Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16/05/2013)
Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions
et les modalités détiquetage des produits alimentaires.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires notamment ses articles 16 à 20 inclus et 26 ;
Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour lapplication de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires notamment son article 53 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 9 joumada I 1434 (21 mars 2013),
DECRETE
Chapitre I
Dispositions générales
Le présent décret détermine les prescriptions et exigences générales détiquetage des produits primaires et des produits alimentaires permettant de garantir linformation due au consommateur sur lesdits produits.
Il fixe en application des dispositions de larticle 18 de la loi susvisée n° 28-07, les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de létiquetage desdits produits y compris létiquetage nutritionnel ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition.
Au sens du présent décret, on entend par :
1) Etiquetage : les mentions, indications marques, images, dessins, logos ou tous autres signes se rapportant à un produit primaire ou à un produit alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit ;
2) Etiquetage nutritionnel : toute mention ou autre indication visant à informer le consommateur sur les propriétés nutritionnelles dun produit. Létiquetage nutritionnel comporte deux éléments : les informations relatives aux éléments nutritifs et les renseignements nutritionnels complémentaires ;
3) Produit préemballé : lunité de vente constituée dun produit alimentaire et de lemballage dans lequel il est conditionné pour sa présentation à la vente de telle façon que son contenu ne puisse être modifié sans que lemballage ne subisse une ouverture ou une modification ;
4) Lot : un ensemble dunités de vente dun produit alimentaire qui a été produit, fabriqué ou conditionné dans des circonstances semblables ;
5) Ingrédient : toute substance y compris leau et les additifs alimentaires utilisée dans la fabrication ou la préparation dun produit alimentaire et qui reste dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;
6) Ingrédient primaire : tout ingrédient qui constitue plus de 50 % dun produit alimentaire qui est habituellement associé à la dénomination de ce produit par le consommateur ;
7) Allégation nutritionnelle : tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique quun produit alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières :
- soit en raison de lénergie (valeur calorique) quil fournit ou ne fournit pas ou quil fournit à un taux réduit ou accru ;
- soit en raison des éléments nutritifs quil contient ou ne contient pas ou quil contient en proportion réduite ou accrue.
Ne constitue pas une allégation nutritionnelle les mentions relatives :
- aux substances indiquées dans la liste des ingrédients du produit ;
- aux éléments nutritifs en tant quéléments obligatoires de létiquetage nutritionnel ;
- à la qualité ou à la quantité de certains éléments nutritifs ou ingrédients lorsque celle-ci sont prescrites par la réglementation en vigueur ;
8) Allégation de santé : tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique lexistence dune relation entre dune part, une catégorie de produits alimentaires ou lun de ses composants et dautres part, la santé ;
9) nutriment : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de lune de ces catégories ;
10) Enzyme alimentaire : toute substance obtenue par extraction à partir de végétaux ou danimaux ou par un procédé de fermentation de micro-organisme qui contient un ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique et qui est ajoutée aux produits alimentaires en tant quauxiliaire technologique ;
11) Champ visuel : toutes les surfaces dun emballage pouvant être lues à partir dun angle de vue unique ;
12) Champ visuel principal : le champ visuel dun emballage le plus susceptible dêtre vu au premier coup dil par les consommateurs lors de lachat du produit et permettant à ces derniers didentifier immédiatement ce produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale. Si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par lexploitant concerné du secteur alimentaire ;
13) Restauration collective : tout établissement tel quun restaurant, une cantine une école, un hôpital ou un service de restauration, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile dans lequel, dans le cadre dune activité professionnelle, des produits alimentaires prêts à être consommés par le consommateur final sont préparés.
Le présent décret sapplique aux produits primaires et aux produits alimentaires, ci-après appelés « produits », importés ou mis sur le marché national, y compris ceux distribués à titre gratuit et ceux livrés ou servis dans la restauration collective ainsi quà tout importateur et tout producteur ou exploitant dun établissement ou dune entreprise du secteur alimentaire.
Il sapplique sans préjudice de toute autre disposition détiquetage prévue par toute législation ou réglementation particulière à certains produits notamment en raison de leur nature, de leur qualité ou de leur origine ou de leur mode de production.
Tout importateur et tout producteur ou exploitant dun établissement ou dune entreprise du secteur alimentaire est responsable de létiquetage des produits quil commercialise et garantit que cet étiquetage est réalisé conformément au présent décret
A cet effet il :
1) veille à la présence et à lexactitude de létiquetage de ses produits et à la conformité des documents accompagnant lesdits produits ;
2) ne modifie pas les informations accompagnant ses produits si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à créer dans son esprit une confusion avec tout autre produit, ou à réduire le niveau de protection dudit consommateur. Dans tous les cas, cet importateur, producteur ou exploitant demeure responsable de toute modification apportée ;
3) ne commercialise pas un produit dont il sait ou a des raisons de savoir, notamment en raison des informations auxquelles il a accès en tant que professionnel, quil ne correspond pas à son étiquetage ou quil ne répond pas aux exigences et prescriptions édictées par la loi précipitée n° 28-07 et le décret susvisé n° 2-10-473;
4) sassure, dans le cas dun produit non préemballé destiné au consommateur final ou destiné à être distribué ou livré à la restauration collective , que les informations relatives audit produit sont transmises à lexploitant ou à lentreprise réceptionnaire aux fin de lui permettre de disposer de toute linformation nécessaire conformément au présent décret ;
5) veille, dans le cas où les produits préemballés sont commercialisés à un stade antérieur à leur vente à un consommateur final ou lorsquils sont destinés à être distribués ou livrés à la restauration collective, à ce que les mentions obligatoires visées à larticle 11 ci-dessous apparaissent sur le préemballage desdits produits ou sur une étiquette y attachée ainsi que sur les documents commerciaux laccompagnant. En outre, il veille à ce que les mentions visées aux 1), 4), 5), 7), 8) et 14) de ce même article 11 figurent sur lemballage extérieur desdits produits préemballés lors de leur commercialisation.
