Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

Bulletin Officiel n° : 5118  du  19/06/2003 - Page : 500

 

 

Dahir n° 1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation

de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise

en valeur de l'environnement

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu-la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A

 

A décidé ce qui suit :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°1103 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

 

Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003)

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre

 

DRISS  JETTOU

 

*

*        *

 

Loi n° 11-03

relative à la protection et à la mise en valeur

de l'environnement

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Section première

Objectifs et principes généraux

 

Article 1

La présente loi a pour objet d'édicter les règles de base et les principes généraux de la politique nationale dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de l'environnement. Ces règles et principes visent à :

-       protéger l'environnement contre toutes formes de pollution et de dégradation quelle qu'en soit l'origine ;

-       améliorer le cadre et les conditions de vie de l'homme ;

-       définir les orientations de base du cadre législatif, technique et financier concernant la protection et la gestion de l'environnement ;

-       mettre en place un régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation des dommages causés à l'environnement et l'indemnisation des victimes.

 

Article 2

L'application des dispositions de la présente loi se base sur les principes généraux suivants :

-         La protection, la mise en valeur et la bonne gestion de l'environnement font partie de la politique intégrée du développement économique, social et culturel ;

-         La protection et la mise en valeur de l'environnement constituent une utilité publique et une responsabilité collective nécessitant la participation, l'information et la détermination des responsabilités ;

-         L'instauration d'un équilibre nécessaire entre les exigences du développement national et celles de la protection de l'environnement lors l’élaboration des plans sectoriels de développement et S'intégration du concept du développement durable lors de l'élaboration et de l'exécution de ces plans ;

-         La prise en considération de la protection de l’environnement et de l'équilibre écologique lors de l'élaboration et de l'exécution des plans d'aménagement du territoire ;

-         La mise en application effective des principes de l'usager payeur et du pollueur payeur en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux et la prestation de services ;

-          Le respect  des  pactes  internationaux  en  matière d'environnement lors de l'élaboration aussi bien des plans et programmes de développement que de la législation environnementale.

 

Section 2

Définitions

 

Article 3

Au sens de la présente loi on entend par :

1.      Environnement : l'ensemble des éléments naturels et des établissements humains ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels favorisant l'existence et le développement des organismes vivants et des activités humaines.

2.      Protection de l'environnement : la préservation et l'amélioration des constituants de l'environnement, la prévention de leur dégradation, de leur pollution ou la réduction de cette pollution.

3.      Développement durable : un processus de développement qui s'efforce de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins.

4.      Equilibre écologique : les rapports d'interdépendance entre les éléments constituant l'environnement permettant l'existence, l'évolution et le développement de l'homme et des autres êtres vivants.

5.      Etablissements humains : l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quelles que soient leur type et leur taille, ainsi que l'ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente.

6.      Patrimoine historique et culturel : l'ensemble des biens meubles ou immeubles qui présentent un caractère particulier sur le plan de l'archéologie, de l'histoire, de l'architecture, de la littérature, du folklore, de l'art, des religions et de la sociologie.

7.      Aires spécialement protégées : espaces terrestres ou maritimes ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière à l'intérieur desquels des mesures impératives de protection et de gestion de l'environnement doivent être prises.

8.      Biodiversité : toutes espèces vivantes animales et végétales vivant dans les différents écosystèmes terrestres, marins et aquatiques.

9.      Eaux continentales : toutes les eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines, à l'exclusion des eaux de mer et des eaux salées souterraines. Les eaux de surface sont composées des rivières et fleuves, des lacs naturels et des retenues de barrages, des étangs, des marécages, des canaux, des ruisseaux, des canaux d'eau potable et de toute autre forme de rassemblement des eaux dans les cuvettes terrestres. Les eaux souterraines sont composées des nappes phréatiques, des sources, des khattaras et écoulements souterrains.

10. Air : l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des caractéristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement  en  général.  Cette  définition  comprend également l'air des lieux de travail et des lieux publics clos ou semi-clos.

11. Lieu public : espace destiné au public ou à une catégorie de personnes pour un objectif déterminé.

12. Lieu public clos : espace public ayant la forme d'une construction intégrale et dont l'air n'accède qu'à travers des issues destinées à cet effet. Les moyens de transport public sont considérés en tant qu'espace public clos.

13.  Parcs et réserves naturelles : tout espace du territoire national classé, y compris le domaine public maritime, lorsque l'équilibre écologique exige la préservation de ses animaux, végétaux, sols, sous-sols, air, eaux, fossiles, ressources minérales et, d'une façon générale, son milieu naturel. Ces parcs et réserves naturelles revêtent un intérêt particulier qui nécessite la protection de ce milieu contre toute activité humaine susceptible de menacer sa forme, sa constitution ou son développement.

