Bulletin officiel n° 6388 du 4 kaada 1436 (20 -08- 2015).

 

 

 

Textes generaux

 

 

Dahir n° 1-15-65 du 21 chaabane 1436 (9 juin 2015) portant promulgation de la loi

n° 113-12 relative à l’Instance nationale de la probité, de la prévention

et de la lutte contre la corruption.

 

 

LOUANGE A  DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

 

 

A DECIDE CE QUI SUIT

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir,  la loi n° 113-12 relative à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

 

 

Fait à Rabat, le 21 chaabane 1436 (9 juin 2015).

 

Pour contreseing:

 

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi n° 113-12

relative à l’Instance nationale de la probité,

de la prévention et de la lutte contre la corruption

 

Chapitre  I

Dispositions préliminaires

 

Article 1

 

La présente loi fixe les missions, la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption créée en vertu du dernier alinéa de l’article 36 de la Constitution ainsi que les cas d’incompatibilité. Elle est désignée ci-après par « l’Instance».

 

Article 2

 

L’Instance est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

Son siège est situé à Rabat.

 

Chapitre II

Les missions de l’Instance

 

Article 3

 

Conformément aux dispositions de l'article 167 de  la Constitution, l’Instance a pour mission notamment d’initier, de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise

en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de  consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable. A cet effet, et sous réserve des attributions dévolues à d’autres autorités et instances en vertu des textes législatifs en vigueur, l’Instance exerce les attributions suivantes:

-      recevoir et examiner toutes les dénonciations, les réclamations et les informations en relation avec les cas de corruption, vérifier la véracité des actes et des faits qu’elles mentionnent selon la procédure prévue au chapitre IV de la présente loi et les transmettre, le cas échéant, aux autorités compétentes;

-      procéder aux opérations d’enquête et d’investigation concernant les cas de corruption portés à sa connaissance, selon la procédure prévue par la présente loi, sous réserve des attributions dévolues aux autres autorités et instances en vertu de la législation en vigueur;

-      élaborer des programmes de prévention contre les crimes de corruption et contribuer à la moralisation de la vie publique, en veillant à leur exécution en coordination avec les autorités et les instances concernées;

-      œuvrer à la diffusion et à faire connaître les règles de bonne gouvernance conformément à la Charte des services publics prévue à l’article 157 de la Constitution;

-      établir des programmes de communication, de vulgarisation, de sensibilisation et de diffusion des valeurs de probité et veiller à leur réalisation;

-      donner son avis, à la demande du gouvernement, sur tout programme, mesure, projet ou initiative visant la prévention ou la lutte contre la corruption;

-      donner son avis, à la demande du gouvernement ou de l’une des deux Chambres du Parlement, au sujet des projets et propositions de lois et des projets de textes réglementaires en relation avec la prévention et la lutte contre la corruption. et ce, chacun en ce qui le concerne;

-      présenter au gouvernement ou aux Chambres du Parlement toute proposition ou recommandation ayant pour but la diffusion et le renforcement des valeurs de probité et de transparence et la consolidation des principes de bonne gouvernance, de la culture du service public et des valeurs de citoyenneté responsable;

-      présenter au gouvernement toute proposition ou recommandation concernant la simplification des procédures et des démarches administratives en vue de la prévention et la lutte contre la corruption;

-      examiner les rapports émanant des organisations internationales, régionales et nationales relatifs à l’état de la corruption au Maroc, proposer des mesures adéquates et assurer leur suivi;

-      réaliser et publier des études et des rapports thématiques sur les aspects de la corruption et les moyens de prévention et de lutte contre celle-ci;

-      élaborer un rapport annuel sur le bilan des activités de l’Instance et le présenter au Parlement pour y  faire l’objet d’un débat, conformément aux dispositions de l’article 160 de la Constitution;

-      établir des relations de coopération avec les instances publiques, les organisations non gouvernementales, les universités et centres de recherches nationaux et internationaux poursuivant les mêmes objectifs en matière de prévention et de lutte contre la corruption et procéder à l’échange d’expertises dans ce domaine.

 

Le chef du gouvernement et les présidents des deux chambres du Parlement informent, chacun en ce qui le concerne, l’Instance de la suite réservée aux avis et recommandations émis par cette dernière dans le cadre des saisines prévues dans le présent article.

 

Article 4

 

Au sens de la présente loi, on entend par corruption tout crime de corruption, de trafic d’influence, de détournement et de concussion, tels que prévus par la loi en vigueur et tout autre crime de corruption prévu par des législations particulières.

 

Article 5

 

L’Instance ne peut examiner les dénonciations et les réclamations relatives aux affaires dont la justice est saisie, conformément à la législation en vigueur.

 

Chapitre III

Les organes de l’Instance

 

Article 6

 

Les organes de l’Instance sont:

-      le conseil de l’Instance;

-      le président de l’Instance;

-      l’observatoire de l'Instance.

 

Section I

Le conseil de l’Instance

 

Article 7

 

Le conseil de l’Instance est composé, outre son président, de douze (12) membres choisis parmi les personnalités jouissant d’expérience, d’expertise et de compétence dans le domaine d’action de  l’Instance et qui sont connues pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité.

 

Ces membres sont nommés pour une période de cinq années renouvelable une seule fois, selon les modalités suivantes:

-      quatre membres nommés par dahir;

-      deux membres nommés par décision du Président de la Chambre des représentants et deux autres par décision du Président de la Chambre des conseillers;

-      quatre membres nommés par décret.

 

Les membres du conseil de l’Instance sont nommés en tenant compte, autant que possible, du principe de la parité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution.

 

Les membres de l’Instance, son secrétaire général et ses rapporteurs bénéficient de la protection nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues contre toutes interventions ou pressions qu’ils peuvent subir.

 

Article 8

 

Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de l’Instance est publié au «Bulletin officiel».

 

Article 9

 

Le mandat de membre du conseil de l’Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, de la Cour constitutionnelle ou de l’une des institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la Constitution ainsi qu’avec tout mandat électif ou l’exercice d’une profession réglementée.

 

Tout membre du conseil de l’Instance doit, durant l’exercice de ses missions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé ainsi que dans les organes d’administration et de gestion, dans les entreprises privées ou publiques à but lucratif. Il doit être mis en position de détachement s’il est fonctionnaire public.

 

Le membre se trouvant dans l'un des cas d’incompatibilité susmentionnés perd sa qualité de membre dans le conseil. Il est procédé dans un délai maximum de 60 jours à la nomination de son remplaçant, pour le restant de son mandat, selon les mêmes modalités en tenant compte de chaque cas.

 

Article 10

 

La qualité de membre du conseil de l’Instance se perd dans les cas suivants:

- &