Du refus de délivrance
ou de renouvellement d'un litre de séjour
Article 19 :La délivrance
d'un titre de séjour est refusée à l'étranger, qui ne remplit pas les conditions
auxquelles les dispositions de la présente loi subordonnent la délivrance des
titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte d'immatriculation
au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé à
exercer celle-ci.
Le titre de séjour peut être retiré si :
-
l'étranger ne fournit pas les documents et justifications prévus par voie
réglementaire ;
- le détenteur du titre fait l'objet d'une mesure
d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire
marocain.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'intéressé
doit quitter le territoire marocain.
Article 20 :L'étranger dont
la demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour a été refusée
ou qui s'est vu retirer, ce titre peut formuler un recours devant le président
du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés dans le délai de
quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du
retrait.
Le recours mentionné au premier alinéa ci-dessus n'empêche pas
la prise d'une décision de reconduite à la frontière ou d'expulsion conformément
aux chapitres III, IV et V du Titre Premier de la présente
loi.
Chapitre III : De la Reconduite à la Frontière
Article 21 :La reconduite à la frontière peut être ordonnée par
l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants :
1 - si
l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire
marocain, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son
entrée ;
2 - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire marocain
au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à
l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de son entrée au territoire marocain, sans être titulaire
d'une carte d'immatriculation régulièrement délivrée ;
3 - si l'étranger,
auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou a
été retiré, s'est maintenu sur le territoire marocain au-delà du délai de 15
jours, à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
4 -
si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est
maintenu sur le territoire marocain au-delà du délai de 15 jours, suivant
l'expiration du titre du séjour ;
5 - si l'étranger a fait l'objet d'une
condamnation par jugement définitif pour contrefaçon, falsification,
établissement. sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour
;
6 - si le récépissé de la demande de carte d'immatriculation qui avait
été délivré à l'étranger lui a été retiré ;
7 - si l'étranger a fait
l'objet d'un retrait de sa carte d'immatriculation ou de résidence, ou d'un
refus de délivrance ou de renouvellement de l'une de ces deux cartes, dans les
cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre
public.
Article 22 :La décision de reconduite à la
frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en
tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, être accompagnée d'une
décision d'interdiction du territoire, d'une durée maximale d'un an, à compter
de l'exécution de la reconduite à la frontière.
La décision prononçant
l'interdiction du territoire marocain constitue une décision distincte de celle
de reconduite à la frontière. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après
que l'intéressé ait présenté ses observations. Elle comporte de plein droit
reconduite à la frontière de l'étranger
concerné.
Article 23 :L'étranger, qui fait l'objet d'une décision
de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la
notification, demander l'annulation de cette décision au président du tribunal
administratif, en sa qualité de juge des référés.
Le président ou son
délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine. Il peut
se transporter au siège de l'instance judiciaire la plus proche du lieu où se
trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 34 de la
présente loi.
L'étranger peut demander au président du tribunal
administratif ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication
du dossier, contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a
été prise.
L'audience est publique ; elle se déroule en présence de
l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas à
l'audience.
L'étranger est assisté de son avocat s'il en a un. Il peut
demander au président ou à son délégué la désignation d'office d'un
avocat.
Article 24 :Les dispositions de l'article 34
de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de
reconduite à la frontière. Cette décision ne peut être exécutée avant
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, si
le président du tribunal administratif est saisi, avant qu'il n'ait
statué.
Si la décision de reconduite à la frontière est annulée, il est
immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 34
ci-dessous, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour
jusqu'à ce qu'une décision relative à sa situation soit de nouveau prononcée par
l'administration.
Le jugement du président du tribunal administratif est
susceptible d'appel devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un
délai d'un mois à compter de la date de notification. Cet appel n'est pas
suspensif.
Dès notification de la décision de reconduite à la frontière,
l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un avocat, le consulat de
son pays ou une personne de son choix.
Chapitre IV : De
l'expulsion
Article 25 :L'expulsion peut être prononcée par
l'administration si la présence d'un étranger sur le territoire marocain
constitue une menace grave pour l'ordre public sous réserve des dispositions de
l'article 26 ci-dessous.
La décision d'expulsion peut à tout moment être
abrogée ou rapportée.
