Bulletin officiel n° 6054 du 16 rejeb 1433 (7 juin 2012).
Arrêté du ministre de léconomie et des finances n° 1293-12 du 27 rabii II 1433
(20 mars 2012) modifiant et complétant larrêté du ministre des finances et
de la privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005)
relatif aux entreprises dassurances et de réassurance.
LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu larrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises dassurances et de réassurance, tel quil a été modifié et complété;
Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 24 janvier 2012,
ARRETE
Article 1
Les dispositions des articles 15, 27, 40, 48, 50-1, 57, 63 et 83 de larrêté n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) susvisé sont modifiées et complétées comme suit:
Article 15. - Les entreprises pratiquant les opérations dassurances visées aux 1°) à 6°) de larticle premier ci-dessus doivent constituer à leur passif les provisions techniques ci-après:
1° ) Provision mathématique: cest la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par lassureur et les assurés. Cette provision, qui est déterminée selon les bases tarifaires, ne peut être inférieure au montant calculé daprès les taux dintérêt retenus par lassureur pour létablissement des tarifs et, sils comportent un élément viager, daprès les tables de mortalité TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, annexées au présent arrêté (annexe 1).
Les taux d'intérêt .. .. dépasser le taux de 3,5%.
Le taux moyen .. le semestre concerné.
Les taux observés . .détenues par lui.
Les entreprises pratiquant les opérations dassurances sur la vie ou de capitalisation peuvent garantir, au titre de leurs contrats comportant une clause de participation des assurés aux bénéfices, un taux minimum incluant les taux dintérêt retenus pour létablissement des tarifs. Ce taux minimum, qui est fixé annuellement pour lannée suivante ne peut excéder 85% de la moyenne des taux de rendement des actifs de lentreprise affectés aux opérations dassurances sur la vie ou de capitalisation calculés pour les deux derniers exercices.
(La suite sans changement).
Article 27.- Les provisions techniques ainsi que les autres passifs visés à larticle 238 de la loi n° 17-99 précitée, sont représentés à lactif des entreprises dassurances, dans les conditions et limitations définies à la présente section, par les valeurs énumérées ci- après:
1°- Valeurs de lEtat;
..
5°- Obligations émises par les banques;
6°- Avances sur contrats dassurances sur la vie ou de capitalisation;
..
9°- Parts et actions de sociétés immobilières y compris les avances en compte courant;
10°- Prêts en première hypothèque sur des immeubles situés au Maroc, dans les limites et conditions fixées par le ministre chargé des finances, sans que la valeur sur laquelle porte lensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble ne puisse excéder 75% de sa valeur estimative.
15°- Obligations cotées à la bourse des valeurs.
19°- Actions des sociétés dinvestissement à capital variable ou parts de fonds communs de placement autre que monétaires dont lobjet nest pas limité seulement à la gestion dun portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° du présent article;
..
24°- Dépôts auprès des cédants au titre des acceptations en réassurance.
25°- Espèces en caisse ou déposées auprès des organismes visés à larticle 48 ci-dessous et actions des sociétés dinvestissement à capital variable ou parts de fonds communs de placement monétaires.
(La suite sans changement).
Article 40. - A lexception des placements visés au a) de larticle 39 ci-dessus, les placements énumérés à larticle 27 ci-dessus et les autres placements financiers et immobiliers, font lobjet, aux fins notamment deffectuer le calcul prévu à larticle 22 ci-dessus, dune évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après:
a ) pour les valeurs mobilières cotées, le dernier cours coté au jour de linventaire;
b ) pour les actions non cotées, la valeur mathématique de laction sauf le cas où une autre valeur acceptée par le ministre chargé des fiances résulte dune évaluation basée sur lactif net réévalué et sur dautres méthodes communément admises et appropriées effectuées conformément à larticle 42 ci-dessous.
(La suite sans changement).
Article 48. - Les entreprises dassurances doivent, en ce qui concerne les opérations directes réalisées au Maroc autres que celles visées aux 5°) et 23°) de larticle premier ci- dessus, déposer ou inscrire en compte, selon les trois affectations «assurances vie et capitalisation », «assurances non-vie» et «gestion spéciale des rentes accidents du travail », à Bank Al-Maghrib, à la Caisse de dépôt et de gestion ou dans une banque habilitée à cet effet, des valeurs ou espèces représentant le montant des provisions techniques arrêté au 31 décembre et au 30 juin. Toutefois, la provision pour risque dexigibilité est recalculée au jour du dépôt, daprès les conditions définies à larticle 22 ci-dessus.
A cet effet ..nature daffectation précitée.
Au cas où une banque nest plus habilitée à recevoir le dépôt ou linscription en compte des valeurs ou espèces précitées, le transfert des valeurs ou espèces déposées ou inscrites en compte est opéré, sans frais pour les entreprises dassurances et de réassurance, à une autre banque habilitée, à Bank Al-Maghrib ou à la Caisse de dépôt et de gestion.
