Bulletin officiel n° 6088 du 17 kaada 1433 (4-10-2012)
Dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant promulgation de la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI.)
Que lon sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42
et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
abdel-ilah benkiran.
Loi n° 05-12
réglementant la profession de guide de tourisme
Chapitre I
Définition de la profession de guide de tourisme
Est guide de tourisme toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.
La profession de guide de tourisme comporte deux catégories:
- la catégorie des guides des villes et des circuits touristiques;
- la catégorie des guides des espaces naturels.
Chacune de ces catégories de la profession est exercée à titre exclusif.
Lactivité de guide des villes et des circuits touristiques consiste à fournir aux touristes toutes informations à caractère géographique, historique, architectural, culturel, social, économique ou autres, et à les assister et les accompagner, à pied ou à bord des véhicules de transport, sur la voie publique et les sites touristiques, à lintérieur des monuments, des musées, des lieux dintérêt culturel ou artistique, des établissements touristiques et des lieux publics.
Lactivité de guide des espaces naturels consiste à accompagner et assister les touristes au cours dexcursions ou de randonnées au niveau des sites naturels tels que montagnes, déserts, villages ou autres, à pied, ou à dos de bêtes de somme ou encore dans des véhicules de transport appropriés, sur des circuits comportant des pistes, des sentiers ou des voies praticables sans le recours aux techniques de lescalade, de lalpinisme ou du ski et à leur fournir les informations sur les zones et sites visités, aussi bien à caractère naturel, historique, géographique, culturel, économique ou social.
Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur lensemble du territoire national.
Chapitre II
Des conditions dexercice de la profession
de guide de tourisme
Nul ne peut exercer la profession de guide de tourisme sil nest titulaire dun agrément délivré par ladministration compétente.
Pour obtenir lagrément visé à larticle 5 ci-dessus, le candidat à lexercice de la profession de guide de tourisme doit:
- être de nationalité marocaine;
- être âgé dau moins 18 ans;
- être apte physiquement à lexercice de la profession;
- justifier dune formation et de compétences professionnelles telles que fixées par voie réglementaire;
- navoir pas fait lobjet dune condamnation à une peine demprisonnement pour crime ou délit, à lexclusion des infractions involontaires.
Lagrément est délivré selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Tout refus de délivrance de lagrément doit être motivé et intervenir dans les délais légaux en vigueur.
Lâge limite dexercice de la profession de guide de tourisme est fixé à 60 ans. Au-delà de cet âge, le guide de tourisme peut être autorisé à continuer à exercer son activité dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
Des modalités dexercice de la profession
de guide de tourisme
Lactivité de guide de tourisme est exercée:
- soit à titre indépendant;
- soit sous forme dune société de guides de tourisme telle que définie au chapitre IV de la présente loi;
- soit à titre de salarié dun organisme touristique ou dune entreprise touristique ou dune société de guides de tourisme.
Le guide de tourisme travaillant à titre de salarié dun organisme touristique, dune entreprise touristique ou dune société de guides de tourisme, doit être lié à son employeur par un contrat de travail conformément à la législation et à la réglementation du travail en vigueur.
Pendant lexercice de leur activité, les guides de tourisme doivent être porteurs dune carte professionnelle et dun badge qui leurs sont délivrés par ladministration compétente en même temps que lagrément visé à larticle 5 ci-dessus et quils doivent présenter à tout moment sur réquisition des agents assermentés et dûment mandatés, à cet effet, par ladministration.
La carte professionnelle et le badge sont nominatifs et délivrés à titre personnel.
Les tarifs des prestations fournies par le guide de tourisme sont fixés à titre indicatif par la Fédération nationale des guides de tourisme prévue à larticle 18 de la présente loi.
Chapitre IV
Des conditions particulières relatives
aux sociétés de guides de tourisme
Les guides de tourisme dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes.
Ces sociétés doivent, sous peine de nullité:
être de droit marocain;
avoir pour objet exclusif lexercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme;
justifier que lintégralité des parts sociales est détenue exclusivement soit par des guides des villes et des circuits touristiques dûment agréés soit par des guides des espaces naturels dûment agréés;
désigner son gérant ou fondé de pouvoir parmi les associés.
