La capacité et la représentation légale

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1- La pleine capacité .
2- L'émancipation.
3- L'autorisation accordée au mineur doué de discernement d'administrer une partie de ses biens.

4- Procédure de mise sous tutelle et levée de l'interdiction.

5- La représentation légale.

6- Le contrôle juridictionnel  des actes du représentant légal (le père et la mère).

7- La contrôle juridictionnel du tuteur datif et testamentaire.

8- Le partage des biens en co-propriété de l'interdit.

 

La pleine capacité :

 

       La pleine capacité d'exercice s'acquiert à la  majorité légale qui est de 18 années grégoriennes révolues, sauf  pour le dément, le prodigue ou l'handicapé mental.

L'émancipation :

Lorsque le mineur atteint l'âge de 16 ans et qu'il montre des signes de maturité, il peut  demander au tribunal  son émancipation. Son  représentant légal peut également présenter cette demande s'il constate chez le mineur les dits signes.

L'émancipation implique que le mineur émancipé entre en possession  de ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. Ses droits autres que patrimoniaux  restent soumis aux textes juridiques les régissant.

L'autorisation accordée  au mineur doué de discernement d'administrer une partie de ses biens :

Le mineur doué de discernement, âge de 12 années révolues, peut  recevoir de son représentant légal, une partie de ses biens à administrer, à titre d'essai. Il est  autorisé à cet effet  par son  tuteur,  ou suite à une  décision  du juge chargé des affaires des mineurs, sur demande  du mineur lui-même ou celle du tuteur datif ou testamentaire.

 

Procédure de mise sous tutelle et levée de l'interdiction :

La personne qui perd la raison, le dément et le prodigue peuvent être mis sous tutelle par décision du tribunal de première instance – section  du droit de la famille – à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé , suivant les raisons invoquées dans la dite requête. Ce même tribunal  peut être  saisi par ces derniers d'une demande tendant à la levée de l'interdiction.

Le tribunal  peut décider de la mise sous tutelle du dément, de celui qui perd la raison, du  prodigue, de l'handicapé mental, à compter de l'établissement de son état. Cette interdiction est levée à compter de la date de disparition des raisons l'ayant motivée.

La présentation légale :

- La présentation légale s'entend de la tutelle légale, la tutelle  dative ou la tutelle testamentaire. On entend par représentant légal :

- le tuteur  légal: qui est  le père, la mère  majeure en cas d'absence de père ou de son  incapacité, et le juge.

- le tuteur  testamentaire : désigné par le père ou par la mère. Il convient de produire le testament au juge chargé des affaires des mineurs qui  l'examine et en  prend  acte, dès le décès du testateur. Le père et la mère peuvent revenir sur leur testament.

- le tuteur datif : est la personne désignée par le tribunal  pour  veiller sur les affaires du mineur à défaut de père, de mère et de tuteur testamentaire. Le tuteur datif ou testamentaire doivent être capables, diligents, avisés et honnêtes.

Le contrôle juridictionnel du tuteur : Le père et la mère.

       Le contrôle juridictionnel  du père et de la  mère s'organise comme suit :

Le tuteur n'est pas  soumis au contrôle du juge concernant la gestion et la disposition des biens du mineur.

Si la valeur des biens de l'enfant sous tutelle excède 200.000 dirhams, le tuteur est tenu d'en aviser le juge chargé  des affaires des mineurs. L'enfant ou sa mère  peuvent saisir le juge à l'effet d'ouvrir un dossier de tutelle légale.

Le juge  chargé des affaires des mineurs peut abaisser le seuil précité, et ordonner l'ouverture d'un dossier de tutelle légale si l'intérêt de l'enfant sous tutelle l'exige.

Si un dossier  de tutelle légale est ouvert, le tuteur doit présenter un rapport annuel sur la gestion des biens du mineur, au juge chargé des affaires des mineurs, leur fructification, et l'attention apportée à son orientation et sa formation.

A l'issue de sa mission, le tuteur doit présenter un rapport  détaillé au juge, sur la situation  et la destination des biens du mineur sous tutelle, pour  homologation. Le juge s'assure  de la sincérité des revenus et des dépenses et de la situation débitrice ou créditrice du patrimoine du mineur.

 

Le contrôle juridictionnel du tuteur datif et testamentaire :

Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des affaires des mineurs un compte annuel rapportant les différents revenus et dépenses de l'incapable en clarifiant sa situation  débitrice ou créditrice.

Si le tuteur datif ou testamentaire refuse de se soumettre à l'injonction du juge chargé des affaires des mineurs, de donner des explications  quant à sa gestion des biens du mineur, ou  s'il refuse de présenter les comptes annuels ou autres, ou s'il refuse de déposer les biens du mineur encore  en sa possession sur un compte ouvert au nom  de celui-ci auprès d'un établissement public; le juge  peut demander au président du tribunal  de première instance d'ordonner une saisie conservatoire sur les  biens du tuteur, ou une décision en référé pour placer ses biens sous séquestre, ou fixer une astreinte afin de le forcer à s'exécuter.

Si le tuteur testamentaire ou datif ne s'acquitte  pas de sa mission ou s'avère incapable de le faire, le tribunal peut le démettre ou le révoquer, d'office, à la  requête du ministère public ou celle de tout intéressé, après avoir entendu ses explications.

Le tuteur testamentaire ou datif ne peuvent accomplir certains actes qu'avec  l'autorisation du juge chargé  des affaires des mineurs; il  en est ainsi  de la vente de biens meubles ou immeubles dont la  valeur excède 10.000 dirhams, ou la création de droits réels sur ces biens, tels l'hypothèque…

 

Le partage des biens en co-propriété de l'interdit  :

       Si les co-propriétaires et le représentant  légal s'accordent sur  un projet de partage. Il est soumis au tribunal, qui l'approuve après s'être assuré que le mineur n'est pas lésé.

 

       A défaut d'accord sur le projet de partage tout intéressé doit  déposer une requête à cette fin  auprès du tribunal à l'encontre de tous les co-propriétaires.