Bulletin Officiel  n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16/05/2013)

 

 

 

Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions

 et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires.

 

 

Le chef du gouvernement,

 

Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires notamment ses articles 16 à 20 inclus et 26 ;

 

Vu le décret n° 2-10-473   du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires notamment son article 53 ;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 9 joumada I 1434 (21 mars 2013),

 

DECRETE

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

 

Le présent décret détermine les prescriptions et exigences générales d’étiquetage des produits primaires et des produits alimentaires permettant de garantir l’information due au consommateur sur lesdits produits.

 

Il fixe en application des dispositions de l’article 18 de la loi susvisée n° 28-07, les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l’étiquetage desdits produits y compris l’étiquetage nutritionnel ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition.

 

Article 2

 

Au sens du présent décret, on entend par :

1)     Etiquetage : les mentions, indications marques, images, dessins, logos ou tous autres signes se rapportant à un produit primaire ou à un produit alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit ;

2)     Etiquetage nutritionnel : toute mention ou autre indication visant à informer le consommateur sur les propriétés nutritionnelles d’un produit. L’étiquetage nutritionnel comporte deux  éléments : les informations relatives aux éléments nutritifs et les renseignements nutritionnels complémentaires ;

3)     Produit préemballé : l’unité de vente constituée d’un produit alimentaire et de l’emballage dans lequel il est conditionné pour sa présentation à la vente de telle façon que son contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage ne subisse une ouverture ou une modification ; 

4)     Lot : un ensemble d’unités de vente d’un produit alimentaire qui a été produit, fabriqué ou conditionné dans des circonstances semblables ;

5)     Ingrédient : toute substance y compris l’eau et les additifs alimentaires utilisée dans la fabrication ou la préparation d’un produit alimentaire et qui reste dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;

6)     Ingrédient primaire : tout ingrédient qui constitue plus de 50 % d’un produit alimentaire qui est habituellement  associé à la dénomination de ce produit par le consommateur ;

7)     Allégation nutritionnelle : tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique qu’un produit alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières :

-   soit en raison de l’énergie (valeur calorique) qu’il fournit ou ne fournit pas ou qu’il fournit à un taux réduit ou accru ;

-   soit en raison des éléments nutritifs qu’il contient ou ne contient pas ou qu’il contient en proportion réduite ou accrue.

 

Ne constitue pas une allégation nutritionnelle les mentions relatives :

-   aux substances indiquées dans la liste des ingrédients du produit ;

-   aux éléments nutritifs en tant qu’éléments obligatoires de l’étiquetage nutritionnel ;

-   à la qualité ou à la quantité de certains éléments nutritifs ou ingrédients lorsque celle-ci sont prescrites par la réglementation en vigueur ;

 

8)     Allégation de santé : tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre d’une part, une catégorie de produits alimentaires ou l’un de ses composants et d’autres part, la santé ;

9)     nutriment : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories ;

10)  Enzyme alimentaire : toute substance obtenue par extraction à partir de végétaux ou d’animaux ou par un procédé de fermentation de micro-organisme qui contient un ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique et qui est ajoutée aux produits alimentaires en tant qu’auxiliaire technologique ;

11) Champ visuel : toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un angle de vue unique ;

12)   Champ visuel principal : le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat du produit et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement ce produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale. Si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant concerné du secteur alimentaire ;

13)  Restauration collective : tout établissement tel qu’un restaurant, une cantine une école, un hôpital ou un service de restauration, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des produits alimentaires prêts à être consommés par le consommateur final sont préparés.

 

Article 3

 

Le présent décret s’applique aux produits primaires et aux produits alimentaires, ci-après appelés « produits », importés ou mis sur le marché national, y compris ceux distribués à titre gratuit et ceux livrés ou servis dans la restauration collective ainsi qu’à tout importateur et tout producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire.

 

Il s’applique sans préjudice de toute autre disposition d’étiquetage prévue par toute législation ou réglementation particulière à certains produits notamment en raison de leur nature, de leur qualité ou de leur origine ou de leur mode de production.

 

Article 4

 

Tout importateur et tout producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire est responsable de l’étiquetage des produits qu’il commercialise et garantit que cet étiquetage est réalisé conformément au présent décret

 

A cet effet il :

1)     veille à la présence et à l’exactitude de l’étiquetage de ses produits et à la conformité des documents accompagnant lesdits produits ;

2)     ne modifie pas les informations accompagnant ses produits si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à créer dans son esprit une confusion avec tout autre produit, ou à réduire le niveau de protection dudit consommateur. Dans tous les cas, cet importateur, producteur ou exploitant demeure responsable de toute modification apportée ;

3)     ne commercialise pas un produit dont il sait ou a des raisons de savoir, notamment en raison des informations auxquelles il a accès en tant que professionnel, qu’il ne correspond pas à son étiquetage ou qu’il ne répond pas aux exigences et prescriptions édictées par la loi précipitée n° 28-07 et le décret susvisé n° 2-10-473;

4)     s’assure, dans le cas d’un produit non préemballé destiné au consommateur final ou destiné à être distribué ou livré à la restauration collective , que les informations relatives audit produit sont transmises à l’exploitant ou à l’entreprise réceptionnaire aux fin de lui permettre de disposer de toute l’information nécessaire conformément au présent décret ;

5)     veille, dans le cas où les produits préemballés sont commercialisés à un stade antérieur à leur vente à un consommateur final ou lorsqu’ils sont destinés à être distribués ou livrés à la restauration collective, à ce que les mentions obligatoires visées à l’article 11 ci-dessous apparaissent sur le préemballage desdits produits ou sur une étiquette y attachée ainsi que sur les documents commerciaux l’accompagnant. En outre, il veille à ce que les mentions visées aux 1), 4), 5), 7), 8) et 14) de ce même article 11 figurent sur l’emballage extérieur desdits produits préemballés lors de leur commercialisation.

