Dahir
n° 1-91-225 (22 rebia I 1414) portant promulgation de
la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs (B.O. 3 novembre 1993).
Vu
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent
dahir, la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, adoptée par
Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Section Première : Création et composition
Article Premier : Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège
et le ressort sont fixés par décret.
Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du
dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11
novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des dispositions
particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs
fonctions.
Article 2 : Le tribunal administratif comprend :
- un président et plusieurs magistrats ;
- un greffe.
Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des
affaires.
Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi
les magistrats de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale un ou
plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Section 2 : De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article 3 : Le tribunal administratif est saisi par une requête
écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et
contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues
par l'article 32 du Code de procédure civile.
Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de
la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle
sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées les pièces
jointes.
Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire
conformément à la procédure en vigueur en la matière.
Article 4 : Après enregistrement de la requête, le président du
tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur
qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2
ci-dessus.
Les articles 329 et 333 à 336 du Code de procédure civile sont applicables aux
actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues
par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au
conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal
administratif, son président et le juge rapporteur.
Article 5 : Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et
leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un
greffier. La présidence de l'audience est assurée par le président du tribunal
administratif ou par un magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée
générale annuelle des magistrats du tribunal administratif.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est
obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement,
et en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les
circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont développées
sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire
communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal
de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas
part au jugement.
Article 6 : En matière de récusation, les attributions dévolues par
le chapitre V du titre V du code de procédure civile à la cour d'appel, à son
premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont
exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs,
respectivement par la chambre administrative de la cour suprême, son président
et le président du tribunal administratif.
Article 7 : Les règles du code de procédure civile sont applicables
devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par
la loi.
Chapitre II : De
Section Première : De la compétence en raison de la matière
Article 8 : les tribunaux administratifs sont compétents, sous
réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger,
en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés
contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux
contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causée par
les actes ou les activités des personnes publiques, à l'exclusion toutefois de
ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une
personne publique.
(modifié, Dahir n° 1-99-199 du 25 août 1999) Les tribunaux
administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à
l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des
pensions et du capital-décès des agents de l'Etat,
des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de
l'administration de
Ils sont, en outre, compétents pour l'appréciation de la légalité des actes
administratifs dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi.
Article 9 : Par dérogation aux dispositions de l'article précèdent,
- les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes
réglementaires ou individuels du Premier ministre ;
- les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ
d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal
administratif.
Section 2 : De la compétence territoriale
Article 10 : Les règles de compétence territoriale prévues par les
articles 27 à 30 du Code de procédure civile sont applicables devant les
tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires de la présente loi ou
d'autres textes particuliers.
Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant
le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le
ressort territorial duquel la décision a été prise.
Article 11 : Sont de la compétence du Tribunal administratif de
Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées
par dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des
tribunaux administratifs mais né en dehors du ressort de ces tribunaux.
Section 3 : Dispositions communes
Article 12 : Les règles de compétence à raison de la matière sont
d'ordre public. L'incompétence à raison de la matière peut être soulevée par
les parties à tout stade de la procédure. Elle est relevée d'office par la
juridiction saisie.
Article 13 : Lorsque l'exception d'incompétence à raison de la
matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative,
celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa compétence par une
décision séparée dont les parties peuvent interjeter appel.
L'appel de la décision relative à la compétence à raison de la matière est
porté, quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, devant
Article 14 : Les dispositions des articles 16 (les 4 premiers
alinéas) et 17 du Code de procédure civile sont applicables aux exceptions
d'incompétence à raison du lieu, soulevées devant les tribunaux administratifs.
Article 15 : Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant
dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître de toute
demande accessoire ou connexe et de toute exception qui ressortiraient
normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
Article 16 : Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande
présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de
Article 17 :
Article 18 : Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 15 du Code de
procédure civile, la juridiction ordinaire saisie de la demande principale est
compétente pour statuer sur toute demande reconventionnelle ayant pour objet de
déclarer une personne publique débitrice.
Article 19 : Le président du tribunal administratif ou la personne
déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances
sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires.
Chapitre III : Des Recours en Annulation pour Excès de Pouvoir Devant les
Tribunaux Administratifs
Article 20 : Une décision administrative est entachée d'excès de
pouvoir soit en raison de l'incompétence de l'autorité qui l'a prise, soit pour
vice de forme, détournement de pouvoir, défaut de motif ou violation de la loi.
La personne à laquelle une telle décision fait grief peut l'attaquer devant la
juridiction administrative compétente.
