Bulletin officiel n° 6284 du 24 chaoual 1435 (21-8-2014)
Dahir n° 1-14-130 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi
n° 80-12 relative à lAgence nationale dévaluation et de garantie de la qualité de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, et 50
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-12 relative à lAgence nationale dévaluation et de garantie de la qualité de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 80-12
relative à lAgence nationale dévaluation
et de garantie de la qualité de lenseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Chapitre I
Dénomination et objet
Il est créé sous la dénomination «Agence nationale dévaluation et de garantie de la qualité de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique», un établissement public doté de la personnalité morale et de lautonomie financière, désigné dans la suite de la présente loi par «lAgence».
LAgence est soumise à la tutelle de lEtat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l'Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à lapplication de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics.
LAgence est également soumise au contrôle financier de lEtat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LAgence a pour mission deffectuer, pour le compte de lEtat, des évaluations du système de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique afin den garantir la qualité.
A cet effet, elle est chargée:
- dévaluer les établissements denseignement supérieur public et privé et les établissements de recherche scientifique, en tenant compte de la spécialité de chaque établissement, notamment ses projets pédagogiques et scientifiques;
- dexaminer et dévaluer les filières de formation en vue de lobtention ou du renouvellement de laccréditation;
- dévaluer les activités des centres détudes doctorales et dresser le bilan des formations et des travaux de recherche réalisés dans ces centres;
- dévaluer la recherche scientifique et lefficacité de ses structures;
- dévaluer les programmes et les projets de coopération universitaire dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique.
LAgence établit un rapport annuel, à soumettre au ministère de tutelle, comprenant les activités de lannée et les recommandations visant lamélioration de la qualité des établissements objet de lévaluation. Elle soumet également un rapport au Chef du gouvernement portant sur létat, les résultats et les perspectives qui se dégagent des opérations de ladite évaluation.
LAgence publie ses rapports annuels et transmet aux universités et aux établissements denseignement supérieur et de recherche scientifique les rapports relatifs aux évaluations effectuées à leur profit et ce, en vue de les présenter à leurs conseils.
LAgence procède à lévaluation à la demande des départements ministériels qui entrent dans leurs intérêts lenseignement supérieur, la recherche scientifique ou la formation des cadres.
LAgence peut également, dans la limite de ses attributions, réaliser des évaluations au profit du Conseil supérieur de léducation, de la formation et de la recherche scientifique, de lAcadémie Hassan II des sciences et des techniques, du Centre national de la recherche scientifique et technique, des universités ou des établissements denseignement supérieur et de recherche scientifique, à leur demande.
Lévaluation effectuée par lAgence consiste en un audit des performances académiques et institutionnelles sur la base de critères de qualité fixés par voie réglementaire, sur proposition de lAgence.
Conformément aux missions qui lui sont dévolues, lAgence effectue des enquêtes sur le terrain et des visites aux établissements objet dévaluation. Elle peut consulter et examiner tous les documents et informations nécessaires, et avoir des entretiens avec les responsables, les cadres enseignants ainsi que le personnel administratif, les étudiants et certains acteurs économiques entretenant des relations avec les établissements objet dévaluation.
A cet effet, tous les établissements concernés par lévaluation mettent à la disposition de lAgence tous les documents et informations précités.
Outre les missions qui lui sont imparties en vertu de larticle 3 ci-dessus, lAgence peut, dans la limite de ses attributions, effectuer, dans le cadre des conventions de coopération conclues par le Royaume du Maroc, des travaux dévaluation détablissements de formation et de recherche scientifique étrangers.
Elle peut également, sur autorisation de ladministration, effectuer, dans la limite de ses attributions, des travaux dévaluation détablissements de formation et de recherche scientifique étrangers à leur demande et ce, dans le cadre de conventions quelle conclue à cet effet.
Chapitre II
Administration et gestion
LAgence est administrée par un conseil dadministration et gérée par un directeur.