 

Dans tous les cas l’importateur, le producteur ou l’exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire veille à fournir à tout exploitant ou entreprise réceptionnaire, suffisamment d’informations pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent article.

Article 5

 

Conformément à l’article 16 de la loi précipitée n° 28-07, tout produit importé ou mis sur le marché national, doit être étiqueté conformément aux dispositions du présent décret et doit être accompagné, à toutes les étapes de sa commercialisation ou de sa distribution des documents sanitaires et commerciaux correspondants sur lesquels figurent les informations relatives notamment à sa nature, son identité, sa quantité et à son pays ou son lieu de provenance conformes à son étiquetage.

 

 

Chapitre II

Prescriptions et exigences générales d’étiquetage

 

Article 6

 

L’étiquetage de tout produit doit être effectué de telle sorte qu’il donne à tout acheteur compris un consommateur final des informations sur :

a)    L’identité, les propriétés, la composition et toute autre caractéristique dudit produit ;

b)    La protection de la santé humaine et l’usage sur du produit notamment les informations relatives à :

-   sa composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs ;

-   sa durée de validité ses conditions de conservation et son utilisation ;

-   ses incidences éventuelles sur la santé y compris les risques et conséquences liés à une consommation inappropriée ou abusive dudit produit.

 

c)     les caractéristiques permettant au consommateur y compris celui qui doit suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

 

Ces informations doivent être fournies et rendues facilement accessible à tous les stades de commercialisation des produits. En particulier dans le cas des produits préemballés, ces informations doivent figurer directement sur l’emballage desdits produits ou sur une étiquette attaché à ceux-ci.

 

Article 7

 

L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas tromper l’acheteur y compris le consommateur final ni créer dans son esprit une confusion avec tout autre produit. Ces informations doivent être claires, précises  et facilement compréhensibles. Elles ne doivent pas :

-   induire en erreur sur les caractéristiques du produit concerné et en particulier sur sa nature son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durée de validité, ou sur le pays d’origine ou le lieu de provenance dudit produit, ou sur son mode de fabrication ou d’obtention ;

-   attribuer au produit des effets des caractéristiques ou des propriétés particulières qu’il ne possède pas ;

-   faire état de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, sauf en cas d’application d’une réglementation spécifique relative aux produits non médicamenteux destinés à une alimentation particulière ;

-   faire croire que le produit possède des caractéristiques particulières alors que tous les produits similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant sur la présence ou l’absence de certains ingrédients dans ledit produit ;

-   suggérer notamment au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’un produit dans lequel cet ingrédient est naturellement présent ou normalement utilisé pour remplacer tout autre ingrédient..

 

Les dispositions du présent article s’appliquent  également à la présentation des produit notamment à leur forme ou leur aspect ou à leur emballage et aux supports d’étiquetage, ainsi qu’à la publicité qui leur est faite et à l’environnement dans lequel ils sont exposés.

 

Article 8

 

Les informations sur les produits doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs autres langues sans autres abréviation que celles prévues par la réglementation particulière au produit concerné ou par les dispositions des conventions internationales auquel le Royaume du Maroc est Partie.

 

Peuvent être dispensé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, de l’utilisation de la langue arabe au niveau de leur équeutage, certains produits importés ou destinés à une clientèle particulière et certaines boissons fabriquées localement.

 

Article 9

 

Toute information relative à des propriétés particulières du produit qui sont en lien avec ses conditions d’obtention ne peut être portée sur son étiquetage que si ce produit a été obtenu dans les conditions prévues par la législation spécifique applicable auxdites propriétés.

 

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux informations

obligatoires sur les produits.

 

Section I

 Produits  primaires

 

Article 10

 

Une affiche, un écriteau ou tout autre moyen  approprié d’étiquetage  doit être apposé sur tout produit primaire ou à proximité immédiate de celui-ci de manière à permettre son identification exacte sans risque de confisions.

 

Cet écriteau, affiche ou tout autre moyen doit comporter la mention de la dénomination de vente, du pays d’origine ou lieu de provenance et le cas échéant la mention du lot.

 

En cas de vente à distance y compris par voie électronique et, sans préjudice de l’application de toute législation ou réglementation relative à ce type de vente, ces mentions doivent figurer sur la proposition de vente et être accompagnées de toutes autres informations nécessaires à l’indentification du produit concerné, de ses caractéristiques principales ainsi que de son pays d’origine ou de son lieu de provenance.

 

Section II

   Produits  préemballés

 

Article 11

 

L’étiquetage de tout produit préemballé doit, sous réserve des exceptions prévues à la pré