Article 21 : La requête en annulation pour excès de pouvoir doit être
accompagnée d'une copie de la décision administrative attaquée. Au cas où un
recours administratif préalable a été formé, la requête doit être également
accompagnée d'une copie de la décision rejetant ce recours ou, en cas de rejet
implicite, d'une pièce justifiant son dépôt.
Article 22 : La requête en annulation pour excès de pouvoir est
dispensée du paiement de la taxe judiciaire.
Article 23 : Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre
les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le
délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à
l'intéressé de la décision attaquée.
Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai
visé à l'alinéa précédent, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de
porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique.
Dans ce cas, le recours au tribunal administratif peut être valablement
présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la
décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif
préalable.
Le silence gardé plus de 60 jours par l'autorité administrative sur le recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps
délibérant, le délai de 60 jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin
de la première session légale qui suivra le dépôt du recours.
Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière du
recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration
de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus.
Le silence conservé pendant une période de 60 jours par l'administration à la
suite d'une demande dont elle a été saisie équivaut sauf disposition
législative contraire, à un rejet. L'intéressé peut alors introduire un recours
devant le tribunal administratif dans le délai de 60 jours à compter de
l'expiration de la période de 60 jours ci-dessus spécifiée.
Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives
lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours
ordinaire de pleine Juridiction.
Article 24 : Sur demande expresse de la partie requérante le tribunal
administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à
l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un
recours en annulation pour excès de pouvoir.
Article 25 : La saisine d'une juridiction incompétente, même de
Chapitre IV : Des Recours en Matière Electorale
Devant les Tribunaux Administratifs
Article 26 : Les tribunaux administratifs sont compétents pour
connaître :
1) Aux lieu et place des tribunaux de première instance, des recours prévus par
:
- le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre
1959) relatif à l'élection des conseils communaux, et en conséquence les mots
" tribunal administratif " et " président du tribunal
administratif " se substituent aux mots " tribunal de première
instance " et " président du tribunal de première instance "
dans les articles 13 (3e alinéa), 17 (alinéa 6), 19 (dernier
alinéa), 30 (2e alinéa), 33, 34, 35, 37 et 39 dudit dahir ;
- le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12
septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures et des provinces et de
leurs assemblées et en conséquence les mots " tribunal administratif
" et " président du tribunal administratif " se substituent aux
mots " tribunal de première instance " et " président du
tribunal de première instance " dans les articles 10, 21, 22, 27, 28, 29
et 30 dudit dahir ;
- le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24
octobre 1962) formant statut des chambres d'agriculture et en conséquence les
mots " tribunal administratif " et " président du tribunal
administratif " se substituent aux mots " tribunal de première
instance " et " président du tribunal de première instance "
dans les articles 11, 25, 29, 30, 31, 33 et 35 dudit dahir ;
- le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963)
formant statut des chambres d'artisanat et en conséquence les mots "
tribunal administratif " et " président du tribunal administratif
" se substituent aux mots " tribunal de première instance " et
" président du tribunal de première instance " aux articles 11 (§ 2),
25 (alinéa 2), 29, 30, 31, 33 et 34 dudit dahir ;
- le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28
janvier 1977) formant statut des chambres de commerce et d'industrie et, en
conséquence, les mots " tribunal administratif " et " président
du tribunal administratif " se substituent aux mots " tribunal de
première instance " et " président du tribunal de première instance
" dans les articles 17 (alinéa 6), 27 (dernier alinéa), 32, 33, 34, 36 et
38 dudit dahir ;
2) Des litiges nés à l'occasion des élections des représentants du personnel au
sein des commissions administratives paritaires prévues par le dahir n°
1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant
statut général de la fonction publique et les statuts particuliers du personnel
communal et des personnels des établissements publics.
Article 27 : Les recours en matière électorale sont introduits et
jugés selon les règles de procédure prévues par les textes visés à l'article 26
ci-dessus.
Chapitre V : Compétence des Tribunaux Administratifs
en Matière Fiscale et de Recouvrement des Créances
du Trésor et Autres Créances Assimilées
Article 28 : Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes le
2e alinéa de l'article 4 du dahir du 24 rebia II
1343 (22 novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat :
" Article (al. 2).- Si le contribuable n'accepte pas la décision ainsi
rendue, il doit dans le délai de 30 jours à dater de la notification de
celle-ci, provoquer une solution judiciaire de l'affaire, en introduisant une
demande devant le tribunal administratif du lieu où l'impôt est dû, la décision
du tribunal administratif est susceptible d'appel devant
Article 29 : Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
l'article 24 du dahir du 24 rebia II 1343 (22
novembre 1924) sur le recouvrement des créances de l'Etat :
" Article 24. - Les contestations qui naîtraient de l'application du
présent dahir sont de la compétence du tribunal administratif compétent en
raison du lieu où la créance doit être recouvrée ".
