Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014).
Dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi
n° 64-12 portant création de lAutorité de contrôle des assurances
et de la prévoyance sociale.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 64-12 portant création de lAutorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, telle quadoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 64-12
portant création de lAutorité de contrôle des assurances
et de la prévoyance sociale
TITRE I
LAUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Chapitre I
Statut et missions de lAutorité
Article 1
Il est institué sous la dénomination «Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale», ci-après désignée lAutorité, une personne morale de droit public dotée de lautonomie financière.
Nonobstant toutes prescriptions contraires, cette Autorité est soumise aux dispositions de la présente loi quant à sa présidence, son objet, ses fonctions, ainsi que les modalités de son administration, de sa direction et de son contrôle.
LAutorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à lexception de lEtat, qui pratiquent ou gèrent:
1° - les opérations dassurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002);
2° - les opérations de retraite régies par:
- la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
- la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires;
- le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale;
- le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif dallocation de retraite;
- le titre II de la présente loi relatif au contrôle des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation ;
- des régimes fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation gérés par une personne de droit public.
3° - les rentes régies par:
- le dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à lindemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur;
- le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.
4° - lassurance maladie obligatoire de base régie par les dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),
Sont également soumises au contrôle de lAutorité, les sociétés mutualistes
régies par les dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383
(12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, à lexception des sociétés
mutualistes visées à larticle 32 dudit dahir.
Est également soumise au contrôle de lAutorité de la Caisse nationale de retraites et dassurances régie par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et dassurances.
LAutorité peut soumettre à son contrôle toute personne qui agit en tant que
souscripteur à un contrat dassurance de groupe sans préjudice des contrôles
prévus par la législation à laquelle ladite personne est soumise, le cas
échéant.
LAutorité peut, à son initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à celui-ci des projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec son champ dintervention.
Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou
réglementaire concernant son champ dintervention.
LAutorité prend des circulaires en application de la présente loi et des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces circulaires sont
homologuées par ladministration et publiées au «Bulletin officiel».
LAutorité peut représenter le gouvernement en matière de coopération bilatérale, multilatérale et régionale dans les domaines relevant de son champ dintervention.
LAutorité est habilitée à conclure, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, dune mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi, des conventions bilatérales ou multilatérales ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et recevoir les informations utiles à lexercice de sa mission.
La conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir quaprès accord de ladministration.
LAutorité uvre au développement des activités relevant de son champ dintervention et au respect des bonnes pratiques pour leur conduite. Elle contribue également à une meilleure prise de conscience et sensibilisation dans ce domaine.
De même, lAutorité veille au respect par les entités soumises à son contrôle des règles de protection des assurés, des bénéficiaires de contrats dassurance et des Affiliés et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévoyance sociale.
LAutorité dispose, à légard des entités soumises à son contrôle, du pouvoir dinstruire toute réclamation relative aux opérations visées à larticle 2 ci-dessus.
LAutorité sassure du respect des dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) par les entités visées à larticle 2 ci-dessus et assujetties auxdites dispositions.
LAutorité publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du gouvernement. Ce rapport est publié au «Bulletin officiel».
LAutorité communique à ladministration compétente, à sa demande, des données statistiques et financières se rapportant aux entités soumises à son contrôle.
LAutorité publie annuellement un rapport sur les secteurs des assurances et de la prévoyance sociale.
Chapitre II
Etendue du contrôle de lAutorité
Le contrôle de lAutorité est exercé selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Pour les opérations de retraite ou de rente, régies par un texte de loi, le contrôle de lAutorité est exercé selon les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Le contrôle de lAutorité sur les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation, pratiquées ou gérées par des entités de droit privé autres que celles visées à lalinéa précédent, est exercé conformément aux dispositions de la présente loi.
Pour les opérations de retraite ou de rente visées au 2e alinéa de larticle 10 ci-dessus, le contrôle de lAutorité sexerce sur pièces et sur place dans le but de sassurer de leur équilibre financier et actuariel.
Le contrôle de lAutorité sur les opérations de retraite ou de rente sexerce sur les documents dont la production est exigée par lAutorité dans la mesure où ils sont nécessaires à la mission du contrôle.
Les entités pratiquant ou gérant ces opérations sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière et technique dans la forme et les délais fixés par circulaire de lAutorité.
Le contrôle sur place sexerce par des agents de lAutorité assermentés délégués à cet effet par ladite Autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations effectuées par lesdites entités.
Ce contrôle peut être étendu, dans les mêmes conditions et modalités, aux autres activités exercées par les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite ou de rente précitées.
LAutorité adresse annuellement au Chef du gouvernement un rapport sur les résultats de ce contrôle.
Les pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances en vertu du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) précité sont exercés par lAutorité à compter de la date de lentrée en vigueur de la présente loi, à lexception de ceux prévus par les articles 14 et 32 de ce dahir.
Toutefois, pour les actes donnant lieu à un arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances, ce dernier agit sur proposition de lAutorité.
La responsabilité de lAutorité, agissant dans le cadre du contrôle quelle exerce en application de la présente loi, ne peut être substituée à celles des personnes ou entités soumises à son contrôle.
Chapitre III
Organisation et fonctionnement de lAutorité
Les organes de lAutorité sont:
a) le conseil de lAutorité désigné ci-après le Conseil;
b) le président de lAutorité désigné ci-après le Président.
Section I