Dans tous les cas limportateur, le producteur ou lexploitant dun établissement ou dune entreprise du secteur alimentaire veille à fournir à tout exploitant ou entreprise réceptionnaire, suffisamment dinformations pour lui permettre de sacquitter de ses obligations en vertu du présent article.
Conformément à larticle 16 de la loi précipitée n° 28-07, tout produit importé ou mis sur le marché national, doit être étiqueté conformément aux dispositions du présent décret et doit être accompagné, à toutes les étapes de sa commercialisation ou de sa distribution des documents sanitaires et commerciaux correspondants sur lesquels figurent les informations relatives notamment à sa nature, son identité, sa quantité et à son pays ou son lieu de provenance conformes à son étiquetage.
Chapitre II
Prescriptions et exigences générales détiquetage
Létiquetage de tout produit doit être effectué de telle sorte quil donne à tout acheteur compris un consommateur final des informations sur :
a) Lidentité, les propriétés, la composition et toute autre caractéristique dudit produit ;
b) La protection de la santé humaine et lusage sur du produit notamment les informations relatives à :
- sa composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs ;
- sa durée de validité ses conditions de conservation et son utilisation ;
- ses incidences éventuelles sur la santé y compris les risques et conséquences liés à une consommation inappropriée ou abusive dudit produit.
c) les caractéristiques permettant au consommateur y compris celui qui doit suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.
Ces informations doivent être fournies et rendues facilement accessible à tous les stades de commercialisation des produits. En particulier dans le cas des produits préemballés, ces informations doivent figurer directement sur lemballage desdits produits ou sur une étiquette attaché à ceux-ci.
Létiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas tromper lacheteur y compris le consommateur final ni créer dans son esprit une confusion avec tout autre produit. Ces informations doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. Elles ne doivent pas :
- induire en erreur sur les caractéristiques du produit concerné et en particulier sur sa nature son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durée de validité, ou sur le pays dorigine ou le lieu de provenance dudit produit, ou sur son mode de fabrication ou dobtention ;
- attribuer au produit des effets des caractéristiques ou des propriétés particulières quil ne possède pas ;
- faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison dune maladie, sauf en cas dapplication dune réglementation spécifique relative aux produits non médicamenteux destinés à une alimentation particulière ;
- faire croire que le produit possède des caractéristiques particulières alors que tous les produits similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant sur la présence ou labsence de certains ingrédients dans ledit produit ;
- suggérer notamment au moyen de lapparence, de la description ou dune représentation graphique, la présence dun ingrédient déterminé alors quil sagit en fait dun produit dans lequel cet ingrédient est naturellement présent ou normalement utilisé pour remplacer tout autre ingrédient..
Les dispositions du présent article sappliquent également à la présentation des produit notamment à leur forme ou leur aspect ou à leur emballage et aux supports détiquetage, ainsi quà la publicité qui leur est faite et à lenvironnement dans lequel ils sont exposés.
Les informations sur les produits doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs autres langues sans autres abréviation que celles prévues par la réglementation particulière au produit concerné ou par les dispositions des conventions internationales auquel le Royaume du Maroc est Partie.
Peuvent être dispensé par arrêté du ministre chargé de lagriculture, de lutilisation de la langue arabe au niveau de leur équeutage, certains produits importés ou destinés à une clientèle particulière et certaines boissons fabriquées localement.
Toute information relative à des propriétés particulières du produit qui sont en lien avec ses conditions dobtention ne peut être portée sur son étiquetage que si ce produit a été obtenu dans les conditions prévues par la législation spécifique applicable auxdites propriétés.
Chapitre III
Dispositions relatives aux informations
obligatoires sur les produits.
Section I
Produits primaires
Une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié détiquetage doit être apposé sur tout produit primaire ou à proximité immédiate de celui-ci de manière à permettre son identification exacte sans risque de confisions.
Cet écriteau, affiche ou tout autre moyen doit comporter la mention de la dénomination de vente, du pays dorigine ou lieu de provenance et le cas échéant la mention du lot.
En cas de vente à distance y compris par voie électronique et, sans préjudice de lapplication de toute législation ou réglementation relative à ce type de vente, ces mentions doivent figurer sur la proposition de vente et être accompagnées de toutes autres informations nécessaires à lindentification du produit concerné, de ses caractéristiques principales ainsi que de son pays dorigine ou de son lieu de provenance.
Section II
Produits préemballés
Létiquetage de tout produit préemballé doit, sous réserve des exceptions prévues à la pré