Article 26 :Ne peuvent faire l'objet d'une
décision d'expulsion :
1 - l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il
réside au Maroc habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans
;
2 - l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc
habituellement depuis plus de quinze ans ;
3 - l'étranger qui réside
régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s'il a été
étudiant pendant toute cette période ;
4 - l'étranger, marié depuis au
moins un an, avec un conjoint marocain ;
5 - l'étranger qui est père ou
mère d'un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le
bienfait de la loi, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1
-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à
condition qu'il exerce effectivement la tutelle légale à l'égard de cet enfant
et qu'il subvienne à ses besoins ;
6 - l'étranger résidant régulièrement
au Maroc sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente loi ou
les conventions internationales, qui n'a pas été condamné définitivement à une
peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
7 - la femme
étrangère enceinte ;
8 - l'étranger mineur.
Aucune durée n'est
exigée pour l'expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative
à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux moeurs ou aux
stupéfiants.
Article 27 :Lorsque l'expulsion constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, elle
peut être prononcée par dérogation à l'article 26 de la présente
loi.
Chapitre V : Dispositions communes à la reconduite à la
frontière et à l'expulsion
Article 28 :La décision prononçant
l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il
en est de même de la décision de reconduite à la frontière, qui n'a pas été
contestée devant le président du tribunal administratif ou son délégué en sa
qualité de juge des référés, dans le délai prévu à l'article23 de la présente
loi, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en
appel, dans les conditions fixées au même article.
Article 29
:L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être
reconduit à la frontière, est éloigné :
a) à destination du pays dont il
a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s'il n'a pas
encore été statué sur sa demande d'asile ;
b) à destination du pays qui
lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
c) à
destination d'un autre pays, dans lequel il est légalement
admissible.
Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne
peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à
destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou
qu'il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou
dégradants.
Article 30 :La décision fixant le pays de renvoi
constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le
recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif dans les conditions
prévues à l'article 24 si l'intéressé n'a pas formé le recours prévu à l'article
28 ci-dessus contre la décision d'expulsion ou de reconduite prononcée à son
encontre.
Article 31 :L'étranger qui fait l'objet d'une décision
d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans
l'impossibilité de quitter le territoire marocain en établissant qu'il ne peut
regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, pour les raisons
indiquées au dernier alinéa de l'article 29, peut, par dérogation à l'article 34
ci-dessous, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par
l'administration. Il doit se présenter périodiquement aux services de police ou
à ceux de la gendarmerie royale.
La même mesure peut, en cas de nécessité
urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition
d'expulsion émanant de l'administration. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder
un mois.
La décision est prise, en cas d'expulsion, par
l'administration.
Article 32 :Il ne peut être fait droit à une
demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une
décision d'expulsion ou de reconduite à la frontière, présentée après
l'expiration du délai de recours administratif, que si le ressortissant étranger
réside hors du Maroc.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
pendant la période où le ressortissant étranger subit au Maroc une peine
privative de liberté ou fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence
prise en application de l'article 31.
Article 33 :L'étranger qui a
fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui
saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des
référés, peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article
34 :Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et
motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger
qui :
1 - n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui
refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire marocain ;
2 - faisant
l'objet d'une décision d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire
marocain ;
3 - devant être reconduit à la frontière et qui ne peut
quitter immédiatement le territoire marocain.
L'étranger est
immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète. le cas
échéant.
Le procureur du Roi est immédiatement informé.
Les sièges
des locaux visés au présent article et les modalités de leur fonctionnement et
de leur organisation sont fixés par voie réglementaire.
Article 35
:Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de
maintien de l'étranger, le président du tribunal de première instance ou son
délégué est saisi en sa qualité de juge des référés par l'autorité compétente.
Il lui appartient de statuer par ordonnance, en présence du représentant du
ministère public, après audition du représentant de l'administration, si
celui-ci dûment convoqué est présent, de l'intéressé en présence de son avocat,
s'il en a un, ou ledit avocat dûment averti, sur une on plusieurs des mesures de
surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'intéressé.
Les
mesures visées sont :
1 - la prolongation du maintien dans les locaux
visés au premier alinéa de l'article 34 ci-dessus ;
2 - l'assignation à
résidence après remise aux services de police ou de la gendarmerie royale du
passeport et de tous documents justificatifs de l'identité. Un récépissé valant
justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure
d'éloignement en instance d'exécution, est délivré à
l'intéressé.
L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de
l'expiration du délai de vingt-quatre heures, fixé au premier alinéa
ci-dessus.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à
l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance mentionnée
ci-dessus.
Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de dix jours
par ordonnance du président du tribunal de première instance ou du magistrat
délégué, en sa qualité de juge des référés, et dans les formes indiquées
ci-dessus, en cas d'urgence absolue ou de menaces d'une particulière gravité
pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à
l'autorité administrative compétente le document de voyage permettant
l'exécution des mesures prévues aux 1er et 2e alinéas du
présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire
est de nature à permettre l'obtention de ce document.