Lexercice de lactivité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à lobtention dun agrément délivré par ladministration compétente sur la base dun cahier des charges définissant notamment:
- les informations et documents devant être communiqués annuellement à ladministration compétente;
- les livres et documents de la société devant être tenus à la disposition des agents de ladministration habilités à les consulter;
- les conditions daccueil des touristes;
- les installations et équipements devant être mis à la disposition des touristes.
Les modalités de délivrance dudit agrément sont fixées par voie réglementaire.
Tout refus de délivrance de lagrément doit être motivé et intervenir dans les délais légaux en vigueur.
Les parts sociales ne peuvent être cédées quà une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et quavec le consentement de tous les associés.
En cas du décès dun associé, les ayants droit nacquièrent pas la qualité dassocié, sauf sils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai dun an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme, à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas où, à lexpiration de ce délai il ny aurait pas dacheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à lamiable ou par voie de justice.
La dissolution de la société nest pas encourue en cas de décès, dabsence déclarée, dinterdiction, de déclaration de faillite ou de retrait dagrément dun ou de certains associés. La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.
Chapitre V
Du régime de représentation
Dans chacune des régions, les guides de tourisme sont tenus de se constituer en association professionnelle regroupant les guides exerçant à titre indépendant, les guides exerçant à titre de salarié ainsi que les sociétés de guides de tourisme, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit dassociation, tel quil a été modifié et complété et celles de la présente loi.
Ces associations auront pour objet de garantir lexercice légal de la profession de guide de tourisme, la défense de ses intérêts légitimes et sa représentation auprès des services déconcentrés relevant de ladministration compétente et des différentes autorités au niveau local.
Il ne peut être constitué quune seule association dans chaque région.
Les statuts de ces associations sont notifiés à ladministration compétente qui sassure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les associations régionales visées à larticle 17 ci-dessus se constituent en une Fédération nationale des guides de tourisme régie par les dispositions du dahir précité n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions particulières de la présente loi.
Les statuts de la Fédération précitée sont notifiés à ladministration compétente qui sassure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.
La Fédération nationale des guides de tourisme a pour objet de:
- représenter la profession auprès de ladministration compétente, des différentes autorités au niveau central, ainsi que de représenter la profession à toute manifestation à caractère touristique;
- élaborer un code déthique et de déontologie de la profession, soumis à lapprobation de ladministration compétente, visant à garantir les traditions de probité et de moralité professionnelle, et veiller à sa bonne application par lensemble de ses membres
- défendre les intérêts moraux des membres des associations la constituant et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou quun de ces membres est mis en cause;
- assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes uvres dentraide, dassistance, de mutualité ou de retraite en faveur des membres des associations la constituant;
- organiser des séminaires et des stages pour la formation continue des membres des associations la constituant, dans le cadre dune collaboration étroite avec ladministration compétente;
- sensibiliser ses membres au respect des dispositions de la présente loi et aider à lapplication des sanctions disciplinaires prononcées à lencontre des guides de tourisme;
- fixer les tarifs des prestations fournies par le guide de tourisme conformément à larticle 12 ci-dessus;
- présenter des propositions à ladministration compétente et aux professionnels en vue de la structuration et du développement de la profession.
Chapitre VI
Constatation des infractions Sanctions
Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à constater les infractions à la présente loi les agents assermentés et dûment mandatés à cet effet par ladministration compétente.
Lusurpation du titre de guide de tourisme est punie conformément à larticle 381 du code pénal.
Le guide de tourisme qui procède à la cession, à la location ou au prêt de la carte professionnelle et/ou du badge, ou qui exerce la profession en période de retrait provisoire de lagrément visé à larticle 5 de la présente loi, est puni de six mois à un an demprisonnement et dune amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de lune de ces deux peines seulement.
Lexercice de lactivité de guide de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de lagrément prévu à larticle 1