Article 30 : Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
l'article 69 du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août
1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes
assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor :
" Article 69. - Les contestations qui naîtraient de l'application du
présent dahir sont de la compétence du tribunal administratif compétent à
raison du lieu où l'impôt ou la créance est dû ".
Article 31 : Le contentieux né de l'application des dispositions du
décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24
décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le
timbre ainsi que celui né du recouvrement de tous droits et taxes confié à
l'administration de l'enregistrement et du timbre relèvent de la compétence des
tribunaux administratifs compétents à raison du lieu où les droits et taxes
sont dus.
Article 32 : Par tribunal compétent, on doit entendre pour
l'application de l'article 16 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des
collectivités locales et de leur groupement, le tribunal administratif du lieu
où l'impôt est dû.
Article 33 : Sont portées devant les tribunaux administratifs les
contestations dont le règlement par voie judiciaire est prévu par :
- l'article 46 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée,
promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II
1406 (20 décembre 1985) ;
- l'article 41 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés,
promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rebia II
1407 (31 décembre 1986) ;
- l'article 107 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu,
promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rebia II
1410 (21 novembre 1989) ;
- les articles 13 bis, 38, 50, 51 et 52 du livre 1er du décret n°
2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958)
portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre.
Article 34 : Sont de la compétence du tribunal administratif à raison
du lieu de l'immeuble concerné, les recours dirigés contre les décisions de la
commission arbitrale instituée par l'article 20 de la loi n° 37-89 relative à
la taxe urbaine, promulguée par le dahir n° 1-89-228 du 1er joumada II 1410 (30 décembre 1989).
Article 35 : Sont de la compétence du tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale
les recours dirigés contre les décisions de ladite commission instituée par
l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités
locales et de leur groupement, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 rebia II 1410 (21 novembre 1989).
Article 36 : Les recours visés au présent chapitre sont introduits et
jugés selon les procédures édictées par les textes relatifs aux impôts, taxes
et créances concernés.
Chapitre VI : Compétence des Tribunaux Administratifs
en Matière d'Expropriation pour Cause
d'Utilité Publique et d'Occupation Temporaire
Article 37 : La compétence des tribunaux de première instance pour
recevoir les actes de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique
et d'occupation temporaire prévus par la loi n° 7-81 promulguée par le dahir n°
1-82-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) et pour juger
le contentieux né de l'application de ladite loi est transférée aux tribunaux
administratifs.
En conséquence les mots " tribunal administratif ", " greffe du
tribunal administratif " et " président du tribunal administratif
" se substituent respectivement aux mots " tribunal de première
instance ", " juge de l'expropriation ", " greffe du
tribunal de première instance " et " président du tribunal de
première instance " dans les articles 12 (alinéa 3), 18 (alinéas 1 et 2),
19, 20 (§ 3), 21, 23, 24, 28, 42 (alinéa 2), 43, 45, 47, 55, 56 et 64 de la loi
n° 7-81 précitée.
Article 38 : La procédure applicable devant les tribunaux
administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi
n° 7-81 précitée, les compétences reconnues au juge des référés étant exercées
par le président du tribunal administratif ou le juge qu'il délègue à cet
effet.
Article 39 : L'article 33 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé
par les dispositions
suivantes :
" Article 33. - L'appel prévu au 3e alinéa de l'article précédent
est porté devant
Article 40 : L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 62. - Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à
l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le
tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour
de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible. La requête de l'administration
devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication
des actes administratifs prévus à l'article 60 ci-dessus. Les règles de
procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables
à ces instances.
L'appel est toujours possible ".