14. Ressources marines: les eaux marines et les eaux douces souterraines se trouvant dans le littoral et toutes les ressources biologiques et non biologiques contenues dans les espaces marins sous souveraineté ou juridiction nationale telle que définie par la loi.

15. -Standards : références permettant d'uniformiser les méthodes et les modalités des analyses et d'évaluer les différentes constantes scientifiques et techniques.

16.  Norme : valeur limite obligatoire à ne pas dépasser.

17.  Pollution de l'environnement : tout  impact  ou modification direct ou indirect de l'environnement provoqué par un acte ou une activité humaine ou par un facteur naturel susceptible de porter atteinte à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité ou au bien-être des personnes ou de constituer un danger pour le milieu naturel, les biens, les valeurs et les usages licites de l'environnement.

18.  Pollution marine : tout déversement ou introduction en mer, directement ou indirectement, d’un produit susceptible d'endommager les êtres vivants et les végétaux marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d'entraver les activités marines comme la pêche et les autres usages licites de la mer ou de porter atteinte à la nature et à la qualité de l'eau de mer.

19.  Intérêts connexes : tout intérêt doté d'une valeur patrimoniale susceptible d'être affecté directement ou indirectement, temporairement ou définitivement, par une pollution.

20.  Effluents : rejets liquides usés ou tout autre liquide d'origine notamment domestique,  agricole, hospitalière, commerciale et industrielle, traités ou non traités et rejetés directement ou indirectement dans le milieu aquatique.

21. Eaux usées : eaux utilisées à des fins ménagères, agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales dont la nature et les composantes sont modifiées qui sont susceptibles de créer une pollution due à leur usage sans traitement.

22.  Installations classées : toute installation dont la dénomination est mentionnée dans les textes réglementant les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, exploitée ou appartenant à une personne morale ou physique, publique ou privée, susceptible de constituer un danger ou une nuisance pour le voisinage, la santé, la sûreté, la salubrité publique, l'agriculture, la pêche maritime, les sites, les monuments ou tout élément de l'environnement.

23. Déchets : tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tous objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement.

24.  Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse,  toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles de constituer un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes  complémentaires qui seront fixées par voie réglementaire.

25.  Produits et facteurs polluants : tout produit solide, liquide ou gazeux, bruit, radiations, chaleur ou vibrations sonores résultant des activités humaines et susceptibles, directement ou indirectement, de polluer l'environnement ou de favoriser sa dégradation.

26.  Pollueur : toute personne physique ou morale causant ou participant à un état de pollution.

27.  Espaces maritimes : ressources naturelles maritimes biologiques et minérales du fond de la mer, des eaux avoisinantes ou en dessous du sol marin.

 

Chapitre II

De la protection de l'environnement

et des établissements humains

 

Section première

Les établissements humains

 

Article 4

La planification et l'aménagement des établissements humains entrent dans le cadre des plans et documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme assurant une organisation harmonieuse des terrains dans le respect des conditions d'existence et de bien-être de leurs habitants.

 

Article 5

Les documents d'urbanisme tiennent compte des exigences de protection de l'environnement, notamment le respect des sites naturels et des spécificités culturelles et architecturales lors de la détermination dés zones d'activités économiques, d'habitation et de divertissement.

 

Article 6

Le permis de construire et l'autorisation de lotir sont délivrés conformément à la législation en vigueur au regard de l'impact éventuel sur l'environnement. Ils peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales si les constructions ou les lotissements sont de nature à :

-       engendrer des conséquences dommageables pour l'environnement, la sécurité,                   le bien-être et la santé des habitants ;

-       constituer un risque pour le voisinage et les monuments.

 

Article 7

Les administrations concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour la protection des établissements humains des effets préjudiciables résultant de toute forme de pollution et de nuisance, notamment les déchets solides, les rejets liquides ou gazeux ainsi que les bruits et vibrations non conformes aux normes et standards de qualité de l'environnement qui sont fixés par voie législative ou réglementaire. Elles prennent également toutes les mesures nécessaires pour la protection des établissements humains des catastrophes naturelles et technologiques.

 

Section II

Le patrimoine historique et culturel

 

Article 8

La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine historique et culturel présentent un intérêt national. Elles font partie de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur de l'environnement.

 

Les dispositions législatives et réglementaires fixent les différentes mesures à prendre pour la protection et la préservation des éléments du patrimoine historique et culturel contre toute forme de dégradation.

 

Section III

Les installations classées

 

Article 9

Les installations classées sont soumises à une autorisation ou à une déclaration selon la nomenclature et la procédure fixées par des textes d'application.

 

Article 10

La demande du permis de construire afférente à une installation classée n'est recevable par l'administration que lorsqu'elle est accompagnée par l'autorisation, le récépissé de déclaration ou d'une étude d'impact sur l'environnement, tel que prévu par les articles 49 et 50 de la présente loi.