Bulletin officiel n° 6388 du 4 kaada 1436 (20 -08- 2015).
Textes generaux
Dahir n° 1-15-65 du 21 chaabane 1436 (9 juin 2015) portant promulgation de la loi
n° 113-12 relative à lInstance nationale de la probité, de la prévention
et de la lutte contre la corruption.
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que lon sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DECIDE CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 113-12 relative à lInstance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, telle quadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 21 chaabane 1436 (9 juin 2015).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 113-12
relative à lInstance nationale de la probité,
de la prévention et de la lutte contre la corruption
Chapitre I
Dispositions préliminaires
La présente loi fixe les missions, la composition, lorganisation et les règles de fonctionnement de lInstance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption créée en vertu du dernier alinéa de larticle 36 de la Constitution ainsi que les cas dincompatibilité. Elle est désignée ci-après par « lInstance».
LInstance est dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière.
Son siège est situé à Rabat.
Chapitre II
Les missions de lInstance
Conformément aux dispositions de l'article 167 de la Constitution, lInstance a pour mission notamment dinitier, de coordonner, de superviser et dassurer le suivi de la mise
en uvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable. A cet effet, et sous réserve des attributions dévolues à dautres autorités et instances en vertu des textes législatifs en vigueur, lInstance exerce les attributions suivantes:
- recevoir et examiner toutes les dénonciations, les réclamations et les informations en relation avec les cas de corruption, vérifier la véracité des actes et des faits quelles mentionnent selon la procédure prévue au chapitre IV de la présente loi et les transmettre, le cas échéant, aux autorités compétentes;
- procéder aux opérations denquête et dinvestigation concernant les cas de corruption portés à sa connaissance, selon la procédure prévue par la présente loi, sous réserve des attributions dévolues aux autres autorités et instances en vertu de la législation en vigueur;
- élaborer des programmes de prévention contre les crimes de corruption et contribuer à la moralisation de la vie publique, en veillant à leur exécution en coordination avec les autorités et les instances concernées;
- uvrer à la diffusion et à faire connaître les règles de bonne gouvernance conformément à la Charte des services publics prévue à larticle 157 de la Constitution;
- établir des programmes de communication, de vulgarisation, de sensibilisation et de diffusion des valeurs de probité et veiller à leur réalisation;
- donner son avis, à la demande du gouvernement, sur tout programme, mesure, projet ou initiative visant la prévention ou la lutte contre la corruption;
- donner son avis, à la demande du gouvernement ou de lune des deux Chambres du Parlement, au sujet des projets et propositions de lois et des projets de textes réglementaires en relation avec la prévention et la lutte contre la corruption. et ce, chacun en ce qui le concerne;
- présenter au gouvernement ou aux Chambres du Parlement toute proposition ou recommandation ayant pour but la diffusion et le renforcement des valeurs de probité et de transparence et la consolidation des principes de bonne gouvernance, de la culture du service public et des valeurs de citoyenneté responsable;
- présenter au gouvernement toute proposition ou recommandation concernant la simplification des procédures et des démarches administratives en vue de la prévention et la lutte contre la corruption;
- examiner les rapports émanant des organisations internationales, régionales et nationales relatifs à létat de la corruption au Maroc, proposer des mesures adéquates et assurer leur suivi;
- réaliser et publier des études et des rapports thématiques sur les aspects de la corruption et les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci;
- élaborer un rapport annuel sur le bilan des activités de lInstance et le présenter au Parlement pour y faire lobjet dun débat, conformément aux dispositions de larticle 160 de la Constitution;
- établir des relations de coopération avec les instances publiques, les organisations non gouvernementales, les universités et centres de recherches nationaux et internationaux poursuivant les mêmes objectifs en matière de prévention et de lutte contre la corruption et procéder à léchange dexpertises dans ce domaine.
Le chef du gouvernement et les présidents des deux chambres du Parlement informent, chacun en ce qui le concerne, lInstance de la suite réservée aux avis et recommandations émis par cette dernière dans le cadre des saisines prévues dans le présent article.
Au sens de la présente loi, on entend par corruption tout crime de corruption, de trafic dinfluence, de détournement et de concussion, tels que prévus par la loi en vigueur et tout autre crime de corruption prévu par des législations particulières.
LInstance ne peut examiner les dénonciations et les réclamations relatives aux affaires dont la justice est saisie, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre III
Les organes de lInstance
Les organes de lInstance sont:
- le conseil de lInstance;
- le président de lInstance;
- lobservatoire de l'Instance.
Section I
Le conseil de lInstance
Le conseil de lInstance est composé, outre son président, de douze (12) membres choisis parmi les personnalités jouissant dexpérience, dexpertise et de compétence dans le domaine daction de lInstance et qui sont connues pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité.
Ces membres sont nommés pour une période de cinq années renouvelable une seule fois, selon les modalités suivantes:
- quatre membres nommés par dahir;
- deux membres nommés par décision du Président de la Chambre des représentants et deux autres par décision du Président de la Chambre des conseillers;
- quatre membres nommés par décret.
Les membres du conseil de lInstance sont nommés en tenant compte, autant que possible, du principe de la parité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de larticle 19 de la Constitution.
Les membres de lInstance, son secrétaire général et ses rapporteurs bénéficient de la protection nécessaire à laccomplissement des missions qui leur sont dévolues contre toutes interventions ou pressions quils peuvent subir.
Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de lInstance est publié au «Bulletin officiel».
Le mandat de membre du conseil de lInstance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, de la Cour constitutionnelle ou de lune des institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la Constitution ainsi quavec tout mandat électif ou lexercice dune profession réglementée.
Tout membre du conseil de lInstance doit, durant lexercice de ses missions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé ainsi que dans les organes dadministration et de gestion, dans les entreprises privées ou publiques à but lucratif. Il doit être mis en position de détachement sil est fonctionnaire public.
Le membre se trouvant dans l'un des cas dincompatibilité susmentionnés perd sa qualité de membre dans le conseil. Il est procédé dans un délai maximum de 60 jours à la nomination de son remplaçant, pour le restant de son mandat, selon les mêmes modalités en tenant compte de chaque cas.
La qualité de membre du conseil de lInstance se perd dans les cas suivants:
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