Dahir
n° 1-97-65 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant
des juridictions de commerce (B.O. 15 mai 1997).
Vu
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, àla suite du
présent dahir, la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, adoptée
par
Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Titre Premier : Dispositions Générales
Création des Juridictions de Commerce
Article Premier : Il est créé en vertu de la présente loi des
tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce.
Leur nombre, leurs sièges dans les régions et leur ressort sont fixés par
décret.
Titre II : Composition et Organisation des Tribunaux de Commerce
et des Cours D'Appel de Commerce
Article 2 : Le tribunal de commerce comprend :
- un président, des vice-présidents et des magistrats ;
- un Ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts
;
- un greffe et un secrétariat du Ministère public.
Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des
affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les
affaires soumises au tribunal et y statuer.
Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l'assemblée
générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution.
Article 3 : La cour d'appel de commerce comprend :
- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;
- un Ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses
substituts ;
- un greffe et un secrétariat du Ministère public.
La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des
affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les
affaires soumises à la cour et y statuer.
Article 4 : Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des
tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs
jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un
greffier.
Titre III : De
Chapitre Premier : De
Article
1. des actions relatives aux contrats commerciaux ;
2. des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ;
3. des actions relatives aux effets de commerce ;
4. des différends entre associés d'une société commerciale ;
5. des différends àraison de fonds de commerce.
Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives
aux accidents de la circulation.
Le commerçant peut convenir avec le non-commerçant d'attribuer compétence au
tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à
l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant.
Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci-dessus à la
procédure d'arbitrage et de médiation conformément aux dispositions des
articles 306 à 327-70 du code de procédure civile.
Article 6 : (abrogé et remplacé , loi n° 18-02 promulguée par le
Dahir n° 1-02-108 du 13 juin 2002-1er rabii II 1423 .(B.O du 15 août 2002))Les tribunaux
de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal
excède la valeur de 20.000 dirhams, ils connaissent également toutes demandes
reconventionnelles ou en compensation quelle qu'en soit la valeur.
Article 7 : Le tribunal de commerce peut allouer une provision
lorsque la créance est établie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une
contestation sérieuse, et ce, àcondition de fournir des garanties réelles ou
personnelles suffisantes.
Article 8 : Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du Code
de procédure civile, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception
d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé
dans un délai de huit (8) jours.
Le jugement relatif àla compétence peut faire l'objet d'un appel dans un délai
de dix jours àcompter de la date de sa notification.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier àla cour d'appel de commerce le
jour suivant celui du dépôt de la requête d'appel.
La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant àcompter de la date où
le dossier parvient au greffe.
Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet
d'office le dossier au tribunal compétent.
Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un
délai de dix (10) jours à compter de la date où l'arrêt a été prononcé.
L'arrêt de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.
Article 9 : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de
l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil.
Chapitre II : De
Article 10 : La compétence territoriale appartient au tribunal du
domicile réel ou élu du défendeur.
Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une
résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence.
Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être
traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de
l'un d'eux s'ils sont plusieurs.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le
tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.
Article 11 : Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du Code
de procédure civile, les actions sont portées :
- en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège
social de la société ou de sa succursale ;
- en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du
lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société
;
- en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le
ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures.
Article 12 : Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit
de désigner le tribunal de commerce compétent.
Titre IV : De
Article 13 : Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et
signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous
réserve du deuxième alinéa de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-93-162 du
22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession
d'avocat.
Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier
délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt
de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces
jointes.
Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.
Article 14 : Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de
la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de
vingt-quatre (24) heures.
Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il
aura fixé la date.
Article 15 : La convocation est transmise par un huissier de justice
conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et
organisation d'un corps d'huissiers de justice promulguée par le dahir n°
1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), sauf décision du tribunal de
transmettre la convocation par les voies prévues aux articles 37, 38 et 39 du
Code de procédure civile.
Article 16 : Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de
commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge
rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire
de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
Article 17 : Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de
jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.
Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé inextenso.
Titre V : De
Article 18 : L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé
dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du
jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du Code
de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article
8 de la présente loi.
La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de commerce.
Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel assortie des pièces
jointes au greffe de la cour d'appel de commerce compétente dans un délai
maximum de quinze jours (15) courant à compter de la date de dépôt de la
requête d'appel.
Article 19 : Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la
présente loi sont applicables devant la cour d'appel de commerce.
Sont également applicables devant les tribunaux de commerce et les cours
d'appel de commerce, sauf dispositions contraires, les règles prescrites par le
Code de procédure civile.
Titre VI : Des Attributions Du Président Du Tribunal De Commerce
Chapitre Premier
Article 20 : Le président du tribunal de commerce exerce, outre les
attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au
président du tribunal de première instance par le Code de procédure civile.
Chapitre II : Des Référés
Article 21 : Le président du tribunal de commerce peut, dans les
limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui
ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites
attributions sont exercées par son premier président.
Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en
cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la
remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Chapitre III : De
Article 22 :(1er alinéa, abrogé
et remplacé , loi n° 18-02 promulguée par le Dahir n° 1-02-108 du 13 juin
2002-1er rabii II 1423 .(B.O du 15 août 2002))Le président du
tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins
d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des
effets de commerce et des titres authentiques, en application des dispositions
du chapitre III du titre IV du code de procédure civile.
(date entrée en vigueur de la modification: 30 jours après la date de
publication au B.O dans l'édition générale en langue arabe qui est le 12 août
2002 )
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 du Code
de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas
l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du
tribunal.
Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrêt motivé, surseoir partiellement
ou totalement à l'exécution.
Titre VII : De L'Exécution Des Jugements Et Des Ordonnances
Article 23 : L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie
condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en
demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai
n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la
demande d'exécution.
L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou
un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours
courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.
Les dispositions du chapitre III du titre IX du Code de procédure civile,
relatives aux règles générales sur l'exécution forcée des jugements, sont
applicables devant les juridictions de commerce sauf dispositions contraires.
Titre VIII : Dispositions Diverses Et Transitoires
Article 24 : Les dispositions de l'article 10 (3e alinéa) du
dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada Il 1394 (15 juillet 1974) fixant
l'organisation judiciaire du Royaume, sont modifiées et complétées ainsi qu'il
suit :
(V. D. portant L. n° 1-74-338 , 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394, art.
10.)
Article 25 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Bulletin
officiel du décret visé au deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus.
Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de la
compétence des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce en vertu
de la présente loi, lorsqu'elles ont été enregistrées devant ces tribunaux
avant la date de son entrée en vigueur.