Bulletin officiel n° 6054 du 16 rejeb 1433 (7 juin 2012).

 

 

Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1293-12 du 27 rabii II 1433

(20 mars 2012) modifiant et complétant l’arrêté du ministre des finances et

 de la privatisation n° 1548-05  du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005)

 relatif aux entreprises d’assurances et de réassurance.

 

 

 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,

 

Vu l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1548-05  du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises d’assurances et de réassurance, tel qu’il a été modifié et complété;

 

Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 24 janvier 2012,

 

ARRETE

 

Article 1

Les dispositions des articles 15, 27, 40, 48, 50-1, 57, 63 et 83 de l’arrêté n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) susvisé sont modifiées et complétées comme suit:

Article 15. -  Les entreprises pratiquant les opérations  d’assurances visées aux 1°) à 6°) de l’article premier ci-dessus  doivent constituer à leur passif les provisions techniques ci-après:

1° )      Provision mathématique: c’est la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par  l’assureur et les assurés. Cette provision, qui est déterminée selon les bases tarifaires, ne peut être inférieure au montant calculé d’après les taux d’intérêt retenus par l’assureur pour  l’établissement des tarifs et, s’ils comportent un élément viager,  d’après les tables de mortalité TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, annexées au présent arrêté (annexe 1).

 

Les taux d'intérêt  ……………………………………..……………….. dépasser  le taux de 3,5%.

Le taux moyen ……………………………..………………………………… le semestre concerné.

Les taux observés ………………………………………………….……………….détenues par lui.

Les entreprises pratiquant les opérations d’assurances sur la vie ou de capitalisation peuvent garantir, au titre de leurs contrats comportant une clause de participation des assurés aux bénéfices, un taux minimum incluant les taux d’intérêt retenus pour l’établissement des tarifs. Ce taux minimum, qui est fixé annuellement pour l’année suivante ne peut excéder 85% de la moyenne des taux de rendement des actifs de l’entreprise affectés aux opérations d’assurances sur la vie ou de capitalisation calculés pour les deux derniers exercices.

(La suite sans changement).

 

Article 27.-  Les provisions techniques ainsi que les autres passifs visés à l’article 238 de la loi n° 17-99 précitée, sont représentés à l’actif des entreprises d’assurances, dans les conditions et limitations définies à la présente section, par les valeurs énumérées ci- après:

1°- Valeurs de l’Etat;

……………………………………………………………………………………………………………..

5°- Obligations émises par les banques;

6°- Avances sur contrats d’assurances sur la vie ou de  capitalisation;

……………………………………………………………………………………………………………..

     9°- Parts et actions de sociétés immobilières y compris les  avances en compte    courant;

10°- Prêts en première hypothèque sur des immeubles  situés au Maroc, dans les limites et conditions fixées par le ministre chargé des finances, sans que la valeur sur laquelle porte l’ensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble ne puisse excéder 75% de sa valeur estimative.

…………………………………………………………………………………………………………

15°-  Obligations cotées à la bourse des valeurs.

…………………………………………………………………………………………………………

19°- Actions des sociétés d’investissement à capital variable ou parts de fonds communs de placement autre que monétaires dont l’objet n’est pas limité seulement à la gestion d’un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° du présent article;

……………………………………………………………………………………………………………..

24°- Dépôts auprès des cédants au titre des acceptations en réassurance.

25°- Espèces en caisse ou déposées auprès des organismes visés à l’article 48 ci-dessous et actions des sociétés d’investissement à capital variable ou parts de fonds communs  de placement monétaires.

(La suite sans changement).

 

Article 40. - A l’exception des placements visés au a) de l’article 39 ci-dessus, les placements énumérés à l’article 27 ci-dessus et les autres placements financiers et immobiliers, font l’objet, aux fins notamment d’effectuer le calcul prévu à l’article 22 ci-dessus, d’une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après:

 a )       pour les valeurs mobilières cotées, le dernier cours coté  au jour de l’inventaire;

 b )       pour les actions non cotées, la valeur mathématique de l’action sauf le cas où une autre valeur acceptée par le ministre chargé des fiances résulte d’une évaluation basée sur l’actif net réévalué et sur d’autres méthodes communément admises et appropriées effectuées conformément à l’article 42 ci-dessous.

(La suite sans changement).

 

Article 48. - Les entreprises d’assurances doivent, en ce qui concerne les opérations directes réalisées au Maroc autres que celles visées aux 5°) et 23°) de l’article premier ci- dessus, déposer ou inscrire en compte, selon les trois affectations «assurances vie et capitalisation », «assurances non-vie» et «gestion spéciale des rentes accidents du travail », à Bank Al-Maghrib, à la Caisse de dépôt et de gestion ou dans une banque habilitée à cet effet, des valeurs ou espèces représentant le montant des provisions techniques arrêté au 31 décembre et au 30 juin. Toutefois, la provision pour risque d’exigibilité est recalculée au jour du dépôt, d’après les conditions définies à l’article 22 ci-dessus.

A cet effet ……………………………………………………………..nature d’affectation précitée.

Au cas où une banque n’est plus habilitée à recevoir le dépôt ou l’inscription en compte des valeurs ou espèces précitées, le transfert des valeurs ou espèces déposées ou inscrites en compte est opéré, sans frais pour les entreprises d’assurances et de réassurance, à une autre banque habilitée, à Bank Al-Maghrib ou à la Caisse de dépôt et de gestion.

