Bulletin officiel n° 6284 du 24 chaoual 1435 (21-8-2014)

 

 

Dahir n° 1-14-130 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi

n° 80-12 relative à l’Agence nationale d’évaluation et de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

 

 

 

LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, et 50

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-12 relative à l’Agence nationale d’évaluation et de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

Loi n° 80-12

relative à l’Agence nationale d’évaluation

et de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur

et de la recherche scientifique

 

Chapitre I

Dénomination et objet

 

Article 1

 

Il est créé sous la dénomination «Agence nationale d’évaluation et de garantie de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique», un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné dans la suite de la présente loi par «l’Agence».

Article 2

 

L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l'Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics.

 

L’Agence est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 3

 

L’Agence a pour mission d’effectuer, pour le compte de l’Etat, des évaluations du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique afin d’en garantir la qualité.

 

A cet effet, elle est chargée:

-         d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur public et privé et les établissements de recherche scientifique, en tenant compte de la spécialité de chaque établissement, notamment ses projets pédagogiques et scientifiques;

-         d’examiner et d’évaluer les filières de formation en vue de l’obtention ou du renouvellement de l’accréditation;

-         d’évaluer les activités des centres d’études doctorales et dresser le bilan des formations et des travaux de recherche réalisés dans ces centres;

-         d’évaluer la recherche scientifique et l’efficacité de ses structures;

-         d’évaluer les programmes et les projets de coopération universitaire dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique.

 

L’Agence établit un rapport annuel, à soumettre au ministère de tutelle, comprenant les activités de l’année et les recommandations visant l’amélioration de la qualité des établissements objet de l’évaluation. Elle soumet également un rapport au Chef du gouvernement portant sur l’état, les résultats et les perspectives qui se dégagent des opérations de ladite évaluation.

 

L’Agence publie ses rapports annuels et transmet aux universités et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique les rapports relatifs aux évaluations effectuées à leur profit et ce, en vue de les présenter à leurs conseils.

 

Article 4

 

L’Agence procède à l’évaluation à la demande des départements ministériels qui entrent dans leurs intérêts l’enseignement supérieur, la recherche scientifique ou la formation des cadres.

 

L’Agence peut également, dans la limite de ses attributions, réaliser des évaluations au profit du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, de l’Académie Hassan II des sciences et des techniques, du Centre national de la recherche scientifique et technique, des universités ou des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, à leur demande.

 

Article 5

 

L’évaluation effectuée par l’Agence consiste en un audit des performances académiques et institutionnelles sur la base de critères de qualité fixés par voie réglementaire, sur proposition de l’Agence.

 

Conformément aux missions qui lui sont dévolues, l’Agence effectue des enquêtes sur le terrain et des visites aux établissements objet d’évaluation. Elle peut consulter et examiner tous les documents et informations nécessaires, et avoir des entretiens avec les responsables, les cadres enseignants ainsi que le personnel administratif, les étudiants et certains acteurs économiques entretenant des relations avec les établissements objet d’évaluation.

 

A cet effet, tous les établissements concernés par l’évaluation mettent à la disposition de l’Agence tous les documents et informations précités.

 

Article 6

 

Outre les missions qui lui sont imparties en vertu de l’article 3 ci-dessus, l’Agence peut, dans la limite de ses attributions, effectuer, dans le cadre des conventions de coopération conclues par le Royaume du Maroc, des travaux d’évaluation d’établissements de formation et de recherche scientifique étrangers.

 

Elle peut également, sur autorisation de l’administration, effectuer, dans la limite de ses attributions, des travaux d’évaluation d’établissements de formation et de recherche scientifique étrangers à leur demande et ce, dans le cadre de conventions qu’elle conclue à cet effet.

 

Chapitre II

Administration et gestion

 

Article 7

 

L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur.

