Bulletin officiel n° 6088 du 17 kaada 1433 (4-10-2012)

 

 

Dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) portant promulgation de la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI.)

 

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!


Que Notre Majesté Chérifienne,


Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 05-12 réglementant la profession de guide de tourisme, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

abdel-ilah benkiran.

 

 

Loi n° 05-12

réglementant la profession de guide de tourisme

 

Chapitre I

Définition de la profession de guide de tourisme

 

Article 1

Est guide de tourisme toute personne physique qui, contre rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.

 

La profession de guide de tourisme comporte deux catégories:

-         la catégorie des guides des villes et des circuits touristiques;

-         la catégorie des guides des espaces naturels.

 

Chacune de ces catégories de la profession est exercée à titre exclusif.

 

Article 2

L’activité de guide des villes et des circuits touristiques consiste à fournir aux touristes toutes informations à caractère géographique, historique, architectural, culturel, social, économique ou autres, et à les assister et les accompagner, à pied ou à bord des véhicules de transport, sur la voie publique et les sites touristiques, à l’intérieur des monuments, des musées, des lieux d’intérêt culturel ou artistique, des établissements touristiques et des lieux publics.

 

Article 3

L’activité de guide des espaces naturels consiste à accompagner et assister les touristes au cours d’excursions ou de randonnées au niveau des sites naturels tels que montagnes, déserts, villages ou autres, à pied, ou à dos de bêtes de somme ou encore dans des véhicules de transport appropriés, sur des circuits comportant des pistes, des sentiers ou des voies praticables sans le recours aux techniques de l’escalade, de l’alpinisme ou du ski et à leur fournir les informations sur les zones et sites visités, aussi bien à caractère naturel, historique, géographique, culturel, économique ou social.

 

Article 4

Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur l’ensemble du territoire national.

 

Chapitre II

Des conditions d’exercice de la profession

 de guide de tourisme

 

Article 5

Nul ne peut exercer la profession de guide de tourisme s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par l’administration compétente.

 

Article 6

Pour obtenir l’agrément visé à l’article 5 ci-dessus, le candidat à l’exercice de la profession de guide de tourisme doit:

-         être de nationalité marocaine;

-         être âgé d’au moins 18 ans;

-         être apte physiquement à l’exercice de la profession;

-         justifier d’une formation et de compétences professionnelles telles que fixées par voie réglementaire;

-         n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions involontaires.

 

L’agrément est délivré selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Tout refus de délivrance de l’agrément doit être motivé et intervenir dans les délais légaux en vigueur.

 

 

 

 

Article 7

L’âge limite d’exercice de la profession de guide de tourisme est fixé à 60 ans. Au-delà de cet âge, le guide de tourisme peut être autorisé à continuer à exercer son activité dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre III

Des modalités d’exercice de la profession

 de guide de tourisme

 

Article 8

L’activité de guide de tourisme est exercée:

-         soit à titre indépendant;

-         soit sous forme d’une société de guides de tourisme telle que définie au chapitre IV de la présente loi;

-         soit à titre de salarié d’un organisme touristique ou d’une entreprise touristique ou d’une société de guides de tourisme.

 

Article 9

Le guide de tourisme travaillant à titre de salarié d’un organisme touristique, d’une entreprise touristique ou d’une société de guides de tourisme, doit être lié à son employeur par un contrat de travail conformément à la législation et à la réglementation du travail en vigueur.

 

Article 10

Pendant l’exercice de leur activité, les guides de tourisme doivent être porteurs d’une carte professionnelle et d’un badge qui leurs sont délivrés par l’administration compétente en même temps que l’agrément visé à l’article 5 ci-dessus et qu’ils doivent présenter à tout moment sur réquisition des agents assermentés et dûment mandatés, à cet effet, par l’administration.

 

Article 11

La carte professionnelle et le badge sont nominatifs  et délivrés à titre personnel.

 

Article 12

Les tarifs des prestations fournies par le guide de tourisme sont fixés à titre indicatif par la Fédération nationale des guides de tourisme prévue à l’article 18 de la présente loi.

 

Chapitre IV

Des conditions particulières relatives

aux sociétés de guides de tourisme

 

Article 13

Les guides de tourisme dûment agréés peuvent constituer entre eux des sociétés de personnes.