Lesdites
ordonnances sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour
d'appel ou son délégué, qui est saisi sans formes et doit statuer, le délai
courant à compter de sa saisine, dans les quarante-huit heures.
Outre
l'intéressé et le ministère public, le droit d'appel appartient au wali et au
gouverneur.
Ce recours n'est pas suspensif.
Il est tenu, dans tous
les locaux recevant des personnes maintenues au titre de l'article 34 et du
présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que
les conditions de leur maintien. Ils font l'objet de toutes mesures et
opérations permettant leur identification.
Article 36 :Pendant
toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se
transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire
communiquer le registre prévu au dernier alinéa de l'article 35
ci-dessus.
Pendant cette même période, l'intéressé peut demander
l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un avocat et peut, s'il le
désire, communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son
choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de
maintien. Mention en est faite sur le registre, prévu ci-dessus, émargé par
l'intéressé.
Article 37 :Lorsque l'entrée au territoire marocain
par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de
transport qui l'a acheminé est tenue de ramener cet étranger, sans délai, à la
requête des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, au
point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou,
en cas d'impossibilité, dans le pays qui a délivré le document de voyage avec
lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Les
dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée au
territoire marocain est refusée à un étranger en transit :
1 - si
l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination
ultérieure refuse de l'embarquer ;
2 -si les autorités du pays de
destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé au Maroc.
Lorsqu'un
refus d'entrée a été prononcé pour défaut de l'un des documents visés à
l'article 3 ci-dessus, et à compter de la prise de la décision, les frais de
séjour de l'étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui
l'a débarqué au Maroc.
Article 38 :L'étranger qui arrive au
territoire marocain, par voie maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à
y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans
la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement
nécessaire à son départ ou à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est
pas manifestement infondée.
La zone d'attente est délimitée par
l'administration. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à
ceux où sont effectués les contrôles de personnes. Elle peut inclure, sur
l'emprise du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant
aux étrangers concernés les prestations nécessaires.
Le maintien en zone
d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures
par une décision écrite et motivée de l'administration. Cette décision est
inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé ainsi que la
date et l'heure de la notification de la décision de maintien. Elle est portée,
sans délai, à la connaissance du procureur du Roi. Elle peut être renouvelée
dans les mêmes conditions et pour la même durée.
L'étranger est libre de
quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du
territoire marocain. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un
médecin et communiquer avec un avocat ou toute personne de son choix.
Le
maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours, à compter de
la décision initiale, peut être autorisé par le président du tribunal de
première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, en sa qualité de
juge des référés pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles
l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, il n'a pu être admis
et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le
président du tribunal ou son délégué statue après audition de l'intéressé, en
présence de son avocat s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut
également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et
la communication de son dossier.
L'ordonnance rendue par le président ou
son délégué est susceptible d'appel sans formes devant le premier président de
la Cour d'appel ou son délégué. Celui-ci doit statuer sur l'appel dans les
quarante-huit heures, de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé,
au ministère public et au représentant de l'autorité administrative locale.
L'appel n'est pas suspensif.
A titre exceptionnel, le maintien en zone
d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions
prévues au 5e alinéa du présent article, par le président du tribunal
de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne
peut être supérieure à huit jours.
Pendant toute la durée du maintien en
zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au présent
article. Le procureur du Roi ainsi que le président du tribunal de première
instance ou son délégué, peuvent se rendre sur place pour vérifier les
conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au
3e alinéa du présent article.
Si le maintien en zone d'attente
n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien,
l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire marocain sous couvert d'un
visa de régularisation de huit jours.
Il devra avoir quitté le territoire marocain à l'expiration de ce délai, sauf
s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de
la carte d'immatriculation.
Les dispositions du présent article
s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un
aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de
destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de
destination lui ont refusé l'entrée et l'on renvoyé au Maroc.
Toutefois
l'étranger résidant au Maroc, quelle que soit la nature de son titre de séjour,
peut être obligé par décision de l'administration, de déclarer à l'autorité
administrative son intention de quitter le territoire marocain et de fournir à
ladite autorité ce qui justifie son respect de cette
obligation.
Article 39 :Tout étranger résident au Maroc, quelle
que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire
national à l'exception de l'étranger à l'encontre duquel est prononcée une
décision administrative l'obligeant à déclarer à l'autorité administrative son
intention de quitter le territoire marocain.
Chapitre VII :
Circulation des étrangers
Article 40 :L'étranger doit être en
mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité et des services
chargés du contrôle, les pièces et documents sous le couvert desquels il est
autorisé à séjourner sur le territoire marocain.