 

Article 8

 

Le conseil d’administration, présidé par le Chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, se compose:

                 1-            de deux représentants du ministère de tutelle;

                 2-            du secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et des techniques ou son représentant;

                 3-            du président de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur ou son représentant;

                 4-            du président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique ou son représentant;

                 5-            d’un représentant des établissements ne relevant pas des Universités;

                 6-            d’un représentant de l’enseignement supérieur privé;

                 7-            de deux anciens présidents d’Université relevant de l’enseignement supérieur public;

                 8-            de quatre membres connus pour leur compétence scientifique et technique;

                 9-            d’un représentant élu par et parmi le personnel de l’Agence.

 

Les modalités de désignation et d’élection des membres prévues aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ainsi que la durée de leur mandat est fixée par voie réglementaire tout en œuvrant au respect du principe de la parité conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution.

 

Le président du conseil d’administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile et chaque fois qu’il est nécessaire.

 

Article 9

 

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence.

 

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes:

-         fixe les grandes orientations de l’Agence et arrête son programme d’action;

-         arrête le budget annuel de l’Agence, les modalités de financement de ses programmes d’activités, le régime des amortissements et d’ordonnancement du budget;

-         arrête les comptes de l’Agence et décide de l’affectation des résultats;

-         propose à l’administration les critères d’évaluation;

-         élabore l’organigramme de l’Agence fixant ses structures organisationnelles et leurs attributions;

-         établit le statut du personnel de l’Agence et le régime de leurs indemnités;

-         établit son règlement intérieur et celui de l’Agence;

-         établit le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés;

-         fixe le barème des tarifs des prestations rendues par l’Agence;

-         approuve les conventions de partenariat et les conventions de coopération conclues avec les organismes nationaux et étrangers;

-         décide de l’acquisition, de la cession et de la location des biens immeubles par l’Agence;

-         accepte les dons et legs.

 

Le conseil d’administration peut donner délégation au directeur de l’Agence pour le règlement d’affaires déterminées.

Le conseil d’administration examine le rapport annuel d’activités de l’Agence établi par le directeur.

Article 10

 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l’exigent et au moins deux fois par an:

º        avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;

º        avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant.

 

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

 

Si ce quorum n’est pas atteint dans la première réunion, une seconde réunion est convoquée à se tenir dans les 15 jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère valablement sans condition de quorum.

 

Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 11

 

Pour permettre à l’Agence d’accomplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil d’administration crée les commissions spécialisées suivantes:

-         la commission d’évaluation des établissements;

-         la commission d’évaluation des formations;

-         la commission d’évaluation de la recherche scientifique.

 

Il peut décider de la création de toute autre commission dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et à laquelle il peut déléguer certaines de ses attributions.

 

Article 12

 

Le directeur est nommé conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

 

Le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence. A cet effet il:

º        assure la gestion de l’Agence, agit en son nom et accomplit ou autorise tout acte ou opération relatifs à l’Agence;

º        représente l’Agence vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et tous tiers et fait tous actes conservatoires;

º        exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, des commissions créées par ce dernier assure la gestion de l’ensemble des services de l’Agence et nomme aux emplois de l’Agence conformément au statut de son personnel représente l’Agence en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence, mais doit toutefois en aviser immédiatement le président du conseil d’administration;

º        assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et des commissions créées par ce dernier.

Chapitre III

Personnel de l’Agence

 

Article 13

 

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l’agence est dotée d’un personnel recruté par ses soins conformément à son statut du personnel, ou détaché ou mis à sa disposition par les administrations publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

L’Agence peut également faire appel à des consultants et à des contractuels marocains et/ou étrangers pour des missions déterminées.

 

Chapitre IV

Organisation financière

 

Article 14

 

Le budget de l’Agence comprend:

 

1-     En recettes:

º        les crédits alloués par l’Etat;

º        les revenus des expertises entrant dans les prestations effectuées dans le cadre des missions dévolues à l’Agence;

º        les produits des opérations d’évaluation qu’elle effectue;