Dahir
n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 80-03
instituant des cours d'appel administratives (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).
Vu
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives,
telle qu'adoptée par
Loi n° 80-03 instituant des cours d'appel administratives
Chapitre premier : Dispositions générales
Création et composition
Article premier : Il est créé, en vertu de
la présente loi, des cours d'appel administratives dont le siège et le ressort
sont fixés par décret.
Les magistrats des cours d'appel administratives sont régis par les
dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre
1974) formant statut de la magistrature.
Article 2 : La cour d'appel
administrative comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
- un greffe.
La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature
des affaires dont elle est saisie.
Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition
de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les
conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Article 3 : Les audiences des cours
d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues
publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est
obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement,
et en toute indépendance, ses avis écrites qu'il peut expliciter oralement sur
les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis
sont développées sur chaque affaire en audience publique.
Les parties peuvent se faire délivrer copie des conclusions du commissaire
royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations.
Article 4 : Le premier président de la
cour d'appel administrative exerce en matière de récusation des magistrats, les
mêmes attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure
civile au premier président de la cour d'appel.
Chapitre II : De la compétence
Article 5 : Les cours d'appel
administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus
par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf
dispositions contraires prévues par la loi.
Article 6 : Le premier président de la
cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge
des référés lorsque la cour est saisie du litige.
Chapitre III : De l'assistance judiciaire
Article 7 : Le premier président de la
cour d'appel administrative peut accorder, sur requête, l'assistance judiciaire
conformément aux conditions prévues au décret royal portant loi n° 514-65 du 17
rejeb 1386 (1er novembre 1966) relatif à
l'assistance judiciaire.
Article 8 : La décision du rejet,
rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance
judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel administrative dans
un délai de 15 jours à compter de la date de la notification.
La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise à la cour d'appel dans
un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt de la requête.
La chambre de conseil statue sur l'appel dans un délai de 15 jours à compter de
la date de la saisine.
Chapitre IV : De l'appel
Article 9 : Les jugements rendus par
les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente
jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux
dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile.
Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure
civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux
administratifs.
Article 10 : L'appel est présenté au
greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une
requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par
l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif.
L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.
Article 11 : La requête d'appel
accompagnée des pièces est transmise au greffe de la cour d'appel
administrative compétente dans un délai maximum de 15 jours à compter de la
date de son dépôt au greffe du tribunal administratif.
Article 12 : Les dispositions de
l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
demeurent en vigueur en ce qui concerne l'appel des décisions relatives à la
compétence à raison de la matière. La cour suprême transmet le dossier après en
avoir statué à la juridiction compétente.
Article 13 : L'appel contre les
décisions ordonnant le sursis à l'exécution d'une décision administrative n'a
pas d'effet suspensif. Toutefois, la cour d'appel doit statuer sur la demande
d'appel relative au sursis à exécution d'une décision administrative dans un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier par
le greffe de la cour d'appel.
Article 14 : Les décisions rendues par
défaut par les cours d'appel administratives sont susceptibles d'opposition.
Article 15 : Les règles du code de
procédure civile et de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
sont applicables devant les cours d'appel administratives, sauf dispositions
contraires prévues par la loi.
Chapitre V : Du pourvoi en cassation
Article 16 : Les décisions rendues par
les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation
devant
Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de
notification de l'arrêt objet du recours.
Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le
code de procédure civile.
Article 17 :
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 18 : Les décisions rendues par
les cours d'appel administratives sont exécutées par les tribunaux
administratifs qui ont rendu le jugement.
Article 19 :
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 20 : Sont abrogées les
dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 45, 46, 47 et
48 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.
Article 21 : Les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur un mois après la date de publication au Bulletin
officiel du décret prévu au premier alinéa de l'article premier ci-dessus.