Le conseil dadministration, présidé par le Chef du gouvernement ou lautorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, se compose:
1- de deux représentants du ministère de tutelle;
2- du secrétaire perpétuel de lAcadémie Hassan II des sciences et des techniques ou son représentant;
3- du président de la commission nationale de coordination de lenseignement supérieur ou son représentant;
4- du président du Conseil supérieur de léducation, de la formation et de la recherche scientifique ou son représentant;
5- dun représentant des établissements ne relevant pas des Universités;
6- dun représentant de lenseignement supérieur privé;
7- de deux anciens présidents dUniversité relevant de lenseignement supérieur public;
8- de quatre membres connus pour leur compétence scientifique et technique;
9- dun représentant élu par et parmi le personnel de lAgence.
Les modalités de désignation et délection des membres prévues aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ainsi que la durée de leur mandat est fixée par voie réglementaire tout en uvrant au respect du principe de la parité conformément aux dispositions de larticle 19 de la Constitution.
Le président du conseil dadministration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile et chaque fois quil est nécessaire.
Le conseil dadministration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à ladministration de lAgence.
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes:
- fixe les grandes orientations de lAgence et arrête son programme daction;
- arrête le budget annuel de lAgence, les modalités de financement de ses programmes dactivités, le régime des amortissements et dordonnancement du budget;
- arrête les comptes de lAgence et décide de laffectation des résultats;
- propose à ladministration les critères dévaluation;
- élabore lorganigramme de lAgence fixant ses structures organisationnelles et leurs attributions;
- établit le statut du personnel de lAgence et le régime de leurs indemnités;
- établit son règlement intérieur et celui de lAgence;
- établit le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés;
- fixe le barème des tarifs des prestations rendues par lAgence;
- approuve les conventions de partenariat et les conventions de coopération conclues avec les organismes nationaux et étrangers;
- décide de lacquisition, de la cession et de la location des biens immeubles par lAgence;
- accepte les dons et legs.
Le conseil dadministration peut donner délégation au directeur de lAgence pour le règlement daffaires déterminées.
Le conseil dadministration examine le rapport annuel dactivités de lAgence établi par le directeur.
Le conseil dadministration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins lexigent et au moins deux fois par an:
º avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de lexercice clos ;
º avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de lexercice suivant.
Le conseil dadministration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum nest pas atteint dans la première réunion, une seconde réunion est convoquée à se tenir dans les 15 jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère valablement sans condition de quorum.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Pour permettre à lAgence daccomplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil dadministration crée les commissions spécialisées suivantes:
- la commission dévaluation des établissements;
- la commission dévaluation des formations;
- la commission dévaluation de la recherche scientifique.
Il peut décider de la création de toute autre commission dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et à laquelle il peut déléguer certaines de ses attributions.
Le directeur est nommé conformément aux dispositions de larticle 92 de la Constitution.
Le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de lAgence. A cet effet il:
º assure la gestion de lAgence, agit en son nom et accomplit ou autorise tout acte ou opération relatifs à lAgence;
º représente lAgence vis-à-vis de lEtat, de toute administration publique ou privée et tous tiers et fait tous actes conservatoires;
º exécute les décisions du conseil dadministration et, le cas échéant, des commissions créées par ce dernier assure la gestion de lensemble des services de lAgence et nomme aux emplois de lAgence conformément au statut de son personnel représente lAgence en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence, mais doit toutefois en aviser immédiatement le président du conseil dadministration;
º assiste avec voix consultative aux réunions du conseil dadministration et des commissions créées par ce dernier.
Chapitre III
Personnel de lAgence
Pour laccomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, lagence est dotée dun personnel recruté par ses soins conformément à son statut du personnel, ou détaché ou mis à sa disposition par les administrations publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LAgence peut également faire appel à des consultants et à des contractuels marocains et/ou étrangers pour des missions déterminées.
Chapitre IV
Organisation financière
Le budget de lAgence comprend:
1- En recettes:
º les crédits alloués par lEtat;
º les revenus des expertises entrant dans les prestations effectuées dans le cadre des missions dévolues à lAgence;
º les produits des opérations dévaluation quelle effectue;