 

Ces sociétés doivent, sous peine de nullité:

Ÿ        être de droit marocain;

Ÿ        avoir pour objet exclusif l’exercice des activités directement liées à la profession de guide de tourisme;

Ÿ        justifier que l’intégralité des parts sociales est détenue exclusivement soit par des guides des villes et des circuits touristiques dûment agréés soit par des guides des espaces naturels dûment agréés;

Ÿ        désigner son gérant ou fondé de pouvoir parmi les associés.

 

 

Article 14

L’exercice de l’activité de guide de tourisme par les sociétés est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration compétente sur la base d’un cahier des charges définissant notamment:

-         les informations et documents devant être communiqués annuellement à l’administration compétente;

-         les livres et documents de la société devant être tenus à la disposition des agents de l’administration habilités à les consulter;

-         les conditions d’accueil des touristes;

-         les installations et équipements devant être mis à la disposition des touristes.

 

Les modalités de délivrance dudit agrément sont fixées par voie réglementaire.

Tout refus de délivrance de l’agrément doit être motivé et intervenir dans les délais légaux en vigueur.

 

Article 15

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et qu’avec le consentement de tous les associés.

En cas du décès d’un associé, les ayants droit n’acquièrent pas la qualité d’associé, sauf s’ils remplissent les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme et doivent céder les parts de leur défunt dans un délai d’un an à compter du décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés dans une société de guides de tourisme, à condition que le projet de cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas où, à l’expiration de ce délai il n’y aurait pas d’acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à l’amiable ou par voie de justice.

 

Article 16

La dissolution de la société n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, d’interdiction, de déclaration de faillite ou de retrait d’agrément d’un ou de certains associés. La société continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts.

 

Chapitre V

Du régime de représentation

 

Article 17

Dans chacune des régions, les guides de tourisme sont tenus de se constituer en association professionnelle regroupant les guides exerçant à titre indépendant, les guides exerçant à titre de salarié ainsi que les sociétés de guides de tourisme, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376  du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété et celles de la présente loi.

Ces associations auront pour objet de garantir l’exercice légal de la profession de guide de tourisme, la défense de ses intérêts légitimes et sa représentation auprès des services déconcentrés relevant de l’administration compétente et des différentes autorités au niveau local.

Il ne peut être constitué qu’une seule association dans chaque région.

Les statuts de ces associations sont notifiés à l’administration compétente qui s’assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.

 

Article 18

Les associations régionales visées à l’article 17 ci-dessus se constituent en une Fédération nationale des guides de tourisme régie par les dispositions du dahir précité n° 1-58-376  du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions particulières de la présente loi.

Les statuts de la Fédération précitée sont notifiés à l’administration compétente qui s’assure de leur conformité avec les dispositions de la présente loi.

 

Article 19

La Fédération nationale des guides de tourisme a pour objet de:

-         représenter la profession auprès de l’administration compétente, des différentes autorités au niveau central, ainsi que de représenter la profession à toute manifestation à caractère touristique;

-         élaborer un code d’éthique et de déontologie de la profession, soumis à l’approbation de l’administration compétente, visant à garantir les traditions de probité et de moralité professionnelle, et veiller à sa bonne application par l’ensemble de ses membres

-         défendre les intérêts moraux des membres des associations la constituant et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou qu’un de ces membres est mis en cause;

-         assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes œuvres d’entraide, d’assistance, de mutualité ou de retraite en faveur des membres des associations la constituant;

-         organiser des séminaires et des stages pour la formation continue des membres des associations la constituant, dans le cadre d’une collaboration étroite avec l’administration compétente;

-         sensibiliser ses membres au respect des dispositions de la présente loi et aider à l’application des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des guides de tourisme;

-         fixer les tarifs des prestations fournies par le guide de tourisme conformément à l’article 12 ci-dessus;

-         présenter des propositions à l’administration compétente et aux professionnels en vue de la structuration et du développement de la profession.

 

Chapitre VI

Constatation des infractions – Sanctions

 

Article 20

Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à constater les infractions à la présente loi les agents assermentés et dûment mandatés à cet effet par l’administration compétente.

 

Article 21

L’usurpation du titre de guide de tourisme est punie conformément à l’article 381 du code pénal.

Article 22

Le guide de tourisme qui procède à la cession, à la location ou au prêt de la carte professionnelle et/ou du badge, ou qui exerce la profession en période de retrait provisoire de l’agrément visé à l’article 5 de la présente loi, est puni de six mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 23

L’exercice de l’activité de guide de tourisme par une société de guides de tourisme sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 1