Article 50-1. - Les valeurs et espèces affectées à la représentation des provisions techniques relatives aux opérations dassistance doivent faire lobjet de comptes distincts ouverts auprès des établissements dépositaires, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ou une banque.
Les valeurs à affecter sont celles énumérées à larticle 27 ci-dessus. A cet effet, les entreprises dassistance ne peuvent détenir auprès dun même dépositaire quun compte espèces et un compte valeurs.
Ces comptes ..des assurances.
Ces valeurs en pension.
Les affectations mentionnées ci-dessus doivent être réalisées dans un délai de quatre mois après linventaire en ce qui concerne le montant des provisions techniques arrêté au 31 décembre et de trois mois en ce qui concerne celui arrêté au 30 juin. Il est déduit, sil y a lieu, du montant total à affecter dans ces comptes, la valeur daffectation des placements visés aux 3°, 4°, 7° à 11°, 23° et 26° de larticle 27 ci dessus.
Les valeurs affectées .. ..39 ci-dessus.
La valeur daffectation amortissement pratiqué.
Laffectation des valeurs . ministre chargé des finances.
La justification . 49 ci-dessus.
Au cas où une banque nest plus habilitée à recevoir les affectations des valeurs ou espèces précitées, le transfert des valeurs ou espèces affectées est opéré, sans frais pour les entreprises dassistance, à une autre banque habilitée, à Bank Al-Maghrib ou à la Caisse de dépôt et de gestion.
Article 57. - Les tarifs sont établis selon une présentation et sur des documents propres à chaque entreprise dassurances et de réassurance.
Lorsqu ils concernent .dans les mêmes délais.
Le ministre chargé des finances catégorie dassurance.
Le ministre chargé des finances peut également, demander, sil le juge nécessaire, la communication des éléments de tarification de toute catégorie dopérations dassurances ainsi que les données ayant servi à cette tarification.
Article 63.-1. - Les entreprises dassurances et de réassurance doivent remettre au ministre chargé des fiances, au plus tard le premier avril de chaque année, les états de synthèse prévus à larticle 234 de la loi n° 17-99 précitée.
Elles doivent produire, en outre, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à loriginal du présent arrêté.
Etat D01: compte technique - Assurance vie;
Etat D16 : détail des soldes des réassureurs;
Etat D16 bis: détail des comptes techniques des réassureurs;
..
.
Etat D23 : états trimestriels;
Etat D23 bis: états mensuels;
.
Etat D26 : compte des opérations de réassurance;
Etat D26 bis : Compte des traités de réassurance pour compte commun;
.
c) avant le 30 avril de chaque année:
- D01, D02, D02 bis, D04, D05, D07 à D14, D16 à D20 et D24;
- D06 : primes arriérées au 31 décembre;
- D21 : Dépôts et affectations relatifs à la couverture des provisions techniques arrêtées au 31 décembre;
d) avant le 30 septembre de chaque année:
- D03 primes émises au cours du premier semestre de lexercice en cours;
- D06 : primes arriérées au 30 juin
- D22: situation financière au 30 juin;
- D21: dépôts et affectations re1atif à la couverture des provisions techniques arrêtées au 30 juin;
e) avant le 31 octobre de chaque année:
- D26, D26 bis, D27, D28 et D29;
f) D23, avant lexpiration du mois qui suit le trimestre écoulé;
g) D23 bis, avant lexpiration de la troisième semaine du mois qui suit le mois écoulé.
Les entreprises pratiquant .. D22 précités.
Les entreprises dassurances et de réassurance doivent produire les états de synthèse ainsi que les états statistiques et financiers cités ci-dessus sur support papier et électronique.
2- Les entreprises dassurances et de réassurance doivent remettre également au ministre chargé des finances avant le 30 avril de chaque année le rapport de solvabilité visé à larticle 53-1 ci-dessus et les renseignements dont la liste est e fixée par larticle 64 ci-dessous.
(La suite sans changement).
Article 83.- Le plan de réassurance mentionné à larticle 82 ci-dessus . ..lensemble des réassureurs y participant.
Pour chacun des cinq premiers exercices dactivité de lentreprise pour une catégorie dassurances, engagements cédés à ses réassureurs sur les mêmes risques.
La part des provisions techniques mise à la charge des réassureurs doit être déduite du solde du compte de réassurance, à moins quelle ne soit représentée par des valeurs énumérées aux 1°, 2°, 5° et 12° à 20° de larticle 27 ci-dessus.
La nature des dépôts en représentation des provisions techniques à la charge des réassureurs doit être mentionnée au niveau des plans de réassurance.
Article 2
Les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 44 et 49 (1er alinéa), de larrêté n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) précité sont abrogées et remplacées comme suit:
Article 31. - La demande dadmission, pour la première fois, des actions non cotées en représentation des provisions techniques, dans le cadre du 27° de larticle 27 ci-dessus, doit être accompagnée des documents et renseignements suivants afférents à la société émettrice:
- Le capital social, le nombre dactions et leur valeur nominale;
- Le secteur dactivité.
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