Lorsqu'un étranger est
autorisé à séjourner au Maroc, sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un
visa requis pour les séjours
n'excédant pas trois mois, ce visa peut être annulé si l'étranger
exerce au Maroc une activité lucrative, sans avoir été régulièrement autorisé,
ou s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé
est venu au Maroc pour s'y établir, ou si son comportement trouble l'ordre
public.
Article 41 :Sous réserve des dispositions de l'article 40
ci-dessus, les étrangers séjournent et circulent sur l'ensemble du territoire
marocain.
Toutefois, lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de
résidence doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à
une surveillance spéciale, l'administration peut lui interdire de résider dans
une ou plusieurs provinces ou préfectures ou lui indiquer, à l'intérieur de ces
dernières, une ou plusieurs circonscriptions de son choix. Mention de la
décision est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.
Les étrangers
visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de
validité de leur titre de séjour sans être munis d'un sauf-conduit délivré par
les services de police ou, à défaut, ceux de la gendarmerie
royale.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article 42
:Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de
un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger
pénétrant ou tentant de pénétrer sur le territoire marocain, en violation des
dispositions de l'article3 de la présente loi, ou qui s'est maintenu sur le
territoire marocain au-delà de la durée autorisée par son visa, sauf cas de force majeure ou
excuses reconnues valables. En cas de récidive, la peine est portée au
double.
L'autorité administrative peut, toutefois, eu égard aux
impératifs découlant de la sécurité et de l'ordre public, expulser l'étranger
vers le pays dont il est ressortissant ou vers un autre pays, selon le souhait
formulé par l'intéressé.
Article 43 :Est puni d'une amende de
5.000 à 30.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de
ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Maroc sans être titulaire
de la carte d'immatriculation ou de la carte de résidence prévues par la
présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au
double.
Article 44 :Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000
dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux
peines seulement, tout étranger dont la carte d'immatriculation ou la carte de
résidence est arrivée à expiration et qui ne formule pas, dans les délais
prescrits par la loi, une demande de renouvellement, sauf cas de force majeure
ou d'excuses reconnues valables. En cas de récidive, la peine est portée au
double.
Article 45 :Est puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire
à l'exécution d'une décision d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la
frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire
marocain, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur ce territoire. En cas de
récidive, la peine est portée au double.
Le tribunal peut, en outre,
prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire marocain pour
une durée de deux à dix ans.
L'interdiction du territoire marocain emporte de
plein droit reconduite à la frontière à l'expiration de la peine
d'emprisonnement du condamné.
Article 46 :Est puni d'une amende de
3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une
de ces deux peines seulement l'étranger, qui n'a pas rejoint dans les délais
prescrits la résidence qui lui est assignée en vertu des dispositions de
l'article31 ou qui, ultérieurement, a quitté cette résidence sans
autorisation.
Article 47 :Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000
dirhams, l'étranger qui n'a pas déclaré le changement de son lieu de résidence,
conformément au 2e alinéa de l'article 10 et au 1er alinéa
de l'article 18 ci-dessus.
Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000
dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux
peines seulement l'étranger, qui a établi son domicile ou qui séjourne dans une
circonscription territoriale en infraction aux dispositions de l'article
41.
Article 48 :Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams
par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le
territoire marocain, en provenance d'un autre pays, un étranger démuni du
document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord
international qui lui est applicable en raison de sa
nationalité.
L'infraction est constatée par un procès-verbal établi par
un officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal est remise au
transporteur ou à l'entreprise de transport intéressée.
Le transporteur
ou l'entreprise de transport a accès au dossier. Il est mis à même de présenter
ses observations écrites dans un délai d'un mois.
L'amende prévue au
présent article n'est pas infligée lorsque :
1 - l'étranger qui demande
l'asile a été admis sur le territoire marocain ou lorsque la demande d'asile
n'était pas manifestement infondée ;
2 - le transporteur ou l'entreprise
de transport établit que les documents requis lui ont été présentés, au moment
de l'embarquement, ou que les documents présentés ne comportent pas un élément
d'irrégularité manifeste ;
3 - le transporteur ou l'entreprise n'a pu
procéder, au moment de l'embarquement, à la vérification du document de voyage
et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses
services, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le
territoire marocain.
Article 49 :Toute personne condamnée est dans
le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à
48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent la date d'un jugement ayant acquis
la force de la chose Jugée prononcé à son encontre pour des actes
similaires.