Chapitre VII : De
en Matière de Pensions
Article 41 : Les tribunaux administratifs sont compétents pour
connaître des litiges nés à l'occasion de l'application :
- de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre
1971) instituant un régime de pensions civiles, à l'exception des litiges
relatifs à l'application de l'article 28 de ladite loi ;
- de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre
1971) instituant un régime de pensions militaires, à l'exception des litiges
relatifs à l'application de l'article 32 de ladite loi ;
- du dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395
(12 août 1975) portant affiliation des personnels de l'encadrement et de rang
des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires ;
- du dahir portant loi n° 1 -77-216 du 20 chaoual
1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocations de retraite, à
l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 52 (alinéa 2)
dudit dahir ;
- du dahir n° 1-59-075 du 6 ramadan 1378 (16 mars 1959) relatif au régime des
pensions attribuées aux résistants et à leurs veuves, descendants et ascendants
;
- du dahir n° 1-58-117 du 15 moharrem 1378 (1er août 1958) sur
les pensions militaires au titre d'invalidité ;
- des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes de
pensions et de prévoyance sociale exclus du champ d'application du régime
collectif d'allocation de retraite, conformément aux dispositions de l'article
2 du dahir portant loi n° 1-77-216 précité ;
- du dahir portant loi n° 1-76-534 du 15 chaabane
1396 (12 août 1976) relatif aux allocations forfaitaires attribuées à certains
anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs
ayants cause ;
- de l'arrêté du 22 safar 1369 (14 décembre 1949)
portant institution d'un capital décès au profit des ayants droit des
fonctionnaires décédés et du décret n° 2-56-680 du 24 hija
1375 (2 août 1956), chapitre V bis, fixant le régime de solde,
alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale
progressive ainsi que les règles d'administration et de comptabilité ;
- du dahir portant loi n° 1-75-116 du 12 rebia II
1395 (24 avril 1975) relatif à la rente spéciale attribuée aux ayants cause des
militaires morts par suite des opérations de la guerre du 10 ramadan 1393 ;
- des régimes de pensions, rentes et allocations visés par la loi n° 4-80
portant amélioration de la situation de certains fonctionnaires et agents de
l'Etat retraités promulguée par le dahir n° 1-81-183 du 3 joumada
Il 1401 (8 avril 1981).
Article 42 : Le dernier alinéa de l'article 56 du dahir portant loi
n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977)
créant un régime collectif d'allocations de retraite est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :
" Article 56 (dernier al.). - Les décisions de la commission d'appel
peuvent faire l'objet d'un recours porté devant le Tribunal administratif de
Rabat ".
Article 43 : Le recours contentieux prévu à l'article 57 du dahir
portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre
1977) précité est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.
Chapitre VIII : De l'Examen de
des Actes Administratifs
Article 44 : Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif
conditionne le jugement d'une affaire dont une juridiction ordinaire non
répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir
à statuer et renvoyer la question préjudicielle au tribunal administratif ou à
La juridiction répressive a plénitude de juridiction pour l'appréciation de la
légalité de tout acte administratif invoqué devant elle soit comme fondement de
la poursuite soit comme moyen de défense.
Chapitre IX : De l'Appel des jugements des Tribunaux Administratifs
Devant
Article 45 : (abrogé par l'article 20 de la loi n° 80-03 promulguée
par le dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du
2 mars 2006).Cet abrogation entrera en vigueur un mois après la date de
publication du décret au bulletin officiel.
Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant
Article 46 : (abrogé par l'article 20 de la loi n° 80-03 promulguée
par le dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du
2 mars 2006).Cet abrogation entrera en vigueur un mois après la date de
publication du décret au bulletin officiel.
La Cour suprême, saisie de l'appel, exerce la plénitude des compétences
dévolues aux cours d'appel en application des articles 329 à 336 du Code de
procédure civile, les attributions dévolues par ces articles au premier
président de la cour d'appel et au conseiller rapporteur étant exercées
respectivement par le président de la chambre administrative de
Article 47 : (abrogé par l'article 20 de la loi n° 80-03 promulguée
par le dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du
2 mars 2006).Cet abrogation entrera en vigueur un mois après la date de
publication du décret au bulletin officiel.
Sont applicables devant
Article 48 : (abrogé par l'article 20 de la loi n° 80-03 promulguée
par le dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du
2 mars 2006).Cet abrogation entrera en vigueur un mois après la date de
publication du décret au bulletin officiel.
Les appels portés devant
Chapitre X : Dispositions Diverses et Transitoires
Article 49 : L'exécution des décisions des tribunaux administratifs
s'effectue par l'intermédiaire de leur greffe.
Article 50 : L'alinéa 2 de l'article 25 du Code de procédure civile
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 25 (2e al.). - Il est également interdit aux juridictions
de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi ".
Article 51 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur
le premier jour du 4e mois suivant celui de sa publication au Bulletin
Officiel.
Toutefois,