Bulletin officiel n° 6348 du 12 joumada II 1436 (02-04-2015).

 

 

Décret n° 2-15-97 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif à la télédéclaration

 et au télépaiement des impôts et taxes par les contribuables

 exerçant certaines professions libérales.

 

 

 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu les dispositions des articles 155 et 169 du Code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été modifié et complété;

 

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 7 joumada I 1436 (26 février 2015),

DECRETE

 

Article 1

 

En application des dispositions des articles 155 (3ème  alinéa) et 169 (3ème alinéa) du code général des impôts susvisé, les contribuables ci-après, personnes physiques ou morales, exerçant des professions libérales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à un million (1.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, doivent, par procédé électronique, déposer auprès de la direction générale des impôts les télédéclarations et effectuer les télépaiements, prévus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

-         avocats, notaires, experts-comptable, comptables ;

-         architectes, métreurs-vérificateur, géomètres, topographes, ingénieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et experts en toute matière, coachs, décorateurs, assureurs, courtiers ou intermédiaires d’assurances, interprètes, traducteurs ;

-         médecins, médecins en toute spécialité, exploitants des cliniques, maisons de santé ou de traitement, masseurs kinésithérapeute, exploitants de laboratoires d’analyses médicales et vétérinaires.

 

Article 2

 

 En application des dispositions des articles 155 (4ème  alinéa) et 169 (3ème  alinéa) du code général des impôts précité, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les conditions dans lesquelles les contribuables visés à l’article premier ci-dessus, doivent par procédé électronique, déposer les télédéclarations et effectuer les télépaiements, prévus en matière d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

 

Article 3

 

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

 

 

 

 

Fait à Rabat, le 10 joumada II 1436 (31 mars 2015).

 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

Pour contreseing :

 

Le ministre de l’économie  et des finances,

MOHAMMED BOUSSAID.