Titre Il : Dispositions Pénales Relatives à
L'émigration et L'immigration Irrégulières
Article 50 :Est punie
d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six
mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispositions
du code pénal applicables en la matière, toute personne qui quitte le territoire
marocain d'une façon clandestine, en utilisant, au moment de traverser l'un des
postes frontières terrestres, maritimes ou aériens, un moyen frauduleux pour se
soustraire à la présentation des pièces officielles nécessaires ou à
l'accomplissement des formalités prescrites par la loi et les règlements en
vigueur, ou en utilisant des pièces falsifiées ou par usurpation de nom, ainsi
que toute personne qui s'introduit dans le territoire marocain ou le quitte par
des issues ou des lieux autres que les postes frontières créés à cet
effet.
Article 51 :Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams toute personne, qui prête son
concours ou son assistance pour l'accomplissement des faits visés ci-dessus, si
elle exerce un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qu'elle
est chargée d'une mission de contrôle, ou si cette personne est l'un des
responsables ou des agent ou employés dans les transports terrestres, maritimes
ou aériens, ou dans tout autre moyen de transport, quel que soit le but de
l'utilisation de ce moyen de transport.
Article 52 :Est puni d'un
emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000
dirhams, quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou
des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, par l'un des moyens
visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à
titre gratuit ou onéreux.
Le coupable est puni de la réclusion de dix ans
à quinze ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams lorsque les faits
prévus au premier alinéa du présent articlesont commis
de manière habituelle.
Sont punis des mêmes peines les membres de toute
association ou entente, formée ou établie dans le but de préparer ou de
commettre les faits susvisés.
Les dirigeants de l'association ou de
l'entente, ainsi que ceux qui y ont exercé ou qui y exercent un commandement
quelconque, sont punis des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article
294 du code pénal.
S'il résulte du transport des personnes dont l'entrée
ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée, une incapacité
permanente, la peine prévue au premier alinéa ci-dessus est la réclusion de
quinze à vingt ans.
La peine est la réclusion perpétuelle, lorsqu'il en
est résulté la mort.
Article 53 :En cas de condamnation pour l'une
des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la
confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre I'infraction,
qu'ils soient utilisés pour le transport privé, public ou à la location, à
condition que ces moyens de transport soient la propriété des auteurs de
l'infraction, de leurs complices ou des membres de l'association de malfaiteurs,
même ceux qui n'ont pas participé à l'infraction, ou la propriété d'un tiers,
qui savait qu'ils ont été utilisés ou seront utilisés pour commettre
l'infraction.
Article 54 :La personne morale reconnue coupable de
l'une des infractions prévues au présent titre est punie d'une amende de 10.000
à 1.000.000 de dirhams.
En outre, la personne morale est condamnée à la
confiscation prévue à l'article 53 ci-dessus.
Article 55 :La
juridiction peut ordonner la publication d'extraits de sa décision de
condamnation dans trois journaux, expressément désignés par cette juridiction.
Elle peut également ordonner l'affichage de cette décision à l'extérieur des
bureaux de la personne condamnée ou des locaux occupés par elle, aux frais de
celle-ci.
Article 56 :Les juridictions du Royaume sont compétentes
pour statuer sur toute infraction prévue par le présent titre, même lorsque
l'infraction ou certains éléments constitutifs de cette infraction ont été
commis à l'étranger.
La compétence des juridictions du Royaume s'étend à
tous les actes de participation ou de recel même si ces actes ont été commis en
dehors du territoire marocain par des étrangers.
Titre III :
Dispositions transitoires
Article 57 :Les personnes titulaires
d'un titre de séjour doivent en demander le renouvellement dans un délai de 6
mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les
personnes qui séjournent au Maroc, en violation des dispositions de la présente
loi, doivent demander la régularisation de leur situation dans un délai de deux
mois à partir de la date de son entrée en vigueur. Passée cette date, les peines
prévues ci-dessus leur seront applicables.
Article 58 :La présente
loi, entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin
officiel.
Elle abroge toutes les dispositions relatives aux mêmes objets,
notamment celles du :
- Dahir du 7 chaabane
1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration en zone française du Maroc
;
- Dahir du 21 kaada 1358 (2 janvier 1940)
réglementant le séjour de certaines personnes ;
-Dahir du 19 rabii Il 1360 (16 mai 1941) relatif aux autorisations de
séjour ;
- Dahir du 1er kaada 1366
(17 septembre 1947) relatif aux mesures de contrôle établies dans l'intérêt de
la sécurité publique ;
- Dahir du 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949)
portant réglementation de l'émigration des travailleurs
marocains.
__________
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition
générale du " Bulletin officiel " n° 5160 du 18 ramadan
1424 (13 novembre 2003).