 

Article 50-1. - Les valeurs et espèces affectées à la représentation des provisions techniques relatives aux opérations d’assistance doivent faire l’objet de comptes distincts ouverts auprès des établissements dépositaires, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ou une banque.

Les valeurs à affecter sont celles énumérées à l’article 27 ci-dessus. A cet effet, les entreprises d’assistance ne peuvent détenir auprès d’un même dépositaire qu’un compte espèces et un compte valeurs.

Ces comptes …………………………………………………………………………..des assurances.

Ces valeurs ………………………………………………………………………………   en pension.

Les affectations mentionnées ci-dessus doivent être réalisées dans un délai de quatre mois après l’inventaire en ce qui concerne le montant des provisions techniques arrêté au 31 décembre et de trois mois en ce qui concerne celui arrêté au 30 juin. Il est déduit, s’il y a lieu, du montant total à affecter dans ces comptes, la valeur d’affectation des placements visés aux 3°, 4°, 7° à 11°, 23° et 26° de l’article 27 ci dessus.

Les valeurs affectées ………………..…………………………………………………..39 ci-dessus.

La valeur d’affectation …………………………………………………amortissement  pratiqué.

 L’affectation des valeurs………………………….…………………………… ministre chargé des finances.

La justification …………………………………………………………………………. 49 ci-dessus.

 

Au cas où une banque n’est plus habilitée à recevoir les affectations des valeurs ou espèces précitées, le transfert des valeurs ou espèces affectées est opéré, sans frais pour les entreprises d’assistance, à une autre banque habilitée, à Bank Al-Maghrib ou à la Caisse de dépôt et de gestion.

 

Article 57. - Les tarifs sont établis selon une présentation et sur des documents propres à chaque entreprise d’assurances et de réassurance.

Lorsqu’ ils concernent …………………………………………………….dans les  mêmes délais.

Le ministre chargé des finances ……………………………………………………catégorie  d’assurance.

Le ministre chargé des finances peut également, demander, s’il le juge nécessaire, la communication des éléments de tarification de toute catégorie d’opérations d’assurances ainsi que les données ayant servi à cette tarification.

 

Article 63.-1. - Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent remettre au ministre chargé des fiances, au plus tard le premier avril de chaque année, les états de  synthèse prévus à l’article 234 de la loi n° 17-99 précitée.

Elles doivent produire, en outre, les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à  l’original du présent arrêté.

 

Etat D01: compte technique - Assurance vie;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Etat D16 : détail des soldes des réassureurs;

Etat D16 bis: détail des comptes techniques des réassureurs;

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Etat D23 : états trimestriels;

Etat D23 bis: états mensuels;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Etat D26 : compte des opérations de réassurance;

Etat D26 bis : Compte des traités de réassurance pour compte commun;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

 

c)     avant le 30 avril de chaque année:

-         D01, D02, D02 bis, D04, D05, D07 à D14, D16 à D20  et D24;

-         D06 : primes arriérées au 31 décembre;

-         D21 : Dépôts et affectations relatifs à la couverture des  provisions techniques arrêtées au 31 décembre;

 

d)    avant le 30 septembre de chaque année:

-         D03 primes émises au cours du premier semestre de l’exercice en cours;

-         D06 : primes arriérées au 30 juin

-         D22: situation financière au 30 juin;

-         D21: dépôts et affectations re1atif à la couverture des provisions techniques arrêtées au 30 juin;

 

e)     avant le 31 octobre de chaque année:

-         D26, D26 bis, D27, D28 et D29;

 

f)      D23, avant l’expiration du mois qui suit le trimestre  écoulé;

 

g)    D23 bis, avant l’expiration de la troisième semaine du mois qui suit le mois écoulé.

 

Les entreprises pratiquant …………………………………………………………..  D22 précités.

Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent produire les états de synthèse ainsi que les états statistiques et financiers cités ci-dessus sur support papier et électronique.

 

2-     Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent remettre également au ministre chargé des finances avant le 30 avril de chaque année le rapport de solvabilité visé à l’article 53-1 ci-dessus et les renseignements dont la liste est e fixée par l’article 64 ci-dessous.

(La suite sans changement).

 

Article 83.- Le plan de réassurance mentionné à l’article 82 ci-dessus ………………………………………………….………..l’ensemble des réassureurs y participant.

Pour chacun des cinq premiers exercices d’activité de  l’entreprise pour une catégorie d’assurances, …………………………………………  engagements cédés à ses réassureurs sur les mêmes risques.

La part des provisions techniques mise à la charge des réassureurs doit être déduite du solde du compte de réassurance, à moins qu’elle ne soit représentée par des valeurs énumérées aux 1°, 2°, 5° et 12° à 20° de l’article 27 ci-dessus.

La nature des dépôts en représentation des provisions techniques à la charge des réassureurs doit être mentionnée au niveau des plans de réassurance.

 

 

Article 2

Les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 44 et 49 (1er alinéa), de l’arrêté n° 1548-05  du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) précité sont abrogées et remplacées comme suit:

Article 31. - La demande d’admission, pour la première fois, des actions non cotées en représentation des provisions techniques, dans le cadre du 27° de l’article 27 ci-dessus, doit être accompagnée des documents et renseignements suivants afférents à la société émettrice:

-         Le capital social, le nombre d’actions et leur valeur nominale;

-         Le secteur d’activité.

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