Bulletin officiel n° 6240 du 18 joumada I 1435 (20-3-2014).

 

 

Dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi

n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances

et de la prévoyance sociale.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 

 

Fait à Rabat, le 4 joumada I 1435 (6  mars 2014).

 

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

Loi n° 64-12

portant création de l’Autorité de contrôle des assurances

et de la prévoyance sociale


TITRE I

L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES

ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

Chapitre I

Statut et missions de l’Autorité

 

Article 1

 

Il est institué sous la dénomination «Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale», ci-après désignée l’Autorité, une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière.

 

Nonobstant toutes prescriptions contraires, cette Autorité est soumise aux dispositions de la présente loi quant à sa présidence, son objet, ses fonctions, ainsi que les modalités de son administration, de sa direction et de son contrôle.


Article 2

 

L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui pratiquent ou gèrent:

1° -     les opérations d’assurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238    du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002);

 

2° -     les opérations de retraite régies par:

-         la loi n° 011-71  du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;

-         la loi n° 013-71  du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires;

-         le dahir portant loi n° 1-72-184  du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale;

-         le dahir portant loi n° 1-77-216  du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d’allocation de retraite;

-         le titre II de la présente loi relatif au contrôle des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation ;

-         des régimes fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation gérés par une personne de droit public.

 

3° -     les rentes régies par:

-         le dahir portant loi n° 1-84-177  du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres à moteur;

-         le dahir n° 1-60-223  du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.

 

4° -     l’assurance maladie obligatoire de base régie par les dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296  du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),


Sont également soumises au contrôle de l’Autorité, les sociétés mutualistes régies par les dispositions du dahir n° 1-57-187  du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, à l’exception des sociétés mutualistes visées à l’article 32 dudit dahir.

Est également soumise au contrôle de l’Autorité de la Caisse nationale de retraites et d’assurances régie par le dahir n° 1-59-301  du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances.


L’Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne qui agit en tant que souscripteur à un contrat d’assurance de groupe sans préjudice des contrôles prévus par la législation à laquelle ladite personne est soumise, le cas échéant.


Article 3

 

L’Autorité peut, à son initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à celui-ci des projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec son champ d’intervention.


Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant son champ d’intervention.


L’Autorité prend des circulaires en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces circulaires sont homologuées par l’administration et publiées au «Bulletin officiel».


Article 4

 

L’Autorité peut représenter le gouvernement en matière de coopération bilatérale, multilatérale et régionale dans les domaines relevant de son champ d’intervention.

 

Article 5

 

L’Autorité est habilitée à conclure, avec les instances chargées, dans des Etats étrangers, d’une mission similaire à celle qui lui est confiée par la présente loi, des conventions bilatérales ou multilatérales ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles chacune des parties peut transmettre et recevoir les informations utiles à l’exercice de sa mission.

 

La conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir qu’après accord de l’administration.


Article 6

 

L’Autorité œuvre au développement des activités relevant de son champ d’intervention et au respect des bonnes pratiques pour leur conduite. Elle contribue également à une meilleure prise de conscience et sensibilisation dans ce domaine.

 

De même, l’Autorité veille au respect par les entités soumises à son contrôle des règles de protection des assurés, des bénéficiaires de contrats d’assurance et des Affiliés et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévoyance sociale.


Article 7

 

L’Autorité dispose, à l’égard des entités soumises à son contrôle, du pouvoir d’instruire toute réclamation relative aux opérations visées à l’article 2 ci-dessus.


Article 8

 

L’Autorité s’assure du respect des dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79  du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007) par les entités visées à l’article 2 ci-dessus et assujetties auxdites dispositions.


Article 9

 

L’Autorité publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du gouvernement. Ce rapport est publié au «Bulletin officiel».

 

L’Autorité communique à l’administration compétente, à sa demande, des données statistiques et financières se rapportant aux entités soumises à son contrôle.

 

L’Autorité publie annuellement un rapport sur les secteurs des assurances et de la prévoyance sociale.

 

Chapitre II

Etendue du contrôle de l’Autorité

 

Article 10

 

Le contrôle de l’Autorité est exercé selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

Pour les opérations de retraite ou de rente, régies par un texte de loi, le contrôle de l’Autorité est exercé selon les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

 

Le contrôle de l’Autorité sur les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation, pratiquées ou gérées par des entités de droit privé autres que celles visées à l’alinéa précédent, est exercé conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 11

 

Pour les opérations de retraite ou de rente visées au 2e  alinéa de l’article 10 ci-dessus, le contrôle de l’Autorité s’exerce sur pièces et sur place dans le but de s’assurer de leur équilibre financier et actuariel.

 

Le contrôle de l’Autorité sur les opérations de retraite ou de rente s’exerce sur les documents dont la production est exigée par l’Autorité dans la mesure où ils sont nécessaires à la mission du contrôle.

 

Les entités pratiquant ou gérant ces opérations sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière et technique dans la forme et les délais fixés par circulaire de l’Autorité.

 

Le contrôle sur place s’exerce par des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite Autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations effectuées par lesdites entités.

 

Ce contrôle peut être étendu, dans les mêmes conditions et modalités, aux autres activités exercées par les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite ou de rente précitées.

 

L’Autorité adresse annuellement au Chef du gouvernement un rapport sur les résultats de ce contrôle.

 

Article 12

 

Les pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances en vertu du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) précité sont exercés par l’Autorité à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de ceux prévus par les articles 14 et 32 de ce dahir.

 

Toutefois, pour les actes donnant lieu à un arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances, ce dernier agit sur proposition de l’Autorité.


Article 13

 

La responsabilité de l’Autorité, agissant dans le cadre du contrôle qu’elle exerce en application de la présente loi, ne peut être substituée à celles des personnes ou entités soumises à son contrôle.

 

Chapitre III

Organisation et fonctionnement de l’Autorité

 

Article 14

 

Les organes de l’Autorité sont:

a)          le conseil de l’Autorité désigné ci-après le Conseil;

b)          le président de l’Autorité désigné ci-après le Président.

 

Section I