Dahir
n° 1-04-162 du 21 ramadan 1425 portant promulgation de la loi n° 17-01 relative
à l'immunité parlementaire (B.O. n° 5266 du 18 novembre 2004).
Vu la
Constitution, notamment ses articles 26, 58 et le cinquième alinéa de son
article 81 ;
Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil
constitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa) ;
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 586-04 du 25 joumada II 1425 (12 août
2004) par laquelle ce conseil a déclaré que le membre de phrase " dont il ne
peut refuser le dépôt " contenu dans le 1er alinéa de l'article 2 de
la loi n° 17-01 relative à l'immunité parlementaire, n'est pas conforme à la
constitution, mais est dissociable toutefois des autres dispositions dudit
article ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article
24 de la loi organique susvisée n° 29-93, la loi précitée n° 17-01 peut être
promulguée à l'exception du membre de phrase déclaré non conforme à la
Constitution,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel,
à la suite du présent dahir, la loi n° 17-01 relative à l'immunité
parlementaire, telle qu'adoptée par la chambre des représentants et la chambre
des conseillers.
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Loi n° 17-01
relative à l'immunité
parlementaire
Article premier : La demande
d'autorisation des poursuites ou d'arrestation d'un membre de l'une des deux
chambres du Parlement pour crimes ou délits ou la demande de suspension des
poursuites ou de la détention dudit membre, prises en application de l'article
39 de la Constitution, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente
loi.
Article 2 : Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit qui
peut être imputé à un membre du Parlement, le procureur général du Roi compétent
avise oralement l'intéressé de l'objet de la plainte avant de recevoir la
déclaration et ce, avant de procéder ou d'ordonner de procéder à l'enquête
préliminaire ou à toute autre mesure afin de s'assurer du caractère criminel des
faits imputés audit parlementaire.
La perquisition du domicile d'un
parlementaire ne peut avoir lieu que sur autorisation et en présence du
procureur général du Roi ou de l'un de ses substituts, sous réserve des
dispositions de l'article 79 du code de procédure pénale.
Lorsqu'il
appert au procureur général du Roi que les faits imputés au parlementaire sont
constitutifs d'un crime ou d'un délit, il soumet la demande d'autorisation
prévue à l'article 39 de la Constitution au ministre de la justice qui en saisit
le président de la chambre concernée.
La demande d'autorisation indique
la qualification légale et les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués
contenus dans le dossier de l'affaire.
Article 3 : Si au cours
d'une procédure judiciaire, en quelque état qu'elle se trouve, ainsi qu'en cas
de citation directe, il apparaît des faits susceptibles de mettre en cause la
responsabilité pénale d'un parlementaire, l'autorité judiciaire qui les relève
en saisit le procureur générale du Roi ou le procureur du Roi compétent aux fins
d'appliquer la procédure prévue à l'article précédent.
Article 4 :
Si la demande est présentée pendant la durée des sessions du Parlement, la
chambre concernée délibère et statue sur la demande au cours de la même
session.
Si la session est close sans que la chambre ait statué sur la
demande d'arrestation du parlementaire, le bureau de la chambre statue sur
ladite demande dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de
la session.
Passé ce délai, le président de la chambre concernée notifie
au ministre de la justice la décision prise.
L'autorisation donnée par la
chambre intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande
d'autorisation.
Article 5 : La résolution par laquelle une chambre
du Parlement requiert la suspension de la détention ou des poursuites à
l'encontre d'un parlementaire est transmise par le président de la chambre
concernée au ministre de la justice qui en saisit immédiatement l'autorité
judiciaire compétente en vue de son exécution conformément au quatrième alinéa
de l'article 39 de la constitution.
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Le texte en langue arabe
a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5263 du
25 ramadan 1425 (8 novembre 2004).